Règlement grand-ducal du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits aux articles 22, 49, 59, 60, 63, 71 et 72 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits
aux articles 22, 49, 59, 60, 63, 71 et 72 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant
règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite
Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts
de la caisse de pension des artisans.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
des artisans;
Vu l´article 46 des statuts de la caisse précitée;
Vu la modification décidée le 29 juin 1967 par la commission de la caisse de pension des artisans;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Est homologuée la modification apportée à l´article 46 des statuts de la caisse de pension des
artisans, libellée comme suit: « Dans les six mois qui suivent l´expiration d´un exercice, le comité-direc-
teur soumettra à l´approbation de la commission un arrêté de comptes et un rapport sur la situation
et la marche de la caisse de pension pendant l´exercice écoulé. Ce rapport contiendra les plus importants
renseignements statistiques recueillis par la caisse. »
Est homologuée la modification apportée à l´article 46 des statuts de la caisse de pension
des commerçants et industriels, libellée comme suit: « Dans les six mois qui suivent l´expiration d´un
exercice, le comité-directeur soumettra à l´approbation de la commission un arrêté de comptes et un
rapport sur la situation et la marche de la caisse de pension pendant l´exercice écoulé. Ce rapport con-
tiendra les plus importants renseignements statistiques recueillis par la caisse. »
Les rubriques 040 403, 040 405, 040 407, 040 410, 040 420, 040 436, 040 439, 040 440,170 400,
170 420, 170 440, 170 450, 170 460, 170 470, 170 480, 170 490, 180 600, 180 610, 180 620, 180 630, 180 650,
180 660, 180 670, 180 680, 180 690, 190 100, 190 200, 190
190 220, 190 300, 190 420, 190 500, 190 720,
190 750,190 770, 190 790, 190 803, 190 805, 190 810, 190 820, 190 830, 210 105, 210 120, 210 640, 210 722,
210 724, 210 726, 210 728, 210 730, 210 740, 220 200, 350 220, 350 225, 350 530 et 381 203 figurant à la
liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de cer-
taines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 18 avril 1966, 2 novembre 1966,
1er février 1967,10 avril 1967, 30 mai 1967, 21 juin 1967,15 juillet 1967 et 31 juillet 1967, sont supprimées
et remplacées par les rubriques figurant à l´annexe au présent règlement.
Les rubriques 040 403, 040 405, 040 407, 040 410, 040 420, 040 436, 040 439, 040 440, 170 400,
170 420, 170 440, 170 450, 170 460, 170 470, 170 480, 170 490, 180 600, 180 610, 180 620, 180 630, 180 650,
180 660, 180 670, 180 680, 180 690, 190 100, 190 200, 190
0, 190 220, 190 300, 190 500, 190 720, 190 750,
190770, 190 790, 190 803, 190 805, 190 810, 190 820, 190 830, ex 210 105 (21.01 A I), ex 210105 (ex
21.01 A II
à base de céréales), ex 210 120 (ex 21.01 B
à base de créréales), 210 640, 210 722, 210 724,
210 726, 210 728, 210 730, 210 740, 220 200, 350 220 et 350 225 figurant à la liste I annexée au règlement
grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, modifié
par les règlements grand-ducaux des 2 novembre 1966, 6 janvier 1967, 1er février 1967, 10 avril 1967,
30 mai 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967, sont supprimées et remplacées par les rubriques figurant
à l´annexe au présent règlement.
Les rubriques 27.10 A I à III a 2 (n° stat. 271 000 à 271 00), 27.10 A III b 2 à C I b (n° stat.
271 015 à 271 043), 27.10 C I c 2 à II b (n° stat. 271 055 à 271 063), 27.10 C II c 2 à III d 2 (n° stat. 271 075
à 271 097) (huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux) figurant à la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié notam-
ment par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967, sont supprimées.
Est interdite toute publicité sur un support immobile lorsqu´elle ne rentre pas dans une des
catégories définies à l´article 16, paragraphe (2), de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation
et la protection des sites et monuments nationaux, modifiée par la loi du 20 février 1968.
Il sera procédé le 15 mai 1968 à un recensement des superficies des terres de culture dans
toutes les communes du pays.
Seront relevés en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et
installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´oeuvre familiale et la main-d´oeuvre étrangère
à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel.
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 août 1934, réglementant l´importation de l´alcool
méthylique est abrogé et remplacé comme suit
« Des dérogations aux dispositions de l´article qui précède peuvent être accordées aux condi-
tions à déterminer par le Ministre du Trésor pour l´alcool méthylique destiné aux laboratoires
d´enseignement ou de recherche scientifiques ainsi qu´aux laboratoires attachés à des usines ou
établissements industriels autres que les fabriques de liqueurs ou d´eaux de senteur.
A partir de l´exercice budgétaire 1967, les modifications suivantes sont apportées à l´arrêté
grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté
a été modifié dans la suite
a) à l´alinéa 1er de l´article 22 les termes « 31 mai » sont remplacés par les termes « 30 avril »;
b) à l´alinéa 2 de l´article 22 les termes « 20 mai » sont remplacés par les termes « 20 avril »;
c) à l´alinéa 2 de l´article 49 les termes « trois mois » sont remplacés par les termes « deux mois »;
d) à l´alinéa 1er de l´article 59 les termes « de mai » sont remplacés par les termes « d´avril »;
e) à l´alinéa 1er de l´article 60 le terme « septembre » est remplacé par le terme « août »;
f) au même alinéa 1er de l´article 60 les termes « 31 mai » sont remplacés par les termes « 30 avril »;
g) à l´alinéa 2 de l´article 60 le terme « septembre » est remplacé par le terme « août »;
h) à l´alinéa 2 de l´article 63 les termes « 31 mai » sont remplacés par les termes « 30 avril »;
i) à l´article 71 le terme « décembre » est remplacé par le terme « novembre »;
j) à l´alinéa 1er de l´article 72 le terme « mars » est remplacé par le terme « février ».
Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Jean-Pierre Buchler
Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts
de la caisse de pension des commerçants et industriels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 37 et 38 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
des commerçants et industriels;
Vu l´article 46 des statuts de la caisse précitée;
Vu la modification décidée le 29 juin 1967 par la commission de la caisse de pension des commer-
çants et industriels;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Jean-Pierre Buchler
Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-
difiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises modifié par les règlements grand-ducaux des 18 avril 1966, 2 novembre 1966, 1er février
1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 21 juin 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 mars 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
210,
ANNEXE (Exportation)
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
04.04
Fromages et caillebotte
Emmenthal, Gruyère, Sbrinz et Appenzell, d´une teneur
minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière
sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois
040 402
I
en meules standard, et d´une valeur franco-frontière de
F 5375 ou f 389,15 ou plus par 100 kg poids net.
040 404
II
en morceaux conditionnés sous vide;
040 405
B
Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabzieger), fabriqué à
base de lait écrémé et additionné d´herbes finement mou-
lues.
040 436
C
Cheddar (Chester), d´une teneur minimum en matières
grasses de 50% en poids de la matière sèche.
040 410
D
Fromages à pâte persillée.
E
autres (à l´exception des fromages fondus)
040 407
I
Caillebotte, fromages blancs et autres fromages non fer-
mentés;
040 439
II
Fromages à pâte dure ou demi-dure;
040 440
III
autres.
040 420
F
Fromages fondus.
17.04
Sucreries sans cacao
170 400
extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre,
sans addition d´autres matières;
B
gommes à mâcher du genre « Chewing gum » d´une teneur
en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal-
culé en saccharose)
170 403
I
inférieure ou égale à 60%;
170 405
II
supérieure à 60%;
C
autres
170 410
I
préparation dite « Chocolat blanc »;
II
non dénommées
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
170 415
inférieure ou égale à 30%;
170 420
supérieure à 30% et inférieure ou égale à 40%;
supérieure à 40% et inférieure ou égale à 50%
170 425
aa
ne contenant pas d´amidon ou de fécule;
170 430
bb
autres;
170 435
supérieure à 50% et inférieure ou égale à 60%;
170 437
supérieure à 60% et inférieure ou égale à 70%;
170 445
supérieure à 70% et inférieure ou égale à 80%;
170 447
supérieure à 80% et inférieure ou égale à 90%;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
170 455
supérieure à 90%
b
autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose)
170 457
inférieure ou égale à 50%;
170 465
supérieure à 50% et inférieure ou égale à 70%;
170 467
supérieure à 70%.
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao
cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccha-
rose, contenant en poids
180 603
I
65% au moins de saccharose;
180 605
II
plus de 65% de saccharose;
B
autres
l
chocolat en masse; articles en chocolat, même fourrés (à
l´exception des glaces de consommation); sucreries et leurs
succédanés fabriqués à partir de produits de substitution
du sucre, contenant du cacao
180 613
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-
charose);
b
autres
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait et d´une teneur en
poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé
en saccharose)
180 615
aa
inférieure à 50%;
180 623
bb
égale ou supérieure à 50%;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
180 625
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3%;
180 627
bb
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5%;
180 635
cc
égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6%;
180 640
dd
égale ou supérieure à 6%;
II
glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait
180 645
a
inférieure à 3%;
180 647
b
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;
180 655
c
égale ou supérieure à 7%;
III
non dénommés
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait
180 657
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal
à 500 g;
180 665
autres;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
b
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%
180 667
aa
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal
à 500 g;
180 675
bb
autres;
180 677
supérieure à 6,5% et inférieure à 26%;
180 685
égale ou supérieure à 26%.
19.01
Extraits de malt
190 101
d´une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en
poids;
190 110
B
autres.
19.02
Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages
diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons,
fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao
dans une proportion inférieure à 50% en poids;
190 202
contenant des extraits de malt et d´une teneur en sucres
réducteurs (calculés en maltose) égale ou supérieure à
30% en poids;
B
autres
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids
d´amidon ou de fécule
a
inférieure à 14%;
190 205
ne contenant pas de saccharose;
autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose)
190 215
aa
inférieure à 60%;
190 225
bb
égale ou supérieure à 60%;
b
égale ou supérieure à 14% et inférieure à 32%
190 230
ne contenant pas de saccharose;
190 235
autres;
c
égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%
190 240
ne contenant pas de saccharose;
190 245
autres;
d
égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%;
190 250
ne contenant pas de saccharose;
190 255
autres;
e
égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%;
190 260
ne contenant pas de saccharose;
190 265
autres;
190 270
f
égale ou supérieure à 85%;
II
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
190 275
a
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5%;
190 280
b
égale ou supérieure à 5%.
19.03
Pâtes alimentaires
190 301
pâtes aux oeufs;
B
autres
190 303
I
ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre;
190 305
II
non dénommées.
190 420
19.04
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre.
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le
grillage (puffed rice, cornflakes et analogues)
190 505
à base de maïs;
190 510
B
à base de riz;
190 520
C
autres.
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de
matières grasses, de fromages ou de fruits
190 720
pain croustillant dit « Knàckebrot »;
190 750
B
pain azyme (Mazoth);
C
autres
190 755
I
pain au gluten pour diabétiques;
II
non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule
a
inférieure à 50%
190 760
pain;
190 765
autres;
b
égale ou supérieure à 50%
190 780
pain;
190 785
autres.
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la
biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro-
portions
ne contenant pas de saccharose, d´une teneur en poids d´ami-
don ou de fécule
190 800
I
inférieure à 32%;
II
égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%
190 807
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
190 812
b
autres;
III
égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%
190 815
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
190 817
b
autres;
190 825
IV
égale ou supérieure à 65%;
B
autres
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
I
pain d´épices, d´une teneur en poids de saccharose (y compris
le sucre interverti calculé en saccharose)
190 827
a
inférieure à 30%;
190 831
b
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%;
190 835
c
égale ou supérieure à 50%;
II
non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule
a
inférieure à 32% et d´une teneur en poids de saccharose (y
compris le sucre interverti calculé en saccharose)
inférieure à 30%
190 837
aa
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
bb
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
190 840
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;
190 843
égale ou supérieure à 12%;
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%;
190 845
aa
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
bb
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
190 847
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;
190 850
égale ou supérieure à 12%;
égale ou supérieure à 40%
190 853
aa
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
bb
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
190 855
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;
190 857
égale ou supérieure à 12%;
b
égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50% et d´une teneur
en poids de saccharose (y compris le sucre interverti en
saccharose)
inférieure à 20%
190 860
aa
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
bb
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
190 863
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;
190 865
égale ou supérieure à 12%;
égale ou supérieure à 20%
190 867
aa
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
190 870
bb
autres;
c
égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65% et d´une teneur
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé
en saccharose)
inférieure à 10%
aa
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait
190 872
biscottes, toast et similaires;
190 873
autres;
190 875
bb
autres;
190 880
égale ou supérieure à 10%;
190 885
d
égale ou supérieure à 65%.
21.01
Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et
leurs extraits
chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café
210 100
I
chicorée torréfiée;
210 103
II
autres;
B
extraits
210 110
I
de chicorée torréfiée;
210 115
II
autres.
21.06 A II
Autres
a
levures de panification
210 632
séchées;
210 635
autres;
210 642
b
non dénommés.
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs
Céréales en graines ou en épis précuites ou autrement
préparées
210 700
I
maïs;
210 701
II
riz;
210 702
III
autres;
21.07 B
Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires
farcies
210 703
I
pâtes alimentaires non farcies, cuites;
II
pâtes alimentaires farcies
210 704
a
cuites;
210 706
b
autres.
21.07 C
Glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait
210 707
I
inférieure à 3%;
210 708
II
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%.
210 709
III
égale ou supérieure à 7%.
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
21.07 D
Youghourts préparés; laits préparés en poudre pour l´ali-
mentation des enfants ou pour usages diététiques ou culi-
naires
l
youghourts préparés
a
en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait
210 710
inférieure ou égale à 1,5%;
210 711
supérieure à 1,5%;
b
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 712
inférieure ou égale à 1,5%;
210 713
supérieure à 1,5%;
II
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
a
inférieure ou égale à 1,5% et d´une teneur en poids de
protéines du lait (Azote x 6,38)
210 714
inférieure ou égale à 40%;
210 715
supérieure à 40% et inférieure ou égale à 55%;
210 716
supérieure à 55% et inférieure ou égale à 70%;
210 717
supérieure à 70%;
210 718
b
supérieure à 1,5%.
21.07 E
Préparations dites « beurre en poudre » et autres prépara-
tions contenant du beurre, mais ne contenant pas de
céréales ou de produits issus de leur transformation, d´une
teneur en poids de matières grasses provenant du lait
I
inférieure à 26%
210 719
a
ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins
de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé
en saccharose);
b
autres; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose)
210 720
égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%;
210 721
égale ou supérieure à 25% et inférieure à 50%;
210 722
égale ou supérieure à 50%;
II
égale ou supérieure à 26% et inférieure à 45%;
210 723
a
ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins
de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti cal-
culé en saccharose);
b
autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose)
210 725
égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%;
210 726
égale ou supérieure à 25%;
III
égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
210 727
a
ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins
de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé
en saccharose);
210 728
b
autres;
IV
égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%;
210 729
a
ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins
de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé
en saccharose);
210 730
b
autres;
210 731
V
égale ou supérieure à 85%.
21.07 F
Préparations contenant du beurre et des céréales, ou des
produits issus de leur transformation, d´une teneur en
poids d´amidon ou de fécule
I
inférieure ou égale à 32%
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-
charose) et d´une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait
210 732
inférieure à 26%;
210 733
égale ou supérieure à 26% et inférieure à 50%;
210 734
égale ou supérieure à 50%;
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%
et inférieure à 25% et d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait
210 735
inférieure à 26%;
210 736
égale ou supérieure à 26%;
210 737
c
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
25%);
II
supérieure à 32% et inférieure ou égale à 45%
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-
charose) et d´une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait
210 738
inférieure à 26%;
210 739
égale ou supérieure à 26%;
210 740
b
autres;
III
supérieure à 45%
210 741
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-
charose);
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
210 742
b
autres.
21.07 G
Autres
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´ami-
don ou de fécule
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-
rose)
210 743
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 744
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 745
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 746
cc
égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;
210 747
dd
égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%;
210 748
ee
égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26%;
210 749
ff
égale ou supérieure à 26%;
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%
et inférieure à 15%
210 750
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 751
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 752
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 753
cc
égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;
210 754
dd
égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%;
210 755
ee
égale ou supérieure à 18%;
c
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%
et inférieure à 30%;
210 756
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 757
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 758
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 759
cc
égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;
210 760
dd
égale ou supérieure à 12%;
d
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30%
et inférieure à 50%
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
210761
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 762
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 763
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 764
cc
égale ou supérieure à 8% et inférieure à 14%;
210 765
dd
égale ou supérieure à 14% et inférieure à 24%;
210 766
ee
égale ou supérieure à 24%;
e
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%
et inférieure à 85%;
210 767
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
210 768
autres;
210 769
f
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%;
II
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé-
rieure à 5% et inférieure à 32%
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-
rose)
210 770
ne contenant pas ou contenant moins de 1,5% de matières
grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 771
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 772
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 773
cc
égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;
210 774
dd
égale ou supérieure à 12%;
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%
et inférieure à 15%
210 775
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses, provenant
du lait
210 776
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 777
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 778
cc
égale ou supérieure à 8%;
c
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%
et inférieure à 30%;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
210 779
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 780
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 781
bb
égale ou supérieure à 4%;
d
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
30%
210 782
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
210 783
autres;
III
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé-
rieure à 32% et inférieure à 45%
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-
rose)
210 784
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 786
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 787
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 788
cc
égale ou supérieure à 8%;
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%
et inférieure à 15%
210 789
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 790
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 791
bb
égale ou supérieure à 4%;
c
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%
et inférieure à 30%
210 792
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
210 793
autres;
210 794
d
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30%;
IV
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé-
rieure à 45%
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-
rose)
210 795
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
210 796
autres;
210 797
b
autres.
22.02 B
Boissons à base de lait, d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait
220 220
I
inférieure à 0,2%;
220 230
II
égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2%;
220 240
III
égale ou supérieure à 2%.
35.02 A II
Albumines autres qu´impropres ou rendues impropres à
l´alimentation humaine
a
ovoalbumine et lactoalbumine
séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)
350 205
aa
ovoalbumine;
350 210
bb
lactoalbumine;
autres
350 215
aa
ovoalbumine;
350 217
bb
lactoalbumine;
350 230
b
autres.
35.05 B
Colles de dextrine, d´amidon ou de fécule, d´une teneur en
poids de ces matières
350 540
I
inférieure à 25%;
350 550
II
égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55%;
350 560
III
égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80%;
350 570
IV
égale ou supérieure à 80%.
38.12 A
Parements préparés et apprêts préparés
I
à base de matières amylacées, d´une teneur en poids de ces
matières
381 200
a
inférieure à 55%;
381 202
b
égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70%;
381 204
c
égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83%;
381 205
d
égale ou supérieure à 83%.
Règlement
grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-
difiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 2 novembre 1966, 6 janvier 1967, 1er février
1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
La rubrique 19.07.70 figurant à la liste II du règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 précité
est supprimée et remplacée par les rubriques suivantes
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
190 760
19.07 C II a 1
190 780
19.07 C II b 1
Pain
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de
l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 mars 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 20 mars 1968 concernant la publicité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux,
modifiée par la loi du 20 février 1968;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Est interdite toute publicité sur un support mobile dont il est fait un usage tel qu´on peut
le considérer comme un support immobile.
Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration
1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou orga-
nismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de cul-
ture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une
superficie totale de 1 ha ou plus;
2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hec-
tare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente;
3° tous les propriétaires de vignobles sans exception;
4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.
Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de dé-
clarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des
dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 mars 1968
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Loi du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits aux articles 7, 30,
41 et 42 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, telle que cette
loi a été modifiée dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la chambre des députés;
Vu la décision de la chambre des députés du 28 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 29 mars 1968,
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Nos ministres du budget et du trésor sont chargés de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Les membres du gouvernement,
Château de Berg, le 30 mars 1968
Pierre Werner
Jean
Henry Cravatte
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Antoine Krier
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 mars 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
ANNEXE (Importation)
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
04.04
Fromages et caillebotte
Emmenthal, Gruyère, Sbrinz et Appenzell, d´une teneur
minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière
sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois
040 402
I
en meules standard, et d´une valeur franco frontière de
F 5375 ou f 389,15 ou plus par 100 kg poids net.
040 404
II
en morceaux conditionnés sous vide;
040 405
B
Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabzieger), fabriqué à
base de lait écrémé et additionné d´herbes finement mou-
lues.
040 436
C
Cheddar (Chester), d´une teneur minimum en matières
grasses de 50% en poids de la matière sèche.
040 410
D
Fromages à pâte persillée.
E
autres (à l´exception des fromages fondus)
040 407
I
Caillebotte, fromages blancs et autres fromages non fer-
mentés;
040 439
II
Fromages à pâte dure ou demi-dure;
040 440
III
autres.
040 420
F
Fromages fondus.
17.04
Sucreries sans cacao
170 400
extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre,
sans addition d´autres matières;
B
gommes à mâcher du genre « Chewing gum » d´une teneur
en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal-
culé en saccharose)
170 403
I
inférieure ou égale à 60%;
170 405
II
supérieure à 60%;
C
autres
170 410
I
préparation dite « Chocolat blanc »;
II
non dénommées
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
170 415
inférieure ou égale à 30%;
170 420
supérieure à 30% et inférieure ou égale à 40%;
supérieure à 40% et inférieure ou égale à 50%
170 425
aa
ne contenant pas d´amidon ou de fécule;
170 430
bb
autres;
170 435
supérieure à 50% et inférieure ou égale à 60%;
170 437
supérieure à 60% et inférieure ou égale à 70%;
170 445
supérieure à 70% et inférieure ou égale à 80%;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
170 447
supérieure à 80% et inférieure ou égale à 90%;
170 455
supérieure à 90%
b
autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose)
170 457
inférieure ou égale à 50%;
170 465
supérieure à 50% et inférieure ou égale à 70%;
170 467
supérieure à 70%.
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao
cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccha-
rose, contenant en poids
180 603
I
65% au moins de saccharose;
180 605
II
plus de 65% de saccharose;
B
autres
I
chocolat en masse; articles en chocolat, même fourrés (à
l´exception des glaces de consommation); sucreries et leurs
succédanés fabriqués à partir de produits de substitution
du sucre, contenant du cacao
180 613
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-
charose);
b
autres
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait et d´une teneur en
poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé
en saccharose)
180 615
aa
inférieure à 50%;
180 623
bb
égale ou supérieure à 50%;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
180 625
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3%;
180 627
bb
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5%;
180 635
cc
égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6%;
180 640
dd
égale ou supérieure à 6%;
II
glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait
180 645
a
inférieure à 3%;
180 647
b
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;
180 655
c
égale ou supérieure à 7%;
III
non dénommés
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait
180 657
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal
à 500 g;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
180 665
autres;
b
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%
180 667
aa
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal
à 500 g;
180 675
bb
autres;
180 677
supérieure à 6,5% et inférieure à 26%;
180 685
égale ou supérieure à 26%.
19.01
Extraits de malt
190 101
d´une teneur en extrait sec égale eu supérieure à 90% en
poids;
190 110
B
autres.
19.02
Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages
diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons,
fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao
dans une proportion inférieure à 50% en poids;
190 202
contenant des extraits de malt et d´une teneur en sucres
réducteurs (calculés en maltose) égale ou supérieure à
30% en poids;
B
autres
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids
d´amidon ou de fécule
a
inférieure à 14%;
190 205
ne contenant pas de saccharose;
autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose)
190 215
aa
inférieure à 60%;
190 225
bb
égale ou supérieure à 60%;
b
égale ou supérieure à 14% et inférieure à 32%
190 230
ne contenant pas de saccharose;
190 235
autres;
c
égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%
190 240
ne contenant pas de saccharose;
190 245
autres;
d
égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%;
190 250
ne contenant pas de saccharose;
190 255
autres;
e
égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%;
190 260
ne contenant pas de saccharose;
190 265
autres;
190 270
f
égale ou supérieure à 85%;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
II
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
190 275
a
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5%;
190 280
b
égale ou supérieure à 5%.
19.03
Pâtes alimentaires
190 301
pâtes aux oeufs;
B
autres
190 303
I
ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre;
190 305
II
non dénommées.
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le
grillage (puffed rice, cornflakes et analogues)
190 505
à base de maïs;
190 510
B
à base de riz;
190 520
C
autres.
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de
matières grasses, de fromages ou de fruits
190 720
pain croustillant dit « Knäckebrot »;
190 750
B
pain azyme (Mazoth);
C
autres
190 755
I
pain au gluten pour diabétiques;
II
non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule
a
inférieure à 50%
190 760
pain;
190 765
autres;
b
égale ou supérieure à 50%
190 780
pain;
190 785
autres.
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la
biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro-
portions
ne contenant pas de saccharose, d´une teneur en poids d´ami-
don ou de fécule
190 800
I
inférieure à 32%;
II
égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%
190 807
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
190 812
b
autres;
III
égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%
190 815
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
190 817
b
autres;
190 825
IV
égale ou supérieure à 65%;
B
autres
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
I
pain d´épices, d´une teneur en poids de saccharose (y compris
le sucre interverti calculé en saccharose)
190 827
a
inférieure à 30%;
190 831
b
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%;
190 835
c
égale ou supérieure à 50%;
II
non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule
a
inférieure à 32% et d´une teneur en poids de saccharose (y
compris le sucre interverti calculé en saccharose)
inférieure à 30%
190 837
aa
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
bb
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
190 840
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;
190 843
égale ou supérieure à 12%;
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%;
190 845
aa
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
bb
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
190 847
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;
190 850
égale ou supérieure à 12%;
égale ou supérieure à 40%
190 853
aa
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
bb
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
190 855
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;
190 857
égale ou supérieure à 12%;
b
égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50% et d´une teneur
en poids de saccharose (y compris le sucre interverti en
saccharose)
inférieure à 20%
190 860
aa
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
bb
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
190 863
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;
190 865
égale ou supérieure à 12%;
égale ou supérieure à 20%
190 867
aa
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
190 870
bb
autres;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
c
égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65% et d´une teneur
en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé
en saccharose)
inférieure à 10%
aa
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait
190 872
biscottes, toast et similaires;
190 873
autres;
190 875
bb
autres;
190 880
égale ou supérieure à 10%;
190 885
d
égale ou supérieure à 65%.
210 100
21.01 A I
Chicorée torréfiée.
ex 210 103 ex 21.01 A II
Autres succédanés torréfiés du café à base de céréales.
210 110
21.01 B I
Extraits de chicorée torréfiée.
ex 210 115 ex 21.01 B II
Extraits d´autres succédanés torréfiés du café, à base de
céréales.
21.06 A II
autres
a
levures de panification
210 632
séchées;
210 635
autres;
210 642
b
non dénommés.
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs
Céréales en graines ou en épis précuites ou autrement
préparées
210 700
I
maïs;
210 701
II
riz;
210 702
III
autres;
21.07 B
Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires
farcies
210 703
I
pâtes alimentaires non farcies, cuites;
II
pâtes alimentaires farcies
210 704
a
cuites;
210 706
b
autres.
21.07 C
Glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait
210 707
I
inférieure à 3%;
210 708
II
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%.
210 709
III
égale ou supérieure à 7%.
21.07 D
Youghourts préparés; laits préparés en poudre pour l´ali-
mentation des enfants ou pour usages diététiques ou culi-
naires
I
youghourts préparés
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
a
en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait
210 710
inférieure ou égale à 1,5%;
210 711
supérieure à 1,5%;
b
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 712
inférieure ou égale à 1,5%;
210 713
supérieure à 1,5%;
II
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
a
inférieure ou égale à 1,5% et d´une teneur en poids de
protéines du lait (Azote x 6,38)
210 714
inférieure ou égale à 40%;
210 715
supérieure à 40% et inférieure ou égale à 55%;
210 716
supérieure à 55% et inférieure ou égale à 70%;
210 717
supérieure à 70%;
210 718
b
supérieure à 1,5%.
21.07 E
Préparations dites « beurre en poudre » et autres prépara-
tions contenant du beurre, mais ne contenant pas de
céréales ou de produits issus de leur transformation, d´une
teneur en poids de matières grasses provenant du lait
I
inférieure à 26%
210 719
a
ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins
de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé
en saccharose);
b
autres; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose)
210 720
égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%;
210 721
égale ou supérieure à 25% et inférieure à 50%;
210 722
égale ou supérieure à 50%;
II
égale ou supérieure à 26% et inférieure à 45%;
210 723
a
ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins
de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti cal-
culé en saccharose);
b
autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose)
210 725
égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%;
210 726
égale ou supérieure à 25%;
III
égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%;
210 727
a
ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins
de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé
en saccharose);
210 728
b
autres;
IV
égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
210 729
a
ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins
de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé
en saccharose);
210 730
b
autres;
210 731
V
égale ou supérieure à 85%.
21.07 F
Préparations contenant du beurre et des céréales, ou des
produits issus de leur transformation, d´une teneur en
poids d´amidon ou de fécule
I
inférieure ou égale à 32%
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-
charose) et d´une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait
210 732
inférieure à 26%;
210 733
égale ou supérieure à 26% et inférieure à 50%;
210 734
égale ou supérieure à 50%;
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%
et inférieure à 25% et d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait
210 735
inférieure à 26%;
210 736
égale ou supérieure à 26%;
210 737
c
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
25%);
II
supérieure à 32% et inférieure ou égale à 45%
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-
charose) et d´une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait
210 738
inférieure à 26%;
210 739
égale ou supérieure à 26%;
210 740
b
autres;
III
supérieure à 45%
210 741
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-
charose);
210 742
b
autres.
21.07 G
Autres
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´ami-
don ou de fécule
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-
rose)
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
210 743
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 744
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 745
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 746
cc
égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;
210 747
dd
égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%;
210 748
ee
égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26%;
210 749
ff
égale ou supérieure à 26%;
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%
et inférieure à 15%
210 750
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 751
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 752
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 753
cc
égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;
210 754
dd
égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%;
210 755
ee
égale ou supérieure à 18%;
c
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%
et inférieure à 30%;
210 756
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 757
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 758
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 759
cc
égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;
210 760
dd
égale ou supérieure à 12%;
d
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30%
et inférieure à 50%
210761
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 762
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 763
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 764
cc
égale ou supérieure à 8% et inférieure à 14%;
210 765
dd
égale ou supérieure à 14% et inférieure à 24%;
210 766
ee
égale ou supérieure à 24%;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
e
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%
et inférieure à 85%;
210 767
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
210 768
autres;
210 769
f
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%;
II
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé-
rieure à 5% et inférieure à 32%
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-
rose)
210 770
ne contenant pas ou contenant moins de 1,5% de matières
grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 771
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 772
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 773
cc
égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;
210 774
dd
égale ou supérieure à 12%;
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%
et inférieure à 15%
210 775
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses, provenant
du lait
210 776
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 777
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 778
cc
égale ou supérieure à 8%;
c
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%
et inférieure à 30%;
210 779
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 780
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 781
bb
égale ou supérieure à 4%;
d
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
30%
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
210 782
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
210 783
autres;
III
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé-
rieure à 32% et inférieure à 45%
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-
rose)
210 784
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 786
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 787
bb
égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;
210 788
cc
égale ou supérieure à 8%;
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%
et inférieure à 15%
210 789
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 790
aa
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
210 791
bb
égale ou supérieure à 4%;
c
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%
et inférieure à 30%
210 792
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
210 793
autres;
210 794
d
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
IV
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé-
rieure à 45%
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-
rose)
210 795
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de
matières grasses provenant du lait;
210 796
autres;
210 797
b
autres.
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30%;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
22.02 B
Boissons à base de lait, d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait
220 220
I
inférieure à 0,2%;
220 230
II
égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2%;
220 240
III
égale ou supérieure à 2%.
35.02 A II
Albumines autres qu´impropres ou rendues impropres à
l´alimentation humaine
a
ovoalbumine et lactoalbumine
séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)
350 205
aa
ovoalbumine;
350 210
bb
lactoalbumine;
autres
350 215
aa
ovoalbumine;
350 217
bb
lactoalbumine;
350 230
b
autres.
Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modi-
fiée par la loi du 10 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises modifié notamment par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 mars 1968
Jean
Le Ministre des Affaires culturelles,
Pierre Grégoire
Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1968.
Le Ministre de l´Economie nationale et de l´Energie,
Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles;
Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des
études économiques;
Arrête
Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui
sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La décla-
ration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant.
Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et
dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents
recenseurs.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obli-
gées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai,
elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale.
Les recenseurs reprendront à partir du 17 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront
sur place.
Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les dé-
clarations au collège des bourgmestre et échevins le 24 mai au plus tard.
Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de
recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires,
le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront tou-
jours à l´état du 15 mai.
L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section
de commune et de la commune en général.
Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront
transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 1er juin 1968 au plus tard.
Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5, F par déclaration
dûment remplie avec un minimum de 50, F par agent recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recense-
ment toucheront une indemnité de 2, F par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statis-
tique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paie-
ments effectués dûment signés par les ayant droit.
Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai
fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de
signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant
institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres
personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront
eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera appli-
cable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.
Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1968
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 27 mars 1968 concernant l´importation de l´alcool méthylique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963, concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;
Considérant que le Gouvernement belge a modifié le régime applicable à l´alcool méthylique et qu´il
échet d´adapter en conséquence la réglementation luxembourgeoise;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A partir de l´exercice budgétaire 1967, les modifications suivantes sont apportées
à la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la
suite
a) à l´alinéa 2 de l´article 7 les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 avril »;
b) à l´alinéa 7 de l´article 30 les mots « dans les deux mois qui suivent » sont remplacés par les mots
« dans le mois qui suit »;
c) à l´alinéa 8 de l´article 30 les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « un mois »;
d) à l´alinéa 1 de l´article 41 les mots « pendant les deux mois qui suivront » sont remplacés par les
mots « pendant le mois qui suivra » et
e) à l´alinéa 1 de l´article 42 les mots « quatre mois » sont remplacés par les mots « trois mois ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du gouvernement,
Château de Berg, le 30 mars 1968
Pierre Werner
Jean
Henry Cravatte
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Antoine Krier
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1296, sess. ord. 1967-1968
Règlement grand-ducal du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits
aux articles 22, 49, 59, 60, 63, 71 et 72 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant
règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits aux articles 7, 30, 41 et 42
de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la
suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que
cet arrêté a été modifié dans la suite;
Notre conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons