Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972 Notification de déclaration par l´Espagne
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de la
Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972
Notification
de déclaration par l´Espagne
Loi du 17 novembre 1986 modifiant la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire,
telle qu´elle a été modifiée par la suite et abrogeant le paragraphe (2) de l´article 2 de la
loi du 8 décembre 1981 relative à l´égalité de traitement entre hommes et femmes en ce
qui concerne l´accès à l´emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les
conditions
de travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre
1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l´alinéa 1er de l´article 8 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle
qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes, les termes « de sexe masculin » sont rayés.
La liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi
particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique
et à la réadaptation comprend les
équipements et appareils suivants
1) Appareil ou ensemble d´appareils de radiologie permettant de pratiquer des artériographies et/ou des
angiographies digitalisées et/ou des cathétérismes vasculaires.
2) L´équipement neuro-radiologique.
3) L´appareillage de stéréotaxie.
4) Le tomographe axial transverse avec calculateur intégré.
5) Le compteur de détection de la radioactivité totale du corps humain.
6) L´appareil de diagnostic utilisant l´émission de radioéléments artificiels: caméra à scintillation,
tomographe à émissions, caméra à positrons.
7) L´appareil accélérateur de particules.
8) L´appareil émetteur de rayons gamma, contenant des sources scellées de radioéléments.
9) Le simulateur pour le traitement radiothérapeutique.
10) L´équipement pour l´électrorétinographie.
11) Les lasers à utilisation ophtalmologique.
12) Le rein artificiel.
13) L´appareil ou ensemble d´appareils de biologie médicale susceptible de réaliser plus de 200 analyses ou
examens par heure ou plus de S examens ou analyses de façon simultanée ou successive à partir d´un
même échantillon sous le contrôle programmé d´un appareil de traitement de l´information associé.
14) L´appareil de spectrométrie de masse par résonance magnétique nucléaire pour examen de produits
biologiques.
15) Le tomographe à résonance magnétique nucléaire.
16) L´appareillage pour lithotritie extracorporelle.
17) L´appareil de circulation sanguine extracorporelle.
18) Le caisson d´oxygénothérapie hyperbare.
19) L´appareil dit « pancréas artificiel ».
20) L´appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang.
21) Tout appareil ou ensemble d´appareils ainsi que tout système de traitement de l´information associé à
un appareil bio-médical, dont le coût est supérieur à un million de francs, taxe sur la valeur ajoutée
comprise. Ce montant correspond à l´indice 294,15 du coût de la vie raccordé à la base de l´indice
1948. Une adaptation à l´évolution de l´indice a lieu tous les ans au premier janvier. Le montant révisé,
valable pour toute l´année, est publié au Mémorial.
Le montant limite de 750 unités de compte européennes prévu à l´article 19, 1er alinéa du
règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application concernant
l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances
relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est porté à 1.500 unités
de compte européennes.
Toutes les dispositions incompatibles avec la présente loi sont abrogées et notamment
les dispositions du paragraphe (2) de l´article 2 de la loi du 8 décembre 1981 relative à l´égalité de traitement
entre hommes et femmes en ce qui concerne l´accès à l´emploi, à la formation et à la promotion
professionnelles, et les conditions de travail;
l´article 14-1, l´alinéa deux de l´article 63 et l´alinéa deux de l´article 75 de la loi du 23 juillet 1952
concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Force Publique,
Château de Berg, le 17 novembre 1986.
Marc Fischbach,
Jean
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2949, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.
Règlement ministériel du 19 novembre 1986 fixant la liste de tous les équipements et
appareils
coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la
prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis du conseil des hôpitaux;
Arrête
Le règlement ministériel du 10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils
coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la
thérapeutique et à la réadaptation est abrogé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 27 novembre 1986.
Jacques Santer
Jean
Convention
de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.
Succession
de Sainte-Lucie.
(Mémorial 1971, A, pp. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp.
402, 416, 438, 704, 961, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp.
632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp.
36, 125, 300, 478, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp.
529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp.
61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734
Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925
Mémorial 1981, A, pp.
639, 1913 et 1914, 2166
Mémorial 1982, A, pp.
677 et 678, 1258, 1877, 2015
Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029, 2207
Mémorial 1984, A, pp. 1477, 1513
Mémorial 1986, A, pp. 1188 et 1189, 1773 et 1774, 2186 et 2187)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27
août 1986 la notification de succession de Sainte-Lucie à la Convention désignée ci-dessus a été déposée
auprès du Secrétaire Général avec effet au 22 février 1979, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses
relations internationales.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961.
Succession de Sainte-Lucie.
(Mémorial 1966, A, pp.
550, 940
Mémorial 1967, A, pp.
511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp.
183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp.
96, 1222
Mémorial 1970, A, pp.
91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp.
8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp.
87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A, pp.
12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp.
19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015
Mémorial 1979, A, pp.
908, 1276, 1498, 1735
Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007
Mémorial 1981, A, p.
Mémorial 1982, A, pp.
33, 1261, 1876
Mémorial 1983, A, p.
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, p.
Mémorial 1986, A, pp. 1362, 1736, 1995 et 1996)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27
août 1986 la notification de succession de Sainte-Lucie à la Convention désignée ci-dessus a été déposée
auprès du Secrétaire Général avec effet au 22 février 1979, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses
relations internationales.
Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York,
le 31 mars 1953.
Adhésion de l´Angola.
(Mémorial 1976, A, pp.
685 et ss., 1178 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050
Mémorial 1978, A, pp.
381, 1070
Mémorial 1981, A, pp.
7, 861, 2120
Mémorial 1982, A, pp.
838, 2117
Mémorial 1986, A, pp. 1114, 2177)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 17
septembre 1986 l´Angola a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article VI, la Convention entrera en vigueur pour l´Angola le 16
décembre 1986.
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l´Assemblée
Générale
des Nations Unies le 13 février 1946.
Adhésion de l´Uruguay; Succession de
Sainte-Lucie.
(Mémorial 1948, A, pp. 1181 et ss.
Mémorial 1949, A, p.
Mémorial 1980, A, pp. 2044 et ss.
Mémorial 1981, A, p.
46)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 16
février 1984 l´Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de l´Uruguay le 16 février
1984.
Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que le 27 août 1986 la notification de succession de
Sainte-Lucie à la Convention susmentionnée a été déposée auprès du Secrétaire Général avec effet au 22
février 1979, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ouvert à la signature à Londres, Moscou
et Washington, le 1er juillet
1968.
Ratification par la République de Trinidad et Tobago.
(Mémorial 1974, A, pp. 2114 et ss.
Mémorial 1977, A, pp.
20, 260 et ss., 542
Mémorial 1978, A, pp. 116, 772
Mémorial 1979, A, pp.
495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360
Mémorial 1980, A, pp.
25, 204, 751, 942
Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121
Mémorial 1982, A, pp.
676, 1411, 2117
Mémorial 1983, A, p.
Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466
Mémorial 1985, A, pp.
51, 79, 390, 591, 736, 940, 1070 et 1071, 1149
Mémorial 1986, A, pp. 1362, 1644, 1775)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 30 octobre 1986 la
République de Trinidad et Tobago a ratifié le Traité désigné ci-dessus.
Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel
du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976.
Ratification de la Belgique.
(Mémorial 1982, A, pp.
686 et ss., 1556 et 1557
Mémorial 1983, A, p.
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, p.
1277)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 25
septembre 1986 la Belgique a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article 17 b), le Protocole entrera en vigueur pour la Belgique le 25 mars 1987.
Convention
pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye,
le 16 décembre 1970.
Adhésion de la République Arabe du Yémen.
(Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss.
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1981, A, pp.
52 et ss., 1974
Mémorial 1982, A, pp.
33, 780
Mémorial 1983, A, pp.
7, 1110, 1193, 1491, 2205, 2604
Mémorial 1984, A, pp. 398, 1243
Mémorial 1985, A, p. 1072
Mémorial 1986, A, p.
2174)
II résulte d´une notification du Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques qu´en date
du 29 septembre 1986 la République Arabe du Yémen a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25
octobre
1980.
Ratification par le Luxembourg; Etat des ratifications, adhésions
et
approbations.
(Mémorial 1986, A, pp. 1379 et ss., 1808 et 1809, 2064)
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 mai 1986, a été ratifiée et l´instrument de
ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des
Pays-Bas le 8 octobre 1986.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Grand-Duché de Luxembourg a fait les
déclarations suivantes
« Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il ne sera tenu au payement des frais visés à l´article 26, alinéa
2 de la Convention, à savoir des frais liés à la participation d´un avocat ou d´un conseiller juridiaue, ou aux frais
de justice, que dans la mesure où ces coûts sont couverts par le système luxembourgeois d´assistance
judiciaire et juridique. »
« Le procureur général d´Etat est désigné comme l´autorité centrale prévue par l´article 6 de la
Convention. »
Conformément à son article 43, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et les Etats qui ont
ratifié la Convention le 1er janvier 1987.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Ratification (R)
Etat
Signature
Approbation (a)
Canada
25.10.1980
2. 6.1983 (R) 2)
France
25.10.1980 16. 9.1982 (a) 1)
Grèce
25.10.1980
Suisse
25.10.1980 11.10.1983 (R) 4)
Etats-Unis d´Amérique
23.12.1981
Belgique
11. 1.1982
Portugal
22. 6.1982 29. 9.1983 (R) 3)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
19.11.1984 20. 5.1986 (R) 5)
18.12.1984
8.10.1986 (R)
Espagne
7. 2.1986
Application de la Convention
Conformément aux dispositions de l´article 40, le Gouvernement canadien déclare que la Convention
s´appliquera aux Provinces de l´Ontario, du Nouveau Brunswick, de la Colombie Britannique et du Manitoba
(le 2 juin 1983).
Le Gouvernement canadien a étendu la Convention à la Province de la Nouvelle-Ecosse par une note en
date du 24 février 1984, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 27 février
1984. 7)
Le Gouvernement canadien a étendu la Convention à la Province de la Terre-Neuve par une note en date
du 5 juillet 1984, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 6 juillet 1984. 8)
Le Gouvernement canadien a étendu la Convention à la Province de Québec par une note en date du 9
octobre 1984, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 11 octobre 1984. 9)
Le Gouvernement canadien a étendu la Convention au Territoire du Yukon par une note en date du 15
novembre 1984, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 16 novembre
1984. 10)
Le Gouvernement canadien a étendu la Convention à la Province de l´Ile-du-Prince-Edouard par une note
en date du 11 février 1986, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 12 février
1986. 11)
Le Gouvernement canadien a étendu la Convention à la Province de la Saskatchewan par une note en date
du 7 août 1986, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 11 août 1986. 12)
Conformément à son article 43, la Convention est entrée en vigueur le 1er décembre 1983 pour le Canada
(les Provinces de l´Ontario, du Nouveau Brunswick, de la Colombie Britannique et du Manitoba), la France et
le Portugal.
Conformément au même article, la Convention entrera en vigueur pour chaque Etat ratifiant, acceptant,
approuvant ou adhérant postérieurement, le 1er jour du 3e mois du calendrier après le dépôt de son
instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion.
Conformément au même article, la Convention entrera en vigueur pour les territoires ou les unités
territoriales auxquels la convention a été étendue, conformément à l´article 39 ou 40, le 1er jour du 3e mois du
calendrier après la notification visée dans ces articles.
Entrée en vigueur pour
la Suisse
le 1er janvier
la Province de la Nouvelle-Ecosse
le 1er mai
la Province de la Terre-Neuve
le 1er octobre
la Province de Québec
le 1er janvier
le Territoire du Yukon
le 1er février
la Province de llle -du -Prince -Edouard
le 1er mai
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
le 1er août
la Province de la Saskatchewan
le 1er novembre
La Hongrie 6) a adhéré à la Convention le 7 avril 1986, qui est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er juillet
1986.
Conformément à l´article 38, alinéa 4, l´adhésion n´aura d´effet que dans les rapports entre un Etat adhérant
et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
L´adhésion de la Hongrie a été acceptée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord le 25
juin 1986. La Convention est entrée en vigueur entre la Hongrie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d´Irlande du Nord le 1er septembre 1986.
Déclarations et réserves
1) Sous les réserves et déclarations suivantes
« 1) Conformément aux dispositions de l´article 6, le Ministère de la Justice, représenté par le bureau de
l´Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité
centrale.
2) Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 24, alinéa 2, il ne donnera
suite qu´aux demandes rédigées en langue française ou accompagnées d´une traduction en langue française et
exigera la traduction en langue française de toute communication ou document adressé à son autorité
centrale.
3) Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, il déclare qu´il
ne prendra en charge les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par
le système français d´aide judiciaire.
4) Conformément aux dispositions de l´article 39, il déclare que la Convention s´appliquera à l´ensemble du
territoire de la République Française. »
2) Sous les déclarations et les réserves suivantes
Les Autorités Centrales
Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Ministre de la Justice et Procureur général du
Canada, représenté par le service de droit interne au ministère des Affaires extérieures, est désigné comme
l´Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l´Autorité
centrale compétente au Canada.
Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le ministère du Procureur général de l´Ontario est
désigné comme Autorité centrale pour la Province de l´Ontario.
Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Procureur général du Nouveau Brunswick est
désigné comme Autorité centrale pour la Province du Nouveau Brunswick.
Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Procureur général de la Colombie Britannique est
désigné comme Autorité centrale pour la Province de la Colombie Britannique.
Conformément aux dispositions
de l´article 6, alinéa 2, le Procureur général du Manitoba est désigné
comme Autorité centrale pour la Province du Manitoba.
Réserves
Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement
canadien déclare, qu´en ce qui a trait aux demandes concernant les provinces de l´Ontario, du Nouveau
Brunswick et de la Colombie Britannique, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l´alinéa 2, de l´article
26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d´aide juridique de la province concernée.
Autres réserves et déclarations
Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves,
en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. »
3) L´Autorité centrale portugaise prévue à l´article 6 de la Convention est
« Direcçao-Geral dos Serviços Tutelares de Menores do Ministério da Justiça ».
4) L´Autorité centrale suisse prévue à l´article 6 de la Convention est
« L´Office fédéral de Justice du Département fédéral de Justice et Police ».
5) La Convention n´est ratifiée que pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,
sous la réserve suivante
. . . , conformément aux dispositions de l´article 42 de la Convention, le Royaume-Uni déclare qu´il n´est tenu
au paiement des frais visés au deuxième alinéa de l´article 26 de la Convention liés à la participation d´un avocat
ou d´un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par
son système d´assistance judiciaire et juridique;
et les déclarations suivantes
a) conformément à l´article 6, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni désigne les Autorités centrales
suivantes
(i) pour l´Angleterre et le pays de Galles,
« the Lord Chancellor,
the Lord Chancellor´s department,
House of Lords,
London SW1A OPW »;
(ii) pour l´Irlande du Nord,
« the Lord Chancellor,
Northern Ireland Court Service,
Windsor House,
9/15 Bedford Street,
Belfast BT 7LT »;
(iii) pour l´Ecosse,
« the Secretary of State for Scotland,
the Scottish Courts Administration,
26/27 Royal Terrace,
Edinburgh EH7 5AH ».
b) Conformément à l´article 39 de la Convention, le Royaume-Uni notifiera le dépositaire, le cas échéant,
des territoires, qu´il représente sur le plan international, auxquels la convention sera étendue.
Conformément à l´article 6, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du
Nord a désigné comme Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur
transmission
à l´Autorité centrale compétente
the Lord Chancellor
the Lord Chancellor´s Department,
House of Lords,
London SW1A OPW.
6) Conformément à l´article 6, alinéa 1, la Hongrie a désigné comme Autorité centrale
le Ministère de la Justice,
1366, Budapest,
V. Szalay utca 16.
7) La déclaration d´extension de la Convention à la Nouvelle-Ecosse contient les déclarations et
réserves suivantes
« L´Autorité centrale
Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Procureur général de la Nouvelle-Ecosse est
désigné comme l´Autorité centrale pour la province de la Nouvelle-Ecosse.
Réserve
Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement
canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant la province de la Nouvelle-Ecosse, le Canada ne
prendra en charge que les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par
le système d´aide juridique de la province de la Nouvelle-Ecosse.
Autres réserves et déclarations
Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves,
en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. »
8) La déclaration d´extension de la Convention à la province de la Terre-Neuve contient les
déclarations et réserves suivantes
« L´Autorité centrale
Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Procureur général de la Terre-Neuve est désigné
comme l´Autorité centrale pour la province de la Terre-Neuve.
Réserve
Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement
canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant la province de la Terre-Neuve, le Canada ne
prendra en charge que les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par
le système d´aide juridique de la province de la Terre-Neuve.
Autres réserves et déclarations
Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves,
en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. » (Traduction)
9) La déclaration d´extension de la Convention à la province de Québec contient les déclarations et
réserves suivantes
« L´Autorité centrale
Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Ministère de la Justice du Québec est désigné
comme l´Autorité centrale pour la province de Québec.
Réserves
Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 24, alinéa 2, la traduction en
langue française sera exigée pour toute demande, communication ou autre document concernant la province
de Québec et dont la langue originale n´est ni le français ni l´anglais.
Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement
canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant la province de Québec, le Canada ne prendra
en charge que les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le
système d´aide judiciaire de la province de Québec.
Autres réserves et déclarations
Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves,
en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. »
10) La déclaration d´extension de la Convention au Territoire du Yukon contient les déclarations et
réserves suivantes
« L´Autorité centrale
Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Ministre de la Justice du Territoire du Yukon est
désigné comme l´Autorité centrale pour le Territoire du Yukon.
Réserve
Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement
canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant le Territoire du Yukon, le Canada ne prendra
en charge que les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le
système d´aide juridique du Territoire du Yukon.
Autres réserves et déclarations
Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves,
en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. »
11) La déclaration d´extension de la Convention à la province de I´Ile-du -Prince -Edouard contient les
déclarations et réserves suivantes
« L´Autorité
centrale
Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le ministère de la Justice et Procureur général de
l´lle-du-Prince -Edouard est désigné comme l´Autorité centrale pour la province de l´lle-du -Prince -Edouard.
Réserve
Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement
canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant la Province de file-du -Prince -Edouard, le
Canada ne prendra en charge que les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont
couverts par le système d´aide juridique de la province de l´Ile-du-Prince-Edouard.
Autres réserves et déclarations
Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves,
en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. »
12) La déclaration d´extension de la Convention à la province de la Saskatchewan contient les
déclarations et réserves suivantes;
« L´Autorité centrale
Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Ministère de la Justice de la Saskatchewan est
désigné comme l´Autorité centrale pour la province de la Saskatchewan.
Réserve
Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement
canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant la province de la Saskatchewan, le Canada ne
prendra en charge les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le
système d´aide juridique de la province de la Saskatchewan.
Autres réserves et déclarations
Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves,
en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. »
Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de
la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972.
Notification de déclaration par l´Espagne.
(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., 1362 et 1363
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, pp.
10 et ss., 18 et ss.
Mémorial 1981, A, pp. 1054, 1225 et 1226, 1312
Mémorial 1982, A, pp. 1838, 2243 et 2244
Mémorial 1983, A, pp.
690, 952 et 953, 1311
Mémorial 1986, A, pp. 2057 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´Espagne a fait les déclarations
suivantes, consignées dans une lettre de la Représentation Permanente de l´Espagne auprès du Conseil de
l´Europe, datée du 9 octobre 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 10 octobre 1986.
ANNEXES A LA CONVENTION
ANNEXE I
Territoire: le territoire de l´Etat espagnol.
Ressortissants: les personnes de nationalité espagnole.
ANNEXE II
1. Dispositions du régime général de la Sécurité Sociale concernant
la vieillesse;
l´invalidité;
le décès et la survie;
la maladie professionnelle ou non-professionnelle, l´incapacité de travail temporaire et les accidents,
qu´ils soient ou non de travail;
la protection de la famille;
les indemnités de chômage.
2. Dispositions des régimes spéciaux inclus dans le système de Sécurité Sociale en ce qui concerne les
situations prévues dans le paragraphe précédent.
ANNEXE
III
II. Conventions bilatérales
Espagne
Autriche
Convention sur la Sécurité Sociale entre l´Espagne et la République d´Autriche, et son Protocole final du 6
novembre 1981.
accord pour l´application de la Convention de Sécurité Sociale entre l´Espagne et la République
d´Autriche du 8 avril 1983.
ANNEXES A L´ACCORD COMPLEMENTAIRE
ANNEXE 1
Autorité compétente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale).
ANNEXE 2
Institutions compétentes
1. Tous les régimes, sauf le régime spécial des gens de mer.
a. Pour tous les cas sauf le chômage: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (I.N.S.S.) (Directions Provinciales de l´Institut National de la Sécurité Sociale).
b. Chômage
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (I.N.E.M.)
(Directions Provinciales de l´Institut National de l´Emploi).
2. Régime spécial des gens de mer
Instituto Social de la Marina (Institut Social de la Marine Marchande).
ANNEXE 3
Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour temporaire.
1. Prestations en nature
a. Celles de tous les Régimes sauf l´assistance sanitaire en dispensaire aux gens de mer: Direcciones
Provinciales del Institut Nacional de la Salud (INSALUD) (Directions Provinciales de l´Institut National
de la Santé).
b. Assistance sanitaire en dispensaire aux gens de mer: Instituto Social de la Marina (Institut Social de la
Marine Marchande), Madrid.
2. Prestations en espèces
a. Celles de tous les régimes sauf celui des gens de mer et tous les cas à l´exception du chômage
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (Directions
Provinciales de l´Institut National de la Sécurité Sociale).
b. Régime spécial des gens de mer pour tous les cas: Instituto Social de la Marina (Institut Social de la
Marine Marchande), Madrid.
c. Chômage excepté pour les gens de mer: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo
(I.N.E.M.) (Directions Provinciales de l´Institut National de l´Emploi).
ANNEXE 4
Organismes de liaison: Insticuto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.)
(Institut National de la Sécurité Sociale), Madrid.
ANNEXE S
Dispositions d´Arrangements bilatéraux maintenues en vigueur.
Accord pour l´application de la Convention de Sécurité Sociale entre l´Espagne et la République
d´Autriche signée le 8 avril 1983.
ANNEXE 6
Instituts bancaires: Banco Exterior de Espana,
(Banque extérieure d´Espagne), Madrid.
ANNEXE 7
Institutions désignées par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
Pour l´application des dispositions de l´Article 7, paragraphe 1, de l´Article 12, paragraphe 1, de l´Article
14, paragraphes 2 et 3, de l´Article 34, de l´Article 57, paragraphe 1, de l´Article 63, paragraphe 1, de
l´Article 78, paragraphe 2, de l´Article 84 et de l´Article 87, paragraphe 2: El Instituto Nacional de la
Seguridad Social (I.N.S.S.) (L´Institut National de la Sécurité Sociale), Madrid.
_ Pour l´application des dispositions de l´Article 83, paragraphe 1: El Instituto Nacional de Empleo
(I.N.E.M.) (L´Institut National de l´Emploi), Madrid.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 novembre 1986.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1986 portant modification temporaire du règlement
grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie
publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie
publique, tel qu´il a été modifié et complété par règlement grand-ducal du 16 août 1982;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre
de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Pendant la durée des travaux dus à la remise en état de la route N2 (E27) dans la traversée de Remich et par
dérogation à l´article 3 du règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie
de la voie publique, il est interdit aux véhicules visés à l´article 2 modifié dudit règlement de circuler comme
suit
dans le sens Saar-Belgique: sur le tronçon de la route N2 (E27) situé à Remich entre son intersection
avec le chemin repris 152c et son intersection avec la prolongation de la route N16;
dans le sens Belgique-Saar: sur le tronçon situé entre l´intersection de la route N13 avec la route N16 à
Aspelt et l´intersection de la route N2 (E27) avec le chemin repris 152c à Remich.
Article B
1. L´interdiction est indiquée par le signal C,3e comportant l´inscription du chiffre 3,5 t sur la silhouette du
véhicule, compléte par un panneau additionnel avec respectivement les inscriptions « Transit Belgique » et
« Transit Saar ».
2. Cette signalisation peut être complétée par des présignaux conformes au modèle décrit au chiffre 2) de
l´article 4 modifié du règlement grand-ducal du 28 juin 1982 précité.
3. Ces signaux sont posés et conservés par l´Administration des Ponts et Chaussées qui est par ailleurs
chargée de la mise en place de la signalisation de déviation.
Article C
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément aux dispositions de
l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Article D
En cas de fermeture du chantier consécutive à l´inondation de la route N10 à Remich, l´effet des
interdictions de circuler édictées en vertu du présent règlement peut être levé en tout ou en partie jusqu´à la
décrue.
Article E
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 21 novembre 1986.
Ministre des Travaux Publics,
Jean
Marcel Schlechter
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 27 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin
1981 déterminant les conditions
et modalités d´application
concernant l´assistance
mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de
créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté
économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Consell d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons