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Loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères.

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlements communaux

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la

reconnaissance

et l´exécution des sentences arbitrales étrangères.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1983 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1983 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

Constitution d’une Union particulière ; adoption d’une classifi-

cation internationale ; définition et langues de la classification

Règlement grand-ducal du 28 mai 1983 ayant pour objet de compléter celui du 15 septembre 1966 établissant les règles suivant lesquelles le rang des fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes est déterminé.

Le règlement grand-ducal du 15 septembre 1966, établissant les règles suivant lesquelles le rang

des fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements

publics est déterminé, est complété comme suit

« Art. 1er.

(paragraphe 3)

Pour l´examen de promotion dans la carrière du rédacteur la matière de la législation sur la comptabilité de

l´Etat, sur les traitements et pensions et faisant l´objet de l´article 6 du règlement grand-ducal du 27 octobre

1955 concernant les conditions d´admission et d´avancement aux différents grades des bureaux du

Gouvernement est remplacée par celle concernant les dispositions légales et réglementaires sur la comptabilité

des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes et sur les traitements et

les pensions des fonctionnaires et employés communaux. »

« Art 2 bis. L´inspecteur principal ou l´inspecteur principal premier en rang chargé de la direction du

service porte le titre de «chef du service de contrôle de la comptabilité des communes».

Règlement ministériel du 1er juin 1983 portant modification du règlement ministériel du 24 mars 1983 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements et versements postaux, les ch

La partie « A.

Envois de la poste aux lettres » du règlement ministériel du 24 mars 1983

portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les

remboursements, les mandats de poste, les virements et versements postaux, les chèques d´assignation, les

recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par

application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26

octobre 1979, est complétée comme suit

L´Administration des Postes et Télécommunications assure dans certaines relations un service de courrier

accéléré international, dénommé DATAPOST, sur la base d´accords spéciaux conclus avec les pays respectifs.

Le service est exécuté aux conditions et tarifs suivants

a) Un service programmé est offert, sur une base contractuelle, aux clients s´engageant à expédier leurs

envois à des destinataires nommément désignés, selon une périodicité fixe déterminée à l´avance et qui ne peut

être inférieure à une expédition par semaine.

L´expéditeur doit payer pour chaque contrat ainsi conclu une taxe forfaitaire de 1.000 F par mois.

Il doit en outre payer pour chaque envoi expédié sur la base de ce contrat

jusqu´à 500 g

500 F

au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g

800 F

par 1000 g supplémentaires

70 F

b) Dans les relations avec les pays où un service « sur demande » est admis, les clients peuvent déposer des

envois sans en avertir préalablement l´Administration des Postes et Télécommunications. Toutefois, si le pays

de destination l´exige, l´expéditeur peut être tenu d´introduire une demande préalable.

La taxe par envoi est fixée comme suit

jusqu´à 500 g

750 F

au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g

1.200 F

par 1000 g supplémentaires

70 F

Dans les relations avec les pays extra-européens les taxes sous a) et b) ci-dessus sont augmentées de la

surtaxe aérienne prévue pour les lettres et cartes postales, calculée par échelons de 500 g.

Tout envoi de la sorte doit être revêtu d´une étiquette C 1. Si le contenu est toutefois susceptible d´être

présenté à la douane, soit au départ soit à l´arrivée, l´envoi doit être accompagné d´une déclaration en douane

C2/CP3, établie en double exemplaire, ainsi que, le cas échéant, d´autres documents requis par les autorités

douanières.

L´Administration n´assume, du chef du service DATAPOST, d´autres responsabilités que celles prévues par

le présent règlement.

En cas de perte, de spoliation ou d´avarie totale d´un envoi, l´expéditeur a droit à l´indemnité prévue pour les

envois recommandés.

Sauf dans le cas de force majeure, 50% des taxes perçues au départ sont remboursées à l´expéditeur, si

l´envoi n´a pas été remis à destination le jour prévu, si ce retard est imputable aux services postaux.

Toute indemnité pour dommages indirects ou bénéfices non réalisés est exclue.

Les services spéciaux prévus pour les envois de la poste aux lettres ne sont pas applicables aux envois

DATAPOST.

Tous les autres détails du service sont fixés par l´Administration des Postes et Télécommunications.

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

Portée juridique et application de la classification

Article

3 : Comité d’experts

* Cette table des matières ne figure pas dans le texte original.

Règlement grand-ducal du 28 mai 1983 ayant pour objet de compléter celui du 15 septembre 1966 établissant les règles suivant lesquelles le rang des fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes est déterminé.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre

de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 mai 1983.

Jean

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Règlement ministériel du 1er juin 1983 portant modification du règlement ministériel du 24

mars 1983 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les

lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements et

versements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journaux-

abonnements

et les diverses opérations accessoires du service international, par

application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de

Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,

Vu l´article 2 de la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au

Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979;

Sur la proposition du Directeur de l´Administation des Postes et Télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 1er juin 1983 portant modification du règlement ministériel du 24 mars 1983 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements et versements postaux, les ch

Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 13 septembre 1983.

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu des règlements nos 802/83 et 803/83 de la Commission des Communautés européennes du 6 avril

1983, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 10 avril 1983 pour les produits relevant des sous-positions

tarifaires 41.03 B II; 60.03 A, B I, B II b, C et D, originaires respectivement de l´Inde et du Sri-Lanka.

Ce droit d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement

n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.

Suite à une information publiée par la C.E.E. le 3 mars 1983, l´accord entre les Etats membres de la

Communauté

européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.) et la Yougoslavie entrera en vigueur le 1er avril

1983.

Il en résulte notamment, qu´à partir de cette date les produits C.E.C.A. des positions tarifaires 73.08, 71.10,

73.11, 73.12, 73.13 et 73.15, originaires de Yougoslavie ne pourront plus bénéficier des préférences tarifaires

généralisées accordées auxdits produits originaires des pays et territoires en voie de développement

En vertu des règlements nos 421/83 et 422/83 de la Commission des Communautés européennes du 27

février 1983, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 27 février 1983 pour les produits relevant des

sous-positions tarifaires 60.05 A II b 5 et B, 60.06 B II et B III; 61.02 B II e 1 aa à cc et B II e 2 aa à cc originaires

respectivement

du Brésil et de Thaïlande.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement

n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement n° 615/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 mars 1983, les

droits d´entrée sont rétablis depuis le 21 mars 1983 pour les produits relavant de la position 70.12, originaires

de l´Inde.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du

règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement (CEE) n° 551/83 du Conseil des Communautés européennes du 8 mars 1983, un

droit antidumping définitif est insitué à partir du 11 mars 1983, sur le papier et le carton karft pour couverture,

dits «kraftliner non blanchis», relevant de la sous-position tarifaire ex 48.01 C II (codes nos 4801 300 00 A,

4801 320 00 H et 4801 340 10 B), originaires des Etats-Unis d´Amérique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

En vertu des règlements nos 760/83 et 761/83 de la Commission des Communautés européennes du 29

mars 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 3 avril 1983 pour les produits relevant des

sous-positions tarifaires 28.30 A II et 29.04 A I originaires respectivement de Chine et du Mexique.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du

règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.

En vertu des règlements nos 828/83 et 829/83 de la Commission des Communautés européennes du 8 avril

1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 12 avril 1983 pour les produits relevant des

sous-positions tarifaires 29.35 N et 60.04 A I, A II a, b, c, et A III, a, b, c, d, originaires respectivement de Chine

et de Singapour.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du

règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.

En vertu des règlements nos 948/83 et 949/83 de la Commission des Communautés européennes du 21

avril 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 25 avril 1983 pour les produits relevant des

sous-positions tarifaires 41.02 C II et 41.03 B II originaires respectivement de l´Inde et du Pakistan.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du

règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement C.E.E. n° 3074/82 et de l´Accord 83/42/C.E.C.A., du 15 novembre 1982, et du 14

février 1983, du Conseil des Communautés européennes, les modifications suivantes sont apportées au Tarif

des droits d´entrée à partir du 1er avril 1983.

a) suspension partielle des droits d´entrée pour certains lieus noirs (positions tarifaire ex.03.02 A I f) et

pour certains filets de lieus noirs (position tarifaire ex. 03.02 A II d);

b) franchise des droits d´entrée pour certains produits relevant de la Communauté

européenne du

Charbon et de l´Acier originaires de Yougoslavie.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,

soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg.

En vertu du règlement C.E.E. n° 863/83, du 13 avril

1983 de la Commission des Communautés

européennes, les prix franco frontière de référence pour les vins de liqueur sont modifiés à partir du 14 avril

1983. A la demande de l´importateur, ces prix peuvent être appliqués à partir du 21 mars 1983.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,

soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en février

1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Date d´épuisement

Brésil

18 avril 1983

Inde

18 avril 1983

Inde

13 avril 1983

Roumanie

26 avril 1983

Chine

27 avril 1983

Pakistan

11 avril 1983

Corée du Sud

6 avril 1983

Corée du Sud

19 avril 1983

Brésil

25 avril 1983

Chine

21 avril 1983

Corée du Sud

11 avril 1983

Roumanie

14 avril 1983

Corée du Sud

21 avril 1983

Chine

27 avril 1983

Pakistan

18 avril 1983

B. Autres produits

Pays

Date

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

ou territoire

d´épuisement

d´origine

44.13

Bois rabotés, rainés, etc.

Brésil

19 avril 1983

46.03

Ouvrages de vannerie, etc.

Roumanie

27 avril 1983

II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1983 pour certains bois contre-plaqués de

conifères (sous-position tarifaire ex 44.15) a été épuisé le 5 avril 1983.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Beaufort.

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 15 février 1983 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle à percevoir sur les

résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme.

Bettembourg.

Règlement communal fixant les redevances pour l´utilisation des centres sportifs et

culturels communaux.

En séance du 10 mars 1983 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement communal fixant les redevances pour l´utilisation des centres

sportifs et culturels communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mai 1983 et publiée en due forme.

Contern.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue à Moutfort.

En séance du 16 mars 1983 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation de la morgue à Moutfort.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1983 et publiée en due forme.

Diekirch.

Nouvelle fixation des prix de gaz.

En séance du 21 février 1983 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de gaz.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1983 et publiée en due forme.

Diekirch.

Abonnements familiaux, semestriels et annuels relatifs à l´utilisation de la piscine couverte

municipale.

En séance du 21 février 1983 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les abonnements familiaux, semestriels et annuels relatifs à l´utilisation de la piscine

couverte municipale.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 avril 1983 et publiée en due forme.

Mondorf-les-Bains.

Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 1er mars 1983 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a complété le règlement-taxe du 8 février 1982 concernant le raccordement à la

conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme.

Reisdorf.

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 24 février 1983 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme.

Sandweiler.

Règlement-taxe sur l´eau.

En séance du 8 mars 1983 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme.

Sandweiler.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 8 mars 1983 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme.

Sandweiler.

Règlement-taxe sur la canalisation.

En séance du 8 mars 1983 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme.

Sandweiler.

Règlement-taxe sur l´utilisation du raccordement à l´électricité par les forains..

En séance du 8 mars 1983 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour l´utilisation du raccordement à l´électricité par les forains.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1983 et publiée en due forme.

Sanem.

Fixation des prix de pension et autres taxes de la maison de retraite.

En séance du 21 février 1983 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les prix de pension et autres taxes de la maison de retraite.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 mai 1983.

Septfontaines.

Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau.

En séance du 9 février 1983 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé à partir du 1er juillet 1983, le prix de l´eau et la taxe de location des

compteurs d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1983 et par décision ministérielle du

26 avril 1983 et publiée en due forme.

Saeul.

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 15 mars 1983 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie .

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 avril 1983 et publiée en due forme.

Septfontaines.

Redevance à charge des particuliers pour l´utilisation du tracteur avec remorque ou du

rouleau-compresseur

inclusivement chauffeur ou ouvrier.

En séance du 9 février 1983 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à charge des particuliers pour l´utilisation du tracteur avec

remorque ou du rouleau-compresseur inclusivement chauffeur ou ouvrier.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mai 1983 et publiée en due forme.

Wiltz.

Règlement-taxes relatif à l´antenne collective de télévision.

En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé d´apporter des modifications à son règlement-taxes relatif à l´antenne collective de

télévision.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

- Est approuvé l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin

1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des

marques.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 mai 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de

la Coopération,

Ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2678, sess. ord. 1982-1983.

ARRANGEMENT DE NICE

concernant la classification internationale des produits et des services

aux fins de l´enregistrement des marques

du 15 juin 1957,

revisé à Stockholm le 14 juillet 1967

et à Genève le 13 mai 1977

*

TABLE DES MATIERES*

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention sur la légitimation par mariage, faite à Rome, le 10 septembre 1970.

- Est approuvée la Convention

sur la légitimation par mariage, faite à Rome, le 10

septembre 1970.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 mai 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2605, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.

CONVENTION

SUR LA LEGITIMATION PAR MARIAGE

Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de

l’Etat Civil, désireux de favoriser par l’adoption de règles uniformes la légitimation des enfants natu-

rels ainsi que la reconnaissance et la publicité des légitimations intervenues à l’étranger, sont convenus

des dispositions suivantes

TITRE PREMIER

Article premier

Lorsque, selon les dispositions de droit interne de la loi nationale du père ou de la mère, le mariage

de ceux-ci a pour conséquence la légitimation d’un enfant naturel, cette légitimation est valable dans

les Etats contractants.

Cette règle s’applique tant aux légitimations résultant de la seule célébration du mariage qu’aux

légitimations constatées ultérieurement par une décision judiciaire.

Article 2

Toutefois lors de la signature, de la notification prévue à l’article 11 ou de l’adhésion, chaque Etat

contractant pourra se réserver le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable

a) s’il est établi que l’enfant n’est pas né de ceux qui l’ont légitimé ;

b) si sa loi ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur son territoire ;

c) si sa loi ne reconnaît pas la validité du mariage de son ressortissant ;

d) ou si l’enfant né d’un de ses ressortissants est adultérin à l’égard de celui-ci.

Ce droit ne pourra pas être exercé dans le cas où la loi interne de cet Etat n’interdirait pas une telle

légitimation.

Article 3

La validité d’une légitimation conforme aux dispositions de droit interne de la loi nationale du

père ou de la mère ne peut être déniée, même au nom de l’ordre public, dans d’autres conditions que

celles prévues à l’article 2.

Article 4

Les décisions intervenues dans les litiges engagés en application de l’article 2 ne peuvent être

invoquées que sur le territoire de l’Etat contractant où elles ont été rendues.

Article 5

Les dispositions qui précèdent sont applicables à l’égard de tous les Etats, mêmes non-contractants.

Elles ne mettent pas obstacle à l’application des règles en vigueur dans les Etats contractants qui

seraient plus favorables à la légitimation.

Article 6

Lorsque l’acte de naissance de l’enfant a été dressé ou transcrit par l’officier de l’état civil de l’un

des Etats contractants, cet officier mentionne la légitimation dans ses registres après qu’il aura été

vérifié par lui-même ou par l’autorité dont il dépend, que les conditions prévues par la présente Con-

vention sont remplies.

Cette inscription ne peut être subordonnée à aucune procédure judiciaire préalable de reconnais-

sance. Il en est ainsi alors même qu’il s’agirait d’une légitimation constatée après mariage par déci-

sion judiciaire.

TITRE II

Article 7

Lorsqu’un mariage a été célébré dans l’un des Etats contractants et que les époux ont déclaré qu’ils

avaient un ou des enfants communs dont l’acte de naissance a été dressé ou transcrit sur le territoire

d’un autre Etat contractant, l’officier de l’état civil du lieu du mariage, ou toute autre autorité com-

pétente, adresse directement, ou par la voie diplomatique,

à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte

de naissance a été dressé ou transcrit un avis en vue de la mention de la légitimation qui pourrait

résulter de ce mariage. A cet avis sont jointes les pièces justificatives dont il dispose. Quand la légiti-

mation a été constatée après mariage par une décision judiciaire, l’avis est transmis à la diligence du

ministère public ou de toute autre autorité publique compétente.

Les avis sont rédigés selon une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la présente Conven-

tion. Ces avis ainsi que les pièces jointes sont dispensés de toute légalisation sur les territoires respec-

tifs des Etats contractants.

Article 8

Les extraits de l’acte de naissance d’un enfant légitimé doivent être établis comme s’ils concer-

naient un enfant légitime, sans faire apparaître la légitimation.

Article 9

L’application du présent Titre n’est pas limitée aux ressortissants des Etats contractants.

TITRE III

Article 10

Au sens de la présente Convention il faut entendre par loi nationale d’une personne, la loi de l’Etat

dont elle est ressortissante ou, s’il s’agit d’un réfugié ou d’un apatride, celle qui régit son statut per-

sonnel.

Pour l’application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d’un Etat les réfugiés

et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit Etat.

Article 11

Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures

requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission

Internationale de l’Etat Civil de toute notification au sens de l’alinéa précédent.

Article 12

La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt

de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux Etats ayant accompli cette

formalité.

Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l’article précé-

dent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa

notification.

Article 13

Chaque Etat pourra, lors de la signature, de la notification ou de l’adhésion, déclarer qu’il ne s’en-

gage pas à appliquer les dispositions du Titre premier de la présente Convention.

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 1er du présent

article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral

Suisse, qu’il s’engage également à appliquer les dispositions du Titre premier de la présente Con-

vention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secré-

taire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.

La déclaration prévue à l’alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour

suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Article 14

Les réserves visées à l’article 2 peuvent être retirées totalement ou partiellement à tout moment

Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commis-

sion Internationale de l’Etat Civil de toute notification au sens de l’alinéa précédent.

Article 15

La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropoli-

tain de chaque Etat contractant.

Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer

par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention

seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des terri-

toires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette der-

nière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Interna-

tionale de l’Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou

les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fé-

déral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent

article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral

Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou plusieurs des Etats ou terri-

toires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le

Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.

La Convention cessera d’être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à la-

quelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Article 16

Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou de la Commission Internationale de l’Etat Civil

pourra adhérer à la présente Convention. L’acte d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral

Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission

Internationale de l’Etat Civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour

l’Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion.

Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Con-

vention.

Article 17

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats con-

tractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée

par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire

Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.

Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai d’un an à

compter de la notification prévue à l’article 11 ou de l’adhésion.

La dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil

Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l’alinéa premier du présent article.

EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente

Convention.

FAIT à Rome, le 10 septembre 1970, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du

Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à

chacun des Etats contractants et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat

Civil.

*

ANNEXE

Avis

prévu par l’article 7 de la Convention sur la légitimation par mariage signée

à ............................................................................ le

Mitteilung nach Artikel 7 des Übereinkommens über die Legitimation durch nachfolgende

Ehe, geschlossen in

am

Comunicazione prevista dall’art. 7 della Convenzione sulla legittimazione per susseguente

matrimonio firmata a

il

Kennisgeving ingevolge artikel 7 van de overeenkomst inzake wettiging door huwelijk

getekend te

op

tarihinde

da

imzalanmis evlenme ile nesep düzeltmesi hakkinda ki sözlesmenin 7 noi da maddesiyle

öngörülen bildirim.

I.

Renseignements concernant les parents de l’enfant

Angaben über die Eltern des Kindes

Gegevens betreffende de ouders van het kind

Çocugun ana babasi ile ilgili bilgiler

1. Lieu et date du mariage

Ort und Tag der Eheschliessung

en datum van het huwelijk

Evlenme yeri ve tarihi

Père

Mère

(*)

Vater

Mutter

Moeder

Baba

Ana

2.

Nom de famille

Familienname

Cognome

Familienaam

Soyadi

3.

Prénoms

Vornamen

Nome

Voornamen

Adi

(*) Nom de jeune fille

Notizie sui genitori

Luogo e data del matrimonio

Plaats

Padre

Madre

Vader

Meisjesnaam

4.

Nationalité

(**)

Staatsangehörigkeit

Cittadinanza

Nationaliteit

5.

Eventuellement lieu et date du pré-

cédent mariage

Gegebenenfalls Ort und Tag der

vorhergehenden

Ehe

luogo e data del

precedente matrimonio

Eventueel plaats en datum van het

vorige huwelijk

Muhtemel önceki evlenmenin yeri

ve tarihi

(**) avant le mariage

vor der Eheschliessung

matrimonio

voor het huwelijk

evlenmeden önce

Eventualmente

prima del

6

Lieu et date de dissolution de ce

précédent mariage par

décès

divorce

annulation

Ort und Tag der Auflösung der

vorhergehenden Ehe durch

Tod

Scheidung (Aufhebung)

Nichtigerklärung

di scioglimento di

tale precedente matrimonio per

decesso

divorzio

annullamento

Plaats en datum van ontbinding

van dat vorige huwelijk door

overlijden

echtscheiding

nietigverklaring

Bu önceki evlenmenin zeval tarihi

ve yeri

Ölümle

ve iptalle

Luogo e data

ile

Fesih

II

Renseignements concernant l’enfant

Angaben über das Kind

Notizie sul figlio

Gegevens betreffende het kind

Çocuga ait bilgiler

7.

Nom de famille

(*)

Familienname

Cognome

Familienaam

Soyadi

8. Prénoms

Vornamen

Nome

Voornamen

Adi

9. Lieu et date de naissance

Geburtsort und -tag

data di nascita

Plaats en datum van geboorte

Dogum yeri ve tarihi

(*)

avant le mariage des parents

prima del matrimonio dei genitori

vor der Eheschliessung der Eltern

voor het huwelijk van de ouders

Luogo e

ana, babanin evlenmesinden önce

10.

Nationalité

Staatsangehörigkeit

Cittadinanza

Nationaliteit

Père

Mère

Vater

Mutter

Madre

Vader

Moeder

Baba

Ana

11. Lieu et

date de la reconnais-

sance

(**)

Ort und Tag der Anerkennung

riconoscimento

da parte di

Plaats en datum van de erkenning

Tamma yeri ve tarihi

(**)

s’il y a lieu

zutreffendenfalls

caso

eventueel

muhtemel

Padre

Luogo e data del

se del

III

Renseignements concernant la légitimation constatée après mariage par décision

judiciaire

(*)

Angaben über die nach der Eheschliessung durch gerichtliche Entschei dung

festgestellte Legitimation

dopo il matrimonio da una decisione

giudiziale

Gegevens betreffende de wettiging

vastgesteld na het huwelijk bij rechterlijke

beslissing

Mahkeme karari ile evlenmeden sonra sabit

nesep düzeltmesine ait bilgiler

12. Lieu et date de la décision

Ort und Tag der Entscheidung

e data della decisione

Plaats en datum van de beslissing

Kararm yeri ve tarihi

13. Note de la légitimation

(**)

Tag der Legitimation

delia legittimazione

Datum van de wettiging

Nesep düzeltme tarihi

(*)

s’il y a lien

(**) lorsque cette date n’est pas celle du mariage

zutreffendenfalls

falls dieser Tag nicht der Tag der Eheschliessung ist

"Oταν

caso

qualora tale data non sia quella del matrimonio

eventueel

indien deze datum niet met de datum van het huwelijk samen

gerekiyorsa

eger bu tarih evlenme tarihi degilse

Notizie sulla legittimazione

dichiarata

Luogo

Data

se del

IV

14. Observations

Bemerkungen

Osservazioni

Opmerkingen

Lieu

Date

Sceau

Signature

Ort

Datum

Stempel

Unterschrift

Luogo

Data

Timbro

Firma

Plaats

Datum

Zegel

Handtekening

Yeri

Tarihi

Mühür

Nombre de pièces justificatives annexées

Anzahl der beigeschlossenen Belege

Numero dei documenti giustificativi allegati

Aantal bijgevoegde bewijsstukken

Eklerin

(acte de mariage ; documents de reconnaissance ; document de légitimation etc.)

(Heiratsurkunde ; Anerkennungsurkunden ; Legitimationsurkunde usw.)

(

di riconoscimento ; documento di legittimazione etc.)

(huwelijksakte ; bewijs van de erkenning ; bewijs van de wettiging enz.)

(evlenme, tamma, nesep düzeltmesi belgeleri, varsa diger belgeler)

(Atto di matrimonio ; documenti

)

Les renseignements sont écrits en caractères latins, les dates en chiffres arabes, les mois

sont represéntés par un chiffre d’après leur rang dans l’année.

Die Angaben werden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabischen Zahlen

geschrieben ; die Monate werden durch eine Zahl gemäss ihrer Stellung im Jahre bezeichnet.

των

sono scritte in caratteri latini, le date in cifre arabe, i mesi sono indicati

con

un numero secondo la loro progressione nell’anno.

De tekst te stellen in Latijnse letters, de data in Arabische cijfers ; de maanden worden

aangeduid door een cijfer naar haar plaats in het jaar.

Bilgiler latin harfleri, tarihler arap harfleriyle, aylar yil içindeki siralarina göre rakamla

yazihrlar.

Le notizie

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte constitutif de l´Organisation des Nations

Unies pour le Développement Industriel et de ses Annexes, adoptés à Vienne, le 8 avril

1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1983 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1983 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

Notification, entrée en vigueur et publication des changements

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et de ses Annexes, adoptés à Vienne, le 8 avril 1979.

Sont approuvés l´Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le

Développement Industriel et ses Annexes, adoptés à Vienne, le 8 avril 1979.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 mai 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2627, sess. ord. 1982-1983.

CHAPITRE PREMIER

OBJECTIFS ET FONCTIONS

Article premier

Objectifs

L’Organisation a pour principal objectif de promouvoir et d’accélérer le développement industriel

dans les pays en développement en vue de contribuer à l’instauration d’un nouvel ordre économique

international. Elle promeut aussi le développement

et la coopération industriels aux niveaux global,

régional et national, de même qu’au niveau sectoriel.

Article 2

Fonctions

Pour atteindre ses objectifs susmentionnés, l’Organisation prend, d’une manière générale, toutes

les mesures nécessaires et appropriées, et, en particulier

a) Favorise et fournit, selon les besoins, une assistance aux pays en développement, pour la promo-

tion et l’accélération de leur industrialisation, et en particulier pour le développement, l´expan-

sion et la modernisation de leurs industries ;

b) Conformément à la Charte des Nations Unies, suscite, coordonne et suit les activités des orga-

nismes des Nations Unies en vue de permettre à l’Organisation de jouer un rôle central de coor-

dination dans le domaine du développement industriel ;

c) Crée de nouveaux concepts et approches, et développe les concepts et approches existants,

applicables au développement industriel aux niveaux global, régional et national, ainsi qu’au

niveau des différents secteurs, et exécute des études et des enquêtes tendant à formuler de

nouvelles lignes d’action en vue d’un développement industriel harmonieux et équilibré, en

tenant dûment compte des méthodes employées par les pays ayant des systèmes sociaux et

économiques différents pour résoudre les problèmes de l’industrialisation ;

d) Promeut et favorise l’élaboration et l’utilisation de techniques de planification, et contribue à la

formulation de programmes de développement et de programmes scientifiques et technolo-

giques ainsi que de plans pour l’industrialisation

dans les secteurs public, coopératif et privé ;

e) Favorise l’élaboration d’une approche intégrée et interdisciplinaire en vue de l’industrialisation

accélérée des pays en développement, et y contribue ;

f) Constitue une enceinte et un instrument au service des pays en développement et des pays

industrialisés pour leurs contacts, leurs consultations et, à la demande des pays intéressés, pour

leurs négociations tendant à l’industrialisation des’pays en développement ;

g) Assiste les pays en développement dans la création et la gestion d’industries, y compris d’in-

dustries liées à l’agriculture et d’industries de base, afin de parvenir à la pleine utilisation des

ressources naturelles et humaines localement disponibles, d’assurer la production de biens

destinés aux marchés intérieurs et à l’exportation, et de contribuer à l’autonomie économique

de ces pays ;

h) Sert de centre d’échanges d’informations industrielles et, en conséquence, rassemble et contrôle

de façon sélective, analyse et élabore aux fins de diffusion, des données concernant tous les

aspects du développement industriel aux niveaux global, régional et national ainsi qu’au niveau

des différents secteurs, y compris les échanges portant sur les données d’expérience et les réali-

sations technologiques des pays industriellement développés et des pays en développement

dotés de systèmes sociaux et économiques différents ;

i) Consacre une attention particulière à l’adoption de mesures spéciales visant à aider les pays en

développement les moins avancés, sans littoral ou insulaires, ainsi que les pays en développe-

ment les plus gravement touchés par des crises économiques ou des catastrophes naturelles, sans

perdre de vue les intérêts des autres pays en développement ;

j) Promeut et favorise l’élaboration, la sélection, l’adaptation, le transfert et l’utilisation de tech-

nologies industrielles, et y contribue, compte tenu de la situation socio-économique et des

besoins particuliers des industries concernées, en prenant particulièrement en considération le

transfert de technologies des pays industrialisés aux pays en développement, ainsi qu’entre pays

en développement eux-mêmes ;

k) Organise et favorise des programmes de formation industrielle visant à aider les pays en dévelop-

pement à former le personnel technique et les autres personnels appropriés nécessaires à divers

stades pour leur développement industriel accéléré ;

1) Donne des conseils et une assistance, en étroite coopération avec les organismes compétents

des Nations Unies, les institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique,

aux pays en développement pour l’exploitation, la conservation et la transformation sur place

de leurs ressources naturelles en vue de favoriser l’industrialisation de ces pays ;

m) Fournit des installations pilotes et de démonstration en vue d’accélérer l’industrialisation de sec-

teurs particuliers ;

n) Elabore des mesures spéciales destinées à promouvoir la coopération dans le domaine industriel

entre les pays en développement ainsi qu’entre ces pays et les pays développés ;

o) Contribue, en coopération avec d’autres organismes appropriés, à la planification régionale du

développement industriel des pays en développement dans le cadre des groupements régionaux

et sous-régionaux de ces pays ;

p) Favorise et promeut la création et le renforcement

d’associations industrielles, commerciales

et professionnelles, et d’organisations analogues qui faciliteraient la pleine utilisation des

ressources internes des pays en développement en vue de développer leurs industries nationales ;

q) Contribue à la création et à la gestion d’une infrastructure institutionnelle en vue de fournir

à l’industrie des services de réglementation, de conseil et de développement ;

r) Contribue, à la demande des gouvernements des pays en développement, à l’obtention de

capitaux extérieurs pour le financement

de projets industriels donnés, à des conditions justes,

équitables et mutuellement acceptables.

CHAPITRE II

PARTICIPATION

Article 3

Membres

La qualité de Membre de l’Organisation est accessible à tous les Etats qui adhèrent à ses objectifs

et à ses principes

a) Les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou de

l’Agence internationale de l’énergie atomique peuvent être admis comme Membres de l’Organi-

sation en devenant parties au présent Acte constitutif conformément à l’Article 24 et au para-

graphe 2 de l’Article 25 ;

b) Les Etats autres que ceux visés à l’alinéa a) peuvent être admis comme Membres de l’Organisa-

tion en devenant parties au présent Acte constitutif conformément au paragraphe 3 de l’Ar-

ticle 24 et à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article 25, après que leur admission a été approuvée

par la Conférence, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, sur recomman-

dation du Conseil

Article 4

Observateurs

1.

Le statut d’observateur auprès de l’Organisation est reconnu, sur leur demande, aux observateurs

auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies, à moins que la Conférence n’en décide autrement.

2.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, la Conférence est habilitée à inviter d’autres

observateurs à participer aux travaux de l’Organisation.

3.

Les observateurs sont autorisés à participer aux travaux de l’Organisation conformément aux

règlements intérieurs pertinents et aux dispositions du présent Acte constitutif.

Article 5

Suspension

1. Tout Membre de l’Organisation qui est suspendu de l’exercice de ses droits et privilèges de

Membre de l’Organisation des Nations Unies est automatiquement suspendu de l’exercice des droits

et privilèges de Membre de l’Organisation.

2.

Tout Membre qui est en retard dans le paiement de sa contribution à l’Organisation ne peut

participer aux scrutins de l’Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contri-

butions mises en recouvrement et dues par lui pour les deux exercices financiers précédents. Tout

organe peut néanmoins autoriser ce Membre à voter en son sein s’il constate que le défaut de paie-

ment est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit Membre.

Article 6

Retrait

1.

Un Membre peut se retirer de l’Organisation en déposant un instrument de dénonciation du

présent Acte constitutif auprès du Dépositaire.

2.

Ce retrait prend effet le dernier jour de l’exercice financier suivant l’exercice au cours duquel

ledit instrument a été déposé.

3.

Les contributions à verser par le Membre qui se retire pour l’exercice financier suivant l’exercice

au cours duquel le retrait a été notifié sont les mêmes que les contributions mises en recouvrement

pour l’exercice financier au cours duquel cette notification a été faite. Le Membre qui se retire

s’acquitte en outre de toute contribution volontaire non assortie de conditions qu’il a annoncée

avant de notifier son retrait.

CHAPITRE III

ORGANES

Article 7

Organes principaux et organes subsidiaires

1.

Les principaux organes de l’Organisation sont

a) La Conférence générale (dénommée "la Conférence") ;

b) Le Conseil du développement industriel (dénommé "le Conseil") ;

c) Le Secrétariat.

2.

Il est créé un Comité des programmes et des budgets pour aider le Conseil à préparer et à exa-

miner le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel de l’Organisation ainsi

que d’autres questions financières intéressant l’Organisation.

3.

D’autres organes subsidiaires, notamment des comités techniques, peuvent être créés par la

Conférence ou par le Conseil, qui tiennent dûment compte du principe d’une représentation géogra-

phique équitable.

Article 8

Conférence générale

1.

La Conférence se compose des représentants de tous les Membres.

2.

a) La Conférence tient une session ordinaire tous les deux ans, à moins qu’elle n’en décide autre-

ment. Elle est convoquée en session extraordinaire par le Directeur général, sur la demande du

Conseil ou de la majorité de tous les Membres.

b) La Conférence tient sa session ordinaire au Siège de l’Organisation, à moins qu’elle n’en décide

autrement. Le Conseil détermine le lieu où doivent se tenir les sessions extraordinaires.

3.

Outre les autres fonctions spécifiées dans le présent Acte constitutif, la Conférence

a) Détermine les principes directeurs et les orientations générales de l’Organisation ;

b) Examine les rapports du Conseil, du Directeur général et des organes subsidiaires de la

Conférence ;

c) Approuve le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel de l’Organisa-

tion conformément aux dispositions de l’Article 14, fixe le barème des quotes-parts conformé-

ment aux dispositions de l’Article 15, approuve le règlement financier de l’Organisation et

contrôle l’utilisation effective des ressources financières de l’Organisation ;

d) Est habilitée à adopter, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, des con-

ventions ou des accords portant sur toute question relevant de la compétence de l’Organisa-

tion, et à faire des recommandations aux Membres au sujet de ces conventions ou accords ;

e) Fait des recommandations aux Membres et aux organisations internationales sur des questions

qui relèvent de la compétence de l’Organisation ;

f) Prend toute autre mesure appropriée pour permettre à l’Organisation de promouvoir ses objec-

tifs et de remplir ses fonctions.

4.

La Conférence peut déléguer au Conseil ceux de ses pouvoirs et fonctions qu’elle considère sou-

haitable de déléguer, à l’exception de ceux qui sont prévus à l’alinéa b) de l’Article 3 ; à l’Article 4 ;

aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 3 de l’Article 8 ; au paragraphe 1 de l’Article 9 ; au para-

graphe 1 de l’Article 10 ; au paragraphe 2 de l’Article 11 ; aux paragraphes 4 et 6 de l’Article 14 ;

à l’Article 15 ; à l’Article 18 ; à l’alinéa b) du paragraphe 2 et à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’Ar-

ticle 23 ; et à l’Annexe I.

5.

La Conférence établit son règlement intérieur.

6.

Chaque Membre dispose d’une voix à la Conférence. Les décisions sont prises à la majorité

des Membres présents et votants, sauf disposition contraire du présent Acte constitutif ou du règle-

ment intérieur de la Conférence.

Article 9

Conseil du développement industriel

1.

Le Conseil comprend cinquante-trois Membres de l’Organisation élus par la Conférence, laquelle

tient dûment compte du principe d’une représentation géographique équitable. Pour l’élection des

membres du Conseil, la Conférence adopte la répartition des sièges suivante : trente-trois membres

du Conseil sont élus parmi les Etats énumérés dans les parties A et C de l’Annexe I au présent Acte

constitutif, quinze parmi les Etats énumérés dans la partie B et cinq parmi les Etats énumérés dans la

partie D.

2.

Les membres du Conseil sont en fonction à partir de la clôture de la session ordinaire de la Con-

férence à laquelle ils ont été élus jusqu’à la clôture de la session ordinaire de la Conférence quatre ans

plus tard, étant entendu toutefois que les membres élus à la première session sont en fonction à partir

de cette élection et que la moitié d’entre eux ne sont en fonction que jusqu’à la clôture de la session

ordinaire qui se tient deux ans après. Les membres du Conseil sont rééligibles.

3.

a) Le Conseil tient au moins une session ordinaire par an, au moment qu’il détermine. Il est con-

voqué en session extraordinaire par le Directeur général, sur la demande de la majorité des

membres du Conseil.

b) Les sessions se tiennent au Siège de l’Organisation, sauf décision contraire du Conseil.

4.

Outre les autres fonctions spécifiées dans le présent Acte constitutif et celles qui lui sont délé-

guées par la Conférence, le Conseil

a) Agissant sous l’autorité de la Conférence, suit la réalisation du programme de travail approuvé

et du budget ordinaire ou du budget opérationnel correspondant ainsi que des autres décisions

de la Conférence ;

b) Recommande à la Conférence un barème des quotes-parts pour les dépenses imputables sur

le budget ordinaire ;

c) Fait rapport à la Conférence à chaque session ordinaire sur les activités du Conseil ;

d) Prie les Membres de fournir des renseignements sur leurs activités intéressant les travaux de

l’Organisation ;

e) Conformément aux décisions de la Conférence et compte tenu des événements qui peuvent se

produire entre les sessions du Conseil ou de la Conférence, autorise le Directeur général à

prendre les mesures que le Conseil considère nécessaires pour répondre aux situations impré-

vues, compte dûment des fonctions et des ressources financières de l’Organisation ;

f) Si le poste de Directeur général devient vacant entre les sessions de la Conférence, désigne un

Directeur général par intérim pour remplir cette fonction jusqu’à la session ordinaire ou

extraordinaire suivante de la Conférence ;

g) Etablit l’ordre du jour provisoire de la Conférence ;

h) S’acquitte des autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Or-

ganisation, sous réserve des limitations stipulées dans le présent Acte constitutif.

5.

Le Conseil établit son règlement intérieur.

6.

Chaque membre dispose d’une voix au Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des

membres présents et votants, sauf disposition contraire du présent Acte constitutif ou du règlement

intérieur du Conseil.

7.

Le Conseil invite tout Membre non représenté en son sein à participer, sans droit de vote, à ses

délibérations sur toute question intéressant particulièrement ledit Membre.

Article 10

Comité des programmes et des budgets

1.

Le Comité des programmes et des budgets comprend vingt-sept Membres de l’Organisation, élus

par la Conférence, laquelle tient dûment compte du principe d’une représentation géographique équi-

table. Pour l’élection des membres du Comité, la Conférence adopte la répartition des sièges suivante

quinze membres du Comité sont élus parmi les Etats énumérés dans les parties A et C de l’Annexe I

au présent Acte constitutif, neuf parmi les Etats énumérés dans la partie B et trois parmi les Etats

énumérés dans la partie D. Pour désigner leurs représentants au Comité, les Etats tiendront compte de

leurs qualifications et de leur expérience personnelles.

2.

Les membres du Comité sont en fonction à partir de la clôture de la session ordinaire de la Confé-

rence à laquelle ils ont été élus jusqu’à la clôture de la session ordinaire de la Conférence deux ans

plus tard. Les membres du Comité sont rééligibles.

3.

a) Le Comité tient au moins une session par an. Il peut également être convoqué par le Directeur

général, sur la demande du Conseil ou du Comité lui-même ;

b) Les sessions se tiennent au Siège de l’Organisation, sauf décision contraire du Conseil.

4.

Le Comité

a) Exerce les fonctions qui lui sont assignées aux termes de l’Article 14 ;

b) Etablit, en vue de sa soumission au Conseil, le projet de barème de quotes-parts pour les

dépenses imputables sur le budget ordinaire ;

c) Exerce les autres fonctions que peuvent lui assigner la Conférence ou le Conseil dans le

domaine financier ;

d) Rend compte au Conseil à chacune de ses sessions ordinaires de toutes ses activités et soumet

au Conseil, de sa propre initiative, des avis ou des propositions concernant des questions

financières.

5.

Le Comité établit son règlement intérieur.

6.

Chaque membre du Comité dispose d’une voix. Les décisions du Comité sont prises à la majorité

des deux tiers des membres présents et votants.

Article 11

Secrétariat

1.

Le Secrétariat comprend un Directeur général, ainsi que les Directeurs généraux adjoints et autres

personnels dont l’Organisation peut avoir besoin.

2.

Le Directeur général est nommé par la Conférence, sur recommandation

du Conseil, pour une

période de quatre ans. Il peut être nommé pour une seconde période de quatre ans, à l’issue de

laquelle il n’est plus rééligible.

3.

Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation. Sous réserve des directives

générales ou spéciales de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général a la responsabilité générale

et le pouvoir de diriger les travaux de l’Organisation. Sous l’autorité et le contrôle du Conseil, le

Directeur général est responsable de l’engagement, de l’organisation et de la direction du personnel.

4.

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne peuvent solliciter

ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils

doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux, et

ne sont responsables qu’envers l’Organisation. Chaque Membre s’engage à respecter le caractère exclu-

sivement international des fonctions du Directeur général et du personnel, et à ne pas chercher à les

influencer dans l’exécution de leur tâche.

5.

Le personnel est nommé par le Directeur général, conformément aux règles à fixer par la Confé-

rence sur recommandation

du Conseil. Les nominations aux fonctions de Directeur général adjoint

sont soumises à l’approbation du Conseil. Les conditions d’emploi du personnel sont conformes,

autant que possible, à celles du personnel soumis au régime commun des Nations Unies. La considéra-

tion dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la

nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de

travail, de compétence et d’intégrité. Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrute-

ment effectué sur une base géographique large et équitable.

6.

Le Directeur général agit en cette qualité à toutes les réunions de la Conférence, du Conseil et du

Comité des programmes et des budgets, et remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces

organes. Il établit un rapport annuel sur les activités de l’Organisation. En outre, il présente à la

Conférence ou au Conseil, suivant le cas, tous autres rapports qui peuvent être nécessaires.

CHAPITRE IV

PROGRAMME DE TRAVAIL ET QUESTIONS FINANCIERES

Article 12

Dépenses des délégations

Chaque Membre et observateur assume les dépenses de sa propre délégation à la Conférence, au

Conseil ou à tout autre organe auquel il participe.

Article 13

Composition des budgets

1.

L’Organisation mène ses activités conformément à son programme de travail et à ses budgets

approuvés.

2.

Les dépenses de l’Organisation sont réparties entre les catégories suivantes

a) Dépenses à financer par des contributions mises en recouvrement (appelées le "budget ordi-

naire") ;

b) Dépenses à financer par des contributions volontaires à l’Organisation et toutes autres

ressources qui peuvent être prévues dans le règlement financier (appelées le "budget opéra-

tionnel").

3.

Le budget ordinaire pourvoit aux dépenses d’administration, aux dépenses de recherche, aux

autres dépenses ordinaires de l’Organisation et aux dépenses ayant trait aux autres activités ainsi qu’il

est prévu dans l’Annexe II.

4.

Le budget opérationnel pourvoit aux dépenses d’assistance technique et autres activités connexes.

Article 14

Programme et budgets

1.

Le Directeur général établit et soumet au Conseil, par l’intermédiaire du Comité des programmes

et des budgets, à la date précisée dans le règlement financier, un projet de programme de travail pour

l’exercice financier suivant, ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes pour les activités à

financer par le budget ordinaire. Le Directeur général soumet en même temps des propositions et des

prévisions financières pour les activités à financer par des contributions volontaires à l’Organisation.

2.

Le Comité des programmes et des budgets examine les propositions du Directeur général et

présente au Conseil ses recommandations concernant le programme de travail et les prévisions corres-

pondantes relatives au budget ordinaire et au budget opérationnel. Les recommandations du Comité

sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

3.

Le Conseil examine les propositions du Directeur général en même temps que toutes recomman-

dations du Comité des programmes et des budgets et adopte le programme de travail, le budget

ordinaire et le budget opérationnel, avec les modifications qu’il juge nécessaires, afin de les soumettre

à la Conférence pour examen et approbation. Le Conseil adopte ces textes à la majorité des deux tiers

des membres présents et votants.

4.

a) La Conférence examine et approuve, à la majorité des deux tiers des Membres présents et

votants, le programme

de travail ainsi que le budget ordinaire et le budget opérationnel

correspondants

qui lui sont soumis par le Conseil.

b) La Conférence peut apporter des ajustements au programme de travail ainsi qu’au budget ordi-

naire et au budget opérationnel correspondants, conformément au paragraphe 6.

5.

Si besoin est, des prévisions additionnelles ou révisées relatives au budget ordinaire ou au budget

opérationnel sont établies et approuvées conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-des-

sus et aux dispositions du règlement financier.

6.

Aucune résolution ou décision ni aucun amendement pouvant avoir des incidences financières,

qui n’a pas été déjà examiné conformément aux paragraphes 2 et 3, ne peut être approuvé par la

Conférence s’il n’est accompagné d’un état des incidences financières établi par le Directeur général.

Aucune résolution ou décision ni aucun amendement dont le Directeur général prévoit qu’il donnera

lieu à des dépenses, ne peut être approuvé par la Conférence tant que le Comité des programmes et

des budgets, puis le Conseil, siégeant en même temps que la Conférence, n’auront pas eu la possibilité

d’agir conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3. Le Conseil présente ses décisions à la

Conférence. Ces résolutions, décisions et amendements sont approuvés par la Conférence à la majorité

des deux tiers de tous les Membres.

Article 15

Contributions mises en recouvrement

1.

Les dépenses au titre du budget ordinaire sont supportées par les Membres suivant la répartition

fixée conformément au barème des quotes-parts arrêté par la Conférence à la majorité des deux tiers

des Membres présents et votants, sur recommandation du Conseil adoptée à la majorité des deux tiers

des Membres présents et votants, sur la base d’un projet établi par le Comité des programmes et des

budgets.

2.

Le barème des quotes-parts s’inspire autant que possible du barème le plus récent employé par

l’Organisation des Nations Unies. La quote-part d’aucun Membre ne peut dépasser vingt-cinq pour

cent du budget ordinaire de l’Organisation.

Article 16

Contributions volontaires à l’Organisation

Sous réserve du règlement financier de l’Organisation, le Directeur général peut, au nom de

l’Organisation, accepter des contributions volontaires à l’Organisation

notamment dons, legs et

subventions

faites par des gouvernements, des organisations intergouvernementales ou des organisa-

tions ou autres sources non gouvernementales, sous réserve que les conditions attachées à ces contri-

butions volontaires soient compatibles avec les objectifs et la politique de l’Organisation.

Article 17

Fonds de développement industriel

Pour augmenter ses ressources et renforcer son aptitude à répondre avec rapidité et souplesse aux

besoins des pays en développement, l’Organisation dispose d’un Fonds de développement industriel,

financé à l’aide des contributions volontaires à l’Organisation visées à l’Article 16 et des autres res-

sources qui peuvent être prévues dans le règlement financier de l’Organisation. Le Directeur général

administre le Fonds de développement industriel conformément aux directives générales régissant le

fonctionnement

du Fonds, établies par la Conférence ou par le Conseil agissant au nom de la Confé-

rence, et conformément au règlement financier de l’Organisation.

CHAPITRE V

COOPERATION ET COORDINATION

Article 18

Relations avec l’Organisation des Nations Unies

L’Organisation est reliée à l’Organisation des Nations Unies ; elle en constitue l’une des institu-

tions spécialisées visées à l’Article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformé-

ment à l’Article 63 de la Charte doit être approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers des

Membres présents et votants sur recommandation

du Conseil.

Article 19

Relations avec d’autres organisations

1.

Le Directeur général peut, avec l’approbation du Conseil et sous réserve des directives établies

par la Conférence

a) Conclure des accords établissant des relations appropriées avec d’autres organisations du

système des Nations Unies et avec d’autres organisations intergouvernementales ou gouverne-

mentales ;

b) Etablir des relations appropriées avec des organisations non gouvernementales et autres ayant

des activités apparentées à celles de l’Organisation. Lorsqu’il établit des relations de ce genre

avec des organisations nationales, le Directeur général consulte les gouvernements intéressés.

2.

Sous réserve de ces accords et relations, le Directeur général peut établir des arrangements de

travail avec lesdites organisations.

CHAPITRE VI

QUESTIONS JURIDIQUES

Article 20

Siège

1. L’Organisation a son Siège à Vienne. La Conférence peut changer le lieu du Siège à la majorité

des deux tiers de tous ses Membres.

2.

L’Organisation conclut un accord de Siège avec le Gouvernement hôte.

Article 21

Capacité juridique, privilèges et immunités

1. L’Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique et des

privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

Les représentants des Membres et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent des privilèges et immu-

nités nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.

2.

La capacité juridique, les privilèges et les immunités visés au paragraphe 1 seront

a) Sur le territoire de tout Membre qui a adhéré, pour ce qui est de l’Organisation, à la Conven-

tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, ceux qui sont définis dans les

clauses types de ladite Convention modifiée par une annexe à ladite Convention, approuvée

par le Conseil ;

b) Sur le territoire de tout Membre qui n’a pas adhéré, pour ce qui est de l’Organisation, à la

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, mais qui a adhéré à

la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, ceux qui sont définis dans

cette dernière Convention, à moins que ledit Etat ne notifie au Dépositaire, au moment du

dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, qu’il

n’appliquera pas cette dernière Convention à l’Organisation ; la Convention sur les privilèges

et immunités des Nations Unies cesse de s’appliquer à l’Organisation trente jours après que

ledit Etat en a donné notification au Dépositaire ;

c) Ceux qui sont définis dans d’autres accords conclus par l’Organisation.

Article 22

Règlement des différends et demandes d’avis consultatif

1. a) Tout différend entre deux ou plusieurs Membres concernant l’interprétation ou l’application

du présent Acte constitutif, y compris ses annexes, qui n’a pas été réglé par voie de négocia-

tions, est soumis au Conseil à moins que les parties intéressées ne conviennent d’un autre

mode de règlement. Si le différend concerne particulièrement un Membre non représenté au

Conseil, ce Membre a le droit de se faire représenter conformément à des règles à adopter par

le Conseil.

b) Si le différend n’a pas été réglé conformément aux dispositions du paragraphe la) à la satis-

faction de l’une quelconque des parties au différend, ladite partie peut soumettre la question

soit i) si les parties sont d’accord

A) à la Cour internationale de justice ;

B) à un tribunal arbitral ;

soit ii) s’il en est autrement, à une commission de conciliation.

Les règles relatives aux procédures et au fonctionnement du tribunal arbitral et de la commission

de conciliation sont énoncées dans l’Annexe III au présent Acte constitutif.

2.

La Conférence et le Conseil sont l’une et l’autre habilités, sous réserve de l’autorisation de

l’Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de justice de donner un

avis consultatif sur toute question juridique se posant dans le cadre des activités de l’Organisation.

Article 23

Amendements

1. Après la deuxième session ordinaire de la Conférence, tout Membre peut, à n’importe quel

moment, proposer des amendements au présent Acte constitutif. Le texte des amendements proposés

est promptement communiqué par le Directeur général à tous les Membres, et ne peut être examiné

par la Conférence qu’une fois écoulé un délai de quatre-vingt-dix jours après l’envoi dudit texte.

2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, un amendement entre en vigueur et a force obliga-

toire à l’égard de tous les Membres lorsque

a) Le Conseil l’a recommandé à la Conférence ;

b) Il a été approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres ; et

c) Les deux tiers des Membres ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou

d’approbation dudit amendement auprès du Dépositaire.

3.

Un amendement relatif aux articles 6, 9, 10, 13, 14 ou 23 ou à l’Annexe II, entre en vigueur et

a force obligatoire à l’égard de tous les Membres lorsque

a) Le Conseil l’a recommandé à la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres du

Conseil ;

b) Il a été approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres ; et

c) Les trois quarts des Membres ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou

d’approbation dudit amendement auprès du Dépositaire.

Article 24

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Acte constitutif sera ouvert à la signature de tous les Etats visés à l’alinéa a) de

l’Article 3 au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche jusqu’au 7 octobre

1979, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’à la date d’entrée en

vigueur dudit Acte constitutif.

2.

Le présent Acte constitutif fera l’objet d’une ratification, acceptation ou approbation par les

Etats signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ces Etats seront

déposés auprès du Dépositaire.

3.

Après l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif conformément au paragraphe 1 de l’Ar-

ticle 25, les Etats visés à l’alinéa a) de l’Article 3 qui n’auront pas signé l’Acte constitutif, ainsi que

les Etats dont la demande d’admission aura été approuvée conformément à l’alinéa b) dudit Article,

pourront adhérer au présent Acte constitutif en déposant un instrument d’adhésion.

Article 25

Entrée en vigueur

1.

Le présent Acte constitutif entrera en vigueur lorsqu’au moins quatre-vingts Etats ayant déposé

leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auront avisé le Dépositaire qu’ils se

sont mis d’accord, après s’être consultés, pour que le présent Acte constitutif entre en vigueur.

2.

Le présent Acte constitutif entrera en vigueur

a) Pour les Etats ayant procédé à la notification visée au paragraphe 1, à la date de l’entrée en

vigueur du présent Acte constitutif ;

b) Pour les Etats ayant déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation

avant l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif, mais n’ayant pas procédé à la notifica-

tion visée au paragraphe 1, à la date ultérieure à laquelle ils auront avisé le Dépositaire que le

présent Acte constitutif entre en vigueur à leur égard ;

c) Pour les Etats ayant déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou

d’adhésion après l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif, à la date dudit dépôt.

Article 26

Dispositions transitoires

1.

Le Dépositaire convoquera la première session de la Conférence, qui devra se tenir dans les trois

mois suivant l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif.

2.

Les règles et règlements régissant l’organisation créée par l’Assemblée générale des Nations Unies

dans sa résolution 2152 (XXI) régiront l’Organisation et ses organes jusqu’à ce que ceux-ci adoptent

de nouvelles dispositions.

Article 27

Réserves

Aucune réserve ne peut être formulée au sujet du présent Acte constitutif.

Article 28

Dépositaire

1.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Acte

constitutif.

2.

Le Dépositaire avise les Etats intéressés et le Directeur général de toutes questions concernant le

présent Acte constitutif.

Article 29

Textes authentiques

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Acte constitutif font

également foi.

*

ANNEXE I

Listes d’Etats

1.

Si un Etat qui n’est pas visé dans l’une quelconque des listes ci-après devient Membre de l’Organi-

sation, la Conférence décide, après des consultations appropriées, sur laquelle de ces listes ledit pays

doit être inscrit.

2.

Après des consultations appropriées, la Conférence peut, à n’importe quel moment, modifier le

classement d’un Membre dans les listes ci-après.

3.

Les modifications apportées aux listes ci-après conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas

considérées comme des amendements au présent Acte constitutif au sens des dispositions de

l’Article 23.

Listes

(Les listes d’Etats à insérer dans la présente Annexe par le Dépositaire sont celles qui ont été

établies par l’Assemblée générale des Nations Unies aux fins du paragraphe 4 de la section II de sa

résolution 2152 (XXI) et qui sont valables à la date de l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif.)

*

ANNEXE II

Le budget ordinaire

A. 1. Les dépenses d’administration et de recherche et autres dépenses ordinaires de l’Organisation

sont considérées comme comprenant

a) Les dépenses relatives aux conseillers interrégionaux et régionaux ;

b) Les dépenses relatives aux services consultatifs à court terme fournis par les fonction-

naires de l’Organisation ;

c) Les dépenses relatives aux réunions, y compris les réunions techniques, prévues dans le

programme de travail financé par le budget ordinaire de l’Organisation ;

d) Les dépenses d’appui au programme encourues au titre des projets d’assistance technique,

dans la mesure où ces dépenses ne sont pas remboursées à l’Organisation par la source de

financement desdits projets.

2.

Les propositions concrètes conformes aux dispositions ci-dessus sont appliquées après

examen par le Comité des programmes et des budgets, adoption par le Conseil et approbation par la

Conférence conformément à l’Article 14.

B. Afin de rendre plus efficace le programme de travail de l’Organisation dans le domaine du déve-

loppement industriel, le budget ordinaire finance également d’autres activités financées jusqu’ici sur

le chapitre 15 du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, à concurrence de six pour cent

du total du budget ordinaire. Ces activités sont destinées à renforcer la contribution de l’Organisation

au système de développement des Nations Unies, compte tenu de l’importance qu’il y a d’utiliser le

mécanisme

de programmation par pays du Programme des Nations Unies pour le développement

- qui est subordonné au consentement des pays intéressés

comme cadre de référence pour ces

activités.

*

ANNEXE III

Règles relatives aux tribunaux arbitraux et aux commissions de conciliation

Sauf décision contraire de tous les Membres parties à un différend qui n’a pas été réglé conformé-

ment aux dispositions du paragraphe la) de l’Article 22 et qui a été soumis à un tribunal arbitral

conformément aux dispositions du paragraphe 1b) i) B) de l’Article 22 ou à une commission de conci-

liation conformément aux dispositions du paragraphe 1b) ii), les règles relatives aux procédures et au

fonctionnement desdits tribunaux et commissions sont les suivantes

1. Ouverture de la procédure

Avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant le moment où le Conseil a achevé l’examen d’un

différend qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe la) de l’Article 22, ou,

s’il n’a pas achevé cet examen, avant l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la soumission du

différend, toutes les parties au différend peuvent, dans les vingt et un mois suivant ladite soumission,

aviser le Directeur général qu’elles souhaitent soumettre ledit différend à un tribunal arbitral, ou bien

l’une quelconque de ces parties peut aviser le Directeur général qu’elle souhaite soumettre le différend

à une commission de conciliation. Si les parties ont convenu d’un autre mode de règlement, elles

peuvent en aviser le Directeur général dans les trois mois suivant l’achèvement de cette procédure

particulière.

2. Institution du tribunal ou de la commission

a) Les parties au différend nomment à l’unanimité, suivant le cas, trois arbitres ou trois concilia-

teurs, et désignent l’un d’entre eux aux fonctions de Président du tribunal ou de la commission.

b) Si, dans les trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1 ci-dessus, un ou plusieurs

membres du tribunal ou de la commission n’ont pas été ainsi nommés, le Secrétaire général de l’Orga-

nisation des Nations Unies nomme, à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois

suivant ladite demande, les membres manquants, y compris le Président.

c) Si un siège devient vacant au tribunal ou à la commission, il y est pourvu dans un délai d’un

mois, conformément à l’alinéa a), ou ultérieurement conformément à l’alinéa b).

3. Procédures et fonctionnement

a) Le tribunal ou la commission fixe sa procédure. Toutes les décisions touchant toute question

de procédure et de fond peuvent être rendues à la majorité des membres.

b) Les membres du tribunal ou de la commission sont rémunérés conformément au règlement

financier de l’Organisation. Le Directeur général fournit les services de secrétariat nécessaires, en

consultation avec le Président du tribunal ou de la commission. Tous les frais du tribunal ou de la

commission et de ses membres, mais non des parties au différend, sont à la charge de l’Organisation.

4. Sentences et rapports

a) Le tribunal arbitral clôt sa procédure par une sentence qui lie toutes les parties.

b) La commission de conciliation clôt sa procédure par un rapport qu’elle communique à toutes

les parties au différend et qui contient des recommandations dont lesdites parties tiennent le plus

grand compte.

*

Règlement grand-ducal du 28 mai 1983 ayant pour objet de compléter celui du 15 septembre

1966 établissant les règles suivant lesquelles le rang des fonctionnaires du service de

contrôle de la comptabilité des communes est déterminé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le dernier alinéa de l´article C de la loi du 16 août 1966 portant

a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration

gouvernementale;

b) organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle

de la comptabilité des communes et de certains établissements publics;

Vu le règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 établissant les règles suivant lesquelles le rang des

fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics

est déterminé;

Vu le règlement grand-ducal du 27 octobre 1955, concernant les conditions d´admission et d´avancement

aux différents grades des bureaux du Gouvernement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre de l´Intérieur et de

Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

Assemblée de l’Union particulière

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

Bureau international

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

Finances

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

Modification des articles 5 à 8

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

Ratification et adhésion ; entrée en vigueur

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

Durée

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

Revision

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

Dénonciation

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

Renvoi à l’article 24 de la Convention de Paris

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques.

Signature ; langues ; fonctions et dépositaire ; notifications

*

Article premier

Constitution d’une Union particulière ;

adoption d’une classification internationale ;

définition et langues de la classification

1) Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement sont constitués à l’état d’Union particu-

lière et adoptent une classification commune des produits et des services aux fins de l’enregistrement

des marques (ci-après dénommée "classification").

2) La classification comprend

i) une liste des classes, accompagnée, le cas échéant, de notes explicatives ;

ii) une liste alphabétique des produits et des services (ci-après dénommée "liste alphabétique"),

avec l’indication de la classe dans laquelle chaque produit ou service est rangé.

3) La classification est constituée par

i) la classification

qui a été publiée en 1971 par le Bureau international de la propriété intellec-

tuelle (ci-après dénommé "Bureau international") visé dans la Convention instituant l’Organi-

sation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, étant entendu, toutefois, que les notes explica-

tives de la liste des classes qui figurent dans cette publication seront considérées comme provi-

soires et comme étant des recommandations jusqu’à ce que des notes explicatives de la liste

des classes soient établies par le Comité d’experts visé à l’article 3 ;

ii) les modifications et compléments qui sont entrés en vigueur, conformément à l’article 4.1) de

l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 et de l’Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de cet

Arrangement,

avant l’entrée en vigueur du présent Acte ;

iii) les changements apportés par la suite en vertu de l’article 3 du présent Acte et qui entrent en

vigueur conformément à l’article 4.1) du présent Acte.

4) La classification est en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

5) a) La classification visée à l’alinéa 3) i), ainsi que les modifications et compléments visés à l’ali-

néa 3) ii) qui sont entrés en vigueur avant la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature,

sont contenus dans un exemplaire authentique, en langue française, déposé auprès du Directeur géné-

ral de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement "Di-

recteur général" et "Organisation"). Les modifications et compléments visés à l’alinéa 3) ii) qui

entrent en vigueur après la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature sont également dé-

posés en un exemplaire authentique, en langue française, auprès du Directeur général.

b) La version anglaise des textes visés au sous-alinéa a) est établie par le Comité d’experts visé à

l’article 3 à bref délai après l’entrée en vigueur du présent Acte. Son exemplaire authentique est dé-

posé auprès du Directeur général.

c) Les changements visés à l’alinéa 3) iii) sont déposés en un exemplaire authentique, en langues

française et anglaise, auprès du Directeur général.

6) Le Directeur général établit, après consultation des gouvernements intéressés, soit sur la base

d’une traduction proposée par ces gouvernements,

soit en ayant recours à tout autre moyen qui

n’aurait aucune incidence financière sur le budget de l’Union particulière ou pour l’Organisation, des

textes officiels de la classification

dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne, portugaise,

russe et dans les autres langues que pourra désigner l’Assemblée visée à l’article 5.

7) La liste alphabétique mentionne, en regard de chaque indication de produit ou de service, un

numéro d’ordre propre à la langue dans laquelle elle est établie, avec

i) s’il s’agit de la liste alphabétique établie en langue anglaise, le numéro d’ordre que la même in-

dication porte dans la liste alphabétique établie en langue française, et vice versa ;

ii) s’il s’agit d’une liste alphabétique établie conformément à l’alinéa 6), le numéro d’ordre que la

même indication porte dans la liste alphabétique établie en langue française ou dans la liste

alphabétique établie en langue anglaise.

Article 2

Portée juridique et application de la classification

1) Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification

est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l’Union particulière. Notamment, la classification ne

lie les pays de l’Union particulière ni quant à l’appréciation

de l’étendue de la protection de la

marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.

2) Chacun des pays de l’Union particulière se réserve la faculté d’appliquer la classification à titre

de système principal ou de système auxiliaire.

3) Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière feront figurer dans les titres et

publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification aux-

quelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

4) Le fait qu’une dénomination figure dans la liste alphabétique n’affecte en rien les droits qui

pourraient exister sur cette dénomination.

Article 3

Comité d’experts

1) Il est institué un Comité d’experts dans lequel chacun des pays de l’Union particulière est repré-

senté.

2) a) Le Directeur général peut et, à la demande

du Comité d’experts, doit inviter les pays

étrangers à l’Union particulière qui sont membres de l’Organisation ou parties à la Convention de Paris

pour la protection de la propriété industrielle à se faire représenter par des observateurs aux réunions

du Comité d’experts.

b) Le Directeur général invite les organisations intergouvernementales spécialisées dans le domaine

des marques dont un au moins des pays membres est un pays de l’Union particulière à se faire repré-

senter par des observateurs aux réunions du Comité d’experts.

c) Le Directeur général peut et, à la demande du Comité d’experts, doit inviter des représentants

d’autres organisations intergouvernementales et d’organisations internationales non gouvernementales

à prendre part aux discussions qui les intéressent.

3) Le Comité d’experts

i) décide des changements à apporter à la classification ;

ii) adresse aux pays de l’Union particulière des recommandations tendant à faciliter l’utilisation

de la classification

et à en promouvoir l’application uniforme ;

iii) prend toutes autres mesures qui, sans avoir d’incidences financières sur le budget de l’Union

particulière ou pour l’Organisation, sont de nature à faciliter l’application de la classification

par les pays en développement ;

iv) est habilité à instituer des sous-comités et des groupes de travail.

4) Le Comité d’experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations inter-

gouvernementales

mentionnées à l’alinéa 2) b) qui peuvent apporter une contribution substantielle au

développement de la classification la possibilité

de prendre part aux réunions des sous-comités et

groupes de travail du Comité d’experts.

5) Les propositions de changements à apporter à la classification peuvent être faites par l’admi-

nistration compétente de tout pays de l’Union particulière, le Bureau international, les organisations

intergouvernementales représentées au Comité d’experts en vertu de l’alinéa 2) b) et tout pays ou

organisation

spécialement invité par le Comité d’experts à formuler de telles propositions. Les propo-

sitions sont communiquées au Bureau international, qui les soumet aux membres du Comité d’experts

et aux observateurs au plus tard deux mois avant la session du Comité d’experts au cours de laquelle

elles seront examinées.

6) Chaque pays de l’Union particulière dispose d’une voix.

7) a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Comité d’experts prend ses décisions à la majorité simple

des pays de l’Union particulière représentés et votants.

b) Les décisions relatives à l’adoption des modifications à apporter à la classification

sont prises à

la majorité des quatre cinquièmes des pays de l’Union particulière représentés et votants. Par modi-

fication,

il faut entendre tout transfert de produits ou de services d’une classe à une autre, ou la

création de toute nouvelle classe.

c) Le règlement intérieur visé à l’alinéa 4) prévoit que, sauf cas spéciaux, les modifications de la

classification sont adoptées à la fin de périodes déterminées ; le Comité d’experts fixe la longueur de

chaque période.

8) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

Article 4

Notification,

entrée en vigueur et publication des changements

1) Les changements décidés par le Comité d’experts, de même que les recommandations du Comité

d’experts, sont notifiés aux administrations compétentes des pays de l’Union particulière par le

Bureau international. Les modifications entrent en vigueur six mois après la date de l’envoi de la noti-

fication. Tout autre changement entre en vigueur à la date que fixe le Comité d’experts au moment

où le changement est adopté.

2) Le Bureau international incorpore dans la classification

les changements entrés en vigueur. Ces

changements font l’objet d’avis publiés dans les périodiques désignés par l’Assemblée visée à l’ar-

ticle 5.

Article 5

Assemblée de l’Union particulière

1) a) L’Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y

ont adhéré.

b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de

suppléants, de conseillers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement

qui l’a désignée.

2) a) Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, l’Assemblée

i) traite de toutes les questions concernant le maintien

et le développement

de l’Union particu-

lière et l’application du présent Arrangement ;

ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de

revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Union particulière qui

n’ont pas ratifié le présent Acte ou n’y ont pas adhéré ;

iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l’Organisation (ci-

après dénommé "le Directeur général") relatifs à l’Union particulière et lui donne toutes direc-

tives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union particulière ;

iv) arrête le programme, adopte le budget triennal de l’Union particulière et approuve ses comptes

de clôture ;

v) adopte le règlement financier de l’Union particulière ;

vi) crée, outre le Comité d’experts mentionné à l’article 3, les autres comités d’experts et les

groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union particulière ;

vii) décide quels sont les pays non membres de l’Union particulière et quelles sont les organisa-

tions intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses

réunions en qualité d’observateurs;

viii) adopte les modifications des articles 5 à 8 ;

ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union particu-

lière ;

x) s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique le présent Arrangement.

b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation,

l’Assemblée statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.

3) a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.

b) La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.

c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des pays repré-

sentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle-

ci peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui con-

cernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont

remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée

qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à

compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce

délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au

nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites déci-

sions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions de l’article 8.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la

majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.

g) Les pays de l’Union particulière qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses

réunions en qualité d’observateurs.

4) a) L’Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire sur convocation du

Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que

l’Assemblée générale de l’Organisation.

b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur géné-

ral, à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.

c) L’ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 6

Bureau international

1) a) Les tâches administratives incombant à l’Union particulière sont assurées par le Bureau inter-

national.

b) En particulier, le Bureau

international prépare les réunions et assure le secrétariat

de

l’Assemblée, du Comité d’experts, et de tous autres comités d’experts et tous groupes de travail que

l’Assemblée ou le Comité d’experts peut créer.

c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union particulière et la représente.

2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de

vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité d’experts, et de tout autre comité d’experts ou

tout groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peut créer. Le Directeur général ou un

membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.

3) a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée, prépare les conférences de revi-

sion des dispositions de l’Arrangement autres que les articles 5 à 8.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internatio-

nales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux

délibérations dans ces conférences.

4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 7

Finances

1) a) L’Union particulière a un budget.

b) Le budget de l’Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union parti-

culière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la

somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées

exclusivement à l’Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par

l’Organisation. La part de l’Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’in-

térêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les

budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.

3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes

i) les contributions des pays de l’Union particulière ;

ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de

l’Union particulière ;

iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière

et les droits afférents à ces publications ;

iv) les dons, legs et subventions ;

v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l’alinéa 3) i), chaque pays de l’Union parti-

culière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l’Union de Paris pour la

protection

de la propriété industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre

d’unités déterminé pour cette classe dans cette Union.

b) La contribution annuelle de chaque pays de l’Union particulière consiste en un montant dont le

rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union particulière de tous les

pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le

nombre total des unités de l’ensemble des pays.

c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans

aucun des organes de l’Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des

contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays

peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que

ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

e) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de

l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au

titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée.

6) a) L’Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique

effectué par chaque pays de l’Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide

de son augmentation.

b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’aug-

mentation de celui-ci est proportionnel à la contribution

de ce pays pour l’année au cours de laquelle

le fonds est constitué ou l’augmentation

décidée.

c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du

Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.

7) a) L’Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège

prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces

avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords

séparés entre le pays en cause et l’Organisation.

b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement

d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après

la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier,

par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur

consentement, désignés par l’Assemblée.

Article 8

Modification

des articles 5 à 8

1) Des propositions

de modification des articles 5, 6, 7 et du présent article peuvent être

présentées par tout pays membre de l’Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont

communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avant d’être

soumises à l’examen de l’Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée.

L’adoption

requiert les trois quarts des votes exprimés ; toutefois, toute modification de l’article 5 et du présent

alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par

le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles

constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée

au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie

tous les pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui

en deviennent membres à une date ultérieure ; toutefois, toute modification qui augmente les obli-

gations financières des pays de l’Union particulière ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur

acceptation de ladite modification

Article 9

Ratification et adhésion ; entrée en vigueur

1) Chacun des pays de l’Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a

pas signé, peut y adhérer.

2) Tout pays étranger à l’Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de

la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, pays de l’Union particu-

lière.

3) Les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

4) a) Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été

remplies

i) six pays ou plus ont déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion ;

ii) trois au moins de ces pays sont des pays qui, à la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la

signature, sont des pays de l’Union particulière.

b) L’entrée en vigueur visée au sous-alinéa a) est effective à l’égard des pays qui, trois mois au

moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d’adhésion.

c) A l’égard de tout pays non couvert par le sous-alinéa b), le présent Acte entre en vigueur trois

mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général,

à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument de ratification ou d’adhésion.

Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l’égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

5) La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission

à tous les avantages stipulés par le présent Acte.

6) Après l’entrée en vigueur du présent Acte, aucun pays ne peut ratifier un Acte antérieur du

présent Arrangement ou y adhérer.

Article 10

Durée

Le présent Arrangement a la même durée que la Convention de Paris pour la protection de la pro-

priété industrielle.

Article 11

Revision

1) Le présent Arrangement peut être revisé périodiquement par des conférences des pays de

l’Union particulière.

2) La convocation des conférences de revision est décidée par l’Assemblée.

3) Les articles 5 à 8 peuvent être modifiés soit par une conférence de revision, soit conformément

à l’article 8.

Article 12

Dénonciation

1) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette

dénonciation emporte aussi dénonciation de l’Acte ou des Actes antérieurs du présent Arrangement

que le pays qui dénonce le présent Acte a ratifiés ou auxquels il a adhéré et ne produit son effet qu’à

l’égard du pays qui l’a faite, l’Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays

de l’Union particulière.

2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant

l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu pays de l’Union parti-

culière.

Article 13

Renvoi à l’article 24 de la Convention de Paris

Les dispositions de l’article 24 de l’Acte de Stockholm de 1967 de la Convention de Paris pour la

protection de la propriété industrielle s’appliquent au présent Arrangement ; toutefois, si ces dispo-

sitions sont amendées à l’avenir, le dernier amendement en date s’applique au présent Arrangement à

l’égard des pays de l’Union particulière qui sont liés par cet amendement.

Article 14

Signature ; langues ; fonctions de dépositaire ; notifications

1) a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les

deux textes faisant également foi, et déposé auprès du Directeur général.

b) Des textes officiels du présent Acte sont établis par le Directeur général, après consultation des

gouvernements intéressés et dans les deux mois qui suivent la signature du présent Acte, dans les deux

autres langues, l’espagnol et le russe, dans lesquelles, à côté des langues visées au sous-alinéa a), ont été

signés les textes faisant foi de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intel-

lectuelle.

c) Des textes officiels du présent Acte sont établis par le Directeur général, après consultation des

gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne et portugaise, et dans les autres

langues que l’Assemblée peut indiquer.

2) Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 1977.

3) a) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du texte signé du présent Acte aux gou-

vernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur demande, au gouvernement de tout autre

pays.

b) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent Acte aux

gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur demande, au gouvernement de tout

autre pays.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des

Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de Paris

pour la protection de la propriété industrielle

i) les signatures apposées selon l’alinéa 1) ;

ii) le dépôt d’instruments de ratification ou d’adhésion selon l’article 9.3) ;

iii) la date d’entrée en vigueur du présent Acte selon l’article 9.4) a) ;

iv) les acceptations des modifications du présent Acte selon l’article 8.3) ;

v) les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur ;

vi) les dénonciations reçues selon l’article 12.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Acte.

FAIT à Genève, le treize mai mil neuf cent soixante-dix-sept.

*

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention sur la légitimation par mariage, faite

à Rome, le 10 septembre 1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1983 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1983 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères.

- Est approuvée la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et

l´exécution des sentences arbitrales étrangères avec la réserve suivante

La Convention s´applique sur la base de la réciprocité à la reconnaissance et à l´exécution des seules

sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 mai 1983.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. pari. n° 2473, sess. ord. 1980-1981 et 1982-1983.

CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE

ET L´EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES

Article premier

1. La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales

rendues sur le territoire d’un Etat autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences

sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s’applique égale-

ment aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l’Etat où

leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.

2. On entend par "sentences arbitrales" non seulement les sentences rendues par des arbitres

nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d’arbitrage

permanents auxquels les parties se sont soumises.

3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d’y adhérer ou de faire la notifica-

tion d’extension prévue à l’article X, tout Etat pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu’il

appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le

territoire d’un autre Etat contractant. Il pourra également déclarer qu’il appliquera la Convention

uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont

considérés comme commerciaux par sa loi nationale.

Article II

1. Chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à

soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient

s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant

sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage.

2. On entend par "convention écrite" une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un

compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes.

3. Le tribunal d’un Etat contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les

parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la

demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou

non susceptible d’être appliquée.

Article III

Chacun des Etats contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécu-

tion de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence

est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la re-

connaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention,

de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux

qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.

Article IV

1. Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande

la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande

a) L’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions

requises pour son authenticité ;

b) L’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour

son authenticité.

2. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la

sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à

produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un

traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.

Article V

1. La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre

laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnais-

sance et l’exécution sont demandées la preuve

a) Que les parties à la convention

visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable,

frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les

parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la

sentence a été rendue ; ou

b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désigna-

tion de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison,

de faire valoir ses moyens ; ou

c) Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les

prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes

du compromis ou de la clause compromissoire ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont

trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des

questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées ; ou

d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la

convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où

l’arbitrage a eu lieu ; ou

e) Que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue

par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue.

2. La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité

compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate

a) Que, d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbi-

trage ou

b) Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays.

Article VI

Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l’autorité compétente visée à

l’article V, paragraphe 1, e, l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime ap-

proprié, surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence ; elle peut aussi, à la requête de la partie qui

demande l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.

Article VII

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords

multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécu-

tion de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se

prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les

traités du pays où la sentence est invoquée.

2. Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d’arbitrage et la Convention de Genève de

1927 pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les

Etats contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention.

Article VIII

1. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 décembre 1958 à la signature de tout Etat

Membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre Etat qui est, ou deviendra par la suite, membre

d’une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour inter-

nationale de Justice, ou qui aura été invité par l’Assemblée générale des Nations Unies.

;

2. La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article IX

1. Tous les Etats visés à l’article VIII peuvent adhérer à la présente Convention.

2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies.

Article X

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la

présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou

à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur

de la Convention pour ledit Etat.

2. Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième

jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la

notification, ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date

est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s’applique pas à la date de

la signature, de la ratification ou de l’adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de

prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant,

lorsque des motifs constitutionnels l’exigeront, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires.

Article XI

Les dispositions ci-après s’appliqueront aux Etats fédératifs ou non unitaires

a) En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative

du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des Etats

contractants qui ne sont pas des Etats fédératifs ;

b) En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative

de chacun des Etats ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel

de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus

tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes

des Etats ou provinces constituants ;

c) Un Etat fédératif Partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat

contractant qui lui aura été transmise par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses

unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la

mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Article XII

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du

dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième

instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui

suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article XIII

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée

au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après

la date où le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.

2. Tout Etat qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l’article X pourra

notifier ultérieurement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que la Convention

cessera de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura

reçu cette notification.

3. La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une

procédure de reconnaissance ou d’exécution aura été entamée avant l’entrée en vigueur de la dénon-

ciation.

Article XIV

Un Etat contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d’autres

Etats contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d’appliquer cette convention.

Article XV

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l’ar-

ticle VIII

a) Les signatures et ratifications visées à l’article VIII ;

b) Les adhésions visées à l’article IX ;

c) Les déclarations et notifications visées aux articles premier, X et XI ;

d) La date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article XII ;

e) Les dénonciations et notifications visées à l’article XIII.

Article XVI

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font égale-

ment foi, sera déposée dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme

de la présente Convention aux Etats visés à l’article VIII.

*

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement

de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des

services aux fins de l´enregistrement des marques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1983 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1983 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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