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Loi du 15 décembre 1971 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Loi du 15 décembre 1971 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968.

Est approuvée la Convention européenne sur la protection des animaux en transport inter-

national, faite à Paris, le 13 décembre 1968, ci-après dénommée « la Convention ».

règlement du 6 janvier 1971;

La Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ainsi que

le Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York le 31 janvier 1967 seront appliqués dans le

Grand-Duché de Luxembourg sans aucune limitation géographique.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1971 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et

1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1972 comme suit

groupe I 11,5

groupe II 11,5

groupe III 11,5

Loi du 15 décembre 1971 portant approbation de deux amendements à la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.

Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er janvier 1970.

Bruxelles, le 12 octobre 1970.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

A. COOLS

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Loi du 15 décembre 1971 portant approbation de deux amendements à la Constitution de

l´Organisation

Mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 novembre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 23

novembre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 décembre 1971 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968.

L´Inspection Générale vétérinaire est désignée comme « autorité compétente » au sens de

la Convention.

règlement du 6 janvier 1971;

Le présent règlement sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé par tous ceux

que la chose concerne.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1971 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 16 décembre 1971

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant simplification de la formalité de l´enre-

gistrement des actes civils publics et des actes ou écrits faits sous signature privée.

RECTIFICATIF

A la page 2149 du Mémorial A, N° 83 du 3 décembre 1971, il y a lieu de lire

1) à l´alinéa 1er de l´article 9: « Les actes civils publics non visés à l´article 7 » au lieu de « l´article 6 »

et

2) à l´alinéa 2 de l´article 11 : « Toutefois, dans le cas visé à l´article 7 » au lieu de « l´article 6 ».

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

B e a u f o r t . 

Règlement-taxes de chancellerie.

En séance du 7 mai 1971 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971.

L u x e m b o u r g . 

Règlement-taxes sur certaines constructions dans les secteurs centraux.

En séance du 5 juillet 1971 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier l´article 6 de son règlement-taxes du 16 juin 1967

sur certaines constructions nouvelles dans les secteurs centraux.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 16 décembre 1971 autorisant l´aliénation de deux parcelles domaniales sises à Dillingen.

Est autorisée l´aliénation des parcelles domaniales ci-après sises commune de Beau-

fort, section A de Dillingen inscrites au cadastre comme suit: 147/1126, lieu-dit « in den untersten

Wiesen » pré d´une contenance de 4,45 ares et 147/1368, même lieu-dit, pré d´une contenance de

1,78 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 16 décembre 1971

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1544, sess. ord. 1971-1972

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1971 portant fixation des coefficients adaptant le

salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base

au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis

le 1er octobre 1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;

Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi

du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de

fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités

pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé Publique et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 15 décembre 1971 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968.

Le Gouvernement est autorisé à conclure les arrangements visés à l´article 3 paragraphe 4

de la Convention.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 décembre 1971.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean-Pierre Buchler

Doc. parl. n° 1518 sess. ord. 1970-1971

CONVENTION EUROPEENNE

SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX EN TRANSPORT INTERNATIONAL

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres

afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Convaincus que les exigences du transport international des animaux ne sont pas incompatibles

avec le bien-être de ceux-ci;

Animés par le désir d´éviter, dans la mesure du possible, toute souffrance aux animaux transportés;

Considérant qu´un progrès en cette matière peut être atteint par l´adoption de dispositions communes

en matière de transports internationaux des animaux,

Sont convenus de ce qui suit

Chapitre I

Article 1er

1. Chacune des Parties Contractantes mettra en application les dispositions relatives aux transports

internationaux des animaux contenues dans la présente Convention.

2. Aux fins de la présente Convention, on entend par transport international toute expédition qui

suppose le franchissement d´une frontière, à l´exclusion toutefois du trafic frontalier.

3. Les autorités compétentes du pays d´expédition décideront si le transport est conforme aux dis-

positions de la présente Convention. Toutefois, les pays de destination ou de transit peuvent contester

que le transport a été effectué conformément aux dispositions de la présente Convention. L´achemine-

ment ne peut toutefois être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des

animaux transportés.

4. Chacune des Parties Contractantes prendra les mesures nécessaires afin que toute souffrance

puisse être épargnée aux animaux ou réduite au minimum, en cas de grève ou de tout cas de force

majeure empêchant sur son territoire la stricte application de la présente Convention. Elle s´inspirera

à cet effet des principes énoncés dans celle-ci.

Article 2

La présente Convention s´applique aux transports internationaux

(a) des solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine

(Chapitre II);

(b) des oiseaux et des lapins domestiques (Chapitre III);

(c) des chiens et chats domestiques (Chapitre IV);

(d) d´autres mammifères et oiseaux (Chapitre V);

(e) des animaux à sang froid (Chapitre VI).

Chapitre II.  Solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces

bovine, ovine, caprine et porcine

A. DISPOSITIONS GENERALES

Article 3

1. Avant leur chargement en vue d´un transport international, les animaux doivent être inspectés

par un vétérinaire autorisé du pays exportateur qui s´assure de leur aptitude au voyage. Par vétérinaire

autorisé, on entend un vétérinaire désigné par l´autorité compétente en application des dispositions

de la présente Convention.

2. Le chargement doit être effectué conformément aux conditions approuvées par le vétérinaire

autorisé.

3. Le vétérinaire autorisé délivre un certificat dans lequel sont consignées l´identification des animaux,

leur aptitude au voyage et, sauf impossibilité, l´immatriculation du moyen de transport et le type du

véhicule.

4. Dans certains cas déterminés par arrangement entre les Parties Contractantes intéressées, les

dispositions du présent article pourront ne pas être appliquées.

Article 4

Les animaux qui doivent mettre bas dans la période correspondant au transport ou ayant mis bas

depuis moins de 48 heures ne doivent pas être considérés comme aptes au voyage.

Article 5

Le vétérinaire autorisé du pays exportateur, du pays de transit ou du pays importateur peut prescrire

une période de repos, dans le lieu qu´il désigne, pendant laquelle les animaux recevront les soins né-

cessaires.

Article 6

1. Les animaux doivent disposer de suffisamment d´espace et doivent, sauf indications spéciales

contraires, pouvoir se coucher.

2. Les moyens de transport ou les emballages doivent être conçus pour protéger les animaux contre

les intempéries et les grands écarts climatiques. La ventilation et le cubage d´air doivent être adaptés

aux conditions de transport et appropriés à l´espèce animale transportée.

3. Les emballages (caisses, cages, etc) servant au transport des animaux doivent être munis d´un

symbole indiquant la présence d´animaux vivants et d´un signe indiquant la position dans laquelle les

animaux se trouvent debout. Ils doivent être de nettoyage facile et équipés de manière à assurer la

sécurité des animaux. Ils doivent également permettre d´examiner les animaux et de leur donner les

soins nécessaires et être disposés de façon à ne pas gêner la circulation d´air. Au cours du transport et

des manipulations, les emballages doivent toujours être maintenus en position verticale et ne doivent

pas être exposés à des secousses ou à des heurts violents.

4. Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée

à des intervalles convenables. Ces intervalles ne doivent pas dépasser 24 heures; la période de 24 heures

peut toutefois être prolongée si le transport peut atteindre le lieu de débarquement des animaux dans

un délai raisonnable.

5. Les solipèdes doivent être munis d´un licol pendant le transport. Cette disposition ne s´applique

pas obligatoirement aux animaux non dressés.

6. Lorsque les animaux sont attachés, les liens utilisés doivent être d´une résistance telle qu´ils ne

puissent se briser dans des conditions normales de transport; ces liens doivent être d´une longueur

suffisante lorsqu´il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, se nourrir et

s´abreuver. Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes.

7. Les solipèdes qui ne voyagent pas dans des stalles ou boxes individuels doivent avoir les sabots

postérieurs déferrés.

8. Les taureaux de plus de 18 mois devraient de préférence être attachés; ils seront munis d´un anneau

nasal utilisé exclusivement pour le maniement.

Article 7

1. Quand des animaux de différentes espèces sont transportés dans un même moyen de transport,

ils doivent être séparés par espèces. En outre, des mesures particulières doivent être prévues pour

éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la présence, dans la même expédition, d´espèces natu-

rellement hostiles les unes aux autres. Quand le chargement d´un même moyen de transport est com-

posé d´animaux de différents âges, les adultes doivent être séparés des jeunes; toutefois, cette restric-

tion ne s´applique pas aux femelles voyageant avec les petits qu´elles allaitent. En ce qui concerne les

bovins, les solipèdes et les porcins, les mâles adultes non castrés doivent être séparés des femelles

en outre, les verrats doivent être séparés les uns des autres, de même que les étalons.

2. Dans les compartiments où se trouvent des animaux, il ne doit pas être entreposé de marchandises

pouvant nuire à leur bien-être.

Article 8

Un équipement approprié, tel que ponts, rampes ou passerelles doit être utilisé pour le chargement

ou le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d´un plancher non glissant, et, si

nécessaire, d´une protection latérale. Les animaux ne doivent pas être soulevés par la tête, les cornes

ou les pattes, lors du chargement ou du déchargement.

Article 9

Le plancher des moyens de transport ou des emballages doit être suffisamment solide pour résister

au poids des animaux transportés. Il ne doit pas être glissant, ni comporter d´interstices. Il doit être

recouvert d´une litière suffisante pour l´absorption des déjections, à moins que celle-ci puisse être

remplacée par un autre procédé présentant au minimum les mêmes avantages.

Article 10

Afin d´assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux, ceux-ci doivent être accom-

pagnés, sauf lorsque

(a) les animaux sont remis au transport dans des emballages clos;

(b) le transporteur prend à charge les fonctions de convoyeur;

(c) l´expéditeur a chargé un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d´arrêt appro-

priés.

Article 11

1. Le convoyeur ou le mandataire de l´expéditeur est tenu de prendre soin des animaux, de les

abreuver, de les nourrir et, le cas échéant, de les traire.

2. Les vaches en lactation doivent être traites à des intervalles ne dépassant pas 12 heures.

3. Afin de pouvoir assurer ces soins, le convoyeur doit avoir à sa disposition, le cas échéant, un

moyen d´éclairage adéquat.

Article 12

Les animaux malades ou blessés en cours de transport doivent recevoir le plus tôt possible les soins

d´un vétérinaire, et s´il est nécessaire de procéder à leur abattage, celui-ci doit être effectué de manière

à éviter dans la mesure du possible toute souffrance.

Article 13

Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport ou emballages soigneusement

nettoyés. Les cadavres d´animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que possible.

Article 14

Les animaux doivent être acheminés aussi rapidement que possible, et les délais, en particulier ceux

de correspondance, doivent être réduits au minimum.

Article 15

En vue d´accélérer l´accomplissement des formalités au moment de l´importation ou du transit, tout

transport d´animaux sera annoncé aussitôt que possible au poste de contrôle. Pour ces formalités, la

priorité devrait être accordée aux transports d´animaux.

Article 16

Les postes où le contrôle sanitaire est exercé et où il existe un trafic important et régulier d´animaux

doivent comporter des aménagements permettant de faire reposer, de nourrir et d´abreuver les ani-

maux.

B. DISPOSITIONS SPECIALES AUX TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER

Article 17

Tout wagon servant au transport des animaux doit être muni d´un symbole indiquant la présence

d´animaux vivants. A défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utilisés

doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d´ouvertures d´aération suffisamment

larges. Celles-ci doivent être conçues de façon à éviter que les animaux puissent s´échapper et à garantir

leur sécurité. Les parois intérieures de ces wagons doivent être en bois ou en tout autre matériau

approprié, dépourvues d´aspérités et munies d´anneaux ou de barres d´arrimage placés à une hauteur

convenable.

Article 18

Les solipèdes doivent être attachés soit le long de la même paroi, soit en vis-à-vis. Toutefois, les ani-

maux jeunes et non dressés ne doivent pas être attachés.

Article 19

Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de

circuler entre eux.

Article 20

Lorsque, conformément aux dispositions de l´article 7, il faut procéder à la séparation des animaux,

celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la superficie de

celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées.

Article 21

Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes précautions doivent

être prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux.

C. DISPOSITIONS SPECIALES AUX TRANSPORTS PAR ROUTE

Article 22

Les véhicules doivent être aménagés de manière que les animaux ne puissent s´en échapper et être

équipés de façon à assurer la sécurité des animaux; ils doivent, en outre, être pourvus d´une toiture

assurant une protection effective contre les intempéries.

Article 23

Des dispositifs d´attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transport des grands

animaux qui doivent normalement être attachés. Lorsque le compartimentage des véhicules s´impose,

il doit être réalisé à l´aide de cloisons résistantes.

Article 24

Les véhicules doivent comporter une rampe satisfaisant aux conditions prévues par l´article 8.

D. DISPOSITIONS SPECIALES AUX TRANSPORTS PAR EAU

Article 25

L´équipement des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés

à des blessures ou à des souffrances évitables.

Article 26

Les animaux ne doivent pas être transportés sur les ponts découverts, sauf dans des emballages con-

venablement arrimés ou dans des enceintes fixes agréées par l´autorité compétente et assurant une

protection satisfaisante contre la mer et les intempéries.

Article 27

Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans les parcs ou les emballages.

Article 28

Des passages appropriés doivent être aménagés pour donner accès aux parcs ou emballages dans les-

quels se trouvent les animaux. Un dispositif permettant d´assurer l´éclairage doit être prévu.

Article 29

Le nombre des convoyeurs doit être suffisant, eu égard au nombre des animaux transportés et à la

durée de la traversée.

Article 30

Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs d´écoule-

ment des eaux et être maintenues en bon état de propreté.

Article 31

Un instrument du type agréé par l´autorité compétente doit être disponible à bord pour procéder

à l´abattage des animaux en cas de besoin.

Article 32

Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d´eau

potable et d´aliments appropriés jugées suffisantes par les autorités compétentes du pays expéditeur,

tant par rapport à l´espèce et au nombre des animaux transportés qu´à la durée du transport.

Article 33

Des dispositions doivent être prises en vue d´isoler au cours du transport les animaux malades ou

blessés, et, au besoin, les premiers soins doivent leur être fournis.

Article 34

Les dispositions des articles 25 à 33 ne s´appliquent pas aux transports d´animaux effectués sur des

véhicules ferroviaires ou routiers chargés sur des ferryboats ou des navires semblables.

E. DISPOSITIONS SPECIALES AUX TRANSPORTS PAR AIR

Article 35

Les animaux doivent être placés dans des emballages ou stalles convenant à l´espèce transportée. Des

dérogations peuvent être accordées à condition que des aménagements appropriés soient faits pour

retenir les animaux.

Article 36

Des précautions doivent être prises pour éviter les températures trop hautes ou trop basses à bord,

en tenant compte de l´espèce. En outre, les fortes variations de pressoin d´air doivent être évitées.

Article 37

Un instrument du type agréé par l´autorité compétente doit être disponible à bord des avions-cargos

pour l´abattage des animaux en cas de besoin.

Chapitre III.  Oiseaux et lapins domestiques

Article 38

Les dispositions des articles ci-après du Chapitre II s´appliquent « mutatis mutandis » aux transports

des oiseaux et lapins domestiques: article 6, paragraphes 1 à 3, articles 7, 13 à 17 inclus, 21, 22, 25 à 30

inclus, 32, 34 à 36 inclus.

Article 39

1. Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au voyage. Ceux qui

sont blessés ou malades en cours de transport doivent recevoir les premiers soins aussitôt que possible

et si cela est nécessaire, être soumis à un examen vétérinaire.

2. Lorsque les animaux sont chargés dans des emballages superposés ou dans un véhicule à plusieurs

étages, les mesures nécessaires doivent être prises afin d´empêcher la chute des déjections sur les ani-

maux placés aux niveaux inférieurs.

3. Une nourriture appropriée et, si nécessaire, de l´eau doivent être à leur disposition en quantité

suffisante, sauf dans les cas de

(a) transports d´une durée inférieure à 12 heures;

(b) transports d´une durée inférieure à 24 heures lorsqu´il s´agit d´oisillons de toute espèce, à con-

dition que le transport soit terminé dans les 72 heures suivant l´eclosion.

Chapitre IV.  Chiens et chats domestiques

Article 40

1. Les dispositions du présent chapitre s´appliquent aux transports de chiens et chats domestiques,

à l´exception de ceux qui sont accompagnés par leur propriétaire ou le représentant de celui-ci.

2. Les dispositions des articles ci-après du Chapitre II s´appliquent « mutatis mutandis » aux trans-

ports de chiens et chats: article 4, article 6, paragraphes 1 à 3 inclus, articles 7, 9, 10, article 11, paragraphe

1 et 3, articles 12 à 17 inclus, 20 à 23 inclus, 25 à 29 inclus, et 31 à 37 inclus.

Article 41

Les animaux transportés doivent être nourris à des intervalles n´excédant pas 24 heures et abreuvés

à des intervalles n´excédant pas 12 heures. Des instructions rédigées de façon claire concernant le ravi-

taillement des animaux doivent accompagner ces derniers. Les chiennes en chaleur doivent être séparées

des mâles.

Chapitre V.  Autres mammifères et oiseaux

Article 42

1. Les dispositions du présent chapitre s´appliquent aux transports des mammifères et oiseaux non

visés par les chapitres précédents.

2. Les dispositions des articles ci-après du Chapitre II s´appliquent « mutatis mutandis » aux trans-

ports d´espèces traités dans ce chapitre: article 4 et 5, article 6, paragraphes 1 à 3 inclus, articles 7 à 10

inclus, article 11, paragraphes 1 et 3, articles 12 à 17 inclus, 20 à 37 inclus.

Article 43

Les animaux doivent uniquement être transportés dans des véhicules ou des emballages appropriés

sur lesquels il sera apposé, le cas échéant, une mention indiquant qu´il s´agit d´animaux sauvages, crain-

tifs ou dangereux. En outre, des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement et les

soins particuliers à donner aux animaux doivent accompagner ceux-ci.

Article 44

Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois à

moins que ne soient prises des précautions spéciales.

Article 45

Les soins doivent être donnés aux animaux visés dans le présent chapitre conformément aux instruc-

tions prévues à l´article 43.

Chapitre VI.  Animaux à sang froid

Article 46

Les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appropriés et compte tenu

des nécessités relatives notamment à l´espace, à la ventilation, à la température, à l´approvisionnement

en eau et à l´oxygénation, pour le cas et dans la mesure où ces exigences sont adaptées à l´espèce con-

sidérée. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible.

Chapitre VII.  Règlements des différends

Article 47

1. En cas de contestation relative à l´interprétation ou à l´application des dispositions de la présente

Convention, les autorités compétentes des Parties Contractantes concernées procéderont à des con-

sultations mutuelles. Chacune des Parties Contractantes notifiera au Secrétaire Général du Conseil

de l´Europe les noms et adresses de ses autorités compétentes.

2. Si le différend n´a pu être réglé par cette voie, il sera soumis, à la demande de l´une ou de l´autre

des parties au différend, à un arbitrage. Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi

choisis désignent un surarbitre. Si l´une des deux parties au différend n´a pas désigné son arbitre dans

les trois mois qui suivent la demande d´arbitrage, il sera nommé à la requête de l´autre partie au diffé-

rend par le Président de la Cour européenne des Droits de l´Homme. Au cas où celui-ci serait ressor-

tissant de l´une des parties au différend, cette fonction sera assurée par le Vice-Président de la Cour

ou, si ce dernier est ressortissant de l´une des parties au différend, par le plus ancien des Juges à la Cour

qui ne sont pas ressortissants de l´une des parties au différend. Il sera procédé de la même manière si

les arbitres ne peuvent se mettre d´accord sur le choix d´un surarbitre.

3. Le tribunal arbitral fixera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix. Sa sen-

tence, qui sera basée sur la présente Convention, est définitive.

Chapitre VIII.  Dispositions finales

Article 48

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe.

Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le

Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

2. La Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instrument de

ratification ou d´acceptation.

3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieure-

ment, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation.

Article 49

1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de

l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un

instrument d´adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt.

Article 50

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son

instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appli-

quera la présente Convention.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´accepta-

tion ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention,

par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné

dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à

stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 51 de la présente

Convention.

Article 51

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en

adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secré-

taire Général.

Article 52

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat

ayant adhéré à la présente Convention

(a) toute signature;

(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;

(c) toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 48;

(d) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 50;

(e) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 51 et la date à laquelle la

dénonciation prendra effet;

(f) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 47.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 13 décembre 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en

un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et ad-

hérents.

(suivent les signatures)

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1971 portant extension du champ d´application de

la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, ainsi que

du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York le 31 janvier 1967.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 et notamment son

article premier, section B, paragraphe 2;

Vu la loi du 20 mai 1953 portant approbation de la Convention précitée, et notamment son article

2;

Vu le Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York le 31 janvier 1967, approuvé par Notre

règlement du 6 janvier 1971;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement du 6 janvier 1971;

Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 15 décembre 1971

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Loi du 16 décembre 1971 autorisant l´aliénation de deux parcelles domaniales sises à Dillingen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 novembre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 23 novembre

1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 décembre 1971 portant approbation de deux amendements à la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.

Sont approuvés les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Orga-

nisation Mondiale de la Santé, adoptés par la vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 décembre 1971

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Doc. parl. N° 1519, sess. ord. 1970-1971

ORGANISATION

MONDIALE DE LA SANTE

Résolution de la Vingtième Assemblée Mondiale de la Santé amendant la

constitution

de l´Organisation Mondiale de la Santé (Articles 24 et 25)

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la proposition d´amendement aux articles 24 et 25 de la Constitution présentée par le

Gouvernement du Brésil; et

Constatant que les stipulations de l´article 73 de la Constitution, d´après lesquelles les textes des

amendements proposés à la Constitution doivent être communiqués aux Etats Membres six mois au

moins avant qu´ils ne soient examinés par l´Assemblée de la Santé, ont été dûment observées.

I

1. ADOPTE les amendements à la Constitution figurant dans les annexes à cette résolution et qui en

font partie intégrante, les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques;

2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du

Président de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l´Organi-

sation mondiale de la Santé, qu´un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l´Organi-

sation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l´autre conservé dans les archives de l´Orga-

nisation mondiale de la Santé.

II

Considérant que les amendements à la Constitution susmentionnés entreront en vigueur pour tous

les Etats Membres lorsqu´ils auront été acceptés par les deux tiers de ceux-ci conformément à leurs

règles constitutionnelles respectives, ainsi qu´il est prévu par l´article 73 de la Constitution,

DECIDE que chaque notification d´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument officiel entre

les mains du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l´article 79 b)

de la Constitution pour l´acceptation de la Constitution elle-même.

EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent document.

Fait à Genève, le vingt-trois mai 1967, en deux exemplaires.

Article 24  Supprimer et remplacer par

Article 24

Le Conseil est composé de trente personnes, désignées par autant d´Etats Membres. L´Assemblée

de la Santé choisit, compte tenu d´une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner

un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement

qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.

Article 25  Supprimer et remplacer par

Article 25

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les quatorze Membres

élus lors de la première session de l´Assemblée de la Santé qui suivra l´entrée en vigueur de l´amendement

à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de vingt-quatre à trente, le mandat

de deux de ces Membres sera d´un an et le mandat de deux autres Membres sera de deux ans, la sélection

s´opérant par tirage au sort.

Loi du 15 décembre 1971 portant

approbation de la Convention

européenne

sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 novembre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 23 no-

vembre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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