Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 29 novembre
1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Chapitre VII. Chambre des fonctionnaires et employés publics de la loi modifiée du 4 avril
1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifié et complété comme suit
A l´article 43bis, l´alinéa 2 est remplacé comme suit
« La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et
soumettre à la Chambre des Députés lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci, à
l´exception toutefois des propositions concernant le régime des rémunérations.»
B
L´article 43ter est remplacé comme suit
« La chambre des fonctionnaires et employés publics se compose de vingt-sept membres effectifs et
d´autant de membres suppléants. Les membres seront désignés par la voie de l´élection.
L´élection assurera des mandats aux catégories suivantes
Catégorie A
3 mandats;
Catégorie B
5 mandats;
Catégorie C
9 mandats;
Catégorie D
2 mandats;
Catégorie E
5 mandats;
Catégorie F
1 mandat;
Catégorie G
2 mandats;
Les catégories A, B et C comprennent les fonctionnaires de l´Etat appartenant respectivement aux
carrières supérieures, moyennes et inférieures; la Catégorie D groupe le personnel de l´éducation
préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que les instituteurs de l´enseignement technique et
professionnel; la catégorie E comprend les fonctionnaires des communes, la catégorie F les ministres
du culte catholique et la catégorie G les employés publics.
Par «fonctionnaire de l´Etat» au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires civils, les
magistrats, les membres de tous les grades de l´Armée, de la Gendarmerie et de la Police, ainsi que le
personnel des établissements publics et d´utilité publique pour autant qu´il est assimilé aux
fonctionnaires de l´Etat. La répartition des fonctionnaires de l´Etat dans les catégories supérieure,
moyenne et inférieure se fera par règlement grand-ducal en tenant compte des trois grandes
catégories de traitements. Au sein de la chambre des fonctionnaires et employés publics, aucune
administration de l´Etat, aucun établissement public ou d´utilité publique ne peut occuper plus de deux
mandats pour chacune des catégories A, B et C.
Par «fonctionnaire des communes » au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires des
communes et des syndicats intercommunaux, ainsi que les fonctionnaires des établissements publics
placés sous le contrôle des communes.
Par «employés publics» au sens du présent article il faut entendre les agents de l´Etat, des
communes, des établissements publics, de la Croix Rouge Luxembourgeoise et de la Ligue
Luxembourgeoise
de prévention et d´action médico-sociales, qui n´ont pas le statut de fonctionnaire
ni le régime de l´ouvrier.
L´attribution des mandats aux différentes catégories définies ci-dessus pourra être modifiée par
règlement grand-ducal à publier au moins trois mois avant les élections quinquennales, si une
évolution dans l´importance réciproque des différentes catégories, intervenue après la constitution de
la chambre, fait apparaître cette modification comme équitable. Ce règlement doit toutefois attribuer
au moins un siège à chaque catégorie d´électeurs.
Les délégués des différentes catégories désignées ci-dessus pourront former, suivant les besoins, des
commissions spéciales qui pourront délibérer séparément sur des questions qui intéressent
particulièrement les catégories respectives. A la demande des commissions spéciales, leur avis sera
joint à l´avis de la chambre.
Lorsque la chambre est saisie de questions intéressant plus particulièrement l´une ou l´autre des
catégories susvisées, elle ne pourra émettre son avis qu´après avoir demandé l´avis de la commission
spéciale représentant cette catégorie. Cet avis devra être donné endéans les quinze jours. »
C
L´article 43quater est remplacé comme suit
«Chaque catégorie d´électeurs forme un collège électoral spécial en vue de la désignation de ses
délégués.
Sont qualifiés, pour participer à l´élection des membres de la chambre, les fonctionnaires et
employés publics qui au moment de l´établissement des listes électorales remplissent l´une des
fonctions déterminées à l´article qui précède ou qui s´y préparent en tant que stagiaires ou qui
jouissent d´une pension du chef de l´une de ces fonctions. »
D
A l´article 43quinquies, le second alinéa est supprimé.
La présente loi entre en vigueur le premier jour qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 décembre 1983.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2726, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La loi 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat est modifiée et complétée
comme suit
1°
L´article 1er est modifié et complété comme suit
a) Au paragraphe 1, l´alinéa 3 est remplacé comme suit
« La qualité de fonctionnaire de l´Etat est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif
et permanent, exerce une tâche complète dans les cadres du personnel des administrations de
l´Etat à la suite d´une nomination par l´autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction
prévue en vertu d´une disposition législative. »
b) Au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3 comme suit
« Il s´applique encore au personnel enseignant de l´enseignement postprimaire, à l´exception
des dispositions prévues aux articles 2 paragraphe 4, 5 paragraphes 2 et 6, 6 paragraphe 3, 23
paragraphes 4 et 5, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spéciales
concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés et les heures de service. »
c) Au paragraphe 3, l´alinéa 2 est remplacé comme suit
« Les articles 2 paragraphes 1er, 6, 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20, les articles
22 à 25, les articles 28 et 29, 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l´article 37 pour autant qu´il concerne la
sécurité sociale, l´article 38 paragraphe 1er à l´exception de c) et d), les articles 39, 44 et 47
numéros 1 et 3, l´article 54 paragraphe 1er ainsi que l´article 74.»
2°
a) La première phrase du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l´article 2 est conçue comme suit
« Le stage dure deux ans, sauf en cas de formation à l´Institut de formation administrative,
auquel cas le stage dure trois ans, sans préjudice de l´application éventuelle de l´alinéa 2 du
paragraphe 3 du présent article. »
b) Le paragraphe 3 de l´article 2 est modifié comme suit
« 3. Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants
au stage, les modalités du stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de
l´examen de fin de stage prévus par le présent article.
Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage
et d´examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du
concours et de l´examen de fin de stage. »
3°
L´article 5 est remplacé comme suit
« 1. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement
supérieure; la hiérarchie des fonctions résulte de la loi fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat. Dans la mesure où les lois concernant les administrations et services
n´en disposent pas autrement, la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant
les modalités prévues par un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat.
2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et
services l´organiseront au moins une fois par an à moins qu´il n´y ait pas de candidat remplissant
les conditions d´admission à cette épreuve.
L´examen de promotion est un examen de classement accessible à tous ceux qui, à la date de
l´examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l´application des dispositions des
articles 30, paragraphe 3, 31, paragraphe 4 et 31-1, paragraphe 5 ci-après.
3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l´examen de promotion peut se présenter une nouvelle
fois à l´examen.
En cas de second échec le candidat ne peut plus se présenter à l´examen.
4. Les formalités à remplir par les candidats à l´examen de promotion ainsi que le programme de
l´examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal.
5. Un règlement grand-ducal fixe uniformément et pour toutes les administrations la procédure de
l´examen de promotion. »
4°
L´article 7 est remplacé comme suit
« 1. L´autorité compétente peut affecter le fonctionnaire en qualité d´intérimaire à un emploi vacant
correspondant à une fonction supérieure.
Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Gouvernement
en conseil, la durée de
l´intérim ne pourra pas excéder un an.
2. L´autorité compétente peut, dans l´intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice
de l´affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements. »
5°
Le paragraphe 4, alinéa 1er, de l´article 14 est remplacé comme suit
« 4. Le fonctionnaire doit notifier au ministre du ressort toute activité professionnelle exercée par
son conjoint à l´exception de celles accomplies au service de l´Etat. Si cette activité se révèle
incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut garantir qu´elle prendra
fin dans un délai déterminé, l´autorité investie du pouvoir de nomination décide si le
fonctionnaire
doit être maintenu dans ses fonctions, changé de résidence, changé d´administra-
tion, de fonction ou d´affectation, avec ou sans changement de résidence ou démis d´office. »
6°
L´article 19 est remplacé comme suit
« Art. 19. Le fonctionnaire ne peut être tenu d´accomplir des heures supplémentaires que dans
les cas d´urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Des règlements grand-ducaux pris sur avis du
Conseil d´Etat fixeront les conditions et les modalités de la prestation des heures supplémentaires.
Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont
compensées moyennant un congé de compensation dont les modalités d´octroi sont fixées par le
règlement grand-ducal prévu à l´article 28.
Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont
compensées moyennant un congé de compensation, le restant est indemnisé suivant les dispositions
de l´article 23.
Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne
permettent pas la compensation
moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les
heures supplémentaires ont été effectuées. »
7°
L´article 23 est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5 comme suit
« 4. Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et les modalités de l´allocation de
l´indemnité spéciale telle qu´elle est prévue au paragraphe 1.
5. Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que
celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en
bénéficier. »
8°
Les paragraphes 2 et 3 de l´article 29 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
« 2. En cas d´adoption d´un enfant âgé de moins de quatre ans, le fonctionnaire
bénéficie, sur
présentation d´un extrait du registre de l´état civil, d´un congé d´accueil de huit semaines, prenant
cours à la date d´accueil de l´enfant au foyer.
3. Le congé de maternité visé au paragraphe 1er ainsi que le congé d´accueil visé au paragraphe 2
sont considérés comme période d´activité de service. »
9°
L´article 30
Congés sans traitement
est remplacé comme suit
« Art. 30. Congés sans traitement.
1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé
de maternité ou à un congé d´accueil visés à l´article 29 ci-dessus.
Ce congé sans traitement ne peut dépasser une année. En principe il est accordé pour une
année entière.
Toutefois, pour les fonctionnaires de l´enseignement, il est accordé de façon à ce que la fin du
congé sans traitement coïncide avec le début d´un trimestre scolaire, le cas échéant par
prorogation au-delà de la limite fixée à l´alinéa 2 ci-dessus.
Le congé sans traitement est considéré
le non-paiement
du traitement et le droit au congé
annuel mis à part
comme période d´activité de service.
2. A condition que les nécessités du service ne s´y opposent pas, un congé sans traitement peut,
sur sa demande, être accordé au fonctionnaire, notamment dans les cas ci-après
a) pour lui permettre de compléter ses études;
b) pour lui faciliter le choix d´une autre carrière.
Il doit être demandé en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré.
Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le Gouvernement
en conseil, le congé sans
traitement accordé pour faciliter le choix d´une autre carrière ne peut dépasser une année.
3. Sous réserve de dispositions légales contraires, les congés sans traitement visés au paragraphe 2
ci-dessus ne comptent ni pour les avancements en échelon ou en traitement, ni pour les
promotions, ni pour le droit d´admission à l´examen de promotion, ni pour la pension, ni pour le
droit au congé annuel.
4. Lorsqu´un fonctionnaire bénéficiaire d´un congé sans traitement laisse une vacance budgétaire, un
agent temporaire peut être engagé selon les besoins du service, soit à tâche complète soit à tâche
partielle.
5. Les congés sans traitement sont accordés par le Grand-Duc
sur proposition
du ministre du
ressort, le ministre de la Fonction publique et le chef d´administration entendus en leurs avis.
Exceptionnellement, en cas d´urgence dûment justifiée, les congés sans traitement sont
accordés, sur avis du chef d´administration, par le ministre du ressort pour la partie qui ne dépasse
pas deux mois.
Pour le personnel
de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire, des classes
complémentaires et spéciales, les modalités d´octroi des congés sans traitement sont fixées par
règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat.
6. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les
conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le statut
des fonctionnaires entrés aux services d´institutions internationales.
7. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire admis au statut d´agent de la coopération. Les
conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 13 juillet 1982 relative à la
coopération au développement. »
10°
L´article 31
Congé pour travail à mi-temps
est remplacé comme suit
« Congé pour travail à mi-temps.
1. Par dérogation à l´article 1er paragraphe 1 de la présente loi, le fonctionnaire a droit, sur sa
demande, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité, à un
congé d´accueil ou au congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l´article 30.
Le congé pour travail à mi-temps visé au présent paragrahe est accordé pour élever un ou
plusieurs enfants à charge de moins de quatre ans. Il est considéré - le non-paiement de la moitié
du traitement normal et le droit à moitié du congé annuel mis à part - comme période d´activité
de service pour la période qui ne dépasse pas une année consécutivement au congé de maternité
ou au congé d´accueil.
2. Par dérogation à l´article 1er paragraphe 1 de la présente loi et à condition que les nécessités du
service ne s´y opposent pas, un congé pour travail à mi-temps peut exceptionnellement être
accordé, sur sa demande, au fonctionnaire pour des motifs dûment justifiés et notamment pour
soigner un enfant atteint d´une infirmité exigeant des soins continus.
3. Dans les limites des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le congé pour travail à
mi-temps est demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois
pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par
le Gouvernement
en conseil, il ne pourra ni prendre fin avant son terme ni être renouvelé.
Pour les fonctionnaires de l´enseignement, il est accordé par années entières de façon à ce que la
fin du congé pour travail à mi-temps coïncide avec le début d´un trimestre scolaire, le cas échéant
par prorogation du congé pour travail à mi-temps au-delà de la limite fixée au paragraphe 1
ci-dessus.
4. Sous réserve de dispositions légales contraires, le congé pour travail à mi-temps visé au paragraphe
2 ci-dessus ne compte ni pour les avancements en échelon ou en traitement, ni pour les
promotions, ni pour le droit d´admission à l´examen de promotion, ni pour la pension, ni pour le
droit au congé annuel.
5. Lorsqu´un fonctionnaire laisse une demi-vacance budgétaire à la suite d´un congé pour travail à
mi-temps, un agent temporaire peut être engagé à mi-temps.
Lorsque deux fonctionnaires d´une même administration et d´une même carrière bénéficient
d´un congé pour travail à mi-temps, un autre agent à temps plein peut être engagé, selon les
besoins du service, à titre provisoire ou définitif.
6. A l´expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 3 ci-dessus, le fonctionnaire
ne pourra
assumer à nouveau ses fonctions à plein temps qu´à la condition qu´il existe une vacance à temps
plein dans la même administration et la même carrière.
Pour l´application des dispositions du présent paragraphe, il est entendu qu´une vacance à temps
plein peut résulter de deux vacances pour travail à mi-temps dont l´une est, le cas échéant, déjà
occupée par le bénéficiaire du congé.
7. Le fonctionnaire bénéficiaire d´un congé pour travail à mi-temps est tenu d´accomplir chaque mois,
conformément à un horaire prescrit par le ministre du ressort ou le chef d´administration dont il
dépend, des prestations d´une durée égale à la moitié de la durée du travail normal.
Il touche la moitié du traitement normal. Sont calculés sur cette moitié le prélèvement pour
péréquation
de pension et les cotisations pour l´assurance-maladie.
8. Le congé pour travail à mi-temps est accordé suivant les modalités prévues au paragraphe 5 de
l´article 30.
9. Le fonctionnaire bénéficiaire d´un congé pour travail à mi-temps ne peut exercer, pendant la durée
de ce congé, aucune autre activité lucrative au sens de l´article 14 paragraphe 2 ci-dessus. »
11°
II est ajouté un article 31-1 libellé comme suit
« Art. 31-1. Cessation provisoire des fonctions.
1. A l´expiration du congé sans traitement accordé conformément aux dispositions de l´article 30
paragraphe 1 ou du congé pour travail à mi-temps accordé conformément aux dispositions de
l´article 31 paragraphe 1, le fonctionnaire peut être autorisé, par dérogation aux dispositions de
l´article 38 ci-après, à cesser provisoirement ses fonctions pour élever un ou plusieurs enfants à
charge de moins de quinze ans.
La cessation provisoire des fonctions est accordée dans les conditions et suivant les modalités à
déterminer par règlement grand-ducal.
2. A l´expiration du terme découlant du paragraphe 1, le fonctionnaire
peut, en adressant une
demande écrite au Gouvernement et en observant un préavis d´au moins quatre mois, demander
la réintégration à plein temps dans son administration d´origine.
La réintégration ne se fait qu´à la condition
qu´il existe une vacance de poste dans
l´administration et dans la carrière d´origine. Elle rétablit, par dérogation aux conditions
déterminées normalement par les lois et règlements en vue de l´admission au service de l´Etat en
qualité de fonctionnaire, la situation de carrière du fonctionnaire antérieure à la cesation provisoire
des fonctions.
3. A défaut de demander la réintégration à l´expiration du terme découlant du paragraphe 1, le
fonctionnaire
ayant bénéficié d´une cessation provisoire de ses fonctions est considéré de plein
droit comme démissionnaire de sa fonction au service de l´Etat.
4. A défaut de vacance dans l´administration et dans la carrière d´origine au moment de l´expiration
du terme découlant du paragraphe 1, la cessation provisoire des fonctions est exceptionnellement
prolongée jusqu´au moment où la première vacance dans l´administration et dans la carrière
d´origine se produit.
5. La période de la cessation provisoire des fonctions ne compte ni pour les avancements en échelon
ou en traitement, ni pour les promotions, ni pour le droit d´admission à l´examen de promotion,
ni pour la pension.
6. L´emploi laissé vacant par un fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions peut être
occupé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif, par un autre agent.
7. Le fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions ne peut exercer, pendant toute la durée
des périodes visées au paragraphe 3 ci-dessus, aucune autre activité lucrative au sens de l´article 14
paragraphe 2 ci-dessus à l´exception de celle prévue à l´article 31-2 ci-dessous. »
12°
Il est ajouté un article 31-2 libellé comme suit
« Art. 31-2. Travail à mi-temps
1. A l´expiration du congé pour travail à mi-temps accordé conformément aux dispositions de
l´article 31 paragraphes 1 et 3, le fonctionnaire
peut être autorisé à cesser provisoirement ses
fonctions et à travailler à mi-temps en qualité d´employé au service de l´Etat pour élever un ou
plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans.
La cessation provisoire des fonctions et l´engagement à mi-temps en qualité d´employé au
service de l´Etat sont accordés dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par
règlement grand-ducal.
2. Pour le fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions et engagé à mi-temps en qualité
d´employé au service de l´Etat, l´indemnité est fixée par la prise en considération du traitement
barémique dont il bénéficiait en sa qualité de fonctionnaire.
3. A l´expiration du terme découlant du paragraphe 1, le fonctionnaire
peut, en adressant une
demande écrite au Gouvernement et en observant un préavis d´au moins quatre mois, demander
la réintégration à plein temps dans son administration d´origine.
La réintégration ne se fait qu´à la condition qu´il existe une vacance dans l´administration et dans
la carrière d´origine. Elle rétablit, par dérogation aux conditions déterminées normalement par les
lois et règlements en vue de l´admission au serice de l´Etat en qualité de fonctionnaire, la situation
de carrière du fonctionnaire antérieure au travail à mi-temps, sous réserve des dispositions du
paragraphe 6 ci-dessous.
4. A défaut de demander la réintégration à l´expiration du terme découlant du paragraphe 1,
l´intéressé ayant travaillé comme employé au service de l´Etat à mi-temps est considéré de plein
droit comme démissionnaire de sa fonction au service de l´Etat.
5. A défaut de vacance dans l´administration et dans la carrière d´origine au moment de l´expiration
du terme découlant du paragraphe 1, le travail à mi-temps en qualité d´employé au service de l´Etat
est prolongé jusqu´au moment où la première vacance dans l´administration et dans la carrière
d´origine se produit.
6. En cas de réintégration conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, le temps passé
en qualité d´employé au service de l´Etat est mis en compte, du chef de ces services, pour les
avancements en échelon ou en traitement, pour les promotions, pour le droit d´admission à
l´examen de promotion ainsi que pour la pension.
7. La demi-vacance laissée par un fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions et engagé
en qualité d´employé au service de l´Etat à mi-temps, peut être utilisé, selon les besoins du service
et dans la limite des crédits budgétaires, pour l´engagement d´un autre agent à titre provisoire ou
définitif.
8. Le fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions et engagé en qualité d´employé au
service de l´Etat à mi-temps ne peut exercer aucune autre activité lucrative rémunérée au sens de
l´article 14 paragraphe 2 ci-dessus.
9. Un règlement grand-ducal déterminera les catégories de fonctionnaires pouvant bénéficier des
dispositions du présent article. »
13°
II est ajouté un article 31-3 libellé comme suit
« Art. 31-3. Les dispositions des articles 30, 31, 31-1 et 31-2 s´appliquent indistinctement, soit à
l´agent féminin soit à l´agent masculin dont le conjoint fonctionnaire a bénéficié d´un congé de
maternité ou d´un congé d´accueil. »
14°
Le paragraphe 1er de l´article 34 est remplacé comme suit
« 1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation
administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques,
philosophiques ou religieuses de l´intéressé.
Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative
du fonctionnaire et visées par le présent article. »
15°
Le paragraphe 2 de l´article 35 est remplacé comme suit
« 2. Lorsqu´un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages
soutient que la responsabilité
incombe à l´Etat, le juge ordonnera la mise en cause de l´Etat par la
partie la plus diligente. »
16°
Le paragraphe 3 de l´article 36 est remplacé comme suit
« 3. Les associations professionnelles au sein des administrations, services et établissements de l´Etat
peuvent être agréées par un arrêté du ministre du ressort comme représentation du personnel
au nom duquel elles agissent.
Par association professionnelle au sens du présent article on entend tout groupement
constitué en conformité avec la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les
établissements d´utilité publique, qui a pour but exclusif la défense des intérêts professionnels de
la carrière pour laquelle il est représentatif et au nom de laquelle il agit.
La représentation du personnel a pour mission
de se prononcer sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de
l´administration qu´elle représente ainsi qu´aux règlements relatifs à l´organisation et au
fonctionnement des services;
de promouvoir la formation et le perfectionnement
professionnels;
de formuler des propositions relatives à l´amélioration des conditions de travail, à l´organisation,
la restructuration et la rationalisation des services;
de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents. »
17°
Le paragraphe 5 de l´article 47 est remplacé comme suit
« 5. Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement d´administration, de
fonction ou d´affectation, avec ou sans changement dé résidence, ou bien dans un changement
de résidence. Le fonctionnaire déplacé n´a pas droit au remboursement des frais de
déménagement. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré
comme ayant obtenu démission de ses fonctions.
Le déplacement peut être temporaire ou non. »
18°
L´article 56 est modifié et complété comme suit
a) Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 comme suit
« L´instruction ne se fait jamais par le fonctionnaire qui a déclenché l´affaire ni par celui qui sera
éventuellement amené à statuer. »
b) Au paragraphe 3, l´alinéa 1er est remplacé comme suit
« Le chef hiérarchique informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés
avec indication si une instruction disciplinaire est ordonnée ou non. »
c) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit
« 4. Le fonctionnaire a le droit de prendre inspection du dossier dès que l´instruction est
terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la
procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif
à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes.
Dans les dix jours, le fonctionnaire
peut présenter ses observations et demander un
complément d´instruction. Le chef hiérarchique décide s´il y a lieu de donner suite à cette
demande. »
d) Le paragraphe 6 est remplacé comme suit
« 6. Lorsque des faits portés à la connaissance du chef hiérarchique sont d´une gravité telle qu´à
son avis et de l´avis de l´autorité investie du pouvoir disciplinaire l´application des sanctions
mineures de l´avertissement, de la réprimande ou de l´amende ne dépassant pas le cinquième
d´une mensualité brute du traitement de base n´entre pas en ligne de compte, le membre du
Gouvernement
investi du pouvoir disciplinaire peut, après instruction préalable, transmettre
le dossier au Conseil de discipline. »
19°
L´article 57 est modifié comme suit
« L´autorité investie du pouvoir disciplinaire peut, à la suite de l´avis du Conseil de discipline, soit
appliquer la sanction disciplinaire qui est proposée par ce Conseil, soit appliquer une sanction moins
sévère ou renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. »
20°
L´article 59 alinéa 1er est remplacé comme suit
« Le Conseil de discipline, appelé à donner son avis dans les cas prévus à l´article 51 qui précède,
est composé de deux magistrats de l´ordre judiciaire, d´un délégué du Ministre de la Fonction Publique
et de trois fonctionnaires de l´ordre administratif appartenant à des administrations et à des carrières
différentes, ainsi que d´un nombre égal de suppléants choisis selon les mêmes critères. »
21°
L´article 64 est modifié et complété comme suit
« Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire
en formule la demande, le
huis-clos sera obligatoirement prononcé.
Le huis-clos pourra encore être prononcé dans l´intérêt de la moralité, de l´ordre public ou de la
sécurité nationale. »
22°
L´article 69 est modifié et complété comme suit
« Le président dirige les débats. Les membres assesseurs ont la faculté de faire poser des questions.
Les conclusions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans
l´ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l´abstention n´étant pas permise.
En cas de partage, le président a voix prépondérante, les différentes opinions étant actées.
Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses
motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement.
Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de
huis-clos, au secret de l´instruction.
Le secrétaire doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l´instruction. »
23°
L´article 70 est modifié et complété comme suit
« 1. L´avis du Conseil de discipline est motivé et arrêté par écrit.
2. Le fonctionnaire en est informé valablement
a) soit par la remise en mains propres de l´avis contre accusé de réception. Si le fonctionnaire
refuse d´accepter ce document ou d´en accuser réception, il est dressé procès-verbal;
b) soit par envoi de l´avis par lettre recommandée à l´adresse que le fonctionnaire
a déclaré à
l´administration comme sa résidence. »
24°
L´article 72 est modifié et complété comme suit
« Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline
sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités de l´article 3 de la loi du 15 juillet
1914 sur les significations en matière répressive.
Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 56
paragraphe 3, 58 paragraphe 2 et 70 paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée. »
1° A l´article 6-1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat, la section II est remplacée comme suit
« 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d´administration dans les conditions spécifiées à
l´article 6 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat,
peut conserver le traitement ou l´indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le
calcul du nouveau traitement ou de l´indemnité accuse un montant inférieur à l´ancien.
2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être
considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l´application des articles 8
et 22 de la présente loi. Cette disposition n´influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle
administration.
3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le Gouvernement en
conseil sur avis du Ministre de la Fonction Publique. »
2° Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de
formation administrative
a) L´alinéa 1er de l´article 4 est supprimé.
L´alinéa 2 de cet article qui deviendra l´alinéa 1er commencera comme suit: « La formation est . . . ».
b) L´article 5 est supprimé.
c) L´alinéa 1er de la section II de l´article 7 est modifié comme suit
« A la fin du stage, l´Institut et l´administration à laquelle le candidat est attaché procèdent à l´examen
de fin de stage dont les modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du paragraphe 3 de
l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. »
Dispositions transitoires
1. La situation du fonctionnaire bénéficiaire au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi d´un congé
sans traitement ou d´un congé pour travail à mi-temps en vertu des dispositions antérieures, sera réglée
conformément à la présente loi lors de l´expiration du congé précédemment accordé.
2. Les dispositions de la présente loi sont également applicables, dans la limite du terme prévu aux articles
30 paragraphe 1, 31 paragraphe 1, 31-1 paragraphe 1 et 31-2 paragraphe 1, si le congé de maternité était
antérieur à la mise en vigueur de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 décembre 1983.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2680, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.
Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924
portant
création de chambres professionnelles à base élective.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 novembre
1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons