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1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

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A. Vivulskio g. 11

2693 Vilnius

Lituanie,

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Courriel: post@socmin.lt

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion de Nauru.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de Nauru.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion de Nauru.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de Chypre; adhésion de Nauru.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié les Amendements désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en

Adhésion (a)

vigueur

Amendement

Amendement

Amendement

Amendement

29.06.1990

25.11.1992

17.09.1997

03.12.1999

Chypre

02.09.2004

01.12.2004

Nauru

10.09.2004(a)

10.09.2004(a)

10.09.2004(a)

10.09.2004(a)

09.12.2004

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation

des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Ratification de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 mai 2004 la Géorgie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2004.

Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la Géorgie du 6 septembre 2004,

enregistrée au Secrétariat Général le 8 septembre 2004.

Conformément à l’article 23 de la Convention, la République de Géorgie déclare que les noms et fonctions des

autorités centrales désignées par le Gouvernement géorgien et chargées de la mise en œuvre de la Convention, sont

- Mr Nikoloz GEGUTCHADZE, Head of the Financial Monitoring Service of Georgia

National Bank of Georgia – 3/5 Leonidze str. – Tbilisi 0105

Tel.: (995.32) 92.36.78/92.33.48 – Fax: (995.32) 93.69.41 – Email: Nikag@fms.gov.ge

- Mr Kakhaber GURASASHVILI, Head of the Division of the Management of Civil, Financial and Industrial Law, Legal

Expertise of the Ministry of Justice of Georgia

Tel.: (995 32) 75.82.62

- Mr Valeri TSERTSCADZE, Head of the Legal Expertise Service of the Prosecutor General of Georgia

Tel.: (995.99) 19.34.89.

Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars 1992. – Adhésion de la République

de Croatie.

Le 2 novembre 2004 a été déposé auprès du Gouvernement hongrois, respectivement auprès du Gouvernement

canadien, dépositaires du Traité désigné ci-dessus, l’instrument d’adhésion de la République de Croatie de cet Acte, qui

entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2005.

Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York,

le 9 décembre 1994. – Adhésion de la République populaire de Chine et du Libéria.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

République populaire de Chine

22.09.2004

22.10.2004

Libéria

22.09.2004

22.10.2004

République populaire de Chine

Réserve

«La République populaire de Chine formule une réserve à l’égard de l’Article 22, paragraphe 1 de la Convention sur

la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et ne se considère pas liée par les dispositions de

l’Article 22, paragraphe 1.»

Communication

«Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de

Hong Kong de la République populaire de Chine et à l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative

spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide

que la Convention s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale

de Macao de la République populaire de Chine.»

– Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la

«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent

être considérées comme produisant des effet traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination» du 10 octobre 1980. – Pologne, Malte, Sri Lanka et Sierra Leone: consentement à

être lié.

– Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il

a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi

des certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Paraguay,

Malte, Sri Lanka et Sierra Leone: consentement à être lié.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus aux dates indiquées

ci-après

Etat

Protocole du

Protocole du

Entrée en

13.10.1995

03.05.1996

vigueur

Paraguay

22.09.2004

22.03.2005

Pologne

23.09.2004

23.03.2005

Malte

24.09.2004

24.09.2004

24.03.2005

Sri Lanka

24.09.2004

24.09.2004

24.03.2005

Sierra Leone

30.09.2004

30.09.2004

30.03.2005

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de Madagascar;

adhésion du Libéria.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Madagascar

22.09.2004

21.12.2004

Libéria

22.09.2004 (a)

21.12.2004

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de l’Autriche.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 septembre

2004 l’Autriche a ratifié l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 décembre

2004.

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9

décembre 1999. – Ratification de la Colombie et de la Slovénie; adhésion de la Dominique, du

Sénégal et du Niger.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Colombie

14.09.2004

14.10.2004

Slovénie

23.09.2004

23.10.2004

Dominique

24.09.2004 (a)

24.10.2004

Sénégal

24.09.2004 (a)

24.10.2004

Niger

30.09.2004 (a)

30.10.2004

Colombie

Déclaration

Conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, la Colombie déclare qu’elle ne se considère pas

liée par le paragraphe 1.

D’autre part, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention, j’avise que l’Etat colombien établit sa

compétence en vertu de sa législation nationale s’agissant du paragraphe 2.

Slovénie

Notification

Conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du

terrorisme, la République de Slovénie déclare qu’elle a établi sa compétence sur les infractions prévues au paragraphe 2.

Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile

présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin, le 15 juin

1990. – Adhésion de la Lituanie.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A, no. 162 du 20 septembre 2004 il y a lieu de lire à la page 2491 «qui est entrée en vigueur à l’égard

de cet Etat le 1er août 2004» au lieu de «qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août 2004».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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