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Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous- officiers de gendarmerie et des gendarmes.

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous- officiers de gendarmerie et des gendarmes.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10

août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-

officiers de gendarmerie et des gendarmes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été

modifiée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et

d´avancement des sous-officiers de la Gendarmerie et des gendarmes, tel qu´il a été modifié dans la suite;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.  Etudes

Programme d´enseignement.

(1) Le programme d´enseignement de la première année des études d´infirmier et d´infirmier psychia-

trique comprend au moins

a) pour les études d´infirmier

550 unités d´enseignement théorique et technique et 900 unités d´enseignement pratique;

b) pour les études d´infirmier psychiatrique

600 unités d´enseignement théorique et technique et 900 unités d´enseignement pratique.

(2) L´enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières figurant au tableau ci-après. Y

est indiqué également le temps, calculé en unités d´enseignement, à consacrer à l´enseignement de

chaque matière ainsi que les notes à attribuer aux épreuves portant sur les matières en question.

La durée d´enseignement pour une matière donnée, peut être réduite au maximum de dix pour cent

par rapport aux unités d´enseignement indiquées au tableau. Les unités ainsi gagnées sont à consacrer

à l´enseignement d´autres matières.

Le temps consacré aux épreuves en cours d´année est comptabilisé comme unités d´enseignement

pour la matière sur laquelle l´épreuve a porté.

Matières

Unités d´enseignement

Cotation

théorique et technique

1) enseignement infirmier théorique

et technique

zéro à soixante points

2) anatomie et physiologie

zéro à soixante points

3) pathologie générale et symptomatologie

zéro à soixante points

4) pathologie externe

zéro à soixante points

5) microbiologie

zéro à soixante points

6) physique médicale appliquée et

chimie médicale appliquée

zéro à soixante points

7) pharmacologie

zéro à trente points

8) radiologie

zéro à trente points

9) nutrition

zéro à trente points

10) hygiène

zéro à trente points

11) puériculture

zéro à trente points

12) gérontologie

zéro à trente points

13) psychologie et sociologie

zéro à trente points

14) éducation sanitaire et déontologie

zéro à trente points

15) psychologie de l´enfant

zéro à soixante points

16) psychiatrie

zéro à soixante points

17) éducation physique

zéro à soixante points

18) visites pédagogiques

Les matières psychologie de l´enfant, psychiatrie, éducation physique, figurant sous 15), 16) et

17) au tableau ci-dessus ne concernent que la formation de l´infirmier psychiatrique.

Elles font uniquement l´objet d´épreuves au courant de l´année scolaire, mais conditionnent

cependant l´admissibilité du candidat à l´examen, conformément aux dispositions de l´article 3

sous (2) b).

En cas de note insuffisante dans les matières visées sous 15) et 16), l´élève qui entre en deuxième

année des études d´infirmier psychiatrique devra refaire ces matières au courant de cette deuxième

année.

(3) L´enseignement infirmier pratique comprend au minimum 900 unités d´enseignement. Cet enseigne-

ment vise essentiellement à l´apprentissage des soins liés aux fonctions d´entretien et de continuité

de la vie (soins de base).

Au cours de l´année l´élève est soumis à un contrôle des connaissances par

 des évaluations de la pratique infirmière, établies par les responsables des terrains où les élèves

effectuent leurs stages, cotées de 0 à 60 points

 des évaluations de l´enseignement infirmier pratique

elles ont lieu dans les terrains de stage ou en salle de démonstration et sont effectuées par les infir-

miers gradués responsables de l´enseignement de la pratique professionnelle de l´école dont sont

issus les élèves, cotées de 0 à 120 points

 des rapports sur l´enseignement infirmier pratique, cotés de 0 à 60 points. Ils sont cotées par un

infirmier hospitalier gradué de l´école responsable de l´enseignement de la pratique profession-

nelle ou par une personne désignée par ce dernier.

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1987 portant publication de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne et le Gouvernement de la République française relatif à l´annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Tr

L´Accord entre le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement

de la

République fédérale d´Allemagne et le Gouvernement de la République française relatif à l´annonce des crues

dans le bassin versant de la Moselle, signé à Trèves, le 1er octobre 1987 sera publié au Mémorial pour sortir ses

effets.

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 portant modification des articles 16 et 17 du règle- ment grand-ducal du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d´attribution 1. des aides à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi; 2. d´une prime d´incitation à l´em- bauche de chômeurs de l

Les dispositions des articles 16 et 17 du règlement grand-ducal du 25 août 1983 fixant les moda-

lités et conditions d´attribution 1. des aides à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi; 2. d´une

prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement

difficiles à placer; 3. d´une aide forfaitaire au réemploi sont modifiées comme suit

Section 3: Aide au réemploi

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

Le paragraphe 1 et le paragraphe 3 premier alinéa de l´article 9 du règlement grand-ducal du 15

juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie sont mo-

difiés comme suit

(1) La constatation du poids abattu se fait pour le porcin abattu tel qu´il se présente après les opérations

de saignée et d´éviscération, sans les soies et les onglons, sans les organes contenus dans les cavités

thoracique et abdominale, sans la langue et le diaphragme et, chez les animaux mâles, sans les organes

génitaux et chez les truies, sans les glandes mammaires et les tétines.

(3) Si la constatation du poids abattu se fait endéans les quarante-cinq minutes suivant l´étourdissement

de l´animal, il peut être appliqué au poids abattu une réfaction représentant la différence entre le

poids à chaud et le poids à froid de l´animal abattu. Cette réfaction ne peut pas dépasser 2% du poids

abattu constaté à chaud et doit être marquée sur le certificat d´abattage. Si la constatation du poids

abattu se fait plus de quarante-cinq minutes après l´étourdissement de l´animal, aucune réfaction ne

peut être appliquée au poids constaté par pesage.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d´une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.

Il est créé une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.

Le beurre ayant droit à l´appellation de qualité en vertu des dispositions du présent règlement porte, sur

l´emballage qui le contient, les inscriptions «Beurre de première qualité», «Fabriqué au Luxembourg» et

«Sous le contrôle de l´Etat». Ces inscriptions sont complétées par un numéro de contrôle officiel.

Règlement ministériel du 30 octobre 1987 portant assimilation de différentes communes à la Ville de Luxembourg en matière de législation sur les baux à loyer.

Les communes de Grevenmacher, Kopstal, Mondorf-les-Bains, Niederanven sont assimilées à la

Ville de Luxembourg quant à l´application des dispositions inscrites à l´article 1 er, alinéa a), de la loi du 14

février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de

baux à loyer, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 août 1987 portant réforme de la législation sur les

baux à loyer, dispositions portant fixation des loyers par pièce et par mois de tout ou partie d´un immeuble à

usage d´habitation dont la construction était achevée avant le 10 septembre 1944.

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année

Principe.

(1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu

devant une commission dont la composition et le fonctionnement

sont déterminés au chapitre 3 du

présent règlement.

(2) Il y a annuellement deux sessions d´examen. Chaque session comporte une session ordinaire et une

session d´ajournement. La session d´ajournement de la première session d´examen coïncide avec la

session ordinaire de la deuxième session d´examen. La session d´ajournement de la deuxième session

d´examen a lieu dans les quinze jours qui suivent la délibération de la session ordinaire de la deuxième

session d´examen. La date, l´horaire et le lieu où se déroulent les différentes épreuves sont fixés par la

commission d´examen.

(3) La session ordinaire de la première session d´examen est divisée en deux parties

 la première partie, appelée par la suite session partielle, a lieu avant la fin du premier semestre de

l´année scolaire,

 la deuxième partie commence au plus tôt à la fin des cours théoriques et techniques.

(4) Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous, l´élève doit se présenter à la session ordinaire de la

première session d´examen.

(5) L´élève empêché pour une raison, considérée comme acceptable par la commission d´examen, de se

présenter à la session ordinaire de la première session d´examen, est renvoyé à la session ordinaire de

la deuxième session d´examen.

(6) L´élève empêché pour une raison, considérée comme acceptable par la commission d´examen, de se

présenter à la session ordinaire de la deuxième session d´examen, est renvoyé à la première session

d´examen de l´année scolaire suivante.

Il doit refaire intégralement la première année d´études de l´enseignement infirmier ou de l´enseigne-

ment infirmier psychiatrique.

(7) L´élève ajourné à la session ordinaire de la première session d´examen et empêché, pour une raison

considérée comme acceptable par la commission d´examen, de se présenter à la session d´ajourne-

ment de la première session d´examen, doit se présenter à la session d´ajournement de la deuxième

session d´examen.

S´il est empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen de se

présenter à la session d´ajournement de la deuxième session d´examen il est renvoyé à la session ordi-

naire de la première session d´examen de l´année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la

première année d´études de l´enseignement infirmier ou infirmier psychiatrique.

(8) L´élève qui interrompt l´examen au cours de la session ordinaire de la première session d´examen

pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, doit se présenter à la

session ordinaire de la deuxième session d´examen pour y présenter les épreuves restantes.

Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c´est à partir de ce constat que se

règle la suite des études.

(9) L´élève qui interrompt l´examen au cours de la session ordinaire de la deuxième session d´examen

pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, est renvoyé à la session

ordinaire de la première session d´examen de l´année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement

la première année de l´enseignement infirmier ou infirmier psychiatrique. Toutefois, si le résultat des

épreuves déjà subies entraîne le rejet, c´est à partir de ce constat que se règle la suite des études.

(10) L´élève qui interrompt l´examen au cours de la session d´ajournement de la première session

d´examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, doit se

présenter à la session d´ajournement de la deuxième session d´examen pour y présenter les épreuves

restantes. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c´est à partir de ce constat

que se règle la suite des études.

(11) L´élève qui interrompt l´examen au cours de la session d´ajournement de la deuxième session

d´examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, est renvoyé à

la session ordinaire de la première session d´examen de l´année scolaire suivante. Il devra refaire inté-

gralement l´examen ainsi que la première année d´études de l´enseignement infirmier ou infirmier

psychiatrique. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entrâne le rejet, c´est à partir de ce

constat que se règle la suite des études.

(12) Pour l´élève qui se présente après le début d´une épreuve de l´examen, il appartient aux membres de la

commission présents à cette épreuve, de décider si l´élève peut encore faire l´épreuve.

Si l´élève n´est pas autorisé à faire l´épreuve la note un lui est attribué pour cette épreuve.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1987 portant publication de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne et le Gouvernement de la République française relatif à l´annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Tr

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre

Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 28 octobre 1987.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

ACCORD ENTRE

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

ET LE GOUVERNEMENT

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

RELATIF A L´ANNONCE DES CRUES DANS LE BASSIN VERSANT DE LA MOSELLE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne

Le Gouvernement de la République française

Désireux d´approfondir la coopération entre pays voisins dans la gestion de la Moselle et de la Sarre,

Ayant l´intention d´assurer une meilleure protection contre les crues pour les riverains de la Moselle et de

la Sarre,

Désireux de prendre des mesures communes visant à améliorer le service d´information sur le niveau des

eaux et d´annonce des crues dans le bassin de la Moselle,

Vu le Traité de limites entre les Pays-Bas et la Prusse, signé à Aix-la-Chapelle le 26 juin 1816,

Vu le Traité de limites entre les Pays-Bas et la France, signé à Courtrai le 28 mars 1820,

Vu la Convention entre la République fédérale d´Allemagne, la République française et le Grand-Duché de

au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, et notam-

ment son article 56,

sont convenus de ce qui suit

ARTICLE 1

Les Parties au présent Accord conviennent d´instaurer un système automatique d´information sur le

niveau des eaux dans le bassin de la Moselle. Ce système a pour but d´améliorer l´annonce des crues de la

Moselle et de la Sarre, notamment sur leurs sections aval.

Il est décidé d´installer en territoire français six stations limnimétriques automatiques à

 Epinal sur la Moselle,

 Damelevières sur la Meurthe,

 Custines sur la Moselle,

 Metz sur la Moselle,

 Uckange sur la Moselle,

 Wittring sur la Sarre,

et un poste de retransmission dans le bâtiment de l´écluse d´Apach.

ARTICLE 2

Les frais de construction, de renouvellement, de modification, de réparation d´envergure, de mainte-

nance, d´exploitation, d´entretien, de redevances éventuelles et tous autres frais afférents au maintien du

bon fonctionnement, sont répartis selon les bases ci-après

Sont à la charge du Gouvernement de la République française

 le génie civil des stations et les voies d´accès,

 l´alimentation électrique et le chauffage,

 les échelles limnimétriques, limnigraphes et instrumentations annexes,

 les codeurs angulaires et les alimentations de secours sur batterie pour les stations de Damelevières,

Custines et Uckange.

Sont à la charge commune du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et du Gouvernement de la

République fédérale d´Allemagne, dans la proportion de 37 à 447 à l´exception toutefois des éléments ci-

dessous de la station de Wittring sur la Sarre qui sont à charge exclusive de la République fédérale d´Alle-

magne

 les ordinateurs-enregistreurs, répondeurs vocaux, indicateurs des valeurs mesurées, y compris acces-

soires et logiciels de gestion des stations, les lecteurs spéciaux capables de lire les données enregis-

trées,

 les systèmes de transmission numériques et vocaux, y compris leurs accessoires, et les raccordements

aux réseaux de télécommunications,

 le logiciel d´interrogation des stations, sous une forme indépendante des appareils et de leur système

d´exploitation, pour l´interrogation par les centraux en République fédérale d"Allemagne, en Répu-

blique française et au Grand-Duché de Luembourg, en un exemplaire pour chaque pays,

 les codeurs angulaires et les alimentations de secours sur batterie pour les stations de Metz, Epinal et

Wittring.

Le soin de l´exécution de la part portée par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en applica-

tion du précédent paragraphe, et comprenant aussi bien la première installation que la maintenance et l´en-

tretien courant, est confié au Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne. Les modalités d´applica-

tion entre la République fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg feront l´objet entre ces

deux Gouvernements, d´un Accord bilatéral qui ne saurait porter préjudice à l´application du présent

Accord.

Les frais éventuels non compris dans l´énumération ci-dessus sont supportés par les trois Parties selon une

clef de répartition à définir dans chaque cas particulier.

ARTICLE 3

Les équipements de télétransmission de données sont à concevoir de façon à permettre aux représentants

agréés de chaque Partie contractante de s´informer des niveaux des eaux.

Les données sous forme vocale sont fournies par les stations en langues française et allemande.

Pour la télétransmission sous forme numérique, le logiciel prévu pour l´interrogation des stations par les

postes centraux sera à disposition des trois Parties contractantes.

Les raccordements aux réseaux de télécommunications nécessaires à la télétransmission des données

sous forme vocale et numérique sont établis au nom de la Direction des Voies Navigables et de la Navigation

de la Région Sud-Ouest à Mayence.

ARTICLE 4

Les Parties contractantes conviennent que tous les appareils mentionnés à l´article 2 et leurs accessoires

restent la propriété de la Partie ou des Parties qui en ont assumé le financement.

Le Gouvernement de la République française, en tant que propriétaire des bâtiments abritant les stations

limnimétriques, autorise les Gouvernements de la République fédérale d´Allemagne et du Grand-Duché de

Luxembourg à installer tous les appareils nécessaires au recueil et à la télétransmission des données.

Afin de permettre la construction, le renouvellement, la modification, la réparation d´envergure, la main-

tenance, l´exploitation, et l´entretien, les personnes habilitées à cet effet par les administrations respectives

ont accès à l´ensemble des installations.

ARTICLE 5

II est créé un comité technique composé notamment des représentants des administrations ci-après dési-

gnées

 Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg:le Service de la Navigation du Ministère des

Transports et la Division des Eaux de l´Administration des Ponts et Chaussées;

 Pour le Gouvernement

de la République fédérale d´Allemagne

La Direction des Voies Navigables et de la Navigation de la région Sud-Ouest

l´Office de la Gestion des eaux du Land Rhénanie-Palatinat

l´Office de la Protection de l´Environnement - de la Protection de la Nature et de la Gestion des Eaux -

du Land de la Sarre

 Pour le Gouvernement

de la République française

le Service de la Navigation de Nancy pour la Moselle et le Service de la Navigation de Strasbourg pour

la Sarre.

Ce comité se réunit en tant que de besoin à la demande de l´une des administrations. Il peut décider de se

réunir périodiquement.

Dans un rapport technique il décide les détails nécessaires à l´exécution du présent Accord.

Sa compétence porte en outre sur la gestion du système automatique d´information sur le niveau des eaux

dans le bassin de la Moselle qui fait l´objet du présent Accord. Il peut décider notamment, sous réserve qu´il

vise à améliorer ce système

 d´actualiser le rapport technique,

 de modifier ou compléter le matériel,

 de déléguer à une ou plusieurs des personnes habilitées, visées à l´article 4, certaines tâches de la

compétence du comité,

 de déplacer ou reconstruire une ou plusieurs stations limnimétriques ou installations de transmission.

Ce comité peut par ailleurs faire aux Gouvernements des propositions allant au-delà des tâches désignées

ci-dessus, notamment quant à la transmission de paramètres supplémentaires à partir des installations exis-

tantes.

Les décisions de ce comité sont prises à l´unanimité. Ces décisions n´engagent les Parties contractantes

que dans la limite des compétences des administrations gestionnaires, notamment en matière budgétaire.

ARTICLE 6

Les Services de la Navigation de Nancy et de Strasbourg contrôlent chaque mois le bon fonctionnement

des stations limnimétriques.

Les contrôles portent essentiellement sur la correspondance entre la hauteur d´eau lue à l´échelle et celle

qui est enregistrée par la station automatique.

L´agent chargé du contrôle effectue les corrections éventuellement nécessaires et les consigne dans un

carnet de contrôle. Ce personnel chargé de cette maintenance est instruit à cet effet par la Direction des

Voies Navigables et de la Navigation de la région Sud-Ouest.

Des contrôles bihebdomadaires sont effectués sur les six stations mentionnées à l´article 1 dès le dépasse-

ment du seuil de préalerte à la station de Custines (2,15 m).

Si l´une des administrations désignées à l´article 5 constate un mauvais fonctionnement de la télétransmis-

sion des données, elle en informe sans délai les autres administrations concernées. Les détails de cette infor-

mation sont déterminés par le comité technique.

Les Services de la Navigation de Nancy et de Strasbourg signalent tout phénomène susceptible de modi-

fier les valeurs mesurées ou d´influer sur elles, corrigent au plus tôt les données défectueuses et communi-

quent les données manquant dans les séries de mesures, dans la limite de leurs possibilités.

Chaque Partie contractante apprécie la validité des données transmises par les stations automatiques, ou

des renseignements qu´elles se fourniront mutuellement.

ARTICLE 7

Les mesures convenues dans le présent Accord doivent permettre au Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg d´obtenir les données enregistrées aux stations limnimétriques mentionnées à l´article 1er, par

voie directe et par l´intermédiaire du central de Trèves. Les données enregistrées à la station limnimétrique

de Perl/Moselle sont mises à la disposition du Grand-Duché de Luxembourg par l´intermédiaire du central de

Trèves.

ARTICLE 8

Les Parties contractantes s´efforceront d´améliorer le système d´annonce des crues pour la Moselle et la

Sarre en établissant leurs propres modèles mathématiques de prévision des crues et en échangeant des infor-

mations sur les modèles qui devront être mis en place à l´avenir.

ARTICLE 9

Le présent Accord s´appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le

Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne aux Gouvernements

de la République française et du

Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 10

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Trèves, le 1er octobre 1987 en trois originaux en langues française et allemande, les deux textes

faisant également foi.

(suivent les signatures)

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 portant modification des articles 16 et 17 du règle-

ment grand-ducal du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d´attribution 1. des aides

à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi; 2. d´une prime d´incitation à l´em-

bauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles

à placer; 3. d´une aide forfaitaire au réemploi.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´oc-

troi des indemnités de chômage complet et notamment son article 2 paragraphe (1) sous 12.;

Vu le règlement grand-ducal du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d´attribution 1. des aides à

la mobilité géographique des demandeurs d´emploi; 2. d´une prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de

longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer; 3. d´une aide forfaitaire au ré-

emploi notamment ses articles 15 à 18;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juin 1984 relatif à la détermination des emplois éligi-

bles à l´aide forfaitaire au réemploi;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1985 définissant les salariés qui peuvent sollici-

ter l´attribution de l´aide au réemploi;

Vu l´avis de la chambre des métiers et de la chambre de travail;

Après avoir demandé l´avis de la chambre de commerce et de la chambre des employés privés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a ur-

gence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 3: Aide au réemploi «Art. 16. (1) Peuvent solliciter auprès de l´administration de l´emploi l´attribution de l´aide au réemploi visée à l´article qui précède, les salariés licenciés pour motifs économiques et les salariés menacés de façon immédiate de faire l´objet d´un tel licenciement, not

Sont abrogées les dispositions

1. du règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juin 1984 relatif à la détermination des emplois éligi-

bles à l´aide forfaitaire au réemploi;

2. du règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1985 définissant les salariés qui peuvent solli-

citer l´attribution de l´aide au réemploi.

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie et des

Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du

mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1987.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d´une appellation

de qualité pour le beurre luxembourgeois.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création

d´une marque nationale;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie

laitière;

Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1970 concernant l´exécution du concours beurrier;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d´une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.

L´indication de l´appellation de qualité susvisée sur les emballages garantit

 que le beurre a été fabriqué au Grand-Duché;

 que cette fabrication est placée sous le contrôle de l´Etat;

 que le beurre répond à un standard de qualité supérieure.

Règlement ministériel du 30 octobre 1987 portant assimilation de différentes communes à la Ville de Luxembourg en matière de législation sur les baux à loyer.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1987.

Le Ministre de l´intérieur,

Jean Spautz

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de

1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d´au moins

30 pour cent, fait à Helsinki, le 8 juillet 1985.  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du

Luxembourg;

état des ratifications, acceptations et approbations.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 juin 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 809 et ss.) a été

ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 24 août 1987 auprès du Secrétaire

Général de l´Organisation des Nations Unies à New York.

Conformément à son article 11, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le

22 novembre 1987.

Le Protocole lie actuellement les Etats suivants

Ratification

Etat

Signature

acceptation (A)

Entrée en vigueur

approbation (AA)

Allemagne (Rép. féd. d´)

9 juillet 1985

3 mars 19872

2 septembre 1987

Autriche

9 juillet 1985

4 juin 1987

2 septembre 1987

Bulgarie

9 juillet 1985

26 septembre 1986 AA

2 septembre 1987

Canada

9 juillet 1985

4 décembre 1985

2 septembre 1987

Danemark

9 juillet 1985

29 avril 1986

2 septembre 1987

Finlande

9 juillet 1985

24 juin 1986

2 septembre 1987

France

9 juillet 1985

13 mars 1986 AA

2 septembre 1987

Hongrie

9 juillet 1985

11 septembre 1986

2 septembre 1987

Liechtenstein

9 juillet 1985

13 février 1986

2 septembre 1987

9 juillet 1985

24 août 1987

22 novembre 1987

Norvège

9 juillet 1985

4 novembre 1986

2 septembre 1987

Pays-Bas

9 juillet 1985

30 avril 1986 AA1

2 septembre 1987

République socialiste de

Biélorussie

9 juillet 1985

10 septembre 1986 A

2 septembre 1987

République socialiste

d´Ukraine

9 juillet 1985

2 octobre 1986 A

2 septembre 1987

Suède

9 juillet 1985

31 mars 1986

2 septembre 1987

Suisse

9 juillet 1985

21 septembre 1987

20 décembre 1987

Tchécoslovaquie

9 juillet 1985

26 novembre 1986 AA

2 septembre 1987

Union des Républiques

socialistes soviétiques

9 juillet 1985

10 septembre 1986 A

2 septembre 1987

1) Pour le Royaume en Europe

2) Dans une note accompagnant ledit instrument, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a

déclaré que le Protocole s´appliquera aussi à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en

vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 ré-

glant le mode de publication des lois).

Bascharage.  Règlement relatif à la tenue des registres.

En séance du 18 mai 1987, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement relatif à la tenue des

registres de la population et aux changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 9 juillet 1987 et publié en due forme.

Bertrange.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 31 juillet 1987, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation modi-

fiant et complétant celui du 15 novembre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 15 et 23 septembre 1987 et publié en due forme.

Bettembourg. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 26 juin 1987, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation mo-

difiant et complétant celui du 28 novembre 1984.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 24 juillet et 7 août 1987 et publié en due forme.

Echternach. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 25 mai 1987, le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement de circulation modi-

fiant et complétant celui du 24 avril 1985.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 24 et 26 juin 1987 et publié en due forme.

Esch-sur-Alzette. 

Modification du règlement sur les primes.

En séance du 13 juillet 1987, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération por-

tant modification de son règlement sur les primes dans le cadre de l´aide au logement.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle en date du 8 septembre 1987 et publiée en

due forme.

Hobscheid.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 24 avril 1987, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation modi-

fiant et complétant celui du 11 novembre 1977.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 21 mai et 3 juin 1987 et publié en due forme.

Mamer.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 21 avril 1987, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation modifiant

et complétant celui du 24 septembre 1985.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 11 et 16 juin 1987 et publié en due forme.

Mamer.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 31 juillet 1987, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation modifiant

et complétant celui du 24 septembre 1985.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 18 et 23 septembre 1987 et publié en due forme.

Mersch.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 31 juillet 1987, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation modifiant

et complétant celui du 2 décembre 1986.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 24 septembre et 2 octobre 1987 et publié en due forme.

Mertert.  Règlement sur les chiens.

En séance du 14 juillet 1987, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement sur les chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Reckange-sur-Mess. 

Règlement sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 22 mai 1987, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement sur l´enlève-

ment des ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Sanem.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 6 février 1987, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant

et complétant celui du 9 mars 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 21 et 24 juillet 1987 et publié en due forme.

Septfontaines. Règlement de circulation.

En séance du 30 avril 1987, le conseil communal de Septfontaines a édicté un nouveau règlement de circu-

lation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 30 juin et 14 juillet 1987 et publié en due forme.

Steinfort.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 6 avril 1987, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation modifiant

et complétant celui du 19 mars 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 11 et 26 juin 1987 et publié en due forme.

Steinsel.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 6 juillet 1987, le conseil communal de Steinsel a édicté six règlements de circulation modi-

fiant et complétant celui du 18 décembre 1986.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 15 et 23 septembre 1987 et publiés en due forme.

Wilwerwiltz. 

Règlement sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 28 juillet 1987, le conseil communal de Wilwerwiltz a édicté un règlement sur l´enlèvement

des ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Lois et règlements régissant le service des forces de l´ordre dans le domaine judiciaire.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1987.

Marc Fischbach

Jean

Règlement ministériel du 19 octobre 1987 fixant le programme de la première année des études

d´infirmier

et d´infirmier

psychiatrique ainsi que les modalités de passage de première en

deuxième année.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d´infirmier;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des attributions et techni-

ques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;

Arrête

Chapitre 1er.  Etudes

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous- officiers et agents de police.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents de police est modifié comme suit

A) L´article 1er est remplacé par le texte suivant

«Art. 1er. Les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des fonctionnaires de la carrière

de sous-officier de la police et de la carrière d´agent de police sont réglées par les dispositions qui suivent:»

B) L´article 2 est remplacé par le texte suivant

«Art. 2. L´admission à la carrière d´agent de police ou à celle de sous-officier de police est prononcée par

le Ministre de la Force Publique. Elle est subordonnée à la réussite à un examen-concours. Le nombre de

candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de la Force Publique.»

C) L´article 3 est remplacé par le texte suivant

«Art. 3.

1) Pour pouvoir participer à l´examen-concours pour la carrière de l´agent de police, les candidats

doivent

a) avoir suivi avec succès au moins

une classe de 6e de l´enseignement secondaire, ou

une classe de 8e filière I de l´enseignement secondaire technique, ou

une classe de 9e filière II de l´enseignement secondaire technique, ou

une classe de 10e du cycle moyen, régime professionnel, de l´enseignement secondaire technique,

ou

être détenteurs d´un certificat étranger reconnu équivalent;

b) avoir accompli à la date de l´examen au moins 24 mois de service volontaire et avoir suivi avec succès les

cours de formation générale donnés aux volontaires de l´Armée;

c) avoir au moins le grade de caporal;

d) être d´une constitution saine et exempt d´infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin

militaire;

e) avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin ce minimum peut être réduit à

1,68 m;

f) être agréés par le Ministre de la Force Publique sur le vu du dossier personnel et d´un extrait récent du

casier judiciaire, le Directeur de la Police entendu en son avis.

2) Pour pouvoir participer à l´examen-concours pour la carrière de sous-officier de police les candidats

doivent

a) avoir suivi avec succès au moins

 une classe de 5e de l´enseignement secondaire, ou

 une classe de 9e filière I de l´enseignement secondaire technique ou

avoir accompli des études reconnues équivalentes;

b) avoir accompli à la date de l´examen au moins 24 mois de service volontaire et avoir suivi avec succès les

cours de formation générale donnés aux volontaires de l´Armée;

c) avoir au moins le grade de caporal;

d) être d´une constitution saine et exempt d´infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin

militaire;

e) avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin ce minimum peut être réduit à

1,68 m;

f) être agréés par le Ministre de la Force Publique sur le vu du dossier personnel et d´un extrait récent du

casier judiciaire, le Directeur de la Police entendu en son avis.»

D) L´article 4 est complété par un paragraphe final ayant la teneur suivante

«Pour la carrière de l´agent de police, le programme

de l´examen-concours comprend les branches

suivantes

a) Branches de la formation militaire

1. Lecture des cartes

60 points

2. Théorie de tir et emploi des explosifs

30 points

3. Les armes nucléaires-biologiques-chimiques

30 points

4. Premiers soins

60 points

Total

180 points

b) Branches de la formation générale

Les notes finales sont composées pour 2/3 des notes obtenues aux épreuves de l´examen-concours et

pour 1/3 des notes scolaires obtenues aux cours de formation générale visés à l´article 3 sub 1) b).

Les notes scolaires sont constituées par la moyenne des notes semestrielles obtenues au cours de la

formation générale.

Branches

Notes de l´examen-concours

Notes scolaires

Notes des épreuves

Total de

(max.)

(maximum)

l´examen-concours

1) Français

10 points

30 points

 épreuves de compréhension

et d´expression orales

20 points

2) Allemand

20 points

60 points

 rédaction sur canevas

20 points

 épreuve grammaticale

20 points

3) Instruction civique

10 points

20 points

30 points

4) Géographie

10 points

20 points

30 points

Total

150 points

c) Tests d´aptitude physique

20 points

20 points

Grand total de l´examen-concours: 180+150+20=350 points.»

E) L´article 5 est remplacé par le texte suivant

«Art. 5. Les candidats ayant réussi aux examens-concours suivent une formation à l´école de Gendar-

merie et de Police.

Pour la carrière de sous-officier de police la durée de cette formation est d´une année scolaire. Au cours

de cette formation l´élève suit des stages pratiques dans les unités de la Police.

Pour la carrière de l´agent de police la durée de cette formation est de 6 mois. Au cours de cette formation

l´élève suit des stages pratiques dans les unités de la police.

Au cours de sa formation, le candidat-agent

de police ou le candidat-sous-officier

de police peut poser sa

candidature à la carrière correspondante de la Gendarmerie. Le Ministre de la Force Publique peut accorder

le changement de candidature sur avis du Directeur de la Police et du Commandant de la Gendarmerie.»

F) L´article 6 est remplacé comme suit

«Art. 6. Le retrait de la candidature d´agent de police ou de sous-officier de police est prononcé par le

Ministre de la Force Publique

1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises;

2) en cas d´inconduite grave du candidat tant dans le service qu´en dehors du service;

3) en cas d´insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

Les décisions qui précèdent seront prises sur avis du Directeur de la Police ainsi que sur avis du médecin

militaire en ce qui concerne l´inaptitude physique.»

G) L´article 8 est remplacé par le nouveau texte ci-dessous

«Art. 8. Pour être nommés agent de police ou brigadier les candidats doivent avoir réussi à l´examen

d´admission définitive sanctionnant les cycles de formation visés à l´article 5.»

H) L´article 9 est complété par un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante

«Art. 9. L´examen d´admission définitive pour la carrière de l´agent de police porte sur les matières

suivantes

1.

Armement

1.1.

Armement des forces de l´ordre

1.2.

Explosifs et armes prohibées

1.3.

Le tir:  Théorie de tir

 Dispositions légales

2.

Eléments de correspondance de service

2.1.

Les procès-verbaux

2.2.

Les rapports

2.3.

L´information judiciaire

2.4.

Le portrait parlé

3.

Langue allemande

3.1.

Rédaction sur canevas

4.

Langue française

4.1.

Rédaction sur canevas

5.

Eléments de lois spéciales

5.1.

Police des étrangers

5.2.

Hébergement-camping

5.3.

Cabaretage

6.

Maintien de l´ordre

6.1.

Notions légales

6.2.

Les opérations de maintien de l´ordre

7.

Police de circulation

7.1.

Code de la Route

7.2.

Instruction routière

8.

Prescriptions de service et pratique policière

8.1.

Prescriptions de service

8.2.

Pratique policière

9.

Principes généraux d´exécution du service

9.1.

Eléments de psychologie

9.2.

Principes généraux

10.

Technique policière

10.1.

Initiation à la police scientifique

10.2.

Initiation sur les drogues

10.3.

L´état des lieux

11.

Eléments de théorie judiciaire

11.1. Initiation au Code pénal

11.2. Initiation au Code d´instruction criminelle

11.3.

Lois et règlements régissant le service des forces de l´ordre dans le domaine judiciaire.

L´examen se déroule pendant trois jours au cours de la dernière semaine de la formation périodique

à l´Ecole de Gendarmerie et de Police.

Les épreuves des examens sont corrigées par la commission prévue à l´article 16 ci-après.

Les notes finales sont composées pour 2/3 des notes obtenues aux épreuves des examens et pour

1/3 des notes scolaires obtenues au cycle de formation visé à l´article 5 ci-dessus.

Branches

Notes scolaires

Notes des épreuves

Notes finales

1. Armenent

20 points

40 points

60 points

2. Correspondance de service

20 points

40 points

60 points

3. Langue allemande

20 points

40 points

60 points

4. Langue française

20 points

40 points

60 points

5. Lois spéciales

20 points

40 points

60 points

6. Maintien de l´ordre

20 points

40 points

60 points

7. Police de circulation

40 points

80 points

120 points

8. Prescriptions de service et

pratique policière

20 points

40 points

60 points

9. Principes généraux d´exécution du

service

20 points

40 points

60 points

10. Technique policière

20 points

40 points

60 points

11. Théorie judiciaire

60 points

120 points

180 points

Total

840 points

Aux notes finales des examens s´ajoutent les notes obtenues au cycle de formation visé à l´article 5 ci-

dessus dans les branches suivantes

1. Tir

60 points

2. Education physique

60 points

3. Dactylographie

60 points

Les notes obtenues dans ces branches comptent pour le classement des élèves, mais ne sont pas prises en

considération pour l´admission, l´ajournement ou l´échec à l´examen. Les détenteurs

 du brevet élémentaire de sauvetage de l´eau

 du brevet de nageur-sauveteur

 de la 1ère ceinture de judo ou de karaté

reçoivent une bonification de cinq points pour chaque brevet ou ceinture.»

I) L´article 10 est remplacé par le texte suivant

«Art. 10. Les nominations aux grades d´agent de police ou de brigadier se font d´après la date et le classe-

ment de l´examen d´admission définitive et sur le vu d´un certificat délivré par le médecin militaire, constatant

que les candidats sont d´une constitution saine et exempts d´infirmités.

Si l´intérêt du service l´exige, les candidats moins bien classés peuvent être nommés par dépassement des

candidats n´ayant pas encore à leur actif trois années de service volontaire.»

J) L´article 11 est remplacé par le texte suivant

«Art. 11. Pour être nommés premier brigadier et brigadier-chef les sous-officiers doivent compter au

moins trois et six années de service depuis leur nomination définitive. L´avancement a lieu à l´ancienneté.

Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de

l´examen d´admission définitive et le classement y obtenu.

Toutefois pour les candidats visés à l´alinéa 2 de l´article 10 ci-dessus, l´ancienneté pour l´avancement au

grade de premier brigadier est déterminée par la date et le classement de l´examen d´admission définitive.

Pour être nommé agent de 1re classe, les agents de police doivent compter au moins trois années de

service depuis leur nomination définitive. L´avancement a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la

date et le classement de l´examen d´admission définitive.»

K) L´article 25 est remplacé par le nouvel article suivant

«Art. 25. Aucun inspecteur-chef de police ne pourra accéder au grade de commissaire s´il n´a pas

accepté, et ceci selon la priorité établie par le Directeur de la Police en fonction des besoins du service, un des

emplois suivants

1) contrôleur de circonscription;

2) commandant de commissariat;

3) commandant adjoint de commissariat;

4) commandant d´une des subdivisions prévues à l´organigramme du Corps établi par le Directeur de la

Police.

La durée d´affectation à l´un des emplois susvisés est de 5 années minimum.

Il pourra être dérogé à cette règle si le titulaire de l´un des emplois visés sous 2), postule un des emplois

visés sous 1), ou si le titulaire de l´un des emplois spécifiés sous 3) et 4) ci-dessus postule un des emplois visés

sous 1) et 2). La durée d´affectation à ce nouvel emploi est de 5 années minimum.

Les changements d´affectation au sein d´un même commissariat restent possibles.

Le commandant d´un commissariat doit obligatoirement prendre domicile dans la commune d´affectation.

Les commissaires, titulaires des autres emplois, doivent prendre domicile dans le périmètre d´habitation

autorisé pour le commissariat d´affectation.

Le refus d´accepter un des emplois désignés ci-dessus, et ceci dans l´ordre de priorité établi par le Direc-

teur de la Police, entraîne pour l´inspecteur-chef de police en rang utile la perte de son rang d´avancement au

profit du sous-officier de rang immédiatement inférieur qui a accepté ledit emploi.

Le Ministre de la Force Publique pourra relever de la déchéance prévue à l´alinéa 6 ci-dessus s´il y a des

motifs graves et justifiés.

Le Ministre statuera sur avis d´une commission d´au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra y

avoir des membres suppléants.

Les dispositions des alinéas 1 à 8 ne s´appliquent pas aux inspecteurs-chefs-secrétaires nommés à la Direc-

tion de la Police et aux Commandements de Circonscription par le Ministre de la Force Publique à la suite

d´une sélection dont les modalités sont arrêtées par le Directeur de la Police.

Les intéressés sont obligés de prendre domicile dans le périmètre autorisé pour le commissariat de leur

lieu d´affectation.

La durée de leur affectation est de 5 années minimum.

Il pourra être dérogé à cette règle si les intéressés se trouvent en rang utile pour postuler l´emploi de

contrôleur de circonscription.»

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Admissibilité à l´examen.

(1) Est admissible à la session partielle, l´élève qui est inscrit en première année des études de la formation

de l´infirmier ou de l´infirmier psychiatrique.

(2) Est admissible à la deuxième partie de la session ordinaire de la première session d´examen l´élève qui

a

a) terminé l´enseignement théorique de la première année d´études, les absences à l´enseignement

théorique et technique ne pouvant dépasser les 120 unités,

b) obtenu aux épreuves de l´année pour l´ensemble des matières théoriques énumérées à l´article

premier point (2), à l´exception de l´enseignement infirmier théorique et technique, un total de

points correspondant au moins à 50% du total maximum de points pouvant être attribués,

c) obtenu une note insuffisante dans les matières désignées ci-après ainsi que soixante pour cent au

moins du total des points pouvant être attribués

 enseignement infirmier théorique et technique,

 évaluation de l´enseignement infirmier pratique,

 évaluation de la pratique infirmière,

 rapport sur l´enseignement infirmier pratique.

Section 3: Aide au réemploi «Art. 16. (1) Peuvent solliciter auprès de l´administration de l´emploi l´attribution de l´aide au réemploi visée à l´article qui précède, les salariés licenciés pour motifs économiques et les salariés menacés de façon immédiate de faire l´objet d´un tel licenciement, not

Notre Ministre du Travail et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses

effets à partir du 1er octobre 1987.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 30 octobre 1987.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1985

définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement de règles concernant la commercialisa-

tion du bétail de boucherie;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commerciali-

sation du bétail de boucherie;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a ur-

gence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de l´Econo-

mie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Arrêtons

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d´une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.

Ne peut prétendre à l´obtention de l´appellation de qualité que le beurre qui, lors du concours

beurrier prévu au règlement ministériel du 3 juillet 1970 concernant l´exécution du concours beurrier, a été

admis comme «beurre de laiterie».

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Epreuves de l´examen

L´examen est écrit, pratique et oral, à l´exception des épreuves de la session partielle, qui se font unique-

ment par écrit.

A)

Epreuves écrites

1) des épreuves obligatoires portant sur les matières désignées ci-après

 enseignement infirmier théorique,

 anatomie et physiologie,

 microbiologie,

 chimie et physique médicale appliquées,

 radiologie,

 pharmacologie,

 nutrition,

 hygiène.

Deux de ces matières seront examinées lors de la session partielle. Ces matières sont fixées par le

ministre de la Santé au début de chaque année scolaire, sur proposition du groupe de travail pour

l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier.

2) des épreuves complémentaires pour l´élève qui n´a pas obtenu dans les épreuves théoriques au

cours de l´année pour chaque matière désignée ci-après une note moyenne suffisante correspon-

dant à cinquante pour cent du maximum des points

 puériculture,

 gérontologie,

 psychologie et sociologie,

 éducation sanitaire et déontologie,

 pathologie externe,

 pathologie interne et symptologie.

B)

Epreuves pratiques

L´examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de zéro à soixante points. Les épreuves

pratiques ont lieu dans des services hospitaliers en présence d´au moins deux membres infirmiers

hospitaliers gradués de la commission d´examen.

La présence d´un infirmier hospitalier gradué enseignant de l´école de l´élève peut être exigée.

C) Epreuves orales

(1) Les épreuves orales portent

a) sur la matière «enseignement infirmier théorique», pour le candidat qui a obtenu à l´épreuve

écrite de cette matière une note égale ou supérieure à vingt-quatre points sur soixante.

Le candidat qui a obtenu une note inférieure à vingt-quatre points n´est pas admissible à

l´épreuve orale;

b) sur les matières ayant fait l´objet d´une épreuve écrite obligatoire visées à l´article 4 A) 1), à

l´exception de celles ayant fait l´objet d´une épreuve à la session partielle, pour le candidat qui

a obtenu

 une note comprise entre douze et dix-huit points dans une matière cotée de zéro à trente

points,

 une note comprise entre vingt-quatre et trente-six points dans une matière cotée de zéro

à soixante points.

Le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite une note égale ou supérieure à dix-huit, respecti-

vement à trente-six points est dispensé de l´épreuve orale dans la ou les matières concernées.

Le candidat qui a obtenu une note inférieure à douze respectivement à vingt-quatre points

n´est pas admissible à l´épreuve orale dans la matière en question.

(2) Le candidat qui a obtenu aux épreuves écrites plus de deux notes inférieures aux minima prévus

sous a) et b) au point (1) ci-dessus, n´est admissible à aucune épreuve orale.

(3) Les listes des candidats devant se soumettre aux épreuves orales, ainsi que de ceux qui en sont

dispensés ou qui n´y sont pas admis sont affichées dans les écoles.

Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d´examen au moins.

(4) Les épreuves orales qui portant sur les matières cotées jusqu´à soixante points sont cotées de

zéro à soixante points, celles qui portent sur des matières cotées jusqu´à trente points sont

cotées de zéro à trente points.

Chapitre 3.  Examen

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d´une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.

Pour pouvoir obtenir l´appelation de qualité, le beurre doit être soumis à un examen organolepti-

que portant sur l´aspect, la consistance ainsi que sur l´odeur et le goût.

Lors de cet examen, le beurre doit avoir été classé au moins dans la classe de qualité I .

Les méthodes d´examen et de classement du beurre sont définies à l´annexe I du règlement ministériel du 3

juillet 1970 concernant l´exécution du concours beurrier.

L´examen organoleptique se fait par la commission instituée en vertu de l´article 7 du règlement du Gou-

vernement en Conseil du 3 juillet 1970 portant création d´une marque nationale du beurre luxembourgeois.

L´examen organoleptique a lieu quinze fois par an, le délai séparant deux contrôles ne pouvant pas excé-

der quatre semaines.

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Composition de la commission d´examen.

(1) La commission chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études

d´infirmier est nommée par le ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouverne-

ment, comme président, de dix membres effectifs, à savoir quatre médecins, cinq infirmiers hospita-

liers gradués en exercice ou chargés de cours et un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseigne-

ment des sciences naturelles ou des sciences chimiques et/ou physiques. Il est nommé en outre dix

membres suppléants, à savoir trois médecins, cinq infirmiers hospitaliers gradués et deux chargés de

cours agréés par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles et des sciences chimiques et/ou

physiques. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le membre

suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du

Gouvernement.

(2) Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la

commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du ministère de la Santé ou de la direction de la

Santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.

(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou

alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons

particulières dans le courant de l´année scolaire.

(4) Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont

le taux est fixé par le ministre de la Santé.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d´une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.

Le droit d´utiliser l´appelation de qualité est retiré à la laiterie lorsque, lors de trois examens

consécutifs, le beurre a été classé dans la classe de qualité II ou, lors de deux examens consécutifs, le beurre a

été classé dans la classe de qualité II  ou, lors d´un examen, le beurre a été classé dans la classe de qualité III.

Le droit d´utiliser l´appelation de qualité est rétabli lorsque, lors de deux examens consécutifs, les exi-

gences requises pour l´admission du beurre dans la classe de qualité I  sont de nouveau atteintes.

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Réunions de la commission d´examen

(1) Le commissaire du Gouvernement convoque la commission d´examen à une réunion pour régler les

détails de l´organisation de l´examen partiel. Au cours de cette réunion, la commission fixe entre

autres la date et l´heure des épreuves de cet examen. Elle détermine également la date à laquelle les

propositions de questions pour les différentes épreuves doivent parvenir au commissaire et la date de

la réunion au cours de laquelle se fera l´examen des questions proposées.

(2) Le commissaire du Gouvernement convoque la commission d´examen à une réunion pour régler les

détails de l´organisation de la deuxième partie de la première session d´examen. Au cours de cette

réunion la commission fixe entre autres la date et l´heure des épreuves écrites, pratiques et orales.

Elle détermine également la date à laquelle les propositions de questions pour les différentes

épreuves écrites doivent parvenir au commissaire du Gouvernement et la date de la réunion au cours

de laquelle se fera l´examen des questions proposées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant

la fin des cours théoriques et techniques et des cours de révision.

(3) En dehors des réunions prévues au paragraphe 1 et 2 du présent article, le commissaire du Gouverne-

ment peut convoquer les membres de la commission d´examen où certains d´entre eux aussi souvent

qu´il le juge nécessaire.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d´une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.

Pour l´exécution de l´examen organoleptique, il est prélevé, dans la production du jour des laite-

ries, un échantillon de beurre de 1.500 grammes, composé de pains de beurre de 500 grammes ou moins par

les soins de la commission visée à l´article 4 ci-dessus.

Avant de le soumettre à l´examen organoleptique, la commission précitée conserve l´échantillon pendant

dix jours à une température de 13 degrés C.

Les échantillons des différentes laiteries sont présentés à l´examen organoleptique de telle manière que

les membres de la commission ne puissent en aucun cas reconnaître l´origine du beurre.

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Choix des questions des épreuves écrites.

(1) Des propositions de questions concernant les différentes épeuves écrites sont faites par les examina-

teurs pour les épreuves qu´ils corrigent et, à la demande du commissaire du Gouvernement, par les

différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des feuilles ne

présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de questions doit

mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points maximums

attribués à chaque question.

(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire soumet

les propositions de questions à la commission d´examen.

Les examinateurs d´une même épreuve étudient les questions proposées, se concertent sur les

critères d´évaluation et formulent leurs observations. A la suite de ces observations la commission

retient plusieurs questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le commissaire du

Gouvernement choisit les questions de chaque épreuve érite parmi celles qui lui sont proposées. Les

questions ou séries de questions retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe scellée pour

chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la matière, la date, l´heure

et la durée de l´épreuve.

L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du

Gouvernement ou en son nom par un membre de la commission d´examen.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d´une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.

Le droit à l´appellation de qualité est accordé parle Ministre de l´Agriculture à la demande de l´in-

téressé et sur proposition de la commission visée à l´article 4 ci-dessus.

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Déroulement des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont anonymes.

Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui

sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la

préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur toutes

les feuilles qui lui ont été données.

(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des

branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque

candidat.

(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission

d´examen au moins, dont un examinateur de la matière ou des matières sur lesquelles porte l´épreuve

en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveil-

lance efficace.

(4) Les élèves ne peuvent avoir aucune communication entre eux ni avec le dehors. Si un élève est obligé

de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement par un

membre de la commission d´examen.

(5) En cas de fraude le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note

zéro dans la ou les matières de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise.

Au cas où l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise donne lieu à une épreuve d´ajournement

l´élève qui a fraudé doit obtenir dans cette épreuve une note correspondant à soixante-quinze pour

cent au moins du maximum des points attribués.

Une fraude commise lors d´une épreuve d´ajournement entraîne le rejet de l´élève.

Dès l´ouverture de l´examen écrit, les élèves sont avertis des suites que toute fraude comportera.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d´une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.

Le Service de la production animale auprès de l´Administration des services techniques de l´agri-

culture est chargé de contrôler l´utilisation de l´appellation de qualité. Les laiteries doivent permettre l´accès

de leurs locaux pendant les jours ouvrables aux agents du service précité.

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Correction des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins, les

épreuves de pathologie par les membres médecins, les épreuves de soins infirmiers par les membres

infirmiers. La répartition de la correction des autres matières est faite par la commission en accord

avec le commissaire du Gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se

concertent au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les exami-

nateurs d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite, sauf autorisation du

commissaire.

(2) La transmission des copies se fait sous pli fermé selon les modalités fixées par le commissaire du

Gouvernement. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé à une date fixée par lui

avant le début des épreuves orales. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du

Gouvernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la

commission.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d´une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.

Les laiteries auxquelles le droit d´employer l´appellation de qualité est accordé doivent, par leur

comptabilité,

justifier l´emploi fait de cette appellation de qualité.

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Délibérations.

La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage

des voix, le commissaire décide.

La décision de la commission est sans recours.

Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibérations.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d´une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.

Il est interdit d´employer des inscriptions semblables à celles figurant à l´article 1er dans le but

trompeur de faire croire aux acheteurs qu´il s´agit de l´appellation de qualité.

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Attribution des notes finales.

La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière ayant fait l´objet d´un enseignement

coté en première année.

a)

Pour les matières dans lesquelles le candidat a passé des épreuves écrites et des épreuves orales, la

note finale est constituée pour deux tiers par la note des épreuves écrites de l´examen et pour un tiers

par la note des épreuves orales de l´examen.

b)

Pour les matières ayant fait l´objet seulement d´épreuves écrites à l´examen, la

est consti-

tuée par la note des épreuves écrites de l´examen.

c)

Pour les matières à épreuves complémentaires visées à l´article 4 A 2) la note finale est constituée par

le note moyenne des épreuves subies au cours de l´année ou par la note de l´épreuve complémentaire

si le candidat a dû passer une telle épreuve.

d)

La note finale des soins pratiques, dont le maximum est de cent quatre-vingts points, est constituée

par le total des notes des épreuves pratiques de l´examen, cotées chacune de zéro à soixante points,

et la moitié de la note des soins pratiques obtenue au cours des épreuves de l´année et cotée de zéro à

cent vingt points.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d´une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.

L´emballage du beurre en caisses, cartons ou fûts ne peut se faire qu´en caisses, cartons ou fûts

neufs, garnis à l´intérieur de papier parchemin. Après le remplissage avec du beurre auquel l´appelation de

qualité a été accordée, les inscriptions prévues à l´article 1er sont apposées à l´intérieur des caisses, cartons ou

fûts.

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Résultat de l´examen.

(1) Est déclaré admis en deuxième année d´études d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique l´élève qui a

obtenu une note finale suffisante dans chaque matière.

Est considérée comme note finale suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des

points attribués à une matière, sauf pour les matières «enseignement infirmier théorique» et «soins

pratiques» pour lesquelles le minimum est de soixante pour cent du maximum des points.

(2) Est ajourné l´élève qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes. Les épreuves d´ajournement

portent sur la ou les matières de l´examen dans la ou lesquelles l´élève a obtenu la note insuffisante. Il

n´y a pas d´épreuve orale. La note obtenue à l´examen d´ajournement est la note finale.

(3) Est rejeté

 l´élève qui n´a pas été déclaré admissible à l´examen pour une des raisons invoquées à l´article 3 du

présent règlement,

 l´élève qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes,

 l´élève qui a obtenu une note insuffisante à une épreuve d´ajournement,

 l´élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d´examen, ne

s´est pas présenté à une session d´examen,

 l´élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d´examen, a

interrompu une session de l´examen.

L´élève rejeté ne peut se présenter à l´examen que lors de la première session de l´année scolaire

suivante.

note finale

II doit refaire intégralement la première année d´études de l´enseignement infirmier ou infirmier

psychiatrique.

L´élève rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter à l´examen.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d´une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Règlement ministériel du 30 octobre 1987 portant assimilation de différentes communes à la Ville

de Luxembourg en matière de législation sur les baux à loyer.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´article 1er de la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et

réglementaires en matière de baux à loyer, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 août 1987 portant

réforme de la législation sur les baux à loyer;

Vu les avis des collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées;

Arrête

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Consignation et diffusion des résultats de l´examen.

Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de la

Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission.

Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la commission.

Une liste des élèves déclarés reçus est jointe au procès-verbal.

Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par l´élève dans les

différentes épreuves de l´examen.

Les directeurs des écoles d´infirmiers et d´infirmiers psychiatriques sont informés, par le commissaire du

Gouvernement, du résultat obtenu par les élèves de leur école.

Un document indiquant le résultat de l´examen est délivré par la commission à chaque élève.

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Mise en vigueur.

Les dispositions du présent règlement ministériel sont applicables à partir de l´année scolaire 1987/88.

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Dispositions abrogatoires.

Le règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième

année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier et le règlement ministériel modifié du 8 mars 1982

fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´in-

firmier psychiatrique sont abrogés.

Chapitre 2.  Modalités de passage de première en deuxième année (1) L´examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 octobre 1987,

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1987 portant publication de l´Accord entre le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne

et le Gouvernement de la République française relatif à l´annonce des crues dans le bassin

versant de la Moselle, signé à Trêves, le 1er octobre 1987.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la Répu-

blique française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956, approuvée

par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´article 56 de la Convention entre le Grand-Duché

de Luxembourg, la République fédérale d´Alle-

magne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre

1956;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 3: Aide au réemploi

«Art. 16. (1) Peuvent solliciter auprès de l´administration de l´emploi l´attribution de l´aide au réemploi

visée à l´article qui précède, les salariés licenciés pour motifs économiques et les salariés menacés de façon

immédiate de faire l´objet d´un tel licenciement, notamment dans les cas ci-après

1. Les salariés quittant volontairement l´entreprise confrontée à des difficultés économiques d´ordre

structurel

 lorsque le chef d´entreprise a engagé les procédures de notification et de consultation prévues aux

articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs;

 lorsque l´entreprise a sollicité et obtenu l´application du régime d´indemnisation des chômeurs par-

tiels, sur la base des dispositions de l´article 18 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le

Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir

le plein emploi;

 lorsque l´entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres mesures

préventives de la faillite;

 lorsque l´entreprise se trouve en voie de liquidation.

2. Les salariés licenciés dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructura-

tion comportant suppression d´emplois ainsi que les salariés perdant leur emploi en raison de la décla-

ration en état de faillite de l´employeur.

(2) Le ministre du travail détermine sur requête les entreprises dont le personnel est éligible pour l´attri-

bution de l´aide au réemploi conformément aux dispositions du paragraphe (1) qui précède.»

Section 3: Aide au réemploi «Art. 16. (1) Peuvent solliciter auprès de l´administration de l´emploi l´attribution de l´aide au réemploi visée à l´article qui précède, les salariés licenciés pour motifs économiques et les salariés menacés de façon immédiate de faire l´objet d´un tel licenciement, not

(alinéa 1er).

Section 3: Aide au réemploi «Art. 16. (1) Peuvent solliciter auprès de l´administration de l´emploi l´attribution de l´aide au réemploi visée à l´article qui précède, les salariés licenciés pour motifs économiques et les salariés menacés de façon immédiate de faire l´objet d´un tel licenciement, not

«L´aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération

perçue, une rémunération égale à 90% de la rémunération antérieure pour les 12 premiers mois du reclasse-

ment, une rémunération égale à 85% de la rémunération antérieure pour les 12 mois subséquents du reclas-

sement.»

Chaque fois qu´elles font référence à l´aide forfaitaire au réemploi, les dispositions du règlement grand-du-

cal précité du 25 août 1983 sont remplacées par les termes «aide au réemploi.»

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous- officiers de gendarmerie et des gendarmes.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la Gendarmerie et des gendarmes est modifié comme

suit

A) L´article 1er est remplacé par le texte suivant

«Art. 1er. Les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des fonctionnaires de la carrière

de sous-officier de la Gendarmerie et de la carrière de gendarme sont réglées par les dispositions qui

suivent:»

B) L´article 2 est remplacé par le texte suivant

«Art. 2. L´admission à la carrière de gendarme ou à celle de sous-officier de la Gendarmerie

est

prononcée par le Ministre de la Force Publique. Elle est subordonnée à la réussite à un examen-concours. Le

nombre de candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de la Force Publique.»

C) L´article 3 est remplacé par le texte suivant

«Art. 3.

1) Pour pouvoir participer à l´examen-concours pour la carrière de gendarme, les candidats doivent

a) avoir suivi avec succès au moins

 une classe de 6e de l´enseignement secondaire, ou

 une classe de 8e filière I de l´enseignement secondaire technique, ou

 une classe de 9e filière II de l´enseignement secondaire technique, ou

 une classe de 10e du cycle moyen, régime professionnel, de l´enseignement secondaire technique,

ou

être détenteurs d´un certificat étranger reconnu équivalent;

b) avoir accompli à la date de l´examen au moins 24 mois de service volontaire et avoir suivi avec succès les

cours de formation générale donnés aux volontaires de l´Armée;

c) avoir au moins le grade de caporal;

d) être d´une constitution saine et exempt d´infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin

militaire;

e) avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin ce minimum peut être réduit à

1,68 m;

f) être agréés par le Ministre de la Force Publique sur le vu du dossier personnel et d´un extrait récent du

casier judiciaire, le Commandant de la Gendarmerie entendu en son avis.

2) Pour pouvoir participer à l´examen-concours pour la carrière de sous-officier de la Gendarmerie les

candidats doivent

a) avoir suivi avec succès au moins

 une classe de 5e de l´enseignement secondaire ou

 une classe de 9e filière I de l´enseignement secondaire technique ou

avoir accompli des études reconnues équivalentes;

b) avoir accompli à la date de l´examen au moins 24 mois de service volontaire et avoir suivi avec succès les

cours de formation générale donnés aux volontaires de l´Armée;

c) avoir au moins le grade de caporal;

d) être d´une constitution saine et exempt d´infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin

militaire;

e) avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin ce minimum peut être réduit à

1,68 m;

f) être agréés par le Ministre de la Force Publique sur le vu du dossier personnel et d´un extrait récent du

casier judiciaire, le Commandant

de la Gendarmerie entendu en son avis.»

D) L´article 4 est complété par un paragraphe final ayant la teneur suivante

«Pour la carrière de gendarme, le programme de l´examen-concours comprend les branches suivantes

a) Branches de la formation militaire

1. Lecture des cartes

60 points

2. Théorie de tir et emploi des explosifs

30 points

3. Les armes nucléaires-biologiques-chimiques

30 points

4. Premiers soins

60 points

Total

180 points

b) Branches de la formation générale

Les notes finales sont composées pour 2/3 des notes obtenues aux épreuves de l´examen-concours et

pour 1/3 des notes scolaires obtenues aux cours de formation générale visés à l´article 3 sub 1) b).

Les notes scolaires sont constituées par la moyenne des notes semestrielles obtenues au cours de la

formation générale.

Branches

Notes de l´examen-concours

Notes scolaires

Notes des épreuves

Total de

(max.)

(maximum)

l´examen-concours

1) Français

10 points

30 points

 épreuves de compréhension

et d´expression orales

20 points

2) Allemand

20 points

60 points

 rédaction sur canevas

20 points

 épreuve grammaticale

20 points

3) Instruction civique

10 points

20 points

30 points

4) Géographie

10 points

20 points

30 points

Total

150 points

c) Tests d´aptitude physique

20 points

20 points

Grand total de l´examen-concours: 180+150+20=350 points.»

E) L´article 5 est remplacé par le texte suivant

«Art. 5. Les candidats ayant réussi aux examens-concours suivent une formation à l´école de Gendar-

merie et de Police.

Pour la carrière de sous-officier de la Gendarmerie la durée de cette formation est d´une année scolaire.

Au cours de cette formation l´élève suit des stages pratiques dans les unités de la Gendarmerie.

Pour la carrière de gendarme la durée de cette formation est de 6 mois. Au cours de cette formation

l´élève suit des stages pratiques dans les unités de la gendarmerie.

Au cours de sa formation, le candidat-gendarme ou le candidat-sous-officier

de la Gendarmerie peut

poser sa candidature à la carrière correspondante de la Police. Le Ministre de la Force Publique peut accorder

le changement de candidature sur avis du Commandant de la Gendarmerie

et du Directeur de la Police.»

F) L´article 6 est remplacé comme suit

«Art. 6. Le retrait de la candidature de gendarme ou de sous-officier de Gendarmerie est prononcé par le

Ministre de la Force Publique

1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises;

2) en cas d´inconduite grave du candidat tant dans le service qu´en dehors du service;

3) en cas d´insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

Les décisions qui précèdent seront prises sur avis du Commandant de la Gendarmerie ainsi que sur avis du

médecin militaire en ce qui concerne l´inaptitude physique.»

G) L´article 8 est remplacé par le nouveau texte ci-dessous

«Art. 8. Pour être nommés gendarme ou brigadier les candidats doivent avoir réussi à l´examen d´admis-

sion définitive sanctionnant les cycles de formation visés à l´article 5.»

H) L´article 9 est complété par un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante

«Art. 9. L´examen d´admission définitive pour la carrière de gendarme porte sur les matières suivantes

1.

Armement

1.1.

Armement des forces de l´ordre

1.2.

Explosifs et armes prohibées

1.3.

Le tir:  Théorie de tir

 Dispositions légales

2.

Eléments de correspondance de service

2.1.

Les procès-verbaux

2.2.

Les rapports

2.3.

L´information judiciaire

2.4.

Le portrait parlé

3.

Langue allemande

3.1.

Rédaction sur canevas

4.

Langue française

4.1.

Rédaction sur canevas

5.

Eléments de lois spéciales

5.1.

Police des étrangers

5.2.

Hébergement-camping

5.3.

Cabaretage

6.

Maintien de l´ordre

6.1.

Notions légales

6.2.

Les opérations de maintien de l´ordre

7.

Police de circulation

7.1.

Code de la Route

7.2.

Instruction routière

8.

Prescriptions de service et pratique policière

8.1.

Prescriptions de service

8.2.

Pratique policière

9.

Principes généraux d´exécution du service

9.1.

Eléments de psychologie

9.2.

Principes généraux

10.

Technique policière

10.1.

Initiation à la police scientifique

10.2. Initiation sur les drogues

10.3.

L´état des lieux

11.

Eléments de théorie judiciaire

11.1. Initiation au Code pénal

11.2. Initiation au Code d´instruction criminelle

11.3.

Lois et règlements régissant le service des forces de l´ordre dans le domaine judiciaire.

L´examen se déroule pendant trois jours au cours de la dernière semaine de la formation périodique

à l´Ecole de Gendarmerie et de Police.

Les épreuves des examens sont corrigées par la commission prévue à l´article 16 ci-après.

Les notes finales sont composées pour 2/3 des notes obtenues aux épreuves des examens et pour

1/3 des notes scolaires obtenues au cycle de formation visé à l´article 5 ci-dessus.

Branches

Notes scolaires

Notes des épreuves

Notes finales

1. Armenent

20 points

40 points

60 points

2. Correspondance de service

20 points

40 points

60 points

3. Langue allemande

20 points

40 points

60 points

4. Langue française

20 points

40 points

60 points

5. Lois spéciales

20 points

40 points

60 points

6. Maintien de l´ordre

20 points

40 points

60 points

7. Police de circulation

40 points

80 points

120 points

8. Prescriptions de service et

pratique policière

20 points

40 points

60 points

9. Principes généraux d´exécution du

service

20 points

40 points

60 points

10. Technique policière

20 points

40 points

60 points

11. Théorie judiciaire

60 points

120 points

180 points

Total

840 points

Aux notes finales des examens s´ajoutent les notes obtenues au cycle de formation visé à l´article 5 ci-

dessus dans les branches suivantes

1. Tir

60 points

2. Education physique

60 points

3. Dactylographie

60 points

Les notes obtenues dans ces branches comptent pour le classement des élèves, mais ne sont pas prises en

considération pour l´admission, l´ajournement ou l´échec à l´examen. Les détenteurs

 du brevet élémentaire de sauvetage de l´eau

 du brevet de nageur-sauveteur

 de la 1ère ceinture de judo ou de karaté

reçoivent une bonification de cinq points pour chaque brevet ou ceinture.»

I) L´article 10 est remplacé par le texte suivant

«Art. 10. Les nominations aux grades de gendarme ou de brigadier se font d´après la date et le classement

de l´examen d´admission définitive et sur le vu d´un certificat délivré par le médecin militaire, constatant que

les candidats sont d´une constitution saine et exempts d´infirmités.

Si l´intérêt du service l´exige, les candidats moins bien classés peuvent être nommés par dépassement des

candidats n´ayant pas encore à leur actif trois années de service volontaire.»

J) L´article 11 est remplacé par le texte suivant

«Art. 11. Pour être nommés premier brigadier et maréchal des logis, les sous-officiers doivent compter

au moins trois et six années de service depuis leur nomination définitive. L´avancement a lieu à l´ancienneté.

Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de

l´examen d´admission définitive et le classement y obtenu.

Toutefois pour les candidats visés à l´alinéa 2 de l´article 10 ci-dessus, l´ancienneté pour l´avancement au

grade de premier brigadier est déterminée par la date et le classement de l´examen d´admission définitive.

Pour être nommé gendarme de 1re classe, les gendarmes doivent compter au moins trois années de service

depuis leur nomination définitive. L´avancement a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date et le

classement de l´examen d´admission définitive.»

K) L´article 25 est remplacé par le nouvel article suivant

«Art. 25. Aucun sous-officier de la Gendarmerie ne pourra accéder au grade d´adjudant-chef s´il n´a pas

accepté, et ceci selon la priorité établie par le Commandant de la Gendarmerie en fonction des besoins du

service, un des emplois suivants

contrôleur d´arrondissement

commandant de brigade

commandant adjoint de la brigade de Luxembourg

chef de groupe de la brigade de Luxembourg

commandant adjoint de brigade.

Les contrôleurs d´arrondissement doivent prendre domicile dans le périmètre autorisé pour la brigade de

leur lieu d´affectation.

Le commandant et commandant adjoint d´une brigade doivent obligatoirement prendre domicile dans la

caserne de leur brigade.

Le Ministre de la Force Publique pourra relever de ces obligations s´il y a des motifs graves et justifiés.

Le Ministre statuera sur avis d´une commission d´au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra y

avoir des membres suppléants.

Les chefs de groupe de la brigade de Luxembourg doivent prendre domicile dans le périmètre d´habitation

autorisé pour la brigade de Luxembourg.

Le refus d´accepter un des emplois désignés ci-dessus, et ceci dans l´ordre de priorité établi par le

Commandant de la Gendarmerie entraînera pour l´adjudant en rang utile la perte de son rang d´avancement

au profit du sous-officier en rang immédiatement inférieur qui aura accepté ledit emploi.

Le Ministre de la Force Publique pourra relever de la déchéance prévue à l´alinéa précédent s´il y a des

motifs graves et justifiés.

Le Ministre statuera sur avis d´une commission d´au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra y

avoir des membres suppléants.

Les dispositions des alinéas précédents ne s´appliquent ni au personnel de la Sûreté Publique ni aux sous-

officiers affectés par ordre du Gouvernement au service spécial de Gendarmerie chargé du contrôle des

personnes à l´aéroport ou à un service autre que le service actif de la Gendarmerie, ni à ceux affectés aux

services administratifs et techniques.

Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 1971 fixant les condi-

tions d´admission et de retrait des sous-officiers de la Sûreté Publique et du règlement grand-ducal modifié

du 19 septembre 1972 fixant les conditions d´admission au service spécial de Gendarmerie chargé du

contrôle des personnes à l´aéroport, l´affectation aux emplois visés à l´alinéa précédent est faite par le

Ministre de la Force Publique à la suite d´une sélection dont le Commandant de la Gendarmerie arrête les

modalités. Les intéressés sont obligés de prendre domicile dans le périmètre autorisé pour la brigade de leur

lieu d´affectation. Le Commandant et le commandant adjoint du service spécial de Gendarmerie chargé du

contrôle des personnes à l´aéroport doivent cependant prendre domicile dans la caserne du Findel.

Le Ministre de la Force Publique pourra relever de ces obligations s´il y a des motifs graves et justifiés.»

Lois et règlements régissant le service des forces de l´ordre dans le domaine judiciaire.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement grand-

ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1987.

Marc Fischbach

Jean

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10

août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-

officiers et agents de police.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été

modifiée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et

d´avancement des sous-officiers et agents de police, tel qu´il a été modifié dans la suite;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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