Mercredi, le 8 octobre 1947.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
N° 45
Mercredi, le 8 octobre 1947.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch,
den 8. Oktober 1947.
Arrêté grand-ducal
du 15 septembre
1947, portant
fixation
de la somme aversionnelle allouée
aux juges de paix et greffiers du canton d´Esch-
sur-Alzette.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 98 de la loi du 18.2.1885, sur l´orga-
nisation judiciaire ;
Vu l´art. 4 de la loi du 20 mars 1908, l´art. 4
de l´arrêté de la Régente du 20 décembre 1908
et l´art. 1 er de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre
1920, concernant l´organisation de la justice de
paix du canton d´Esch-sur-Alzette ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté
susvisé du 8 octobre 1920, la somme aversionnelle
allouée aux juges de paix et greffiers d´Esch-sur-
Alzette est fixée à 325 francs par mois, à partir
du 1er mai 1947.
Les projets pour la construction des bâtiments scolaires ainsi que pour l´aménagement des
logements de service du personnel enseignant doivent répondre aux conditions exposées dans l´annexe.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 5. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation.
Par modification au nouveau § 127 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre
1938 (3) le taux de la décharge de l´accise en cas d´exportation de bières en dehors du territoire de l´Union
Economique belgo-luxembourgeoise, est fixé à 120 francs par hectolitre de bière.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Beauly, le 15 septembre 1947.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Arrêté ministériel
du 20 septembre 1947 établissant de nouvelles directives pour
les constructions scolaires.
Le Ministre de l´Education. Nationale,
Vu les art. 80 et 81 de la loi concernant l´organisation de l´enseignement primaire ;
Vu l´instruction ministérielle du 2 avril 1901 concernant les projets et l´exécution des constructions
communales ;
Vu l´arrêté ministériel du 23 mai 1907 concernant les logements du personnel enseignant ;
Arrête
Les dispositions de l´instruction ministérielle du 2 avril 1901 concernant les projets et l´exécution
des constructions communales ainsi que celles de l´arrêté du 23 mai 1907 concernant les logements du
personnel enseignant sont rapportées pour autant qu´elles sont contraires aux dispositions de cet arrêté.
Le Ministre des Finances est autorisé
e) à déterminer le taux de la décharge du droit d´accise en cas d´exportation des bières et à fixer les
conditions auxquelles cette décharge est subordonnée.
Revu l´article 2 de l´arrêté ministériel du 29 juin 1946 (2) concernant le régime fiscal des bières ;
Le directeur général de l´Administration des Douanes et Accises, entendu,
Arrête
L´article 2 de l´arrêté ministériel du 29 juin 1946,(2) précité, est rapporté.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier des Ecoles.
Luxembourg, le 20 septembre 1947.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Nicolas Margue.
Directives pour la construction de nouveaux bâtiments scolaires.
Chapitre Ier . Etablissement des projets.
§ 1. Délibération préliminaire.
La commune qui se propose de construire une nouvelle maison d´école avec ou sans logement d´insti-
tuteur soumettra cette proposition aux délibérations du conseil communal qui décidera de la question
de principe.
La délibération afférente détaillera les motifs pour lesquels une nouvelle construction est nécessaire,
indiquera les besoins auxquels elle devra satisfaire, fera ressortir les avantages de l´emplacement choisi,
se prononcera sur les voies et moyens et décidera sur la proposition de l´Architecte de l´Etat si le projet
sera mis au concours ou s´il y aura lieu de s´adresser directement à un homme de l´art à désigner par le
conseil.
Un plan de situation orienté indiquant l´emplacement et les abords de la nouvelle maison d´école doit
être annexé.
Aucun choix d´un architecte ne pourra être fait ni aucun contrat conclu avant que cette première déli-
bération n´ait obtenu l´approbation du Gouvernement.
§ 2. Contrat avec l´architecte.
Si le projet est mis en concours, le conseil communal en fixera au préalable toutes les conditions et se
mettra en rapport avec l´Architecte de l´Etat, afin de pouvoir procéder à la nomination du jury compétent
et dresser le programme et les conditions de ce concours. Le jury sera composé d´hommes de l´art, de mem-
bres du personnel enseignant et d´un ou de plusieurs membres du conseil communal. Si l´administration
communale entend avoir recours directement à un homme de l´art, le choix d´un architecte diplômé, est
indispensable. Elle fera avec celui-ci un contrat qui devra contenir
a) l´indication du travail dont cet homme de l´art entend se charger : confection de l´avant-projet, du
projet et du devis ; plans d´exécution et détails pour les entrepreneurs ; relaissement, direction et surveil-
lance des travaux ; réception et décompte provisoire et définitif.
b) La fixation des honoraires et de la quote-part due pour l´avant-projet, le projet, respectivement le
devis si, dans la suite, pour un motif quelconque, l´exécution est différée ou abandonnée.
En attendant que le taux des honoraires des architectes soit déterminé par un règlement spécial, il y a
lieu d´adopter provisoirement la répartition suivante
aa) esquisses, avant-projet et projet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1%
bb) devis, plans d´exécution et détails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2%
cc) relaissement, direction, surveillance, réception et décompte . . . . . .
2%
Total: . . . . . . . . . .
5%
Si le coût total des constructions excède 4 millions, le taux sera ramené à 4½%.
Les dits honoraires
seront calculés sur le montant du devis, sauf ceux émargés sub. cc) ; ils seront en cas d´adjudication approu-
vée calculés sur le montant du prix d´adjudication, respectivement en cas d´imprévus sur le coût total de
la construction.
Au cas que le projet dressé ne réponde pas aux prescriptions réglementaires, respectivement aux obser-
vations de l´autorité supérieure et nécessite un remaniement, aucun honoraire n´est dû pour le premier
projet.
c) Les frais de déplacement éventuels.
d) L´architecte ne touchera que les honoraires fixées par le contrat et s´aquittera de sa mission confor-
mément au code d´honneur des architectes.
Le choix de l´architecte et le contrat devront être soumis à l´approbation du Gouvernement.
§ 3. Présentation d´un avant-projet.
Avant d´établir les plans définitifs, l´architecte dresse un avant-projet à petite échelle (0,01 p.m. respec-
tivement 0,005 p.m.) comprenant notamment
a) Le plan de situation orienté (échelle 1 : 500) ;
b) Le plan du rez-de-chaussée et éventuellement du sous-sol et des étages ;
c) L´élévation des façades ;
d) Une coupe transversale indiquant les hauteurs des salles, fenêtres etc.
Cet avant-projet est soumis à 1a décision du conseil communal et à l´approbation du Gouvernement.
A cet effet, il est transmis au Commissaire de district qui le communique pour avis préalable à l´Inspecteur
d´écoles et au Médecin-Inspecteur compétents et le transmet avec ses propres observations au Gouver-
nement. Le Gouvernement soumet l´avant-projet, accompagne de ces avis provisoires, à la Commission
d´Instruction et à l´appréciation de l´Architecte de l´Etat. Au cas où des observations ont éte présentées
à l´encontre de l´approbation, l´Architecte de l´Etat, après s´être entendu avec le Medecin-inspecteur et
l´inspecteur d´écoles, fixe le jour et l´heure pour délibérer sur l´avant-projet et émettre en commun l´avis
définitif. L´architecte-auteur du projet pourra être convoqué également pour tenter d´aplanir les différends
éventuels.
Le Gouvernement, sur la base de cet avis, approuvera ou désapprouvera l´avant-projet et en informera
l´autorité communale.
§ 4. Projet définitif.
Les projets définitifs de constructions scolaires ne seront établis qu´après l´approbation de l´avant-projet
par le Gouvernement.
Ils comprendront les pièces dessinées et pièces écrites suivantes
A. Pièces dessinées.
a) Un plan de situation orienté et coté indiquant l´emplacement et les abords du bâtiment et de ses
dépendances ; échelle : 0,002 p.m. (1 : 500) ;
b) Les plans des caves et des étages avec l´emplacement des objets mobiliers ; échelle : 0,02 p.m. (1 : 50) ;
c) Deux coupes, l´une transversale indiquant les hauteurs des salles, fenêtres etc., l´autre longitudinale.
Les deux coupes indiqueront le profil de nivellement et la configuration du terrain. Même échelle que
sub. b) ;
d) Les élévations de toutes les façades ; même échelle que sub b) ;
e) Les dessins de détails comme maçonnerie, pierres de taille, menuiserie, ferronnerie, charpente, etc.
à grande échelle.
Chaque pièce dessinée devra indiquer toutes les cotes partielles et, le cas échéant, les cotes cumulées
nécessaires pour l´exécution de l´ouvrage, de manière qu´on n´ait pas besoin de rechercher une dimension
dans le devis ou d´avoir recours à une échelle.
B. Pièces écrites.
a) Un devis précédé d´un métré détaillé. (Massenberechnung) ;
b) Le cahier des charges ;
c) Un mémoire explicatif justifiant la conception de l´architecte et indiquant d´une manière succinte
les dispositions prises, pour autant qu´elles ne ressortent pas des dessins. Tous les plans, profils, dessins
et pièces écrites sans exception seront présentés sur papier solide dans le format 0,21 m de largeur sur 0,33
m de hauteur et groupés dans une chemise portant en titre l´indication du contenu. Ils devront tenir compte
des observations et réserves éventuelles formulées lors de l´approbation de l´avant-projet.
§ 5. Exécution des travaux.
Avant d´être mis à exécution, tout projet de construction doit avoir reçu l´approbation du conseil com-
munal et du Gouvernement. L´exécution des projets sera relaissée à des entrepreneurs choisis à la suite
d´adjudications publiques.
Le Conseil communal peut, le cas échéant, être autorisé à faire exécuter les travaux et fournitures en
régie ou par voie de soumissions restreintes à recueillir parmi les entrepreneurs qualifiés.
Les travaux et fournitures ne pourront être commencés qu´après que le procès-verbal d´adjudication
aura été dûment approuvé ou que l´administration communale aura été autorisée à les exécuter par voie
de régie.
La surveillance des travaux et fournitures est faite par l´architecte choisi et par la commune. L´archi-
tecte pourra se faire représenter sous sa propre responsabilité par un agent de son choix ; la commune
pourra exercer la surveillance par un employé désigné spécialement à cet effet.
L´administration communale, l´architecte entendu, fera cesser les travaux dès qu´elle aura constaté des
contraventions aux stipulations du cahier des charges de la part de l´entrepreneur ; dans ce cas, elle pourra
être autorisée à résilier le marché, à faire exécuter les travaux en régie, ou bien à confier l´achèvement des
travaux à un autre entrepreneur, le tout aux frais, risques et périls du premier entrepreneur ou de sa caution,
conformément aux stipulations que les administrations communales auront soin de faire insérer au cahier
des charges. La réception des travaux et fournitures est faite par l´architecte dirigeant, à moins qu´en
cas de réclamation de la part de l´entrepreneur ou de l´autorité communale, le Ministre du département
ne juge nécessaire de déléguer spécialement une personne à cette fin.
Le procès-verbal de réception approuvé par le conseil communal ne portera effet qu´après l´approbation
de l´autorité supérieure. Cette approbation ne sera donnée que s´il est constaté que l´architecte et l´entre-
preneur ont fidèlement exécuté le cahier des charges et le projet approuvé.
Chapitre
II. Conditions techniques des nouvelles constructions.
§ 6. Architecture.
L´école est en dehors de l´église le plus important édifice public d´une localité. Aussi tout projet d´une
nouvelle école doit-il se distinguer par son architecture bien conçue et tendre à la réalisation d´un progrès
tant pour faciliter la vie de l´élève en classe et sa surveillance par les maîtres que pour former le goût de
l´enfant. A cet effet, il est nécessaire, du point de vue esthétique, d´apporter plus de soins à la disposition,
l´aménagement et l´ameublement de l´intérieur qu´à l´ornementation surchargée des façades. L´édifice,
tout en gardant son caractère école, doit par son aspect s´adapter à la région, au paysage, au voisinage.
Il est donc nécessaire, à tout point de vue, de donner la préférence à des matériaux trouvés sur place ou
dans les environs.
§ 7. Emplacement.
Le terrain destiné à recevoir un bâtiment scolaire doit être ensoleillé, sec, bien aéré, situé de préférence
sur une hauteur et à l´abri de toute influence nocive. Le voisinage d´usines à vapeurs nauséabondes, d´ex-
ploitations dégageant de la fumée, des poussières ou des gaz délétères, sera évité à tout prix. Le terrain
doit avoir une situation centrale, être éloigné des bruits, et se trouver à une distance suffisante du cimetière ;
cela pour éviter certains inconvénients d´ordre hygiénique, esthétique et éducatif. Le terrain sera d´accès
facile, ses abords seront dégagés de tout ce qui pourrait les obstruer ou présenter un danger quelconque pour
l´enfant. La nature et la résistance du sol seront examinés spécialement. Le terrain ne doit en aucun cas
être choisi dans une région exposée aux inondations; les bâtiments seront munis de caves et le niveau
inférieur des caves se trouvera à 0,50 m au moins au-dessus des nappes d´eau souterraines existantes.
§ 8. Situation et orientation.
La distance du bâtiment scolaire aux constructions voisines existantes et à celles qui pourraient être
érigées par la suite doit être telle que les élèves assis dans le coin le plus reculé de la classe puissent aper-
cevoir une parcelle suffisante du ciel. La hauteur jusqu´au faîtage des maisons les plus proches doit être
inférieure à la largeur de la rue. En raison des dangers que présente la circulation, l´école ne doit pas donner
accès directement sur une rue très fréquentée ; si cette disposition ne peut être évitée, l´entrée de l´école
sera séparée de l´artère périlleuse par un terrain de jeux ou un espace libre, afin de permettre aux enfants
qui sortent en courant, la vue sur la rue.
L´orientation de la maison d´école sera déterminée de manière à assurer à toutes les salles de classe
l´abondance d´air et de lumière souhaitable. L´orientation vers le nord est interdite, sauf, le cas échéant,
pour les locaux annexes : cuisines, salles de dessin, W.C., etc. ; l´orientation au midi ne présente que des
avantages.
Il est de rigueur de ne prévoir qu´une seule rangée de classes avec corridor unilatéral.
§ 9. Salles
de classe.
Les salles de classe constituent la partie principale du bâtiment scolaire. Comme c´est là que se déroule
la majeure partie de la vie de l´écolier, elles doivent satisfaire à la fois aux exigences de la pédagogie, de
l´hygiène et de l´esthétique.
La superficie et la capacité d´une salle de classe primaire doivent être calculées de manière à assurer à
chaque élève un minimum de 1,20 m2 de surface respectivement de 4,50 m3 d´air. Pour les écoles de moins
de 30 élèves, il faut admettre jusqu´à 1,50 m2 par enfant afin de réserver entre les tableaux noirs respec-
tivement le pupitre et la première rangée de bancs un espace libre d´au moins 2 m.
Les dimensions de la salle dépendent du nombre de bancs qu´il faut y placer et varient si les bancs sont
individuels ou à deux places. II faut compter normalement avec trois rangées de bancs à deux places.
Les dimensions sont alors à établir comme suit : 9,00 m de long,-6,30 m de large, 3,80 m de haut. La longueur
d´une salle ne doit pas dépasser 9,25 m, la voix non forcée du maître ne portant pas au-delà de 9,00 m.
De même la hauteur d´une salle de classe ne peut pas être inférieure à 3,80 m.
§ 10. Eclairage et fenêtres.
La lumière du jour doit arriver de la gauche des élèves, comme la lumière venant de la droite projetterait
l´ombre de la main sur la table où se trouve le livre ou le cahier. L´éclairage unilatéral doit être préféré
à condition que la surface vitrée soit au moins un cinquième de la surface du plancher. Aucune fenêtre
ne sera percée dans le mur qui fait face à la table du maître ni, à plus forte raison, dans celui qui fait face
aux élèves. La surface vitrée normale doit être augmentée si le bâtiment n´est pas isolé ou s´il se trouve en
face d´édifices plus élevés.
Une salle de classe n´est jamais trop éclairée. Une lumière généreuse facilite la libre disposition des bancs
et des pupitres, conformément aux besoins de l´enseignement moderne. Dans la pratique cependant, la
grandeur des fenêtres est limitée par le fait que les vitres rendent le chauffage plus difficile et plus coûteux.
Nos conditions climatiques ne permettent guère d´élargire démesurément les fenêtres ou de les remplacer
par des parois vitrées mobiles pour réaliser la salle de classe en plein air. La forme des fenêtres sera rectan-
gulaire, la distance verticale entre le dessus du linteau et le plafond aussi réduite que possible, tout en
laissant la place nécessaire pour la pose de stores intérieurs. L´intervalle ne doit pas être supérieur à 20 cm.
L´allège des fenêtres sera placée à 0,700,80 m au-dessus du plancher, hauteur qui correspond à celle
d´une table ; cette hauteur permettra de placer sur l´appui de la fenêtre - qui, dans ce cas, est plat et rectan-
gulaire, - du matériel d´observation, fleurs, aquariums, etc. En outre, cette hauteur est mieux propor-
tionnée à la taille des enfants. Les objets posés sur l´appui ne doivent pas empêcher d´ouvrir la fenêtre.
Voilà pourquoi on prévoira des baies dont la partie inférieure (environ 1/4) peut toujours rester fermée.
Les enfants circuleront ainsi librement dans le couloir longeant les fenêtres sans risquer de se heurter aux
battants ouverts. Les battants mobiles ne seront donc aménagés qu´au-dessus de cette partie fixe. La
partie supérieure doit être mobile autour d´un axe horizontal pour faciliter la ventilation. Pour ce même
motif, il est recommandable de prévoir dans le mur intérieur qui fait face aux fenêtres des impostes vitrées
ouvrantes. Si ces dispositions ne peuvent être observées, la hauteur de l´allège se modifiera en conséquence.
Les trumeaux d´une même salle de classe devront être d´égale largeur ; cette largeur sera aussi réduite
que possible.
Les fenêtres à guillotine ont l´avantage de ne gêner ni la circulation des enfants dans les couloirs ni les
objets placés sur l´appui des fenêtres. Elles garantissent, en outre, une bonne ventilation; en revanche,
elles sont assez coûteuses. Lc verre des fenêtres sera transparent ; l´usage du verre dépoli ou blanchi est
interdit.
§ 11. Plafonds, murs, planchers et décoration intérieure.
Le bâtiment scolaire, par sa nature même, exige que le plafond remplisse deux conditions principales.
II doit être construit en matériaux ininflammables et de telle sorte que les ondes sonores ne puissent se
propager d´un étage à l´autre. Il n´y aura pas de corniches, moulures ou autres décorations sur les pour-
tours ou au centre du plafond. De même les murs qui séparent deux classes doivent être construits de
manière à assourdir toute sonorité. En élaborant le plan des classes, il faut prévoir l´aménagement de
tableaux noirs destinés les uns aux explications du maître (mur placé en face des élèves), les autres aux
exercices des élèves (mur latéral intérieur). Ces derniers, hauts de 0,80 m et placés à 0,90 m du plancher
formeraient en même temps les portes coulissantes de placards encastrés dans le mur suivant la place dispo-
nible et servant à la conservation du matériel scolaire et des livres de la bibliothèque. De toute façon,
l´aménagement d´un ou de deux placards sera indispensable, la combinaison proposée avec les tableaux
noirs étant facultative. Devant les tableaux noirs en face des élèves, placés plus haut, il y aura un marche-
pied élevé de 0,18 m au-dessus du plancher. Ce dernier sera en bois de chêne. Une tringle de bois est à fixer
au mur de devant et au mur latéral intérieur à une distance de 60 à 80 cm. du plafond pour permettre d´y
suspendre des cartes et des tableaux. Le plafond sera peint en blanc ; dans les salles destinées à des élèves
de la 5 e année d´études et au-delà, il y sera tracé une flèche indiquant la direction du nord au sud.
Pour les murs, la peinture à l´huile est la plus recommandable. Les couleurs claires et gaies sont à pré-
férer à cause de leurs qualités stimulantes : Gris-clair, vert pâle, beige et crème. Les soubassements en
bois de 1,00 à 1,30 m de haut sont très recommandables. Toutes les salles de classe doivent être pourvues
d´un dispositif pour appareils cinématographiques. En outre, chaque classe doit comporter un évier avec
l´eau courante et des prises de courant. Le mobilier scolaire doit être aisément transportable et approprié
à son but. Les tables seront de préférence à surface horizontale et non inclinée. La décoration intérieure
des locaux doit être attrayante afin de former le goût de l´écolier dès sa première enfance. Si les moyens
le permettent, la commune y fera collaborer des artistes du pays, ne fût-ce que pour de simples motifs
de décorations appropriés.
§ 12. Portes.
L´emplacement des portes a une grande importance dans la bonne disposition de la salle et du mobilier.
Afin de rendre la circulation plus facile, la distance entre la porte de la salle de classe et du mur faisant
face aux élèves sera de 1 m. Elle sera à un vantail, d´une largeur de 1,00 à 1,10 m, surmontée de préférence
d´une imposte vitrée mobile permettant d´établir un courant d´air avec les impostes des fenêtres de la face
opposée. Toutes les portes doivent être munies d´une serrure spéciale (pour qu´une seule clef suffise au
concierge) et s´ouvrir vers l´extérieur. Dans les maisons d´école à plusieurs classes, il ne pourra exister
aucune communication directe entre les salles de classe.
§ 13. Salles spéciales.
Salle pour les activités dirigées. Lorsque l´école est à classe unique et mixte, une seconde salle pour
les activités dirigées (dessin, modelage, cartonnage, travail par équipe, leçons de couture, de coupe) pourra
être en communication avec la salle principale par une porte à deux battants.
Son mobilier se composera
de tables plates et de chaises que l´on pourra disposer de manière à faciliter les exercices les plus variés.
Les pieds des tables et des chaises seront munis d´amortisseurs en caoutchouc. Le mobilier sera complété
de placards, d´armoires et de nombreux casiers.
Cuisine scolaire. La cuisine scolaire est une nécessité reconnue pour les écoles d´une certaine impor-
tance. Elle peut, le cas échéant, être logée dans le sous-sol mais le sera plutôt à l´étage supérieur. Les
odeurs de cuisine se trouvent ainsi localisées et la ventilation facilitée. Les dimensions de la cuisine varient
suivant le type de l´école ; celles d´une salle de classe ordinaire paraissent suffisantes. Les murs seront
peints à l´huile ou, si les moyens le permettent, ils seront recouverts de faïence sur une certaine hauteur.
Les fourneaux doivent être placés au milieu de la cuisine pour permettre aux élèves de se grouper autour
et de suivre plus facilement les différentes manipulations de la maîtresse.
Les tables, armoires etc. seront disposées de façon à faire éviter tout déplacement inutile. Une petite
salle contiguë, communiquant avec la cuisine, sert de réfectoire ou d´ouvroir pour le groupe d´élèves qui
ne prend pas part à l´enseignement direct et doit être surveillé par la même maîtresse. Des prises élec-
triques doivent être prévues pour les fers à repasser et un ou plusieurs lavabos sont indispensables. Tout
le matériel, casseroles, vaisselle etc. doit être rangé dans les armoires aménagées dans les murs ou placées
à l´intérieur.
Une seconde pièce de dimensions restreintes servira de chambre à provisions.
Salle de gymnastique. L´enseignement de la gymnastique ne pouvant pas dans notre climat avoir
toujours lieu en plein air, une salle de gymnastique s´impose dans les bâtiments avec plus de trois classes.
Les dimensions dépendent du nombre d´élèves ; normalement une surface de 200 m2 est suffisante pour les
écoles primaires. La hauteur, qui dépend naturellement des appareils à y placer, varie de 4 à 6 m. L´allège
des fenêtres doit être plus élevée que dans les salles de classe 1,50-3,00 m, à cause des risques que courent
les vitres et aussi de la nécessité de placer le matériel le long des murs. Cependant il faut que les fenêtres
puissent s´ouvrir facilement. Pour cela, on aura recours à des fenêtres tournant autour d´un axe horizontal
et ouvrables sans peine, même si elles sont placées très haut. Dans le cas où la salle de gymnastique se
trouve en dehors du bâtiment principal, il faudra prévoir une seconde entrée permettant d´y accéder directe-
ment, sans traverser le bâtiment d´école, ainsi que des lavabos, W.C. et des vestiaires. Le plancher en
chêne est à recommander. Des portières ne conviennent pas dans une salle de gymnastique et doivent,
entout cas, être évitées du point de vue hygiénique. Une cloison pliante ou roulante est préférable.
Cabinet de consultation médicale. Un cabinet de consultation médicale est obligatoires dans les écoles
urbaines à moins que le service du médecin scolaire ne soit centralisé dans une maison communale. Lorsque
l´école comprend trois classes ou davantage, une salle spéciale de 15 à 20 m2 doit être réservée au matériel
scolaire et servir en même temps de salle des maîtresses, respectivement de cabinet de consultation médicale.
A la campagne, la salle pour travaux manuels doit être aménagée à cet effet. Une toise et une bascule
sont le mobilier indispensable.
Salle des fêtes. La salle pour fêtes scolaires intimes, pour réunions de parents, etc. pourra être amé-
nagée en salle de projection. Même la salle de gymnastique peut être utilisée comme salle de fêtes et de
projections à condition que les engins soient facilement transportables dans une pièce contiguë et que les
barres fixes〈et les espaliers puissent être esthétiquement disposés le long des murs.
§ 14. Ecoles maternelles.
Quand une école maternelle (école gardienne) fait partie d´un groupe scolaire, il faut placer sa cour de
telle sorte que le bruit de ses récréations ne gênent pas les élèves et les maîtres des autres classes. Elle ne
pourra mesurer moins de 150 m2, on la garnira de quelques bancs pour les petits et on y installera quelques
auges avec du sable ou quelques tas de sable propre, tenu toujours humide ainsi qu´une fontaine à vasque.
Les salles de ces écoles doivent se trouver au rez-de-chaussée. Le mobilier, tables et petites chaises en bois
etc., sera approprié à la taille des enfants de cet âge. Les bancs-pupitres sont proscrits. On établira le
long des murs des étagères basses et des casiers individuels pour ranger les jouets. Les tableaux noirs pour
enfant ne dépasseront pas la hauteur d´un mètre. Les crémones des fenêtres se trouveront à 1,60 m du
sol pour que les enfants ne puissent les atteindre. Les privés seront séparés pour la maîtresse et pour chaque
sexe et les cuvettes doivent correspondre à la taille des petits.
§ 15. Corridors, escaliers et vestiaires.
En général, la largeur exigée pour les corridors avec salles de classe d´un seul côté est de 2 m. Les murs
doivent être recouverts sur une hauteur de 1,30 m d´un enduit lavable, d´une peinture à l´huile ou de revê-
tement en fayence. A défaut de vestiaires, fermés à clef, si possible, et qui doivent toujours se trouver
en dehors des classes, les habits peuvent être déposés dans les corridors. Les appuis des fenêtres sont alors
plus élevés, afin que le lambris puisse être utilisé et garni de patères. Il est plus rationnel d´aménager
des niches peu profondes, interrompues par des colonnes, où les vêtements ne sont pas aussi visibles. Les
crochets, distants de 18 à 20 cm., sont fixés à une hauteur de 1,15 m du sol et doivent être numérotés de
sorte que chaque élève puisse avoir son crochet individuel. Les escaliers doivent toujours être droits sans
aucune partie tournante et interrompus par un palier de repos toutes les 12 ou 13 marches. Les escaliers
doivent être à proximité des entrées et bien desservir les classes. La hauteur des marches est de 16 cm.
au maximum, leur foulée de 30 cm. La largeur des escaliers dépend du nombre d´élèves, elle varie de 1,80
à 2,00 m. Le palier devra avoir au moins la largeur des marches. Les escaliers seront munis de mains-
courantes, l´une du côté du noyau de l´escalier et l´autre le long des murs d´une hauteur de 0,700,80 m.
mesurée verticalement au-dessus du nez des marches. La rampe sera munie d´une seconde main-courante
à 1,00 m. ou 1,10 m. au-dessus du nez des marches. Des dispositions sont prises pour empêcher les enfants
de glisser le long de la rampe : boutons saillants, grillages, montants placés de distance en distance, etc.
Les barreaux des rampes seront espacés d´axe en axe de 0,12 m. Le pavement des corridors et des escaliers
ne doit pas être lisse ; il sera fait de pierre naturelle ou artificielle.
§ 16. Ventilation, chauffage, éclairage.
L´aération la plus constante et la plus efficace se fait par les fenêtres et les portes. L´aération transversale,
la plus efficace, se fait avant et après l´enseignement en ouvrant à la fois les fenêtres et les portes. Pendant
l´enseignement, il est possible d´aérer la salle sans faire arriver directement et à la fois un trop grand volume
d´air sur la tête des enfants en ouvrant les impostes vitrées des-portes et la partie supérieure des fenêtres
du mur extérieur. La ventilation artificielle par tuyaux sera réservée aux W.C., cuisine, bains et douches.
Dans les écoles à plusieurs classes, le chauffage central est de rigueur. Le chauffage devra être réglé de
façon à maintenir dans la salle une température de 18 centigrades, contrôlée à l´aide d´un thermomètre
fixe. L´éclairage artificiel doit se faire par l´électricité. 4 lampes à forte intensité sont généralement né-
cessaires pour éclairer une salle de classe. La lumière ne doit ni éblouir, ni miroiter sur la peinture lisse
des murs, sur les pupitres et tableaux noirs. L´éclairage indirect, où la lumière est projetée exclusivement
vers le plafond et réflétée d´une manière diffuse dans le reste de la salle, est de rigueur.
§ 17. Préaux.
L´importance qui est donnée aujourd´hui aux exercices physiques en plein air exige que chaque école,
si petite soit-elle, comprenne une cour de récréation. La cour aura la plus grande surface possible et au
minimum 4 m2 par élève, sans qu´elle puisse avoir moins de 3 ares. Elle devra être de forme régulière ni
trop longue, ni trop étroite, sans étranglements ni saillies pouvant gêner la surveillance. Le préau sera
orienté du côté du soleil ; l´orientation vers le nord est proscrite. Le terrain doit être légèrement en pente
pour faciliter l´évacuation des eaux de pluie. Des eaux ménagères ne devront jamais traverser les préaux.
Le sol sera couvert de macadam brut sans couche lisse. La couverture de gravier est à éviter. La cour de
récréation ne sera plantée d´arbres qu´à une distance de 10 m au moins des salles de classe. On tiendra
compte dans la disposition des arbres de l´espace nécessaire aux exercices et aux jeux des enfants. L´école
et ses annexes doivent être séparées de leur voisinage et surtout de la rue par un mur bas surmonté d´une
grille. Les cours seront ornées de quelques plates-bandes, de pelouses ou de plantes grimpantes et munies
d´une fontaine à vasque pouvant présenter un élément décoratif. Si la possibilité existe, on établira égale-
ment un préau couvert orienté vers le soleil et accessible du bâtiment par un passage abrité. La hauteur
sous plafond sera de 4 m., la surface d´environ 1,25 m2 par élève. Dans les localités avec 4 classes et
davantage, les cours seront distinctes pour les garçons et pour les filles. Les cours et leurs annexes doivent
être réservées à des buts exclusivement scolaires et ne doivent pas servir à abriter des hangars, garages etc.
De même, l´entourage de l´école ne doit pas servir de terrain de dépôt pour toutes sortes d´objets et de
matériaux : amas de pierrailles, machines agricoles etc.
§ 18. Privés.
Grâce aux progrès réalisés par les conduites d´eau, il est possible aujourd´hui de doter même les écoles
de campagne d´installations sanitaires modernes. Ces installations doivent pour autant que possible être
aménagées à l´intérieur des bâtiments scolaires. Toute école aura en dehors des W.C. pour le personnel
enseignant au moins i siège sur 20 filles c.à d. une demi-classe et 1 siège pour 40 garçons ou une classe,
de plus 1 urinoir sur 20 garçons ou une demi-classe. Sa largeur normale est de 0,50 m., la hauteur des cloi-
sons de séparation de 1,30 m au minimum. La plus petite école mixte de campagne aura donc au moins 1
urinoir, deux cabinets pour élèves et 1 privé pour l´instituteur ou l´institutrice. Il va sans dire que dans
les écoles mixtes, les W.C. des garçons doivent être nettement séparés de ceux des filles. Les W.C.
auront les dimensions suivantes : 0,80 x 1,20 m au minimum si la porte s´ouvre vers l´extérieur; 0,80 x 1,50
ou 1,60 m si la porte s´ouvre intérieurement. Ce dernier système est à recommander si la place est réduite.
Les W.C. seront bien aérés, éclairés par des fenêtres ouvrant sur l´extérieur, pas exposés au soleil, raison
pour laquelle il est suggéré de les placer, autant que possible, dans la partie septentrionale du bâtiment,
en les séparant bien entendu des autres locaux scolaires. Ils seront précédés d´une sorte d´antichambre
avec lavabo, déversoir avec prise d´eau et armoire pour la femme de charge. Les portes ne commencent
qu´à 0,10 ou 0,15 m du sol ; leur fermeture se fait avec une poignée à carré mobile qui reste entre les
mains du maître. Les parois de séparation entre cabinets auront une hauteur de 2,10 m au moins et ne
commencent comme les portes, qu´à 0,100,15 m du sol, ce qui facilite le nettoyage et la circulation de
l´air frais. Pour éviter les odeurs, les urinoirs à eau doivent être bien entretenus.
Les urinoirs et les
siphons seront en céramique. Les urinoirs à huile sont à employer de préférence. Pour le badigeonnage des
parois il y a lieu d´utiliser les huiles désinfectantes sans odeur.
§ 19. Douches scolaires.
Si la situation financière de la commune le permet, des douches peuvent être installées dans le sous〈sol
des maisons d´école. Il faut que ces douches soient assez nombreuses pour permettre à 1220 enfants
de se doucher à la fois. Pour les écoles de filles, les cabines isolées sont à recommander ;
dans ce cas le
vestiaire et la douche auront chacune 1,10 x 1,10 m de surface, les parois (2 m de hauteur) descendent
jusqu´à 15 à 20 cm. du sol. Les bains-douches communs aux enfants et aux adultes sont interdits. Même
si des jours et heures entièrement distincts sont fixés pour les adultes, les inconvénients d´ordre moral
(graffiti) et d´ordre hygiénique (maladies contagieuses) sont trop graves. Il faut donc que les installations
pour les deux âges soient entièrement séparées et que l´entrée et la sortie soient distinctes.
§ 20. Logements de service.
Les communes ne sont pas obligées de fournir aux instituteurs et institutrices un logement de ser-
vice. Toutefois les communes rurales ont tout avantage de prévoir des logements pour leur per-
sonnel. Il ne faut pas perdre de vue qu´un des meilleurs moyens de recruter de bons instituteurs
et de les retenir à leur poste rural consiste à mettre à leur disposition des logements convenables.
Au-dessus de la salle de classe, sous un même toit, ne peut être installé qu´un logement pour
institutrice laïque non mariée. Les logements du personnel enseignant seront indépendants du service
de l´école et de tout autre service communal ; ils auront notamment des entrées et des escaliers
complètement séparés de ceux de l´école et de ceux de tout autre logement établi dans le même bâtiment.
Tout logement d´institutrice laïque renfermera au moins une chambre de travail, une chambre à coucher
avec cabinet de toilette, une cuisine avec un petit balcon à l´extérieur et éventuellement un garde-manger,
un W.C., ainsi qu´une cave et un débarras ou grenier séparés. Tout logement d´instituteur marié se com-
posera au moins d´une chambre d´habitation, de trois chambres à coucher, dont une pourra être aménagée
en cabinet de toilette et d´une cuisine avec, si le logement est situé à l´étage, un petit balcon à l´extérieur
et éventuellement un garde-manger. Un W.C. bien aéré, une cave avec buanderie et un grenier séparés
seront mis à la disposition de l´instituteur. Si les pièces habitées se trouvent au rez-de-chaussée, il y a
lieu de prévoir une sortie directe dans la cour ou le jardin. Les logements d´instituteur doivent être disposés
de manière à permettre un agrandissement ultérieur. Tout logement destiné à des institutrices religieuses
comprendra au moins une chambre commune, une chambre à coucher par soeur, une chambre de bain,
une cuisine avec petit débarras, de même qu´une cave, un grenier et W.C. séparés. Si le nombre des insti-
tutrices habitant le logement est supérieur à deux, un parloir est de rigueur. Toute pièce devra avoir, autant
que possible, une superficie de 16 m2; la hauteur des pièces ne sera pas inférieure à 2,75 m. Si deux pièces,
appartenant à des logements différents, sont contiguës, elles devront être séparées, soit par un mur de
0,50 m en moellons, soit par une double cloison. Les planchers séparant deux pièces superposées seront con-
struits de façon que les bruits de ces pièces soient amortis autant que possible. Si le logement est installé
au-dessus des salles de classe, les escaliers et planchers, surtout le sol entre les étages de même que le plancher
séparant l´étage supérieur du grenier devront être en béton armé pour diminuer le danger des incendies.
Les corridors auront une largeur minimum de 0,95 m, les marches d´escalier ne doivent pas dépasser les
dimensions 18 ×26 cm. Les fenêtres et ouvertures des logéments doivent être munies de volets ou volets
roulants garantissant la sécurité. Le chauffage central à eau chaude, la conduite d´eau, l´électricité et le
gaz, si ce dernier existe, sont de rigueur. Dans les contrées où il n´y a pas d´égoût, il faudra utiliser, pour
assurer d´une manière convenable l´écoulement des eaux ménagères et dés privés les fosses septiques
aménagées suivant les prescriptions du service de l´hygiène. Dans les villages, une petite cour avec
jardin est de rigueur près de chaque logement d´instituteur marié. L´instituteur a tous les droits
et toutes les obligations d´un locataire. Le logement ne lui étant attribué que pour motif de service, il ne
peut le céder à des tiers. Sa jouissance cesse le jour où sa fonction prend fin. En cas de mariage d´une
institutrice, la bail par lequel est mis à sa disposition un logement destiné seulement à une institutrice
célibataire, cesse de lier les parties contractantes. A chaque changement d´occupant, le logement doit
être desinfecté et nettoyé par la commune propriétaire. Au moment de l´entrée en jouissance d´un loge-
ment, il sera dressé un état des lieux contradictoire. Le loyer à payer par les membres qui jouissent d´un
logement de service nouvellement construit est fixé d´un commun accord entre l´administration communale
et l´instituteur par un bail soumis à l´approbation du Gouvernement.
Avis. Jury d´examen. Le jury nommé par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 pour procéder
à l´examen de la candidature en sciences forestières en 1947, se réunira en session ordinaire, le jeudi, 9 octobre
1947, à 11 heures du matin, à l´Hôtel du Gouvernement pour être installé et recevoir communication des
pièces produites par les récipiendaires.
Le jury nommera dans son sein un président et un secrétaire.
Le jury fixera la date définitive de l´examen qui aura lieu dans les bureaux de la Direction des Eaux
et Forêts.
Les récipiendaires pour l´examen de la candidature devront faire parvenir leurs demandes au Ministère
de l´Intérieur en temps utile, et y joindront
1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l´Etat d´une somme de 200 francs ;
2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par l´art. 4 de l´arrêté
grand-ducal du 15 décembre 1925 et fait les études prévues par le même article dudit arrêté ;
3° un extrait de leur acte de naissançe ainsi qu´un certificat du médecin militaire de leur aptitude cor-
porelle pour le service forestier. 30 septembre 1947.
Office des Prix. Erratum. Dans l´avis concernant les prix de vente pour combustibles du 1er septembre
1947, publié au Mémorial N° 42 du 16 septembre 1947, page 809, il y a lieu de lire : « Pour la livraison en
sacs, supplément de 4. fr. par 50 kg.» (au lieu de 4. fr. par kg). 30 septembre 1947.
Avis de l´Office des Prix concernant le prix du pain.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les prix du
pain sont fixés comme suit à partir du 3 octobre 1947
A. Pain de ménage : 6,50 fr. le kg, soit
1° pain de 2,5 kg (à 6,50 fr.) =
16,25 fr.
2° pain de 1,5 kg (à 6,50 fr.) =
9,75 fr.
B. Pain de fantaisie
1° pain de fantaisie de 1 kg
6,75 fr.
2° pain de fantaisie de 500 gr.
3 75 fr.
Les pains et petits-pains au-dessous de 500 gr. sont libres de prix, mais restent liés aux dispositions du
ravitaillement.
C. Prix de la farine dans la vente au détail
6,75 fr. le kg emballage compris.
Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
Luxembourg, le 30 septembre 1947.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Avis de l´Office des Prix concernant les prix du beurre.
Par suite de la suppression des subventions gouvernementales sur le beurre et en vertu de l´arrêté grand-
ducal du 8 novembre 1944 portant création de l´Office des Prix, les prix fixés pour les différentes qualités
de beurre subventionné sont abrogés avec effet à partir du 3 octobre 1947, début de la 40me période de
rationnement.
A partir de cette date, seuls les prix maxima du beurre non subventionné, fixés par l´avis du 30 août
1947, resteront en vigueur. Ils s´appliqueront à l´achat et à la vente de beurre au moyen de bons d´appro-
visionnement de la 40me période de rationnement et des périodes suivantes. Les détaillants et les mar-
chands de beurre pourront se réapprovisionner en beurre aux prix du beurre subventionné contre la remise,
dans les délais prévus, de bons de beurre subventionné de la 39e période de rationnement et de tickets
de beurre subventionné de la 39e période, dûment collés sur les bordereaux verts prescrits.
Toutes les dispositions concernant le rationnement restent valables.
Toute infraction au présent avis sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions de l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1947.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Avis de l´Office des Prix
fixant le prix moyen pondéré des céréales indigènes.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 30 juillet 1947 fixant les prix des blés indigènes ;
En exécution de l´arrêté ministériel du 12 février 1947 concernant les tarifs relatifs aux prestations des
moulins et la fixation des subventions gouvernementales et des prix des produits de la meunerie et plus
spécialement de l´art. 3 de cet arrêté, les prix moyens pondérés pour les blés indigènes servant de base
au calcul des subsides à octroyer aux moulins sont fixés comme suit
1° Prix moyen pondéré du froment livré franco moulin
529 fr. les 100 kg y compris la marge du négociant et les frais de transport franco moulin ;
2° Prix moyen pondéré du seigle
495 fr. les 100 kg franco moulin.
Ces prix moyens sont applicables aux produits de la récolte de 1947 dont les prix ont été fixés par l´avis
du 30 juillet 1947.
3° Le prix du son est fixé à 230 fr. les 100 kg départ moulin.
Luxembourg, le 29 septembre 1947.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Avis concernant les plaques rouges délivrées aux distributeurs d´automobiles.
Il est porté à la connaissance des intéressés que par mesure de tolérance les voitures-automobiles nou-
vellement importées de l´étranger et roulant en colonne n´ont pas besoin d´être munies chacune d´une plaque
rouge portant le numéro d´ordre. Un seul numéro d´ordre suffira pour tout le convoi. Les deux plaques
sont à apposer à la première resp. à la dernière voiture de la colonne.
Pour pouvoir bénéficier de la susdite tolérance les voitures roulant en colonnes doivent emprunter le
chemin le plus court entre la frontière et le garage resp. le hall d´exposition de l´importateur.
Il est rappelé aux garagistes qu´il est punissable de détenir plus de deux plaques rouges du même numéro.
Luxembourg, le 25 septembre 1947.
Le Ministre des Transports,
Le Ministre des Finances,
Robert Schaffner.
Pierre Dupong.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 démission
de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Auguste Prevot, percepteur des postes à Luxembourg-
Gare, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Par arrêté grand-ducal du même jour M. Adolphe Kerger, percepteur des postes à Luxembourg-Télé-
phones, a été nommé percepteur des postes à Luxembourg-Gare.
Par arrêté grand-ducal du même jour ont été nommés sous-chefs de bureau des postes, télégraphes et
téléphones
1° à Luxembourg-Gare, le commis Ecker Théodore du même bureau ;
2° à Luxembourg-Gare, le commis Lutgen Charles, du même bureau ;
3° à Luxembourg-Ville, le commis Mertens Niç. du même bureau ;
4° au Service Technique, le commis Lemogne Emile de la Division technique ;
5° à Esch-sur-Alzette, le commis Zanter Léon du même bureau ;
6° à Mersch, le commis Weber J.-P. du même bureau. 30 septembre 1947.
Avis. Enseignement professionnel. Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, MM. Jean-Pierre
Reuter et François Schreiner, professeurs-stagiaires, ont été nommés professeurs à l´Ecole professionnelle
de l´Etat d´Esch-sur-Alzette.
Par arrêté grand-ducal du même jour MM. Camille Bauer, Jules Funck, Jean-Pierre Schmit et François
Wagner, stagiaires, ont été nommés instituteurs d´enseignement général au même établissement.
29 septembre 1947.
Emprunts communaux. Tirage d´obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
Numéros sortis
Caisse chargée
intéressées.
de l´emprunt
l´échéance
du rembours.
Kehlen (sect. de Kehlen). 200.000 Fr.
1.9.47
39, 40, 120, 145, 156.
Banque Générale
du Luxembourg.
Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.000 Fr.
1.10.47
13, 53, 70, 143, 163,
»
3,75% d. 1939
197, 202, 234.
Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.000 Fr.
1.10.47
42, 48, 103, 119, 124,
»
4% de 1936
160.
Kayl
700.000 Fr.
1.10.47
9, 23, 55, 75, 99, 146,
»
4½% de l935
187, 195, 203, 211, 217,
287, 310, 390, 400, 427.
449, 452, 474, 487, 502,
527, 561, 578, 654, 658.
Kautenbach . . .. . . . . . . . . .
80.000 Fr.
1.5.47
48, 58,
»
3¾% de 1938
Luxembourg, le 29 september 1947.
Avis. Assurances. La commission d´agent d´assurances confiée à Monsieur Henri Kramp de Beaufort
par la compagnie d´assurances « Le Foyer» et agréée par. le Gouvernement à la date du 27 août 1947 a été
retirée. 29 septembre 1947.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 10 février 1940 devant l´officier de l´état civil
de la ville de Dudelange en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de
la loi du 9 mars 1940, le sieur Magnaghi Georges, né le 10 février 1919 à Dudelange et y demeurant, a acquis
la qualité de Luxembourgeois. 26 septembre 1947.
Avis. Conseil de l´Economie Nationale. Par arrêté ministériel du 18 août 1947, Monsieur Alphonse
Schwinnen, docteur en sciences économiques, Chargé d´Etudes au Service d´Etudes et de Documentation
Economiques à Luxembourg a été nommé membre du Conseil de l´Economie Nationale.
Par le même arrêté, Monsieur Jean Bernard, employé au Ministère des Affaires Economiques à Luxem-
bourg, a été nommé secrétaire du Conseil. 30 septembre 1947.
Arrêté ministériel
du 4 octobre 1947 concernant le régime fiscal des bières.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu l´arrêté ministériel belge en date du 16 septembre 1947 concernant le régime fiscal des bières.
Arrête
Le directeur général de l´Administration des Douanes et Accises est chargé de l´exécution du
présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1947.
Bruxelles, le 16 septembre 1947.
Eyskens.
(1) Mém. 1939 p. 362.
(2) Mém. 1946 p. 669.
(3) Mém. 1939 p. 393.
Avis. Caisse d´Epargne. Annulation des livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des
Finances, en date du 3 octobre 1947 les livrets N os 11288, 13015, 38399, 176778, 217812, 310816, 327015,
481911, 514458 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 3 octobre 1947.
Avis. Caisse d´Epargne. Déclarations de perte de livrets. A la date du 2 octobre 1947 les livrets
Nos 6146, 12007, 110710, 160030, 287696. 322088, 421379, 480051, 480264, 481363, 513691, 524093, 530528
ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets´sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. 2 octobre 1947.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit : « Schifflingerweg »
à Pontpierre, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal
de Mondercange. 7 octobre 1947.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit : « Tirpelt » à Olm,
a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kehien.
7 octobre 1947.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la délivrance du brevet de garde forestier se réunira
du 13 au 18 octobre à l´Ecole agricole de l´Etat, à Ettelbruck, à l´effet de procéder à l´examen des candidats-
gardes forestiers ayant suivi pendant les deux dernières années les cours de l´école forestière, à Ettelbruck.
L´examen écrit commencera le lundi, 13 octobre 1947, à 15 heures. 3 octobre 1947.
Avis. Notariat. Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, M. Jean Poos, notaire à Greven-
macher, a été nommé notaire à Luxembourg. 3 octobre 1947.
Avis. Audiences du tribunal d´arrondissement de Luxembourg.
Les audiences du tribunal spécial de
l´année judiciaire 19471948 sont fixées aux lundi, mardi et mercredi de chaque semaine, à 9 h. du matin
et à 3 h. de relevée, et aux jeudi, vendredi et samedi, à 9 h. du matin. 27 septembre 1947.
Avis. Stage judiciaire. Par arrêté grand-ducal du 15 septembre 1947 MM. Félix Welter, Procureur
général d´Etat, Alphonse Huss et Arthur Benduhn, conseillers à la Cour Supérieure de Justice, Emile Reuter
père, avocat-avoué à Luxembourg et Alphonse Greisch, avocat-avoué à Diekirch, ont été nommés membres
du jury d´examen prévu par l´article 5 de la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire.
Par le même arrêté MM. Maurice Sevenig, Procureur d´Etat à Luxembourg, Paul Ruppert, avocat-avoué
à Luxembourg et Aloyse Hentgen, avocat-avoué à Luxembourg, ont été nommés membres-suppléants
du même jury d´examen. 24 septembre 1947.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de Maître Alex Bonn, avocat-avoué à Luxembourg
en date du 23 septembre 1947 mainlevée pure et simple à été donnée de l´opposition formulée par exploit
de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 5 septembre 1945 en tant que cette opposition porte sur
une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,5% de 1935, savoir : Litt. C.
N° 870 d´une valeur nominale de dix mille francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 4 septembre 1947.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du
30 juin 1947 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même
huissier le 4 avril 1946 en tant que cette opposition porte sur une obligation de l´Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, émission 5% de 1932, savoir : N° 0043 d´une valeur nominale de mille florins P.B.
Le présent vis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 30 septembre 1947.
Avis. Règlements communaux.
En séance du 4 mai 1947, le conseil communal de Grosbous a
pris une délibération, portant fixation des taxes à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau dans la
section de Dellen, à partir du 1er janvier 1946.
La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. 23 septembre 1947.
En séance du 31 juillet 1947, le conseil communal de Neunhausen a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir sur les certificats à délivrer par la commune.
La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. 27 septembre 1947.
En séance du 2 août 1947, le conseil communal de Winseler a modifié les taxes à percevoir sur l´usage
du corbillard de la section de Doncols.
La dite modification a été dûment approuvée et publiée. 3 octobre1947.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 7 octobre 1947 le titre honorifique de
ses fonctions a été accordé à M. Joseph Wagener, directeur de l´Athénée de Luxembourg, mis à la retraite
pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la
législation en matière de pensions. 7 octobre 1947.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 7 octobre 1947 M. Jean-Pierre Stein,
professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg, a été nommé directeur de l´Athénée de Luxembourg.
7 octobre 1947.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg.
L´arrêté ministériel belge du 16 septembre 1947 précité sera publié au Mémorial pour
être exécuté et observé dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 4 octobre 1947.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel belge du 16 septembre 1947 concernant le régime fiscal des bières.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 1 er, § 5 et l´article 2, litt. e de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938, portant coordination
des dispositions légales sur le régime fiscal des bières, articles ainsi conçus : (1)