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Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents

9. Composition

10. The reagent contains human serum

Cette étiquette sera placée sur le colis renfermant plusieurs récipients définitifs.

This label must be attached to a container enclosing several final containers.

EXEMPLE DE NOTICE

EXAMPLE OF LEAFLET

CONSEIL DE L´EUROPE

COUNCIL OF EUROPE

Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination

des groupes tissulaires

European Agreement on the Exchange of

Tissue-Typing Reagents

1. Laboratoire national de référence de

groupage tissulaire,

1 Main Street, Metropolis, Westland

2. Réactif pour groupage tissulaire anti HL-A I

3. N3Na 0.1 g% solution a été ajouté

4. 1 ml

ou Reconstituer avec 1 ml d´eau distillée

5. Date de péremption le 5 décembre 1975

6. Numéro du lot n° 7257

7. A conserver à 70°C

8. Résultat du test pour dépister le HB-Ag

négatif

1. National Tissue-Typing Reference

Laboratory,

1 Main Street, Metropolis, Westland

2. Tissue-typing reagent anti HL-A I

3. N3Na 0.1 g% solution is added

4. 1 ml

or To be reconstituted with 1 ml of distilled

water

5. Expiry date 5 December 1975

6. Batch number No. 7257

7. To be stored at 70°C

8. Result of the test for HB-Ag: negative

Cette notice sera fixée sur chaque récipient définitif.

This leaflet must be affixed to each final container.

ANNEXE AU PROTOCOLE

CONSEIL DE L´EUROPE

COUNCIL OF EUROPE

Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination

des groupes tissulaires

European Agreement on the Exchange of

Tissue-Typing Reagents

Certificat

(Article 4)

Certificate

A NE PAS DETACHER DE L´ENVOI

NOT TO BE SEPARATED FROM THE SHIPMENT

(lieu)

(date)

(place)

(date)

Nombre de

Le soussigné déclare que l´envoi spécifié en marge

colis

The undersigned certifies that the shipment specified in the margin

Number of

packages

préparé sous la responsabilité de

prepared under the responsibility of

Désignation

Marked

organisme visé à l´article 6 de l´Accord, est conforme aux spécifications du

one of the bodies referred to in Article 6 of the Agreement, is in conformity

N° des lots

Protocole à l´Accord et qu´il peut être délivré immédiatement au destinataire

Batch No.

with the specifications of the Protocol to the Agreement and can be delivered

(nom et lieu)

immediately to the consignee (name and place)

(cachet)

(signature)

(titre)

(stamp)

(signature)

(title)

PROTOCOLE ADDITIONNEL

A L´ACCORD EUROPEEN SUR L´ECHANGE DE REACTIFS

POUR LA DETERMINATION DES GROUPES TISSULAIRES

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de l´Accord européen sur l´échange de réactifs

pour la détermination des groupes tissulaires (ci-après dénommé « l´Accord ») et du présent Protocole

additionnel,

Vu les dispositions de l´article 5, paragraphe 1 de l´Accord, aux termes duquel « les Parties Con-

tractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d´exempter de tous droits d´importation les

réactifs pour la détermination des groupes tissulaires mis à leur disposition par les autres Parties»;

Considérant qu´en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Européenne,

l´engagement d´accorder cette exemption relève de la compétence de ladite Communauté qui dispose

des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l´a instituée;

Considérant dès lors que pour les besoins de l´application de l´article 5, paragraphe 1 de l´Accord,

il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie Contractante à l´Accord,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie Contractante à l´Accord par la signa-

ture de celui-ci.

Article 2

Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Etats signataires de l´Accord qui

peuvent devenir Parties au Protocole additionnel en suivant la procédure prévue à l´article 7 de l´Accord.

Article 3

Aucun Etat ne peut devenir Partie Contractante à l´Accord sans devenir en même temps Partie

Contractante au présent Protocole additionnel, qui fait partie intégrante de l´Accord.

Article 4

Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur en même temps que l´Accord.

Article 5

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à la Com-

munauté Economique Européenne

a) toute signature du présent Protocole additionnel;

b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d´acceptation;

c) la date d´entrée en vigueur du présent Protocole additionnel.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 24 juin 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général

du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires

et adhérentes.

Lois du 25 novembre 1977 conférant la naturalisation.

Par lois du 25 novembre 1977 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après

Baseggio Pietro Fabiano, ouvrier d´usine, né le 3 juin 1947 à Paese/Italie, demeurant à Dudelange.

Bauer Werner Helmut, vendeur, né le 2 novembre 1934 à Sarrebruck /Allemagne, demeurant à So-

leuvre.

Becker Adelaïde, épouse Lombardi Jean, sans état, née le 1er décembre 1933 à Fell/Allemagne, demeu-

rant à Rumelange.

Blake Brian William, employé privé, né le 18 mai 1939 à Epsom/Angleterre, demeurant à Bourglinster.

Bradara Bozo, délégué commercial, né le 30 octobre 1949 à Beigrade/Yougosiavie, demeurant à

Luxembourg.

Brand Barbara Lina, veuve Kridel Louis, représentante, née le 2 mars 1925 à Ickern/Allemagne,

demeurant à Limpach.

Braunbart Erich, boucher, né le 18 février 1943 à Lamprechtshausen /Autriche, demeurant à Clemency.

Camarda Maria Nunziata, épouse Kalmes Léon Robert, secrétaire CEE, née le 27 novembre 1945 à

Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg.

Cima Louis Rugiero dit Roger, installateur, né le 21 juillet 1932 à Ougrée/Belgique, demeurant à

Luxembourg.

Zumpf Marie-Catherine, épouse Cima Louis Rugiero dit Roger, femme de charge, née le 13 mars 1932

à Rumelange, demeurant à Luxembourg.

De Biasio Cesare Ugo, ouvrier d´usine, né le 16 mai 1940 à Cencenighe/Italie, demeurant à Differdange.

Del Degan Giuseppe, mécanicien, né le 31 octobre 1946 à Flaibano/Udine (Italie), demeurant à

Dudelange.

Tavan Liliane, épouse Del Degan Giuseppe, gérante, née le 5 août 1949 à Dudelange et y demeurant.

Ficerai Natale, entrepreneur, né le 12 mai 1930 à Ascoli Picerno/Italie, demeurant à Niederkorn.

Di Lorenzo Giulia, épouse Ficerai Natale, née le 29 février 1932 à Differdange, demeurant à Oberkorn.

Fiore Rinaldo Bruno, ouvrier d´usine, né le 11 mars 1946 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Differdange.

Frondizi Enzo, chauffeur, né le 1er janvier 1947 à Gubbio/Italie, demeurant à Belvaux.

Gessner Werner Kurt, mécanicien, né le 11 janvier 1927 à Radefeld/DDR, demeurant à Mondorf-

les-Bains.

Grenner Renate Marguerite, épouse Gessner Werner Kurt, femme de charge, née le 3 février 1938 à

Schiffweiler /Allemagne, demeurant à Mondorf-les-Bains.

Gubensek Charles, ingénieur-technicien, né le 27 mai 1943 à Metz/France, demeurant à Howald-

Hesperange.

Hendrysiak Eleonora, épouse Domagala Wladislaw, sans état, née le 16 janvier 1914 à Rogaszyce/

Pologne, demeurant à Bettembourg.

Jank Ferdinand, ouvrier d´usine, né le 16 mars 1940 à Coblence/Allemagne, demeurant à Emerange;

Jäckle Reinhold, mécanicien, né le 23 mars 1940 à Sankt Georgen/Allemagne, demeurant à Mersch.

Jenal Emile, ajusteur, né le 21 janvier 1936 à Belvaux, demeurant à Rœdgen;

Kaiser Alfred, ouvrier d´usine, né le 26 octobre 1937 à Fouches/Belgique, demeurant à Beckerich.

Kotroczo André, commerçant, né le 23 mai 1947 à Budapest/Hongrie, demeurant à Wormeldange.

de Kroon Joannes Antonius Maria, chauffeur, né le 2 mai 1943 à Goirle/Pays-Bas, demeurant à Wol-

welange;

Lico Michele, installateur, né le 30 août 1943 à Donnici/Italie, demeurant à Dudelange.

Kien Waltrude, épouse Marini Robert, sans état, née le 2 novembre 1937 à Saarlouis/Roden

(Allemagne), demeurant à Schifflange.

Medawar Elias, ingénieur, né le 30 juin 1926 au Caire/Egypte, demeurant à Echternach.

Menghi Giovanni, crédirentier, né le 19 avril 1932 à Oberkorn, demeurant à Differdange.

Nocerini Adriana, épouse Ries Edouard, née le 25 juin 1929 à Dudelange, demeurant à Kayl.

Novak Luigi, serrurier, né le 3 mai 1929 à Ilirska Bistrica/Yougoslavie, demeurant à Howald-Hesperange.

Printz José-Fernand, serrurier à l´usine, né le 6 août 1935 à Barnich/Belgique, demeurant à Pétange.

Pontone Ida, épouse Printz José-Fernand, sans état, née le 2 février 1936 à Longwy/France, demeurant

à Pétange.

Sertic Pierre Thomas, garde d´usine, né le 4 janvier 1933 à Niederkorn, demeurant à Clemency.

Podlogar Françoise, épouse Sertic Pierre Thomas, née le 30 septembre 1930 à Luxembourg, demeurant

à Clemency.

Sos Marie, veuve Huszka Andras Istvan, crédirentière, née le 24 février 1942 à Borota/Hongrie,

demeurant à Bœvange/Attert.

Stasiak Marie Antoinette, épouse Serafini Antoine, née le 15 mai 1948 à Esch-sur-Alzette, demeurant

à Schifflange.

Szatmari Istvan, ouvrier d´usine, né le 20 août 1933 à Bugyi/Hongrie, demeurant-à Sanem.

Palovics Marie, épouse Szatmari Istvan, sans état, née le 6 août 1938 à Bak/Hongrie, demeurant à

Sanem.

Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la

publication au Mémorial de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la lutte obligatoire contre la tuber-

culose bovine pour l´année 1978.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,

Le Ministre des finances,

Le Ministre de la justice,

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la lutte obligatoire contre la tuber- culose bovine pour l´année 1978.

L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit à l´article 4 de l´arrêté

grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, aura lieu,

pour la campagne 1977-1978 pendant la période du 1er décembre 1977 au 31 mars 1978.

Il portera sur un tiers du cheptel bovin et se fera dans les communes à fixer par le directeur de l´Ad-

ministration des services vétérinaires.

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays âgés de plus

de deux mois aura lieu pendant la période du 1er décembre 1977 au 31 janvier 1978.

L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des

opérations de vaccination.

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la lutte obligatoire contre la tuber- culose bovine pour l´année 1978.

Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959

concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine.

Seule la tuberculine PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le Laboratoire de mé-

decine vétérinaire à Luxembourg.

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les honoraires pour l´exécution de la vaccination antiaphteuse sont fixés à seize francs par

tête de bétail, dont dix francs sont à charge des détenteurs de bovins et six francs sont à charge de

l´Etat.

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la lutte obligatoire contre la tuber- culose bovine pour l´année 1978.

En cas de constatation dans un cheptel d´une réaction positive ou douteuse, le vétérinaire

agréé en informe immédiatement le vétérinaire-inspecteur compétent. Le bovin ayant présenté une

réaction douteuse sera soumis à une tuberculination de contrôle, qui est à effectuer au plus tôt quinze

jours et au plus tard un mois après la première tuberculination.

Le résultat de l´examen doit être inscrit, par le vétérinaire agréé, sur le formulaire établi par l´Asso-

ciation de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur

le formulaire établi par l´Administration des services vétérinaires pour les détenteurs non affiliés à

ladite association.

Ces formulaires sont à remplir et à expédier conformément aux prescriptions de l´article 1er, dernier

alinéa de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine,

et devront parvenir à l´Administration des services vétérinaires ensemble avec les déclarations pour

honoraires dans un délai de quinze jours après la lecture des résultats.

L´exploitation réinfectée est placée sous séquestre simple conformément aux prescriptions de l´ar-

ticle 71 de l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet

1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d´élevage, de rente ou bovin destiné à l´engraisse-

ment ne peut être vendu tant que le séquestre n´est pas levé.

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations

antiaphteuse toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations

libres.

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la lutte obligatoire contre la tuber- culose bovine pour l´année 1978.

Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminées par abattage d´office dans

un abattoir agréé, public ou privé, à désigner par le directeur de l´Administration des services vété-

rinaires.

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501

à 10.000 francs.

Les dispositions du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant

attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à

ces infractions.

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la lutte obligatoire contre la tuber- culose bovine pour l´année 1978.

Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine sont fixés à

vingt-quatre francs par tête de bétail tuberculiné, dont huit francs sont à charge du détenteur de bétail

et seize francs sont à charge de l´Etat.

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre 1977.

Luxembourg, le 29 novembre 1977.

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´agriculture,

et de la viticulture,

Albert Berchem

Le Ministre des finances,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Loi du 2 décembre 1977 portant approbation de l´Accord portant création du Fonds Inter-

national de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 novembre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 1er

décembre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la lutte obligatoire contre la tuber- culose bovine pour l´année 1978.

Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations

toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la lutte obligatoire contre la tuber- culose bovine pour l´année 1978.

L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance

des mesures prévues au présent règlement.

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la lutte obligatoire contre la tuber- culose bovine pour l´année 1978.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par

l´article 20 de l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose

des bovidés.

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la lutte obligatoire contre la tuber- culose bovine pour l´année 1978.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre 1977.

Luxembourg, le 29 novembre 1977.

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´agriculture,

et de la viticulture,

Albert Berchem

Le Ministre des finances,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la vaccination obligatoire des bovins

contre la fièvre aphteuse.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,

Le Ministre des finances,

Le Ministre de la justice,

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs, modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Loi du 2 décembre 1977 portant approbation de l´Accord portant création du Fonds Inter- national de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976.

 Est approuvé l´Accord portant création du Fonds International de Développe-

ment Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 2 décembre 1977

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean Hamilius

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. n° 2135; sess. ord. 1977-1978.

ACCORD

portant création du Fonds international de développement agricole

PREAMBULE

RECONNAISSANT que la persistance du problème alimentaire mondial touche durement une

grande partie de la population des pays en développement et compromet les valeurs et les principes

les plus fondamentaux qui vont de pair avec le droit à la vie et la dignité de l´homme;

CONSIDERANT qu´il faut améliorer les conditions de vie dans les pays en développement et pro-

mouvoir le progrès socio-économique dans le contexte des priorités et des objectifs desdits pays,

en tenant dûment compte à la fois des avantages économiques et des avantages sociaux;

TENANT COMPTE DU FAIT que l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agricul-

ture a pour responsabilité, au sein du système des Nations Unies, d´aider les pays en développement

qui s´efforcent d´accroître leur production alimentaire et agricole, et qu´elle a la compétence tech-

nique et l´expérience requises dans ce domaine;

AYANT CONSCIENCE des buts et objectifs de la Stratégie internationale du développement pour

la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, et spécialement de la nécessité

d´étendre à tous les avantages de l´assistance;

AYANT PRESENT A L´ESPRIT le paragraphe f) de la deuxième partie (« Alimentation ») de la sec-

tion I de la résolution 3202 (S-VI) de l´Assemblée générale relative au Programme d´action concernant

l´instauration d´un nouvel ordre économique international;

AYANT EGALEMENT PRESENTES A L´ESPRIT la nécessité de réaliser des transferts de technolo-

gie pour assurer le développement de l´alimentation et de l´agriculture, ainsi que la section V (« Ali-

mentation et agriculture ») de la résolution 3362 (S-VII) de l´Assemblée générale relative au dévelop-

pement et à la coopération économique internationale, et notamment le paragraphe 6 de ladite section

concernant la création d´un Fonds international de développement agricole;

RAPPELANT le paragraphe 13 de la résolution 3348 (XXIX) de l´Assemblée générale, ainsi que les

résolutions I et II de la Conférence mondiale de l´alimentation concernant les objectifs et stratégies

de production alimentaire, et les priorités du développement agricole et rural;

RAPPELANT la résolution XIII de la Conférence mondiale de l´alimentation, laquelle a reconnu

i) Qu´il est nécessaire d´augmenter substantiellement les investissements agricoles pour accroître

la production alimentaire et agricole dans les pays en développement;

ii) Que tous les membres de la communauté internationale sont solidairement tenus d´assurer des

disponibilités alimentaires suffisantes et leur utilisation rationnelle; et

iii) Que les perspectives de la situation alimentaire mondiale exigent des mesures urgentes et coor-

données de la part de tous les pays;

et a décidé

Qu´il faudrait créer immédiatement un Fonds international de développement agricole pour finan-

cer des projets agricoles principalement axés sur la production alimentaire dans les pays en dévelop-

pement;

LES PARTIES CONTRACTANTES conviennent de créer un Fonds international de développement

agricole qui sera régi par les dispositions suivantes

Article premier

Définitions

A moins que le contexte ne s´y oppose, les termes dont la liste suit ont, aux fins du présent Accord,

le sens indiqué ci-après

a) Le terme « Fonds » désigne le Fonds international de développement agricole;

b) L´expression « production alimentaire » désigne la production d´aliments, y compris les produits

de la pêche et de l´élevage;

c) Le terme « Etat » désigne tout Etat, ou tout groupement d´Etats remplissant les conditions

requises pour être admis comme Membre du Fonds en vertu de la section 1 b) de l´article 3;

d) L´expression « monnaie librement convertible » désigne

i) La monnaie d´un Membre que le Fonds juge, après avoir consulté le Fonds monétaire interna-

tional, d´une convertibilité suffisante en monnaies d´autres Membres aux fins de ses opérations; ou

ii) La monnaie d´un Membre que celui-ci accepte, à des conditions jugées satisfaisantes par le Fonds,

d´échanger contre les devises d´autres Membres aux fins des opérations du Fonds;

Dans le cas d´un Membre qui est un groupement d´Etats, l´expression « la monnaie d´un Membre »

désigne la monnaie de l´un quelconque des Etats constituant ledit groupement;

e) Le terme « gouverneur »

désigne une personne chargée par un Membre d´être son principal

représentant à une session du Conseil des gouverneurs;

f) L´expression « suffrages exprimés » désigne les voix pour et les voix contre.

Article 2

Objectif et fonctions

L´objectif du Fonds est de mobiliser et de fournir à des conditions de faveur des ressources financières

supplémentaires pour le développement agricole des Etats Membres en développement. En vue de

cet objectif, le Fonds fournit des moyens financiers, principalement pour des projets et programmes

visant expressément à créer, développer ou améliorer des systèmes de production alimentaire et à

renforcer les politiques et institutions connexes dans le cadre des priorités et stratégies nationales,

compte tenu de la nécessité d´accroître cette production dans les plus pauvres des pays à déficit ali-

mentaire, du potentiel d´accroissement de la production alimentaire dans d´autres pays en développe-

ment et de l´importance d´améliorer le niveau nutritionnel et les conditions de vie des populations

les plus pauvres des pays en développement.

Article 3

Membres

Section 1.  Admission

a) Peut devenir Membre du Fonds tout Etat membre de l´Organisation des Nations Unies ou membre

d´une de ses institutions spécalisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique.

b) Peut également devenir Membre du Fonds tout groupement d´Etats auquel ses membres ont

délégué des pouvoirs dans des domaines de la compétence du Fonds et qui est capable de remplir

toutes les obligations d´un Membre du Fonds.

Section 2.  Membres originaires et Membres non originaires

a) Sont Membres originaires du Fonds les Etats énumérés à l´Annexe I  partie intégrante du pré-

sent Accord  qui deviennent parties au présent Accord conformément à la section 1 b) de l´article 13.

b) Les Membres non originaires du Fonds sont les autres Etats qui, après approbation par le Conseil

des gouverneurs de leur admission comme Membres, deviennent parties au présent Accord conformé-

ment à la section 1 c) de l´article 13.

Section 3.  Classement des Membres

a) Les Membres originaires sont classés dans l´une des trois catégories I, II ou III indiquées à l´Annexe I

du présent Accord. Les Membres non originaires sont classés par le Conseil des gouverneurs à la majo-

rité des deux tiers du nombre total des voix au moment de l´approbation de leur admission comme

Membres, sous réserve de leur agrément.

b) Le classement d´un Membre peut être modifié par le Consiil des gouverneurs, sous réserve de

l´agrément dudit Membre, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.

Section 4.  Limitation de responsabilité

Nul Membre n´est responsable, en raison de sa qualité de Membre, des actes ou des obligations du

Fonds.

Article 4

Ressources

Section 1.  Ressources du Fonds

Les ressources du Fonds sont les suivantes

i) Contributions initiales;

ii) Contributions supplémentaires;

iii) Contributions spéciales d´Etats non membres et d´autres sources;

iv) Ressources provenant des opérations du Fonds ou d´autres sources.

Section 2.  Contributions initiales

a) Chaque Membre originaire de la catégorie I ou II contribue, et tout Membre originaire de la

catégorie III peut contribuer, aux ressources initiales du Fonds en versant le montant libellé dans la

monnaie stipulée dans l´instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion déposé

par ledit Etat conformément aux dispositions de la section 1 b) de l´article 13.

b) Chaque Membre non originaire de la catégorie I ou II contribue, et tout Membre non originaire

de la catégorie III peut contribuer, aux ressources initiales du Fonds en versant un montant convenu

entre le Conseil des gouverneurs et ledit Membre au moment de l´approbation de son admission comme

Membre.

c) La contribution initiale de chaque Membre est exigible et payable comme prévu à la section

5 b) et c) du présent article, soit sous la forme d´un versement unique, soit en trois annuités égales,

au choix du Membre. Le versement unique ou la première annuité sont dus le trentième jour suivant

la date d´entrée en vigueur du présent Accord pour ledit Membre; dans le cas de versements par

annuités, la deuxième et la troisième annuités sont dues le premier et le deuxième anniversaires de

la date à laquelle la première annuité était due.

Section 3.  Contributions supplémentaires

Afin d´assurer la continuité des opérations du Fonds, le Conseil des gouverneurs détermine pério-

diquement, aux intervalles qu´il juge appropriés, si les ressources dont le Fonds dispose sont suffi-

santes, et il le fait pour la première fois trois ans au plus tard après le début des opérations du Fonds.

S´il le juge alors nécessaire ou souhaitable, le Conseil des gouverneurs peut inviter les Membres à

verser au Fonds des contributions supplémentaires selon des modalités et à des conditions compa-

tibles avec les dispositions de la section 5 du présent article. Les décisions au titre de la présente section

sont prises à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.

Section 4.  Augmentation de contributions

Le Conseil des gouverneurs peut autoriser à tout moment un Membre à accroître le montant de

l´une quelconque de ses contributions.

Section 5.  Conditions régissant les contributions

a) Les contributions sont versées sans restriction quant à leur utilisation et ne sont remboursées

aux Membres contribuants que conformément à la section 4 de l´article 9.

b) Les contributions sont versées en monnaies librement convertibles, étant entendu que les Mem-

bres de la catégorie III peuvent verser leurs contributions dans leur propre monnaie, qu´elle soit ou

non librement convertible.

c) Les contributions au Fonds sont versées en espèces ou, jusqu´à concurrence d´un montant qui

n´est pas immédiatement nécessaire aux opérations du Fonds, sous forme de bons ou obligations non

négociables, irrévocables et ne portant pas intérêts, payables à vue. Pour financer ses opérations,

le Fonds utilise toutes les contributions, sous quelque forme qu´elles aient été faites, de la manière

suivante

i) Les contributions sont utilisées au prorata de celles-ci, à des intervalles raisonnables, selon les

décisions du Conseil d´administration;

ii) Dans le cas où une partie seulement d´une contribution est versée en espèces, c´est cette partie

qui est utilisée, comme prévu à l´alinéa i), avant le reste de la contribution. Sauf dans la mesure

où ladite partie versée en espèces est ainsi utilisée, le Fonds peut en faire le dépôt ou le placement

de façon à lui faire produire des revenus qui contribuent à couvrir ses dépenses d´administration

et autres frais;

iii) Les contributions initiales, y compris toutes augmentations, sont utilisées avant les contributions

supplémentaires. La même règle s´applique aux futures contributions supplémentaires.

Section 6.  Contributions spéciales

Les ressources du Fonds peuvent être accrues par des contributions spéciales d´Etats non membres

ou d´autres sources selon des modalités et à des conditions qui sont compatibles avec la section 5 du

présent article et qui sont approuvées par le Conseil des gouverneurs sur recommandation du Conseil

d´administration.

Article 5

Monnaies

Section 1.  Utilisation des monnaies

a) Les Membres ne maintiennent ni n´imposent aucune restriction à la détention ou à l´utilisation

par le Fonds des monnaies librement convertibles.

b) La monnaie qu´un Membre de la catégorie III verse au Fonds au titre de sa contribution initiale

ou de ses contributions supplémentaires peut être utilisée par le Fonds, en consultation avec ledit

Membre, pour régler les dépenses d´administration ou autres que le Fonds a engagées dans les terri-

toires du Membre en question ou, avec l´agrément de ce dernier, pour payer des biens ou services

produits dans ses territoires et nécessaires aux activités financées par le Fonds dans d´autres Etats.

Section 2.  Evaluation des monnaies

a) L´unité de compte du Fonds est le droit de tirage spécial du Fonds monétaire international.

b) Aux fins du présent Accord, la valeur d´une monnaie en droits de tirage spéciaux est calculée

suivant la méthode d´évaluation appliquée par le Fonds monétaire international, sous réserve que

i) Dans le cas de la monnaie d´un membre du Fonds monétaire international pour laquelle une

telle évaluation n´est pas couramment disponible, sa valeur soit calculée après avoir consulté

le Fonds monétaire international;

ii) Dans le cas de la monnaie d´un Etat qui n´est pas membre du Fonds monétaire international,

sa valeur en droits de tirage spéciaux soit calculée par le Fonds sur la base d´un taux de change

approprié entre ladite monnaie et celle d´un membre du Fonds monétaire international dont

la valeur est calculée comme il est prévu ci-dessus.

Article 6

Organisation et administration

Section 1.  Structure du Fonds

Le Fonds est doté

a) D´un Conseil des gouverneurs;

b) D´un Conseil d´administration;

c) D´un Président et du personnel nécessaire au Fonds pour s´acquitter de ses fonctions.

Section 2.  Conseil des gouverneurs

a) Chaque Membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un supplé-

ant. Un suppléant ne peut voter qu´en l´absence du titulaire.

b) Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs.

c) Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d´administration un quelconque de ses

pouvoirs, à l´exception des pouvoirs ci-après

i) Adopter des amendements au présent Accord;

ii) Approuver l´admission de Membres et déterminer le classement ou le reclassement des Membres;

iii) Suspendre un Membre;

iv) Mettre fin aux opérations du Fonds et en répartir les avoirs;

v) Statuer sur les recours formés contre les décisions prises par le Conseil d´administration con-

cernant l´interprétation ou l´application du présent Accord;

vi) Fixer la rémunération du Président.

d) Le Conseil des gouverneurs tient une session annuelle et toute session extraordinaire qui peut

être décidée par lui, convoquée par des Membres disposant d´un quart au moins du nombre total des

voix au Conseil des gouverneurs ou demandée par le Conseil d´administration à la majorité des deux

tiers des suffrages exprimés.

e) Le Conseil des gouverneurs peut instituer, par voie de règlement, une procédure permettant

au Conseil d´administration d´obtenir du Conseil des gouverneurs sans qu´il se réunisse, un vote sur

une question déterminée.

f) Le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix, adopter

les règles ou règlements compatibles avec le présent Accord qui apparaîtraient appropriés à la con-

duite des affaires du Fonds.

g) Le quorum à toute réunion du Conseil des gouverneurs est constitué par un nombre de gouver-

neurs disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses membres, sous réserve que soient

présents des gouverneurs disposant de la moitié du nombre total des voix des Membres de chacune

des catégories I, II et III.

Section 3.  Vote au Conseil des gouverneurs

a) Le Conseil des gouverneurs dispose au total de 1.800 voix réparties également entre les caté-

gories I, II et III. Les voix dont dispose chaque catégorie sont réparties entre ses membres selon les

modalités exposées pour ladite catégorie à l´Annexe II, qui fait partie intégrante du présent Accord.

b) Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions du Conseil des gouverneurs sont

prises à la majorité simple du nombre total des voix.

Section 4.  Président du Conseil des gouverneurs

Le Conseil des gouverneurs élit parmi les gouverneurs un Président pour un mandat de deux ans.

Section 5.  Conseil d´administration

a) Le Conseil d´administration comprend 18 Membres du Fonds, élus à la session annuelle du Conseil

des gouverneurs. Les gouverneurs des Membres de chaque catégorie élisent, conformément aux pro-

cédures définies ou établies selon les modalités prévues à l´Annexe II pour ladite catégorie, six mem-

bres du Conseil d´administration parmi les Membres de leur catégorie, et peuvent également élire

(ou, en ce qui concerne la catégorie I, prendre des dispositions en vue de nommer) au maximum six

suppléants, lesquels ne peuvent voter qu´en l´absence d´un membre.

b) Les membres du Conseil d´administration sont élus pour une durée de trois ans. Toutefois, à

moins que l´Annexe II n´en dispose autrement ou conformément aux termes de cette Annexe, deux

membres de chaque catégorie recevront un mandat d´un an et deux autres un mandat de deux ans

lors de la première élection.

c) Le Conseil d´administration assure la conduite des opérations générales du Fonds et exerce à

cet effet les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Accord ou délégués par le Conseil des gou-

verneurs.

d) Le Conseil d´administration se réunit aussi souvent que l´exigent les affaires du Fonds.

e) Les représentants d´un membre ou d´un membre suppléant du Conseil d´administration rem-

plissent leurs fonctions sans rémunération du Fonds. Toutefois, le Conseil des gouverneurs peut déci-

der des bases sur lesquelles des indemnités raisonnables pour frais de voyage et de subsistance peuvent

être accordées à un représentant de chaque membre et de chaque suppléant.

f) Le quorum à toute réunion du Conseil d´administration est constitué par un nombre de membres

disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses membres, sous réserve que soient pré-

sents des membres disposant de la moitié du nombre total des voix des membres de chacune des caté-

gories I, II et III.

Section 6.  Vote au Conseil d´administration

a) Le Conseil d´administration dispose au total de 1.800 voix, réparties également entre les caté-

gories I, II et III. Les voix dont dispose chaque catégorie sont réparties entre ses membres selon les

modalités exposées pour ladite catégorie à l´Annexe II.

b) Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions du Conseil d´administration sont

prises à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, à condition que cette majorité repré-

sente plus de la moitié du nombre total des voix dont dispose l´ensemble des membres du Conseil

d´administration.

Section 7.  Président du Conseil d´administration

Le Président du Fonds est Président du Conseil d´administration, aux réunions duquel il participe

sans droit de vote.

Section 8.  Président et personnel du Fonds

a) Le Conseil des gouverneurs nomme le Président à la majorité des deux tiers du nombre total

des voix. Le Président est nommé pour une durée de trois ans et son mandat ne peut être renouvelé

qu´une fois. Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin au mandat du Président par décision prise

à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.

b) Le Président peut nommer un Vice-Président et le charger de s´acquitter des tâches qu´il lui

confie.

c) Le Président dirige le personnel du Fonds et, sous le contrôle et la direction du Conseil des gou-

verneurs et du Conseil d´administration, assure la conduite des affaires du Fonds. Le Président orga-

nise les services du personnel, et il nomme ou licencie les membres du personnel conformément aux

règles fixées par le Conseil d´administration.

d) Dans le recrutement du personnel et la fixation des conditions d´emploi, on prendra en consi-

dération tant la nécessité d´assurer les services de personnes possédant les plus hautres qualités de

travail, de compétence et d´intégrité que l´importance de respecter le critère de la distribution géo-

graphique équitable.

e) Dans l´exercice de leurs fonctions, le Président et les membres du personnel relèvent exclusi-

vement de l´autorité du Fonds et ne sollicitent ni n´acceptent d´instructions d´aucune autorité exté-

rieure au Fonds. Chaque Membre du Fonds s´engage à respecter le caractère international de ces fonc-

tions et à s´abstenir de faire quoi que ce soit pour influencer le Président ou les membres du personnel

dans l´accomplissement de leurs tâches.

f) Le Président et les membres du personnel n´interviennent dans les affaires politiques d´aucun

Membre. Leurs décisions ne reposent que sur des considérations impartiales de politique de dévelop-

pement visant à atteindre l´objectif pour lequel le Fonds a été créé.

g) Le Président est le représentant légal du Fonds.

h) Le Président ou un représentant désigné par lui peut participer sans droit de vote à toutes les

réunions du Conseil des gouverneurs.

Section 9.  Siège du Fonds

Le Conseil des gouverneurs détermine à la majorité des deux tiers du nombre total des voix le

siège permanent du Fonds. Le Fonds a provisoirement son siège à Rome.

Section 10.  Budget administratif

Le Président élabore un budget administratif annuel qu´il soumet au Conseil d´administration, le-

quel le transmet au Conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité des deux tiers du nombre

total des voix.

Section 11.  Publication de rapports et communication d´informations

Le Fonds publie un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et, à intervalles appro-

priés, un état récapitulatif de sa situation financière et des résultats de ses opérations. Chaque Mem-

bre reçoit communication d´une copie des rapports, états, et publications produits au titre de la pré-

sente section.

Article 7

Opérations

Section 1.  Utilisation

des ressources et conditions de financement

a) Le Fonds utilise ses ressources aux fins de l´objectif énoncé à l´article 2.

b) Le Fonds n´accorde de moyens financiers qu´aux Etats en développement qui sont Membres du

Fonds ou à des organisations intergouvernementales aux travaux desquelles ces Membres participent.

En cas de prêt à une organisation intergouvernementale, le Fonds peut requérir une garantie gouver-

nementale ou d´autres formes de garantie.

c) Le Fonds prend des dispositions pour s´assurer que les ressources provenant de tout financement

sont utilisées exclusivement aux fins auxquelles ledit financement a été accordé, compte dûment

tenu des considérations d´économie, d´efficacité et de justice sociale.

d) Pour l´affectation de ses ressources, le Fonds s´inspire des priorités suivantes

i) Nécessité d´accroître la production alimentaire et d´améliorer le niveau nutritionnel des popu-

lations les plus pauvres dans les plus pauvres des pays à déficit alimentaire;

ii) Potentiel d´accroissement de la production alimentaire dans d´autres pays en développement.

De même, une importance particulière sera attachée à l´amélioration du niveau nutritionnel

des populations les plus pauvres de ces pays et de leurs conditions de vie.

Dans le cadre des priorités susmentionnées, l´octroi de l´aide est fonction de critères économiques

et sociaux objectifs, une place particulière étant faite aux besoins des pays à faible revenu ainsi qu´à

leur potentiel d´accroissement de la production alimentaire, et compte étant en outre dûment tenu

du principe d´une répartition géographique équitable des ressources en question.

e) Sous réserve des dispositions du présent Accord, l´octroi d´un financement par le Fonds est régi

par les politiques générales, critères et règlements adoptés de temps à autre par le Conseil des gou-

verneurs à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.

Section 2.  Modalités et conditions du financement

a) Le Fonds accorde des moyens financiers sous forme de dons et de prêts, suivant des modalités

et à des conditions qu´il juge appropriées, eu égard à la situation et aux perspectives économiques

du Membre ainsi qu´à la nature et aux exigences de l´activité envisagée.

b) Le Conseil d´administration fixe de temps à autre la proportion des ressources du Fonds à en-

gager durant tout exercice pour financer des opérations sous chacune des formes indiquées au para-

graphe a), en tenant dûment compte de la viabilité à long terme du Fonds et de la nécessité d´assurer

la continuité de ses opérations. La proportion des dons ne doit normalement pas dépasser le huitième

des ressources engagées durant tout exercice. Une forte proportion des prêts est consentie à des

conditions particulièrement favorables.

c) Le Président soumet projets et programmes au Conseil d´administration pour examen et appro-

bation.

d) Le Conseil d´administration prend les décisions relatives à la sélection et à l´approbation des

projets et programmes sur la base des politiques générales, critères et règlements adoptés par le

Conseil des gouverneurs.

e) En ce qui concerne l´examen des projets et programmes qui lui sont soumis aux fins de finance-

ment, le Fonds fait appel en règle générale aux services d´institutions internationales et peut, le cas

échéant, recourir aux services d´autres organismes compétents spécialisés. Ces institutions et orga-

nismes sont choisis par le Conseil d´administration après consultation avec le bénéficiaire et relèvent

directement du Fonds dans leur mission d´examen.

f) L´accord est conclu, pour chaque prêt, entre le Fonds et le bénéficiaire, ce dernier étant respon-

sable de l´exécution du projet ou programme convenu.

g) Le Fonds confie l´administration des prêts à des institutions internationales compétentes afin

que celles-ci procèdent au déboursement des fonds provenant de chaque prêt ainsi qu´à la surveillance

de l´exécution du projet ou programme convenu. Ces institutions, à caractère mondial ou régional,

sont sélectionnées dans chaque cas avec l´approbation du bénéficiaire. Avant de soumettre un prêt

à l´approbation du Conseil d´administration, le Fonds s´assure que l´institution à laquelle cette sur-

veillance est confiée souscrit aux résultats de l´examen dudit projet ou programme. Les dispositions

nécessaires à cet effet sont prises par accord entre le Fonds et l´institution ou l´organisme chargé de

l´examen, d´une part, et l´institution à laquelle sera confiée la surveillance, d´autre part.

h) Aux fins des paragraphes f) et g), toute référence à un « prêt » s´applique également à un « don ».

i) Le Fonds peut ouvrir à un organisme national de développement une ligne de crédit lui permet-

tant de consentir et d´administrer des prêts subsidiaires en vue de financer des projets et programmes

conformément aux stipulations du prêt et aux modalités établies par le Fonds. Avant que le Conseil

d´administration approuve l´ouverture d´une telle ligne de crédit, l´organisme national de développe-

ment et son programme sont examinés en conformité des dispositions du paragraphe e). L´exécution

dudit programme est soumise à la surveillance des institutions choisies conformément aux dispositions

du paragraphe g).

j) En ce qui concerne l´achat de biens et services à financer à l´aide des ressources du Fonds, le Conseil

d´administration adopte des règlements appropriés qui, en règle générale, sont conformes aux prin-

cipes des appels d´offre internationaux et donnent la préférence appropriée aux experts, techniciens

et fournitures de pays en développement.

Section 3.  Opérations diverses

Outre les opérations spécifiées dans d´autres parties du présent Accord, le Fonds peut entreprendre

toutes activités accessoires et exercer, dans le cadre de ses opérations, tous pouvoirs nécessaires pour

atteindre son objectif.

Article 8

Relations avec l´Organisation des Nations Unies et avec d´autres organisations, institutions

et organismes

Section 1.  Relations avec l´Organisation des Nations Unies

Le Fonds entamera des négociations avec l´Organisation des Nations Unies en vue de conclure un

accord le reliant à l´Organisation des Nations Unies comme l´une des institutions spécialisées visées

à l´Article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l´Article 63 de la

Charte doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs, à la majorité des deux tiers du nombre

total des voix, sur la recommandation du Conseil d´administration.

Section 2.  Relations avec d´autres organisations, institutions et organismes

Le Fonds coopère étroitement avec l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agri-

culture et avec les autres organismes des Nations Unies. De même, il coopère étroitement avec d´au-

tres organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des organi-

sations non gouvernementales et des organismes gouvernementaux s´occupant de développement

agricole. A cette fin, le Fonds recherche, dans ses activités, la collaboration de l´Organisation des Nations

Unies pour l´alimentation et l´agriculture et des autres organismes susmentionnés, et, sur décision

du Conseil d´administration, peut conclure des accords ou établir des relations de travail avec lesdits

organismes.

Article 9

Retrait, suspension des Membres et cessation des opérations

Section 1.  Retrait

a) Hormis le cas prévu à la section 4 a) du présent article, tout Membre peut se retirer du Fonds

en déposant un instrument de dénonciation du présent Accord auprès du Dépositaire.

b) Le retrait d´un Membre prend effet à la date indiquée dans son instrument de dénonciation,

mais en aucun cas moins de six mois après le dépôt dudit instrument.

Section 2.  Suspension

a) Si un Membre manque à l´une quelconque de ses obligations envers le Fonds, le Conseil des gou-

verneurs, statuant à la majorité des trois quarts du nombre total des voix, peut le suspendre de sa

qualité de Membre du Fonds. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d´être Membre un

an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil ne décide à la même majorité du nombre total

des voix de le rétablir dans cette qualité.

b) Durant sa suspension, un Membre ne peut exercer aucun des droits conférés par le présent Accord,

hormis le droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations.

Section 3.  Droits et obligations des Etats qui cessent d´être Membres

Lorsqu´un Etat cesse d´être Membre du fait de son retrait ou en application des dispositions de la

section 2 du présent article, il n´a aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis ceux qui

sont prévus à la présente section ou à la section 2 de l´article 11, mais il demeure lié par toutes les

obligations financières qu´il a contractées envers le Fonds, en qualité de Membre, d´emprunter ou à

tout autre titre.

Section 4.  Cessation des opérations et répartition des avoirs

a) Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin aux opérations du Fonds à la majorité des trois quarts

du nombre total des voix. Une fois votée cette cessation des opérations, le Fonds met immédiatement

fin à toutes ses activités, hormis celles qui se rapportent à la réalisation méthodique et à la conser-

vation de ses avoirs ainsi qu´au règlement de ses obligations. Jusqu´au règlement définitif desdites

obligations et à la répartition desdits avoirs, le Fonds reste en existence, et tous les droits et obliga-

tions mutuels du Fonds et de ses Membres en vertu du présent Accord demeurent intacts; toutefois,

nul Membre ne peut être suspendu ni se retirer.

b) II ne sera pas effectué de répartition entre les Membres avant que toutes les obligations envers

les créanciers aient été réglées ou que les dispositions nécessaires à leur règlement aient été prises.

Le Fonds répartira ses avoirs entre les Membres contribuants au prorata de la contribution de chacun

d´eux aux ressources du Fonds. Cette répartition sera décidée par le Conseil des gouverneurs à la

majorité des trois quarts du nombre total des voix et s´effectuera aux dates et dans les monnaies ou

autres avoirs que le Conseil des gouverneurs jugera justes et équitables.

Article 10

Statut juridique, privilèges et immunités

Section 1.  Statut juridique

Le Fonds a la personnalité juridique internationale.

Section 2.  Privilèges et immunités

a) Le Fonds jouit sur le territoire de chacun de ses Membres des privilèges et immunités qui lui

sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre son objectif. Les représentants des Membres,

le Président et le personnel du Fonds jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires

pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec le Fonds;

b) Les privilèges et immunités visés au paragraphe a) sont

i) Sur le territoire de tout Membre ayant adhéré, à l´égard du Fonds, à la Convention sur les pri-

vilèges et immunités des institutions spécialisées, ceux définis dans les clauses standard de ladite

Convention, modifiées par une annexe approuvée par le Conseil des gouverneurs;

ii) Sur le territoire de tout Membre n´ayant adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités

des institutions spécialisées qu´à l´égard d´institutions autres que le Fonds, ceux définis dans les

clauses standard de ladite Convention, sauf si le Membre notifie au Dépositaire que lesdites

clauses ne s´appliquent pas au Fonds ou s´y appliquent sous réserve des modifications indiquées

dans la notification;

iii) Ceux définis dans d´autres accords conclus par le Fonds.

c) Lorsqu´un Membre est un groupement d´Etats, celui-ci assure l´application, sur le territoire de

tous les Etats constituant le groupement, des privilèges et immunités définis dans le présent article.

Article 11

Interprétation et arbitrage

Section 1.  Interprétation

a) Toute question d´interprétation ou d´application des dispositions du présent Accord, qui peut

se poser entre un Membre et le Fonds ou entre Membres du Fonds, est soumise à la décision du Conseil

d´administration. Si la question touche particulièrement un Membre du Fonds non représenté au

Conseil d´administration, ce Membre a le droit de se faire représenter conformément à des règles

à adopter par le Conseil des gouverneurs.

b) Lorsque le Conseil d´administration a statué conformément aux dispositions du paragraphe a),

tout Membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, dont

la décision est sans appel. En attendant la décision du Conseil des gouverneurs, le Fonds peut, dans la

mesure où il le juge nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d´administration.

Section 2.  Arbitrage

Les différends survenant entre le Fonds et un Etat qui a cessé d´être Membre, ou entre le Fonds

et un Membre quelconque à la cessation des opérations du Fonds, sont soumis à un tribunal de trois

arbitres. L´un des arbitres est nommé par le Fonds, un autre est nommé par le Membre ou ex-Membre

intéressé et les deux parties nomment le troisième, qui est président du tribunal. Si, dans les quarante-

cinq jours suivant la réception de la demande d´arbitrage, l´une ou l´autre partie n´a pas nommé d´ar-

bitre, ou si, dans les trente jours suivant la nomination des deux arbitres, le troisième arbitre n´a pas

été nommé, l´une ou l´autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice,

ou à telle autre autorité qui aura pu être prescrite dans des règlements adoptés par le Conseil des

gouverneurs, de nommer un arbitre. La procédure d´arbitrage est fixée par les arbitres, mais le pré-

sident du tribunal a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord

à leur sujet. Les arbitres statuent à la majorité; leurs décisions sont sans appel et ont valeur d´obliga-

tion pour les parties.

Article 12

Amendements

a) A l´exception de ce qui a trait à l´Annexe II,

i) Toute proposition d´amendement au présent Accord formulée par un Membre ou par le Conseil

d´administration est communiquée au Président, qui en avise tous les Membres. Le Président

transmet au Conseil d´administration les propositions d´amendement au présent Accord for-

mulées par un Membre; le Conseil d´administration soumet ses recommandations les concernant

au Conseil des gouverneurs.

ii) Les amendements sont adoptés par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité des quatre

cinquièmes du nombre total des voix. A moins que le Conseil des gouverneurs n´en décide autre-

ment, les amendements entrent en vigueur trois mois après leur adoption, étant entendu toutefois

que tout amendement tendant à modifier

A) Le droit de se retirer du Fonds;

B) Les conditions de majorité fixées pour les votes dans le présent Accord;

C) La limitation de responsabilité prévue à la section 4 de l´article 3;

D) La procédure d´amendement du présent Accord;

n´entre en vigueur que lorsque le Président a reçu par écrit l´assentiment de tous les Membres,

b) Pour ce qui a trait aux diverses parties de l´Annexe II, les amendements sont proposés et adoptés

selon les dispositions prévues dans lesdites parties.

c) Le Président notifie immédiatement à tous les Membres et au Dépositaire les amendements adop-

tés ainsi que la date à laquelle ils entrent en vigueur.

Article 13

Dispositions finales

Section 1.  Signature, ratification et acceptation, approbation et adhésion

a) Le présent Accord sera ouvert au paraphe des Etats énumérés à l´Annexe I dudit Accord

lors de la Conférence des Nations Unies sur la création du Fonds et sera ouvert à la signature des

Etats énumérés dans ladite Annexe, au Siège des Nations Unies à New York, dès que les contributions

initiales indiquées dans ladite Annexe, qui doivent être versées en monnaies librement convertibles,

atteindront au moins l´équivalent d´un milliard de dollars des Etats-Unies (valeur en vigueur au 10

juin 1976). Si la condition ci-dessus n´a pas été remplie le 30 septembre 1976, la Commission prépa-

ratoire instituée par cette Conférence réunira avant le 31 janvier 1977 les Etats énumérés dans l´Annexe I.

Cette réunion pourra, à la majorité des deux tiers de chaque catégorie, réduire le montant spécifié

ci-dessus; elle pourra aussi stipuler d´autres conditions à l´ouverture du présent Accord à la signature.

b) Les Etats signataires peuvent devenir parties au présent Accord en déposant un instrument de

ratification, d´acceptation ou d´approbation; les Etats non signataires énumérés à l´Annexe I peuvent

devenir parties en déposant un instrument d´adhésion. Les instruments de ratification, d´acceptation,

d´approbation ou d´adhésion déposés par les Etats de la catégorie I ou de la catégorie II stipuleront

le montant de la contribution initiale que l´Etat en cause s´engage à fournir. Les signatures peuvent

être apposées et les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion déposés

par lesdits Etats pendant une année à dater de l´entrée en vigueur du présent Accord.

c) Les Etats énumérés à l´Annexe I qui ne sont pas devenus parties au présent Accord dans un délai

d´un an à dater de son entrée en vigueur et les Etats qui ne sont pas énumérés à l´Annexe I peuvent

devenir parties au présent Accord par dépôt d´un instrument d´adhésion après approbation de leur

admission comme Membres par le Conseil des gouverneurs.

Section 2.  Dépositaire

a) Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.

b) Le Dépositaire enverra les notifications concernant le présent Accord

i) Pendant une année à dater de son entrée en vigueur, aux Etats énumérés à l´Annexe I, et, après

la date d´entrée en vigueur, à tous les Etats parties au présent Accord ainsi qu´à ceux dont l´ad-

mission comme Membres aura été approuvée par le Conseil des gouverneurs;

ii) A la Commission préparatoire établie par la Conférence des Nations Unies sur la création du

Fonds, pendant toute la durée de son existence, et par la suite au Président.

Section 3.  Entrée en vigueur

a) Le présent Accord entrera en vigueur dès que le Dépositaire aura reçu des instruments de rati-

fication, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion déposés par au moins six Etats de la catégorie I,

six Etats de la catégorie II et 24 Etats de la catégorie III, à condition que de tels instruments aient été

déposés par des Etats des catégories I et II dont les contributions initiales, telles qu´elles sont stipulées

dans lesdits instruments, représentent au total et au minimum l´équivalent de 750 millions de dollars

des Etats-Unis (valeur en vigueur au 10 juin 1976), et pour autant que les conditions stipulées ci-dessus

aient été remplies dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le présent Accord sera ouvert à la

signature ou à toute date ultérieure que les Etats ayant déposé de tels instruments dans ce délai pour-

ront avoir fixée, à la majorité des deux tiers des Membres de chaque catégorie, et notifiée au Dépo-

sitaire.

b) Pour les Etats qui déposeront un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou

d´adhésion après l´entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date dudit

dépôt.

Section 4.  Réserves

Des réserves ne peuvent être formulées qu´à l´égard de la section 2 de l´article 11 du présent Accord.

Section 5.  Textes faisant foi

Le présent Accord est rédigé en anglais, arabe, espagnol et français, chaque version faisant également

foi.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord en un

seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française.

(Suivent les signatures)

ANNEXE I

Première partie.  Pays pouvant devenir Membres originaires

Catégorie I

Allemagne (Rép. féd. d´)

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

Etats-Unis d´Amérique

Finlande

France

Irlande

Italie

Japon

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord

Suède

Suisse

Catégorie II

Algérie

Arabie Saoudite

Emirats arabes unis

Gabon

Indonésie

Irak

Iran

Koweït

Nigéria

Qatar

République arabe libyenne

Venezuela

Catégorie III

Argentine

Bangladesh

Bolivie

Botswana

Brésil

Cap-Vert

Chili

Colombie

Congo

Costa Rica

Cuba

Egypte

El Salvador

Equateur

Ethiopie

Ghana

Grèce

Guatemala

Guinée

Haïti

Honduras

Inde

Israël 1)

Jamaïque

Kenya

Libéria

Mali

Malte

Maroc

Mexique

Nicaragua

Ouganda

Pakistan

Panama

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Pérou

Philippines

Portugal

République arabe syrienne

1) En ce qui concerne l´article 7, sect. 1 b) traitant de l´utilisation des ressources du Fonds en faveur

des « pays en développement », ce pays ne sera pas visé par les dispositions de cette section, et ne

sollicitera ni ne recevra de moyens financiers du Fonds.

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

République de Corée

République Dominicaine

République-Unie du Cameroun

République-Unie de Tanzanie

Roumanie

Rwanda

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Souaziland

Soudan

Sri Lanka

Tchad

Thaïlande

Tunisie

Turquie

Uruguay

Yougoslavie

Zaïre

Zambie

Deuxième partie.  Annonces de contributions initiales 2)

Etats

Unité monétaire

Catégorie I

Allemagne, République fédérale d´ Dollar E.-U.

Australie

Dollar australien

Autriche

Dollar E.-U.

Belgique

Franc belge

Dollar E.-U.

Canada

Dollar canadien

Danemark

Dollar E.-U.

Espagne

Dollar E.-U.

Etats-Unis d´Amérique

Dollar E.-U.

Finlande

Mark finlandais

France

Dollar E.-U.

Irlande

Livre sterling

Italie

Dollar E.-U.

Japon

Dollar E.-U.

DTS

Montant

55.000.000

a) b)

8.000.000

a)

4.800.000

a)

500.000.000}

1.000.000

a)

33.000.000

a)

7.500.000

a)

2.000.000

c)

200.000.000

12.000.000

a)

25.000.000

570.000

a)

25.000.000

a)

55.000.000

a)

320.000

a)

Equivalent

en DTS 3)

48.100.525

8.609.840

4.197.864

11.930.855

29,497.446

6.559.163

1.749.110

174.911.000

2.692.320

21.863.875

883.335

21.863.875

48.100.525

320.000

2) Sous réserve de l´approbation législative éventuellement nécesaire.

3) Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international sur la base de leur valeur

au 10 juin 1976. Ces équivalences sont données uniquement pour information, conformément à la

section 2 a) de l´article 5 de l´Accord, étant entendu que les contributions initiales annoncées seront

payables, conformément aux dispositions de la section 2 a) de l´article 4 de l´Accord, au montant et

dans la monnaie spécifiés par les Etats.

a) Payable en trois tranches.

b) Y compris une contribution supplémentaire de 3 millions de dollars E.-U., annoncée sous réserve

des arrangements budgétaires nécessaires pour l´exercice 1977.

c) Payable en deux tranches.

Etats

Catégorie I (suite)

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord

Suède

Suisse

Catégorie II

Algérie

Arabie Saoudite

Emirats arabes unis

Gabon

Indonésie

Irak

Iran

Koweït

Nigéria

Qatar

République arabe libyenne

Venezuela

Unité monétaire

Montant

Couronne norvégienne

75.000.000 a)

Dollar E.-U.

9.981.851

Dollar néo-zélandais

2.000.000

a)

Florin

100.000.000

Dollar E.-U.

3.000.000

Livre sterling

18.000.000

Couronne suédoise

100.000.000

Dollar E.-U.

3.000.000

Franc suisse

22.000.000 a)

Total partiel

Equivalent

en DTS 3)

20.612.228

1.721.998

34.594.265

27.894.780

22.325.265

7.720.790

496.149.059

Dollar E.-U.

Dollar E.-U.

Dollar E.-U.

Dollar E.-U.

Dollar E.-U.

Dollar E.-U.

Dollar E.-U.

Dollar E.-U.

Dollar E.-U.

Dollar E.-U.

Dollar E.-U.

Dollar E.-U.

10.000.000

105.500.000

16.500.000

500.000

1.250.000

20.000.000

124.750.000

36.000.000

26.000.000

9.000.000

20.000.000

66.000.000

Total partiel

8.745.550

92.265.553

14.430.158

437.278

1.093.194

17.491.100

109.100.736

31.483.980

22.738.430

7.870.995

17.491.100

57.720.630

380.868.704

Etats

Catégorie III

Argentine

Bangladesh

Unité monétaire

Peso argentin

Taka

Montant

240.000.000 d)

Equivalent de

500.000

dollars E.-U.

Equivalent en DTS 3)

Monnaies

Monnaies non

librement

librement

convertibles

convertibles

1.499.237

437.278

3) Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international sur la base de leur valeur

au 10 juin 1976. Ces équivalences sont données uniquement pour information, conformément à la

section 2 a) de l´article 5 de l´Accord, étant entendu que les contributions initiales annoncées seront

payables, conformément aux dispositions de la section 2 a) de l´article 4 de l´Accord, au montant et

dans la monnaie spécifiés par les Etats.

a) Payable en trois tranches.

d) A utiliser sur le territoire argentin pour le paiement de biens et services dont le Fonds a besoin.

}

}

}

Etats

Catégorie III (suite)

Chili

Egypte

Equateur

Ghana

Guinée

Honduras

Inde

Israël

Kenya

Mexique

Nicaragua

Ouganda

Pakistan

Philippines

République arabe

syrienne

Unité monétaire

Dollar E.-U.

Livre égyptienne

Dollar E.-U.

Dollar E.-U.

Syli

Dollar E.-U.

Dollar E.-U.

Roupie indienne

Livre israélienne

Shilling kényen

Dollar E.-U.

Cordoba

Shilling ougandais

Dollar E.-U.

Roupie pakistanaise

Dollar E.-U. f)

Livre syrienne

Montant

50.000

Equivalent de

300.000

dollars E.-U.

25.000

100.000

25.000.000 a)

25.000

2.500.000

Equivalent de

2.500.000

dollars E.-U.

Equivalent de

150.000

dollars E.-U. a) e)

Equivalent de

1.000.000

dollars E.-U.

5.000.000

200.000

200.000

500.000

Equivalent de

500.000

dollars E.-U.

250.000 f)

500.000

Equivalent en DTS 3)

Monnaies

librement

convertibles

43.728

21.864

87.456

21.864

2.186.388

4.372.775

437.278

43.728

Monnaies non

librement

convertibles

262.367

1.012.145

2.186.388

131.183

874.555

24.894

20.832

437.278

174.911

111.409

3) Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international sur la base de leur valeur

au 10 juin 1976. Ces équivalences sont données uniquement pour information, conformément à la

section 2 a) de l´article 5 de l´Accord, étant entendu que les contributions initiales annoncées seront

payables, conformément aux dispositions de la section 2 a) de l´article 4 de l´Accord, au montant et

dans la monnaie spécifiés par les Etats.

a) Payable en trois tranches.

e) Utilisable pour l´assistance technique.

f) Dont 200.000 dollars E.-U. annoncés sous réserve de confirmation, les modalités de paiement

et la monnaie utilisée devant aussi être confirmées. Ce montant a donc été porté provisoirement dans

la colonne des monnaies non librement convertibles.

Etats

Catégorie III (suite)

République de

Corée

République-Unie

de Tanzanie

République-Unie

du Cameroun

Roumanie

Sierra Leone

Sri Lanka

Thaïlande

Tunisie

Turquie

Yougoslavie

Unité monétaire

Dollar E.-U.

Won

Shilling tanzanien

Dollar E.-U.

Leu

Leone

Dollar E.-U.

Roupie de Sri Lanka

Dollar E.-U.

Dinar tunisien

Lire turque

Dinar yougoslave

Montant

100.000

Equivalent de

100.000

dollars E.-U.

300.000

10.000

Equivalent de

1.000.000

dollars E.-U.

20.000

500.000

Equivalent de

500.000

dollars E.-U.

100.000

50.000

Equivalent de

100.000

dollars E.-U.

Equivalent de

300.000

dollars E.-U.

Equivalent en DTS 3)

Monnaies

librement

convertibles

87.456

8.746

437.278

87.456

Monnaies non

librement

convertibles

87.456

31.056

874.555

15.497

437.278

100.621

87.456

262.367

Total partiel

Total, monnaies librement convertibles

TOTAL GENERAL (monnaies librement con-

vertibles et non librement convertibles)

7.836.017

884.853.780*)

9.068.763

893.922.543

3) Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international sur la base de leur valeur

au 10 juin 1976. Ces équivalences sont données uniquement pour information, conformément à la

section 2 a) de l´article 5 de l´Accord, étant entendu que les contributions initiales annoncées seront

payables, conformément aux dispositions de la section 2 a) de l´article 4 de l´Accord, au montant et

dans la monnaie spécifiés par les Etats.

*) Equivalent à 1.011.776.023 dollars E.-U. au 10 juin 1976.

ANNEXE II

Répartiton des voix et élection des membres du conseil d´administration

Partie I: Catégorie I

Sous-partie A: Répartition des voix au Conseil des gouverneurs

Sous-partie B: Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants

Sous-partie C: Répartition des voix au Conseil d´administration

Sous-partie D: Amendements

Partie II: Catégorie II

Sous-partie A: Répartition des voix au Conseil des gouverneurs

Sous-partie B: Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants

Sous-partie C: Répartition des voix au Conseil d´administration

Sous-partie D: Amendements

Partie III: Catégorie III

Sous-partie A: Répartition des voix au Conseil des gouverneurs

Sous-partie B: Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants

Sous-partie C: Répartition des voix au Conseil d´administration

Sous-partie D: Amendements

Partie I: Catégorie I

A. Répartition des voix au Conseil des gouverneurs

1. 17,5 pour cent des voix dont dispose la catégorie I sont répartis également entre les Membres

de cette catégorie.

2. Les 82,5 pour cent restants des voix sont répartis entre les Membres de la catégorie I en pro-

portion

a) de la contribution initiale de chaque Membre telle qu´elle est spécifiée dans son instrument de

ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, et

b) des contributions supplémentaires et augmentations de contributions de chaque Membre ver-

sées conformément à la Section 5 c) de l´article 4,

dans le total des contributions des Membres de la catégorie I.

3. Pour déterminer le nombre des voix au titre du paragraphe 2, les contributions sont évaluées

en fonction de leur équivalence en droits de tirage spéciaux au moment de l´entrée en vigueur de

l´Accord et, par la suite, chaque fois que le montant total des contributions des Membres de la caté-

gorie I augmente du fait de l´admission d´un nouveau Membre de la catégorie I, d´une augmentation

de la contribution d´un Membre de la catégorie I ou du versement de contributions supplémentaires

par des Membres de la catégorie I.

4. Au Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur représentant un Membre de la catégorie I

dispose des voix attribuées à ce Membre.

B. Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants

1. Tous les membres et leurs suppléants élus au Conseil d´administration par les Membres de la

catégorie I ont un mandat de trois ans, y compris ceux qui sont élus à la première élection des membres

du Conseil d´administration.

2. En prenant part à l´élection des membres du Conseil d´administration qui représentent des

Membres de la catégorie I, chaque gouverneur représentant un tel Membre fait bénéficier un seul

candidat de toutes les voix dont dispose le Membre qui l´a nommé.

3. Si, lors d´un tour de scrutin, le nombre des candidats est égal au nombre de membres à élire,

chaque candidat est réputé élu au nombre des voix qu´il a recueillies à ce tour de scrutin.

4. a) Si, lors d´un tour de scrutin, le nombre des candidats dépasse le nombre des membres à élire,

les six candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont élus, étant entendu que nul n´est

élu s´il a obtenu moins de neuf pour cent du nombre total des voix attribuées à la catégorie I.

b) Si, lors du premier tour de scrutin, six membres sont élus, les voix exprimées en faveur des

candidats non élus sont réputées reportées sur l´élection de l´un quelconque des six membres que

choisit chaque gouverneur disposant de ces voix.

5. Si le nombre des membres élus au premier tour de scrutin est inférieur à six, il est procédé à

un deuxième tour de scrutin lors duquel le Membre ayant recueilli le plus petit nombre de voix au

précédent tour de scrutin est inéligible. Peuvent seuls voter lors du deuxième tour de scrutin

a) les gouverneurs ayant voté au premier tour de scrutin pour un candidat qui n´a pas été élu, et

b) les gouverneurs qui, ayant voté pour un membre qui a été élu, sont considérés, aux termes du

paragraphe 6, comme ayant porté le nombre des voix exprimées pour ce Membre à plus de quinze

pour cent des voix admissibles.

6. a) Pour déterminer s´il y a lieu de considérer que les voix données par un gouverneur à un mem-

bre ont porté le total des voix recueillies par ce dernier à plus de quinze pour cent du total des voix

admissibles, il convient de faire figurer dans lesdits quinze pour cent, en premier lieu, les voix du gou-

verneur ayant donné le plus grand nombre de voix audit membre, puis, en deuxième lieu, les voix

du gouverneur ayant, immédiatement après le gouverneur précédemment visé, donné audit membre

le plus grand nombre de voix, et ainsi de suite jusqu´à ce que la proportion de quinze pour cent soit

atteinte.

b) Si, lors d´un tour de scrutin, plusieurs gouverneurs disposant d´un nombre égal de voix ont

voté pour le même candidat et si les voix d´un ou de plusieurs d´entre eux, mais non de tous, peuvent

être considérées comme ayant porté le total des voix à plus de quinze pour cent des voix admissibles,

le gouverneur admis à voter au tour de scrutin suivant est choisi par tirage au sort.

7. Tout gouverneur dont un certain nombre de voix doivent entrer en ligne de compte pour que

le total des voix recueillies par un membre quelconque soit porté à plus de douze pour cent est réputé

donner toutes ses voix audit membre, même si le total des voix recueillies par ce membre se trouve

de ce fait porté à plus de quinze pour cent.

8. Si, après le deuxième tour de scrutin, le nombre de membres élus est inférieur à six, il est pro-

cédé, sur la base des règles énoncées ci-dessus, à un nouveau tour de scrutin jusqu´à ce que six membres

soient élus; toutefois, lorsque cinq membres sont élus, le sixième peut l´être à la majorité simple des

voix qui restent et il est considéré comme élu par la totalité de ces voix.

9. Chaque membre élu au Conseil d´administration peut désigner son suppléant parmi les Membres

dont les voix sont réputées l´avoir élu.

C. Répartition des voix au Conseil d´administration

1. Tout membre élu au Conseil d´administration par un ou plusieurs gouverneurs qui représentent

un ou plusieurs Membres de la catégorie I dispose du nombre des voix attribuées à ce ou ces Membres.

Lorsque le membre représente plus d´un Membre, il peut user séparément des voix des Membres

qu´il représente.

2. Si les droits de vote d´un Membre de la catégorie I changent dans l´intervalle entre les élections

de membres du Conseil d´administration

a) Il n´en résulte aucun changement parmi ces membres;

b) Les droits de vote de chacun des membres du Conseil d´administration sont ajustés à compter

de la date effective du changement des droits de vote du ou des Membres qu´il représente;

c) Le gouverneur d´un nouveau Membre de la catégorie I peut désigner un membre déjà en fonc-

tions du Conseil d´administration pour le représenter et user des voix dont il dispose jusqu´à la pro-

chaine élection de membres du Conseil. Durant cette période, un membre ainsi désigné est réputé

avoir été élu par ce gouverneur.

D. Amendements

1. Les gouverneurs représentant des Membres de la catégorie I peuvent, à l´unanimité, amender

les dispositions des sous-parties A et B. A moins qu´il n´en soit décidé autrement, l´amendement entre

en vigueur avec effet immédiat. Le Président est informé de tout amendement des sous-parties A et B.

2. Les gouverneurs représentant des Membres de la catégorie I peuvent amender les dispositions

de la sous-partie C si une majorité de soixante-quinze pour cent de l´ensemble des voix dont disposent

ces gouverneurs se prononce en faveur de l´amendement. A moins qu´il n´en soit autrement, l´amen-

dement entre en vigueur avec effet immédiat. Le Président est informé de tout amendement de la

sous-partie C.

Partie II: Catégorie II

A. Répartition des voix au Conseil des gouverneurs

1. 25 pour cent des voix de la catégorie II sont répartis de façon égale entre les Membres de cette

catégorie.

2. Les voix restantes  soit 75 pour cent  sont réparties entre les membres de la catégorie II

suivant les mêmes proportions que celles qui existent entre les contributions fournies par chacun

des Membres (en application de la section 5 c) de l´article 4) et le montant total des contributions des

Membres de la catégorie II.

3. Au Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur représentant un Membre de la catégorie II

use des voix attribuées à ce Membre.

B. Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants

1. Tous les membres et membres suppléants du Conseil d´administration qui font partie de la caté-

gorie II ont un mandat de trois ans, y compris ceux qui sont élus à la première élection au Conseil

d´administration.

2. Chaque candidat à la qualité de membre du Conseil d´administration peut, en consultation avec

tous les autres Membres de la catégorie II, convenir avec un autre Membre de ladite catégorie que ce

dernier présentera sa candidature au poste de suppléant du premier candidat. Les suffrages exprimés

en faveur du candidat à la qualité de membre sont également décomptés en faveur de son suppléant.

3. Lors de l´élection des membres et membres suppléants du Conseil d´administration, chaque

gouverneur fait bénéficier ses candidats de toutes les voix dont dispose le Membre qui l´a nommé.

4. Si, lors d´un tour de scrutin, le nombre de candidats ayant recueilli des voix

a) est égal au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus;

b) est inférieur au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus, et des tours

de scrutin supplémentaires ont lieu pour pourvoir les postes restés vacants;

c) dépasse le nombre de postes à pourvoir, le candidat (ou les candidats ayant recueilli le même

nombre de voix) ayant recueilli le plus petit nombre de voix sont éliminés et, si le nombre des autres

candidats ayant recueilli des voix

i) est égal au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus;

ii) est inférieur au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus et des tours

de scrutin supplémentaires ont lieu pour pourvoir les postes restés vacants; la participation

à ces derniers tours est limitée aux gouverneurs qui n´ont pas voté pour un membre déjà élu;

iii) dépasse le nombre des postes à pourvoir, des tours de scrutin supplémentaires ont lieu; la par-

ticipation à ces derniers tours est limitée aux gouverneurs qui n´ont pas voté pour un membre

déjà élu.

C. Répartition des voix au Conseil d´administration

1. Au Conseil d´administration, un membre élu par un ou des gouverneurs représentant un ou

des Membres de la catégorie II use des voix attribuées à ce ou ces Membres. Un membre du Conseil

d´administration représentant plus d´un Membre peut user séparément des voix des Membres qu´il

représente.

2. Si les droits de vote d´un Membre de la catégorie II changent entre les dates prévues pour l´élec-

tion de membres du Conseil d´administration

a) il n´en résulte aucun changement parmi ces membres;

b) les droits de vote d´un membre du Conseil d´administration sont modifiés en conséquence à

compter de la date effective du changement des droits de vote du ou des Membres qu´il représente;

c) le gouverneur d´un nouveau Membre de la catégorie II peut désigner un membre déjà en fonctions

du Conseil d´administration pour le représenter et user des voix dont il dispose jusqu´à la prochaine

élection de membres du Conseil. Durant cette période, un membre ainsi désigné est réputé avoir

été élu par ce gouverneur.

D. Amendements

1. Les dispositions des sections A-D peuvent être amendées par un vote des gouverneurs repré-

sentant les deux tiers des Membres de la catégorie II dont les contributions (fournies en application

de la section 5 c) de l´article 4) représentent 70 pour cent des contributions de tous les Membres de

la catégorie. Tout amendement sera porté à la connaissance du Président.

Partie III: Catégorie III

A. Répartition des voix au Conseil des gouverneurs

Les 600 voix de la catégorie III sont réparties de façon égale entre les Membres de cette catégorie.

B. Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants

1. Sur les six membres et les six suppléants du Conseil d´administration élus parmi les Membres

de la catégorie III, deux membres et deux suppléants viennent de chacune des régions d´Afrique, d´Amé-

rique latine et d´Asie, telles que ces régions sont reconnues suivant la pratique de la Conférence des

Nations Unies sur le commerce et le développement.

2. Les modalités d´élection des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants pour

la catégorie III, conformément à la section 5 a) de l´article 6 de l´Accord et, selon la section 5 b) de cet

article, la durée du mandat de ces membres et suppléants élus lors de la première élection, sont définies

soit, avant l´entrée en vigueur de l´Accord, à la majorité simple des Etats figurant dans la partie I de

l´Annexe I en qualité d´Etats pouvant devenir Membres de la catégorie III, soit, après l´entrée en vigueur

de l´Accord, à la majorité simple des Membres de la catégorie III.

C. Répartition des voix au Conseil d´administration

Au Conseil d´administration, chaque membre de la catégorie III dispose de 100 voix.

D. Amendements

La Sous-partie B peut être modifiée de temps à autre à la majorité des deux tiers des Membres de

la catégorie III. Tout amendement sera porté à la connaissance du Président.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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