Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
expt.
ex 73.02 H
Ferro-vanadium
expt.
Volume
Période
Conditions
T = 1000 kg
85% de la quantité totale
1.1.62 au 31.12.62
Admission par tous les bureaux des douanes luxem-
imortée au cours de
bourgeois aux conditions déterminées par le Direc-
l’année 1961
teur des Douanes
illimitée
1.1.62 au 31.12.62
illimitée
1.1.62 au 31.12.62
illimitée
1.1.62 au 30. 6.62
illimitée
1.1.62 au 31.12.62
illimitée
1.1.62 au 31.12.62
illimitée
1.1.62 au 31.12.62
illimitée
1.1.62 au 31.12.62
illimitée
1.1.62 au 31.12.62
Admission d’office par tous les bureaux des douanes
illimitée
1.1.62 au 31.12.62
illimitée
1.1.62 au 31.12.62
illimitée
1.1.62 au 31.12.62
illimitée
1.1.62 au 31.12.62
illimitée
1.1.62 au 31.12.62
illimitée
1.1.62 au 31.12.62
30 T
1.1.62 au 31.12.62
4320 T
1.1.62 au 31.12.62
70 T
1.1.62 au 31.12.62
Admission par tous les bureaux des douanes luxem-
250 T
1.1.62 au 31.12.62
bourgeois aux conditions déterminées par le Direc-
25 T
1.1.62 au 31.12.62
teur des Douanes.
70 T
1.1.62 au 31.12.62
5 T
1.1.62 au 31.12.62
Vu pour être annexé au règlement ministériel du 20 mars 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Règlement ministériel du 21 mars 1962 rendant applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes
la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux fixée en application de l’article
308 bis du Code des assurances sociales par arrêté du 11 mai 1959.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Santé publique,
Vu l’article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes ;
Arrête
La nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, telle qu’elle a été fixée
en application de l’article 308 bis du Code des assurances sociales par mon arrêté du 11 mai 1959 (Mémorial,
pages 768 et ss.) est rendue applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes.
A la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, les mentions suivantes
N°
N° du tarif des
Produits
Taux
statistique
droits d’entrée
maximum
fr.
040.410
04.04 B
Fromages à pâte persillée, le kg
7
040.420
04.04 C
Fromages fondus, le kg
15
040.430
04.04 D I
Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg
15
ex 040.440
ex 04.04 D II
Fromages à pâte molle, le kg
7
190.821
19.08 C
Pain d’épices et similaires, les 100 kg
137
190.822
sont remplacées par les mentions ci-après
040.410
04.04 B II
Fromages à pâte persillée, le kg
7
040.420
04.04 B III
Fromages fondus, le kg
15
ex 040.430
04.04 A
Fromages du type « Emmenthal, en meules, d’une ma-
turation d’au moins cinq mois, d’une teneur minimum
en matières grasses de 45% en poids de la matière
sèche et d’une valeur de 4.750 fr. ou 343,90 florins ou
plus, par 100 kg, le kg
15
ex 040.430
04.04 BIV a
Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg
15
ex 040.440
ex 04.04 BIV b
Fromages à pâte molle, le kg
7
190.821
19.08 B II
190.821
Pain d’épices et similaires, les 100 kg
137
A la liste I de l’article 1er du règlement ministériel du 8 janvier 1962, les mentions suivantes
N°
N° du tarif des
Produits
Taux
statistique
droits d’entrée
fr.
040.410
04.04 B
Fromages à pâte persillée, le kg
2
040.420
04.04 C
Fromages fondus, le kg
5
040.430
04.04 D I
Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg
5
ex 040.440
ex 04.04 D II
Fromages à pâte molle, le kg
2
sont remplacées par les mentions ci-après
040.410
04.04 B II
Fromages à pâte persillée, le kg
2
040.420
04.04 B III
Fromages fondus, le kg
5
ex 040.430
04.04 A
Fromages du type Emmenthal, en meules, d’une ma-
turation d’au moins cinq mois, d’une teneur mini-
mum en matière grasse de 45% en poids de la
matière sèche et d’une valeur de fr 4.750 ou florins
343,90, ou plus par 100 kg, le kg
5
ex 040.430
04.04 B IV a
Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg
5
ex 040.440
ex 04.04 B IV b
Fromages à pâte molle, le kg
2
La mention
N°
N° du tarif des
Produits
statistique
droits d’entrée
190.700
19.07 B I
Pain
figurant à la liste de l’article 1er du règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à
l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires, est modifié comme suit
ex 190.700
19.07 A
Pain croustillant, dit « Knäckebrot »
ex 190.700
19.07 B II a
Pain
L’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une
licence pour l’importation de certaines marchandises, est modifiée. Les rubriques suivantes, figurant dans
l’annexe précitée
N°
N° du tarif des
statistique
droits d’entrée
Dénomination des marchandises
ex 030.240
ex 03.02 B III
Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux her-
métiquement fermés
040.410
04.04 B
Fromages à pâte persillée
040.420
04.04 C
Fromages fondus
04.04 D
Fromages autres que : caillebotte, fromages blancs, autres fromages
non fermentés, fromages à pâte persillée et fromages fondus
040.430
I
Fromages à pâte dure ou demi-dure
040.440
II
non-dénommés
120.360
12.03 B VI
Graines et fruits d’arbres et d’arbustes
190.700
19.07 B I
Pain
19.08 C
Pain d’épices et similaires
190.821
I
additionnés de 10 à 50% de sucre ;
190.822
II
additionnés de plus de 50% de sucre
sont remplacées par les rubriques ci-après
ex 030.240
ex 03.02 B I
Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux her-
métiquement fermés
ex 040.430
04.04 A
Fromages, du type Emmenthal, en meules d’une maturation d’au
moins cinq mois, d’une teneur minimum en matières grasses de
45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de fr 4.750 ou
plus par 100 kg
040.410
04.04 B II
Fromages à pâte persillée
040.420
III
Fromages fondus
IV
Fromages non dénommés, autres que : fromages du type Emmenthal,
en meules, d’une maturation d’au moins cinq mois, d’une teneur
minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche
et d’une valeur de fr. 4.750 ou plus par 100 kg, caillebotte, fro-
mages blancs et autres fromages non fermentés, fromages à pâte
persillée, fromages fondus
ex 040.430
a
Fromages à pâte dure ou demi-dure;
040.440
b autres
N°
N° du tarif des
statistique
droits d’entrée
Dénomination des marchandises
ex 120.360
12.03 B I
Graines forestières
ex 120.360
B III C
Graines et fruits d’arbres et d’arbustes, autres que les graines fores-
tières.
ex 190.700
19.07 A
Pain croustillant, dit « Knäckebrot »
ex 190.700
B II a
Pain
19.08 B II
Pain d’épices et similaires
190.821
a
additionnés de 10 à 50% de sucre
190.822
b
additionnés de plus de 50% de sucre.
L’annexe I au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire
une licence pour l’exportation de certaines marchandises, est modifiée.
Les rubriques suivantes figurant dans ladite annexe
N°
N° du tarif des
statistique
droits d’entrée
Dénomination des marchandises
ex 030.240
ex 03.02 B III
Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux her-
métiquement fermés
190.700
19.07 B I
Pain
ex 73.18
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à
l’exclusion des articles du n° 73.19, usagés
droits et à paroi d’épaisseur uniforme bruts, y compris ceux soudés,
rivés, agrafés ou à bords rapprochés
I
sans soudure
a
de section circulaire
ex 731.800
1 tubes de chaudière
2 destinés exclusivement à la fabrication de tubes ou tuyaux
d’autres profils ou d’autres épaisseurs de paroi
ex 731.805
aa en acier inoxydable ou réfractaire ;
ex 731.810
bb non dénommés;
3 autres
ex 731.815
aa en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 731.820
bb non dénommés;
ex 731.830
b
de section autre que circulaire
II
soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés, à
l’autogène ou électriquement
ex 731.835
a
tubes des types utilisés pour l’installation de canalisations élec-
triques
b
autres
ex 731.840
1 en acier inoxydable ou réfractaire ;
2 non dénommés
aa d’une épaisseur de paroi de 2 mm et moins
ex 731.843
11 de section circulaire ;
ex 731.845
22 de section autre que circulaire ;
ex 731.847
bb autres
ex 731.850
III
à bords simplement rapprochés, non soudés (tubes à fente) ;
ex 731.855
IV
rivés, cloués ou agrafés, même soudés à l’étain ;
(La position ex 71.18 B reste inchangée)
Sont remplacées par les rubriques ci-après
ex 030.240
ex 03.02 B I
Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux her-
métiquement fermés
ex 190.700
19.07 A
Pain croustillant dit « Knäckebrot »
ex 190.700
B II a
Pain
ex 73.18
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier, à
l’exclusion des articles n° 73.19,
usagés
N°
N° du tarif des
statistique
droits d’entrée
Dénomination des marchandises
droits et à paroi d’épaisseur uniforme
I
bruts, sans soudure, de section circulaire, destinés exclusivement
à la fabrication de tubes et tuyaux d’autres profils ou d’autres
épaisseurs de paroi
ex 731.805
a
en acier inoxydable ou réfractaire ;
ex 731.810
b
non dénommés;
II
autres
ex 731.820
a
d’une longueur maximum de 4,50 m en acier allié contenant en
poids de 0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2% inclus de
chrome et, éventuellement 0,50% ou moins de molybdène ;
b
non dénommés
bruts
aa
sans soudure et de section circulaire
ex 731.800
tubes de chaudières, usagés
non dénommés
ex 731.815
AA en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 731.820
BB autres ;
ex 731.830
bb
sans soudure, autres que de section circulaire;
cc
soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés à
l’autogène ou électriquement
ex 731.835
tubes de types utilisés pour l’installation de canalisations élec-
triques
ex 731.840
autres, en acier inoxydable ou réfractaire ;
autres, d’une épaisseur de paroi de 2 mm et moins
ex 731.843
AA de section circulaire ;
ex 731.845
BB de section autre que circulaire
ex 731.847
non dénommés ;
ex 731.850
dd
à bords simplement rapprochés, non soudés (tubes à fente) ;
ex 731.855
ee
rivés, cloués ou agrafés, même soudés à l’étain ;
autres
aa
zingués, plombés ou étamés
ex 731.860
sans soudure;
ex 731.865
non dénommés;
bb
recouverts d’autres métaux ou plaqués
ex 731.870
sans soudure;
ex 731.873
non dénommés ;
cc
non dénommés
en acier inoxydable ou réfractaire
ex 731.875
AA sans soudure;
ex 731.880
BB autres ;
non dénommés
ex 731.883
AA sans soudure, revêtus extérieurement d’ébonite ;
ex 731.885
BB sans soudure, revêtus extérieurement d’autres matières;
ex 731.887
CC autres, sans soudure ;
N°
N° du tarif des
statistique
droits d’entrée
Dénomination des marchandises
ex 731.890
DD soudés, revêtus extérieurement d’ébonite ;
ex 731.893
EE soudés, revêtus extérieurement d’autres matières ;
ex 731.895
FF non dénommés ;
(La position ex 73.18 B reste inchangée).
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 mars 1962.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et
de la Santé Publique,
Emile Colling.
Règlement grand-ducal du 29 mars 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant
un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le
transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite Concention ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février
1958;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Mi-
nistre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires
Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
A la liste I de l’article 1er du règlement ministériel du 3 février 1962, la mention suivante
190.821
19.08 C
Pain d’épices et similaires, les 100 kg
190.822
est remplacée par la mention ci-après
190.821
190.822
19.08 B II
Pain d’épices et similaires, les 100 kg
56
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mars 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Colling
Règlement ministériel du 30 mars 1962 modifiant l’annexe du règlement ministériel
du 1er janvier 1962
suspendant l’obligation
de produire und licence pour l’importation
de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour
l’importation de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mars 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement
ministériel du 30 mars 1962 modifiant le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant
l’obligation
de produire une licence pour l’exportation
de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Con-
vention
Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février
1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspen-
dant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mars 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1962.
Palais de Luxembourg, le 29 mars 1962
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Charlotte
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Colling
Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques
Paul Elvinger.
Règlement
ministériel du 30 mars 1962 déterminant
le droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement grand-ducal du 29 mars 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962
établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 3 février 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1962.
Luxembourg, le 30 mars 1962
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Colling.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement
ministériel du 30 mars 1962 modifiant
le règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à
l’importation
et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre de l’Agriculture,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des
marchandises ;
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent