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Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

expt.

ex 73.02 H

Ferro-vanadium

expt.

Volume

Période

Conditions

T = 1000 kg

85% de la quantité totale

1.1.62 au 31.12.62

Admission par tous les bureaux des douanes luxem-

imortée au cours de

bourgeois aux conditions déterminées par le Direc-

l’année 1961

teur des Douanes

illimitée

1.1.62 au 31.12.62

illimitée

1.1.62 au 31.12.62

illimitée

1.1.62 au 30. 6.62

illimitée

1.1.62 au 31.12.62

illimitée

1.1.62 au 31.12.62

illimitée

1.1.62 au 31.12.62

illimitée

1.1.62 au 31.12.62

illimitée

1.1.62 au 31.12.62

Admission d’office par tous les bureaux des douanes

illimitée

1.1.62 au 31.12.62

illimitée

1.1.62 au 31.12.62

illimitée

1.1.62 au 31.12.62

illimitée

1.1.62 au 31.12.62

illimitée

1.1.62 au 31.12.62

illimitée

1.1.62 au 31.12.62

30 T

1.1.62 au 31.12.62

4320 T

1.1.62 au 31.12.62

70 T

1.1.62 au 31.12.62

Admission par tous les bureaux des douanes luxem-

250 T

1.1.62 au 31.12.62

bourgeois aux conditions déterminées par le Direc-

25 T

1.1.62 au 31.12.62

teur des Douanes.

70 T

1.1.62 au 31.12.62

5 T

1.1.62 au 31.12.62

Vu pour être annexé au règlement ministériel du 20 mars 1962.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Règlement ministériel du 21 mars 1962 rendant applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes

la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux fixée en application de l’article

308 bis du Code des assurances sociales par arrêté du 11 mai 1959.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Santé publique,

Vu l’article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes ;

Arrête

Règlement ministériel du 21 mars 1962 rendant applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux fixée en application de l’article 308 bis du Code des assurances sociales par arrêté du 11 mai 1959.

La nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, telle qu’elle a été fixée

en application de l’article 308 bis du Code des assurances sociales par mon arrêté du 11 mai 1959 (Mémorial,

pages 768 et ss.) est rendue applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes.

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958;

A la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, les mentions suivantes

N°

N° du tarif des

Produits

Taux

statistique

droits d’entrée

maximum

fr.

040.410

04.04 B

Fromages à pâte persillée, le kg

7 

040.420

04.04 C

Fromages fondus, le kg

15 

040.430

04.04 D I

Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg

15 

ex 040.440

ex 04.04 D II

Fromages à pâte molle, le kg

7 

190.821

19.08 C

Pain d’épices et similaires, les 100 kg

137 

190.822

sont remplacées par les mentions ci-après

040.410

04.04 B II

Fromages à pâte persillée, le kg

7 

040.420

04.04 B III

Fromages fondus, le kg

15 

ex 040.430

04.04 A

Fromages du type « Emmenthal, en meules, d’une ma-

turation d’au moins cinq mois, d’une teneur minimum

en matières grasses de 45% en poids de la matière

sèche et d’une valeur de 4.750 fr. ou 343,90 florins ou

plus, par 100 kg, le kg

15 

ex 040.430

04.04 BIV a

Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg

15 

ex 040.440

ex 04.04 BIV b

Fromages à pâte molle, le kg

7 

190.821

19.08 B II

190.821

Pain d’épices et similaires, les 100 kg

137 

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958;

A la liste I de l’article 1er du règlement ministériel du 8 janvier 1962, les mentions suivantes

N°

N° du tarif des

Produits

Taux

statistique

droits d’entrée

fr.

040.410

04.04 B

Fromages à pâte persillée, le kg

2 

040.420

04.04 C

Fromages fondus, le kg

5 

040.430

04.04 D I

Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg

5 

ex 040.440

ex 04.04 D II

Fromages à pâte molle, le kg

2 

sont remplacées par les mentions ci-après

040.410

04.04 B II

Fromages à pâte persillée, le kg

2 

040.420

04.04 B III

Fromages fondus, le kg

5 

ex 040.430

04.04 A

Fromages du type Emmenthal, en meules, d’une ma-

turation d’au moins cinq mois, d’une teneur mini-

mum en matière grasse de 45% en poids de la

matière sèche et d’une valeur de fr 4.750 ou florins

343,90, ou plus par 100 kg, le kg

5 

ex 040.430

04.04 B IV a

Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg

5 

ex 040.440

ex 04.04 B IV b

Fromages à pâte molle, le kg

2 

Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

La mention

N°

N° du tarif des

Produits

statistique

droits d’entrée

190.700

19.07 B I

Pain

figurant à la liste de l’article 1er du règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à

l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires, est modifié comme suit

ex 190.700

19.07 A

Pain croustillant, dit « Knäckebrot »

ex 190.700

19.07 B II a

Pain

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

L’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une

licence pour l’importation de certaines marchandises, est modifiée. Les rubriques suivantes, figurant dans

l’annexe précitée

N°

N° du tarif des

statistique

droits d’entrée

Dénomination des marchandises

ex 030.240

ex 03.02 B III

Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux her-

métiquement fermés

040.410

04.04 B

Fromages à pâte persillée

040.420

04.04 C

Fromages fondus

04.04 D

Fromages autres que : caillebotte, fromages blancs, autres fromages

non fermentés, fromages à pâte persillée et fromages fondus

040.430

I

Fromages à pâte dure ou demi-dure

040.440

II

non-dénommés

120.360

12.03 B VI

Graines et fruits d’arbres et d’arbustes

190.700

19.07 B I

Pain

19.08 C

Pain d’épices et similaires

190.821

I

additionnés de 10 à 50% de sucre ;

190.822

II

additionnés de plus de 50% de sucre

sont remplacées par les rubriques ci-après

ex 030.240

ex 03.02 B I

Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux her-

métiquement fermés

ex 040.430

04.04 A

Fromages, du type Emmenthal, en meules d’une maturation d’au

moins cinq mois, d’une teneur minimum en matières grasses de

45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de fr 4.750 ou

plus par 100 kg

040.410

04.04 B II

Fromages à pâte persillée

040.420

III

Fromages fondus

IV

Fromages non dénommés, autres que : fromages du type Emmenthal,

en meules, d’une maturation d’au moins cinq mois, d’une teneur

minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche

et d’une valeur de fr. 4.750 ou plus par 100 kg, caillebotte, fro-

mages blancs et autres fromages non fermentés, fromages à pâte

persillée, fromages fondus

ex 040.430

a

Fromages à pâte dure ou demi-dure;

040.440

b autres

N°

N° du tarif des

statistique

droits d’entrée

Dénomination des marchandises

ex 120.360

12.03 B I

Graines forestières

ex 120.360

B III C

Graines et fruits d’arbres et d’arbustes, autres que les graines fores-

tières.

ex 190.700

19.07 A

Pain croustillant, dit « Knäckebrot »

ex 190.700

B II a

Pain

19.08 B II

Pain d’épices et similaires

190.821

a

additionnés de 10 à 50% de sucre

190.822

b

additionnés de plus de 50% de sucre.

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

L’annexe I au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire

une licence pour l’exportation de certaines marchandises, est modifiée.

Les rubriques suivantes figurant dans ladite annexe

N°

N° du tarif des

statistique

droits d’entrée

Dénomination des marchandises

ex 030.240

ex 03.02 B III

Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux her-

métiquement fermés

190.700

19.07 B I

Pain

ex 73.18

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à

l’exclusion des articles du n° 73.19, usagés

droits et à paroi d’épaisseur uniforme bruts, y compris ceux soudés,

rivés, agrafés ou à bords rapprochés

I

sans soudure

a

de section circulaire

ex 731.800

1 tubes de chaudière

2 destinés exclusivement à la fabrication de tubes ou tuyaux

d’autres profils ou d’autres épaisseurs de paroi

ex 731.805

aa en acier inoxydable ou réfractaire ;

ex 731.810

bb non dénommés;

3 autres

ex 731.815

aa en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 731.820

bb non dénommés;

ex 731.830

b

de section autre que circulaire

II

soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés, à

l’autogène ou électriquement

ex 731.835

a

tubes des types utilisés pour l’installation de canalisations élec-

triques

b

autres

ex 731.840

1 en acier inoxydable ou réfractaire ;

2 non dénommés

aa d’une épaisseur de paroi de 2 mm et moins

ex 731.843

11 de section circulaire ;

ex 731.845

22 de section autre que circulaire ;

ex 731.847

bb autres

ex 731.850

III

à bords simplement rapprochés, non soudés (tubes à fente) ;

ex 731.855

IV

rivés, cloués ou agrafés, même soudés à l’étain ;

(La position ex 71.18 B reste inchangée)

Sont remplacées par les rubriques ci-après

ex 030.240

ex 03.02 B I

Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux her-

métiquement fermés

ex 190.700

19.07 A

Pain croustillant dit « Knäckebrot »

ex 190.700

B II a

Pain

ex 73.18

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier, à

l’exclusion des articles n° 73.19,

usagés

N°

N° du tarif des

statistique

droits d’entrée

Dénomination des marchandises

droits et à paroi d’épaisseur uniforme

I

bruts, sans soudure, de section circulaire, destinés exclusivement

à la fabrication de tubes et tuyaux d’autres profils ou d’autres

épaisseurs de paroi

ex 731.805

a

en acier inoxydable ou réfractaire ;

ex 731.810

b

non dénommés;

II

autres

ex 731.820

a

d’une longueur maximum de 4,50 m en acier allié contenant en

poids de 0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2% inclus de

chrome et, éventuellement 0,50% ou moins de molybdène ;

b

non dénommés

bruts

aa

sans soudure et de section circulaire

ex 731.800

tubes de chaudières, usagés

non dénommés

ex 731.815

AA en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 731.820

BB autres ;

ex 731.830

bb

sans soudure, autres que de section circulaire;

cc

soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés à

l’autogène ou électriquement

ex 731.835

tubes de types utilisés pour l’installation de canalisations élec-

triques

ex 731.840

autres, en acier inoxydable ou réfractaire ;

autres, d’une épaisseur de paroi de 2 mm et moins

ex 731.843

AA de section circulaire ;

ex 731.845

BB de section autre que circulaire

ex 731.847

non dénommés ;

ex 731.850

dd

à bords simplement rapprochés, non soudés (tubes à fente) ;

ex 731.855

ee

rivés, cloués ou agrafés, même soudés à l’étain ;

autres

aa

zingués, plombés ou étamés

ex 731.860

sans soudure;

ex 731.865

non dénommés;

bb

recouverts d’autres métaux ou plaqués

ex 731.870

sans soudure;

ex 731.873

non dénommés ;

cc

non dénommés

en acier inoxydable ou réfractaire

ex 731.875

AA sans soudure;

ex 731.880

BB autres ;

non dénommés

ex 731.883

AA sans soudure, revêtus extérieurement d’ébonite ;

ex 731.885

BB sans soudure, revêtus extérieurement d’autres matières;

ex 731.887

CC autres, sans soudure ;

N°

N° du tarif des

statistique

droits d’entrée

Dénomination des marchandises

ex 731.890

DD soudés, revêtus extérieurement d’ébonite ;

ex 731.893

EE soudés, revêtus extérieurement d’autres matières ;

ex 731.895

FF non dénommés ;

(La position ex 73.18 B reste inchangée).

Règlement ministériel du 21 mars 1962 rendant applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux fixée en application de l’article 308 bis du Code des assurances sociales par arrêté du 11 mai 1959.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 mars 1962.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et

de la Santé Publique,

Emile Colling.

Règlement grand-ducal du 29 mars 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant

un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le

transit de certains objets, denrées et marchandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite Concention ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février

1958;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Mi-

nistre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958;

Nos Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires

Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958;

A la liste I de l’article 1er du règlement ministériel du 3 février 1962, la mention suivante

190.821

19.08 C

Pain d’épices et similaires, les 100 kg

190.822

est remplacée par la mention ci-après

190.821

190.822

19.08 B II

Pain d’épices et similaires, les 100 kg

56 

Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 mars 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Colling

Règlement ministériel du 30 mars 1962 modifiant l’annexe du règlement ministériel

du 1er janvier 1962

suspendant l’obligation

de produire und licence pour l’importation

de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du

15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour

l’importation de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 mars 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Règlement

ministériel du 30 mars 1962 modifiant le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant

l’obligation

de produire une licence pour l’exportation

de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du

15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Con-

vention

Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février

1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspen-

dant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 mars 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958;

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1962.

Palais de Luxembourg, le 29 mars 1962

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Charlotte

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Colling

Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques

Paul Elvinger.

Règlement

ministériel du 30 mars 1962 déterminant

le droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement grand-ducal du 29 mars 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962

établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 3 février 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Arrêtent

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958;

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1962.

Luxembourg, le 30 mars 1962

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Colling.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Règlement

ministériel du 30 mars 1962 modifiant

le règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à

l’importation

et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des

marchandises ;

Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains pro-

duits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

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