Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_41c64e030725 LU

Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 29 novembre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.

Le Chapitre VII. Chambre des fonctionnaires et employés publics de la loi modifiée du 4 avril

1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifié et complété comme suit

A l´article 43bis, l´alinéa 2 est remplacé comme suit

« La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et

soumettre à la Chambre des Députés lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci, à

l´exception toutefois des propositions concernant le régime des rémunérations.»

B

L´article 43ter est remplacé comme suit

« La chambre des fonctionnaires et employés publics se compose de vingt-sept membres effectifs et

d´autant de membres suppléants. Les membres seront désignés par la voie de l´élection.

L´élection assurera des mandats aux catégories suivantes

Catégorie A

3 mandats;

Catégorie B

5 mandats;

Catégorie C

9 mandats;

Catégorie D

2 mandats;

Catégorie E

5 mandats;

Catégorie F

1 mandat;

Catégorie G

2 mandats;

Les catégories A, B et C comprennent les fonctionnaires de l´Etat appartenant respectivement aux

carrières supérieures, moyennes et inférieures; la Catégorie D groupe le personnel de l´éducation

préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que les instituteurs de l´enseignement technique et

professionnel; la catégorie E comprend les fonctionnaires des communes, la catégorie F les ministres

du culte catholique et la catégorie G les employés publics.

Par «fonctionnaire de l´Etat» au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires civils, les

magistrats, les membres de tous les grades de l´Armée, de la Gendarmerie et de la Police, ainsi que le

personnel des établissements publics et d´utilité publique pour autant qu´il est assimilé aux

fonctionnaires de l´Etat. La répartition des fonctionnaires de l´Etat dans les catégories supérieure,

moyenne et inférieure se fera par règlement grand-ducal en tenant compte des trois grandes

catégories de traitements. Au sein de la chambre des fonctionnaires et employés publics, aucune

administration de l´Etat, aucun établissement public ou d´utilité publique ne peut occuper plus de deux

mandats pour chacune des catégories A, B et C.

Par «fonctionnaire des communes » au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires des

communes et des syndicats intercommunaux, ainsi que les fonctionnaires des établissements publics

placés sous le contrôle des communes.

Par «employés publics» au sens du présent article il faut entendre les agents de l´Etat, des

communes, des établissements publics, de la Croix Rouge Luxembourgeoise et de la Ligue

Luxembourgeoise

de prévention et d´action médico-sociales, qui n´ont pas le statut de fonctionnaire

ni le régime de l´ouvrier.

L´attribution des mandats aux différentes catégories définies ci-dessus pourra être modifiée par

règlement grand-ducal à publier au moins trois mois avant les élections quinquennales, si une

évolution dans l´importance réciproque des différentes catégories, intervenue après la constitution de

la chambre, fait apparaître cette modification comme équitable. Ce règlement doit toutefois attribuer

au moins un siège à chaque catégorie d´électeurs.

Les délégués des différentes catégories désignées ci-dessus pourront former, suivant les besoins, des

commissions spéciales qui pourront délibérer séparément sur des questions qui intéressent

particulièrement les catégories respectives. A la demande des commissions spéciales, leur avis sera

joint à l´avis de la chambre.

Lorsque la chambre est saisie de questions intéressant plus particulièrement l´une ou l´autre des

catégories susvisées, elle ne pourra émettre son avis qu´après avoir demandé l´avis de la commission

spéciale représentant cette catégorie. Cet avis devra être donné endéans les quinze jours. »

C

L´article 43quater est remplacé comme suit

«Chaque catégorie d´électeurs forme un collège électoral spécial en vue de la désignation de ses

délégués.

Sont qualifiés, pour participer à l´élection des membres de la chambre, les fonctionnaires et

employés publics qui au moment de l´établissement des listes électorales remplissent l´une des

fonctions déterminées à l´article qui précède ou qui s´y préparent en tant que stagiaires ou qui

jouissent d´une pension du chef de l´une de ces fonctions. »

D

A l´article 43quinquies, le second alinéa est supprimé.

règlement grand-ducal à publier au moins trois mois avant les élections quinquennales, si une évolution dans l´importance réciproque des différentes catégories, intervenue après la constitution de la chambre, fait apparaître cette modification comme équitable. Ce règlement doit toutefois attribuer a

La présente loi entre en vigueur le premier jour qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 14 décembre 1983.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2726, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

La loi 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat est modifiée et complétée

comme suit

1°

L´article 1er est modifié et complété comme suit

a) Au paragraphe 1, l´alinéa 3 est remplacé comme suit

« La qualité de fonctionnaire de l´Etat est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif

et permanent, exerce une tâche complète dans les cadres du personnel des administrations de

l´Etat à la suite d´une nomination par l´autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction

prévue en vertu d´une disposition législative. »

b) Au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3 comme suit

« Il s´applique encore au personnel enseignant de l´enseignement postprimaire, à l´exception

des dispositions prévues aux articles 2 paragraphe 4, 5 paragraphes 2 et 6, 6 paragraphe 3, 23

paragraphes 4 et 5, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spéciales

concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés et les heures de service. »

c) Au paragraphe 3, l´alinéa 2 est remplacé comme suit

« Les articles 2 paragraphes 1er, 6, 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20, les articles

22 à 25, les articles 28 et 29, 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l´article 37 pour autant qu´il concerne la

sécurité sociale, l´article 38 paragraphe 1er à l´exception de c) et d), les articles 39, 44 et 47

numéros 1 et 3, l´article 54 paragraphe 1er ainsi que l´article 74.»

2°

a) La première phrase du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l´article 2 est conçue comme suit

« Le stage dure deux ans, sauf en cas de formation à l´Institut de formation administrative,

auquel cas le stage dure trois ans, sans préjudice de l´application éventuelle de l´alinéa 2 du

paragraphe 3 du présent article. »

b) Le paragraphe 3 de l´article 2 est modifié comme suit

« 3. Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants

au stage, les modalités du stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de

l´examen de fin de stage prévus par le présent article.

Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage

et d´examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du

concours et de l´examen de fin de stage. »

3°

L´article 5 est remplacé comme suit

« 1. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement

supérieure; la hiérarchie des fonctions résulte de la loi fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat. Dans la mesure où les lois concernant les administrations et services

n´en disposent pas autrement, la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant

les modalités prévues par un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat.

2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et

services l´organiseront au moins une fois par an à moins qu´il n´y ait pas de candidat remplissant

les conditions d´admission à cette épreuve.

L´examen de promotion est un examen de classement accessible à tous ceux qui, à la date de

l´examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l´application des dispositions des

articles 30, paragraphe 3, 31, paragraphe 4 et 31-1, paragraphe 5 ci-après.

3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l´examen de promotion peut se présenter une nouvelle

fois à l´examen.

En cas de second échec le candidat ne peut plus se présenter à l´examen.

4. Les formalités à remplir par les candidats à l´examen de promotion ainsi que le programme de

l´examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal.

5. Un règlement grand-ducal fixe uniformément et pour toutes les administrations la procédure de

l´examen de promotion. »

4°

L´article 7 est remplacé comme suit

« 1. L´autorité compétente peut affecter le fonctionnaire en qualité d´intérimaire à un emploi vacant

correspondant à une fonction supérieure.

Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Gouvernement

en conseil, la durée de

l´intérim ne pourra pas excéder un an.

2. L´autorité compétente peut, dans l´intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice

de l´affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements. »

5°

Le paragraphe 4, alinéa 1er, de l´article 14 est remplacé comme suit

« 4. Le fonctionnaire doit notifier au ministre du ressort toute activité professionnelle exercée par

son conjoint à l´exception de celles accomplies au service de l´Etat. Si cette activité se révèle

incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut garantir qu´elle prendra

fin dans un délai déterminé, l´autorité investie du pouvoir de nomination décide si le

fonctionnaire

doit être maintenu dans ses fonctions, changé de résidence, changé d´administra-

tion, de fonction ou d´affectation, avec ou sans changement de résidence ou démis d´office. »

6°

L´article 19 est remplacé comme suit

« Art. 19. Le fonctionnaire ne peut être tenu d´accomplir des heures supplémentaires que dans

les cas d´urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Des règlements grand-ducaux pris sur avis du

Conseil d´Etat fixeront les conditions et les modalités de la prestation des heures supplémentaires.

Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont

compensées moyennant un congé de compensation dont les modalités d´octroi sont fixées par le

règlement grand-ducal prévu à l´article 28.

Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont

compensées moyennant un congé de compensation, le restant est indemnisé suivant les dispositions

de l´article 23.

Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne

permettent pas la compensation

moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les

heures supplémentaires ont été effectuées. »

7°

L´article 23 est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5 comme suit

« 4. Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et les modalités de l´allocation de

l´indemnité spéciale telle qu´elle est prévue au paragraphe 1.

5. Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que

celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en

bénéficier. »

8°

Les paragraphes 2 et 3 de l´article 29 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

« 2. En cas d´adoption d´un enfant âgé de moins de quatre ans, le fonctionnaire

bénéficie, sur

présentation d´un extrait du registre de l´état civil, d´un congé d´accueil de huit semaines, prenant

cours à la date d´accueil de l´enfant au foyer.

3. Le congé de maternité visé au paragraphe 1er ainsi que le congé d´accueil visé au paragraphe 2

sont considérés comme période d´activité de service. »

9°

L´article 30

Congés sans traitement

est remplacé comme suit

« Art. 30. Congés sans traitement.

1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé

de maternité ou à un congé d´accueil visés à l´article 29 ci-dessus.

Ce congé sans traitement ne peut dépasser une année. En principe il est accordé pour une

année entière.

Toutefois, pour les fonctionnaires de l´enseignement, il est accordé de façon à ce que la fin du

congé sans traitement coïncide avec le début d´un trimestre scolaire, le cas échéant par

prorogation au-delà de la limite fixée à l´alinéa 2 ci-dessus.

Le congé sans traitement est considéré

le non-paiement

du traitement et le droit au congé

annuel mis à part

comme période d´activité de service.

2. A condition que les nécessités du service ne s´y opposent pas, un congé sans traitement peut,

sur sa demande, être accordé au fonctionnaire, notamment dans les cas ci-après

a) pour lui permettre de compléter ses études;

b) pour lui faciliter le choix d´une autre carrière.

Il doit être demandé en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré.

Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le Gouvernement

en conseil, le congé sans

traitement accordé pour faciliter le choix d´une autre carrière ne peut dépasser une année.

3. Sous réserve de dispositions légales contraires, les congés sans traitement visés au paragraphe 2

ci-dessus ne comptent ni pour les avancements en échelon ou en traitement, ni pour les

promotions, ni pour le droit d´admission à l´examen de promotion, ni pour la pension, ni pour le

droit au congé annuel.

4. Lorsqu´un fonctionnaire bénéficiaire d´un congé sans traitement laisse une vacance budgétaire, un

agent temporaire peut être engagé selon les besoins du service, soit à tâche complète soit à tâche

partielle.

5. Les congés sans traitement sont accordés par le Grand-Duc

sur proposition

du ministre du

ressort, le ministre de la Fonction publique et le chef d´administration entendus en leurs avis.

Exceptionnellement, en cas d´urgence dûment justifiée, les congés sans traitement sont

accordés, sur avis du chef d´administration, par le ministre du ressort pour la partie qui ne dépasse

pas deux mois.

Pour le personnel

de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire, des classes

complémentaires et spéciales, les modalités d´octroi des congés sans traitement sont fixées par

règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat.

6. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les

conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le statut

des fonctionnaires entrés aux services d´institutions internationales.

7. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire admis au statut d´agent de la coopération. Les

conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 13 juillet 1982 relative à la

coopération au développement. »

10°

L´article 31

Congé pour travail à mi-temps

est remplacé comme suit

« Congé pour travail à mi-temps.

1. Par dérogation à l´article 1er paragraphe 1 de la présente loi, le fonctionnaire a droit, sur sa

demande, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité, à un

congé d´accueil ou au congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l´article 30.

Le congé pour travail à mi-temps visé au présent paragrahe est accordé pour élever un ou

plusieurs enfants à charge de moins de quatre ans. Il est considéré - le non-paiement de la moitié

du traitement normal et le droit à moitié du congé annuel mis à part - comme période d´activité

de service pour la période qui ne dépasse pas une année consécutivement au congé de maternité

ou au congé d´accueil.

2. Par dérogation à l´article 1er paragraphe 1 de la présente loi et à condition que les nécessités du

service ne s´y opposent pas, un congé pour travail à mi-temps peut exceptionnellement être

accordé, sur sa demande, au fonctionnaire pour des motifs dûment justifiés et notamment pour

soigner un enfant atteint d´une infirmité exigeant des soins continus.

3. Dans les limites des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le congé pour travail à

mi-temps est demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois

pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par

le Gouvernement

en conseil, il ne pourra ni prendre fin avant son terme ni être renouvelé.

Pour les fonctionnaires de l´enseignement, il est accordé par années entières de façon à ce que la

fin du congé pour travail à mi-temps coïncide avec le début d´un trimestre scolaire, le cas échéant

par prorogation du congé pour travail à mi-temps au-delà de la limite fixée au paragraphe 1

ci-dessus.

4. Sous réserve de dispositions légales contraires, le congé pour travail à mi-temps visé au paragraphe

2 ci-dessus ne compte ni pour les avancements en échelon ou en traitement, ni pour les

promotions, ni pour le droit d´admission à l´examen de promotion, ni pour la pension, ni pour le

droit au congé annuel.

5. Lorsqu´un fonctionnaire laisse une demi-vacance budgétaire à la suite d´un congé pour travail à

mi-temps, un agent temporaire peut être engagé à mi-temps.

Lorsque deux fonctionnaires d´une même administration et d´une même carrière bénéficient

d´un congé pour travail à mi-temps, un autre agent à temps plein peut être engagé, selon les

besoins du service, à titre provisoire ou définitif.

6. A l´expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 3 ci-dessus, le fonctionnaire

ne pourra

assumer à nouveau ses fonctions à plein temps qu´à la condition qu´il existe une vacance à temps

plein dans la même administration et la même carrière.

Pour l´application des dispositions du présent paragraphe, il est entendu qu´une vacance à temps

plein peut résulter de deux vacances pour travail à mi-temps dont l´une est, le cas échéant, déjà

occupée par le bénéficiaire du congé.

7. Le fonctionnaire bénéficiaire d´un congé pour travail à mi-temps est tenu d´accomplir chaque mois,

conformément à un horaire prescrit par le ministre du ressort ou le chef d´administration dont il

dépend, des prestations d´une durée égale à la moitié de la durée du travail normal.

Il touche la moitié du traitement normal. Sont calculés sur cette moitié le prélèvement pour

péréquation

de pension et les cotisations pour l´assurance-maladie.

8. Le congé pour travail à mi-temps est accordé suivant les modalités prévues au paragraphe 5 de

l´article 30.

9. Le fonctionnaire bénéficiaire d´un congé pour travail à mi-temps ne peut exercer, pendant la durée

de ce congé, aucune autre activité lucrative au sens de l´article 14 paragraphe 2 ci-dessus. »

11°

II est ajouté un article 31-1 libellé comme suit

« Art. 31-1. Cessation provisoire des fonctions.

1. A l´expiration du congé sans traitement accordé conformément aux dispositions de l´article 30

paragraphe 1 ou du congé pour travail à mi-temps accordé conformément aux dispositions de

l´article 31 paragraphe 1, le fonctionnaire peut être autorisé, par dérogation aux dispositions de

l´article 38 ci-après, à cesser provisoirement ses fonctions pour élever un ou plusieurs enfants à

charge de moins de quinze ans.

La cessation provisoire des fonctions est accordée dans les conditions et suivant les modalités à

déterminer par règlement grand-ducal.

2. A l´expiration du terme découlant du paragraphe 1, le fonctionnaire

peut, en adressant une

demande écrite au Gouvernement et en observant un préavis d´au moins quatre mois, demander

la réintégration à plein temps dans son administration d´origine.

La réintégration ne se fait qu´à la condition

qu´il existe une vacance de poste dans

l´administration et dans la carrière d´origine. Elle rétablit, par dérogation aux conditions

déterminées normalement par les lois et règlements en vue de l´admission au service de l´Etat en

qualité de fonctionnaire, la situation de carrière du fonctionnaire antérieure à la cesation provisoire

des fonctions.

3. A défaut de demander la réintégration à l´expiration du terme découlant du paragraphe 1, le

fonctionnaire

ayant bénéficié d´une cessation provisoire de ses fonctions est considéré de plein

droit comme démissionnaire de sa fonction au service de l´Etat.

4. A défaut de vacance dans l´administration et dans la carrière d´origine au moment de l´expiration

du terme découlant du paragraphe 1, la cessation provisoire des fonctions est exceptionnellement

prolongée jusqu´au moment où la première vacance dans l´administration et dans la carrière

d´origine se produit.

5. La période de la cessation provisoire des fonctions ne compte ni pour les avancements en échelon

ou en traitement, ni pour les promotions, ni pour le droit d´admission à l´examen de promotion,

ni pour la pension.

6. L´emploi laissé vacant par un fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions peut être

occupé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif, par un autre agent.

7. Le fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions ne peut exercer, pendant toute la durée

des périodes visées au paragraphe 3 ci-dessus, aucune autre activité lucrative au sens de l´article 14

paragraphe 2 ci-dessus à l´exception de celle prévue à l´article 31-2 ci-dessous. »

12°

Il est ajouté un article 31-2 libellé comme suit

« Art. 31-2. Travail à mi-temps

1. A l´expiration du congé pour travail à mi-temps accordé conformément aux dispositions de

l´article 31 paragraphes 1 et 3, le fonctionnaire

peut être autorisé à cesser provisoirement ses

fonctions et à travailler à mi-temps en qualité d´employé au service de l´Etat pour élever un ou

plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans.

La cessation provisoire des fonctions et l´engagement à mi-temps en qualité d´employé au

service de l´Etat sont accordés dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par

règlement grand-ducal.

2. Pour le fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions et engagé à mi-temps en qualité

d´employé au service de l´Etat, l´indemnité est fixée par la prise en considération du traitement

barémique dont il bénéficiait en sa qualité de fonctionnaire.

3. A l´expiration du terme découlant du paragraphe 1, le fonctionnaire

peut, en adressant une

demande écrite au Gouvernement et en observant un préavis d´au moins quatre mois, demander

la réintégration à plein temps dans son administration d´origine.

La réintégration ne se fait qu´à la condition qu´il existe une vacance dans l´administration et dans

la carrière d´origine. Elle rétablit, par dérogation aux conditions déterminées normalement par les

lois et règlements en vue de l´admission au serice de l´Etat en qualité de fonctionnaire, la situation

de carrière du fonctionnaire antérieure au travail à mi-temps, sous réserve des dispositions du

paragraphe 6 ci-dessous.

4. A défaut de demander la réintégration à l´expiration du terme découlant du paragraphe 1,

l´intéressé ayant travaillé comme employé au service de l´Etat à mi-temps est considéré de plein

droit comme démissionnaire de sa fonction au service de l´Etat.

5. A défaut de vacance dans l´administration et dans la carrière d´origine au moment de l´expiration

du terme découlant du paragraphe 1, le travail à mi-temps en qualité d´employé au service de l´Etat

est prolongé jusqu´au moment où la première vacance dans l´administration et dans la carrière

d´origine se produit.

6. En cas de réintégration conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, le temps passé

en qualité d´employé au service de l´Etat est mis en compte, du chef de ces services, pour les

avancements en échelon ou en traitement, pour les promotions, pour le droit d´admission à

l´examen de promotion ainsi que pour la pension.

7. La demi-vacance laissée par un fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions et engagé

en qualité d´employé au service de l´Etat à mi-temps, peut être utilisé, selon les besoins du service

et dans la limite des crédits budgétaires, pour l´engagement d´un autre agent à titre provisoire ou

définitif.

8. Le fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions et engagé en qualité d´employé au

service de l´Etat à mi-temps ne peut exercer aucune autre activité lucrative rémunérée au sens de

l´article 14 paragraphe 2 ci-dessus.

9. Un règlement grand-ducal déterminera les catégories de fonctionnaires pouvant bénéficier des

dispositions du présent article. »

13°

II est ajouté un article 31-3 libellé comme suit

« Art. 31-3. Les dispositions des articles 30, 31, 31-1 et 31-2 s´appliquent indistinctement, soit à

l´agent féminin soit à l´agent masculin dont le conjoint fonctionnaire a bénéficié d´un congé de

maternité ou d´un congé d´accueil. »

14°

Le paragraphe 1er de l´article 34 est remplacé comme suit

« 1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation

administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques,

philosophiques ou religieuses de l´intéressé.

Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative

du fonctionnaire et visées par le présent article. »

15°

Le paragraphe 2 de l´article 35 est remplacé comme suit

« 2. Lorsqu´un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages

soutient que la responsabilité

incombe à l´Etat, le juge ordonnera la mise en cause de l´Etat par la

partie la plus diligente. »

16°

Le paragraphe 3 de l´article 36 est remplacé comme suit

« 3. Les associations professionnelles au sein des administrations, services et établissements de l´Etat

peuvent être agréées par un arrêté du ministre du ressort comme représentation du personnel

au nom duquel elles agissent.

Par association professionnelle au sens du présent article on entend tout groupement

constitué en conformité avec la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les

établissements d´utilité publique, qui a pour but exclusif la défense des intérêts professionnels de

la carrière pour laquelle il est représentatif et au nom de laquelle il agit.

La représentation du personnel a pour mission

de se prononcer sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de

l´administration qu´elle représente ainsi qu´aux règlements relatifs à l´organisation et au

fonctionnement des services;

de promouvoir la formation et le perfectionnement

professionnels;

de formuler des propositions relatives à l´amélioration des conditions de travail, à l´organisation,

la restructuration et la rationalisation des services;

de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents. »

17°

Le paragraphe 5 de l´article 47 est remplacé comme suit

« 5. Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement d´administration, de

fonction ou d´affectation, avec ou sans changement dé résidence, ou bien dans un changement

de résidence. Le fonctionnaire déplacé n´a pas droit au remboursement des frais de

déménagement. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré

comme ayant obtenu démission de ses fonctions.

Le déplacement peut être temporaire ou non. »

18°

L´article 56 est modifié et complété comme suit

a) Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 comme suit

« L´instruction ne se fait jamais par le fonctionnaire qui a déclenché l´affaire ni par celui qui sera

éventuellement amené à statuer. »

b) Au paragraphe 3, l´alinéa 1er est remplacé comme suit

« Le chef hiérarchique informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés

avec indication si une instruction disciplinaire est ordonnée ou non. »

c) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit

« 4. Le fonctionnaire a le droit de prendre inspection du dossier dès que l´instruction est

terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la

procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif

à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes.

Dans les dix jours, le fonctionnaire

peut présenter ses observations et demander un

complément d´instruction. Le chef hiérarchique décide s´il y a lieu de donner suite à cette

demande. »

d) Le paragraphe 6 est remplacé comme suit

« 6. Lorsque des faits portés à la connaissance du chef hiérarchique sont d´une gravité telle qu´à

son avis et de l´avis de l´autorité investie du pouvoir disciplinaire l´application des sanctions

mineures de l´avertissement, de la réprimande ou de l´amende ne dépassant pas le cinquième

d´une mensualité brute du traitement de base n´entre pas en ligne de compte, le membre du

Gouvernement

investi du pouvoir disciplinaire peut, après instruction préalable, transmettre

le dossier au Conseil de discipline. »

19°

L´article 57 est modifié comme suit

« L´autorité investie du pouvoir disciplinaire peut, à la suite de l´avis du Conseil de discipline, soit

appliquer la sanction disciplinaire qui est proposée par ce Conseil, soit appliquer une sanction moins

sévère ou renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. »

20°

L´article 59 alinéa 1er est remplacé comme suit

« Le Conseil de discipline, appelé à donner son avis dans les cas prévus à l´article 51 qui précède,

est composé de deux magistrats de l´ordre judiciaire, d´un délégué du Ministre de la Fonction Publique

et de trois fonctionnaires de l´ordre administratif appartenant à des administrations et à des carrières

différentes, ainsi que d´un nombre égal de suppléants choisis selon les mêmes critères. »

21°

L´article 64 est modifié et complété comme suit

« Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire

en formule la demande, le

huis-clos sera obligatoirement prononcé.

Le huis-clos pourra encore être prononcé dans l´intérêt de la moralité, de l´ordre public ou de la

sécurité nationale. »

22°

L´article 69 est modifié et complété comme suit

« Le président dirige les débats. Les membres assesseurs ont la faculté de faire poser des questions.

Les conclusions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans

l´ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l´abstention n´étant pas permise.

En cas de partage, le président a voix prépondérante, les différentes opinions étant actées.

Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses

motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement.

Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de

huis-clos, au secret de l´instruction.

Le secrétaire doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l´instruction. »

23°

L´article 70 est modifié et complété comme suit

« 1. L´avis du Conseil de discipline est motivé et arrêté par écrit.

2. Le fonctionnaire en est informé valablement

a) soit par la remise en mains propres de l´avis contre accusé de réception. Si le fonctionnaire

refuse d´accepter ce document ou d´en accuser réception, il est dressé procès-verbal;

b) soit par envoi de l´avis par lettre recommandée à l´adresse que le fonctionnaire

a déclaré à

l´administration comme sa résidence. »

24°

L´article 72 est modifié et complété comme suit

« Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline

sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités de l´article 3 de la loi du 15 juillet

1914 sur les significations en matière répressive.

Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 56

paragraphe 3, 58 paragraphe 2 et 70 paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée. »

partie la plus diligente. » 16° Le paragraphe 3 de l´article 36 est remplacé comme suit

1° A l´article 6-1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat, la section II est remplacée comme suit

« 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d´administration dans les conditions spécifiées à

l´article 6 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat,

peut conserver le traitement ou l´indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le

calcul du nouveau traitement ou de l´indemnité accuse un montant inférieur à l´ancien.

2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être

considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l´application des articles 8

et 22 de la présente loi. Cette disposition n´influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle

administration.

3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le Gouvernement en

conseil sur avis du Ministre de la Fonction Publique. »

2° Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de

formation administrative

a) L´alinéa 1er de l´article 4 est supprimé.

L´alinéa 2 de cet article qui deviendra l´alinéa 1er commencera comme suit: « La formation est . . . ».

b) L´article 5 est supprimé.

c) L´alinéa 1er de la section II de l´article 7 est modifié comme suit

« A la fin du stage, l´Institut et l´administration à laquelle le candidat est attaché procèdent à l´examen

de fin de stage dont les modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du paragraphe 3 de

l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. »

partie la plus diligente. » 16° Le paragraphe 3 de l´article 36 est remplacé comme suit

Dispositions transitoires

1. La situation du fonctionnaire bénéficiaire au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi d´un congé

sans traitement ou d´un congé pour travail à mi-temps en vertu des dispositions antérieures, sera réglée

conformément à la présente loi lors de l´expiration du congé précédemment accordé.

2. Les dispositions de la présente loi sont également applicables, dans la limite du terme prévu aux articles

30 paragraphe 1, 31 paragraphe 1, 31-1 paragraphe 1 et 31-2 paragraphe 1, si le congé de maternité était

antérieur à la mise en vigueur de la présente loi.

partie la plus diligente. » 16° Le paragraphe 3 de l´article 36 est remplacé comme suit

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au

Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 14 décembre 1983.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2680, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.

Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924

portant

création de chambres professionnelles à base élective.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 novembre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →