Loi du 10 juillet 1947 complétant l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 (Mém. p. 85), portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30.11.1944
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
N° 32
Samedi, le 19 juillet 1947.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 19. Juli 1947.
Loi du 10 juillet 1947 complétant l´art. 10 de l´arrêté
grand-ducal du 2 mars 1945 (Mém. p. 85),
portant institution de l´enquête administrative
prévue par l´arrêté grand-ducal du 30.11.1944
(Mém. p. 144).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
24.6.1947 et celle du Conseil d´Etat du 27 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 1er de Notre arrêté du 23
décembre 1938 fixant les conditions de perception
de la taxe sur les appareils récepteurs radioélec-
triques à lampes est complété comme suit
« 3° les appareils détenus par les diplomates
étrangers accrédités.
Sont exempts de la taxe, pour autant qu´au
moyen de ces postes, il ne soit poursuivi aucun but
de lucre direct ou indirect, les appareils récepteurs
à l´usage
a) des aveugles ;
b) des invalides de guerre ayant au moins 50%
d´invalidité ;
c) des personnes indigentes atteintes d´infirmité
grave et permanente qui les prive de la faculté
de se mouvoir hors de leur domicile.
Les intéressés visés sub a)c) joindront à leur
déclaration toutes attestations jugées utiles pour
établir leurs titres à l´exonération.
L´exemption est strictement personnelle et ne
s´applique qu´au poste récepteur détenu au domi-
cile du béneficiaire. Elle prend fin au décès du
bénéficiaire ou dès que celui-ci ne rentre plus
dans l´une des catégories définies ci-dessus.»
Il est institué une Commission de la Viande ayant pour mission d´assister de ses conseils le
Ministre des Affaires Economiques dans les questions relatives au ravitaillement en viande du pays.
Le § 13 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938 (2) est remplacé comme
suit
« § 13. En ce qui concerne les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins après l´expiration
de la période de réunion des moûts,
par exemple en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à
fermentation, dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou encore à l´édulcoration,
le contrôle du
rendement n´est pas toujours possible. Pour ce motif, la perception s´opère, dans ce cas, suivant les taux
ci-après, lesquels sont établis en partant des taux repris au § 1er , mais en tenant compte
» a) du rendement que le brasseur peut pratiquement obtenir eu régard à la proportion d´extrait sec
que ces substances renferment, proportion qui est fixée forfaitairement comme suit
» Sucres saccharoses
secs ou solides
100 p. c. ;
liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au
§ 8, litt. a, et les produits sucrés non dénommés)
66 p. c. ;
» Glucoses
80 p. c. ;
» Sucre interverti
massé
84 p. c. ;
liquide
66 p. c. ;
» b) du droit d´accise que ces substances ont déjà acquitté antérieurement, lors de leur propre fabrication
Taux à percevoir par kilogramme (poids réel),
pour les substances sucrées comprises
NATURE
des substances sucrées
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Sucres saccharoses
secs ou solides
6.80
7.90
8.30
8.90
10.20
10.50
(1) Mém. 1947 p. 625
(2) Mém. 1939 p. 368.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ;
liquides (y compris les colorants ne réu-
nissant pas les conditions prévues au
§ 8, litt. a, et les produits sucrés non
dénommés)
4.50
5.20
5.50
5.90
6.70
6.90
Glucoses
5.40
6.30
6.70
7.20
8.20
8.40
Sucre interverti
massé
5.70
6.60
7.
7.50
8.50
8.80
liquide
4.50
5.20
5.50
5.90
6.70
6.90
Ont droit à un siège dans la Chambre des Métiers à élire les associations professionnelles arti-
sanales et les groupes d´associations professionnelles ci-après énumérés
Fédération Nationale des Patrons-Bouchers et Charcutiers du Grand-Duché de Luxembourg ;
Fedération des Patrons-Boulangers du Grand-Duché de Luxembourg ;
Fédération des Maîtres-Bottiers du Grand-Duché de Luxembourg ;
Fédération des Patrons-Carrossiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg ;
Fédération des Patrons-Coiffeurs du Grand-Duché de Luxembourg ;
Syndicat de la Couture du Grand-Duché de Luxembourg ;
Fédération des Maîtres-Couvreurs ;
Association des Patrons-Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg ;
Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise ;
Fédérations réunies des Patrons-Ferblantiers, Installateurs Sanitaires et Installateurs de Chauffage ;
Fédération des Maîtres-Forgerons et Serruriers ;
Fédération des Garagistes-Réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg ;
Association des Horlogers, Bijoutiers et Opticiens du Grand-Duché de Luxembourg ;
Association des Maîtres-Imprimeurs ;
Fédération des Mécaniciens du Cycle et de la Machine à Coudre du Grand-Duché de Luxembourg ;
Association des Patrons-Menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg ;
Fédération des Maîtres-Meuniers du Grand-Duché de Luxembourg ;
Syndicat de la Mode ;
Association des Patrons-Pâtissiers et Confiseurs du Grand-Duché de Luxembourg ;
Fédération des Patrons-Peintres et Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg ;
Fédération des Patrons-Plafonneurs et Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg ;
Fédération des Maîtres-Serruriers et Constructeurs du Grand-Duché de Luxembourg ;
Groupe des Associations des Patrons Mécaniciens-Dentistes, Photographes Professionnels et Maîtres
Relieurs du Grand-Duché de Luxembourg ;
Groupe des Fédérations des Maîtres-Selliers et Tapissiers du Grand-Duché de Luxembourg ;
Groupe des Fédérations des Marchands-Tailleurs et Maîtres-Fourreurs du Grand-Duché de Luxembourg.
Toutes les associations précitées ayant leurs sièges à Luxembourg.
A partir du 1er août 1947, il sera organisé par l´Administration des Services Agricoles un contrôle
de qualité des fruits, basé sur la standardisation spécifiée ci-après et auquel sont admis les fruits à pépins
et les fruits à noyau de provenance luxembourgeoise.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial.
Villars sur Ollon, le 17 juillet 1947.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 1er juillet 1947, relatif à l´institution d´une Commission de la Viande.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, permettant au gouvernement de prendre les mesures néces-
saires à l´approvisionnement du Pays,
Arrête
La Commission de la Viande comprend des représentants des producteurs, du commerce de bétail
gras, des bouchers et des restaurateurs. Le Ministre de l´Agriculture est représenté au sein de la Commis-
sion par un délégué.
Le Directeur général de l´administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent
arrêté, qui sortira ses effets à partir du 25 juin 1947.
Bruxelles, le 11 juin 1947.
G. Eyskens.
Arrêté ministériel du 26 juin 1947 déterminant les associations professionnelles artisanales resp. les groupes
d´associations professionnelles,
auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la
Chambre des Métiers.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers ;
Vu plus spécialement l´art. 10 de ce même arrêté ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 réglant l´organisation, la procédure et la date des élections pour
la Chambre des Métiers.
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juin 1947.
Pour le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 27 juin 1947, concernant la standardisation des fruits.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 2 juillet 1932, notamment l´article 4, concernant la standardisation des produits agricoles
et horticoles et la création d´une marque nationale,
Arrête
Tous les producteurs de fruits ainsi que toutes les personnes et organisations autorisées à faire
le commerce des fruits dans le Grand-Duché de Luxembourg pourront demander ce contrôle pour les fruits
mis en vente par leurs soins. En ce qui concerne les fruits d´exportation, cette standardisation et ce con-
trôle sont obligatoires.
Pour profiter du contrôle, les demandes devront être adressées à l´Administration des Services Agricoles.
Celle-ci fixera annuellement les dates auxquelles les demandes seront à introduire. Pour le contrôle de
chaque lot de fruits, celle-ci devra en outre être avisée 24 heures avant le chargement des fruits.
Les articles 8 à 11, 14 et 16 à 24 de la loi belge précitée du 10 juin 1947 seront publiés
au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 4 juillet 1947.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Accises.
»
»
Allumettes et appareils d´allumage.
Les groupes précités sont représentés chacun p?r un membre effectif et par un membre suppléant,
choisis dans une liste de cinq noms, proposée par chaque groupe.
Le contrôle des fruits se fera d´après les prescriptions suivantes de standardisation
I.
Fruits à pépins.
Les variétés de fruits à pépins sont groupées en quatre groupes de qualité, savoir : groupe de qualité I,
II, III, IV.
Pour chacun de ces groupes la liste nominative des variétés sera établie par l´Administration des Ser-
vices Agricoles. Cette liste indiquera en outre pour chaque variété les dimensions moyennes pour le cali-
brage des fruits.
Dans chacun des quatre groupes il est créé 3 classes
1. Classe A,
(Standard extra),
2. Classe B,
(Standard),
3. Classe C,
(Fruits de ménage).
Définition des classes
1. Classe A.
Les fruits de la classe A devront répondre aux exigences minima suivantes : Etre
récoltés à la main et munis du pédoncule ; posséder les qualités caractéristiques de la variété quant à la
forme, la coloration et l´aspect général des fruits ; être de premier choix c.-à.-d. exempts de toutes
taches de tavelure, de blessures, d´attaques d´insèctes et de meurtrissures, enfin être de maturation moyenne
et aptes à supporter le transport, l´emmagasinage et l´encavement. Les fruits devront avoir les dimensions
moyennes prescrites pour les variétés respectives. Un mélange de variétés est interdit.
2. Classe B. Les fruits de la classe B devront être récoltés à la main et être munis du pédoncule
De légers défauts quant à la forme, la coloration et l´épiderme sont tolérés, tels de petites taches de tavelure.
épiderme grossier, blessures d´insectes bien cicatrisées etc., sans que cependant l´aspect général et la con-
servation de la marchandise soient sensiblement influencés par l´ensemble de ces défauts. Les fruits devront
avoir les dimensions moyennes prescrites pour les variétés respectives. Un mélange de variétés est interdit.
3. Classe C.
Seront considérés comme fruits de ménage tous les fruits ne suffisant pas aux
conditions établies pour les deux standards définis-ci-dessus, à condition cependant qu´ils soient récoltés
à la main, qu´ils appartiennent à une seule et même variété, qu´ils constituent une marchandise apte à
une conservation limitée et donnant satisfaction quant à la forme et à la maturité. Seront refusés les lots
concernant les fruits blessés, déformés ou atteints de pourriture. Ces fruits devront se prêter à la cuisson,
au séchage et à la préparation de conserves. Seront tolérés les fruits dont le diamètre s´écarte jusqu´à
concurrence de 5 mm des normes admises pour les deux premiers standards.
II.
Fruits à noyau .
Pour les cerises et les prunes, il n´y aura qu´un groupe de qualité avec deux classes
1. Classe A.
(Standard).
2. Classe B.
(Fruits de ménage).
Définition des classes
1. Classe A. Ne sont admis dans cette classe que les fruits les plus gros, de forme normale, munis du
pédoncule, d´un degré moyen et uniforme de maturité et possédant en outre les qualités suivantes : Avoir
le coloris caractéristique de la variété, être d´aspect frais et exempts de tout défaut grave. Les fruits de
chaque lot à contrôler devront appartenir à une seule et même variété. Sont strictement exclus les fruits
atteints de pourriture ou attaqués par la mouche des cerises respectivement par le carpocapse du prunier.
2. Classe B.
Peuvent être admis dans cette classe les fruits atteints de légers défauts quant à la
forme, l´épiderme, le coloris et la maturité, à condition toutefois que la conservation et le transport n´en
souffrent pas. Les fruits de chaque lot devront appartenir à une seule variété, être de valeur marchande
et se prêter à des usages culinaires, soit à la préparation de confiture, soit à la stérilisation.
III. Emballages.
Pour tous les fruits, l´emploi d´emballages standardisés pourra être prescrit par l´Administration des Ser-
vices Agricoles.
L´arrêté ministériel belge précité du 11 juin 1947 sera publié au Mémorial pour être
exécuté dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 4 juillet 1947.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel belge du 11 juin 1947, concernant le régime fiscal des bières.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 2, litt. c, de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938. (1) portant coordination des dispositions´
légales sur le régime fiscal des bières, article ainsi conçu
(1) Mém. 1939 p. 363.
« Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé
» c) dans les cas d´emploi de matières premières qui auraient déjà été antérieurement soumises à l´accise,
à régler le taux à retenir pour la liquidation du droit ;
»
Vu l´article 11 de la loi du 10 juin 1947 concernant les accises et les douanes ; (1)
Le Directeur général de l´administration des douanes et accises entendu,
Arrête
Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre des Affaires Economiques, qui fixera
la durée de leur mandat.
Le mandat des membres est exercé à titre honoraire.
Les personnes chargées du contrôle ainsi que les centres de contrôle seront désignés selon les
besoins par la direction de l´Administration des Services Agricoles.
La Commission de la Viande est présidée par le Ministre des Affaires Economiques ou par son
délégué. Le préposé du Service Cheptel et Viandes auprès du Ministère des Affaires Economiques remplit
d´office les fonctions de secrétaire.
Les fruits standardisés devront être accompagnés d´un certificat à délivrer, après contrôle, par
l´Administration des Services Agricoles et portant comme inscriptions outre les mots « Grand-Duché de
Luxembourg », la désignation de l´espèce des fruits et du standard.
Pour les fruits à noyau, le certificat portera en outre la date du contrôle.
La couleur du certificat sera rouge, verte ou bleue suivant qu´il s´agit de fruits de qualité standard extra,
standard ou fruits de ménage.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juillet 1947.
Le Ministre des Affaires Economiques ,
Lambert Schaus.
Arrêté ministériel
du 4 juillet 1947, concernant les accises et les douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Lors du contrôle des fruits, il sera perçu au profit de l´Etat une taxe dont le taux est fixé comme
suit
a) Pour les fruits à pépins 2 fr. par 100 kg.
b) Pour les fruits à noyau 5 fr. par 100 kg.
Disposition transitoire.
La fixation des modalités pour la perception des taxes ainsi que toutes les questions d´ordre technique
qui ne seraient pas réglées par les dispositions du présent arrêté, sont de la compétence du Directeur de
l´Administration des Services Agricoles.
Luxembourg, le 27 juin 1947.
Le Ministre de l´Agriculture,
Nicolas Margue.
SERVICE DES LOGEMENTS POPULAIRES.
Section des prêts d´assainissement.
Emprunt 1937
3¾%.
Le 8e tirage des obligations 3¾% de 1937 remboursables le 1er août 1947 a donné le résultat suivant
960 numéros à fr. 1.250,.
Litt. A.
1035 1040
1195 1196
1244 1249
1358 1359
1432 1433
1451. 1452
1778 1780
1788 1789
1913 1916
1944 1950
2155 2158 2160
2164 2168 2169 2170
2173 2179 2181 2184
2185 2190 2192
2199 2203 2204 2206
2207 2212
2213 2216
2220 2226 2227
2235 2237 2248 2249
2256 2259 2264 2268
2270 2275
2279 2280
2297 2298 2300
2307 2315 2316
2322 2324
2325 2326 2328
2348 2350 2354 2355
2357 2361 2366
2370 2373 2379 2381
2382 2383
2385 2391 2393 2394
2396 2402 2403 2406
2411 2412 2419
2424 2428
2433 2436 2440 2441
2448 2459
2472 2479
2518 2520
2557 2558
2561 2562 2564
2565 2566
2581 2586 2588 2593
2597 2598
2599 2600 2601 2602
2615 2616 2623
2625 2626 2629 2631
2641 2642
2646 2648 2651 2652
2655 2656 2662
2663 2670
2671 2674 2675
2690 2694 2695 2698
2703 2704
2714 2715 2716 2719
2725 2726
2730 2735
2736 2737 2740 2741 2742
2743 2745 2751
2763 2768 2774
2779 2788 2791
2796 2799 2801 2802
2803 2806 2807
2811 2812 2814 2818
2825 2826
2827 2829 2834
2835 2839 2843 2846 2851
2853 2860 2866
2867 2877 2879
2885 2887 2900
2902 2904 2911 2917
2925 2927 2933
2937 2943 2946
2954 2965 2968
2977 2987 2989 2990
2993 2997 3003
3006 3009
3011 3020 3029 3030
3035 3036 3037
3048 3050 3052
3056 3058 3060
3065 3071 3074
3075 3076 3082 3086
3200 3201
3213 3216 3217
3222 3226 3227
3229 3234 3242 3246
3247 3249 3251 3252
3322 3330
3343 3346 3349
3350 3357 3360
3361 3369 3370
3382 3383 3385
3386 3387 3389 3390
3391 3395
3400 3409 3412
3415 3422
3428 3430
3433 3438 3439
3440.
164 numéros à fr. 6.250,
Litt. B.
600.
502 numéros à fr. 12.500,
Litt. C.
987 988 989 993
1004 1018
1034 1038
1054 1055 1056
1099 1103
1157 1160
1198 1201
1416 1417
1449 1451
1457 1458
1547 1549
1574 1576
1586 1589
1590 1594
1608 1609
1616 1619
1746 1747 1748 1752
1755 1764 1770
1771 1774 1776 1790 1793
1812 1819
1843.
Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du 1er août 1947.
Emprunt 1938
3,50%.
Le 7e tirage des obligations 3,50% de 1938 rembourables le 1er août 1947 a donné le résultat suivant
280 numéros à fr. 1.250,
Litt. A.
1092 1093
1251 1258
1286 1289
1290.
104 numéros à fr. 6.250,.
Litt. B.
476.
132 numéros à fr. 12.500,.
Litt. C.
619.
Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du 1er août 1947.
Les obligations suivantes des emprunts 1937 3¾%, 1938
3½% et 1939
3½% sorties aux tirages
antérieurs n´ont pas encore été présentées au remboursement
Emprunt 1937
3¾%.
Litt. A.
26 (6)
70 (7)
73 (7)
84 (4)
85 (5)
86 (5)
89 (6)
90 (5)
91 (2)
619 (7)
632 (7)
690 (5)
691 (5)
692 (7)
693 (6)
694 (7)
700 (6)
702 (5)
705 (7)
706 (4)
709 (6)
712 (4)
714 (4)
715 (4)
717 (4)
718 (6)
719 (7)
726 (3)
727 (4)
729 (5)
732 (4)
751 (6)
752 (7)
753 (6)
756 (7)
757 (4)
759 (4)
760 (6)
767 (5)
769 (5)
771 (5)
773 (5)
774 (3)
778 (5)
779 (4)
781 (6)
782 (5)
882 (7)
909 (7)
948 (4)
949 (7)
950 (5)
959 (6)
960 (5)
962 (6)
968 (7)
970 (7)
1109 (5)
1110 (5)
1921 (6)
1924 (7)
1934 (7)
1945 (7)
1954 (6)
1956 (5)
1958 (6)
1959 (4)
1960 (4)
1961 (7)
2180 (6)
2182 (4)
2189 (7)
2193 (7)
2194 (5)
2195 (5)
2214 (5)
2215 (6)
2363 (7)
2365 (5)
2367 (6)
2374 (5)
2375 (4)
2376 (4)
2377 (4)
2386 (5)
2417 (6)
2420 (7)
2422 (7)
2423 (7)
2435 (4)
2438 (5)
2439 (5)
2468 (3)
2469 (5)
2473 (6)
2475 (7)
2476 (7)
2477 (7)
2478 (6)
2483 (4)
2484 (5)
2485 (6) 2487 (5)
2523 (4) 2525 (3)
2526 (7)
2532 (4)
2539 (7)
2545 (3)
2556 (7)
2578 (6) 2579 (7) 2583 (6)
2585 (6)
2587 (6)
2630 (7)
2638 (7) 2643 (7)
2696 (5) 2701 (7)
2705 (4)
2706 (6)
2707 (7)
2708 (5)
2709 (5)
2710 (6)
2711 (4)
2766 (6)
2767 (6)
2769 (5)
2771 (6)
2776 (6) 2777 (7)
2778 (6)
2789 (6)
2790 (6)
2794 (6) 2795 (6)
2798 (7)
2804 (6)
2805 (6)
2809 (5)
2815 (6)
2817 (7)
2820 (6)
2821 (4)
2822 (7)
2823 (7)
2828 (4) 2830 (6)
2832 (5)
2833 (6) 2836 (6)
2837 (6) 2841 (5)
2844 (4)
2878 (6) 2882 (4)
2884 (4) 2890 (7)
2891 (7)
2892 (6)
2893 (7)
2894 (7) 3064 (7).
Litt. B.
342 (7)
346 (6)
349 (6)
350 (5)
352 (4)
353 (7)
371 (7)
416 (5)
420 (5)
422 (7)
424 (7)
425 (7)
427 (7)
430 (4)
432 (7)
437 (7)
441 (4)
443 (5).
Litt. C.
41 (5)
413 (7)
425 (7)
426 (5)
434 (6)
441 (6)
443 (6)
447 (6)
450 (6)
451 (6)
471 (6)
474 (6)
479 (6)
484 (7)
489 (6)
491 (6)
492 (7)
494 (6)
498 (7)
504 (6)
513 (6)
523 (7)
531 (6)
533 (7)
534 (7)
537 (7)
544 (7)
546 (7)
547 (7)
574 (6)
1061 (5)
1223 (7)
1226 (6)
1227 (5)
1229 (7)
1236 (6)
1239 (7)
1265 (7)
1280 (7)
1341 (7)
1342 (4)
1343 (4)
1396 (5)
1400 (6)
1402 (4)
1403 (7)
1405 (7)
1407 (6)
1410 (5)
1411 (5)
1412 (4)
1723 (7).
Emprunt 1938
3½%.
Litt. A.
16 (2)
22 (6)
25 (5)
32 (4)
41 (6)
51 (6)
54 (6)
112 (4)
113 (4)
114 (5)
115 (5)
142 (5)
144 (5)
145 (4)
146 (3)
147 (5)
148 (5)
150 (5)
151 (3)
174 (6)
188 (5)
265 (4)
266 (5)
267 (3)
269 (5)
271 (5)
272 (5)
273 (4)
275 (5)
276 (5)
277 (3)
278 (4)
282 (6)
283 (6)
285 (6)
287 (3)
292 (6)
306 (6)
421 (6)
431 (6)
441 (6)
444 (6)
456 (6)
460 (6)
473 (6)
483 (6)
486 (6)
504 (6)
507 (6)
516 (6)
518 (6)
528 (6)
559 (6)
565 (6)
572 (6)
601 (6)
609 (6)
612 (6)
613 (6)
651 (6)
656 (6)
659 (6)
667 (6)
682 (6)
706 (6)
744 (6)
779 (3)
780 (6)
783 (3)
793 (6)
868 (3)
978 (4)
981 (5)
990 (6)
992 (5)
995 (4)
996 (4)
1000 (4)
1002 (5)
1003 (6)
1013 (5)
1056 (6)
1094 (3)
1096 (3)
1098 (5) 1103 (3)
1104 (6)
1105 (4)
1106 (3)
1108 (3)
1109 (5)
1111 (5)
1115 (5)
1225 (6)
1230 (6)
1240 (6)
1241 (4)
1295 (6).
Litt. B.
23 (6)
86 (5)
87 (5)
89 (5)
90 (5)
92 (6)
350 (5)
353 (4)
354 (5)
355 (5)
356 (4)
360 (3)
362 (5)
363 (4)
365 (6)
373 (5)
374 (5)
378 (3)
411 (3)
412 (3)
413 (5)
435 (2)
436 (3)
437 (4)
438 (3)
439 (4)
440 (4)
464 (6)
467 (3)
469 (3)
470 (5)
471 (5)
472 (6).
Litt. C.
15 (6)
509 (6)
513 (5)
529 (6)
534 (4)
537 (4)
538 (4)
539 (4)
541 (6)
544 (4)
545 (4)
546 (4)
547 (6)
556 (5)
571 (4)
622 (4)
623 (2)
624 (5)
625 (2)
626 (3)
627 (5)
628 (3).
Emprunt 1939
3½%.
Litt. A.
12 (3)
20 (3)
21 (6)
22 (2)
23 (5)
24 (3)
25 (4)
26 (2)
27 (2)
28 (5)
29 (4)
31 (4)
32 (3)
33 (3)
34 (5)
35 (5)
95 (3)
105 (3)
107 (3)
113 (3)
117 (3)
118 (6)
119 (3)
120 (3)
161 (6)
167 (6)
183 (6)
186 (6)
209 (6)
216 (6)
240 (6)
260 (6)
285 (6)
312 (6)
367 (5)
368 (5)
369 (3)
388 (6)
397 (5)
399 (5)
405 (5)
406 (2)
407 (5)
409 (2)
410 (3)
411 (5)
412 (3)
424 (3)
426 (3)
427 (5)
449 (4)
450 (3)
452 (4)
528 (5)
590 (6)
591 (4)
592 (5)
593 (3)
594 (5)
603 (6)
606 (3)
609 (3)
615 (3)
617 (3)
620 (5)
621 (2)
625 (3)
626 (5)
627 (2)
637 (3)
638 (3)
645 (3)
648 (3)
654 (2)
655 (5)
656 (5)
657 (2)
658 (3)
659 (5)
660 (3)
661 (4)
662 (6)
663 (4)
664 (2)
665 (3)
666 (3)
667 (3)
670 (5)
784 (3)
785 (3)
917 (4)
921 (5)
923 (6)
925 (4)
930 (4)
945 (6)
950 (6)
955 (6)
956 (4)
957 (3)
959 (3)
960 (3)
961 (5)
962 (3)
963 (5)
964 (4)
965 (4)
967 (2)
968 (6)
969 (6)
974 (2)
979 (4)
999 (4)
1000 (3)
1001 (6)
1002 (5)
1003 (4)
1004 (2)
1005 (3)
1006 (2)
1007 (4)
1008 (5)
1009 (4)
1010 (6)
1011 (6)
1012 (3)
1017 (3)
1018 (3)
1019 (4)
1020 (5)
1021 (4)
1022 (5)
1023 (4)
1024 (4)
1025 (6)
1026 (4)
1027 (3)
1028 (2)
1029 (5)
1030 (3)
1031 (3)
1032 (2)
1033 (3)
1034 (3)
1035 (6)
1036 (5)
1037 (4)
1038 (6)
1039 (5)
1040 (2)
1041 (4)
1043 (3)
1044 (3)
1045 (2)
1046 (2)
1048 (5)
1049 (5)
1050 (5)
1062 (5)
1068 (5)
1069 (5)
1074 (5)
1077 (6)
1093 (5)
1095 (5)
1096 (5)
1097 (3)
1098 (5)
1099 (4)
1100 (5)
1101 (3)
1102 (5)
1107 (3)
1108 (5)
1110 (4)
1111 (3)
1122 (4)
1125 (5)
1126 (5)
1127 (5)
1132 (4)
1137 (5)
1138 (6)
1139 (6)
1153 (6)
1157 (5)
1162 (5)
1163 (6)
1170 (5)
1171 (4)
1172 (5)
1173 (3)
1174 (4)
1176 (5)
1177 (4)
1178 (5)
1179 (6)
1180 (2)
1181 (6)
1182 (4)
1183 (5)
1184 (5)
1185 (4)
1189 (5)
1190 (5)
1195 (5)
1196 (4)
1199 (5)
1201 (6)
1203 (5)
1207 (2)
1209 (3)
1210 (3)
1211 (2)
1212 (2)
1213 (3)
1216 (5)
1218 (3)
1219 (5)
1220 (3)
1221 (5)
1222 (3)
1223 (5)
1224 (4)
1225 (4)
1234 (4)
1235 (3)
1236 (4)
1246 (4)
1247 (5)
1250 (3)
1251 (5)
1267 (6)
1278 (2)
1280 (4)
1325 (4)
1326 (5)
1328 (4)
1329 (6)
1331 (2)
1332 (6)
1333 (3)
1335 (4)
1337 (5)
1338 (3)
1339 (4)
1340 (6)
1342 (5)
1343 (4)
1344 (5)
1345 (5)
1346 (6)
1348 (5)
1351 (4)
1352 (6)
1353 (3)
1354 (4)
1355 (5)
1357 (5)
1358 (3)
1359 (2)
1360 (5)
1361 (6)
1362 (5)
1364 (5)
1365 (5)
1366 (5)
1367 (4)
1368 (3)
1369 (6)
1370 (4)
1371 (3)
1372 (4)
1373 (3)
1374 (2)
1378 (4)
1379 (2)
1380 (2)
1381 (6)
1384 (5)
1385 (5)
1387 (5)
1397 (3)
1398 (4)
1399 (4)
1400 (5)
1401 (5)
1402 (5)
1405 (5)
1407 (4)
1411 (5)
1412 (5)
1413 (3)
1414 (3)
1416 (3)
1418 (5)
1419 (6)
1420 (3)
1421 (5)
1422 (5)
1423 (3)
1424 (4)
1425 (6)
1426 (5)
1427 (4)
1445 (4)
1446 (3)
1447 (2)
1448 (6)
1449 (3)
1455 (4)
1456 (5)
1457 (3)
1458 (3)
1459 (5)
1460 (5)
1461 (5)
1463 (3).
Litt. B.
2 (6)
36 (6)
56 (6)
81 (6)
86 (6)
118 (6)
131 (3)
134 (3)
135 (3)
146 (4)
148 (5)
150 (3)
178 (5)
180 (5)
181 (5)
194 (5)
217 (6)
231 (5)
232 (4)
233 (5)
234 (4)
235 (6)
236 (6)
237 (5)
260 (6)
262 (4)
263 (3)
264 (3)
265 (4)
269 (3)
271 (5)
273 (5)
274 (5)
275 (3)
276 (4)
280 (2)
281 (5)
282 (2)
283 (2)
284 (5)
285 (5)
287 (4)
288 (3)
289 (3)
290 (3)
297 (5)
329 (6)
332 (6)
335 (6)
382 (6)
416 (6)
433 (6)
447 (6)
466 (6)
478 (2)
482 (5)
487 (6)
488 (5)
489 (4)
492 (5)
494 (2)
496 (2)
497 (2)
498 (2)
499 (3)
500 (3)
501 (5)
502 (5)
503 (3)
504 (3)
505 (4)
506 (5)
507 (5)
508 (6)
509 (5)
514 (2)
516 (3)
518 (3)
519 (3)
520 (2)
521 (2)
522 (2)
523 (5)
524 (5)
525 (4)
526 (3)
527 (5)
529 (5)
530 (6)
531 (5)
532 (5)
535 (4).
Litt. C.
2 (5)
20 (3)
21 (6)
23 (5)
25 (5)
62 (3)
66 (4)
67 (3)
70 (4)
72 (3)
73 (3)
77 (3)
78 (3)
79 (3)
82 (3)
84 (4)
85 (4)
87 (4)
89 (3)
92 (4)
95 (4)
97 (3)
99 (3)
101 (3)
102 (4)
103 (3)
104 (3)
106 (4)
107 (4)
108 (4)
110 (3)
112 (3)
115 (3)
118 (4)
120 (4)
122 (4)
123 (3)
130 (3)
131 (4)
133 (3)
138 (3)
139 (4)
141 (4)
147 (4)
148 (3)
153 (3)
157 (4)
158 (3)
160 (3)
164 (4)
165 (3)
167 (3)
171 (3)
174 (3)
176 (4)
179 (3)
180 (4)
184 (3)
186 (3)
187 (3)
188 (3)
189 (3)
190 (4)
201 (3)
203 (4)
208 (4)
770 (5)
771 (4)
772 (4)
773 (5)
774 (5)
775 (4)
797 (4)
798 (2)
799 (5)
800 (4)
803 (5)
805 (4)
807 (5)
809 (6)
810 (2)
811 (5)
812 (5)
817 (3)
818 (3)
819 (3)
820 (5)
821 (5)
822 (5)
823 (4)
824 (3)
825 (4)
826 (4)
832 (6)
837 (6)
847 (6)
866 (6)
867 (6)
908 (6)
911 (6)
912 (6)
916 (6)
918 (6)
920 (3)
921 (4)
922 (5)
923 (5)
924 (3)
925 (6)
926 (4)
927 (3)
928 (4)
930 (2)
933 (5)
934 (5)
935 (3)
936 (5)
937 (3)
939 (4)
940 (5)
944 (3)
945 (4).
Avis.
Contributions.
Impôt extraordinaire sur le capital et impôt sur les accroissements
de revenus
réalisés pendant la guerre.
Droits d´investigation de l´Administration des Contributions.
Aux termes de l´article 33 de la loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extraordinaire sur le capital
toute administration publique, y compris l´Office des Chèques postaux et l´Office de Statistique, toute
personne morale ayant au Grand-Duché son principal établissement, une succursale ou un siège quelconque
d´opérations, les banquiers, les agents de change, les agents d´affaires et officiers publics ou ministériels
sont tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par le Directeur des Contributions tous les renseignements
jugés par ceux-ci nécessaires à l´effet d´assurer l´exacte perception de l´impôt.
Les mêmes personnes ainsi que les commerçants sont tenus de communiquer leurs livres, registres, docu-
ments et comptes aux fonctionnaires désignés par le Directeur des Contributions à l´effet pour ceux-ci de
s´assurer de l´exactitude des renseignements fournis en exécution de l´alinéa précédent, soit de s´assurer de
l´exécution des obligations leur imposées par ladite loi, soit de recueillir tous renseignements jugés utiles à
la perception de l´impôt dû par les personnes susvisées ou par des tiers.
Le refus de fournir les renseignements demandés ou de donner suite aux demandes d´investigation des
fonctionnaires de l´Administration des Contributions donne lieu à des sanctions fiscales et, le cas écheant,
à des sanctions pénales.
Les alinéas 2 et 3 de l´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1946 établissant un impôt extra-
ordinaire sur les bénéfices de guerre (accroissements de revenus réalisés pendant la guerre) contiennent
des prescriptions analogues.
Ont été désignés par le Directeur des Contributions pour recueillir les renseignements ou pour procéder
aux investigations prévisés
les préposés des contrôles régionaux et les vérificateurs attachés à ces contrôles, en tant qu´il s´agit de
contribuables relevant de leur ressort d´assiette ;
les inspecteurs, contrôleurs et vérificateurs de la direction et du service spécial pour l´ensemble des contri-
buables ;
les autres fonctionnaires et agents de l´administration, pour autant qu´ils sont munis d´une procuration
spéciale de la direction.
12 juillet 1947.
Avis.
Assurance-maladie.
Par décision du 12 juillet 1947 de Monsieur le Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale, la modification suivante, apportée au § 14 des statuts des caisses régionales de
maladie par décision prise le 30.6.1947 resp. 9.7.1947 et 5.6.1947 par les comités-directeurs des caisses
régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg conformément à l´article 6 de l´arrêté
ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de
maladie, a été approuvée.
Texte de la modification
La fin de l´alinéa 10 du § 14 ayant trait à la durée de validité des majorations mentionnées est modifiée
comme suit :......... « elles sont accordées jusqu´à décision contraire du comité-directeur resp. de l´as-
semblée générale».
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1947. 12 juillet 1947.
Avis.
Règlements communaux.
En séances des 7 février et 16 mai 1947, le conseil communal d´Assel-
born a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les jeux et amusements
publics à organiser dans cette commune.
La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. - 25 juin 1947.
En séance du 26 avril 1947, le conseil communal de Wormeldange a modifié le règlement sur les foires
et marchés de cette commune.
La dite modification a été dûment approuvée et publiée.
27 juin 1947.
En séance du 17 janvier 1947, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement sur le camping dans
cette commune.
Le dit règlement a été dûment publié. 28 juin 1947.
En séance du 26 avril 1947, le conseil communal de Wormeldange a modifié le règlement sur les jeux et
amusements publics à organiser dans cette commune.
La dite modification a été dûment approuvée et publiée.
2 juillet 1947.
En séance du 3 juin 1947, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a édicté un règlement con-
cernant l´usage des chemins communaux et ruraux.
Le dit règlement a été dûment publié.
3 juillet 1947.
Contributions.
Erratum.
L´article 1er, littera c de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 modifiant
certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique (Mémorial N° 31 du 23.6.1945).
est à redresser en ce sens qu´il faut lire : « l´ordonnance du 17 mai 1938 » au lieu de « l´ordonnance du 19
mai 1938. » 12 juillet 1947.
Avis.
Association syndicale libre.
Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Im Pützer, Kahndelbach » etc., à Brouch et à
Buschdorf, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Bœvange/Attert. 11.7.47.
Avis.
Douanes.
Par arrêté grand-ducal du 30 juin 1947, M. Paul Thorn, contrôleur des Douanes
à Echternach, a été nommé inspecteur des Douanes pour les mêmes fonctions.
2 juillet 1947.
Avis.
Caisse d´Epargne.
Déclarations de perte de livrets.
A la date du 1er juillet 1947 les livrets
Nos 23572, 33448, 41896, 63156, 63805, 63823, 196134, 277226, 324092, 372287, 402146, 526435 ont été
déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir
leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. 1er juillet 1947.
Avis.
Titres au porteur.
Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date
du 3 juillet 1947 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts et dividendes d´une action
de la Société Anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir
N° 74448 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ce titre par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur.
5 juillet 1947.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Le droit d´accise sur la fabrication des allumettes est fixé à 2 francs par 1,000 tiges.
Les appareils d´allumage, quels qu´ils soient, et tous engins servant à produire une flamme, une
étincelle ou une incandescence, et qui, dans l´usage, remplacent les allumettes, sont assujettis à un droit
d´accise de 25 francs par objet.
Le droit d´accise est dû même si les diverses pièces nécessaires pour constituer un appareil complet sont
vendues, offertes ou exposées en vente groupées en un tout, n´attendant que l´assemblage.
Il est également exigible pour toute partie d´appareil ou d´engin qui, isolément, sert ou peut servir à la
même fin que l´appareil ou l´engin complet.
A l´importation, le droit d´accise est indépendant du droit d´entrée fixé par le tarif des douanes.
§ 1. Le § 2 de l´article 6, nouveau, de la loi du 6 février 1923 (1) et le § 2 de l´article premier de
l´arrêté royal du 28 septembre 1939 (2) sont abrogés.
§ 2. Il est mis fin à la validité temporaire des articles 1er et 2 de l´arrêté du secrétaire général du Ministère
des Finances, en date du 17 janvier 1941. (3)
Bières.
§ i. L´article premier, § 1, des dispositions légales relatives au régime fiscal des bières, coordonnées
par l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938, (4) est remplacé comme suit
« Article 1er. § 1. Le droit d´accise sur la fabrication de la bière est fixé comme suit, par kilogramme de
matières premières déclaré
» a) Pour les premiers 40,000 kilogrammes : 4 fr. 80 c. ;
» b) Pour les quantités suivantes
» Plus de 40,000 kilogrammes jusque 200,000 kilogrammes : 5 fr. 50 c. ;
(1) Mém. 1923 page 105.
(2) Mém. 1939 page 994.
(3) Mém. 1945 page 194.
(4) Mém. 1939 page 363.
» Plus de 200,000 kilogrammes jusque 500,000 kilogrammes : 5 fr. 80 c. ;
» Plus de 500,000 kilogrammes jusque 5,000,000 de kilogrammes : 6 fr. 20 c. ;
» Plus de 5,000,000 de kilogrammes jusque 10,000,000 de kilogrammes : 7 francs ;
» Plus de 10,000,000 de kilogrammes : 7 fr. 20 c.»
§ 2. Dans l´article 3, § 1, premier aliéna, des dispositions légales coordonnées relatives au régime fiscal
des bières, les mots « deux litres et demi » sont remplacés par les mots « un litre et quart» .. (1)
§ 3. Est abrogé l´article 2 de la loi du 30 décembre 1939, (2) modifié par l´arrêté-loi du 28 juin 1946.(3)
Boissons fermentées mousseuses.
§ 1. L´article 2, § 1, de la loi du 12 février 1937 (4) est remplacé comme suit
« Art. 2. § 1. Les boissons fermentées
à l´exclusion de la bière
rendues ou devenues mousseuses
dans le pays, sans distinguer si elles moussent naturellement ou artificiellement, sont soumises à un droit
d´accise spécial d´après les taux ci-après
» a) Cidre, poiré ou hydromel, logés dans des bouteilles revêtues de la mention « cidre», « poiré », « hydro-
mel » : 250 francs par hectolitre ;
» b) Autres boissons fermentées mousseuses : 2,300 francs par hectolitre. »
§ 2. Il est mis fin à la validité temporaire de l´article premier de l´arrêté du secrétaire général du Ministère
des Finances, en date du 5 janvier 1942.(5)
Sucres et glucoses.
§ 1. Le droit d´accise sur les sucres et celui sur les sirops de raffinage fabriqués dans le pays et
destinés à la consommation intérieure sont fixés respectivement à 60 francs et à 30 francs par 100 kilogr.
§ 2. La loi du 24 novembre 1937 relative au régime fiscal des sucres est abrogée.(6)
§ 1. Jusqu´au moment où elles seront remises en vigueur par le Ministre des Finances, l´appli-
cation des dispositions des §§ 1 à 10 de l´article 6, modifié, de la loi du 13 juillet 1930 est suspendue.(7)
§ 2. Il est mis fin à la validité temporaire de l´arrêté du secrétaire général du Ministère des Finances
en date du 22 juillet 1941.(8)
Le droit d´accise sur la fabrication des glucoses au moyen de fécules, de grains ou d´autres matières
similaires est fixé à un franc et vingt centimes par hectolitre de jus saccharifié et saturé, mais non filtré, à
la densité de 1 degré, à la température de 17 ½ degrés du thermomètre centigrade.
Disposition
commune aux accise s et taxes de consommation.
Les dispositions du deuxième alinéa de l´article 20 de la loi du 6 avril 1843 (9) sur la répression
de la fraude en matière de douane, relatives à l´arrestation préventive des délinquants, sont applicables
en matière d´accises et de taxes assimilées à des droits d´accise lorsque la contravention est punie d´une
peine principale d´emprisonnement.
(1) Mém. 1939 p. 363.
(2) Mém. 1940 p.
18.
(3) Mém. 1946 p. 668.
(4) Mém. 1937 p. 159.
(5) Mém. 1945 p. 196.
(6) Mém. 1937 p. 847.
(7) Mém. 1930 p. 717
(8) Mém. 1945 p. 230.
(9) Mém. 1922 p. 209.
DOUANES.
§ 1. Le tableau des droits d´entrée, annexé à la loi du 8 mai 1924 (1), est modifié comme suit
Numéro
Droits d´entrée.
du
Marchandises.
Quotité.
tarif.
Base.
Ex. 195. Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles
minérales similaires
a) b) sans changement (1) (2) (3) (4) . . . . . . . . . . . . .
sans changement
c) Huiles raffinées ou épurées moyennes (5) . . . . . . .
sans changement
d) Huiles lourdes (6)
1. Huiles combustibles
A. Fuel oils (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exempts
B. Autres (gasoils, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
20.
2. Huiles de graissage (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
3. Non dénommées ; résidus liquides à 50 degrés
centigrades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
sans changement
Renvois : (1) (2) (3) (4) : Maintien des renvois existants.
(5) On entend par huiles moyennes
a) les liquides dont la densité est supérieure à 0.788,
mais ne dépasse pas 0.830 à 15 degrés centigrades et qui
ne présentent pas les caractères des essences ou du white
spirit ;
b) ceux dont la densité dépasse 0.830 à 15 degrés centi-
grades, mais qui fournissent à la distillation 65 p.c. et
plus de leur volume avant 250 degrés centigrades ;
c) ceux d´une densité de 0.780 à 0.788 à 15 degrés centi-
grades, qui distillent au plus 20 p.c. de leur volume jus-
qu´à 175 degrés centigrades et dont le point d´inflamma-
bilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centigrades ;
d) les huiles pouvant servir directement à l´éclairage
sans avoir été, au préalable raffinées ou purifiées, pour
autant qu´elles ne présentent pas les caractères des essences
ou du white spirit.
(6) On entend par huiles lourdes les produits dont la
densité est supérieure à 0.830 à 15 degrés centigrades et
qui ne distillent pas 65 p.c. de leur volume avant 250
degrés centigrades.
(7) On entend par fuel oils, les huiles combustibles qui
distillent moins de 90 p.c. de leur volume à 370 degrés
centigrades et qui, à la température de 15 degrés centi-
grades, ont une viscosité Engler supérieure à 2.
(8) Les huiles de graissage destinées à l´ensimage
peuvent être délivrées en franchise partielle des droits
d´entrée, moyennant les conditions et formalités à déter-
miner par le Ministre des Finances.
(1) Mém. 1924 p. 753.
Numéro
Droits d´entrée.
du
Marchandises.
Quotité.
tarif.
Base.
Ex. 225. Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux,
avec ou sans addition de sucre, non dénommés
ailleurs
a) en récipients d´un poids supérieur à 3 kilogr. (1)
1. Conservés au naturel ou dans l´eau soufrée ou salée,
ou soufrés à l´anhydride sulfureux, et destinés
exclusivement à la fabrication de fruits confits ou
de confitures (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exempts
2. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
(1) (2) Maintien des renvois existants.
Ex. 226. Fruits entiers ou divisés conservés à l´eau-de-vie,
sucrés ou non
a) renfermant jusqu´à 15 p.c. d´alcool . . . . . . . . . . .
100 kg
1,200.
b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
235. Sucres de canne et de betterave (1) (2)
a) Jus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
b) Sucres bruts
1. de betterave
100 kg
60.
2. de canne
100 kg
60.
c) Sucres raffinés
1. poudres blanches de fabrique ou cristallisés . .
100 kg
60.
2. en pains, en morceaux et en poudre (3) . . . . .
100 kg
60.
3. candis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
4. vergeoises, cassonades ou bâtardes . . . . . . . . . .
100 kg
60.
(1) (2) (3) Maintien des renvois existants.
236. Autres sucres (1)
a) Glucoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
b) Lactose ou sucre de lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
c) Sucre interverti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
d) non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
(1) Maintien du renvoi existant.
238. Sirops de toute espèce (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
(1) Maintien du renvoi existant.
239. Sirops et sucres caramélisés (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
(1) Maintien du renvoi existant.
Numéro
Droits d´entrée.
du
Marchandises.
Quotité.
tarif.
Base.
240. Miel artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
258. Limonades ordinaires médicamenteuses,
purgatives,
etc., gazeuses ou non
a) ne renfermant pas d´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
180.
b) renfermant de l´alcool et titrant d´après l´alcoo-
mètre de Gay-Lussac, à la température de 15°
centigrades
1. jusqu´à 10 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
800
2. plus de 10 degrés et pas plus de 15 degrés . .
hl
1,200.
3. plus de 15 degrés
Régime des liqueurs
259. Bières
a) en récipients ne contenant pas plus de 10 litres.
hl
500.
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
400.
260. Hydromel
a) mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
2,300.
b) autres
1. en récipients ne contenant pas plus de 10 l. .
hl
1,000.
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
900.
261. Autres boissons fermentées, non dénommées ni com-
prises ailleurs (cidre, poiré, etc.)
a) mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
2,300.
b) autres
1. en récipients ne contenant pas plus de 10 l. .
hl
1,000.
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
900.
262. Moût de vin (jus de raisin frais non fermenté)
a) stérilisé, sans alcool
1. en récipients ne contenant pas plus de 10 l. .
hl
300. (*)
2. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Régime des vins.
b) non dénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Régime des vins.
(*) Droit d´accise.
264. Vins préparés à l´aide de plantes aromatiques, de
quinquina ou d´autres substances médicamenteuses,
ou ayant subi une préparation en vue de la fabri-
cation du vin mousseux, ne titrant pas plus de 21
degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempéra-
ture de 15 degrés centigr.
a) en récipients ne contenant pas plus de 10 litres
hl
3,000. (*)
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
2,500. (*)
(*) Droit d´accise.
265. Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l´alcoo-
mètre de Gay-Lussac, à la température de 15
degrés centigr.
Numéro
Droits d´entrée.
du
Marchandises.
Quotité.
tarif.
Base.
a) mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
4,400. (*)
b) non mousseux
1. logés en récipients ne contenant pas plus de
10 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
2,100. (*)
2. logés autrement, titrant
d´après l´alcoomètre
de Gay-Lussac, à la température
de 15
degrés centigr. (1)
A. 12 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
600. (*)
B. plus de 12 degrés
hl
600. (*)
(*) Droit d´accise.
(1) Les vins de l´espèce, titrant plus de 12 degrés de
l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15
degrés centigrades, acquittent pour chaque dixième
de degré d´alcool excédant 12 degrés, un droit supplé-
mentaire de 16 francs l´hectolitre.
Note ad nos 263 à 265.
On entend par « Vin »,
exclusivement le produit de la fermentation alcoolique
du jus ou moût de raisin frais.
Les vins qui, par
l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié,
suivent le régime des liqueurs.
266. Eaux-de-vie de toute espèce
a) en récipients ne contenant pas plus de 1.5 litre,
sans distinction de degré
hl
8,000.
b) autres, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac,
à la température de 15 degrés centigrades
1. 40 degrés ou moins
hl
3.200.
2. plus de 40 degrés pour chaque degré (1) . . . .
hl
80.
(1) Les droits sont calculés par degré et par dixième
de degré ; les fractions inférieures à un dixième de
degré sont négligées.
267. Liqueurs sans distinction de degré (1)
hl
8,000.
(1) Sont considérées comme liqueurs, toutes les
eaux-de-vie ayant subi une préparation quelconque.
Toutefois, les eaux-de-vie préparées, logées en récipients
contenant plus de 1.5 litre, dont la force alcoolique
réelle n´est pas supérieure de plus de deux degrés à la
force alcoolique apparente, peuvent être admises au
régime des eaux-de-vie de toute espèce, autres, à la con-
dition que l´importateur en déclare, outre le degré
apparent, le degré réel qui servira de base au calcul
des droits.
Numéro
Droits d´entrée.
du
Marchandises.
Quotité.
tarif.
Base.
L´importation des absinthes est prohibée. Cette pro-
hibition ne s´applique pas aux expéditions en transit
direct sous surveillance douanière.
268. Boissons fabriquées au moyen soit de fruits secs (raisins,
dattes, figues, etc.), soit de fruits frais autres que
raisins, pommes ou poires, ainsi que celles fabriquées
à l´aide d´alcool, d´eau, de sucre, de matières, colo-
rantes, etc., avec ou sans addition de jus de fruits
titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-
pérature de 15 degrés centigrades (1)
a) 10 degrés ou moins
1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
4,400.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
1,600.
b) plus de 10 degrés et pas plus de 15 degrés
1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
4,400.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
2,400.
c) plus de 15 degrés
Régime des liqueurs.
(1) Les produits de l´espèce qui, par l´absence de colo-
ration, ont l´aspect d´un alcool rectifié, suivent le
régime des liqueurs.
Ex. 269. Préparations alcooliques, non dénommées ni com-
prises ailleurs (1)
a) contenant de l´alcool éthylique et titrant d´après
l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de
15 degrés centigrades
1. 5 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
400.
2. plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés
hl
800.
3. plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés . .
hl
1,600.
4. plus de 20 degrés et pas plus de 50 degrés . .
hl
4,000.
5. plus de 50 degrés
hl
8,000.
b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
(1) Maintien du renvoi existant.
381. Sérums et vaccins (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valeur
12 p. c.
(1) Maintien du renvoi existant.
Ex. 816. Carreaux en dalles pour pavement, en terre fine ou
cuits en grés, ayant d´épaisseur
a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
b) plus de 15 millimètres jusqu´à 3.5 centimètres
1. unicolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
2. multicolores, sans dessins incrustés (1) . . . . . .
sans changement
3. à dessins incrustés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
Numéro
Droits d´entrée.
du
Marchandises.
Quotité.
tarif.
Base.
c) 15 millimètres ou moins
1. unicolores
A. blancs (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
28.
(poids brut)
B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
35.
(poids brut)
2. multicolores ou à dessins incrustés (1) . . . . . .
100 kg
49.
(poids brut)
(1) Y compris les carreaux et dalles avec dessins
imprimés en une couleur.
(2) Y compris les carreaux et dalles de nuance
crème, ivoire ou jaune.
Ex. 817. Carreaux de revêtement (autres que pour pavement),
en grès, en terre fine ou en faïence
a) blancs (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
(1) Y compris les carreaux et dalles de nuance
crème, ivoire ou jaune.
Ex. 820. Poteries cuites en grès fin, avec ou ans décorations,
reliefs ou émail
a) et b) sans changement
sans changement
c) autres
1. unicolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
110.
2. décorées en une seule couleur, sans or
100 kg
160.
3. décorées avec or, ou en plusieurs couleurs
100 kg
210.
Ex.
824. Ouvrages en faïence, en majolique ou en pâte argi-
leuse, fine, non dénommés ni compris ailleurs
a), b) et c) sans changement
sans changement
Ex. 826. Ouvrages des nos 820c, 824 et 825, avec montures,
garnitures ou parties
a) et b) sans changement
sans changement
Ex. 832. Verre à glaces non brut, et glaces non encadrées
a) simplement polis ou doucis, d´une épaisseur
1. de 5.5 millimètres ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
2. de moins de 5.5 millimètres . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
b) et c) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
Ex. 835. Verre à vitres
ordinaires et verre en feuilles non
spécialement tarifé, d´une épaisseur de 1.5 millimètre
ou plus et mesurant en pourtour
a), b) et c) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
Numéro
Droits d´entrée.
du
Marchandises.
Quotité.
tarif.
Base.
1206. Allumettes (1)
a) en cire, en stéarine et similaires . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
2,400.
b) autres
1. pesant
moins de 5 kilogrammes les 1,000
boîtes (2)
100 kg
3,600.
2. pesant de 5 à 10 kilogrammes inclusivement les
1,000 boîtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
1,800.
3. non dénommées
100 kg
1,200.
(1) (2) Maintien des renvois existants.
§ 2. La perception des droits d´entrée sur les sérums et vaccins (n° 381) est provisoirement suspendue.
Le gouvernement est autorisé à mettre fin à cette suspension dans les conditions visées à l´article 4 de la
loi du 14 cécembre 1944.
§ 3. Les taux repris au § 1er ci-dessus sont exempts de tout coefficient de majoration ainsi que du décime
et demi additionnel prévu par la loi du 23 mars 1932.(1)
§ 4. Il est mis fin à la validité temporaire de l´arrêté du secrétaire général du Département des Finances
en date du 14 septembre 1940 ;(2) de l´article 6 de chacun des deux arrêtés du 17 janvier 1941 ; (3) des
arrêtés des 29 mai 1941(4) et 30 août 1941 ;(5) de l´article 4 de celui du 5 janvier 1942 ;(6) de ceux des 20
mai 1942,(7) 27 juin 1942,(8) 10 août 1942(9) et 20 avril 1944.(10).
L´article 9 de la loi du 8 mai 1924,(11) relative au tarif des douanes, est revisé ainsi qu´il suit
« Art. 9. § 1. Les droits spécifiques sont calculés en appliquant aux quantités les taux de base multipliés
par les coefficients dont ceux-ci sont affectés.
» § 2. Pendant un terme de trois ans, le gouvernement pourra majorer, par application d´un cœfficient,
les droits de base qui n´en ont pas encore été affectés et relever les coefficients existants.
» Les mesures prises en exécution du présent paragraphe seront soumis aux Chambres, immédiatement
si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.»
L´article 44, § 1, de la loi du 4 mars 1846 est complété par les dispositions suivantes :(12)
« Toutefois, le Ministre des Finances peut, s´il en reconnaît la nécessité
et après consultation de l´au-
torité communale du lieu où est établi l´entrepôt public le plus proche
concéder exceptionnellement des
entrepôts fictifs en dehors des localités sièges d´un entrepôt public, pour les marchandises dont l´entre-
posage sur le territoire des dites localités n´est pas possible soit parce qu´il est interdit en vertu d´une régle-
mentation émanant d´une autorité publique, soit du fait que la nature du produit réclame un mode spécial
d´emmagasinage ou des précautions particulières contre les dangers de sinistre.
» La concession est subordonnée aux conditions déterminées par le Ministre des Finances.»
(1) Mém. 1932 p. 197
(7) Mém. 1945 p. 190.
(2) Mém. 1945 p. 181.
(8) Mém. 1945 p. 191.
(3) Mém. 1945 p. p. 182/183.
(9) Mém. 1945 p. 191.
(4) Mém. 1945 p. 185.
(10) Mém. 1945 p. 192.
(5) Mém. 1945 p. 186.
(11) Mém. 1924 p. 753.
(6) Mém. 1945 p. 188,
(12) Mém. 1922 p. 119.
Disposition commune aux accises et aux douanes.
Intérêt de retard.
§ 1. En cas de retard dans le paiement des sommes dues en matière de droits de douane et d´accise
ou de taxes y assimilées, il est dû un intérêt fixé à 4 p. c. l´an.
Cet intérêt n´est toutefois perçu que s´il atteint au moins dix francs.
§ 2. Le 2e alinéa de l´article 10 de la loi du 20 août 1921,(1) modifié par l´article 6 de l´arrêté royal du
27 octobre 1934,(2) cesse d´être applicable en ce qui concerne les droits de douane et d´accise et les taxes
y assimilées.
Mise en vigueur.
§ 1. Sortent leurs effets à partir du 15 novembre 1946, les dispositions faisant l´objet des articles
9, 10, § § 1 et 2, en tant qu´il vise l´article 2 de l´arrêté du secrétaire général du Ministère des Finances en
date du 17 janvier 1941(3) et 20 de la présente loi.
Toutefois, les nouvelles spécifications des huiles minérales moyennes et lourdes (renvois 5 et 6 à la posi-
tion 195 du tableau des droits d´entrée), telles qu´elles résultent de l´article 20, ne sont applicables qu´à
partir de la date de la publication de la présente loi au Moniteur.(4)
§ 3. Les dispositions faisant l´objet des articles 8, 10, § 2, en tant qu´il vise l´article 1er de l´arrêté du
secrétaire général du Ministère des Finances en date du 17 janvier 1941 ; (3) 11, 14, 16 à 19, 21, 22 et 23
sont applicables à partir de la date ae la publication de la présente loi au Moniteur.(4)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1947.
(1) Mém. 1923 p. 17
Charles.
(2) Mém. 1934 p. 1034.
(3) Mém. 1945 p. 194.
(4) 25 juin 1947.
Arrêté ministériel
du 4 juillet 1947, concernant le régime fiscal des bières.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 11 juin 1947, concernant le régime fiscal des bières ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´art. 10 de l´arrêté grand-ducal
du 2 mars 1945 est complété comme suit
« La nomination ou l´avancement prévu à l´alinéa
qui précède pourra avoir lieu par dépassement de
l´effectif fixé par la loi ou par les règlements. L´avan-
cement en grade ne pourra constituer le bénéficiaire
en perte par rapport à sa rémunération globale
antérieure. Le cas échéant, le titulaire continuera
à jouir du supplément à titre personnel.
Dans le cas où l´avancement en grade est irréa-
lisable, le Gouvernement en conseil pourra accorder
à ces mêmes personnes un supplément de traite-
ment qui correspondra au montant d´une augmen-
tation triennale prévue pour le groupe de traitement
dans lequel range le bénéficiaire.
L´octroi de ces mesures est subordonné à l´avis
conforme du Conseil d´Etat.
Le Gouvernement pourra accorder un avance-
ment en grade, à titre posthume, à un fonction-
naire ou employé au service de l´Etat mort pour
la patrie par suite d´une mesure de l´occupant.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Villars sur-Ollon, le 10 juillet 1947.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Nicolas Margue.
Eugène Schaus.
Lambert Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Arrêté grand-ducal
du 17 juillet 1947 complétant
l´arrêté grand-ducal du 23 décembre
Vu l´art. 3 de la loi du 3 juin 1938 portant
pro-
fixant les conditions de perception de la taxe
tectlon
des réceptions radioélectriques contre les
sur les appareils récepteurs radioélectriques
perturbations
parasitaires ;
à lampes.
Revu l´art. 1er de Notre arrêté du 23 décembre
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
1938 fixant les conditions de perception de la
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
taxe sur les appareils récepteurs radioélectriques
Nassau, etc., etc., etc. ;
à lampes ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons