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Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 modifiant

1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques

2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation

en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive d’exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 modifiant la directive 91/671/CEE du

Conseil relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les

véhicules;

Vu la directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement

européen et du Conseil relative au permis de conduire;

Vu la décision du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45

pieds sur le territoire des pays du Benelux – M (2014) 5;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés, les avis de la Chambre des Métiers, de la

Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité

intérieure et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques est modifié comme suit

1. La rubrique 2.3. est complétée par un point d) libellé comme suit

«d) Véhicule automoteur électrique: véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d’un ou plusieurs moteurs de

traction fonctionnant à l’électricité et non raccordés en permanence ni au réseau électrique ni à un

conducteur électrique et dont les composants et systèmes à haute tension sont reliés galvaniquement au rail

haute tension de la chaîne de traction électrique du véhicule.»

2. La lettre g) de la rubrique 2.16. est remplacée par le texte suivant

«g) Véhicule routier traîné: véhicule attelé ou destiné à être attelé à une camionnette, un camion, un tracteur de

semi-remorque, un tracteur de remorque, un tracteur ou une machine, à condition pour le véhicule traîné

d’être muni à sa face arrière d’un disque de fond blanc d’un diamètre d’au moins 21 cm, dont le bord est

constitué d’une bande rouge d’une largeur de 2 cm, comportant en couleur noire les nombres «25» et «40»,

chacun d’une hauteur d’au moins 6 cm et d’une épaisseur de trait d’au moins 1 cm, les deux nombres étant

superposés et séparés par un trait, le nombre «25» se trouvant au-dessus et le nombre «40» au-dessous de

ce trait, ce véhicule ne devant pas être traîné à une vitesse supérieure à celle prévue à l’article 14. Au sens

des articles 76 et 76bis, le véhicule traîné attelé à une camionnette, un camion, un tracteur de semi-remorque

ou un tracteur de remorque est considéré comme remorque.»

3. La rubrique 2.30. est remplacée par le texte suivant

«2.30. Corbillard: véhicule automoteur destiné au transport de personnes décédées, conçu et spécialement

aménagé à cette fin; le corbillard est classé comme véhicule M1;».

4. La rubrique 3.2. est remplacée par le texte suivant

«3.2. a) Face avant d’un véhicule routier: le plan vertical parallèle au plan médian transversal du véhicule et tangent

à l’extrémité avant de sa carrosserie, y non compris les crochets d’attelage, ni le pare-chocs, ni, le cas

échéant, les équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, ni, dans le cas

d’une remorque ou d’un véhicule traîné, le timon d’attelage;

b) Face arrière d’un véhicule routier: le plan vertical parallèle au plan médian transversal du véhicule et

tangent à l’extrémité arrière de sa carrosserie, y non compris les crochets d’attelage ni le pare-chocs,

ni, le cas échéant, les équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule;

c) Face latérale d’un véhicule routier: le plan vertical parallèle au plan médian longitudinal du véhicule

et tangent à l’extrémité latérale de sa carrosserie, y non compris les éléments fixes faisant saillie

latéralement sur le véhicule ni, le cas échéant, les équipements et accessoires, démontables ou non,

montés sur le véhicule;

d) Face supérieure d’un véhicule routier: le plan horizontal, parallèle au plan d’appui du véhicule sur le sol et

tangent à l’extrémité supérieure de sa carrosserie, y non compris, le cas échéant, les équipements et

accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule.»

5. La rubrique 3.3. est remplacée par le texte suivant

«3.3. a) Longueur d’un véhicule routier: la distance entre la face avant et la face arrière du véhicule, augmentée de

la longueur des crochets d’attelage et des pare-chocs ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements

et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, y compris, pour les remorques et les

véhicules traînés, le timon d’attelage.

b) Largeur d’un véhicule routier: la distance entre les deux faces latérales du véhicule, augmentée de la

largeur des éléments fixes faisant saillie latéralement sur le véhicule ainsi que, le cas échéant, de

celle des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, à l’exception des

rétroviseurs extérieurs et de leurs fixations.

c) Hauteur d’un véhicule routier: la distance entre le plan d’appui du véhicule sur le sol et sa face supérieure,

augmentée, le cas échéant, de la hauteur des équipements et accessoires, démontables ou non, montés

sur le véhicule.»

6. L’ancienne rubrique 3.3. est transférée à une nouvelle rubrique 3.10. avec le texte suivant

«3.10. a) Porte-à-faux avant d’un véhicule routier: la distance entre le plan vertical passant par les centres des

roues avant du véhicule et le point du véhicule situé le plus à l’avant de celui-ci, compte tenu de tous

les éléments liés rigidement au véhicule, comme notamment les crochets de manœuvre et la plaque

d’immatriculation.

b) Porte-à-faux arrière d’un véhicule routier: la distance entre le plan vertical passant par les centres des

roues arrière du véhicule et le point du véhicule situé le plus à l’arrière de celui-ci, compte tenu de

tous les éléments liés rigidement au véhicule, comme notamment le dispositif d’attelage et la plaque

d’immatriculation.»

7. Au paragraphe 5, il est ajoutée une rubrique 5.17. avec le texte suivant

«5.17. Chargement d’un véhicule routier: l’ensemble des choses et des marchandises transportées sur le véhicule;

ne sont, le cas échéant, pas à considérer comme chargement, les équipements et accessoires du véhicule,

démontables ou non, montés sur le véhicule et dépassant ses faces avant, arrière ou latérales.»

Règlement ministériel du 25 juillet 2015 modifiant le règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis de conduire.

A l’article 1er du règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus

dans le cadre du permis de conduire, le deuxième alinéa est complété in fine par un point 4. nouveau, avec le libellé

suivant

«4. de la conduite des véhicules automoteurs correspondant à la catégorie AM du permis de conduire.»

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 3. La largeur d’un véhicule routier en circulation, soit sa largeur déterminée en vertu des dispositions du

point b) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la largeur de son chargement, ne doit pas

dépasser

– 1 m pour les cycles à deux roues et les véhicules assimilés à ceux-ci, ainsi que pour les véhicules L1 (cyclomoteurs);

– 2 m pour les cycles à plus de deux roues et les véhicules assimilés à ceux-ci ainsi que pour les véhicules L2

(cyclomoteurs à trois roues), L3 (motocycles), L4 (motocycles avec side-car), L5 (tricycles), L6 (quadricycles

légers) et L7 (quadricycles);

– 2,6 m pour les véhicules conditionnés;

–- 2,55 m pour tous les autres véhicules.

Les véhicules qui, du point de vue de leur largeur, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes

de réception, sont réputées satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1.

Les dispositions des alinéas précédents de cet article ne s’appliquent pas

a) aux véhicules de l’armée;

b) aux véhicules routiers de génie civil;

c) aux véhicules routiers à usage public spécial;

d) aux machines;

e) aux tracteurs munis d’un équipement spécial;

f) aux véhicules traînés.

Toutefois, si la largeur des véhicules sous b) à f) ci-dessus dépasse 3 m, ceux-ci ne peuvent être mis ou maintenus

en circulation que sous le couvert de l’autorisation prévue à l’article 7.»

Règlement ministériel du 25 juillet 2015 modifiant le règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis de conduire.

A l’article 2 du règlement ministériel du 30 mars 2012 précité, le cinquième alinéa est remplacé par le libellé

suivant

«Le certificat d’apprentissage peut être délivré dès six mois avant que l’intéressé ne remplisse les conditions d’accès

à la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée, prévues aux articles 76 et

82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité, sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7

du présent règlement».

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

Les deux premiers alinéas de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont

remplacés par le texte suivant

«La longueur d’un véhicule routier en circulation ne tractant pas une remorque ou un véhicule traîné, soit sa

longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée

de la longueur de son chargement, ne doit pas dépasser

a)

pour un cycle ou un véhicule assimilé à un cycle ainsi que pour un véhicule

L1 (cyclomoteur), L2 (cyclomoteur à trois roues), L3 (motocycle),

L4 (motocycle avec side-car), L5 (tricycle), L6 (quadricycle léger) ou L7 (quadricycle)

4,00 m;

b)

pour un véhicule automoteur autre que les véhicules automoteurs visés sous a) et autre qu’un

véhicule M2 et M3 (autobus, autocar)

12,00 m;

c)

pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) non articulé

à deux essieux

13,50 m;

à plus de deux essieux .

15,00 m;

d)

pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) articulé

18,75 m.

La longueur d’une remorque ou d’un véhicule traîné en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des

dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement,

ne doit pas dépasser 12,00 m.

La longueur d’un ensemble de véhicules routiers couplés en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des

dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement,

ne doit pas dépasser

a)

pour un véhicule articulé

16,50 m

b)

pour un train routier

18,75 m

c)

pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) tractant une remorque

18,75 m

d)

pour un véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés

25,00 m

Par dérogation aux dispositions du point a) de l’alinéa précédent, la longueur d’un véhicule articulé transportant un

conteneur d’une longueur de 13,72 m (conteneur 45 pieds), visé par la Décision M (2014) 5 du Comité de Ministres

Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux,

ne doit pas dépasser 17,30 m.»

Règlement ministériel du 25 juillet 2015 modifiant le règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis de conduire.

Le règlement ministériel du 30 mars 2012 précité est complété par un article 7 nouveau, avec le libellé

suivant

«V. Accès à la conduite des véhicules automoteurs correspondant

à la catégorie AM du permis de conduire

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’article 5 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé.

partie pratique. La partie pratique est dispensée sur un cyclomoteur correspondant à la catégorie AM du permis de conduire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 juillet 2015.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’alinéa 1 de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le

texte suivant

«La hauteur d’un véhicule routier en circulation, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions du point c)

de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la hauteur de son chargement, ne doit pas dépasser

– 2,5 m pour un cycle à deux roues et un véhicule y assimilé ainsi que pour un véhicule L1 (cyclomoteur), L2

(cyclomoteur à trois roues), L3 (motocycle), L4 (motocycle avec side-car), L5 (tricycle), L6 (quadricycle léger) et

L7 (quadricycles);

– 4 m pour tous les autres véhicules.»

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’article 9 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 9. 1. Sur un véhicule routier dont la hauteur, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions du point c)

de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, ne dépasse pas 2 m, aucun chargement ne doit dépasser l’avant

de ce véhicule.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, aucun chargement sur un véhicule routier, ni aucun équipement

ou accessoire, démontable ou non, monté sur un tel véhicule et faisant saillie sur ses faces ne doit dépasser ces faces

de plus d’un mètre, en ce qui concerne les faces latérales, ni de plus de deux mètres, en ce qui concerne les faces

avant et arrière. Par dérogation à ce qui précède, les équipements et accessoires destinés à être utilisés dans les

exploitations agricoles peuvent dépasser la face arrière du véhicule de cinq mètres au maximum.

La mise en circulation d’un véhicule routier dans des conditions ne respectant pas les limites fixées à l’alinéa

précédent ne peut se faire que sous le couvert d’une autorisation accordée par le Ministre ayant les transports

dans ses attributions. Cette autorisation fixe les conditions dans lesquelles le véhicule en question peut être mis en

circulation, telles que notamment la vitesse maximale à laquelle il peut rouler, son marquage, sa signalisation ou son

accompagnement par un véhicule d’escorte.

3. Tout chargement et tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur un véhicule routier et faisant

saillie sur sa face avant, arrière ou latérale doit être signalé de façon bien visible et perceptible pour les conducteurs

des autres véhicules.

3.1. Tout chargement dépassant la face avant d’un véhicule routier, autre qu’une remorque ou un véhicule traîné, de

plus d’un mètre ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant

saillie sur sa face avant de plus d’un mètre, doit être signalé comme suit

a) de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un panneau rigide rétro-réfléchissant d’au moins 40 x 40

cm, de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches, soit par un fanion de

couleur rouge d’au moins 40 x 40 cm; le panneau ou le fanion doivent être fixés le plus près possible du côté

gauche du gabarit «hors tout» du véhicule;

b) dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment

d’ordre atmosphérique l’exigent, par un ou deux feu(x) blanc(s) ainsi que par soit un ou deux catadioptre(s)

non triangulaires de couleur blanche, soit un ou deux panneau(x) rigide(s) rétro-réfléchissant(s) d’au moins

40 x 40 cm de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches.

3.2. Tout chargement dépassant la face arrière d’un véhicule routier, autre qu’un cycle ou un véhicule L (cyclomoteur,

motocycle, tricycle, quadricycle léger ou quadricycle), de plus d’un mètre ainsi que tout équipement ou

accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur sa face arrière de plus d’un mètre doit

être signalé comme suit

a) de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un panneau rigide rétro-réfléchissant d’au moins 40 x 40 cm

de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches, soit par un fanion d’un

rouge vif d’au moins 40 x 40 cm;

b) dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment

d’ordre atmosphérique l’exigent, par un ou deux feu(x) rouge(s) ainsi que par soit un ou deux catadioptre(s)

non triangulaires de couleur rouge, soit un ou deux panneau(x) rigide(s) rétro-réfléchissant(s) d’au moins 40

x 40 cm de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches.

3.3. Les moyens dont question sous b) des paragraphes 3.1. et 3.2. ci-avant doivent être fixés comme suit

– si la largeur du chargement, de l’équipement ou de l’accessoire ne dépasse pas 1,30 m, un feu et un

catadioptre ou un panneau rigide tels que décrits ci-avant, montés respectivement fixés le plus près possible

du côté gauche du gabarit;

– si la largeur du chargement, de l’équipement ou de l’accessoire dépasse 1,30 m, deux feux ainsi que deux

catadioptres ou deux panneaux rigides tels que décrits ci-avant, montés respectivement fixés le plus près

possible des deux côtés du gabarit, l’écartement minimal entre les deux feux, entre les deux catadioptres ou

entre les bords intérieurs des deux panneaux devant être d’au moins 400 mm;

– la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante des feux, des catadioptres ou des panneaux

rigides visés ci-avant doit être d’au moins 350 mm;

– la distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante des feux, des catadioptres ou des panneaux

rigides visés ci-avant ne doit pas dépasser 1,60 m.

3.4. Tout chargement dépassant la face latérale d’un véhicule routier, autre qu’un cycle, un véhicule assimilé à un

cycle ou un véhicule L (cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle léger ou quadricycle), de plus de 0,20 m

ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur une face

latérale de plus de 0,20 m, doit être signalé sur la face en question, dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever

du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent comme suit

– vers l’avant, par un catadioptre non triangulaire de couleur blanche, un équipement ou accessoire non

démontable devant en outre être muni d’un feu de position de couleur blanche;

– vers l’arrière, par un catadioptre non triangulaire de couleur rouge, un équipement ou accessoire non

démontable devant en outre être muni d’un feu de couleur rouge.

4. Les fanions, les feux, les catadioptres et les panneaux réfléchissants visés aux paragraphes 3.1., 3.2., 3.3. et 3.4.

ci-dessus doivent être visibles à une distance suffisante pour les conducteurs des autres véhicules et de telle manière

qu’aucun feu ne peut éblouir les autres usagers de la voie publique.

5. Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules affectés au déneigement ou au déblaiement

des voies publiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant visible de tout côté et

que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et la fluidité de la

circulation routière.»

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’article 10 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 10. Il est interdit au conducteur d’un cycle, d’ un véhicule assimilé à un cycle ainsi que d’un véhicule L1

(cyclomoteur), L3 (motocycle) ou L4 (motocycle à side-car) de transporter sur son véhicule des objets ou

marchandises gênants pour la conduite du véhicule ou dangereux pour les autres usagers de la voie publique.

Sur un cycle, un véhicule assimilé à un cycle ainsi que sur un véhicule L1, L2 (cyclomoteur à trois roues) ou L3, un

chargement éventuel ne doit pas dépasser 1 m vers l’arrière, ni en largeur.

Sur un véhicule L4, L5 (tricycle) ou L6 (quadricycle), un chargement éventuel ne doit pas dépasser 1 m vers l’arrière,

ni le gabarit du véhicule en largeur.»

Règlement ministériel du 25 juillet 2015 modifiant le règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis de conduire.

Le cours de formation a une durée de 7 heures au moins, se composant d’une partie théorique et d’une

partie pratique. La partie pratique est dispensée sur un cyclomoteur correspondant à la catégorie AM du permis de

conduire.

Le cours de formation porte sur l’ensemble des matières visées à l’article 3 du présent règlement, pour autant

qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du cyclomoteur.

Pour être admis au cours de formation, l’intéressé doit avoir réussi à l’épreuve théorique prévue à l’article 82 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité.»

L’ancien article 7 est renuméroté article 8.

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’article 11 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé.

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit

1. Le paragraphe 2 est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit

«Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux véhicules traînés, pour lesquels la masse

maximale autorisée par essieu individuel ne doit pas dépasser 10 t. Cette masse peut toutefois être portée jusqu’à

12 t à condition que les véhicules soient traînés à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h.»

2. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant

«4. Les valeurs prévues aux paragraphes 2. et 3. peuvent être augmentées, dans la limite maximum de 600 kg,

pour la masse des ralentisseurs des véhicules.

La puissance, exprimée en kW selon la norme DIN ou CEE d’un véhicule routier automoteur destiné à tracter

un ensemble de véhicules routiers couplés, ne doit pas, par tranche de 1.000 kg de sa masse maximale autorisée,

être inférieure à 2,50 pour les tracteurs T1, T2, T3 et T4, ni à 5,00 pour tout autre véhicule.

La charge utile d’un véhicule routier automoteur destiné au transport de choses doit dépasser le nombre total

de places disponibles multiplié par 75 d’au moins

– 200 kg, pour les véhicules N1 (camionnettes);

– 1.000 kg, pour les véhicules N2 (camions) dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à

5.000 kg;

– 2.000 kg, pour les véhicules N2 (camions) dont la masse maximale autorisée est comprise entre 5.001 et

12.000 kg;

– 4.000 kg, pour les véhicules N3 (camions dont la masse maximale autorisée est supérieure à 12.000 kg).

La masse supportée par l’essieu moteur ou les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules

couplés ne doit pas être inférieure à 25% de la masse en charge du véhicule ou de l’ensemble de véhicules

couplés. La charge des essieux directeurs d’un véhicule automoteur doit au moins être égale à 20% de la masse

en charge du véhicule.

Sans préjudice des dispositions relatives aux masses maximales autorisées des véhicules et ensembles de véhicules

couplés, la masse en charge d’un véhicule remorqué ou traîné ne doit pas dépasser la masse de remorquage

maximale autorisée du véhicule tracteur. Pour autant que cette dernière n’est pas connue et ne peut pas être

déterminée, la masse en charge d’un véhicule remorqué ou traîné par un tracteur, à l’exception d’un tracteur à

grande vitesse ne doit pas dépasser la masse à vide du tracteur de plus de 250%.»

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

Le titre de la IVe section du chapitre III de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est

remplacé comme suit

«IVe section. - Des remorques et des véhicules traînés»

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’article 14 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 14. Sauf dispense à accorder par le ministre ayant les transports dans ses attributions, un véhicule automoteur

ne peut tracter qu’une seule remorque ou semi-remorque.

A l’exception des autobus et autocars, les véhicules automoteurs circulant à plus de 25 km/h ne peuvent tracter une

remorque destinée au transport de personnes.

Aucun véhicule ne peut être traîné ou remorqué à une vitesse supérieure à sa vitesse maximale par construction.

Les véhicules autorisés à tracter un véhicule traîné en vertu des dispositions de la rubrique 2.16 g) du paragraphe 2.

de l’article 2. ne peuvent tracter un véhicule traîné à une vitesse supérieure à 40 km/h. Si le véhicule tractant n’est pas

soumis au contrôle technique périodique obligatoire et qu’il n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique

en cours de validité, la prédite vitesse est limitée à 25 km/h.

Tout véhicule traîné doit être muni à sa face arrière du disque prévu à la rubrique 2.16 g) du paragraphe 2. de

l’article 2.»

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’article 24 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 24. Tout véhicule doit être en bon état de marche de façon à ne pas constituer un danger pour le conducteur,

les personnes transportées et les autres usagers, ni causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

L’extérieur du véhicule, et particulièrement sa carrosserie, les accessoires, démontables ou non, montés sur le

véhicule et dirigés vers l’avant ou vers l’arrière, ainsi que, le cas échéant, son chargement ne doivent pas présenter

des parties saillantes, pointues ou coupantes, qui peuvent constituer un danger pour les usagers de la voie publique,

à moins que ces parties ne soient indispensables du point de vue technique ou ne soient requises sur un équipement

destiné à une utilisation dans une exploitation agricole.

Dans cette hypothèse, le conducteur du véhicule doit procéder comme suit

– si le véhicule n’est pas utilisé aux fins de travaux sur la voie publique, tout élément saillant, pointu ou coupant

se trouvant à une hauteur du sol de moins de 2 m doit être couvert par un cache de façon à assurer la sécurité

des autres usagers de la voie publique;

– si le véhicule est utilisé aux fins de travaux sur la voie publique, la disposition précédente ne s’applique pas, à

condition pour le véhicule d’être signalé par un feu jaune clignotant visible de tout côté et à condition pour

son conducteur de prendre toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la

circulation routière.»

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

Entre les alinéas 1 et 2 de l’article 24ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, il

est inséré un nouvel alinéa avec le texte suivant

«A partir du 1er février 2016, les dispositions de l’alinéa 1 s’appliquent également aux véhicules porte-conteneur

transportant des conteneurs dépassant de plus de 60 cm le point extrême arrière du véhicule.»

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’alinéa 3 de l’article 25bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par

le texte suivant

«Ce dispositif doit être maintenu en parfait état d’entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à

celle d’un dispositif neuf. Il ne peut pas dépasser le gabarit du véhicule.»

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’article 44 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit

1. L’alinéa 1 du paragraphe 1er. est complété par une deuxième phrase avec le libellé suivant

«En outre, ces véhicules peuvent être équipés avec des dispositifs lumineux supplémentaires lorsque ceux-ci

s’avèrent nécessaires dans le cadre de leur utilisation.»

2. L’alinéa 2 du même paragraphe est remplacé par le texte suivant

«Les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés, les

véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne ainsi que

les tracteurs doivent être équipés d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants, visibles de tout côté.»

3. L’alinéa 3 du même paragraphe est remplacé par le texte suivant

«Les véhicules servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement ou au déblaiement de la voie publique,

les véhicules servant à l’entretien de l’équipement routier, les véhicules servant au ramassage des déchets,

les machines automotrices, les véhicules équipés d’une grue, les camions de type porte-conteneur ou porte-

benne, les véhicules routiers destinés au transport de carburant, les véhicules routiers dépassant avec ou sans

chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12, ainsi que les véhicules routiers

qui escortent ces derniers véhicules, peuvent être munis d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants, assurant la

visibilité de cet éclairage spécial de tout côté.»

4. Entre les alinéas 3 et 4 du même paragraphe, il est inséré un nouvel alinéa avec le libellé suivant

«Les feux qui satisfont aux exigences du Règlement (ECE) N° 65 concernant les prescriptions uniformes relatives

à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour automobiles sont réputés satisfaire aux prescriptions

des alinéas précédents.»

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

Le dernier alinéa de l’article 45bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est

remplacé par le texte suivant

«Les véhicules dont objet aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe 1er de l’article 44 qui sont destinés à des opérations

spécifiques sur la voie publique peuvent être signalés à leurs faces par des bandes réfléchissantes à raies diagonales

peintes soit en rouge et blanc, soit en orange et blanc, soit en jaune et blanc.»

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’article 46 de l’arrêt grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit

1. Le paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant

«2. Les lumières à l’intérieur du véhicule ne doivent pas gêner le conducteur.

Aucun objet étranger à l’équipement normal du véhicule ne doit gêner la vue du conducteur, ni se trouver

dans le champ de vision de celui-ci.

Pour les véhicules d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg, le champ de vision du

conducteur vers l’avant est constitué par l’entièreté du pare-brise.

Toutefois

a) un dispositif accessoire, tel que notamment un système de navigation, peut déborder dans le champ de vision

du conducteur vers l’avant, à condition que ce dispositif ne dépasse pas 20 cm de côté et qu’il soit fixé de

manière stable sur le tableau de bord, au montant du pare-brise près du conducteur ou sur le côté intérieur

du pare-brise, de sorte qu’aucune partie du dispositif ne dépasse la zone autorisée telle que représentée sur

le graphique ci-après. Les distances sont mesurées parallèlement au pare-brise; en cas de pare-brise incliné,

la distance de 14 cm est mesurée verticalement à partir du tableau de bord.

b) une vignette délivrée à des fins spécifiques peut déborder dans le champ de vision du conducteur vers l’avant,

à condition qu’aucune partie de la vignette ne dépasse la zone autorisée telle que représentée sur le graphique

ci-après. Les distances sont mesurées parallèlement au pare-brise.

Pour les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg ainsi que pour les autobus et les

autocars, le champ de vision du conducteur vers l’avant est défini par la surface du pare-brise balayée par le ou

les essuies glaces.»

2. Un nouveau paragraphe 3. est inséré avec le texte suivant

«3. Un film en matière plastique peut être apposé sur le pare-brise ou un vitrage latéral à l’avant du véhicule, à

condition que le film soit homologué à cette fin par l’autorité nationale compétente en la matière d’un État

membre de l’Espace économique européen; sur le pare-brise, ce film ne doit pas dépasser la zone autorisée

telle que représentée sous b) du point 2. ou ne doit pas déborder dans le champ de vision vers l’avant des

véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg ainsi que des autobus et des autocars.»

3. Les anciens paragraphes 3. et 4. sont renumérotés 4. et 5.

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’article 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit

1. L’alinéa 1 de la lettre E) est remplacé par le texte suivant

«Des dispositifs destinés à transporter des choses peuvent être montés sur l’attache-remorque des véhicules, à

condition que

– ils ne dépassent pas l’arrière du véhicule de plus d’un mètre;

– ils ne dépassent pas, y compris leur chargement, le gabarit du véhicule;

– la masse en charge ne dépasse pas la masse maximale autorisée sur le point d’attelage.»

2. L’alinéa 3 de la lettre M) est complété in fine par la phrase suivante

«La prédite validité ne peut pas dépasser une année pour un extincteur d’incendie d’une capacité minimale de

6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent, et quatre années pour

un extincteur d’une capacité minimale inférieure à 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un

agent d’extinction équivalent.»

3. Une nouvelle lettre O) est ajoutée avec le texte suivant

«O) Il est interdit de mettre en circulation un véhicule routier muni d’équipements ou de marquages pouvant

mener à confusion entre ce véhicule et les véhicules de la Police, de l’Administration des douanes, de

l’Administration des services de secours, des services d’incendie et de sauvetage et du service d’aide médicale

urgente, les ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang, ainsi que les véhicules d’autres

Administrations publiques.

Le ministre peut, par décision individuelle, accorder une dérogation pour la préservation du patrimoine

automobile.»

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’article 51 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit

1. L’alinéa 1 du paragraphe 2 est complété in fine par un nouveau point 4) libellé comme suit

«4) sur la surface ou dans la cellule de chargement d’un véhicule routier, sauf dans les conditions sous b) de

l’alinéa 3.»

2. L’alinéa 3 du même paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent toutefois pas

a) aux véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation servant à un usage public spécial, à condition que ces

véhicules circulent à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h, ainsi qu’aux véhicules automoteurs de la police

grand-ducale et des services d’incendie et de secours, à condition que les dérogations qui sont applicables à

ces véhicules soient mentionnées sur leur certificat d’immatriculation;

b) aux véhicules traînés destinés à servir occasionnellement au transport de personnes assises sur des sièges ou

banquettes aménagées sur leur surface ou dans leur cellule de chargement, à condition pour un tel véhicule

d’être couvert par une autorisation ministérielle délivrée sur avis de la SNCA qui, à cette fin, peut procéder

à l’agréation du véhicule;

c) aux véhicules participant à des événements spéciaux, tels que notamment les véhicules opérant comme

véhicules-balai à l’occasion d’épreuves sportives ou les véhicules participant à des cortèges, sous réserve

pour ces véhicules d’être couverts par une assurance spéciale et de circuler dans le respect des conditions à

arrêter de cas en cas par le ministre ayant les transports dans ses attributions.»

Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques toutes les voies publiques est modifié comme suit

L’article 54 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit

1. Entre les alinéas 4 et 5 du point 10, il est inséré un nouvel alinéa avec le texte suivant

«Le conducteur d’un autobus et d’un autocar doit avoir, à partir de sa position de conduite normale, soit

directement, soit moyennant des dispositifs visuels indirects, une vue dégagée sur les zones à l’extérieur du

véhicule en proximité immédiate des portières à l’usage normal. Pour les autobus articulés et les autocars

articulés, la prédite vue dégagée est requise en position alignée du véhicule.»

2. Le point 16 est remplacé par le texte suivant

«16. Aération.

L’aération doit être assurée soit par des panneaux aménagés à la partie supérieure des parois latérales de la

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.»

3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

«18. Vitres.

Les vitres et les parois de compartimentage en verre doivent être en un produit inaltérable et non

susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris. Le pare-brise, à l’exception de l’écran dont

mention au point 19, et les vitres latérales dans le rayon visuel direct du conducteur doivent par ailleurs

être parfaitement transparents et les objets vus par transparence ne doivent pas apparaître déformés. Les

vitres sont réputées satisfaire aux prédites exigences au cas où l’altération des propriétés optiques se limite

à la zone située dans le tiers inférieur de la hauteur pour les vitres des portières à l’usage normal et à moins

de la moitié de la surface des vitres latérales ne se situant pas dans le rayon visuel du conducteur.

Il est interdit de modifier les propriétés optiques et mécaniques des vitres marquées comme issues de

secours en vertu des dispositions des points 10 et 11, notamment par l’apposition de films en plastique.»

4.

Le point 19 est remplacé par le texte suivant

«19. Cabine et siège du conducteur.

Le siège du conducteur, séparé autant que possible des sièges des voyageurs, doit être établi de manière à

rendre la conduite aisée. Le champ de vision du conducteur doit satisfaire aux exigences du dernier alinéa

du paragraphe 2. de l’article 46 ainsi qu’à celles du point 32. La cabine doit être munie d’un écran pour que

le conducteur ne puisse pas être gêné par le soleil.»

5. Le point 24 est abrogé.

6. Le dernier alinéa de la lettre d) du point 26 est remplacé par le texte suivant

«Des places debout ne peuvent être autorisées dans une remorque à personnes que si soit de telles places sont

prévues dans le certificat de conformité de la remorque délivré sur base d’une homologation européenne, soit

un Service Technique agréé ou notifié dans un Etat de l’Espace économique européen ou de la Suisse a certifié

que l’aménagement de places debout dans la remorque en question est sans risque quant à la sécurité de celle-ci

et a spécifié le nombre maximal de places debout pouvant être autorisées dans la remorque.»

7. Un nouveau point 32 est ajouté avec le texte suivant

«32. Champ de vision du conducteur.

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2. de l’article 46 et du 1er paragraphe de

l’article 48, le champ de vision vers l’avant d’un autobus et d’un autocar doit être conçu de façon à permettre

au conducteur, soit directement, soit moyennant des dispositifs visuels indirects, d’apercevoir à partir de sa

position de conduite normale, sur toute la largeur de l’autobus, une toise se trouvant à l’extérieur à une

distance de 30 cm en parallèle de la face avant du véhicule, à une hauteur de 120 centimètres du sol. Cette

disposition est réputée satisfaite même en cas de légère obstruction de la vue par des éléments techniques

montés d’origine par le constructeur du véhicule dont notamment des essuie-glaces et des montants de

l’encadrement de vitres et de portières.

Dans les mêmes conditions techniques, le champ de vision vers le côté latéral droit doit être conçu de

sorte que le conducteur puisse, à partir de sa position de conduite normale, surveiller une bande extérieure

au sol d’une largeur d’un mètre, adjacente à l’autobus ou à l’autocar et parallèle à sa médiane. La prédite

zone est toutefois limitée à un mètre vers l’avant et à quatre mètres vers l’arrière, ces deux distances étant

évaluées par rapport à la position de conduite normale du conducteur.»

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

A l’article 56bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le paragraphe 2. est complété

par un nouvel alinéa inséré entre les alinéas 2 et 3 avec le texte suivant

«La voiture de location avec chauffeur ne peut être mise à disposition du client qu’en vertu d’un contrat écrit signé

préalablement à la prise en charge des voyageurs, contenant au moins les mentions suivantes: coordonnées du

transporteur et du client, objet du contrat avec la mention expresse de la durée du transport qui doit être d’au moins

une heure, prix et date de la signature. Le conducteur doit exhiber sur réquisition des membres de la Police grand-

ducale et des fonctionnaires de l’Administration des Douanes et Accises, chargés de l’exécution de la législation

applicable aux services des taxis, pour la voiture de location avec chauffeur qu’il met à disposition d’un client, un

exemplaire du contrat signé avec ce client.»

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

A l’article 73 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le chiffre 1 de la lettre A) de

l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant

«1. un tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h,»

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

A l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le point 6. «Les maladies du

système nerveux» est remplacé par le texte suivant

«6. Les maladies neurologiques et syndrome de l’apnée obstructive du sommeil

6.1. Les maladies neurologiques

La délivrance et le renouvellement du permis de conduire sont refusés aux personnes atteintes d’une affection

neurologique grave, sauf sur avis motivé de la Commission médicale. Dans son avis, la Commission médicale tient

compte, en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité, des troubles neurologiques dus à des

affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs,

sensoriels, trophiques, perturbant l’équilibre et la coordination.

La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire peut être, dans ces cas, subordonné à des examens

périodiques en cas de risques d’aggravation.

6.2. Le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil

Le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré correspond à un nombre d’apnées et d’hypopnées par

heure (index d’apnées et hypopnées) compris entre 15 et 29, et le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil

sévère correspond à un index d’apnées et hypopnées supérieur ou égal à 30. Ces deux syndromes sont associés à

une somnolence diurne excessive.

6.2.1. S’il existe pour l’intéressé une suspicion du syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère,

un avis médical plus approfondi doit être émis par la Commission médicale avant la délivrance ou le renouvellement

du permis de conduire par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Il peut leur être recommandé de

ne pas conduire jusqu’à ce que le diagnostic soit confirmé.

6.2.2. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé si l’intéressé porteur d’un syndrome de l’apnée

obstructive du sommeil modéré ou sévère démontre que son affection fait l’objet d’un contrôle approprié, qu’il suit

un traitement adéquat et qu’il y a une amélioration de sa somnolence, le cas échéant, qui est confirmée par un avis

motivé de la Commission médicale.

6.2.3. a) Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire

L’intéressé porteur d’un syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère sous traitement doit se

soumettre à un examen médical régulier au moins tous les trois ans, afin d’établir dans quelle mesure le traitement

est respecté, s’il est nécessaire de poursuivre le traitement et si une bonne vigilance est maintenue.

b) Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire

L’intéressé porteur d’un syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère sous traitement doit se

soumettre à un examen médical régulier au moins chaque année, afin d’établir dans quelle mesure le traitement est

respecté, s’il est nécessaire de poursuivre le traitement et si une bonne vigilance est maintenue.»

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

L’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit

1. Au paragraphe 2., le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant

«Le permis de conduire des catégories C, CE, D ou DE, obtenu sur un véhicule automoteur avec changement

de vitesse automatique, n’est pas limité à la conduite de véhicules automoteurs avec changement de vitesse

automatique, si les personnes concernées sont déjà titulaires d’un permis de conduire des catégories B, BE, C,

CE, C1, C1E, D, DE, D1 ou D1E, valable pour la conduite d’un véhicule automoteur avec changement de vitesse

manuel.»

2. Au paragraphe 4., l’alinéa 2 du point c) est supprimé.

3. Au même paragraphe 4., la première phrase de l’alinéa 3 du point c) est remplacée par le texte suivant

«Pour être admis comme accompagnateur, le concerné doit joindre à sa demande la pièce spécifiée sous 2) de

l’alinéa 2 de l’article 78.»

4. Au même paragraphe 4., la dernière phrase de l’alinéa 3 du point c) est supprimée.

5. Au même paragraphe 4., le point e) est remplacé par le texte suivant

«e) Avant les trois dernières leçons précédant l’épreuve pratique de l’examen, le ou les accompagnateurs doivent

remettre à l’instructeur agréé un rapport écrit relatant l’évolution du candidat au cours de la conduite

accompagnée, dont le modèle est arrêté par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. La remise

dudit rapport doit être consignée sur le certificat d’apprentissage.»

6. A la première phrase du point g) du même paragraphe 4., la mention «l’annulation de la carte de légitimation»

est remplacée par la mention «la déchéance de la qualité d’accompagnateur».

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

A l’article 81 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la dernière phrase est supprimée.

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

A l’article 82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le point 1. de l’alinéa 3 est

remplacé par le texte suivant

«1. la catégorie AM est délivrée sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des connaissances théoriques

suffisantes sur la législation en matière de circulation routière et qui a participé avec succès au cours de formation

dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions;».

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

A l’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, il est inséré au paragraphe 2.

un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3 libellé comme suit

«La transcription des permis de conduire émis par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen

requiert la réussite à un examen de contrôle, si le titulaire omet de transcrire son permis de conduire endéans le

délai prévu à l’alinéa 1».

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

L’article 87 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit

1. Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

«A partir de l’âge de 70 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum

de cinq ans, sans que la durée de validité dépasse l’âge de 80 ans des titulaires. A partir de l’âge de 80 ans des

titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum de deux ans.»

2. Le paragraphe 2. est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit

«Pour les permis de conduire dont la durée de validité d’une ou de plusieurs catégories est venue à échéance il

y plus de 6 ans, le renouvellement requiert la réussite à un examen de contrôle. L’examen de contrôle qui porte

sur la ou les catégories à renouveler répond aux modalités du paragraphe 3. de l’article 81.»

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

L’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit

1. Au paragraphe 3., l’alinéa 1 est remplacé par le texte suivant

«3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4. du présent article, l’arrêté pris par le ministre en charge

des Transports sur base du paragraphe 1er de l’article 2 modifié ou du paragraphe 3. de l’article 2bis de la loi du

14 février 1955 précitée qui porte retrait pur et simple ou suspension du droit de conduire dans le cadre du

permis à points, est notifié à la personne intéressée par la police grand-ducale à la demande du ministre. Cette

notification comporte l’obligation pour la personne intéressée de remettre son ou ses permis de conduire

aux membres de la police grand-ducale, chargés de l’exécution de la décision et donne lieu au signalement de

l’intéressé.»

2. Le paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant

«4. La décision du ministre ayant les Transports dans ses attributions prise sur base du paragraphe 1er de l’article 2

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, qui porte retrait d’une ou de plusieurs catégories, sans pour

autant porter retrait de toutes les catégories, est communiquée à l’intéressé sous pli fermé et recommandé,

accompagné d’un avis de réception. Il en est de même pour les décisions du ministre en charge des Transports

portant restriction de la validité, voire de l’usage du permis de conduire ou prorogation ou renouvellement de

la période de stage.

Si l’intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de se faire délivrer contre remise de son ancien permis

de conduire un nouveau permis de conduire endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision

devient effective le jour la délivrance du nouveau permis de conduire, ou à défaut, quinze jours après la date de

l’acceptation de la lettre recommandée.

La décision du ministre ayant les Transports dans ses attributions prise sur base du paragraphe 1er de l’article 2

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, qui porte retrait du permis de conduire sur base d’une renonciation

volontaire au permis de conduire, est communiquée à l’intéressé sous pli fermé et recommandé, accompagné

d’un avis de réception. La décision devient effective le jour de l’acceptation du pli recommandé ou à défaut à

partir du jour indiqué par les services postaux comme date de refus de l’intéressé d’accepter le pli recommandé

ou d’expiration du délai imparti à la personne concernée pour retirer le pli recommandé.

Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par les

services postaux, la notification a lieu dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 3.»

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

Aux chiffres 2. et 4. de l’article 102ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la

mention «de l’article 156bis, sixième alinéa:» est remplacée par la mention «de l’article 156bis, paragraphe 1er, alinéa 4:».

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit

1. Sous V (Signaux d’indication), la rubrique 24c. «Balise» est remplacée comme suit

«24c. Balise

E

E

E,24c

E,24cb

E,24c

E,24c

ca

cc

Les signaux E,24c et E,24cb indiquent le tracé de la chaussée à la hauteur d’une bifurcation ou la délimitation de

la chaussée à la hauteur d’un rétrécissement ou d’un obstacle. Les surfaces noires peuvent être de couleur bleu

foncé. Le signal peut être répété au revers du panneau.

Les signaux E,24ca et E,24cc indiquent les délimitations frontales ou latérales d’un chantier. Le signal peut être

répété au revers du panneau.»

2. Sous le même chiffre V, à la rubrique 25. «Zone résidentielle», les illustrations des signaux E,25a et E,25b sont

remplacées par les illustrations suivantes

E,25a

E,25b

3. Sous le même chiffre V, à la rubrique 26. «Zone de rencontre», les illustrations des signaux E,26a et E,26b sont

remplacées par les illustrations suivantes

E,26a

E,26b

4. Sous le même chiffre V, la rubrique 33. «Poste d’essence» est remplacée comme suit

«33. Poste d’essence

F,4a

Le signal F,4a peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence.

F,4b

Le signal F,4b peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où du gaz de pétrole liquéfié

peut être obtenu.

F,4c

Le signal F,4c peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où du gaz naturel comprimé

peut être obtenu.

F,4d

Le signal F,4d peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où du gaz naturel liquéfié peut

être obtenu.

F,4e

Le signal F,4e peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où de l’hydrogène peut être obtenu.

F,4f

Le signal F,4f peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence équipé de points de recharge

pour véhicules électriques.»

5. Sous IX (Symboles et inscriptions additionnels), à la rubrique 2.1., les tirets sont complétés par un cinquième tiret

au texte et illustration suivants

«– véhicules automoteurs électriques et

véhicules automoteurs électriques hybrides

raccordés au point de recharge

»

6. Sous le même chiffre IX, le texte de la rubrique 2.5. est remplacé par le texte suivant

«2.5. Les sous-catégories du modèle 5 indiquent que le signal d’interdiction ou le signal E,14 qu’elles complètent

n’est pas applicable à la ou les catégories d’usagers ou de véhicules dont le symbole ou l’inscription accompagne

la mention «excepté» ou «excepté/frei».

Le modèle 5a, dont les illustrations ci-après sont des exemples, indique que le signal n’est pas applicable aux»

7. A la même rubrique 2.5., les tirets sont complétés par un cinquième tiret au texte et illustration suivants

«– véhicules automoteurs électriques et

véhicules automoteurs électriques hybrides

raccordés au point de recharge

»

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

L’article 111 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit

1. Le cinquième tiret du paragraphe 5. est remplacé par le libellé suivant

«– A7, de la jonction de Grünewald jusqu’à l’échangeur de Schieren;»

2. Le paragraphe 5. est complété par un alinéa 2 au texte suivant

«Les voies publiques suivantes sont considérées comme routes pour véhicules automoteurs et signalées comme

telles

– B3, du giratoire Gluck jusqu’au CR224;

– B7, de l’échangeur de Schieren jusqu’à la N27A.»

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

L’article 131bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit

1. La phrase introductive de l’alinéa 1er du paragraphe 2. est remplacée par le texte suivant

«L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est obligatoire pour».

2. La phrase introductive de l’alinéa 2 du même paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant

«L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est autorisé pour».

3. Le dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«Les conducteurs qui circulent ou manœuvrent sous le couvert de feux clignotants doivent tenir compte en toute

circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.»

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

Au paragraphe 2. de l’article 136 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le troisième

tiret de l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

«– dans le sens de l’accès interdit d’une chaussée pourvue du signal C,1a, sauf signalisation contraire;».

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

A l’article 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le premier tiret de l’alinéa 2

du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant

«– les conducteurs de véhicules automoteurs doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir

par rapport au véhicule qui précède une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux

secondes;».

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

L’article 156bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit

1. A l’alinéa 3 du paragraphe 1er, troisième phrase, la mention «à l’alinéa 1er» remplace la mention «au troisième

alinéa».

2. Le paragraphe 5. est remplacé par le texte suivant

«5. Les interdictions et limitations prévues par le présent article ainsi que l’obligation de quitter une voie de

circulation en amont d’un tronçon fermé ou ouvert à contresens s’appliquent à partir du support porteur de

panneaux de signalisation à messages variables ou des signaux colorés lumineux précités le plus approprié en

amont du tronçon de chaussée d’autoroute où lesdites interdictions et limitations sont d’application. Elles

prennent fin en aval de ce tronçon à partir du premier support porteur approprié ou à partir de tout autre

endroit approprié situé en amont du premier support, moyennant la mise en place d’une signalisation conforme

au paragraphe 1er du présent article. Le plafond réglementaire de la vitesse admise peut être réduit de façon

progressive en amont du tronçon comportant une des limitations de vitesse prévues à l’alinéa 3 du paragraphe

1er.»

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

A l’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le point 2° de la lettre n) du

paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant

«2° conducteurs et passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles, avec ou sans side-cars, dès lors que

ces véhicules sont munis d’une carrosserie et équipés d’ancrages pour ceintures de sécurité et de ceintures de

sécurité répondant aux exigences du paragraphe 1er de l’article 24quinquies et à condition pour le conducteur et

les passagers d’utiliser ces ceintures conformément à l’article 160bis lorsque le véhicule est en circulation.»

caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.» 3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant

A l’article 160bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, l’alinéa 1 du paragraphe 4.

est remplacé par le texte suivant

«Il est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, de transporter des

enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial couvert par une marque

d’homologation délivrée soit sur base du règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à

l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants, soit du règlement (ECE) N° 129 concernant les prescriptions

uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules automobiles,

soit de la directive 77/541/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur, ou de toute adaptation ultérieure desdits

règlements ou de ladite directive.»

règlements ou de ladite directive.»

A l’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le paragraphe 1er est remplacé

par le texte suivant

«1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 87, les permis de conduire des

catégories A, B, B+E et F et des sous-catégories A1, A2 et A3, délivrés avant le 1er janvier 2010, sont valables jusqu’à

l’âge de 50 ans des titulaires et expirent à la date limite y inscrite. La durée de validité de ces permis de conduire

qui vient à échéance après le 1er janvier 2010, est renouvelée sans frais jusqu’à l’âge de 60 ans des titulaires sur

convocation de la SNCA, sous condition de la production par le titulaire d’une photographie répondant aux critères

sous 5) du deuxième alinéa de l’article 78 et de la remise de l’ancien permis de conduire. En vue du renouvellement

de la durée de validité de ces permis de conduire qui vient à échéance avant le 1er janvier 2010, les titulaires doivent

en outre produire le certificat médical dont question sous 1) du deuxième alinéa de l’article 78.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l’article 87, les permis de conduire des

catégories A, A1, A2, AM, B, BE et F, délivrés avant le 1er septembre 2015 et dont le titulaire est âgé d’au moins 70

ans, expirent à la date limite y inscrite. La durée de validité de ces permis de conduire qui vient à échéance à partir du

1er septembre 2015 est prolongée sans frais respectivement de deux ans ou d’un an en fonction de l’âge du titulaire

conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l’article 87 sur convocation de la SNCA,

sous condition de la production par le titulaire d’une photographie répondant aux critères sous 5) du deuxième

alinéa de l’article 78 et de la remise de l’ancien permis de conduire. En vue de la prolongation de la durée de validité

de ces permis de conduire qui vient à échéance avant le 1er septembre 2015, le titulaire doit en outre produire le

certificat médical dont question sous 1) du deuxième alinéa de l’article 78.

L’équivalence à la catégorie B+E n’est pas accordée à la catégorie E1 des permis de conduire délivrés avant le 1er

octobre 1996.»

Chapitre 2 - Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993

relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents

ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière

des véhicules et en matière de permis à points

Chapitre 2 - Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

A l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise

en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant

«1. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seuls

cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la police grand-ducale

ou de l’administration des douanes et accises.»

Chapitre 2 - Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

La partie A. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-

ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents

ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis

à points est modifiée comme suit

1. La rubrique 5 est supprimée.

2. La rubrique 9 est remplacée par le texte suivant

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points

en vertu de l’art. 2bis

de la loi modifiée du

14 février 1955

I

II

III

IV

«9

-01

Dépassement du chargement à l’avant d’un

véhicule routier dont la hauteur ne dépasse pas

deux mètres

-02

Défaut

d’une

autorisation

ministérielle

permettant que le chargement, équipement ou

accessoire, démontable ou non, dépasse de plus

d’un mètre une des faces latérales du véhicule

-03

Défaut

d’une

autorisation

ministérielle

permettant que le chargement, équipement

ou accessoire, démontable ou non, dépasse de

plus de deux mètres la face avant ou arrière du

véhicule

-04

Défaut

d’une

autorisation

ministérielle

permettant que les équipements et accessoires

dépassent de plus de cinq mètres la face arrière

du véhicule destiné à être utilisé dans une

exploitation agricole

-05

Défaut de signalisation ou signalisation non

réglementaire d’un chargement, équipement ou

accessoire, démontable ou non, dépassant la

face avant ou arrière du véhicule de plus d’un

mètre

-06

Défaut de signalisation ou signalisation non

réglementaire d’un chargement, équipement ou

accessoire, démontable ou non, dépassant une

des faces latérales du véhicule de plus de 0,20m

74»

3. La rubrique 10 est remplacée par le texte suivant

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points

en vertu de l’art. 2bis

de la loi modifiée du

14 février 1955

I

II

III

IV

«10

-01

Transport par le conducteur d’un cycle, d’un

véhicule assimilé à un cycle, d’un cyclomoteur,

d’un motocycle ou d’un motocycle à side-

car d’objets ou marchandises gênants pour la

conduite ou dangereux pour la circulation

-02

Chargement non réglementaire d’un cycle, d’un

véhicule assimilé à un cycle, d’un cyclomoteur,

d’un cyclomoteur à trois roues, d’un motocycle

ou d’un motocycle à side-car, d’un tricycle ou

d’un quadricycle

74»

4. A la rubrique 12 + 12bis, les infractions 01 à 14 sont remplacées par le texte suivant

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points

en vertu de l’art. 2bis

de la loi modifiée du

14 février 1955

I

II

III

IV

«-01

Dépassement de la m. m. a. d’un véhicule ou

d’un ensemble de véhicules couplés

-02

Dépassement de la m. m. a. sur un essieu

-03

Traction d’un véhicule traîné, dont la masse

maximale par essieu est supérieure à 10t sans

pour autant dépasser 12t, à une vitesse de plus

de 25km/h

-04

Défaut de respecter le rapport réglementaire

entre la puissance du moteur et la m. m. a. d’un

véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés

-05

Inobservation de la charge utile réglementaire

d’un véhicule automoteur destiné au transport

de choses

-06

Inobservation du rapport minimum de 1:4

entre la masse supportée par le ou les essieux

moteurs et la masse en charge d’un véhicule ou

d’un ensemble de véhicules couplés

-07

Inobservation du rapport minimum de 1:5 entre

la charge du ou des essieux directeurs et la

masse en charge d’un véhicule automoteur

-08

Masse en charge d’une remorque ou d’un

véhicule traîné supérieure à la masse de

remorquage maximale autorisée du véhicule

tracteur

-09

Inobservation du rapport réglementaire entre la

masse à vide d’un tracteur et la m. m. a. ou la

masse en charge de la remorque ou du véhicule

traîné

74»

5. A la même rubrique 12 + 12bis, les anciennes infractions 15 à 27 sont renumérotées 10 à 22.

6. A la rubrique 14, l’infraction 03 est remplacée par le texte suivant

«-03

Traction d’un véhicule traîné à une vitesse

supérieure à 40km/h

74»

7. A la même rubrique 14, l’ancienne infraction 03, renumérotée 04, est remplacée par le texte suivant

«-04

Traction d’un véhicule traîné à une vitesse

supérieure à 25km/h, sans que le véhicule

tractant soit couvert par un certificat de

contrôle technique en cours de validité

74»

8. La même rubrique 14 est complétée in fine par une nouvelle infraction 05 libellée comme suit

«-05

Défaut du disque prévu à la rubrique 2.16 g) du

paragraphe 2 de l’article 2

74»

9. A la rubrique 24, l’infraction 02 est remplacée par le texte suivant

«-02

Usage d’un véhicule dont l’extérieur ou le

chargement présente des parties saillantes,

pointues ou coupantes, à moins que ces

parties ne soient indispensables du point de

vue technique ou ne soient requises sur un

équipement destiné à une utilisation dans une

exploitation agricole

74»

10. A la même rubrique 24, l’infraction 03 est supprimée.

11. La même rubrique 24 est complétée in fine par les nouvelles infractions 03 et 04 libellées comme suit

«-03

Défaut pour le véhicule visé à l’alinéa 2 de

l’article 24 d’être muni d’un cache lorsque

l’élément saillant, pointu ou coupant se trouve à

une hauteur du sol de moins de 2 mètres et que

le véhicule n’est pas utilisé aux fins de travaux

sur la voie publique

74»

-04

Défaut pour le véhicule visé à l’alinéa 2 de

l’article 24 d’être signalé par un feu jaune

clignotant, visible de tout côté, lorsque l’élément

saillant, pointu ou coupant n’est pas couvert par

un cache et que le véhicule est utilisé aux fins de

travaux sur la voie publique

74»

12. A partir du 1er février 2016 la phrase introductive de la rubrique 24bis +24ter est remplacée par le texte suivant

«Usage d’un autobus, d’un autocar, d’une

remorque, d’un véhicule automoteur destiné

au transport de choses ou d’un véhicule

porte-conteneur transportant des conteneurs

dépassant de plus de 60 cm le point extrême

arrière du véhicule porte-conteneur:»

13. A la rubrique 44, une phrase introductive est insérée avec le texte suivant

«Usage d’un véhicule équipé en dépanneuse,

d’un véhicule destiné au transport de véhicules

tombés en panne ou accidentés, d’un véhicule

destiné et équipé aux fins du dépannage ou de

la réparation de véhicules tombés en panne ou

d’un tracteur qui n’est pas équipé:»

14. A la même rubrique 44, le libellé de l’infraction 01 est modifié comme suit

«-01

– d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants

réglementaires

49»

15.

A la rubrique 49, la phrase introductive des infractions 11 à 14 est remplacée par le texte suivant

«Usage d’un dispositif monté sur l’attache-

remorque et destiné à transporter des choses»

16.

A la même rubrique 49, l’infraction 12 est remplacée par le texte suivant

«-12

– qui ne dépasse pas, y compris son chargement,

le gabarit du véhicule

74»

17. A la même rubrique 49, une nouvelle infraction 13 est insérée avec le libellé suivant

«-13

– qui a une masse en charge ne dépassant pas

la masse maximale autorisée sur le point

d’attelage

74»

18. A la même rubrique 49, les anciennes infractions 13 à 24 sont renumérotées 14 à 25.

19. A la même rubrique 49, une nouvelle infraction 26 est ajoutée in fine avec le texte suivant

«-26

– Mise en circulation d’un véhicule muni

d’équipements ou de marquages pouvant

mener à confusion entre ce véhicule et les

véhicules de la Police, de l’Administration

des douanes, de l’Administration des

services de secours, des services d’incendie

et de sauvetage et du service d’aide médicale

urgente, les ambulances, les véhicules utilisés

pour le transport de sang, ainsi que les

véhicules d’autres Administrations publiques

74»

20. A la rubrique 51, une nouvelle infraction 04 est insérée avec le texte suivant

«-04

– Défaut d’autorisation ministérielle ou non-

respect des conditions de l’autorisation

ministérielle pour le transport de personnes

sur la surface ou dans la cellule de chargement

d’un véhicule routier

74»

21.

A la même rubrique 51, les anciennes infractions 04 à 06 sont renumérotées 05 à 07.

22.

À la rubrique 54, l’infraction 15 est supprimée. Les anciennes infractions 16 à 20 sont renumérotées 15 à 19.

23.

A la rubrique 56bis, deux nouvelles infractions 06 et 07 sont insérées avec le texte suivant

«-06

Défaut d’un contrat écrit contenant les

mentions précisées au 3e alinéa du paragraphe 2

de l’article 56bis

-07

Défaut pour le conducteur d’une voiture de

location avec chauffeur d’exhiber un contrat

signé avec le client

24»

24. A la même rubrique 56bis, les anciennes infractions 06 et 07 sont renumérotées 08 et 09.

25. A la rubrique 80, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant

«-01

Défaut pour le candidat de faire valider son

certificat d’apprentissage pour la conduite

accompagnée et d’y faire inscrire le nom de son

ou de ses accompagnateurs

24»

26. A la même rubrique 80, l’infraction 05 est supprimée et l’infraction 06 renumérotée 05 en conséquence.

27. A la rubrique 109, l’infraction 02 est supprimée. Les infractions 03 à 06 sont respectivement renumérotées 02 à

05.

28. A la rubrique 131bis, la phrase introductive des infractions 03 à 09 est remplacée par le texte suivant

«Défaut d’utiliser les feux clignotants»

29. A la même rubrique 131bis, l’infraction 09 est remplacée par le texte suivant

«-09

– Circulation sous le couvert de feux

clignotants sans tenir compte des exigences

de la sécurité de la circulation

74»

30.

A la rubrique 136, l’infraction 04 est remplacée par le texte suivant

«-04

Défaut de céder la priorité en sortant d’une

chaussée pourvue du signal C,2 ou C,2a ou en

sortant dans le sens interdit d’une chaussée

pourvue du signal C,1a, sauf signalisation

contraire

74»

Chapitre 3 - Dispositions finales

Chapitre 3 - Dispositions finales

Les dispositions des articles 28 et 39 entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

Chapitre 3 - Dispositions finales

Par dérogation à l’article 175, alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les

signaux E,25a, E,25b, E,26a et E,26b remplacés par le présent règlement grand-ducal en son article 31 sous 2. et 3.

cessent d’être applicables à partir du 1er novembre 2015.»

Chapitre 3 - Dispositions finales signaux E,25a, E,25b, E,26a et E,26b remplacés par le présent règlement grand-ducal en son article 31 sous 2. et 3.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-

ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 25 juillet 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Etienne Schneider

Le Ministre de la Justice,

Felix Braz

Dir. 2014/0037/UE et 2014/0085/UE.

Règlement ministériel du 25 juillet 2015 modifiant le règlement ministériel du 30 mars 2012

relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis de conduire.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Arrête

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