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Loi du 10 juillet 1947 complétant l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 (Mém. p. 85), portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30.11.1944

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Loi du 10 juillet 1947 complétant l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 (Mém. p. 85), portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30.11.1944

N° 32

Samedi, le 19 juillet 1947.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 19. Juli 1947.

Loi du 10 juillet 1947 complétant l´art. 10 de l´arrêté

grand-ducal du 2 mars 1945 (Mém. p. 85),

portant institution de l´enquête administrative

prévue par l´arrêté grand-ducal du 30.11.1944

(Mém. p. 144).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

24.6.1947 et celle du Conseil d´Etat du 27 du

même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 juillet 1947 complétant l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 (Mém. p. 85), portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30.11.1944

L´article 1er de Notre arrêté du 23

décembre 1938 fixant les conditions de perception

de la taxe sur les appareils récepteurs radioélec-

triques à lampes est complété comme suit

« 3° les appareils détenus par les diplomates

étrangers accrédités.

Sont exempts de la taxe, pour autant qu´au

moyen de ces postes, il ne soit poursuivi aucun but

de lucre direct ou indirect, les appareils récepteurs

à l´usage

a) des aveugles ;

b) des invalides de guerre ayant au moins 50%

d´invalidité ;

c) des personnes indigentes atteintes d´infirmité

grave et permanente qui les prive de la faculté

de se mouvoir hors de leur domicile.

Les intéressés visés sub a)c) joindront à leur

déclaration toutes attestations jugées utiles pour

établir leurs titres à l´exonération.

L´exemption est strictement personnelle et ne

s´applique qu´au poste récepteur détenu au domi-

cile du béneficiaire. Elle prend fin au décès du

bénéficiaire ou dès que celui-ci ne rentre plus

dans l´une des catégories définies ci-dessus.»

Arrêté ministériel du 1er juillet 1947, relatif à l´institution d´une Commission de la Viande.

Il est institué une Commission de la Viande ayant pour mission d´assister de ses conseils le

Ministre des Affaires Economiques dans les questions relatives au ravitaillement en viande du pays.

Arrêté ministériel belge du 11 juin 1947, concernant le régime fiscal des bières.

Le § 13 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938 (2) est remplacé comme

suit

« § 13. En ce qui concerne les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins après l´expiration

de la période de réunion des moûts,

par exemple en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à

fermentation, dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou encore à l´édulcoration,

le contrôle du

rendement n´est pas toujours possible. Pour ce motif, la perception s´opère, dans ce cas, suivant les taux

ci-après, lesquels sont établis en partant des taux repris au § 1er , mais en tenant compte

» a) du rendement que le brasseur peut pratiquement obtenir eu régard à la proportion d´extrait sec

que ces substances renferment, proportion qui est fixée forfaitairement comme suit

» Sucres saccharoses

secs ou solides

100 p. c. ;

liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au

§ 8, litt. a, et les produits sucrés non dénommés)

66 p. c. ;

» Glucoses

80 p. c. ;

» Sucre interverti

massé

84 p. c. ;

liquide

66 p. c. ;

» b) du droit d´accise que ces substances ont déjà acquitté antérieurement, lors de leur propre fabrication

Taux à percevoir par kilogramme (poids réel),

pour les substances sucrées comprises

NATURE

des substances sucrées

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Sucres saccharoses

secs ou solides

6.80

7.90

8.30

8.90

10.20

10.50

(1) Mém. 1947 p. 625

(2) Mém. 1939 p. 368.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ;

liquides (y compris les colorants ne réu-

nissant pas les conditions prévues au

§ 8, litt. a, et les produits sucrés non

dénommés)

4.50

5.20

5.50

5.90

6.70

6.90

Glucoses

5.40

6.30

6.70

7.20

8.20

8.40

Sucre interverti

massé

5.70

6.60

7. 

7.50

8.50

8.80

liquide

4.50

5.20

5.50

5.90

6.70

6.90

Arrêté ministériel du 26 juin 1947 déterminant les associations professionnelles artisanales resp. les groupes d´associations professionnelles, auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Ont droit à un siège dans la Chambre des Métiers à élire les associations professionnelles arti-

sanales et les groupes d´associations professionnelles ci-après énumérés

Fédération Nationale des Patrons-Bouchers et Charcutiers du Grand-Duché de Luxembourg ;

Fedération des Patrons-Boulangers du Grand-Duché de Luxembourg ;

Fédération des Maîtres-Bottiers du Grand-Duché de Luxembourg ;

Fédération des Patrons-Carrossiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg ;

Fédération des Patrons-Coiffeurs du Grand-Duché de Luxembourg ;

Syndicat de la Couture du Grand-Duché de Luxembourg ;

Fédération des Maîtres-Couvreurs ;

Association des Patrons-Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg ;

Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise ;

Fédérations réunies des Patrons-Ferblantiers, Installateurs Sanitaires et Installateurs de Chauffage ;

Fédération des Maîtres-Forgerons et Serruriers ;

Fédération des Garagistes-Réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg ;

Association des Horlogers, Bijoutiers et Opticiens du Grand-Duché de Luxembourg ;

Association des Maîtres-Imprimeurs ;

Fédération des Mécaniciens du Cycle et de la Machine à Coudre du Grand-Duché de Luxembourg ;

Association des Patrons-Menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg ;

Fédération des Maîtres-Meuniers du Grand-Duché de Luxembourg ;

Syndicat de la Mode ;

Association des Patrons-Pâtissiers et Confiseurs du Grand-Duché de Luxembourg ;

Fédération des Patrons-Peintres et Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg ;

Fédération des Patrons-Plafonneurs et Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg ;

Fédération des Maîtres-Serruriers et Constructeurs du Grand-Duché de Luxembourg ;

Groupe des Associations des Patrons Mécaniciens-Dentistes, Photographes Professionnels et Maîtres

Relieurs du Grand-Duché de Luxembourg ;

Groupe des Fédérations des Maîtres-Selliers et Tapissiers du Grand-Duché de Luxembourg ;

Groupe des Fédérations des Marchands-Tailleurs et Maîtres-Fourreurs du Grand-Duché de Luxembourg.

Toutes les associations précitées ayant leurs sièges à Luxembourg.

Arrêté ministériel du 26 juin 1947 déterminant les associations professionnelles artisanales resp. les groupes d´associations professionnelles, auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

A partir du 1er août 1947, il sera organisé par l´Administration des Services Agricoles un contrôle

de qualité des fruits, basé sur la standardisation spécifiée ci-après et auquel sont admis les fruits à pépins

et les fruits à noyau de provenance luxembourgeoise.

Loi du 10 juillet 1947 complétant l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 (Mém. p. 85), portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30.11.1944

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré

au Mémorial.

Villars sur Ollon, le 17 juillet 1947.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 1er juillet 1947, relatif à l´institution d´une Commission de la Viande.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, permettant au gouvernement de prendre les mesures néces-

saires à l´approvisionnement du Pays,

Arrête

Arrêté ministériel du 1er juillet 1947, relatif à l´institution d´une Commission de la Viande.

La Commission de la Viande comprend des représentants des producteurs, du commerce de bétail

gras, des bouchers et des restaurateurs. Le Ministre de l´Agriculture est représenté au sein de la Commis-

sion par un délégué.

Arrêté ministériel belge du 11 juin 1947, concernant le régime fiscal des bières.

Le Directeur général de l´administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent

arrêté, qui sortira ses effets à partir du 25 juin 1947.

Bruxelles, le 11 juin 1947.

G. Eyskens.

Arrêté ministériel du 26 juin 1947 déterminant les associations professionnelles artisanales resp. les groupes

d´associations professionnelles,

auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la

Chambre des Métiers.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers ;

Vu plus spécialement l´art. 10 de ce même arrêté ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 réglant l´organisation, la procédure et la date des élections pour

la Chambre des Métiers.

Arrête

Arrêté ministériel du 26 juin 1947 déterminant les associations professionnelles artisanales resp. les groupes d´associations professionnelles, auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 juin 1947.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel

du 27 juin 1947, concernant la standardisation des fruits.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 2 juillet 1932, notamment l´article 4, concernant la standardisation des produits agricoles

et horticoles et la création d´une marque nationale,

Arrête

Arrêté ministériel du 26 juin 1947 déterminant les associations professionnelles artisanales resp. les groupes d´associations professionnelles, auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Tous les producteurs de fruits ainsi que toutes les personnes et organisations autorisées à faire

le commerce des fruits dans le Grand-Duché de Luxembourg pourront demander ce contrôle pour les fruits

mis en vente par leurs soins. En ce qui concerne les fruits d´exportation, cette standardisation et ce con-

trôle sont obligatoires.

Pour profiter du contrôle, les demandes devront être adressées à l´Administration des Services Agricoles.

Celle-ci fixera annuellement les dates auxquelles les demandes seront à introduire. Pour le contrôle de

chaque lot de fruits, celle-ci devra en outre être avisée 24 heures avant le chargement des fruits.

Arrêté ministériel du 1er juillet 1947, relatif à l´institution d´une Commission de la Viande.

Les articles 8 à 11, 14 et 16 à 24 de la loi belge précitée du 10 juin 1947 seront publiés

au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 4 juillet 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Accises.

»

»

Allumettes et appareils d´allumage.

Arrêté ministériel du 1er juillet 1947, relatif à l´institution d´une Commission de la Viande.

Les groupes précités sont représentés chacun p?r un membre effectif et par un membre suppléant,

choisis dans une liste de cinq noms, proposée par chaque groupe.

Arrêté ministériel du 26 juin 1947 déterminant les associations professionnelles artisanales resp. les groupes d´associations professionnelles, auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Le contrôle des fruits se fera d´après les prescriptions suivantes de standardisation

I.

Fruits à pépins.

Les variétés de fruits à pépins sont groupées en quatre groupes de qualité, savoir : groupe de qualité I,

II, III, IV.

Pour chacun de ces groupes la liste nominative des variétés sera établie par l´Administration des Ser-

vices Agricoles. Cette liste indiquera en outre pour chaque variété les dimensions moyennes pour le cali-

brage des fruits.

Dans chacun des quatre groupes il est créé 3 classes

1. Classe A,

(Standard extra),

2. Classe B,

(Standard),

3. Classe C,

(Fruits de ménage).

Définition des classes

1. Classe A.

Les fruits de la classe A devront répondre aux exigences minima suivantes : Etre

récoltés à la main et munis du pédoncule ; posséder les qualités caractéristiques de la variété quant à la

forme, la coloration et l´aspect général des fruits ; être de premier choix c.-à.-d. exempts de toutes

taches de tavelure, de blessures, d´attaques d´insèctes et de meurtrissures, enfin être de maturation moyenne

et aptes à supporter le transport, l´emmagasinage et l´encavement. Les fruits devront avoir les dimensions

moyennes prescrites pour les variétés respectives. Un mélange de variétés est interdit.

2. Classe B.  Les fruits de la classe B devront être récoltés à la main et être munis du pédoncule

De légers défauts quant à la forme, la coloration et l´épiderme sont tolérés, tels de petites taches de tavelure.

épiderme grossier, blessures d´insectes bien cicatrisées etc., sans que cependant l´aspect général et la con-

servation de la marchandise soient sensiblement influencés par l´ensemble de ces défauts. Les fruits devront

avoir les dimensions moyennes prescrites pour les variétés respectives. Un mélange de variétés est interdit.

3. Classe C.

Seront considérés comme fruits de ménage tous les fruits ne suffisant pas aux

conditions établies pour les deux standards définis-ci-dessus, à condition cependant qu´ils soient récoltés

à la main, qu´ils appartiennent à une seule et même variété, qu´ils constituent une marchandise apte à

une conservation limitée et donnant satisfaction quant à la forme et à la maturité. Seront refusés les lots

concernant les fruits blessés, déformés ou atteints de pourriture. Ces fruits devront se prêter à la cuisson,

au séchage et à la préparation de conserves. Seront tolérés les fruits dont le diamètre s´écarte jusqu´à

concurrence de 5 mm des normes admises pour les deux premiers standards.

II.

Fruits à noyau .

Pour les cerises et les prunes, il n´y aura qu´un groupe de qualité avec deux classes

1. Classe A.

(Standard).

2. Classe B.

(Fruits de ménage).

Définition des classes

1. Classe A.  Ne sont admis dans cette classe que les fruits les plus gros, de forme normale, munis du

pédoncule, d´un degré moyen et uniforme de maturité et possédant en outre les qualités suivantes : Avoir

le coloris caractéristique de la variété, être d´aspect frais et exempts de tout défaut grave. Les fruits de

chaque lot à contrôler devront appartenir à une seule et même variété. Sont strictement exclus les fruits

atteints de pourriture ou attaqués par la mouche des cerises respectivement par le carpocapse du prunier.

2. Classe B.

Peuvent être admis dans cette classe les fruits atteints de légers défauts quant à la

forme, l´épiderme, le coloris et la maturité, à condition toutefois que la conservation et le transport n´en

souffrent pas. Les fruits de chaque lot devront appartenir à une seule variété, être de valeur marchande

et se prêter à des usages culinaires, soit à la préparation de confiture, soit à la stérilisation.

III.  Emballages.

Pour tous les fruits, l´emploi d´emballages standardisés pourra être prescrit par l´Administration des Ser-

vices Agricoles.

arrêtés des 29 mai 1941(4) et 30 août 1941 ;(5) de l´article 4 de celui du 5 janvier 1942 ;(6) de ceux des 20 mai 1942,(7) 27 juin 1942,(8) 10 août 1942(9) et 20 avril 1944.(10).

L´arrêté ministériel belge précité du 11 juin 1947 sera publié au Mémorial pour être

exécuté dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 4 juillet 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel belge du 11 juin 1947, concernant le régime fiscal des bières.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 2, litt. c, de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938. (1) portant coordination des dispositions´

légales sur le régime fiscal des bières, article ainsi conçu

(1) Mém. 1939 p. 363.

« Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé

» c) dans les cas d´emploi de matières premières qui auraient déjà été antérieurement soumises à l´accise,

à régler le taux à retenir pour la liquidation du droit ;

»

Vu l´article 11 de la loi du 10 juin 1947 concernant les accises et les douanes ; (1)

Le Directeur général de l´administration des douanes et accises entendu,

Arrête

Arrêté ministériel du 1er juillet 1947, relatif à l´institution d´une Commission de la Viande.

Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre des Affaires Economiques, qui fixera

la durée de leur mandat.

Le mandat des membres est exercé à titre honoraire.

Arrêté ministériel du 26 juin 1947 déterminant les associations professionnelles artisanales resp. les groupes d´associations professionnelles, auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Les personnes chargées du contrôle ainsi que les centres de contrôle seront désignés selon les

besoins par la direction de l´Administration des Services Agricoles.

Arrêté ministériel du 1er juillet 1947, relatif à l´institution d´une Commission de la Viande.

La Commission de la Viande est présidée par le Ministre des Affaires Economiques ou par son

délégué. Le préposé du Service Cheptel et Viandes auprès du Ministère des Affaires Economiques remplit

d´office les fonctions de secrétaire.

Arrêté ministériel du 26 juin 1947 déterminant les associations professionnelles artisanales resp. les groupes d´associations professionnelles, auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Les fruits standardisés devront être accompagnés d´un certificat à délivrer, après contrôle, par

l´Administration des Services Agricoles et portant comme inscriptions outre les mots « Grand-Duché de

Luxembourg », la désignation de l´espèce des fruits et du standard.

Pour les fruits à noyau, le certificat portera en outre la date du contrôle.

La couleur du certificat sera rouge, verte ou bleue suivant qu´il s´agit de fruits de qualité standard extra,

standard ou fruits de ménage.

Arrêté ministériel du 1er juillet 1947, relatif à l´institution d´une Commission de la Viande.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juillet 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques ,

Lambert Schaus.

Arrêté ministériel

du 4 juillet 1947, concernant les accises et les douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 26 juin 1947 déterminant les associations professionnelles artisanales resp. les groupes d´associations professionnelles, auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Lors du contrôle des fruits, il sera perçu au profit de l´Etat une taxe dont le taux est fixé comme

suit

a) Pour les fruits à pépins 2 fr. par 100 kg.

b) Pour les fruits à noyau 5 fr. par 100 kg.

Arrêté ministériel du 26 juin 1947 déterminant les associations professionnelles artisanales resp. les groupes d´associations professionnelles, auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Disposition transitoire.

La fixation des modalités pour la perception des taxes ainsi que toutes les questions d´ordre technique

qui ne seraient pas réglées par les dispositions du présent arrêté, sont de la compétence du Directeur de

l´Administration des Services Agricoles.

Luxembourg, le 27 juin 1947.

Le Ministre de l´Agriculture,

Nicolas Margue.

SERVICE DES LOGEMENTS POPULAIRES.

Section des prêts d´assainissement.

Emprunt 1937

3¾%.

Le 8e tirage des obligations 3¾% de 1937 remboursables le 1er août 1947 a donné le résultat suivant

960 numéros à fr. 1.250,.

Litt. A.

1035 1040

1195 1196

1244 1249

1358 1359

1432 1433

1451. 1452

1778 1780

1788 1789

1913 1916

1944 1950

2155 2158 2160

2164 2168 2169 2170

2173 2179 2181 2184

2185 2190 2192

2199 2203 2204 2206

2207 2212

2213 2216

2220 2226 2227

2235 2237 2248 2249

2256 2259 2264 2268

2270 2275

2279 2280

2297 2298 2300

2307 2315 2316

2322 2324

2325 2326 2328

2348 2350 2354 2355

2357 2361 2366

2370 2373 2379 2381

2382 2383

2385 2391 2393 2394

2396 2402 2403 2406

2411 2412 2419

2424 2428

2433 2436 2440 2441

2448 2459

2472 2479

2518 2520

2557 2558

2561 2562 2564

2565 2566

2581 2586 2588 2593

2597 2598

2599 2600 2601 2602

2615 2616 2623

2625 2626 2629 2631

2641 2642

2646 2648 2651 2652

2655 2656 2662

2663 2670

2671 2674 2675

2690 2694 2695 2698

2703 2704

2714 2715 2716 2719

2725 2726

2730 2735

2736 2737 2740 2741 2742

2743 2745 2751

2763 2768 2774

2779 2788 2791

2796 2799 2801 2802

2803 2806 2807

2811 2812 2814 2818

2825 2826

2827 2829 2834

2835 2839 2843 2846 2851

2853 2860 2866

2867 2877 2879

2885 2887 2900

2902 2904 2911 2917

2925 2927 2933

2937 2943 2946

2954 2965 2968

2977 2987 2989 2990

2993 2997 3003

3006 3009

3011 3020 3029 3030

3035 3036 3037

3048 3050 3052

3056 3058 3060

3065 3071 3074

3075 3076 3082 3086

3200 3201

3213 3216 3217

3222 3226 3227

3229 3234 3242 3246

3247 3249 3251 3252

3322 3330

3343 3346 3349

3350 3357 3360

3361 3369 3370

3382 3383 3385

3386 3387 3389 3390

3391 3395

3400 3409 3412

3415 3422

3428 3430

3433 3438 3439

3440.

164 numéros à fr. 6.250,

Litt. B.

600.

502 numéros à fr. 12.500,

Litt. C.

987 988 989 993

1004 1018

1034 1038

1054 1055 1056

1099 1103

1157 1160

1198 1201

1416 1417

1449 1451

1457 1458

1547 1549

1574 1576

1586 1589

1590 1594

1608 1609

1616 1619

1746 1747 1748 1752

1755 1764 1770

1771 1774 1776 1790 1793

1812 1819

1843.

Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du 1er août 1947.

Emprunt 1938

3,50%.

Le 7e tirage des obligations 3,50% de 1938 rembourables le 1er août 1947 a donné le résultat suivant

280 numéros à fr. 1.250,

Litt. A.

1092 1093

1251 1258

1286 1289

1290.

104 numéros à fr. 6.250,.

Litt. B.

476.

132 numéros à fr. 12.500,.

Litt. C.

619.

Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du 1er août 1947.

Les obligations suivantes des emprunts 1937  3¾%, 1938

3½% et 1939

3½% sorties aux tirages

antérieurs n´ont pas encore été présentées au remboursement

Emprunt 1937

3¾%.

Litt. A.

26 (6)

70 (7)

73 (7)

84 (4)

85 (5)

86 (5)

89 (6)

90 (5)

91 (2)

619 (7)

632 (7)

690 (5)

691 (5)

692 (7)

693 (6)

694 (7)

700 (6)

702 (5)

705 (7)

706 (4)

709 (6)

712 (4)

714 (4)

715 (4)

717 (4)

718 (6)

719 (7)

726 (3)

727 (4)

729 (5)

732 (4)

751 (6)

752 (7)

753 (6)

756 (7)

757 (4)

759 (4)

760 (6)

767 (5)

769 (5)

771 (5)

773 (5)

774 (3)

778 (5)

779 (4)

781 (6)

782 (5)

882 (7)

909 (7)

948 (4)

949 (7)

950 (5)

959 (6)

960 (5)

962 (6)

968 (7)

970 (7)

1109 (5)

1110 (5)

1921 (6)

1924 (7)

1934 (7)

1945 (7)

1954 (6)

1956 (5)

1958 (6)

1959 (4)

1960 (4)

1961 (7)

2180 (6)

2182 (4)

2189 (7)

2193 (7)

2194 (5)

2195 (5)

2214 (5)

2215 (6)

2363 (7)

2365 (5)

2367 (6)

2374 (5)

2375 (4)

2376 (4)

2377 (4)

2386 (5)

2417 (6)

2420 (7)

2422 (7)

2423 (7)

2435 (4)

2438 (5)

2439 (5)

2468 (3)

2469 (5)

2473 (6)

2475 (7)

2476 (7)

2477 (7)

2478 (6)

2483 (4)

2484 (5)

2485 (6) 2487 (5)

2523 (4) 2525 (3)

2526 (7)

2532 (4)

2539 (7)

2545 (3)

2556 (7)

2578 (6) 2579 (7) 2583 (6)

2585 (6)

2587 (6)

2630 (7)

2638 (7) 2643 (7)

2696 (5) 2701 (7)

2705 (4)

2706 (6)

2707 (7)

2708 (5)

2709 (5)

2710 (6)

2711 (4)

2766 (6)

2767 (6)

2769 (5)

2771 (6)

2776 (6) 2777 (7)

2778 (6)

2789 (6)

2790 (6)

2794 (6) 2795 (6)

2798 (7)

2804 (6)

2805 (6)

2809 (5)

2815 (6)

2817 (7)

2820 (6)

2821 (4)

2822 (7)

2823 (7)

2828 (4) 2830 (6)

2832 (5)

2833 (6) 2836 (6)

2837 (6) 2841 (5)

2844 (4)

2878 (6) 2882 (4)

2884 (4) 2890 (7)

2891 (7)

2892 (6)

2893 (7)

2894 (7) 3064 (7).

Litt. B.

342 (7)

346 (6)

349 (6)

350 (5)

352 (4)

353 (7)

371 (7)

416 (5)

420 (5)

422 (7)

424 (7)

425 (7)

427 (7)

430 (4)

432 (7)

437 (7)

441 (4)

443 (5).

Litt. C.

41 (5)

413 (7)

425 (7)

426 (5)

434 (6)

441 (6)

443 (6)

447 (6)

450 (6)

451 (6)

471 (6)

474 (6)

479 (6)

484 (7)

489 (6)

491 (6)

492 (7)

494 (6)

498 (7)

504 (6)

513 (6)

523 (7)

531 (6)

533 (7)

534 (7)

537 (7)

544 (7)

546 (7)

547 (7)

574 (6)

1061 (5)

1223 (7)

1226 (6)

1227 (5)

1229 (7)

1236 (6)

1239 (7)

1265 (7)

1280 (7)

1341 (7)

1342 (4)

1343 (4)

1396 (5)

1400 (6)

1402 (4)

1403 (7)

1405 (7)

1407 (6)

1410 (5)

1411 (5)

1412 (4)

1723 (7).

Emprunt 1938

3½%.

Litt. A.

16 (2)

22 (6)

25 (5)

32 (4)

41 (6)

51 (6)

54 (6)

112 (4)

113 (4)

114 (5)

115 (5)

142 (5)

144 (5)

145 (4)

146 (3)

147 (5)

148 (5)

150 (5)

151 (3)

174 (6)

188 (5)

265 (4)

266 (5)

267 (3)

269 (5)

271 (5)

272 (5)

273 (4)

275 (5)

276 (5)

277 (3)

278 (4)

282 (6)

283 (6)

285 (6)

287 (3)

292 (6)

306 (6)

421 (6)

431 (6)

441 (6)

444 (6)

456 (6)

460 (6)

473 (6)

483 (6)

486 (6)

504 (6)

507 (6)

516 (6)

518 (6)

528 (6)

559 (6)

565 (6)

572 (6)

601 (6)

609 (6)

612 (6)

613 (6)

651 (6)

656 (6)

659 (6)

667 (6)

682 (6)

706 (6)

744 (6)

779 (3)

780 (6)

783 (3)

793 (6)

868 (3)

978 (4)

981 (5)

990 (6)

992 (5)

995 (4)

996 (4)

1000 (4)

1002 (5)

1003 (6)

1013 (5)

1056 (6)

1094 (3)

1096 (3)

1098 (5) 1103 (3)

1104 (6)

1105 (4)

1106 (3)

1108 (3)

1109 (5)

1111 (5)

1115 (5)

1225 (6)

1230 (6)

1240 (6)

1241 (4)

1295 (6).

Litt. B.

23 (6)

86 (5)

87 (5)

89 (5)

90 (5)

92 (6)

350 (5)

353 (4)

354 (5)

355 (5)

356 (4)

360 (3)

362 (5)

363 (4)

365 (6)

373 (5)

374 (5)

378 (3)

411 (3)

412 (3)

413 (5)

435 (2)

436 (3)

437 (4)

438 (3)

439 (4)

440 (4)

464 (6)

467 (3)

469 (3)

470 (5)

471 (5)

472 (6).

Litt. C.

15 (6)

509 (6)

513 (5)

529 (6)

534 (4)

537 (4)

538 (4)

539 (4)

541 (6)

544 (4)

545 (4)

546 (4)

547 (6)

556 (5)

571 (4)

622 (4)

623 (2)

624 (5)

625 (2)

626 (3)

627 (5)

628 (3).

Emprunt 1939

3½%.

Litt. A.

12 (3)

20 (3)

21 (6)

22 (2)

23 (5)

24 (3)

25 (4)

26 (2)

27 (2)

28 (5)

29 (4)

31 (4)

32 (3)

33 (3)

34 (5)

35 (5)

95 (3)

105 (3)

107 (3)

113 (3)

117 (3)

118 (6)

119 (3)

120 (3)

161 (6)

167 (6)

183 (6)

186 (6)

209 (6)

216 (6)

240 (6)

260 (6)

285 (6)

312 (6)

367 (5)

368 (5)

369 (3)

388 (6)

397 (5)

399 (5)

405 (5)

406 (2)

407 (5)

409 (2)

410 (3)

411 (5)

412 (3)

424 (3)

426 (3)

427 (5)

449 (4)

450 (3)

452 (4)

528 (5)

590 (6)

591 (4)

592 (5)

593 (3)

594 (5)

603 (6)

606 (3)

609 (3)

615 (3)

617 (3)

620 (5)

621 (2)

625 (3)

626 (5)

627 (2)

637 (3)

638 (3)

645 (3)

648 (3)

654 (2)

655 (5)

656 (5)

657 (2)

658 (3)

659 (5)

660 (3)

661 (4)

662 (6)

663 (4)

664 (2)

665 (3)

666 (3)

667 (3)

670 (5)

784 (3)

785 (3)

917 (4)

921 (5)

923 (6)

925 (4)

930 (4)

945 (6)

950 (6)

955 (6)

956 (4)

957 (3)

959 (3)

960 (3)

961 (5)

962 (3)

963 (5)

964 (4)

965 (4)

967 (2)

968 (6)

969 (6)

974 (2)

979 (4)

999 (4)

1000 (3)

1001 (6)

1002 (5)

1003 (4)

1004 (2)

1005 (3)

1006 (2)

1007 (4)

1008 (5)

1009 (4)

1010 (6)

1011 (6)

1012 (3)

1017 (3)

1018 (3)

1019 (4)

1020 (5)

1021 (4)

1022 (5)

1023 (4)

1024 (4)

1025 (6)

1026 (4)

1027 (3)

1028 (2)

1029 (5)

1030 (3)

1031 (3)

1032 (2)

1033 (3)

1034 (3)

1035 (6)

1036 (5)

1037 (4)

1038 (6)

1039 (5)

1040 (2)

1041 (4)

1043 (3)

1044 (3)

1045 (2)

1046 (2)

1048 (5)

1049 (5)

1050 (5)

1062 (5)

1068 (5)

1069 (5)

1074 (5)

1077 (6)

1093 (5)

1095 (5)

1096 (5)

1097 (3)

1098 (5)

1099 (4)

1100 (5)

1101 (3)

1102 (5)

1107 (3)

1108 (5)

1110 (4)

1111 (3)

1122 (4)

1125 (5)

1126 (5)

1127 (5)

1132 (4)

1137 (5)

1138 (6)

1139 (6)

1153 (6)

1157 (5)

1162 (5)

1163 (6)

1170 (5)

1171 (4)

1172 (5)

1173 (3)

1174 (4)

1176 (5)

1177 (4)

1178 (5)

1179 (6)

1180 (2)

1181 (6)

1182 (4)

1183 (5)

1184 (5)

1185 (4)

1189 (5)

1190 (5)

1195 (5)

1196 (4)

1199 (5)

1201 (6)

1203 (5)

1207 (2)

1209 (3)

1210 (3)

1211 (2)

1212 (2)

1213 (3)

1216 (5)

1218 (3)

1219 (5)

1220 (3)

1221 (5)

1222 (3)

1223 (5)

1224 (4)

1225 (4)

1234 (4)

1235 (3)

1236 (4)

1246 (4)

1247 (5)

1250 (3)

1251 (5)

1267 (6)

1278 (2)

1280 (4)

1325 (4)

1326 (5)

1328 (4)

1329 (6)

1331 (2)

1332 (6)

1333 (3)

1335 (4)

1337 (5)

1338 (3)

1339 (4)

1340 (6)

1342 (5)

1343 (4)

1344 (5)

1345 (5)

1346 (6)

1348 (5)

1351 (4)

1352 (6)

1353 (3)

1354 (4)

1355 (5)

1357 (5)

1358 (3)

1359 (2)

1360 (5)

1361 (6)

1362 (5)

1364 (5)

1365 (5)

1366 (5)

1367 (4)

1368 (3)

1369 (6)

1370 (4)

1371 (3)

1372 (4)

1373 (3)

1374 (2)

1378 (4)

1379 (2)

1380 (2)

1381 (6)

1384 (5)

1385 (5)

1387 (5)

1397 (3)

1398 (4)

1399 (4)

1400 (5)

1401 (5)

1402 (5)

1405 (5)

1407 (4)

1411 (5)

1412 (5)

1413 (3)

1414 (3)

1416 (3)

1418 (5)

1419 (6)

1420 (3)

1421 (5)

1422 (5)

1423 (3)

1424 (4)

1425 (6)

1426 (5)

1427 (4)

1445 (4)

1446 (3)

1447 (2)

1448 (6)

1449 (3)

1455 (4)

1456 (5)

1457 (3)

1458 (3)

1459 (5)

1460 (5)

1461 (5)

1463 (3).

Litt. B.

2 (6)

36 (6)

56 (6)

81 (6)

86 (6)

118 (6)

131 (3)

134 (3)

135 (3)

146 (4)

148 (5)

150 (3)

178 (5)

180 (5)

181 (5)

194 (5)

217 (6)

231 (5)

232 (4)

233 (5)

234 (4)

235 (6)

236 (6)

237 (5)

260 (6)

262 (4)

263 (3)

264 (3)

265 (4)

269 (3)

271 (5)

273 (5)

274 (5)

275 (3)

276 (4)

280 (2)

281 (5)

282 (2)

283 (2)

284 (5)

285 (5)

287 (4)

288 (3)

289 (3)

290 (3)

297 (5)

329 (6)

332 (6)

335 (6)

382 (6)

416 (6)

433 (6)

447 (6)

466 (6)

478 (2)

482 (5)

487 (6)

488 (5)

489 (4)

492 (5)

494 (2)

496 (2)

497 (2)

498 (2)

499 (3)

500 (3)

501 (5)

502 (5)

503 (3)

504 (3)

505 (4)

506 (5)

507 (5)

508 (6)

509 (5)

514 (2)

516 (3)

518 (3)

519 (3)

520 (2)

521 (2)

522 (2)

523 (5)

524 (5)

525 (4)

526 (3)

527 (5)

529 (5)

530 (6)

531 (5)

532 (5)

535 (4).

Litt. C.

2 (5)

20 (3)

21 (6)

23 (5)

25 (5)

62 (3)

66 (4)

67 (3)

70 (4)

72 (3)

73 (3)

77 (3)

78 (3)

79 (3)

82 (3)

84 (4)

85 (4)

87 (4)

89 (3)

92 (4)

95 (4)

97 (3)

99 (3)

101 (3)

102 (4)

103 (3)

104 (3)

106 (4)

107 (4)

108 (4)

110 (3)

112 (3)

115 (3)

118 (4)

120 (4)

122 (4)

123 (3)

130 (3)

131 (4)

133 (3)

138 (3)

139 (4)

141 (4)

147 (4)

148 (3)

153 (3)

157 (4)

158 (3)

160 (3)

164 (4)

165 (3)

167 (3)

171 (3)

174 (3)

176 (4)

179 (3)

180 (4)

184 (3)

186 (3)

187 (3)

188 (3)

189 (3)

190 (4)

201 (3)

203 (4)

208 (4)

770 (5)

771 (4)

772 (4)

773 (5)

774 (5)

775 (4)

797 (4)

798 (2)

799 (5)

800 (4)

803 (5)

805 (4)

807 (5)

809 (6)

810 (2)

811 (5)

812 (5)

817 (3)

818 (3)

819 (3)

820 (5)

821 (5)

822 (5)

823 (4)

824 (3)

825 (4)

826 (4)

832 (6)

837 (6)

847 (6)

866 (6)

867 (6)

908 (6)

911 (6)

912 (6)

916 (6)

918 (6)

920 (3)

921 (4)

922 (5)

923 (5)

924 (3)

925 (6)

926 (4)

927 (3)

928 (4)

930 (2)

933 (5)

934 (5)

935 (3)

936 (5)

937 (3)

939 (4)

940 (5)

944 (3)

945 (4).

Avis.

Contributions.

Impôt extraordinaire sur le capital et impôt sur les accroissements

de revenus

réalisés pendant la guerre.

Droits d´investigation de l´Administration des Contributions.

Aux termes de l´article 33 de la loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extraordinaire sur le capital

toute administration publique, y compris l´Office des Chèques postaux et l´Office de Statistique, toute

personne morale ayant au Grand-Duché son principal établissement, une succursale ou un siège quelconque

d´opérations, les banquiers, les agents de change, les agents d´affaires et officiers publics ou ministériels

sont tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par le Directeur des Contributions tous les renseignements

jugés par ceux-ci nécessaires à l´effet d´assurer l´exacte perception de l´impôt.

Les mêmes personnes ainsi que les commerçants sont tenus de communiquer leurs livres, registres, docu-

ments et comptes aux fonctionnaires désignés par le Directeur des Contributions à l´effet pour ceux-ci de

s´assurer de l´exactitude des renseignements fournis en exécution de l´alinéa précédent, soit de s´assurer de

l´exécution des obligations leur imposées par ladite loi, soit de recueillir tous renseignements jugés utiles à

la perception de l´impôt dû par les personnes susvisées ou par des tiers.

Le refus de fournir les renseignements demandés ou de donner suite aux demandes d´investigation des

fonctionnaires de l´Administration des Contributions donne lieu à des sanctions fiscales et, le cas écheant,

à des sanctions pénales.

Les alinéas 2 et 3 de l´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1946 établissant un impôt extra-

ordinaire sur les bénéfices de guerre (accroissements de revenus réalisés pendant la guerre) contiennent

des prescriptions analogues.

Ont été désignés par le Directeur des Contributions pour recueillir les renseignements ou pour procéder

aux investigations prévisés

les préposés des contrôles régionaux et les vérificateurs attachés à ces contrôles, en tant qu´il s´agit de

contribuables relevant de leur ressort d´assiette ;

les inspecteurs, contrôleurs et vérificateurs de la direction et du service spécial pour l´ensemble des contri-

buables ;

les autres fonctionnaires et agents de l´administration, pour autant qu´ils sont munis d´une procuration

spéciale de la direction.

12 juillet 1947.

Avis.

Assurance-maladie.

Par décision du 12 juillet 1947 de Monsieur le Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale, la modification suivante, apportée au § 14 des statuts des caisses régionales de

maladie par décision prise le 30.6.1947 resp. 9.7.1947 et 5.6.1947 par les comités-directeurs des caisses

régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg conformément à l´article 6 de l´arrêté

ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de

maladie, a été approuvée.

Texte de la modification

La fin de l´alinéa 10 du § 14 ayant trait à la durée de validité des majorations mentionnées est modifiée

comme suit :......... « elles sont accordées jusqu´à décision contraire du comité-directeur resp. de l´as-

semblée générale».

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1947.  12 juillet 1947.

Avis.

Règlements communaux.

En séances des 7 février et 16 mai 1947, le conseil communal d´Assel-

born a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les jeux et amusements

publics à organiser dans cette commune.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. - 25 juin 1947.

En séance du 26 avril 1947, le conseil communal de Wormeldange a modifié le règlement sur les foires

et marchés de cette commune.

La dite modification a été dûment approuvée et publiée.

27 juin 1947.

En séance du 17 janvier 1947, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement sur le camping dans

cette commune.

Le dit règlement a été dûment publié.  28 juin 1947.

En séance du 26 avril 1947, le conseil communal de Wormeldange a modifié le règlement sur les jeux et

amusements publics à organiser dans cette commune.

La dite modification a été dûment approuvée et publiée.

2 juillet 1947.

En séance du 3 juin 1947, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a édicté un règlement con-

cernant l´usage des chemins communaux et ruraux.

Le dit règlement a été dûment publié.

3 juillet 1947.

Contributions.

Erratum.

L´article 1er, littera c de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 modifiant

certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique (Mémorial N° 31 du 23.6.1945).

est à redresser en ce sens qu´il faut lire : « l´ordonnance du 17 mai 1938 » au lieu de « l´ordonnance du 19

mai 1938. »  12 juillet 1947.

Avis.

Association syndicale libre.

Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Im Pützer, Kahndelbach » etc., à Brouch et à

Buschdorf, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de

Bœvange/Attert.  11.7.47.

Avis.

Douanes.

Par arrêté grand-ducal du 30 juin 1947, M. Paul Thorn, contrôleur des Douanes

à Echternach, a été nommé inspecteur des Douanes pour les mêmes fonctions.

2 juillet 1947.

Avis.

Caisse d´Epargne.

Déclarations de perte de livrets.

A la date du 1er juillet 1947 les livrets

Nos 23572, 33448, 41896, 63156, 63805, 63823, 196134, 277226, 324092, 372287, 402146, 526435 ont été

déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir

leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux.  1er juillet 1947.

Avis.

Titres au porteur.

Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date

du 3 juillet 1947 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts et dividendes d´une action

de la Société Anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir

N° 74448 sans désignation de valeur.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ce titre par l´ennemi au cours de l´occupation.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.

5 juillet 1947.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes.

Le droit d´accise sur la fabrication des allumettes est fixé à 2 francs par 1,000 tiges.

Loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes.

Les appareils d´allumage, quels qu´ils soient, et tous engins servant à produire une flamme, une

étincelle ou une incandescence, et qui, dans l´usage, remplacent les allumettes, sont assujettis à un droit

d´accise de 25 francs par objet.

Le droit d´accise est dû même si les diverses pièces nécessaires pour constituer un appareil complet sont

vendues, offertes ou exposées en vente groupées en un tout, n´attendant que l´assemblage.

Il est également exigible pour toute partie d´appareil ou d´engin qui, isolément, sert ou peut servir à la

même fin que l´appareil ou l´engin complet.

A l´importation, le droit d´accise est indépendant du droit d´entrée fixé par le tarif des douanes.

Loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes.

§ 1. Le § 2 de l´article 6, nouveau, de la loi du 6 février 1923 (1) et le § 2 de l´article premier de

l´arrêté royal du 28 septembre 1939 (2) sont abrogés.

§ 2. Il est mis fin à la validité temporaire des articles 1er et 2 de l´arrêté du secrétaire général du Ministère

des Finances, en date du 17 janvier 1941. (3)

Bières.

Loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes.

§ i. L´article premier, § 1, des dispositions légales relatives au régime fiscal des bières, coordonnées

par l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938, (4) est remplacé comme suit

« Article 1er. § 1. Le droit d´accise sur la fabrication de la bière est fixé comme suit, par kilogramme de

matières premières déclaré

» a) Pour les premiers 40,000 kilogrammes : 4 fr. 80 c. ;

» b) Pour les quantités suivantes

» Plus de 40,000 kilogrammes jusque 200,000 kilogrammes : 5 fr. 50 c. ;

(1) Mém. 1923 page 105.

(2) Mém. 1939 page 994.

(3) Mém. 1945 page 194.

(4) Mém. 1939 page 363.

» Plus de 200,000 kilogrammes jusque 500,000 kilogrammes : 5 fr. 80 c. ;

» Plus de 500,000 kilogrammes jusque 5,000,000 de kilogrammes : 6 fr. 20 c. ;

» Plus de 5,000,000 de kilogrammes jusque 10,000,000 de kilogrammes : 7 francs ;

» Plus de 10,000,000 de kilogrammes : 7 fr. 20 c.»

§ 2. Dans l´article 3, § 1, premier aliéna, des dispositions légales coordonnées relatives au régime fiscal

des bières, les mots « deux litres et demi » sont remplacés par les mots « un litre et quart» .. (1)

§ 3. Est abrogé l´article 2 de la loi du 30 décembre 1939, (2) modifié par l´arrêté-loi du 28 juin 1946.(3)

Boissons fermentées mousseuses.

Loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes.

§ 1. L´article 2, § 1, de la loi du 12 février 1937 (4) est remplacé comme suit

« Art. 2. § 1. Les boissons fermentées

à l´exclusion de la bière

rendues ou devenues mousseuses

dans le pays, sans distinguer si elles moussent naturellement ou artificiellement, sont soumises à un droit

d´accise spécial d´après les taux ci-après

» a) Cidre, poiré ou hydromel, logés dans des bouteilles revêtues de la mention « cidre», « poiré », « hydro-

mel » : 250 francs par hectolitre ;

» b) Autres boissons fermentées mousseuses : 2,300 francs par hectolitre. »

§ 2. Il est mis fin à la validité temporaire de l´article premier de l´arrêté du secrétaire général du Ministère

des Finances, en date du 5 janvier 1942.(5)

Sucres et glucoses.

Loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes.

§ 1. Le droit d´accise sur les sucres et celui sur les sirops de raffinage fabriqués dans le pays et

destinés à la consommation intérieure sont fixés respectivement à 60 francs et à 30 francs par 100 kilogr.

§ 2. La loi du 24 novembre 1937 relative au régime fiscal des sucres est abrogée.(6)

Loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes.

§ 1. Jusqu´au moment où elles seront remises en vigueur par le Ministre des Finances, l´appli-

cation des dispositions des §§ 1 à 10 de l´article 6, modifié, de la loi du 13 juillet 1930 est suspendue.(7)

§ 2. Il est mis fin à la validité temporaire de l´arrêté du secrétaire général du Ministère des Finances

en date du 22 juillet 1941.(8)

Loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes.

Le droit d´accise sur la fabrication des glucoses au moyen de fécules, de grains ou d´autres matières

similaires est fixé à un franc et vingt centimes par hectolitre de jus saccharifié et saturé, mais non filtré, à

la densité de 1 degré, à la température de 17 ½ degrés du thermomètre centigrade.

Disposition

commune aux accise s et taxes de consommation.

Loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes.

Les dispositions du deuxième alinéa de l´article 20 de la loi du 6 avril 1843 (9) sur la répression

de la fraude en matière de douane, relatives à l´arrestation préventive des délinquants, sont applicables

en matière d´accises et de taxes assimilées à des droits d´accise lorsque la contravention est punie d´une

peine principale d´emprisonnement.

(1) Mém. 1939 p. 363.

(2) Mém. 1940 p.

18.

(3) Mém. 1946 p. 668.

(4) Mém. 1937 p. 159.

(5) Mém. 1945 p. 196.

(6) Mém. 1937 p. 847.

(7) Mém. 1930 p. 717

(8) Mém. 1945 p. 230.

(9) Mém. 1922 p. 209.

DOUANES.

Loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes.

§ 1. Le tableau des droits d´entrée, annexé à la loi du 8 mai 1924 (1), est modifié comme suit

Numéro

Droits d´entrée.

du

Marchandises.

Quotité.

tarif.

Base.

Ex. 195. Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles

minérales similaires

a) b) sans changement (1) (2) (3) (4) . . . . . . . . . . . . .

sans changement

c) Huiles raffinées ou épurées moyennes (5) . . . . . . .

sans changement

d) Huiles lourdes (6)

1. Huiles combustibles

A. Fuel oils (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exempts

B. Autres (gasoils, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

20.

2. Huiles de graissage (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

3. Non dénommées ; résidus liquides à 50 degrés

centigrades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

sans changement

Renvois : (1) (2) (3) (4) : Maintien des renvois existants.

(5) On entend par huiles moyennes

a) les liquides dont la densité est supérieure à 0.788,

mais ne dépasse pas 0.830 à 15 degrés centigrades et qui

ne présentent pas les caractères des essences ou du white

spirit ;

b) ceux dont la densité dépasse 0.830 à 15 degrés centi-

grades, mais qui fournissent à la distillation 65 p.c. et

plus de leur volume avant 250 degrés centigrades ;

c) ceux d´une densité de 0.780 à 0.788 à 15 degrés centi-

grades, qui distillent au plus 20 p.c. de leur volume jus-

qu´à 175 degrés centigrades et dont le point d´inflamma-

bilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centigrades ;

d) les huiles pouvant servir directement à l´éclairage

sans avoir été, au préalable raffinées ou purifiées, pour

autant qu´elles ne présentent pas les caractères des essences

ou du white spirit.

(6) On entend par huiles lourdes les produits dont la

densité est supérieure à 0.830 à 15 degrés centigrades et

qui ne distillent pas 65 p.c. de leur volume avant 250

degrés centigrades.

(7) On entend par fuel oils, les huiles combustibles qui

distillent moins de 90 p.c. de leur volume à 370 degrés

centigrades et qui, à la température de 15 degrés centi-

grades, ont une viscosité Engler supérieure à 2.

(8) Les huiles de graissage destinées à l´ensimage

peuvent être délivrées en franchise partielle des droits

d´entrée, moyennant les conditions et formalités à déter-

miner par le Ministre des Finances.

(1) Mém. 1924 p. 753.

Numéro

Droits d´entrée.

du

Marchandises.

Quotité.

tarif.

Base.

Ex. 225. Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux,

avec ou sans addition de sucre, non dénommés

ailleurs

a) en récipients d´un poids supérieur à 3 kilogr. (1)

1. Conservés au naturel ou dans l´eau soufrée ou salée,

ou soufrés à l´anhydride sulfureux, et destinés

exclusivement à la fabrication de fruits confits ou

de confitures (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exempts

2. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

(1) (2) Maintien des renvois existants.

Ex. 226. Fruits entiers ou divisés conservés à l´eau-de-vie,

sucrés ou non

a) renfermant jusqu´à 15 p.c. d´alcool . . . . . . . . . . .

100 kg

1,200. 

b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

235. Sucres de canne et de betterave (1) (2)

a) Jus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60. 

b) Sucres bruts

1. de betterave

100 kg

60.

2. de canne

100 kg

60.

c) Sucres raffinés

1. poudres blanches de fabrique ou cristallisés . .

100 kg

60. 

2. en pains, en morceaux et en poudre (3) . . . . .

100 kg

60.

3. candis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

4. vergeoises, cassonades ou bâtardes . . . . . . . . . .

100 kg

60.

(1) (2) (3) Maintien des renvois existants.

236. Autres sucres (1)

a) Glucoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

b) Lactose ou sucre de lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

c) Sucre interverti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

d) non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

(1) Maintien du renvoi existant.

238. Sirops de toute espèce (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

(1) Maintien du renvoi existant.

239. Sirops et sucres caramélisés (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

(1) Maintien du renvoi existant.

Numéro

Droits d´entrée.

du

Marchandises.

Quotité.

tarif.

Base.

240. Miel artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

258. Limonades ordinaires médicamenteuses,

purgatives,

etc., gazeuses ou non

a) ne renfermant pas d´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

180.

b) renfermant de l´alcool et titrant d´après l´alcoo-

mètre de Gay-Lussac, à la température de 15°

centigrades

1. jusqu´à 10 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

800 

2. plus de 10 degrés et pas plus de 15 degrés . .

hl

1,200.

3. plus de 15 degrés

Régime des liqueurs

259. Bières

a) en récipients ne contenant pas plus de 10 litres.

hl

500.

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

400. 

260. Hydromel

a) mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

2,300.

b) autres

1. en récipients ne contenant pas plus de 10 l. .

hl

1,000. 

2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

900. 

261. Autres boissons fermentées, non dénommées ni com-

prises ailleurs (cidre, poiré, etc.)

a) mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

2,300.

b) autres

1. en récipients ne contenant pas plus de 10 l. .

hl

1,000.

2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

900.

262. Moût de vin (jus de raisin frais non fermenté)

a) stérilisé, sans alcool

1. en récipients ne contenant pas plus de 10 l. .

hl

300. (*)

2. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Régime des vins.

b) non dénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Régime des vins.

(*) Droit d´accise.

264. Vins préparés à l´aide de plantes aromatiques, de

quinquina ou d´autres substances médicamenteuses,

ou ayant subi une préparation en vue de la fabri-

cation du vin mousseux, ne titrant pas plus de 21

degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempéra-

ture de 15 degrés centigr.

a) en récipients ne contenant pas plus de 10 litres

hl

3,000. (*)

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

2,500. (*)

(*) Droit d´accise.

265. Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l´alcoo-

mètre de Gay-Lussac, à la température de 15

degrés centigr.

Numéro

Droits d´entrée.

du

Marchandises.

Quotité.

tarif.

Base.

a) mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

4,400. (*)

b) non mousseux

1. logés en récipients ne contenant pas plus de

10 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

2,100.  (*)

2. logés autrement, titrant

d´après l´alcoomètre

de Gay-Lussac, à la température

de 15

degrés centigr. (1)

A. 12 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

600.  (*)

B. plus de 12 degrés

hl

600.  (*)

(*) Droit d´accise.

(1) Les vins de l´espèce, titrant plus de 12 degrés de

l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15

degrés centigrades, acquittent pour chaque dixième

de degré d´alcool excédant 12 degrés, un droit supplé-

mentaire de 16 francs l´hectolitre.

Note ad nos 263 à 265.

On entend par « Vin »,

exclusivement le produit de la fermentation alcoolique

du jus ou moût de raisin frais.

Les vins qui, par

l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié,

suivent le régime des liqueurs.

266. Eaux-de-vie de toute espèce

a) en récipients ne contenant pas plus de 1.5 litre,

sans distinction de degré

hl

8,000. 

b) autres, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac,

à la température de 15 degrés centigrades

1. 40 degrés ou moins

hl

3.200. 

2. plus de 40 degrés pour chaque degré (1) . . . .

hl

80.

(1) Les droits sont calculés par degré et par dixième

de degré ; les fractions inférieures à un dixième de

degré sont négligées.

267. Liqueurs sans distinction de degré (1)

hl

8,000. 

(1) Sont considérées comme liqueurs, toutes les

eaux-de-vie ayant subi une préparation quelconque.

Toutefois, les eaux-de-vie préparées, logées en récipients

contenant plus de 1.5 litre, dont la force alcoolique

réelle n´est pas supérieure de plus de deux degrés à la

force alcoolique apparente, peuvent être admises au

régime des eaux-de-vie de toute espèce, autres, à la con-

dition que l´importateur en déclare, outre le degré

apparent, le degré réel qui servira de base au calcul

des droits.

Numéro

Droits d´entrée.

du

Marchandises.

Quotité.

tarif.

Base.

L´importation des absinthes est prohibée. Cette pro-

hibition ne s´applique pas aux expéditions en transit

direct sous surveillance douanière.

268. Boissons fabriquées au moyen soit de fruits secs (raisins,

dattes, figues, etc.), soit de fruits frais autres que

raisins, pommes ou poires, ainsi que celles fabriquées

à l´aide d´alcool, d´eau, de sucre, de matières, colo-

rantes, etc., avec ou sans addition de jus de fruits

titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-

pérature de 15 degrés centigrades (1)

a) 10 degrés ou moins

1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

4,400. 

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

1,600.

b) plus de 10 degrés et pas plus de 15 degrés

1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

4,400.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

2,400.

c) plus de 15 degrés

Régime des liqueurs.

(1) Les produits de l´espèce qui, par l´absence de colo-

ration, ont l´aspect d´un alcool rectifié, suivent le

régime des liqueurs.

Ex. 269. Préparations alcooliques, non dénommées ni com-

prises ailleurs (1)

a) contenant de l´alcool éthylique et titrant d´après

l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de

15 degrés centigrades

1. 5 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

400. 

2. plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés

hl

800.

3. plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés . .

hl

1,600. 

4. plus de 20 degrés et pas plus de 50 degrés . .

hl

4,000.

5. plus de 50 degrés

hl

8,000.

b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

(1) Maintien du renvoi existant.

381. Sérums et vaccins (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valeur

12 p. c.

(1) Maintien du renvoi existant.

Ex. 816. Carreaux en dalles pour pavement, en terre fine ou

cuits en grés, ayant d´épaisseur

a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

b) plus de 15 millimètres jusqu´à 3.5 centimètres

1. unicolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

2. multicolores, sans dessins incrustés (1) . . . . . .

sans changement

3. à dessins incrustés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Numéro

Droits d´entrée.

du

Marchandises.

Quotité.

tarif.

Base.

c) 15 millimètres ou moins

1. unicolores

A. blancs (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

28.

(poids brut)

B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

35. 

(poids brut)

2. multicolores ou à dessins incrustés (1) . . . . . .

100 kg

49. 

(poids brut)

(1) Y compris les carreaux et dalles avec dessins

imprimés en une couleur.

(2) Y compris les carreaux et dalles de nuance

crème, ivoire ou jaune.

Ex. 817. Carreaux de revêtement (autres que pour pavement),

en grès, en terre fine ou en faïence

a) blancs (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

(1) Y compris les carreaux et dalles de nuance

crème, ivoire ou jaune.

Ex. 820. Poteries cuites en grès fin, avec ou ans décorations,

reliefs ou émail

a) et b) sans changement

sans changement

c) autres

1. unicolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

110.

2. décorées en une seule couleur, sans or

100 kg

160.

3. décorées avec or, ou en plusieurs couleurs

100 kg

210.

Ex.

824. Ouvrages en faïence, en majolique ou en pâte argi-

leuse, fine, non dénommés ni compris ailleurs

a), b) et c) sans changement

sans changement

Ex. 826. Ouvrages des nos 820c, 824 et 825, avec montures,

garnitures ou parties

a) et b) sans changement

sans changement

Ex. 832. Verre à glaces non brut, et glaces non encadrées

a) simplement polis ou doucis, d´une épaisseur

1. de 5.5 millimètres ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

2. de moins de 5.5 millimètres . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

b) et c) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Ex. 835. Verre à vitres

ordinaires et verre en feuilles non

spécialement tarifé, d´une épaisseur de 1.5 millimètre

ou plus et mesurant en pourtour

a), b) et c) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Numéro

Droits d´entrée.

du

Marchandises.

Quotité.

tarif.

Base.

1206. Allumettes (1)

a) en cire, en stéarine et similaires . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

2,400. 

b) autres

1. pesant

moins de 5 kilogrammes les 1,000

boîtes (2)

100 kg

3,600. 

2. pesant de 5 à 10 kilogrammes inclusivement les

1,000 boîtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

1,800. 

3. non dénommées

100 kg

1,200.

(1) (2) Maintien des renvois existants.

§ 2. La perception des droits d´entrée sur les sérums et vaccins (n° 381) est provisoirement suspendue.

Le gouvernement est autorisé à mettre fin à cette suspension dans les conditions visées à l´article 4 de la

loi du 14 cécembre 1944.

§ 3. Les taux repris au § 1er ci-dessus sont exempts de tout coefficient de majoration ainsi que du décime

et demi additionnel prévu par la loi du 23 mars 1932.(1)

§ 4. Il est mis fin à la validité temporaire de l´arrêté du secrétaire général du Département des Finances

en date du 14 septembre 1940 ;(2) de l´article 6 de chacun des deux arrêtés du 17 janvier 1941 ; (3) des

arrêtés des 29 mai 1941(4) et 30 août 1941 ;(5) de l´article 4 de celui du 5 janvier 1942 ;(6) de ceux des 20

mai 1942,(7) 27 juin 1942,(8) 10 août 1942(9) et 20 avril 1944.(10).

arrêtés des 29 mai 1941(4) et 30 août 1941 ;(5) de l´article 4 de celui du 5 janvier 1942 ;(6) de ceux des 20 mai 1942,(7) 27 juin 1942,(8) 10 août 1942(9) et 20 avril 1944.(10).

L´article 9 de la loi du 8 mai 1924,(11) relative au tarif des douanes, est revisé ainsi qu´il suit

« Art. 9. § 1. Les droits spécifiques sont calculés en appliquant aux quantités les taux de base multipliés

par les coefficients dont ceux-ci sont affectés.

» § 2. Pendant un terme de trois ans, le gouvernement pourra majorer, par application d´un cœfficient,

les droits de base qui n´en ont pas encore été affectés et relever les coefficients existants.

» Les mesures prises en exécution du présent paragraphe seront soumis aux Chambres, immédiatement

si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.»

arrêtés des 29 mai 1941(4) et 30 août 1941 ;(5) de l´article 4 de celui du 5 janvier 1942 ;(6) de ceux des 20 mai 1942,(7) 27 juin 1942,(8) 10 août 1942(9) et 20 avril 1944.(10).

L´article 44, § 1, de la loi du 4 mars 1846 est complété par les dispositions suivantes :(12)

« Toutefois, le Ministre des Finances peut, s´il en reconnaît la nécessité

et après consultation de l´au-

torité communale du lieu où est établi l´entrepôt public le plus proche

concéder exceptionnellement des

entrepôts fictifs en dehors des localités sièges d´un entrepôt public, pour les marchandises dont l´entre-

posage sur le territoire des dites localités n´est pas possible soit parce qu´il est interdit en vertu d´une régle-

mentation émanant d´une autorité publique, soit du fait que la nature du produit réclame un mode spécial

d´emmagasinage ou des précautions particulières contre les dangers de sinistre.

» La concession est subordonnée aux conditions déterminées par le Ministre des Finances.»

(1) Mém. 1932 p. 197

(7) Mém. 1945 p. 190.

(2) Mém. 1945 p. 181.

(8) Mém. 1945 p. 191.

(3) Mém. 1945 p. p. 182/183.

(9) Mém. 1945 p. 191.

(4) Mém. 1945 p. 185.

(10) Mém. 1945 p. 192.

(5) Mém. 1945 p. 186.

(11) Mém. 1924 p. 753.

(6) Mém. 1945 p. 188,

(12) Mém. 1922 p. 119.

Disposition commune aux accises et aux douanes.

Intérêt de retard.

arrêtés des 29 mai 1941(4) et 30 août 1941 ;(5) de l´article 4 de celui du 5 janvier 1942 ;(6) de ceux des 20 mai 1942,(7) 27 juin 1942,(8) 10 août 1942(9) et 20 avril 1944.(10).

§ 1. En cas de retard dans le paiement des sommes dues en matière de droits de douane et d´accise

ou de taxes y assimilées, il est dû un intérêt fixé à 4 p. c. l´an.

Cet intérêt n´est toutefois perçu que s´il atteint au moins dix francs.

§ 2. Le 2e alinéa de l´article 10 de la loi du 20 août 1921,(1) modifié par l´article 6 de l´arrêté royal du

27 octobre 1934,(2) cesse d´être applicable en ce qui concerne les droits de douane et d´accise et les taxes

y assimilées.

Mise en vigueur.

arrêtés des 29 mai 1941(4) et 30 août 1941 ;(5) de l´article 4 de celui du 5 janvier 1942 ;(6) de ceux des 20 mai 1942,(7) 27 juin 1942,(8) 10 août 1942(9) et 20 avril 1944.(10).

§ 1. Sortent leurs effets à partir du 15 novembre 1946, les dispositions faisant l´objet des articles

9, 10, § § 1 et 2, en tant qu´il vise l´article 2 de l´arrêté du secrétaire général du Ministère des Finances en

date du 17 janvier 1941(3) et 20 de la présente loi.

Toutefois, les nouvelles spécifications des huiles minérales moyennes et lourdes (renvois 5 et 6 à la posi-

tion 195 du tableau des droits d´entrée), telles qu´elles résultent de l´article 20, ne sont applicables qu´à

partir de la date de la publication de la présente loi au Moniteur.(4)

§ 3. Les dispositions faisant l´objet des articles 8, 10, § 2, en tant qu´il vise l´article 1er de l´arrêté du

secrétaire général du Ministère des Finances en date du 17 janvier 1941 ; (3) 11, 14, 16 à 19, 21, 22 et 23

sont applicables à partir de la date ae la publication de la présente loi au Moniteur.(4)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1947.

(1) Mém. 1923 p. 17

Charles.

(2) Mém. 1934 p. 1034.

(3) Mém. 1945 p. 194.

(4) 25 juin 1947.

Arrêté ministériel

du 4 juillet 1947, concernant le régime fiscal des bières.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 11 juin 1947, concernant le régime fiscal des bières ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi du 10 juillet 1947 complétant l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 (Mém. p. 85), portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30.11.1944

L´art. 10 de l´arrêté grand-ducal

du 2 mars 1945 est complété comme suit

« La nomination ou l´avancement prévu à l´alinéa

qui précède pourra avoir lieu par dépassement de

l´effectif fixé par la loi ou par les règlements. L´avan-

cement en grade ne pourra constituer le bénéficiaire

en perte par rapport à sa rémunération globale

antérieure. Le cas échéant, le titulaire continuera

à jouir du supplément à titre personnel.

Dans le cas où l´avancement en grade est irréa-

lisable, le Gouvernement en conseil pourra accorder

à ces mêmes personnes un supplément de traite-

ment qui correspondra au montant d´une augmen-

tation triennale prévue pour le groupe de traitement

dans lequel range le bénéficiaire.

L´octroi de ces mesures est subordonné à l´avis

conforme du Conseil d´Etat.

Le Gouvernement pourra accorder un avance-

ment en grade, à titre posthume, à un fonction-

naire ou employé au service de l´Etat mort pour

la patrie par suite d´une mesure de l´occupant.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Villars sur-Ollon, le 10 juillet 1947.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Nicolas Margue.

Eugène Schaus.

Lambert Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Arrêté grand-ducal

du 17 juillet 1947 complétant

l´arrêté grand-ducal du 23 décembre

Vu l´art. 3 de la loi du 3 juin 1938 portant

pro-

fixant les conditions de perception de la taxe

tectlon

des réceptions radioélectriques contre les

sur les appareils récepteurs radioélectriques

perturbations

parasitaires ;

à lampes.

Revu l´art. 1er de Notre arrêté du 23 décembre

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

1938 fixant les conditions de perception de la

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

taxe sur les appareils récepteurs radioélectriques

Nassau, etc., etc., etc. ;

à lampes ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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