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Loi du 13 avril 2012 modifiant l’article 24 du Code de la sécurité sociale.

57 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (57)

Texte législatif (57 Articles)

Loi du 13 avril 2012 modifiant l’article 24 du Code de la sécurité sociale.

20 avril 2012

Loi du 13 avril 2012 modifiant l’article 24 du Code de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 7 mars 2012 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 2012 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation de la circulation sur le CR310 au lieu-dit «Kimm» et sur le CR311 au lieu-dit «Flatzbour» à l’occasion de la mise en service d’arrêts d’autobus.

Aux abords du CR310 au lieu-dit «Kimm» (P.K. 9,850) et du CR311 au lieu-dit «Flatzbour» (P.K. 4,280)

des arrêts d’autobus sont mis en place.

Cette prescription est indiquée par le signal E,19.

Règlement ministériel du 17 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR328 entre Eschweiler et la N12 à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR328 (P.R. 2,000 – 5,959) entre Eschweiler et la N12

est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules

et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 févr

Le présent règlement fixe, en application de l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à

l’organisation du marché de l’électricité (ci-après «la Loi»), les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des

réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux fournis

par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage de l’énergie électrique.

Règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009

Le présent règlement fixe, en application de l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à

l’organisation du marché du gaz naturel (ci-après «la Loi»), les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des

réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux fournis par le gestionnaire

de réseau, y compris le comptage du gaz naturel.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 à Kockelscheuer à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit

La vitesse maximale sur le CR186 (P.K. 2,000 – 2,615) est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs

de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car

et les cyclomoteurs à deux roues.

Suivant les besoins du chantier la circulation sera réglée par des signaux colorés lumineux.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311A entre Wolwelange et Perlé à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR311A entre Wolwelange et Perlé (P.K. 0 – 2,115)

est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs

fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place. Le signal E,24aa est également mis en place.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N6 à Bertrange à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N6 (P.K. 5,775 – 6,250) est réglementée

comme suit

La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure dans les deux sens.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2. Le signal A,15 est

également mis en place.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC3 entre Echternach et le lieu-dit «Weilerbach» à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la PC3 entre Echternach et le lieu-dit «Weilerbach»,

est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules

et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015.

Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2012/2013, 2013/2014 et

2014/2015, sont fixés comme suit

I.

L’année scolaire 2012/2013

L’année scolaire commence le lundi 17 septembre 2012 et finit le lundi 15 juillet 2013.

1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 27 octobre 2012 et finit le dimanche 4 novembre 2012.

2. Les vacances de Noël commencent le samedi 22 décembre 2012 et finissent le dimanche 6 janvier 2013.

3. Le congé de Carnaval commence le samedi 9 février 2013 et finit le dimanche 17 février 2013.

4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 23 mars 2013 et finissent le dimanche 7 avril 2013.

5. Jour férié légal: le mercredi 1er mai 2013.

6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 9 mai 2013.

7. Jours de congé pour la Pentecôte: les lundi 20 mai et mardi 21 mai 2013.

8. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 25 mai 2013 et finit le dimanche 2 juin 2013.

9. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le dimanche 23 juin 2013.

10. Les vacances d’été commencent le mardi 16 juillet 2013 et finissent le samedi 14 septembre 2013.

II. L’année scolaire 2013/2014

L’année scolaire commence le lundi 16 septembre 2013 et finit le mardi 15 juillet 2014.

1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 26 octobre 2013 et finit le dimanche 3 novembre 2013.

2. Les vacances de Noël commencent le samedi 21 décembre 2013 et finissent le dimanche 5 janvier 2014.

3. Le congé de Carnaval commence le samedi 15 février 2014 et finit le dimanche 23 février 2014.

4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 5 avril 2014 et finissent le lundi 21 avril 2014.

5. Jour férié légal: le jeudi 1er mai 2014.

6. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 24 mai 2014 et finit le dimanche 1er juin 2014.

7. Jours de congé pour la Pentecôte: les lundi 9 juin et mardi 10 juin 2014.

8. Jour férié légal pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le lundi 23 juin 2014.

9. Les vacances d’été commencent le mercredi 16 juillet 2014 et finissent le dimanche 14 septembre 2014.

III. L’année scolaire 2014/2015

L’année scolaire commence le jeudi 15 septembre 2014 et finit le mercredi 15 juillet 2015.

1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 25 octobre 2014 et finit le dimanche 2 novembre 2014.

2. Les vacances de Noël commencent le samedi 20 décembre 2014 et finissent le dimanche 4 janvier 2015.

3. Le congé de Carnaval commence le samedi 14 février 2015 et finit le dimanche 22 février 2015.

4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 4 avril 2015 et finissent le dimanche 19 avril 2015.

5. Jour férié légal: le vendredi 1er mai 2015.

6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 14 mai 2015.

7. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 23 mai 2015 et finit le dimanche 31 mai 2015.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le mardi 23 juin 2015.

9. Les vacances d’été commencent le jeudi 16 juillet 2015 et finissent le lundi 14 septembre 2015.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat.

L’article 1er est remplacé par la disposition suivante

«Art. 1er. (1) Pour être admis à la profession d’avocat l’accomplissement d’un stage professionnel, tel que prévu par

le présent règlement, est une des conditions auxquelles les stagiaires et candidats doivent se soumettre sans

préjudice des conditions prévues dans d’autres dispositions légales ou règlementaires.

(2) Pour être admis à la fonction de notaire l’accomplissement d’un stage professionnel, tel que prévu par le présent

règlement, est une des conditions auxquelles les stagiaires et candidats ressortissants d’un pays membre de l’Union

européenne doivent se soumettre sans préjudice des conditions prévues dans d’autres dispositions légales ou

règlementaires.»

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant

exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes

Règlement ministériel du 17 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre la N2 et le lieu-dit «Scheedhaff» et sur le parking situé le long du CR234 à l’occasion du tournage d’un film.

Pendant la durée du tournage, l’accès aux endroits énumérés ci-après est interdit aux conducteurs de

véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules circulant en relation avec le

tournage du film

CR234 entre la N2 et le lieu-dit «Scheedhaff» (P.R. 0,200 – 1,200).

Parking du cimetière militaire réservé aux autobus et autocars situé le long du CR234.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation de la circulation sur le CR310 au lieu-dit «Kimm» et sur le CR311 au lieu-dit «Flatzbour» à l’occasion de la mise en service d’arrêts d’autobus.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 17 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR328 entre Eschweiler et la N12 à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 févr

La méthode ainsi fixée s’applique pendant une période de régulation fixée à 4 ans qui commence le 1er janvier

2013 pour prendre fin le 31 décembre 2016.

Chapitre 2. – Principes de la détermination des tarifs

Règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009

La méthode ainsi fixée s’applique pendant une période de régulation fixée à 4 ans qui commence le 1er janvier

2013 pour prendre fin le 31 décembre 2016.

Renouvellement

Nouveaux investissements

Raccordements

Raccordements

Stations/Sous-stations

Stations/Sous-stations

Pose de câbles souterrains

Pose de câbles souterrains

Mise en souterrain

Pose de lignes aériennes

Pose de lignes aériennes

Déplacement de câbles

Déplacement de lignes aériennes

Mise en conformité

Remise en état/Réparations

Matériel de télécommande/mesure

Matériel de télécommande/mesure

Divers (à spécifier)

Divers (à spécifier)

Chapitre 2. – Principes de la détermination des tarifs

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 à Kockelscheuer à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311A entre Wolwelange et Perlé à l’occasion de travaux routiers.

Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la

vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des

véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N6 à Bertrange à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC3 entre Echternach et le lieu-dit «Weilerbach» à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015.

Sont abrogées les dispositions concernant les années scolaires 2012/2013 et 2013/2014 du règlement grand-

ducal du 2 septembre 2011 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2011/2012,

2012/2013 et 2013/2014.

règlement, est une des conditions auxquelles les stagiaires et candidats ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne doivent se soumettre sans préjudice des conditions prévues dans d’autres dispositions légales ou règlementaires.»

A l’article 34 le point 3° est modifié comme suit

«3° une copie de la carte d’identité du candidat prouvant la nationalité luxembourgeoise ou la nationalité d’un autre

Etat membre de l’Union européenne.»

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 13 avril 2012.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Dir. 2011/72/UE; 2011/87/UE et 2011/88/UE.

Règlement ministériel du 17 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR234 entre la N2 et le lieu-dit «Scheedhaff» et sur le parking situé le long du CR234 à l’occasion

du tournage d’un film.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion du tournage d’un film il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR234 entre la N2

et le lieu-dit «Scheedhaff» et sur le parking situé le long du CR234;

Arrête

Règlement ministériel du 17 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre la N2 et le lieu-dit «Scheedhaff» et sur le parking situé le long du CR234 à l’occasion du tournage d’un film.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifié

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation de la circulation sur le CR310 au lieu-dit «Kimm» et sur le CR311 au lieu-dit «Flatzbour» à l’occasion de la mise en service d’arrêts d’autobus.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 13 avril 2012.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR186 à Kockelscheuer à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 2. – Principes de la détermination des tarifs

(1) La méthode retenue pour le calcul des tarifs d’utilisation du réseau et des services accessoires à

l’utilisation du réseau est du type «Revenue Cap». L’Institut autorise un revenu maximal issu des tarifs régulés pour

chaque gestionnaire de réseau. Ce revenu maximal autorisé est déterminé conformément aux dispositions du

Chapitre 3 du présent règlement. La révision annuelle du revenu maximal autorisé et les ajustements rétrospectifs en

fin de période de régulation sont réalisés conformément aux dispositions du Chapitre 4 du présent règlement.

(2) Le revenu maximal autorisé est imputé aux niveaux de tension adéquats et aux activités accessoires et transposé

par la suite en un système tarifaire conformément au Chapitre 5 du présent règlement.

(3) Le gestionnaire de réseau propose le revenu maximal sur base des états financiers de l’année 2011, séparés pour

les activités de transport et de distribution conformément à l’article 35 (2) de la Loi. Le contrôle des comptes annuels

par un réviseur d’entreprises agréé porte également sur le respect de l’obligation d’éviter des discriminations et des

subventions croisées entre les différentes activités de l’entreprise intégrée d’électricité.

(4) Toute imputation indirecte de frais généraux ou de frais partagés entre plusieurs activités de l’entreprise intégrée

d’électricité, le cas échéant moyennant des clefs de répartition, est à justifier quant à l’absence de subventions croisées.

Cette obligation vaut également pour l’imputation indirecte entre différentes activités du gestionnaire de réseau.

(5) Le paiement des frais d’utilisation du réseau rémunère l’utilisation du niveau de tension ou de transformation

auquel l’utilisateur est raccordé ainsi que l’utilisation de tous les niveaux de tension et de transformation situés en

amont.

Chapitre 3. – Détermination du revenu maximal autorisé

Chapitre 2. – Principes de la détermination des tarifs

(1) La méthode retenue pour le calcul des tarifs d’utilisation du réseau et des services accessoires à

l’utilisation du réseau est du type «Revenue Cap». L’Institut autorise un revenu maximal issu des tarifs régulés pour

chaque gestionnaire de réseau. Ce revenu maximal autorisé est déterminé conformément aux dispositions du

Chapitre 3 du présent règlement. La révision annuelle du revenu maximal autorisé et les ajustements rétrospectifs en

fin de période de régulation sont réalisés conformément aux dispositions du Chapitre 4 du présent règlement.

(2) Le revenu maximal autorisé est imputé aux différentes activités et transposé par la suite en un système tarifaire

conformément au Chapitre 5 du présent règlement.

(3) Le gestionnaire de réseau propose le revenu maximal sur base des états financiers de l’année 2011, séparés pour

les activités de transport et de distribution conformément à l’article 41 (2) de la Loi. Le contrôle des comptes annuels

par un réviseur d’entreprises agréé porte également sur le respect de l’obligation d’éviter des discriminations et des

subventions croisées entre les différentes activités de l’entreprise intégrée de gaz naturel.

(4) Toute imputation indirecte de frais généraux ou de frais partagés entre plusieurs activités de l’entreprise intégrée

de gaz naturel, le cas échéant moyennant des clefs de répartition, est à justifier quant à l’absence de subventions

croisées. Cette obligation vaut également pour l’imputation indirecte entre différentes activités du gestionnaire de

réseau.

Chapitre 3. – Détermination du revenu maximal autorisé

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 à Kockelscheuer à l’occasion de travaux routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 13 avril 2012.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR311A entre Wolwelange et Perlé à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311A entre Wolwelange et Perlé à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N6 à Bertrange à l’occasion de travaux routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 13 avril 2012.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la PC3 entre Echternach et le lieu-dit «Weilerbach» à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC3 entre Echternach et le lieu-dit «Weilerbach» à l’occasion de travaux routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 13 avril 2012.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour

les années scolaires 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques et notamment son article 10;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment son article 38;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 13 avril 2012.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juin 2009

portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers

d’enseignement supérieur;

Vu la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, est une des conditions auxquelles les stagiaires et candidats ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne doivent se soumettre sans préjudice des conditions prévues dans d’autres dispositions légales ou règlementaires.» «3° une copie de la carte d’identité du candidat prouvant l

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 13 avril 2012.

François Biltgen

Henri

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998

portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à

moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 17 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre la N2 et le lieu-dit «Scheedhaff» et sur le parking situé le long du CR234 à l’occasion du tournage d’un film.

Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 2012 de 08h00 jusqu’au 25 avril 2012 à 20h00.

Luxembourg, le 17 avril 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Directive

Dénomination

Journal officiel de

l’Union européenne

2011/72/UE

Directive du Parlement européen

et du Conseil, du 14 septembre

2011, modifiant

la directive

2000/25/CE en ce qui concerne les

dispositions pour les tracteurs

mis sur le marché dans le cadre du

mécanisme de flexibilité

L246

23 septembre 2011

2011/87/UE

Directive du Parlement européen

et du Conseil, du 16 novembre

2011, modifiant

la directive

2000/25/CE en ce qui concerne

l’application

de

phases

d’émissions aux tracteurs à

voie étroite

L301

18 novembre 2011

2011/88/UE

Directive du Parlement européen

et du Conseil, du 16 novembre

2011, modifiant

la directive

97/68/CE en ce qui concerne les

dispositions applicables aux

moteurs mis sur le marché dans

le

cadre

du

mécanisme

de

flexibilité

L305

23 novembre 2011

Règlement ministériel du 17 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR328 entre Eschweiler et la N12 à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR328 entre

Eschweiler et la N12;

Arrête

Règlement ministériel du 17 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR328 entre Eschweiler et la N12 à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement prend effet le 26 avril 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 17 avril 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012

fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport,

de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période

de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 20;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 19 mai 2011 au 5 juillet 2011;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 7 octobre 2011 au 30 novembre 2011;

Arrête

Chapitre 1er. – Objet

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311A entre Wolwelange et Perlé à l’occasion de travaux routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 13 avril 2012.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N6 à Bertrange à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 3. – Détermination du revenu maximal autorisé

Formule de régulation

Pour chaque année de la période de régulation, le calcul du revenu maximal autorisé est réalisé en application de la

formule suivante

MARt = RAVt * WACC + Dt + COt + SPTt – RATt + Qt

avec

t = année

MARt = revenu maximal autorisé en t (Maximal Allowed Revenue)

RAVt = valeur de l’actif régulé en t (Regulated Asset Value)

WACC = coût moyen pondéré du capital (Weighted Average Cost of Capital)

Dt = somme des amortissements en t (Depreciation)

COt = charges d’exploitation contrôlables en t (Controllable OPEX)

SPTt = éléments de coût spécifiques pris en compte à coûts réels en t (Specified Pass Through)

RATt = élément reflétant l’impact du compte de régulation en t (Regulatory Account Term)

Qt = facteur qualité (= 0 dans la première période de régulation).

Les éléments entrant dans le calcul du revenu maximal autorisé doivent se justifier par rapport aux activités régulées

pour pouvoir être pris en compte.

Chapitre 3. – Détermination du revenu maximal autorisé

Formule de régulation

Pour chaque année de la période de régulation, le calcul du revenu maximal autorisé est réalisé en application de la

formule suivante

MARt = RAVt * WACC + Dt + COt + SPTt – RATt + Qt

avec

t = année

MARt = revenu maximal autorisé en t (Maximal Allowed Revenue)

RAVt = valeur de l’actif régulé en t (Regulated Asset Value)

WACC = coût moyen pondéré du capital (Weighted Average Cost of Capital)

Dt = somme des amortissements en t (Depreciation)

COt = charges d’exploitation contrôlables en t (Controllable OPEX)

SPTt = éléments de coût spécifiques pris en compte à coûts réels en t (Specified Pass Through)

RATt = élément reflétant l’impact du compte de régulation en t (Regulatory Account Term)

Qt = facteur qualité (= 0 dans la première période de régulation).

Les éléments entrant dans le calcul du revenu maximal autorisé doivent se justifier par rapport aux activités régulées

pour pouvoir être pris en compte.

Chapitre 3. – Détermination du revenu maximal autorisé Pour chaque année de la période de régulation, le calcul du revenu maximal autorisé est réalisé en application de la formule suivante

Dotation aux amortissements

(1) Pour chaque année de la période de régulation, les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la

base des investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2012 et sur la base des lots et projets d’investissements

individuels pour les années subséquentes.

(2) Les investissements réalisés sont évalués à leur valeur d’acquisition historique issue de la comptabilité ou, en cas

d’indisponibilité de cette valeur, à leur valeur d’acquisition historique déterminée à partir de prix standards et des

indices publiés annuellement par le régulateur et calculés conformément à la formule indiquée à l’Annexe 1 du présent

règlement.

(3) Par dérogation au paragraphe précédent, les amortissements des immobilisations activées avant le 1er janvier

2010 peuvent être calculés selon la méthode linéaire et sur la base d’une pondération en fonction de la structure de

capital.

Les actifs financés par du capital propre sont amortis sur base de la valeur d’acquisition indexée. La dotation aux

amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital propre dans la structure de capital. Les indices

à utiliser pour le calcul de la valeur d’acquisition indexée sont spécifiés en Annexe 1 du présent règlement.

Les actifs financés par du capital emprunté sont amortis sur base de la valeur d’acquisition historique. La dotation

aux amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital emprunté dans la structure de capital.

La quote-part du capital propre est limitée à 50% du capital à rémunérer. La quote-part du capital emprunté résulte

de la différence entre 100% et la quote-part du capital propre.

(4) Les lots regroupent, selon la structure définie en Annexe 5 point C, les projets d’investissement d’une valeur

inférieure à 1 million d’euros par projet. Par dérogation, des projets d’une valeur inférieure à 1 million d’euros et qui

revêtent un caractère exceptionnel ou unique peuvent être considérés comme des projets d’investissements individuels.

Les projets d’investissement du gestionnaire du réseau de transport sont considérés d’office comme projets

d’investissements individuels dès lorsqu’ils dépassent la valeur de 50.000,- EUR (cinquante mille euros). Une

classification des lots et des données à transmettre conformément à l’article 11 (3) du présent règlement est indiquée

en Annexe 5 points B et C.

(5) Les actifs financés par des tiers, n’étant pas activés par le gestionnaire de réseau, ne sont pas considérés parmi

les investissements réalisés. Les actifs financés partiellement ou entièrement par le gestionnaire de réseau, et pour

lesquels le gestionnaire de réseau a reçu une participation aux coûts d’investissement de la part de tiers, peuvent être

inclus parmi les investissements réalisés sous condition que les corrections appropriées soient effectuées à la fois au

niveau du capital déductible et au niveau des éléments réducteurs de coûts.

(6) Un financement à travers les charges d’exploitation ne peut pas en même temps être considéré dans la valeur

des actifs.

(7) Les amortissements sont calculés annuellement moyennant les durées d’utilisation usuelles indiquées pour chaque

type d’actif en Annexe 2 du présent règlement. Des déviations spécifiques dûment justifiées peuvent faire l’objet d’une

acceptation spéciale de l’Institut sur demande d’un gestionnaire de réseau. La durée d’utilisation d’un actif ne peut pas

être modifiée pendant la durée de vie de l’actif.

(8) A la fin de sa durée d’utilisation usuelle, la valeur résiduelle d’un actif est zéro. Aucun amortissement en dessous

de zéro n’est possible.

Chapitre 3. – Détermination du revenu maximal autorisé Pour chaque année de la période de régulation, le calcul du revenu maximal autorisé est réalisé en application de la formule suivante

Dotation aux amortissements

(1) Pour chaque année de la période de régulation, les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la

base des investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2012 et sur la base des lots et projets d’investissements

individuels pour les années subséquentes.

(2) Les investissements réalisés sont évalués à leur valeur d’acquisition historique issue de la comptabilité ou, en cas

d’indisponibilité de cette valeur, à leur valeur d’acquisition historique déterminée à partir de prix standards et des

indices publiés annuellement par le régulateur et calculés conformément à l’Annexe 1 du présent règlement.

(3) Par dérogation au paragraphe précédent, les amortissements des immobilisations activées avant le 1er janvier

2010 peuvent être calculés selon la méthode linéaire et sur la base d’une pondération en fonction de la structure de

capital.

Les actifs financés par du capital propre sont amortis sur base de la valeur d’acquisition indexée. La dotation aux

amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital propre dans la structure de capital. Les indices

à utiliser pour le calcul de la valeur d’acquisition indexée sont spécifiés en Annexe 1 du présent règlement.

Les actifs financés par du capital emprunté sont amortis sur base de la valeur d’acquisition historique. La dotation

aux amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital emprunté dans la structure de capital.

La quote-part du capital propre est limitée à 50% du capital à rémunérer. La quote-part du capital emprunté résulte

de la différence entre 100% et la quote-part du capital propre.

(4) Les lots regroupent, selon la structure définie à l’Annexe 5 point C, les projets d’investissement d’une valeur

inférieure à 500.000,- EUR (cinq cent mille euros) par projet. Par dérogation, des projets d’une valeur inférieure à

500.000,- EUR (cinq cent mille euros) et qui revêtent un caractère exceptionnel ou unique peuvent être considérés

comme des projets d’investissements individuels. Les projets d’investissement du gestionnaire du réseau de transport

sont considérés d’office comme projets d’investissements individuels dès lors qu’ils dépassent la valeur de 50.000,- EUR

(cinquante mille euros). Une classification des lots et des données à transmettre conformément à l’article 10 (3) du

présent règlement est indiquée en Annexe 5 points B et C.

(5) Les actifs financés par des tiers, n’étant pas activés par le gestionnaire de réseau, ne sont pas considérés parmi

les investissements réalisés. Les actifs financés partiellement ou entièrement par le gestionnaire de réseau, et pour

lesquels le gestionnaire de réseau a reçu une participation aux coûts d’investissement de la part de tiers, peuvent être

inclus parmi les investissements réalisés sous condition que les corrections appropriées soient effectuées à la fois au

niveau du capital déductible et au niveau des éléments réducteurs de coûts.

(6) Un financement à travers les charges d’exploitation ne peut pas en même temps être considéré dans la valeur

des actifs.

(7) Les amortissements sont calculés annuellement moyennant les durées d’utilisation usuelles indiquées pour chaque

type d’actif en Annexe 2 du présent règlement. Des déviations spécifiques dûment justifiées peuvent faire l’objet d’une

acceptation spéciale de l’Institut sur demande d’un gestionnaire de réseau. La durée d’utilisation d’un actif ne peut être

modifiée pendant la durée de vie de l’actif.

(8) A la fin de sa durée d’utilisation usuelle, la valeur résiduelle d’un actif est zéro. Aucun amortissement en dessous

de zéro n’est possible.

Chapitre 3. – Détermination du revenu maximal autorisé Pour chaque année de la période de régulation, le calcul du revenu maximal autorisé est réalisé en application de la formule suivante

Rémunération des capitaux

(1) La rémunération des capitaux résulte du produit du capital à rémunérer et du coût moyen pondéré du capital.

(2) Pour chaque année de la période de régulation, le capital à rémunérer correspond à la valeur résiduelle des actifs

immobilisés avant le 31 décembre 2012 et à la valeur résiduelle des lots et projets d’investissements individuels dont

l’immobilisation est prévue avant la fin de l’année considérée. Les actifs du réseau sont évalués à leur valeur d’acquisition

historique, augmentée des encours de construction et de l’actif circulant justifié, et diminuée du capital déductible.

(3) L’actif circulant correspond aux stocks, créances et liquidités opérationnelles nécessaires et dûment justifiés.

(4) Parmi le capital déductible figurent les participations aux coûts d’investissement et la valeur des actifs financés par

des tiers, les provisions, les acomptes reçus ainsi que tout autre capital mis à disposition du gestionnaire de réseau et

non soumis à un paiement d’intérêts.

(5) Le coût moyen pondéré du capital (Weighted average cost of capital, WACC) nominal avant impôts est

déterminé selon la formule figurant en Annexe 3 du présent règlement. Il en résulte un coût moyen pondéré du capital

de 7,60%.

(6) Pour les investissements dans les interconnexions transfrontalières entre réseaux de transport, destinées à

augmenter de façon significative la sécurité d’approvisionnement, le coût moyen pondéré du capital est augmenté de

0,60% à partir de l’année d’immobilisation de l’investissement en question et pour une durée de dix ans, lorsque la

décision finale d’investissement est notifiée à l’Institut avant le 30 juin 2013. Cette augmentation est réduite d’un quart

pour chaque année de retard dans la notification de la décision finale d’investissement.

(7) En cas d’application de l’article 5 (3) du présent règlement, les immobilisations activées avant le 1er janvier 2010

sont rémunérées comme suit.

La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d’acquisition indexée multipliée par la quote-part du

capital propre, est rémunérée au coût réel du capital propre fixé à 7,40%.

La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d’acquisition historique multipliée par la quote-part du

capital emprunté, est rémunérée au coût nominal des dettes fixé à 5,00%.

Les formules de détermination du coût réel du capital propre et du coût nominal des dettes sont détaillées en

Annexe 3 du présent règlement.

Chapitre 3. – Détermination du revenu maximal autorisé Pour chaque année de la période de régulation, le calcul du revenu maximal autorisé est réalisé en application de la formule suivante

Rémunération des capitaux

(1) La rémunération des capitaux résulte du produit du capital à rémunérer et du coût moyen pondéré du capital.

(2) Pour chaque année de la période de régulation, le capital à rémunérer correspond à la valeur résiduelle des actifs

immobilisés avant le 31 décembre 2012 et à la valeur résiduelle des lots et projets d’investissements individuels dont

l’immobilisation est prévue avant la fin de l’année considérée. Les actifs sont évalués à leur valeur d’acquisition

historique, augmentée des encours de construction et de l’actif circulant justifié, et diminuée du capital déductible.

(3) L’actif circulant correspond aux stocks, créances et liquidités opérationnelles nécessaires et dûment justifiés.

(4) Parmi le capital déductible figurent les participations aux coûts d’investissement et la valeur des actifs financés par

des tiers, les provisions, les acomptes reçus ainsi que tout autre capital mis à disposition du gestionnaire de réseau et

non soumis à un paiement d’intérêts.

(5) Le coût moyen pondéré du capital (Weighted average cost of capital, WACC) nominal avant impôts est

déterminé selon la formule figurant en Annexe 3 du présent règlement. Il en résulte un coût moyen pondéré du capital

de 7,60%.

(6) Pour les investissements dans les interconnexions transfrontalières entre réseaux de transport, destinées à

augmenter de façon significative la sécurité d’approvisionnement, le coût moyen pondéré du capital est augmenté de

0,60% à partir de l’année d’immobilisation de l’investissement en question et pour une durée de dix ans, lorsque la

décision finale d’investissement est notifiée à l’Institut avant le 30 juin 2013. Cette augmentation est réduite d’un quart

pour chaque année de retard dans la notification de la décision finale d’investissement.

(7) En cas d’application de l’article 5 (3) du présent règlement, les immobilisations activées avant le 1er janvier 2010

sont rémunérées comme suit.

La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d’acquisition indexée multipliée par la quote-part du

capital propre, est rémunérée au coût réel du capital propre fixé à 7,40%.

La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d’acquisition historique multipliée par la quote-part du

capital emprunté, est rémunérée au coût nominal des dettes fixé à 5,00%.

Les formules de détermination du coût réel du capital propre et du coût nominal des dettes sont détaillées en

Annexe 3 du présent règlement.

Annexe 3 du présent règlement.

Charges d’exploitation

(1) Les charges d’exploitation contrôlables et non contrôlables sont issues des comptes de profits et pertes séparés

pour les activités régulées et se composent notamment

a) des coûts des matières premières et consommables, des autres charges externes, des frais de personnel et des

autres charges d’exploitation;

b) des coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers. Cette catégorie de coûts comprend les frais réels facturés au

gestionnaire de réseau pour l’utilisation des réseaux en amont ou d’autres infrastructures;

c) des services systèmes parmi lesquels figurent notamment le maintien de la fréquence et de la tension, les services

de black-start, les coûts liés à la gestion des congestions et les frais de fonctionnement du coordinateur

d’équilibre;

d) du coût pour compenser les pertes de réseau. L’énergie pour couvrir ces pertes est procurée conformément à

l’article 27 (7) de la Loi.

(2) Les charges d’exploitation non contrôlables sont estimées pour chaque année de la période de régulation et font

l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Chapitre 4 du présent règlement. Les éléments considérés

comme charges d’exploitation non contrôlables sont énumérés à l’Annexe 4, tous les autres éléments étant considérés

comme contrôlables.

(3) Pour l’année 2013, les charges d’exploitation contrôlables sont déterminées sur base des états financiers de

l’année 2011 conformément à la formule suivante

CO2013 = CO2011 * (1 + IPCH2011)2 * (1 – e) * (1 + QI2013)2

avec

CO2011 = Charges d’exploitation contrôlables en 2011

IPCH2011 = Variation de l’Indice des prix à la consommation harmonisé en 2011

e = facteur d’efficience = 1,5%

QI2013 = facteur quantité en 2013, tel que défini à l’Annexe 4.

Les éléments réducteurs de coûts contrôlables visés au paragraphe (6) du présent article sont déjà déduits de la base

2011 des charges d’exploitation contrôlables.

(4) Pour les autres années de la période de régulation (2014-2016), les charges d’exploitation contrôlables sont

extrapolées conformément à la formule suivante

COt = COt–1 * (1 + IPCHt–2) * (1 – e) * (1 + QIt)

avec

t = année

COt–1 = Résultat de la formule de l’année précédente

IPCHt = Variation de l’Indice des prix à la consommation harmonisé en t

e = facteur d’efficience = 1,5%

QIt = Facteur quantité en t, tel que défini à l’Annexe 4.

(5) Pour chaque année de la période de régulation, le gestionnaire de réseau peut demander à l’Institut d’approuver

un arrangement explicite concernant l’évolution d’éléments des charges d’exploitation contrôlables qui ne peuvent être

adéquatement reflétées à travers la méthode d’indexation. Ceci concerne particulièrement les coûts résultant de

nouvelles missions incombant aux gestionnaires de réseau.

(6) Les éléments réducteurs de coûts, à savoir les autres produits et recettes imputés au compte de profits et pertes

des activités régulées, sont à porter en déduction de la base des coûts du réseau à travers les charges d’exploitation

négatives contrôlables ou non contrôlables. Ces produits concernent les frais activés, les recettes des activités

accessoires à l’utilisation du réseau qui ne sont pas comptabilisés séparément, les autres produits d’exploitation ou les

participations aux coûts d’investissement. Ces participations peuvent être imputées sur un compte séparé dont une

quote-part sera déduite annuellement.

(7) Lorsque des activités accessoires à l’utilisation du réseau ne sont pas comptabilisées séparément, les recettes

issues de ces activités accessoires à l’utilisation du réseau sont à considérer entièrement comme éléments réducteurs

de coûts. Fait notamment partie des activités accessoires à l’utilisation du réseau toute activité pour laquelle le

gestionnaire de réseau dispose d’un monopole de fait ou de droit, tel le comptage et le raccordement.

Chapitre 4. – Révision annuelle du revenu maximal autorisé et ajustements rétrospectifs

Annexe 3 du présent règlement.

Charges d’exploitation

(1) Les charges d’exploitation contrôlables et non contrôlables sont issues des comptes de profits et pertes séparés

pour les activités régulées et se composent notamment

a) des coûts des matières premières et consommables, des autres charges externes, des frais de personnel et des

autres charges d’exploitation;

b) des coûts relatifs aux prestations achetées auprès des gestionnaires de réseaux en amont, nécessaires à la

sécurité d’approvisionnement.

(2) Les charges d’exploitation non contrôlables sont estimées pour chaque année de la période de régulation et font

l’objet d’une révision conformément au Chapitre 4 du présent règlement. Les éléments considérés comme charges

d’exploitation non contrôlables sont énumérés à l’Annexe 4, tous les autres éléments étant considérés comme

contrôlables.

(3) Pour l’année 2013, les charges d’exploitation contrôlables sont déterminées sur base des états financiers de

l’année 2011 conformément à la formule suivante

CO2013 = CO2011 * (1 + IPCH2011)2 * (1 – e) * (1 + QI2013)2

avec

CO2011 = Charges d’exploitation contrôlables en 2011

IPCH2011 = Variation de l’Indice des prix à la consommation harmonisé en 2011

e = facteur d’efficience = 1,5%

QI2013 = facteur quantité en 2013, tel que défini à l’Annexe 4.

Les éléments réducteurs de coûts visés au paragraphe (6) du présent article sont déjà déduits de la base 2011 des

charges d’exploitation contrôlables.

(4) Pour les autres années de la période de régulation (2014-2016), les charges d’exploitation contrôlables sont

extrapolées conformément à la formule suivante

COt = COt–1 * (1 + IPCHt–2) * (1 – e) * (1 + QIt)

avec

t = année

COt–1 = Résultat de la formule de l’année précédente

IPCHt = Variation de l’Indice des prix à la consommation harmonisé en t

e = facteur d’efficience = 1,5%

QIt = Facteur quantité en t, tel que défini à l’Annexe 4.

(5) Pour chaque année de la période de régulation, le gestionnaire de réseau peut demander à l’Institut d’approuver

un arrangement explicite concernant l’évolution d’éléments des charges d’exploitations contrôlables qui ne peuvent

être adéquatement reflétées à travers la méthode d’indexation. Ceci concerne particulièrement les coûts résultant de

nouvelles missions incombant aux gestionnaires de réseau.

(6) Les éléments réducteurs de coûts, à savoir les autres produits et recettes imputés au compte de profits et pertes

des activités régulées, sont à porter en déduction de la base des coûts du réseau à travers les charges d’exploitation

négatives contrôlables ou non contrôlables. Ces produits concernent les frais activés, les recettes des activités

accessoires à l’utilisation du réseau qui ne sont pas comptabilisés séparément, les autres produits d’exploitation ou les

participations aux coûts d’investissement. Ces participations peuvent être imputées sur un compte séparé dont une

quote-part sera déduite annuellement.

(7) Lorsque des activités accessoires à l’utilisation du réseau ne sont pas comptabilisées séparément, les recettes

issues de ces activités accessoires à l’utilisation du réseau sont à considérer entièrement comme éléments réducteurs

de coûts. Fait notamment partie des activités accessoires à l’utilisation du réseau toute activité pour laquelle le

gestionnaire de réseau dispose d’un monopole de fait ou de droit, tel le comptage et le raccordement.

Chapitre 4. – Révision annuelle du revenu maximal autorisé et ajustements rétrospectifs

Chapitre 4. – Révision annuelle du revenu maximal autorisé et ajustements rétrospectifs

(1) La révision du revenu maximal autorisé est effectuée annuellement pour la dernière année révolue. Les

éléments à réviser sont

a) les charges d’exploitation non contrôlables;

b) les amortissements visés à l’article 5 (3) et la rémunération des capitaux visée à l’article 6 (7) du présent

règlement;

c) les amortissements et la rémunération des capitaux des lots visés à l’article 5 (4) du présent règlement;

d) le facteur quantité.

(2) Les gestionnaires de réseau déterminent annuellement pour la dernière année révolue l’écart entre les revenus

réalisés et le revenu maximal autorisé révisé.

(3) Tout écart positif ou négatif d’une année révolue est imputé au compte de régulation du gestionnaire de réseau

concerné.

(4) Le solde du compte de régulation donne lieu à un intérêt au taux représentant la moyenne sur l’année du taux

Euribor à 12 mois.

(5) Lorsque le solde du compte de régulation de l’année t–1 est inférieur à -5% ou supérieur à +5% du revenu

maximal autorisé révisé, il est ramené au seuil le plus proche à travers une correction du revenu maximal autorisé de

l’année t+1.

(6) Au cours du premier trimestre de la dernière année de la période de régulation, le gestionnaire de réseau

détermine pour chaque projet d’investissement individuel et pour les trois premières années de la période de régulation

(2013-2015), l’écart entre les charges de capital (amortissements et rémunération des capitaux) approuvées dans le

revenu maximal autorisé et les charges de capital réalisées. L’Institut est en droit de procéder à des ajustements

rétrospectifs du revenu maximal autorisé révisé qui sont reportés sur la période de régulation suivante. Les ajustements

rétrospectifs visent à corriger

a) l’écart résultant de la différence entre la date d’immobilisation planifiée et la date d’immobilisation effective du

projet;

b) l’écart résultant des autorisations privées et administratives et d’autres effets légaux non prévisibles.

Chapitre 5. – Transposition des coûts du réseau en une structure tarifaire

Chapitre 4. – Révision annuelle du revenu maximal autorisé et ajustements rétrospectifs

(1) La révision du revenu maximal autorisé est effectuée annuellement pour la dernière année révolue. Les

éléments à réviser sont

a) les charges d’exploitation non contrôlables;

b) les amortissements visés à l’article 5 (3) et la rémunération des capitaux visée à l’article 6 (7) du présent

règlement;

c) les amortissements et la rémunération des capitaux des lots visés à l’article 5 (4) du présent règlement;

d) le facteur quantité.

(2) Les gestionnaires de réseau déterminent annuellement pour la dernière année révolue l’écart entre les revenus

réalisés et le revenu maximal autorisé révisé.

(3) Tout écart positif ou négatif d’une année révolue est imputé au compte de régulation du gestionnaire de réseau

concerné.

(4) Le solde du compte de régulation donne lieu à un intérêt au taux représentant la moyenne sur l’année du taux

Euribor à 12 mois.

(5) Lorsque le solde du compte de régulation de l’année t–1 est inférieur à -5% ou supérieur à +5% du revenu

maximal autorisé révisé, il est ramené au seuil le plus proche à travers une correction du revenu maximal autorisé de

l’année t+1.

(6) Au cours du premier trimestre de la dernière année de la période de régulation, le gestionnaire de réseau

détermine pour chaque projet d’investissement individuel et pour les trois premières années de la période de régulation

(2013-2015), l’écart entre les charges de capital (amortissements et rémunération des capitaux) approuvées dans le

revenu maximal autorisé et les charges de capital réalisées. L’Institut est en droit de procéder à des ajustements

rétrospectifs du revenu maximal autorisé révisé qui sont reportés sur la période de régulation suivante. Les ajustements

rétrospectifs visent à corriger

a) l’écart résultant de la différence entre la date d’immobilisation planifiée et la date d’immobilisation effective du

projet;

b) l’écart résultant des autorisations privées et administratives et d’autres effets légaux non prévisibles.

Chapitre 5. – Transposition des coûts du réseau en une structure tarifaire

Chapitre 5. – Transposition des coûts du réseau en une structure tarifaire

Cascade des coûts et coefficients de simultanéité

(1) Pour les tarifs d’utilisation du réseau est appliquée une tarification du type «timbre-poste». Tout utilisateur

prélevant de l’électricité du réseau contribue à couvrir les coûts des niveaux de tension en amont de son point de

connexion au prorata de sa participation aux puissances maximales respectives.

(2) Le timbre-poste (TP), exprimé en EUR/kW, d’un niveau de tension et/ou de transformation s’obtient par le

quotient entre les coûts imputés au niveau considéré et la puissance maximale à ce niveau pendant l’année.

(3) La cascade des coûts imputés à un niveau de tension ou de transformation vers les niveaux de tension et de

transformation situés en aval est réalisée en multipliant le timbre-poste par la puissance simultanée demandée par les

niveaux en aval au moment de la puissance maximale du niveau considéré.

(4) Les coefficients de simultanéité des utilisateurs à un niveau de tension sont approximés par deux droites qui

passent par les coordonnées déterminées sur base de données de comptage historiques des utilisateurs du réseau à ce

même niveau de tension, afin de garantir l’égalité entre les coûts et les recettes prévisibles.

(5) En cas de non-disponibilité de données de comptage fiables, les deux droites passent par les coordonnées

suivantes: g1=0,1 pour 0 heures, g2=0,65 pour 3.000 heures, g3=1 pour 8.760 heures. Les composantes tarifaires qui en

résultent sont alors adaptées afin de garantir que la condition d’égalité entre coûts et recettes prévisibles par niveau de

tension soit garantie.

Chapitre 5. – Transposition des coûts du réseau en une structure tarifaire

Structure tarifaire

(1) La structure de l’ensemble des tarifs régulés est transparente et non discriminatoire.

(2) Les tarifs d’utilisation du réseau sont déterminés de façon à éviter les discriminations entre utilisateurs du réseau

et de façon à ce que les revenus prévisibles issus de l’application des tarifs d’utilisation du réseau ne dépassent pas le

revenu maximal autorisé.

(3) Le tarif d’utilisation du réseau de transport s’applique aux différents produits de capacité souscrits aux points

d’entrée du réseau de transport. Il est constitué de 6 tarifs de capacité

a) Tarif de capacité ferme annuelle: TCf en EUR/Nm3/h

b) Tarif de capacité interruptible de niveau 1 annuelle: TCN1 en EUR/Nm3/h

TCN1 = pN1 × TCf

avec pN1: Pourcentage applicable pour la capacité interruptible de niveau 1, vérifiant 0 < pN1 < 100%

c) Tarif de capacité interruptible de niveau 2 annuelle: TCN2 en EUR/Nm3/h

TCN2 = pN2 × TCf

avec pN2: Pourcentage applicable pour la capacité interruptible de niveau 2, vérifiant 0 < PN2 < PN1

f

d) Tarif de capacité ferme mensuelle: il comprend douze termes tarifaires TCm en EUR/Nm3/h pour les douze mois

(m) de l'année

f

TCm = Pm × TCf

avec Pm: Coefficient mensuel applicable pour le mois m, respectant Σ

Pm = 1

m=1

e) Tarif de capacité interruptible de niveau 1 mensuelle: il comprend douze termes tarifaires TCN1 en EUR/Nm3/h

m

N1

TCm

= Pm × TCN1 = Pm × PN1 × TCf

f)

Tarif de capacité interruptible de niveau 2 mensuelle: il comprend douze termes tarifaires TCN2 en EUR/Nm3/h

m

N2

TCm

= Pm × TCN2 = Pm × PN2 × TCf

Le montant facturé pour un mois m est alors

f

f

N1

N1

N2

N2

Mm = TCm × Cm + TCm × Cm + TCm × Cm

Avec

Mm

Montant facturé pour le mois m

f

Cm

Somme des capacités fermes annuelles et mensuelles souscrites pour le mois m, prenant en compte les

échanges effectués sur le marché secondaire

N1

Cm

Somme des capacités interruptibles de niveau 1 annuelles et mensuelles souscrites pour le mois m, prenant

en compte les échanges effectués sur le marché secondaire

N2

Cm

Somme des capacités interruptibles de niveau 2 annuelles et mensuelles souscrites pour le mois m, prenant

en compte les échanges effectués sur le marché secondaire.

(4) Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution comprennent une composante capacité et une composante

volume, qui peuvent différer en fonction du débit horaire maximal et du niveau de la consommation au point de

comptage de l’utilisateur. La composante capacité est appliquée au débit horaire maximal enregistré au point de

comptage au cours de l’année. Pour les utilisateurs sans enregistrement de la courbe de charge, la composante capacité

est appliquée au débit horaire maximal issu de l’application d’un profil standard, ou du débit horaire maximal autorisé.

Pour les utilisateurs sans enregistrement de la courbe de charge et à consommation annuelle en dessous d’un seuil

spécifique, la composante volume peut être conçue de façon à ce qu’une composante capacité n’est pas due. La

composante volume est appliquée au volume de gaz naturel consommé.

(5) Les tarifs de comptage correspondent à un tarif mensuel par type de dispositif de mesurage et couvrent les coûts

pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition des données de comptage, ainsi que

pour la facturation.

(6) Les tarifs de raccordement correspondent à une participation unique aux frais de réalisation du raccordement à

diamètre standard. Les tarifs de raccordement à diamètres non standards sont déterminés sur base d’un devis individuel

précis et détaillé.

Chapitre 6. – Echéances

Chapitre 5. – Transposition des coûts du réseau en une structure tarifaire (1) Pour les tarifs d’utilisation du réseau est appliquée une tarification du type «timbre-poste». Tout utilisateur prélevant de l’électricité du réseau contribue à couvrir les coûts des niveaux de tension en amont de son poi

Structure tarifaire

(1) La structure de l’ensemble des tarifs régulés est transparente et non discriminatoire.

(2) Les tarifs d’utilisation du réseau comprennent une composante puissance (Cp) exprimée en EUR/kW et une

composante énergie (Ce) exprimée en cents/kWh pour chaque niveau de tension, qui diffèrent en fonction de la durée

d’utilisation annuelle des utilisateurs du réseau (quotient entre la consommation annuelle (en kWh) et la puissance

maximale (en kW)).

Pour une durée d’utilisation annuelle inférieure à 3.000 heures

Cp = TP * g1

g2 – g1

Ce = TP * –––––––– * 100

3.000

Pour une durée d’utilisation annuelle supérieure à 3.000 heures

g3 – g2

Cp = TP * ( g3 – 8.760 * ––––––––––––– )

8.760 – 3.000

g3 – g2

Ce = TP * ––––––––––––– * 100

8.760 – 3.000

(3) Pour l’application du présent règlement, les niveaux de tension sont fixés comme suit

Les utilisateurs raccordés directement aux stations de transformation sont redevables du tarif d’utilisation du niveau

de tension directement en amont augmenté d’une prime de puissance rémunérant l’utilisation du niveau de

transformation auquel l’utilisateur est raccordé.

(4) Les utilisateurs basse tension sans enregistrement de la courbe de charge sont facturés à l’aide d’une prime fixe

et d’une composante énergie.

(5) Sans préjudice du paragraphe 1er du présent article, des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande

peuvent être intégrées dans la structure tarifaire. Une composante énergie spécifique pour utilisateurs basse tension

disposant d’un chauffage électrique à accumulation est possible sous condition que la charge visée soit réellement

interruptible par le gestionnaire de réseau et que son application soit limitée dans le temps afin d’inciter à des

technologies de chauffage plus efficientes.

(6) La composante puissance est appliquée à la puissance maximale quart-horaire enregistrée au point de fourniture

de l’utilisateur du réseau au cours de l’année, pondérée par le nombre de mois que l’utilisateur a effectivement utilisé

le réseau à ce point de fourniture. La composante énergie est appliquée au volume d’énergie consommé.

(7) Les tarifs d’utilisation du réseau sont déterminés de façon à ce que les revenus prévisibles issus de l’application

des tarifs d’utilisation du réseau ne dépassent pas le revenu maximal autorisé. La non-discrimination est à vérifier pour

chaque niveau de tension et le cas échéant pour chaque catégorie de clients au sein d’un même niveau de tension, tel

que pour les clients avec et sans enregistrement de puissance.

(8) Des tarifs d’utilisation du réseau communs pour plusieurs gestionnaires de réseau peuvent être envisagés pour

autant que le revenu maximal autorisé pour l’ensemble des gestionnaires impliqués soit garanti à chaque niveau de

tension. De tels tarifs communs rendront nécessaire la mise en place d’un système de compensation adéquat et

transparent afin de garantir pour chaque gestionnaire de réseau la couverture de son revenu autorisé. La description

du fonctionnement du système de compensation fait partie intégrante des tarifs à soumettre à la procédure

d’acceptation en vertu de l’article 20 (3) de la Loi. La présence de tarifs communs ne dispense pas les gestionnaires de

réseau concernés à soumettre individuellement le détail de leurs coûts conformément à la présente méthode de

détermination des tarifs d’utilisation des réseaux.

(9) Les tarifs de comptage correspondent à un tarif mensuel par type de dispositif de mesurage et couvrent les coûts

pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition des données de comptage, ainsi que

pour la facturation.

(10) Les tarifs de raccordement sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 5 (4) de la loi modifiée

du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

BT

MT

HT

THT

< 1 kV

1-35 kV

35-110 kV

> 110 kV

Chapitre 6. – Echéances

Chapitre 6. – Echéances

(1) Pour le 1er juin 2012 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l’Institut

a) le plan d’investissement couvrant la période 2013-2016;

b) les procédures conformément aux indications de l’Annexe 5 point A.

Ces informations sont à actualiser pour toute modification ou mise à jour substantielle.

(2) Pour le 1er juillet 2012 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l’Institut les états financiers de l’année

2011 avec le détail des charges d’exploitation contrôlables et non contrôlables.

(3) Pour le 1er juillet de chaque année, le gestionnaire de réseau communique à l’Institut

a) les demandes d’arrangement explicites pour l’année suivante;

b) les charges d’exploitation non contrôlables pour l’année suivante;

c) les éléments visés à l’article 8 (1) du présent règlement;

d) les détails des projets d’investissements individuels pour lesquels le début des travaux est prévu avant la fin de

l’année suivante, conformément aux indications de l’Annexe 5 point B;

e) le détail des lots pour l’année suivante conformément aux indications de l’Annexe 5 point C.

(4) Pour le 1er septembre de chaque année, le gestionnaire de réseau soumet à la procédure d’acceptation prévue à

l’article 53 de la Loi les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau.

(5) Pour le 1er novembre de chaque année au plus tard, l’Institut accepte les tarifs et le revenu maximal autorisé de

l’année suivante ainsi que le revenu maximal autorisé révisé de l’année précédente.

(6) Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, l’Institut fixe les tarifs de l’année suivante

de manière provisoire en conformité avec les dispositions de l’article 29 (3) de la loi modifiée du 1er août 2007.

Chapitre 7. – Dispositions finales

Chapitre 6. – Echéances

(1) Pour le 1er juin 2012 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l’Institut

a) le plan d’investissement couvrant au moins la période 2013-2016;

b) les procédures conformément aux indications de l’Annexe 5 point A.

Ces informations sont à actualiser pour toute modification ou mise à jour substantielle.

(2) Pour le 1er juillet 2012 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l’Institut les états financiers de l’année

2011 avec le détail des charges d’exploitation contrôlables et non contrôlables.

(3) Pour le 1er juillet de chaque année, le gestionnaire de réseau communique à l’Institut

a) les demandes d’arrangement explicites pour l’année suivante;

b) les charges d’exploitation non contrôlables pour l’année suivante;

c) les éléments visés à l’article 8 (1) du présent règlement;

d) les détails des projets d’investissements individuels pour lesquels le début des travaux est prévu avant la fin de

l’année suivante, conformément aux indications de l’Annexe 5 point B;

e) le détail des lots pour l’année suivante conformément aux indications de l’Annexe 5 point C.

(4) Pour le 1er septembre de chaque année, le gestionnaire de réseau soumet à la procédure d’acceptation prévue à

l’article 57 de la Loi les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau.

(5) Pour le 1er novembre de chaque année au plus tard, l’Institut accepte les tarifs et le revenu maximal autorisé de

l’année suivante ainsi que le revenu maximal autorisé révisé de l’année précédente.

(6) Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, l’Institut fixe les tarifs de l’année suivante

de manière provisoire en conformité avec les dispositions de l’article 20 (3) de la loi modifiée du 1er août 2007.

Chapitre 7. – Dispositions finales

Chapitre 7. – Dispositions finales

(1) Les méthodes définies par le présent règlement s’appliquent aux tarifs à entrer en vigueur à partir du

1er janvier 2013.

(2) L’expiration régulière des tarifs acceptés est le 31 décembre de chaque année.

Chapitre 7. – Dispositions finales

(1) Les méthodes définies par le présent règlement s’appliquent aux tarifs à entrer en vigueur à partir du

1er janvier 2013.

(2) L’expiration régulière des tarifs acceptés est le 31 décembre de chaque année.

(3) Les dispositions des articles 5 (4), 7 (3) et 7 (4) du présent règlement ne s’appliquent pas au gestionnaire du

réseau industriel.

Chapitre 7. – Dispositions finales 1er janvier 2013.

Le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des

réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux est abrogé avec effet au

31 décembre 2012.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 30 mars 2012.

Annexe 1: Indices d’actualisation

Les indices sont à utiliser pour actualiser les valeurs historiques des investissements, ou en cas d’indisponibilité de

ces valeurs, pour déterminer la valeur d’acquisition historique des valeurs standards actuelles. Ces indices sont trouvés

en pondérant l’évolution respectivement des salaires, des prix à la construction et des prix des ouvrages gaziers.

Les séries d’indice sont calculées et publiées annuellement par le régulateur selon les formules suivantes

Si t < année de référence1

Indice TO (t) = R * Q(t) + S * V(t) + T * W(t)

avec

t

Année.

TO

Type de l’ouvrage suivant le Tableau 1.

R

Pondération R des coûts spécifiques au secteur telle qu’indiquée au Tableau 1.

S

Pondération S des salaires telle qu’indiquée au Tableau 1.

T

Pondération T des coûts de construction telle qu’indiquée au Tableau 1.

Q(t)

Indice de l’évolution des prix du type d’ouvrage de gaz naturel en t.

Q(t) = Q(t+1) * Taux de variation entre l’année t et l’année t+1 de l’indice de l’évolution des prix du

type d’ouvrage de gaz naturel.

V(t)

Valeur mensuelle actuelle d’un point indiciaire, adaptée à l’indice du coût de la vie.

V(t) = V(t+1) * Taux de variation entre l’année t et l’année t+1 de la valeur mensuelle actuelle d’un point

indiciaire.

W(t)

Indice de synthèse général des prix de la construction (Bâtiments résidentiels et mixtes – base 1970)

série Statec C 4501.

W(t) = W(t+1) * Taux de variation entre l’année t et l’année t+1 de l’indice de synthèse général des

prix de la construction.

Si t = année de référence1

Indice (TO) (t) = Q(t) = V(t) = W(t) = 1

Tableau 1 - Pondération

1 L’année de référence correspond à la dernière année révolue.

Annexe 2: Durées d’utilisation usuelle

Abschreibungsdauern für Neu-Anlagen ab 2010

(secteur gaz naturel)

Haute Pression

Anlagengruppe

Anlagentyp

Jahre

Betriebsgebäude

Netzstationen

HD-Rohrnetz

Moyenne/Basse Pression

Anlagengruppe

Anlagentyp

Jahre

Betriebsgebäude

Messeinrichtungen

Netzstationen

MD/ND-Rohrnetz

MD/ND-Rohrnetz Erstverlegung in

bestehenden, versiegelten

öffentlichen Flächen

Abschreibungsdauern für bestehende Anlagen vor 2010

(secteur gaz naturel)

Haute Pression

Anlagengruppe

Jahre

Betriebsgebäude

40 - 50

Netzstationen

40 - 50

HD-Rohrnetz

40 - 50

Moyenne/Basse Pression

Anlagengruppe

Anlagentyp

Jahre

Betriebsgebäude

40 - 50

Messeinrichtungen

8 - 16

Netzstationen

20 - 30

MD/ND-Rohrnetz

40 - 50

MD/ND-Rohrnetz Erstverlegung in

bestehenden, versiegelten

öffentlichen Flächen

15 - 25

TO (Type de l’ouvrage)

R

S

T

Betriebsgebäude

Allgemeiner Bereich

50%

0%

50%

Messeinrichtungen

Messen/Verrechnung

80%

20%

0%

Netzstationen

Mitteldrucknetz

60%

20%

20%

MD-Rohrnetz

Mitteldrucknetz

60%

20%

20%

ND-Rohrnetz

Niederdrucknetz

40%

40%

20%

Annexe 3: Taux de rémunération des capitaux investis

Pour la détermination des taux de rémunération des capitaux investis, l’Institut fait appel au modèle d’évaluation des

actifs financiers (Medaf) communément utilisé en finance et dans le contexte des secteurs régulés en Europe.

Pour l’estimation des paramètres du coût moyen pondéré du capital (WACC ou Weighted Average Cost of Capital),

l’Institut adopte une attitude à moyen terme à visibilité suffisante, qui a pour objectif d’être proche des marchés

financiers tout en évitant une volatilité non souhaitée. L’optique moyen terme permet de fixer un taux de rémunération

dont les paramètres pourraient être revus après une période de 4 ans à moins que l’évolution sur les marchés financiers

rende une adaptation préalable indispensable.

Le WACC nominal avant impôts, à appliquer à la valeur résiduelle (nette) évaluée selon les coûts d’investissement

historiques, est déterminé à travers la formule suivante

RFRnom + ßE · ERP

WACCnom pre-tax = g · (RFRnom + DP) + (1 – g) · ––––––––––––––– = 7,60%

1 – T

Les paramètres retenus sont les suivants

RFRnom (Nominal Risk Free Rate): 3,90%

o

Optique moyen terme (1-5 ans) sur base des taux d’intérêt à long terme publiés pour le Luxembourg par la

Banque Centrale Européenne

DP (Debt Premium): 1,10%

o

Optique moyen terme sur base d’un échantillon de comparaison, données: Thomson financial

T (Tax rate): 30,38%

o

Taux d’impôt des sociétés au Luxembourg

g (gearing): 0,50

o

Structure de capital permettant des coûts de financement efficients dans l’intérêt des consommateurs tout en

permettant au gestionnaire de réseau un large accès à des fonds de capitaux à coûts raisonnables.

ERP (Equity Risk Premium): 4,60%

o

Sur base de l’étude Dimson, Staunton et Marsh (2011), Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook

ßE (Equity beta): 0,6954

o

A partir d’un beta des actifs de 0,41 déterminé sur base d’un échantillon d’entreprises de comparaison,

transformé par la méthode de Modigliani-Miller, données: Thomson financial.

En cas d’application de l’option de l’article 5 (3) du présent règlement, le coût réel des fonds propres (CFPreal pretax)

et le coût nominal des fonds empruntés (CFEnom) se déduisent comme suit

RFRnom + ßE · ERP

CFPreal pretax = (1 + –––––––––––––––)/(1 + i) – 1 = 7,40%

(1 – T)

Avec i = 2,6%

o

Optique moyen terme sur base de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)

CFEnom = RFRnom + DP = 5,00%

Annexe 4: Charges d’exploitation

1. Les charges d’exploitation non contrôlables

Les charges d’exploitation (OPEX) non contrôlables sont, lors de la détermination du revenu maximal autorisé, à

considérer dans le facteur SPTt de la formule générale, qui est sujet à révision du revenu maximal autorisé. Une liste

des OPEX considérés comme non contrôlables est reprise ci-dessous. Les charges d’exploitation non contrôlables sont

négatives en cas de produits d’exploitation non contrôlables.

Ressources humaines

a) Frais de formation professionnelle/continue

Sont inclus dans cette catégorie tous les OPEX liés à la formation du personnel et à la formation continue, après

la sortie du système éducatif initial ou après l’entrée dans la vie active, en lien avec l’activité professionnelle des

salariés.

b) Frais de pension complémentaire

Les frais de pension complémentaire résultant d’engagements antérieurs au 31 décembre 2010 sont considérés

comme non contrôlables.

c) Le revenu autorisé supplémentaire pour l’évolution salariale hors indexation automatique RASt

Le revenu autorisé supplémentaire (RAS) pour l’évolution salariale hors indexation automatique, accordé sur

demande du gestionnaire de réseau, est calculé sur base de l’évolution des éléments pensionnables de la valeur

du point indiciaire du traitement des fonctionnaires de l’Etat hors évolution de l’échelle mobile des salaires.

Pour chaque année t de la période de régulation

RASt = RASt–1 + Frais de personnelt–1 * at

VPIt

m

at = (–––––– – 1) * ––

Avec

VPIt–1

VPIt est la valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire au 31 décembre de l’année t, hors

évolution de l’échelle mobile des salaires.

VPIt–1 est la valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire au 31 décembre de l’année t–1 hors

évolution de l’échelle mobile des salaires.

m est le nombre de mois de l’année t pendant lesquels la nouvelle valeur du point indiciaire a été applicable.

Lorsque plusieurs adaptations de la valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire de l’année

t (VPIt), qui ne sont pas dues à l’adaptation de l’échelle mobile des salaires, auront lieu au cours d’une même année civile,

le facteur at est déterminé selon la même logique, en tenant compte des adaptations successives.

Taxes et cotisations

d) Cotisations aux associations professionnelles et autres

Sont notamment considérés dans cette catégorie les cotisations payées auprès de

la Chambre de Commerce;

la FEDIL;

l’ENTSOE & G.

e) Impôts et taxes

Toutes les entreprises doivent payer des impôts et taxes de nature différente. Notamment les impôts et taxes

suivants sont considérés comme non contrôlables

impôt foncier;

taxes ILR.

f) Frais d’actes

Il s’agit entre autres des frais

d’insertions dans des journaux officiels lors de la création de l’entité ou lors de la modification de sa

dénomination sociale, de son objet ou de son siège social;

de publications légales;

de tout autre acte notarié;

d’huissier de justice.

Ne sont pas à inclure dans cette catégorie les frais en relation avec des litiges tels que par exemple les frais d’avocats

etc.

Exploitation technique

g) Les coûts de flexibilité gaz

h) Les coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers

i)

Les recettes des activités accessoires à l’utilisation du réseau qui ne sont pas comptabilisées

séparément

j)

Les revenus de participations de tiers aux coûts d’investissement

2. Définition du facteur quantité (QIt)

Le facteur quantité (QIt) appliqué aux OPEX contrôlables est déterminé à l’aide de la formule suivante

Bt – Bt–1

Lt – Lt–1

QIt = 0,25 * max (–––––––; 0) + 0,25 * max (––––––; 0)

Bt–1

Lt–1

Bt = nombre de raccordements en t

Bt–1 = nombre de raccordements en t – 1

Lt = longueur du réseau de distribution (en km) en t

Lt–1 = longueur du réseau de distribution (en km) en t – 1

L’actualisation des OPEX contrôlables avec le facteur quantité n’est applicable que pour les réseaux de distribution

de gaz naturel.

Pour les besoins du présent règlement, le nombre de raccordements est défini comme le nombre de raccordements

des installations de consommation finale (en service et en attente de mise en service), des installations d’injection et

des installations vers d’autres réseaux de distribution. Sur un même site, il y a au plus un raccordement. Un site avec

plusieurs installations de consommation ne compte que pour un seul raccordement. Les raccordements mis

définitivement hors service sont portés en déduction du nombre de raccordements.

Pour les besoins du présent règlement, la longueur du réseau de distribution est définie comme la longueur des

conduites jusqu’au point de raccordement. La mise hors service définitive est déduite lors de la détermination de la

longueur du réseau.

Annexe 5: Investissements

Informations relatives à l’article 5 (4) et 10

Pour le 1er juin 2012

A. Indications complémentaires à l’article 10 (1) b) – Procédures

1) Les procédures relatives au suivi du développement et à la distribution de la charge du réseau.

2) Les procédures relatives à la maintenance et à l’assurance de la sécurité d’exploitation (volet infrastructure).

3) Les procédures relatives à la planification et à la préparation des chantiers et des investissements.

4) Les procédures relatives au déroulement (phase exécution et phase clôture) d’un projet d’investissement

5) Les procédures relatives à la coordination du partage des investissements avec d’autres métiers.

6) Les procédures de choix des fournisseurs et des sous-traitants.

7) Les procédures d’achat pour les achats spécifiques à un projet/chantier.

8) Les procédures relatives à l’achat et la procuration de biens en général.

9) Procédure de gestion de risques liés à l’évolution des prix de matières premières.

Pour le 1er juillet de chaque année

B. Indications complémentaires à l’article 10 (3) d) – Projets d’investissements individuels pour lesquels le début des

travaux est prévu avant la fin de l’année suivante

L’investissement prévu est à détailler de la manière suivante

a.

Le détail du projet séparé au moins dans les sous-catégories suivantes

i.

Matériel

ii.

Main d’œuvre interne

iii. Travaux tiers

iv. Transport

v.

Frais généraux

b. Les analyses coûts-bénéfices respectivement les analyses des options en accord avec l’envergure du projet.

c.

La justification du projet sur base de l’amélioration significative de la sécurité d’approvisionnement pour les

investissements éligibles à l’obtention de la prime définie à l’article 6 (6) du présent règlement.

C. Indications complémentaires aux articles 5 (4) et 10 (3) e) – Lots

1) Les investissements sont à regrouper en lots séparés par niveau de pression (BP, MP, HP) et suivant la structure

ci-dessous.

Avec

Renouvellement: Remplacement, non nécessairement par du matériel identique, ou déplacement d’une infrastructure

existante.

Nouveaux investissements: Aucune infrastructure existante n’est remplacée par la nouvelle infrastructure.

2) Données à fournir pour les lots

a.

La séparation en catégories de frais avec indication des estimations budgétaires

i.

Frais généraux à activer

ii.

Frais de main d’œuvre à activer

iii. Frais administratifs à activer

iv. Frais de sous-traitance à activer

v.

Frais d’acquisition du matériel à activer

b. Les estimations temporelles de l’exécution des projets compris dans les lots.

Renouvellement

Nouveaux investissements

Raccordements

Raccordements

Stations/Sous-stations

Stations/Sous-stations

Pose de conduites

Pose de conduites

Mise en souterrain

Déplacement de conduites

Mise en conformité

Remise en état/Réparations

Matériel de télécommande/mesure

Matériel de télécommande/mesure

Divers (à spécifier)

Divers (à spécifier)

Mutualité des employeurs. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 26 mars 2012, les modifications des statuts de

la Mutualité des employeurs, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 14 mars 2012

et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er mai 2012.

ANNEXE

Modifications des statuts de la Mutualité des employeurs

Comité directeur du 14 mars 2012

1° L’alinéa 4 de l’article 8 est modifié comme suit

«A partir de l’exercice 2010, la surprime est affectée à raison de 4 pour cent à la classe 1, à raison de 15 pour

cent à la classe 2, à raison de 25 pour cent à la classe 3 et à raison de 56 pour cent à la classe 4.»

2° Il est ajouté un chapitre IV ayant la teneur suivante

«Chapitre IV: Disposition transitoire

«Art. 17. Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des

recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012, la Mutualité rembourse annuellement au titre des

exercices 2011 à 2015 un montant fixe aux employeurs affiliés à la Mutualité en vertu de l’article 53 du Code de

la sécurité sociale pour compenser les charges salariales leur incombant du fait du relèvement du salaire social

minimum au 1er janvier 2011.

Pour pouvoir bénéficier d’un tel remboursement, les employeurs doivent occuper pendant la période visée à

l’alinéa précédent des salariés soumis aux cotisations pour l’indemnité pécuniaire en vertu de l’article 29, alinéa 2

du Code de la sécurité sociale et qui sont rémunérés

sur base d’un salaire inférieur ou égal à 102% du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié

âgé de dix-huit ans ou

sur base d’un salaire compris entre le salaire social minimum prévu pour un travailleur qualifié âgé de dix-huit

ans et 102% de ce salaire ou

sur base d’un salaire égal ou supérieur au plafond cotisable tel que défini à l’article 39, alinéa 5 du Code de la

sécurité sociale.

Le remboursement est étendu aux employeurs de salariés rémunérés sur base d’un salaire entre 102% du salaire

social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans et un multiplicateur de ce salaire dans

les limites du montant annuel alloué par l’Etat.

Les éléments de la rémunération pris en considération aux fins de l’alinéa précédent sont la rémunération de

base à laquelle s’ajoutent toutefois, pour la détermination du salaire correspondant au plafond cotisable, les

compléments et accessoires payables mensuellement en espèces, les gratifications, participations et autres

avantages même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit en raison de son occupation soumise à l’assurance,

à l’exclusion toutefois des majorations sur les heures supplémentaires.

Les remboursements sont opérés annuellement pour le compte des employeurs selon une méthode forfaitaire

et en fonction du nombre des salariés qui remplissent les conditions ci-avant pendant les mois de l’exercice en

question. A partir de l’exercice 2012, le montant est versé au premier trimestre de chaque exercice pour

l’exercice précédent au moyen d’un crédit inscrit en faveur de l’employeur sur l’extrait de compte mensuel du

Centre commun de la sécurité sociale. Pour l’exercice 2011, le montant est versé au courant du premier

semestre de l’année 2012.

Il n’est pas tenu compte des déclarations de salaires se rapportant à un exercice concerné mais intervenues après

la répartition annuelle du montant forfaitaire pour l’exercice en question.»

3° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2012.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 7. – Dispositions finales 1er janvier 2013.

Le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des

réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux est abrogé avec

effet au 31 décembre 2012.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 30 mars 2012.

Annexe 1: Indices d’actualisation

Les indices sont à utiliser pour actualiser les valeurs historiques des investissements, ou en cas d’indisponibilité de

ces valeurs, pour déterminer la valeur d’acquisition historique des valeurs standards actuelles. Ces indices sont trouvés

en pondérant l’évolution respectivement des salaires, des prix à la construction et des prix des ouvrages électriques.

Les séries d’indice sont calculées et publiées annuellement par le régulateur selon les formules suivantes

Si t < année de référence1

Indice TO (t) = R * Q(t) + S * V(t) + T * W(t)

avec

t

Année.

TO

Type de l’ouvrage suivant le Tableau 1.

R

Pondération R des coûts spécifiques au secteur telle qu’indiquée au Tableau 1.

S

Pondération S des salaires telle qu’indiquée au Tableau 1.

T

Pondération T des coûts de construction telle qu’indiquée au Tableau 1.

Q(t)

Indice de l’évolution des prix du type d’ouvrage électrique en t.

Q(t) = Q(t+1) * Taux de variation entre l’année t et l’année t+1 de l’indice de l’évolution des prix du type

d’ouvrage électrique.

V(t)

Valeur mensuelle actuelle d’un point indiciaire, adaptée à l’indice du coût de la vie en t.

V(t) = V(t+1) * Taux de variation entre l’année t et l’année t+1 de la valeur mensuelle actuelle d’un point

indiciaire, adaptée à l’indice du coût de la vie.

W(t)

Indice de synthèse général des prix de la construction (Bâtiments résidentiels et mixtes – base 1970) série

Statec C4501 en t.

W(t) = W(t+1) * Taux de variation entre l’année t et l’année t+1 de l’indice de synthèse général des prix

de la construction.

Si t = année de référence1

Indice (TO) (t) = Q(t) = V(t) = W(t) = 1

Tableau 1 - Pondération

1 L’année de référence correspond à la dernière année révolue.

TO (Type de l’ouvrage)

R

S

T

Gebäude

Höchstspannung

50%

0%

50%

Transformator

Höchstspannung

80%

0%

20%

Schaltanlagen

Höchstspannung

80%

0%

20%

Freileitungen

Höchstspannung

80%

0%

20%

Kabel

Höchstspannung

80%

0%

20%

Gebäude

Hochspannung

50%

0%

50%

Transformator

Hochspannung

80%

0%

20%

Schaltanlagen

Hochspannung

80%

0%

20%

Freileitungen

Hochspannung

80%

0%

20%

Kabel

Hochspannung

80%

0%

20%

Gebäude

Mittelspannung

37,50%

12,50%

50%

Transformator

Mittelspannung

60%

20%

20%

Schaltanlagen

Mittelspannung

60%

20%

20%

Freileitungen

Mittelspannung

60%

20%

20%

Kabel

Mittelspannung

60%

20%

20%

Gebäude

Niederspannung

25%

25%

50%

Transformator

Niederspannung

40%

40%

20%

Schalt-/Verteilanlagen

Niederspannung

40%

40%

20%

Freileitungen

Niederspannung

40%

40%

20%

Kabel

Niederspannung

40%

40%

20%

Anschluss

Niederspannung

40%

40%

20%

Annexe 2: Durées d’utilisation usuelle

Abschreibungsdauern für Neuanlagen ab 2010

(secteur électricité)

Spannungsebene

Anlagentyp

Jahre

Höchstspannung

Gebäude

Höchstspannung

Transformator

Höchstspannung

Schaltanlagen

Höchstspannung

Freileitungen

Höchstspannung

Kabel

Hochspannung

Gebäude

Hochspannung

Transformator

Hochspannung

Schaltanlagen

Hochspannung

Freileitungen

Hochspannung

Kabel

Mittelspannung

Gebäude

Mittelspannung

Transformator

Mittelspannung

Schaltanlagen

Mittelspannung

Freileitungen

Mittelspannung

Kabel

Niederspannung

Gebäude

Niederspannung

Transformator

Niederspannung

Schaltanlagen

Niederspannung

Freileitungen

Niederspannung

Kabel

Abschreibungsdauern für bestehende Anlagen vor 2010

(secteur électricité)

Spannungsebene

Anlagentyp

Jahre

Höchstspannung

Gebäude

40 - 50

Höchstspannung

Transformator

25 - 40

Höchstspannung

Schaltanlagen

25 - 40

Höchstspannung

Freileitungen

30 - 45

Höchstspannung

Kabel

30 - 45

Hochspannung

Gebäude

40 - 50

Hochspannung

Transformator

25 - 40

Hochspannung

Schaltanlagen

25 - 40

Hochspannung

Freileitungen

30 - 45

Hochspannung

Kabel

30 - 45

Mittelspannung

Gebäude

40 - 50

Mittelspannung

Transformator

25 - 40

Mittelspannung

Schaltanlagen

25 - 40

Mittelspannung

Freileitungen

30 - 45

Mittelspannung

Kabel

30 - 45

Niederspannung

Gebäude

40 - 50

Niederspannung

Transformator

25 - 40

Niederspannung

Schaltanlagen

25 - 40

Niederspannung

Freileitungen

30 - 45

Niederspannung

Kabel

30 - 45

Annexe 3: Taux de rémunération des capitaux investis

Pour la détermination des taux de rémunération des capitaux investis, l’Institut fait appel au modèle d’évaluation des

actifs financiers (Medaf) communément utilisé en finance et dans le contexte des secteurs régulés en Europe.

Pour l’estimation des paramètres du coût moyen pondéré du capital (WACC ou Weighted Average Cost of Capital),

l’Institut adopte une attitude à moyen terme à visibilité suffisante, qui a pour objectif d’être proche des marchés

financiers tout en évitant une volatilité non souhaitée. L’optique moyen terme permet de fixer un taux de rémunération

dont les paramètres pourraient être revus après une période de 4 ans à moins que l’évolution sur les marchés financiers

rende une adaptation préalable indispensable.

Le WACC nominal avant impôts, à appliquer à la valeur résiduelle (nette) évaluée selon les coûts d’investissement

historiques, est déterminé à travers la formule suivante

RFRnom + ßE · ERP

WACCnom pre-tax = g · (RFRnom + DP) + (1 – g) · ––––––––––––––– = 7,60%

1 – T

Les paramètres retenus sont les suivants

RFRnom (Nominal Risk Free Rate): 3,90%

o

Optique moyen terme (1-5 ans) sur base des taux d’intérêt à long terme publiés pour le Luxembourg par la

Banque Centrale Européenne

DP (Debt Premium): 1,10%

o

Optique moyen terme sur base d’un échantillon de comparaison, données: Thomson financial

T (Tax rate): 30,38%

o

Taux d’impôt des sociétés au Luxembourg

g (gearing): 0,50

o

Structure de capital permettant des coûts de financement efficients dans l’intérêt des consommateurs tout en

permettant au gestionnaire de réseau un large accès à des fonds de capitaux à coûts raisonnables.

ERP (Equity Risk Premium): 4,60%

o

Sur base de l’étude Dimson, Staunton et Marsh (2011), Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook

ßE (Equity beta): 0,6954

o

A partir d’un beta des actifs de 0,41 déterminé sur base d’un échantillon d’entreprises de comparaison,

transformé par la méthode de Modigliani-Miller, données: Thomson financial.

En cas d’application de l’option de l’article 5 (3) du présent règlement, le coût réel des fonds propres (CFPreal pretax)

et le coût nominal des fonds empruntés (CFEnom) se déduisent comme suit

RFRnom + ßE · ERP

CFPreal pretax = (1 + –––––––––––––––)/(1 + i) – 1 = 7,40%

(1–T)

Avec i = 2,6%

o

Optique moyen terme sur base de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)

CFEnom = RFRnom + DP = 5,00%

Annexe 4: Charges d’exploitation

1. Les charges d’exploitation non contrôlables

Les charges d’exploitation (OPEX) non contrôlables sont, lors de la détermination du revenu maximal autorisé, à

considérer dans le facteur SPTt de la formule générale, qui est sujet à révision du revenu maximal autorisé. Une liste

des OPEX considérés comme non contrôlables est reprise ci-dessous. Les charges d’exploitation non contrôlables sont

négatives en cas de produits d’exploitation non contrôlables.

Ressources humaines

a) Frais de formation professionnelle/continue

Sont inclus dans cette catégorie tous les OPEX liés à la formation du personnel et à la formation continue, après

la sortie du système éducatif initial ou après l’entrée dans la vie active, en lien direct avec l’activité professionnelle

des salariés.

b) Frais de pension complémentaire

Les frais de pension complémentaire résultant d’engagements antérieurs au 31 décembre 2010 sont considérés

comme non contrôlables.

c) Le revenu autorisé supplémentaire pour l’évolution salariale hors indexation automatique RASt

Le revenu autorisé supplémentaire (RAS) pour l’évolution salariale hors indexation automatique, accordé sur

demande du gestionnaire de réseau, est calculé sur base de l’évolution des éléments pensionnables de la valeur

du point indiciaire du traitement des fonctionnaires de l’Etat hors évolution de l’échelle mobile des salaires.

Pour chaque année t de la période de régulation

RASt = RASt–1 + Frais de personnelt–1 * at

VPIt

m

at = (–––––– – 1) * ––

Avec

VPIt–1

VPIt est la valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire au 31 décembre de l’année t, hors

évolution de l’échelle mobile des salaires.

VPIt–1 est la valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire au 31 décembre de l’année t–1 hors

évolution de l’échelle mobile des salaires.

m est le nombre de mois de l’année t pendant lesquels la nouvelle valeur du point indiciaire a été applicable.

Lorsque plusieurs adaptations de la valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire de l’année

t (VPIt), qui ne sont pas dues à l’adaptation de l’échelle mobile des salaires, auront lieu au cours d’une même année civile,

le facteur at est déterminé selon la même logique, en tenant compte des adaptations successives.

Taxes et cotisations

d) Cotisations aux associations professionnelles et autres

Sont notamment considérés dans cette catégorie les cotisations payées auprès de

la Chambre de Commerce;

la FEDIL;

l’ENTSOE & G.

e) Impôts et taxes

Toutes les entreprises doivent payer des impôts et taxes de nature différente. Notamment les impôts et taxes

suivants sont considérés comme non contrôlables

impôt foncier;

taxes ILR.

f) Frais d’actes

Il s’agit entre autres des frais

d’insertions dans des journaux officiels lors de la création de l’entité ou lors de la modification de sa

dénomination sociale, de son objet ou de son siège social;

de publications légales;

de tout autre acte notarié;

d’huissier de justice.

Ne sont pas à inclure dans cette catégorie les frais en relation avec des litiges tels que par exemple les frais d’avocats

etc.

Exploitation technique

g) Les coûts pour la compensation des pertes réseau

h) Les coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers

i)

Les coûts pour la prestation des services systèmes

j)

Les recettes des activités accessoires à l’utilisation du réseau qui ne sont pas comptabilisées

séparément

k) Les revenus de participations de tiers aux coûts d’investissement

2. Définition du facteur quantité (QIt)

Le facteur quantité (QIt) appliqué aux OPEX contrôlables est déterminé à l’aide de la formule suivante

Bt – Bt–1

Lt – Lt–1

QIt = 0,25 * max (–––––––; 0) + 0,25 * max (––––––; 0)

Bt–1

Lt–1

Bt = nombre de raccordements en t

Bt–1 = nombre de raccordements en t – 1

Lt = longueur du réseau de distribution (en km) en t

Lt–1 = longueur du réseau de distribution (en km) en t – 1

L’actualisation des OPEX contrôlables avec le facteur quantité n’est applicable que pour les réseaux de distribution

d’électricité MT et BT. Le facteur quantité, le nombre de raccordements et la longueur du réseau de distribution sont

déterminés séparément pour chaque niveau de tension MT et BT. Le facteur quantité déterminé pour chaque niveau

de tension MT et BT est ensuite appliqué aux OPEX contrôlables imputés au niveau de tension respectif.

Pour les besoins du présent règlement, le nombre de raccordements est défini comme le nombre de raccordements

des installations de consommation finale, des installations de production, des installations vers les réseaux de

distribution en aval et vers d’autres réseaux de distribution au même niveau de tension. Sur un même site, il y a au plus

un raccordement. Une installation de consommation et une installation de production sur un même site ne comptent

que pour un seul raccordement. Un site avec plusieurs installations de consommation (maison multifamiliale, résidence

à appartements, …) ne compte que pour un seul raccordement. Les raccordements mis définitivement hors service

sont portés en déduction du nombre de raccordements.

Pour les besoins du présent règlement, la longueur du réseau de distribution est définie comme la longueur des

circuits aériens et souterrains jusqu’au point de raccordement. La mise hors service définitive est déduite lors de la

détermination de la longueur du réseau.

Annexe 5: Investissements

Informations relatives à l’article 5 (4) et 11

Pour le 1er juin 2012

A. Indications complémentaires à l’article 11 (1) – Procédures

1) Les procédures relatives au suivi du développement et à la distribution de la charge du réseau.

2) Les procédures relatives à la maintenance et à l’assurance de la sécurité d’exploitation (volet infrastructure).

3) Les procédures relatives à la planification et à la préparation des chantiers et des investissements.

4) Les procédures relatives au déroulement (phase exécution et phase de clôture) d’un projet d’investissement.

5) Les procédures relatives à la coordination du partage des investissements avec d’autres métiers.

6) Les procédures de choix des fournisseurs et sous-traitants.

7) Les procédures d’achat pour les achats spécifiques à un projet/chantier.

8) Les procédures relatives à l’achat et la procuration de biens en général.

9) Procédure de gestion de risques liés à l’évolution des prix de matières premières.

Pour le 1er juillet de chaque année

B. Indications complémentaires à l’article 11 (3) d) - Projets d’investissements individuels pour lesquels le début des

travaux est prévu avant la fin de l’année suivante

L’investissement prévu est à détailler de la manière suivante

a.

Le détail du projet séparé au moins dans les sous-catégories suivantes

i.

Matériel

ii.

Main d’œuvre interne

iii. Travaux tiers

iv. Transport

v.

Frais généraux

b. Les analyses coûts-bénéfices respectivement les analyses des options en accord avec l’envergure du projet.

c.

La justification du projet sur base de l’amélioration significative de la sécurité d’approvisionnement pour les

investissements éligibles à l’obtention de la prime définie à l’article 6 (6) du présent règlement.

C. Indications complémentaires aux articles 5 (4) et 11 (3) e) - Lots

1) Les investissements sont à regrouper en lots séparés par niveau de tension (BT, MT, HT) et suivant la structure

ci-dessous.

Avec

Renouvellement: Remplacement, non-nécessairement par du matériel identique, ou déplacement d’une infrastructure

existante.

Nouveaux investissements: Aucune infrastructure existante n’est remplacée par la nouvelle infrastructure.

2) Données à fournir pour les lots

a.

La séparation en catégories de frais avec indication des estimations budgétaires

i.

Frais généraux à activer

ii.

Frais de main d’œuvre à activer

iii. Frais administratifs à activer

iv. Frais de sous-traitance à activer

v.

Frais d’acquisition du matériel à activer

b. Les estimations temporelles de l’exécution des projets compris dans les lots.

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012

fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport,

de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période

de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009

Secteur Gaz naturel

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 19 mai 2011 au 5 juillet 2011;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 7 octobre 2011 au 30 novembre 2011;

Arrête

Chapitre 1er. – Objet

Loi du 13 avril 2012 modifiant l’article 24 du Code de la sécurité sociale.

L’article 24 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante

«Art. 24. Les prestations de soins de santé sont accordées sous forme de remboursement par la Caisse nationale de

santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance des frais. Des dispositions

conventionnelles peuvent prévoir les conditions et modalités d’une prise en charge directe d’actes, services et

fournitures par la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la

personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci.

La prise en charge directe est encore accordée en cas d’indigence de la personne protégée dûment documentée par

une attestation établie par l’office social en charge, suivant les modalités déterminées par les dispositions statutaires

et conventionnelles.

La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui fournies par voie de prise

en charge directe.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 13 avril 2012.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Doc. parl. 6322; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 concernant la réglementation de la circulation sur le CR310

au lieu-dit «Kimm» et sur le CR311 au lieu-dit «Flatzbour» à l’occasion de la mise en service

d’arrêts d’autobus.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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