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Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l´article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l´article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste

Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l´article 2 de

la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la

protection

du titre professionnel de journaliste

Règlement

ministériel du 26 mars 1987 portant publication de l´arrêté

ministériel

belge du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués

Règlement ministériel du 27 mars 1987 relatif au régime des tabacs

fabriqués

Règlement ministériel du 27 mars 1987 ayant pour objet de fixer le

programme de la formation spéciale de l´examen de fin de stage dans la

carrière supérieure au Service d´Economie Rurale

Règlement grand-ducal du 31 mars 1987 autorisant la création et

l´exploitation d´une banque de données des contribuables relevant de

l´administration des contributions directes et des accises

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et

d´orientation

scolaires

Loi du 13 mars 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un centre de

dédouanement

à Luxembourg -Gasperich.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1987 et celle du Conseil d´Etat du 10 février 1987

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 mars 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un centre de dédouanement à Luxembourg -Gasperich.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un centre de dédouanement à

Luxembourg-Gasperich,

y compris son équipement et ses aménagements extérieurs.

Règlement ministériel du 26 mars 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belg du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 26 mars 1987.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié

par la loi

du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et

déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV,

modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

les tabacs fabriqués, notamment le § 17, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, le § 18,

modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986, § 48, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984 et

le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27

janvier 1987;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment Particle 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel la création de deux échelles de prix pour les

cigarettes en emballage de 15 et de 30 pièces, respectivement; que les fabricants et les importateurs doivent

pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces

conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 17 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit

d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, est remplacé par la

disposition suivante

« § 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d´un rectangle et les dimensions suivantes

Destination

Longueur

Largeur

(en mm)

Cigares vendus à la pièce

Cigares logés en emballages de

2, 3 ou 5 pièces

10, 20, 25, 50 ou 100 pièces

Cigarillos logés en emballages de

5, 10, 20 ou 25

pièces

50 ou 100

pièces

Cigarettes logées en emballages de

15, 20, 25 ou 30 pièces

50 ou 100 pièces

Tabac à fumer,

50 g

tabac à priser

100 g

et tabac à mâcher sec, logé en emballages de

200, 250 ou 500 g

15 ».

Règlement ministériel du 27 mars 1987 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du

1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du

24 décembre 1986, sont apportées les modifications suivantes

Dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage de

15 cigarettes

22,940

1,190

24,130

23,495

1,210

24,705

24,051

1,230

25,281

24,606

1,250

25,856

25,162

1,270

26,432

25,717

1,290

27,007

26,273

1,310

27,583

26,828

1,330

28,158

27,384

1,350

28,734

27,939

1,370

29,309

28,495

1,390

29,885

29,050

1,410

30,460

29,606

1,430

31,036

30,161

1,450

31,611

30,717

1,470

32,187

31,272

1,490

32,762

Par emballage de

30 cigarettes

51,435

2,580

54,015

52,546

2,620

55,166

53,657

2,660

56,317

54,768

2,700

57,468

55,879

2,740

58,619

56,990

2,780

59,770

Règlement ministériel du 27 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme de la formation spéciale de l´examen de fin de stage dans la carrière supérieure au Service d´Economie Rurale.

Le programme de la formation spéciale du stagiaire de la carrière supérieure au Service

d´Economie Rurale comporte les matières suivantes

1. La réglementation communautaire et nationale relative à l´organisation des marchés agricoles applicable

au Luxembourg;

2. La réglementation communautaire et nationale dans le domaine des structures de l´agriculture applicable

au Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des contribuables relevant de l´administration des contributions directes et des accises.

- Autorisation.

Sont autorisées pour le compte de l´administration des contributions et des accises la création et

l´exploitation d´une banque de données des contribuables personnes physiques et morales résidentes et non

résidentes.

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

Il est créé auprès du ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse un centre de psychologie

et d´orientation scolaires qui a pour mission

1) d´assurer la guidance psycho-pédagogique des élèves des enseignements secondaire et secondaire

technique ainsi que des classes complémentaires, et de collaborer à l´orientation scolaire des élèves de la

sixième année d´études primaires,

2) d´aider les étudiants lors du passage à l´enseignement supérieur tant dans le choix des études que dans

celui de l´établissement d´enseignement, et de leur fournir au cours de leurs études l´assistance dont ils

ont besoin,

3) de faciliter aux jeunes le passage de l´école à la vie professionnelle.

Loi du 13 mars 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un centre de dédouanement à Luxembourg -Gasperich.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de cent cinquante

millions

de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à

l´achèvement des travaux.

Ces dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 13 mars 1987.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2943, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l´article 2 de la loi du 20

décembre

1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de

journaliste.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre

professionnel de journaliste;

Vu l´article 36 de la Constitution;

Vu l´avis du Conseil de Presse;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur les rapports de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre de la Justice et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. L´intéressé peut interjeter appel de la décision du Conseil de Presse dans les deux mois de la

notification de cette décision, par lettre recommandée à la poste, adressée au Président du Conseil de Presse.

Le dossier est transmis dans les huit jours de la déclaration d´appel au Président de la Commission d´appel.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l´article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste.

La Commission d´appel est composée d´un président magistral, de deux représentants des

journalistes et de deux représentants des éditeurs.

Chaque membre effectif sera remplacé en cas d´empêchement par un membre suppléant. Ces représentants

ne peuvent pas avoir siégé en première instance de la procédure.

Tous sont nommés par le Grand-Duc.

La Commission désigne dans son sein un secrétaire.

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 18, alinéa 1 er, 3°, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986,

est rempalcé par la disposition suivante

« 3° cigarettes logées en emballages fermés de 15, 20, 25, 30, 50 ou 100 pièces; »

Règlement ministériel du 27 mars 1987 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er avril 1987.

Luxembourg, le 27 mars 1987.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 27 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme de la

formation spéciale de l´examen de fin de stage dans la carrière supérieure au Service

d´Economie Rurale.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de

formation administrative et les Administrations et notamment son article 3;

Arrête

Règlement ministériel du 27 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme de la formation spéciale de l´examen de fin de stage dans la carrière supérieure au Service d´Economie Rurale.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 mars 1987.

Le Secrétaire d´Etat

à l´Agriculture et à la Viticulture,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 31 mars 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque

de données des contribuables relevant de l´administration des contributions directes et

des accises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et

des accises;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévu à l´article 31, alinéa 1 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances et de Notre

Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mars 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des contribuables relevant de l´administration des contributions directes et des accises.

- Inscription.

La banque de données des contribuables personnes physiques et morales est inscrite sous la dénomination

« Banques de données des contribuables » au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13

de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques.

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

Dans le cadre de la mission définie ci-dessus, les tâches suivantes incombent au centre

a) informer les parents et les élèves de l´ensemble des offres scolaires et de leurs finalités éducatives et

professionnelles,

b) collaborer à la mise en oeuvre d´une orientation scolaire et préprofessionnelle systématique et continue

des élèves,

c) conseiller, d´une façon générale, les parents, les élèves ainsi que les institutions et personnes responsables

de la formation des élèves pour autant que les aspects psychologiques,

psycho-affectifs et

psycho-sociaux des processus d´apprentissage et d´épanouissement de la personnalité des élèves sont

concernés,

d) se concerter sur l´organisation des services de psychologie et d´orientation scolaires avec les collèges des

directeurs et avec le collège des inspecteurs de l´enseignement primaire, pour autant qu´il sont

concernés, et assurer la coordination des activités des services,

e) organiser la formation continue des membres des services de psychologie et d´orientation scolaires,

f) fournir aux intéressés toutes informations sur les possibilités de formation dans le domaine de

l´enseignement supérieur, ainsi que tous renseignements

pratiques en rapport avec leur séjour à

l´étranger; à cette fin le centre entretiendra des contacts permanents avec les universités et autres

établissements d´enseignement supérieur et interviendra, en cas de besoin, auprès des autorités du pays

d´accueil,

g) assurer la collaboration avec les administrations et services publics concernés par la transition des jeunes

de l´école à la vie active, c´est-à-dire notamment avec l´Administration de l´Emploi ainsi qu´avec les

chambres professionnelles,

h) procéder aux travaux de documentation et de recherche en rapport avec les tâches énoncées ci-dessus.

D´autres tâches pourront être atribuées au centre par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l´article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste.

La procédure se fait contradictoirement sur pièces. La convocation est adressée par lettre

recommandée à la poste au domicile de l´intéressé au moins quinze jours avant la date fixée pour la

comparution.

L´appelant invité à comparaître peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par toute autre

personne de son choix, préalablement agréée par le président.

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 48 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, est remplacé par la

disposition suivante

« § 48. Chaque emballage doit contenir 15, 20, 25, 30, 50 ou 100 pièces. »

Règlement grand-ducal du 31 mars 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des contribuables relevant de l´administration des contributions directes et des accises.

- Communication des données.

Peuvent recevoir communication de certaines données nominatives enregistrées dans la banque de données

prévue à l´article 1er du présent règlement

1. les services ministériels, les administrations de l´Etat ou des communes, les organismes de sécurité sociale

ainsi que les chambres professionnelles dans la mesure où des dispositions légales ou réglementaires en

permettent la communication et que les données les concernent directement ou leur sont nécessaires à

l´application des lois dont l´exécution rentre dans leur compétence;

2. les administrations fiscales étrangères dans la mesure où des conventions internationales prévoient

l´assistance réciproque pour le recouvrement de créances fiscales;

3. les tiers détenteurs visés à l´article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des

contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations d´assurance sociale;

4. les représentants légaux accomplissant pour compte et au nom du contribuable

des actes

d´administration;

5. le service des comptes chèques postaux et les établissements bancaires dans la mesure où des données

leur sont nécessaires pour faciliter l´exécution des ordres de paiement.

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

Il est créé une commission nationale d´information et d´orientation scolaires et professionnelles

comprenant des représentants des milieux scolaires et économiques, ainsi que des délégués des ministères et

administrations concernés. Cette commission a pour mission d´établir et d´activer les relations entre les

établissements d´enseignement, les services d´orientation scolaire et professionnelle, ainsi que le mode du

travail et de l´économie. Elle est chargée en outre d´étudier les effets de l´application de la présente loi. Le

ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse peut charger la commission de lui soumettre des avis sur les

moyens et les méthodes à utiliser pour l´information et l´orientation aux différents niveaux, ainsi que sur les

initiatives à prendre en la matière.

La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l´article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste.

La commission ne peut délibérer que si elle est au complet. Les débats ont lieu en séance publique.

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté

ministériel du 27 janvier 1987, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d´accise

(F)

(F)

Par emballage de

15 cigarettes

40,-

22,940

41,-

23,495

42,-

24,051

43,-

24,606

Réservé au

44,-

25,162

Grand-Duché

45,-

25,717

de Luxembourg

46,-

26,273

47,-

26,828

48,-

27,384

49,-

27,939

50,-

28,495

51,-

29,050

52,-

29,606

53,-

30,161

54,-

30,717

55,-

31,272

Par emballage de

30 cigarettes

90,-

51,435

92,-

52,546

94,-

53,657

96,-

54,768

98,-

55,879

100,-

56,990

2° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », la classe de prix suivante est

insérée

Prix de vente au détail

Droit d´accise

(F)

(F)

Par emballage de 50 g

de tabac à fumer,

de tabac à priser

et de tabac à mâcher sec

74,-

23,310

Règlement grand-ducal du 31 mars 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des contribuables relevant de l´administration des contributions directes et des accises.

- Durée.

L´autorisation prévue à l´article 1er expirera au 31 décembre 1995.

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

(1) Le personnel du centre de psychologie et d´orientation scolaires comprend

a) dans la carrière supérieure de l´administration

- un directeur

- deux conseillers à la direction

- des psychologues

b) dans la carrière moyenne de l´administration

- un ou des assistant(s) social (sociaux) ou un ou des assistant(s) d´hygiène sociale

- des éducateurs.

La carrière des éducateurs est celle définie à l´article 19, II, 6 de la loi modifiée du 14 mars 1973

portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

c) dans la carrière inférieure de l´administration

des moniteurs.

La carrière des moniteurs est celle définie à l´article 19, II, 9 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant

création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Des fonctionnaires des cadres de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de

l´expéditionnaire, de l´artisan, du concierge et du garçon de salle, peuvent être recrutés parmi les

fonctionnaires de l´administration gouvernementale, des autres administrations publiques et des établissements

d´enseignement pour être adjoints au Centre suivant les besoins du service et dans les limites des crédits

budgétaires. Le Gouvernement en conseil arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque cadre.

Au moment de leur adjonction au Centre, les fonctionnaires visés à l´alinéa qui précède sont placés hors

cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d´origine, dans la mesure où l´adjonction au Centre

ne s´accompagne pas d´un transfert correspondant d´attributions de l´administration ou de l´établissement

d´origine au Centre. Le Gouvernement en conseil arrête le nombre des fonctionnaires adjoints au Centre qui

sont ainsi à placer hors cadre.

Les fonctionnaires adjoints au Centre qui ont été placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus

dans leur cadre d´origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou

immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion.

Le fonctionnaire détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre

dans le cadre normal soit à la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe soit au moment d´une

promotion.

(2) Le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse peut détacher au Centre, soit à plein temps, soit à

temps partiel, des membres du personnel enseignant de tous les ordres d´enseignement

Les détachements font l´objet d´un arrêté grand-ducal. Dans le cas d´un détachement dépassant la moitié de

la tâche normale, cet arrêté grand-ducal est à prendre après délibération du Gouvernement en conseil au vu du

rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la Commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du

24 décembre 1946.

(3) Le centre peut avoir recours, selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires,

notamment

à des médecins, des pédagogues et à des sociologues. Ils sont désignés par le ministre de

l´Education nationale et de la Jeunesse. L´indemnisation des intéressés est déterminée par le Gouvernement en

conseil.

(4) Le centre peut en outre avoir recours au service d´employés et d´ouvriers.

(5) Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l´article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Elles doivent être motivées. Une copie de la décision certifiée conforme par le président est notifiée à

l´intéressé à son domicile par lettre recommandée à la poste dans un délai de quinze jours à dater de la

décision.

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les fabricants et importateurs qui, le 1er avril 1987, détiennent des bandelettes fiscales non encore

utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales

qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger

contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement,

détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des contribuables relevant de l´administration des contributions directes et des accises.

- Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 31 mars 1987.

Ministre d´Etat,

Jean

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 février 1987 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars 1987

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

Le directeur du centre doit remplir les conditions d´admissibilité à la carrière supérieure de

l´administration publique et avoir bénéficié d´une nomination aux fonctions de professeur (grade E 7) ou de

psychologue. Les conseillers à la direction doivent soit remplir les conditions d´admissiblité à la carrière

supérieure de l´administration publique et avoir bénéficié d´une nomination aux fonctions de professeur (grade

E 7) ou de psychologue, soit avoir bénéficié d´une nomination aux fonctions de professeur d´enseignement

secondaire technique (grade E 5).

Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l´article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 13 mars 1987.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 26 mars 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 12

mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique

belgo-luxembourgeoise

approuvé par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1987.

Bruxelles, le 12 mars 1987.

M. EYSKENS.

Règlement ministériel du 27 mars 1987 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1987 et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les

cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 26 mars 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 12 mars

1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

(1) Les psychologues

doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études

secondaires ou d´un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises, et

d´un diplôme en psychologie sanctionnant un cycle complet d´au moins quatre années d´études universitaires.

Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour

objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.

(2) Sans préjudice de l´application des dispositions générales du statut des fonctionnaires de l´Etat les

conditions d´admission au stage des psychologues, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage ainsi

que les conditions de nomination font l´objet d´un règlement grand-ducal.

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

Les nominations aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc.

Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

Les additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat

a) Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I

« Administration générale »

Au grade 16 est ajoutée la mention

« Centre de psychologie et d´orientation scolaires - directeur »

Au grade 15 est ajoutée la mention

« Centre de psychologie et d´orientation scolaires - conseiller à la direction ».

b) Annexe D - Détermination - Rubrique I

« Administration générale »

Dans la carrière supérieure de l´administration, grade 12 de la computation de la bonification

d´ancienneté est ajoutée au grade 16, la mention: « directeur du centre de psychologie et d´orientation

scolaires ».

Dans la carrière supérieure de l´administration, grade 12 de la computation de la bonification

d´ancienneté est ajoutée au grade 15 la mention: « conseiller à la direction du centre de psychologie et

d´orientation scolaires ».

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

Par décision ministérielle, les psychologues, les assistants sociaux ou assistants d´hygiène sociale, les

éducateurs et les moniteurs peuvent être détachés, à plein temps ou à temps partiel, aux services de

psychologie et d´orientation scolaires ou à d´autres services relevant du ministère de l´Education nationale et

de la Jeunesse.

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

La composition, les attributions et le fonctionnement des services de psychologie et d´orientation

scolaires, ainsi que les relations entre les services et le centre font l´objet d´un règlement grand-ducal.

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

- Dispositions transitoires.

Par dérogation à l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle

qu´elle a été modifiée, seront admis au service de l´Etat en qualité de fonctionnaires sans avoir accompli de

stage ni passé avec succès un examen de fin de stage, les psychologues actuellement employés de l´Etat ayant

passé avec succès l´examen probatoire prévu à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 novembre 1984

fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de 15 psychologues occupés à

durée déterminée dans l´enseignement postprimaire. Pour les avancements en traitement prévus à l´article

22-II-9° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les

périodes de grade en question peuvent être réduites à raison de la moitié de la période passée au service de

l´Etat en qualité d´employé psychologue temporaire chargé au moins d´une demi-tâche et de la totalité de la

période passée auprès de l´Etat en qualité d´employé de l´Etat tout en déduisant de la somme des deux

périodes un temps de stage de deux années.

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

- Disposition abrogatoire.

Les articles 23 et 24 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Château de Berg, le 1er avril 1987.

Fernand Boden

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 3004, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Lusembourg

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