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Texte législatif (1 Articles)
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– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion de Nauru.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de Nauru.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion de Nauru.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de Chypre; adhésion de Nauru.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié les Amendements désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en
Adhésion (a)
vigueur
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
29.06.1990
25.11.1992
17.09.1997
03.12.1999
Chypre
02.09.2004
01.12.2004
Nauru
10.09.2004(a)
10.09.2004(a)
10.09.2004(a)
10.09.2004(a)
09.12.2004
Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation
des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Ratification de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 mai 2004 la Géorgie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2004.
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la Géorgie du 6 septembre 2004,
enregistrée au Secrétariat Général le 8 septembre 2004.
Conformément à l’article 23 de la Convention, la République de Géorgie déclare que les noms et fonctions des
autorités centrales désignées par le Gouvernement géorgien et chargées de la mise en œuvre de la Convention, sont
- Mr Nikoloz GEGUTCHADZE, Head of the Financial Monitoring Service of Georgia
National Bank of Georgia – 3/5 Leonidze str. – Tbilisi 0105
Tel.: (995.32) 92.36.78/92.33.48 – Fax: (995.32) 93.69.41 – Email: Nikag@fms.gov.ge
- Mr Kakhaber GURASASHVILI, Head of the Division of the Management of Civil, Financial and Industrial Law, Legal
Expertise of the Ministry of Justice of Georgia
Tel.: (995 32) 75.82.62
- Mr Valeri TSERTSCADZE, Head of the Legal Expertise Service of the Prosecutor General of Georgia
Tel.: (995.99) 19.34.89.
Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars 1992. – Adhésion de la République
de Croatie.
Le 2 novembre 2004 a été déposé auprès du Gouvernement hongrois, respectivement auprès du Gouvernement
canadien, dépositaires du Traité désigné ci-dessus, l’instrument d’adhésion de la République de Croatie de cet Acte, qui
entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2005.
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York,
le 9 décembre 1994. – Adhésion de la République populaire de Chine et du Libéria.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
République populaire de Chine
22.09.2004
22.10.2004
Libéria
22.09.2004
22.10.2004
République populaire de Chine
Réserve
«La République populaire de Chine formule une réserve à l’égard de l’Article 22, paragraphe 1 de la Convention sur
la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et ne se considère pas liée par les dispositions de
l’Article 22, paragraphe 1.»
Communication
«Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de
Hong Kong de la République populaire de Chine et à l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative
spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide
que la Convention s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale
de Macao de la République populaire de Chine.»
– Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effet traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980. – Pologne, Malte, Sri Lanka et Sierra Leone: consentement à
être lié.
– Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il
a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi
des certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Paraguay,
Malte, Sri Lanka et Sierra Leone: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus aux dates indiquées
ci-après
Etat
Protocole du
Protocole du
Entrée en
13.10.1995
03.05.1996
vigueur
Paraguay
22.09.2004
22.03.2005
Pologne
23.09.2004
23.03.2005
Malte
24.09.2004
24.09.2004
24.03.2005
Sri Lanka
24.09.2004
24.09.2004
24.03.2005
Sierra Leone
30.09.2004
30.09.2004
30.03.2005
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de Madagascar;
adhésion du Libéria.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Madagascar
22.09.2004
21.12.2004
Libéria
22.09.2004 (a)
21.12.2004
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 septembre
2004 l’Autriche a ratifié l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 décembre
2004.
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9
décembre 1999. – Ratification de la Colombie et de la Slovénie; adhésion de la Dominique, du
Sénégal et du Niger.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Colombie
14.09.2004
14.10.2004
Slovénie
23.09.2004
23.10.2004
Dominique
24.09.2004 (a)
24.10.2004
Sénégal
24.09.2004 (a)
24.10.2004
Niger
30.09.2004 (a)
30.10.2004
Colombie
Déclaration
Conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, la Colombie déclare qu’elle ne se considère pas
liée par le paragraphe 1.
D’autre part, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention, j’avise que l’Etat colombien établit sa
compétence en vertu de sa législation nationale s’agissant du paragraphe 2.
Slovénie
Notification
Conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme, la République de Slovénie déclare qu’elle a établi sa compétence sur les infractions prévues au paragraphe 2.
Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile
présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin, le 15 juin
1990. – Adhésion de la Lituanie.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A, no. 162 du 20 septembre 2004 il y a lieu de lire à la page 2491 «qui est entrée en vigueur à l’égard
de cet Etat le 1er août 2004» au lieu de «qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août 2004».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange