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j) L’article 8 est complété comme suit

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

j) L’article 8 est complété comme suit

j) L’article 8 est complété comme suit

«Sans préjudice des alinéas 1 et 2 du présent article et en dehors des personnes visées à l’article 3,de la loi du 21 juin 1976

relative à la lutte contre le bruit, les agents de la douane, officiers de police judiciaire, en exercice de leurs fonctions, sont

spécialement chargés de rechercher et de constater les infractions au présent règlement».

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.

Le point 2 de I’article 1er du règlement grand - ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès

technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et I’étique-

tage des substances dangereuses tel qu’il a été modifié et complété par la suite est complété comme suit

Directive 88/490 CEE du 22 juillet 1988 portant dixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,

l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des CE N° L259 du 19 septembre 1988.

Loi du 14 avril 1990 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’un entrepôt pour le conditionnement, le traitement et l’entreposage de déchets destinés à être éliminés dans des centres spécialisés.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’un entrepôt pour le conditionnement, le traite-

ment et l’entreposage de déchets destinés à être éliminés dans des centres spécialisés.

Chapitre 1. — Dispositions générales

- Objet

Le but du présent règlement est de réglementer le traitement et l’élimination des boues d’épuration ainsi que leur utilisa-

tion en agriculture de manière à éviter des effets nocifs sur les sols,la végétation,les animaux et l’homme,tout en encoura-

geant leur utilisation correcte.

j) L’article 8 est complété comme suit

Le présent règlement s’applique

à compter du 1er mars 1991 à la fabrication pour le marché intérieur et pour tout pays de la communauté européenne

et à l’importation pour la mise à la consommation;

à compter du 1er juillet 1991 pour la mise en vente, la vente, la mise en location et la location.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.

Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Notre ministre du Travail et Notre

ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de I’Aménagement du Territoire,

et de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 5 mars 1990.

Jean

Loi du 14 avril 1990 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’un entrepôt pour le

conditionnement, le traitement et l’entreposage de déchets destinés à être éliminés dans des centres

spécialisés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 février 1990 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 avril 1990 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’un entrepôt pour le conditionnement, le traitement et l’entreposage de déchets destinés à être éliminés dans des centres spécialisés.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 230.000.000,— francs sans

préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux.

Chapitre 1. — Dispositions générales Le but du présent règlement est de réglementer le traitement et l’élimination des boues d’épuration ainsi que leur utilisa- tion en agriculture de manière à éviter des effets nocifs sur les sols,la végétation,les animaux et l’homme,tout en encoura- geant leur uti

- Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

a) boues

1. les boues résiduaires issues de stations d’épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d’autres

stations d’épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines;

2. les boues résiduaires de fosses septiques et d’autres installations similaires pour le traitement des eaux usées;

3. les boues résiduaires issues de stations d’épuration autres que celles visées aux points 1. et 2.

b) boues traitées

les boues traitées par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage à long terme ou par tout autre procédé

approprié de manière à réduire, de façon significative,leur pouvoir fermentes-cible et les inconvénients sanitaires de

leur utilisation;

c) boues hygiénisées

les boues qui,au moment où le détenteur de la station d’épuration les livre,ne contiennent ni plus de 100 entériobac-

tériacées par gramme, ni oeufs de vers susceptibles d’être contagieux;

d) agriculture

tout type de culture à but commercial et alimentaire, y compris aux fins d’élevage;

e) utilisation

l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols;

f) détenteur

la personne physique ou morale, privée ou publique, qui exploite une station d’épuration des eaux usées, une fosse

septique ou autre installation similaire et dont l’activité produit des boues;

g) transporteur

la personne physique ou morale qui transporte des boues et,le cas échéant,épand des boues pour un destinataire;

h) destinataire

la personne qui reçoit ou acquiert des boues d’épuration auprès d’un détenteur ou d’un transporteur afin de les

utiliser sur des terres qu’elle exploite.

j) L’article 8 est complété comme suit

Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Notre ministre des Finances et Notre

ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 5 mars 1990.

Jean

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire,

et de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3347; sess. ord. 1989-1990.

ANNEXE I

«Annexe Ibis

Méthode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuses à gazon au poste de conduite

La présente méthode de mesure est applicable aux tondeuses ayant une largeur de coupe inférieure à 120 centimètres et

un siège relié d’une manière appropriée à un élément de leur structure.

Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données à l’annexe II de la directive 79/113/CEE,modifiée

par la directive 81/1051/CEE (JO no L 376 du 30.12.1981, p. 49) et les dispositions de cette annexe s’appliquent aux

tondeuses à gazon sous réserve des modifications et adjonctions suivantes

6.

OPERATEUR

Un opérateur doit être au poste de conduite.

6.2.1.

Opérateur en position debout

Ce point n’est pas pris en considération.

7.1.

Généralités

La position du microphone est celle spécifiée au point 7.3.

9.1.

Généralités

Les conditions d’installation et de fonctionnement de la tondeuse à gazon sont énoncées au point 6.2 de

l’annexe I.

9.2.

Fonctionnement d’une tondeuse à gazon munie de dispositifs réglables.

Ce point n’est pas pris en considération.

10.2.2.

En cas d’utilisation des niveaux de pression acoustique pondérés A, L.

Si la mesure est faite à l’aide d’un sonomètre,T est égal à 5 secondes.

Le nombre de mesures est de 5.»

ANNEXE II

Modèle de la mention indiquant le niveau de pression acoustique au poste de conduite

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985

portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984

concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, I’emballage et l‘étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive 88/490 CEE du 22 juillet 1988 portant dixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,

l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie

intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses tel

qu’il a été modifié et complété par la suite;

Vu l’avis du Comité interministériel pour l’examen des dossiers de notification;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et

de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 14 avril 1990 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’un entrepôt pour le conditionnement, le traitement et l’entreposage de déchets destinés à être éliminés dans des centres spécialisés.

Le Gouvernement est autorisé à confier l’exploitation de l’entrepôt à une tierce personne sur la base d’un

contrat de concession.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 14 avril 1990.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3334; sess. ord. 1988-1989 et 1989-1990.

Règlementgrand-ducaldu14avril1990relatifauxbouesd’épuration.

Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets;

Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la directive 86/278 CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols,

lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,de Notre ministre de l’Intérieur,

de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du

Développement Rural et de Notre ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1. — Dispositions générales

Chapitre 1. — Dispositions générales Le but du présent règlement est de réglementer le traitement et l’élimination des boues d’épuration ainsi que leur utilisa- tion en agriculture de manière à éviter des effets nocifs sur les sols,la végétation,les animaux et l’homme,tout en encoura- geant leur uti

- Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe 1

Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les sols

B

Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les boues destinées à l’utilisation en agricul-

ture

C Valeurs limites pour les quantités annuelles de métaux lourds pouvant être introduites dans les sols

cultivés sur la base d’une moyenne de dix ans.

Annexe 2

Analyse des boues

B

Analyse des sols

C Méthodes d’échantillonnage et d’analyse.

Chapitre 1. — Dispositions générales Le but du présent règlement est de réglementer le traitement et l’élimination des boues d’épuration ainsi que leur utilisa- tion en agriculture de manière à éviter des effets nocifs sur les sols,la végétation,les animaux et l’homme,tout en encoura- geant leur uti

- Interdictions et restrictions

1. Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues

a) lorsque ces boues n’ont pas fait l’objet d’un traitement préalable,exception faite du cas où elles sont injectées ou

enfouies,de manière reconnue conforme par l’Administration de l’Environnement,dans les sols avant les semailles

ou la plantation;

b) sur des surfaces fourragères ou des cultures maraîchères lorsque les boues ne sont pas hygiénisées;

c) lorsque les concentrations en un ou plusieurs métaux lourds dans ces boues dépassent les valeurs limites fixées en

application de l’annexe IB;

d) lorsque les concentrations en un ou plusieures métaux lourds dans les sols destinés à l’utilisation des boues dépas-

sent les valeurs limites fixées en application de l’annexe I A.

Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de temps ne

doivent pas dépasser les valeurs limites fixées en application de l’annexe I C.

Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH est inférieur à 6, l’Administration de l’Environnement,

compte tenu de l’accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes,diminue,le

cas échéant, les valeurs limites fixées conformément à l’annexe I A.

2. En outre, il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues

a) sur des herbages ou des cultures fourragères s’il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur

ces terres avant l’expiration d’un délai d’un mois;

b) sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la période de végétation, à l’exception des cultures d’arbres

fruitiers;

c) sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec les sols

et qui sont normalement consommées à l’état cru, pendant une période de dix mois qui précède la récolte et

pendant la récolte elle-même;

d) dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles;

e) dans les marécages,sur les pelouses sèches,dans les prairies humides,ainsi que dans les autres biotopes visés par

l’article 14. de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

f)

sur les rives des cours d’eau et des plans d’eau;

g) sur les sols détrempés, recouverts de neige ou gelés.

3. Par an et par hectare de surface fertilisée, la quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas

dépasser 3 tonnes.

4. Les restrictions prévues dans la réglementation relative aux zones de protection sont applicables à l’utilisation de

boues dans les périmètres de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine.

Chapitre 1. — Dispositions générales Le but du présent règlement est de réglementer le traitement et l’élimination des boues d’épuration ainsi que leur utilisa- tion en agriculture de manière à éviter des effets nocifs sur les sols,la végétation,les animaux et l’homme,tout en encoura- geant leur uti

- Autorisations

Est soumise à autorisation préalable du ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement l’utilisation des

boues sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières.

Chapitre 2 - Devoirs des détenteurs

Chapitre 2 - Devoirs des détenteurs

- Bulletin de livraison des boues

Lorsque les boues sont livrées en vue d’une utilisation, les détenteurs remettent un bulletin de livraison qui indique

a) la teneur en métaux lourds conformément à l’annexe II A;

b) la teneur en matière sèche et en matières organiques;

c) la teneur totale en azote et en phosphore;

d) la quantité hygiénique;

e) le type de traitement des boues tel que défini à l’article 2 point b).

Les renseignements dont question au présent article se rapportent au dernier contrôle en date tel qu’il a été effectué,

selon les prescriptions de l’annexe II A, avant la livraison.

Chapitre 2 - Devoirs des détenteurs Lorsque les boues sont livrées en vue d’une utilisation, les détenteurs remettent un bulletin de livraison qui indique

- Registre des boues

Les détenteurs tiennent un registre indiquant au moins

a) les quantités de boues produites par mois;

b) la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l’annexe II A;

c) le type de traitement effectué tel que défini à l’article 2 point b);

d) les quantités de boues livrées à l’agriculture par mois;

e) les noms et adresses des destinataires des boues,la date de leur livraison et les lieux de leur utilisation avec les quan-

tités utilisées par hectare, ainsi que le type de culture;

f) le cas échéant, les quantités, les procédés et les lieux d’élimination des boues non livrées en vue d’une utilisation.

Le registre est tenu à la disposition des administrations visées à l’article 16 pendant au moins trois ans.

Chapitre 2 - Devoirs des détenteurs Lorsque les boues sont livrées en vue d’une utilisation, les détenteurs remettent un bulletin de livraison qui indique

- Attestation de conformité des sols

Les détenteurs n’ont le droit de livrer des boues aux fins d’utilisation que s’ils fournissent la preuve que le destinataire

dispose de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement.

A des fins de contrôle, des informations supplémentaires sont jointes au registre des boues visé à l’article 7.

Chapitre 2 - Devoirs des détenteurs Lorsque les boues sont livrées en vue d’une utilisation, les détenteurs remettent un bulletin de livraison qui indique

- Stockage et traitement des boues utilisées comme engrais

Les détenteurs qui livrent des boues en vue de leur utilisation doivent disposer eux-mêmes ou s’assurer la disponibilité

d’équipements servant au stockage et au traitement des boues.

Les boues doivent pouvoir être stockées durant trois mois au moins.

Chapitre 2 - Devoirs des détenteurs Lorsque les boues sont livrées en vue d’une utilisation, les détenteurs remettent un bulletin de livraison qui indique

- Elimination des boues non utilisées comme engrais

Les détenteurs sont tenus d’éliminer les boues qui ne sont ou ne peuvent être livrées en vue de leur utilisation,soit par

dépôt dans des décharges contrôlées et aménagées à cet effet,soit par incinération ou par toute autre manière appropriée,

reconnue conforme par le ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement.

L’installation d’élimination doit être autorisée au titre de la réglementation applicable en la matière.

Chapitre 2 - Devoirs des détenteurs Lorsque les boues sont livrées en vue d’une utilisation, les détenteurs remettent un bulletin de livraison qui indique

- Dépassement des valeurs limites des concentrations en métaux lourds et en entério-bactériacées

dans les boues

Lorsque les boues destinées à être utilisées contiennent à plusieurs reprises des concentrations en un ou plusieurs

métaux lourds et/ou en entériobactériacées dépassant les valeurs limites prévues par le présent réglement, les autorités

compétentes peuvent fixer des conditions plus sévères pour le déversement d’eaux usées dans le réseau d’assainissement

de la station d’épuration et ordonner les mesures qui s’imposent.

Chapitre 2 - Devoirs des détenteurs Lorsque les boues sont livrées en vue d’une utilisation, les détenteurs remettent un bulletin de livraison qui indique

-Obligationd’annoncerlesdérangementssurvenantdanslesstationsd’épurationdeseauxusées

Les détenteurs sont tenus d’annoncer immédiatement à l’Administration de l’Environnement les défauts de fonctionne-

ment qui peuvent nuire à l’utilisation ou à l’élimination des boues conformes aux prescriptions du présent réglement.

Le ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement décide des mesures à prendre.

Chapitre 3. - Devoirs des transporteurs

Chapitre 3. - Devoirs des transporteurs

- Obligations générales

Les transporteurs remettent aux destinataires le bulletin de livraison dont question à l’article 6. En outre, ils communi-

quent au détenteur

a) le nom du destinataire

b) la quantité de boues livrée

c) la date de la livraison

Chapitre 3. - Devoirs des transporteurs Les transporteurs remettent aux destinataires le bulletin de livraison dont question à l’article 6. En outre, ils communi- quent au détenteur

- Agrément

L’activité de transport des boues est soumise à agrément dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi du 26

juin 1980 concernant l’élimination des déchets.

Chapitre 4. - Dispositions spéciales

Chapitre 4. - Dispositions spéciales

- Utilisation des boues

1. Sans préjudice de l’article 4, les destinataires doivent utiliser les boues conformément aux règles d’une fumure

correcte.

2. Elles seront utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser de manière à éviter notamment qu’elles ruissellent sur

le sol, s’infiltrent dans la nappe phréatique, ou pénètrent dans des drainages ou des bouches d’évacuation des eaux.

3. Le présent règlement ne préjudicie pas la conclusion,dans le respect de la réglementation en vigueur,de contrats de

cession et d’acceptation de boues d’épuration entre les détenteurs et les destinataires.

Chapitre 4. - Dispositions spéciales 1. Sans préjudice de l’article 4, les destinataires doivent utiliser les boues conformément aux règles d’une fumure correcte.

- Contrôle et surveillance

1. Les détenteurs contrôlent ou font contrôler,selon les fréquences visées à l’annexe IIA et/ou fixées par le ministre de

l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement, les boues et les sols soumis au présent règlement.

Ils peuvent faire appel à cet effet soit aux administrations mentionnées au point 2 soit à des personnes physiques ou

morales agréées.

2. Sans préjudice du point 1, l’Administration de l’Environnement, l’Administration des Eaux et Forêts et l’Administra-

tion des ServicesTechniques de l’Agriculture sont chargées de surveiller l’application du présent réglement,chacune

en ce qui la concerne.

Chapitre 4. - Dispositions spéciales 1. Sans préjudice de l’article 4, les destinataires doivent utiliser les boues conformément aux règles d’une fumure correcte.

- Dérogations

Sont exemptées des dispositions de l’article 6 et de l’article 7 paragraphe 1 points b),c) et d) et paragraphe 2,les boues

issues de stations d’épurations d’eaux usées dont la capacité de traitement est inférieure à 300 kg DB05 par jour,correspon-

dant à 5.000 unités équivalent habitants et qui sont destinées pour l’essentiel au traitement des eaux usées d’origine domes-

tique.

tique.

Chapitre 5. - Dispositions finales

Chapitre 5. - Dispositions finales

- Sanctions pénales

Les infractions aux dispositions du présent réglement sont punies des peines prévues respectivement par la loi du 26 juin

1980 concernant l’élimination des déchets et la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles.

Chapitre 5. - Dispositions finales Les infractions aux dispositions du présent réglement sont punies des peines prévues respectivement par la loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets et la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

- Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990.

2. Les boues d’épuration non hygiénisées peuvent être livrées pour être utilisées jusqu’à l’expiration d’un délai de deux

ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Chapitre 5. - Dispositions finales Les infractions aux dispositions du présent réglement sont punies des peines prévues respectivement par la loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets et la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

- Exécution

Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement, Notre ministre de l’Intérieur, Notre ministre de

la Justice,Notre ministre de la Santé,Notre ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement Rural et Notre

ministre desTravaux Publics sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 14 avril 1990.

Jean

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire

et de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement Rural,

René Steichen

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

ANNEXE I A

Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les sols

(mg/kg de matière sèche d’un échantillon représentatif des sols dont le pH est de 6 à 7, tel que défini à l’annexe II C)

Paramètres

Valeurs

limites

(1)

recommandées

maximales

Cadmium

Cuivre (2)

Nickel (2)

Plomb

Zinc (2)

Mercure

1,5

Chrome

(1) Un dépassement des valeurs limites reprises ci-dessus peut être autorisé dans le cas de l’utilisation des boues sur des

terres qui,lors de la notification de la directive 86/278,sont consacrées à l’élimination des boues mais sur lesquelles

s’effectuent des cultures à but commercial destinées exclusivement à la consommation animale. Le nombre et la

nature des sites concernés sont comuniqués à la Commission. Il sera veillé en outre à ce qu’il n’en résulte aucun

danger pour l’homme et l’environnement.

(2) Un dépassement des valeurs limites peut être autorisé pour ces paramètres sur des sols dont le PH est constamment

supérieur à 7. En aucun cas, les concentrations maximales autorisées en ces métaux lourds ne doivent dépasser de

plus de 50 % les valeurs reprises ci-dessus.Il sera veillé en outre à ce qu’il n’en résulte aucun danger pour l’homme et

l’environnement et notamment pour les nappes d’eau souterraines.

ANNEXE I B

Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les boues destinées à l’utilisation en agriculture

(mg/kg de matière sèche)

Paramètres

Valeurs limites

recommandées

maximales

Cadmium

Cuivre

1.000

1.750

Nickel

Plomb

1.200

Zinc

2.500

4.000

Mercure

Chrome

1.000

1.750

ANNEXE I C

Valeurs limites pour les quantités annuelles de métaux lourds pouvant être introduites dans les sols

cultivés sur base d’une moyenne de 10 ans sous réserve des dispositions de l’article 4.3.

(kg/ha/an)

Paramètres

Valeurs limites (*)

Cadmium

0,15

Cuivre

Nickel

Plomb

Zinc

Mercure

0,1

Chrome

4,5

(*) Un dépassement des valeurs limites reprises ci-dessus peut être autorisé dans le cas de l’utilisation des boues sur des

terres qui, lors de la notification de la directive 86/278, sont consacrées à l’élimination des boues mais sur lesquelles

s’effectuent des cultures à but commercial destinées exclusivement à la consommation animale.Le nombre et la nature

des sites concernés sont communiqués à la Commission.Il sera veillé en outre à ce qu’il n’en résulte aucun danger pour

l’homme et l’environnement.

ANNEXE II A

Analyse des boues

1. En règle générale, les boues doivent être analysées selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous

Capacité de la station d’épuration

Nombre minimal d’analyses

(en hab. équ.)

des boues par an

‹ 5000

› 5000 - ‹ 50000

(4)

› 50000

En fonction des résultats des boues analysées ou lorsqu’un changement intervient dans la qualité des eaux à traiter,

l’Administration de l’Environnement peut exiger, pour une station d’épuration donnée, un nombre plus élevé d’ana-

lyses.

2. Dans le cas de boues issues des stations d’épuration visées à l’article 17,si une analyse des boues n’a pas été effectuée

dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement,une analyse doit être effectuée dans un

délai de douze mois suivant cette entrée en vigueur ou le cas échéant, dans un délai de six mois suivant la décision

d’autoriser l’utilisation en agriculture des boues issues d’une telle station.Il est décidé de la fréquence d’analyse ulté-

rieure en fonction des résultats de la première analyse,des changements éventuels intervenus dans la nature des eaux

usées traitées et de tout autre élément y afférent.

3. Sous réserve du paragraphe 4, les paramètres suivants doivent être analysés

— matière sèche, matière organique,

— pH,

— azote et phosphore,

— cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome.

4. Pour le cuivre,le zinc et le chrome,lorsqu’il a été démontré que ces métaux ne sont pas présents ou ne son présents

que dans une quantité négligeable dans les eaux usées traitées par la station d’épuration,il est décidé de la fréquence

des analyses à effectuer.

ANNEXE II B

Analyse des sols

1. Avant toute utilisation de boues autres que celles issues des stations d’épuration visées à l’article 17 il y a lieu de

s’assurer que les teneurs en métaux lourds des sols n’excèdent pas les valeurs limites fixées conformément à l’annexe I

A.Pour ce faire, il est décidé des analyses à effectuer en tenant compte des données scientifiques disponibles sur les

caractéristiques des sols et leur homogénéité.

2. Il est décidé de la fréquence des analyses ultérieures en tenant compte de la teneur en métaux des sols avant l’utilisa-

tion de boues, de la quantité et de la composition des boues utilisées ainsi que de tout autre élément y afférent.

3. Les paramètres suivant doivent être analysés

— pH,

— cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome.

ANNEXE II C

Méthodes d’échantillonnage et d’analyse

1. Echantillonnage des sols

Les échantillons représentatifs de sols soumis à l’analyse devraient normalement être constitués par le mélange de 25

carottes prélevées sur une surface inférieure ou égale à 5 hectares, exploitée de façon homogène.

Les prélèvements sont à effectuer sur une profondeur de 25 centimètres, sauf si l’épaisseur de la couche arable est

inférieure à cette valeur,mais sans que la profondeur de l’échantillonnage dans ce cas ne soit inférieure à 10 centimè-

tres.

2. Echantillonnage des boues

Les boues font l’objet d’un échantillonnage après traitement, mais avant livraison à l’utilisateur et devraient être

représentatives des boues produites.

3. Méthode d’analyse

L’analyse des métaux lourds est effectuée après une digestion à l’acide fort.La méthode de référence d’analyse est la

spectrométrie d’absorption atomique. La limite de détection pour chaque métal ne devrait pas dépasser 10% de la

valeur limite appropriée.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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