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Règlement grand-ducal du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits aux articles 22, 49, 59, 60, 63, 71 et 72 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits aux articles 22, 49, 59, 60, 63, 71 et 72 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts

Règlement grand-ducal du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits

aux articles 22, 49, 59, 60, 63, 71 et 72 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant

règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite

Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts

de la caisse de pension des artisans.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension

des artisans;

Vu l´article 46 des statuts de la caisse précitée;

Vu la modification décidée le 29 juin 1967 par la commission de la caisse de pension des artisans;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts de la caisse de pension des artisans.

Est homologuée la modification apportée à l´article 46 des statuts de la caisse de pension des

artisans, libellée comme suit: « Dans les six mois qui suivent l´expiration d´un exercice, le comité-direc-

teur soumettra à l´approbation de la commission un arrêté de comptes et un rapport sur la situation

et la marche de la caisse de pension pendant l´exercice écoulé. Ce rapport contiendra les plus importants

renseignements statistiques recueillis par la caisse. »

Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts de la caisse de pension des commerçants et industriels.

Est homologuée la modification apportée à l´article 46 des statuts de la caisse de pension

des commerçants et industriels, libellée comme suit: « Dans les six mois qui suivent l´expiration d´un

exercice, le comité-directeur soumettra à l´approbation de la commission un arrêté de comptes et un

rapport sur la situation et la marche de la caisse de pension pendant l´exercice écoulé. Ce rapport con-

tiendra les plus importants renseignements statistiques recueillis par la caisse. »

Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Les rubriques 040 403, 040 405, 040 407, 040 410, 040 420, 040 436, 040 439, 040 440,170 400,

170 420, 170 440, 170 450, 170 460, 170 470, 170 480, 170 490, 180 600, 180 610, 180 620, 180 630, 180 650,

180 660, 180 670, 180 680, 180 690, 190 100, 190 200, 190

190 220, 190 300, 190 420, 190 500, 190 720,

190 750,190 770, 190 790, 190 803, 190 805, 190 810, 190 820, 190 830, 210 105, 210 120, 210 640, 210 722,

210 724, 210 726, 210 728, 210 730, 210 740, 220 200, 350 220, 350 225, 350 530 et 381 203 figurant à la

liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de cer-

taines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 18 avril 1966, 2 novembre 1966,

1er février 1967,10 avril 1967, 30 mai 1967, 21 juin 1967,15 juillet 1967 et 31 juillet 1967, sont supprimées

et remplacées par les rubriques figurant à l´annexe au présent règlement.

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les rubriques 040 403, 040 405, 040 407, 040 410, 040 420, 040 436, 040 439, 040 440, 170 400,

170 420, 170 440, 170 450, 170 460, 170 470, 170 480, 170 490, 180 600, 180 610, 180 620, 180 630, 180 650,

180 660, 180 670, 180 680, 180 690, 190 100, 190 200, 190

0, 190 220, 190 300, 190 500, 190 720, 190 750,

190770, 190 790, 190 803, 190 805, 190 810, 190 820, 190 830, ex 210 105 (21.01 A I), ex 210105 (ex

21.01 A II

à base de céréales), ex 210 120 (ex 21.01 B

à base de créréales), 210 640, 210 722, 210 724,

210 726, 210 728, 210 730, 210 740, 220 200, 350 220 et 350 225 figurant à la liste I annexée au règlement

grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, modifié

par les règlements grand-ducaux des 2 novembre 1966, 6 janvier 1967, 1er février 1967, 10 avril 1967,

30 mai 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967, sont supprimées et remplacées par les rubriques figurant

à l´annexe au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Les rubriques 27.10 A I à III a 2 (n° stat. 271 000 à 271 00), 27.10 A III b 2 à C I b (n° stat.

271 015 à 271 043), 27.10 C I c 2 à II b (n° stat. 271 055 à 271 063), 27.10 C II c 2 à III d 2 (n° stat. 271 075

à 271 097) (huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux) figurant à la liste I annexée au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié notam-

ment par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967, sont supprimées.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1968 concernant la publicité.

Est interdite toute publicité sur un support immobile lorsqu´elle ne rentre pas dans une des

catégories définies à l´article 16, paragraphe (2), de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation

et la protection des sites et monuments nationaux, modifiée par la loi du 20 février 1968.

Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1968.

Il sera procédé le 15 mai 1968 à un recensement des superficies des terres de culture dans

toutes les communes du pays.

Seront relevés en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et

installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´oeuvre familiale et la main-d´oeuvre étrangère

à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1968 concernant l´importation de l´alcool méthylique.

L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 août 1934, réglementant l´importation de l´alcool

méthylique est abrogé et remplacé comme suit

« Des dérogations aux dispositions de l´article qui précède peuvent être accordées aux condi-

tions à déterminer par le Ministre du Trésor pour l´alcool méthylique destiné aux laboratoires

d´enseignement ou de recherche scientifiques ainsi qu´aux laboratoires attachés à des usines ou

établissements industriels autres que les fabriques de liqueurs ou d´eaux de senteur.

règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite.

A partir de l´exercice budgétaire 1967, les modifications suivantes sont apportées à l´arrêté

grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté

a été modifié dans la suite

a) à l´alinéa 1er de l´article 22 les termes « 31 mai » sont remplacés par les termes « 30 avril »;

b) à l´alinéa 2 de l´article 22 les termes « 20 mai » sont remplacés par les termes « 20 avril »;

c) à l´alinéa 2 de l´article 49 les termes « trois mois » sont remplacés par les termes « deux mois »;

d) à l´alinéa 1er de l´article 59 les termes « de mai » sont remplacés par les termes « d´avril »;

e) à l´alinéa 1er de l´article 60 le terme « septembre » est remplacé par le terme « août »;

f) au même alinéa 1er de l´article 60 les termes « 31 mai » sont remplacés par les termes « 30 avril »;

g) à l´alinéa 2 de l´article 60 le terme « septembre » est remplacé par le terme « août »;

h) à l´alinéa 2 de l´article 63 les termes « 31 mai » sont remplacés par les termes « 30 avril »;

i) à l´article 71 le terme « décembre » est remplacé par le terme « novembre »;

j) à l´alinéa 1er de l´article 72 le terme « mars » est remplacé par le terme « février ».

Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts de la caisse de pension des artisans.

Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes,

Jean-Pierre Buchler

Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts

de la caisse de pension des commerçants et industriels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 37 et 38 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension

des commerçants et industriels;

Vu l´article 46 des statuts de la caisse précitée;

Vu la modification décidée le 29 juin 1967 par la commission de la caisse de pension des commer-

çants et industriels;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 homologuant une modification de l´article 46 des statuts de la caisse de pension des commerçants et industriels.

Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes,

Jean-Pierre Buchler

Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-

difiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises modifié par les règlements grand-ducaux des 18 avril 1966, 2 novembre 1966, 1er février

1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 21 juin 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 mars 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

210,

ANNEXE (Exportation)

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

04.04

Fromages et caillebotte

Emmenthal, Gruyère, Sbrinz et Appenzell, d´une teneur

minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière

sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois

040 402

I

en meules standard, et d´une valeur franco-frontière de

F 5375 ou f 389,15 ou plus par 100 kg poids net.

040 404

II

en morceaux conditionnés sous vide;

040 405

B

Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabzieger), fabriqué à

base de lait écrémé et additionné d´herbes finement mou-

lues.

040 436

C

Cheddar (Chester), d´une teneur minimum en matières

grasses de 50% en poids de la matière sèche.

040 410

D

Fromages à pâte persillée.

E

autres (à l´exception des fromages fondus)

040 407

I

Caillebotte, fromages blancs et autres fromages non fer-

mentés;

040 439

II

Fromages à pâte dure ou demi-dure;

040 440

III

autres.

040 420

F

Fromages fondus.

17.04

Sucreries sans cacao

170 400

extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre,

sans addition d´autres matières;

B

gommes à mâcher du genre « Chewing gum » d´une teneur

en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal-

culé en saccharose)

170 403

I

inférieure ou égale à 60%;

170 405

II

supérieure à 60%;

C

autres

170 410

I

préparation dite « Chocolat blanc »;

II

non dénommées

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose)

170 415

inférieure ou égale à 30%;

170 420

supérieure à 30% et inférieure ou égale à 40%;

supérieure à 40% et inférieure ou égale à 50%

170 425

aa

ne contenant pas d´amidon ou de fécule;

170 430

bb

autres;

170 435

supérieure à 50% et inférieure ou égale à 60%;

170 437

supérieure à 60% et inférieure ou égale à 70%;

170 445

supérieure à 70% et inférieure ou égale à 80%;

170 447

supérieure à 80% et inférieure ou égale à 90%;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

170 455

supérieure à 90%

b

autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose)

170 457

inférieure ou égale à 50%;

170 465

supérieure à 50% et inférieure ou égale à 70%;

170 467

supérieure à 70%.

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du

cacao

cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccha-

rose, contenant en poids

180 603

I

65% au moins de saccharose;

180 605

II

plus de 65% de saccharose;

B

autres

l

chocolat en masse; articles en chocolat, même fourrés (à

l´exception des glaces de consommation); sucreries et leurs

succédanés fabriqués à partir de produits de substitution

du sucre, contenant du cacao

180 613

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-

charose);

b

autres

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait et d´une teneur en

poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé

en saccharose)

180 615

aa

inférieure à 50%;

180 623

bb

égale ou supérieure à 50%;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

180 625

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3%;

180 627

bb

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5%;

180 635

cc

égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6%;

180 640

dd

égale ou supérieure à 6%;

II

glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

180 645

a

inférieure à 3%;

180 647

b

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;

180 655

c

égale ou supérieure à 7%;

III

non dénommés

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait

180 657

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal

à 500 g;

180 665

autres;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

b

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%

180 667

aa

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal

à 500 g;

180 675

bb

autres;

180 677

supérieure à 6,5% et inférieure à 26%;

180 685

égale ou supérieure à 26%.

19.01

Extraits de malt

190 101

d´une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en

poids;

190 110

B

autres.

19.02

Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages

diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons,

fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao

dans une proportion inférieure à 50% en poids;

190 202

contenant des extraits de malt et d´une teneur en sucres

réducteurs (calculés en maltose) égale ou supérieure à

30% en poids;

B

autres

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids

d´amidon ou de fécule

a

inférieure à 14%;

190 205

ne contenant pas de saccharose;

autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose)

190 215

aa

inférieure à 60%;

190 225

bb

égale ou supérieure à 60%;

b

égale ou supérieure à 14% et inférieure à 32%

190 230

ne contenant pas de saccharose;

190 235

autres;

c

égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%

190 240

ne contenant pas de saccharose;

190 245

autres;

d

égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%;

190 250

ne contenant pas de saccharose;

190 255

autres;

e

égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%;

190 260

ne contenant pas de saccharose;

190 265

autres;

190 270

f

égale ou supérieure à 85%;

II

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

190 275

a

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5%;

190 280

b

égale ou supérieure à 5%.

19.03

Pâtes alimentaires

190 301

pâtes aux oeufs;

B

autres

190 303

I

ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre;

190 305

II

non dénommées.

190 420

19.04

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre.

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le

grillage (puffed rice, cornflakes et analogues)

190 505

à base de maïs;

190 510

B

à base de riz;

190 520

C

autres.

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie

ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de

matières grasses, de fromages ou de fruits

190 720

pain croustillant dit « Knàckebrot »;

190 750

B

pain azyme (Mazoth);

C

autres

190 755

I

pain au gluten pour diabétiques;

II

non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule

a

inférieure à 50%

190 760

pain;

190 765

autres;

b

égale ou supérieure à 50%

190 780

pain;

190 785

autres.

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la

biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro-

portions

ne contenant pas de saccharose, d´une teneur en poids d´ami-

don ou de fécule

190 800

I

inférieure à 32%;

II

égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%

190 807

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

190 812

b

autres;

III

égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%

190 815

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

190 817

b

autres;

190 825

IV

égale ou supérieure à 65%;

B

autres

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

I

pain d´épices, d´une teneur en poids de saccharose (y compris

le sucre interverti calculé en saccharose)

190 827

a

inférieure à 30%;

190 831

b

égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%;

190 835

c

égale ou supérieure à 50%;

II

non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule

a

inférieure à 32% et d´une teneur en poids de saccharose (y

compris le sucre interverti calculé en saccharose)

inférieure à 30%

190 837

aa

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

bb

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

190 840

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;

190 843

égale ou supérieure à 12%;

égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%;

190 845

aa

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

bb

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

190 847

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;

190 850

égale ou supérieure à 12%;

égale ou supérieure à 40%

190 853

aa

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

bb

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

190 855

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;

190 857

égale ou supérieure à 12%;

b

égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50% et d´une teneur

en poids de saccharose (y compris le sucre interverti en

saccharose)

inférieure à 20%

190 860

aa

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

bb

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

190 863

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;

190 865

égale ou supérieure à 12%;

égale ou supérieure à 20%

190 867

aa

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

190 870

bb

autres;

c

égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65% et d´une teneur

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé

en saccharose)

inférieure à 10%

aa

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait

190 872

biscottes, toast et similaires;

190 873

autres;

190 875

bb

autres;

190 880

égale ou supérieure à 10%;

190 885

d

égale ou supérieure à 65%.

21.01

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et

leurs extraits

chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

210 100

I

chicorée torréfiée;

210 103

II

autres;

B

extraits

210 110

I

de chicorée torréfiée;

210 115

II

autres.

21.06 A II

Autres

a

levures de panification

210 632

séchées;

210 635

autres;

210 642

b

non dénommés.

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises

ailleurs

Céréales en graines ou en épis précuites ou autrement

préparées

210 700

I

maïs;

210 701

II

riz;

210 702

III

autres;

21.07 B

Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires

farcies

210 703

I

pâtes alimentaires non farcies, cuites;

II

pâtes alimentaires farcies

210 704

a

cuites;

210 706

b

autres.

21.07 C

Glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

210 707

I

inférieure à 3%;

210 708

II

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%.

210 709

III

égale ou supérieure à 7%.

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

21.07 D

Youghourts préparés; laits préparés en poudre pour l´ali-

mentation des enfants ou pour usages diététiques ou culi-

naires

l

youghourts préparés

a

en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait

210 710

inférieure ou égale à 1,5%;

210 711

supérieure à 1,5%;

b

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 712

inférieure ou égale à 1,5%;

210 713

supérieure à 1,5%;

II

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

a

inférieure ou égale à 1,5% et d´une teneur en poids de

protéines du lait (Azote x 6,38)

210 714

inférieure ou égale à 40%;

210 715

supérieure à 40% et inférieure ou égale à 55%;

210 716

supérieure à 55% et inférieure ou égale à 70%;

210 717

supérieure à 70%;

210 718

b

supérieure à 1,5%.

21.07 E

Préparations dites « beurre en poudre » et autres prépara-

tions contenant du beurre, mais ne contenant pas de

céréales ou de produits issus de leur transformation, d´une

teneur en poids de matières grasses provenant du lait

I

inférieure à 26%

210 719

a

ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins

de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé

en saccharose);

b

autres; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose)

210 720

égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%;

210 721

égale ou supérieure à 25% et inférieure à 50%;

210 722

égale ou supérieure à 50%;

II

égale ou supérieure à 26% et inférieure à 45%;

210 723

a

ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins

de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti cal-

culé en saccharose);

b

autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose)

210 725

égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%;

210 726

égale ou supérieure à 25%;

III

égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

210 727

a

ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins

de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé

en saccharose);

210 728

b

autres;

IV

égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%;

210 729

a

ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins

de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé

en saccharose);

210 730

b

autres;

210 731

V

égale ou supérieure à 85%.

21.07 F

Préparations contenant du beurre et des céréales, ou des

produits issus de leur transformation, d´une teneur en

poids d´amidon ou de fécule

I

inférieure ou égale à 32%

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-

charose) et d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait

210 732

inférieure à 26%;

210 733

égale ou supérieure à 26% et inférieure à 50%;

210 734

égale ou supérieure à 50%;

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%

et inférieure à 25% et d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

210 735

inférieure à 26%;

210 736

égale ou supérieure à 26%;

210 737

c

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à

25%);

II

supérieure à 32% et inférieure ou égale à 45%

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-

charose) et d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait

210 738

inférieure à 26%;

210 739

égale ou supérieure à 26%;

210 740

b

autres;

III

supérieure à 45%

210 741

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-

charose);

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

210 742

b

autres.

21.07 G

Autres

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´ami-

don ou de fécule

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-

rose)

210 743

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 744

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 745

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 746

cc

égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;

210 747

dd

égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%;

210 748

ee

égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26%;

210 749

ff

égale ou supérieure à 26%;

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%

et inférieure à 15%

210 750

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 751

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 752

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 753

cc

égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;

210 754

dd

égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%;

210 755

ee

égale ou supérieure à 18%;

c

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%

et inférieure à 30%;

210 756

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 757

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 758

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 759

cc

égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;

210 760

dd

égale ou supérieure à 12%;

d

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30%

et inférieure à 50%

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

210761

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 762

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 763

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 764

cc

égale ou supérieure à 8% et inférieure à 14%;

210 765

dd

égale ou supérieure à 14% et inférieure à 24%;

210 766

ee

égale ou supérieure à 24%;

e

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%

et inférieure à 85%;

210 767

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

210 768

autres;

210 769

f

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%;

II

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé-

rieure à 5% et inférieure à 32%

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-

rose)

210 770

ne contenant pas ou contenant moins de 1,5% de matières

grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 771

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 772

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 773

cc

égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;

210 774

dd

égale ou supérieure à 12%;

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%

et inférieure à 15%

210 775

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses, provenant

du lait

210 776

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 777

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 778

cc

égale ou supérieure à 8%;

c

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%

et inférieure à 30%;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

210 779

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 780

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 781

bb

égale ou supérieure à 4%;

d

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à

30%

210 782

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

210 783

autres;

III

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé-

rieure à 32% et inférieure à 45%

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-

rose)

210 784

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 786

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 787

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 788

cc

égale ou supérieure à 8%;

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%

et inférieure à 15%

210 789

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 790

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 791

bb

égale ou supérieure à 4%;

c

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%

et inférieure à 30%

210 792

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

210 793

autres;

210 794

d

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30%;

IV

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé-

rieure à 45%

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-

rose)

210 795

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

210 796

autres;

210 797

b

autres.

22.02 B

Boissons à base de lait, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

220 220

I

inférieure à 0,2%;

220 230

II

égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2%;

220 240

III

égale ou supérieure à 2%.

35.02 A II

Albumines autres qu´impropres ou rendues impropres à

l´alimentation humaine

a

ovoalbumine et lactoalbumine

séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

350 205

aa

ovoalbumine;

350 210

bb

lactoalbumine;

autres

350 215

aa

ovoalbumine;

350 217

bb

lactoalbumine;

350 230

b

autres.

35.05 B

Colles de dextrine, d´amidon ou de fécule, d´une teneur en

poids de ces matières

350 540

I

inférieure à 25%;

350 550

II

égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55%;

350 560

III

égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80%;

350 570

IV

égale ou supérieure à 80%.

38.12 A

Parements préparés et apprêts préparés

I

à base de matières amylacées, d´une teneur en poids de ces

matières

381 200

a

inférieure à 55%;

381 202

b

égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70%;

381 204

c

égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83%;

381 205

d

égale ou supérieure à 83%.

Règlement

grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-

difiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-

chandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 2 novembre 1966, 6 janvier 1967, 1er février

1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

La rubrique 19.07.70 figurant à la liste II du règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 précité

est supprimée et remplacée par les rubriques suivantes

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

190 760

19.07 C II a 1

190 780

19.07 C II b 1

Pain

Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de

l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 mars 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 20 mars 1968 concernant la publicité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux,

modifiée par la loi du 20 février 1968;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mars 1968 concernant la publicité.

Est interdite toute publicité sur un support mobile dont il est fait un usage tel qu´on peut

le considérer comme un support immobile.

Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1968.

Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration

1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou orga-

nismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de cul-

ture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une

superficie totale de 1 ha ou plus;

2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hec-

tare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente;

3° tous les propriétaires de vignobles sans exception;

4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.

Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de dé-

clarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des

dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1968 concernant l´importation de l´alcool méthylique.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 mars 1968

Le Ministre du Trésor,

Jean

Pierre Werner

Loi du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits aux articles 7, 30,

41 et 42 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, telle que cette

loi a été modifiée dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la chambre des députés;

Vu la décision de la chambre des députés du 28 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 29 mars 1968,

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite.

Nos ministres du budget et du trésor sont chargés de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Les membres du gouvernement,

Château de Berg, le 30 mars 1968

Pierre Werner

Jean

Henry Cravatte

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Antoine Krier

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 mars 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

ANNEXE (Importation)

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

04.04

Fromages et caillebotte

Emmenthal, Gruyère, Sbrinz et Appenzell, d´une teneur

minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière

sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois

040 402

I

en meules standard, et d´une valeur franco frontière de

F 5375 ou f 389,15 ou plus par 100 kg poids net.

040 404

II

en morceaux conditionnés sous vide;

040 405

B

Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabzieger), fabriqué à

base de lait écrémé et additionné d´herbes finement mou-

lues.

040 436

C

Cheddar (Chester), d´une teneur minimum en matières

grasses de 50% en poids de la matière sèche.

040 410

D

Fromages à pâte persillée.

E

autres (à l´exception des fromages fondus)

040 407

I

Caillebotte, fromages blancs et autres fromages non fer-

mentés;

040 439

II

Fromages à pâte dure ou demi-dure;

040 440

III

autres.

040 420

F

Fromages fondus.

17.04

Sucreries sans cacao

170 400

extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre,

sans addition d´autres matières;

B

gommes à mâcher du genre « Chewing gum » d´une teneur

en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal-

culé en saccharose)

170 403

I

inférieure ou égale à 60%;

170 405

II

supérieure à 60%;

C

autres

170 410

I

préparation dite « Chocolat blanc »;

II

non dénommées

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose)

170 415

inférieure ou égale à 30%;

170 420

supérieure à 30% et inférieure ou égale à 40%;

supérieure à 40% et inférieure ou égale à 50%

170 425

aa

ne contenant pas d´amidon ou de fécule;

170 430

bb

autres;

170 435

supérieure à 50% et inférieure ou égale à 60%;

170 437

supérieure à 60% et inférieure ou égale à 70%;

170 445

supérieure à 70% et inférieure ou égale à 80%;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

170 447

supérieure à 80% et inférieure ou égale à 90%;

170 455

supérieure à 90%

b

autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose)

170 457

inférieure ou égale à 50%;

170 465

supérieure à 50% et inférieure ou égale à 70%;

170 467

supérieure à 70%.

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du

cacao

cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccha-

rose, contenant en poids

180 603

I

65% au moins de saccharose;

180 605

II

plus de 65% de saccharose;

B

autres

I

chocolat en masse; articles en chocolat, même fourrés (à

l´exception des glaces de consommation); sucreries et leurs

succédanés fabriqués à partir de produits de substitution

du sucre, contenant du cacao

180 613

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-

charose);

b

autres

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait et d´une teneur en

poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé

en saccharose)

180 615

aa

inférieure à 50%;

180 623

bb

égale ou supérieure à 50%;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

180 625

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3%;

180 627

bb

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5%;

180 635

cc

égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6%;

180 640

dd

égale ou supérieure à 6%;

II

glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

180 645

a

inférieure à 3%;

180 647

b

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;

180 655

c

égale ou supérieure à 7%;

III

non dénommés

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait

180 657

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal

à 500 g;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

180 665

autres;

b

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%

180 667

aa

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal

à 500 g;

180 675

bb

autres;

180 677

supérieure à 6,5% et inférieure à 26%;

180 685

égale ou supérieure à 26%.

19.01

Extraits de malt

190 101

d´une teneur en extrait sec égale eu supérieure à 90% en

poids;

190 110

B

autres.

19.02

Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages

diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons,

fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao

dans une proportion inférieure à 50% en poids;

190 202

contenant des extraits de malt et d´une teneur en sucres

réducteurs (calculés en maltose) égale ou supérieure à

30% en poids;

B

autres

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids

d´amidon ou de fécule

a

inférieure à 14%;

190 205

ne contenant pas de saccharose;

autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose)

190 215

aa

inférieure à 60%;

190 225

bb

égale ou supérieure à 60%;

b

égale ou supérieure à 14% et inférieure à 32%

190 230

ne contenant pas de saccharose;

190 235

autres;

c

égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%

190 240

ne contenant pas de saccharose;

190 245

autres;

d

égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%;

190 250

ne contenant pas de saccharose;

190 255

autres;

e

égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%;

190 260

ne contenant pas de saccharose;

190 265

autres;

190 270

f

égale ou supérieure à 85%;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

II

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

190 275

a

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5%;

190 280

b

égale ou supérieure à 5%.

19.03

Pâtes alimentaires

190 301

pâtes aux oeufs;

B

autres

190 303

I

ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre;

190 305

II

non dénommées.

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le

grillage (puffed rice, cornflakes et analogues)

190 505

à base de maïs;

190 510

B

à base de riz;

190 520

C

autres.

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie

ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de

matières grasses, de fromages ou de fruits

190 720

pain croustillant dit « Knäckebrot »;

190 750

B

pain azyme (Mazoth);

C

autres

190 755

I

pain au gluten pour diabétiques;

II

non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule

a

inférieure à 50%

190 760

pain;

190 765

autres;

b

égale ou supérieure à 50%

190 780

pain;

190 785

autres.

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la

biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro-

portions

ne contenant pas de saccharose, d´une teneur en poids d´ami-

don ou de fécule

190 800

I

inférieure à 32%;

II

égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%

190 807

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

190 812

b

autres;

III

égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%

190 815

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

190 817

b

autres;

190 825

IV

égale ou supérieure à 65%;

B

autres

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

I

pain d´épices, d´une teneur en poids de saccharose (y compris

le sucre interverti calculé en saccharose)

190 827

a

inférieure à 30%;

190 831

b

égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%;

190 835

c

égale ou supérieure à 50%;

II

non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule

a

inférieure à 32% et d´une teneur en poids de saccharose (y

compris le sucre interverti calculé en saccharose)

inférieure à 30%

190 837

aa

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

bb

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

190 840

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;

190 843

égale ou supérieure à 12%;

égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%;

190 845

aa

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

bb

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

190 847

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;

190 850

égale ou supérieure à 12%;

égale ou supérieure à 40%

190 853

aa

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

bb

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

190 855

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;

190 857

égale ou supérieure à 12%;

b

égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50% et d´une teneur

en poids de saccharose (y compris le sucre interverti en

saccharose)

inférieure à 20%

190 860

aa

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

bb

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

190 863

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12%;

190 865

égale ou supérieure à 12%;

égale ou supérieure à 20%

190 867

aa

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

190 870

bb

autres;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

c

égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65% et d´une teneur

en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé

en saccharose)

inférieure à 10%

aa

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait

190 872

biscottes, toast et similaires;

190 873

autres;

190 875

bb

autres;

190 880

égale ou supérieure à 10%;

190 885

d

égale ou supérieure à 65%.

210 100

21.01 A I

Chicorée torréfiée.

ex 210 103 ex 21.01 A II

Autres succédanés torréfiés du café à base de céréales.

210 110

21.01 B I

Extraits de chicorée torréfiée.

ex 210 115 ex 21.01 B II

Extraits d´autres succédanés torréfiés du café, à base de

céréales.

21.06 A II

autres

a

levures de panification

210 632

séchées;

210 635

autres;

210 642

b

non dénommés.

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises

ailleurs

Céréales en graines ou en épis précuites ou autrement

préparées

210 700

I

maïs;

210 701

II

riz;

210 702

III

autres;

21.07 B

Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires

farcies

210 703

I

pâtes alimentaires non farcies, cuites;

II

pâtes alimentaires farcies

210 704

a

cuites;

210 706

b

autres.

21.07 C

Glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

210 707

I

inférieure à 3%;

210 708

II

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%.

210 709

III

égale ou supérieure à 7%.

21.07 D

Youghourts préparés; laits préparés en poudre pour l´ali-

mentation des enfants ou pour usages diététiques ou culi-

naires

I

youghourts préparés

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

a

en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait

210 710

inférieure ou égale à 1,5%;

210 711

supérieure à 1,5%;

b

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 712

inférieure ou égale à 1,5%;

210 713

supérieure à 1,5%;

II

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

a

inférieure ou égale à 1,5% et d´une teneur en poids de

protéines du lait (Azote x 6,38)

210 714

inférieure ou égale à 40%;

210 715

supérieure à 40% et inférieure ou égale à 55%;

210 716

supérieure à 55% et inférieure ou égale à 70%;

210 717

supérieure à 70%;

210 718

b

supérieure à 1,5%.

21.07 E

Préparations dites « beurre en poudre » et autres prépara-

tions contenant du beurre, mais ne contenant pas de

céréales ou de produits issus de leur transformation, d´une

teneur en poids de matières grasses provenant du lait

I

inférieure à 26%

210 719

a

ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins

de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé

en saccharose);

b

autres; d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose)

210 720

égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%;

210 721

égale ou supérieure à 25% et inférieure à 50%;

210 722

égale ou supérieure à 50%;

II

égale ou supérieure à 26% et inférieure à 45%;

210 723

a

ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins

de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti cal-

culé en saccharose);

b

autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose)

210 725

égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%;

210 726

égale ou supérieure à 25%;

III

égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%;

210 727

a

ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins

de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé

en saccharose);

210 728

b

autres;

IV

égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

210 729

a

ne contenant pas de saccharose ou contenant en poids moins

de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé

en saccharose);

210 730

b

autres;

210 731

V

égale ou supérieure à 85%.

21.07 F

Préparations contenant du beurre et des céréales, ou des

produits issus de leur transformation, d´une teneur en

poids d´amidon ou de fécule

I

inférieure ou égale à 32%

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-

charose) et d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait

210 732

inférieure à 26%;

210 733

égale ou supérieure à 26% et inférieure à 50%;

210 734

égale ou supérieure à 50%;

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%

et inférieure à 25% et d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

210 735

inférieure à 26%;

210 736

égale ou supérieure à 26%;

210 737

c

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à

25%);

II

supérieure à 32% et inférieure ou égale à 45%

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-

charose) et d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait

210 738

inférieure à 26%;

210 739

égale ou supérieure à 26%;

210 740

b

autres;

III

supérieure à 45%

210 741

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac-

charose);

210 742

b

autres.

21.07 G

Autres

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´ami-

don ou de fécule

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-

rose)

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

210 743

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 744

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 745

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 746

cc

égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;

210 747

dd

égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%;

210 748

ee

égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26%;

210 749

ff

égale ou supérieure à 26%;

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%

et inférieure à 15%

210 750

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 751

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 752

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 753

cc

égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;

210 754

dd

égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%;

210 755

ee

égale ou supérieure à 18%;

c

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%

et inférieure à 30%;

210 756

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 757

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 758

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 759

cc

égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;

210 760

dd

égale ou supérieure à 12%;

d

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30%

et inférieure à 50%

210761

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 762

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 763

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 764

cc

égale ou supérieure à 8% et inférieure à 14%;

210 765

dd

égale ou supérieure à 14% et inférieure à 24%;

210 766

ee

égale ou supérieure à 24%;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

e

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%

et inférieure à 85%;

210 767

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

210 768

autres;

210 769

f

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%;

II

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé-

rieure à 5% et inférieure à 32%

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-

rose)

210 770

ne contenant pas ou contenant moins de 1,5% de matières

grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 771

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 772

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 773

cc

égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12%;

210 774

dd

égale ou supérieure à 12%;

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%

et inférieure à 15%

210 775

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses, provenant

du lait

210 776

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 777

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 778

cc

égale ou supérieure à 8%;

c

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%

et inférieure à 30%;

210 779

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 780

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 781

bb

égale ou supérieure à 4%;

d

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à

30%

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

210 782

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

210 783

autres;

III

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé-

rieure à 32% et inférieure à 45%

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-

rose)

210 784

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 786

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 787

bb

égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%;

210 788

cc

égale ou supérieure à 8%;

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%

et inférieure à 15%

210 789

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 790

aa

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

210 791

bb

égale ou supérieure à 4%;

c

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%

et inférieure à 30%

210 792

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

210 793

autres;

210 794

d

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

IV

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supé-

rieure à 45%

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha-

rose)

210 795

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de

matières grasses provenant du lait;

210 796

autres;

210 797

b

autres.

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30%;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

22.02 B

Boissons à base de lait, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

220 220

I

inférieure à 0,2%;

220 230

II

égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2%;

220 240

III

égale ou supérieure à 2%.

35.02 A II

Albumines autres qu´impropres ou rendues impropres à

l´alimentation humaine

a

ovoalbumine et lactoalbumine

séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

350 205

aa

ovoalbumine;

350 210

bb

lactoalbumine;

autres

350 215

aa

ovoalbumine;

350 217

bb

lactoalbumine;

350 230

b

autres.

Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modi-

fiée par la loi du 10 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-

chandises modifié notamment par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mars 1968 concernant la publicité.

Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mars 1968

Jean

Le Ministre des Affaires culturelles,

Pierre Grégoire

Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1968.

Le Ministre de l´Economie nationale et de l´Energie,

Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles;

Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des

études économiques;

Arrête

Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1968.

Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui

sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La décla-

ration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant.

Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1968.

Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et

dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents

recenseurs.

Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1968.

Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obli-

gées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai,

elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale.

Les recenseurs reprendront à partir du 17 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront

sur place.

Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les dé-

clarations au collège des bourgmestre et échevins le 24 mai au plus tard.

Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1968.

Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de

recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires,

le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront tou-

jours à l´état du 15 mai.

L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section

de commune et de la commune en général.

Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1968.

Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront

transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 1er juin 1968 au plus tard.

Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1968.

Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5, F par déclaration

dûment remplie avec un minimum de 50, F par agent recenseur.

Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recense-

ment toucheront une indemnité de 2, F par déclaration.

Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statis-

tique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paie-

ments effectués dûment signés par les ayant droit.

Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1968.

Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai

fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de

signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant

institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.

Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1968.

Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres

personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront

eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera appli-

cable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.

Règlement ministériel du 23 mars 1968 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1968.

Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mars 1968

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 27 mars 1968 concernant l´importation de l´alcool méthylique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963, concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;

Considérant que le Gouvernement belge a modifié le régime applicable à l´alcool méthylique et qu´il

échet d´adapter en conséquence la réglementation luxembourgeoise;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi a été modifiée dans la suite.

A partir de l´exercice budgétaire 1967, les modifications suivantes sont apportées

à la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la

suite

a) à l´alinéa 2 de l´article 7 les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 avril »;

b) à l´alinéa 7 de l´article 30 les mots « dans les deux mois qui suivent » sont remplacés par les mots

« dans le mois qui suit »;

c) à l´alinéa 8 de l´article 30 les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « un mois »;

d) à l´alinéa 1 de l´article 41 les mots « pendant les deux mois qui suivront » sont remplacés par les

mots « pendant le mois qui suivra » et

e) à l´alinéa 1 de l´article 42 les mots « quatre mois » sont remplacés par les mots « trois mois ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Les membres du gouvernement,

Château de Berg, le 30 mars 1968

Pierre Werner

Jean

Henry Cravatte

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Antoine Krier

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Doc. parl. N° 1296, sess. ord. 1967-1968

Règlement grand-ducal du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits

aux articles 22, 49, 59, 60, 63, 71 et 72 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant

règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 mars 1968 ayant pour objet de modifier certains délais inscrits aux articles 7, 30, 41 et 42

de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la

suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que

cet arrêté a été modifié dans la suite;

Notre conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

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