Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 2, points kilométriques 13,000-14,000 entre Moutfort et Trintange et la N 13, points kilométriques 38,100-39,800 entreWelfrange et Bous.
Table des dispositions (67)
Texte législatif (67 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
N 2, points kilométriques 13,000-14,000 entre Moutfort et Trintange et la N 13, points kilométriques
38,100-39,800 entreWelfrange et Bous.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur les tronçcons de route suivants
— N 2, points kilométriques 13,000 - 14,000 entre Moutfort etTrintange
— N 13, points kilométriques 38,100 - 39,800 entreWelfrange et Bous
la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure pour les véhicules ayant un poids en charge supérieur à 10 tonnes.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 50, accompagné d’un panneau additionnel portant
l’inscription 10 t.
Dans les entrepôts de type A, C ou D et dans le régime de l’entrepôt du type E, la garantie est limitée à 10 p.c.
du montant des droits à l’importation et des droits d’accise sur le stock moyen de marchandises placées en entrepôt.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recou-
vrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit
«Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est
fixé à quarante mille francs par mois et par personne».
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de
recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit
«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de
qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une
chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à quarante mille francs par mois et par
personne».
Est approuvé l’acte modifiant le protocole sur les statuts de la Banque Européenne d’Investissement habili-
tant son Conseil des Gouverneurs à créer un Fonds Européen d’Investissement.
L’article 1er alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du
recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat est modifié comme suit
«Le prix directeur pour chaque chambre individuelle meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au
coefficient 100 est fixé à cinquante-six mille francs par mois et par personne.»
La participation du Luxembourg à l’opération embargo sur le Danube dans le cadre de l’UEO relève du
Ministre des Affaires Etrangères.
La limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile
internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 2, deuxième édition (1988), est effectuée conformément aux disposi-
tions de la directive du Conseil de l’Union Européenne citée ci-après
Journal des
Directive no
Dénomination
Communautés
européennes
92/14/CEE
No L 76 du
23 mars 1992
Directive du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l’exploitation des
avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile inter-
nationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988)
Cette directive, qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal n’est pas publiée au Mémorial, la publica-
tion au Journal officiel des Communautés européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.
Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à
l’article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1994, à 2.000.000 (2 millions) de francs.
L’article 4 alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante
«Le Conseil se compose de 20 membres effectifs et d’autant de suppléants nommés par le Gouvernement sur propo-
sition des organisations représentées au Conseil pour un terme renouvelable de 3 ans.»
Sont représentés au Conseil Supérieur de la Famille et de l’Enfance les organismes suivants
– Action familiale et populaire avec 3 représentants
– Association des Assistantes sociales et Assistantes d’hygiène sociale avec 1 représentant
– Association des Femmes en Détresse avec 1 représentant
– Association Foyer de la Femme avec 1 représentant
– Association pour la Défense de l’Enfance Adoptive avec 1 représentant
– Consultation et Préparation familiales avec 1 représentant
– Entente des Foyers de Jour avec 1 représentant
– Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil avec 1 représentant
– Fédération des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement primaire avec 1 représentant
– Fédération des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement post-primaire avec 1 représentant
– Fondation Pro Familia avec 1 représentant
– Mouvement luxembourgeois pour le Planning familial et l’Education sexuelle avec 3 représentants
– Société luxembourgeoise de Pédiatrie avec 1 représentant
– Union Luxembourgeoise des Consommateurs avec 1 représentant
– Ministère de la Famille et de la Solidarité avec 2 représentants.
Les organismes auront droit à autant de suppléants que de membres effectifs. En cas d’empêchement les membres du
Conseil peuvent se faire représenter par leur suppléant.
Tout transporteur de marchandises par route, titulaire d’une autorisation de commerce pour le transport
international de marchandises délivrée par le Ministre des Classes Moyennes conformément à la loi du 3 octobre 1991
concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route, a droit à une
licence communautaire et à des copies certifiées conformes selon les modalités définies par le présent règlement.
Sont assimilées aux autorisations de commerce visées à l’alinéa précédent les autorisations de commerce délivrées
avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 3 octobre 1991 conformément à la législation en vigueur à la date de la
délivrance de l’autorisation.
Le concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de
l’enseignement primaire comprend
a) des épreuves préliminaires;
b) des épreuves de classement.
L’entrepôt du type F (entrepôt public) de Luxembourg est supprimé à partir du 1er février 1994.A partir de
cette même date le placement de marchandises dans l’entrepôt public de Luxembourg n’est plus autorisé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Dans l’entrepôt du type B, dispense de garantie est accordée à condition que le receveur n’ait pas de raisons
spéciales d’exiger une garantie. Si le receveur exige une garantie, elle est limitée au montant fixé à l’article 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de onze mille francs par mois et par personne, si le
pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante ou
doit être servi dans sa chambre».
L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Un supplément au prix de pension de treize mille francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires qui
en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante du prix
de pension».
Est approuvé le statut révisé du Fonds de Développement Social du Conseil de l’Europe, conformément à la
Résolution 247/93 adoptée le 8 juin 1993 par le Comité de Direction.
L’article 2 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contre-valeur de six mille cinq
cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins
personnels.»
Les membres du contingent de la douane luxembourgeoise sont choisis par le Ministre des Finances sur avis
du Directeur des Douanes.
Le Ministre des Transports est compétent pour l’exécution de la directive visée à l’article 1er. Il veille à ce que
les avions à réaction subsoniques civils qui sont exploités à l’aéroport de Luxembourg soient conformes aux normes
d’émissions sonores prévues par la directive. Il peut accorder les dérogations prévues aux articles 4, 5, 6, et 8 de la direc-
tive.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 31 janvier 1994.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 2 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26
janvier 1982 portant création d’un Conseil Supérieur de la Famille et de l’Enfance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 1982 portant création d’un Conseil Supérieur de la Famille et de l’Enfance;
Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 2 février 1994.
Jean
Le Ministre de la Famille
et de la Solidarité,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 2 février 1994 portant détermination des organismes représentés au Conseil
Supérieur de la Famille et de l’Enfance.
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Vu l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 1982 portant création d’un Conseil Supérieur de la
Famille et de l’Enfance;
Arrête
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 février 1994.
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 4 février 1994 portant exécution de l’article 3 du règlement grand-ducal du 15
mars 1993 concernant les modalités de délivrance des licences et des copies de licences communau-
taires pour le transport de marchandises par route.
Le Ministre desTransports,
Vu l’article 3, par. 2, du règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement CEE
no 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de
marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou
traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats membres;
Arrête
Le transporteur, tel que défini à l’article 1er, est tenu, d’une part, de déposer une copie de l’autorisation de
commerce au bureau des autorisations du ministère des transports et, d’autre part, de présenter aux agents de ce même
bureau l’original de l’autorisation de commerce.
Les épreuves préliminaires visent à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays (compor-
tant une épreuve orale et une épreuve écrite) et les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation
scolaires luxembourgeoises (comportant au moins une épreuve écrite).
Les marchandises qui y sont encore entreposées devront avoir été déclarées pour une destination douanière
autorisée avant le 15 mars 1994.
Luxembourg, le 16 février 1994.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté royal belge du 30 décembre 1993
limitant le montant de la garantie dans les entrepôts douaniers.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux
entrepôts douaniers, notamment l’article 4;
Arrête
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 27 janvier 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 portant exécution,dans le cadre des opérations d’embargo sur le
Danube de l’Union de l’Europe Occidentale (UEO), de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation
du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre
d’organisations internationales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 2 avril 1993 de faire participer un contingent de l’administration des
douanessurlabaseduvolontariatàl’opérationembargosurleDanubedanslecadredel’Uniondel’EuropeOccidentale;
Vu l’avis du Conseil d’Etat et après consultation de la commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 9 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1994.»
Le premier contingent de l’administration des douanes participant à l’opération embargo sur le Danube
comprend
a) un fonctionnaire de la carrière inférieure, filière du commis, auprès de la cellule de coordination et de support en
Roumanie pour une période de six mois;
b) pour une période de trois mois, un fonctionnaire de la carrière inférieure, filière du commis, et six fonctionnaires
de la carrière inférieure, filière du préposé auprès de l’équipe UEO opérant sur deux bateaux allemands 50 km en
amont du Danube avec siège à Mohacs en Hongrie;
Les demandes de dérogation dûment motivées sont à adresser au Ministère des Transports, Service aéronau-
tique, qui informe les autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE ainsi que la Commission des CEE des
dérogations accordées.
La demande de licence et des copies certifiées conformes est à présenter moyennant un formulaire, fourni
par l’administration, rempli de façcon lisible et signé par le demandeur.
La demande doit obligatoirement mentionner les numéros d’immatriculation des véhicules à moteur dont le deman-
deur a la disposition en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 5 du règlement (CEE) no 881/92.
Dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 9 de la loi précitée du 3 octobre 1991
le nombre de copies délivrées ne peut être supérieur au nombre de véhicules correspondant à la garantie fournie comme
preuve de la capacité financière.
La première partie des épreuves de classement pour les candidats de l’option préscolaire comporte soit une
épreuve pratique dans une classe de l’éducation préscolaire soit une épreuve orale comportant la préparation d’une
unité d’enseignement. Le sujet de l’épreuve pratique ou, le cas échéant, de l’épreuve orale porte sur les domaines d’acti-
vités de l’éducation préscolaire.
La première partie des épreuves de classement pour les candidats de l’option primaire comporte soit une épreuve
pratique dans une classe de l’enseignement primaire soit une épreuve orale comportant la préparation d’une unité
d’enseignement. Le sujet de l’épreuve pratique ou, le cas échéant, de l’épreuve orale porte sur une des branches prévues
au plan d’études.
La durée de l’épreuve pratique ne dépassera pas 30 minutes; les candidats ont le choix entre deux sujets portant soit
sur des domaines d’activités différents de l’éducation préscolaire soit sur des branches différentes prévues au plan
d’études pour l’enseignement primaire. Les sujets pour l’épreuve pratique sont communiqués au candidat 48 heures
avant le début de l’épreuve. Le candidat communique son choix au jury au plus tard 24 heures avant le début de
l’épreuve.
En cas d’épreuve orale, la durée de celle-ci ne dépassera pas 30 minutes. Le candidat préparera une unité d’enseigne-
ment qu’il présentera et justifiera devant le jury. Les candidats ont le choix entre deux sujets portant soit sur des
domaines d’activités différents de l’éducation préscolaire soit sur des branches différentes prévues au plan d’études pour
l’enseignement primaire. Les sujets pour l’épreuve orale sont communiqués au candidat 48 heures avant le début de
l’épreuve. Le candidat communique son choix au jury au plus tard 24 heures avant le début de l’épreuve.
La langue de l’épreuve pratique ou de l’épreuve orale est le luxembourgeois pour les candidats de l’éducation présco-
laire; l’épreuve pratique ou l’épreuve orale est à présenter par les candidats de l’enseignement primaire dans la langue
véhiculaire de la branche choisie.
L’arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, modifié par les
arrêtés royaux des 17 février 1981, 24 février 1983, 27 octobre 1983, 31 décembre 1983, 24 avril 1984, 9 mai 1985, 27
novembre 1985, 30 janvier 1987, 5 février 1987, 17 avril 1990, 18 septembre 1990 et 7 décembre 1990 est abrogé.
L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille cinq
cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins
personnels».
L’article 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous les revenus et
de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268,
277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d’un revenu mensuel supérieur à deux et
demi fois le salaire social minimum de référence.
Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille cinq cents
francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins person-
nels.
La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 ci-avant et le prix de pension de la
chambre fixé conformément à l’article 1er, reste à charge de l’Etat.
Les personnes ne disposant d’aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à deux mille quatre cents francs».
Le Gouvernement est autorisé à souscrire à 930 parts nouvelles de 1.000,- US$ chacune du capital social de la
Société Financière Internationale, conformément à la résolution 179 adoptée le 4 mai 1992 par son Conseil des Gouver-
neurs.
Sauf décision contraire du Gouvernement en Conseil d’autres fonctionnaires-volontaires prendront la relève
après les périodes de respectivement six et trois mois prémentionnées.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à un
an et d’une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d’une de ces peines seulement. Le livre premier
du code Pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circons-
tances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite, sont applicables.
Les licences communautaires et les copies certifiées conformes sont numérotées.
La deuxième partie des épreuves de classement comporte pour les candidats de l’option éducation présco-
laire
a) une épreuve écrite (dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat) portant sur la culture luxem-
bourgeoise dont le programme est communiqué aux candidats (durée: 2 heures);
b) une épreuve écrite sur le plan-cadre de l’éducation préscolaire dans une des langues usuelles du pays au choix du
candidat (durée: 3 heures);
c) la préparation écrite en langue luxembourgeoise d’une leçcon dans un des domaines d’activités prévus au plan-cadre
de l’éducation préscolaire (durée: 3 heures).
La deuxième partie des épreuves de classement comporte pour les candidats de l’option enseignement primaire
a) une épreuve écrite (dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat) portant sur la culture luxem-
bourgeoise dont le programme est communiqué aux candidats (durée: 2 heures);
b) une épreuve écrite portant sur les caractéristiques générales de l’école primaire luxembourgeoise (dans une des
trois langues usuelles du pays au choix du candidat) ainsi que sur la didactique et la méthodologie des quatre
branches suivantes: françcais, allemand, mathématique et éveil aux sciences (dans la langue d’enseignement de la
branche respective); le programme préparant à cette épreuve est communiqué aux candidats (durée: 3 heures);
c) la préparation écrite d’une leçcon dans une des quatre branches susmentionnées dans la langue d’enseignement de la
branche respective (durée: 3 heures).
Le Ministère de l’Education Nationale communique aux candidats au plus tard trois mois avant le début des épreuves
les programmes et les renseignera sur les documents qui peuvent être utilisés pour les épreuves de classement.
Les épreuves de la deuxième partie des épreuves de classement sont communes à tous les candidats soit de l’option
éducation préscolaire soit de l’option enseignement primaire.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 1993.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Règlement grand-ducal du 21 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août
1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de
retraite de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1985;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 5 du règlement grand-ducal précité est libellé comme suit
«Le prix de pension mensuel est échu dès la présentation de la facture portant sur le mois écoulé et est à verser dans
un délai de 30 jours au compte chèque postal N. 25-25, MLRET, Ministère de la Famille, avec indication de la maison de
retraite, du numéro de la chambre et des références mentionnées sur la facture.
Le paiement s’opère au moyen d’un ordre d’encaissement, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille».
L’article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1994».
Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 324.660.000,- francs à la dixième reconstitution
des ressources de l’Association Internationale de Développement, conformément à la résolution 174 adoptée le 31 mars
1993 par son Conseil des Gouverneurs.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé-
cution du présent règlement grand-ducal qui est publié au Mémorial.
Lillehammer, le 24 février 1994.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Décision du Conseil de l’Union Européenne du 20 décembre 1993 (No 94/4/CE) concernant l’extension de la
protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des Etats-Unis
d’Amérique.
(Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des
topographies de produits semi-conducteurs).
Conformément à une décision du Conseil de l’Union Européenne du 20 décembre 1993 (No 94/4/CE) concernant
l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des Etats-Unis
d’Amérique, les Etats membres sont tenus d’étendre comme suit le droit à la protection prévu par la directive 87/54/CEE
du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs
a) Les personnes physiques qui sont des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique ou qui ont leur résidence habituelle
sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique sont traitées comme des ressortissants d’un Etat membre;
b) Les sociétés et autres personnes morales des Etats-Unis d’Amérique qui ont un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux dans ce pays sont traitées comme si elles avaient un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un Etat membre.
L’application du point b) est subordonnée à la condition que les sociétés et autres personnes morales d’un Etat
membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient de la protection aux Etats-Unis
d’Amérique.
Le respect par les Etats-Unis d’Amérique des conditions prévues au paragraphe précédent est constaté par la
Commission et communiqué aux Etats membres.
La décision est applicable à partir du 1er janvier 1994.
Les Etats membres étendent le droit à la protection en vertu de la nouvelle décision aux personnes visées jusqu’au 1er
juillet 1994.
Tout droit exclusif acquis en vertu des décisions 90/511/CEE et 93/16/CEE ou de la nouvelle décision continue à
produire ses effets pendant la période fixée par la directive 87/54/CEE.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’art. 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)
Règlements temporaires de circulation
B a s c h a r a g e . — En séance du 6 décembre 1993, le collège échevinal de la commune de Bascharage a édicté un
règlement temporaire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r t r a n g e . — En séance des 17 novembre 1993 et 12 janvier 1994, le collège échevinal de la commune de
Bertrange a édicté deux règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B o u r s c h e i d . — En séance du 17 septembre 1993, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement
temporaire de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 12
novembre 1993 et publié en due forme.
C o l m a r - B e r g . — En séance du 22 septembre 1993, le conseil communal de Colmar-Berg a édicté un règle-
ment temporaire de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intéreur en date des 10 et 12
novembre et publié en due forme.
D i e k i r c h . — En séance des 4 et 13 décembre 1993, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 2 règle-
ments temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i e k i r c h . — En séance du 31 juillet 1993, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté deux règlements
temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et 16
novembre 1993 et publiés en due forme.
D i p p a c h . — En séance du 12 novembre 1993, le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règle-
ment temporaire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E r m s d o r f . — En séance du 29 septembre 1993, le conseil communal d’Ermsdorf a édicté un règlement tempo-
raire de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 3 et 8
novembre 1993 et publié en due forme.
E r p e l d a n g e . — En séance du 22 septembre 1993, le collège échevinal d’Erpeldange a édicté un règlement
temporaire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 8, 9, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30 novembre, 1, 3, 6, 7, 9, 10,
14, 16, 17, 20, 21, 28 décembre 1993 et 4, 6, 7, 10 janvier 1994, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a
édicté 99 règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H o s i n g e n . — En séance du 10 décembre 1993, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement tempo-
raire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
K e h l e n . — En séance du 12 janvier 1994, le collège échevinal de la commune de Kehlen a édicté un règlement
temporaire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
K o p s t a l . — En séance du 26 octobre 1993, le conseil communal de la commune de Kopstal a édicté un règlement
temporaire de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 12
novembre 1993 et publié en due forme.
M a n t e r n a c h . — En séance du 13 novembre 1993, le collège échevinal de Manternach a édicté deux règlements
temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
N i e d e r a n v e n . — En séance des 24 septembre et 19 octobre 1993, le collège échevinal de la commune de
Niederanven a édicté deux règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P é t a n g e . — En séance des 15, 30 novembre et 9, 16, 17, 20 décembre 1993, le collège échevinal de la commune
de Pétange a édicté six règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 30 septembre 1993, le conseil communal de Redange-sur-Attert a
édicté un règlement temporaire de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 29 octobre et 4
novembre 1993 et publié en due forme.
R o e s e r. — En séance des 22 octobre et 12 novembre 1993, le collège échevinal de la commune de Roeser a
édicté deux règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R o s p o r t . — En séance du 2 décembre 1993, le collège échevinal de Rumelange a édicté un règlement temporaire
de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S a n e m . — En séance des 29 octobre, 18 novembre et 3, 10, 14 décembre 1993, le collège échevinal de la
commune de Sanem a édicté cinq règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . — En séance des 29 novembre et 14, 15, 22 décembre 1993, le collège échevinal de la commune
de Schifflange a édicté cinq règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l . — En séance du 30 décembre 1993, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement temporaire
de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
V i a n d e n . — En séance des 31 mars et 14 septembre 1993, le conseil communal de Vianden a édicté trois règle-
ments temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 26 mai, 8
juillet et 4 novembre respectivement les 13, 20 juillet et 8 novembre 1993 et publiés en due forme.
W a l f e r d a n g e . — En séance du 30 juillet 1993, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement
temporaire de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 28 octobre et 4
novembre 1993 et publié en due forme.
W o r m e l d a n g e . — En séance du 19 novembre 1993, le collège échevinal de la commune de Wormeldange a
édicté un règlement temporaire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les membres du contingent de la douane ne sont pas autorisés à se faire accompagner de leur conjoint et/ou
de leurs enfants.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont
chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 31 janvier 1994.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3815; sess. ord. 1993-1994; Dir. 92/14/CEE.
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 fixant pour l’année 1994 le montant maximum des indemnités
qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corpo-
rels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 février 1994.
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 11 février 1994 fixant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la
fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des condi-
tions d’admission à la fonction d’instituteur ;
Vu le règlement grand-ducal du 9 décembre 1993 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction
d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire;
Arrête
L’épreuve prévue à l’article 3 du présent arrêté est dotée du coefficient 3. L’épreuve prévue à l’article 4 sub a)
est dotée du coefficient 1, celle sub b) du coefficient 2, celle sub c) du coefficient 3.
L’article 11 est modifié comme suit
«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1994».
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Lillehammer, le 21 février 1994.
Jean
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 24 février 1994 relative à la participation à des institutions financières internationales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 février 1994 et celle du Conseil d’Etat du 22 février 1994 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé de participer à concurrence de 400.000,- US$ maximum à la 4e reconstitution
des ressources du Fonds International de Développement Agricole conformément à la résolution de son Conseil des
Gouverneurs.
(1) Le Directeur des Douanes désigne le chef d’équipe du contingent ainsi que son adjoint.
(2) Le chef d’équipe du contingent est investi des mêmes compétences disciplinaires que le Directeur des Douanes
pour l’application de la peine disciplinaire de l’avertissement, prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 sur le statut
général des fonctionnaires de l’Etat. Pour des affaires disciplinaires susceptibles de dépasser l’avertissement, les disposi-
tions prévues par le même statut sont applicables, le cas échéant sur rapport circonstancié du chef d’équipe.
(3) Sur proposition du chef d’équipe un fonctionnaire peut être remplacé en cas de maladie ou dans le cadre d’une
affaire disciplinaire.
Le présent règlement ministériel, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur à la session 1994.
Luxembourg, le 11 février 1994.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 16 février 1994 portant suppression de l’entrepôt du type F (entrepôt public) à
Luxembourg.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’article 6 de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers publiée par l’arrêté ministériel du
21 avril 1993;
Arrête
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Lillehammer, le 21 février 1994.
Jean
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 21 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18
février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du
Rham.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1985;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Luxembourg est autorisé à souscrire à 6.366 titres de participation supplémentaires à 1.000,- ECUs
chacun du Fonds de Développement Social du Conseil de l’Europe pour un montant équivalant au maximum à
1.002.000,- ECUs conformément à la Résolution 256/1993 adoptée le 9 novembre 1993 par le Comité de Direction du
Conseil de l’Europe.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Lillehammer, le 24 février 1994.
Jean
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Doc. parl. 3834; sess. ord. 1993-1994.
Règlement grand-ducal du 24 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons
de soins de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1985;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
La mission du personnel de l’UEO sur le Danube est une coopération police civile-douane et consiste princi-
palment à
a) requérir les bateaux de ralentir, de s’arrêter et de jeter l’ancre;
b) monter sur les bateaux pour les inspecter;
c) vérifier l’identité du personnel et les documents de bord et de transport;
d) faire les vérifications nécessaires des cargaisons, le cas échéant, opérer le plombage de marchandises chargées;
e) relater par écrit les contrôles exécutés et prendre les mesures nécessaires exigées.
Durant sa mission, le contingent luxembourgeois est placé sous l’autorité hiérarchique d’un commandement
allemand. Le contingent luxembourgeois est intégré dans le groupe de l’équipe d’inspection des bateaux sur le Danube
opérant dans la zone de contrôle de Mohacs. Le fonctionnaire de la filière du commis affecté à Mohacs est désigné pour
guider cette équipe et le brigadier-chef le plus ancien en rang est son adjoint.
Le chef d’équipe du contingent de la douane veille à assurer le caractère politique neutre de la participation
luxembourgeoise.
Les participants portent l’uniforme national de leur administration et leur arme de service.
Chaque participant a le droit de retourner une fois pendant son terme à Luxembourg,
pour une durée de 5 jours en ce qui concerne les fonctionnaires en mission pendant un terme de 3 mois,
pour une durée de 10 jours en ce qui concerne les fonctionnaires en mission pendant un terme de 6 mois.
Les frais de transport et de séjour sont à charge de l’Etat sur présentation de factures.
S’il n’y a pas d’autre moyen de transport adéquat les voyages peuvent se faire en avion.
Une indemnité de repas forfaitaire journalière de 600,— frs est accordée à chaque fonctionnaire.
L’indemnité spéciale non pensionnable prévue à l’article 9 de la loi du 27 juillet 1992 relative aux opérations
pour le maintien de la paix accordée aux fonctionnaires participant à l’opération décrite ci-avant sera fixée par arrêté du
Gouvernement en Conseil.
Les membres du contingent de la douane luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre des Finances,
bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours non déductible du congé annuel de récréation.
Château de Berg, le 31 janvier 1994.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3823; sess. ord. 1993-1994.
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 portant exécution de la directive 92/14/CEE du Conseil du 2 mars
1992 relative à la limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention
relative à l’aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 2, deuxième édition
(1988).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation
Civile Internationale;
Vu l’Annexe 16 de ladite Convention;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l’immatriculation et l’iden-
tité des aéronefs;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-
tion des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et
en matière de transports;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoni-
ques;
Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 portant application de la directive no 89/629/CEE relative à la limitation
des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils;
Vu la directive du Conseil de l’Union Européenne 92/14/CEE du 2 mars 1992 relative à la limitation de l’exploitation
des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie
chapitre 2, deuxième édition (1988);
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’arrêté royal belge du 30 décembre 1993 limitant le montant de la garantie dans les entrepôts
douaniers est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 16 février 1994.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 30 décembre 1993 limitant le montant de la garantie dans les entrepôts douaniers.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 décembre 1992, relative aux entrepôts douaniers, notamment l’article 4;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons