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Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 1099 Règlement ministériel du 27 mai 1983 portant nouvelle fixation de certaines teneurs

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 1099 Règlement ministériel du 27 mai 1983 portant nouvelle fixation de certaines teneurs

Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transfert des

corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 1099

Règlement

ministériel du 27 mai 1983 portant nouvelle fixation de certaines teneurs

maximales en résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires d’origine végétale.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 fixant les teneurs maximales en résidus de pesticides sur ou

dans les denrées alimentaires d´origine végétale, et notamment son article 4;

Vu la directive 82/528/CEE du Conseil du 19 juillet 1982 modifiant l´annexe II de la directive 76/895/CEE

concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur les fruits et légumes;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Arrête

Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 1099 Règlement ministériel du 27 mai 1983 portant nouvelle fixation de certaines teneurs

L´annexe, telle qu´elle a été amendée dans la suite, du règlement grand-ducal du 16 juillet 1979

fixant les teneurs maximales en résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires d´origine végétale est

modifiée comme suit

1. Les rubriques « aramite » et « chlorfenson » sont supprimées.

2. Pour les pesticides mentionnés ci-dessous, les indications figurant dans le tableau, à l´exception des

dénominations chimiques qui restent inchangées, sont remplacées par les indications suivantes

Teneurs

Pesticides

maximales

Denrées alimentaires

en mg/kg

d´origine végétale

Amitrole

0,05

fruits et légumes

Atrazine

0,1

fruits et légumes

Azinphos-éthyl

0,05

fruits et légumes

Azinphos-méthyl

1,0

raisins, agrumes

0,5

autres fruits, légumes

0,05

autres denrées alimentaires d´origine

végétale

Binapacryl

0,05

bulbes et tubercules alimentaires,

légumes-racines

0,3

autres légumes, fruits

Bromophos-éthyl

0,5

fruits et légumes

Bromopropylate

3,0

agrumes, bananes

2,0

fruits à pépins et à noyau, fraises, raisins

1,0

légumes

0,05

autres fruits

Captafol

8,0

légumes feuillus

2,0

légumes racines

5,0

autres fruits et légumes

Carbaryl

3,0

abricots, pommes, poires, pêches,

raisins, prunes, salades, choux

1,0

autres fruits et légumes, riz

0,5

autres céréales

Teneurs

Pesticides

maximales

Denrées alimentaires

en mg/kg

d´origine végétale

Chlorbenzide

2,0

fruits et légumes

Chlorobenzilate

0,2

fruits à coque

Chlorfenvinphos (somme des isomères E et Z)

0,5

bulbes et tubercules alimentaires,

légumes-racines, céléri, persil

0,05

champignons, fruits

0,1

autres légumes

Chlorméquat exprimé en chlorméquat cation

3,0

poires

1,0

raisins

0,05

autres fruits et légumes

0,5

céréales

DDT (somme de p,p´ DDT;

o, p´ DDT; p, p´ DDE et p, p´ TDE

0,1

fruits et légumes, céréales

Diazinon

0,5

fruits et légumes à l´exception

des fruits à coque

0,05

fruits à coque, autres denrées

alimentaires d´origine végétale

Dichlofluanide

10,0

laitues, fraises, autres baies, raisins

5,0

autres fruits et légumes

Dicofol

2,0

fruits

0,5

légumes

Dioxathion

3,0

agrumes

0,4

raisins

0,2

autres fruits et légumes

Diquat, exprimé en diquat cation

0,1

légumes, pommes de terre

0,05

autres denrées d´origine végétale

Endosulfan (somme de α -et β -endosulfan et sulfate d´endosulfan)

0,2

légumes-racines, maïs

1,0

autres légumes, fruits

0,5

colza, légumineuses

0,1

autres denrées alimentaires d´origine

végétale

composés de Fentine (somme exprimée en hydroxyde de fentine)

1,0

céléri

0,1

carottes, pommes de terre

0,05

autres légumes, fruits

Folpet

15,0

cerises, laitues, framboises,

myrtilles, groseilles à grappes noires

(cassis) rouges et blanches, cassis,

raisins, fraises

10,0

agrumes, fruits à pépins

5,0

tomates

2,0

autres fruits et légumes

Teneurs

Pesticides

maximales

Denrées alimentaires

en mg/kg

d´origine végétale

Lindane (gamma-HCH)

2,0

légumes feuillus

0,5

tomates, fruits à noyaux, raisins,

céréales

0,1

carottes, pommes de terre,

légumineuses

1,0

autres fruits et légumes

Pyréthrines (somme de pyréthrines I et II cinérines I et II, jasmolines I et II)

1,0

fruits et légumes

3,0

céréales

Vamidothion (somme de vamidothion et de sulfoxyde de vamidothion)

0,5

fruits à pépins

0,05

autres denrées alimentaires d´origine

végétale

Vinclozolin

5,0

Fraises, Kiwi, raisins, laitue, endives

2,0

Chicorée, tomates

1,0

haricots

3. La rubrique « barbane » est remplacée par « barbane, chlorpropham, chlorbufam », conformément au

tableau suivant

Teneurs

Pesticides

maximales

Denrées alimentaires

en mg/kg

d´origine végétale

Barbane

5,0

pommes de terre

4-chiorobut-2 -ynyl-3-chloro-carbanilate

lavées non épluchées

0,1

céléri, carottes, cerfeuil, panais,

exprimée

persil, céréales

Chlorpropham

en 3-chloro-

0,05

autres denrées alimentaires

lsoprophyl-3-chlorophényl-carbamate

aniline

d´origine animale

Chlorbufam

1-méthylprop-2-ynyl

3 chlorophénylcarbamate

4. Les pesticides suivants, avec les indications qui s´y rapportent, sont inclus dans le tableau

Teneurs

Pesticides

maximales

Denrées alimentaires

en mg/kg

d´origine végétale

Acéphate

2,0

raisins

O, S-diméthyl-N-acéthyl-amidophosphate

0,5

fruits à pépins,

légumes-feuillus

Azocylotin, exprimé en Cyhexatin

(voir tricyclohexyl-étainhydroxyde)

Bromure de méthyle

0,1

fruits et légumes

bromométhane

Teneurs

Pesticides

maximales

Denrées alimentaires

en mg/kg

d´origine végétale

Butocarboxime

isolément

3-(méthylthio) butanone

ou

O-méthyicarbamoyioxime

ensemble,

1,5

fruits et légumes

Butoxycarboxime

exprimés

3-(méthylsulfonyl) butanone

en

O-méthyicarbamoyloxime

butocarboxime

Carbofuran

0,2

variétés de chou, poireau, oignon

2,3-dihydro-2,2-diméthyl-

0,05

maïs

benzofuran-7-yl méthylcarbamate

Chloridazon

0,5

betteraves rouges

5-amino-4-chioro-2-phényi -pyridazin-3-one

Chlorobromuron

2,0

fruits et légumes

3-(4-bromo-3-chlorophényl)-

1-méthoxy-méthylurée et

exprimés en

métabolites

4-bromo-3-aniline

Cymoxanil (Curzate)

0,1

raisins

1- (2-cyano-2-méthoxylminoacéthyl)-3 -éthylurée

0,05

pommes de terre

Deltamétrine

0,05

fraises

0,1

autres fruits

0,2

légumes feuillus

0,05

autres légumes

Difensoquat cation

0,1

céréales

1,2-diméthyl-3,5-diphényl = pyrazolium ion

Dino-terb

0,05

céréales, pommes de terre

2-4-dimitro-6-tert-butylphénol

Efosite d´aluminium

raisins

éthyl-phosphite

exprimé en acide

d´aluminium

phosphoreux,

acide éthyl-

phosphoreux

raisins

Ethephon

3,0

tomates

acide 2-chloroéthylphosphonique

2,0

pommes

1,0

cerises

0,5

oignons, céréales

Ethiofencarb

0,5

pommes de terre

2-(éthylthiométhyl) phényl

2,0

fruits à pépins

métbylcarbamate

fruits à noyau

1,0

légumes

Ethoprophos

0,02

céréales, pommes de terre

0-éthyl-S, S-dipropyl-phosphorodithioate

Teneurs

Pesticides

maximales

Denrées alimentaires

en mg/kg

d´origine végétale

Etrimfos

0,4

fruits à pépins

0,6-éthyl-éthoxy-2 -éthyl-pyrimidin-4-yl-0,

0,2

fruits à noyau

0-diméthyl phosphoro-thioate

0,2

choux, poireau, haricots, raisins

0,1

tomates, céréales, maïs

0,05

pommes de terre, oignons

Fenarimol

0,2

fruits à pépins, raisins

2,4-dichloro-α - (pyrimidin-5-yl) benzhydryl alcool

Fenvalerat

2,0

baies, fruits à pépins, fruits à noyau

α -Cyano-3-phénoxybenzyl-(R, S)-

(à l´exception des prunes)

2 (4-chlorophényl)-3-méthylbutyrate

0,5

prunes

0,05

pommes de terre

Flucythrinate

2,0

pommes et poires

Fuberidazole

0,05

céréales

2-(2-furyl)-benzimidazole

Guazatine

0,1

céréales

bis(8-guanldino-octyl )amine

Iprodione

5,0

Fraises, Kiwi, raisins

3-(3,5-dichlorophényl)

N

1,0

laitue, chicorée

isopropyl-2,4, dioximidazolidine

1-carboxamide

0,2

céréales

Isoproturon

exprimés

3-(4-isopropylphényl)-1,1-dlméthylurée

en

0,1

céréales

y compris les métabolites et

4-isopropyl-

produits de dégradation

aniline

Métalaxyl

0,05

pommes de terre, raisins

méthyl-N-(2-méthoxyacétyl)-N-(2,6 -xylyl) DL-alaninate

Méthamidophos

0,05

pommes de terre, maïs

O, S-diméthyiphospnoramidothioate

0,1

variétés de chou

Nuarimol

0,01

céréales

2-chioro-4´-fluoro -o´-(pyrimidln-5-yl) benzhydryl alcool

Oxadiazon

0,05

fruits, riz

5-tert-butyi-3 -(2,4-dichioro-5-isopropoxypnényl)-

1,3,4 -oxadiazol-2-one

Oxamyl

0,02

pommes de terre

N,N - diméthyi-2-méthyl -carbamoyloximino-

α (méthylthio) acétamide

Perméthrine

2,0

Kiwi

3-phénoxybenzyl(1 RS)-cis, traps-3- (2,2-dichlorovlnyl)-

1,0

autres fruits, légumes

2,2 -dlméthyl-cyclopropanecarboxylate

Teneurs

Pesticides

maximales

Denrées alimentaires

en mg/kg

d´origine végétale

Pirimicarb

0,5

fruits et légumes

2-diméthylamino-5,6-dlméthyl-pyrlmidin-4-yl

0,05

pommes de terre, céréales

diméthylcarbamate

Pirimiphos-méthyl

4,0

céréales

0-2 -diéthyl-amino-6-mécnylpyrlmidin-4-yl

2,0

produits céréaliers, Kiwi

0,0-diméthyiphosphorothioate

0,2

légumes à fruits

(aubergine, concombre, melon,

poivron, tomate)

Propyzamide

0,5

endive, laitue, chicorée

3,5-dichloro-N-(1-1-diméthyl =propinyl) benzamide

0,2

fruits à baies

0,1

autres denrées alimentaires d´origine

végétale

Terbufos

0,1

maïs

S-tert-butylthiométhyl 0,0-diéthyl phosphorodithioate

Thiabendazol

0,1

tomate

2-(4-thiazolyl) benzimidazole

Triadimefon

3,0

raisins

1-(4-chlorophénoxy)-3,3 -diméthyl-1-(1,2,4 -trlazol-

0,1

pommes, poires

1-yl)butanone

au total

0,05

cornichons, concombres, céréales

Triadimenol

1- (4-chiorophénoxy)-3,3-diméthyl-1- (1,2,4,-triazol-

1-yl) butanol

Règlement ministériel du 2 juin 1983 réglant les conditions d’émission d’un emprunt de 1,5 milliard de francs autorisé par les lois du 29 décembre 1982 et du 16 août 1967 modifiée par celle du 29 août 1972.

L´Etat émettra le 30 juin 1983 des obligations au porteur d´un montant nominal de 1 milliard cinq

cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de huit ans. Le taux d´intérêt sera de 9,75% l´an.

Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 1099 Règlement ministériel du 27 mai 1983 portant nouvelle fixation de certaines teneurs

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 mai 1983.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 2 juin 1983 réglant les conditions d’émission d’un emprunt de 1,5

milliard de francs autorisé par les lois du 29 décembre 1982 et du 16 août 1967 modifiée

par celle du 29 août 1972.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 17 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et

d´un fonds des routes, modifiée par celle du 29 août 1972 autorisant le Gouvernement à contracter pour le

compte de l´Etat un emprunt pour un montant global d´un milliard de francs;

Vu la loi du 29 décembre 1982 autorisant le Gouvernement

à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global de deux milliards de francs;

Arrête

Règlement ministériel du 2 juin 1983 réglant les conditions d’émission d’un emprunt de 1,5 milliard de francs autorisé par les lois du 29 décembre 1982 et du 16 août 1967 modifiée par celle du 29 août 1972.

La souscription publique sera ouverte le 15 juin 1983 et clôturée le 28 suivant au soir. Cette

période pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions

pourront donner lieu à répartition.

Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 30 juin 1983.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur

les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.

Loi du 13 juin 1983 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, de parcelles domaniales situées à Insenborn.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, des parcelles domaniales ci-après désignées,

inscrites au cadastre de la commune de Neunhausen, section C d´lnsenborn, à savoir

N° 360/2219

« Om Neueweg » labour

20a 58 ca

N° 430/581

« Am Gestackert » sart

13 a 50 ca

N° 430/582

idem

labour

52 a 30 ca

N° 433/1709

idem

sart

58 a 00 ca

N° 435/1750

idem

sart

58 a 90 ca

N° 435/1769

idem

sart

50 a 30 ca

N° 443/1711

idem

labour

53 a 10 ca.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 juin 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. pari. n° 2709, sess. ord. 1982-1983.

Loi du 13 juin 1983 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, de parcelles domaniales situées

à Lellingen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1983 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 2 juin 1983 réglant les conditions d’émission d’un emprunt de 1,5 milliard de francs autorisé par les lois du 29 décembre 1982 et du 16 août 1967 modifiée par celle du 29 août 1972.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de

50.000 de 100.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 juin 1983 et seront munis

de coupons annuels payables au porteur le 30 juin des années 1984 à 1991.

Loi du 13 juin 1983 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, de parcelles domaniales situées à Lellingen.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, des parcelles domaniales ci-après désignées,

inscrites au cadastre de la commune de Wilwerwiltz, section C de Lellingen, à savoir

N° 576/1633

« in Helbich »

pré

35,40 ares

pré

35,40 ares

N° 842/1425

« oben in Helbich » sart

86,50 ares

N° 843/715

idem

pré

14,80 ares

N° 843/716

idem

labour

119,80 ares

N° 845/966

idem

pré

28,90 ares

N° 847

idem

haie

17,50 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 juin 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2710, sess. ord. 1982-1983.

Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transfert des corps des personnes

décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 1983 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1983 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 2 juin 1983 réglant les conditions d’émission d’un emprunt de 1,5 milliard de francs autorisé par les lois du 29 décembre 1982 et du 16 août 1967 modifiée par celle du 29 août 1972.

Les titres seront remboursés au plus tard le 30 juin 1991. Le remboursement se fera à partir du 30

juin 1986 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 341.891.655 francs,

affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.

Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de mai de

chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 30 juin suivant.

Les titres seront tirés par séries.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973.

Est approuvé l´Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à

Strasbourg, le 26 octobre 1973.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 juin 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Doc. parl. n° 2668, sess. ord. 1982-1983.

ACCORD SUR LE TRANSFERT DES CORPS DES PERSONNES DECEDEES

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Accord,

Considérant la nécessité de simplifier les formalités relatives au transfert international des corps

des personnes décédées ;

Tenant compte du fait que le transfert du corps d´une personne décédée ne crée aucun risque sur

le plan sanitaire, même si le décès est dû à une maladie transmissible, lorsque des mesures appropriées

sont prises, en particulier en ce qui concerne l´étanchéité du cercueil,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

1.

Les Parties Contractantes appliqueront, dans les relations entre elles, les dispositions du présent

Accord.

2.

Aux fins du présent Accord, on entend par transfert de corps le transport international de corps

de personnes décédées de l´Etat de départ vers l´Etat de destination ; l´Etat de départ est celui où le

transfert a commencé ou, dans le cas d’un corps exhumé, celui où a eu lieu l’inhumation ; l’Etat de

destination est celui où le corps devra être inhumé ou incinéré après le transport.

3.

Le présent Accord ne s’applique pas au transport international de cendres.

Article 2

1.

Les dispositions du présent Accord constituent les conditions maximales exigibles pour l’expé-

dition du corps d’une personne décédée ainsi que pour le transit ou l’admission de celui-ci sur le

territoire d’une des Parties Contractantes.

2.

Les Parties Contractantes restent libres d’accorder des facilités plus grandes par application

soit

d’accords bilatéraux, soit de décisions prises d’un commun accord dans des cas d’espèce, notamment

lorsqu’il s’agit de transfert entre régions frontalières.

Pour l’application de tels accords et décisions dans des cas d’espèce, le consentement de tous les

Etats intéressés sera requis.

Article 3

1. Tout corps d’une personne décédée doit être accompagné, au cours du transfert international,

d’un document spécial dénommé "laissez-passer mortuaire", délivré par l’autorité compétente de

l’Etat de départ.

2.

Le laissez-passer doit reproduire au moins les données figurant dans le modèle annexé au présent

Accord ; il doit être libellé dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dans

lequel il est délivré et dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.

Article 4

A l’exception des documents prévus par les conventions et accords internationaux relatifs aux

transports en général, ou les conventions ou arrangements futurs sur le transfert des corps des per-

sonnes décédées, il n’est pas exigé par l’Etat de destination ni par l’Etat de transit d’autres pièces que

le laissez-passer mortuaire.

Article 5

Le laissez-passer est délivré par l’autorité compétente visée à l’article 8 du présent Accord après

que celle-ci se soit assurée que

(a) les formalités médicales, sanitaires, administratives et légales exigées pour le transfert des corps

des personnes décédées, et, le cas échéant, pour l’inhumation et l’exhumation, en vigueur dans

l’Etat de départ, ont été remplies ;

(b) le corps est placé dans un cercueil dont les caractéristiques sont conformes à celles définies aux

articles 6 et 7 du présent Accord ;

(c) le cercueil ne contient que le corps de la personne mentionnée dans le laissez-passer et les objets

personnels destinés à être inhumés ou incinérés avec le corps.

Article 6

1.

Le cercueil doit être étanche ; il doit également contenir une matière absorbante. Si les autorités

compétentes de l’Etat de départ l’estiment nécessaire, le cercueil doit être muni d’un appareil épura-

teur destiné à égaliser la pression intérieure et extérieure. Il doit être constitué

(i) soit d’un cerceuil extérieur en bois dont l’épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 20 mm

et d’un cerceuil intérieur en zinc soigneusement soudé ou en toute autre matière auto-

destructible ;

(ii) soit d’un seul cercueil en bois dont l’épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 30 mm,

doublé intérieurement d’une feuille de zinc ou de toute autre matière autodestructible.

2.

Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul

imbibé d’une solution antiseptique.

3.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, le cercueil doit compor-

ter, lorsque le transfert est effectué par la voie aérienne, un appareil épurateur ou, à défaut, présenter

des garanties de résistance reconnues comme suffisantes pour l’autorité compétente de l’Etat de

départ.

Article 7

Lorsque le cercueil est transporté comme fret ordinaire, il doit être placé dans un emballage

n’ayant pas l’apparence d’un cercueil et sur lequel on indiquera qu’il doit être manipulé avec pré-

caution.

Article 8

Toute Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe la

désignation

de l’autorité compétente mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5 et à l’article 6,

paragraphes 1 et 3 du présent Accord.

Article 9

Si un transfert concerne un Etat tiers qui est Partie à l’Arrangement de Berlin sur le transfert des

corps du 10 février 1937, tout Etat Contractant au présent Accord peut demander à un autre Etat

Contractant de prendre les mesures nécessaires pour permettre au premier de ces Etats Contractants

de satisfaire à ses obligations aux termes de l’Arrangement de Berlin.

Article 10

1.

Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui

peuvent y devenir Parties par

(a) la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation ;

(b) la signature sous réserve de ratification ou d’acceptation, suivie de ratification ou d’acceptation.

2.

Les instruments de ratification ou d’acceptation

seront déposés près le Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe.

Article 11

1.

Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du

Conseil seront devenus Parties à l’Accord conformément aux dispositions de l’article 10.

2.

Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d’accepta-

tion ou le ratifiera ou l’acceptera, l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature

ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’acceptation.

Article 12

1.

Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.

2.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un

instrument d’adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

Article 13

1.

Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son

instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appli-

quera le présent Accord.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’accep-

tation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord

par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné

dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à

stipuler.

3.

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 14 du présent

Accord.

Article 14

1.

Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2.

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant

une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le

Secrétaire Général.

Article 15

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout

Etat ayant adhéré au présent Accord

(a) toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation ;

(b) toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation ;

(c) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion ;

(d) toute date d’entrée en vigueur du présent Accord conformément à son article 11 ;

(e) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 13 ;

(f) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 14 et la date à laquelle la

dénonciation prendra effet ;

(g) toute communication qui lui sera adressée en vertu de l’article 8.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Strasbourg, le 26 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant égale-

ment foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signa-

taires et adhérents.

*

ANNEXE

LAISSEZ-PASSER MORTUAIRE

Ce laissez-passer est délivié conformément aux termes de l’Accord sur le transfert des corps des

personnes décédées, notamment des articles 3 et 51.

Il autorise le transfert du corps de

Nom et prénom de la personne décédée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

décédé(e) le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à

Indiquer la cause du décès (si possible) et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

à l’âge de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Date et lieu de naissance (si possible)

*

Le corps doit être transporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moyen de transport)

de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu de départ)

par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (itinéraire)

à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (destination).

Le transfert de ce corps ayant été autorisé, toutes les autorités des Etats sur le territoire desquels

le transport doit avoir lieu sont invitées à le laisser passer librement.

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . .

Signature de l’autorité compétente

Cachet officiel de l’autorité compétente

*

1. Le texte des articles 3 et 5 de l’Accord devra figurer au verso du laisser-passer.

2. Indiquer la cause du décès, soit en français ou en anglais, soit en utilisant le code chiffré de l’O.M.S. de la classi-

fication internationale des maladies.

3. Si la cause du décès n’est pas donnée, pour des motifs ayant trait au secret professionnel, un certificat indiquant

la cause du décès doit être placé sous enveloppe scellée, accompagner le corps au cours du transport et être pré-

senté à l’autorité compétente dans l’Etat de destination. L’enveloppe scellée, qui comportera une indication exté-

rieure permettant son identification, sera solidement fixée au laissez-passer.

Sinon, le laissez-passer

doit indiquer si la personne est décédée de mort naturelle et d’une maladie non

contagieuse.

Si ce n’est pas le cas, les circonstances du décès ou la nature de la maladie contagieuse doivent être indiquées.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 2 juin 1983 réglant les conditions d’émission d’un emprunt de 1,5 milliard de francs autorisé par les lois du 29 décembre 1982 et du 16 août 1967 modifiée par celle du 29 août 1972.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse

Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 juin.

Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la

date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.

Règlement ministériel du 2 juin 1983 réglant les conditions d’émission d’un emprunt de 1,5 milliard de francs autorisé par les lois du 29 décembre 1982 et du 16 août 1967 modifiée par celle du 29 août 1972.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du

service de la Trésorerie de l´Etat Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement

Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de

l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des Finances

fixera le montant

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 juin 1983.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi du 9 juin 1983 portant approbation de la Convention sur la responsabilité internationale

pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington,

le 29 mars 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 1983 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1983 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 juin 1983 portant approbation de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972.

Est approuvée la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages

causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 9 juin 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

des Communications et de

l´Informatique,

Josy Barthel

Doc. pari. n° 2390, sess. ord. 1979-1980 et 1982-1983.

CONVENTION SUR LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE

POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR DES OBJETS SPATIAUX

Les Etats parties à la présente Convention,

Reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun de l’humanité tout entière de favoriser l’exploration et

l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

Rappelant le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d´exploration et

d´utilisation de l´espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes,

Tenant compte de ce que, malgré les mesures de précaution que doivent prendre les Etats et les

organisations internationales intergouvernementales qui se livrent au lancement d´objets spatiaux, ces

objets peuvent éventuellement causer des dommages,

Reconnaissant la nécessité d´élaborer des règles et procédures internationales efficaces relatives à

la responsabilité pour les dommages causés par des objets spatiaux et d´assurer, en particulier, le

prompt versement, aux termes de la présente Convention, d´une indemnisation totale et équitable aux

victimes de ces dommages,

Convaincus que l’établissement de telles règles et procédures contribuera à renforcer la coopération

internationale dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à

des fins pacifiques.

Sont convenus de ce qui suit

Article premier

Aux fins de la présente Convention,

a) Le terme "dommage" désigne la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou autres atteintes à

la santé, ou la perte de biens d’Etat ou de personnes, physiques ou morales, ou de biens d’organisa-

tions internationales intergouvernementales, ou les dommages causés auxdits biens ;

b) Le terme "lancement" désigne également la tentative de lancement ;

c) L’expression "Etat de lancement" désigne

i) un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial ;

ii) un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial ;

d) L’expression "objet spacial" désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial, ainsi

que son lanceur et les éléments de ce dernier.

Article II

Un Etat de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par

son objet spatial à la surface de la Terre ou aux aéronefs en vol.

Article III

En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un Etat de lance-

ment ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial

d’un autre Etat de lancement, ce dernier Etat n’est responsable que si le dommage est imputable à sa

faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre.

Article IV

1. En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un Etat de

lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet

spatial d’un autre Etat de lancement, et en cas de dommage causé de ce fait à un Etat tiers ou à des

personnes physiques ou morales relevant de lui, les deux premiers Etats sont solidairement respon-

sables envers l’Etat tiers dans les limites indiquées ci-après

a) si le dommage a été causé à l’Etat tiers à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol, leur respon-

sabilité envers l’Etat est absolue ;

b) si le dommage

a été causé à un objet spatial d’un Etat tiers ou à des personnes ou à des biens se

trouvant à bord d’un tel objet spatial, ailleurs qu’à la surface de la Terre, leur responsabilité envers

l’Etat tiers est fondée sur la faute de l’un d’eux ou sur la faute de personnes dont chacun d’eux

doit répondre.

2. Dans tous les cas de responsabilité solidaire prévue au paragraphe 1 du présent article, la charge

de la réparation pour le dommage est répartie entre les deux premiers Etats selon la mesure dans

laquelle ils étaient en faute ; s’il est impossible d’établir dans quelle mesure chacun de ces Etats était

en faute, la charge de la réparation est répartie entre eux de manière égale. Cette répartition ne peut

porter atteinte au droit de l’Etat tiers de chercher à obtenir de l’un quelconque des Etats de lance-

ment ou de tous les Etats de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière répara-

tion due en vertu de la présente Convention.

Article V

1. Lorsque deux’ou plusieurs Etats procèdent en commun au lancement d’un objet spatial, ils sont

solidairement responsables de tout dommage qui peut en résulter.

2. Un Etat de lancement qui a réparé le dommage a un droit de recours contre les autres partici-

pants au lancement en commun. Les participants au lancement en commun peuvent conclure des

accords relatifs à la répartition entre eux de la charge financière pour laquelle ils sont solidairement

responsables. Lesdits accords ne portent pas atteinte au droit d’un Etat auquel a été causé un dom-

mage de chercher à obtenir de l’un quelconque des Etats de lancement ou de tous les Etats de lance-

ment qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente

Convention.

3. Un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial est réputé

participant à un lancement commun.

Article VI

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, un Etat de lancement est

exonéré de la responsabilité absolue dans la mesure où il établit que le dommage résulte, en totalité

ou en partie, d’une faute lourde ou d’un acte ou d’une omission commis dans l’intention de pro-

voquer un dommage, de la part d’un Etat demandeur ou des personnes physiques ou morales que ce

dernier Etat représente.

2. Aucune exonération, quelle qu’elle soit, n’est admise dans les cas où le dommage résulte

d’activités d’un Etat de lancement qui ne sont pas conformes au droit international, y compris, en

particulier, à la Charte des Nations Unies et au Traité sur les principes régissant les activités des Etats

en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les

autres corps célestes.

Article VII

Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas au dommage causé par un objet

spatial d’un Etat de lancement

a) aux ressortissants de cet Etat de lancement ;

b) aux ressortissants étrangers pendant qu’ils participent aux opérations de fonctionnement de cet

objet spatial à partir du moment de son lancement ou à une phase ultérieure quelconque jusqu’à sa

chute, ou pendant qu’ils se trouvent à proximité immédiate d’une zone envisagée comme devant

servir au lancement ou à la récupération, à la suite d’une invitation de cet Etat de lancement.

Article VIII

1. Un Etat qui subit un dommage ou dont des personnes physiques ou morales subissent un dom-

mage peut présenter à un Etat de lancement une demande en réparation pour ledit dommage.

2. Si l’Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité

n’a pas présenté de

demande en réparation, un autre Etat peut, à raison d’un dommage subi sur son territoire par une per-

sonne physique ou morale, présenter une demande à un Etat de lancement.

3. Si ni l’Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité

ni l’Etat sur le

territoire duquel le dommage a été subi n’ont présenté de demande en réparation ou notifié leur in-

tention

de présenter une demande, un autre Etat peut, à raison du dommage subi par ses résidents

permanents, présenter une demande à un Etat de lancement.

Article IX

La demande en réparation est présentée à l’Etat de lancement par la voie diplomatique. Tout Etat

qui n’entretient pas de relations diplomatiques avec cet Etat de lancement peut prier un Etat tiers de

présenter sa demande et de représenter de toute autre manière ses intérêts en vertu de la présente

Convention

auprès de cet Etat de lancement. Il peut également présenter sa demande par l’inter-

médiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, à condition que l’Etat demandeur

et l’Etat de lancement soient l’un et l’autre Membres de l’Organisation des Nations Unies.

Article X

1. La demande en réparation peut être présentée à l’Etat de lancement dans le délai d’un an à

compter de la date à laquelle s’est produit le dommage ou à compter de l’identification de l’Etat de

lancement qui est responsable.

2. Si toutefois un Etat n’a pas connaissance du fait que le dommage s’est produit ou n’a pas pu

identifier l’Etat de lancement qui est responsable, sa demande est recevable dans l’année qui suit la

date à laquelle il prend connaissance des faits susmentionnés ; toutefois, le délai ne saurait en aucun

cas dépasser une année à compter de la date à laquelle l’Etat, agissant avec toute diligence, pouvait

raisonnablement être censé avoir eu connaissance des faits.

3. Les délais précisés aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent même si l’étendue du

dommage n’est pas exactement connue. En pareil cas, toutefois, l’Etat demandeur a le droit de

réviser sa demande et de présenter des pièces additionnelles au-delà du délai précisé, jusqu’à l’expira-

tion d’un délai d’un an à compter du moment où l’étendue du dommage est exactement connue.

Article XI

1. La présentation d’une demande en réparation à l’Etat de lancement en vertu de la présente Con-

vention n’exige pas l’épuisement préalable des recours internes qui seraient ouverts à l’Etat deman-

deur ou aux personnes physiques ou morales dont il représente les intérêts.

2. Aucune disposition de la présente Convention n’empêche un Etat ou une personne physique ou

morale qu’il peut représenter de former une demande auprès des instances juridictionnelles ou auprès

des organes administratifs d’un Etat de lancement. Toutefois, un Etat n’a pas le droit de présenter une

demande en vertu de la présente Convention à raison d’un dommage pour lequel une demande est

déjà introduite auprès des instances juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d’un Etat

de lancement, ni en application d’un autre accord international par lequel les Etats intéressés seraient

liés.

Article XII

Le montant de la réparation que l’Etat de lancement sera tenu de payer pour le dommage en

application

de la présente Convention sera déterminé conformément au droit international et aux

principcs de justice et d’équité, de telle manière que la réparation pour le dommage soit de nature à

rétablir la personne, physique ou morale, l’Etat ou l’organisation internationale demandeur dans la

situation qui aurait existé si le dommage ne s’était pas produit.

Article XIII

A moins que l’Etat demandeur et l’Etat qui est tenu de réparer en vertu de la présente Convention

ne conviennent d’un autre mode de réparation, le montant de la réparation est payé dans la monnaie

de l’Etat demandeur ou, à la demande de celui-ci, dans la monnaie de l’Etat qui est tenu de réparer le

dommage.

Article XIV

Si, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’Etat demandeur a notifié à l’Etat de

lancement qu’il a soumis les pièces justificatives de sa demande, une demande en réparation n’est pas

réglée par voie de négociations diplomatiques selon l’article IX, les parties intéressées constituent, sur

la demande de l’une d’elles, une Commission de règlement des demandes.

Article XV

1. La Commission de règlement des demandes se compose de trois membres : un membre désigné

par l’Etat demandeur, un membre désigné par l’Etat de lancement et le troisième membre, le Prési-

dent, choisi d’un commun accord par les deux parties. Chaque partie procède à cette désignation dans

un délai de deux mois à compter de la demande de constitution de la Commission de règlement des

demandes.

2. Si aucun accord n’intervient sur le choix du Président dans un délai de quatre mois à compter

de la demande de constitution de la Commission, l’une ou l’autre des parties peut prier le Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies de nommer le Président dans un délai supplémentaire de

deux mois.

Article XVI

1. Si l’une des parties ne procède pas, dans le délai prévu, à la désignation qui lui incombe, le Prési-

dent,

sur la demande de l’autre partie, constituera à lui seul la Commission de règlement des

demandes.

2. Si, pour une raison quelconque, une vacance survient dans la Commission, il y est pourvu

suivant la procédure adoptée pour la désignation initiale.

3. La Commission détermine sa propre procédure.

4. La Commission décide du ou des lieux où elle siège, ainsi que de toutes autres questions admi-

nistratives.

5. Exception faite des décisions et sentences rendues dans les cas où la Commission n’est composée

que d’un seul membre, toutes les décisions et sentences de la Commission sont rendues à la majorité.

Article XVII

La composition de la Commission de règlement des demandes n’est pas élargie du fait que deux ou

plusieurs Etats demandeurs ou que deux ou plusieurs Etats de lancement sont parties à une procédure

engagée devant elle. Les Etats demandeurs parties à une telle procédure nomment conjointement

un membre de la Commission de la même manière et sous les mêmes conditions que s’il n’y avait

qu’un seul Etat demandeur. Si deux ou plusieurs Etats de lancement sont parties à une telle procédure,

ils nomment conjointement un membre de la Commission,

de la même manière. Si les Etats deman-

deurs ou les Etats de lancement ne procèdent pas, dans les délais prévus, à la désignation qui leur

incombe, le Président constituera à lui seul la Commission.

Article XVIII

La Commission de règlement des demandes décide du bien-fondé de la demande en réparation et

fixe, s’il y a lieu, le montant de la réparation à verser.

Article XIX

1. La Commission de règlement des demandes agit en conformité des dispositions de l’article XII.

2. La décision de la Commission a un caractère définitif et obligatoire si les parties en sont con-

venues ainsi ; dans le cas contraire, la Commission rend une sentence définitive valant recommanda-

tion, que les parties prennent en considération de bonne foi. La Commission motive sa décision ou sa

sentence.

3. La Commission rend sa décision ou sa sentence aussi rapidement que possible et au plus tard

dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a été constituée, à moins que la Commission

ne juge nécessaire de proroger ce délai.

4. La Commission rend publique sa décision ou sa sentence. Elle en fait tenir une copie certifiée

conforme à chacune des parties et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article XX

Les dépenses relatives à la Commission de règlement des demandes sont réparties également entre

les parties, à moins que la Commission n’en décide autrement.

Article XXI

Si le dommage causé par un objet spatial met en danger, à grande échelle, les vies humaines ou

compromet sérieusement les conditions de vie de la population ou le fonctionnement des centres

vitaux, les Etats parties, et notamment l’Etat de lancement examineront la possibilité de fournir une

assistance appropriée et rapide à l’Etat qui aurait subi le dommage, lorsque ce dernier en formule la

demande. Cet article, cependant, est sans préjudice des droits et obligations des Etats parties en

vertu de la présente Convention.

Article XXII

1. Dans la présente Convention, à l’exception des articles XXIV à XXVII, les références aux Etats

s’appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités

spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente

Convention et si la majorité des Etats membres de l’organisation sont des Etats parties à la présente

Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et

d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

2. Les Etats membres d’une telle organisation qui sont des Etats parties à la présente Convention

prennent toutes les dispositions voulues pour que l’organisation fasse une déclaration en conformité

du paragraphe précédent.

3. Si une organisation internationale intergouvernementale est responsable d’un dommage aux

termes des dispositions de la présente Convention, cette organisation et ceux de ses membres qui sont

des Etats parties à la présente Convention sont solidairement responsables, étant entendu toutefois

que

a) toute demande en réparation pour ce dommage doit être présentée d’abord à l’organisation ; et

b) seulement dans le cas où l’organisation

n’aurait pas versé dans le délai de six mois la somme con-

venue ou fixée comme réparation pour le dommage, l’Etat demandeur peut invoquer la responsa-

bilité des membres qui sont des Etats parties à la présente Convention pour le paiement de ladite

somme.

4. Toute demande en réparation formulée conformément aux dispositions de la présente Conven-

tion pour le dommage causé à une organisation qui a fait une déclaration conformément au para-

graphe 1 du présent article doit être présentée par un Etat membre de l’organisation qui est un Etat

partie à la présente Convention.

Article XXIII

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords interna-

tionaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des

accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions.

Article XXIV

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas

signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent

article pourra y adhérer à tout moment.

2. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de

ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des Etats-Unis d’Amérique, et de l’Union des Républiques

socialistes soviétiques, qui sont ainsi désignés comme gouvernements dépositaires.

3. La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instrument de ratifi-

cation.

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en

vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments

de ratification ou d’adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé la présente

Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instru-

ment de ratification de la présente Convention ou d’adhésion à la présente Convention, de la date

d’entrée en vigueur de la Convention, ainsi que de toute autre communication.

6. La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément à

l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XXV

Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Les

amendements prendront effet à l’égard de chaque Etat partie à la Convention acceptant les amende-

ments dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties à la Convention et, par la suite,

pour chacun des autres Etats parties à la Convention, à la date de son acceptation desdits amende-

ments.

Article XXVI

Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la question de l’examen de la Conven-

tion sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations

Unies, à l’effet d’examiner, à la lumière de l’application de la Convention pendant la période écoulée,

si elle appelle une révision. Toutefois, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, une

conférence des Etats parties à la Convention sera convoquée, à la demande d’un tiers des Etats parties

à la Convention, et avec l’assentiment de la majorité d’entre eux, afin de réexaminer la présente Con-

vention.

Article XXVII

Tout Etat partie à la présente Convention peut, un an après l’entrée en vigueur de la Convention

communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée aux gou-

vernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été

reçue.

Article XXVIII

La présente Convention, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également

foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées de la

présente Convention seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats

qui auront signé la Convention ou qui y auront adhéré.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en trois exemplaires, a Londres, Moscou et Washington, le vingt-neuf mars mil neuf cent

soixante-douze.

*

Loi du 13 juin 1983 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, de parcelles domaniales situées

à Insenborn.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1983 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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