Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
9. Composition
10. The reagent contains human serum
Cette étiquette sera placée sur le colis renfermant plusieurs récipients définitifs.
This label must be attached to a container enclosing several final containers.
EXEMPLE DE NOTICE
EXAMPLE OF LEAFLET
CONSEIL DE L´EUROPE
COUNCIL OF EUROPE
Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination
des groupes tissulaires
European Agreement on the Exchange of
Tissue-Typing Reagents
1. Laboratoire national de référence de
groupage tissulaire,
1 Main Street, Metropolis, Westland
2. Réactif pour groupage tissulaire anti HL-A I
3. N3Na 0.1 g% solution a été ajouté
4. 1 ml
ou Reconstituer avec 1 ml d´eau distillée
5. Date de péremption le 5 décembre 1975
6. Numéro du lot n° 7257
7. A conserver à 70°C
8. Résultat du test pour dépister le HB-Ag
négatif
1. National Tissue-Typing Reference
Laboratory,
1 Main Street, Metropolis, Westland
2. Tissue-typing reagent anti HL-A I
3. N3Na 0.1 g% solution is added
4. 1 ml
or To be reconstituted with 1 ml of distilled
water
5. Expiry date 5 December 1975
6. Batch number No. 7257
7. To be stored at 70°C
8. Result of the test for HB-Ag: negative
Cette notice sera fixée sur chaque récipient définitif.
This leaflet must be affixed to each final container.
ANNEXE AU PROTOCOLE
CONSEIL DE L´EUROPE
COUNCIL OF EUROPE
Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination
des groupes tissulaires
European Agreement on the Exchange of
Tissue-Typing Reagents
Certificat
(Article 4)
Certificate
A NE PAS DETACHER DE L´ENVOI
NOT TO BE SEPARATED FROM THE SHIPMENT
(lieu)
(date)
(place)
(date)
Nombre de
Le soussigné déclare que l´envoi spécifié en marge
colis
The undersigned certifies that the shipment specified in the margin
Number of
packages
préparé sous la responsabilité de
prepared under the responsibility of
Désignation
Marked
organisme visé à l´article 6 de l´Accord, est conforme aux spécifications du
one of the bodies referred to in Article 6 of the Agreement, is in conformity
N° des lots
Protocole à l´Accord et qu´il peut être délivré immédiatement au destinataire
Batch No.
with the specifications of the Protocol to the Agreement and can be delivered
(nom et lieu)
immediately to the consignee (name and place)
(cachet)
(signature)
(titre)
(stamp)
(signature)
(title)
PROTOCOLE ADDITIONNEL
A L´ACCORD EUROPEEN SUR L´ECHANGE DE REACTIFS
POUR LA DETERMINATION DES GROUPES TISSULAIRES
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de l´Accord européen sur l´échange de réactifs
pour la détermination des groupes tissulaires (ci-après dénommé « l´Accord ») et du présent Protocole
additionnel,
Vu les dispositions de l´article 5, paragraphe 1 de l´Accord, aux termes duquel « les Parties Con-
tractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d´exempter de tous droits d´importation les
réactifs pour la détermination des groupes tissulaires mis à leur disposition par les autres Parties»;
Considérant qu´en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Européenne,
l´engagement d´accorder cette exemption relève de la compétence de ladite Communauté qui dispose
des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l´a instituée;
Considérant dès lors que pour les besoins de l´application de l´article 5, paragraphe 1 de l´Accord,
il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie Contractante à l´Accord,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie Contractante à l´Accord par la signa-
ture de celui-ci.
Article 2
Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Etats signataires de l´Accord qui
peuvent devenir Parties au Protocole additionnel en suivant la procédure prévue à l´article 7 de l´Accord.
Article 3
Aucun Etat ne peut devenir Partie Contractante à l´Accord sans devenir en même temps Partie
Contractante au présent Protocole additionnel, qui fait partie intégrante de l´Accord.
Article 4
Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur en même temps que l´Accord.
Article 5
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à la Com-
munauté Economique Européenne
a) toute signature du présent Protocole additionnel;
b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d´acceptation;
c) la date d´entrée en vigueur du présent Protocole additionnel.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 24 juin 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires
et adhérentes.
Lois du 25 novembre 1977 conférant la naturalisation.
Par lois du 25 novembre 1977 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après
Baseggio Pietro Fabiano, ouvrier d´usine, né le 3 juin 1947 à Paese/Italie, demeurant à Dudelange.
Bauer Werner Helmut, vendeur, né le 2 novembre 1934 à Sarrebruck /Allemagne, demeurant à So-
leuvre.
Becker Adelaïde, épouse Lombardi Jean, sans état, née le 1er décembre 1933 à Fell/Allemagne, demeu-
rant à Rumelange.
Blake Brian William, employé privé, né le 18 mai 1939 à Epsom/Angleterre, demeurant à Bourglinster.
Bradara Bozo, délégué commercial, né le 30 octobre 1949 à Beigrade/Yougosiavie, demeurant à
Luxembourg.
Brand Barbara Lina, veuve Kridel Louis, représentante, née le 2 mars 1925 à Ickern/Allemagne,
demeurant à Limpach.
Braunbart Erich, boucher, né le 18 février 1943 à Lamprechtshausen /Autriche, demeurant à Clemency.
Camarda Maria Nunziata, épouse Kalmes Léon Robert, secrétaire CEE, née le 27 novembre 1945 à
Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg.
Cima Louis Rugiero dit Roger, installateur, né le 21 juillet 1932 à Ougrée/Belgique, demeurant à
Luxembourg.
Zumpf Marie-Catherine, épouse Cima Louis Rugiero dit Roger, femme de charge, née le 13 mars 1932
à Rumelange, demeurant à Luxembourg.
De Biasio Cesare Ugo, ouvrier d´usine, né le 16 mai 1940 à Cencenighe/Italie, demeurant à Differdange.
Del Degan Giuseppe, mécanicien, né le 31 octobre 1946 à Flaibano/Udine (Italie), demeurant à
Dudelange.
Tavan Liliane, épouse Del Degan Giuseppe, gérante, née le 5 août 1949 à Dudelange et y demeurant.
Ficerai Natale, entrepreneur, né le 12 mai 1930 à Ascoli Picerno/Italie, demeurant à Niederkorn.
Di Lorenzo Giulia, épouse Ficerai Natale, née le 29 février 1932 à Differdange, demeurant à Oberkorn.
Fiore Rinaldo Bruno, ouvrier d´usine, né le 11 mars 1946 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Differdange.
Frondizi Enzo, chauffeur, né le 1er janvier 1947 à Gubbio/Italie, demeurant à Belvaux.
Gessner Werner Kurt, mécanicien, né le 11 janvier 1927 à Radefeld/DDR, demeurant à Mondorf-
les-Bains.
Grenner Renate Marguerite, épouse Gessner Werner Kurt, femme de charge, née le 3 février 1938 à
Schiffweiler /Allemagne, demeurant à Mondorf-les-Bains.
Gubensek Charles, ingénieur-technicien, né le 27 mai 1943 à Metz/France, demeurant à Howald-
Hesperange.
Hendrysiak Eleonora, épouse Domagala Wladislaw, sans état, née le 16 janvier 1914 à Rogaszyce/
Pologne, demeurant à Bettembourg.
Jank Ferdinand, ouvrier d´usine, né le 16 mars 1940 à Coblence/Allemagne, demeurant à Emerange;
Jäckle Reinhold, mécanicien, né le 23 mars 1940 à Sankt Georgen/Allemagne, demeurant à Mersch.
Jenal Emile, ajusteur, né le 21 janvier 1936 à Belvaux, demeurant à Rœdgen;
Kaiser Alfred, ouvrier d´usine, né le 26 octobre 1937 à Fouches/Belgique, demeurant à Beckerich.
Kotroczo André, commerçant, né le 23 mai 1947 à Budapest/Hongrie, demeurant à Wormeldange.
de Kroon Joannes Antonius Maria, chauffeur, né le 2 mai 1943 à Goirle/Pays-Bas, demeurant à Wol-
welange;
Lico Michele, installateur, né le 30 août 1943 à Donnici/Italie, demeurant à Dudelange.
Kien Waltrude, épouse Marini Robert, sans état, née le 2 novembre 1937 à Saarlouis/Roden
(Allemagne), demeurant à Schifflange.
Medawar Elias, ingénieur, né le 30 juin 1926 au Caire/Egypte, demeurant à Echternach.
Menghi Giovanni, crédirentier, né le 19 avril 1932 à Oberkorn, demeurant à Differdange.
Nocerini Adriana, épouse Ries Edouard, née le 25 juin 1929 à Dudelange, demeurant à Kayl.
Novak Luigi, serrurier, né le 3 mai 1929 à Ilirska Bistrica/Yougoslavie, demeurant à Howald-Hesperange.
Printz José-Fernand, serrurier à l´usine, né le 6 août 1935 à Barnich/Belgique, demeurant à Pétange.
Pontone Ida, épouse Printz José-Fernand, sans état, née le 2 février 1936 à Longwy/France, demeurant
à Pétange.
Sertic Pierre Thomas, garde d´usine, né le 4 janvier 1933 à Niederkorn, demeurant à Clemency.
Podlogar Françoise, épouse Sertic Pierre Thomas, née le 30 septembre 1930 à Luxembourg, demeurant
à Clemency.
Sos Marie, veuve Huszka Andras Istvan, crédirentière, née le 24 février 1942 à Borota/Hongrie,
demeurant à Bœvange/Attert.
Stasiak Marie Antoinette, épouse Serafini Antoine, née le 15 mai 1948 à Esch-sur-Alzette, demeurant
à Schifflange.
Szatmari Istvan, ouvrier d´usine, né le 20 août 1933 à Bugyi/Hongrie, demeurant-à Sanem.
Palovics Marie, épouse Szatmari Istvan, sans état, née le 6 août 1938 à Bak/Hongrie, demeurant à
Sanem.
Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la
publication au Mémorial de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la lutte obligatoire contre la tuber-
culose bovine pour l´année 1978.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,
Le Ministre des finances,
Le Ministre de la justice,
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit à l´article 4 de l´arrêté
grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, aura lieu,
pour la campagne 1977-1978 pendant la période du 1er décembre 1977 au 31 mars 1978.
Il portera sur un tiers du cheptel bovin et se fera dans les communes à fixer par le directeur de l´Ad-
ministration des services vétérinaires.
La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays âgés de plus
de deux mois aura lieu pendant la période du 1er décembre 1977 au 31 janvier 1978.
L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des
opérations de vaccination.
Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959
concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine.
Seule la tuberculine PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le Laboratoire de mé-
decine vétérinaire à Luxembourg.
Les honoraires pour l´exécution de la vaccination antiaphteuse sont fixés à seize francs par
tête de bétail, dont dix francs sont à charge des détenteurs de bovins et six francs sont à charge de
l´Etat.
En cas de constatation dans un cheptel d´une réaction positive ou douteuse, le vétérinaire
agréé en informe immédiatement le vétérinaire-inspecteur compétent. Le bovin ayant présenté une
réaction douteuse sera soumis à une tuberculination de contrôle, qui est à effectuer au plus tôt quinze
jours et au plus tard un mois après la première tuberculination.
Le résultat de l´examen doit être inscrit, par le vétérinaire agréé, sur le formulaire établi par l´Asso-
ciation de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur
le formulaire établi par l´Administration des services vétérinaires pour les détenteurs non affiliés à
ladite association.
Ces formulaires sont à remplir et à expédier conformément aux prescriptions de l´article 1er, dernier
alinéa de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine,
et devront parvenir à l´Administration des services vétérinaires ensemble avec les déclarations pour
honoraires dans un délai de quinze jours après la lecture des résultats.
L´exploitation réinfectée est placée sous séquestre simple conformément aux prescriptions de l´ar-
ticle 71 de l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet
1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d´élevage, de rente ou bovin destiné à l´engraisse-
ment ne peut être vendu tant que le séquestre n´est pas levé.
Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations
antiaphteuse toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations
libres.
Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminées par abattage d´office dans
un abattoir agréé, public ou privé, à désigner par le directeur de l´Administration des services vété-
rinaires.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501
à 10.000 francs.
Les dispositions du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant
attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à
ces infractions.
Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine sont fixés à
vingt-quatre francs par tête de bétail tuberculiné, dont huit francs sont à charge du détenteur de bétail
et seize francs sont à charge de l´Etat.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre 1977.
Luxembourg, le 29 novembre 1977.
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture,
et de la viticulture,
Albert Berchem
Le Ministre des finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Loi du 2 décembre 1977 portant approbation de l´Accord portant création du Fonds Inter-
national de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 novembre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 1er
décembre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations
toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.
L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance
des mesures prévues au présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par
l´article 20 de l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose
des bovidés.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre 1977.
Luxembourg, le 29 novembre 1977.
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture,
et de la viticulture,
Albert Berchem
Le Ministre des finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la vaccination obligatoire des bovins
contre la fièvre aphteuse.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,
Le Ministre des finances,
Le Ministre de la justice,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs, modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Est approuvé l´Accord portant création du Fonds International de Développe-
ment Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 2 décembre 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2135; sess. ord. 1977-1978.
ACCORD
portant création du Fonds international de développement agricole
PREAMBULE
RECONNAISSANT que la persistance du problème alimentaire mondial touche durement une
grande partie de la population des pays en développement et compromet les valeurs et les principes
les plus fondamentaux qui vont de pair avec le droit à la vie et la dignité de l´homme;
CONSIDERANT qu´il faut améliorer les conditions de vie dans les pays en développement et pro-
mouvoir le progrès socio-économique dans le contexte des priorités et des objectifs desdits pays,
en tenant dûment compte à la fois des avantages économiques et des avantages sociaux;
TENANT COMPTE DU FAIT que l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agricul-
ture a pour responsabilité, au sein du système des Nations Unies, d´aider les pays en développement
qui s´efforcent d´accroître leur production alimentaire et agricole, et qu´elle a la compétence tech-
nique et l´expérience requises dans ce domaine;
AYANT CONSCIENCE des buts et objectifs de la Stratégie internationale du développement pour
la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, et spécialement de la nécessité
d´étendre à tous les avantages de l´assistance;
AYANT PRESENT A L´ESPRIT le paragraphe f) de la deuxième partie (« Alimentation ») de la sec-
tion I de la résolution 3202 (S-VI) de l´Assemblée générale relative au Programme d´action concernant
l´instauration d´un nouvel ordre économique international;
AYANT EGALEMENT PRESENTES A L´ESPRIT la nécessité de réaliser des transferts de technolo-
gie pour assurer le développement de l´alimentation et de l´agriculture, ainsi que la section V (« Ali-
mentation et agriculture ») de la résolution 3362 (S-VII) de l´Assemblée générale relative au dévelop-
pement et à la coopération économique internationale, et notamment le paragraphe 6 de ladite section
concernant la création d´un Fonds international de développement agricole;
RAPPELANT le paragraphe 13 de la résolution 3348 (XXIX) de l´Assemblée générale, ainsi que les
résolutions I et II de la Conférence mondiale de l´alimentation concernant les objectifs et stratégies
de production alimentaire, et les priorités du développement agricole et rural;
RAPPELANT la résolution XIII de la Conférence mondiale de l´alimentation, laquelle a reconnu
i) Qu´il est nécessaire d´augmenter substantiellement les investissements agricoles pour accroître
la production alimentaire et agricole dans les pays en développement;
ii) Que tous les membres de la communauté internationale sont solidairement tenus d´assurer des
disponibilités alimentaires suffisantes et leur utilisation rationnelle; et
iii) Que les perspectives de la situation alimentaire mondiale exigent des mesures urgentes et coor-
données de la part de tous les pays;
et a décidé
Qu´il faudrait créer immédiatement un Fonds international de développement agricole pour finan-
cer des projets agricoles principalement axés sur la production alimentaire dans les pays en dévelop-
pement;
LES PARTIES CONTRACTANTES conviennent de créer un Fonds international de développement
agricole qui sera régi par les dispositions suivantes
Article premier
Définitions
A moins que le contexte ne s´y oppose, les termes dont la liste suit ont, aux fins du présent Accord,
le sens indiqué ci-après
a) Le terme « Fonds » désigne le Fonds international de développement agricole;
b) L´expression « production alimentaire » désigne la production d´aliments, y compris les produits
de la pêche et de l´élevage;
c) Le terme « Etat » désigne tout Etat, ou tout groupement d´Etats remplissant les conditions
requises pour être admis comme Membre du Fonds en vertu de la section 1 b) de l´article 3;
d) L´expression « monnaie librement convertible » désigne
i) La monnaie d´un Membre que le Fonds juge, après avoir consulté le Fonds monétaire interna-
tional, d´une convertibilité suffisante en monnaies d´autres Membres aux fins de ses opérations; ou
ii) La monnaie d´un Membre que celui-ci accepte, à des conditions jugées satisfaisantes par le Fonds,
d´échanger contre les devises d´autres Membres aux fins des opérations du Fonds;
Dans le cas d´un Membre qui est un groupement d´Etats, l´expression « la monnaie d´un Membre »
désigne la monnaie de l´un quelconque des Etats constituant ledit groupement;
e) Le terme « gouverneur »
désigne une personne chargée par un Membre d´être son principal
représentant à une session du Conseil des gouverneurs;
f) L´expression « suffrages exprimés » désigne les voix pour et les voix contre.
Article 2
Objectif et fonctions
L´objectif du Fonds est de mobiliser et de fournir à des conditions de faveur des ressources financières
supplémentaires pour le développement agricole des Etats Membres en développement. En vue de
cet objectif, le Fonds fournit des moyens financiers, principalement pour des projets et programmes
visant expressément à créer, développer ou améliorer des systèmes de production alimentaire et à
renforcer les politiques et institutions connexes dans le cadre des priorités et stratégies nationales,
compte tenu de la nécessité d´accroître cette production dans les plus pauvres des pays à déficit ali-
mentaire, du potentiel d´accroissement de la production alimentaire dans d´autres pays en développe-
ment et de l´importance d´améliorer le niveau nutritionnel et les conditions de vie des populations
les plus pauvres des pays en développement.
Article 3
Membres
Section 1. Admission
a) Peut devenir Membre du Fonds tout Etat membre de l´Organisation des Nations Unies ou membre
d´une de ses institutions spécalisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique.
b) Peut également devenir Membre du Fonds tout groupement d´Etats auquel ses membres ont
délégué des pouvoirs dans des domaines de la compétence du Fonds et qui est capable de remplir
toutes les obligations d´un Membre du Fonds.
Section 2. Membres originaires et Membres non originaires
a) Sont Membres originaires du Fonds les Etats énumérés à l´Annexe I partie intégrante du pré-
sent Accord qui deviennent parties au présent Accord conformément à la section 1 b) de l´article 13.
b) Les Membres non originaires du Fonds sont les autres Etats qui, après approbation par le Conseil
des gouverneurs de leur admission comme Membres, deviennent parties au présent Accord conformé-
ment à la section 1 c) de l´article 13.
Section 3. Classement des Membres
a) Les Membres originaires sont classés dans l´une des trois catégories I, II ou III indiquées à l´Annexe I
du présent Accord. Les Membres non originaires sont classés par le Conseil des gouverneurs à la majo-
rité des deux tiers du nombre total des voix au moment de l´approbation de leur admission comme
Membres, sous réserve de leur agrément.
b) Le classement d´un Membre peut être modifié par le Consiil des gouverneurs, sous réserve de
l´agrément dudit Membre, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
Section 4. Limitation de responsabilité
Nul Membre n´est responsable, en raison de sa qualité de Membre, des actes ou des obligations du
Fonds.
Article 4
Ressources
Section 1. Ressources du Fonds
Les ressources du Fonds sont les suivantes
i) Contributions initiales;
ii) Contributions supplémentaires;
iii) Contributions spéciales d´Etats non membres et d´autres sources;
iv) Ressources provenant des opérations du Fonds ou d´autres sources.
Section 2. Contributions initiales
a) Chaque Membre originaire de la catégorie I ou II contribue, et tout Membre originaire de la
catégorie III peut contribuer, aux ressources initiales du Fonds en versant le montant libellé dans la
monnaie stipulée dans l´instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion déposé
par ledit Etat conformément aux dispositions de la section 1 b) de l´article 13.
b) Chaque Membre non originaire de la catégorie I ou II contribue, et tout Membre non originaire
de la catégorie III peut contribuer, aux ressources initiales du Fonds en versant un montant convenu
entre le Conseil des gouverneurs et ledit Membre au moment de l´approbation de son admission comme
Membre.
c) La contribution initiale de chaque Membre est exigible et payable comme prévu à la section
5 b) et c) du présent article, soit sous la forme d´un versement unique, soit en trois annuités égales,
au choix du Membre. Le versement unique ou la première annuité sont dus le trentième jour suivant
la date d´entrée en vigueur du présent Accord pour ledit Membre; dans le cas de versements par
annuités, la deuxième et la troisième annuités sont dues le premier et le deuxième anniversaires de
la date à laquelle la première annuité était due.
Section 3. Contributions supplémentaires
Afin d´assurer la continuité des opérations du Fonds, le Conseil des gouverneurs détermine pério-
diquement, aux intervalles qu´il juge appropriés, si les ressources dont le Fonds dispose sont suffi-
santes, et il le fait pour la première fois trois ans au plus tard après le début des opérations du Fonds.
S´il le juge alors nécessaire ou souhaitable, le Conseil des gouverneurs peut inviter les Membres à
verser au Fonds des contributions supplémentaires selon des modalités et à des conditions compa-
tibles avec les dispositions de la section 5 du présent article. Les décisions au titre de la présente section
sont prises à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
Section 4. Augmentation de contributions
Le Conseil des gouverneurs peut autoriser à tout moment un Membre à accroître le montant de
l´une quelconque de ses contributions.
Section 5. Conditions régissant les contributions
a) Les contributions sont versées sans restriction quant à leur utilisation et ne sont remboursées
aux Membres contribuants que conformément à la section 4 de l´article 9.
b) Les contributions sont versées en monnaies librement convertibles, étant entendu que les Mem-
bres de la catégorie III peuvent verser leurs contributions dans leur propre monnaie, qu´elle soit ou
non librement convertible.
c) Les contributions au Fonds sont versées en espèces ou, jusqu´à concurrence d´un montant qui
n´est pas immédiatement nécessaire aux opérations du Fonds, sous forme de bons ou obligations non
négociables, irrévocables et ne portant pas intérêts, payables à vue. Pour financer ses opérations,
le Fonds utilise toutes les contributions, sous quelque forme qu´elles aient été faites, de la manière
suivante
i) Les contributions sont utilisées au prorata de celles-ci, à des intervalles raisonnables, selon les
décisions du Conseil d´administration;
ii) Dans le cas où une partie seulement d´une contribution est versée en espèces, c´est cette partie
qui est utilisée, comme prévu à l´alinéa i), avant le reste de la contribution. Sauf dans la mesure
où ladite partie versée en espèces est ainsi utilisée, le Fonds peut en faire le dépôt ou le placement
de façon à lui faire produire des revenus qui contribuent à couvrir ses dépenses d´administration
et autres frais;
iii) Les contributions initiales, y compris toutes augmentations, sont utilisées avant les contributions
supplémentaires. La même règle s´applique aux futures contributions supplémentaires.
Section 6. Contributions spéciales
Les ressources du Fonds peuvent être accrues par des contributions spéciales d´Etats non membres
ou d´autres sources selon des modalités et à des conditions qui sont compatibles avec la section 5 du
présent article et qui sont approuvées par le Conseil des gouverneurs sur recommandation du Conseil
d´administration.
Article 5
Monnaies
Section 1. Utilisation des monnaies
a) Les Membres ne maintiennent ni n´imposent aucune restriction à la détention ou à l´utilisation
par le Fonds des monnaies librement convertibles.
b) La monnaie qu´un Membre de la catégorie III verse au Fonds au titre de sa contribution initiale
ou de ses contributions supplémentaires peut être utilisée par le Fonds, en consultation avec ledit
Membre, pour régler les dépenses d´administration ou autres que le Fonds a engagées dans les terri-
toires du Membre en question ou, avec l´agrément de ce dernier, pour payer des biens ou services
produits dans ses territoires et nécessaires aux activités financées par le Fonds dans d´autres Etats.
Section 2. Evaluation des monnaies
a) L´unité de compte du Fonds est le droit de tirage spécial du Fonds monétaire international.
b) Aux fins du présent Accord, la valeur d´une monnaie en droits de tirage spéciaux est calculée
suivant la méthode d´évaluation appliquée par le Fonds monétaire international, sous réserve que
i) Dans le cas de la monnaie d´un membre du Fonds monétaire international pour laquelle une
telle évaluation n´est pas couramment disponible, sa valeur soit calculée après avoir consulté
le Fonds monétaire international;
ii) Dans le cas de la monnaie d´un Etat qui n´est pas membre du Fonds monétaire international,
sa valeur en droits de tirage spéciaux soit calculée par le Fonds sur la base d´un taux de change
approprié entre ladite monnaie et celle d´un membre du Fonds monétaire international dont
la valeur est calculée comme il est prévu ci-dessus.
Article 6
Organisation et administration
Section 1. Structure du Fonds
Le Fonds est doté
a) D´un Conseil des gouverneurs;
b) D´un Conseil d´administration;
c) D´un Président et du personnel nécessaire au Fonds pour s´acquitter de ses fonctions.
Section 2. Conseil des gouverneurs
a) Chaque Membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un supplé-
ant. Un suppléant ne peut voter qu´en l´absence du titulaire.
b) Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs.
c) Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d´administration un quelconque de ses
pouvoirs, à l´exception des pouvoirs ci-après
i) Adopter des amendements au présent Accord;
ii) Approuver l´admission de Membres et déterminer le classement ou le reclassement des Membres;
iii) Suspendre un Membre;
iv) Mettre fin aux opérations du Fonds et en répartir les avoirs;
v) Statuer sur les recours formés contre les décisions prises par le Conseil d´administration con-
cernant l´interprétation ou l´application du présent Accord;
vi) Fixer la rémunération du Président.
d) Le Conseil des gouverneurs tient une session annuelle et toute session extraordinaire qui peut
être décidée par lui, convoquée par des Membres disposant d´un quart au moins du nombre total des
voix au Conseil des gouverneurs ou demandée par le Conseil d´administration à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés.
e) Le Conseil des gouverneurs peut instituer, par voie de règlement, une procédure permettant
au Conseil d´administration d´obtenir du Conseil des gouverneurs sans qu´il se réunisse, un vote sur
une question déterminée.
f) Le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix, adopter
les règles ou règlements compatibles avec le présent Accord qui apparaîtraient appropriés à la con-
duite des affaires du Fonds.
g) Le quorum à toute réunion du Conseil des gouverneurs est constitué par un nombre de gouver-
neurs disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses membres, sous réserve que soient
présents des gouverneurs disposant de la moitié du nombre total des voix des Membres de chacune
des catégories I, II et III.
Section 3. Vote au Conseil des gouverneurs
a) Le Conseil des gouverneurs dispose au total de 1.800 voix réparties également entre les caté-
gories I, II et III. Les voix dont dispose chaque catégorie sont réparties entre ses membres selon les
modalités exposées pour ladite catégorie à l´Annexe II, qui fait partie intégrante du présent Accord.
b) Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions du Conseil des gouverneurs sont
prises à la majorité simple du nombre total des voix.
Section 4. Président du Conseil des gouverneurs
Le Conseil des gouverneurs élit parmi les gouverneurs un Président pour un mandat de deux ans.
Section 5. Conseil d´administration
a) Le Conseil d´administration comprend 18 Membres du Fonds, élus à la session annuelle du Conseil
des gouverneurs. Les gouverneurs des Membres de chaque catégorie élisent, conformément aux pro-
cédures définies ou établies selon les modalités prévues à l´Annexe II pour ladite catégorie, six mem-
bres du Conseil d´administration parmi les Membres de leur catégorie, et peuvent également élire
(ou, en ce qui concerne la catégorie I, prendre des dispositions en vue de nommer) au maximum six
suppléants, lesquels ne peuvent voter qu´en l´absence d´un membre.
b) Les membres du Conseil d´administration sont élus pour une durée de trois ans. Toutefois, à
moins que l´Annexe II n´en dispose autrement ou conformément aux termes de cette Annexe, deux
membres de chaque catégorie recevront un mandat d´un an et deux autres un mandat de deux ans
lors de la première élection.
c) Le Conseil d´administration assure la conduite des opérations générales du Fonds et exerce à
cet effet les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Accord ou délégués par le Conseil des gou-
verneurs.
d) Le Conseil d´administration se réunit aussi souvent que l´exigent les affaires du Fonds.
e) Les représentants d´un membre ou d´un membre suppléant du Conseil d´administration rem-
plissent leurs fonctions sans rémunération du Fonds. Toutefois, le Conseil des gouverneurs peut déci-
der des bases sur lesquelles des indemnités raisonnables pour frais de voyage et de subsistance peuvent
être accordées à un représentant de chaque membre et de chaque suppléant.
f) Le quorum à toute réunion du Conseil d´administration est constitué par un nombre de membres
disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses membres, sous réserve que soient pré-
sents des membres disposant de la moitié du nombre total des voix des membres de chacune des caté-
gories I, II et III.
Section 6. Vote au Conseil d´administration
a) Le Conseil d´administration dispose au total de 1.800 voix, réparties également entre les caté-
gories I, II et III. Les voix dont dispose chaque catégorie sont réparties entre ses membres selon les
modalités exposées pour ladite catégorie à l´Annexe II.
b) Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions du Conseil d´administration sont
prises à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, à condition que cette majorité repré-
sente plus de la moitié du nombre total des voix dont dispose l´ensemble des membres du Conseil
d´administration.
Section 7. Président du Conseil d´administration
Le Président du Fonds est Président du Conseil d´administration, aux réunions duquel il participe
sans droit de vote.
Section 8. Président et personnel du Fonds
a) Le Conseil des gouverneurs nomme le Président à la majorité des deux tiers du nombre total
des voix. Le Président est nommé pour une durée de trois ans et son mandat ne peut être renouvelé
qu´une fois. Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin au mandat du Président par décision prise
à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
b) Le Président peut nommer un Vice-Président et le charger de s´acquitter des tâches qu´il lui
confie.
c) Le Président dirige le personnel du Fonds et, sous le contrôle et la direction du Conseil des gou-
verneurs et du Conseil d´administration, assure la conduite des affaires du Fonds. Le Président orga-
nise les services du personnel, et il nomme ou licencie les membres du personnel conformément aux
règles fixées par le Conseil d´administration.
d) Dans le recrutement du personnel et la fixation des conditions d´emploi, on prendra en consi-
dération tant la nécessité d´assurer les services de personnes possédant les plus hautres qualités de
travail, de compétence et d´intégrité que l´importance de respecter le critère de la distribution géo-
graphique équitable.
e) Dans l´exercice de leurs fonctions, le Président et les membres du personnel relèvent exclusi-
vement de l´autorité du Fonds et ne sollicitent ni n´acceptent d´instructions d´aucune autorité exté-
rieure au Fonds. Chaque Membre du Fonds s´engage à respecter le caractère international de ces fonc-
tions et à s´abstenir de faire quoi que ce soit pour influencer le Président ou les membres du personnel
dans l´accomplissement de leurs tâches.
f) Le Président et les membres du personnel n´interviennent dans les affaires politiques d´aucun
Membre. Leurs décisions ne reposent que sur des considérations impartiales de politique de dévelop-
pement visant à atteindre l´objectif pour lequel le Fonds a été créé.
g) Le Président est le représentant légal du Fonds.
h) Le Président ou un représentant désigné par lui peut participer sans droit de vote à toutes les
réunions du Conseil des gouverneurs.
Section 9. Siège du Fonds
Le Conseil des gouverneurs détermine à la majorité des deux tiers du nombre total des voix le
siège permanent du Fonds. Le Fonds a provisoirement son siège à Rome.
Section 10. Budget administratif
Le Président élabore un budget administratif annuel qu´il soumet au Conseil d´administration, le-
quel le transmet au Conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité des deux tiers du nombre
total des voix.
Section 11. Publication de rapports et communication d´informations
Le Fonds publie un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et, à intervalles appro-
priés, un état récapitulatif de sa situation financière et des résultats de ses opérations. Chaque Mem-
bre reçoit communication d´une copie des rapports, états, et publications produits au titre de la pré-
sente section.
Article 7
Opérations
Section 1. Utilisation
des ressources et conditions de financement
a) Le Fonds utilise ses ressources aux fins de l´objectif énoncé à l´article 2.
b) Le Fonds n´accorde de moyens financiers qu´aux Etats en développement qui sont Membres du
Fonds ou à des organisations intergouvernementales aux travaux desquelles ces Membres participent.
En cas de prêt à une organisation intergouvernementale, le Fonds peut requérir une garantie gouver-
nementale ou d´autres formes de garantie.
c) Le Fonds prend des dispositions pour s´assurer que les ressources provenant de tout financement
sont utilisées exclusivement aux fins auxquelles ledit financement a été accordé, compte dûment
tenu des considérations d´économie, d´efficacité et de justice sociale.
d) Pour l´affectation de ses ressources, le Fonds s´inspire des priorités suivantes
i) Nécessité d´accroître la production alimentaire et d´améliorer le niveau nutritionnel des popu-
lations les plus pauvres dans les plus pauvres des pays à déficit alimentaire;
ii) Potentiel d´accroissement de la production alimentaire dans d´autres pays en développement.
De même, une importance particulière sera attachée à l´amélioration du niveau nutritionnel
des populations les plus pauvres de ces pays et de leurs conditions de vie.
Dans le cadre des priorités susmentionnées, l´octroi de l´aide est fonction de critères économiques
et sociaux objectifs, une place particulière étant faite aux besoins des pays à faible revenu ainsi qu´à
leur potentiel d´accroissement de la production alimentaire, et compte étant en outre dûment tenu
du principe d´une répartition géographique équitable des ressources en question.
e) Sous réserve des dispositions du présent Accord, l´octroi d´un financement par le Fonds est régi
par les politiques générales, critères et règlements adoptés de temps à autre par le Conseil des gou-
verneurs à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
Section 2. Modalités et conditions du financement
a) Le Fonds accorde des moyens financiers sous forme de dons et de prêts, suivant des modalités
et à des conditions qu´il juge appropriées, eu égard à la situation et aux perspectives économiques
du Membre ainsi qu´à la nature et aux exigences de l´activité envisagée.
b) Le Conseil d´administration fixe de temps à autre la proportion des ressources du Fonds à en-
gager durant tout exercice pour financer des opérations sous chacune des formes indiquées au para-
graphe a), en tenant dûment compte de la viabilité à long terme du Fonds et de la nécessité d´assurer
la continuité de ses opérations. La proportion des dons ne doit normalement pas dépasser le huitième
des ressources engagées durant tout exercice. Une forte proportion des prêts est consentie à des
conditions particulièrement favorables.
c) Le Président soumet projets et programmes au Conseil d´administration pour examen et appro-
bation.
d) Le Conseil d´administration prend les décisions relatives à la sélection et à l´approbation des
projets et programmes sur la base des politiques générales, critères et règlements adoptés par le
Conseil des gouverneurs.
e) En ce qui concerne l´examen des projets et programmes qui lui sont soumis aux fins de finance-
ment, le Fonds fait appel en règle générale aux services d´institutions internationales et peut, le cas
échéant, recourir aux services d´autres organismes compétents spécialisés. Ces institutions et orga-
nismes sont choisis par le Conseil d´administration après consultation avec le bénéficiaire et relèvent
directement du Fonds dans leur mission d´examen.
f) L´accord est conclu, pour chaque prêt, entre le Fonds et le bénéficiaire, ce dernier étant respon-
sable de l´exécution du projet ou programme convenu.
g) Le Fonds confie l´administration des prêts à des institutions internationales compétentes afin
que celles-ci procèdent au déboursement des fonds provenant de chaque prêt ainsi qu´à la surveillance
de l´exécution du projet ou programme convenu. Ces institutions, à caractère mondial ou régional,
sont sélectionnées dans chaque cas avec l´approbation du bénéficiaire. Avant de soumettre un prêt
à l´approbation du Conseil d´administration, le Fonds s´assure que l´institution à laquelle cette sur-
veillance est confiée souscrit aux résultats de l´examen dudit projet ou programme. Les dispositions
nécessaires à cet effet sont prises par accord entre le Fonds et l´institution ou l´organisme chargé de
l´examen, d´une part, et l´institution à laquelle sera confiée la surveillance, d´autre part.
h) Aux fins des paragraphes f) et g), toute référence à un « prêt » s´applique également à un « don ».
i) Le Fonds peut ouvrir à un organisme national de développement une ligne de crédit lui permet-
tant de consentir et d´administrer des prêts subsidiaires en vue de financer des projets et programmes
conformément aux stipulations du prêt et aux modalités établies par le Fonds. Avant que le Conseil
d´administration approuve l´ouverture d´une telle ligne de crédit, l´organisme national de développe-
ment et son programme sont examinés en conformité des dispositions du paragraphe e). L´exécution
dudit programme est soumise à la surveillance des institutions choisies conformément aux dispositions
du paragraphe g).
j) En ce qui concerne l´achat de biens et services à financer à l´aide des ressources du Fonds, le Conseil
d´administration adopte des règlements appropriés qui, en règle générale, sont conformes aux prin-
cipes des appels d´offre internationaux et donnent la préférence appropriée aux experts, techniciens
et fournitures de pays en développement.
Section 3. Opérations diverses
Outre les opérations spécifiées dans d´autres parties du présent Accord, le Fonds peut entreprendre
toutes activités accessoires et exercer, dans le cadre de ses opérations, tous pouvoirs nécessaires pour
atteindre son objectif.
Article 8
Relations avec l´Organisation des Nations Unies et avec d´autres organisations, institutions
et organismes
Section 1. Relations avec l´Organisation des Nations Unies
Le Fonds entamera des négociations avec l´Organisation des Nations Unies en vue de conclure un
accord le reliant à l´Organisation des Nations Unies comme l´une des institutions spécialisées visées
à l´Article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l´Article 63 de la
Charte doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs, à la majorité des deux tiers du nombre
total des voix, sur la recommandation du Conseil d´administration.
Section 2. Relations avec d´autres organisations, institutions et organismes
Le Fonds coopère étroitement avec l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agri-
culture et avec les autres organismes des Nations Unies. De même, il coopère étroitement avec d´au-
tres organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des organi-
sations non gouvernementales et des organismes gouvernementaux s´occupant de développement
agricole. A cette fin, le Fonds recherche, dans ses activités, la collaboration de l´Organisation des Nations
Unies pour l´alimentation et l´agriculture et des autres organismes susmentionnés, et, sur décision
du Conseil d´administration, peut conclure des accords ou établir des relations de travail avec lesdits
organismes.
Article 9
Retrait, suspension des Membres et cessation des opérations
Section 1. Retrait
a) Hormis le cas prévu à la section 4 a) du présent article, tout Membre peut se retirer du Fonds
en déposant un instrument de dénonciation du présent Accord auprès du Dépositaire.
b) Le retrait d´un Membre prend effet à la date indiquée dans son instrument de dénonciation,
mais en aucun cas moins de six mois après le dépôt dudit instrument.
Section 2. Suspension
a) Si un Membre manque à l´une quelconque de ses obligations envers le Fonds, le Conseil des gou-
verneurs, statuant à la majorité des trois quarts du nombre total des voix, peut le suspendre de sa
qualité de Membre du Fonds. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d´être Membre un
an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil ne décide à la même majorité du nombre total
des voix de le rétablir dans cette qualité.
b) Durant sa suspension, un Membre ne peut exercer aucun des droits conférés par le présent Accord,
hormis le droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations.
Section 3. Droits et obligations des Etats qui cessent d´être Membres
Lorsqu´un Etat cesse d´être Membre du fait de son retrait ou en application des dispositions de la
section 2 du présent article, il n´a aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis ceux qui
sont prévus à la présente section ou à la section 2 de l´article 11, mais il demeure lié par toutes les
obligations financières qu´il a contractées envers le Fonds, en qualité de Membre, d´emprunter ou à
tout autre titre.
Section 4. Cessation des opérations et répartition des avoirs
a) Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin aux opérations du Fonds à la majorité des trois quarts
du nombre total des voix. Une fois votée cette cessation des opérations, le Fonds met immédiatement
fin à toutes ses activités, hormis celles qui se rapportent à la réalisation méthodique et à la conser-
vation de ses avoirs ainsi qu´au règlement de ses obligations. Jusqu´au règlement définitif desdites
obligations et à la répartition desdits avoirs, le Fonds reste en existence, et tous les droits et obliga-
tions mutuels du Fonds et de ses Membres en vertu du présent Accord demeurent intacts; toutefois,
nul Membre ne peut être suspendu ni se retirer.
b) II ne sera pas effectué de répartition entre les Membres avant que toutes les obligations envers
les créanciers aient été réglées ou que les dispositions nécessaires à leur règlement aient été prises.
Le Fonds répartira ses avoirs entre les Membres contribuants au prorata de la contribution de chacun
d´eux aux ressources du Fonds. Cette répartition sera décidée par le Conseil des gouverneurs à la
majorité des trois quarts du nombre total des voix et s´effectuera aux dates et dans les monnaies ou
autres avoirs que le Conseil des gouverneurs jugera justes et équitables.
Article 10
Statut juridique, privilèges et immunités
Section 1. Statut juridique
Le Fonds a la personnalité juridique internationale.
Section 2. Privilèges et immunités
a) Le Fonds jouit sur le territoire de chacun de ses Membres des privilèges et immunités qui lui
sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre son objectif. Les représentants des Membres,
le Président et le personnel du Fonds jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires
pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec le Fonds;
b) Les privilèges et immunités visés au paragraphe a) sont
i) Sur le territoire de tout Membre ayant adhéré, à l´égard du Fonds, à la Convention sur les pri-
vilèges et immunités des institutions spécialisées, ceux définis dans les clauses standard de ladite
Convention, modifiées par une annexe approuvée par le Conseil des gouverneurs;
ii) Sur le territoire de tout Membre n´ayant adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées qu´à l´égard d´institutions autres que le Fonds, ceux définis dans les
clauses standard de ladite Convention, sauf si le Membre notifie au Dépositaire que lesdites
clauses ne s´appliquent pas au Fonds ou s´y appliquent sous réserve des modifications indiquées
dans la notification;
iii) Ceux définis dans d´autres accords conclus par le Fonds.
c) Lorsqu´un Membre est un groupement d´Etats, celui-ci assure l´application, sur le territoire de
tous les Etats constituant le groupement, des privilèges et immunités définis dans le présent article.
Article 11
Interprétation et arbitrage
Section 1. Interprétation
a) Toute question d´interprétation ou d´application des dispositions du présent Accord, qui peut
se poser entre un Membre et le Fonds ou entre Membres du Fonds, est soumise à la décision du Conseil
d´administration. Si la question touche particulièrement un Membre du Fonds non représenté au
Conseil d´administration, ce Membre a le droit de se faire représenter conformément à des règles
à adopter par le Conseil des gouverneurs.
b) Lorsque le Conseil d´administration a statué conformément aux dispositions du paragraphe a),
tout Membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, dont
la décision est sans appel. En attendant la décision du Conseil des gouverneurs, le Fonds peut, dans la
mesure où il le juge nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d´administration.
Section 2. Arbitrage
Les différends survenant entre le Fonds et un Etat qui a cessé d´être Membre, ou entre le Fonds
et un Membre quelconque à la cessation des opérations du Fonds, sont soumis à un tribunal de trois
arbitres. L´un des arbitres est nommé par le Fonds, un autre est nommé par le Membre ou ex-Membre
intéressé et les deux parties nomment le troisième, qui est président du tribunal. Si, dans les quarante-
cinq jours suivant la réception de la demande d´arbitrage, l´une ou l´autre partie n´a pas nommé d´ar-
bitre, ou si, dans les trente jours suivant la nomination des deux arbitres, le troisième arbitre n´a pas
été nommé, l´une ou l´autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice,
ou à telle autre autorité qui aura pu être prescrite dans des règlements adoptés par le Conseil des
gouverneurs, de nommer un arbitre. La procédure d´arbitrage est fixée par les arbitres, mais le pré-
sident du tribunal a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord
à leur sujet. Les arbitres statuent à la majorité; leurs décisions sont sans appel et ont valeur d´obliga-
tion pour les parties.
Article 12
Amendements
a) A l´exception de ce qui a trait à l´Annexe II,
i) Toute proposition d´amendement au présent Accord formulée par un Membre ou par le Conseil
d´administration est communiquée au Président, qui en avise tous les Membres. Le Président
transmet au Conseil d´administration les propositions d´amendement au présent Accord for-
mulées par un Membre; le Conseil d´administration soumet ses recommandations les concernant
au Conseil des gouverneurs.
ii) Les amendements sont adoptés par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité des quatre
cinquièmes du nombre total des voix. A moins que le Conseil des gouverneurs n´en décide autre-
ment, les amendements entrent en vigueur trois mois après leur adoption, étant entendu toutefois
que tout amendement tendant à modifier
A) Le droit de se retirer du Fonds;
B) Les conditions de majorité fixées pour les votes dans le présent Accord;
C) La limitation de responsabilité prévue à la section 4 de l´article 3;
D) La procédure d´amendement du présent Accord;
n´entre en vigueur que lorsque le Président a reçu par écrit l´assentiment de tous les Membres,
b) Pour ce qui a trait aux diverses parties de l´Annexe II, les amendements sont proposés et adoptés
selon les dispositions prévues dans lesdites parties.
c) Le Président notifie immédiatement à tous les Membres et au Dépositaire les amendements adop-
tés ainsi que la date à laquelle ils entrent en vigueur.
Article 13
Dispositions finales
Section 1. Signature, ratification et acceptation, approbation et adhésion
a) Le présent Accord sera ouvert au paraphe des Etats énumérés à l´Annexe I dudit Accord
lors de la Conférence des Nations Unies sur la création du Fonds et sera ouvert à la signature des
Etats énumérés dans ladite Annexe, au Siège des Nations Unies à New York, dès que les contributions
initiales indiquées dans ladite Annexe, qui doivent être versées en monnaies librement convertibles,
atteindront au moins l´équivalent d´un milliard de dollars des Etats-Unies (valeur en vigueur au 10
juin 1976). Si la condition ci-dessus n´a pas été remplie le 30 septembre 1976, la Commission prépa-
ratoire instituée par cette Conférence réunira avant le 31 janvier 1977 les Etats énumérés dans l´Annexe I.
Cette réunion pourra, à la majorité des deux tiers de chaque catégorie, réduire le montant spécifié
ci-dessus; elle pourra aussi stipuler d´autres conditions à l´ouverture du présent Accord à la signature.
b) Les Etats signataires peuvent devenir parties au présent Accord en déposant un instrument de
ratification, d´acceptation ou d´approbation; les Etats non signataires énumérés à l´Annexe I peuvent
devenir parties en déposant un instrument d´adhésion. Les instruments de ratification, d´acceptation,
d´approbation ou d´adhésion déposés par les Etats de la catégorie I ou de la catégorie II stipuleront
le montant de la contribution initiale que l´Etat en cause s´engage à fournir. Les signatures peuvent
être apposées et les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion déposés
par lesdits Etats pendant une année à dater de l´entrée en vigueur du présent Accord.
c) Les Etats énumérés à l´Annexe I qui ne sont pas devenus parties au présent Accord dans un délai
d´un an à dater de son entrée en vigueur et les Etats qui ne sont pas énumérés à l´Annexe I peuvent
devenir parties au présent Accord par dépôt d´un instrument d´adhésion après approbation de leur
admission comme Membres par le Conseil des gouverneurs.
Section 2. Dépositaire
a) Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.
b) Le Dépositaire enverra les notifications concernant le présent Accord
i) Pendant une année à dater de son entrée en vigueur, aux Etats énumérés à l´Annexe I, et, après
la date d´entrée en vigueur, à tous les Etats parties au présent Accord ainsi qu´à ceux dont l´ad-
mission comme Membres aura été approuvée par le Conseil des gouverneurs;
ii) A la Commission préparatoire établie par la Conférence des Nations Unies sur la création du
Fonds, pendant toute la durée de son existence, et par la suite au Président.
Section 3. Entrée en vigueur
a) Le présent Accord entrera en vigueur dès que le Dépositaire aura reçu des instruments de rati-
fication, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion déposés par au moins six Etats de la catégorie I,
six Etats de la catégorie II et 24 Etats de la catégorie III, à condition que de tels instruments aient été
déposés par des Etats des catégories I et II dont les contributions initiales, telles qu´elles sont stipulées
dans lesdits instruments, représentent au total et au minimum l´équivalent de 750 millions de dollars
des Etats-Unis (valeur en vigueur au 10 juin 1976), et pour autant que les conditions stipulées ci-dessus
aient été remplies dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le présent Accord sera ouvert à la
signature ou à toute date ultérieure que les Etats ayant déposé de tels instruments dans ce délai pour-
ront avoir fixée, à la majorité des deux tiers des Membres de chaque catégorie, et notifiée au Dépo-
sitaire.
b) Pour les Etats qui déposeront un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou
d´adhésion après l´entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date dudit
dépôt.
Section 4. Réserves
Des réserves ne peuvent être formulées qu´à l´égard de la section 2 de l´article 11 du présent Accord.
Section 5. Textes faisant foi
Le présent Accord est rédigé en anglais, arabe, espagnol et français, chaque version faisant également
foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord en un
seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française.
(Suivent les signatures)
ANNEXE I
Première partie. Pays pouvant devenir Membres originaires
Catégorie I
Allemagne (Rép. féd. d´)
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
Etats-Unis d´Amérique
Finlande
France
Irlande
Italie
Japon
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d´Irlande du Nord
Suède
Suisse
Catégorie II
Algérie
Arabie Saoudite
Emirats arabes unis
Gabon
Indonésie
Irak
Iran
Koweït
Nigéria
Qatar
République arabe libyenne
Venezuela
Catégorie III
Argentine
Bangladesh
Bolivie
Botswana
Brésil
Cap-Vert
Chili
Colombie
Congo
Costa Rica
Cuba
Egypte
El Salvador
Equateur
Ethiopie
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Haïti
Honduras
Inde
Israël 1)
Jamaïque
Kenya
Libéria
Mali
Malte
Maroc
Mexique
Nicaragua
Ouganda
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pérou
Philippines
Portugal
République arabe syrienne
1) En ce qui concerne l´article 7, sect. 1 b) traitant de l´utilisation des ressources du Fonds en faveur
des « pays en développement », ce pays ne sera pas visé par les dispositions de cette section, et ne
sollicitera ni ne recevra de moyens financiers du Fonds.
Catégorie I
Catégorie II
Catégorie III
République de Corée
République Dominicaine
République-Unie du Cameroun
République-Unie de Tanzanie
Roumanie
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Souaziland
Soudan
Sri Lanka
Tchad
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Uruguay
Yougoslavie
Zaïre
Zambie
Deuxième partie. Annonces de contributions initiales 2)
Etats
Unité monétaire
Catégorie I
Allemagne, République fédérale d´ Dollar E.-U.
Australie
Dollar australien
Autriche
Dollar E.-U.
Belgique
Franc belge
Dollar E.-U.
Canada
Dollar canadien
Danemark
Dollar E.-U.
Espagne
Dollar E.-U.
Etats-Unis d´Amérique
Dollar E.-U.
Finlande
Mark finlandais
France
Dollar E.-U.
Irlande
Livre sterling
Italie
Dollar E.-U.
Japon
Dollar E.-U.
DTS
Montant
55.000.000
a) b)
8.000.000
a)
4.800.000
a)
500.000.000}
1.000.000
a)
33.000.000
a)
7.500.000
a)
2.000.000
c)
200.000.000
12.000.000
a)
25.000.000
570.000
a)
25.000.000
a)
55.000.000
a)
320.000
a)
Equivalent
en DTS 3)
48.100.525
8.609.840
4.197.864
11.930.855
29,497.446
6.559.163
1.749.110
174.911.000
2.692.320
21.863.875
883.335
21.863.875
48.100.525
320.000
2) Sous réserve de l´approbation législative éventuellement nécesaire.
3) Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international sur la base de leur valeur
au 10 juin 1976. Ces équivalences sont données uniquement pour information, conformément à la
section 2 a) de l´article 5 de l´Accord, étant entendu que les contributions initiales annoncées seront
payables, conformément aux dispositions de la section 2 a) de l´article 4 de l´Accord, au montant et
dans la monnaie spécifiés par les Etats.
a) Payable en trois tranches.
b) Y compris une contribution supplémentaire de 3 millions de dollars E.-U., annoncée sous réserve
des arrangements budgétaires nécessaires pour l´exercice 1977.
c) Payable en deux tranches.
Etats
Catégorie I (suite)
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d´Irlande du Nord
Suède
Suisse
Catégorie II
Algérie
Arabie Saoudite
Emirats arabes unis
Gabon
Indonésie
Irak
Iran
Koweït
Nigéria
Qatar
République arabe libyenne
Venezuela
Unité monétaire
Montant
Couronne norvégienne
75.000.000 a)
Dollar E.-U.
9.981.851
Dollar néo-zélandais
2.000.000
a)
Florin
100.000.000
Dollar E.-U.
3.000.000
Livre sterling
18.000.000
Couronne suédoise
100.000.000
Dollar E.-U.
3.000.000
Franc suisse
22.000.000 a)
Total partiel
Equivalent
en DTS 3)
20.612.228
1.721.998
34.594.265
27.894.780
22.325.265
7.720.790
496.149.059
Dollar E.-U.
Dollar E.-U.
Dollar E.-U.
Dollar E.-U.
Dollar E.-U.
Dollar E.-U.
Dollar E.-U.
Dollar E.-U.
Dollar E.-U.
Dollar E.-U.
Dollar E.-U.
Dollar E.-U.
10.000.000
105.500.000
16.500.000
500.000
1.250.000
20.000.000
124.750.000
36.000.000
26.000.000
9.000.000
20.000.000
66.000.000
Total partiel
8.745.550
92.265.553
14.430.158
437.278
1.093.194
17.491.100
109.100.736
31.483.980
22.738.430
7.870.995
17.491.100
57.720.630
380.868.704
Etats
Catégorie III
Argentine
Bangladesh
Unité monétaire
Peso argentin
Taka
Montant
240.000.000 d)
Equivalent de
500.000
dollars E.-U.
Equivalent en DTS 3)
Monnaies
Monnaies non
librement
librement
convertibles
convertibles
1.499.237
437.278
3) Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international sur la base de leur valeur
au 10 juin 1976. Ces équivalences sont données uniquement pour information, conformément à la
section 2 a) de l´article 5 de l´Accord, étant entendu que les contributions initiales annoncées seront
payables, conformément aux dispositions de la section 2 a) de l´article 4 de l´Accord, au montant et
dans la monnaie spécifiés par les Etats.
a) Payable en trois tranches.
d) A utiliser sur le territoire argentin pour le paiement de biens et services dont le Fonds a besoin.
}
}
}
Etats
Catégorie III (suite)
Chili
Egypte
Equateur
Ghana
Guinée
Honduras
Inde
Israël
Kenya
Mexique
Nicaragua
Ouganda
Pakistan
Philippines
République arabe
syrienne
Unité monétaire
Dollar E.-U.
Livre égyptienne
Dollar E.-U.
Dollar E.-U.
Syli
Dollar E.-U.
Dollar E.-U.
Roupie indienne
Livre israélienne
Shilling kényen
Dollar E.-U.
Cordoba
Shilling ougandais
Dollar E.-U.
Roupie pakistanaise
Dollar E.-U. f)
Livre syrienne
Montant
50.000
Equivalent de
300.000
dollars E.-U.
25.000
100.000
25.000.000 a)
25.000
2.500.000
Equivalent de
2.500.000
dollars E.-U.
Equivalent de
150.000
dollars E.-U. a) e)
Equivalent de
1.000.000
dollars E.-U.
5.000.000
200.000
200.000
500.000
Equivalent de
500.000
dollars E.-U.
250.000 f)
500.000
Equivalent en DTS 3)
Monnaies
librement
convertibles
43.728
21.864
87.456
21.864
2.186.388
4.372.775
437.278
43.728
Monnaies non
librement
convertibles
262.367
1.012.145
2.186.388
131.183
874.555
24.894
20.832
437.278
174.911
111.409
3) Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international sur la base de leur valeur
au 10 juin 1976. Ces équivalences sont données uniquement pour information, conformément à la
section 2 a) de l´article 5 de l´Accord, étant entendu que les contributions initiales annoncées seront
payables, conformément aux dispositions de la section 2 a) de l´article 4 de l´Accord, au montant et
dans la monnaie spécifiés par les Etats.
a) Payable en trois tranches.
e) Utilisable pour l´assistance technique.
f) Dont 200.000 dollars E.-U. annoncés sous réserve de confirmation, les modalités de paiement
et la monnaie utilisée devant aussi être confirmées. Ce montant a donc été porté provisoirement dans
la colonne des monnaies non librement convertibles.
Etats
Catégorie III (suite)
République de
Corée
République-Unie
de Tanzanie
République-Unie
du Cameroun
Roumanie
Sierra Leone
Sri Lanka
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Yougoslavie
Unité monétaire
Dollar E.-U.
Won
Shilling tanzanien
Dollar E.-U.
Leu
Leone
Dollar E.-U.
Roupie de Sri Lanka
Dollar E.-U.
Dinar tunisien
Lire turque
Dinar yougoslave
Montant
100.000
Equivalent de
100.000
dollars E.-U.
300.000
10.000
Equivalent de
1.000.000
dollars E.-U.
20.000
500.000
Equivalent de
500.000
dollars E.-U.
100.000
50.000
Equivalent de
100.000
dollars E.-U.
Equivalent de
300.000
dollars E.-U.
Equivalent en DTS 3)
Monnaies
librement
convertibles
87.456
8.746
437.278
87.456
Monnaies non
librement
convertibles
87.456
31.056
874.555
15.497
437.278
100.621
87.456
262.367
Total partiel
Total, monnaies librement convertibles
TOTAL GENERAL (monnaies librement con-
vertibles et non librement convertibles)
7.836.017
884.853.780*)
9.068.763
893.922.543
3) Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international sur la base de leur valeur
au 10 juin 1976. Ces équivalences sont données uniquement pour information, conformément à la
section 2 a) de l´article 5 de l´Accord, étant entendu que les contributions initiales annoncées seront
payables, conformément aux dispositions de la section 2 a) de l´article 4 de l´Accord, au montant et
dans la monnaie spécifiés par les Etats.
*) Equivalent à 1.011.776.023 dollars E.-U. au 10 juin 1976.
ANNEXE II
Répartiton des voix et élection des membres du conseil d´administration
Partie I: Catégorie I
Sous-partie A: Répartition des voix au Conseil des gouverneurs
Sous-partie B: Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants
Sous-partie C: Répartition des voix au Conseil d´administration
Sous-partie D: Amendements
Partie II: Catégorie II
Sous-partie A: Répartition des voix au Conseil des gouverneurs
Sous-partie B: Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants
Sous-partie C: Répartition des voix au Conseil d´administration
Sous-partie D: Amendements
Partie III: Catégorie III
Sous-partie A: Répartition des voix au Conseil des gouverneurs
Sous-partie B: Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants
Sous-partie C: Répartition des voix au Conseil d´administration
Sous-partie D: Amendements
Partie I: Catégorie I
A. Répartition des voix au Conseil des gouverneurs
1. 17,5 pour cent des voix dont dispose la catégorie I sont répartis également entre les Membres
de cette catégorie.
2. Les 82,5 pour cent restants des voix sont répartis entre les Membres de la catégorie I en pro-
portion
a) de la contribution initiale de chaque Membre telle qu´elle est spécifiée dans son instrument de
ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, et
b) des contributions supplémentaires et augmentations de contributions de chaque Membre ver-
sées conformément à la Section 5 c) de l´article 4,
dans le total des contributions des Membres de la catégorie I.
3. Pour déterminer le nombre des voix au titre du paragraphe 2, les contributions sont évaluées
en fonction de leur équivalence en droits de tirage spéciaux au moment de l´entrée en vigueur de
l´Accord et, par la suite, chaque fois que le montant total des contributions des Membres de la caté-
gorie I augmente du fait de l´admission d´un nouveau Membre de la catégorie I, d´une augmentation
de la contribution d´un Membre de la catégorie I ou du versement de contributions supplémentaires
par des Membres de la catégorie I.
4. Au Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur représentant un Membre de la catégorie I
dispose des voix attribuées à ce Membre.
B. Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants
1. Tous les membres et leurs suppléants élus au Conseil d´administration par les Membres de la
catégorie I ont un mandat de trois ans, y compris ceux qui sont élus à la première élection des membres
du Conseil d´administration.
2. En prenant part à l´élection des membres du Conseil d´administration qui représentent des
Membres de la catégorie I, chaque gouverneur représentant un tel Membre fait bénéficier un seul
candidat de toutes les voix dont dispose le Membre qui l´a nommé.
3. Si, lors d´un tour de scrutin, le nombre des candidats est égal au nombre de membres à élire,
chaque candidat est réputé élu au nombre des voix qu´il a recueillies à ce tour de scrutin.
4. a) Si, lors d´un tour de scrutin, le nombre des candidats dépasse le nombre des membres à élire,
les six candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont élus, étant entendu que nul n´est
élu s´il a obtenu moins de neuf pour cent du nombre total des voix attribuées à la catégorie I.
b) Si, lors du premier tour de scrutin, six membres sont élus, les voix exprimées en faveur des
candidats non élus sont réputées reportées sur l´élection de l´un quelconque des six membres que
choisit chaque gouverneur disposant de ces voix.
5. Si le nombre des membres élus au premier tour de scrutin est inférieur à six, il est procédé à
un deuxième tour de scrutin lors duquel le Membre ayant recueilli le plus petit nombre de voix au
précédent tour de scrutin est inéligible. Peuvent seuls voter lors du deuxième tour de scrutin
a) les gouverneurs ayant voté au premier tour de scrutin pour un candidat qui n´a pas été élu, et
b) les gouverneurs qui, ayant voté pour un membre qui a été élu, sont considérés, aux termes du
paragraphe 6, comme ayant porté le nombre des voix exprimées pour ce Membre à plus de quinze
pour cent des voix admissibles.
6. a) Pour déterminer s´il y a lieu de considérer que les voix données par un gouverneur à un mem-
bre ont porté le total des voix recueillies par ce dernier à plus de quinze pour cent du total des voix
admissibles, il convient de faire figurer dans lesdits quinze pour cent, en premier lieu, les voix du gou-
verneur ayant donné le plus grand nombre de voix audit membre, puis, en deuxième lieu, les voix
du gouverneur ayant, immédiatement après le gouverneur précédemment visé, donné audit membre
le plus grand nombre de voix, et ainsi de suite jusqu´à ce que la proportion de quinze pour cent soit
atteinte.
b) Si, lors d´un tour de scrutin, plusieurs gouverneurs disposant d´un nombre égal de voix ont
voté pour le même candidat et si les voix d´un ou de plusieurs d´entre eux, mais non de tous, peuvent
être considérées comme ayant porté le total des voix à plus de quinze pour cent des voix admissibles,
le gouverneur admis à voter au tour de scrutin suivant est choisi par tirage au sort.
7. Tout gouverneur dont un certain nombre de voix doivent entrer en ligne de compte pour que
le total des voix recueillies par un membre quelconque soit porté à plus de douze pour cent est réputé
donner toutes ses voix audit membre, même si le total des voix recueillies par ce membre se trouve
de ce fait porté à plus de quinze pour cent.
8. Si, après le deuxième tour de scrutin, le nombre de membres élus est inférieur à six, il est pro-
cédé, sur la base des règles énoncées ci-dessus, à un nouveau tour de scrutin jusqu´à ce que six membres
soient élus; toutefois, lorsque cinq membres sont élus, le sixième peut l´être à la majorité simple des
voix qui restent et il est considéré comme élu par la totalité de ces voix.
9. Chaque membre élu au Conseil d´administration peut désigner son suppléant parmi les Membres
dont les voix sont réputées l´avoir élu.
C. Répartition des voix au Conseil d´administration
1. Tout membre élu au Conseil d´administration par un ou plusieurs gouverneurs qui représentent
un ou plusieurs Membres de la catégorie I dispose du nombre des voix attribuées à ce ou ces Membres.
Lorsque le membre représente plus d´un Membre, il peut user séparément des voix des Membres
qu´il représente.
2. Si les droits de vote d´un Membre de la catégorie I changent dans l´intervalle entre les élections
de membres du Conseil d´administration
a) Il n´en résulte aucun changement parmi ces membres;
b) Les droits de vote de chacun des membres du Conseil d´administration sont ajustés à compter
de la date effective du changement des droits de vote du ou des Membres qu´il représente;
c) Le gouverneur d´un nouveau Membre de la catégorie I peut désigner un membre déjà en fonc-
tions du Conseil d´administration pour le représenter et user des voix dont il dispose jusqu´à la pro-
chaine élection de membres du Conseil. Durant cette période, un membre ainsi désigné est réputé
avoir été élu par ce gouverneur.
D. Amendements
1. Les gouverneurs représentant des Membres de la catégorie I peuvent, à l´unanimité, amender
les dispositions des sous-parties A et B. A moins qu´il n´en soit décidé autrement, l´amendement entre
en vigueur avec effet immédiat. Le Président est informé de tout amendement des sous-parties A et B.
2. Les gouverneurs représentant des Membres de la catégorie I peuvent amender les dispositions
de la sous-partie C si une majorité de soixante-quinze pour cent de l´ensemble des voix dont disposent
ces gouverneurs se prononce en faveur de l´amendement. A moins qu´il n´en soit autrement, l´amen-
dement entre en vigueur avec effet immédiat. Le Président est informé de tout amendement de la
sous-partie C.
Partie II: Catégorie II
A. Répartition des voix au Conseil des gouverneurs
1. 25 pour cent des voix de la catégorie II sont répartis de façon égale entre les Membres de cette
catégorie.
2. Les voix restantes soit 75 pour cent sont réparties entre les membres de la catégorie II
suivant les mêmes proportions que celles qui existent entre les contributions fournies par chacun
des Membres (en application de la section 5 c) de l´article 4) et le montant total des contributions des
Membres de la catégorie II.
3. Au Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur représentant un Membre de la catégorie II
use des voix attribuées à ce Membre.
B. Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants
1. Tous les membres et membres suppléants du Conseil d´administration qui font partie de la caté-
gorie II ont un mandat de trois ans, y compris ceux qui sont élus à la première élection au Conseil
d´administration.
2. Chaque candidat à la qualité de membre du Conseil d´administration peut, en consultation avec
tous les autres Membres de la catégorie II, convenir avec un autre Membre de ladite catégorie que ce
dernier présentera sa candidature au poste de suppléant du premier candidat. Les suffrages exprimés
en faveur du candidat à la qualité de membre sont également décomptés en faveur de son suppléant.
3. Lors de l´élection des membres et membres suppléants du Conseil d´administration, chaque
gouverneur fait bénéficier ses candidats de toutes les voix dont dispose le Membre qui l´a nommé.
4. Si, lors d´un tour de scrutin, le nombre de candidats ayant recueilli des voix
a) est égal au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus;
b) est inférieur au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus, et des tours
de scrutin supplémentaires ont lieu pour pourvoir les postes restés vacants;
c) dépasse le nombre de postes à pourvoir, le candidat (ou les candidats ayant recueilli le même
nombre de voix) ayant recueilli le plus petit nombre de voix sont éliminés et, si le nombre des autres
candidats ayant recueilli des voix
i) est égal au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus;
ii) est inférieur au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus et des tours
de scrutin supplémentaires ont lieu pour pourvoir les postes restés vacants; la participation
à ces derniers tours est limitée aux gouverneurs qui n´ont pas voté pour un membre déjà élu;
iii) dépasse le nombre des postes à pourvoir, des tours de scrutin supplémentaires ont lieu; la par-
ticipation à ces derniers tours est limitée aux gouverneurs qui n´ont pas voté pour un membre
déjà élu.
C. Répartition des voix au Conseil d´administration
1. Au Conseil d´administration, un membre élu par un ou des gouverneurs représentant un ou
des Membres de la catégorie II use des voix attribuées à ce ou ces Membres. Un membre du Conseil
d´administration représentant plus d´un Membre peut user séparément des voix des Membres qu´il
représente.
2. Si les droits de vote d´un Membre de la catégorie II changent entre les dates prévues pour l´élec-
tion de membres du Conseil d´administration
a) il n´en résulte aucun changement parmi ces membres;
b) les droits de vote d´un membre du Conseil d´administration sont modifiés en conséquence à
compter de la date effective du changement des droits de vote du ou des Membres qu´il représente;
c) le gouverneur d´un nouveau Membre de la catégorie II peut désigner un membre déjà en fonctions
du Conseil d´administration pour le représenter et user des voix dont il dispose jusqu´à la prochaine
élection de membres du Conseil. Durant cette période, un membre ainsi désigné est réputé avoir
été élu par ce gouverneur.
D. Amendements
1. Les dispositions des sections A-D peuvent être amendées par un vote des gouverneurs repré-
sentant les deux tiers des Membres de la catégorie II dont les contributions (fournies en application
de la section 5 c) de l´article 4) représentent 70 pour cent des contributions de tous les Membres de
la catégorie. Tout amendement sera porté à la connaissance du Président.
Partie III: Catégorie III
A. Répartition des voix au Conseil des gouverneurs
Les 600 voix de la catégorie III sont réparties de façon égale entre les Membres de cette catégorie.
B. Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants
1. Sur les six membres et les six suppléants du Conseil d´administration élus parmi les Membres
de la catégorie III, deux membres et deux suppléants viennent de chacune des régions d´Afrique, d´Amé-
rique latine et d´Asie, telles que ces régions sont reconnues suivant la pratique de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement.
2. Les modalités d´élection des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants pour
la catégorie III, conformément à la section 5 a) de l´article 6 de l´Accord et, selon la section 5 b) de cet
article, la durée du mandat de ces membres et suppléants élus lors de la première élection, sont définies
soit, avant l´entrée en vigueur de l´Accord, à la majorité simple des Etats figurant dans la partie I de
l´Annexe I en qualité d´Etats pouvant devenir Membres de la catégorie III, soit, après l´entrée en vigueur
de l´Accord, à la majorité simple des Membres de la catégorie III.
C. Répartition des voix au Conseil d´administration
Au Conseil d´administration, chaque membre de la catégorie III dispose de 100 voix.
D. Amendements
La Sous-partie B peut être modifiée de temps à autre à la majorité des deux tiers des Membres de
la catégorie III. Tout amendement sera porté à la connaissance du Président.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg