Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l´article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l´article 2 de
la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la
protection
du titre professionnel de journaliste
Règlement
ministériel du 26 mars 1987 portant publication de l´arrêté
ministériel
belge du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués
Règlement ministériel du 27 mars 1987 relatif au régime des tabacs
fabriqués
Règlement ministériel du 27 mars 1987 ayant pour objet de fixer le
programme de la formation spéciale de l´examen de fin de stage dans la
carrière supérieure au Service d´Economie Rurale
Règlement grand-ducal du 31 mars 1987 autorisant la création et
l´exploitation d´une banque de données des contribuables relevant de
l´administration des contributions directes et des accises
Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et
d´orientation
scolaires
Loi du 13 mars 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un centre de
dédouanement
à Luxembourg -Gasperich.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1987 et celle du Conseil d´Etat du 10 février 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un centre de dédouanement à
Luxembourg-Gasperich,
y compris son équipement et ses aménagements extérieurs.
L´arrêté ministériel belg du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 26 mars 1987.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié
par la loi
du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV,
modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
les tabacs fabriqués, notamment le § 17, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, le § 18,
modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986, § 48, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984 et
le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27
janvier 1987;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment Particle 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel la création de deux échelles de prix pour les
cigarettes en emballage de 15 et de 30 pièces, respectivement; que les fabricants et les importateurs doivent
pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces
conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Arrête
Le § 17 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit
d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, est remplacé par la
disposition suivante
« § 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d´un rectangle et les dimensions suivantes
Destination
Longueur
Largeur
(en mm)
Cigares vendus à la pièce
Cigares logés en emballages de
2, 3 ou 5 pièces
10, 20, 25, 50 ou 100 pièces
Cigarillos logés en emballages de
5, 10, 20 ou 25
pièces
50 ou 100
pièces
Cigarettes logées en emballages de
15, 20, 25 ou 30 pièces
50 ou 100 pièces
Tabac à fumer,
50 g
tabac à priser
100 g
et tabac à mâcher sec, logé en emballages de
200, 250 ou 500 g
15 ».
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du
1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du
24 décembre 1986, sont apportées les modifications suivantes
Dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage de
15 cigarettes
22,940
1,190
24,130
23,495
1,210
24,705
24,051
1,230
25,281
24,606
1,250
25,856
25,162
1,270
26,432
25,717
1,290
27,007
26,273
1,310
27,583
26,828
1,330
28,158
27,384
1,350
28,734
27,939
1,370
29,309
28,495
1,390
29,885
29,050
1,410
30,460
29,606
1,430
31,036
30,161
1,450
31,611
30,717
1,470
32,187
31,272
1,490
32,762
Par emballage de
30 cigarettes
51,435
2,580
54,015
52,546
2,620
55,166
53,657
2,660
56,317
54,768
2,700
57,468
55,879
2,740
58,619
56,990
2,780
59,770
Le programme de la formation spéciale du stagiaire de la carrière supérieure au Service
d´Economie Rurale comporte les matières suivantes
1. La réglementation communautaire et nationale relative à l´organisation des marchés agricoles applicable
au Luxembourg;
2. La réglementation communautaire et nationale dans le domaine des structures de l´agriculture applicable
au Luxembourg.
- Autorisation.
Sont autorisées pour le compte de l´administration des contributions et des accises la création et
l´exploitation d´une banque de données des contribuables personnes physiques et morales résidentes et non
résidentes.
Il est créé auprès du ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse un centre de psychologie
et d´orientation scolaires qui a pour mission
1) d´assurer la guidance psycho-pédagogique des élèves des enseignements secondaire et secondaire
technique ainsi que des classes complémentaires, et de collaborer à l´orientation scolaire des élèves de la
sixième année d´études primaires,
2) d´aider les étudiants lors du passage à l´enseignement supérieur tant dans le choix des études que dans
celui de l´établissement d´enseignement, et de leur fournir au cours de leurs études l´assistance dont ils
ont besoin,
3) de faciliter aux jeunes le passage de l´école à la vie professionnelle.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de cent cinquante
millions
de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à
l´achèvement des travaux.
Ces dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 13 mars 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2943, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.
Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l´article 2 de la loi du 20
décembre
1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de
journaliste.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre
professionnel de journaliste;
Vu l´article 36 de la Constitution;
Vu l´avis du Conseil de Presse;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur les rapports de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. L´intéressé peut interjeter appel de la décision du Conseil de Presse dans les deux mois de la
notification de cette décision, par lettre recommandée à la poste, adressée au Président du Conseil de Presse.
Le dossier est transmis dans les huit jours de la déclaration d´appel au Président de la Commission d´appel.
La Commission d´appel est composée d´un président magistral, de deux représentants des
journalistes et de deux représentants des éditeurs.
Chaque membre effectif sera remplacé en cas d´empêchement par un membre suppléant. Ces représentants
ne peuvent pas avoir siégé en première instance de la procédure.
Tous sont nommés par le Grand-Duc.
La Commission désigne dans son sein un secrétaire.
Le § 18, alinéa 1 er, 3°, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986,
est rempalcé par la disposition suivante
« 3° cigarettes logées en emballages fermés de 15, 20, 25, 30, 50 ou 100 pièces; »
Le présent règlement est applicable à partir du 1er avril 1987.
Luxembourg, le 27 mars 1987.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 27 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme de la
formation spéciale de l´examen de fin de stage dans la carrière supérieure au Service
d´Economie Rurale.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de
formation administrative et les Administrations et notamment son article 3;
Arrête
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 mars 1987.
Le Secrétaire d´Etat
à l´Agriculture et à la Viticulture,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 31 mars 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque
de données des contribuables relevant de l´administration des contributions directes et
des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et
des accises;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévu à l´article 31, alinéa 1 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances et de Notre
Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Inscription.
La banque de données des contribuables personnes physiques et morales est inscrite sous la dénomination
« Banques de données des contribuables » au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13
de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques.
Dans le cadre de la mission définie ci-dessus, les tâches suivantes incombent au centre
a) informer les parents et les élèves de l´ensemble des offres scolaires et de leurs finalités éducatives et
professionnelles,
b) collaborer à la mise en oeuvre d´une orientation scolaire et préprofessionnelle systématique et continue
des élèves,
c) conseiller, d´une façon générale, les parents, les élèves ainsi que les institutions et personnes responsables
de la formation des élèves pour autant que les aspects psychologiques,
psycho-affectifs et
psycho-sociaux des processus d´apprentissage et d´épanouissement de la personnalité des élèves sont
concernés,
d) se concerter sur l´organisation des services de psychologie et d´orientation scolaires avec les collèges des
directeurs et avec le collège des inspecteurs de l´enseignement primaire, pour autant qu´il sont
concernés, et assurer la coordination des activités des services,
e) organiser la formation continue des membres des services de psychologie et d´orientation scolaires,
f) fournir aux intéressés toutes informations sur les possibilités de formation dans le domaine de
l´enseignement supérieur, ainsi que tous renseignements
pratiques en rapport avec leur séjour à
l´étranger; à cette fin le centre entretiendra des contacts permanents avec les universités et autres
établissements d´enseignement supérieur et interviendra, en cas de besoin, auprès des autorités du pays
d´accueil,
g) assurer la collaboration avec les administrations et services publics concernés par la transition des jeunes
de l´école à la vie active, c´est-à-dire notamment avec l´Administration de l´Emploi ainsi qu´avec les
chambres professionnelles,
h) procéder aux travaux de documentation et de recherche en rapport avec les tâches énoncées ci-dessus.
D´autres tâches pourront être atribuées au centre par règlement grand-ducal.
La procédure se fait contradictoirement sur pièces. La convocation est adressée par lettre
recommandée à la poste au domicile de l´intéressé au moins quinze jours avant la date fixée pour la
comparution.
L´appelant invité à comparaître peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par toute autre
personne de son choix, préalablement agréée par le président.
Le § 48 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, est remplacé par la
disposition suivante
« § 48. Chaque emballage doit contenir 15, 20, 25, 30, 50 ou 100 pièces. »
- Communication des données.
Peuvent recevoir communication de certaines données nominatives enregistrées dans la banque de données
prévue à l´article 1er du présent règlement
1. les services ministériels, les administrations de l´Etat ou des communes, les organismes de sécurité sociale
ainsi que les chambres professionnelles dans la mesure où des dispositions légales ou réglementaires en
permettent la communication et que les données les concernent directement ou leur sont nécessaires à
l´application des lois dont l´exécution rentre dans leur compétence;
2. les administrations fiscales étrangères dans la mesure où des conventions internationales prévoient
l´assistance réciproque pour le recouvrement de créances fiscales;
3. les tiers détenteurs visés à l´article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des
contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations d´assurance sociale;
4. les représentants légaux accomplissant pour compte et au nom du contribuable
des actes
d´administration;
5. le service des comptes chèques postaux et les établissements bancaires dans la mesure où des données
leur sont nécessaires pour faciliter l´exécution des ordres de paiement.
Il est créé une commission nationale d´information et d´orientation scolaires et professionnelles
comprenant des représentants des milieux scolaires et économiques, ainsi que des délégués des ministères et
administrations concernés. Cette commission a pour mission d´établir et d´activer les relations entre les
établissements d´enseignement, les services d´orientation scolaire et professionnelle, ainsi que le mode du
travail et de l´économie. Elle est chargée en outre d´étudier les effets de l´application de la présente loi. Le
ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse peut charger la commission de lui soumettre des avis sur les
moyens et les méthodes à utiliser pour l´information et l´orientation aux différents niveaux, ainsi que sur les
initiatives à prendre en la matière.
La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par règlement grand-ducal.
La commission ne peut délibérer que si elle est au complet. Les débats ont lieu en séance publique.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté
ministériel du 27 janvier 1987, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d´accise
(F)
(F)
Par emballage de
15 cigarettes
40,-
22,940
41,-
23,495
42,-
24,051
43,-
24,606
Réservé au
44,-
25,162
Grand-Duché
45,-
25,717
de Luxembourg
46,-
26,273
47,-
26,828
48,-
27,384
49,-
27,939
50,-
28,495
51,-
29,050
52,-
29,606
53,-
30,161
54,-
30,717
55,-
31,272
Par emballage de
30 cigarettes
90,-
51,435
92,-
52,546
94,-
53,657
96,-
54,768
98,-
55,879
100,-
56,990
2° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », la classe de prix suivante est
insérée
Prix de vente au détail
Droit d´accise
(F)
(F)
Par emballage de 50 g
de tabac à fumer,
de tabac à priser
et de tabac à mâcher sec
74,-
23,310
- Durée.
L´autorisation prévue à l´article 1er expirera au 31 décembre 1995.
(1) Le personnel du centre de psychologie et d´orientation scolaires comprend
a) dans la carrière supérieure de l´administration
- un directeur
- deux conseillers à la direction
- des psychologues
b) dans la carrière moyenne de l´administration
- un ou des assistant(s) social (sociaux) ou un ou des assistant(s) d´hygiène sociale
- des éducateurs.
La carrière des éducateurs est celle définie à l´article 19, II, 6 de la loi modifiée du 14 mars 1973
portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.
c) dans la carrière inférieure de l´administration
des moniteurs.
La carrière des moniteurs est celle définie à l´article 19, II, 9 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant
création d´instituts et de services d´éducation différenciée.
Des fonctionnaires des cadres de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de
l´expéditionnaire, de l´artisan, du concierge et du garçon de salle, peuvent être recrutés parmi les
fonctionnaires de l´administration gouvernementale, des autres administrations publiques et des établissements
d´enseignement pour être adjoints au Centre suivant les besoins du service et dans les limites des crédits
budgétaires. Le Gouvernement en conseil arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque cadre.
Au moment de leur adjonction au Centre, les fonctionnaires visés à l´alinéa qui précède sont placés hors
cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d´origine, dans la mesure où l´adjonction au Centre
ne s´accompagne pas d´un transfert correspondant d´attributions de l´administration ou de l´établissement
d´origine au Centre. Le Gouvernement en conseil arrête le nombre des fonctionnaires adjoints au Centre qui
sont ainsi à placer hors cadre.
Les fonctionnaires adjoints au Centre qui ont été placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus
dans leur cadre d´origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou
immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion.
Le fonctionnaire détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre
dans le cadre normal soit à la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe soit au moment d´une
promotion.
(2) Le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse peut détacher au Centre, soit à plein temps, soit à
temps partiel, des membres du personnel enseignant de tous les ordres d´enseignement
Les détachements font l´objet d´un arrêté grand-ducal. Dans le cas d´un détachement dépassant la moitié de
la tâche normale, cet arrêté grand-ducal est à prendre après délibération du Gouvernement en conseil au vu du
rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la Commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du
24 décembre 1946.
(3) Le centre peut avoir recours, selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires,
notamment
à des médecins, des pédagogues et à des sociologues. Ils sont désignés par le ministre de
l´Education nationale et de la Jeunesse. L´indemnisation des intéressés est déterminée par le Gouvernement en
conseil.
(4) Le centre peut en outre avoir recours au service d´employés et d´ouvriers.
(5) Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Elles doivent être motivées. Une copie de la décision certifiée conforme par le président est notifiée à
l´intéressé à son domicile par lettre recommandée à la poste dans un délai de quinze jours à dater de la
décision.
Les fabricants et importateurs qui, le 1er avril 1987, détiennent des bandelettes fiscales non encore
utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales
qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger
contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement,
détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.
- Exécution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 février 1987 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le directeur du centre doit remplir les conditions d´admissibilité à la carrière supérieure de
l´administration publique et avoir bénéficié d´une nomination aux fonctions de professeur (grade E 7) ou de
psychologue. Les conseillers à la direction doivent soit remplir les conditions d´admissiblité à la carrière
supérieure de l´administration publique et avoir bénéficié d´une nomination aux fonctions de professeur (grade
E 7) ou de psychologue, soit avoir bénéficié d´une nomination aux fonctions de professeur d´enseignement
secondaire technique (grade E 5).
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 13 mars 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 26 mars 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 12
mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique
belgo-luxembourgeoise
approuvé par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1987.
Bruxelles, le 12 mars 1987.
M. EYSKENS.
Règlement ministériel du 27 mars 1987 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1987 et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 26 mars 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 12 mars
1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
(1) Les psychologues
doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études
secondaires ou d´un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises, et
d´un diplôme en psychologie sanctionnant un cycle complet d´au moins quatre années d´études universitaires.
Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour
objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
(2) Sans préjudice de l´application des dispositions générales du statut des fonctionnaires de l´Etat les
conditions d´admission au stage des psychologues, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage ainsi
que les conditions de nomination font l´objet d´un règlement grand-ducal.
Les nominations aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc.
Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
Les additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat
a) Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I
« Administration générale »
Au grade 16 est ajoutée la mention
« Centre de psychologie et d´orientation scolaires - directeur »
Au grade 15 est ajoutée la mention
« Centre de psychologie et d´orientation scolaires - conseiller à la direction ».
b) Annexe D - Détermination - Rubrique I
« Administration générale »
Dans la carrière supérieure de l´administration, grade 12 de la computation de la bonification
d´ancienneté est ajoutée au grade 16, la mention: « directeur du centre de psychologie et d´orientation
scolaires ».
Dans la carrière supérieure de l´administration, grade 12 de la computation de la bonification
d´ancienneté est ajoutée au grade 15 la mention: « conseiller à la direction du centre de psychologie et
d´orientation scolaires ».
Par décision ministérielle, les psychologues, les assistants sociaux ou assistants d´hygiène sociale, les
éducateurs et les moniteurs peuvent être détachés, à plein temps ou à temps partiel, aux services de
psychologie et d´orientation scolaires ou à d´autres services relevant du ministère de l´Education nationale et
de la Jeunesse.
La composition, les attributions et le fonctionnement des services de psychologie et d´orientation
scolaires, ainsi que les relations entre les services et le centre font l´objet d´un règlement grand-ducal.
- Dispositions transitoires.
Par dérogation à l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle
qu´elle a été modifiée, seront admis au service de l´Etat en qualité de fonctionnaires sans avoir accompli de
stage ni passé avec succès un examen de fin de stage, les psychologues actuellement employés de l´Etat ayant
passé avec succès l´examen probatoire prévu à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 novembre 1984
fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de 15 psychologues occupés à
durée déterminée dans l´enseignement postprimaire. Pour les avancements en traitement prévus à l´article
22-II-9° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les
périodes de grade en question peuvent être réduites à raison de la moitié de la période passée au service de
l´Etat en qualité d´employé psychologue temporaire chargé au moins d´une demi-tâche et de la totalité de la
période passée auprès de l´Etat en qualité d´employé de l´Etat tout en déduisant de la somme des deux
périodes un temps de stage de deux années.
- Disposition abrogatoire.
Les articles 23 et 24 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Château de Berg, le 1er avril 1987.
Fernand Boden
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 3004, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.
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