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Texte coordonné du 11 juin 1998 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navi- gation intérieure et l’hypothèque fluviale, modifiée et complétée par la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales.

106 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (106)

Texte législatif (106 Articles)

Texte coordonné du 11 juin 1998 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navi- gation intérieure et l’hypothèque fluviale, modifiée et complétée par la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales.

11 juin 1998

Texte coordonné du 11 juin 1998 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navi-

gation intérieure et l’hypothèque fluviale, modifiée et complétée par la loi du 23 septembre 1997

portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres

dispositions légales.

Chapitre 1er.- De l’immatriculation des bateaux

(loi du 23 septembre 1997)

«Art. 1er. Tout bateau, y compris les dragues et les bacs, d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, respecti-

vement égal ou supérieur à vingt mètres de longueur de la coque, gouvernail et beaupré non compris, circulant au

Grand-Duché de Luxembourg doit être jaugé et immatriculé conformément aux dispositions de la présente loi. Il ne

peut faire l’objet de deux ou plusieurs immatriculations.

L’obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son ou à ses propriétaires. Est toutefois dispensé

de l’obligation d’être jaugé et immatriculé le bateau acquis ou construit à l’étranger qui fait son premier voyage pour

rejoindre le bureau où il doit être immatriculé sur autorisation du ministre.”

(loi du 23 septembre 1997)

«Art. 2. Peuvent être immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg les bateaux appartenant pour plus de la moi-

tié en propriété à des ressortissants de l’Union européenne ou à des sociétés commerciales ayant leur siège social dans

un Etat membre de l’Union européenne à condition que tout ou du moins une partie significative de la gestion du bateau

soit effectuée à partir du Luxembourg. Il est interdit à tout ressortissant luxembourgeois ou toute personne résidant

au Luxembourg de conduire ou laisser conduire un bateau qui ne soit pas régulièrement immatriculé».

Texte coordonné du 11 juin 1998 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, modifiée et complétée par la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de cer

«Les règlements et décisions de la Commission de la Moselle instituée par la Convention entre le Grand-

Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la

Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et tels que ces règlements et décisions ont été publiés au Mémorial,

sont applicables à la navigation sur la Moselle et aux parties navigables de la Sûre.

L’autorité compétente au sens de ces règlements et décisions est le Service de la Navigation créé par la loi du 28

juillet 1973.

Les prescriptions de caractère temporaire que cette autorité compétente est amenée à prendre, dans des cas spé-

ciaux, conformément aux règlements et décisions prévus à l’alinéa 1er du présent article sont publiées par voie d’avis

affichés ou à paraître dans la presse”.

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Il est créé un tribunal pour la navigation de la Moselle dont les attributions sont exercées par la justice

de paix de Luxembourg.

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1967 concernant l’exé- cution de l’article 54, nos 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.

Le registre matricule spécial à tenir au bureau d’immatriculation en exécution de l’article 5 de la loi du

14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale est subdivisé en 9

colonnes par feuille entière qui contiendront: le numéro d’immatriculation, la date de la déclaration d’immatriculation,

le nom et la devise du bateau, les caractéristiques prévues par les nos 2 et 3 de l’article 5 de la loi, les indications rela-

tives à une autre immatriculation ou à l’absence d’une immatriculation du bateau, la désignation du propriétaire et le

titre de propriété. La dernière colonne sera réservée à toutes observations et annotations utiles.

Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé à chaque feuille par le président du tribunal

pour la navigation de la Moselle.

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l’identification des menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997.

Définitions

I. Une menue embarcation est tout bâtiment, dont la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non

compris, est inférieure à 20 mètres ou dont le port en lourd ou le déplacement ne dépasse pas 20 tonnes «métriques»

(Règl. g.-d. du 10 août 1993), à l’exception

des bâtiments construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bâtiments autres que

les menues embarcations;

de ceux qui sont autorisés au transport de plus de 12 passagers appelés bateaux à passagers;

des bacs.

(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997)

II. «La définition ci-avant ne concerne pas les bâtiments de plaisance lors de l’application de la loi du 23 septembre

1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions

légales».

Texte coordonné du 11 juin 1998 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, modifiée et complétée par la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de cer

Des règlements grand-ducaux peuvent édicter toutes autres prescriptions de police et de sécurité concer-

nant la navigation intérieure sur la Moselle et les parties navigables de la Sûre.

Chapitre 1er. - Dispositions générales de paix de Luxembourg.

En matière pénale, le tribunal pour la navigation de la Moselle est seul compétent pour connaître des contra-

ventions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale.

Toutefois, lorsque ces contraventions sont connexes à des crimes ou délits, elles sont jugées par la juridiction com-

pétente pour connaître de ces crimes ou délits.

Lorsque ces contraventions sont connexes à d’autres contraventions, le tribunal pour la navigation de la Moselle est

seul compétent pour connaître de toutes les contraventions.

titre de propriété. La dernière colonne sera réservée à toutes observations et annotations utiles.

Il peut être réservé, pour l’immatriculation de chaque bateau et l’inscription des modifications subséquentes,

une ou plusieurs feuilles du registre. Il est fait mention, dans la colonne des observations, du nombre des feuilles ainsi

réservées; tout espace resté en blanc sera rayé et paraphé lors de l’annulation de l’article qu’il concerne.

Les inscriptions relatives au même bateau se suivent sans aucun blanc ni interligne dans un ordre chronologique;

elles sont certifiées conformes aux déclarations, datées et signées par le préposé du bureau d’immatriculation. Chaque

modification est portée dans la colonne qu’elle concerne; elle annule toutes les indications précédentes incompatibles

avec la nouvelle inscription. Les extraits à délivrer aux tiers intéressés, conformément à l’article 7 de la loi, ne tiennent

pas compte des indications annulées à moins que l’intéressé n’en fasse la demande.

Mention est faite, dans la colonne des observations, de la délivrance des certificats d’immatriculation, de rectifica-

tion et d’annulation ainsi que de l’émission de duplicata. Pareille mention est faite en cas de délivrance de l’état des ins-

criptions hypothécaires ou du certificat de non-inscription visés par l’article 9 de la loi.

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l’identification des menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997.

Généralités

(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997)

«Peuvent être identifiées au registre public tel que défini par l’article 8 ci-après, les menues embarcations apparte-

nant pour plus de la moitié en propriété à un ou plusieurs ressortissants de l’Union Européenne ou à une ou plusieurs

personnes morales ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union Européenne, disposant d’un établissement

stable à Luxembourg.

Peuvent également être identifiées à ce registre les menues embarcations appartenant pour plus de la moitié en pro-

priété à une ou plusieurs personnes non-ressortissants de l’Union Européenne si cette ou ces personnes ont leur domi-

cile respectivement siège social au Grand-Duché de Luxembourg.

Les menues embarcations à voile ou à moteur identifiées conformément au présent article doivent porter une

marque officielle d’identification attribuée par le Ministre des Transports ou son délégué. Cette marque est unique-

ment valable sur les cours et plans d’eau, à l’exception des eaux maritimes.»

Chapitre 1er.- De l’immatriculation des bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 1er. Tout bateau, y compris les dragues et les bacs, d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, respecti- vement égal ou supérieur à vingt mètres de longueur de la coque, gouvernail et beaupré non compris, circulant

Les opérations de jaugeage seront effectuées par un service désigné par le Ministre des Transports.

Texte coordonné du 11 juin 1998 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, modifiée et complétée par la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de cer

Des règlements grand-ducaux peuvent édicter des prescriptions de police et de sécurité concernant la navi-

gation de plaisance, les sports nautiques, la natation et la baignade sur tous les cours et plans d’eau.

(loi du 23 septembre 1997)

Chapitre 1er. - Dispositions générales de paix de Luxembourg.

En matière civile et commerciale le tribunal pour la navigation de la Moselle est seul compétent pour

connaître des contestations relatives

a) au paiement et au montant des péages, des redevances de port et de quai et des taxes généralement quelconques

dues dans les ports;

b) aux dommages causés du fait de la navigation par les bateliers pendant le voyage ou en abordant, même si les

parties sont liées par un contrat; sa compétence ne s’étend cependant pas aux actions fondées sur un contrat et

dirigées contre un bâtiment pour dommages causés par la faute de celui-ci aux personnes ou aux biens se trou-

vant à son bord.

modification est portée dans la colonne qu’elle concerne; elle annule toutes les indications précédentes incompatibles avec la nouvelle inscription. Les extraits à délivrer aux tiers intéressés, conformément à l’article 7 de la loi, ne tiennent pas compte des indications annulées à moins que l’intér

Le registre d’immatriculation comporte la tenue de deux tables alphabétiques destinées à faciliter les

recherches, à savoir

a) la table des noms des bateaux et

b) la table des propriétaires des bateaux.

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l’identification des menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997.

Nature et apposition de la marque officielle d’identification

(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997)

La marque officielle d’identification se compose des lettre latines LG suivies d’un chiffre arabe. La séparation des

lettres LG et du chiffre se fait moyenant un trait d’union.

La marque d’identification attribuée est peinte ou attachée en lettre latines et chiffres arabes de couleur claire sur

fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair aux deux côtés du beaupré de la «menue embarcation». Les lettres

et les chiffres doivent avoir une hauteur d’au moins 10 centimères, la largeur des traits étant d’au moins 1 centimètre.

Le propriétaire ou détenteur veille à ce que le signe distinctif reste parfaitement lisible.

«La menue embarcation» peut afficher en dehors de la marque officielle d’identification un nom ou une devise, sans

que ces formules puissent donner lieu à confusion avec la marque officielle d’identification.

Chapitre 1er.- De l’immatriculation des bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 1er. Tout bateau, y compris les dragues et les bacs, d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, respecti- vement égal ou supérieur à vingt mètres de longueur de la coque, gouvernail et beaupré non compris, circulant

Les opérations d’immatriculation des bateaux sont confiées au receveur de l’enregistrement et des domaines

à Grevenmacher qui sera chargé en même temps de la conservation des hypothèques fluviales.

Texte coordonné du 11 juin 1998 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, modifiée et complétée par la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de cer

«Les infractions aux dispositions des règlements et décisions de la Commission de la Moselle commises en

navigation sur la Moselle et sur les parties navigables de la Sûre, ainsi que les infractions aux règlements grand-ducaux

à édicter en vertu des articles 2 et 3 sont punies d’une amende de mille à cent vingt-cinq mille francs».

(loi du 23 septembre 1997)

Chapitre 1er. - Dispositions générales de paix de Luxembourg.

La compétence du tribunal pour la navigation de la Moselle s’étend aux parties de la Moselle soumises à la

souveraineté du Grand-Duché, ainsi qu’aux ports et lieux de chargement ou de déchargement y aménagés.

modification est portée dans la colonne qu’elle concerne; elle annule toutes les indications précédentes incompatibles avec la nouvelle inscription. Les extraits à délivrer aux tiers intéressés, conformément à l’article 7 de la loi, ne tiennent pas compte des indications annulées à moins que l’intér

La déclaration d’immatriculation contiendra les indications prévues à l’article 5 de la loi et sera accompa-

gnée des pièces suivantes

a) un certificat de jaugeage, contrôlé par le service désigné par le Ministre des Transports, qui indiquera le nom et

la devise du bateau ainsi que les caractéristiques prévues aux nos 2 et 3 de l’article 5 de la loi;

b) un certificat de nationalité du ou des propriétaires, s’il s’agit de personnes physiques; un extrait du registre aux

firmes ou du registre de commerce, s’il s’agit d’une société;

c) un certificat d’immatriculation, si le bateau est déjà immatriculé ailleurs;

d) le titre de prorpriété dûment transcrit; toutes les fois que le titre de propriété découle d’une dévolution suc-

cessorale ou testamentaire, le ou les propriétaires doivent justifier de leurs droits par la production d’un acte

de notoriété passé devant un notaire ou un juge de paix.

Dans les cas prévus à l’article 10 de la loi, le propriétaire produira, à l’appui de sa déclaration, en dehors des pièces

visées au dit article 10, un certificat établi par le service de jaugeage constatant soit les modifications aux caractéris-

tiques du bateau, soit la perte, l’innavigabilité définitve ou le déchirement du bateau.

Le bureau d’immatriculation tient à la disposition des intéressés des formules imprimées pour la confection des

déclarations initiales ainsi que les déclarations modificatives subséquentes.

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l’identification des menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997.

Attribution des marques officielles d’identification

(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997)

La demande d’attribution d’une marque officielle d’identification sera adressée par le propriétaire ou détenteur

d’une «menue embarcation» au Ministère des Transports - Service de la Navigation. La demande doit contenir les nom

et prénoms, la profession, le domicile et les lieu et date de naissance du propriétaire ou détenteur. Elle doit être accom-

pagnée d’une facture ou d’un autre document en tenant lieu (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «ainsi que par une attestation

d’assurance-responsabilité civile telle que prévue par l’article 10 ci-dessous; si le propriétaire ou le détenteur de la

«menue embarcation» est une personne morale, copie des statuts doit être jointe à la demande.

«Une taxe de cinq cents francs sera perçue lors de la présentation des demandes d’attribution d’une marque offi-

cielle d’identification d’une menue embarcation. La même taxe sera perçue lors de la présentation d’une demande en

obtention d’un duplicata du certificat d’identification ou d’une prorogation dudit certificat.

Les taxes ci-avant désignées sont acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de chancellerie» fournis par

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

Les timbres mobiles sont apposés sur les demandes tenues à disposition des requérants».

Chapitre 1er.- De l’immatriculation des bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 1er. Tout bateau, y compris les dragues et les bacs, d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, respecti- vement égal ou supérieur à vingt mètres de longueur de la coque, gouvernail et beaupré non compris, circulant

L’immatriculation consiste dans l’inscription du bateau avec un numéro d’ordre (d’une série continue) sur

un registre matricule spécial tenu au bureau d’immatriculation.

Cette inscription, faite sur déclaration écrite, signée par le propriétaire et d’après les pièces justificatives présen-

tées, indiquera

1) le nom et la devise du bateau;

2) le mode de construction et le type du bateau, l’année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propul-

sion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine;

3) la capacité maximum de chargement ou de déplacement, d’après le certificat de jaugeage, ainsi que le numéro et

la date de ce certificat;

4) le nom, les prénoms et, s’il y a lieu , le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession, le domicile et

la nationalité du ou des propriétaires, ces indications étant remplacées pour les sociétés par la dénomination et

le siège social, en outre, en cas de copropriété, la part de chacun des copropriétaires et l’origine de cette copro-

priété;

5) la déclaration que le bateau n’est pas immatriculé ailleurs, ou s’il est déjà immatriculé, le bureau d’immatricula-

tion;

6) le titre de propriété du bateau. Lorsque l’acquisition du bateau est antérieure à l’entrée en vigueur de la pré-

sente loi, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment

devant le tribunal pour la navigation de la Moselle.

Texte coordonné du 11 juin 1998 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, modifiée et complétée par la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de cer

«En cas de contraventions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les membres de la gen-

darmerie habilités par le chef de la gendarmerie, les membres de la police habilités par le directeur de la police et les

agents de surveillance du Service de la Navigation désignés par le Ministre des Transports peuvent donner un ou plu-

sieurs avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les mon-

tants sont fixés par règlement grand-ducal.

Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant

peut s’en acquitter dans le délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les contra-

ventions, dans le bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou au Service de la Navigation ou

par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chéques postaux ou bancaires spécialement ouverts à cet

effet au nom de la gendarmerie, de la police ou du Service de la Navigation.

Il est donné autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. Cependant, lorsque le même fait

constitue plusieurs contraventions, l’avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné.

Le versement ou le virement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction,

a pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’ac-

quittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal

1° si le contrevenant est âgé de moins de dix-huit ans,

2° s’il s’agit d’une contravention ayant entraîné un dommage corporel,

3° si le contrevenant ne s’est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti,

4° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser six mille francs.

Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er détermine les modalités d’application des dispositions du présent

article.

Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à per-

cevoir.

Si le contrevenant ne s’acquitte pas de l’avertissement sur le lieu même de l’infraction, il peut lui être enjoint, de

l’accord du procureur d’Etat, de verser aux membres de la gendarmerie, aux membres de la police et aux agents de

surveillance du Service de la Navigation une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue

de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la justice de paix com-

pétente. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités d’application; le montant de cette somme est fixé au double

de la somme prévue pour l’avertissement taxé.

Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d’enlèvement et de garde, le bâtiment, éta-

blissement et matériel flottant de quelque nature qu’il soit, conduit par le contrevenant peut être retenu. Le conduc-

teur contrevenant et le ou les propriétaires ou détenteurs d’un bâtiment, établissement ou matériel flottant sont soli-

dairement responsables du paiement de ces frais».

Chapitre 1er. - Dispositions générales de paix de Luxembourg.

Lorsque, dans le cas de l’article 3, b) les faits dommageables se sont produits sur les territoires des deux

Etats riverains ou lorsqu’il est impossible de déterminer sur quel territoire les faits se sont produits, le tribunal pour

la navigation de la Moselle connaît de l’affaire s’il a été seul saisi ou premier saisi.

Lorsqu’un tribunal de l’un des autres Etats a rendu une décision d’incompétence irrévocable, le tribunal luxem-

bourgeois est tenu pour compétent.

modification est portée dans la colonne qu’elle concerne; elle annule toutes les indications précédentes incompatibles avec la nouvelle inscription. Les extraits à délivrer aux tiers intéressés, conformément à l’article 7 de la loi, ne tiennent pas compte des indications annulées à moins que l’intér

Le préposé du bureau d’immatriculation ne peut retenir, sans l’accord des parties, les pièces justificatives

qui lui sont présentées. Toutefois, il aura la faculté de retenir ces écrits pendant vingt-quatre heures pour s’en procu-

rer une copie ou une photocopie aux frais de l’Etat.

Les indications et justifications à fournir par le propriétaire, lors du dépôt des déclarations d’immatriculation, de

modification et de radiation, sont toutes de rigueur. Le préposé refusera l’immatriculation du bateau sur la base de

données incomplètes ou de justifications inadéquates.

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l’identification des menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997.

Conditions d’octroi

(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997)

L’attribution de la marque officielle d’identification est subordonnée à la condition que la «menue embarcation» ne

soit pas enregistrée à l’étranger.

Le propriétaire ou le détenteur de la «menue embarcation» est tenu de prévenir tout de suite par écrit le Ministère

des Transports – Service de la Navigation – de toute modification survenue dans les conditions ayant justifié la déli-

vrance du certificat.

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

L’administration peut en cas de besoin, exiger copie d’un certificat de jaugeage respectivement d’un certificat de

navigabilité ou d’agréation de la «menue embarcation» ainsi qu’un certificat de résidence du propriétaire ou du déten-

teur».

Chapitre 1er.- De l’immatriculation des bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 1er. Tout bateau, y compris les dragues et les bacs, d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, respecti- vement égal ou supérieur à vingt mètres de longueur de la coque, gouvernail et beaupré non compris, circulant

Le bureau d’immatriculation, saisi d’une requête en immatriculation d’un bateau immatriculé sur un registre

d’un bureau étranger, procède aux inscriptions requises et mentionne sur le registre que les effets de ces inscriptions

sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieurement prise soit radiée.

Sur présentation d’une attestation de radiation délivrée par le bureau étranger sur le registre duquel le bateau était

antérieurement immatriculé, le bureau raye sur son registre la mention apposée conformément à l’alinéa qui précède,

y inscrit la date de la radiation de l’immatriculation antérieure et délivre le certificat prévu à l’article 8.

Texte coordonné du 11 juin 1998 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, modifiée et complétée par la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de cer

La loi du 4 septembre 1824 concernant les bateaux à vapeur est abrogée.

Texte coordonné du 11 juin 1998 de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un

tribunal pour la navigation de la Moselle, modifiée et complétée par la loi du 23 septembre 1997

portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines disposi-

tions légales.

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Chapitre 1er. - Dispositions générales de paix de Luxembourg.

Les parties peuvent se pourvoir en appel contre les jugements rendus par le tribunal pour la navigation de

la Moselle en matière pénale ou en matière civile ou commerciale soit devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, soit devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle.

modification et de radiation, sont toutes de rigueur. Le préposé refusera l’immatriculation du bateau sur la base de données incomplètes ou de justifications inadéquates.

Toutes déclarations dont le dépôt est ordonné au bureau d’immatriculation, toutes pièces de justification

retenues, de même que tous documents de correspondance seront classés dans un dossier spécial. Ces pièces sont

munies du numéro d’immatriculation.

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l’identification des menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997.

Certificat d’identification

(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997)

Un certificat d’identification conforme au modèle reproduit en annexe qui fait partie intégrante du présent règle-

ment est délivré au propriétaire ou détenteur. Ledit certificat a une validité de cinq ans.

Le certificat d’identification doit se trouver à bord de la «menue embarcation» et être présenté sur demande aux

agents de la police générale et aux fonctionnaires du Service de la Navigation chargés de la surveillance de la naviga-

tion.

Un duplicata du certificat d’identification, désigné comme tel, est délivré en cas de perte, de destruction ou de vol

dûment établis par une déclaration officielle.

(Règl. d.-d. du 10 août 1993)

«Le Ministre des Transports ou son délégué peut délivrer un certificat d’identification valable pour une durée infé-

rieure à cinq ans dans des cas particuliers tels que pour les bateaux de démonstration.»

Chapitre 1er.- De l’immatriculation des bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 1er. Tout bateau, y compris les dragues et les bacs, d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, respecti- vement égal ou supérieur à vingt mètres de longueur de la coque, gouvernail et beaupré non compris, circulant

Les registres d’immatriculation sont publics et toute personne peut en obtenir des extraits certifiés

conformes.

Chapitre 1er. - Dispositions générales de paix de Luxembourg.

Aucun recours en cassation n’est ouvert contre les jugements rendus en premier et dernier ressort par le

tribunal pour la navigation de la Moselle ni contre les jugements rendus par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en matière de contentieux de la navigation de la Moselle.

modification et de radiation, sont toutes de rigueur. Le préposé refusera l’immatriculation du bateau sur la base de données incomplètes ou de justifications inadéquates.

Le certificat d’immatriculation est couché sur une formule établie par l’administration de l’enregistrement

et des domaines.

Le certificat ainsi que les duplicata sont délivrés au propriétaire contre récépissé. Mention en est faite au registre

matricule.

S’il s’agit de copropriété, il n’est délivré qu’un seul certificat d’immatriculation sans préjudice des duplicata.

En cas de perte du certificat ou d’un duplicata, le propriétaire est tenu d’en faire immédiatement la déclaration au

bureau d’immatriculation.

Règl. g.d. du 4 novembre 1997)

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l’identification des menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997.

Cessation de validité de la marque d’identification

(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997)

La marque d’identification attribuée n’est plus valable

a) en cas de changement de propriétaire ou de détenteur de la «menue embarcation»;

b) en cas de vol, destruction, exportation ou mise hors usage de la «menue embarcation»;

c) en cas de changement des caractéristiques techniques ou du nom ou de la devise de la «menue embarcation»;

d) en cas de changement de domicile du propriétaire ou détenteur;

e) en cas de dépassement de la durée de validité ou de non prorogation du certificat;

f)

si, à la suite d’une procédure administrative, le signe distinctif a été rayé d’office du registre.

Dans ces cas le certificat d’identification est à retourner endéans le délai d’un mois et avec indication des motifs au

Ministère des Transports - Service de la Navigation.

Pour les cas où il est constaté par l’administration que la marque officielle d’identification a perdu sa validité en vertu

des dispositions sous a) à f) ci-dessus ou s’il est positivement établi que les conditions d’octroi ne sont plus remplies,

la marque officielle d’identification est rayée d’office du registre. En vertu de leur annulation, les certificats d’identifica-

tion en question sont retirés par le Ministre des Transports ou son délégué.

Chapitre 1er.- De l’immatriculation des bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 1er. Tout bateau, y compris les dragues et les bacs, d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, respecti- vement égal ou supérieur à vingt mètres de longueur de la coque, gouvernail et beaupré non compris, circulant

Un certificat dit certificat d’immatriculation reproduisant le contenu de l’inscription au registre-matricule est

délivré au propriétaire.

Le bureau d’immatriculation peut délivrer des duplicata de ce certificat à charge de les désigner comme tels et de

faire mention de leur délivrance sur le certificat.

Chapitre 1er. - Dispositions générales de paix de Luxembourg.

Les actes de procédure, les pièces produites ainsi que les ordonnances et jugements en matière de naviga-

tion de la Moselle sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.

Les parties n’ont à supporter d’autres frais que ceux relatifs aux citations, significations , enquêtes, expertises et

visites des lieux.

modification et de radiation, sont toutes de rigueur. Le préposé refusera l’immatriculation du bateau sur la base de données incomplètes ou de justifications inadéquates.

La délivrance du certificat d’immatriculation est subordonnée au paiement, par le propriétaire du bateau,

d’un droit fixe de «mille» francs. Le même tarif est applicable pour la délivrance de chaque duplicata.

Les rectifications opérées tant au certificat d’immatriculation qu’aux duplicata en suite d’une déclaration de modifi-

cation donnent lieu au paiement d’une rétribution de «cinq cents» francs.

Le récépissé d’annulation prévu à l’article 10 de la loi est délivré sans frais.

Les extraits du registre matricule délivrés en conformité de l’article 7 de la loi sont soumis à une rétribution de

«mille» francs. Les extraits non certifiés ainsi que les renseignements verbaux sont délivrés contre paiement d’une

rémunération de «cinq cents» francs.

Les sommes ainsi perçues sont versées à la caisse de l’Etat; elles figurent à la compatabilité du receveur sous la

rubrique des recettes diverses.

II. - Organisation et fonctionnement du bureau des hypothèques fluviales

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l’identification des menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997.

Registre d’identification

(Règl. d.-d. du 10 décembre 1997)

Il est créé au Ministère des Transports - Service de la Navigation - un registre d’identification des «menues embar-

cations» avec un numéro d’ordre d’une série continue.

Chapitre 1er.- De l’immatriculation des bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 1er. Tout bateau, y compris les dragues et les bacs, d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, respecti- vement égal ou supérieur à vingt mètres de longueur de la coque, gouvernail et beaupré non compris, circulant

Tout bateau immatriculé doit être muni

1) d’un certificat d’immatriculation ou d’un duplicata de ce certificat;

2) d’un extrait de toutes les inscriptions hypothécaires qui le grèvent ou d’un certificat de non-inscription délivré

par le conservateur des hypothèques compétent;

(loi du 23 septembre 1997)

«3) d’un certificat de jaugeage et de tout autre certificat ou document prescrit par la législation en vigueur.»

Tout bateau immatriculé doit porter

1) sur chaque côté son nom ou sa devise, et, s’il existe plusieurs bateaux appartenant au même propriétaire avec

le même nom ou la même devise, un numéro distinctif;

2) sur l’arrière le numéro matricule visé à l’article 6, précédé en caractères latins du nom du bureau d’immatricu-

lation, et suivi, en caractères latins, de la lettre «L».

Ces indications doivent être faites d’une manière visible et apparente en caractères latins ayant au moins quinze cen-

timètres de hauteur et deux centimètres de trait. Il est défendu d’effacer, d’altérer, de rendre méconnaissables, de cou-

vrir ou de cacher par un moyen quelconque ces noms, lettres et numéros et d’ajouter d’autres inscriptions qui seraient

capables de nuire à la clarté de celles indiquées ci-dessus.

Chapitre 1er. - Dispositions générales de paix de Luxembourg.

Il ne peut être exigé aucune caution des étrangers à cause de leur nationalité.

modification et de radiation, sont toutes de rigueur. Le préposé refusera l’immatriculation du bateau sur la base de données incomplètes ou de justifications inadéquates.

Le conservateur des hypothèques fluviales est soumis à tous les devoirs et obligations découlant de la légis-

lation applicable en matière hypothécaire sans préjudice des devoirs particuliers lui incombant en vertu des dispositions

sur l’hypothèque fluviale.

Le conservateur tiendra les mêmes registres, tables et répertoires qu’en matière hypothécaire.

Le double du registre de dépôt prévu à l’article 2200 du Code civil sera déposé au greffe du tribunal d’arrondisse-

ment à Luxembourg.

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l’identification des menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997.

Contrôle

(Règl. g.-d. du 10 août 1993 et du 10 décembre 1997)

Toute «menue embarcation» identifiée au registre d’identification peut, à tout moment, faire l’objet d’un contrôle

de conformité technique ou administrative. A cette fin le Ministre des Transports ou son délégué, peut ordonner la

présentation de la «menue embarcation» en un lieu et à une date déterminés.

Le certificat d’identification peut être retiré par le Ministre des Transports ou son délégué si l’autorité compétente

a constaté que les dispositions du présent règlement ne sont plus respectées».

Chapitre 1er.- De l’immatriculation des bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 1er. Tout bateau, y compris les dragues et les bacs, d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, respecti- vement égal ou supérieur à vingt mètres de longueur de la coque, gouvernail et beaupré non compris, circulant

En cas de modification aux caractéristiques d’un bateau, inscrites sur le registre d’immatriculation, confor-

mément à l’article 5, comme en cas de perte, d’innnavigabilité définitive ou de déchirement, le propriétaire est tenu,

dans le délai d’un mois, d’en faire la déclaration écrite au bureau d’immatriculation, en y joignant le certificat d’imma-

triculation et l’extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou le certificat constatant qu’il n’en existe

aucune.

S’il s’agit de modification des caractéristiques, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre matri-

cule, sur le certificat d’immatriculation et sur les duplicata de ce certificat.

S’il s’agit de perte, d’innavigabilité définitive ou de déchirement, mention en est faite, avec indication de la date, sur

le registre. L’autorité chargée du bureau d’immatriculation conserve le certificat d’immatriculation et éventuellement

les duplicata en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation, et, à moins qu’il n’existe des inscriptions hypo-

thécaires, elle procède à la radiation sur son registre. S’il existe des inscriptions hypothécaires, la radiation d’office ne

peut avoir lieu que du consentement de tous les créanciers hypothécaires et aux conditions acceptées par eux.

Lorsque l’autorité chargée du bureau d’immatriculation apprend, autrement que par la déclaration du propriétaire,

soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d’un bateau, soit qu’un bateau a été perdu, déchiré

ou est devenu innavigable, elle fait dresser procès-verbal de l’infraction commise par le propriétaire pour non-déclara-

tion et, sans attendre le résultat des poursuites, elle procède sur son registre aux inscriptions et ,s’il y a lieu, à la radia-

tion dans les conditions fixées par les deux alinéas qui précèdent.

Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux

(loi du 23 septembre 1997)

Chapitre 1er. - Dispositions générales de paix de Luxembourg.

Les décisions des tribunaux allemands ou français pour la navigation de la Moselle sont exécutoires dans

le Grand-Duché en observant, selon les cas, les formes prescrites par la loi luxembourgeoise ou par la Convention

concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 juillet 1968.

Les jugements et autres décisions, les citations et exploits d’ajournement dans les causes pendantes devant les tri-

bunaux allemands ou français pour la navigation de la Moselle sont considérés, quant à la notification, comme émanant

des autorités judiciaires luxembourgeoises.

Chapitre II. - Dispositions particulières en matière pénale

(loi du 13 juin 1994)

modification et de radiation, sont toutes de rigueur. Le préposé refusera l’immatriculation du bateau sur la base de données incomplètes ou de justifications inadéquates.

Les dispositions de la loi du 26 juin 1953 sur la désignation des personnes et des biens dans les actes à

transcrire ou à inscrire sont applicables à la législation sur l’hypothèque fluviale dans la mesure où ces dispositions ont

trait à la désignation des parties à l’acte.

Pour ce qui est de la désignation des biens, les actes de l’espèce indiqueront le nom et la devise du bateau ainsi que

le bureau et le numéro d’immatriculation.

La prescription de l’alinéa 1er du présent article n’est pas applicable à l’acte fait dans la forme sous signature privée.

Si un tel acte ne contient pas la désignation exacte des personnes et des biens, les parties auront la faculté d’y suppléer

par une déclaration mise au pied de l’acte et signée par elles ou encore par une certification émise par le juge du tri-

bunal pour la navigation de la Moselle et annexée à l’acte.

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l’identification des menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997.

Assurance obligatoire

(Règl. g.-d. du 10 août 1993 et du 10 décembre 1997)

Toute «menue embarcation» établie ou circulant sur les cours et plans d’eau du Grand-Duché de Luxembourg doit

être couverte pas une assurance responsabilité civile; une attestation doit certifier qu’une assurance responsabilité-

civile a été conclue et elle doit être présentée sur demande aux autorités de contrôle et de surveillance prévues à l’ar-

ticle 6 ci-dessus.

Les contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile de l’assuré du chef de dommages causés aux personnes

et aux biens par la «menue embarcation» assurée, doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes

1) La compagnie d’assurance assure le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur ou toute personne dûment

autorisée à conduite la «menue embarcation» ainsi que les passagers à titre gratuit, chaque fois qu’est engagé

leur responsabilité civile, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir

à raison de dommages corporels et matériels causés à des tiers.

2) Par tiers au sens du point 1) précédent il faut entendre toute personne autre que

a)

le preneur d’assurance et le détenteur de la «menue embarcation» ayant occasionné le dommage;

b)

la personne qui assume la conduite de la «menue embarcation» au moment où le dommage est causé ainsi

que tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage;

c)

le conjoint des personnes mentionnées sous a) et b);

d)

les parents et alliés en ligne directe des personnes énumérées ci-dessus, à la condition qu’ils habitent sous

le toit de celles-ci et soient entretenue de leurs deniers.

Toutefois l’exclusion ne s’applique pas pour les lésions corporelles, dans les cas prévus sous a), c) et d), lorsque

la «menue embarcation» désignée est conduite par une personne qui n’est ni le conjoint, ni le parent ou l’allié

en ligne directe de la personne lésée.

3) La garantie minimum du contrat d’assurance doit être de 100.000.000.- frs par événement assuré avec limitation

à 10.000.000.- frs pour les dégâts matériels.

Elle peut être limitée à 2.000.000.- frs pour les dégâts matériels dus à des pollutions par hydrocarbures. Les pol-

lutions non-accidentelles sont exclues de l’assurance.

4) La garantie doit être valable pour tous les cours et plans d’eau du territoire du Grand-Duché de Luxembourg

ouverts à la navigation.

5) Sont exclus de l’assurance, sauf convention contraire, les dommages causés lors de la participation de la «menue

embarcation» à moteur assurée à des courses et concours de vitesse, de durée, d’adresse ou de régularité, ainsi

qu’aux essais préparatifs de ces courses et concours.

6) Toute expiration, annulation, résiliation, suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, ne

produit ses effets à l’encontre des personnes lésées que seize jours après réception par le Ministre des

Transports de la notification afférente à lui adressée par lettre recommandée de l’assureur. Cette notification

par lettre recommandée peut être remplacée par un accusé de réception du Ministre des Transports ou de son

délégué.

7) L’attestation d’assurance à délivrer par l’assureur à la demande du preneur d’assurance doit porter les mentions

suivantes

- Nom et prénom du propriétaire ou détenteur de la «menue embarcation»

- Son domicile

- Genre de l’embarcation

- Constructeur/marque

- Type

- Puissance CV/KW

- Marque d’identification

- Période de validité de l’attestation d’assurance

- Numéro de police

- Référence au présent règlement grand-ducal.

Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux (loi du 23 septembre 1997)

Les «bateaux visés aux articles 1er et 2 de la présente loi» y compris les objets visés à l’article 19 demeu-

rent affectés par privilège au paiement des dettes suivantes, savoir

I. - 1) les frais de justice exposés dans l’intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribu-

tion du prix y compris les frais de garde, excepté ceux exposés en vue d’obtenir un titre exécutoire;

2) les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation, ainsi que les droits de port et de pilotage;

3) a. les créances résultant du contrat d’engagement du capitaine, des gens d’équipage et des autres personnes

engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord pour une durée de six mois au

plus;

b. les primes d’assurances sociales des personnes visées ci-dessus, pour une durée de trois mois au plus;

4)

les rémunérations dues pour sauvetage et assistance;

5)

les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autres accidents de navigation aux bateaux,

personnes ou biens, y compris les dommages causés aux ouvrages et aux installations des ports et des voies

navigables; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour

pertes ou avaries de cargaison ou de bagages.

II.- Les autres dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.

Chapitre II. - Dispositions particulières en matière pénale (loi du 13 juin 1994)

Les contraventions aux prescriptions de police en matière de navigation sont punies d’une amende de

«1.000 à 500.000» francs, sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la contre-valeur en francs luxembour-

geois, au jour de la décision judiciaire, de 2.500 Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire international.

modification et de radiation, sont toutes de rigueur. Le préposé refusera l’immatriculation du bateau sur la base de données incomplètes ou de justifications inadéquates.

Lors du changement du nom ou de la devise d’un bateau, le conservateur mentionnera d’office la déclara-

tion y afférente aux registres de transcription et d’inscription.

Pareille mention est requise dans le cas où une inscription hypothécaire a été prise sur un bateau en construction.

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l’identification des menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997.

Sanctions

Les infractions aux prescriptions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément à l’article 4 de la loi

modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la

natation.

Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux (loi du 23 septembre 1997) rent affectés par privilège au paiement des dettes suivantes, savoir

Les créances privilégiées en vertu du chiffre I de l’article 11 priment les créances hypothécaires.

Toutefois les créances mentionnées au No 5 du chiffre I dudit article passeront après l’hypothèque si les faits consti-

tutifs de ces créances sont postérieurs à l’inscription de l’hypothèque, sans préjudice des dispositions de l’article 48 de

la présente loi.

Les créances privilégiées en vertu du chiffre II de l’article 11 prennent rang après l’hypothèque à moins que les faits

constitutifs de ces créances ne soient antérieurs à l’inscription de l’hypothèque et qu’en outre, avant cette inscription,

le créancier ne soit devenu détenteur du bateau ou ne l’ait fait saisir à titre conservatoire, sans préjudice de l’article

48 de la présente loi.

Chapitre II. - Dispositions particulières en matière pénale (loi du 13 juin 1994) «1.000 à 500.000» francs, sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la contre-valeur en francs luxembour- geois, au jour de la décision judiciaire, de 2.500 Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire i

Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la police générale et locale, soit

des agents de surveillance du Service de la Navigation, désignés par le Ministre des Transports.

Les agents de surveillance appelés à constater ces infractions prêtent, avant d’entrer en fonctions, devant le prési-

dent du tribunal pour la navigation de la Moselle le serment suivant

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonc-

tions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’acte de prestation du serment est transcrit et visé au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle.

modification et de radiation, sont toutes de rigueur. Le préposé refusera l’immatriculation du bateau sur la base de données incomplètes ou de justifications inadéquates.

Les extraits des inscriptions hypothécaires ainsi que les certificats de non-inscription prescrits par l’article

9, no 2 de la loi seront couchés sur des formules spéciales établies par l’administration.

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l’identification des menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997.

Dispositions finales

(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997)

Les marques officielles d’identification non valables sont à enlever de la «menue embarcation». En cas de change-

ment de propriétaire ou de détenteur, le Service de la Navigtion peut attribuer, sur demande et à condition que l’an-

cien certificat ait été retourné, l’ancienne marque officielle d’identification.

Les «menues embarcations» circulant ou établies sur les cours et plans d’eau du Grand-Duché de Luxembourg et

appartenant à des personnes domiciliées à l’étranger ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement, mais

doivent satisfaire à la réglementation de leur pays d’origine ou être couvertes soit par un certificat international déli-

vré par le Gouvernement de leur pays ou par un organisme agréé par ce Gouvernement, soit par une carte interna-

tionale établie par des organismes qualifiés du pays où il n’est pas délivré de certificat international. Toutefois l’article

10 du présent règlement leur reste applicable.

(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997)

«Art. 13. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial».

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux (loi du 23 septembre 1997) rent affectés par privilège au paiement des dettes suivantes, savoir

Le rang des créances privilégiées entre elles est déterminé par l’ordre établi à l’article 11, sans préjudice

des dispositions de l’article 48 de la présente loi.

Toutes les créances mentionnées sous le même numéro ont le même rang. Toutefois les créances mentionnées sous

le No 4 du chiffre I dudit article sont remboursées par préférence dans l’ordre inverse des dates où elles sont nées.

Chapitre II. - Dispositions particulières en matière pénale (loi du 13 juin 1994) «1.000 à 500.000» francs, sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la contre-valeur en francs luxembour- geois, au jour de la décision judiciaire, de 2.500 Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire i

La procédure à suivre devant le tribunal pour la navigation de la Moselle pour l’instruction et le jugement

des contraventions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale est celle applicable devant les tribu-

naux de police.

Les articles 216-1 à 216-10 du code d’instruction criminelle sont applicables.

(loi du 23 septembre 1997)

modification et de radiation, sont toutes de rigueur. Le préposé refusera l’immatriculation du bateau sur la base de données incomplètes ou de justifications inadéquates.

L’indemnité de responsabilité revenant au conservateur des hypothèques fluviales est fixée au cinquième

des salaires perçus.

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l’identification des

menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997.

Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux (loi du 23 septembre 1997) rent affectés par privilège au paiement des dettes suivantes, savoir

Les privilèges énumérés au chiffre I de l’article 11 s’établissent sans formalités et suivent le bateau en

quelques mains qu’il passe.

Ils s’éteignent

1) en même temps que la créance et au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois prenant cours: en cas de sau-

vetage ou d’assistance à partir du jour où les opérations sont terminées;

dans les cas visés au No 5 chiffre I à partir du jour où le dommage a été causé et dans les tous autres cas à par-

tir de l’exigibilité de la créance;

2) en cas de vente forcée;

3) en cas de vente volontaire s’il n’a pas été fait opposition entre les mains de l’acquéreur dans un délai d’un mois

après la transcription prévue par l’article 22 de la présente loi.

Chapitre II. - Dispositions particulières en matière pénale (loi du 13 juin 1994) «1.000 à 500.000» francs, sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la contre-valeur en francs luxembour- geois, au jour de la décision judiciaire, de 2.500 Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire i

«En cas de contraventions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les membres de la

gendarmerie habilités par le chef de la gendarmerie, les membres de la police habilités par le directeur de la police et

les agents de surveillance du Service de la Navigation désignés par le Ministre des Transports peuvent donner un ou

plusieurs avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les mon-

tants sont fixés par règlement grand-ducal.

Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant

peut s’en acquitter dans le délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les contra-

ventions, dans le bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou au Service de la Navigation ou

par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux ou bancaires spécialement ouverts à cet

effet au nom de la gendarmerie, de la police ou du Service de la Navigation.

Il est donné autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. Cependant, lorsque le même fait

constitue plusieurs contraventions, l’avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné.

Le versement ou le virement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction a

pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquit-

tement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal

1° si le contrevenant est âgé de moins de dix-huit ans,

2° s’il s’agit d’une contravention ayant entraîné un dommage corporel,

3° si le contrevenant ne s’est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti,

4° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser six mille francs.

Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er détermine les modalités d’application des dispositions du présent

article.

Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à per-

cevoir.

Si le contrevenant qui n’a pas sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertis-

sement sur le lieu même de l’infraction, il devra verser aux membres de la gendarmerie, aux membres de la police et

aux agents de surveillance du Service de la Navigation une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice

éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la jus-

tice de paix compétente. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités d’application; le montant de cette somme est

fixé au double de la somme prévue pour l’avertissement taxé.

Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d’enlèvement et de garde, le bâtiment, éta-

blissement et matériel flottant de quelque nature qu’il soit, conduit par le contrevenant peut être retenu. Il ne peut

toutefois être retenu plus de 48 heures sans l’accord du procureur d’Etat. Le conducteur contrevenant et le ou les

propriétaires ou détenteurs d’un bâtiment, établissement ou matériel flottant sont solidairement responsables du paie-

ment de ces frais.”

Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux (loi du 23 septembre 1997) rent affectés par privilège au paiement des dettes suivantes, savoir

Les dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 sont applicables aux créances nées du fait de l’exploitation d’un

bateau par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite

et quand, en outre, le créancier n’est pas de bonne foi.

(loi du 23 septembre 1997)

Chapitre II. - Dispositions particulières en matière pénale (loi du 13 juin 1994) «1.000 à 500.000» francs, sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la contre-valeur en francs luxembour- geois, au jour de la décision judiciaire, de 2.500 Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire i

La condamnation par défaut prononcée par le tribunal pour la navigation de la Moselle est considérée

comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou de la notification qui en a été faite au prévenu ou à

son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et déclare oralement ou par écrit son opposition au

greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle. L’opposition pourra être faite également par déclaration en réponse

au bas de l’acte de signification ou de notification.

Toutefois, si la signification ou la notification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution

du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de la pres-

cription de la peine.

En cas d’opposition, le ministère public cite l’opposant à l’audience.

L’opposition est réputée non avenue si l’opposant ne comparaît pas.

Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux (loi du 23 septembre 1997) rent affectés par privilège au paiement des dettes suivantes, savoir

«Les bateaux visés aux articles 1er et 2 de la présente loi» sont susceptibles d’hypothèques; ils ne peuvent

être hypothéqués que par la convention des parties, sauf le cas prévu par la disposition finale de l’article 24.

Chapitre II. - Dispositions particulières en matière pénale (loi du 13 juin 1994) «1.000 à 500.000» francs, sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la contre-valeur en francs luxembour- geois, au jour de la décision judiciaire, de 2.500 Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire i

Les jugements rendus par le tribunal pour la navigation de la Moselle peuvent, dans tous les cas, être atta-

qués par la voie de l’appel.

L’appel porté devant le tribunal correctionnel de Luxembourg doit être interjeté dans les quarante jours de la signi-

fication ou de la notification du jugement à personne ou à domicile. Il est poursuivi et jugé dans la même forme que les

appels de jugements en matière de police correctionnelle.

L’appel porté devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle est signifié au greffe du tribunal pour la navi-

gation de la Moselle dans les quarante jours de la signification ou de la notification du jugement de ce tribunal à per-

sonne ou à domicile. La signification de l’acte d’appel est accompagnée de la déclaration expresse que l’on entend

recourir à la décision du Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. La signification de l’acte d’appel est faite éga-

lement à la partie adverse, au domicile élu en première instance ou, à défaut d’élection de domicile, également au greffe

du tribunal pour la navigation de la Moselle.

Dans les trente jours à dater du jour de la signification de l’acte d’appel, l’appelant remet au greffe du tribunal pour

la navigation de la Moselle un mémoire exposant les motifs de son recours. Le greffe de ce tribunal communique ce

mémoire à la partie adverse qui est tenue d’y répondre dans le délai qui est fixé à cette fin. Le tout est transmis avec

les pièces de la procédure en première instance au Comité d’Appel de la Commission de la Moselle.

Faute par l’appelant de se conformer aux formalités prescrites par le présent article, l’appel est considéré comme

non avenu.

Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux (loi du 23 septembre 1997) rent affectés par privilège au paiement des dettes suivantes, savoir

Le contrat par lequel l’hypothèque a été consentie est constaté par acte authentique.

Chapitre II. - Dispositions particulières en matière pénale (loi du 13 juin 1994) «1.000 à 500.000» francs, sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la contre-valeur en francs luxembour- geois, au jour de la décision judiciaire, de 2.500 Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire i

L’action publique pour une contravention aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale

se prescrit conformément à l’article 640 du code d’instruction criminelle.

Chapitre III. - Dispositions particulières en matière civile et commerciale

Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux (loi du 23 septembre 1997) rent affectés par privilège au paiement des dettes suivantes, savoir

L’hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction.

Dans ce cas l’hypothèque doit être précédée d’une déclaration faite au bureau d’immatriculation.

Cette déclaration contient les données qui peuvent être matériellement fournies ainsi que le lieu et la date de la

mise en chantier. Après l’achèvement du bateau les données de la déclaration seront complétées.

Il est délivré récépissé de cette déclaration.

Chapitre III. - Dispositions particulières en matière civile et commerciale

En matière civile et commerciale, le tribunal pour la navigation de la Moselle connaît en dernier ressort

des contestations jusqu’à la valeur , au jour du dernier état de la demande, de vingt Droits de tirage spéciaux sur le

Fonds monétaire international et, au-dessus, à charge d’appel.

Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux (loi du 23 septembre 1997) rent affectés par privilège au paiement des dettes suivantes, savoir

L’hypothèque s’étend à tous objets qui, sans faire parties intégrantes du bateau lui sont attachés à demeure

par leur destination, à l’exception de ceux qui n’appartiennent pas au propriétaire du bateau et dont, lors de la consti-

tution de l’hypothèque ou lorsqu’ils ont été attachés au bateau comme accessoires, le créancier savait ou pouvait rai-

sonnablement savoir qu’ils n’appartenaient pas au dit propriétaire.

L’hypothèque constituée sur des parts indivises d’un bateau est assimilée à l’hypothèque grevant le bateau lui-même.

Chapitre III. - Dispositions particulières en matière civile et commerciale des contestations jusqu’à la valeur , au jour du dernier état de la demande, de vingt Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire international et, au-dessus, à charge d’appel.

La procédure à suivre en matière civile et commerciale devant le tribunal pour la navigation de la Moselle

est celle applicable devant les justices de paix.

Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux (loi du 23 septembre 1997) rent affectés par privilège au paiement des dettes suivantes, savoir

L’hypothèque est rendue publique par l’accomplissement des formalités prévues au chapitre III de la pré-

sente loi.

Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les

bateaux

(loi du 23 septembre 1997)

«Art. 21. L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique».

(loi du 23 septembre 1997)

Chapitre III. - Dispositions particulières en matière civile et commerciale des contestations jusqu’à la valeur , au jour du dernier état de la demande, de vingt Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire international et, au-dessus, à charge d’appel.

La partie condamnée par défaut peut former opposition dans les quinze jours de la signification ou de la

notification du jugement par défaut à personne ou à domicile.

L’opposition contient sommairement les moyens de la partie et assignation au prochain jour d’audience, en obser-

vant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indique les jour et heure de la comparution et est signifiée par

exploit d’huissier.

La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, n’est plus reçue à former une nouvelle oppo-

sition.

Chapitre III. - Dispositions particulières en matière civile et commerciale des contestations jusqu’à la valeur , au jour du dernier état de la demande, de vingt Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire international et, au-dessus, à charge d’appel.

Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court, pour les jugements contradictoires, du jour

de la signification ou de la notification du jugement à personne ou à domicile et, pour les jugements par défaut, du jour

où l’opposition n’est plus recevable.

L’appel est déclaré, instruit et jugé selon les règles prévues pour les appels des jugements des juges de paix.

L’appel porté devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle est signifié au greffe du tribunal pour la navi-

gation de la Moselle dans les quarante jours de la signification ou de la notification du jugement de ce tribunal à per-

sonne ou à domicile. La signification de l’acte d’appel est accompagnée de la déclaration expresse que l’on entend

recourir à la décision du Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. Elle est fait également à la partie adverse, au

domicile élu en première instance, ou, à défaut d’élection de domicile, également au greffe du tribunal pour la naviga-

tion de la Moselle.

Dans les trente jours à dater du jour de la signification de l’acte d’appel, l’appelant remet au greffe du tribunal pour

la navigation de la Moselle un mémoire exposant les motifs de son recours. Le greffe de ce tribunal communique ce

mémoire à la partie adverse qui est tenue d’y répondre dans le délai qui lui est fixé à cette fin. Le tout est transmis

avec les pièces de la procédure en première instance au Comité d’Appel de la Commission de la Moselle.

Faute par l’appelant de se conformer aux formalités prescrites par le présent article, l’appel est considéré comme

non avenu.

Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 21. L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique».

Tous actes et jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative ou déclarative d’un droit

réel autre que les privilèges et les hypothèques sur les «bateaux visés aux articles 1er et 2 de la présente loi» sont ren-

dus publics par une transcription faite au bureau de la conservation des hypothèques fluviales; ils n’ont d’effet à l’égard

des tiers qu’à dater de cette transcription.

L’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription de droits réels immobiliers est applicable.

Les hypothèques ne sortent leurs effets à l’égard des tiers que du jour où elles ont été rendues publiques par l’ins-

cription prise sur les registres du conservateur des hypothèques fluviales.

Mention de l’accomplissement de la formalité de la transcription ou de l’inscription sera faite par le conservateur

sur le certificat d’immatriculation, sur les duplicata de ce certificat, ainsi que sur l’acte présenté à la formalité.

S’il s’agit d’un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d’immatriculation un

nouveau certificat d’immatriculation.

Transcription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive prévue à l’article 5, sub 6 est faite au bureau de

la conservation des hypothèques fluviales.

Chapitre III. - Dispositions particulières en matière civile et commerciale des contestations jusqu’à la valeur , au jour du dernier état de la demande, de vingt Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire international et, au-dessus, à charge d’appel.

Lorsque dans un même litige, le demandeur et le défendeur ont fait tous les deux appel dans les délais

légaux, l’un devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle et l’autre devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, ce tribunal connaît des deux appels s’il a été le premier saisi.

L’appel porté devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle est réputé formé aussitôt qu’il a été signi-

fié, dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 21, au tribunal pour la navigation de la Moselle.

Lorsque les deux appels ont été introduits le même jour, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg connaît des

appels si le défendeur a fait appel devant lui.

Lorsque plusieurs défendeurs ont fait appel le même jour, l’un devant le Comité d’Appel de la Commission de la

Moselle et l’autre devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, celui-ci se dessaisit au profit du Comité d’Appel

de la Commission de la Moselle.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg examine d’office si un appel a déjà été introduit devant le Comité

d’Appel de la Commission de la Moselle.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dessaisi aux termes de l’alinéa 1er renvoie le litige, sur demande de

l’appelant, au Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. Lorsque l’appel devant le Comité d’Appel de la

Commission de la Moselle dessaisi a été interjeté dans les délais, le délai d’appel est réputé observé aussi devant le tri-

bunal d’arrondissement de Luxembourg.

Si le tribunal d’arrondissement de Luxembourg reste saisi, il comprend dans les frais ceux qui ont été exposés par

la procédure d’appel engagée devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle.

Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 21. L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique».

La transcription des actes et jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels

autres que les privilèges et les hypothèques s’opérera par le dépôt au bureau de la conservation des hypothèques flu-

viales

1) pour les actes authentiques et les jugements, d’une expédition de l’acte ou du jugement écrite sur timbre de

transcription;

2) pour les actes sous seing privé, d’un exemplaire de l’acte couché sur timbre de transcription.

Il sera produit de plus pour les actes authentiques et les jugements une expédition sur timbre ordinaire et pour les

actes sous seing privé un exemplaire sur timbre ordinaire.

Les jugements rendus en pays étrangers ne seront admis à la transcription que lorsqu’ils auront été rendus exécu-

toires dans le Grand-Duché.

Les actes passés en pays étrangers doivent être revêtus du visa du président du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg.

L’acte contiendra le nom, les prénoms et, s’il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession

et le domicile des parties ainsi que le nom et la désignation exacte du bateau d’après le certificat d’immatriculation, la

date et le numéro de l’immatriculation.

Chapitre III. - Dispositions particulières en matière civile et commerciale des contestations jusqu’à la valeur , au jour du dernier état de la demande, de vingt Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire international et, au-dessus, à charge d’appel.

Dans le cas où l’appel est porté devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle, le tribunal pour

la navigation de la Moselle peut, à la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, ordonner l’exécution provisoire

de son jugement en décidant toutefois, d’après la loi luxembourgeoise, si le demandeur doit fournir une caution préa-

lable.

Texte coordonné du 11 juin 1998 du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1967 concernant l’exé-

cution de l’article 54, nos 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de

navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.

1.- Organisation et fonctionnement du bureau d’immatriculation

Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 21. L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique».

En dehors du privilège et du droit de revendication qui lui sont accordés par l’article 2102, No 4 du Code

Civil, le vendeur d’un «bateau visé aux articles 1er et 2 de la présente loi» a pour le paiement du prix une hypothèque

légale, qui sera inscrite d’office par le conservateur des hypothèques fluviales, sous peine de dommages et intérêts, au

moment de la transcription de l’acte translatif de propriété constatant que la totalité ou partie du prix reste due.

Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 21. L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique».

Pour opérer l’inscription de l’hypothèque, il est présenté à la conservation des hypothèques une expédi-

tion du titre constitutif d’hypothèque.

Il est joint deux bordereaux dont l’un peut être porté sur le titre présenté. L’autre est écrit sur timbre d’inscrip-

tion; il reste déposé au bureau de la conservation des hypothèques et tient lieu d’inscription.

Les bordereaux contiennent

1) les nom, prénom, profession et domicile du créancier ainsi que le nom, les prénoms, et, s’il y a lieu, le prénom

usuel, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile du débiteur;

2) la date et la nature du titre;

3) le montant de la créance exprimée dans l’acte comme aussi le montant des intérêts et autres accessoires de

cette créance, le taux des intérêts et les conditions d’exigibilité de la somme principale et des intérêts;

4) le nom et la désignation exacte du bateau, la date et le numéro de l’immatriculation ou la déclaration prévue à

l’article 18 s’il s’agit d’un bateau en construction;

5) élection de domicile par le créancier dans un lieu quelconque du Grand-Duché.

L’expédition du titre constitutif d’hypothèque est remise au requérant ainsi que l’un des bordereaux au bas duquel

il est certifié que l’inscription a été faite.

Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 21. L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique».

S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bateau leur rang est déterminé par l’ordre de priorité

des dates d’inscription.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l’inscrip-

tion.

Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 21. L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique».

L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse, si l’ins-

cription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai sur les registres du conservateur des hypothèques.

L’inscription prise en renouvellement ne vaudra que comme inscription première si elle ne contient pas l’indication

précise de l’inscription renouvelée, mais il ne sera pas nécessaire d’y rappeler les autres inscriptions précédentes.

Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 21. L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique».

L’inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d’intérêts sans préjudice des

inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages ulté-

rieurs.

Elle ne pourra être valablement effectuée que pour une somme déterminée quant au principal et aux accessoires,

lesquels, somme principale et accessoires, seront évalués au besoin.

Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 21. L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique».

Les inscriptions hypothécaires sont rayées soit du consentement des parties intéressées, ayant capacité à

cet effet, soit en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Dans l’un et l’autre cas ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l’expédition de l’acte

authentique portant consentement à radiation ou l’expédition du jugement. Si l’acte portant consentement à radiation

est passé en brevet, l’original sera déposé au bureau du conservateur.

Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 21. L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique».

Le conservateur des hypothèques est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l’état des inscriptions

hypothécaires subsistant sur le bateau, ou un certificat qu’il n’en existe aucune.

Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux (loi du 23 septembre 1997) «Art. 21. L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique».

Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau ou sur une part indivise d’un bateau, le suivent en

quelques mains qu’il passe pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs inscriptions et avant ou après les créan-

ciers privilégiés suivant les distinctions établies à l’article 12.

Chapitre IV. - De la purge des hypothèques

Chapitre IV. - De la purge des hypothèques

Le nouveau propriétaire d’un bateau hypothéqué, qui veut se garantir des poursuites autorisées par l’ar-

ticle 31 est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le délai d’un mois au plus tard à compter de la première somma-

tion qui lui est faite de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du conservateur des hypothèques fluviales

aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions

1) un extrait de son titre contenant seulement la date et la nature du titre, le nom et la désignation précise du ven-

deur ou du donateur, le nom et le numéro d’immatriculation, l’espèce et le tonnage du bateau, le prix et les

charges faisant partie du prix de la vente ou l’évaluation du bateau s’il a été donné;

2) un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions, la

seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites;

3) la déclaration qu’il est prêt à acquitter sur le champ les dettes et charges privilégiées et hypothécaires jusqu’à

concurrence seulement du prix ou de l’évaluation du bateau, sans distinction des dettes exigibles ou non exi-

gibles;

4) l’indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré, jusqu’à l’expiration du délai donné aux créan-

ciers, pour requérir la mise aux enchères, et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu’à l’adjudi-

cation qui suivra;

5) constitution d’un avoué près le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le bateau. Un avis, en langue fran-

çaise ou allemande, signé de l’huissier instrumentaire et contenant les indications ci-dessus énumérées sera

inséré dans un journal publié dans le Grand-Duché. Il sera en outre déclaré dans cet avis que tous ceux qui pos-

sèdent sur le bateau des créances privilégiées peuvent en requérir la mise aux enchères en se conformant aux

articles 34, 35 et 36 ci-après.

Chapitre IV. - De la purge des hypothèques ticle 31 est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le délai d’un mois au plus tard à compter de la première somma- tion qui lui est faite de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du conservateur des hypothèques fluviales aux domiciles

Le nouveau propriétaire est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l’article précédent, de main-

tenir le bateau au lieu indiqué.

En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d’un ordre administratif, les délais

visés à l’article précédent sub 4 cessent de courir pendant le temps que le bateau passe hors du lieu indiqué.

Chapitre IV. - De la purge des hypothèques ticle 31 est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le délai d’un mois au plus tard à compter de la première somma- tion qui lui est faite de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du conservateur des hypothèques fluviales aux domiciles

Tout créancier privilégié ou hypothécaire peut requérir la mise aux enchères du bateau, en offrant de por-

ter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

Chapitre IV. - De la purge des hypothèques ticle 31 est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le délai d’un mois au plus tard à compter de la première somma- tion qui lui est faite de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du conservateur des hypothèques fluviales aux domiciles

La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l’acquéreur dans les quinze

jours au plus tard de la notification ou de l’insertion au journal.

Elle contient assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu’il sera procédé

aux enchères requises.

Chapitre IV. - De la purge des hypothèques ticle 31 est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le délai d’un mois au plus tard à compter de la première somma- tion qui lui est faite de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du conservateur des hypothèques fluviales aux domiciles

La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l’a requise, soit de l’acquéreur, dans les

formes établies pour les ventes sur saisie.

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée

(loi du 23 septembre 1997)

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée (loi du 23 septembre 1997)

La saisie et la vente forcée des «bateaux visés aux articles 1er et 2 de la présente loi» sont effectuées dans

les formes prévues par la présente loi.

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée (loi du 23 septembre 1997) les formes prévues par la présente loi.

Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer, fait à la per-

sonne du propriétaire ou à son domicile.

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée (loi du 23 septembre 1997) les formes prévues par la présente loi.

L’huissier énonce dans le procès-verbal de saisie

1) les nom, prénom, profession et domicile du créancier pour qui il agit;

2) le titre en vertu duquel il procède;

3) la somme dont il poursuit le paiement;

4) l’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être pour-

suivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré;

5) le nom, les prénoms et, s’il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile

du propriétaire et du capitaine ou patron; le nom ou la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le

bureau d’immatriculation.

Il fait l’énonciation et la description des objets, qui, sans faire partie intégrante du bateau, y sont attachés à demeure

par leur destination, à l’exception de ceux qui n’appartiennent pas au propriétaire.

Il établit un gardien.

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée (loi du 23 septembre 1997) les formes prévues par la présente loi.

Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et

le faire citer devant le tribunal civil du lieu de la saisie, pour voir dire qu’il sera procédé à la vente des choses saisies.

Si le propriétaire n’est pas domicilié dans le Grand-Duché, les significations et citations lui sont données en la per-

sonne du capitaine ou patron du bateau saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le proprié-

taire ou le capitaine ou patron.

Si le propriétaire est domicilié à l’étranger et non représenté, les citations ou significations seront données ainsi qu’il

est prescrit par l’article 69 du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités inter-

nationaux.

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée (loi du 23 septembre 1997) les formes prévues par la présente loi.

Le procès-verbal de saisie est transcrit dans le délai de trois jours au bureau de la conservation des hypo-

thèques fluviales.

La transcription des exploits de saisie s’opérera par le dépôt au bureau de la conservation des hypothèques fluviales

d’une copie de l’exploit couchée sur timbre de transcription.

Le dépôt s’opérera par la remise au conservateur des hypothèques de l’original de l’exploit de saisie et d’une copie

couchée sur le timbre spécial ci-dessus, signée et certifiée par l’huissier instrumentaire.

Le jour même du dépôt, le conservateur fera sur les pièces déposées mention des heure, jour, mois et an où la

remise lui en aura été faite ainsi que du numéro sous lequel les pièces auront été inscrites au registre de dépôt prévu

par la loi du 25 mars 1896 concernant la conservation des registres hypothécaires et leur reconstitution partielle.

Le montant des salaires sera également annoté sur chaque pièce. L’original sera restitué à l’huissier dans la quinzaine

à partir de la date du dépôt.

En cas de précédente saisie, le conservateur refusera de transcrire toute saisie subséquente et constatera son refus

en marge de cette dernière.

A partir de la transcription, la partie saisie ne peut ni aliéner ni hypothéquer le bateau saisi à peine de nullité et sans

qu’il soit besoin de faire prononcer cette nullité. A partir de ce moment aucune inscription ne peut plus être prise sur

le bateau.

Dans la huitaine, le conservateur des hypothèques délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent,

la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions avec l’indication du jour de la

comparution devant le tribunal civil.

Le délai de comparution est de trois jours pour les créanciers domiciliés dans le Grand-Duché et d’un mois pour

ceux connus qui sont domiciliés à l’étranger.

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée (loi du 23 septembre 1997) les formes prévues par la présente loi.

Le tribunal civil fixe par son jugement les conditions et la date de la vente et désigne un notaire ou un

autre officier public, par le ministère duquel la vente publique aura lieu devant le président du tribunal pour la naviga-

tion de la Moselle.

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée (loi du 23 septembre 1997) les formes prévues par la présente loi.

Quinze jours au moins avant la vente, l’officier ministériel commis fera insérer dans un journal publié dans

le Grand-Duché un extrait, en langue française ou allemande, signé de lui et contenant

1) la date de la saisie et de sa transcription;

2) les nom, prénom, profession et domicile du saisissant et du saisi;

3) l’élection de domicile faite par le saisissant dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où le bateau saisi

est amarré;

4) les caractéristiques du bateau portées au certificat d’immatriculation;

5) le nom du capitaine ou patron;

6) le lieu où se trouve le bateau;

7) les jour, lieu et heure de l’adjudication.

Il sera en outre déclaré dans l’extrait que tous ceux qui possèdent sur le bateau des créances privilégiées sont tenus

de déclarer leurs créances par lettre recommandée à la poste à l’officier ministériel chargé de la vente, avant l’expira-

tion du délai de surenchère dont il est question ci-après, ou au juge commis pour procéder à la distribution du prix

dans le délai accordé aux créanciers hypothécaires.

Egalement dans le délai de quinze jours au moins avant l’adjudication des placards contenant les mêmes indications

que le prédit extrait seront affichés

1) sur la partie la plus apparente du bateau saisi;

2) aux lieux destinés à recevoir les affiches publiques dans la commune où le bateau saisi se trouve;

3) à la porte et dans la salle d’audience du tribunal pour la navigation de la Moselle et à la porte de l’officier minis-

tériel chargé de la vente;

4) à la porte du bureau d’immatriculation.

Suivant l’importance du bateau saisi, d’autres affiches et annonces pourront être faites en vertu d’une ordonnance

ou d’une autorisation du Président du tribunal pour la navigation de la Moselle.

Au moins un mois à l’avance la date de la vente sera portée à la connaissance des créanciers domiciliés à l’étran-

ger.

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée (loi du 23 septembre 1997) les formes prévues par la présente loi.

Dans les huit jours qui suivront l’adjudication toute personne, sauf le saisi, aura le droit de surenchérir en

donnant caution pour le paiement du prix fixé par la surenchère.

La surenchère qui ne pourra pas être inférieure au sixième du prix de l’adjudication sera faite par exploit d’huissier

notifié à l’officier ministériel chargé de la vente, au poursuivant et à l’adjudicataire.

Le jour de la nouvelle adjudication sera fixé par le Président du tribunal pour la navigation de la Moselle, l’officier

ministériel entendu, endéans la seconde huitaine qui suivra et l’officier ministériel la fera annoncer au moins quinze

jours d’avance par affiches et insertions dans un ou plusieurs journaux.

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée (loi du 23 septembre 1997) les formes prévues par la présente loi.

L’adjudicataire est tenu, sous peine de folle enchère, de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts

et consignations dans les vingt-quatre heures de l’expiration du délai de surenchère ou de l’adjudication sur surenchère.

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée (loi du 23 septembre 1997) les formes prévues par la présente loi.

La distribution du prix se fera conformément à la procédure de l’ordre entre créanciers.

Toutefois, pour les créanciers domiciliés à l’étranger, le délai de comparution en vue d’un réglement amiable sera

au moins d’un mois entre le jour de la convocation et le dernier jour où la déclaration de leurs créances pourra être

faite utilement.

Le dernier jour utile sera indiqué dans la lettre de convocation.

L’adjudicataire remettra au juge-commissaire avec l’état des inscriptions hypothécaires les lettres adressées à l’offi-

cier ministériel chargé de la vente par les créanciers privilégiés visés à l’article 43.

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée (loi du 23 septembre 1997) les formes prévues par la présente loi.

Les hypothèques consenties à l ‘étranger par acte authentique sont valables nonobstant l’article 2128 du

code civil et n’ont d’effet à l’égard des tiers comme celles consenties dans le Grand-Duché, que du jour de leur ins-

cription sur le registre du conservateur des hypothèques fluviales.

code civil et n’ont d’effet à l’égard des tiers comme celles consenties dans le Grand-Duché, que du jour de leur ins- cription sur le registre du conservateur des hypothèques fluviales.

- L’article 6 de la loi du 16 mai 1891 sur la subrogation légale des créanciers privilégiés ou hypothécaires

dans le bénéfice de l’indemnité d’assurance est applicable en cas d’assurance sur bateaux, de même que les dispositions

de l’article 2102 No 8 du code civil tel qu’il a été modifié par la loi du 10 juin 1932 concernant les créances nées d’un

accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit.

code civil et n’ont d’effet à l’égard des tiers comme celles consenties dans le Grand-Duché, que du jour de leur ins- cription sur le registre du conservateur des hypothèques fluviales.

L’intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur bateaux est libre. L’intérêt légal est le même

qu’en matière commerciale.

(loi du 23 septembre 1997)

code civil et n’ont d’effet à l’égard des tiers comme celles consenties dans le Grand-Duché, que du jour de leur ins- cription sur le registre du conservateur des hypothèques fluviales.

L’article 620 du code de procédure civile n’est pas applicable aux «bateaux visés aux articles 1er et 2 de

la présente loi».

Chapitre VI. - Dispositions générales

(loi du 19 novembre 1975)

Chapitre VI. - Dispositions générales (loi du 19 novembre 1975)

Est punie des peines visées à l’article 206 du code pénal l’application à un bateau d’un certificat d’immatri-

culation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Sont punies d’une amende de «40.000 francs à 400.000» francs les infractions à l’interdiction de double immatricu-

lation prévue à l’article 1er de la présente loi.

Sont punies d’une amende de “4.000 à 40.000” francs les infractions

1) à l’obligation d’immatriculation prévue aux articles 1 et 2 de la présente loi;

2) aux prescriptions de l’article 9, ladite amende étant, dans ce cas, à charge solidaire du capitaine ou du patron et

du propriétaire;

3) aux prescriptions de l’article 10 de la présente loi.

Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d’une hypothèque régulièrement inscrite est puni

des peines portées à l’article 491 du code pénal.

Les juridictions visées à l’article 34 de la convention du 27 octobre 1956 sur la canalisation de la Moselle connaî-

tront des infractions à la présente loi.

La preuve des infractions se fera conformément aux prescriptions de l’article 154 du code d’instruction criminelle.

Les infractions seront constatées par les commissaires et les commissaires-adjoints du service de la sûreté publique,

les officiers de gendarmerie et les gendarmes , les officiers, les commissaires et agents de police concurremment avec

les agents chargés du contrôle des opérations de jaugeage, de l’immatriculation des bateaux et de la conservation des

hypothèques fluviales.

Chapitre VI. - Dispositions générales (loi du 19 novembre 1975) culation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Les actes dressés en exécution de la présente loi sont passibles ou exempts des droits de timbre, d’enre-

gistrement, de transcription et d’inscription, suivant la nature des dispositions qu’ils contiennent conformément aux

lois en vigueur.

Toutefois le droit de vente et celui de transcription seront perçus aux taux fixés pour les actes de vente visés à l’ar-

ticle 13 de la loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché. La formalité de la transcription et celle de

l’inscription seront toujours précédées de l’enregistrement des actes qui y seront présentés.

Chapitre VI. - Dispositions générales (loi du 19 novembre 1975) culation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

La législation en matière hypothécaire est applicable pour autant que la présente loi ne dispose pas autre-

ment.

Chapitre VI. - Dispositions générales (loi du 19 novembre 1975) culation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi et

notamment

1) les conditions dans lesquelles il sera procédé au jaugeage, l’organisation et le fonctionnement de ces services;

2) l’organisation et le fonctionnement du bureau d’immatriculation et du bureau des hypothèques fluviales;

3) le mode suivant lequel les registres seront tenus et les rétributions auxquelles les opérations d’immatriculation,

la délivrance de copies et certificats pourront donner lieu.

Texte coordonné du 11 juin 1998 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la

navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, modifiée et complétée par la loi du

23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification

de certaines autres dispositions légales.

(loi du 23 septembre 1997)

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