Loi du 14 mars 1968 portant approbation de
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Loi du 14 mars 1968 portant approbation de
la Convention portant loi uniforme sur les chèques (avec Protocole et Annexes), sous
réserve des modifications et additions à déterminer par la loi conformément à l´Annexe
II de la Convention;
la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques (avec
Protocole);
la Convention relative au droit de timbre en matière de chèques (avec Protocole);
l´Acte final;
signés à Genève le 19 mars 1931.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 16 février
1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´Hospice du Rham est placé sous l´autorité du Ministre de la Solidarité Sociale; il prendra
désormais le titre de « Centre du Rham »; dans la suite du texte le Centre du Rham est désigné par le
terme « Centre ».
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, paragraphe 1, de la loi du 26 mai 1966 fixant
le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expédi-
tionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat et jusqu´à disposition contraire
ultérieure, le nombre des emplois des fonctions de commis technique principal et de commis technique
à l´aéroport est fixé à respectivement vingt-cinq pour-cent et quarante pour-cent de l´effectif total de
la carrière de l´expéditionnaire technique de cette administration.
Les dénominations de vérificateur-expert et de receveur adjoint inscrites aux articles 3
et 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes sont remplacées
respectivement par vérificateur-expert comptable et receveur D.
Les cadres du Centre comprennent les fonctions et emplois suivants
I. dans la carrière moyenne du rédacteur
un inspecteur principal 1er en rang, chargé de la direction du Centre;
II. dans la carrière moyenne de l´instituteur
trois instituteurs ou instituteurs spéciaux;
III. dans la carrière moyenne de l´agent technique
trois assistantes sociales ou assistantes d´hygiène sociale;
IV. dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire
des commis principaux, des commis, des commis-adjoints et des expéditionnaires;
V. dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique
une puéricultrice en chef;
des puéricultrices;
VI. dans la carrière inférieure maître
trois maîtresses de jardin d´enfants;
VII. dans la carrière inférieure de l´artisan
a) carrière de l´artisan
des artisans contremaîtres
des premiers artisans
des artisans;
b) carrière de l´infirmier
deux infirmiers dirigeants
trois infirmiers chefs de pavillon
trois infirmiers principaux
des infirmiers diplômés;
VIII. dans la carrière inférieure du garçon de bureau
trois concierges ou concierges-surveillants.
Le cadre prévu ci-dessus pourra être complété par
des stagiaires,
des employés,
des ouvriers,
des gens de maison,
suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires;
IX. un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire des
fonctions d´inspecteur principal premier en rang.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 avril 1968
Jean
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Werner
Loi du 10 avril 1968 autorisant
l´aliénation de l´immeuble sis à Luxembourg, 2, Place de Metz.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 29 mars 1968
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l´article 3 (1) de la loi du 21 mai 1964 précitée les termes de « dix inspecteurs et deux ins-
pecteurs de comptabilité » sont remplacés par « douze inspecteurs » et ceux de « sept contrôleurs »
par « trois contrôleurs en chef et quatre contrôleurs ».
A l´article 10 de la loi du 21 mai 1964 précitée les termes « inspecteur de comptabilité = inspecteur »
sont remplacés par « inspecteur = inspecteur » et ceux de « contrôleur en chef = contrôleur » sont
intercalés entre « receveur A = receveur principal » et « contrôleur = contrôleur ».
Est autorisée l´aliénation par vente de gré à gré l´immeuble situé à Luxembourg,
2, place de Metz, inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, section D de la Basse-Pétrusse
sous le numéro 148/1108 avec une superficie de 20,25 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 avril 1968
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1287, Sess. ord. 1967-1968
Règlement
grand-ducal du 10 avril 1968 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorga-
nisation de l´administration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 9 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Grand-Duc nomme aux fonctions d´inspecteur principal premier en rang et d´instituteur
spécial.
Les autres nominations sont faites par le Ministre de la Solidarité Sociale.
A l´article 4 de la loi du 21 mai 1964 précitée la dénomination d´inspecteur de comptabilité
est supprimée, celle de contrôleur en chef est intercalée entre receveur A, receveur B et celles de
receveur adjoint et de vérificateur-expert sont remplacées respectivement par receveur D et vérifi-
cateur-expert comptable.
L´inspecteur principal premier en rang sera recruté parmi les fonctionnaires qui remplissent
les conditions pour la nomination aux fonctions supérieures de la carrière du rédacteur.
L´instituteur doit être détenteur du brevet d´aptitude pédagogique.
L´instituteur spécial doit être détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseigne-
ment spécial.
L´assistante sociale ou l´assistante d´hygiène sociale doit être détentrice du diplôme d´assistante
sociale ou d´assistante d´hygiène sociale de l´Etat luxembourgeois.
Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du pré-
sent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 avril 1968
Le Ministre du Trésor,
Jean
Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 20 février 1968 revisant les montants fixés par la loi du 26 juin 1953
portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d´identité pour étrangers.
RECTIFICATIF
L´article 2 du règlement publié au Mémorial A N° 9 du 12 mars 1968, p. 125 est à lire comme suit
Les montants fixés par les alinéas 1 et 2 de l´art. 2 de la loi précitée du 26 juin 1953 sont majorés de
50%.
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE.
Modification à la liste des banques agréées
(annexe au règlement « A »)
La mention « The American Express Company Incorporated, société de droit américain, Bruxelles »
est remplacée par « American Express International Banking Corporation, société de droit américain,
Bruxelles », à la suite du changement de dénomination de cette banque.
Imprimerle de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de
l´Etat et de celles prévues à l´article 4 ci-dessus, les conditions d´admission et les conditions de nomina-
tion aux fonctions désignées à l´article 2 ci-dessus ainsi que les modalités des examens de promotion
sont déterminées par règlement grand-ducal.
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la classification
des fonctions annexée à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat
a)
I. Administration générale
l´inspecteur principal 1er en rang au grade 13
l´assistance sociale au grade 8
l´assistance d´hygiène sociale au grade 8
la puéricultrice en chef au grade 8
la puéricultrice au grade 4
b) IV. Enseignement
l´instituteur spécial au grade E 3
la maîtresse de jardin d´enfants au grade E 1
c)
1. l´assistante sociale et l´assistance d´hygiène sociale (grade 8) bénéficient d´un avancement en
traitement au grade 9 après douze années de grade.
2. la puéricultrice (grade 4) bénéficie d´un avancement au grade 6 après six années de grade;
elle pourra avancer au grade 7 après quatorze années de grade et après avoir subi avec succès
un examen de promotion dont les conditions et modalités seront fixées par règlement grand-
ducal.
3. pour la maîtresse de jardin d´enfants le grade de computation de la bonification d´ancienneté
de service pour la fixation du traitement initial est fixé au grade 4 du tableau « I Admi-
nistration générale » de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat.
La fonction de maîtresse de jardin d´enfants ainsi que les différentes fonctions d´infirmier
prévues à l´article 2 ci-dessus peuvent être confiées à des religieuses. Les intéressées jouiront alors du
statut d´employé de l´Etat et elles seront affiliées obligatoirement aux caisses de maladie et de pension
des employés privés. Leur rémunération est soumise à la réduction prévue à l´article 2, paragraphe 4,
de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Un règlement de service, approuvé par le Ministre du ressort, déterminera les attributions
du personnel, les rapports hiérarchiques, l´organisation interne de l´établissement et le fonctionnemer t
des services.
Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
1. L´article 22, section II, 2° est modifié comme suit
« 2° L´infirmière visiteuse, l´assistante sociale, l´assistante d´hygiène sociale et le secrétaire des
différents établissements scolaires (grade 8) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9
après douze années de grade. »
2. Annexe A Classification des Fonctions Rubrique I « Administration générale »
a) au grade 4 est ajoutée la fonction
« Différentes administrations puéricultrice »;
b) au grade 5 les termes « Hospice du Rham infirmier en chef » et « Maison de santé infirmier
chef de pavillon » sont remplacés par ceux de « Différentes administrations infirmier chef de
pavillon »;
c) au grade 6 les termes « Maison de santé infirmier dirigeant » et « Sanatorium de Vianden
infirmier-dirigeant » sont remplacés par ceux de « Différentes administrations infirmier-
dirigeant »;
d) au grade 8 sont ajoutées les fonctions
« Différentes administrations ° assistante sociale, ° assistante d´hygiène sociale »
« Centre du Rham puéricultrice en chef »;
e) au grade 11 est supprimée la fonction
« Hospice du Rham directeur »;
f) au grade 13 est ajoutée la fonction
« Centre du Rham inspecteur principal premier en rang ».
3. Annexe A Classification des Fonctions Rubrique IV « Enseignement »
a) au grade E 1 est ajoutée la fonction
« Centre du Rham maîtresse de jardin d´enfants »;
b) au grade E 2 est ajoutée la fonction
« Centre du Rham instituteur spécial ».
4. Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale »
a) dans la carrière inférieure « expéditionnaire technique » sont ajoutées au grade 4 la fonction
« puéricultrice », au grade 8 la fonction « puéricultrice en chef »;
b) dans la carrière moyenne « rédacteur » est supprimée au grade 11 la fonction « directeur de
l´hospice du Rham »;
c) dans la carrière moyenne « agent technique », est ajoutée au grade 8 la fonction « assistante
sociale et assistante d´hygiène sociale ».
5. Annexe D Détermination Tableau IV « Enseignement »
a) dans la carrière inférieure « maître », est ajoutée au grade E 1 la fonction « maîtresse de jardin
d´enfants » avec comme grade de computation de la bonification d´ancienneté le grade 4 de l´ad-
ministration générale;
b) dans la carrière moyenne « instituteur », est ajoutée au grade E 3 la fonction « instituteur spécial
du Centre du Rham ».
Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi du
3 juin 1901 en tant qu´elles concernent l´Hospice du Rham.
Dispositions transitoires
1. Le directeur actuellement en fonction à l´Hospice du Rham pourra être nommé inspecteur
principal premier en rang au Centre.
2. L´employée qui, depuis le 1er décembre 1946, est occupée en qualité d´infirmière, peut obtenir une
nomination définitive à une fonction de début de la carrière de l´infirmière. A cet effet elle est dispensée
de l´examen-concours d´admission au stage, du stage de trois ans et de l´examen d´admission définitive.
Pour pouvoir être nommée aux fonctions supérieures l´intéressée devra réussir à l´examen de promo-
tion visé par l´article 5 ci-dessus.
3. L´employée qui, depuis le 5 août 1960 est occupée en qualité de maîtresse de jardin d´enfants,
peut obtenir une nomination définitive à la fonction de maîtresse de jardin d´enfants. A cet effet elle est
dispensée de l´examen-concours d´admission au stage, du stage de trois ans et de l´examen d´admission
définitive.
4. Les ouvriers âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui à la date de la promulgation de la présente
loi ont dépassé trois années de service à l´hospice du Rham pourront obtenir une nomination aux fonc-
tions d´artisan, à la condition qu´ils soient détenteurs du certificat d´aptitude professionnelle. Ils béné-
ficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés
à plein temps par l´administration.
Les artisans qui ont obtenu leur nomination définitive sur la base des dispositions de l´alinéa qui pré-
cède, pourront être promus, dans la limite des emplois vacants, aux fonctions de premier artisan, à la
contition qu´ils soient détenteurs du brevet de maîtrise.
Pour pouvoir être promus aux fonctions d´artisan-contremaître, les artisans et premiers artisans
nommés sur la base du présent paragraphe doivent remplir les conditions qui seront édictées par le
règlement grand-ducal prévu à l´article 5 ci-dessus.
Ce règlement pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur des candidats qui ont
atteint un certain âge au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi.
5. Les ouvriers âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui à la date de la promulgation de la présente
loi ont dépassé trois années de service comme concierge à l´hospice du Rham pourront obtenir une
nomination définitive à cette fonction. A cet effet ils seront dispensés de l´examen-concours d´admis-
sion au stage, du stage de trois ans et de l´examen d´admission définitive.
Après une période de 15 années de service ils pourront être promus à la fonction de concierge-sur-
veillant.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 avril 1968
Jean
Le Secrétaire d´Etat à la Famille,
à la Jeunesse, à la Population et
à la Solidarité Sociale,
Madeleine Frieden
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1237, sess. ord. 1966-1967
Règlement grand-ducal du 8 avril 1968 ayant pour objet de modifier temporairement le
nombre des emplois des fonctions de commis technique principal et de commis technique
à l´aéroport de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 1er, paragraphe 3, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes
fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les admi-
nistrations et services de l´Etat;
Considérant qu´à l´aéroport de Luxembourg la promotion de commis technique principal se trouve
bloquée par les engagements massifs des années 1952-1953;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont approuvés
1. la Convention portant loi uniforme sur les chèques (avec Protocole et Annexes), sous réserve des
modifications et additions à déterminer par la loi conformément à l´Annexe II de la Convention;
2. la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques (avec Protocole);
3. la Convention relative au droit de timbre en matière de chèques (avec Protocole);
4. l´Acte final;
signés à Genève le 19 mars 1931.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1077, session extraordinaire de 1964
CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR LES CHEQUES,
signée à Genève, le 19 mars 1931.
Le Président du Reich Allemand, le Président Fédéral de la République d´Autriche, Sa Majesté le Roi
des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark et d´Islande, le Président de la République de Pologne, pour la
Ville libre de Dantzig, le Président de la République de l´Equateur, Sa Majesté le Roi d´Espagne, le Prési-
dent de la République de Finlande, le Président de la République Française, le Président de la République
Hellénique, Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie, Sa Majesté le Roi d´Italie, Sa
Majesté l´Empereur du Japon, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, le Président des
Etats-Unis du Mexique, Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas, le Président de la République de Pologne, le Président de la République
Portugaise, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède, le Conseil Fédéral Suisse, le
Président de la République Tchécoslovaque, le Président de la République Turque, Sa Majesté le Roi
de Yougoslavie,
Désireux de prévenir les difficultés auxquelles donne lieu la diversité des législations des pays où les
chèques sont appelés à circuler, et de donner ainsi plus de sécurité et de rapidité aux relations du com-
merce international,
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont conve-
nus des dispositions suivantes
Article premier
Les Hautes Parties contractantes s´engagent à introduire dans leurs territoires respectifs, soit dans un
des textes originaux, soit dans leurs langues nationales, la Loi uniforme formant l´annexe I de la présente
Convention.
Cet engagement sera éventuellement subordonné aux réserves que chaque Haute Partie contractante
devra, dans ce cas, signaler au moment de sa ratification ou de son adhésion. Ces réserves devront être
choisies parmi celles que mentionne l´annexe II de la présente Convention.
Cependant, pour ce qui est des réserves visées aux articles 9, 22, 27 et 30 de ladite annexe II, elles
pourront être faites postérieurement à la ratification ou à l´adhésion, pourvu qu´elles fassent l´objet
d´une notification au Secrétaire général de la Société des Nations qui en communiquera immédiatement
le texte aux Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente
Convention aura été ratifiée ou au nom desquels il y aura été adhéré. De telles réserves ne sortiront
pas leurs effets avant le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la
notification susdite.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en cas d´urgence, faire usage des réserves prévues
par les articles 17 et 28 de ladite annexe II, après la ratification ou l´adhésion. Dans ces cas, elle devra en
donner directement et immédiatement communication à toutes autres Parties contractantes et au Se-
crétaire général de la Société des Nations. La notification de ces réserves produira ses effets deux jours
après la réception de ladite communication par les Hautes Parties contractantes.
Article II
Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, la Loi uniforme ne sera pas applicable
aux chèques déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Convention.
Article III
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce
jour.
Elle pourra être signée ultérieurement jusqu´au 15 juillet 1931 au nom de tout Membre de la Société
des Nations et de tout Etat non membre.
Article IV
La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1933 auprès du Secrétaire
général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée ou
au nom desquels il y a été adhéré.
Article V
A partir du 15 juillet 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourra y
adhérer.
Cette adhésion s´effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour
être déposée dans les archives du Secrétariat.
Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels
il y aura été adhéré.
Article VI
La présente Convention n´entrera en vigueur que lorsqu´elle aura été ratifiée ou qu´il y aura été adhéré
au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer
trois des Membres de la Société des Nations représentés d´une manière permanente au Conseil.
La date de l´entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secré-
taire général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l´alinéa
premier du présent article.
Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles IV et V,
signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l´alinéa premier du présent article ont
été recueillies.
Article VII
Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l´entrée en vigueur de la Convention confor-
mément à l´article VI sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception
par le Secrétaire général de la Société des Nations.
Article VIII
Sauf les cas d´urgence, la présente Convention ne pourra être dénoncée avant l´expiration d´un délai
de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour le Membre de la Société des
Nations ou pour l´Etat non membre qui la dénonce; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-
vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.
Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des
Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.
Dans les cas d´urgence, la Haute Partie contractante qui effectuera la dénonciation en donnera direc-
tement et immédiatement communication à toutes autres Hautes Parties contractantes, et la dénoncia-
tion produira ses effets deux jours après la réception de ladite communication par lesdites Hautes Parties
contractantes. La Haute Partie contractante qui dénoncera dans ces conditions avisera également de sa
décision le Secrétaire général de la Société des Nations.
Chaque dénonciation n´aura d´effet qu´en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de
laquelle elle aura été faite.
Article IX
Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l´égard duquel la présente Conven-
tion est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l´expiration de
la quatrième année suivant l´entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de
certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.
Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la
Convention est alors en vigueur, est appuyée, dans un délai d´un an, par au moins six d´entre eux, le
Conseil de la Société des Nations décidera s´il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.
Article X
Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de
l´adhésion que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n´entendent assumer aucune obli-
gation en ce qui concerne l´ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés
sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux terri-
toires faisant l´objet de pareille déclaration.
Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment dans la suite notifier au Secrétaire général
de la Société des Nations qu´elles entendent rendre la présente Convention applicable à l´ensemble ou à
toute partie de leurs territoires ayant fait l´objet de la déclaration prévue à l´alinéa précédent. Dans ce
cas, la Convention s´appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la
réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.
De même, les Hautes Parties contractantes peuvent, conformément à l´article VIII, dénoncer la présente
Convention pour l´ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous
leur suzeraineté ou mandat.
Article XI
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son
entrée en vigueur.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition, qui sera déposée
dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les
Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures.)
ANNEXE I
LOI UNIFORME CONCERNANT LE CHEQUE.
Chapitre
I er. De la création et de la forme du chèque
Article premier
Le chèque contient
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue em-
ployée pour la rédaction de ce titre;
2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3. le nom de celui qui doit payer (tiré);
4. l´indication du lieu où le paiement doit s´effectuer;
5. l´indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6. la signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Article 2
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l´article précédent fait défaut ne vaut pas comme
chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
A défaut d´indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est reputé être le lieu de paiement-
Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son
établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à
côté du nom du tireur.
Article 3
Le chèque est tiré sur un banquier ayant des fonds à la disposition du tireur et conformément à une
convention, expresse ou tacite, d´après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
Néanmoins, en cas d´inobservation de ces prescriptions, la validité du titre comme chèque n´est pas
atteinte.
Article 4
Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d´acceptation portée sur le chèque est réputée non
écrite.
Article 5
Le chèque peut être stipulé payable
à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre »;
à une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente;
au porteur.
Le chèque au profit d´une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur », ou un terme équi-
valent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
Article 6
Le chèque peut être à l´ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d´un tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s´agit d´un chèque tiré entre
différents établissements d´un même tireur.
Article 7
Toute stipulation d´intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Article 8
Le chèque peut être payable au domicile d´un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit
dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit banquier.
Article 9
Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence,
pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en
cas de différence, que pour la moindre somme.
Article 10
Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s´obliger par chèque, des signatures fausses
ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient
obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des
autres signataires n´en sont pas moins valables.
Article 11
Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d´une personne pour laquelle il
n´avait pas le pouvoir d´agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s´il a payé, a les mêmes droits
qu´aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article 12
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s´exonère de cette garantie est
réputée non écrite.
Article 13
Si un chèque incomplet à l´émission a été complété contrairement aux accords intervenus, l´inobserva-
tion de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu´il n´ait acquis le chèque de mauvaise
foi ou que, en l´acquérant, il n´ait commis une faute lourde.
Chapitre II. De la transmission
Article 14
Le chèque stipulé payable au profit d´une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre »
est transmissible par la voie de l´endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d´une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une
clause équivalente n´est transmissible que dans la forme et avec les effets d´une cession ordinaire.
L´endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent
endosser le chèque à nouveau.
Article 15
L´endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non
écrite.
L´endossement partiel est nul.
Est également nul l´endossement du tiré.
L´endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
L´endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établisse-
ments et où l´endossement est fait au bénéfice d´un établissement autre que celui sur lequel le chèque
a été tiré.
Article 16
L´endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être
signé par l´endosseur.
L´endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l´en-
dosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l´endossement, pour être valable, doit être inscrit
au dos du chèque ou sur l´allonge.
Article 17
L´endossement transmet tous les droits résultant du chèque.
Si l´endossement est en blanc, le porteur peut
1° remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d´une autre personne;
2° endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne;
3° remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l´endosser.
Article 18
L´endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n´est pas tenu à la garantie envers les personnes
auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Article 19
Le détenteur d´un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s´il justifie de son droit par
une suite ininterrompue d´endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endosse-
ments biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d´un autre
endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l´endossement en blanc.
Article 20
Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l´endosseur responsable aux termes des
dispositions qui régissent le recours; il ne convertit, d´ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.
Article 21
Lorsqu´une personne a été dépossédée d´un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur
entre les mains duquel le chèque est parvenu soit qu´il s´agisse d´un chèque au porteur, soit qu´il
s´agisse d´un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à
l´article 19 n´est tenu de se dessaisir du chèque que s´il l´a acquis de mauvaise foi ou si, en l´acquérant,
il a commis une faute lourde.
Article 22
Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fon-
dées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur,
en acquérant le chèque, n´ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article 23
Lorsque l´endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement »,
« par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous
les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu´à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent dans ce cas invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient oppo-
sables à l´endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou
la survenance de son incapacité.
Article 24
L´endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l´expiration du délai de
présentation, ne produit que les effets d´une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l´endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les consta-
tations équivalentes ou avant l´expiration du délai visé à l´alinéa précédent.
Chapitre III. De l´aval
Article 25
Le paiement d´un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Article 26
L´aval est donné sur le chèque ou sur une allonge.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente; il est signé par
le donneur d´aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d´aval, apposée au recto du chèque,
sauf quand il s´agit de la signature du tireur.
L´aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné
pour le tireur.
Article 27
Le donneur d´aval est tenu de la même manière que celui dont il s´est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l´obligation qu´il a garantie serait nulle pour toute cause
autre qu´un vice de forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d´aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et
contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
Chapitre IV. De la présentation et du paiement
Article 28
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d´émission est payable le jour de la
présentation.
Article 29
Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit
jours.
Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de
vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d´émission et le lieu de paiement se trouvent
situés dans la même ou dans une autre partie du monde.
A cet égard, les chèques émis dans un pays de l´Europe et payables dans un pays riverain de la Médi-
terranée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde.
Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d´émission.
Article 30
Lorsqu´un chèque est tiré entre deux places ayant des calendriers différents, le jour de l´émission sera
ramené au jour correspondant du calendrier du lieu du paiement.
Article 31
La présentation à une Chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Article 32
La révocation du chèque n´a d´effet qu´après l´expiration du délai de présentation.
S´il n´y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l´expiration du délai.
Article 33
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l´émission ne touchent aux effets du chèque.
Article 34
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu´il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et
qu´une quittance lui en soit donnée.
Article 35
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements
mais non la signature des endosseurs.
Article 36
Lorsqu´un chèque est stipulé payable en une monnaie n´ayant pas cours au lieu du paiement, le mon-
tant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d´après sa valeur
au jour du paiement. Si le paiement n´a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix,
demander que le montant du chèque soit payé dans la monnaie du pays d´après le cours, soit du jour de
la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le
tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d´après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s´appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait
dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur
différente, dans le pays d´émission et dans celui du paiement, on est présumé s´être référé à la monnaie
du lieu du paiement.
Chapitre V. Du chèque barré et du chèque à porter en compte
Article 37
Le tireur ou le porteur d´un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l´article suivant.
Le barrement s´effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général
ou spécial.
Le barrement est général s´il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « ban-
quier » ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d´un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut
être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Article 38
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu´à un banquier ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu´au banquier désigné ou, si celui-ci est
le tiré, qu´à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l´encaissement à un autre ban-
quier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d´un de ses clients ou d´un autre banquier. Il ne
peut l´encaisser pour le compte d´autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il
s´agit de deux barrements dont l´un pour encaissement par une Chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n´observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu´à
concurrence du montant du chèque.
Article 39
Le tireur ainsi que le porteur d´un chèque peut défendre qu´on le paye en espèces, en insérant au recto
la mention transversale « à porter en compte » ou une expression équivalente.
Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu´à un règlement par écritures (crédit
en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut payement.
Le biffage de la mention « à porter en compte » est réputé non avenu.
Le tiré qui n´observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu´à concurrence
du montant du chèque.
Chapitre VI. Du recours faute de paiement
Article 40
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque,
présenté en temps utile, n´est pas payé et si le refus de paiement est constaté
1° soit par un acte authentique (protêt);
2° soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l´indication du jour de la pré-
sentation;
3° soit par une déclaration datée d´une chambre de compensation constatant que le chèque a été
remis en temps utile et qu´il n´a pas été payé.
Article 41
Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l´expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être
établi le premier jour ouvrable suivant.
Article 42
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours
ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la constatation équivalente, et, en cas de clause de retour
sans frais, le jour de la présentation. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le
jour où il a reçu l´avis, faire connaître à son endosseur l´avis qu´il a reçu, en indiquant les noms et les
adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu´au tireur. Les
délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l´avis précédent.
Lorsqu´en conformité de l´alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis
doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n´a pas indiqué son adresse ou l´a indiquée d´une façon illisible, il suffit
que l´avis soit donné à l´endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du
chèque.
Il doit prouver qu´il a donné l´avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une
lettre-missive donnant l´avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l´avis dans le délai ci-dessus indiqué, n´encourt pas de déchéance; il est res-
ponsanble, s´il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dé-
passer le montant du chèque.
Article 43
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou
toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses
recours, de faire établir un protêt ou une constatation équivalente.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à
donner. La preuve de l´inobservation du délai incombe à celui qui s´en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l´égard de tous les signataires; si elle est
inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l´égard de celui-ci. Si,
malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt ou la constatation équivalente, les
frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d´un endosseur ou d´un avaliseur, les frais du protêt
ou de la constatation équivalente, s´il est dressé un acte de cette nature, peuvent être recouvrés contre
tous les signataires.
Article 44
Toutes les personnes obligées en vertu d´un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d´agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être
astreint à observer l´ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d´un chèque qui a remboursé celui-ci.
L´action intentée contre un des obligés n´empêche pas d´agir contre les autres, même postérieurs à
celui qui a été d´abord poursuivi.
Article 45
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours
1° le montant du chèque non payé;
2° les intérêts au taux de six pour cent à partir du jour de la présentation;
3° les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
Article 46
Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants
1° la somme intégrale qu´il a payée;
2° les intérêts de ladite somme, calculés au taux de six pour cent, à partir du jour où il l´a déboursée;
3° les frais qu´il a faits.
Article 47
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre
remboursement, la remise du chèque avec le protêt ou la constatation équivalente et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subsé-
quents.
Article 48
Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équivalente dans les délais
prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d´un Etat quelconque ou autre
cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de men-
tionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions
de l´article 42 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et,
s´il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente.
Si la force majeure persiste au délà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même
avant l´expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours
peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt ou une constatation équivalente soit né-
cessai re.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au
porteur ou à celui qu´il a chargé de la présentation du chèque ou de l´établissement du protêt ou d´une
constatation équivalente.
Chapitre VII. De la pluralité d´exemplaires
Article 49
Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une
partie d´outre-mer du même pays et vice-versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans
diverses parties d´outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lors-
qu´un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte
même du titre, faute de quoi chacun d´eux est considéré comme un chèque distinct.
Article 50
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu´il n´est pas stipulé que ce paie-
ment annule l´effet des autres exemplaires.
L´endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subsé-
quents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n´ont pas été restitués.
Chapitre VIII. Des altérations
Article 51
En cas d´altération du texte d´un chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans
les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Chapitre IX. De la prescription
Article 52
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent
par six mois à partir de l´expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d´un chèque les uns contre les autres se pres-
crivent par six mois à partir du jour où l´obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même
actionné.
Article 53
L´interruption de la prescription n´a d´effet que contre celui à l´égard duquel l´acte interruptif a été
fait.
Chapitre X. Dispositions générales
Article 54
Dans la présente loi, le mot « banquier » comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par
la loi aux banquiers.
Article 55
La présentation et le protêt d´un chèque ne peuvent être faits qu´un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l´accomplissement des actes relatifs au chèque
et notamment pour la présentation ou pour l´établissement du protêt ou d´un acte équivalent, est un
jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu´au premier jour ouvrable qui en suit l´expiration. Les jours
fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Article 56
Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Article 57
Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, n´est admis.
ANNEXE II
Article premier
Chacune des Hautes Parties contractantes peut prescrire que l´obligation d´insérer dans les chèques
créés sur son territoire la dénomination de « chèque » prévue par l´article premier, N° 1, de la loi uni-
forme, et l´obligation prévue au N° 5 dudit article, d´indiquer le lieu de création du chèque ne s´appli-
queront que six mois après l´entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 2
Chacune des Hautes Parties contractantes a, pour les engagements pris en matière de chèques sur son
territoire, la faculté de déterminer de quelle manière il peut être suppléé à la signature elle-même, pourvu
qu´une déclaration authentique inscrite sur le chèque constate la volonté de celui qui aurait dû signer,
Article 3
Par dérogation à l´article 2, alinéa 3, de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la
faculté de prescrire que le chèque sans indication du lieu de paiement est considéré. comme payable au
lieu de sa création.
Article 4
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté, quant aux chèques émis et payables sur
son territoire, de décider que les chèques tirés sur d´autres personnes que des banquiers ou des per-
sonnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers, ne sont pas valables comme chèques.
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve également la faculté d´introduire dans sa loi
nationale l´article 3 de la loi uniforme, dans la forme et dans les termes les mieux adaptés à l´usage qu´elle
fera des dispositions de l´alinéa précédent.
Article 5
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déterminer le moment où le tireur doit avoir
des fonds disponibles chez le tiré.
Article 6
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d´admettre que le tiré inscrive sur le chèque
une mention de certification, confirmation, visa ou autre déclaration équivalente, pourvu que cette
déclaration n´ait pas l´effet d´une acceptation, et d´en régler les effets juridiques.
Article 7
Par dérogation aux articles 5 et 14 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes se
réserve la faculté de prescrire, en ce qui concerne les chèques payables sur son territoire et revêtus
de la clause « non transmissible », qu´un tel chèque ne peut être payé qu´au porteur qui l´a reçu avec
cette clause.
Article 8
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de régler la question de savoir si en
dehors des cas visés à l´article 6 de la loi uniforme, le chèque peut être tiré sur le tireur lui-même.
Article 9
Par dérogation à l´article 6 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes, soit qu´elle
admette d´une façon générale le chèque tiré sur le tireur lui-même (article 8 de la présente annexe), soit
qu´elle ne l´admette qu´en cas d´établissements multiples (article 6 de la loi uniforme), se réserve le droit
d´interdire l´émission d´un chèque de ce genre au porteur.
Article 10
Chacune des Hautes Parties contractantes, par dérogation à l´article 8 de la loi uniforme, se réserve
d´admettre qu´un chèque soit stipulé payable au domicile d´un tiers autre qu´un banquier.
Article 11
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas insérer l´article 13 de la loi
uniforme dans sa loi nationale.
Article 12
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas appliquer l´article 21 de la loi
uniforme en ce qui concerne le chèque au porteur.
Article 13
Par dérogation à l´article 26 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté
d´admettre qu´un aval pourra être donné sur son territoire par un acte séparé, indiquant le lieu où il
est intervenu.
Article 14
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prolonger le délai prévu à l´alinéa
premier de l´article 29 de la loi uniforme et de fixer les délais de présentation pour ce qui concerne les
territoires soumis à sa souveraineté ou autorité.
Chacune des Hautes Parties contractantes, par dérogation à l´alinéa 2 de l´article 29 de la loi uniforme,
se réserve la faculté de prolonger les délais prévus dans ladite disposition pour les chèques émis et paya-
bles dans différentes parties du monde ou dans les pays différents d´une partie du monde autre que
l´Europe.
Deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes ont la faculté, en ce qui concerne les chèques émis
et payables sur leurs territoires respectifs, de se mettre d´accord pour modifier les délais prévus à l´alinéa
2 de l´article 29 de la loi uniforme.
Article 15
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déterminer, pour l´application de l´article 31
de la loi uniforme, les institutions qui, selon la loi nationale, doivent être considérées comme Chambres
de compensation.
Article 16
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve, par dérogation à l´article 32 de la loi uniforme,
la faculté, pour les chèques payables sur son territoire
a) d´admettre la révocation du chèque même avant l´expiration du délai de présentation;
b) d´interdire la révocation du chèque, même après l´expiration du délai de présentation.
En outre, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de régler les mesures à prendre en cas
de perte ou de vol du chèque et d´en déterminer les effets juridiques.
Article 17
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déroger, si elle le juge nécessaire en des cir-
constances exceptionnelles ayant trait au cours du change de la monnaie de son pays, aux effets de la
clause prévue à l´article 36 de la loi uniforme et relative au paiement effectif en une monnaie étrangère
en ce qui concerne les chèques payables sur son territoire. La même règle peut être appliquée pour ce
qui concerne la création des chèques en monnaies étrangères sur le territoire national.
Article 18
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté, par dérogation aux articles 37, 38 et 39
de la loi uniforme, de n´admettre dans sa loi nationale que les chèques barrés ou les chèques à porter en
compte. Néanmoins, les chèques barrés et les chèques à porter en compte émis à l´étranger et payables
sur son territoire seront traités, respectivement, comme chèques à porter en compte et comme chèques
barrés.
Chacune des Hautes Parties contractantes a également la faculté de déterminer la mention qui,
d´après la loi nationale, indiquera que le chèque est un chèque à porter en compte.
Article 19
La question de savoir si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelles sont les conséquences
de ces droits, reste en dehors de la loi uniforme.
Il en est de même pour toute autre question concernant le rapport sur la base duquel a été émis le
chèque.
Article 20
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas subordonner à la présenta-
tion du chèque et à l´établissement du protêt ou d´une constatation équivalente en temps utile la conser-
vation du recours contre le tireur et de régler les effets de ce recours.
Article 21
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prescrire, pour ce qui concerne les
chèques payables sur son territoire, que la constatation du refus de paiement prévue aux articles 40 et 41
de la loi uniforme pour la conservation des recours devra obligatoirement être faite par un protêt à
l´exclusion de tout acte équivalent.
Chacune des Hautes Parties contractantes a également la faculté de prescrire que les déclarations pré-
vues aux Nos 2 et 3 de l´article 40 de la loi uniforme soient transcrites sur un registre public dans le délai
fixé pour le protêt.
Article 22
Par dérogation à l´article 42 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de
maintenir ou d´introduire le système d´avis à donner par l´officier public, savoir qu´en effectuant le pro-
têt, le notaire ou le fonctionnaire qui, d´après la loi nationale, est autorisé à dresser le protêt est tenu
d´en donner avis par écrit à celles des personnes obligées dans le chèque dont les adresses sont, soit
indiquées sur le chèque, soit connues par l´officier public dressant le protêt, soit indiquées par les per-
sonnes ayant exigé le protêt. Les dépenses résultant d´un tel avis sont à ajouter aux frais du protêt.
Article 23
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire en ce qui concerne les chèques qui
sont à la fois émis et payables sur son territoire, que le taux d´intérêt, dont il est question à l´article 45,
N° 2, et à l´article 46, N° 2, de la loi uniforme, pourra être remplacé par le taux légal en vigueur dans le
territoire de cette Haute Partie contractante.
Article 24
Par dérogation à l´article 45 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve
la faculté d´insérer dans sa loi nationale une disposition prescrivant que le porteur peut réclamer à celui
contre lequel il exerce son recours un droit de commission dont le montant sera déterminé par cette loi
nationale.
Il en est de même, par dérogation à l´article 46 de la loi uniforme, en ce qui concerne la personne qui,
ayant remboursé le chèque, en réclame le montant à ses garants.
Article 25
Chacune des Hautes Parties contractantes est libre de décider que, dans le cas de déchéance ou de
prescription, il subsistera sur son territoire une action contre le tireur qui n´a pas fait provision ou
contre un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement.
Article 26
C´est à la législation de chacune des Hautes Parties contractantes qu´il appartient de déterminer les
causes d´interruption et de suspension de la prescription des actions résultant d´un chèque dont ses
tribunaux ont à connaître.
Les autres Hautes Parties contractantes ont la faculté de déterminer les conditions auxquelles elles
reconnaîtront de pareilles causes. Il en est de même de l´effet d´une action comme moyen de faire courir
le délai de prescription prévu à l´article 52, alinéa 2, de la loi uniforme.
Article 27
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que certains jours ouvrables seront
assimilés aux jours fériés légaux en ce qui concerne le délai de présentation et tous actes relatifs aux
chèques.
Article 28
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d´édicter des dispositions exceptionnelles
d´ordre général relatives à la prorogation du paiement ainsi qu´aux délais concernant les actes conserva-
toires des recours.
Article 29
II appartient à chacune des Hautes Parties contractantes, en vue de l´application de la loi uniforme, de
déterminer quels sont les banquiers et quelles sont les personnes ou institutions qui, en raison de la
nature de leur activité, sont assimilées aux banquiers.
Article 30
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d´exclure, en tout ou en partie, l´ap-
plication de la loi uniforme en ce qui concerne les chèques postaux et les chèques spéciaux, soit des
instituts d´émission, soit des Caisses publiques, soit des Institutions publiques de crédit, en tant que les
titres ci-dessus visés font l´objet d´une réglementation spéciale.
Article 31
Chacune des Hautes Parties contractantes s´engage à reconnaître les dispositions adoptées par toute
Haute Partie contractante en vertu des articles 1 à 13, 14, alinéas 1 et 2, 15 et 16, 18 à 25, 27, 29 et 30
de la présente annexe.
PROTOCOLE DE LA CONVENTION
Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, portant Loi uniforme sur
les chèques, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes
A.
Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n´auraient pas été en mesure
d´effectuer avant le 1er septembre 1933 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention s´engagent à
adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société
des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la rati-
fication.
B.
Si, à la date du 1er novembre 1933, les conditions prévues à l´article VI, alinéa 1, pour l´entrée en vigueur
de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une
réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Conven-
tion ou y auraient adhéré.
Cette réunion aura pour objet l´examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour
y faire face.
C.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les
dispositions législatives qu´elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Conven-
tion.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition, qui sera déposée dans
les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Mem-
bres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures.)
CONVENTION
DESTINEE A REGLER CERTAINS CONFLITS DE LOIS EN MATIERE
DE CHEQUES,
signée à Genève, le 19 mars 1931.
Le Président du Reich allemand, le Président fédéral de la République d´Autriche, Sa Majesté le Roi des
Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark et d´Islande, le Président de la République de Pologne, pour la
Ville libre de Dantzig, le Président de la République de l´Equateur, Sa Majesté le Roi d´Espagne, le Pré-
sident de la République de Finlande, le Président de la République française, le Président de la Répu-
blique hellénique, Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie, Sa Majesté le Roi d´Italie,
Sa Majesté l´Empereur du Japon, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, le Président
des Etats-Unis du Mexique, Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, Sa Majesté le Roi de Norvège,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Président de la République de Pologne, le Président de la République
Portugaise, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède, le Conseil fédéral suisse, le
Président de la République tchécoslovaque, le Président de la République turque, Sa Majesté le Roi de
Yougoslavie,
Désireux d´adopter des règles pour résoudre certains conflits de loi en matière de chèques, ont désigné
pour leurs plénipotentiaires, savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes.
Article premier
Les Hautes Parties contractantes s´engagent, les unes vis-à-vis des autres, à appliquer pour la solution
des conflits de loi ci-dessus énumérés, en matière de chèques, les règles indiquées dans les articles sui-
vants
Article 2
La capacité d´une personne pour s´engager par chèque est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi
nationale déclare compétente la loi d´un autre pays, cette dernière loi est appliquée.
La personne qui serait incapable, d´après la loi indiquée par l´alinéa précédent, est néanmoins vala-
blement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d´un pays d´après la législation duquel la
personne aurait été capable.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de ne pas reconnaître la validité de l´engagement
pris en matière de chèques par l´un de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour valable dans le terri-
toire des autres Hautes Parties contractantes que par application de l´alinéa précédent du présent article.
Article 3
La loi du pays où le chèque est payable détermine les personnes sur lesquelles un chèque peut être tiré.
Si, d´après cette loi, le titre est nul comme chèque en raison de la personne sur laquelle il a été tiré, les
obligations résultant des signatures y apposées dans d´autres pays dont les lois ne contiennent pas ladite
disposition sont néanmoins valables.
Article 4
La forme des engagements pris en matière de chèques est réglée par la loi du pays sur le territoire
duquel ces engagements ont été souscrits. Toutefois, l´observation des formes prescrites par la loi du
lieu du paiement suffit.
Cependant, si les engagements souscrits sur un chèque ne sont pas valables d´après les dispositions de
l´alinéa précédent, mais qu´ils soient conformes à la législation du pays où un engagement ultérieur a été
souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n´infirme pas la
validité de l´engagement ultérieur.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les engagements pris en matière
de chèques à l´étranger par un de ses ressortissants seront valables à l´égard d´un autre de ses ressor-
tissants sur son territoire, pourvu qu´ils aient été pris dans la forme prévue par la loi nationale.
Article 5
La loi du pays sur le territoire duquel les obligations résultant du chèque ont été souscrites règle les
effets de ces obligations.
Article 6
Les délais de l´exercice de l´action en recours sont déterminés pour tous les signataires par la loi du
lieu de la création du titre.
Article 7
La loi du pays où le chèque est payable détermine
1° si le chèque est nécessairement à vue ou s´il peut être tiré à un certain délai de vue et également
quels sont les effets d´une postdate;
2° le délai de présentation;
3° si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et quels sont les effets de ces mentions;
4° si le porteur peut exiger et s´il est tenu de recevoir un paiement partiel;
5° si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause « à porter en compte » ou d´une expression
équivalente et quels sont les effets de ce barrement ou de cette clause ou de cette expression équiva-
lente;
6° si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci;
7° si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au paiement de celui-ci;
8° les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque;
9° si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour conserver le droit de recours con-
tre les endosseurs, le tireur et les autres obligés.
Article 8
La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l´exercice ou à la
conservation des droits en matière de chèques, sont réglés par la loi du pays sur le territoire duquel doit
être dressé le protêt ou passé l´acte en question.
Article 9
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas appliquer les principes de
droit international privé consacrés par la présente Convention en tant qu´il s´agit
1° d´un engagement pris hors du territoire d´une des Hautes Parties contractantes;
2° d´une loi qui serait applicable d´après ces principes et qui ne serait pas celle d´une des Hautes
Parties contractantes.
Article 10
Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, les dispositions de la présente Conven-
tion ne seront pas applicables aux chèques déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente
Convention.
Article 11
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce
jour.
Elle pourra être signée ultérieurement jusqu´au 15 juillet 1931 au nom de tout Membre de la Société
des Nations et de tout Etat non membre.
Article 12
La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1933 auprès du Secrétaire géné-
ral de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée ou
au nom desquels il y a été adhéré.
Article 13
A partir du 15 juillet 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront
y adhérer.
Cette adhésion s´effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour
être déposée dans les archives du Secrétariat.
Le secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels
il y aura été adhéré.
Article 14
La présente Convention n´entrera en vigueur que lorsqu´elle aura été ratifiée ou qu´il y aura été adhéré
au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer
trois des Membres de la Société des Nations représentés d´une manière permanente au Conseil.
La date de l´entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secré-
taire général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l´alinéa
premier du présent article.
Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles 12 et 13,
signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l´alinéa premier du présent article ont
été recueillies.
Article 15
Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l´entrée en vigueur de la Convention confor-
mément à l´article 14 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception
par le Secrétaire général de la Société des Nations.
Article 16
La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l´expiration d´un délai de deux ans à partir de
la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat
non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception
par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.
Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des
Nations à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la
présente Convention a été signée, ou au nom desquels il y a été adhéré.
Chaque dénonciation n´aura d´effet qu´en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou
l´Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.
Article 17
Tout membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l´égard duquel la présente Conven-
tion est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l´expiration de la
quatrième année suivant l´entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de
certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.
Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la
Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d´un an par au moins six d´entre eux, le
Conseil de la Société des Nations décidera s´il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.
Article 18
Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de
l´adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n´entendent assumer aucune obli-
gation en ce qui concerne l´ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés
sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux terri-
toires faisant l´objet de pareille déclaration.
Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société
des Nations qu´elles entendent rendre la présente Convention applicable à l´ensemble ou à toute partie
de leurs territoites ayant fait l´objet de la déclaration prévue à l´alinéa précédent. Dans ce cas, la Con-
vention s´appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception
de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.
De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu´elles entendent que la
présente Convention cesse de s´appliquer à l´ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats
ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la Convention cessera d´être appli-
cable aux territoires faisant l´objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière
par le Secrétaire général de la Société des Nations.
Article 19
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son
entrée en vigueur.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition qui sera déposée dans
les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Mem-
bres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures)
PROTOCOLE DE LA CONVENTION
Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, destinée à régler certains
conflits de lois en matière de chèques, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions
suivantes
A.
Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n´auraient pas été en mesure
d´effectuer avant le 1er septembre 1933 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention, s´engagent
à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la
Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne
la ratification.
B.
Si, à la date du 1 er novembre 1933, les conditions prévues à l´article 15, alinéa 1, pour l´entrée en vigueur
de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera
une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres au nom desquels la Con-
vention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.
Cette réunion aura pour objet l´examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour
y faire face.
C.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les
dispositions législatives qu´elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Conven-
tion.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition, qui sera déposée dans
les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Mem-
bres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures)
CONVENTION
RELATIVE AU DROIT DE TIMBRE EN MATIERE DE CHEQUES,
signée à Genève, le 19 mars 1931
Le Président du Reich allemand, le Président fédéral de la République d´Autriche, Sa Majesté le Roi des
Belges, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d´Irlande et des territoires britanniques au delà des mers,
Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi de Danemark et d´Islande, le Président de la République de
Pologne, pour la Ville libre de Dantzig, le Président de la République de l´Equateur, Sa Majesté le Roi
d´Espagne, le Président de la République de Finlande, le Président de la République française, le Président
de la République hellénique, Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie, Sa Majesté
le Roi d´Italie, Sa Majesté l´Empereur du Japon, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxem-
bourg, le Président des Etats-Unis du Mexique, Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, Sa
Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Président de la République de Pologne,
le Président de la République portugaise, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède, le
Conseil fédéral suisse, le Président de la République tchécoslovaque, le Président de la République
turque, Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
Désireux de régler certains problèmes du droit de timbre dans leurs rapports avec le chèque, ont
désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont conve-
nus des dispositions suivantes
Article premier
Dans le cas où telle ne serait pas déjà leur législation, Les Hautes Parties contractantes s´engagent à
modifier leurs lois dans tous les territoires placés sous leur souveraineté ou autorité et auxquels la
présente Convention est applicable, de telle sorte que la validité des engagements pris en matière de
chèques, ou l´exercice des droits qui en découlent, ne puissent être subordonnés à l´observation des
dispositions sur le timbre.
Elles peuvent toutefois suspendre l´exercice de ces droits jusqu´à l´acquittement des droits de timbre
qu´elles ont prescrits ainsi que des amendes encourues. Elles peuvent également décider que la qualité et
les effets de titre immédiatement exécutoire qui, d´après leur législation, seraient attribués au chèque,
seront subordonnés à la condition que le droit de timbre ait été, dès la création du titre, dûment ac-
quitté, conformément aux dispositions de leurs lois.
Article 2
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce
jour.
Elle pourra être signée ultérieurement jusqu´au 15 juillet 1931 au nom de tout Membre de la Société
des Nations et de tout Etat non membre.
Article 3
La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1933 auprès du Secrétaire général
de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société
des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée ou au nom
desquels il y a été adhéré
Article 4
A partir du 15 juillet 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront
y adhérer.
Cette adhésion s´effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour
être déposée dans les archives du Secrétariat.
Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels
il y aura été adhéré.
Article 5
La présente Convention n´entrera en vigueur que lorsqu´elle aura été ratifiée ou qu´il y aura été ad-
héré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront
figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d´une manière permanente au Conseil.
La date de l´entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire
général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l´alinéa
premier du présent article.
Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles 3 et 4,
signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l´alinéa premier du présent article ont
été recueillies.
Article 6
Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l´entrée en vigueur de la Convention conformé-
ment à l´article 5 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par
le Secrétaire général de la Société des Nations.
Article 7
La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l´expiration d´un délai de deux ans à partir
de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet
Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la
réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.
Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des
Nations à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la
présente Convention a été signée, ou au nom desquels il y a été adhéré.
Chaque dénonciation n´aura d´effet qu´en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou
l´Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.
Article 8
Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l´égard duquel la présente Con-
vention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l´expiration
de la quatrième année suivant l´entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision
de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.
Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la
Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d´un an par au moins six d´entre eux, le
Conseil de la Société des Nations décidera s´il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.
Article 9
Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de
l´adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n´entendent assumer aucune obli-
gation en ce qui concerne l´ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés
sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux terri-
toires faisant l´objet de pareille déclaration.
Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société
des Nations qu´elles entendent rendre la présente Convention applicable à l´ensemble ou à toute partie
de leurs territoires ayant fait l´objet de la déclaration prévue à l´alinéa précédent. Dans ce cas, la Conven-
tion s´appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception
de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.
De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu´elles entendent que
la présente Convention cesse de s´appliquer à l´ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats
ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la Convention cessera d´être appli-
cable aux territoires faisant l´objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par
le Secrétaire général de la Société des Nations.
Article 10
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son
entrée en vigueur.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition qui sera déposée dans
les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Mem-
bres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures )
PROTOCOLE DE LA CONVENTION
Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, relative au droit de timbre
en matière de chèques, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes
A.
Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n´auraient pas été en mesure
d´effectuer avant le 1er septembre 1933 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention, s´engagent à
adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société
des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la rati-
fication.
B.
Si, à la date du 1er novembre 1933, les conditions prévues à l´article 5, alinéa premier, pour l´entrée en
vigueur de la Convention ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convo-
quera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres au nom desquels la
Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.
Cette réunion aura pour objet l´examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour
y faire face.
C.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les
dispositions législatives qu´elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Conven-
tion.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition qui sera déposée dans
les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Mem-
bres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures )
ACTE FINAL
Les Gouvernements de l´Allemagne, de l´Autriche, de la Belgique, du Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d´Irlande du Nord, du Danemark, de la Ville libre de Dantzig, de l´Equateur, de l´Espagne, de
la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l´Italie, du Japon, de la Lettonie, du Luxembourg,
du Mexique, de Monaco, de la Norvège, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Rou-
manie, de la Suède, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, du Venezuela et de la Yougoslavie,
Ayant accepté l´invitation qui leur a été adressée en vertu d´une décision du Conseil de la Société des
Nations en date du 14 juin 1920, de prendre part à une Conférence internationale pour l´unification du
droit en matière de lettres de change, billets à ordre et chèques (deuxième session),
Ont, en conséquence, désigné comme délégués, conseillers techniques et secrétaires
(Suivent les noms des délégués)
qui se sont réunis à Genève, le 23 février 1931, sous la présidence de M. le Dr J. Limburg, Membre du
Conseil d´Etat des Pays-Bas, désigné par le Conseil de la Société des Nations.
M. Ch. Smets, membre de la Section des relations économiques du Secrétariat, a assumé les fonctions
de secrétaire général de la Conférence. Il a été assisté de MM. Bernier et Hauswirth, membres du
Secrétariat de la Société des Nations.
La Conférence a désigné un Comité de rédaction composé de: M. Giannini, président, M. Percerou,
rapporteur général, M. Ekeberg, M. Quassowski et M. Sulkowski.
M. Joseph Nisot, membre de la Section juridique du Secrétariat, a agi comme conseiller juridique.
A la suite des délibérations consignées aux procès-verbaux des séances, la Conférence a élaboré, avec
les protocoles y relatifs, les trois conventions suivantes
1. Convention portant loi uniforme sur les chèques;
2. Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques;
3. Convention relative au droit de timbre en matière de chèques.
La conférence a également émis les voeux ci-après
I.
La Conférence, dans le but d´éviter que soient adoptés des textes de la loi uniforme dans la même
langue, qui présentent des divergences de traduction, émet le voeu que les Etats qui ont la même langue
officielle veuillent établir d´un commun accord la traduction officielle de la loi uniforme.
II.
La Conférence émet le voeu que les Hautes Parties contractantes se notifient entre elles les listes des
jours fériés légaux et des autres jours où le paiement ne peut être exigé dans leurs pays respectifs.
III.
La Conférence émet également le voeu que les parties à la Convention portant loi uniforme sur les
chèques se communiquent entre elles le texte des plus importantes décisions judiciaires intervenues sur
leurs territoires respectifs et tombant sous l´application de ladite Convention.
IV.
La Conférence exprime le voeu que les Hautes Parties contractantes étudient la possibilité d´introduire
dans leurs législations respectives une disposition interdisant l´usage du mot « chèque » ou son équi-
valent dans la langue nationale, dans les titres auxquels ne s´appliquent pas entièrement les dispositions
de la Convention portant loi uniforme sur les chèques.
La Conférence signale également l´importance de cette question à l´attention de l´Institut international
de Rome pour l´unification du Droit privé.
V.
La Conférence signale au Conseil de la Société des Nations le grand intérêt que présenterait la publi-
cation périodique par le Secrétariat de la Société des Nations d´un recueil des lois d´application ainsi
que de toute documentation officielle, notamment des décisions rendues par les Cours suprêmes des
Hautes Parties contractantes en matière de lettres de change, billets à ordre et chèques.
En foi de quoi les délégués susmentionnés ont signé le présent Acte final.
Fait à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans
les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Une copie certifiée conforme sera transmise par
les soins du Secrétaire général de la Société à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les
Etats non membres invités à la Conférence.
(Suivent les noms des délégués)
Loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1968
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons