et le contrôle des pièces comptables et d’autres justificatifs qui m’a paru nécessaire dans la
Texte législatif (3 Articles)
et le contrôle des pièces comptables et d’autres justificatifs qui m’a paru nécessaire dans la
circonstance.” Cette attestation indique, selon le cas, que
a) les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d’expiration
de 1a période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui
s’est achevée à cette date;
b) les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;
c) les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles
adoptées pendant l’exercice financier précédent;
d) les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les
dispositions budgétaires et les autres directives de l’Organisation.
6. Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne;
a) la nature et l’étendue de la vérification à laquelle il a procédé;
b) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l’exactitude des comptes, y compris
le cas échéant
l° les informations nécessaires à l’interprétation et à l’appréciation correctes des comptes;
2° toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n’a pas été passée en compte;
3° toute somme qui a fait l’objet d’un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui
n’a pas été comptabilisée ou dont il n’a pas été tenu compte dans les états financiers;
4° les dépenses à l’appui desquelles il n’est pas produit de pièces justificatives suffisantes;
5° le point de savoir s’il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme. Il y a lieu de
relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s’écarte des principes
comptables généralement reconnus et constamment appliqués;
c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d’appeler l’attention du Comité administratif, par
exemple
l° les cas de fraude ou de présomption de fraude;
2° le gaspillage ou l’utilisation irrégulière de fonds ou d’autres avoirs de l’Organisation (quand
bien même les comptes relatifs à l’opération effectuée seraient en règle);
3° les dépenses risquant d’entraîner ultérieurement des frais considérables pour l’Organisation;
4° tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des
fournitures et du matériel;
5° les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des
virements dûment autorisés à l’intérieur du budget;
6° les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment
autorisés à l’intérieur du budget;
7° les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
d) l’exactitude ou l’inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d’après
l’inventaire et l’examen des livres.
En outre, le rapport peut faire état d’opérations qui ont été comptabilisées au cours d’un exercice
antérieur et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d’opérations qui
doivent être faites au cours d’un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable
d’informer le Comité administratif par avance.
7. Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer de critiques ~ dans son rapport sans donner
préalablement au directeur général une possibilité adéquate de s’expliquer.
8. Le Vérificateur communique au Comité administratif et au directeur général les constatations
faites en raison de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu’il juge approprié
au sujet du rapport financier du directeur général.
9. Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n’a pu obtenir de
justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les
raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière
et les opérations financières comptabilisées.”
Article II
Modifications relatives aux Règles uniformes CIV
1) Article premier CIV
Modifier le texte du § 1 comme suit
„§1 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 33, les Règles uniformes s’appliquent
à tous les transports de voyageurs et de bagages y compris de véhicules automobiles, effectués
avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires
d’au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux
articles 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas échéant, aux transports assimilés conformément
à l’article 2, §2, alinéa 2 de la Convention.
Les Règles uniformes s’appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin
de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont
le transport est effectué conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport
international ferroviaire des marchandises (CM).”
2) Article 14 CIV
Compléter le texte du § 1 par la phrase suivante
„§1 ... Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs
demeurent dans le véhicule automobile durant le transport.”
3) Article 17 CIV
Modifier le texte actuel du §2 et le compléter par un nouvel alinéa 2 comme suit
„§2 Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des
animaux et des objets non visés au §1, ainsi que des véhicules automobiles remis au transport avec
ou sans remorque.
Les conditions de transport des véhicules automobiles précisent en particulier les conditions
d’admission au transport, d’enregistrement, de chargement et de transport, la forme et le contenu du
document de transport qui doit porter le sigle CIV, les conditions de déchargement et de livraison, ainsi
que les obligations du conducteur en ce qui concerne son véhicule, le chargement et le déchargement.”
4) Article 41 CIV
Modifier le titre: „Véhicules automobiles”
Modifier le texte du § 1 comme suit
„§1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard
à la livraison d’un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l’ayant droit prouve
qu’un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport
du véhicule.”
Modifier le texte du §3 comme suit
„§3 En cas de perte totale ou partielle du véhicule, l’indemnité à payer à l’ayant droit pour
le dommage prouvé est calculée d’après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8000
unités de compte.”
Modifier le texte du §4 comme suit
„§4 En ce qui concerne les objets placés dans le véhicule, le chemin de fer n’est responsable que
du dommage causé par sa faute. L’indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de
comptes.
Le chemin de fer ne répond des objets placés à l’extérieur du véhicule qu’en cas de dol.”
Reprendre sous le §5, la seconde phrase du §3 actuel
„§5 Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule.”
Reprendre sous un §6 nouveau, le texte du §5 actuel, en le modifiant légèrement
„§6 Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport
des véhicules automobiles.”
5) Article 42 CIV
Modifier le titre comme suit
„Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité”
Modifier le texte de l’alinéa premier comme suit
„Les dispositions des articles 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit
national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le
dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l’intention de
provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera
probablement.”
Supprimer le texte de l’alinéa 2.
6) Article 43 CIV
Compléter le titre comme suit
„Conversion et intérêts de l’indemnité”
Ajouter un nouveau § premier de la teneur suivante
„§l Lorsque le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités
monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours aux jour et lieu du paiement de
l’indemnité.”
Les §§l, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les §§2, 3, 4 et 5.
7) Article 53 CIV
Modifier le texte de l’alinéa premier du §1 comme suit
„§1 Toute action de l’ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de
blessures de voyageurs est éteinte s’il ne signale pas l’accident survenu au voyageur, dans les six
mois à compter de la connaissance du dommage, à l’un des chemins de fer auxquels une
réclamation peut être présentée selon l’article 49, §1 .”
8) Article 55 CIV
Compléter le texte du §2, alinéa 2 comme suit
„Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit d’une action fondée sur un dommage résultant
d’un acte ou d’une omission commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.”
Supprimer les lettres a) et b).
Article III
Modifications relatives aux Règles uniformes CIM
1) Article premier CIM
Compléter la fin du texte du § 1 comme suit
,,§l Sous réserve ... de la Convention, ainsi que, le cas échéant, aux transports assimilés conformément
à l’article 2, §2, alinéa 2 de la Convention.”
2) Article 18 CIM
Simplifier le texte de la manière suivante
„L’expéditeur est responsable de l’exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de
voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières,
inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu’à la place réservée à chacune d’elles.”
Supprimer la dernière phrase.
3) Article 40 CIM
Au §2, supprimer les termes suivants
„ , sous réserve de la limitation prévue à l’article 45.”
Supprimer le §4.
4) Article 43 CIM
Modifier le texte du § 1 comme suit
,,§l Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin
de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le quadruple du prix de transport.”
5) Article 44 CIM
Modifier le titre comme suit
„Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité”
Modifier le texte de l’alinéa premier comme suit
„Les limites de responsabilité prévues aux articles 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46 ne
s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le chemin
de fer a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec
conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.”
Supprimer le texte de l’alinéa 2.
6) Article 47 CIM
Modifier le titre comme suit
„Conversion et intérêts de l’indemnité”
Compléter l’article 47 par un nouveau § premier libellé comme suit
„§l Lorsque le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités
monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours aux jour et lieu du paiement de
l’indemnité.”
Les §§1, 2 et 3 deviennent les §§2, 3 et 4.
7) Article 58 CIM
Compléter le texte du § 1, lettre c) comme suit
„c) fondée sur un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis, soit avec l’intention de
provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera
probablement;”
Supprimer le texte du § 1, lettre d).
Le lettre e) devient la lettre d).
*
DISPOSITIONS FINALES
Article IV
Signature, ratification, acceptation, approbation
§1 Le présent Protocole demeure ouvert à Berne, auprès du Gouvernement suisse, Gouvernement
dépositaire, jusqu’au 30 juin 1991, à la signature des Etats qui ont été invités à la deuxième
Assemblée générale de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux
ferroviaires (OTIF).
§2 Conformément aux dispositions de l’article 20, §1 de la COTIF, le présent Protocole est soumis à
ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d’acceptation ou d’appro-
bation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire.
Article V
Entrée en vigueur
Les décisions contenues dans le présent Protocole entrent en vigueur le premier jour du douzième mois
suivant celui au cours duquel le Gouvernement dépositaire aura notifié aux Etats membres le dépôt de
l’instrument par lequel sont remplies les conditions de l’article 20, §2 de la COTIF.
Article VI
Adhésion
Les Etats qui, invités à la deuxième Assemblée générale de POTIF, n’ont pas signé le présent Protocole
dans le délai prévu à l’article IV, § 1, peuvent y adhérer en déposant un instrument d’adhésion auprès du
Gouvernement dépositaire.
Article VII
Rapport entre la COTIF et le Protocole
Seuls les Etats parties à la COTIF peuvent devenir Parties au présent Protocole.
Article VIII
Textes du Protocole
Le présent Protocole est conclu et signé en langue française.
Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe,
italienne et néerlandaise.
Seul le texte français fait foi.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements
respectifs ont signé le présent Protocole.
FAIT à Berne, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul exemplaire original en
langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée
conforme en sera remise à chacun des Etats parties.
Loi du 10 avril 1994 portant approbation du Cinquième Protocole additionnel à l'Accord Général sur
les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1994 et celle du Conseil d'Etat du 22 mars 1994 portant qu'il
n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les
installations connexes (AGTC), fait à Genève, le 1er février 1991.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Château de Berg, le 10 avril 1994.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Transports,
Robert Goebbels
Doc. parl. n° 3856; sess. ord. 1993-1994.
ACCORD EUROPEEN
SUR LES GRANDES LIGNES DE TRANSPORT INTERNATIONAL
COMBINE ET LES INSTALLATIONS CONNEXES (AGTC)
Les parties contractantes,
Désireuses de faciliter le transport international des marchandises,
Sachant que le transport international des marchandises devrait se développer en raison de l’accrois-
sement des échanges internationaux,
Conscientes des conséquences négatives qu’une telle évolution pourrait avoir sur l’environnement,
Soulignant l’importance du rôle du transport combiné pour ce qui est d’alléger la charge qui pèse
sur le réseau routier européen et en particulier sur le trafic transalpin, ainsi que de limiter les atteintes à
l’environnement,
Convaincues qu’il est indispensable, pour rendre le transport international combiné en Europe plus
efficace et plus attrayant pour la clientèle, de mettre en place un cadre juridique établissant un plan
coordonné de développement des services de transport combiné et de l’infrastructure nécessaire à
l’exploitation de ces services, sur la base de paramètres et de normes de performance convenus au plan
international,
Sont convenues de ce qui suit
Chapitre I.- Généralités
Article premier
Définitions
Aux fins du présent Accord
a) L’expression „transport combiné” désigne le transport de marchandises dans une unité de transport
unique empruntant plus d’un mode de transport;
b) L’expression „réseau de grandes lignes de transport international combiné” désigne toutes les
lignes de chemin de fer considérées comme importantes pour le transport international combiné
i)
Si elles sont couramment utilisées dans le cadre du transport international combiné régulier
(par exemple par caisse amovible, par conteneur, par semi-remorque);
ii)
Si elles servent de lignes d’apport importantes pour le transport international combiné;
iii) S’il est prévu qu’elles deviendront dans un proche avenir d’importantes lignes de transport
combiné (d’après les définitions données en i) et ii));
c) L’expression „installations connexes” désigne les terminaux de transport combiné, les points de
franchissement des frontières, les gares où s’effectuent les échanges de groupes de wagons, les
postes de changement d’écartement ainsi que les ports on liaisons par navires transbordeurs jouant un
rôle important dans le transport international combiné.
Article 2
Désignation du réseau
Les Parties contractantes adoptent les dispositions du présent Accord sous la forme d’un plan
international coordonné de création et d’exploitation d’un réseau de grandes lignes de transport inter-
national combiné et d’installations connexes ci-après dénommé „réseau de transport international
combiné” qu’elles entendent mettre en place dans le cadre de programmes nationaux. Le réseau de
transport international combiné est constitué par les lignes de chemin de fer visées à l’annexe I au
présent Accord ainsi que par les terminaux de transport combiné, les points de franchissement des
frontières, les postes de changement d’écartement et les ports ou liaisons par navires transbordeurs qui
jouent un rôle important dans le transport international combiné et qui sont mentionnés à l’annexe II au
présent Accord.
Article 3
Caractéristiques techniques du réseau
Les lignes de chemin de fer du réseau de transport international combiné seront conformes aux
caractéristiques énoncées à l’annexe Ill au présent Accord ou seront alignées sur les dispositions de
ladite annexe lors de travaux d’amélioration qui devront être effectués conformément aux programmes
nationaux.
Article 4
Objectifs opérationnels
Afin de faciliter les services de transport international combiné sur le réseau de transport international
combiné, les Parties contractantes prendront les mesures appropriées pour que soient appliqués les
paramètres de performance et les normes minimales applicables aux trains de transport combiné et aux
installations connexes dont il est question à l’annexe IV au présent Accord.
Article 5
Annexes
Les annexes au présent Accord font partie intégrante dudit Accord. Des annexes supplémentaires
couvrant d’autres aspects du transport combiné pourront être ajoutées à l’Accord conformément à la
procédure d’amendement décrite à l’article 12.
Chapitre II.– Dispositions finales
Article 6
Désignation du dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de l’Accord.
Article 7
Signature
1. Le présent Accord sera ouvert, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature des Etats qui
sont soit membres de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe soit admis à la
Commission à titre consultatif conformément aux paragraphes 8 et 11 du mandat de la Commission, du
ler avril 1991 au 31 mars 1992.
2. Ces signatures seront soumises à ratification, acceptation ou approbation.
Article 8
Ratification, acceptation ou approbation
1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément au paragraphe
2 de l’article 7.
2. La ratification, l’acceptation ou l’approbation s’effectueront par le dépôt d’un instrument auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 9
Adhésion
1. Le présent Accord sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l’article 7 à partir du
1er avril 1991.
2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument auprès du secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
Article 10
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur 90 jours après la date à laquelle les gouvernements de huit
Etats auront déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à condition
qu’une ou plusieurs lignes du réseau international de transport combiné relient de façon ininterrompue les
territoires d’au moins quatre desdits Etats.
2. Si cette condition n’est pas remplie, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de
l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion qui permettra de satisfaire à ladite
condition.
3. Pour chaque Etat qui déposera un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion après la date à partir de laquelle court le délai de 90 jours spécifié aux paragraphes 1 et 2 du
présent article, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date dudit dépôt.
Article 11
Limites à l’application de l’Accord
1. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante
de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux
exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
2. Ces mesures, qui doivent être temporaires, seront immédiatement notifiées au dépositaire en précisant
leur nature.
Article 12
Règlement des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’appli-
cation du présent Accord, que les Parties en litige n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou
d’autre manière, sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le
demande, et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par
les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent
pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’un quelconque de ces Parties pourra demander
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le
différend sera renvoyé pour décision.
2. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 ci-dessus sera
obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Article 13
Réserves
Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Accord ou déposera son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, notifier le dépositaire qu’il ne se considère pas lié par l’article
12 du present Accord.
Article 14
Procédure d’amendement du présent accord
1. Le présent Accord pourra être amendé suivant la procédure définie dans le présent article, sous réserve
des dispositions des articles 15 et 16.
2. A la demande d’une Partie contractante, tout amendement du présent Accord proposé par cette Partie
sera examiné par le Groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des Nations
Unies pour l’Europe.
3. S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes,
l’amendement sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
4. Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du
paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après
l’expiration d’une période de douze mois suivrnt la date de sa communication, à condition qu’au cours de
cette période de douze mois aucune objection à la proposition d’amendement n’aura été notifiée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante.
5. Si une objection à la proposition d’amendement a été notifiée conformément aux dispositions du
paragraphe 4 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas être accepté et n’aura absolument
aucun effet.
Article 15
Procédure d’amendement des annexes I et II
1. Les annexes I et II du présent Accord pourront être amendées suivant la procédure stipulée dans le
présent article.
2. A la demande d’une Partie contractante, tout amendement des annexes I et II proposé par cette Partie
sera examiné par le Groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des Nations
Unies pour l’Europe.
3. Si elle est adoptée par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, la proposition
d’amendement sera communiquée pour acceptation aux Parties contractantes directement intéressées par
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Aux fins du présent article, une Partie
contractante sera considérée comme étant directement intéressée si, dans le cas de l’inclusion d’une
nouvelle ligne, d’un terminal important, d’un point de franchissement de la frontière, d’un poste de
changement d’écartement, d’un port ou d’une liaison par navire transbordeur ou dans le cas de la
modification de ces installations, son territoire est franchi par cette ligne ou est directement relié au
terminal important ou si le terminal important, le point de franchissement de la frontière, le poste de
changement d’écartement ou le point terminal du port ou de la liaison par navire transbordeur envisagés
sont situés sur ledit territoire.
4. Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions des paragraphes 2 et
3 du présent article sera réputée acceptée si, dans les six mois suivant la date de sa communication par le
dépositaire, aucune des Parties contractantes directement intéressée n’a notifié son objection à
l’amendement proposé au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5. Tout amendement ainsi accepté sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de sa
communication par le dépositaire.
6. Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément au paragraphe 4 du présent
article, l’amendement sera réputé ne pas être accepté et n’aura absolument aucun effet.
7. Le dépositaire sera tenu rapidement informé par le secrétariat de la Commission économique pour
l’Europe sur les Parties contractantes qui sont directement concernées par une proposition d’amen-
dement.
Article 16
Procédure d’amendement des annexes III et IV
1. Les annexes III et IV du présent Accord pourront être amendées conformément à la procédure définie
dans le présent article.
2. A la demande d’une Partie contractante, tout amendement des annexes III et IV proposé par cette Partie
sera examiné par le Groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des Nations
Unies pour l’Europe.
3. S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes,
l’amendement sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
4. Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du
présent article sera réputée acceptée à moins que dans le délai de six mois suivant la date de sa
communication un cinquième ou plus des Parties contractantes ont noté leur objection à l’amendement
proposé au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5. Tout amendement accepté conformément au paragraphe 4 du présent article sera communiqué par le
Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de sa
communication pour toutes les Parties contractantes à l’exception de celles qui, avant la date de son entrée
en vigueur, auront notifié au Secrétaire général leur refus d’accepter l’amendement proposé.
6. Si un cinquième ou plus des Parties contractantes ont notifié une objection à l’amendement proposé
conformément au paragraphe 4 ci-dessus, l’amendement sera réputé ne pas être accepté et n’aura
absolument aucun effet.
Article 17
Clause de sauvegarde
Les dispositions du présent Accord ne peuvent prévaloir contre celles que certains Etats sont amenés à
prendre entre eux en application de certains traités multilatéraux tels que le Traité de Rome de 1957
instituant la Communauté économique européenne.
Article 18
Dénonciation
l. Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire
général.
Article 19
Extinction
Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes se
trouve ramené à moins de huit pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, le présent
Accord cessera de produire ses effets douze mois à partir de la date à laquelle le huitième Etat aura cessé
d’en être une Partie contractante.
Article 20
Notifications et communications du dépositaire
Outre les notifications et communications qui pourraient être spécifiées dans le présent Accord, les
fonctions de dépositaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies seront telles qu’elles
sont spécifiées dans la Partie VII de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le
23 mai 1969.
Article 21
Textes authentiques
L’original du présent Accord, dont les textes en langues anglaise, française et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
FAIT à Genève, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-onze.
*
ANNEXES
ANNEXE I
Lignes de chemin de fer importantes pour le transport international combiné
1) Portugal*
C-E 05
(Fuentes de Ofioro-) Vilar Formose-Pampilhosa-Coimbra-Lisboa
Porto
C-E 90
Lisboa-Entrocamento-Marvao (-Valencia de Alcántara)
2) Espagne*
C-E 05
(Hendaye-) Irún-Burgos-Medina del Campo-Fuentes de Oñoro (-Vilar Formoso)
C-E 07
(Hendaye-) Irún-Burgos- Avila -Madrid
Aranda de Duero
C-E 053
Madrid-Córdoba-Bobadilla-Algeciras
C-E 90
(Marvao-) Valencia de Alcántara-Madrid-Barcelona-Port Bou (-Cerbère)
C 90/1
Valencia-Barcelona
3) Irlande*
C-E 03
(Larne-Belfast)-Dublin
4) Royaume-Uni*
C-E 03
Glasgow-Stranraer-Larne-Belfast (-Dublin)-Holyhead-Crewe-London
Carlisle
Folkstone-Dover (-Calais)
C 03/1
London-Cardiff
C 03/2
Cleveland-Doncaster-London
Leeds
C-E 16
London-Harwich (-Zeebrugge)
5) France*
C-E 05)
Paris-Bordeaux-Hendaye (-Irún)
C-E 07)
C 07
Paris-Toulouse
C-E 15
(Ouévy-) Feignies
-Aulnoye-Paris -Dijon -Lyon-Avignon-Tarascon-Marseille
(Erauelinnes-) Jeumont Le Creuset
C 20
Lille-Tourcoing (-Mouscron)
C-E 23
Dunkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard-Toul-Cumont-Chalindrey-Dijon (-Vallorbe)
C-E 25
(Bettembourg-) Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse-
(-Basel)
Belfort-Besançon-Dijon
C 25
Thionville-Apach (-Perl)
C-E 40
Le Havre-Paris-Lérouville-Onville-Metz-Rémilly-Forbach (-Saarbrücken)
C 40
Paris-Le Mans-Nantes
Rennes
C-E 42
Paris-Lérouville-Nancy-Sarrebourg-Réding-Strasbourg (-Kehl)
C 51
(Dover-) Calais-Lille-Paris
C-E 70
Paris-Mâcon-Ambérieu-Culez-Modane (-Torino)
* Pour la note générale, l’explication des numéros d’ordre des lignes et les symboles utilisés, voir page 563.
C-E 700
Lyon-Ambérieu
C-E 90
(Port Bou-) Cerbère-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton (-Ventimiglia)
C 90/2
Bordeaux-Toulouse-Narbonne
6) Pays-Bas*
C-E 15
Amsterdam-Den Haag-Rotterdam Roosendaal (-Antwerpen)
C-E 35
Amsterdam-Utrecht-Arnhem (-Emmerich)
C 10/1
Utrecht-Amersfoort-Hengelo (-Bad Bentheim)
C-E 16
(Harwich-) Hoek Van Holland-Rotterdam-Utrecht
C 16
Rotterdam-Tilburg-Venlo (-Kö1n)
7) Belgique*
C-E 10)
(Dover-) Oostende-Bruxelles-Liège (-Aachen)
C-E 20)
C 20
(Tourcoing-) Mouscron-Liège-Montzen (-Aachen)
C-E 15
(Roosendaal-) Antwerpen-Bruxelles-Quévy (-Feignies)
C 15
(Jeumont-) Erquelinnes-Charleroi
C-E 25
Bruxelles-Arlon-Sterpenich (-Kleinbettingen)
C-E 22
(Harwich-) Zeebrugge-Brugge
8) Luxembourg*
C-E 25
(Sterpenich)-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg (-Thionville)
9) Allemagne*
C 16
(Venlo-) Moenchengladbach-Köln
C 25
(Apach-) Perl-Trier-Koblenz
C-E 35
(Arnhem-) Emmerich-Duisburg- Düsseldorf
Düsseldorf-Neuss
Köln-Mainz-Mannheim-Karlsruhe (-Basel)
C-E 43
Frankfurt (M)-Heidelberg-Bruchsal-Stuttgart-Ulm-Augsburg-München-
Mannheim
Freilassing (-Salzburg)
C-E 45
(Rødby-) Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra-Gemünden-Nürnberg-Augsburg-München
(-Kufstein)
C 45/1
(Fredericia-) Flensburg-Hamburg
C 45/2
Bremerhaven-Bremen-Hannover
C 45/3
Travemünde-Lübeck
C-E 451
Nürnberg-Passau (-Wels)
C-E 51
(Gedser-) Rostock-Berlin/Seddin-Leipzig-Plauen-Hof-Nürnberg
C-E 55)
(Trelleborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund- Pasewalk-
Berlin/Seddin-
C-E 61)
Neustrelitz
Dresden-Bad Schandau (-Decin)
C-E 10
(Liège-) Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster-Osnabrück-Bremen-Hamburg-
Lübeck (-Hanko)
C 10/1
(Hengelo-) Bad Bentheim-Osnabrück
C-E 18
Hamburg-Büchen-Berlin/Seddin
C-E 20
(Liège-) Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover-Helmstedt-Berlin/Seddin-
Frankfurt (0) (-Kunowice)
C-E 30
Dresden-Görlitz (-Zgorzelec)
C-E 32
Frankfurt (M)-Hanau-Flieden-Bebra-Leipzig
* Pour la note générale, l’explication des numéros d’ordre des lignes et les symboles utilisés, voir page 563.
C-E 40
(Forbach-) Saarbrücken-Ludwigshafen-Mannheim-Frankfurt (M)-Gemünden-Nümberg-
Schirnding (-Cheb)
C-E 42
(Strasbourg-) Kehl-Appenweier-Karlsruhe-Mühlacker-Stuttgart
Offenburg
C-E 46
Mainz-Frankfurt (M)
10) Suisse*
C-E 23
(Dijon-) Vallorbe-Lausanne-Brig
C-E 25
(Mulhouse-) Basel-Olten-Bern-Brig (-Domodossola)
C-E 35
(Karlsruhe-) Basel-Olten-Chiasso (-Milano)
C 35
(Karlsruhe-) Basel-Brugg-Immensee-Bellinzona- (Luino)
Chiasso (-Milano)
C-E 50
(Culoz-) Genève-Lausanne-Bern-Zürich-Buchs (-Innsbruck)
11) Italie*
C-E 25
(Brig-) Domodossola-Novara-Milano-Genova
C-E 35
(Chiasso-) Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno-Villa S. Giovanni-Messina
C 35
(Bellinzona-) Luino-Gallarate-Rho-Milano
C-E 45
(Innsbruck-) Brennero-Verona-Bologna-Ancona-Foggia-Bad-Brindisi
C-E 55
(Arnoldstein-) Tarvisio-Udine-Venezia-Bologna
Trieste
C-E 70
(Modane-) Torino-Rho-Milano-Verona-Trieste-Villa Opicina (-Sezana)
C-E 72
Torino-Genova
C-E 90
(Menton-), Ventimiglia-Genova-Pisa-Livorno-Roma
C 90/1
La Spezia-Fidenza-Parma
C 90/2
Livorno-Pisa-Firenze
12) Norvège*
C-E 45
Oslo-(Kornsjø)
C 61
Oslo (-Charlottenberg-Stockholm)
13) Suède*
C 10/2
Stockholm (-Turku)
C-E 45
(Kornsjø-) Göteborg-Helsingborg (-Helsingør)
C 45/1
Göteborg (-Frederikshavn)
C 45/3
Malmö (-Travemünde)
C-E 53
Helsingborg-Hässleholm
C-E 55)
Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg (-Sassnitz Hafen)
C-E 61)
C 55
Hallsberg-Göteborg
C-E 59
Malmö Ystad (-Szczecin)
C 61
(Oslo-) Charlottenberg-Karlstad-Hallsberg-Stockholm
14) Danemark*
C-E 45
(Helsingborg-) Helsingør-Kobenhavn-Nykobing-Rodby (-Puttgarden)
C 45/1
(Göteborg-) Frederikshavn-Arhus-Fredericia (-Flensburg)
København
C-E 530
Nykøbing-Gedser (-Rostock)
* Pour la note générale, l’explication des numéros d’ordre des lignes et les symboles utilisés, voir page 563.
15) Autriche*
C-E 43
(Freilassing-) Salzburg
C-E 45
(München-) Kufstein-Wörgl-Innsbruck (-Brennero)
C-E 451
(Nürnberg-Passau-) Wels
C-E 55
Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldstein (-Tarvisio)
C-E 551
(Horni-Dvoriste-) Summerau-Linz-Selzthal-St. Michael
C-E 65
(Breclav-) Bernhardsthal-Wien-Semmering-Bruck a.d. Mur-Klagenfurt-Villach-Rosenbach
(-Jesenice)
C-E 67
Bruck a.d. Mur-Graz-Spielfeld Strass (-Sentilj)
C-E 50
(Buchs-) Innsbruck-Wörgl-Kufstein (-Rosenheim-Freilassing)
Schwarzach St. Veit
-Salzburg-Linz-Wien- (-Hegyeshalom)
Ebenfurt (-Sonron)
16) Pologne*
C-E 59
Swinoujscie-Szczecin-Kostrzyn-Zielona Góra-Wroclaw-Opole-Chalupki
C 59
Wroclaw-Miedzylesie (-Lichkov)
C-E 65
Gdynía-Gdánsk-Tczew-Warszawa-Katowice-Zebrzydowice
Bydgoszçz
(-Petrovice U. Karviné)
C 65
Nowa Sol-Zagan-Wegliniec-Zawidow (-Frydlant)
C-E 20
(Frankfurt (O)-) Kunowice-Poznan-Lowicz- Warszawa -Lukow-Terespol (-Brest)
Skierniewice
C-E 30
(Görlitz-) Zgorzelec Wroclaw-Katowice-Kraków-Przemysl-Medyka (-Mostiska)
17) République fédérative tchèque et slovaque*
C-E 55
(Bad Schandau-) Decin-Praha
C-E 551
Praha-Houri Dvoriste (-Summerau)
C 59
(Miedzylesie-) Lichkov-C. Trebova
C-E 61
(Bad Schandau-) Decin-Nymburk-Kolin-Brno-Breclav-Bratislava-
Komarno- (-Komarom)
Rusovce (-Hegyeshalom)
C-E 63
Zilina-Bratislava
C-E 65
(Zebrzydovice-) Petrovice u. Karvine-Ostrava-Breclav (-Bernhardstahl)
C 65
(Zawidow-) Frydlant-Tumov-Praha
C-E 40
(Schirnding-) Cheb-Plzen-Praha-Kolin-Hranicie na Morave-Ostrava-
Puchov
Zilina-Poprad Tatry-Kosice- (-Cop)-Cierna nad Tisou
C-E 52
Bratislava-N. Zamky-Sturovo (-Szob)
18) Hongrie*
C-E 61
(Bratislava-Komarno-)-Komarom-Budapest
Hegyeshalom
C-E 69
Budapest-Murakeresztur (-Kotoriba)
C-E 71
Budapest-Murakeresztur-Gyékényes (-Botovo-Koprivnica)
C-E 85
Budapest-Kelebia (-Subotica)
C-E 50
(Wien-) Hegyeshalom-Györ-Budapest-Miskolc-Nyiregyháza-Zahony (-Cop)
Sopron
C-E 52
(Stúrovo-) Szob-Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyiregyháza
C-E 56
Budapest-Rákos-Ujszász-Szolnok-Lökösháza (-Curtici)
* Pour la note générale, l’explication des numéros d’ordre des lignes et les symboles utilisés, voir page 563.
19) Yougoslavie*
C-E 65
(Rosenbach-) Jesenice-Ljubljana-Pivka-Rijeka
C-E 67
(Speilfeld Strass-) Sentilj-Maribor-Zidani Most
C-E 69
(Murakeresztúr-) Kotoriba-Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Divaca-Koper
C-E 71
(Gyékényes-) Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Rijeka
C-E 85
(Kelebia-) Subotica-Beograd- Nis -Skopje-Gevgelio (-Idomeni)
Kraljevo
C-E 70
(Villa Opicina-) Sezena-Ljubljana-Zidani Most-Zagreb-Beograd-Nis-Dimitrovgrad
(-Dragoman)
20) Grèce*
C-E 85
(Gevgelia-) Idomeni-Thessaloniki-Athinai
C-E 855
(Kulata-) Promachon-Thessaloniki
21) Roumanie*
C-E 95
(Ungeni-) Iasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Videle-Giurgiu (-Ruse)
C 95
Craiova-Calafat (-Vidin)
C-E 54
Arad-Deva-Teius-Vinatori-Brasov-Bucuresti
C-E 56
(Lökösháza-) Curtici-Arad-Timisoara-Craiova-Bucuresti
C-E 562
Bucuresti-Constanta
22) Bulgarie*
C-E 95
(Giurgiu-) Ruse-Gorna Oriahovitza-Dimitrovgrad
C 95
(Calafat-) Vidin-Sofija
C-E 680
Sofija-Mezdra-Gorna Oriahovitza-Kaspican-Sindel-Varna
C-E 70
(Dimitrovgrad-) Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad Sever-Svilengrad (-Kapikule)
C-E 720
Plovdiv-Zimintza-Karnobat-Burgas
C-E 855
Sofija-Kulata (-Promachon)
23) Finlande*
C-E 10
Hanko-Helsinki-Riihimäki-Kouvola-Vainikkala (-Luzhaika)
C 10/2
(Stockholm-) Turku-Helsinki
24) Union des Républiques socialistes soviétiques*
C-E 95
(Iasi-) Ungeni-Kichinev-Benderi-Kiev-Moskva
C-E 10
(Vainikkala-) Luzhaika-Leningrad-Moskva
C-E 20
(Terespol-) Brest-Moskva
C-E 30
(Medyka-) Mostiska-Lvov-Kiev-Moskva
C-E 40
(Cierna N. Tis-) Cop-Lvov
C-E 50
(Zahony-) Cop-Lvov-Kiev-Moskva
25) Turquie*
C-E 70
(Svilengrad-) Kapikule-Istanbul-Haydarpasa-Ankara
C-E 702
Ankara -Kapiköy-[Razi (Iran)]
Bandirma-Anmara
C-E 702
Samsun-Sivas-Malatya-Kapiköy-[Razi (Iran)]
C-E 704
Ankara -Nusaybin- [Kamishli (Syria)-
Mersin-Adana-Iskenderun
Tel Kotchet (Iraq)]
* Pour la note générale, l’explication des numéros d’ordre des lignes et les symboles utilisés, voir page 561
Note générale et explication des numéros d’ordre des lignes
„C-E” indique les lignes de chemin de fer essentiellement identiques aux lignes E pertinentes de
l’Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC) de 1985.
„C” indique d’autres itinéraires importants pour le transport international combiné. Les numéros
d’ordre de ligne „C” sont identiques â ceux de la ligne E la plus proche et sont suivis, quelquefois, par un
numéro de série.
Le numéro d’ordre E a été indiqué pour faciliter le renvoi aux lignes figurant dans l’AGC et la
comparaison avec celles-ci. Il n’indique en aucune manière si les Etats sont ou non Parties contractantes
ix l’AGC ou ont l’intention de le devenir.
* Symboles utilisés
( )
= Gares se trouvant hors du pays considéré [notamment (Hendaye-)].
= Autres itinéraires (notamment Avila ).
(Aranda de Duero)
= Partie d’une ligne AGC importante pour le transport international combiné
(concerne les lignes C-E seulement).
= Partie d’une ligne importante pour le transport combiné, mais ne faisant pas partie de la
ligne AGC pertinente (concerne les lignes C-E seulement).
ANNEXE II
Installations importantes pour le transport international combiné
A. Terminaux importants pour le transport international combiné
AUTRICHE
Graz-Messendorf
Linz
Salzburg
Villach-Fümitz
Wels
Wien
BELGIQUE
Antwerpen
Bressoux (Liège)
Bruxelles
Châtelet
Lauwe LAR
Zeebrugge
BULGARIE
Burgas
Dimitrovgrad Sever
Gorna Oriahovitza
Filipovo
Ruse
Sofija
Stara Zagora
Varna
REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SLOVAQUE
Bratislava
Brno
Ceske Budejovice
Cheb
Cierna n. Tisou
Decin
Jihlava
Kolin
Kosice
Lovosice
Ostrava
Plzen
Praha
Zizkov
Prerov
Zilina
DANEMARK
Arhus
Glostrup
Kobenhavn
Padborg
FINLANDE
Helsinki-Pasila
FRANCE
Avignon-Courtine
Bordeaux-Bastide
Dunkerque
Hendaye
Le Havre
Lille-St.Sauveur
Lyon-Venissieux
Marseille-Canet
Paris-La Chapelle
Paris-Noisy-Le-Sec
Paris-Pompadour
Paris-Rungis
Paris-Valenton
Perpignan
Strasbourg
Rouen-Sotteville
Toulouse
ALLEMAGNE
Augsburg-Oberhausen
Basel Bad GBF
Berlin
Bielefeld Ost
Bochum-Langendreer
Bremen-Grolland Roland
Bremerhaven-Nordhafen
Dresden
Düsseldorf-Bilk
Duisburg-Ruhrort Hafen
Frankfurt (Main) Ost
Freiburg (Breisgau) GBF
Hagen HBF
Hamburg-Wilhelmsburg
Hamburg-Rothenburgsort
Hamburg-Süd
Hamburg-Waltershof
Hannover-Linden
Ingoldstadt Nord
Karlsruhe HBF
Kiel HGBF
Köln Eifeltor
Leipzig
Lübeck HBF
Ludwigsburg
Mainz Gustavsburg
Mannheim RBF
München HBF
Neuss
Neu Ulm
Nürnberg HGBF
Offenburg
Regensburg
Rheine
Rostock
Saarbrücken HGBF
Schweinfurt HBF
Wuppertal-Langefeld
GRECE
Aghii Anargyri (Athinai)
Thessaloniki
HONGRIE
Budapest
Sopron
Záhony
Szeged
Debrecen
IRLANDE
Dublin-North Wall
ITALIE
Bari-Lamasinata
Bologna-Interporto
Busto-Arsizio
Brindisi
Livorno
Milano-G. Pirelli
Milano-Rogoredo
Modena
Napoli-Granili
Napoli-Traccia
Novara
Padova-Interporto
Pescara-P.N.
Pomezia-S.P.
Rivalta Scrivia
Torino-Orbassano
Trieste
Verona-Q.E.
LUXEMBOURG
Bettembourg
PAYS-BAS
Rotterdam-Haven
Rotterdam-Noord
Venlo
Ede
NORVEGE
Oslo-Alnabru
POLOGNE
Gdänsk
Gdynia
Krakow
Lodz
Malaszewicze
Poznan
Sosnowiec
Szzcecin
Swinoujscie
Warszawa
Wroclaw
PORTUGAL
Alcantara (Lisboa)
Espinho
Leixoes
Lisboa-Beirolas
ROUMANIE
Bucuresti
Constanta
Craiova
Oradea
ESPAGNE
Algeciras
Barcelona
Iron
Madrid
Port-Bau
Tarragona
Valencia (-Silla)
SUEDE
Göteborg
Helsingborg
Malmö
Stockholm-Arsta
SUISSE
Aarau-Birrfeld
Basel SBB
Berne
Chiasso
Genève
Lugano-Vedeggio
Luzern
Renens
Zürich
TURQUIE
Bandirma
Derince
Iskenderun
Istanbul
Mersin
Samsun
UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES
Brest
Cop
Kiev
Moskva-Lvov
ROYAUME-UNI
Belfast
Birmingham
Bristol
Cardiff
Cleveland
Coatbridge (Glasgow)
Glasgow
Harwich
Holyhead
Ipswich
Leeds
Liverpool-Garston
London-Stratford
London-Willesden
Manchester-Trafford Park
Southampton
Tilbury
YOUGOSLAVIE
Beograd
Koper
Ljubljana
Rijeka
Zagreb
*
B. Points de franchissement des frontières importants pour le transport international combiné1
Vilar Formoso (CP) - Fuentes de Onoro (RENFE)
Marvao (CP) - Valencia de Alcantara (RENFE)
Irun (RENFE) - Hendaye (SNCF)
Port Bou (RENFE) - Cerbère (SNCF)
Dublin (CIE) - Holyhead (BR)
Dundalk (CIE) - Newry (NIR)
Dover (BR) - Calais (SNCF)
- Dunkerque (SNCF)
- Oostende SNCB)
Harwich (BR) - Zeebrugge (SNCB)
Menton (SNCF) - Ventimiglia (FS)
Modane (SNCF) - Bardonecchia (FS)
Brig (SBB-CFF) - Domodossola (FS)
Bâle (SNCF) - Basel (SBB-CFF)
Strasbourg (SNCF) - Kehl (DB)
Forbach (SNCF) - Saarbrücken (DB)
Apach (SNCF) - Perl (DB)
Thionville (SNCF) - Bettembourg (CFL)
Feignies (SNCF) - Quëvy (SNCB)
Jeumont (SNCF) - Erquelinnes (SNCB)
Tourcoing (SNCF) - Mouscron (SNCB)
Roosendaal (NS) - Essen (SNCB)
Emmerich (DB/NS)
Venlo (NS/DB)
Bad Bentheim (DB/NS)
Montzen (SNCB) - Aachen (DB)
Sterpenich (SNCB) - Kleinbettingen (CFL)
Le nom de chaque point de franchissement d’une frontière est suivi entre parenthèses du sigle de la compagnie de
chemin de fer exploitant la gare correspondante. Lorsque la liste ne mentionne qu’un seul point de franchissement,
cela signifie que la gare est utilisée conjointement par deux compagnies de chemin de fer.
Basel (DB/SBB-CFF)
Flensburg (DB) - Padborg (DSB)
Puttgarden (D13) - Rodby (DSB)
Schirmding (DB) - Cheb (CSD)
Passau (DB/OBB)
Salzburg (DB/01313)
Kufstein (DB/OBB)
Buchs (SBB-CFF/OBB)
Luino (SBB-CFF/FS)
Chiasso (SBB-CFF/FS)
Brennero (FS/OBB)
Villa Opicine (FS) - Sezana (JZ)
Tarvisio (FS) - Arnoldstein (OBB)
Charlottenberg (NSB/SJ)
Kornsjo (NSB/SJ)
Helsingborg (SJ) - Kobnhavn (DSB)
Trelleborg (SJ) - Sassnitz (DR)
Ystad (SI) - Swinoujscie (PKP)
Göteborg (SJ) - Frederikshavn (DSB)
Malmö (SJ) - Travemünde (DB)
Gedser (DSB) - Rostock (DR)
Rosenbach (OBB) - Jesenice (JZ)
Spielfeld-Strass (OBB) - Sentily (YZ)
Ebenfurth (OBB) - Sopron (GYSEV/MAV)
Nickelsdorf (OBB) - Hegyeshalom (MAV)
Bernhardsthal (OBB) - Breclav (CSD)
Summerau (OBB) - Horni Dvoriste (CSD)
Frankfurt/O. (DR) - Kunowice (PKP)
Görlitz (DR) - Zgorzelec (PKP)
Had Schandau (DR) - Decin (CSD)
Terespol (PKP) - Brest (SZD)
Medyka (PKP) - Mostiska (SZD)
Zebrzydovice (PKP) - Petrovice (CSD)
Zavidow (PKP) - Frydlant (CSD)
Medzylesie (PKP) - Lichkov (CSD)
Cierna (CSD) - Cop (SZD)
Komamo (CSD) - Kornarom. (MAV)
Sturovo (CSD) - Szob (MAV)
Rajka (MAV) - Rosovce (CSD)
Murakeresztur (MAV) - Kotoriba (JZ)
Gyékényes (MAV) - Botovo (JZ)
Keleba (MAV) - Subotica (JZ)
Zahony (MAV) - Cop (SZD)
Lököshàza (MAV) - Curtici (CFR)
Dimitrovgrad (JZ) - Dragoman (BDZ)
Gevgelia (JZ) - Idomeni (CH)
Iasy (CFR) - Ungeny (SZD)
Giurgiu (CFR) - Ruse (13DZ)
Svilengrad (BDZ) - Kapikule (TCDD)
Vidin (BDZ) - Calafat (CFR)
Kulata (BDZ) - Promacho. (CH)
Vainikkala (VR) - Luzhaika (SZD)
Turku (VR) - Stockholm (SJ)
Kapiköy (TCDD) - Razi (RAI)
Nusaybin (TCDD) - Kamischli (CFS)
C. Points de changement d’écartement importants pour le transport international combiné1
lrún
– Hendaye
(Espagne - France)
Port Bou
– Cerbère
(Espagne - France)
Hanko
(Finlande)
Terespol
– Brest
(Pologne - URSS)
Przemysl
– Mostiska
(Pologne - URSS)
Cierna
– Cop
(République fédérative tchèque et slovaque
– URSS)
Zahony
– Cop
(Hongrie - URSS)
Iasi
– Ungeny
(Roumanie - URSS)
Note: Les points de changement d’écartement sont aussi des points de franchissement des frontières.
*
D. Liaisons/ports de navires transbordeurs faisant partie du réseau international de transport combiné
Holyhead
– Dublin
(Royaume-Uni - Irlande)
Calais
– Dover
(France - Royaume-Uni)
Oostende
– Dover
(Belgique - Royaume-Uni)
Dunkerque
– Dover
(France - Royaume-Uni)
Stanrear
– Larne
(Royaume-Uni)
Zeebrugge
– Harwich
(Belgique — Royaume-Uni)
Zeebrugge
– Dover
(Belgique - Royaume-Uni)
Puttgarden
– Rodby
(Allemagne - Danemark)
Kobenhavn
– Helsingborg
(Danemark - Suède)
Lübeck-Travemiinde
– Hanko
(Allemagne - Finlande)
Gedser
– Rostock (Warnemünde)
(Danemark - Allemagne)
Göteborg
– Frederikshavn
(Suède - Danemark)
Malmö
– Travemünde
(Suède - Allemagne)
Trelleborg
– Sassnitz
(Suède - Allemagne)
Ystad
– Swinoujscie
(Suède - Pologne)
Helsinki
– Gdynia
(Finlande - Pologne)
Helsinki
– Stockholm
(Finlande - Suède)
Turku
– Stockholm
(Finlande - Suède)
Samsun
– Constanta
(Turquie - Roumanie)
Mersin
– Venezia
(Turquie - Italie)
Note: A l’exception des liaisons Stanrear-Lame et Messina-Villa S. Giovanni, les liaisons par navires
transbordeurs correspondent aussi à des points de franchissement des frontières.
*
ANNEXE III
Caractéristiques techniques du réseau
des grandes lignes de transport international combiné
Remarques préliminaires
Les paramètres sont résumés dans le tableau ci-après. Les valeurs indiquées dans la colonne A du
tableau doivent être considérées comme des objectifs importants, à atteindre conformément aux plans
nationaux de développement des chemins de fer. Tout écart par rapport à ces valeurs doit être considéré
comme exceptionnel.
Lorsque le changement des essieux ou le transbordement d’unités de chargement sur des wagons d’écartement
différent s’effectue dans une seule gare, le nom de cette gare est souligné.
On distingue deux grandes catégories de lignes
a) Les lignes existantes, susceptibles d’être améliorées le cas échéant; il est souvent difficile et parfois
impossible de modifier leurs caractéristiques géométriques notamment; les exigences à leur égard sont
donc modérées,
b) Les lignes nouvelles, ä construire.y
Par analogie, les spécifications indiquées dans le tableau ci-après sont aussi applicables, le cas échéant,
aux services de ferry-boat qui font partie intégrante du réseau ferroviaire.
Paramètres d’infrastructure du réseau
des grandes lignes de transport international combiné
1) Ne concerne par particulièrement le transport combiné, mais recommandé pour un transport combiné international
efficace.
2) UIC = Union internationale des chemins de fer.
3) Normes minimales applicables aux trains de transport combiné (voir annexe IV)
Explication des paramètres présentés dans le tableau ci-dessus
1. Nombre de voies
Les lignes de transport international combiné doivent offrir une capacité élevée et une grande précision
du mouvement.
En principe, il n’est possible de répondre à ces deux exigences que par des lignes à au moins deux
voies; toutefois, les lignes à une voie pourraient être acceptées à condition de répondre aux autres
paramètres prévus par l’Accord.
2. Gabarit des véhicules
Il s’agit du gabarit minimum sur les lignes de transport international combiné.
Sur les lignes nouvelles, l’adoption d’un gabarit important n’exige en général qu’un coût marginal
d’investissement limité, ce qui permet de retenir le gabarit C1 de l’UIC.
Le gabarit C 1 permet notamment
Le transport de véhicules et d’ensembles routiers utilitaires (camions et remorques, véhicules
articulés, tracteurs et semi-remorques) au gabarit routier européen (hauteur 4 m, largeur 2,50 m)
sur des wagons spéciaux dont le plan de chargement se trouve à 60 cm au-dessus du niveau du rail;
Le transport de semi-remorques routières ordinaires d’une largeur de 2,50 m et d’une hauteur de 4
m sur des wagons-poches équipés de bogies courants;
Le transport de conteneurs ISO d’une largeur de 2,44 m et d’une hauteur de 2,90 m sur des wagons
plats ordinaires;
Le transport de caisses mobiles d’une largeur de 2,50 m sur des wagons plats ordinaires;
Le transport de conteneurs/caisses mobiles d’une largeur de 2,6 m et d’une hauteur de 2,9 m sur
des wagons appropriés.
B
Lignes existantes répondant aux
conditions d’infrastructure et
Lignes
lignes à améliorer ou à reconstruire
nouvelles
Actuellement
Objectif
1. Nombre de voies
(Non spécifié)
2. Gabarit de chargement des véhicules
UIC B2)
UIC C12)
3. Entraxe minimal des voies1)
4,0 m
4,2 m
4. Vitesse minimale de définition
100 km/h3)
120 km/h3)
120 km/h3)
5. Masse autorisée par essieu
Wagons < 100 km/h
20 t
22,5 t
22,5 t
< 120 km/h
20 t
20 t
20 t
6. Déclivité maximale1)
(Non spécifiée)
12,5 mm/m
7. Longueur utile minimale des voies
d’évitement
600 m
750 m
750 m
Les lignes existantes qui franchissent des régions montagneuses (Pyrénées, Massif central, Alpes,
Jura, Apennins, Carpates, etc.) comportent de nombreux tunnels au gabarit de l’Unité technique ou à
des gabarits légèrement supérieurs en hauteur dans l’axe de la voie. Dans presque tous les cas,
l’agrandissement au gabarit Cl de l’UIC est impossible du point de vue économique et financier.
Le gabarit B de l’UIC est donc retenu pour ces lignes. Il permet notamment
Le transport de conteneurs ISO d’une largeur de 2,44 rri et d’une hauteur de 2,90 m sur des wagons
plats porte-conteneurs dont le plan de chargement se trouve à une hauteur de 1,18 m au-dessus du
niveau du rail;
Le transport de caisses mobiles d’une largeur de 2,50 met d’une hauteur de 2,60 m sur des wagons
plats normaux (plan de chargement à une hauteur de 1,246 m);
Le transport de semi-remorques par des wagons-poches;
Le transport de conteneurs/caisses mobiles d’une largeur de 2,6 m et d’une hauteur de 2,9 m sur
des wagons spéciaux à plan de chargement bas.
La plupart des lignes de transport international combiné existantes ont au moins le gabarit B de l’UIC.
Sur les autres, la mise à ce gabarit n’exige généralement pas d’investissements importants.
4. Vitesse minimale de définition
La vitesse minimale de définition détermine le choix des caractéristiques géométriques du tracé (rayon
de courbe et dévers), des installations de sécurité (distances de freinage) et des coefficients de freinage du
matériel roulant.
5. Masse autorisée par essieu
Il s’agit de la masse autorisée par essieu que les grandes lignes internationales doivent pouvoir
supporter.
Les lignes de transport international combiné doivent pouvoir absorber le trafic du matériel le plus
moderne, existant et futur, c’est-à-dire en particulier
des wagons ayant une masse par essieu de 20 t qui correspond à celle de la classe C de l’UIC; on
a retenu une masse par essieu de 22,5 t jusqu’à 100 km/h conformément aux décisions récentes de
l’UIC. Les limitations de la masse par essieu à 20 t pour 120 km/h correspondent à la
réglementation de l’UIC.
Les masses par essieu indiquées valent pour des diamètres de roue égaux ou supérieurs à 840 mm,
conformément à la réglementation de l’UIC.
7. Longueur utile minimale des voies d’évitement
La longueur utile minimale des voies d’évitement des lignes de transport international combiné est
importante polir les trains de transport combiné (voir annexe IV).
*
ANNEXE IV
Paramètres d’efficacité ferroviaire et normes minimales
applicables aux infrastructures
A. Conditions à remplir pour assurer l’efficacité des services de transport international combiné
1. Pour garantir un écoulement efficace et rapide des transports exigés par les méthodes modernes de
fabrication et de distribution des marchandises, les services internationaux de transport combiné
devraient satisfaire en particulier aux conditions suivantes
a) Départs/arrivées conformes aux desiderata de la clientèle (en particulier heures limites tardives
pour le chargement et mise à disposition rapide des marchandises), services réguliers;
b) Rapidité du transport de porte-à-porte, grande ponctualité, délais de transport sûrs;
c) Informations sûres et opportunes sur les formalités de transport, documentation simple, faible
risque de dommage;
d) Pouvoir transporter tous les types de conteneurs normalisés et toutes les unités de charge qui
peuvent être transportées par les transports routiers internationaux en Europe. Dans ce
contexte, il faut compter avec l’évolution prévisible concernant les poids et les dimensions des
unités de chargement.
2. Ces conditions devraient être satisfaites grâce
a) A une vitesse de transport élevée (mesurée du point de départ au lieu de destination, compte
tenu de tous les arrêts), qui devrait être environ la même que celle du transport de bout en bout
par la route ou même supérieure à celle-ci;
b) A l’utilisation des heures pendant lesquelles les destinataires ne travaillent pas (par exemple
transport de nuit), pour leur livrer les marchandises le matin de bonne heure, comme le
souhaitent les clients;
c) Aux installations et capacités d’infrastructure adéquates et suffisantes (par exemple gabarits de
chargement appropriés);
d) Aux trains directs, si possible (c’est-à-dire exclusion ou réduction au minimum du
transbordement en cours de route des marchandises sur d’autres trains);
e) Aux mesures organisationnelles destinées à améliorer l’écoulement du trafic grâce aux
systèmes de télécommunications modernes.
3. Pour satisfaire aux conditions définies ci-dessus, les trains et les installations d’infrastructure
devraient être suffisamment efficaces, c’est-à-dire qu’ils devraient satisfaire à certaines normes
minimales, qui doivent être respectées par toutes les autorités intervenant dans une liaison de
transport donnée.
4. Les paramètres de performance et les normes ci-après ont été établis en particulier pour les
volumes importants de transport international, c’est-à-dire pour les liaisons sur lesquelles il existe
un trafic régulier de trains directs ou, du moins, de groupes de wagons importants. Les trains de
marchandises classiques pourraient néanmoins continuer d’exploiter des wagons isolés ou des
transports spéciaux si cela correspond aux besoins de la clientèle et des compagnies de chemin de
fer intéressées.
B. Paramètres de performances des trains
5. Les trains utilisés pour le transport international combiné devront répondre aux normes minimales
suivantes
Normes minimales
Actuellement
Objectifs*
Vitesse minimale de définition
100 km/h
120 km/h
Longueur des trains
600 m
750 m
Poids des trains
1.200 t
1.500 t
Charge par essieu (wagons)
20 t
20 t
(22,5 t à une vitesse
de 100 km/h)
* Ces chiffres devraient être atteints approximativement d’ici l’an 2000. Ils n’excluent pas les normes plus élevées
atteintes antérieurement, tant que ces normes n’entravent pas le développement international du transport combiné.
Faute de pouvoir constituer des trains dirëcts, les trains devraient si possible être composés d’un
nombre réduit de groupes de wagons dont toutes les unités auraient la même destination. Dans la
mesure du possible, il ne devrait pas y avoir d’arrêts techniques en cours de route ni de contrôles
au franchissement des frontières.
6. Le matériel roulant devra répondre aux normes ci-dessus concernant la vitesse et la charge par
essieu et être en mesure de transporter toutes les unités de chargement dont il faut tenir compte du
point de vue du poids et des dimensions.
7. Les trains de transport combiné devront être considérés comme bénéficiant d’une priorité absolue.
Leurs horaires devront être conçus de façon à répondre aux besoins de la clientèle, qui demande
des services de transport fiables et réguliers.
C. Normes minimales applicables aux lignes de chemin de fer
8. Les lignes de chemin de fer destinées à servir au transport combiné devront présenter une capacité
journalière suffisante pour éviter l’attente des trains de transport combiné. Ces trains ne devraient
pas non plus être retardés par les heures de repos.
9. Pour la modernisation des lignes de chemin de fer, les paramètres d’infrastructure indiqués dans
l’annexe Ill seront applicables.
D. Normes minimales applicables aux gares de départ et d’arrivée
10. Pour une manutention efficace des marchandises dans les gares les conditions suivantes devront
être réunies
a) Le temps qui s’écoule entre, d’une part, l’heure limite fixée pour l’acceptation des
marchandises et le départ des trains et, d’autre part, entre l’arrivée de trains et l’heure OÙ les
wagons sont prêts pour le déchargement des unités de chargement, ne devra pas dépasser une
heure, à moins qu’il soit possible de donner satisfaction à la clientèle par d’autres moyens en
ce qui concerne l’heure limite d’acceptation ou celle à laquelle les marchandises sont
disponibles.
b) L’attente de la livraison ou du ramassage des unités de chargement par des véhicules routiers
devra être aussi brève que possible (20 minutes au maximum).
c) L’emplacement de la gare devra être choisi de façon
A être accessible facilement et rapidement par la route depuis les centres économiques;
En ce qui concerne son emplacement sur le réseau ferroviaire, à être bien relié aux lignes à
longue distance et, pour les liaisons de transport avec le trafic par groupes de wagons, à être
d’accès facile pour les trains de marchandises rapides qui assurent le transport combiné.
11. Les normes minimales applicables aux gares intermédiaires stipulées ci-dessous concerneront
aussi les gares de départ et d’arrivée.
E. Normes minimales applicables aux gares intermédiaires
12. Des arrêts en cours de route, qui peuvent être nécessaires pour les trains servant au transport
combiné du fait de raisons techniques ou opérationnelles, par exemple aux points d’échange de
groupes de wagons ou de changement d’écartement, serviront en même temps pour effectuer des
tâches qui exigeraient autrement d’autres arrêts (par exemple contrôles aux frontières, changement
de locomotive). Les prescriptions auxquelles l’infrastructure de ces postes intermédiaires devra
satisfaire sont les suivantes
Disposer d’une capacité journalière suffisante sur les lignes affluentes pour éviter les retards
des trains de transport combiné.
Les entrées et les sorties sur la ligne affluente devront permettre aux trains de s’y infiltrer et
d’en sortir sans perte de temps. Leur capacité devra être suffisante pour éviter les retards des trains
de transport combiné à l’arrivée et au départ.
Disposer d’une capacité de voies suffisante pour les divers types de voies comme l’exigent les
opérations spécifiques à effectuer dans une gare, en particulier pour les voies d’arrivée/de départ,
les voies de formation, les voies de triage et de tiroir, les voies de chargement- et les voies de
changement d’écartement.
Les voies énumérées ci-dessus devront avoir des gabarits correspondant à ceux des lignes de
chemin de fer à utiliser (UIC B ou UIC C1).
La longueur de voies devra être suffisante pour recevoir des trains de transport combiné
entiers.
Pour la traction électrique, les voies devront pouvoir être utilisées par des engins de traction
électrique (aux gares frontières: par des engins de traction électrique du chemin de fer
correspondant).
La capacité de transbordement, d’échange de groupes de wagons, de changement d’écartement
et de contrôle aux frontières devra garantir que les arrêts obligatoires seront aussi courts que
possible.
a) Postes d’échange de groupes de wagons
13. Le transport combiné devra si possible être assuré par des trains directs entre les gares de départ
et d’arrivée. Si cela n’est pas économiquement viable en raison du faible volume de marchandises
transportées et si le transbordement de marchandises du transport combiné est par conséquent
obligatoire, celui-ci devrait au moins se faire par groupes de wagons. Les arrêts nécessaires pour
effectuer ces opérations ne devront pas dépasser 30 minutes chacun. Cela devrait être possible si
les trains sont formés en conséquence (les distances parcourues devraient être aussi longues que
possible, même si cela implique des franchissements de frontières) et si les postes de changement
de groupes de wagons sont équipés d’une infrastructure adéquate.
b) Points de franchissement des frontières
14. Les trains exploités en transport combiné devront autant que possible parcourir de grandes
distances par-delà les frontières jusqu’à une gare où il est indispensable de changer des groupes de
wagons ou jusqu’à leur destination finale, sans avoir à s’arrêter en cours de route. Autant que faire
se peut, il n’y aura pas d’arrêts aux frontières, ou, si cela est inévitable, uniquement des arrêts très
courts (30 minutes maximum). On y parviendra
En ne procédant pas aux opérations normalement effectuées à la frontière ou, si cela est
impossible, en déplaçant ces opérations dans d’autres postes situés à l’intérieur du pays où les
trains doivent obligatoirement s’arrêter pour des raisons techniques et/ou administratives;
En faisant au plus un seul arrêt aux gares frontières communes.
c)
Points de changement d’écartement
15. Il faudra mettre au point des méthodes à la fois rapides et économiques pour répondre aux besoins
dans ce domaine. Lors du transbordement d’unités de chargement sur des wagons d’un autre
gabarit, il conviendra d’appliquer de la même façon les prescriptions énoncées ci-dessus pour les
transbordements en gare. Les arrêts aux points de changement d’écartement devraient être aussi
courts que possible. Les capacités disponibles pour effectuer ce changement d’écartement ou ce
transbordement devront être suffisantes pour garantir la brièveté des arrêts.
d) Liaisons par navires transbordeurs/ports
16. Les services de transport devront correspondre aux services de transbordement proposés. Les
arrêts dans les ports pour les marchandises transportées en transport combiné devraient être aussi
courts que faisables (si possible une heure au maximum). Pour obtenir ce résultat, outre une
infrastructure appropriée de la gare de transbordement et des navires transbordeurs adéquats (voir
paragraphe 17 ci-dessous), les mesures ci-après seront mises en oeuvre
Application des conditions énumérées au paragraphe 14 en ce qui concerne les mesures
nécessaires de contrôle aux frontières;
Coordination des horaires des navires transbordeurs et des trains et obtention rapide de
renseignements afin d’accélérer le chargement des navires et/ou la formation des trains.
17. Les navires transbordeurs utilisés pour le transport combiné devront satisfaire aux prescriptions ci-
après
Navires de dimensions et de types appropriés comme l’exigent les unités de
chargement/wagons de marchandises utilisés.
Chargement et déchargement rapides des vaisseaux et stockage des unités de
chargement/wagons conformément aux prescriptions relatives au transport ultérieur par voie ferrée
(séparation du transport combiné du transport de voyageurs et/ou des transports routiers, le cas
échéant).
Si les unités de chargement restent sur les wagons pendant la traversée, les transbordeurs
devront être d’accès facile et les opérations de triage exigeant beaucoup de temps ne devraient pas
être nécessaires. Le gabarit, la masse par essieu, etc., devraient être conformes aux paramètres de
la ligne énumérés dans l’annexe III.
Si le transbordement d’unités de chargement doit s’effectuer sans les wagons, le transport
éventuel à effectuer par la route entre le port des navires transbordeurs et la gare ferroviaire devrait
être caractérisé par des distances courtes et des bonnes liaisons routières.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé le Cinquième Protocole additionnel à l'Accord Général sur les privilèges et
immunités du Conseil de l'Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Château de Berg, le 10 avril 1994.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 3854; sess. ord. 1993-1994.
CINQUIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL
A L’ACCORD GENERAL SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITIES
DU CONSEIL DE L’EUROPE
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
Considérant qu’aux termes de l’article 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (ci-après dénommée „la Convention”), signée à Rome le 4 novembre 1950,
les membres de la Commission européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée „la
Commission”) et de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée „la Cour”) jouissent,
pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du
Conseil de l’Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article;
Rappelant que lesdits privilèges et immunités ont été définis et précisés dans les deuxième et quatrième
Protocoles additionnels, signés à Paris respectivement le 15 décembre 1956 et le 16 décembre 1961, à
l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris le 2 septembre
1949;
Considérant qu’il importe, à la lumière des changements intervenus dans le fonctionnement du
mécanisme de contrôle de la Convention, de compléter l’Accord général par. un autre Protocole,
Sont convenus de ce qui suit
Article ler
1. Les membres de la Commission et les membres de la Cour sont exonérés de tout impôt sur les
traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Conseil de l’Europe.
2. L’expression „membres de la Commission et membres de la Cour” comprend les membres qui, une fois
remplacés, continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis ainsi que tout juge ad hoc désigné
en vertu des dispositions de la Convention.
Article 2
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui peuvent
exprimer leur consentement à être liés par
a.
signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
b.
signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.
2. Aucun Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra signer sans réserve de ratification, ratifier,
accepter ou approuver le présent Protocole s’il n’a déjà ratifié, ou s’il ne ratifie en même temps, l’Accord
général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe.
3. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
Article 3
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur
consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 2.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de trois mois après la
date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 4
En attendant l’entrée en vigueur du présent Protocole dans les conditions prévues aux paragraphes 1
et 2 de l’article 3, les Signataires conviennent de mettre, à titre provisoire, le Protocole en application à la
date de la signature, dans la mesure compatible avec leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 5
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’article 3;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Strasbourg, le 18 juin 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil
de l’Europe.
Loi du 10 avril 1994 portant approbation de l'Accord européen sur les grandes lignes de
transport international combiné et les installations connexes (AGTC), fait à Genève, le 1er
février 1991.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mars 1994 et celle du Conseil d'Etat du 22 mars 1994 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons