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Arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves, le 17 novembre 1983.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves, le 17 novembre 1983.

Arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la

navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves, le 17 novembre

1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne

et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1983 approuvant une nouvelle version du

règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de

Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Justice, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Le règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à

Trèves le 17 novembre 1983, sera publié au Mémorial pour produire ses effets.

Loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.

Est approuvée la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai

1972.

Règlement grand-ducal du 5 juin 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le chiffre 1° de l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

« 1° Agglomération: espace

a) dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles par des signaux de

localisation placés, dans la mesure où la configuration des lieux le permet, à moins de 100 m du

premier et du dernier immeubles bâtis,

b) qui comprend aux moins dix maisons d´habitation dont les limites sont constituées par le premier

et le dernier groupes de trois maisons, distante l´une de l´autre de moins de 100 m, et

c) dont au moins dix maisons ont un accès sur la voie publique où sera placé le signal de localisation.

Les dispositions relatives aux agglomérations sont d´application aux lieux-dits qui répondent aux critères de

définition sous b) et c). »

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

Est organisé pour la rentrée scolaire 1984/85 un examen-concours pour l´admission à l´Institut

supérieur d´études et de recherches pédagogiques à l´intention des personnes détentrices du certificat de fin

d´études secondaires, qui, avant le 1er octobre 1983, ont été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de

l´enseignement primaire pendant deux années entières au moins.

Loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie.

Le Grand-Duc est habilité à établir, par voie de règlement grand-ducal, des règles concernant la

commercialisation

du bétail de boucherie.

Ces règles portent sur

la définition du bétail de boucherie;

la documentation concernant la commercialisation

du bétail de boucherie;

la définition et la constatation du poids du bétail de boucherie;

la formulation du prix payé pour le bétail de boucherie;

la désignation des marchés de référence en application de la réglementation

communautaire;

l´établissement et l´organisation des cotations de marché sur les marchés de référence;

la désignation des services chargés de la surveillance des marchés du bétail de boucherie et de

l´établissement des cotations des marchés;

les informations, documents et registres que les intervenants dans les marchés du bétail de boucherie

doivent tenir à la disposition des services chargés de la surveillance de ces marchés ou qu´ils sont tenus de

leur transmettre.

Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire et du Protocole de signature, faits à Bruxelles, le 9 mars 1981, tels qu´ils ont été modifiés par l´Amendement au Protocole d´exécution et au Protocole de

Le Protocole d´exécution du Protocole entre le Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume de

Belgique relatif à l´association monétaire et le Protocole de signature, faits à Bruxelles, le 9 mars 1981, tels

qu´ils ont été modifiés par l´Amendement au Protocole d´exécution et au Protocole de signature annexés au

Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire

du 9 mars 1981, signé à Bruxelles, le 6 septembre 1983, seront publiés au Mémorial pour entrer en vigueur

simultanément avec le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à

l´association monétaire du 9 mars 1981.

règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 1er avril 1984, sauf les réserves prévues

dans les décisions prises par la Commission

de la Moselle dans sa séance ordinaire du 17 novembre 1983.

Loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.

Pour l´application de l´article 5 de la Convention, le samedi est considéré comme jour férié légal.

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

L´examen comporte une dissertation française et une dissertation allemande ainsi qu´une épreuve

orale.

Loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie.

Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi sont recherchées

et constatées par les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que par les experts et agents à désigner par le

Ministre de l´Agriculture.

Dans l´accomplissement de leurs fonctions, les experts et agents désignés par le Ministre ont la qualité

d´officier de police judiciaire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en

fonction, ils prêtent devant le Tribunal d´arrondissement de leur domicile, le serment suivant: « Je jure de

remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L´article 458 du Code pénal est applicable.

Dans l´exercice de leur mission, les experts et agents désignés par le Ministre sont munis d´un titre de

légitimation. Sur présentation de ce titre, ils ont accès, pendant les heures de travail, aux locaux, installations,

terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des personnes et entreprises soumises au

respect du règlement visé à l´article 1er.

Ils peuvent exiger la production des écritures commerciales relatives aux objets visés par ce règlement.

Toutefois, le contrôle desdits agents se limite aux investigations indispensables à l´accomplissement correct de

leur mission. L´accès de ces agents à des locaux soumis à des exigences particulières d´hygiène peut être

subordonné au port de vêtements de protection appropriés à mettre à leur disposition par le responsable de

ces locaux.

Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Bruxelles, le 6 septembre 1983, seront publiés au Mémorial pour entrer en vigueur simultanément avec le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgi

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du

Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 8 juin 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

PROTOCOLE D´EXECUTION DU PROTOCOLE

ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DE BELGIQUE

RELATIF A L´ASSOCIATION MONETAIRE,

FAIT A BRUXELLES, LE 9 MARS 1981,

TEL QU´IL A ETE MODIFIE PAR L´AMENDEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1983

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique.

Vu le Protocole signé en date de ce jour entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique

relatif à l´association monétaire,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

1. a) la limite maximum du montant des billets et monnaies métalliques émis sous l´autorité de l´Etat

luxembourgeois est égale à un cinquième du montant résultant de l´application du rapport des

populations respectives des deux pays, au montant des billets et monnaies métalliques belges émis à la

fin de l´année précédente.

b) Les billets et monnaies métalliques émis sous l´autorité de l´Etat luxembourgeois ne peuvent dépasser

pendant plus de deux mois consécutifs la limite maximum définie sub a).

Ils ont pour contrepartie des créances libellées en francs belges sur des résidents belges, en ce

compris les pouvoirs publics belges, pour la partie qui dépasse un dixième du montant résultant de

l´application du rapport cité sub a).

c) Le rapport des populations est déterminé conformément aux règles prévues par l´article 8-2 de la

Convention

coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise.

Le montant des billets et monnaies métalliques belges émis à la fin de l´année est celui qui figure aux

bilans de la Banque Nationale de Belgique et du Fonds monétaire.

d) Les deux gouvernements, ou les autres autorités compétentes dans chaque Etat, se communiquent

chaque mois les renseignements relatifs au montant des billets et monnaies métalliques émis.

2. La valeur faciale maximum des billets et monnaies métalliques émis sous l´autorité de l´Etat

luxembourgeois est la même que celle des billets et monnaies métalliques émis en Belgique.

Article 2

1. Est calculée suivant le rapport entre les populations respectives des deux pays, visé à l´article 1er du

présent Protocole

a) La participation de l´Etat luxembourgeois aux avantages et profits divers que l´Etat belge retire en sa

qualité d´Etat souverain des opérations de la Banque Nationale de Belgique.

b) La participation de l´Etat luxembourgeois aux recettes et aux dépenses qui seraient attribuées à l´Etat

belge ou mises à sa charge à la suite d´une modification dans la valeur comptabilsée de l´encaisse en or

et en monnaies étrangères de la Banque Nationale de Belgique, provenant d´une modification de la

parité-or de l´unité monétaire belge ou des taux de change en vigueur.

2. La liste des éléments qui, dans les conditions actuelles, sont à partager entre les deux pays

conformément au par. 1, a), du présent article est établie comme suit

a) Le cinquième du fonds de réserve qui serait acquis à l´Etat belge à l´expiration du droit d´émission de

la Banque Nationale de Belgique conformément à l´article 6 de la loi organique de la Banque (arrêté

royal n° 29 du 24 août 1939, modifié par l´arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944, par l´arrêté-loi du 5

septembre 1944 et par les lois du 28 juillet 1948, du 12 avril 1957 et du 19 juin 1959).

b) Les sommes qu´encaisse l´Etat belge après un délai déterminé lorsque la Banque Nationale remplace

ou supprime un type de billet (1er alinéa de l´article 9 de la loi organique).

Par contre, le Grand-Duché

de Luxembourg participe aux charges que supporte l´Etat belge par suite du

remboursement ultérieur aux porteurs des billets dont la contrevaleur lui a été versée (2e alinéa de l´article 9

susvisé).

c) Le bénéfice attribué à l´Etat belge, résultant de la différence entre l´intérêt de 3% et le taux de l´intérêt

perçu par la Banque sur les opérations d´escompte, d´avances et de prêts (article 20 de la loi

organique).

d) Le cinquième du surplus des bénéfices annuels de la Banque, versé à l´Etat après attribution d´un

premier dividende aux actionnaires et d´une partie de l´excédent à la réserve et au personnel (article

21, 3e, a) de la loi organique).

Article 3

Le Protocole d´exécution du Protocole spécial relatif au régime d´association monétaire entre le

Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 21 mai 1965, est abrogé.

Article 4

Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps que le Protocole entre le Grand-Duché

de

et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé ce jour à Bruxelles.

PROTOCOLE DE SIGNATURE DU 9 MARS 1981

TEL QU´IL A ETE MODIFIE PAR L´AMENDEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1983

Ayant signé en date de ce jour un Protocole relatif à l´association monétaire et un Protocole d´exécution de

ce dernier,

Les Parties Contractantes à ces Protocoles déclarent

1. qu´Elles constatent qu´au cas où le Grand-Duché

de Luxembourg créerait une institution monétaire

chargée de l´émission des billets de banque, cette fonction devrait être compatible avec les conditions de

l´association monétaire telles qu´elles ressortent des présents Protocoles;

qu´il y aura lieu de réexaminer, dans l´esprit desdits Protocoles, l´article 5 du Protocole d´association

monétaire ainsi que l´article 2 du Protocole d´exécution, lorsqu´aura été adoptée une nouvelle loi belge

relative au statut monétaire;

2. qu´Elles sont d´accord pour procéder, après une expérience de trois ans, à une évaluation bilatérale du

fonctionnement du nouveau régime sous tous ses aspects afin d´y apporter, le cas échéant, de commun

accord, les aménagements jugés nécessaires.

Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à

l´association

monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981. Entrée en vigueur.

(Mémorial 1982, A, pp. 686 et ss.)

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 avril 1983, a été ratifié et les instruments de

ratification ont été échangés à Luxembourg, le 2 mai 1984.

Conformément à son article 8, le Protocole entrera en vigueur le 1er juillet 1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 5 juin 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Bauten und Unser Innenminister sind,

jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglements betraut, das im Memorial

veröffentlicht wird und am 1. August 1984 in Kraft tritt.

Schloss Berg, den 5. Juni 1984.

Jean

Der Verkehrsminister,

Josy Barthel

Der Minister der Oeffentlichen Bauten,

René Konen

Der Innenminister,

Jean Spautz

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut

supérieur

d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été

préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;

Vu l´article 37 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;

Arrête

I. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 5 juin 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der abgeänderte Artikel 111 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November

1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Art. 111. 1. Die Wegweiszeichen und die Ortstafeln werden auf den Staatsstrassen durch die

Strassenbauverwaltung und auf den Gemeindewegen durch die zuständigen Gemeindeverwaltungen aufgestellt

und unterhalten.

2. Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 102 werden die anderen Hinweiszeichen ohne bindende

Wirkung für die Verkehrsteilnehmer und die Gefahrenzeichen ausserorts, die Gemeindewege ausgenommen,

durch die Strassenbauverwaltung aufgestellt und unterhalten.

Auf den Gemeindewegen sowie innerorts werden diese Zeichen durch die zuständigen Gemeindeverwaltun-

gen aufgestellt und unterhalten. Jedoch wenn diese es unterlassen, dieses auf den Staatsstrassen zu tun, kann

die Strassenbauverwaltung nach gebührender Benachrichtigung der Gemeindebehörden und auf Kosten der

Gemeinde, deren Karenz ersetzen.

3. Die Zeichen, die in Ausführung vom abgeänderten Artikel 5 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über

die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen erlassene Vorschriften angeben, werden

durch die zuständigen Gemeindeverwaltungen aufgestellt und unterhalten.

Die Zeichen, die durch ein in Ausführung des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 erlassenes

grossherzogliches Reglement vorgesehen sind, werden durch die Strassenbauverwaltung aufgestellt und

unterhalten.

Die in Ausführung der Bestimmungen der abgeänderten Absätze 2 und 3 des Artikels 3 des vorerwähnten

Gesetzes vom 14. Februar 1955 aufgestellten Zeichen werden durch die Strassenbauverwaltung aufgestellt

und durch diese unterhalten, solange die vom Minister für Oeffentliche Bauten ergriffenen Massnahmen

andauern.

4. Die Führer von Fahrzeugen und Tieren, die auf einer der nachgenannten Strassen verkehren, geniessen

die Vorfahrt in der Durchfahrt der sich folgenden Kreuzungen, Gabelungen oder Einmündungen, die durch

diese Strassen und die darauf einmündenden oder sie kreuzenden öffentlichen Strassen gebildet werden

a) N 2 und N 11 (oder E 27): Remich Luxemburg Echternach;

b) N 5 und N 1 (oder E 44): Rodingen Luxemburg Wasserbil lig;

c) N 7 (oder E 420)

Luxemburg Diekirch Stavelot;

d) N 3

Luxemburg Thionville;

e) N 4

Luxemburg Esch/Alzette;

f) N

6

Luxemburg Arlon;

g) N 15

Ettelbrück Bastogne.

Ausserorts werden die Vorfahrtzeichen und Gefahrenzeichen, die dazu bestimmt sind, die Vorfahrtsregeln

anzuzeigen, durch die Strassenbauverwaltung aufgestellt und unterhalten.

Innerorts werden diese Zeichen durch die zuständigen Gemeindeverwaltungen aufgestellt und unterhalten.

Unterlassen diese es, ersetzt die Strassenbauverwaltung ihre Karenz nach gebührender Benachrichtigung der

Gemeindebehörden und auf Kosten der Gemeinde.

Innerorts kann von den den aufgezählten Strassen zugeteilten Vorfahrten abgewichen werden, wenn die

Ortsgegebenheiten und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer es rechtfertigen.

5. Folgende öffentlichen Strassen sind als Autobahnen gekennzeichnet

a) A 3 (oder E 25 ):Luxemburg Düdelingen;

b) A 4

Luxemburg Esch/Alzette;

c) A 6 (oder E 25):Luxemburg Kleinbettingen;

d) B 1 (oder E 25): Umgehung von Luxemburg (Abschnitt Strassen-Croix de Gasperich);

e) A

1

Luxemburg/Kirchberg Senningerberg;

f) A 13

Düdelingen Hellingen.

6. An den Bahnübergängen werden die in den Artikeln 107 und 110 vorgesehenen Zeichen und Lichter

durch die Nationale Eisenbahngesellschaft, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Verkehrsminister,

aufgestellt und unterhalten, mit. Ausnahme der im Artikel 107 unter A,26 (bewachter Bahnübergang), A,27a

(unbewachter Bahnübergang), A,29a, A,29b, A,29c (zusätzliche Verkehrszeichen an Bahnübergängen), B,2a

(Halt), C,13aa et C,13ba (Ueberholen verboten) vorgesehenen Zeichen, die durch die Strassenbauverwaltung

aufgestellt und unterhalten werden.

7. Ausser den Bestimmungen der Paragraphen 2, Absatz 2, und 4, Absatz 3, sind die Kosten beim

Aufstellen und Unterhalten der Verkehrszeichen zu Lasten des Staates, wenn diese durch die Strassenbauver-

waltung aufgestellt und unterhalten werden; und sie sind zu Lasten der betroffenen Gemeinde, wenn die

Zeichen durch die Gemeindeverwaltung aufgestellt und unterhalten werden.

Die Kosten beim Aufstellen und Unterhalten der Zeichen und Lichter, die die Bahnübergänge schützen, sind

zu Lasten der Nationalen Eisenbahngesellschaft, mit Ausnahme der Kosten für die Zeichen, die durch die

Strassenbauverwaltung aufgestellt und unterhalten werden. »

règlement de police pour la navigation de la Moselle;

L´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation

de la Moselle et les arrêtés subséquents portant modification dudit règlement y compris les prescriptions

temporaires prises en vertu de l´article 1.22, chiffre 3, de ce règlement sont abrogés.

Loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.

La computation réglée par les articles 2 à 4 de la Convention sera également appliquée aux délais

qui sont calculés rétroactivement.

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

L´examen est organisé par un jury nommé par le Ministre de l´Education Nationale, composé de

trois membres effectifs et de trois membres suppléants.

Le jury est présidé par un Commissaire de Gouvernement nommé par le Ministre de l´Education Nationale.

Loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie.

Sous réserve de l´application de peines plus graves prévues par d´autres lois répressives, les

infractions aux dispositions des règlements pris en exécution de la présente

loi sont punies d´un

emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou

d´une de ces peines seulement.

Le Livre Ier du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de

l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions.

Le Tribunal prononce la confiscation des bénéfices illicites.

règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre

Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés de

l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 13 avril 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

(Ledit règlement de police pour la navigation de la Moselle est publié à part au Mémorial, Recueil de

Législation, Annexe N° 2 du 16 juin 1984)

Loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation

des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation

des délais.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 15 mai 1984 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.

La computation réglée par les articles 2 à 5 de la Convention est également appliquée en matière de

procédure pénale.

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

Nul ne peut, en qualité de membre de jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y

compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen.

Il doit dans ce cas se récuser pour toutes les épreuves de la session.

II. Fonctionnement de l´examen

Loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie.

Sont punis d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un

à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement, ceux qui se sont opposés aux mesures de contrôle

prévues à l´article 2 de la présente loi. L´alinéa 2 de l´article 3 est applicable à cette infraction.

Loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.

Si la durée nominale des délais légaux ou réglementaires tombant sous l´article 1er de la Convention

ou sous les articles 3 et 4 de la présente loi, actuellement qualifiés de francs, est inférieure à 10 jours, ils sont

augmentés d´un jour.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 mai 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et

de la Coopération,

Colette Flesch

Ministre de la Justice

Doc. pari. n° 2172, sess. ord. 1977-1978, 1980-1981 et 1983-1984.

CONVENTION EUROPEENNE

SUR LA COMPUTATION DES DELAIS

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

CONSIDERANT que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

Membres, notamment par l’adoption de règles communes dans le domaine juridique ;

CONVAINCUS que l’unification des règles relatives à la computation des délais, tant dans le

domaine interne que dans le domaine international, contribuera à la réalisation de cet objectif,

SONT CONVENUS de ce qui suit

Article 1

1.

La présente Convention s’applique à la computation

des délais en matière civile, commerciale et

administrative, y compris la procédure relative à ces matières, lorsque ces délais sont fixés

(a) par la loi ou par une autorité judiciaire ou administrative ;

(b) par une juridiction arbitrale, lorsque cette juridiction n’a pas précisé la méthode à retenir pour

la computation du délai ; ou

(c) par les parties, lorsque la méthode de computation n’a pas été convenue entre elles de façon

explicite ou implicite et ne résulte pas non plus de l’usage ou de pratiques reconnues par les parties.

Toutefois, la Convention ne s’applique pas aux délais qui sont calculés rétroactivement.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute Partie Contractante peut, par notification

adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment du dépôt de son instrument de

ratification,

d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer exclure

l’application de toutes ou certaines des dispositions de la Convention pour tous ou certains délais en

matière administrative. Toute Partie Contractante peut, à tout moment, retirer en tout ou en partie la

déclaration faite par Elle au moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe ; cette notification prendra effet à la date de sa réception.

Article 2

Aux fins de la présente Convention, les mots dies a quo désignent le jour à partir duquel le délai

commence à courir et les mots dies ad quem le jour où le délai expire.

Article 3

1.

Les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du dies a quo, minuit,

jusqu’au dies ad quem, minuit.

2.

Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à ce qu’un acte, qui doit

être accompli avant l’expiration d’un délai, ne puisse l’être le dies ad quem que pendant les heures

normales d’ouverture des bureaux.

Article 4

1.

Lorsqu’un délai est exprimé en semaines, le dies ad quem est le jour de la dernière semaine dont

le nom correspond à celui du dies a quo.

2.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, le dies ad quem est le jour du dernier mois ou

de la dernière année dont la date correspond à celle du dies a quo ou, faute d’une date corres-

pondante, le dernier jour du dernier mois.

3.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, ou en fractions de mois, on compte d’abord les

mois entiers, puis les jours ou les fractions de mois ; pour calculer les fractions de mois, on considère

qu’un mois est composé de 30 jours.

Article 5

Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d’un délai.

Toutefois, lorsque le dies ad quem d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est

un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à

englober le premier jour ouvrable qui suit.

Article 6

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’aucune réserve.

Article 7

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords

bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure ainsi qu’aux réglementations prises pour leur

application, qui régissent, dans des domaines déterminés, la matière faisant l’objet de la présente

Convention.

CLAUSES FINALES

Article 8

1.

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle

sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de

ratification ou d’acceptation.

3.

Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieu-

rement trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.

Article 9

Toute Partie Contractante peut prendre les mesures qu’Elle estime appropriées en ce qui concerne

l’application de la présente Convention aux délais en cours au moment de l’entrée en vigueur de la

Convention à son égard.

Article 10

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de

l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un

instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 11

Toute Partie Contractante doit, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’accepta-

tion ou d’adhésion, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, spécifier

aux fins de l’Article 5 de la présente Convention, quels sont sur tout ou partie de son territoire, les

jours fériés légaux ou considérés comme tels. Tous changements concernant les informations con-

tenues dans cette notification seront également notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 12

1.

Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son

instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels

s’appliquera la présente Convention.

2.

Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’accep-

tation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente

Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre

territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel

Elle est habilitée à stipuler.

3.

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 13 de la présente

Convention.

Article 13

1.

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2.

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en

adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le

Secrétaire Général.

Article 14

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat

ayant adhéré à la présente Convention

(a) toute signature ;

(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion ;

(c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 8 ;

(d) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 1 ;

(e) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 11 ;

(f) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 12 ;

(g) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 13 et la date à laquelle la

dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et

adhérents.

Règlement grand-ducal du 5 juin 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17

avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de

l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

La première session d´examen se tiendra au mois de juillet 1984.

En cas de besoin, d´autres sessions pourront avoir lieu jusqu´à l´expiration de la période transitoire visée à

l´article 37 de la loi du 6 septembre 1983.

Le Ministre de l´Education Nationale publie la date à laquelle les demandes d´admission des candidats doivent

être parvenues au Ministère de l´Education Nationale.

Les demandes doivent être accompagnées du certificat de fin d´études secondaires du candidat.

Loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie.

L´avis du 15 novembre 1960 portant publication des dispositions maintenues en vigueur en matière

d´organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras, conformément à l´article 4 de la loi du 17 juin

1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières est abrogé après l´entrée en

vigueur du règlement grand-ducal pris en exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 8 juin 1984.

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de l´Economie et

des Classes moyennes,

Colette Flesch

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. pari. n° 2784, sess. ord. 1983-1984.

Arrêté

grand-ducal du 8 juin 1984 portant publication du Protocole d´exécution du

Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à

l´association

monétaire et du Protocole de signature, faits à Bruxelles, le 9 mars 1981, tels

qu´ils ont été modifiés par l´Amendement au Protocole d´exécution et au Protocole de

signature annexés au Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Belgique relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Bruxelles, le 6 septembre

1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché

de Luxembourg et le

Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981;

Vu le Protocole entre le Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association

monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981;

Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l´Amendement au Protocole d´exécution et au Protocole de signature annexés au Protocole entre le

Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981,

signé à Bruxelles, le 6 septembre 1983;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

Le jury statue sur l´admissibilité des candidats, fixe les sujets des épreuves et en assume la

correction.

La date de l´ouverture de chaque session d´examen, ainsi que les dates et le lieu des épreuves sont fixés par

le Ministre de l´Education Nationale et publiés un mois à l´avance.

Le Commissaire de Gouvernement prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement

régulier des opérations de l´examen.

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

Pendant les épreuves, les candidats sont surveillés par deux membres du jury. Ils ne doivent avoir

sur eux ni livre ni écrit quelconque ayant rapport aux matières de l´examen sauf ceux qui sont autorisés par le

jury. Toute communication des candidats entre eux ou avec d´autres personnes est interdite. En cas de

contravention de la part d´un candidat, le jury prononce la nullité de son examen.

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

Les réponses sont écrites sur des feuilles paraphées par un des membres du jury.

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

Les réponses écrites et orales sont appréciées par deux membres du jury. Les épreuves terminées,

le jury se réunit au complet pour établir le classement des candidats.

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

Les candidats non classés en rang utile pourront se représenter à une session suivante.

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

Il est rédigé un procès-verbal des opérations du jury.

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

Le nombre des candidats à admettre en vertu de l´article 37 de la loi du 6 septembre 1983 s´élève

à 10% du nombre total des candidats à admettre à l´institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 juin 1984.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement des règles concernant la

commercialisation du bétail de boucherie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 5 juin 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

1. Les signaux d´indication de direction et les signaux de localisation sont posés et conservés sur

la voirie de l´Etat par l´Administration des Ponts et Chaussées et sur la voirie communale par les administrations

communales compétentes.

2. Sans préjudice des dispositions de l´article 102, les autres signaux d´indication sans effet obligatoire pour

les usagers de la route et les signaux d´avertissement de danger sont posés et conservés par l´administration

des Ponts et Chaussées à l´extérieur des agglomérations et exception faite pour la voirie communale.

Sur la voirie communale ainsi qu´à l´intérieur des agglomérations ces signaux sont posés et conservés par les

administrations communales compétentes. Toutefois, si celles-ci restent en défaut de le faire sur la voirie de

l´Etat, l´administration des Ponts et Chaussées peut, après due information des autorités communales et aux

frais de la commune suppléer à leur carence.

3. Les signaux indiquant des prescriptions édictées en exécution de l´article 5 modifié de la loi du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voie publiques sont posés et conservés par

les administrations communales compétentes.

Les signaux indiquant des prescriptions prévues par un règlement grand-ducal pris en exécution de la loi du

14 février 1955 précitée sont posés et conservés par l´administration des Ponts et Chaussées.

Les signaux posés en exécution des dispositions de l´article 3 alinéas 2 et 3 modifiés de la loi du 14 février

1955 précitée sont posés par l´administration des Ponts et Chaussées et conservés par elle pendant le temps

que perdurent les mesures prises par le ministre des Travaux Publics.

4. Les conducteurs de véhicules et d´animaux qui circulent sur une des routes énumérées ci-après

bénéficient de la priorité de passage dans la traversée des croisements, bifurcations ou jonctions successifs

formés par ces routes et des voies publiques qui y aboutissent ou qui les croisent

a) N

2 et N 11 (ou E 27)

Remich

Luxembourg Echternach;

b) N

5 et N

1 (ou E 44)

Rodange Luxembourg

Wasserbillig;

c) N 7 (ou E 420)

Luxembourg Diekirch Stavelot;

d) N

3

Luxembourg Thionville;

e) N

4

Luxembourg Esch-sur-Alzette;

f) N

6

Luxembourg Arlon;

g) N 15

Ettelbruck Bastogne .

A l´extérieur des agglomérations les signaux de priorité et d´avertissement de danger destinés à indiquer les

règles de priorité ci-avant sont posés et conservés par l´administration des Ponts et Chaussées.

A l´intérieur des agglomérations ces signaux sont posés et conservés par les administrations communales

compétentes. Si celles-ci restent en défaut, l´administration des Ponts et Chaussées suppléera à leur carence

après due information des autorités communales et aux frais de la commune.

A l´intérieur des agglomérations, il peut être dérogé aux priorités attribuées aux routes énumérées, si la

configuration des lieux et la sécurité des usagers le justifient.

5. Les voies publiques suivantes sont signalées comme autoroutes

a) A

3 (ou E 25)

Luxembourg Dudelange;

b) A

4

Esch-sur-Alzette;

c) A

6 (ou E 25)

Luxembourg Kleinbettingen;

d) B

1 (ou E 25): Contournement de Luxembourg (tronçon Strassen Croix de Gasperich);

e) A

1

Luxembourg /Kirchberg Senningerberg;

f) A 13

Dudelange Hellange.

6. Aux passages à niveau les signaux et feux prévus aux articles 107 et 110 sont posés et conservés par la

société nationale des C.F.L. sous réserve d´approbation par le ministre des Transports, à l´exception des

signaux prévus à l´article 107 sous A,26 (passage à niveau avec barrières), A,27a (passage à niveau sans

barrières), A,29a, A,29b, A,29c (signaux additionnels aux passages à niveau), B,2a (arrêt), C,13aa et C,13ba

(interdiction de dépassement) qui sont posés et conservés par l´administration des Ponts et Chaussées.

7. Sauf ce qui est disposé aux paragraphes 2, alinéa 2, et 4, alinéa 3, les frais relatifs à la pose et à la

conservation des signaux sont à charge de l´Etat, si ceux-ci sont posés et conservés par l´administration des

Ponts et Chaussées; et ils sont à charge de la commune concernée, si les signaux sont posés et conservés par

l´administration communale.

Les frais relatifs à la pose et à la conservation des signaux et feux protégeant les passages à niveau sont à

charge de la société nationale des C.F.L. à l´exception des frais relatifs aux signaux posés et conservés par

l´administration des Ponts et Chaussées. »

Règlement grand-ducal du 5 juin 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die Ziffer 1° des abgeänderten Artikels 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November

1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt

« 1° Ortschaft: Raum

a) dessen Eingänge und Ausgänge speziell als solche angegeben sind durch Ortstafeln, die soweit es

die Ortsgegebenheiten erlauben weniger als 100 m vom ersten und vom letzten bebauten

Grundstück entfernt aufgestellt werden,

b) der wenigstens zehn Wohnhäuser begreift, deren Grenzen durch eine erste und eine letzte

Gruppe von drei Häusern gebildet werden, von denen eines vom anderen weniger als 100 m

entfernt ist, und

c) wovon wenigstens zehn Häuser eine Zufahrt zu der öffentlichen Strasse haben, wo die Ortstafel

aufgestellt wird.

Die sich auf die Ortschaften beziehenden Bestimmungen sind anwendbar auf die Orte, die den

Begriffskriterien unter b) und c) entsprechen. »

Règlement grand-ducal du 5 juin 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 111 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le

texte suivant

Règlement grand-ducal du 5 juin 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de l´Intérieur

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le 1er août 1984.

Château de Berg, le 5 juin 1984.

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Grossherzogliches Reglement vom 5. Juni 1984, welches den grossherzoglichen Beschluss vom

23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf

allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;

Gesehen das Gesetz vom 17. Dezember 1859 über die Eisenbahnpolizei;

Gesehen des Gesetz vom 16. Juni 1947 betreffend die Bestätigung der belgsch-französisch-luxemburgischen

Konvention über die Ausbeutung der Eisenbahnen im Grossherzogtum und der anhängenden Konventionen;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Bauten und Unseres

Innenministers und nach Beratung des Regierungsrates;

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