Loi du 15 mai 1976 portant approbation de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et l´Etat d´lsraël, d´autre part, signé à Bruxelles, le 11 mai 1975 Loi du 15 mai 1976 portant approbation de la Convention
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Loi du 15 mai 1976 portant approbation de l´Accord entre les Etats membres
de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et
l´Etat d´lsraël, d´autre part, signé à Bruxelles, le 11 mai 1975
Loi du 15 mai 1976 portant approbation de la Convention
européenne pour la
surveillance des
personnes condamnées ou libérées sous
conditions,
signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964
Règlement grand-ducal du 15 mai 1976 modifiant certaines limites relatives à
l´imposition des salariés et des pensionnés
Convention
et Protocole Benelux relatifs à l´assurance
obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le
18 novembre 1974 Notification par les Pays-Bas
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations
consulaires
concernant le règlement obligatoire des différends, en date à
Vienne du 24 avril 1963 Adhésion du Pakistan
Loi du 15 mai 1976 portant approbation
de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-
ment de la République de Singapour relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg,
le 9 avril 1975
de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-
ment du Royaume de Thaïlande relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg,
le 16 avril 1975
de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-
ment de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports aériens,
signé à Moscou, le 6 juin 1975 ainsi que de l´échange de lettres du 6 juin 1975.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril
1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées
ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964.
La limite de 600.000 francs dont question à l´article 3, numéro 1 du règlement grand-ducal
du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et
à l´article 4, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article
115, numéro 11 de la même loi ainsi que celle de 621.000 francs visée à l´article 4, alinéa 2 de ce dernier
règlement sont portées aux chiffres respectifs de 780.000 francs et 801.000 francs à partir de l´année
d´imposition 1976.
Les décisions à prendre en exécution des articles 11, 23 et 24 de la Convention précitée
sont prises par le tribunal correctionnel du lieu où réside le condamné.
Si l´entière application de la condamnation étrangère est demandée, le Ministère Public saisit le
tribunal afin d´adapter, si besoin en est, les peines et mesures prononcées à la législation luxembour-
geoise.
L´article 11 de la loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à
l´épreuve est applicable.
La limite de 280.000 francs dont question à l´article 3, numéro 4 du règlement rand-ducal
du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et à
l´article 14, alinéa 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue
d´impôt sur les salaires et les pensions est fixée à 310.000 francs à partir de l´année d´imposition 1976.
Est approuvé le Protocole portant amendement de l´article 50, alinéa a) de la
Convention relative à l´Aviation civile internationale, signé à Montréal, le 16 octobre 1974.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 1967, sess. ord. 1975-1976
PROTOCOLE
portant amendement de l´Article 50 a) de la Convention relative à l´Aviation civile inter-
nationale
signé à Montréal le 16 octobre 1974.
L´ASSEMBLEE DE L´ORGANISATION DE L´AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
S´ETANT REUNIE à Montréal, le 14 octobre 1974, pour tenir sa vingt et unième session,
AYANT PRIS ACTE du désir général manifesté par les Etats contractants d´augmenter le nombre de
membres du Conseil,
AYANT ESTIME approprié de pourvoir le Conseil de trois sièges supplémentaires et de porter ainsi
de trente à trente-trois le nombre total de ses membres, afin de permettre d´augmenter la représen-
tation des Etats élus au titre de la deuxième et, plus particulièrement, de la troisième partie de
l´élection,
AYANT ESTIME nécessaire d´amender à cette fin la Convention relative à l´Aviation civile inter-
nationale établie à Chicago le 7 décembre 1944,
1) APPROUVE, conformément aux dispositions de l´alinéa a) de l´Article 94 de la Convention précitée,
le projet d´amendement à ladite Convention dont le texte suit
Amender la deuxième phrase de l´alinéa a) de l´Article 50 de la Convention en y remplaçant
« trente » par « trente-trois ».
2) FIXE à quatre-vingt-six le nombre d´Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l´entrée
en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l´alinéa a) de l´Article 94 de
ladite Convention, et
3) DECIDE que le Secrétaire général de l´Organisation de l´Aviation civile internationale établira en
langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un Protocole concernant
l´amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous
a) Le Protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l´Assemblée.
b) II sera soumis à la ratification de tout Etat contractant qui a ratifié la Convention relative à
l´Aviation civile internationale ou y a adhéré.
c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l´Organisation de l´Aviation civile
internationale.
d) Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du quatre-vingt-sixième instrument de rati-
fication à l´égard des Etats qui l´auront ratifié.
e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt
de chaque instrument de ratification du Protocole.
f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Convention la
date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur.
g) Le Protocole entrera en vigueur, à l´égard de tout Etat contractant qui l´aura ratifié après la
date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l´Organisa-
tion de l´Aviation civile internationale.
EN CONSEQUENCE, conformément à la décision susmentionnée de l´Assemblée,
Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l´Organisation;
EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt et unième session de l´Assemblée
de l´Organisation de l´Aviation civile international, autorisés à cet effet par l´Assemblée, signent le
présent Protocole.
FAIT à Montréal le seize octobre de l´an mil neuf cent soixante-quatorze, en un seul exemplaire rédigé
en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole restera
déposé dans les archives de l´Organisation de l´Aviation civile internationale et le Secrétaire général
de l´Organisation en transmettra des copies conformes à tous les Etats parties à la Convention relative
à l´Aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944.
Loi du 15 mai 1976 portant approbation de l´Accord de coopération culturelle entre le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
Socialiste
de Roumanie, signé à Luxembourg, le 3 juin 1975.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Faisant usage de la faculté accordée par l´article 38, paragraphe 1 de la Convention et son
annexe, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
1) déclare que l´entière application ne sera pas accordée si la personne qui fait l´objet de la décision
a été jugée définitivement pour le même fait par les autorités compétentes d´un Etat tiers et si, en cas
de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subi ou en a été dispensé (art. 7);
2) déclare que les dispositions des titres II et IV ne seront pas appliquées aux condamnations par
défaut (art. 7, paragraphe 2 (c));
3) n´accepte pas les dispositions du titre III;
4) n´accepte pas les dispositions du paragraphe 2 de l´article 37.
Notre ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière
de véhicules automoteurs avec dispositions communes annexées à la Convention et Protocole
de signature, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966.
(Mémorial 1975, A, p. 1810 et ss)
Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968 à la Convention
Benelux
relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules auto-
moteurs, signée à Luxembourg le 24 mai 1966.
(Mémorial 1975 A, p. 2155 et ss)
Par suite du dépôt en date du 3 mai 1976 des instruments de ratification luxembourgeois des Actes
désignés ci-dessus, les conditions requises pour leur entrée en vigueur sont accomplies.
En conséquence, conformément à l´article 13, paragraphe 2 de la Convention, celle-ci ainsi que ses
annexes entreront en vigueur à l´égard de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas le 1er juin 1976.
En application de son article 3, paragraphe 2, le Protocole additionnel entrera en vigueur pour la
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas le 1er juillet 1976.
Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974.
Notification par les Pays-Bas.
(Mémorial 1975, A, p. 554 et ss.
Mémorial 1976, A, p. 38)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 30 mars 1976 a été reçue au
Ministère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développe-
ment une note verbale, datée du 26 mars 1976, émanant de l´Ambassade des Pays-Bas à Bruxelles et
notifiant que les Pays-Bas consentent à être liés par l´Accord précité.
Conformément aux dispositions de son article 67, paragraphe 3, l´Accord est entré en vigueur à
l´égard des Pays-Bas le 9 avril 1976.
En conformité de l´article 70, paragraphe 1, il est précisé dans ladite notification que l´Accord sera
uniquement applicable au Royaume en Europe.
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires
concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne du 24 avril 1963.
Adhésion du Pakistan r
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp.
36, 125, 300)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 29 mars 1976 le Pakistan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du
Pakistan le 28 avril 1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buok, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé l´Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, signé à Luxem-
bourg, le 3 juin 1975.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1952; sess. ord. 1975-1976
ACCORD
de coopération culturelle entre le gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste
de Roumanie
animés du désir de développer les liens entre leurs pays dans les domaines de la culture, des arts,
de l´éducation, des sciences et des sports,
convaincus qu´un tel développement contribuera à une meilleure compréhension réciproque et au
renforcement des liens d´amitié entre les deux peuples,
guidés par les principes régissant les relations entre Etats et par la Déclaration solennelle commune
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Socialiste de Roumanie, signée à Luxembourg,
le 28 octobre 1972,
ont décidé de conclure le présent accord
Article 1er
Les deux Parties vont développer leur coopération dans les domaines de la culture, des arts, de
l´éducation, des sciences et des sports ainsi que dans d´autres domaines d´intérêt commun, promou-
voir les échanges de matériel et de documentation et faciliter les contacts entre les personnes.
Article 2
Les deux Parties favoriseront la coopération dans le domaine des sciences et de la recherche scien-
tifique par
a) des échanges de chercheurs, de conférenciers et de techniciens ainsi que des visites d´experts;
b) des échanges de publications et de documentation scientifiques.
Article 3
Les deux Parties développeront la coopération dans le domaine de l´éducation par
a) des échanges d´enseignants, d´étudiants et d´élèves, favorisés le cas échéant par l´octroi de bourses
et autres facilités;
b) des visites d´experts, de chercheurs et de conférenciers.
Article 4
Les deux Parties encourageront la coopération, les échanges et les contacts dans les domaines de la
culture et des arts par
a) l´organisation d´expositions;
b) l´organisation de concerts, de spectacles, de conférences et d´autres manifestations culturelles
et artistiques;
c) l´échange de livres, de publications, de matériel audio-visuel entre musées, bibliothèques et
autres institutions culturelles.
Article 5
Les deux Parties inviteront des personnalités des domaines de la science, de l´enseignement, de la
culture et des arts de l´autre pays à des congrès, conférences, festivals artistiques ou d´autres manifes-
tations à participation internationale organisés sur leurs territoires.
Article 6
Les deux Parties pourront également tenir compte, dans l´établissement des programmes prévus
à l´art. 9, de la coopération directe que les organismes publics, et en ce qui concerne le Luxembourg,
privés, compétents dans les domaines de l´information écrite, parlée et télévisée, seraient prêts à
établir entre eux.
Article 7
Les deux Parties faciliteront le développement des échanges dans les domaines du tourisme et des
sports.
Article 8
Les deux Parties encourageront le développement et la coopération dans le domaine des activités
de jeunesse et, en particulier, les échanges de jeunes.
Article 9
Pour la mise en œuvre du présent Accord les représentants qualifiés désignés par les deux Parties
se réuniront en commission mixte alternativement dans l´un ou dans l´autre pays. Ils établiront des
programmes de coopération et d´échanges pour une période de deux ans et en fixeront les modalités
d´exécution et de financement.
Article 10
Le présent Accord sera approuvé conformément à la procédure constitutionnelle de chaque Partie.
Il entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes se seront notifié que ces procédures
ont été accomplies.
L´Accord est conclu pour une période de cinq ans. Ce délai écoulé, l´Accord sera prorogé par tacite
reconduction pour une période indéterminée, au cours de laquelle il pourra être dénoncé à tout moment
par l´une des Parties Contractantes.
En cas de dénonciation, l´Accord expirera six mois après que notification en aura été donnée à l´autre
Partie.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 1975 en deux exemplaires originaux, en langues française et roumaine,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Pour le Gouvernement de la
Grand-Duché de Luxembourg
République Socialiste de Roumanie
Gaston Thorn
Alexandru Lazareanu
Ministre des Affaires Etrangères
Ambassadeur
et du Commerce Extérieur
extraordinaire et plénipotentiaire
Loi du 15 mai 1976 portant approbation de l´Accord entre les Etats membres de la Com-
munauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et l´Etat d´lsraël, d´autre
part, signé à Bruxelles, le 11 mai 1975.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Faisant usage de la faculté reconnue par la paragraphe 2 de l´article 29, le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg exige que les demandes et pièces annexes soient établies ou traduites
soit en français, soit en allemand, soit en anglais.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangéres
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1947; sess. ord. 1975-1976
CONVENTION EUROPEENNE
pour la surveillance
des personnes condamnées ou libérées sous condition
PREAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l´Europe signataires de la présente Convention,
CONSIDERANT que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
Membres;
AFFIRMANT leur volonté de coopérer dans la lutte contre la criminalité;
CONSIDERANT qu´à cette fin il leur appartient, pour toute décision émanant de l´un d´eux, d´assurer
sur le territoire des autres, d´une part le reclassement social des délinquants condamnés ou libérés
sous condition et, d´autre part, la mise à exécution de la sanction, dans le cas où les conditions pres-
crites ne sont pas satisfaites,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT
Titre Ier. Principes fondamentaux
Article 1er
1. Les Parties Contractantes s´engagent à se prêter, conformément aux dispositions suivantes,
l´aide mutuelle nécessaire au reclassement social des délinquants visés à l´article 2. Cette aide consiste
en une surveillance des délinquants qui s´effectue, d´une part, par les mesures propres à faciliter leur
amendement et leur réadaptation à la vie sociale et, d´autre part, par le contrôle de leur conduite
en vue de permettre, s´il y a lieu, soit le prononcé de la sanction, soit sa mise à exécution.
2. Les Parties Contractantes mettront à exécution, conformément aux dispositions suivantes,
la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcées contre le délinquant et dont l´appli-
cation avait été suspendue.
Article 2
1. Au sens de la présente Convention, l´expression «délinquant» désigne toute personne qui, sur
le territoire d´une des Parties Contractantes, a fait l´objet
(a) d´une décision judiciaire de culpabilité, assortie d´une suspension conditionnelle du prononcé
de la peine;
(b) d´une condamnation emportant privation de liberté, prononcée sous condition ou dont l´exécu-
tion a été suspendue conditionnellement, en tout ou en partie, soit au moment de la condamnation,
soit ultérieurement.
2. Dans les articles suivants, le terme « condamnation » vise les décisions intervenues tant en
vertu de l´alinéa (a) que de l´alinéa (b) du paragraphe 1 ci-dessus.
Article 3
Les décisions visées à l´article 2 doivent être définitives et exécutoires.
Article 4
L´infraction qui motive une demande visée à l´article 5 doit être réprimée à la fois par la loi de l´Etat
requérant et par celle de l´Etat requis.
Article 5
1. L´Etat qui a prononcé la condamnation peut demander à l´Etat sur le territoire duquel le délin-
quant établit sa résidence habituelle
(a) d´assurer uniquement la surveillance conformément au titre II;
(b) d´assurer la surveillance et de procéder éventuellement à l´exécution conformément aux titres
II et III;
(c) d´assurer l´entière application de la condamnation conformément aux dispositions du titre IV.
2. L´Etat requis est tenu, dans les conditions prévues par la présente Convention, de donner suite
à cette demande.
3. Si l´Etat requérant a formulé une des demandes visées au paragraphe 1 ci-dessus et si l´Etat requis
estime préférable, dans les cas d´espèce, d´utiliser une des autres possibilités prévues dans ce para-
graphe, l´Etat requis peut refuser d´accéder à cette demande tout en se déclarant prêt à donner suite
à une autre demande qu´il indique.
Article 6
Sur la demande de l´Etat qui a prononcé la condamnation, la surveillance, l´exécution ou l´entière
application définies à l´article précédent sont assurées par l´Etat sur le territoire duquel le délinquant
établit sa résidence habituelle.
Article 7
1. La surveillance, l´exécution ou l´entière application n´ont pas lieu
(a) si elles sont considérées par l´Etat requis comme étant de nature à porter atteinte à sa souve-
raineté, à sa sécurité, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à d´autres de ses intérêts
essentiels;
(b) si la condamnation qui motive la demande prévue à l´article 5 est fondée sur des faits qui ont
été jugés définitivement dans l´Etat requis;
(c) si l´Etat requis considère les faits qui motivent la condamnation soit comme une infraction poli-
tique, soit comme une infraction connexe à une telle infraction, soit encore comme une infraction
purement militaire;
(d) si la prescription de la sanction est acquise d´après la loi de l´Etat requérant ou d´après celle
de l´Etat requis;
(e) si l´auteur de l´infraction bénéfice d´une amnistie ou d´une mesure de grâce dans l´Etat requérant
ou dans l´Etat requis.
2. La surveillance, l´exécution ou l´entière application peuvent être refusées
(a) si les autorités compétentes de l´Etat requis ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de
mettre fin aux poursuites qu´elles ont exercées pour les mêmes faits;
(b) si les faits qui motivent la condamnation font l´objet de poursuites dans l´Etat requis;
(c) si la condamnation qui motive la demande a été prononcée par défaut;
(d) dans la mesure où l´Etat requis estime que la condamnation dont il est saisi est incompatible
avec les principes qui président à l´application de son droit pénal, notamment si, en raison de son
âge, l´auteur de l´infraction n´eût pas pu être condamné dans l´Etat requis.
3. En matière d´infractions fiscales, la surveillance ou l´exécution ont lieu dans les conditions prévues
par la présente Convention seulement s´il en a été ainsi décidé entre Parties Contractantes pour chaque
infraction ou catégorie d´infractions.
Article 8
Dans la mesure où cela est nécessaire, l´Etat requérant et l´Etat requis se tiennent mutuellement
informés de toute circonstance susceptible d´affecter l´accomplissement des mesures de surveillance
sur le territoire de l´Etat requis ou la mise à exécution de la condamnation dans cet Etat.
Article 9
L´Etat requis informe sans retard l´Etat requérant de la suite donnée à sa demande.
En cas de refus total ou partiel, il fait connaître les motifs de cette décision.
Titre II. De la surveillance
Article 10
L´Etat requérant fait connaître à l´Etat requis les conditions imparties au délinquant et, s´il y a lieu,
les mesures de surveillance auxquelles celui-ci est tenu de se conformer pendant la période d´épreuve.
Article 11
1. L´Etat requis satisfait à la demande de l´Etat requérant et, si cela est nécessaire, il adapte selon
sa propre législation les mesures de surveillance prescrites.
2. En aucun cas les mesures de surveillance appliquées par l´Etat requis ne peuvent aggraver par
leur nature ou par leur durée celles prescrites par l´Etat requérant.
Article 12
Lorsque l´Etat requis accepte d´assurer la surveillance, il procède aux devoirs suivants
1. Il informe sans retard l´Etat requérant de l´accueil qu´il a réservé à sa demande;
2. Il s´assure la collaboration des autorités ou des organismes qui, sur son propre territoire, sont
habilités à surveiller et à assister les délinquants;
3. Il informe l´Etat requérant de toutes mesures prises et de leur mise en application.
Article 13
Dans le cas où l´intéressé s´expose à une révocation de la décision de suspension conditionnelle visée
à l´article 2, soit en raison d´une poursuite ou d´une condamnation pour une nouvelle infraction, soit
en manquant aux obligations qui lui ont été imposées, les renseignements nécessaires sont fournis
d´office et sans délai par l´Etat requis à l´Etat requérant.
Article 14
Dès l´expiration de la période de surveillance, à la demande de l´Etat requérant, l´Etat requis fournit
à ce dernier tous les renseignements nécessaires.
Article 15
L´Etat requérant a seul compétence pour apprécier, compte tenu des renseignements et avis fournis
par l´Etat requis , si le délinquant a satisfait ou non aux conditions qui lui étaient imposées et pour
tirer de ses constatations les conséquences prévues par sa propre législation.
Il informe l´Etat requis de sa décision.
Titre III. De l´exécution des condamnations
Article 16
Après révocation de la décision de suspension conditionnelle par l´Etat requérant et sur la demande
de cet Etat, l´Etat requis a compétence pour exécuter la condamnation.
Article 17
L´exécution a lieu en application de la loi de l´Etat requis, après vérification de l´authenticité de la
demande d´exécution et de sa conformité aux conditions fixées par la présente Convention.
Article 18
L´Etat requis adresse en temps utile à l´Etat requérant un document certifiant l´exécution de la
condamnation.
Article 19
L´Etat requis substitue, s´il y a lieu, à la sanction infligée dans l´Etat requérant, la peine ou la mesure
prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Cette peine ou mesure correspond, autant que
possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter. Elle ne peut ni excéder le maximum
prévu par la loi de l´Etat requis, ni aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans
l´Etat requérant.
Article 20
L´Etat requérant ne peut plus procéder à aucune des mesures d´exécution demandées à moins qu´un
refus ou une impossibilité d´exécution lui aient été notifiés par l´Etat requis.
Article 21
L´Etat requis est compétent en matière de libération conditionnelle. Le droit de grâce peut être
exercé par l´Etat requérant et par l´Etat requis.
Titre IV. Du dessaisissement en faveur de l´Etat requis
Article 22
L´Etat requérant fait connaître à l´Etat requis la condamnation dont il demande l´entière application.
Article 23
1. L´Etat requis adapte la peine ou la mesure prononcée à sa législation pénale comme si la condam-
nation avait été prononcée pour la même infraction commise sur son territoire.
2. La sanction imposée dans l´Etat requis ne peut aggraver la sanction prononcée dans l´Etat requérant.
Article 24
L´Etat requis assure l´entière application de la condamnation ainsi adaptée comme s´il s´agissait
d´une condamnation prononcée par sa juridiction.
Article 25
L´acceptation par l´Etat requis d´une demande formulée conformément au présent titre éteint le
droit d´exécuter la condamnation dans l´Etat requérant.
Titre V. Dispositions communes
Article 26
1. Toute demande prévue à l´article 5 est formulée par écrit.
Elle indique
(a) l´autorité dont elle émane;
(b) son objet;
(c) l´identité du délinquant et son lieu de résidence dans l´Etat requis.
2. La demande de surveillance est accompagnée de l´original ou d´une copie authentique de la déci-
sion contenant les raisons qui ont motivé la surveillance et de celle qui prescrit les mesures auxquelles
est soumis le délinquant. Elle doit certifier le caractère exécutoire de la décision et des mesures de
surveillance qui ont été ordonnées. Elle précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances
de l´infraction qui a motivé la décision de surveillance, le temps et le lieu où a été commise l´infraction,
sa qualification légale et, s´il y a lieu, la durée de la sanction à exécuter. Elle fournit tous renseignements
sur la nature et la durée des mesures de surveillance dont l´application est requise. Elle contient les
références aux dispositions légales applicables et les renseignements nécessaires sur la personnalité
du délinquant et sur sa conduite dans l´Etat requérant avant et après le prononcé de la décision de
surveillance.
3. La demande d´exécution est accompagnée de l´original ou d´une copie authentique de la décision
constatant la révocation de la condition suspensive de la condamnation ou de son exécution ainsi que
de la décision de condamnation. Le caractère exécutoire de ces deux décisions est certifié dans les
formes prescrites par la loi de l´Etat qui les a prononcées.
Lorsque la décision à exécuter en remplace une autre sans reproduire l´exposé des faits, une copie
authentique de la décision contenant cet exposé sera jointe.
4. La demande qui a pour objet l´entière application de la condamnation est accompagnée des docu-
ments visés au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 27
1. La demande est adressée par le Ministère de la Justice de l´Etat requérant au Ministère de la Jus-
tice de l´Etat requis. La réponse est transmise par la même voie.
2. Les communications nécessaires à l´application de la présente Convention sont échangées, soit
par la voie indiquée au paragraphe 1 du présent article, soit directement entre les autorités des Parties
Contractantes.
3. En cas d´urgence, les communications visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être
transmises par l´intermédiaire de l´Organisation Internationale de Police Criminelle (Interpol).
4. Toute Partie Contractante peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l´Europe, faire connaître qu´Elle entend déroger aux règles de transmission énoncées aux para-
graphes 1 et 2 du présent article.
Article 28
Si l´Etat requis estime que les renseignements fournis par l´Etat requérant sont insuffisants pour
lui permettre d´appliquer la présente Convention, il demande le complément d´informations néces-
saire. Il peut fixer un délai pour l´obtention de ces informations.
Article 29
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes
et celle des pièces annexes, ainsi que celle de tous autres documents relatifs à l´application de la pré-
sente Convention n´est pas exigée.
2. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l´Europe, se réserver la faculté d´exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées
accompagnées, soit d´une traduction dans sa propre langue, soit d´une traduction dans l´une quelconque
des langues officielles du Conseil de l´Europe ou dans celle de ces langues qu´Elle indiquera. Les autres
Parties Contractantes pourront se prévaloir du défaut de réciprocité.
3. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes
et pièces annexes, contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux
ou plusieurs Parties Contractantes.
Article 30
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes
formalités de légalisation.
Article 31
L´Etat requis a compétence pour percevoir, sur la demande de l´Etat requérant, les frais de poursuite
et de jugement exposés dans cet Etat.
S´il procède à cette perception, il n´est tenu de rembourser à l´Etat requérant que les honoraires
d´experts qu´il a perçus.
Article 32
Les frais de surveillance et d´exécution exposés dans l´Etat requis ne sont pas remboursés.
Titre VI. Dispositions finales
Article 33
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions qui régissent la police des étrangers.
Article 34
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe.
Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument
de ratification ou d´acceptation.
3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieure-
ment trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation.
Article 35
1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un
instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 36
1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appli-
quera la présente Convention.
2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´accep-
tation ou d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Conven-
tion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire
désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est
habilitée à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 39 de la présente
Convention.
Article 37
1. La présente Convention n´affecte pas les obligations contenues dans les dispositions de toute
autre Convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral qui, entre deux ou plusieurs
Parties Contractantes, régissent ou régiront l´extradition ou d´autres formes d´entraide judiciaire
en matière pénale.
2. Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre Elles des accords bilatéraux ou multila-
téraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour compléter les dispositions
de celle-ci ou pour faciliter l´application des principes qui y sont contenus.
3. Toutefois, si deux ou plusieurs Parties Contractantes ont établi ou viennent à établir leurs rela-
tions sur la base d´une législation uniforme ou d´un régime particulier, Elles auront la faculté de régler
leurs rapports mutuels en la matière en se basant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dis-
positions de la présente Convention.
Les Parties Contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l´application de la
présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, adresseront à cet effet
une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
Article 38
1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, déclarer faire usage de l´une ou plusieurs
réserves figurant à l´annexe à la présente Convention.
2. Toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par Elle en
vertu du paragraphe précédent, au moyen d´une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l´Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
3. La Partie Contractante qui a formulé une réserve au sujet d´une disposition de la présente Con-
vention ne peut prétendre à l´application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, Elle
peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l´application de cette disposition dans
la mesure où Elle l´a acceptée.
4. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du
dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, faire connaître qu´Elle considère la ratification, l´accepta-
tion ou l´adhésion comme entraînant l´obligation, conformément au droit international, de prendre
dans l´ordre interne les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente Convention.
Article 39
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secré-
taire Général.
Article 40
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout
Etat ayant adhéré à la présente Convention
(a) toute signature;
(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;
(c) toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 34;
(d) toute notification et déclaration reçues en application du paragraphe 4 de l´article 27, du para-
graphe 2 de l´article 29, du paragraphe 3 de l´article 37 et du paragraphe 4 de l´article 38;
(e) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 36;
(f) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 38;
(g) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 38;
(h) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 39 et la date à laquelle la dénon-
ciation prendra effet.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Strasbourg, le 30 novembre 1964 en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signa-
taires et adhérents.
ANNEXE
Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu´Elle se réserve de faire connaître
1. qu´Elle n´accepte pas les dispositions de la Convention qui traitent de l´exécution des condam-
nations ou de leur entière application;
2. qu´Elle n´accepte que certaines de ces dispositions;
3. qu´Elle n´accepte pas les dispositions du paragraphe 2 de l´article 37.
Règlement grand-ducal du 15 mai 1976 modifiant certaines limites relatives à l´imposition
des salariés et des pensionnés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 153, 115,
numéro 11 et 137;
Vu les avis de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics
ainsi que de la chambre du travail;
Notre conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Est approuvé l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne
du Charbon et de l´Acier, d´une part, et l´Etat d´Israël, d´autre part, signé à Bruxelles, le 11 mai 1975.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. n° 1966; sess ord. 1975-1976
ACCORD
entre les Etats membres de la Communauté
Européenne du Charbon et de l´Acier,
d´une part, et l´Etat d´lsraël, d´autre part.
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA REPULBIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
L´IRLANDE,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,
Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, ci-après dénommés « Etats
membres »,
d´une part,
L´ETAT D´ISRAEL,
d´autre part,
CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël concluent un accord
concernant les secteurs relevant de cette Communauté,
POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Com-
munauté européenne du charbon et de l´acier des solutions analogues,
ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu´aucune disposition du présent
accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur
incombent en vertu d´autres accords internationaux,
DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD
Article 1er
Le présent accord s´applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et
de l´acier, figurant à l´annexe et originaires de cette Communauté et d´lsraël.
Titre 1er. Les échanges commerciaux
Article 2
1. Les produits originaires d´Israël bénéficient à l´importation dans la Communauté des dispositions
figurant au protocole n° 1.
2. Les produits originaires de la Communauté bénéficient à l´importation en lsraël des dispositions
figurant au protocole n° 2.
3. Les dispositions déterminant les règles d´origine pour l´application de l´accord entre la Commu-
nauté économique européenne et l´Etat d´Israël, signé ce même jour, sont également applicables au
présent accord.
Article 3
1. Aucun nouveau droit de douane à l´importation ni taxe d´effet équivalent, non plus qu´aucune
nouvelle restriction quantitative à l´importation ou mesure d´effet équivalent ne sont introduites dans
les échanges entre la Communauté et Israël.
2. Les taxes d´effet équivalent à des droits de douane à l´importation introduites à partir du 1er
janvier 1974 dans les échanges entre la Communauté et Israël sont supprimées à l´entrée en vigueur de
l´accord.
Toute taxe d´effet équivalent à un droit de douane à l´importation dont le taux était, le 31 décembre
1974, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1974 est ramenée à ce dernier taux au moment
de l´entrée en vigueur de l´accord.
Articel 4
1. Aucun nouveau droit de douane à l´exportation ni taxe d´effet équivalent ne sont introduits dans
les échanges entre la Communauté et lsraël.
2. Les droits de douane à l´exportation et les taxes d´effet équivalent frappant les produits d´une
partie contractante à destination de l´autre partie sont supprimés le 1er juillet 1977.
Article 5
1. La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes
d´effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d´en
suspendre l´application, notifie cette réduction ou cette suspension à la commission mixte trente jours
au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute ob-
servation de l´autre partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.
2. En cas de modifications à la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des
produits visés à l´accord, la commission mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de ces produits
telle qu´elle figure à l´accord.
Article 6
L´accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l´acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité.
Article 7
L´accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l´établissement d´unions douanières, de zones de libre-
échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n´ont pas pour effet de modifier
le régime des échanges prévu par l´accord, et notamment les dispositions concernant les règles d´ori-
gine.
Article 8
Les parties contractantes s´abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne éta-
blissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d´une partie contrac-
tante et les produits similaires originaires de l´autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d´une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de
ristournes d´impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement
ou indirectement.
Article 9
Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers
l´Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers Israël, ne sont soumis à aucune
restriction, dans la mesure où ces échanges font l´objet des dispositions de l´accord.
Article 10
L´accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de
transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection
de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection
des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la
propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d´or et d´argent. Toutefois,
ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni
une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Article 11
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l´accord, dans la mesure où ils sont susceptibles
d´affecter les échanges entre la Communauté et Israël
i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d´associations d´entreprises et toutes pratiques
concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d´empêcher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii) l´exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d´une position dominante sur l´ensemble
des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entre-
prises ou certaines productions.
2. Si une partie contractante estime qu´une pratique donnée est incompatible avec le présent article,
elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article
16.
Article 12
Si les offres faites par les entreprises israéliennes sont susceptibles de porter un préjudice au fonc-
tionnement du marché-commun et si ce préjudice est imputable à une différence dans les conditions
de concurrence en matière de prix, les Etats membres peuvent prendre les mesures appropriées dans
les conditions et selon les procédures prévues à l´article 16.
Article 13
Lorsque l´augmentation des importations d´un produit donné provoque ou risque de provoquer un
préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d´une des parties contractantes et
si cette augmentation est due
à la réduction partielle ou totale, dans la partie contractante importatrice, des droits de douane
et taxes d´effet équivalent sur ce produit, prévue à l´accord,
et au fait que les droits et taxes d´effet équivalent, perçus par la partie contractante exportatrice
sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabri-
cation du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions corres-
pondants perçus par la partie contractante importatrice,
la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les
procédures prévues à l´article 16.
Article 14
Si l´une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l´autre
partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à
l´accord relatif à la mise en
uvre de l´article VI de l´accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 16.
Article 15
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l´activité économique ou de difficultés pouvant
se traduire par l´altération grave d´une situation économique régionale, la partie contractante intéressée
peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 16.
Article 16
1. Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les
difficultés auxquelles font référence les articles 13 et 15 à une procédure administrative ayant pour objet
de fournir rapidement des renseignements au sujet de l´évolution des courants commerciaux, elle en
informe l´autre partie contractante.
2. Dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et 24 avant de prendre les mesures qui y sont pré-
vues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la partie contractante en cause
fournit à la commission mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la
situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l´accord doivent être
choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées à la commission mixte et font l´objet, au
sein de celle-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les con-
ditions le permettent.
3. Pour la mise en
uvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables
a) En ce qui concerne l´article 11, chaque partie contractante peut saisir la commission mixte
si elle estime qu´une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l´accord
au sens de l´article 11 paragraphe 1.
Les parties contractantes communiquent à la commission mixte tous renseignements utiles
et lui prêtent l´assistance nécessaire en vue de l´examen du dossier et, le cas échéant, de
l´élimination de la pratique incriminée.
Faute par la partie contractante en cause d´avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le
délai fixé au sein de la commission mixte, ou à défaut d´accord au sein de cette dernière dans
un délai de trois mois à compter du jour ou il est saisi, la partie contractante intéressée peut
adopter les mesures de sauvegarde qu´elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés
sérieuses résultant des pratiques visées, notamment procéder à un retrait de concessions
tarifaires.
b) En ce qui concerne l´article 12, les parties contractantes communiquent à la commission mixte
tous renseignements utiles et lui prêtent l´assistance nécessaire en vue de l´examen du dossier
et, le cas échéant, de l´application des mesures appropriées.
œ
œ
Faute par lsraël d´avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein de la com-
mission mixte, ou à défaut d´accord au sein de cette dernière dans un délai de un mois à comp-
ter du jour où elle est saisie, les Etats membres peuvent adopter les mesures de sauvegarde
qu´ils estiment nécessaires pour éviter un préjudice au fonctionnement du marché commun
ou pour y mettre fin; ils peuvent notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires
c) En ce qui concerne l´article 13, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont
notifiées pour examen à la commission mixte, qui peut prendre toute décision utile pour y
mettre fin.
Si la commission mixte ou la partie contractante exportatrice n´a pas pris une décision met-
tant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante
importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.
Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l´incidence, sur la valeur des marchan-
dises en question, des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les pro-
duits intermédiaires incorporés.
d) En ce qui concerne l´article 14, une consultation a lieu au sein de la commission mixte avant
que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.
e) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent
un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux
articles 13, 14 et 15, ainsi que dans les cas d´aides à l´exportation ayant une incidence directe
et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement
nécessaires pour remédier à la situation.
Article 17
En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d´un ou de plu-
sieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle d´Israël, la partie contractante intéressée peut
prendre les mesures de sauvegarde nécessaire. Elle en informe sans délai l´autre partie contractante.
Titre II. Dispositions générales et finales
Article 18
1. Il est institué une commission mixte qui est chargée de la gestion de l´accord et qui veille à sa
bonne exécution. A cet effet, elle formule des recommandations. Elle prend des décisions dans les cas
prévus à l´accord. L´exécution de ces décisions est assurée par les parties contractantes selon leurs
règles propres.
2. Aux fins de la bonne exécution de l´accord, les parties contractantes procèdent à des échanges
d´information et, à la demande de l´une d´entre elles, se consultent au sein de la commission mixte.
3. La commission mixte établit par décision son règlement intérieur.
Article 19
1. La commission mixte est composée, d´une part, de représentants des Etats membres et, d´autre
part, de représentants d´Israël.
2. La commission mixte se prononce d´un commun accord.
Article 20
1. La présidence de la commission mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contrac-
tantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
2. La commission mixte se réunit au moins une fois par an à l´initiative de son président, en vue de
procéder à un examen du fonctionnement général de l´accord.
Elle se réunit en outre, chaque fois qu´une nécessité particulière le requiert, à la demande de l´une
des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. La commission mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l´assister dans
l´accomplissement de ses tâches.
Article 21
Aucune disposition de l´accord n´empêche une partie contractante de prendre les mesures
a) qu´elle estime nécessaires en vue d´empêcher la divulgation de renseignements contraires aux in-
térêts essentiels de sa sécurité;
b) qui ont trait au commerce d´armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au
développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures
n´altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des
fins spécifiquement militaires;
c) qu´elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internatio-
nale.
Article 22
Dans les domaines couverts par l´accord
le régime appliqué par Israël à l´égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimi-
nation entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;
le régime appliqué par la Communauté à l´égard d´Israël ne peut donner lieu à aucune discrimi-
nation entre les ressortissants ou sociétés israéliens.
Article 23
1. Lorsqu´une partie contractante estime qu´il serait utile, dans l´intérêt commun des deux parties
contractantes, de développer les relations établies par l´accord en les étendant à des domaines non cou-
verts par celui-ci, elle soumet à l´autre partie contractante une demande motivée.
Les parties contractantes peuvent confier à la commission mixte le soin d´examiner cette demande
et de formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d´engager des négociations.
2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à
approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Article 24
1. Les parties contractantes s´abstiennent de toute mesures susceptible de mettre en péril la réali-
sation des objectifs de l´accord.
2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l´exécution des
obligations de l´accord.
Si une partie contractante estime que l´autre partie contractante a manqué à une obligation de l´ac-
cord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à
l´article 16.
Article 25
Les protocoles annexés à l´accord en font partie intégrante.
Article 26
Chaque partie contractante peut dénoncer l´accord par notification à l´autre partie contractante.
L´accord cesse d´être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
Article 27
L´accord s´applique, d´une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l´acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d´autre part, à
l´Etat d´Israël.
Article 28
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française,
italienne, néerlandaise et hébraïque, chacun de ces textes faisant foi.
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont pro-
pres.
Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contrac-
tantes se sont notifié l´accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Fait à Bruxelles, le onze mai mil neuf cent soixate-quinze correspondant au premier Sivan cinq mil
sept cent trente-cinq du calendrier hébraïque.
ANNEXE
Liste des produits visés à l´article 1 de l´accord
N° de la
nomenclature
de Bruxelles
26.01
26.02
27.01
27.02
27.04
73.01
73.02
73.03
73.05
73.06
73,07
Désignation des marchandises
Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)
A. Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)
II. autres
B. Minerais de manganèse, y compris les minerais de fer manganésifères d´une
teneur en manganèse de 20% ou plus en poids
Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l´acier
A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard)
Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la
houille
Lignites et agglomérés de lignites
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe
A. de houille
II. autres
B. de lignite
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses
Ferro-alliages
A. Ferro-manganèse
I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-maganèse carburé)
Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier
Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge)
B. Fer et acier spongieux (éponge)
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses
Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis
par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)
A. Blooms et billettes
I, laminés
B. Brames et largets
I. laminés
N° de la
nomenclature
de Bruxelles
73.08
73.09
73.10
73.11
73.12
73.13
Désignation des marchandises
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier
Larges plats en fer ou en acier
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine);
barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier
pour le forage des mines
A. simplement laminées ou filées à chaud
D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)
I. simplement plaquées
a) laminées ou filées à chaud
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parache-
vés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments
assemblés
A. Profilés
I. simplement laminés ou filés à chaud
IV. palqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés ou filés à chaud
B. Palplanches
Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid
A. simplement laminés à chaud
B. simplement laminés à froid
I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a)
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
III. étamés
a) Fer-blanc
V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués,
parkérisés, imprimés, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés à chaud
Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid
A. Tôles dites «magnétiques »
B. autres tôles
I. simplement laminées à chaud
II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
b) de 1 mm exclus à 3 mm exclus
c) de 1 mm ou moins
III. simplement lustrées, polies ou glacées
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités
compétentes.
N° de la
nomenclature
de Bruxelles
73.13
(suite)
73.15
Désignation des marchandises
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
b) étamées
1. Fer-blanc
2. autres
c) zinguées ou plombées
d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies,
plaquées, parkérisées, imprimées, etc.)
V. autrement façonnées ou ouvrées
a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
2. autres
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14
inclus
A. Acier fin au carbone
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
III. Ebauches en rouleaux pour tôles
IV. Larges plats
V. Barres (a compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud
VI. Fouillards
a) simplement laminés à chaud
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud
VII. Tôles
a) simplement laminés à chaud
b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur
2. de moins de 3 mm
c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
d) autrement façonnées ou ouvrées
1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
B. Aciers alliés
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
III. Ebauches en rouleaux pour tôles
IV. Larges plats
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines)
et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
N° de la
nomenclature
de Bruxelles
73.15
(suite)
73.16
Désignation des marchandises
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud
VII. Tôles
a) Tôles dites « magnétiques »
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud
2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
bb) de moins de 3 mm
3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
4. autrement façonnées ou ouvrées
aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-
laire
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails, aiguilles, pointes
de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères,
traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et
barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointe-
ment ou la fixation des rails
A. Rails
II. autres
B. Contre-rails
C. Traverses
D. Eclisses et selles d´assise
I. laminées.
PROTOCOLE N° 1
relatif à l´application de l´article 2 paragraphe
1 de l´accord
Article 1er
Les droits de douane et taxes d´effet équivalent à l´importation dans la Communauté des produits
relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier sont supprimés selon le rythme ci
après
calendrier
à la date de l´entrée en vigueur de l´accord
à partir du 1er janvier 1976
à par tir du 1er juillet 1977
taux de réduction
60%
80%
100%
Article 2
1. Pour chaque produit, les droits de base sur lesquels les réductions prévues à l´article 1er doivent
être effectuées sont
pour la Communauté dans sa composition originaire: les droits effectivement appliqués à l´égard
d´Israël à la date du 1er janvier 1974;
pour le Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni: les droits effectivement appliqués à l´égard
d´Israël le 1er janvier 1972.
2. Les droits réduits calculés conformément à l´article 1er sont appliqués en arrondissant à la première
décimale.
Sous réserve de l´application à donner par la Communauté à l´article 39 paragraphe 5 de l´acte relatif
aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, pour les droits spécifiques ou la partie spéci-
fique des droits mixtes des tarifs douaniers de l´Irlande et du Royaume-Uni, l´article 1er est appliqué en
arrondissant à la quatrième décimale.
Article 3
1. Les produits visés au présent protocole, originaires d´Israël, ne peuvent bénéficier d´un traite-
ment plus favorable à l´importation dans la Communauté que celui que les Etats membres s´accordent
entre eux.
2. Pour l´application du paragraphe 1, il n´est pas tenu compte des droits de douane et taxes d´effet
équivalent résultant de l´application des articles 32 et 36 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et
aux adaptations des traités.
Article 4
Les restrictions quantitatives à l´importation dans la Communauté sont supprimées à la date de
l´entrée en vigueur de l´accord, et les mesures d´effet équivalent à des restrictions quantitatives à l´im-
portation le 1er janvier 1976 au plus tard.
PROTOCOLE N° 2
relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de l´accord
Article unique
Israël applique à l´importation des produits relevant de la Communauté européenne du charbon et
de l´acier, originaires de la Communauté, le protocole n° 2 de l´accord entre la Communauté écono-
mique européenne et l´Etat d´Israël, signé ce jour.
Loi du 15 mai 1976 portant approbation de la Convention européenne pour la surveillance
des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novem-
bre 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République de Singapour relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 9 avril 1975
l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume
de Thaïlande relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 16 avril 1975
l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l´Union
des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports aériens, signé à Moscou, le 6 juin
1975 ainsi que l´échange de lettres du 6 juin 1975.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 1969; sess. ord. 1975-1976.
Agreement
between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the Government of the
Republic of Singapore for air services between and beyond their respective territories.
The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Singa-
pore being parties to the Convention on International Civil Aviation, and
Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing air services between and beyond
their respective territories,
Have agreed as follows
Article 1
(1) For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires
(a) the term « the Convention » means the Convention on International Civil Aviation opened
for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted
under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under
Articles 90 and 94 thereof;
(b) the term « aeronautical authorities » means, in the case of the Grand Duchy of Luxembourg, the
Minister of Transport and any person or body authorized to perform any functions at present
exercised by the said Minister or similar functions; and in the case of the Republic of Singapore,
the Minister for Communications and any person or body authorized to perform any functions
at present exercised by the said Minister or similar functions;
(c) the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party shall have designated,
by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article 3, for the opera-
tion of air services on the routes specified in such notification;
(d) the term « territory » in relation to a State means the land areas and territorial waters adjacent
thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or trusteeship of that State;
(e) the terms « air service », « international air service », « airline » and «stop for non-traffic
purposes » have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
(f) the term « agreed service » means any air service established by virtue of the rights specified
in this Agreement granted by one Contracting Party to the other Contracting Party;
(g) the term « specified route » means any of the routes specified in the Schedules under the Annex
to this Agreement; and
(h) the term « Annex » means the Annex to this Agreement or as amended in accordance with the
provisions of Article 14 (2).
(2) The Annex forms an integral part of this Agreement and any reference to this Agreement shall
include a reference to the Annex except where otherwise provided.
Article 2
(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agree-
ment for the purpose of establishing air services on the routes specified in appropriate Schedule of the
Annex.
(2) Subject to the provisions of this Agreement, the airline designated by each Contracting Party
shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following privileges
(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
(b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and
(c) to make stops in the said territory at the points specified for that route in the appropriate Schedule
of the Annex for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers,
cargo and mail.
(3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contrac-
ting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo
or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other
Contracting Party.
(4) All rights granted in this Agreement by one Contracting Party shall be exercised only by and
exclusively for the benefit of the designated airline of the other Contracting Party.
Article 3
(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting
Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
(2) On receipt of the designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of
paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate
operating authorization.
(3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the
other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the
laws and regulations normally and reasonably applied by them in conformity with the provisions of
the Convention to the operation of international commercial air services.
(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to
withhold or revoke the grant to an airline of the privileges specified in paragraph (2) of Article 2 or to
impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges in any
case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested
in the Contracting Party designating the airline or in nationals of the Contracting Party designating
the airline.
(5) At any time after the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article have been complied with,
an airline so designated and authorized may begin to operate the agreed services provided that a ser-
vice shall not be operated unless a tariff established in accordance with the provisions of Article 9 is
in force in respect of that service.
(6) Each Contracting Party shall have the right to suspend the exercise by an airline of the privileges
specified in paragraph (2) of Article 2 or to impose such conditions as it may deem necessary on the
exercise by an airline of those privileges in any case where the airline fails to comply with the laws or
regulations of the Contracting Party granting those privileges or otherwise fails to operate in accor-
dance with the conditions prescribed in this Agreement; provided that, unless immediate suspension
or imposition of conditions is essential to prevent further infringements of law or regulations, this right
shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.
Article 4
(1) Aircraft operating on international services by the designated airline of either Contracting Party,
as well as their regular equipment, spare parts, supplies of fuels and lubricants and aircraft stores (in-
cluding food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties,
inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party,
provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to such time as they are re-
exported.
(2) Supplies of fuels, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores introduced into
the territory of one Contracting Party by or on behalf of a designated airline of the other Contracting
Party or taken on board the aircraft operated by such designated airline and intended solely for use in
the operation of international services shall be exempt from all national duties and charges, including
customs duties and inspection fees imposed in the territory of the first Contracting Party, even when
thèse supplies are to be used on the parts of the journey performed over the territory of the Contrac-
ting Party in which they are taken on board. The materials referred to above may be required to be
kept under customs supervision or control.
(3) The regular airborne equipment, spare parts, aircraft stores and supplies of fuels and lubricants
retained on board the aircraft of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other
Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that Party, who may require
that these materials be placed under their supervision up to such time as they are re-exported or other-
wise disposed of in accordance with customs regulations.
(4) Fuel, lubricants, spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores taken on board air-
craft of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and used solely on flights
between two points in the territory of the latter Contracting Party shall be accorded with respect
to customs duties, inspection fees and other similar national or local duties and charges treatment
not less favourable than that granted to national airlines or to the most favoured airline operating such
flights.
Article 5
Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party and not
leaving the aera of the airport reserved for such purpose shall only be subject to a very simplified con-
trol. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes.
Article 6
(1) The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into and departure from its
territory of aircraft engaged in international air navigation or flights of such aircraft over that territory
shall apply to the designated airline of the other Contracting Party.
(2) The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, sejourn in, and depar-
ture from its territory of passengers, crew, cargo or mail, such as formalities regarding entry, exit,
emigration and immigration, as well as customs and sanitary measures shall apply to passengers, crew,
cargo or mail carried by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party while they
are within the said territory.
(3) Each Contracting Party undertakes not to grant any preference to its own airlines with regard
to the designated airline of the other Contracting Party in the application of the laws and regulations
provided for by this Article.
(4) When utilising the airports and other facilities offered by one Contracting Party, the designated
airline of the other Contracting Party shall not have to pay fees higher than those which have to be paid
by national aircraft operating on scheduled international services.
Article 7
(1) Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid
by one of the Contracting Parties shall, during the period of their validity be recognised as valid by the
other Contracting Party.
(2) Each Contracting Party reserves its rights, however, not to recognise as valid, for the purpose of
flights in its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals or
rendered valid for them by the other Contracting Party or by any other State.
Article 8
(1) There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties
to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.
(2) In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into
account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly
the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.
(3) The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close
relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have
as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry
the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail
originating from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the air-
line. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points
on the specified routes in the territories of States other than that designated the airline shall be made
in accordance with the general principles that capacity shall be related to
(a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the
airline;
(b) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of other
transport services established by airlines of the States comprising the area; and
(c) the requirements of through airline operation.
Article 9
(1) The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid
to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as
standards of speed and accomodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route.
These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.
(2) The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article, together with the rates of agency commission
used in conjunction with them shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes bet-
ween the designated airlines concerned in consultation with other airlines operating over the whole
or part of that route, and such agreement shall, where possible, be reached through the rate-fixing
machinery of the International Air Transport Association. The tariffs so agreed shall be subject to the
approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.
(3) If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff
cannot be agreed upon in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the aero-
nautical authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between
themselves.
(4) If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under
paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (3), the dispute shall
be settled in accordance with the provisions of Article 13.
(5) No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are
dissatisfied with it except under the provisions of paragraph (3) of Article 13.
(6) When tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article, these tariffs
shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this
Article.
Article 10
Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right to
remit to its head office the excess over-expenditure of receipts earned in the territory of the first
Contracting Party. The procédure for such remittances, however, shall be in accordance with the foreign
exchange regulations of the Contracting Party in the territory of which the revenue accrued.
Article 11
The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities
of the other Contracting Party at their request such periodic or other statements of statistics as may
be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by
the designated airline of the first Contracting Party. Such statements shall include all information re-
quired to determine the amount of traffic carried by the said designated airline on the agreed services
and the origins and destinations of such traffic.
Article 12
There shall be regular and frequent consultation between the aeronautical authorities of the Contrac-
ting Parties to ensure close collaboration in all matters affecting the fulfilment of this Agreement.
Article 13
(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application
of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation
between themselves.
(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation
(a) they may agree to refer the dispute for decision to an arbitral tribunal appointed by agreement
between them or to some other person or body; or
(b) if they do not so agree or if, having agreed to refer the dispute to an arbitral tribunal, they cannot
reach agreement as to its composition, either Contracting Party may submit the dispute for de-
cision to any tribunal competent to decide it which may hereafter be established within the Inter-
national Civil Aviation Organization or, if there is no such tribunal, to the Council of the said
Organization.
(3) The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of
this Article.
(4) If and so long as either Contracting Party or the designated airline of either Contracting Party
fails to comply with a decision given under paragraph (2) of this Article, the other Contracting Party
may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of this Agreement
to the Contracting Party in default.
Article 14
(1) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the terms of this Agreement
excluding the Annex, it may request consultation between the aeronautical authorities of both Contrac-
ting Parties in relation to the proposed modifications. Consultation shall begin within a period of sixty
days from the date of the request. When these authorities agree on any modifications to this Agreement
excluding the Annex, the modifications shall come into effect when they have been confirmed by an
exchange of notes through the diplomatic channel.
(2) Modifications to the Annex may be agreed between the aeronautical authorities of the Contrac-
ting Parties.
(3) If a general multilateral agreement concerning air transport comes into force in respect of both
Contracting Parties, this Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of that
Agreement.
Article 15
Either Contracting Party may at any time give notice to the other if it desires to terminate this Agree-
ment. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organiza-
tion. If such notice is given, this Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt
of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement
before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contrac-
ting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the receipt of the notice
by the International Civil Aviation Organization.
Article 16
(1) This Agreement and any Exchange of Notes in accordance with Article 14 (1) shall be registered
with the International Civil Aviation Organization.
(2) The present Agreement shall be ratified. It shall be provisionally applicable from the date of
signature and shall enter into force on the day on which its ratification is mutually notified by an ex-
change of diplomatic notes.
In WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized there to by their
respective Governments, have signed this Agreement
Done this 9th day of April 1975 at Luxembourg in duplicate in the English Language.
For the Government of
For the Government of
The Grand Duchy of Luxembourg
The Republic of Singapore
Gaston Thorn
Im Kian Frederick Tan
Minister for Foreign Affairs
Chargé d´Affaires a.i.
and for Foreign Trade
ANNEX
Schedule I
Route to be operated by the designated airline of the Grand Duchy of Luxembourg
Points of Departure
Intermediate Points
Damascus,
Bahrain,
Dubai,
Karachi,
Colombo.
Points in Singapore
Singapore
Points Beyond
Jakarta
Schedule II
Route to be operated by the designated airline of the Republic of Singapore
Points of Departure
Singapore
Intermediate Points
1 point in Asia,
1 point in Near
and Middle East,
2 points in Europe.
Points in Luxembourg
Points Beyond
2 points in Europe
Notes
(i) Any of the points on the specified routes in Schedules I and II of the Annex may at the option of
the designated airline of either Contracting Party be omitted on any or all flights, provided
that these flights originate in the territory of the Contracting Party designating the airline.
(ii) The designated airline of either Contracting Party shall have the right to terminate its services
in the territory of the other Contracting Party.
Chartering
In order to ensure that rights granted in the Agreement are exercised only by the designated airline
of each Contracting Party, it is the intention of the aeronautical authorities of Singapore and Luxem-
bourg that, if the designated airline of either Contracting Party proposes to use an aircraft on the
agreed services other than aircraft owned by the said airline, this shall only be done
(i) under arrangements which are not equivalent to giving a lessor airline operator of another
country access to traffic rights not otherwise available to that airline operator;
(ii) the financial benefit to be obtained by the lessor airline operator shall not be related to the
financial success of the operations of the designated airline concerned; and
(iii) the agreed services by the designated airline using the chartered aircraft shall not be linked
so as to provide through services by the same aircraft to or from the services of the lessor air-
line operator on its own route or routes.
It is not the intention of either aeronautical authority generally to prevent the designated airline
from providing services using chartered aircraft or from otherwise chartering aircraft from time to
time for this purpose, provided that any charter arrangement entered into satisfies the conditions
listed above.
It is the intention that such arrangements to be made by any designated airline should be satisfactory
to both aeronautical authorities. In order to facilitate this, it is the intention of the aeronautical authori-
ties of Singapore and Luxembourg to inform each other about such proposal arrangements. It is accor-
dingly understood that the designated airline of either Singapore or Luxembourg will give the other
Party´s aeronautical authorities the earliest possible notification of the terms of such arrangements.
However, the aeronautical authorities of Singapore and Luxembourg do not intend to withhold
agreement to arrangements under which the designated airline of either Contracting Party dry-lease
or wet-lease aircraft for emergency reasons, and would in such cases waive the requirement for in-
formation upon reasonable prior notification being given provided the period of such arrangement did
not exceed ninety (90) days.
Nothing in the foregoing paragraphs will be taken to prevent the chartering or leasing of aircraft
by the designated airline of either Contracting Party from a source which does not control or is not
controlled by or is not under common control with another airline operator. In such cases, a simple
notification to the aeronautical authorities of the other Contracting Party will suffice.
AGREEMENT
between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the
Kingdom of Thailand for air services between and beyond their respective territories.
The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Kingdom of Thai-
land,
Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on
the seventh day of December, 1944;
Desiring to conclude an agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of es-
tablishing air services between and beyond their respective territories;
Have agreed as follows
Article 1
(1) For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires
(a) the term « the Convention » means the Convention on International Civil Aviation opened for
signature at Chicago on the seventh day of December 1944 and includes any Annex adopted under
Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Article
90 or 94 thereof, so far as those Annexes and amendments have been adopted by both Contracting
Parties;
(b) the term « aeronautical authorities » means, in the case of the Kingdom of Thailand, the Minister
of Communications and any person or body authorised to perform any functions on civil aviation
exercised by the said Minister of similar functions, and in the case of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, the Minister of Transport and any person or body authorised to perform any functions
on civil aviation exercised by the said Minister or similar functions;
(c) the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party shall have designa-
ted, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article 3 of the
present Agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification;
(d) The term « territory » in relation to a State means the land areas and territorial waters adjacent
thereto under the sovereignty, protection or trusteeship of that State;
(e) the terms « air service », « international air service », « airline » and « stop for non-traffic
purposes » have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
and
(f) the term « schedule » means the Route Schedule to the present Agreement or as amended in
accordance with the provisions of Article 12 of the present Agreement.
(2) The schedule forms an integral part of the present Agreement and all reference to the Agreement
shall include reference to the schedule except where otherwise provided.
Article 2
(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present
Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the Schedule (herein-
after called « the agreed services » and « the specified routes »).
(2) Subject to the provisions of the present Agreement, the airlines designated by each Contracting
Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following privileges
(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
(b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and
(c) to make stops in the said territory at the points specified for that route in the schedule to the
présent Agreement for the purpose of putting down and taking on international traffic in passen-
gers, cargo and mail coming from or destined for other points so specified.
(3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airlines of one Contracf
ting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers-
cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory o,
that other Contracting Party.
Article 3
(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting
Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
(2) On receipt of the designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of
paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline or airlines designated the ap-
propriate operating authorisation.
(3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the
other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the
laws and regulations normally and reasonably applied by them in conformity with the provisions of the
Convention to the operation of international commercial air services.
(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to
withhold or revoke the grant to an airline of the privileges specified in paragraph (2) of Article 2 of the
present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary ow the exercise by an airline
of those privileges in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control
of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of the Con-
tracting Party designating the airline.
(5) At any time after the provisions of paragraph (1) and (2) of this Article have been complied with,
an airline so designated and authorised, may begin to operate the agreed services, provided that a
service shall not be operated unless a tariff established in accordance with the provisions of Article 8
of the present Agreement is in force in respect of that service.
(6) Each Contracting Party shall have the right to suspend the exercise by an airline of the privileges
specified in paragraph (2) of Article 2 of the present Agreement or to impose such conditions as it may
deem necessary on the exercise by an airline of those privileges in any case where the airline fails to
comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those privileges or otherwise
fails to operate in accordance with the conditions prescribed in the present Agreement; provided that,
unless immediate suspension or imposition of conditions is essential to prevent further infringements of
laws or regulations, this right shall be exercised only after consultation with the other Contracting
Party.
Article 4
Certificate of airworthiness, certificates of competency and licenses issued or rendered valid by one
Contracting Party and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the
purpose of operating the routes and services provided for in this Agreement, provided that the re-
quirements under which such certificates or licenses were issued or rendered valid are equal to or
above the minimum standards which may be established pursuant to the Convention on International
Civil Aviation.
Article 5
(1) Fuel, lubricating oils, spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores introduced into
the territory of one Contracting Party, or taken on board aircraft in that territory, by or on behalf
of the other Contracting Party or its designated airline and intended solely for use by or in the aircraft
of that airline shall be accorded the following treatment by the first Contracting Party in respect of
customs duties, inspection fees and other similar national or local duties and charges
(a) in the case of fuel and lubricating oils remaining on board aircraft at the last airport of call before
departure from the said territory, exemption; and
(b) in the case of fuel and lubricating oils not included under (a) and spare parts, regular aircraft
equipment and aircraft stores, treatment not less favourable than that accorded to similar supplies
introduced into the said territory, or taken on board aircraft in that territory, and intended solely
for use by or in the aircraft of a national airline of the first Contracting Party, or of the most
favoured foreign airline, engaged in international air services.
(2) The treatment specified in paragraph (1) of this Article shall be in addition to and without pre-
judice to that which each Contracting Party is under obligation to accord under Article 24 of the Con-
vention.
Article 6
(1) The designated airline of each Contracting Party shall have fair and equal opportunity to carry
on the agreed services traffic embarked in the territory of one Contracting Party and disembarked
in the territory of the other Contracting Party or vice versa and shall regard as being of supplementary
character traffic embarked or disembarked in the territory of the other Contracting Party to and from
points en route. The designated airline of each Contracting Party in providing capacity for the carriage
of traffic embarked in the territory of the other Contracting Party and disembarked at points on the
specified routes or vice versa shall take into consideration the primary interest of the designated airline
of the other Contracting Party in such traffic so as not to affect unduly that interest of the latter airline.
(2) The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall be closely
related to the requirements of the public for transportation on the specified routes, and each shall
have as its primary objective the provision of capacity adequate to meet the demands to carry passengers,
cargo and mail embarked or disembarked in the territory of the Contracting Party which has designated
the airline.
(3) Provision for the carriage of passengers, cargo and mail embarked in the territory of the other
Contracting Party and disembarked at points in third countries on the specified routes or vice versa
shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to
(a) the requirements of traffic embarked or disembarked in the territory of the Contracting Party
which has designated the airline;
(b) the requirements of traffic of the area through which the airline passes, after taking account of
other air services established by airlines of the States situated in the area; and
(c) the requirements of economical through airline operation.
(4) The capacity to be provided at the outset shall be agreed between both Contracting Parties before
the agreed services are inaugurated. Thereafter, the capacity to be provided shall be discussed from time
to time between the aeronautical authorities of the Contracting Parties and any changes in capacity
agreed upon shall be confirmed by an Exchange of Notes.
(5) As long in advance as praticable, but not less than thirty days, before the introduction of an
agreed service or any modification thereof, or within thirty days after receipt of a request from the
aeronautical authorities the designated airline of one Contracting Party shall provide to the aero-
nautical authorities of the other Contracting Party information regarding the nature of service, time-
tables, types of aircraft including the capacity provided on each of the specified routes and any further
information as may required to satisfy the aeronautical authorities of the other Contracting Party
that the requirements of this Agreement are being duly observed.
Article 7
There shall be a fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties
to operate the agreed services on their respective routes.
The designated airlines of the two Contracting Parties shall enjoy the same facilities existing under
the currency regulations of each Contracting Party in selling air transportation. Each Contracting Party
shall grant to the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess
of receipts over expenditure earned by that airline in the territory of the first Contracting Party in
connection with the carriage of passengers, mail and cargo. Such transfer shall be at the official rate of
exchange, where such a rate exists or otherwise at a rate equivalent to that at which the receipts were
earned.
The designated airline of each Contracting Party shall have the rights to establish and operate branch
offices with staff of its own as well as to appoint any general sales agent and ground handling agent in the
territory of the other Contracting Party.
All the facilities and the rights mentioned in this Article shall be granted to or enjoyed by the designa-
ted airlines of either Contracting Party on reciprocal basis.
Article 8
(1) The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid
to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as
standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified
route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.
(2) The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article, together with the rates of agency commis-
sion used in conjunction with them shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes
between the designated airlines concerned, and such agreement shall, where possible, be guided by
such decisions as are applicable under the traffic conference procedure of the International Air Trans-
port Association. The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities
of both Contracting Parties.
(3) If the designated airline cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff
cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the aeronautical
authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between them-
selves.
(4) If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under
paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (3), the dispute shall
be settled in accordance with the provisions of Article 11 of the present Agreement.
(5) No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are
dissatisfied with it except under the provisions of paragraph (3) of Article 11 of the present Agreement.
(6) The tariffs established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until
new tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article.
Article 9
The aeronautical authorities of each Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities
of the other Contracting Party at their request such periodic or other statements of statistics as may
be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services
by the designated airline or airlines on the first Contracting Party. Such statements shall include all
information required to determine the amount of traffic carried by the airline on the agreed services.
Article 10
There shall be regular and frequent consultation between the aeronatical authorities of the Con-
tracting Parties to ensure close collaboration in all matters affecting the fulfilment of the present
Agreement.
Article 11
(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application
of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by
negotiation between themselves.
(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the
dispute for decision to some person or body, or the dispute may at the request of either Contracting
Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Con-
tracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties
shall nominate an arbitrator within a period of sixty days from the date of receipt by either Contracting
Party from the other of a notice through the diplomatic channel requesting arbitration of the dispute,
and the third arbitrator shall be appointed within a further period of thirty days. If either of the Con-
tracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator
is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil
Aviation Organisation may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or ar-
bitrators as the case requires. Where the President possesses the nationality of one of the two Contrac-
tracting Parties or is otherwise prevented from carrying out this function, his deputy in office shall
make the necessary appointments. The third arbitrator shall be a national of a third State and shall act
as president of the arbitral body.
(3) The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of
this Article.
(4) If and so long as either Contracting Party or the designated airline of either Contracting Party
fails to comply with a decision given under paragraph (2) of this Article, the other Contracting Party
may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present
Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline in default as the case may be.
Article 12
(1) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of the present
Agreement it shall request consultation with the other Contracting Party. Such consultation, which may
be conducted between the aeronautical authorities, shall begin within a period of sixty days as from the
date of the request. Any modifications so agreed shall come into force when confirmed by an exchange
of diplomatic notes.
(2) The present Agreement shall be amended so as to conform with any general multilateral conven-
tion which may become binding on both Contracting Parties.
Article 13
Either Contracting Party may at any time give notice to the other if it desires to terminate the pre-
sent Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation
Organisation. If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve months after the
date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is with-
drawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by
the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the re-
cejpt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.
Article 14
The present Agreement and any exchange of diplomatic notes relative thereto shall be registered with
the International Civil Aviation Organisation.
Article 15
The present Agreement shall be approved by each Contracting Party in compliance with its legal
procedure and shall enter into force on the day of the exchange of diplomatic notes confirming such
approval.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Go-
vernments, have signed the present Agreement.
DONE at Luxembourg, in English language, on this 16th day of April 1975, in two originals.
For the Government of the
For the Government of the
Grand Duchy of Luxembourg,
Kingdom of Thailand,
Gaston Thorn
Suphot Phiansunthon,
Minister for Foreign Affairs
Ambassador Extraordinary
and Foreign Trade.
and Plenipotentiary.
Schedule
Thai Route
Route to be operated in both directions by the airline or airlines designated by the Government
of the Kingdom of Thailand
Bangkok Delhi Karachi Teheran Athens or Cairo Rome Luxembourg.
The designated airline or airlines of the Kingdom of Thailand may, on any or all flights, omit calling
at any of the above points, provided that the agreed services on the route begin at a point in Thai
territory.
Luxembourg Route
Route to be operated in both directions by the airline or airlines designated by the Government of
the Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg Athens or Ankara Damascus Dhahran Karachi Calcutta Bangkok.
The designated airline or airlines of the Grand Duchy of Luxembourg may, on any or all flights, omit
calling at any of the above points, provided that the agreed services on the route begin at a point in
Luxembourg territory.
ACCORD
entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de l´Union
des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports aériens.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques dénommés ci-après « Parties Contractantes »
Désirant favoriser le développement des transports aériens entre les deux pays et poursuivre dans
la plus large mesure possible la coopération dans ce domaine; ont désigné des Représentants à cet effet
lesquels dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes
Article 1
1. Pour l´application du présent Accord et de ses Annexes les termes suivants signifient
a) « Territoire » en ce qui concerne un Etat signifie la superficie terrestre, les eaux internes et
territoriales y adjacentes et l´espace aérien au-dessus d´elles se trouvant sous la souveraineté dudit
Etat;
b) « Autorités aéronautiques » en ce qui concerne l´Union des Républiques Socialistes Sovié-
tiques le Ministère de l´aviation civile ou toute autre personne physique ou juridique ou organisme
autorisés à remplir les fonctions exercées par le Ministère précité, et en ce qui concerne le Grand-
Duché de Luxembourg le Ministère des Transports Service Aéronautique ou toute autre personne
physique ou juridique ou organisme autorisés à remplir les fonctions exercées par le Ministère pré-
cité;
c) « Entreprise de transports aériens désignée » s´entend de toute entreprise de transports
aériens que l´une des Parties Contractantes aura choisie pour exploiter les services agréés énumérés
à l´annexe I.
2. « Les annexes » au présent Accord seront considérées comme en faisant partie intégrante.
Article 2
Chacune des Parties Contractantes accorde à l´autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent
Accord en vue d´établir les services aériens réguliers internationaux sur les routes mentionnées au
Tableau de l´Annexe I au présent Accord (dénommés ci-après «services agréés » et « routes spéci-
fiées »).
Article 3
1. L´entreprise de transports aériens désignée par chacune des Parties Contractantes jouira lors de
l´exploitation du service agréé sur la route spécifiée des droits ci-dessous
a) d´escales non commerciales sur le territoire de l´autre Partie Contractante aux points indiqués
au Tableau de Routes de l´Annexe I au présent Accord;
b) d´escales sur le territoire de l´autre Partie Contractante aux points indiqués sur les itinéraires
au Tableau de Routes de l´Annexe I au présent Accord en vue d´embarquer et/ou de débarquer des
passagers, des marchandises et du courrier à destination internationale.
2. Les dispositions du présent Article ne seront pas considérées comme l´octroi à l´entreprise de
transports aériens désignée d´une Partie Contractante du droit d´embarquer des passagers, du courrier
et des marchandises en vue de leur transport entre les points situés sur le territoire de l´autre Partie
Contractante pour une rémunération ou aux conditions de l´affrètement.
3. Les itinéraires des vols des aéronefs sur les services agréés ainsi que les couloirs de franchissement
des frontières d´Etat seront établis par Chacune des Parties Contractantes sur son territoire.
4. Toutes les questions techniques et commerciales relatives à l´accomplissement des vols des aéro-
nefs et aux transports des passagers, des marchandises et du courrier sur les services agréés, ainsi que
toutes les questions relatives à la coopération commerciale en particulier, se rapportant à l´établisse-
ment des horaires, des fréquences des vols, des types d´aéronefs, à la prestation des services techniques
aux aéronefs au sol et au règlement financier et comptable feront l´objet d´arrangements directs entre
les entreprises désignées des Parties Contractantes et, si nécessaire, seront soumis à l´approbation des
autorités aéronautiques des Parties Contractantes.
Article 4
1. Chacune des Parties Contractantes aura le droit de désigner une entreprise de transports aériens
pour l´exploitation des services agréés sur les routes spécifiées et d´en informer par écrit l´autre Partie
Contractante.
2. L´autre Partie Contractante ainsi avisée conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4
du présent Article accordera immédiatement à l´entreprise de transports aériens désignée une auto-
risation appropriée pour l´accomplissement des vols.
3. Les autorités aéronautiques de l´une des Parties Contractantes auront le droit de demander à
l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante les preuves qu´elle est à
même de satisfaire les conditions prescrites par les lois et les règlements appliqués habituellement
et raisonnablement conformément à la pratique internationale lors de l´exploitation des lignes aériennes
internationales.
4. Chacune des Parties Contractantes aura le droit de refuser de reconnaître une entreprise de trans-
ports aériens désignée et de suspendre ou de retirer l´autorisation aux droits accordés à cette entre-
prise, indiqués à l´Article 3 du présent Accord, ou d´exiger l´accomplissement de telles conditions
qu´elle jugera nécessaires au cours de l´exercice de ces droits par l´entreprise de transports aériens
désignée dans tous les cas quand elle n´a pas de preuves que la part prépondérante de la propriété et
le contrôle effectif de cette entreprise de transports aériens appartient à la Partie Contractante qui a
désigné cette entreprise ou à des citoyens de celle-ci.
5. L´entreprise de transports aériens désignée pourra à tout moment commencer l´exploitation des
services agréés à condition que les tarifs établis conformément aux dispositions de l´Article 14 du
présent Accord soient entrés en vigueur pour ce service aérien.
6. Chaque Partie Contractante aura le droit de suspendre l´exercice par l´entreprise de transports
aériens des droits cités à l´Article 3 du présent Accord ou d´imposer l´accomplissement de telles con-
ditions qu´elle jugera nécessaires lors de l´exercice de ces droits par l´entreprise de transports aériens
dans tous les cas où cette entreprise ne se conforme pas aux lois ou règlements de la Partie Contractante
qui a accordé ces droits ou lorsqu´elle n´effectue pas les vols en conformité avec les conditions pres-
crites par le présent Accord.
Ce droit ne sera exercé qu´après des consultations avec l´autre Partie Contractante à moins que la
suspension immédiate des droits ou la demande de l´accomplissement des conditions ne soient indis-
pensables pour prévenir de nouvelles infractions des lois et règlements.
Article 5
1. Le carburant et les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal, les véhicules
automobiles, les provisions de bord (y compris les produits alimentaires, les boissons et les tabacs)
et les matériels de publicité qui sont acheminés ou qui sont à acheminer par l´entreprise de transports
aériens désignée d´une des Parties Contractantes sur le territoire de l´autre Partie Contractante pour
ses besoins d´exploitation sont exonérés de tous droits de douane, frais d´inspection et autres droits
et taxes à l´entrée, à la sortie et pendant leur présence sur le territoire de cette autre Partie Con-
tractante.
2. Seront également exonérés de tous droits, taxes et frais (à l´exception des taxes pour le service
accordé)
a) les provisions de bord (y compris les produits alimentaires, les boissons et les tabacs), prises à
bord sur le territoire de l´une des Parties Contractantes ou sur le territoire des pays tiers pour l´usage
en vol international;
b) les pièces de rechange introduites sur le territoire de l´une des Parties Contractantes pour le
service technique ou la réparation de l´aéronef exploité par l´entreprise de transports aériens désignée
par l´autre Partie Contractante en trafic international;
c) le carburant et les huiles lubrifiantes destinés à l´utilisation par l´aéronef lors de l´exploitation
des services agréés par l´entreprise de transports aériens désignée par l´une des Parties Contractantes,
même dans le cas où ces réserves seront utilisées par lesdits aéronefs pendant le survol du territoire de
la Partie Contractante où elles sont prises à bord.
Les matériels mentionnés aux sous-paragraphes a), b) et c) pourront être placés sous la surveillance
ou le contrôle à la demande des autorités douanières.
3. Les aéronefs exploités sur les services agréés ainsi que leur équipement normal, les réserves
de carburant et de lubrifiants, les pièces de rechange, les matériels de publicité et les provisions de bord
(y compris les produits alimentaires, les boissons et les tabacs) se trouvant à bord d´un aéronef de l´entre-
prise de transports aériens désignée par l´une des Parties Contractantes sont exonérés sur le territoire
de l´autre Partie Contractante de tous droits de douane, frais d´inspection et autres droits et taxes,
même si ces réserves sont utilisées pour ledit aéronef ou par ledit aéronef se trouvant sur ce territoire à
l´exception des cas où elles seront aliénées sur le territoire de cette autre Partie Contractante.
Article 6
1. En vue d´assurer la sécurité des vols sur les services agréés chacune des Parties Contractantes
conformément à la pratique internationale mettra à la disposition des aéronefs de l´autre Partie Con-
tractante des moyens radios, de signalisation lumineuse et d´information météorologique ainsi que les
autres services nécessaires à l´accomplissement de ces vols.
Elle communiquera également à l´autre Partie Contractante les renseignements sur ces moyens et
fournira les informations relatives aux aérodromes de dégagement et aux aérodromes principaux sur
lesquels les aéronefs pourront atterrir ainsi qu´à l´itinéraire des vols dans les limites de son territoire.
2. Les questions liées à la sécurité des vols et à la responsabilité des Parties Contractantes en matière
d´accomplissement des vols relevant de la compétence des autorités aéronautiques des Parties Con-
tractantes sont énumérées dans l´Annexe II au présent Accord.
Article 7
Les passagers, les bagages et le cargo en transit direct sur le territoire d´une Partie Contractante
et ne quittant pas la zone de l´aéroport qui leur est réservée à cette occasion ne seront soumis qu´à
un contrôle simplifié.
Les bagages et le cargo en transit direct seront exonérés de droits de douane et autres taxes similaires.
Article 8
1. Les lois et les règlements d´une Partie Contractante régissant sur son territoire l´entrée et la sortie
des aéronefs affectés aux vols internationaux ou régissant l´exploitation et la navigation desdits aéro-
nefs pendant leur présence dans les limites de son territoire, s´appliqueront aux aéronefs de l´entreprise
de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante.
2. Les lois et les règlements d´une Partie Contractante régissant l´entrée, le séjour et la sortie des
passagers, des équipages, du cargo et du courrier, en particulier ceux qui concernent les formalités de
douane, de passeports, de devises et de santé, s´appliqueront aux passagers, équipages, cargo et courrier
transportés par les aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contrac-
tante pendant que ceux-ci se trouvent dans les limites dudit territoire.
Article 9
1. Les aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par l´une des Parties Contractantes
effectuant les vols dans les limites du territoire de l´autre Partie Contractante devront porter les signes
d´identification de leur Etat et être munis de certificats d´immatriculation, de certificats de navigabilité
et autres documents de bord prescrits par les autorités aéronautiques des Parties Contractantes, de
même que les licences pour les installations radio.
Les pilotes et autres membres de l´équipage doivent être porteurs de licences personnelles valables.
2. Tous les documents mentionnés ci-dessus délivrés ou reconnus valables par l´une des Parties
Contractantes seront reconnus valables sur le territoire de l´autre Partie Contractante.
Article 10
1. Des possibilités égales et équitables seront accordées à l´entreprise de transports aériens désignée
par chacune des Parties Contractantes pour transporter sur les services agréés le chargement embarqué
sur le territoire de l´autre Partie Contractante ou vice versa; le chargement embarqué ou débarqué
sur le territoire de l´autre Partie Contractante et transporté à destination ou en provenance des points
situés sur l´itinéraire sera considéré comme chargement supplémentaire.
2. Le volume du trafic effectué par l´entreprise de transports aériens désignée par chacune des Parties
Contractantes sur les services agréés doit correspondre à la demande de transport sur les routes
spécifiées.
Chaque entreprise de transports aériens doit avoir pour objet primordial l´octroi de capacités suffi-
santes en vue de satisfaire à la demande de transport de passagers, de cargo et de courrier embarqués
ou débarqués sur le territoire de la Partie Contractante qui a désigné cette entreprise.
3. Les conditions de transport de passagers, de cargo et de courrier embarqués sur le territoire de
l´autre Partie Contractante et débarqués aux points dans les pays tiers sur les routes spécifiées ou vice
versa doivent correspondre au principe général en vertu duquel la capacité dépendra
a) des besoins de transport en provenance du territoire ou à destination du territoire de la Partie
Contractante qui a désigné l´entreprise de transports aériens;
b) des besoins de transport aérien dans la région traversée compte tenu des services aériens établis
par les entreprises de transports aériens des pays situés dans cette région, et
c) des besoins économiques de transport en transit.
Article 11
1. En cas d´atterrissage forcé ou tout autre accident survenu à l´aéronef d´une Partie Contractante
sur le territoire de l´autre Partie Contractante, cette autre Partie Contractante prendra toutes les
mesures nécessaires pour prêter assistance immédiate à l´aéronef, aux membres de son équipage et
aux passagers et assurera l´intégrité de l´aéronef, des bagages, du cargo et du courrier se trouvant
à bord de cet aéronef.
2. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est survenu l´accident en informera de toute
urgence l´autre Partie Contractante et entreprendra toutes les mesures nécessaires en vue de découvrir
les causes et les circonstances de cet accident et accordera sur demande une autorisation nécessaire aux
représentants de cette autre Partie Contractante pour participer à l´enquête en qualité d´observateur.
3. La Partie Contractante qui mène l´enquête sur l´accident informera l´autre Partie Contractante de
ses résultats et fournira le rapport définitif sur l´enquête de l´accident.
Article 12
Les taxes et autres payements afférents à l´utilisation de chaque aéroport y inclus ses installations,
les moyens techniques et autres et les services, ainsi que tous payements liés à l´utilisation des moyens
et services de la navigation aérienne et de communications seront perçus conformément aux tarifs
et taux établis par chacune des Parties Contractantes.
Article 13
1. En vue de la coordination des questions commerciales et techniques relatives à l´exploitation
des services agréés chaque Partie Contractante accordera à l´entreprise de transports aériens de l´autre
Partie Contractante exploitant effectivement les services agréés le droit de maintenir ses représentants
et leurs assistants aux points sur son territoire où l´entreprise de transports aériens de l´autre Partie
Contractante effectue les vols réguliers.
2. Les représentants et leurs assistants mentionnés dans cet Article ainsi que les membres des équi-
pages des aéronefs des entreprises de transports aériens désignées doivent être citoyens des Parties
Contractantes.
3. Le nombre du personnel des Représentations désigné par l´entreprise de transports aériens choisi
parmi les citoyens des Parties Contractantes sera établi parentente entre les autorités aéronautiques
des Parties Contractantes.
Article 14
1. Les tarifs sur tout service agréé doivent être fixés à des taux raisonnables compte tenu de tous
les facteurs correspondants y inclus les frais d´exploitation, le bénéfice raisonnable, les caractéristiques
des services aériens (par exemple: la vitesse et la commodité) et les tarifs appliqués par d´autres entre-
prises de transports aériens desservant tout ou partie de la route spécifiée.
Ces tarifs doivent être fixés conformément aux conditions du présent Article.
2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent Article doivent si possible être fixés d´un com-
mun accord entre les entreprises de transports aériens désignées pour chacune des routesspécifiées.
Les entreprises de transports aériens désignées des Parties Contractantes pourront procéder à
cet effet à des consultations avec d´autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie
de cette route.
Les tarifs ainsi agréés seront présentés à l´approbation des autorités aéronautiques des Parties Con-
tractantes.
3. Si les entreprises de transports aériens désignées ne peuvent parvenir à une entente sur l´un
de ces tarifs ou si le tarif ne peut pas être établi conformément aux conditions citées au paragraphe 2 du
présent Article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes doivent s´efforcer d´établir le
tarif par entente entre les deux Parties.
4. Dans le cas où les autorités aéronautiques ne peuvent pas s´entendre au sujet de l´approbation
du tarif qui leur était soumis conformément au paragraphe 2 du présent Article ou à l´établissement
d´un tarif conformément au paragraphe 3, ce différend doit être réglé conformément aux dispositions
de l´Article 18 du présent Accord.
5. Aucun tarif ne doit entrer en vigueur sans approbation préalable par les autorités aéronautiques
d´une des Parties Contractantes.
6. Les tarifs établis conformément aux dispositions prévues par le présent Accord doivent rester
en vigueur jusqu´à ce que les nouveaux tarifs soient fixés conformément aux conditions du présent
Article.
Article 15
1. Tous les règlements financiers entre les entreprises de transports aériens désignées seront effec-
tués en devises convertibles.
2. Chaque Partie Contractante accordera à l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre
Partie Contractante le droit de transférer à son siège social le solde des bénéfices provenant de l´ex-
ploitation des services agréés. Ces sommes seront librement transférables et seront exonérées de toute
taxe et de toute autre restriction.
Article 16
Chaque Partie Contractante exonérera sur son territoire
a) les revenus et bénéfices provenant de l´exploitation des services agréés, par l´entreprise de trans-
ports aériens désignée de l´autre Partie Contractante, ainsi que les aéronefs et les autres biens, excepté
les biens immobiliers, affectés à cette exploitation, de tous impôts sur les bénéfices, sur les revenus
et sur la fortune;
b) les rémunérations des représentants et de leurs assistants de l´entreprise de transports aériens
désignée de l´autre Partie Contractante ressortissants de cette dernière, qui sont envoyés pour remplir
leurs fonctions sur le territoire de la première Partie Contractante, de tous impôts sur les revenus.
Article 17
En vue d´assurer une étroite collaboration sur toutes les questions relatives à l´exécution du présent
Accord, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes procéderont de temps en temps à des
consultations.
Article 18
Tout différend qui peut surgir à la suite de l´interprétation ou de l´application du présent Accord
ou de ses Annexes sera réglé par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques des
Parties Contractantes.
Dans le cas où les autorités aéronautiques ne parviennent pas à une entente, le différend sera réglé
par voie diplomatique.
Article 19
Si l´une des Parties Contractantes désire modifier les dispositions du présent Accord et de ses Annexes
elle pourra demander une consultation entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contrac-
tantes en vue de modifications éventuelles.
Cette consultation commencera dans les 60 jours à compter de la date de réception de la demande.
Les modifications à l´Accord entreront en vigueur après leur approbation par voie diplomatique.
Les modifications aux annexes peuvent être apportées par entente commune entre les autorités aéro-
nautiques des Parties Contractantes.
Article 20
Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre Partie Contractante son in-
tention de mettre fin à l´application du présent Accord. Le présent Accord cessera d´être en vigueur
12 mois après la date de réception de la notification de l´autre Partie Contractante, à moins que cette
notification ne soit annulée d´un commun accord avant l´expiration de ce délai.
Article 21
Les dispositions du présent Accord seront appliquées provisoirement dès le jour de la signature de
l´Accord. Elles entreront définitivement en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront mutuel-
lement notifié l´accomplissement des formalités constitutionnelles requises.
Fait à Moscou, le 6 juin 1975 en deux originaux, chacun en langues française et russe, les deux textes
faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU
POUR LE GOUVERNEMENT DE L´UNION
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
DES REPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIETIQUES
(Signature)
(Signature)
ANNEXE I
1. Le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques désigne pour l´exploitation
des services agréés indiqués au Tableau de routes par les aéronefs soviétiques
La Direction Centrale des lignes aériennes internationales AEROFLOT (« Lignes Aériennes Sovié-
tiques »).
2. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg désigne pour l´exploitation des services
agréés indiqués au Tableau de routes par les aéronefs luxembourgeois
la compagnie nationale LUXAIR.
TABLEAU DE ROUTES
Routes qui seront exploitées dans les deux sens par l´entreprise de transports aériens désignée
par le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques
1. Moscou-Luxembourg, et vice versa.
2. Points en Union des Républiques Socialistes Soviétiques points intermédiaires
Luxembourg,
et vice versa.
3. Points en Union des Républiques Socialistes Soviétiques points intermédiaires Luxembourg
points au-delà, et vice-versa.
Routes qui seront exploitées dans les deux sens par l´entreprise de transports aériens désignée par le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
1. Luxembourg-Moscou, et vice versa.
2. Luxembourg points intermédiaires Moscou et/ou Leningrad, et vice versa.
3. Luxembourg-Tachkent (escale technique) points au-delà, et vice versa.
Remarques
a) Chaque entreprise désignée d´une Partie Contractante pourra omettre, sur les routes convenues,
un ou plusieurs points intermédiaires à l´exception du point situé sur le territoire de chacune des
Parties Contractantes, sauf entente particulière entre les autorités aéronautiques des Parties Contrac-
tantes.
b) Les charters, les vols supplémentaires et spéciaux peuvent être accomplis sur demande préalable
faite par les entreprises de transports aériens désignées, cette demande étant présentée aux autorités
aéronautiques des Parties Contractantes au moins 48 heures avant la date prévue pour le vol et au plus
tard le vendredi 12 heures locales si le vol est prévu dans les 72 heures qui suivent, sous réserve que des
réglementations nationales ne prévoient pas d´autres dispositions.
c) L´entreprise de transports aériens désignée par l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques
lors de l´exploitation des services agréés jouira du droit de transport de passagers, de courrier et de fret
entre les points intermédiaires et Luxembourg, et entre Luxembourg et les points au-delà, et vice
versa.
d) L´entreprise de transports aériens désignée par le Grand-Duché de Luxembourg lors de l´ex-
ploitation des services agréés jouira du droit de transport de passagers, de courrier et de fret entre les
points intermédiaires et les points en Union des Républiques Socialistes Soviétiques et après accord
préalable entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, entre Moscou et les points
au-delà, et vice versa.
e) La détermination des points intermédiaires et des points au-delà cités dans le tableau de routes
qui précède se fera par accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.
ANNEXE II
Dispositions générales
1. Les Parties Contractantes prendront toutes les mesures nécessaires en vue d´assurer la sécurité
et l´efficacité de l´exploitation des services agréés. A cet effet chacune des Parties Contractantes accor-
dera dans la mesure du possible aux aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre
Partie Contractante tous les moyens techniques de communication et de navigation radio et tout autre
service nécessaire à l´exploitation des services agréés.
2. Les renseignements et l´aide fournis par chacune des Parties Contractantes conformément aux
dispositions de la présente Annexe doivent, dans la mesure du possible, être de nature à répondre aux
exigences raisonnables pour assurer la sécurité des vols des aéronefs de l´entreprise de transports aériens
désignée par l´autre Partie Contractante.
Communication de renseignements
3. Les renseignements communiqués par chacune des Parties Contractantes doivent, dans la mesure du
possible, comporter toutes les données nécessaires sur les aérodromes principaux et les aérodromes de
dégagement devant être utilisés pour l´exploitation des services agréés, sur les itinéraires des vols dans
les limites du territoire de ladite Partie Contractante,sur les aides radio ou autres moyens nécessaires,
pour que les aéronefs accomplissent les procédés du contrôle de la circulation.
4. Les renseignements doivent comporter également toutes les indications météorologiques ap-
propriées qui doivent être fournies tant avant le décollage que durant les vols effectués sur les services
agréés. Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes doivent utiliser le code international
qui sera utilisé pour la transmission des renseignements métécrologiques et s´entendre sur les périodes
appropriées pour la communication des prévisions météorologiques en tenant compte des horaires
établis pour des services agréés.
5. Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes assureront la diffusion continue de tous les
changements apportés aux informations qui doivent être fournies en vertu des paragraphes 3 et 4 de la
présente Annexe et assureront la transmission immédiate des avertissements relatifs à l´entreprise
exploitante et aux services intéressés. Ceci devra être réalisé grâce à un service de « NOTAMS » trans-
mis soit par des lignes de communication internationale existante avec une confirmation écrite ultérieure
soit simplement par écrit sous réserve que le destinataire pourra recevoir le message au préalable.
Les « NOTAMS » seront communiqués en anglais et en russe ou seulement en anglais.
6. L´échange de renseignements par « NOTAMS » doit commencer le plus tôt possible et en tout cas
avant le commencement des vols réguliers sur les services agréés.
Etablissement des plans de vol et procédés de contrôle de la circulation aérienne
7. Les équipages des aéronefs utilisés sur les services agréés par l´entreprise de transports aériens
désignée par l´une des Parties Contractantes doivent être entièrement au courant des règles de vol et
des procédés établis par le contrôle de la circulation aérienne et appliqués sur le territoire de l´autre
Partie Contractante.
8. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties Contractantes doivent communiquer aux
équipages des aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante
avant chaque vol et, si cela s´avère nécessaire, durant le vol dans sa zone l´information suivante
a) les renseignements sur l´état des aérodromes et les aides de navigation nécessaires à l´accomplisse-
ment du vol;
b) les renseignements écrits, des cartes et des schémas ainsi qu´un complément d´information verbale
relatif aux conditions météorologiques existant sur l´itinéraire et au point de destination (réelles ou
pronostiquées).
9. Avant chaque vol le commandant de bord doit soumettre le plan de vol à l´approbation des auto-
rités de contrôle de circulation aérienne du pays de départ. Le vol doit s´effectuer en conformité avec le
plan approuvé. Il ne pourra apporter des modifications à ce dernier qu´avec l´autorisation du service
de contrôle de la circulation aérienne, à moins que des circonstances exceptionnelles appellent l´adoption
de mesures immédiates par le commandant de bord sous sa responsabilité. Dans ce cas le service de la
circulation aérienne compétent doit être informé le plus rapidement possible sur des changements
intervenus dans le plan de vol.
10. Le commandant de bord doit assurer une permanence d´écoute sur les fréquences de transmission
radio de service de contrôle de la circulation aérienne compétent et se tenir prêt en permanance à
émettre sur lesdites fréquences, en particulier, toutes les informations sur l´emplacement de l´aéronef
et ses observations météorologiques en accord avec la réglementation nationale existante.
11. Sauf dans le cas où les autorités aéronautiques des Parties Contractantes en conviendraient
autrement, la liaison entre les aéronefs et le service de contrôle de la circulation aérienne compétent
devra être établie par radio téléphone, en langue russe ou anglaise avec les stations situées en Union
des Républiques Socialistes Soviétiques et en langue anglaise avec les stations situées en Luxembourg sur
les fréquences fixées à cet effet par les Parties Contractantes. Pour les besoins d´information à grandes
distances on pourra recourir à la radiotélégraphie, avec l´utilisation du code international « Q ».
Equipement des aéronefs
12. Les aéronefs qui seront utilisés sur les services agréés par l´entreprise de transports aériens
désignée par chacune des Parties Contractantes, devront être, si possible, équipés de telle manière,
qu´ils puissent utiliser les moyens de navigation aérienne leur permettant le vol le long de l´itinéraire
autorisé, ainsi qu´un ou plusieurs moyens d´atterrissage employés sur le territoire de l´autre Partie
Contractante.
13. Les aéronefs utilisés sur les services agréés devront être dotés de postes émetteurs à fréquences
appropriées en vue d´effectuer les liaisons avec les stations terrestres installées sur le territoire de l´autre
Partie Contractante.
Procédé de vol et de contrôle de la navigation
14. Aux fins visées à la présente Annexe, il sera recouru aux procédés de vol, de contrôle et autres
utilisés sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.
Télécommunications
15. Pour permettre l´échange des renseignements nécessaires pour assurer les vols des aéronefs, y
compris la transmission de « NOTAMS » de I classe les autorités aéronautiques des Parties Contrac-
tantes devront utiliser les liaisons existantes de communication du réseau AFTN ou canaux de commu-
nication qui seront mis en service ultérieurement.
Moscou, le 6 juin 1976.
Monsieur le Ministre,
A l´occasion de la signature ce jour de l´Accord entre le Gouvernement de l´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques et le Gouvernement du Luxembourg relatif aux transports aériens, j´ai l´honneur
de vous confirmer l´arrangement survenu entre nous sur ce qui suit.
1) Les membres des équipages des aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par chacune
des Parties Contractantes seront les ressortissants de cette Partie Contractante. Cependant l´entre-
prise de transports aériens désignée par le Gouvernement du Luxembourg aura le droit d´inclure dans
la composition de ses équipages pour les vols sur les services agréés des ressortissants d´Etats avec les-
quels le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques a des Accords relatifs aux
transports aériens.
2) La procédure d´entrée, de sortie et de transit simplifiée sera appliquée aux membres des équipages
des aéronefs des entreprises de transports aériens désignées par les deux Parties Contractantes.
La procédure concrète d´entrée, de sortie et de transit des membres des équipages fera l´objet d´un
règlement supplémentaire par voie diplomatique.
Si cette proposition est acceptable pour la Partie luxembourgeoise, la Partie soviétique propose que
présente lettre et votre réponse affirmative à cette dernière soient considérées comme un arrangement
en bonne et due forme entre nos deux Gouvernements en cette matière et que cet arrangement entre
en vigueur en même temps que l´Accord susmentionné.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Monsieur Gaston Thorn
A. Gromyko
Ministre
des Affaires Etrangères
Ministre des Affaires
du Grand-Duché de Luxembourg
Etrangères de l´U.R.S.S.
(traduction)
Moscou, le 6 juin 1975.
Monsieur le Ministre,
J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 6 juin 1975 par laquelle vcus avez bien voulu me
communiquer ce qui suit
« A l´occasion de la signature ce jour de l´Accord entre le Gouvernement de l´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques et le Gouvernement du Luxembourg relatif aux transports aériens, j´ai l´honneur
de vous confirmer l´arrangement survenu entre nous sur ce qui suit.
1) Les membres des équipages des aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par chacune
des Parties Contractantes seront les ressortissants de cette Partie Contractante. Cependant l´entreprise
de transports aériens désignée par-le Gouvernement du Luxembourg aura le droit d´inclure dans la
composition de ses équipages pour les vols sur les services agréés des ressortissants d´Etats avec les-
quels le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques a des Accords relatifs aux
transports aériens.
2) La procédure d´entrée, de sortie et de transit simplifiée sera appliquée aux membres des équipages
des aéronefs des entreprises de transports aériens désignées par les deux Parties Contractantes.
La procédure concrète d´entrée, de sortie et de transit des membres des équipages fera l´objet d´un
règlement supplémentaire par voie diplomatique ».
J´ai l´honneur de vous confirmer que votre lettre du 6 juin 1975 et la présente réponse constituent
un arrangement en bonne et due forme entre nos deux Gouvernements et qu´il entrera en vigueur
en même temps que l´accord auquel il se réfère.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma plus haute considération.
Monsieur Andrei Gromyko
Gaston Thorn
Ministre des Affaires Etrangères
Ministre des Affaires Etrangères
de l´URSS
du Grand-Duché de Luxembourg
Loi du 15 mai 1976 portant approbation du Protocole portant amendement de l´article 50,
alinéa a) de la Convention relative à l´Aviation civile internationale, signé à Montréal,
le 16 octobre 1974.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons