Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944 concer- nant l'ajournement de la Chambre des Députés.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, le 6 novembre 1944.
Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944 concer-
nant l'ajournement de la Chambre des Députés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce
de Dieu,
Grande-Duchesse
de
Luxembourg, Duchesse de
Nassau etc., etc., etc.
Vu les articles 72 et 73 de la Constitution ;
Vu l'article 1 e r du règlement intérieur de la
Chambre des Députés du 5 décembre 1877;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er
Par
dérogation à l'article 1 e r du
règlement d'ordre intérieur de la Chambre
des
Députés du 5 décembre 1877 la Chambre
des
Députés se réunira en session ordinaire pour l'année
1944—1945 entre le 7 novembre et le 7 décembre
1944, à une date à fixer par Nous.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au
Mémorial.
Londres, le 6 novembre 1944.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Charlotte,
Arrêté ministériel du 17 octobre 1944, instituant
une Commission du Livre.
Le Ministre des Arts et des Sciences,
Le Ministre de la Justice,
Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif
aux mesures de dépossession effectuées par l'en-
nemi;
Vu l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 modi-
fiant l'arrêté sus-mentionné ;
Attendu que la force occupante allemande et en
particulier l'administration civile allemande ainsi
que la Gestapo ont pillé les bibliothèques publiques,
professionnelles et privées ;
Attendu que les livres qui n'ont pas été acheminés
vers l'Allemagne se trouvent éparpillés dans dif-
férents immeubles ayant été occupés par les Alle-
mands et dans les bibliothèques laissées par les
fugitifs, même dans des bibliothèques privées appar-
tenant à des ressortissants allemands ;
Attendu que ces livres doivent être rendus à
leurs propriétaires pour autant que faire se peut ;
Attendu que les livres dont le propriétaire ne
peut être identifié présentent souvent un grand
intérêt pour la Bibliothèque Nationale ou les autres
bibliothèques publiques ;
Attendu qu'il en est de même des livres se trouvant
parmi les biens sequestrés ;
Arrête
Art. 1 e r. Il est institué une Commission du Livre
qui a pour mission de
1° rechercher les livres dont il est question ci-
dessus,
2° réunir ces livres dans les locaux de la Biblio-
thèque Nationale,
3° procéder au triage de ces livres et en faire un
aperçu par auteur et par propriétaire légal en ayant
soin de mentionner le détenteur chez qui ils ont
été trouvés,
4° remettre au propriétaire luxembourgeois exilé
ou non ceux des livres dont la provenance peut
N° 12
Montag, den 6. November 1944.
être identifiée, remettre après taxation les livres
dont le propriétaire n'a pu être identifié à la Biblio-
thèque Nationale ou aux bibliothèques publiques,
professionnelles ou scolaires.
Sont nommés membres de cette com-
mission
1° M. Pierre Frieden, directeur de la Bibliothèque
Nationale à Luxembourg, qui remplira les fonctions
de président ;
2° M, Alphonse Schummer, ingénieur, à Luxem-
bourg, rue Bel Air 173 ;
3° M. Jean Palgen, professeur à l'Ecole Ind. et
Com. de Luxembourg ;
4° M. Antoine May, préposé aux Archives du
Gouvernement à Luxembourg.
La Commission coordonnera ses travaux
avec ceux de la Commission du Séquestre et sou-
mettra au Gouvernement les propositions et sug-
gestions qu'elle jugera répondre à sa mission.
La Commission se réunira sur la convo-
cation du président, dans le bureau du directeur
de la Bibliothèque Nationale à Luxembourg.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial
Un exemplaire en sera remis à chacun des membres
de la Commission du Livre pour lui servir de titre
et à la Commission du Séquestre pour information.
Luxembourg, le 17 octobre 1944.
Le Ministre des Arts et des Sciences,
Jos. Bech.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Erratum.
La deuxième phrase de l'article 5 de l'arrêté
grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création
d'une Inspection des Institutions sociales, publié
à la page 77 du Mémorial No 10 du 28 octobre
1944, est à lire comme suit
«La situation des attachés est réglée par la
«loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme
«de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement
«légal du louage de service des employés privés.
Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 25 octobre 1944
démission honorable de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Koerich a été accordée à
M. Pierre Henn, maître-boucher à Koerich.
Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Pierre Flammang, entrepreneur à Koerich, a
été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Koerich.
Par arrêté grand-ducal en date du 2 novembre 1944 M. Jean-Pierre Hilger a été démis de ses
fonctions de bourgmestre de la commune de Schuttrange.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I, Luxembourg.