Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 modifiant
1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques
2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation
en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive d’exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 modifiant la directive 91/671/CEE du
Conseil relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les
véhicules;
Vu la directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement
européen et du Conseil relative au permis de conduire;
Vu la décision du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45
pieds sur le territoire des pays du Benelux – M (2014) 5;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés, les avis de la Chambre des Métiers, de la
Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité
intérieure et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques est modifié comme suit
1. La rubrique 2.3. est complétée par un point d) libellé comme suit
«d) Véhicule automoteur électrique: véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d’un ou plusieurs moteurs de
traction fonctionnant à l’électricité et non raccordés en permanence ni au réseau électrique ni à un
conducteur électrique et dont les composants et systèmes à haute tension sont reliés galvaniquement au rail
haute tension de la chaîne de traction électrique du véhicule.»
2. La lettre g) de la rubrique 2.16. est remplacée par le texte suivant
«g) Véhicule routier traîné: véhicule attelé ou destiné à être attelé à une camionnette, un camion, un tracteur de
semi-remorque, un tracteur de remorque, un tracteur ou une machine, à condition pour le véhicule traîné
d’être muni à sa face arrière d’un disque de fond blanc d’un diamètre d’au moins 21 cm, dont le bord est
constitué d’une bande rouge d’une largeur de 2 cm, comportant en couleur noire les nombres «25» et «40»,
chacun d’une hauteur d’au moins 6 cm et d’une épaisseur de trait d’au moins 1 cm, les deux nombres étant
superposés et séparés par un trait, le nombre «25» se trouvant au-dessus et le nombre «40» au-dessous de
ce trait, ce véhicule ne devant pas être traîné à une vitesse supérieure à celle prévue à l’article 14. Au sens
des articles 76 et 76bis, le véhicule traîné attelé à une camionnette, un camion, un tracteur de semi-remorque
ou un tracteur de remorque est considéré comme remorque.»
3. La rubrique 2.30. est remplacée par le texte suivant
«2.30. Corbillard: véhicule automoteur destiné au transport de personnes décédées, conçu et spécialement
aménagé à cette fin; le corbillard est classé comme véhicule M1;».
4. La rubrique 3.2. est remplacée par le texte suivant
«3.2. a) Face avant d’un véhicule routier: le plan vertical parallèle au plan médian transversal du véhicule et tangent
à l’extrémité avant de sa carrosserie, y non compris les crochets d’attelage, ni le pare-chocs, ni, le cas
échéant, les équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, ni, dans le cas
d’une remorque ou d’un véhicule traîné, le timon d’attelage;
b) Face arrière d’un véhicule routier: le plan vertical parallèle au plan médian transversal du véhicule et
tangent à l’extrémité arrière de sa carrosserie, y non compris les crochets d’attelage ni le pare-chocs,
ni, le cas échéant, les équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule;
c) Face latérale d’un véhicule routier: le plan vertical parallèle au plan médian longitudinal du véhicule
et tangent à l’extrémité latérale de sa carrosserie, y non compris les éléments fixes faisant saillie
latéralement sur le véhicule ni, le cas échéant, les équipements et accessoires, démontables ou non,
montés sur le véhicule;
d) Face supérieure d’un véhicule routier: le plan horizontal, parallèle au plan d’appui du véhicule sur le sol et
tangent à l’extrémité supérieure de sa carrosserie, y non compris, le cas échéant, les équipements et
accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule.»
5. La rubrique 3.3. est remplacée par le texte suivant
«3.3. a) Longueur d’un véhicule routier: la distance entre la face avant et la face arrière du véhicule, augmentée de
la longueur des crochets d’attelage et des pare-chocs ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements
et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, y compris, pour les remorques et les
véhicules traînés, le timon d’attelage.
b) Largeur d’un véhicule routier: la distance entre les deux faces latérales du véhicule, augmentée de la
largeur des éléments fixes faisant saillie latéralement sur le véhicule ainsi que, le cas échéant, de
celle des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, à l’exception des
rétroviseurs extérieurs et de leurs fixations.
c) Hauteur d’un véhicule routier: la distance entre le plan d’appui du véhicule sur le sol et sa face supérieure,
augmentée, le cas échéant, de la hauteur des équipements et accessoires, démontables ou non, montés
sur le véhicule.»
6. L’ancienne rubrique 3.3. est transférée à une nouvelle rubrique 3.10. avec le texte suivant
«3.10. a) Porte-à-faux avant d’un véhicule routier: la distance entre le plan vertical passant par les centres des
roues avant du véhicule et le point du véhicule situé le plus à l’avant de celui-ci, compte tenu de tous
les éléments liés rigidement au véhicule, comme notamment les crochets de manœuvre et la plaque
d’immatriculation.
b) Porte-à-faux arrière d’un véhicule routier: la distance entre le plan vertical passant par les centres des
roues arrière du véhicule et le point du véhicule situé le plus à l’arrière de celui-ci, compte tenu de
tous les éléments liés rigidement au véhicule, comme notamment le dispositif d’attelage et la plaque
d’immatriculation.»
7. Au paragraphe 5, il est ajoutée une rubrique 5.17. avec le texte suivant
«5.17. Chargement d’un véhicule routier: l’ensemble des choses et des marchandises transportées sur le véhicule;
ne sont, le cas échéant, pas à considérer comme chargement, les équipements et accessoires du véhicule,
démontables ou non, montés sur le véhicule et dépassant ses faces avant, arrière ou latérales.»
A l’article 1er du règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus
dans le cadre du permis de conduire, le deuxième alinéa est complété in fine par un point 4. nouveau, avec le libellé
suivant
«4. de la conduite des véhicules automoteurs correspondant à la catégorie AM du permis de conduire.»
L’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 3. La largeur d’un véhicule routier en circulation, soit sa largeur déterminée en vertu des dispositions du
point b) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la largeur de son chargement, ne doit pas
dépasser
– 1 m pour les cycles à deux roues et les véhicules assimilés à ceux-ci, ainsi que pour les véhicules L1 (cyclomoteurs);
– 2 m pour les cycles à plus de deux roues et les véhicules assimilés à ceux-ci ainsi que pour les véhicules L2
(cyclomoteurs à trois roues), L3 (motocycles), L4 (motocycles avec side-car), L5 (tricycles), L6 (quadricycles
légers) et L7 (quadricycles);
– 2,6 m pour les véhicules conditionnés;
–- 2,55 m pour tous les autres véhicules.
Les véhicules qui, du point de vue de leur largeur, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes
de réception, sont réputées satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1.
Les dispositions des alinéas précédents de cet article ne s’appliquent pas
a) aux véhicules de l’armée;
b) aux véhicules routiers de génie civil;
c) aux véhicules routiers à usage public spécial;
d) aux machines;
e) aux tracteurs munis d’un équipement spécial;
f) aux véhicules traînés.
Toutefois, si la largeur des véhicules sous b) à f) ci-dessus dépasse 3 m, ceux-ci ne peuvent être mis ou maintenus
en circulation que sous le couvert de l’autorisation prévue à l’article 7.»
A l’article 2 du règlement ministériel du 30 mars 2012 précité, le cinquième alinéa est remplacé par le libellé
suivant
«Le certificat d’apprentissage peut être délivré dès six mois avant que l’intéressé ne remplisse les conditions d’accès
à la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée, prévues aux articles 76 et
82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité, sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7
du présent règlement».
Les deux premiers alinéas de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont
remplacés par le texte suivant
«La longueur d’un véhicule routier en circulation ne tractant pas une remorque ou un véhicule traîné, soit sa
longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée
de la longueur de son chargement, ne doit pas dépasser
a)
pour un cycle ou un véhicule assimilé à un cycle ainsi que pour un véhicule
L1 (cyclomoteur), L2 (cyclomoteur à trois roues), L3 (motocycle),
L4 (motocycle avec side-car), L5 (tricycle), L6 (quadricycle léger) ou L7 (quadricycle)
4,00 m;
b)
pour un véhicule automoteur autre que les véhicules automoteurs visés sous a) et autre qu’un
véhicule M2 et M3 (autobus, autocar)
12,00 m;
c)
pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) non articulé
à deux essieux
13,50 m;
à plus de deux essieux .
15,00 m;
d)
pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) articulé
18,75 m.
La longueur d’une remorque ou d’un véhicule traîné en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des
dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement,
ne doit pas dépasser 12,00 m.
La longueur d’un ensemble de véhicules routiers couplés en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des
dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement,
ne doit pas dépasser
a)
pour un véhicule articulé
16,50 m
b)
pour un train routier
18,75 m
c)
pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) tractant une remorque
18,75 m
d)
pour un véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés
25,00 m
Par dérogation aux dispositions du point a) de l’alinéa précédent, la longueur d’un véhicule articulé transportant un
conteneur d’une longueur de 13,72 m (conteneur 45 pieds), visé par la Décision M (2014) 5 du Comité de Ministres
Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux,
ne doit pas dépasser 17,30 m.»
Le règlement ministériel du 30 mars 2012 précité est complété par un article 7 nouveau, avec le libellé
suivant
«V. Accès à la conduite des véhicules automoteurs correspondant
à la catégorie AM du permis de conduire
L’article 5 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juillet 2015.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’alinéa 1 de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le
texte suivant
«La hauteur d’un véhicule routier en circulation, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions du point c)
de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la hauteur de son chargement, ne doit pas dépasser
– 2,5 m pour un cycle à deux roues et un véhicule y assimilé ainsi que pour un véhicule L1 (cyclomoteur), L2
(cyclomoteur à trois roues), L3 (motocycle), L4 (motocycle avec side-car), L5 (tricycle), L6 (quadricycle léger) et
L7 (quadricycles);
– 4 m pour tous les autres véhicules.»
L’article 9 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 9. 1. Sur un véhicule routier dont la hauteur, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions du point c)
de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, ne dépasse pas 2 m, aucun chargement ne doit dépasser l’avant
de ce véhicule.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, aucun chargement sur un véhicule routier, ni aucun équipement
ou accessoire, démontable ou non, monté sur un tel véhicule et faisant saillie sur ses faces ne doit dépasser ces faces
de plus d’un mètre, en ce qui concerne les faces latérales, ni de plus de deux mètres, en ce qui concerne les faces
avant et arrière. Par dérogation à ce qui précède, les équipements et accessoires destinés à être utilisés dans les
exploitations agricoles peuvent dépasser la face arrière du véhicule de cinq mètres au maximum.
La mise en circulation d’un véhicule routier dans des conditions ne respectant pas les limites fixées à l’alinéa
précédent ne peut se faire que sous le couvert d’une autorisation accordée par le Ministre ayant les transports
dans ses attributions. Cette autorisation fixe les conditions dans lesquelles le véhicule en question peut être mis en
circulation, telles que notamment la vitesse maximale à laquelle il peut rouler, son marquage, sa signalisation ou son
accompagnement par un véhicule d’escorte.
3. Tout chargement et tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur un véhicule routier et faisant
saillie sur sa face avant, arrière ou latérale doit être signalé de façon bien visible et perceptible pour les conducteurs
des autres véhicules.
3.1. Tout chargement dépassant la face avant d’un véhicule routier, autre qu’une remorque ou un véhicule traîné, de
plus d’un mètre ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant
saillie sur sa face avant de plus d’un mètre, doit être signalé comme suit
a) de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un panneau rigide rétro-réfléchissant d’au moins 40 x 40
cm, de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches, soit par un fanion de
couleur rouge d’au moins 40 x 40 cm; le panneau ou le fanion doivent être fixés le plus près possible du côté
gauche du gabarit «hors tout» du véhicule;
b) dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment
d’ordre atmosphérique l’exigent, par un ou deux feu(x) blanc(s) ainsi que par soit un ou deux catadioptre(s)
non triangulaires de couleur blanche, soit un ou deux panneau(x) rigide(s) rétro-réfléchissant(s) d’au moins
40 x 40 cm de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches.
3.2. Tout chargement dépassant la face arrière d’un véhicule routier, autre qu’un cycle ou un véhicule L (cyclomoteur,
motocycle, tricycle, quadricycle léger ou quadricycle), de plus d’un mètre ainsi que tout équipement ou
accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur sa face arrière de plus d’un mètre doit
être signalé comme suit
a) de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un panneau rigide rétro-réfléchissant d’au moins 40 x 40 cm
de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches, soit par un fanion d’un
rouge vif d’au moins 40 x 40 cm;
b) dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment
d’ordre atmosphérique l’exigent, par un ou deux feu(x) rouge(s) ainsi que par soit un ou deux catadioptre(s)
non triangulaires de couleur rouge, soit un ou deux panneau(x) rigide(s) rétro-réfléchissant(s) d’au moins 40
x 40 cm de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches.
3.3. Les moyens dont question sous b) des paragraphes 3.1. et 3.2. ci-avant doivent être fixés comme suit
– si la largeur du chargement, de l’équipement ou de l’accessoire ne dépasse pas 1,30 m, un feu et un
catadioptre ou un panneau rigide tels que décrits ci-avant, montés respectivement fixés le plus près possible
du côté gauche du gabarit;
– si la largeur du chargement, de l’équipement ou de l’accessoire dépasse 1,30 m, deux feux ainsi que deux
catadioptres ou deux panneaux rigides tels que décrits ci-avant, montés respectivement fixés le plus près
possible des deux côtés du gabarit, l’écartement minimal entre les deux feux, entre les deux catadioptres ou
entre les bords intérieurs des deux panneaux devant être d’au moins 400 mm;
– la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante des feux, des catadioptres ou des panneaux
rigides visés ci-avant doit être d’au moins 350 mm;
– la distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante des feux, des catadioptres ou des panneaux
rigides visés ci-avant ne doit pas dépasser 1,60 m.
3.4. Tout chargement dépassant la face latérale d’un véhicule routier, autre qu’un cycle, un véhicule assimilé à un
cycle ou un véhicule L (cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle léger ou quadricycle), de plus de 0,20 m
ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur une face
latérale de plus de 0,20 m, doit être signalé sur la face en question, dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever
du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent comme suit
– vers l’avant, par un catadioptre non triangulaire de couleur blanche, un équipement ou accessoire non
démontable devant en outre être muni d’un feu de position de couleur blanche;
– vers l’arrière, par un catadioptre non triangulaire de couleur rouge, un équipement ou accessoire non
démontable devant en outre être muni d’un feu de couleur rouge.
4. Les fanions, les feux, les catadioptres et les panneaux réfléchissants visés aux paragraphes 3.1., 3.2., 3.3. et 3.4.
ci-dessus doivent être visibles à une distance suffisante pour les conducteurs des autres véhicules et de telle manière
qu’aucun feu ne peut éblouir les autres usagers de la voie publique.
5. Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules affectés au déneigement ou au déblaiement
des voies publiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant visible de tout côté et
que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et la fluidité de la
circulation routière.»
L’article 10 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 10. Il est interdit au conducteur d’un cycle, d’ un véhicule assimilé à un cycle ainsi que d’un véhicule L1
(cyclomoteur), L3 (motocycle) ou L4 (motocycle à side-car) de transporter sur son véhicule des objets ou
marchandises gênants pour la conduite du véhicule ou dangereux pour les autres usagers de la voie publique.
Sur un cycle, un véhicule assimilé à un cycle ainsi que sur un véhicule L1, L2 (cyclomoteur à trois roues) ou L3, un
chargement éventuel ne doit pas dépasser 1 m vers l’arrière, ni en largeur.
Sur un véhicule L4, L5 (tricycle) ou L6 (quadricycle), un chargement éventuel ne doit pas dépasser 1 m vers l’arrière,
ni le gabarit du véhicule en largeur.»
Le cours de formation a une durée de 7 heures au moins, se composant d’une partie théorique et d’une
partie pratique. La partie pratique est dispensée sur un cyclomoteur correspondant à la catégorie AM du permis de
conduire.
Le cours de formation porte sur l’ensemble des matières visées à l’article 3 du présent règlement, pour autant
qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du cyclomoteur.
Pour être admis au cours de formation, l’intéressé doit avoir réussi à l’épreuve théorique prévue à l’article 82 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité.»
L’ancien article 7 est renuméroté article 8.
L’article 11 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé.
L’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. Le paragraphe 2 est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit
«Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux véhicules traînés, pour lesquels la masse
maximale autorisée par essieu individuel ne doit pas dépasser 10 t. Cette masse peut toutefois être portée jusqu’à
12 t à condition que les véhicules soient traînés à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h.»
2. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant
«4. Les valeurs prévues aux paragraphes 2. et 3. peuvent être augmentées, dans la limite maximum de 600 kg,
pour la masse des ralentisseurs des véhicules.
La puissance, exprimée en kW selon la norme DIN ou CEE d’un véhicule routier automoteur destiné à tracter
un ensemble de véhicules routiers couplés, ne doit pas, par tranche de 1.000 kg de sa masse maximale autorisée,
être inférieure à 2,50 pour les tracteurs T1, T2, T3 et T4, ni à 5,00 pour tout autre véhicule.
La charge utile d’un véhicule routier automoteur destiné au transport de choses doit dépasser le nombre total
de places disponibles multiplié par 75 d’au moins
– 200 kg, pour les véhicules N1 (camionnettes);
– 1.000 kg, pour les véhicules N2 (camions) dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à
5.000 kg;
– 2.000 kg, pour les véhicules N2 (camions) dont la masse maximale autorisée est comprise entre 5.001 et
12.000 kg;
– 4.000 kg, pour les véhicules N3 (camions dont la masse maximale autorisée est supérieure à 12.000 kg).
La masse supportée par l’essieu moteur ou les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules
couplés ne doit pas être inférieure à 25% de la masse en charge du véhicule ou de l’ensemble de véhicules
couplés. La charge des essieux directeurs d’un véhicule automoteur doit au moins être égale à 20% de la masse
en charge du véhicule.
Sans préjudice des dispositions relatives aux masses maximales autorisées des véhicules et ensembles de véhicules
couplés, la masse en charge d’un véhicule remorqué ou traîné ne doit pas dépasser la masse de remorquage
maximale autorisée du véhicule tracteur. Pour autant que cette dernière n’est pas connue et ne peut pas être
déterminée, la masse en charge d’un véhicule remorqué ou traîné par un tracteur, à l’exception d’un tracteur à
grande vitesse ne doit pas dépasser la masse à vide du tracteur de plus de 250%.»
Le titre de la IVe section du chapitre III de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
remplacé comme suit
«IVe section. - Des remorques et des véhicules traînés»
L’article 14 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 14. Sauf dispense à accorder par le ministre ayant les transports dans ses attributions, un véhicule automoteur
ne peut tracter qu’une seule remorque ou semi-remorque.
A l’exception des autobus et autocars, les véhicules automoteurs circulant à plus de 25 km/h ne peuvent tracter une
remorque destinée au transport de personnes.
Aucun véhicule ne peut être traîné ou remorqué à une vitesse supérieure à sa vitesse maximale par construction.
Les véhicules autorisés à tracter un véhicule traîné en vertu des dispositions de la rubrique 2.16 g) du paragraphe 2.
de l’article 2. ne peuvent tracter un véhicule traîné à une vitesse supérieure à 40 km/h. Si le véhicule tractant n’est pas
soumis au contrôle technique périodique obligatoire et qu’il n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique
en cours de validité, la prédite vitesse est limitée à 25 km/h.
Tout véhicule traîné doit être muni à sa face arrière du disque prévu à la rubrique 2.16 g) du paragraphe 2. de
l’article 2.»
L’article 24 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 24. Tout véhicule doit être en bon état de marche de façon à ne pas constituer un danger pour le conducteur,
les personnes transportées et les autres usagers, ni causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
L’extérieur du véhicule, et particulièrement sa carrosserie, les accessoires, démontables ou non, montés sur le
véhicule et dirigés vers l’avant ou vers l’arrière, ainsi que, le cas échéant, son chargement ne doivent pas présenter
des parties saillantes, pointues ou coupantes, qui peuvent constituer un danger pour les usagers de la voie publique,
à moins que ces parties ne soient indispensables du point de vue technique ou ne soient requises sur un équipement
destiné à une utilisation dans une exploitation agricole.
Dans cette hypothèse, le conducteur du véhicule doit procéder comme suit
– si le véhicule n’est pas utilisé aux fins de travaux sur la voie publique, tout élément saillant, pointu ou coupant
se trouvant à une hauteur du sol de moins de 2 m doit être couvert par un cache de façon à assurer la sécurité
des autres usagers de la voie publique;
– si le véhicule est utilisé aux fins de travaux sur la voie publique, la disposition précédente ne s’applique pas, à
condition pour le véhicule d’être signalé par un feu jaune clignotant visible de tout côté et à condition pour
son conducteur de prendre toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la
circulation routière.»
Entre les alinéas 1 et 2 de l’article 24ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, il
est inséré un nouvel alinéa avec le texte suivant
«A partir du 1er février 2016, les dispositions de l’alinéa 1 s’appliquent également aux véhicules porte-conteneur
transportant des conteneurs dépassant de plus de 60 cm le point extrême arrière du véhicule.»
L’alinéa 3 de l’article 25bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par
le texte suivant
«Ce dispositif doit être maintenu en parfait état d’entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à
celle d’un dispositif neuf. Il ne peut pas dépasser le gabarit du véhicule.»
L’article 44 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. L’alinéa 1 du paragraphe 1er. est complété par une deuxième phrase avec le libellé suivant
«En outre, ces véhicules peuvent être équipés avec des dispositifs lumineux supplémentaires lorsque ceux-ci
s’avèrent nécessaires dans le cadre de leur utilisation.»
2. L’alinéa 2 du même paragraphe est remplacé par le texte suivant
«Les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés, les
véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne ainsi que
les tracteurs doivent être équipés d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants, visibles de tout côté.»
3. L’alinéa 3 du même paragraphe est remplacé par le texte suivant
«Les véhicules servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement ou au déblaiement de la voie publique,
les véhicules servant à l’entretien de l’équipement routier, les véhicules servant au ramassage des déchets,
les machines automotrices, les véhicules équipés d’une grue, les camions de type porte-conteneur ou porte-
benne, les véhicules routiers destinés au transport de carburant, les véhicules routiers dépassant avec ou sans
chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12, ainsi que les véhicules routiers
qui escortent ces derniers véhicules, peuvent être munis d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants, assurant la
visibilité de cet éclairage spécial de tout côté.»
4. Entre les alinéas 3 et 4 du même paragraphe, il est inséré un nouvel alinéa avec le libellé suivant
«Les feux qui satisfont aux exigences du Règlement (ECE) N° 65 concernant les prescriptions uniformes relatives
à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour automobiles sont réputés satisfaire aux prescriptions
des alinéas précédents.»
Le dernier alinéa de l’article 45bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le texte suivant
«Les véhicules dont objet aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe 1er de l’article 44 qui sont destinés à des opérations
spécifiques sur la voie publique peuvent être signalés à leurs faces par des bandes réfléchissantes à raies diagonales
peintes soit en rouge et blanc, soit en orange et blanc, soit en jaune et blanc.»
L’article 46 de l’arrêt grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. Le paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant
«2. Les lumières à l’intérieur du véhicule ne doivent pas gêner le conducteur.
Aucun objet étranger à l’équipement normal du véhicule ne doit gêner la vue du conducteur, ni se trouver
dans le champ de vision de celui-ci.
Pour les véhicules d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg, le champ de vision du
conducteur vers l’avant est constitué par l’entièreté du pare-brise.
Toutefois
a) un dispositif accessoire, tel que notamment un système de navigation, peut déborder dans le champ de vision
du conducteur vers l’avant, à condition que ce dispositif ne dépasse pas 20 cm de côté et qu’il soit fixé de
manière stable sur le tableau de bord, au montant du pare-brise près du conducteur ou sur le côté intérieur
du pare-brise, de sorte qu’aucune partie du dispositif ne dépasse la zone autorisée telle que représentée sur
le graphique ci-après. Les distances sont mesurées parallèlement au pare-brise; en cas de pare-brise incliné,
la distance de 14 cm est mesurée verticalement à partir du tableau de bord.
b) une vignette délivrée à des fins spécifiques peut déborder dans le champ de vision du conducteur vers l’avant,
à condition qu’aucune partie de la vignette ne dépasse la zone autorisée telle que représentée sur le graphique
ci-après. Les distances sont mesurées parallèlement au pare-brise.
Pour les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg ainsi que pour les autobus et les
autocars, le champ de vision du conducteur vers l’avant est défini par la surface du pare-brise balayée par le ou
les essuies glaces.»
2. Un nouveau paragraphe 3. est inséré avec le texte suivant
«3. Un film en matière plastique peut être apposé sur le pare-brise ou un vitrage latéral à l’avant du véhicule, à
condition que le film soit homologué à cette fin par l’autorité nationale compétente en la matière d’un État
membre de l’Espace économique européen; sur le pare-brise, ce film ne doit pas dépasser la zone autorisée
telle que représentée sous b) du point 2. ou ne doit pas déborder dans le champ de vision vers l’avant des
véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg ainsi que des autobus et des autocars.»
3. Les anciens paragraphes 3. et 4. sont renumérotés 4. et 5.
L’article 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. L’alinéa 1 de la lettre E) est remplacé par le texte suivant
«Des dispositifs destinés à transporter des choses peuvent être montés sur l’attache-remorque des véhicules, à
condition que
– ils ne dépassent pas l’arrière du véhicule de plus d’un mètre;
– ils ne dépassent pas, y compris leur chargement, le gabarit du véhicule;
– la masse en charge ne dépasse pas la masse maximale autorisée sur le point d’attelage.»
2. L’alinéa 3 de la lettre M) est complété in fine par la phrase suivante
«La prédite validité ne peut pas dépasser une année pour un extincteur d’incendie d’une capacité minimale de
6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent, et quatre années pour
un extincteur d’une capacité minimale inférieure à 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un
agent d’extinction équivalent.»
3. Une nouvelle lettre O) est ajoutée avec le texte suivant
«O) Il est interdit de mettre en circulation un véhicule routier muni d’équipements ou de marquages pouvant
mener à confusion entre ce véhicule et les véhicules de la Police, de l’Administration des douanes, de
l’Administration des services de secours, des services d’incendie et de sauvetage et du service d’aide médicale
urgente, les ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang, ainsi que les véhicules d’autres
Administrations publiques.
Le ministre peut, par décision individuelle, accorder une dérogation pour la préservation du patrimoine
automobile.»
L’article 51 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. L’alinéa 1 du paragraphe 2 est complété in fine par un nouveau point 4) libellé comme suit
«4) sur la surface ou dans la cellule de chargement d’un véhicule routier, sauf dans les conditions sous b) de
l’alinéa 3.»
2. L’alinéa 3 du même paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant
«Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent toutefois pas
a) aux véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation servant à un usage public spécial, à condition que ces
véhicules circulent à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h, ainsi qu’aux véhicules automoteurs de la police
grand-ducale et des services d’incendie et de secours, à condition que les dérogations qui sont applicables à
ces véhicules soient mentionnées sur leur certificat d’immatriculation;
b) aux véhicules traînés destinés à servir occasionnellement au transport de personnes assises sur des sièges ou
banquettes aménagées sur leur surface ou dans leur cellule de chargement, à condition pour un tel véhicule
d’être couvert par une autorisation ministérielle délivrée sur avis de la SNCA qui, à cette fin, peut procéder
à l’agréation du véhicule;
c) aux véhicules participant à des événements spéciaux, tels que notamment les véhicules opérant comme
véhicules-balai à l’occasion d’épreuves sportives ou les véhicules participant à des cortèges, sous réserve
pour ces véhicules d’être couverts par une assurance spéciale et de circuler dans le respect des conditions à
arrêter de cas en cas par le ministre ayant les transports dans ses attributions.»
L’article 54 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. Entre les alinéas 4 et 5 du point 10, il est inséré un nouvel alinéa avec le texte suivant
«Le conducteur d’un autobus et d’un autocar doit avoir, à partir de sa position de conduite normale, soit
directement, soit moyennant des dispositifs visuels indirects, une vue dégagée sur les zones à l’extérieur du
véhicule en proximité immédiate des portières à l’usage normal. Pour les autobus articulés et les autocars
articulés, la prédite vue dégagée est requise en position alignée du véhicule.»
2. Le point 16 est remplacé par le texte suivant
«16. Aération.
L’aération doit être assurée soit par des panneaux aménagés à la partie supérieure des parois latérales de la
caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés.»
3. Le point 18 est remplacé par le texte suivant
«18. Vitres.
Les vitres et les parois de compartimentage en verre doivent être en un produit inaltérable et non
susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris. Le pare-brise, à l’exception de l’écran dont
mention au point 19, et les vitres latérales dans le rayon visuel direct du conducteur doivent par ailleurs
être parfaitement transparents et les objets vus par transparence ne doivent pas apparaître déformés. Les
vitres sont réputées satisfaire aux prédites exigences au cas où l’altération des propriétés optiques se limite
à la zone située dans le tiers inférieur de la hauteur pour les vitres des portières à l’usage normal et à moins
de la moitié de la surface des vitres latérales ne se situant pas dans le rayon visuel du conducteur.
Il est interdit de modifier les propriétés optiques et mécaniques des vitres marquées comme issues de
secours en vertu des dispositions des points 10 et 11, notamment par l’apposition de films en plastique.»
4.
Le point 19 est remplacé par le texte suivant
«19. Cabine et siège du conducteur.
Le siège du conducteur, séparé autant que possible des sièges des voyageurs, doit être établi de manière à
rendre la conduite aisée. Le champ de vision du conducteur doit satisfaire aux exigences du dernier alinéa
du paragraphe 2. de l’article 46 ainsi qu’à celles du point 32. La cabine doit être munie d’un écran pour que
le conducteur ne puisse pas être gêné par le soleil.»
5. Le point 24 est abrogé.
6. Le dernier alinéa de la lettre d) du point 26 est remplacé par le texte suivant
«Des places debout ne peuvent être autorisées dans une remorque à personnes que si soit de telles places sont
prévues dans le certificat de conformité de la remorque délivré sur base d’une homologation européenne, soit
un Service Technique agréé ou notifié dans un Etat de l’Espace économique européen ou de la Suisse a certifié
que l’aménagement de places debout dans la remorque en question est sans risque quant à la sécurité de celle-ci
et a spécifié le nombre maximal de places debout pouvant être autorisées dans la remorque.»
7. Un nouveau point 32 est ajouté avec le texte suivant
«32. Champ de vision du conducteur.
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2. de l’article 46 et du 1er paragraphe de
l’article 48, le champ de vision vers l’avant d’un autobus et d’un autocar doit être conçu de façon à permettre
au conducteur, soit directement, soit moyennant des dispositifs visuels indirects, d’apercevoir à partir de sa
position de conduite normale, sur toute la largeur de l’autobus, une toise se trouvant à l’extérieur à une
distance de 30 cm en parallèle de la face avant du véhicule, à une hauteur de 120 centimètres du sol. Cette
disposition est réputée satisfaite même en cas de légère obstruction de la vue par des éléments techniques
montés d’origine par le constructeur du véhicule dont notamment des essuie-glaces et des montants de
l’encadrement de vitres et de portières.
Dans les mêmes conditions techniques, le champ de vision vers le côté latéral droit doit être conçu de
sorte que le conducteur puisse, à partir de sa position de conduite normale, surveiller une bande extérieure
au sol d’une largeur d’un mètre, adjacente à l’autobus ou à l’autocar et parallèle à sa médiane. La prédite
zone est toutefois limitée à un mètre vers l’avant et à quatre mètres vers l’arrière, ces deux distances étant
évaluées par rapport à la position de conduite normale du conducteur.»
A l’article 56bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le paragraphe 2. est complété
par un nouvel alinéa inséré entre les alinéas 2 et 3 avec le texte suivant
«La voiture de location avec chauffeur ne peut être mise à disposition du client qu’en vertu d’un contrat écrit signé
préalablement à la prise en charge des voyageurs, contenant au moins les mentions suivantes: coordonnées du
transporteur et du client, objet du contrat avec la mention expresse de la durée du transport qui doit être d’au moins
une heure, prix et date de la signature. Le conducteur doit exhiber sur réquisition des membres de la Police grand-
ducale et des fonctionnaires de l’Administration des Douanes et Accises, chargés de l’exécution de la législation
applicable aux services des taxis, pour la voiture de location avec chauffeur qu’il met à disposition d’un client, un
exemplaire du contrat signé avec ce client.»
A l’article 73 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le chiffre 1 de la lettre A) de
l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant
«1. un tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h,»
A l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le point 6. «Les maladies du
système nerveux» est remplacé par le texte suivant
«6. Les maladies neurologiques et syndrome de l’apnée obstructive du sommeil
6.1. Les maladies neurologiques
La délivrance et le renouvellement du permis de conduire sont refusés aux personnes atteintes d’une affection
neurologique grave, sauf sur avis motivé de la Commission médicale. Dans son avis, la Commission médicale tient
compte, en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité, des troubles neurologiques dus à des
affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs,
sensoriels, trophiques, perturbant l’équilibre et la coordination.
La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire peut être, dans ces cas, subordonné à des examens
périodiques en cas de risques d’aggravation.
6.2. Le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil
Le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré correspond à un nombre d’apnées et d’hypopnées par
heure (index d’apnées et hypopnées) compris entre 15 et 29, et le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil
sévère correspond à un index d’apnées et hypopnées supérieur ou égal à 30. Ces deux syndromes sont associés à
une somnolence diurne excessive.
6.2.1. S’il existe pour l’intéressé une suspicion du syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère,
un avis médical plus approfondi doit être émis par la Commission médicale avant la délivrance ou le renouvellement
du permis de conduire par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Il peut leur être recommandé de
ne pas conduire jusqu’à ce que le diagnostic soit confirmé.
6.2.2. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé si l’intéressé porteur d’un syndrome de l’apnée
obstructive du sommeil modéré ou sévère démontre que son affection fait l’objet d’un contrôle approprié, qu’il suit
un traitement adéquat et qu’il y a une amélioration de sa somnolence, le cas échéant, qui est confirmée par un avis
motivé de la Commission médicale.
6.2.3. a) Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire
L’intéressé porteur d’un syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère sous traitement doit se
soumettre à un examen médical régulier au moins tous les trois ans, afin d’établir dans quelle mesure le traitement
est respecté, s’il est nécessaire de poursuivre le traitement et si une bonne vigilance est maintenue.
b) Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire
L’intéressé porteur d’un syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère sous traitement doit se
soumettre à un examen médical régulier au moins chaque année, afin d’établir dans quelle mesure le traitement est
respecté, s’il est nécessaire de poursuivre le traitement et si une bonne vigilance est maintenue.»
L’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. Au paragraphe 2., le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant
«Le permis de conduire des catégories C, CE, D ou DE, obtenu sur un véhicule automoteur avec changement
de vitesse automatique, n’est pas limité à la conduite de véhicules automoteurs avec changement de vitesse
automatique, si les personnes concernées sont déjà titulaires d’un permis de conduire des catégories B, BE, C,
CE, C1, C1E, D, DE, D1 ou D1E, valable pour la conduite d’un véhicule automoteur avec changement de vitesse
manuel.»
2. Au paragraphe 4., l’alinéa 2 du point c) est supprimé.
3. Au même paragraphe 4., la première phrase de l’alinéa 3 du point c) est remplacée par le texte suivant
«Pour être admis comme accompagnateur, le concerné doit joindre à sa demande la pièce spécifiée sous 2) de
l’alinéa 2 de l’article 78.»
4. Au même paragraphe 4., la dernière phrase de l’alinéa 3 du point c) est supprimée.
5. Au même paragraphe 4., le point e) est remplacé par le texte suivant
«e) Avant les trois dernières leçons précédant l’épreuve pratique de l’examen, le ou les accompagnateurs doivent
remettre à l’instructeur agréé un rapport écrit relatant l’évolution du candidat au cours de la conduite
accompagnée, dont le modèle est arrêté par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. La remise
dudit rapport doit être consignée sur le certificat d’apprentissage.»
6. A la première phrase du point g) du même paragraphe 4., la mention «l’annulation de la carte de légitimation»
est remplacée par la mention «la déchéance de la qualité d’accompagnateur».
A l’article 81 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la dernière phrase est supprimée.
A l’article 82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le point 1. de l’alinéa 3 est
remplacé par le texte suivant
«1. la catégorie AM est délivrée sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des connaissances théoriques
suffisantes sur la législation en matière de circulation routière et qui a participé avec succès au cours de formation
dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions;».
A l’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, il est inséré au paragraphe 2.
un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3 libellé comme suit
«La transcription des permis de conduire émis par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen
requiert la réussite à un examen de contrôle, si le titulaire omet de transcrire son permis de conduire endéans le
délai prévu à l’alinéa 1».
L’article 87 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit
1. Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
«A partir de l’âge de 70 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum
de cinq ans, sans que la durée de validité dépasse l’âge de 80 ans des titulaires. A partir de l’âge de 80 ans des
titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum de deux ans.»
2. Le paragraphe 2. est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit
«Pour les permis de conduire dont la durée de validité d’une ou de plusieurs catégories est venue à échéance il
y plus de 6 ans, le renouvellement requiert la réussite à un examen de contrôle. L’examen de contrôle qui porte
sur la ou les catégories à renouveler répond aux modalités du paragraphe 3. de l’article 81.»
L’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit
1. Au paragraphe 3., l’alinéa 1 est remplacé par le texte suivant
«3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4. du présent article, l’arrêté pris par le ministre en charge
des Transports sur base du paragraphe 1er de l’article 2 modifié ou du paragraphe 3. de l’article 2bis de la loi du
14 février 1955 précitée qui porte retrait pur et simple ou suspension du droit de conduire dans le cadre du
permis à points, est notifié à la personne intéressée par la police grand-ducale à la demande du ministre. Cette
notification comporte l’obligation pour la personne intéressée de remettre son ou ses permis de conduire
aux membres de la police grand-ducale, chargés de l’exécution de la décision et donne lieu au signalement de
l’intéressé.»
2. Le paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant
«4. La décision du ministre ayant les Transports dans ses attributions prise sur base du paragraphe 1er de l’article 2
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, qui porte retrait d’une ou de plusieurs catégories, sans pour
autant porter retrait de toutes les catégories, est communiquée à l’intéressé sous pli fermé et recommandé,
accompagné d’un avis de réception. Il en est de même pour les décisions du ministre en charge des Transports
portant restriction de la validité, voire de l’usage du permis de conduire ou prorogation ou renouvellement de
la période de stage.
Si l’intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de se faire délivrer contre remise de son ancien permis
de conduire un nouveau permis de conduire endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision
devient effective le jour la délivrance du nouveau permis de conduire, ou à défaut, quinze jours après la date de
l’acceptation de la lettre recommandée.
La décision du ministre ayant les Transports dans ses attributions prise sur base du paragraphe 1er de l’article 2
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, qui porte retrait du permis de conduire sur base d’une renonciation
volontaire au permis de conduire, est communiquée à l’intéressé sous pli fermé et recommandé, accompagné
d’un avis de réception. La décision devient effective le jour de l’acceptation du pli recommandé ou à défaut à
partir du jour indiqué par les services postaux comme date de refus de l’intéressé d’accepter le pli recommandé
ou d’expiration du délai imparti à la personne concernée pour retirer le pli recommandé.
Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par les
services postaux, la notification a lieu dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 3.»
Aux chiffres 2. et 4. de l’article 102ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la
mention «de l’article 156bis, sixième alinéa:» est remplacée par la mention «de l’article 156bis, paragraphe 1er, alinéa 4:».
L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. Sous V (Signaux d’indication), la rubrique 24c. «Balise» est remplacée comme suit
«24c. Balise
E
E
E,24c
E,24cb
E,24c
E,24c
ca
cc
Les signaux E,24c et E,24cb indiquent le tracé de la chaussée à la hauteur d’une bifurcation ou la délimitation de
la chaussée à la hauteur d’un rétrécissement ou d’un obstacle. Les surfaces noires peuvent être de couleur bleu
foncé. Le signal peut être répété au revers du panneau.
Les signaux E,24ca et E,24cc indiquent les délimitations frontales ou latérales d’un chantier. Le signal peut être
répété au revers du panneau.»
2. Sous le même chiffre V, à la rubrique 25. «Zone résidentielle», les illustrations des signaux E,25a et E,25b sont
remplacées par les illustrations suivantes
E,25a
E,25b
3. Sous le même chiffre V, à la rubrique 26. «Zone de rencontre», les illustrations des signaux E,26a et E,26b sont
remplacées par les illustrations suivantes
E,26a
E,26b
4. Sous le même chiffre V, la rubrique 33. «Poste d’essence» est remplacée comme suit
«33. Poste d’essence
F,4a
Le signal F,4a peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence.
F,4b
Le signal F,4b peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où du gaz de pétrole liquéfié
peut être obtenu.
F,4c
Le signal F,4c peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où du gaz naturel comprimé
peut être obtenu.
F,4d
Le signal F,4d peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où du gaz naturel liquéfié peut
être obtenu.
F,4e
Le signal F,4e peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où de l’hydrogène peut être obtenu.
F,4f
Le signal F,4f peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence équipé de points de recharge
pour véhicules électriques.»
5. Sous IX (Symboles et inscriptions additionnels), à la rubrique 2.1., les tirets sont complétés par un cinquième tiret
au texte et illustration suivants
«– véhicules automoteurs électriques et
véhicules automoteurs électriques hybrides
raccordés au point de recharge
»
6. Sous le même chiffre IX, le texte de la rubrique 2.5. est remplacé par le texte suivant
«2.5. Les sous-catégories du modèle 5 indiquent que le signal d’interdiction ou le signal E,14 qu’elles complètent
n’est pas applicable à la ou les catégories d’usagers ou de véhicules dont le symbole ou l’inscription accompagne
la mention «excepté» ou «excepté/frei».
Le modèle 5a, dont les illustrations ci-après sont des exemples, indique que le signal n’est pas applicable aux»
7. A la même rubrique 2.5., les tirets sont complétés par un cinquième tiret au texte et illustration suivants
«– véhicules automoteurs électriques et
véhicules automoteurs électriques hybrides
raccordés au point de recharge
»
L’article 111 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. Le cinquième tiret du paragraphe 5. est remplacé par le libellé suivant
«– A7, de la jonction de Grünewald jusqu’à l’échangeur de Schieren;»
2. Le paragraphe 5. est complété par un alinéa 2 au texte suivant
«Les voies publiques suivantes sont considérées comme routes pour véhicules automoteurs et signalées comme
telles
– B3, du giratoire Gluck jusqu’au CR224;
– B7, de l’échangeur de Schieren jusqu’à la N27A.»
L’article 131bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. La phrase introductive de l’alinéa 1er du paragraphe 2. est remplacée par le texte suivant
«L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est obligatoire pour».
2. La phrase introductive de l’alinéa 2 du même paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant
«L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est autorisé pour».
3. Le dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant
«Les conducteurs qui circulent ou manœuvrent sous le couvert de feux clignotants doivent tenir compte en toute
circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.»
Au paragraphe 2. de l’article 136 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le troisième
tiret de l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
«– dans le sens de l’accès interdit d’une chaussée pourvue du signal C,1a, sauf signalisation contraire;».
A l’article 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le premier tiret de l’alinéa 2
du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant
«– les conducteurs de véhicules automoteurs doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir
par rapport au véhicule qui précède une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux
secondes;».
L’article 156bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. A l’alinéa 3 du paragraphe 1er, troisième phrase, la mention «à l’alinéa 1er» remplace la mention «au troisième
alinéa».
2. Le paragraphe 5. est remplacé par le texte suivant
«5. Les interdictions et limitations prévues par le présent article ainsi que l’obligation de quitter une voie de
circulation en amont d’un tronçon fermé ou ouvert à contresens s’appliquent à partir du support porteur de
panneaux de signalisation à messages variables ou des signaux colorés lumineux précités le plus approprié en
amont du tronçon de chaussée d’autoroute où lesdites interdictions et limitations sont d’application. Elles
prennent fin en aval de ce tronçon à partir du premier support porteur approprié ou à partir de tout autre
endroit approprié situé en amont du premier support, moyennant la mise en place d’une signalisation conforme
au paragraphe 1er du présent article. Le plafond réglementaire de la vitesse admise peut être réduit de façon
progressive en amont du tronçon comportant une des limitations de vitesse prévues à l’alinéa 3 du paragraphe
1er.»
A l’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le point 2° de la lettre n) du
paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant
«2° conducteurs et passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles, avec ou sans side-cars, dès lors que
ces véhicules sont munis d’une carrosserie et équipés d’ancrages pour ceintures de sécurité et de ceintures de
sécurité répondant aux exigences du paragraphe 1er de l’article 24quinquies et à condition pour le conducteur et
les passagers d’utiliser ces ceintures conformément à l’article 160bis lorsque le véhicule est en circulation.»
A l’article 160bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, l’alinéa 1 du paragraphe 4.
est remplacé par le texte suivant
«Il est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, de transporter des
enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial couvert par une marque
d’homologation délivrée soit sur base du règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à
l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants, soit du règlement (ECE) N° 129 concernant les prescriptions
uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules automobiles,
soit de la directive 77/541/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur, ou de toute adaptation ultérieure desdits
règlements ou de ladite directive.»
A l’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le paragraphe 1er est remplacé
par le texte suivant
«1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 87, les permis de conduire des
catégories A, B, B+E et F et des sous-catégories A1, A2 et A3, délivrés avant le 1er janvier 2010, sont valables jusqu’à
l’âge de 50 ans des titulaires et expirent à la date limite y inscrite. La durée de validité de ces permis de conduire
qui vient à échéance après le 1er janvier 2010, est renouvelée sans frais jusqu’à l’âge de 60 ans des titulaires sur
convocation de la SNCA, sous condition de la production par le titulaire d’une photographie répondant aux critères
sous 5) du deuxième alinéa de l’article 78 et de la remise de l’ancien permis de conduire. En vue du renouvellement
de la durée de validité de ces permis de conduire qui vient à échéance avant le 1er janvier 2010, les titulaires doivent
en outre produire le certificat médical dont question sous 1) du deuxième alinéa de l’article 78.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l’article 87, les permis de conduire des
catégories A, A1, A2, AM, B, BE et F, délivrés avant le 1er septembre 2015 et dont le titulaire est âgé d’au moins 70
ans, expirent à la date limite y inscrite. La durée de validité de ces permis de conduire qui vient à échéance à partir du
1er septembre 2015 est prolongée sans frais respectivement de deux ans ou d’un an en fonction de l’âge du titulaire
conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l’article 87 sur convocation de la SNCA,
sous condition de la production par le titulaire d’une photographie répondant aux critères sous 5) du deuxième
alinéa de l’article 78 et de la remise de l’ancien permis de conduire. En vue de la prolongation de la durée de validité
de ces permis de conduire qui vient à échéance avant le 1er septembre 2015, le titulaire doit en outre produire le
certificat médical dont question sous 1) du deuxième alinéa de l’article 78.
L’équivalence à la catégorie B+E n’est pas accordée à la catégorie E1 des permis de conduire délivrés avant le 1er
octobre 1996.»
Chapitre 2 - Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents
ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière
des véhicules et en matière de permis à points
A l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise
en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant
«1. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seuls
cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la police grand-ducale
ou de l’administration des douanes et accises.»
La partie A. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-
ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents
ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis
à points est modifiée comme suit
1. La rubrique 5 est supprimée.
2. La rubrique 9 est remplacée par le texte suivant
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
«9
-01
Dépassement du chargement à l’avant d’un
véhicule routier dont la hauteur ne dépasse pas
deux mètres
-02
Défaut
d’une
autorisation
ministérielle
permettant que le chargement, équipement ou
accessoire, démontable ou non, dépasse de plus
d’un mètre une des faces latérales du véhicule
-03
Défaut
d’une
autorisation
ministérielle
permettant que le chargement, équipement
ou accessoire, démontable ou non, dépasse de
plus de deux mètres la face avant ou arrière du
véhicule
-04
Défaut
d’une
autorisation
ministérielle
permettant que les équipements et accessoires
dépassent de plus de cinq mètres la face arrière
du véhicule destiné à être utilisé dans une
exploitation agricole
-05
Défaut de signalisation ou signalisation non
réglementaire d’un chargement, équipement ou
accessoire, démontable ou non, dépassant la
face avant ou arrière du véhicule de plus d’un
mètre
-06
Défaut de signalisation ou signalisation non
réglementaire d’un chargement, équipement ou
accessoire, démontable ou non, dépassant une
des faces latérales du véhicule de plus de 0,20m
74»
3. La rubrique 10 est remplacée par le texte suivant
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
«10
-01
Transport par le conducteur d’un cycle, d’un
véhicule assimilé à un cycle, d’un cyclomoteur,
d’un motocycle ou d’un motocycle à side-
car d’objets ou marchandises gênants pour la
conduite ou dangereux pour la circulation
-02
Chargement non réglementaire d’un cycle, d’un
véhicule assimilé à un cycle, d’un cyclomoteur,
d’un cyclomoteur à trois roues, d’un motocycle
ou d’un motocycle à side-car, d’un tricycle ou
d’un quadricycle
74»
4. A la rubrique 12 + 12bis, les infractions 01 à 14 sont remplacées par le texte suivant
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
«-01
Dépassement de la m. m. a. d’un véhicule ou
d’un ensemble de véhicules couplés
-02
Dépassement de la m. m. a. sur un essieu
-03
Traction d’un véhicule traîné, dont la masse
maximale par essieu est supérieure à 10t sans
pour autant dépasser 12t, à une vitesse de plus
de 25km/h
-04
Défaut de respecter le rapport réglementaire
entre la puissance du moteur et la m. m. a. d’un
véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés
-05
Inobservation de la charge utile réglementaire
d’un véhicule automoteur destiné au transport
de choses
-06
Inobservation du rapport minimum de 1:4
entre la masse supportée par le ou les essieux
moteurs et la masse en charge d’un véhicule ou
d’un ensemble de véhicules couplés
-07
Inobservation du rapport minimum de 1:5 entre
la charge du ou des essieux directeurs et la
masse en charge d’un véhicule automoteur
-08
Masse en charge d’une remorque ou d’un
véhicule traîné supérieure à la masse de
remorquage maximale autorisée du véhicule
tracteur
-09
Inobservation du rapport réglementaire entre la
masse à vide d’un tracteur et la m. m. a. ou la
masse en charge de la remorque ou du véhicule
traîné
74»
5. A la même rubrique 12 + 12bis, les anciennes infractions 15 à 27 sont renumérotées 10 à 22.
6. A la rubrique 14, l’infraction 03 est remplacée par le texte suivant
«-03
Traction d’un véhicule traîné à une vitesse
supérieure à 40km/h
74»
7. A la même rubrique 14, l’ancienne infraction 03, renumérotée 04, est remplacée par le texte suivant
«-04
Traction d’un véhicule traîné à une vitesse
supérieure à 25km/h, sans que le véhicule
tractant soit couvert par un certificat de
contrôle technique en cours de validité
74»
8. La même rubrique 14 est complétée in fine par une nouvelle infraction 05 libellée comme suit
«-05
Défaut du disque prévu à la rubrique 2.16 g) du
paragraphe 2 de l’article 2
74»
9. A la rubrique 24, l’infraction 02 est remplacée par le texte suivant
«-02
Usage d’un véhicule dont l’extérieur ou le
chargement présente des parties saillantes,
pointues ou coupantes, à moins que ces
parties ne soient indispensables du point de
vue technique ou ne soient requises sur un
équipement destiné à une utilisation dans une
exploitation agricole
74»
10. A la même rubrique 24, l’infraction 03 est supprimée.
11. La même rubrique 24 est complétée in fine par les nouvelles infractions 03 et 04 libellées comme suit
«-03
Défaut pour le véhicule visé à l’alinéa 2 de
l’article 24 d’être muni d’un cache lorsque
l’élément saillant, pointu ou coupant se trouve à
une hauteur du sol de moins de 2 mètres et que
le véhicule n’est pas utilisé aux fins de travaux
sur la voie publique
74»
-04
Défaut pour le véhicule visé à l’alinéa 2 de
l’article 24 d’être signalé par un feu jaune
clignotant, visible de tout côté, lorsque l’élément
saillant, pointu ou coupant n’est pas couvert par
un cache et que le véhicule est utilisé aux fins de
travaux sur la voie publique
74»
12. A partir du 1er février 2016 la phrase introductive de la rubrique 24bis +24ter est remplacée par le texte suivant
«Usage d’un autobus, d’un autocar, d’une
remorque, d’un véhicule automoteur destiné
au transport de choses ou d’un véhicule
porte-conteneur transportant des conteneurs
dépassant de plus de 60 cm le point extrême
arrière du véhicule porte-conteneur:»
13. A la rubrique 44, une phrase introductive est insérée avec le texte suivant
«Usage d’un véhicule équipé en dépanneuse,
d’un véhicule destiné au transport de véhicules
tombés en panne ou accidentés, d’un véhicule
destiné et équipé aux fins du dépannage ou de
la réparation de véhicules tombés en panne ou
d’un tracteur qui n’est pas équipé:»
14. A la même rubrique 44, le libellé de l’infraction 01 est modifié comme suit
«-01
– d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants
réglementaires
49»
15.
A la rubrique 49, la phrase introductive des infractions 11 à 14 est remplacée par le texte suivant
«Usage d’un dispositif monté sur l’attache-
remorque et destiné à transporter des choses»
16.
A la même rubrique 49, l’infraction 12 est remplacée par le texte suivant
«-12
– qui ne dépasse pas, y compris son chargement,
le gabarit du véhicule
74»
17. A la même rubrique 49, une nouvelle infraction 13 est insérée avec le libellé suivant
«-13
– qui a une masse en charge ne dépassant pas
la masse maximale autorisée sur le point
d’attelage
74»
18. A la même rubrique 49, les anciennes infractions 13 à 24 sont renumérotées 14 à 25.
19. A la même rubrique 49, une nouvelle infraction 26 est ajoutée in fine avec le texte suivant
«-26
– Mise en circulation d’un véhicule muni
d’équipements ou de marquages pouvant
mener à confusion entre ce véhicule et les
véhicules de la Police, de l’Administration
des douanes, de l’Administration des
services de secours, des services d’incendie
et de sauvetage et du service d’aide médicale
urgente, les ambulances, les véhicules utilisés
pour le transport de sang, ainsi que les
véhicules d’autres Administrations publiques
74»
20. A la rubrique 51, une nouvelle infraction 04 est insérée avec le texte suivant
«-04
– Défaut d’autorisation ministérielle ou non-
respect des conditions de l’autorisation
ministérielle pour le transport de personnes
sur la surface ou dans la cellule de chargement
d’un véhicule routier
74»
21.
A la même rubrique 51, les anciennes infractions 04 à 06 sont renumérotées 05 à 07.
22.
À la rubrique 54, l’infraction 15 est supprimée. Les anciennes infractions 16 à 20 sont renumérotées 15 à 19.
23.
A la rubrique 56bis, deux nouvelles infractions 06 et 07 sont insérées avec le texte suivant
«-06
Défaut d’un contrat écrit contenant les
mentions précisées au 3e alinéa du paragraphe 2
de l’article 56bis
-07
Défaut pour le conducteur d’une voiture de
location avec chauffeur d’exhiber un contrat
signé avec le client
24»
24. A la même rubrique 56bis, les anciennes infractions 06 et 07 sont renumérotées 08 et 09.
25. A la rubrique 80, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant
«-01
Défaut pour le candidat de faire valider son
certificat d’apprentissage pour la conduite
accompagnée et d’y faire inscrire le nom de son
ou de ses accompagnateurs
24»
26. A la même rubrique 80, l’infraction 05 est supprimée et l’infraction 06 renumérotée 05 en conséquence.
27. A la rubrique 109, l’infraction 02 est supprimée. Les infractions 03 à 06 sont respectivement renumérotées 02 à
05.
28. A la rubrique 131bis, la phrase introductive des infractions 03 à 09 est remplacée par le texte suivant
«Défaut d’utiliser les feux clignotants»
29. A la même rubrique 131bis, l’infraction 09 est remplacée par le texte suivant
«-09
– Circulation sous le couvert de feux
clignotants sans tenir compte des exigences
de la sécurité de la circulation
74»
30.
A la rubrique 136, l’infraction 04 est remplacée par le texte suivant
«-04
Défaut de céder la priorité en sortant d’une
chaussée pourvue du signal C,2 ou C,2a ou en
sortant dans le sens interdit d’une chaussée
pourvue du signal C,1a, sauf signalisation
contraire
74»
Chapitre 3 - Dispositions finales
Les dispositions des articles 28 et 39 entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Par dérogation à l’article 175, alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les
signaux E,25a, E,25b, E,26a et E,26b remplacés par le présent règlement grand-ducal en son article 31 sous 2. et 3.
cessent d’être applicables à partir du 1er novembre 2015.»
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-
ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 25 juillet 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Le Ministre de la Sécurité intérieure,
Etienne Schneider
Le Ministre de la Justice,
Felix Braz
Dir. 2014/0037/UE et 2014/0085/UE.
Règlement ministériel du 25 juillet 2015 modifiant le règlement ministériel du 30 mars 2012
relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis de conduire.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Arrête