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Loi du 16 décembre 1963 portant approbation de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et du Protocole de signature, faits à Genève, le 19 mai 1956.

106 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (106)

Texte législatif (106 Articles)

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et du Protocole de signature, faits à Genève, le 19 mai 1956.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation de la Convention relative au contrat de transport international

de marchandises par route (CMR) et du Protocole de signature, faits à Genève, le 19 mai 1956.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier .  Champ d’application.

 1. La présente Convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route

à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu

pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au

moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.

2. Pour l’application de la présente Convention, il faut entendre par « véhicules » les automobiles, les

véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu’ils sont définis par l’article 4 de la Convention

sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.

3. La présente Convention s’applique même si les transports rentrant dans son champ d’application

sont effectués par des Etats ou par des institutions ou organisations gouvernementales.

4. La présente Convention ne s’applique pas

a) aux transports effectués sous l’empire de conventions postales internationales,

b) aux transports funéraires,

c) aux transports de déménagement.

5. Les Parties contractantes s’interdisent d’apporter par voie d’accords particuliers conclus entre deux

ou plusieurs d’entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire

leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l’em-

ploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation de la Convention 116 pour la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail en ses 32 premières sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l’ap

Dans le texte des conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail au cours de ses trente-

deux premières sessions, l’article final prévoyant la présentation d’un rapport sur l’application de la con-

vention, par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, à la Conférence générale sera

omis et remplacé par l’article suivant

« Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail

présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera

s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. »

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation 1) de la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par la Conférence internationale du travail, en sa 14me session, le 28 juin 1930 ;

Sont approuvées

1) la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par la Conférence internationale

du travail, en sa 14me session, le 28 juin 1930 ;

2) la Convention 105 concernant l’abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence internationale

du travail, en sa 40 me session, le 25 juin 1957.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation 1) de la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par la Conférence internationale du travail, en sa 14me session, le 28 juin 1930 ;

1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage

à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.

2. En vue de cette suppression totale, le travail forcé ou obligatoire pourra être employé, pendant la

période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les conditions et avec

les garanties stipulées par les articles qui suivent.

3. A l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention et à

l’occasion du rapport prévu à l’article 31 ci-dessous, le Conseil d’administration du Bureau international du

Travail examinera la possibilité de supprimer sans nouveau délai le travail forcé ou obligatoire sous toutes

ses formes et décidera s’il y a lieu d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la Conférence.

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 ;

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à

supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme

a) en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de per-

sonnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à

l’ordre politique, social ou économique établi ;

b) en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’oeuvre à des fins de développement

économique ;

c) en tant que mesure de discipline du travail ;

d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves ;

e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

Chapitre Ier .  Champ d’application.

 1. Si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, chemin de fer, voie

navigable intérieure ou air sur une partie du parcours, sans rupture de charge sauf, éventuellement, pour

l’application des dispositions de l’article 14, la présente Convention s’applique, néanmoins, pour l’ensemble

du transport. Cependant, dans la mesure où il est prouvé qu’une perte, une avarie ou un retard à la livraison

de la marchandise qui est survenu au cours du transport par l’un des modes de transport autre que la route

n’a pas été causé par un acte ou une omission du transporteur routier et qu’il provient d’un fait qui n’a

pu se produire qu’au cours et en raison du transport non routier, la responsabilité du transporteur routier est

déterminée non par la présente Convention, mais de la façon dont la responsabilité du transporteur non

routier eût été déterminée si un contrat de transport avait été conclu entre l’expéditeur et le transporteur non

routier pour le seul transport de la marchandise conformément aux dispositions impératives de la loi concer-

nant le transport de marchandises par le mode de transport autre que la route. Toutefois, en l’absence de telle

disposition, la responsabilité du transporteur par route sera déterminée par la présente Convention.

2. Si le transporteur routier est en même temps le transporteur non routier, sa responsabilité est également

déterminée par le paragraphe premier comme si sa fonction de transporteur routier et sa fonction de trans-

porteur non routier étaient exercées par deux personnes différentes.

Chapitre II.  Personnes dont répond le transporteur.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation de la Convention 116 pour la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail en ses 32 premières sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l’ap

Tout Membre de l’Organisation qui, après la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, com-

muniquera au Directeur général du Bureau international du Travail sa ratification formelle d’une convention

adoptée par la Conférence au cours de ses trente-deux premières sessions sera censé avoir ratifié cette con-

vention telle qu’elle a été modifiée par la présente convention.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation 1) de la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par la Conférence internationale du travail, en sa 14me session, le 28 juin 1930 ;

Sont abrogés

1) l’arrêté grand-ducal du 21 février 1945 portant réglementation de la main-d’oeuvre agricole ;

2) l’arrêté grand-ducal du 14 mars 1945 autorisant l’emploi dans l’agriculture et la reconstruction du

pays des détenus et délinquants politiques ;

3) l’arrêté grand-ducal du 4 mai 1945 permettant d’astreindre au travail, notamment dans l’agriculture

et la reconstruction du pays, les délinquants politiques, les internés et les ressortissants étrangers ennemis.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant -Représentant

Le Ministre du Travail et

Jean

de la Sécurité Sociale,

Grand-Duc héritier

Emile Colling

Doc. parl. N° 982, Sess. ord. 1962-1963.

;

CONVENTION 29

concernant le travail forcé ou obligatoire.

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail.

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant

réunie le 10 juin 1930 en sa quatorzième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail forcé ou obligatoire, question

comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce

vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur

le travail forcé, 1930, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément

aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation 1) de la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par la Conférence internationale du travail, en sa 14me session, le 28 juin 1930 ;

1. Aux fins de la présente convention, le terme «travail forcé ou obligatoire » désignera tout travail ou

service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas

offert de plein gré.

2. Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprendra pas, aux fins de la présente convention

a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des tra-

vaux d’un caractère purement militaire ;

b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se

gouvernant pleinement lui-même ;

c) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par

une décis’on judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le

contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de

particuliers, compagnies ou personnes morales privées ;

d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres

ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies

et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général

toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions nor-

males d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population

e) les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité

par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations

civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même

ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 ;

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage a

prendre des mesures efficaces en vue de l’abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire tel

qu’il est décrit à l’article 1 de la présente convention.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation de la Convention 116 pour la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail en ses 32 premières sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l’ap

Est approuvée la Convention 116 pour la revision partielle de? conventions adoptées par

la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail en ses 32 premières sessions, en vue

d’unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l’application des conventions par le

Conseil d’administration du Bureau International du Travail, adoptée par la Conférence à sa 45me session,

à Genève, le 26 juin 1961.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères ,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean

Emile Colling

Grand-Duc

héritier

Doc. parl. N° 958, Sess. ord. 1962-1963.

CONVENTION

pour la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation Internationale

du Travail en ses trente-deux premières sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives à la préparation

des rapports sur l’application des conventions par le Conseil d’administration

du Bureau International du

Travail.

La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant

réunie le 7 juin 1961, en sa quarante-cinquième session ;

Après avoir décidé d’adopter certaines propositions relatives à la revision partielle des conventions adop-

tées par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail en ses trente-deux premières

sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l’application des con-

ventions par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail ;

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante et un, la convention ci-après, qui sera dénom-

mée Convention portant revision des articles finals, 1961

Chapitre II.  Personnes dont répond le transporteur.

 Pour l’application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres

actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles

il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de

leurs fonctions.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation de la Convention 116 pour la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail en ses 32 premières sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l’ap

Deux exemplaires de la présente convention seront signés par le Président de la Conférence et par le

Directeur général du Bureau international du Travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives

du Bureau international du Travail, l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies pour

enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général commu-

niquera une copie certifiée conforme de la présente convention à chacun des Membres de l’Organisation

Internationale du Travail.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation 1) de la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par la Conférence internationale du travail, en sa 14me session, le 28 juin 1930 ;

Aux fins de la présente convention, le terme « autorités compétentes» désignera soit les autorités métro-

politaines, soit les autorités centrales supérieures du territoire intéressé.

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 ;

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du

Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

 Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L’absence, l’irrégularité ou

la perte de la lettre de voiture n’affectent ni l’existence ni la validité du contrat de transport qui reste sou-

mis aux dispositions de la présente Convention.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation de la Convention 116 pour la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail en ses 32 premières sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l’ap

1. Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du

Bureau international du Travail.

2. La présente convention entrera en vigueur à la date où les ratifications de deux Membres de l’Orga-

nisation Internationale du Travail auront été reçues par le Directeur général.

3. Dès la date d’entrée en vigueur de la présente convention ainsi que dès la réception subséquente de

nouvelles ratifications de la présente convention, le Directeur général du Bureau international du Travail

notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation Internationale du Travail et au Secrétaire général des

Nations Unies.

4. Tout Membre qui ratifie la présente convention reconnaît que les dispositions de la clause modifiée

énoncée à l’article 1 ci-dessus remplacent, dès l’entrée en vigueur initiale du présent instrument, l’obligation

faite au Conseil d’administration, aux termes des conventions adoptées par la Conférence à ses trente-deux

premières sessions, de présenter à celle-ci, à des intervalles fixés par lesdites conventions, un rapport sur

l’application de chacune d’entre elles et d’examiner en même temps s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour

de la présente Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation 1) de la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par la Conférence internationale du travail, en sa 14me session, le 28 juin 1930 ;

1. Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire

au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.

2. Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes

morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un Membre est en-

registrée par le Directeur général du Bureau international du Travail, ce Membre devra supprimer com-

plètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l’entrée en vigueur de la présente convention à

son égard.

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 ;

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

1. La lettre de voiture est établie en trois exemplaires originaux signés par l’expéditeur et

par le transporteur, ces signatures pouvant être imprimées ou remplacées par les timbres de l’expéditeur et

du transporteur si la législation du pays où la lettre de voiture est établie le permet. Le premier exemplaire

est remis à l’expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise et le troisième est retenu par le transporteur.

2. Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules différents, ou lorsqu’il s’agit

de différentes espèces de marchandises ou de lots distincts, l’expéditeur ou le transporteur a le droit d’exiger

l’établissement d’autant de lettres de voiture qu’il doit être utilisé de véhicules ou qu’il y a d’espèces ou de

lots de marchandises.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation de la Convention 116 pour la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail en ses 32 premières sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l’ap

Nonobstant toute disposition figurant dans une des conventions adoptées par la Conférence au cours de

ses trente-deux premières sessions, la ratification de la présente convention par un Membre n’entraînera

pas de plein droit la dénonciation d’une quelconque desdites conventions, et l’entrée en vigueur de la présente

convention n’aura pas pour effet de fermer aucune desdites conventions à de nouvelles ratifications.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation 1) de la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par la Conférence internationale du travail, en sa 14me session, le 28 juin 1930 ;

1. Aucune concession accordée à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées

ne devra avoir pour conséquence l’imposition d’une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire en vue

de produire ou de recueillir les produits que ces particuliers, compagnies ou personnes morales privées

utilisent ou dont ils font le commerce.

2. Si des concessions existantes comportent des dispositions ayant pour conséquence l’imposition d’un

tel travail forcé ou obligatoire, ces dispositions devront être rescindées aussitôt que possible afin de satis-

faire aux prescriptions de l’article premier de la présente convention.

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 ;

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de

dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de

la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

article.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

 1. La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes

a) le lieu et la date de son établissement,

b) le nom et l’adresse de l’expéditeur,

c) le nom et l’adresse du transporteur,

d) le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison,

e) le nom et l’adresse du destinataire,

f) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d’emballage, et, pour les marchan-

dises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue,

g) le nombre des colis, leurs marques particulières et leurs numéros,

h) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise,

i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais

survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison),

j) les instructions requises pour les formalités de douane et autres,

k) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, au régime établi par la

présente Convention.

2. Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications suivantes

a) l’interdiction de transbordement,

b) les frais que l’expéditeur prend à sa charge,

c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise,

d) la valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant l’intérêt spécial à la livraison,

e) les instructions de l’expéditeur au transporteur en ce qui concerne l’assurance de la marchandise,

f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué,

g) la liste des documents remis au transporteur.

3. Les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu’elles jugent utile.

convention n’aura pas pour effet de fermer aucune desdites conventions à de nouvelles ratifications.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention entraînerait de plein droit dénonciation de

la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-

vention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres

qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation 1) de la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par la Conférence internationale du travail, en sa 14me session, le 28 juin 1930 ;

Les fonctionnaires de l’administration, même lorsqu’ils devront encourager les populations dont ils

ont la charge à s’adonner à une forme quelconque de travail, ne devront pas exercer sur ces populations une

contrainte collective ou individuelle en vue de les faire travailler pour des particuliers, compagnies ou per-

sonnes morales privées.

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 ;

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation

internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront com-

muniquées par les Membres de l’Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification, qui lui aura

été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à

laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

 1. L’expéditeur répond de tous frais et dommages que supporterait le transporteur en

raison de l’inexactitude ou de l’insuffisance 

a) des indications mentionnées à l’article 6, paragraphe 1. b), d), e), f), g), h), et j),

b) des indications mentionnées à l’article 6, paragraphe 2,

c) de toutes autres indications ou instructions qu’il donne pour l’établissement de la lettre de voiture

ou pour y être reportées.

2) Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur inscrit sur la lettre de voiture les mentions visées au

paragraphe 1 du présent article, il est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme agissant pour le compte

de l’expéditeur.

3. Si la lettre de voiture ne contient pas la mention prévue à l’article 6, paragraphe 1. k), le transporteur

est responsable de tous frais et dommages que subirait l’ayant droit à la marchandise en raison de cette

omission.

convention n’aura pas pour effet de fermer aucune desdites conventions à de nouvelles ratifications.

Les versions française et anglaise de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale

de l’Organisation Internationale du Travail dans sa quarante-cinquième session qui s’est tenue à Genève

et qui a été déclarée close le 29 juin 1961.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce trentième jour de juin 1961

Le Président de la Conférence,

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

M. A. RASCHID

David A. MORSE

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation

1) de la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par la Conférence internationale

du travail, en sa 14me session, le 28 juin 1930 ;

2) de la Convention 105 concernant l’abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence internationale

du travail, en sa 40me session, le 25 juin 1957.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation 1) de la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par la Conférence internationale du travail, en sa 14me session, le 28 juin 1930 ;

1. Les chefs qui n’exercent pas des fonctions administratives ne devront pas avoir recours au travail

forcé ou obligatoire.

2. Les chefs exerçant des fonctions administratives pourront, avec l’autorisation expresse des autorités

compétentes, avoir recours au travail forcé ou obligatoire dans les conditions visées à l’article 10 de la

présente convention.

3. Les chefs légalement reconnus et ne recevant pas une rémunération adéquate sous d’autres formes

pourront bénéficier de la jouissance de services personnels dûment réglementés, toutes mesures utiles devant

être prises pour prévenir les abus.

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 ;

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations

Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-

ments complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés con-

formément aux articles précédents.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

 1. Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier 

a) l’exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu’à leurs marques

et numéros,

b) l’état apparent de la marchandise et de son emballage.

2. Si le transporteur n’a pas de moyens raisonnables de vérifier l’exactitude des mentions visées au

paragraphe 1. a) du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées.

Il doit de même motiver toutes les réserves qu’il fait au sujet de l’état apparent de la marchandise et de son

emballage. Ces réserves n’engagent pas l’expéditeur, si celui-ci ne les a pas expressément acceptées sur la

lettre de voiture.

3. L’expéditeur a le droit d’exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou de la quantité autre-

ment exprimée de la marchandise. Il peut aussi exiger la vérification du contenu des colis. Le transporteur

peut réclamer le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de

voiture.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation 1) de la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par la Conférence internationale du travail, en sa 14me session, le 28 juin 1930 ;

1. La responsabilité de toute décision de recourir au travail forcé ou obligatoire incombera aux autorités

civiles supérieures du territoire intéressé.

2. Toutefois, ces autorités pourront déléguer aux autorités locales supérieures le pouvoir d’imposer du

travail forcé ou obligatoire dans les cas où ce travail n’aura pas pour effet d’éloigner les travailleurs de leur

résidence habituelle. Ces autorités pourront également déléguer aux autorités locales supérieures, pour les

périodes et dans les conditions qui seront stipulées par la réglementation prévue à l’article 23 de la présente

convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs

devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires

de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matériel de l’administration.

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 ;

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail

présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera

s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

 1. La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat et

de la réception de la marchandise par le transporteur.

2. En l’absence d’inscription sur la lettre de voiture de réserves motivées du transporteur, il y a pré-

somption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge

par le transporteur et que le nombre des colis, ainsi que leurs marques et numéros, étaient conformes aux

énonciations de la lettre de voiture.

convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matérie

Sauf dispositions contraires stipulées à l’article 10 de la présente convention, toute autorité ayant le

droit d’imposer du travail forcé ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de travail que

si elle s’est d’abord assurée

a) que le service ou travail à exécuter est d’un intérêt direct et important pour la collectivité appelée

à l’exécuter ;

b) que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou imminente ;

c) qu’il a été impossible de se procurer la main-d’oeuvre volontaire pour l’exécution de ce service ou

travail malgré l’offre de salaires et de conditions de travail au moins égaux à ceux qui sont pratiqués

dans le territoire intéressé pour des travaux ou services analogues, et

d) qu’il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard

à la main-d’oeuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question.

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 ;

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de

la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l’article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que

la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-

vention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres

qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

 L’expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes, au

matériel ou à d’autres marchandises, ainsi que des frais, qui auraient pour origine la défectuosité de l’em-

ballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au

moment de la prise en charge, le transporteur n’ait pas fait de réserves à son sujet.

convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matérie

1. Le travail forcé ou obligatoire demand é à titre d’impôt et le travail forcé ou obligatoire imposé, pour des

travaux d’intérêt public, par des chefs qui exercent des fonctions administratives devront être progressive-

ment supprimées.

2. En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou obligatoire sera demandé à titre d’impôt et

lorsque le travail forcé ou obligatoire sera imposé, par des chefs qui exercent des fonctions administratives,

en vue de l’exécution de travaux d’intérêt public, les autorités intéressées devront s’assurer préalablement

a) que le service ou travail à exécuter est d’un intérêt direct et important pour la collectivité appelée

à l’exécuter ;

b) que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou imminente ;

c) qu’il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard

à la main-d’oeuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question ;

d) que l’exécution de ce travail ou service n’obligera pas les travailleurs à s’éloigner du lieu de leur rési-

dence habituelle ;

e) que l’exécution de ce travail ou service sera dirigée conformément aux exigences de la religion, de la

vie sociale et de l’agriculture.

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 ;

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale

de l’Organisation internationale du Travail dans sa quarantième session, qui s’est tenue à Genève et qui a

été déclarée close le 27 juin 1957.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce quatrième jour de juillet 1957

Le Président de la Conférence,

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

Harold HOLT.

David A. MORSE.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

 1. En vue de l’accomplisement des formalités de douane et autres à remplir avant la

livraison de la marchandise, l’expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du

transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements voulus.

2. Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou suffi-

sants. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de

l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du

transporteur.

3. Le transporteur est responsable au même titre qu’un commissionnaire des conséquences de la perte

ou de l’utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci

ou qui sont déposés entre ses mains ; toutefois, l’indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due

en cas de perte de la marchandise.

convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matérie

1. Seuls les adultes valides du sexe masculin dont l’âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ans ni supérieur

à 45, pourront être assujettis au travail forcé ou obligatoire. Sauf pour les catégories de travail visées à

l’article 10 de la présente convention, les limitations et conditions suivantes devront être observées

a) reconnaissance préalable, dans tous les cas où cela sera possible, par un médecin désigné par l’admi-

nistration, de l’absence de toute maladie contagieuse et de l’aptitude physique des intéressés à supporter

le travail imposé et les conditions où il sera exécuté ;

b) exemption du personnel des écoles, élèves et professeurs, ainsi que du personnel administratif en

général ;

c) maintien dans chaque collectivité du nombre d’hommes adultes et valides indispensables à la vie

familiale et sociale ;

d) respect des liens conjugaux et familiaux.

2. Aux fins indiquées par l’alinéa c) ci-dessus, la réglementation prévue à l’article 23 de la présente con-

vention fixera la proportion d’individus de la population permanente mâle et valide pui pourra faire l’objet

d’un prélèvement déterminé, sans toutefois que cette proportion puisse en aucun cas, dépasser 25 pour

cent de cette population. En fixant cette proportion, les autorités compétentes devront tenir compte de

la densité de la population, du développement social et physique de cette population, de l’époque de l’année

et de l’état des travaux à effectuer par les intéressés sur place et à leur propre compte ; d’une manière géné-

rale, elles devront respecter les nécessités économiques et sociales de la vie normale de la collectivité envisagée.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

 1. L’expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au

transporteur d’en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise

à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture.

2. Ce droit s’éteint lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de voiture est remis au destinataire

ou que celui-ci fait valoir le droit prévu à l’article 13, paragraphe 1 ; à partir de ce moment le transporteur

doit se conformer aux ordres du destinataire.

3. Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès l’établissement de la lettre de voiture

si une mention dans ce sens est faite par l’expéditeur sur cette lettre.

4. Si, en exerçant son droit de disposition, le destinataire ordonne de livrer la marchandise à une autre

personne, celle-ci ne peut pas désigner d’autres destinataires.

5. L’exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes

a) l’expéditeur ou, dans le cas visé au paragraphe 3 du présent article, le destinataire qui veut exercer

ce droit doit présenter le premier exemplaire de la lettre de voiture, sur lequel doivent être inscrites

les nouvelles instructions données au transporteur, et dédommager le transporteur des frais et du

préjudice qu’entraîne l’exécution de ces instructions ;

h) cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la personne qui doit

les exécuter et elle ne doit ni entraver l’exploitation normale de l’entreprise du transporteur, ni porter

préjudice aux expéditeurs ou destinataires d’autres envois ;

c) les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi.

6. Lorsque, en raison des dispositions prévues au paragraphe 5. b) du présent article, le transporteur

ne peut exécuter les instructions qu’il reçoit, il doit en aviser immédiatement la personne dont émanent ces

instructions.

7. Le transporteur qui n’aura pas exécuté les instructions données dans les conditions prévues au présent

article ou qui se sera conformé à de telles instructions sans avoir exigé la présentation du premier exemplaire

de la lettre de voiture sera responsable envers l’ayant droit du préjudice causé par ce fait.

convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matérie

1. La période maximum pendant laquelle un individu quelconque pourra être astreint au travail forcé

ou obligatoire sous ses diverses formes ne devra pas dépasser soixante jours par période de douze mois,

les jours de voyage nécessaires pour aller au lieu de travail et pour en revenir devant être compris dans ces

soixante jours.

2. Chaque travailleur astreint au travail forcé ou obligatoire devra être muni d’un certificat indiquant

les périodes de travail forcé ou obligatoire qu’il aura effectuées.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

 1. Après l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le

droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui

soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n’est pas

arrivée à l’expiration du délai prévu à l’article 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre

nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.

2. Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du paragraphe 1 du présent

article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation

à ce sujet, le transporteur n’est obligé d’effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est

fournie par le destinataire.

convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matérie

1. Les heures normales de travail de toute personne astreinte au travail forcé ou obligatoire devront être

les mêmes que celles en usage pour le travail libre et les heures de travail effectuées en sus de la durée nor-

male devront être rémunérées aux mêmes taux que les taux en usage pour les heures supplémentaires de

travailleurs libres.

2. Un jour de repos hebdomadaire devra être accordé à toutes les personnes soumises à une forme quel-

conque de travail forcé ou obligatoire et ce jour devra coïncider autant que possible avec le jour consacré

par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

 1. Si, pour un motif quelconque, l’exécution du contrat dans les conditions prévues à la

lettre de voiture est ou devient impossible avant l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison

le transporteur est tenu de demander des instructions à la personne qui a le droit de disposer de la marchandise

conformément à l’article 12.

2. Toutefois, si les circonstances permettent l’exécution du transport dans des conditions différentes de

celles prévues à la lettre de voiture et si le transporteur n’a pu obtenir en temps utile les instructions de

la personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément à l’article 12, il prend les mesures

qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de la personne ayant le droit de disposer de la marchandise.

convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matérie

1. A l’exception du travail prévu à l’article 10 de la présente convention, le travail forcé ou obligatoire

sous toutes ses formes devra être rémunéré en espèces et à des taux qui, pour le même genre de travail,

ne devront être inférieurs ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs sont employés, ni à ceux

en vigueur dans la région où les travailleurs ont été recrutés.

2. Dans le cas de travail imposé par des chefs dans l’exercice de leurs fonctions administratives, le paie-

ment de salaires dans les conditions prévues au paragraphe précédent devra être introduit aussitôt que

possible.

3. Les salaires devront être versés à chaque travailleur individuellement et non à son chef de tribu ou à

toute autre autorité.

4. Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour en revenir devront être comptés pour le paie-

ment des salaires comme journées de travail.

5. Le présent article n’aura pas pour effet d’interdire la fourniture aux travailleurs des rations alimen-

taires habituelles comme partie du salaire, ces rations devant être au moins équivalentes à la somme d’argent

qu’elles sont censées représenter, mais aucune déduction ne devra être opérée sur le salaire, ni pour l’ac-

quittement des impôts, ni pour la nourriture, les vêtements et le logement spéciaux qui seront fournis aux tra-

vailleurs pour les maintenir en état de continuer leur travail eu égard aux conditions spéciales de leur emploi,

ni pour la fourniture d’outils.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

 1. Lorsque, après l’arrivée de la marchandise au lieu de destination, il se présente des

empêchements à la livraison, le transporteur demande des instructions à l’expéditeur. Si le destinataire

refuse la marchandise, l’expéditeur a le droit de disposer de celle-ci sans avoir à produire le premier exem-

plaire de la lettre de voiture.

2. Même s’il a refusé la marchandise, le destinataire peut toujours en demander la livraison tant que le

transporteur n’a pas reçu d’instructions contraires de l’expéditeur.

3. Si l’empêchement à la livraison se présente après que, conformément au droit qu’il détient en vertu de

l’article 12, paragraphe 3, le destinataire a donné l’ordre de livrer la marchandise à une autre personne,

le destinataire est substitué à l’expéditeur, et cette autre personne au destinataire, pour l’application des

paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matérie

1. Toute législation concernant la réparation des accidents ou des maladies résultant du travail et toute

législation prévoyant l’indemnisation des personnes à la charge de travailleurs décédés ou invalides, qui

sont ou seront en vigueur sur le territoire intéressé, devront s’appliquer aux personnes assujetties au

travail forcé ou obligatoire dans les mêmes conditions qu’aux travailleurs libres.

2. De toute façon, toute autorité employant un travailleur au travail forcé ou obligatoire devra avoir

l’obligation d’assurer la subsistance dudit travailleur si un accident ou une maladie résultant de son travail

a pour effet de le rendre totalement ou partiellement incapable de subvenir à ses besoins. Cette autorité

devra également avoir l’obligation de prendre des mesures pour assurer l’entretien de toute personne effec-

tivement à la charge dudit travailleur en cas d’incapacité ou de décès résultant du travail.

Chapitre III.  Conclusion et exécution du contrat de transport.

 1. Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause sa demande d’instruc-

tions, ou qu’entraîne pour lui l’exécution des instructions reçues, à moins que ces frais ne soient la consé-

quence de sa faute.

2. Dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 15, le transporteur peut décharger immé-

diatement la marchandise pour le compte de l’ayant droit ; après ce déchargement, le transport est réputé

terminé. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise. Il peut toutefois confier la marchandise à

un tiers et n’est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des

créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.

3. Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d’instructions de l’ayant

droit lorsque la nature périssable ou l’état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont

hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la

vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n’a pas reçu de l’ayant droit d’instructions contraires dont l’exé-

cution puisse équitablement être exigée.

4. Si la marchandise a été vendue en application du présent article, le produit de la vente doit être mis

à la disposition de l’ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais sont supérieurs

au produit de la vente, le transporteur a droit à la différence.

5. La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se trouve la

marchandise.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matérie

1. Les personnes soumises au travail forcé ou obligatoire ne devront pas, sauf dans les cas de nécessité

exceptionnelle, être transférées dans des régions où les conditions de nourriture et de climat seraient telle-

ment différentes de celles auxquelles elles ont été accoutumées qu’elles offriraient un danger pour leur santé.

2. Dans aucun cas, un tel transfert de travailleurs ne sera autorisé sans que toutes les mesures d’hygiène

et d’habitat qui s’imposent pour leur installation et pour la sauvegarde de leur santé n’aient été strictement

appliquées.

3. Lorsqu’un tel transfert ne pourra être évité, des mesures assurant l’adaptation progressive des tra-

vailleurs aux nouvelles conditions de nourriture et de climat devront être adoptées après avis du service

médical compétent.

4. Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à exécuter un travail régulier auquel ils ne sont pas accou-

tumés, des mesures devront être prises pour assurer leur adaptation à ce genre de travail, notamment en

ce qui concerne l’entraînement progressif, les heures de travail, l’aménagement de repos intercalaires et

les améliorations ou accroissements de rations alimentaires qui pourraient être nécessaires.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se

produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard

à la livrasion.

2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause

une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre

de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences des-

quelles il ne pouvait pas obvier.

3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule

dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des pré-

posés de celle-ci.

4. Compte tenu de l’article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lors-

que la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un des faits suivants ou à plusieurs

d’entre eux

a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d’une manière expresse et

mentionné dans la lettre de voiture ;

b) absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets

ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ;

c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le des-

tinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire ;

d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à

perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée

dessication, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs ;

e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;

f) transport d’animaux vivants.

5. Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le

dommage, sa responsabilité n’est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du

présent article ont contribué au dommage.

convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matérie

Avant d’autoriser tout recours au travail forcé ou obligatoire pour des travaux de construction ou d’entre-

tien qui obligeront les travailleurs à séjourner sur des lieux de travail pendant une période prolongée, les

autorités compétentes devront s’assurer

1) que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer l’hygiène des travailleurs et leur garantir

les soins médicaux indispensables, et que, en particulier : a) ces travailleurs subissent un examen médical

avant de commencer les travaux et de nouveaux examens à des intervalles déterminés durant la durée de

l’emploi, b) il a été prévu un personnel médical suffisant ainsi que les dispensaires, infirmeries, hôpitaux

et matériel nécessaires pour faire face à tous les besoins et c) la bonne hygiène des lieux de travail, l’appro-

visionnement des travailleurs en eau, en vivres, en combustibles et matériel de cuisine ont été assurés d’une

manière satisfaisante et des vêtements et un logement satisfaisants ont été prévus s’il est nécessaire ;

2) que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la subsistance de la famille du travailleur,

notamment en facilitant l’envoi d’une partie du salaire à celle-ci, par un procédé sûr, avec l’assentiment ou

sur la demande du travailleur ;

3) que les voyages des travailleurs pour aller au lieu du travail et pour en revenir seront assurés par

l’administration, sous sa responsabilité et à ses frais, et que l’administration facilitera ces voyages en

utilisant dans la plus large mesure possible tous les moyens de transport disponibles ;

4) que, en cas de maladie ou d’accident du travailleur entraînant une incapacité de travail d’une certaine

durée, le rapatriement du travailleur sera assuré aux frais de l’administration ;

5) que tout travailleur qui désirerait rester sur place comme travailleur libre, à l’expiration de sa période

de travail forcé ou obligatoire, aura la faculté de la faire sans être déchu, pendant une période de deux ans,

de ses droits au rapatriement gratuit.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

 1. La preuve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l’article

17, paragraphe 2, incombe au transporteur.

2. Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu ré-

sulter d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 17, paragraphe 4, il y a présomption

qu’elle en résulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n’a pas eu l’un de ces risques

pour cause totale ou partielle.

3. La présomption visée ci-dessus n’est pas applicable dans le cas prévu à l’article 17, paragraphe 4. a),

s’il y a manquant d’une importance anormale ou perte de colis.

4. Si le transport est effectué au moyen d’un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises

à l’influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l’humidité de l’air, le transporteur

ne peut invoquer le bénéfice de l’article 17, paragraphe 4. d), que s’il fournit la preuve que toutes les mesures

lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l’entretien et

l’emploi de ces aménagements et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.

5. Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’article 17, paragraphe 4. f), que s’il fournit la preuve

que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu’il

s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.

convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matérie

1. Le travail forcé ou obligatoire pour le transport de personnes ou de marchandises, par exemple pour

le portage et le pagayage, devra être supprimé dans le plus bref délai possible et, en attendant cette suppres-

sion, les autorités compétentes devront édicter des règlements fixant notamment : a) l’obligation de n’utiliser

ce travail que pour faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs

fonctions, ou le transport du matériel de l’administration, ou, en cas de nécessité absolument urgente,

le transport d’autres personnes que des fonctionnaires ; b) l’obligation de n’employer à de tels transports

que des hommes reconnus physiquement aptes à ce travail par un examen médical préalable, dans tous

les cas où cet examen est possible ; dans les cas où il ne sera pas possible, la personne employant cette

main-d’oeuvre devra s’assurer, sous sa responsabilité, que les travailleurs employés ont l’aptitude physique

requise et ne souffrent pas d’une maladie contagieuse ; c) la charge maximum à porter par les travailleurs ;

d) le parcours maximum qui pourra être imposé à ces travailleurs du lieu de leur résidence ; e) le nombre

maximum de jours par mois ou par toute autre période, pendant lesquels ces travailleurs pourront être

réquisitionnés, en comprenant dans ce nombre les journées du voyage de retour ; f) les personnes qui sont

autorisées à faire appel à cette forme de travail forcé ou obligatoire ainsi que la mesure dans laquelle elles

ont le droit d’y recourir.

2. En fixant les maxima dont il est question sous les lettres c), d), e) du paragraphe précédent, les autorités

compétentes devront tenir compte des divers éléments à considérer, notamment de l’aptitude physique de

la population qui devra subir la réquisition, de la nature de l’itinéraire à parcourir, ainsi que des conditions

climatériques.

3. Les autorités compétentes devront, en outre, prendre des dispositions pour que le trajet quotidien

normal des porteurs ne dépasse pas une distance correspondante à la durée moyenne d’une journée de

travail de huit heures, étant entendu que, pour la déterminer, on devra tenir compte non seulement de la

charge à porter et de la distance à parcourir, mais encore de l’état de la route, de l’époque de l’année et

de tous autres éléments à considérer ; s’il était nécessaire d’imposer aux porteurs des heures de marche

supplémentaires, celles-ci devront être rémunérées à des taux plus élevés que les taux normaux.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

 Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n’a pas été livrée dans le délai convenu

ou s’il n’a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse, compte tenu des cir-

constances et, notamment, dans le cas d’un chargement partiel, du temps voulu pour assembler un charge-

ment complet dans des conditions normales, le temps qu’il est raisonnable d’allouer à des transporteurs

diligents.

convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matérie

1. Les autorités compétentes ne devront autoriser le recours aux cultures obligatoires que dans le but

de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que les denrées

ou les produits ainsi obtenus devront rester la propriété des individus ou de la collectivité qui les auront

produits.

2. Le présent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque la production se trouve organisée suivant la

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente

de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la

collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

 1. L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise

comme perdue quand elle n’a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai convenu

ou, s’il n’a pas été convenu de délai, dans les soixante jours qui suivent la prise en charge de la marchandise

par le transporteur.

2. L’ayant droit peut, en recevant le paiement de l’indemnité pour la marchandise perdue, demander, par

écrit, à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l’année qui

suivra le paiement de l’indemnité. Il lui est donné par écrit acte de cette demande.

3. Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis, l’ayant droit peut exiger que la marchandise

lui soit livrée contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre restitution de l’in-

demnité qu’il a reçue, déduction faite éventuellement des frais qui auraient été compris dans cette indemnité,

et sous réserve de tous droits à l’indemnité pour retard à la livraison prévue à l’article 23 et, s’il y a lieu, à

l’article 26.

4. A défaut soit de la demande prévue au paragraphe 2, soit d’instructions données dans le délai de trente

jours prévu au paragraphe 3, ou encore si la marchandise n’a été retrouvée que plus d’un an après le paiement

de l’indemnité, le transporteur en dispose conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

Les législations prévoyant une répression collective applicable à une collectivité entière pour les délits

commis par quelques-uns de ses membres ne devront pas comporter le travail forcé ou obligatoire pour une

collectivité comme une des méthodes de répression.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

 Si la marchandise est livrée au destinataire sans encaissement du remboursement qui

aurait dû être perçu par le transporteur en vertu des dispositions du contrat de transport, le transporteur

est tenu d’indemniser l’expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre

le destinataire.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

Il ne sera pas fait appel au travail forcé ou obligatoire pour les travaux souterrains à exécuter dans les

mines.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

 1. Si l’expéditeur remet au transporteur des marchandises dangereuses, il lui signale

la nature exacte du danger qu’elles présentent et lui indique éventuellement les précautions à prendre. Au

cas où cet avis n’a pas été consigné sur la lettre de voiture, il appartient à l’expéditeur ou au destinataire

de faire la preuve, par tous autres moyens, que le transporteur a eu connaissance de la nature exacte du

danger que présentait le transport desdites marchandises.

2. Les marchandises dangereuses qui n’auraient pas été connues comme telles par le transporteur dans

les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, peuvent à tout moment et en tout lieu être dé-

chargées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, et ce sans aucune indemnité ; l’expéditeur

est en outre responsable de tous frais et dommages résultant de leur remise au transport ou de leur transport.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

Les rapports annuels que les Membres qui ratifient la présente convention s’engagent à présenter au

Bureau international du Travail, conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Orga-

nisation internationale du Travail, sur les mesures prises par eux pour donner effet aux dispositions de la

présente convention, devront contenir des informations aussi complètes que possible, pour chaque territoire

intéressé, sur la mesure dans laquelle il aura été fait appel au travail forcé ou obligatoire dans ce territoire,

ainsi que sur les points suivants : fins auxquelles ce travail aura été effectué ; taux de morbidité et de mor-

talité ; heures de travail ; méthodes de paiement des salaires et taux de ces derniers ; ainsi que tous autres

renseignements pertinents.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte

totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée

d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge.

2. La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix

courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même

nature et qualité.

3. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 25 francs par kilogramme du poids brut manquant. Le franc

s’entend du franc-or, d’un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900.

4. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’oc-

casion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle,

d’autres dommages-intérêts ne sont pas dus.

5. En cas de retard, si l’ayant droit prouve qu’un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de

payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.

6. Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu’en cas de déclaration de la valeur de la

marchandise ou de déclaration d’intérêt spécial à la livraison, conformément aux articles 24 et 26.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

1. Pour donner effet aux dispositions de la présente convention, les autorités compétentes devront pro-

mulguer une réglementation complète et précise sur l’emploi du travail forcé ou obligatoire.

2. Cette réglementation devra comporter, notamment, des règles permettant à chaque personne assujettie

au travail forcé ou obligatoire de présenter aux autorités toutes réclamations relatives aux conditions de

travail qui lui sont faites et lui donnant des garanties que ces réclamations seront examinées et prises en

considération.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

 L’expéditeur peut déclarer dans la lettre de voiture, contre paiement d’un supplément

de prix à convenir, une valeur de la marchandise excédant la limite mentionnée au paragraphe 3 de l’article

23 et, dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette limite.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

Des mesures appropriées devront être prises dans tous les cas pour assurer la stricte application des règle-

ments concernant l’emploi du travail forcé ou obligatoire soit par l’extension au travail forcé ou obligatoire

des attributions de tout organisme d’inspection déjà créé pour la surveillance du travail libre, soit pour tout

autre système convenable. Des mesures devront également être prises pour que ces règlements soient portés

à la connaissance des personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

 1. En cas d’avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculée d’après la

valeur de la marchandise fixée conformément à l’article 23, paragraphes 1, 2 et 4.

2. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 

a) si la totalité de l’expédition est dépréciée par l’avarie, le chiffre qu’elle aurait atteint en cas de perte

totale ;

b) si une partie seulement de l’expédition est dépréciée par l’avarie, le chiffre qu’elle aurait atteint en

cas de perte de la partie dépréciée.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

Le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Mem-

bre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont

réellement efficaces et strictement appliquées.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

 1. L’expéditeur peut fixer, en l’inscrivant à la lettre de voiture, et contre paiement d’un

supplément de prix à convenir, le montant d’un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d’avarie

et pour celui de dépassement du délai convenu.

2. S’il y a eu déclaration d’intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé, indépendamment des indem-

nités prévues aux articles 23, 24 et 25, et à concurrence du montant de l’intérêt déclaré, une indemnité égale

au dommage supplémentaire dont la preuve est apportée.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage

à l’appliquer aux territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté, tutelle ou autorité,

dans la mesure où il a le droit de souscrire des obligations touchant à des questions de juridiction intérieure.

Toutefois, si ce Membre veut se prévaloir des dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation

internationale du Travail, il devra accompagner sa ratification d’une déclaration faisant connaître

1) les territoires dans lesquels il entend appliquer intégralement les dispositions de la présente convention ;

2) les territoires dans lesquels il entend appliquer les dispositions de la présente convention avec des

modifications et en quoi consistent lesdites modifications ;

3) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. La déclaration susmentionnée sera réputée partie intégrante de la ratification et portera des effets

identiques. Tout Membre qui formulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par une nouvelle

déclaration, à tout ou partie des réserves contenues, en vertu des alinéas 2 et 3 ci-dessus, dans sa déclaration

antérieure.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

 1. L’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison

de cinq pour cent l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a

pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

2. Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l’indemnité ne sont pas exprimés dans la monnaie

du pays où le paiement est réclamé, la conversion est faite d’après le cours du jour et du lieu du paiement de

l’indemnité.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de

l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international

du Travail et par lui enregistrées.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

 1. Lorsque, d’après la loi applicable, la perte, l’avarie ou le retard survenu au cours d’un

transport soumis à la présente Convention peut donner lieu à une réclamation extra-contractuelle, le trans-

porteur peut se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent sa responsabilité ou qui

déterminent ou limitent les indemnités dues.

2. Lorsque la responsabilité extra-contractuelle pour perte, avarie ou retard d’une des personnes dont le

transporteur répond aux termes de l’article 3 est mise en cause, cette personne peut également se prévaloir

des dispositions de la présente Convention qui excluent la responsabilité du transporteur ou qui déterminent

ou limitent les indemnités dues.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où

sa ratification aura été enregistrée.

Chapitre IV.  Responsabilité du transporteur.

 1. Le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui

excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de

son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme

équivalente au dol.

2. Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres per-

sonnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres

personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, ces préposés ou ces autres personnes n’ont

pas davantage le droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité personnelle, des dispositions

du présent chapitre visées au paragraphe 1.

Chapitre V.  Réclamations et actions.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été

enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail

notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également

l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de

l’Organisation.

Chapitre V.  Réclamations et actions.

 1. Si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu’il en ait constaté l’état contra-

dictoirement avec le transporteur ou sans qu’il ait, au plus tard au moment de la livraison s’il s’agit de

pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non com-

pris, lorsqu’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves au transporteur indiquant la

nature générale de la perte ou de l’avarie, il est présumé, jusqu’à preuve contraire, avoir reçu la marchandise

dans l’état décrit dans la lettre de voiture. Les réserves visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu’il

s’agit de pertes ou avaries non apparentes.

2. Lorsque l’état de la marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire et le transpor-

teur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s’il s’agit de pertes ou avaries

non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur dans les sept jours, di-

manche et jours fériés non compris, à dater de cette constatation.

3. Un retard à la livraison ne peut donner lieu à indemnité que si une réserve a été adressée par écrit

dans le délai de 21 jours à dater de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire.

4. La date de livraison ou, selon le cas, celle de la constatation ou celle de la mise à disposition n’est pas

comptée dans les délais prévus au présent article.

5. Le transporteur et le destinataire se donnent réciproquement toutes facilités raisonnables pour les

constatations et vérifications utiles.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de

dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Direc-

teur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une

année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de

la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et par la suite pourra dénoncer

la présente convention à l’expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent

article.

Chapitre V.  Réclamations et actions.

 1. Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention,

le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord

par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel 

a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire

de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou

b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut

saisir que ces juridictions.

2. Lorsque dans un litige visé au paragraphe premier du présent article une action est en instance devant

une juridiction compétente aux termes de ce paragraphe, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été

prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre

les mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée

ne soit pas susceptible d’être exécutée dans le pays où la nouvelle action est intentée.

3. Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article un jugement rendu par une juridiction

d’un pays contractant est devenu exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans chacun

des autres pays contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le pays

intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune revision de l’affaire.

4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s’appliquent aux jugements contradictoires, aux

jugements par défaut et aux transactions judiciaires mais ne s’appliquent ni aux jugements qui ne sont exé-

cutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcés en sus des

dépens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.

5. Il ne peut être exigé de caution de ressortissants de pays contractants, ayant leur domicile ou un

établissement dans un de ces pays, pour assurer le paiement des dépens à l’occasion des actions en justice

auxquelles donnent lieu les transports soumis à la présente Convention.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

A l’expiration de chaque période de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d’administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale

un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour

de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Chapitre V.  Réclamations et actions.

 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention

sont prescrites dans le délai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de

la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court 

a) dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour ou la marchandise a été livrée ;

b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a

pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par

le transporteur ;

c) dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du

contrat de transport.

Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n’est pas compris dans le délai.

2. Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclama-

tion par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation,

la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la

réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui

invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par

la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l’interruption de la prescription.

4. L’action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d’exception.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle

de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision en-

traînerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l’article

30 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.

2. A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-

vention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres

qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision.

Chapitre V.  Réclamations et actions.

 Le contrat de transport peut contenir une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral

à condition que cette clause prévoie que le tribunal arbitral appliquera la présente Convention.

Chapitre VI.  Dispositions

relatives au transport effectué par transporteurs successifs.

loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

Convention 105.

CONVENTION

concernant l’abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence à sa quarantième session, Genève, 25 juin 1957.

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant

réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session ;

Après avoir examiné la question du travail forcé, qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de

la session ;

Après avoir pris note des dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930 ;

Après avoir noté que la convention de 1926 relative à l’esclavage prévoit que des mesures utiles doivent

être prises pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n’amène des conditions analogues à l’esclavage

et que la convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves

et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage vise à obtenir l’abolition complète de la servitude

pour dettes et du servage ;

Après avoir noté que la convention sur la protection du salaire, 1949, énonce que le salaire sera payé

à intervalles réguliers et interdit les modes de paiement qui privent le travailleur de toute possibilité réelle

de quitter son emploi ;

Après avoir décidé d’adopter d’autres propositions relatives à l’abolition de certaines formes de travail

forcé ou obligatoire constituant une violation des droits de l’homme tels qu’ils sont visés par la Charte des

Nations Unies et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte,

ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 ;

Chapitre VI.  Dispositions relatives au transport effectué par transporteurs successifs.

 Si un transport régi par un contrat unique est exécuté par des transporteurs routiers suc-

cessifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l’exécution du transport total, le second transporteur

et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de

voiture, parties au contrat, aux conditions de la lettre de voiture.

Chapitre VI.  Dispositions relatives au transport effectué par transporteurs successifs.

 1. Le transporteur qui accepte la marchandise du transporteur précédent remet à celui-ci

un reçu daté et signé. Il doit porter son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de la lettre de voiture.

S’il y a lieu, il appose sur cet exemplaire, ainsi que sur le reçu, des réserves analogues à celles qui sont prévues

à l’article 8, paragraphe 2.

2. Les dispositions de l’article 9 s’appliquent aux relations entre transporteurs successifs.

Chapitre VI.  Dispositions relatives au transport effectué par transporteurs successifs.

 A moins qu’il ne s’agisse d’une demande reconventionnelle ou d’une exception formulée

dans une instance relative à une demande fondée sur le même contrat de transport, l’action en responsabilité

pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre le premier transporteur, le dernier transporteur,

ou le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait ayant causé

la perte, l’avarie ou le retard ; l’action peut être dirigée à la fois contre plusieurs de ces transporteurs.

Chapitre VI.  Dispositions relatives au transport effectué par transporteurs successifs.

 Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention

a le droit d’exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à

l’exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes

a) le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l’indemnité, qu’il l’ait

payée lui-même ou qu’elle ait été payée par un autre transporteur ;

b) lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d’eux doit payer

un montant proportionnel à sa part de responsabilité ; si l’évaluation des parts de responsabilité est

impossible, chacun d’eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport

qui lui revient ;

c) si l’on ne peut déterminer quels sont ceux des transporteurs auxquels la responsabilité est imputable,

la charge de l’indemnité due est répartie, dans la proportion fixée en b), entre tous les transporteurs.

Chapitre VI.  Dispositions relatives au transport effectué par transporteurs successifs.

 Si l’un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu’il n’a pas payée est

répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération.

Chapitre VI.  Dispositions relatives au transport effectué par transporteurs successifs.

 1. Le transporteur contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 37 et 38 n’est

pas recevable à contester le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant le recours, lorsque

l’indemnité a été fixée par décision de justice, pourvu qu’il ait été dûment informé du procès et qu’il ait

été à même d’y intervenir.

2. Le transporteur qui veut exercer son recours peut le former devant le tribunal compétent du paye

dans lequel l’un des transporteurs intéressés a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursals

ou l’agence par l’entremise de laquelle le contrat de transport a été conclu. Le recours peut être dirigé dans

une seule et même instance contre tous les transporteurs intéressés.

3. Les dispositions de l’article 31, paragraphes 3 et 4, s’appliquent aux jugements rendus sur les recours

prévus aux articles 37 et 38.

4. Les dispositions de l’article 32 sont applicables aux recours entre transporteurs. La prescription court,

toutefois, soit à partir du jour d’une décision de justice définitive fixant l’indemnité à payer en vertu des

dispositions de la présente convention, soit, au cas où il n’y aurait pas eu de telle décision, à partir du jour

du paiement effectif.

Chapitre VI.  Dispositions relatives au transport effectué par transporteurs successifs.

 Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles

37 et 38.

Chapitre VII.  Nullité des stipulations contraires à la Convention.

Chapitre VII.  Nullité des stipulations contraires à la Convention.

 1. Sous réserve des dispositions de l’article 40, est nulle et de nul effet toute stipulation

qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions la de présente Convention. La nullité de telles

stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.

2. En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de

l’assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau

de la preuve.

Chapitre VIII.  Dispositions finales.

Chapitre VIII.  Dispositions finales.

 1. La présente Convention est ouverte à la signature ou à l’adhésion des pays membres de

la Commission économique pour l’Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif conformé-

ment au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.

2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe

en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à

la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera

ouverte à l’adhésion.

4. La présente Convention sera ratifiée.

5. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies.

Chapitre VIII.  Dispositions finales.

 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq

des pays mentionnés au paragraphe 1 de l’article 42 auront déposé leur instrument de ratification ou d’ad-

hésion.

2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays auront déposé leur instrument

de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui

suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays.

Chapitre VIII.  Dispositions finales.

 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification

adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu

notification.

Chapitre VIII.  Dispositions finales.

 Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre de Parties contractantes

se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, la présente Convention cessera d’être en

vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

Chapitre VIII.  Dispositions finales.

 1. Tout pays pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à

tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan

international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification

à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou,

si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet

de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra,

conformément à l’article 44, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.

Chapitre VIII.  Dispositions finales.

 Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou

l’application de la présente Convention que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociations ou par

un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes

intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.

Chapitre VIII.  Dispositions finales.

 1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Con-

vention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 47 de la Convention. Les autres

Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 47 envers toute Partie contractante qui aura formulé

une telle réserve.

2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 pourra à tout

moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies.

3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.

Chapitre VIII.  Dispositions finales.

 1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie

contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,

demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général

notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans

un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contrac-

tantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en

avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propo-

sitions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à

toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces pro-

positions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les

pays visés au paragraphe 1 de l’article 42, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application

du paragraphe 2 de l’article 42.

Chapitre VIII.  Dispositions finales.

 Outre les notifications prévues à l’article 49, le Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 42, ainsi qu’aux pays devenus Parties

contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 42, 

a) les ratifications et adhésions en vertu de l’article 42,

b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 43,

c) les dénonciations en vertu de l’article 44,

d) l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 45,

e) les notifications reçues conformément à l’article 46,

f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 48.

Chapitre VIII.  Dispositions finales.

 Après le 31 août 1956, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun

des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 42.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le dix-neuf mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et

française, les deux textes faisant également foi.

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de la Convention relative au contrat de transport international

de marchandises par route, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des déclaration et précision

suivantes

1. La présente Convention ne s’applique pas aux transports entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord et la République d’Irlande.

2. Ad article premier, paragraphe 4.

Les soussignés s’engagent à négocier des conventions sur le contrat

de déménagement et le contrat de transport combiné.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le dix-neuf mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise

et française, les deux textes faisant également foi.

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation de la Convention 116 pour la revision partielle des conventions

adoptées par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail en ses 32 premières

sessions,

en vue d’unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l’application des

conventions par le Conseil d’administration du Bureau International du Travail, adoptée par la Conférence

à sa 45me session, à Genève, le 26 Juin 1961.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 du même

mois portant qu’il n’y pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et du Protocole de signature, faits à Genève, le 19 mai 1956.

Sont approuvés la Convention relative au contrat de transport international de marchan-

dises par route (CMR) ainsi que le Protocole de signature, faits à Genève, le 19 mai 1956.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant -Représentant

Le Ministre des Transports,

Jean

Pierre Grégoire

Grand-Duc

héritier

Duc. parl. N° 960, Sess. ord. 1962-1963.

CONVENTION

relative au contrat de transport international

de marchandises par route (CMR)

Les Parties contractantes,

Ayant reconnu l’utilité de régler d’une manière uniforme les conditions du contrat de transport inter-

national de marchandises par route, particulièrement en ce qui concerne les documents utilisés pour ce

transport et la responsabilité du transporteur,

sont convenues de ce qui suit

Chapitre Ier .  Champ d’application.

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