Règlement grand-ducal du 4 mars 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement grand-ducal du 4 mars 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre
2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre des Finances après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 12, paragraphe 5 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production,
la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit
«(5) L’autorité de régulation peut préciser les modalités de calcul des paramètres référenciés sous les paragraphes 2
à 4. Le producteur de biogaz doit documenter régulièrement et au moins tous les trois ans le respect des paramètres
référenciés sous les paragraphes 2 à 4.»
Le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau téléphonique public de MIXVOIP S.A. est défini
comme marché pertinent supplémentaire.
L’article 20, paragraphes 1er et 2 du même règlement sont modifiés comme suit
«(1) Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est
déterminé comme suit, le kWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté
a) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a
eu lieu avant le 1er janvier 2012
i) Tarif T = 0,065 euros par kWh jusqu’au 31 décembre 2014;
ii) Tarif T = 0,090 euros par kWh à partir du 1er janvier 2015.
b) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a
eu lieu à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014
i) Tarif T = 0,0625 euros par kWh jusqu’au 31 décembre 2014;
ii) Tarif T = 0,0875 euros par kWh à partir du 1er janvier 2015.
c) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a
eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2017
Tarif T = 0,080 euros par kWh.
(2) Au cas où l’Etat ou une personne morale de droit public détient seul ou ensemble avec d’autres personnes
morales de droit public une participation directe ou indirecte d’au moins cinquante pour cent dans la centrale ou dans
le producteur de biogaz, le tarif T défini selon le paragraphe 1er est diminué de
– 10% pour le tarif T sous les points a) i), b) i) et c);
– 30% pour le tarif T sous les points a) ii) et b) ii).»
L’analyse d’évaluation de la puissance du marché de la terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
en position déterminée de MIXVOIP S.A. permet de conclure que MIXVOIP S.A. occupe une position équivalente à
une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison
d’appel sur son réseau téléphonique public.
TITRE II – Détermination des obligations de gros appropriées
L’article 21 du même règlement est complété par le paragraphe suivant
«(6) Lorsqu’un recalcul de la rémunération effectivement touchée par un producteur de biogaz et la rémunération
prévue en vertu de l’article 20 s’avère nécessaire pour une période considérée, l’autorité de régulation transmet
dans des délais raisonnables au ministre l’information de ce recalcul de la rémunération due au producteur de biogaz
pour la période considérée. L’Etat verse dans des délais raisonnables au producteur de biogaz la rémunération due
pour la période considérée.»
MIXVOIP S.A. est soumise aux obligations déterminées par les articles 4 à 7 du règlement 14/171/ILR du
6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques
publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les
obligations imposées à ce titre.
TITRE III – Dispositions modificatives et finales
Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Doc. Parl. 6747.
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 16/202/ILR du 3 mars 2016
complétant la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux
téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007), l’identification des
opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour MIXVOIP S.A.
et
portant modification du règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des
marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels
en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les
obligations imposées à ce titre
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi
de 2011»);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques (ci-après directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de
communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (ci-après la «directive accès»);
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel
et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (ci-après directive
«service universel»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives
2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour
les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à
leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur
l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaires
pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»);
Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et
consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la recommandation C(2007) 5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents
de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une
réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la recommandation de la Commission (2014/710/UE) du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents
de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une
réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un
cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’«Institut») relative à
l’analyse complémentaire du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels
en position déterminée (Marché 3/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations
imposées à ce titre pour MIXVOIP S.A. et au projet de règlement afférent du 29 octobre 2015 au 30 novembre 2015;
Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 8 décembre 2015;
Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse complémentaire du marché de la terminaison d’appel sur
divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007), l’identification des opérateurs
puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour MIXVOIP S.A. et au projet de règlement afférent
du 6 janvier 2016 au 6 février 2016;
Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2016) 717 final de la Commission européenne du 2 février 2016;
Considérant que l’analyse complémentaire du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques
publics individuels (Marché 3/2007) pour MIXVOIP S.A. telle que soumise à la consultation internationale du 6 janvier
2016 au 6 février 2016, ainsi que l’analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics
individuels en position déterminée (Marché 3/2007 telle que soumise à la consultation internationale du 25 octobre
2013 au 25 novembre 2013 ) servent notamment de motivation au présent règlement;
Arrête
TITRE Ier – Définition du marché pertinent et identification de l’opérateur puissant
(1) L’article 2 du règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents
de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3),
l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre est complété par un
nouveau point n), rédigé comme suit
«n) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de
MIXVOIP S.A.»
(2) L’article 3 (1) du règlement précité est complété par un nouveau point n), rédigé comme suit
«n) MIXVOIP S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée
comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau
téléphonique public».
(1) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
(2) La référence au présent règlement peut se faire sous la forme abrégée «règlement 16/202/ILR du 3 mars 2016
portant analyse complémentaire du marché 3/2007 pour MIXVOIP S.A.»
La Direction
(s.) Luc TAPELLA
(s.) Jacques PROST
(s.) Camille HIERZIG
Mise en application d’une nouvelle norme luxembourgeoise
applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
Considérant la loi modifiée du 4 juillet 2014 relative à la réorganisation de l’Institut luxembourgeois de la
normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et notamment l’article 3;
1. Est considérée comme nouvelle norme nationale applicable au Grand-Duché de Luxembourg, la norme
luxembourgeoise figurant sur le Relevé ILNAS (mars 2016) ci-annexé qui comprend une norme luxembourgeoise
élaborée et adoptée par l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité
des produits et services.
2. La disponibilité de cette norme pour les milieux intéressés est assurée par l’Organisme Luxembourgeois de
Normalisation auprès de l’ILNAS et sa mise à disposition se fait sur demande.
Luxembourg, le 23 février 2016.
Jean-Marie Reiff
Directeur
ILNAS – Organisme luxembourgeois de normalisation
Relevé des nouvelles normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg (Mars 2016)
Mise à jour du catalogue des normes luxembourgeoises
Indicatif et Objectif de la Norme
Edition
ILNAS 101:2016
Surface habitable – Résidentiel
03/2016
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck