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Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1935, concernant l'heure légale.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1935, concernant l'heure légale.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 5 octobre 1935.

Samstag, 5. Oktober 1935.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1935, concernant

l'heure légale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence

du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification

de l'heure dans le Grand-Duché ;

Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'unifi-

cation de l'heure légale de la saison d'été ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1935,

concernant l'heure légale ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1935, concernant l'heure légale.

Par dérogation à l'arrêté grand-ducal

du 25 février 1935, l'heure légale dans le Grand-

Duché sera de nouveau l'heure du méridien de

Greenwich.

Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1935, à 1 heure,

l'heure sera retardée de 60 minutes.

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

In Abänderung des Großh. Beschlusses

vom 25. Februar 1935, ist die gesetzliche Zeit im

Großherzogtum wieder die Zeit des Längengrades

von Greenwich.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 1935,

um

1 Uhr, wird die Uhr um 60 Minuten zurückgestellt.

Convention commerciale provisoire.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel

et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits

accessoires, les conditions de paiement des droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'exportation, la mise

des marchandises dans les entrepôts, les modes de vérification et d'analyse et le classement douanier des

marchandises, l'interprétation des tarifs, ainsi que pour les règles, formalités et charges ou redevances

auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.

En conséquence, les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du territoire de chacune

des Hautes Parties Contractantes ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les rapports susvisés, à des

droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles ou formalités autres ou plus onéreuses que ceux

auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaire et en provenance d'un pays tiers

quelconque.

De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties

Contractantes à destination du territoire de l'autre Partie ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les

mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles ou formalités autres ou

plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature destinés au terri-

toire d'un pays tiers quelconque.

Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une

des Hautes Parties Contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires

et en provenance d'un pays tiers quelconque ou destinés au territoire d'un pays quelconque, seront immé-

diatement et sans compensation appliqués aux produits de même nature originaires et en provenance du

territoire de l'autre Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1935, concernant l'heure légale.

Notre Gouvernement prendra les mesures

nécessaires pour assurer l'exécution du présent

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Peindl, le 4 octobre 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 4. Oktober 1935,

betreffend die gesetzliche Zeit.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-

tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1904,

betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im Groß-

herzogtum;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April 1917,

betreffend die Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit

während der Sommerzeit;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Fe-

bruar 1935, betreffend die gesetzliche Zeit;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Unsere Regierung trifft die zur Ausführung

dieses Beschlusses, der im ,,Memorial" veröffentlicht

wird, notwendigen Maßnahmen.

Peindl, den 4. Oktober 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech, Norb. Dumout, P. Dupong, Et. Schmit.

N° 61.

Convention commerciale provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union

des Républiques Soviétiques Socialistes.

A la date du 5 septembre 1935, a été signée à Paris une Convention commerciale provisoire entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes.

Le texte de cette Convention se trouve reproduit ci-après

Convention commerciale provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union des Républiques

Soviétiques Socialistes.

Le Gouvernement belge, agissant au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en vertu

d'accords existants, et le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, animés du

vif désir de développer les échanges et d'intensifier les relations commerciales entre l'Union économique

belgo-luxembourgeoise et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, ont résolu de conclure une

Convention commerciale provisoire.

Ils ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires

Le Gouvernement belge

M. Emile Casteur, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur Général du Commerce

Extérieur,

Le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes,

M. Cholom Dvolaitski, Représentant commercial de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes

en France, qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions suivantes

Convention commerciale provisoire.

Le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes s'engage à importer, pendant

l'année prenant cours à la date du premier octobre 1935, des marchandises belgo-luxembourgeoises pour

une somme totale de cent quatre-vingt-dix millions de francs belges et, pendant Tannée suivante, pour

une somme totale de deux cents millions de francs belges.

Il est entendu que ces importations ne pourront être effectuées que pour autant que les prix corres-

pondent aux prix normaux du marché international et que les conditions techniques et de livraison soient

acceptables.

La valeur totale des importations susvisées sera établie d'après les prix FOB ou les prix franco-frontière

de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Seront comprises dans les sommes fixées au premier alinéa du présent article, les marchandises origi-

naires du Congo Belge ou des Territoires du Ruanda-Urundi sous mandat belge, expédiées soit directe-

ment de ces territoires, soit du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

En cas d'évaluation différente par les Hautes Parties Contractantes du montant des importations

effectuées par l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes à la fin de chaque période annuelle, chacune

d'elles désignera un délégué. Ces deux délégués auront pour mission d'examiner contradictoirement toute

la documentation qui sera fournie par chacune des Hautes Parties Contractantes et d'arrêter d'un commun

accord le chiffre définitif.

accord le chiffre définitif.

Pour les marchandises dont l'importation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise est soumise

à une réglementation spéciale, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes bénéficiera des conditions

généralement appliquées aux autres pays jouissant de la clause de la nation la plus favorisée. Toutefois,

ces conditions ne devront pas être moins favorables que celles dont les marchandises soviétiques ont bénéficié

jusqu'à présent.

Dans le cas où des mesures prises par le Gouvernement belge aggraveraient sensiblement le régime

d'importation sur le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise pour des marchandises dans

l'importation desquelles l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes a un intérêt évident, les Hautes

Parties Contractantes entameraient immédiatement des pourparlers afin de trouver une solution satisfai-

sante pour les Hautes Parties Contractantes ou afin de reviser la présente convention.

accord le chiffre définitif.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à appliquer, sous tous les rapports, aux produits

originaires et en provenance de l'autre Partie, transitant par son territoire, le régime de la nation la plus

favorisée.

accord le chiffre définitif.

Les navires marchands belges et soviétiques, leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons béné-

ficieront respectivement dans les ports et dans les eaux côtières de l'Union des Républiques Soviétiques

Socialistes et dans les ports et dans les eaux territoriales de la Belgique d'un traitement qui ne sera pas

moins favorable, à tous égards, que celui accordé aux navires battant pavillon de n'importe quel autre

Etat, à leurs équipages, à leurs passagers et à leurs cargaisons.

accord le chiffre définitif.

Sont exceptés de la clause de la nation la plus favorisée les faveurs, les avantages et les privilèges actuelle-

ment accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par l'Union des Républiques Soviétiques

Socialistes aux pays voisins de l'Asie continentale, ainsi qu'à l'Estonie, la Lettonie et la Lithuanie.

accord le chiffre définitif.

Le commerce extérieur constituant, d'après les lois de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes

un monopole d'Etat, le Gouvernement belge reconnaît au Gouvernement de l'Union des Républiques

Soviétiques Socialistes le droit d'avoir en Belgique une Représentation commerciale destinée à assurer

l'exercice de ce monopole.

Cette représentation commerciale aura pour attributions

a) de contribuer au développement des relations économiques et commerciales entre l'Union des Répu-

bliques Soviétiques Socialistes et l'Union économique belgo-luxembourgeoise ;

b) de représenter les intérêts de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes dans le domaine du

commerce extérieur ;

c) de réglementer au nom de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes le commerce entre l'Union

des Républiques Soviétiques Socialistes et l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

d) d'exercer le commerce entre l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et l'Union économique

belgo-luxembourgeoise.

accord le chiffre définitif.

La Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique fait, en

sa qualité d'organe exerçant le monopole du commerce extérieur de l'Union des Républiques Soviétiques

Socialistes, partie intégrante de la Légation (Représentation plénipotentiaire) de l'Union des Républiques

Soviétiques Socialistes en Belgique.

Le Chef de la Représentation commerciale et son adjoint font partie du personnel officiel de la Légation

(Représentation plénipotentiaires) de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et bénéficient, à ce

titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le

droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés

par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles des légations ;

l'étendue de ces bureaux sera délimitée de commun accord.

Les privilèges et immunités diplomatiques, accordés au Chef de la Représentation commerciale en Belgique

et à son adjoint ne pourront en aucun cas être invoqués par eux pour soustraire la Représentation com-

merciale à la compétence des tribunaux belges, telle qu'elle est prévue ci-après en ce qui concerne les trans-

actions commerciales auxquelles cette Représentation commerciale aura été partie ou auxquelles elle

aura donné sa garantie.

titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles d

Les membres du personnel de la Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques

Socialistes en Belgique, chargés de la représentation des intérêts de l'Union des Républiques Soviétiques

Socialistes dans le domaine du commerce extérieur, bénéficieront, s'ils sont citoyens de l'Union des Répu-

bliques Soviétiques Socialistes, nommés et envoyés en Belgique par le Commissariat du Peuple pour le

commerce extérieur de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, des immunités fiscales accordées

en Belgique aux agents consulaires de nationalité étrangère. Cette faveur ne sera toutefois, pas concédée à

plus de huit personnes.

titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles d

La Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes pourra, à la suite

d'un accord préalable avec le Gouvernement belge, établir des agences en Belgique.

titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles d

La Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique agit au

nom du Gouvernement des Républiques Soviétiques Socialistes, qui assume la responsabilité de toutes les

transactions commerciales conclues ou garanties dans le territoire de l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise, au nom de la Représentation commerciale et signée par les personnes autorisées à cet effet.

Les transactions commerciales conclues sans la garantie de la Représentation commerciale de l'Union

des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique par tout organe économique d'Etat de l'Union des

Républiques Soviétiques Socialistes autre que cette Représentation commerciale et jouissant, selon la

législation de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, d'une personnalité morale distincte, n'engagent

que le dit organe et l'exécution n'en pourra être poursuivie que sur ses biens. La responsabilité des dites

transactions n'incombe ni au Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, ni à sa

Représentation commerciale en Belgique, ni à tout autre organe économique de l'Union des Républiques

Soviétiques Socialistes.

titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles d

La Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique n'aura

pas l'obligation de s'inscrire au registre du commerce ; mais elle publiera aux annexes du Moniteur belge

les noms des personnes autorisées à prendre des engagements en son nom. Les pouvoirs de ces personnes

ne prendront fin vis-à-vis des tiers qu'après notification publiée par la Représentation commerciale de

l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique aux annexes du Moniteur belge.

titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles d

Toute contestation relative aux transactions commerciales que la Représentation commerciale de l'Union

des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique aura conclues ou garanties sera soumise aux tribunaux

belges et résolue par ceux-ci conformément à la législation belge, à défaut de clause d'attribution de juri-

diction ou de clause compromissoire prévue au contract.

titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles d

Etant donnée la responsabilité assumée par l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en vertu

de l'article 11, pour les transactions effectuées ou garanties par sa Représentation commerciale en Belgique,

les biens de la dite Représentation commerciale seront soustraits en Belgique à toute mesure conservatoire

ou d'exécution provisoire d'ordre judiciaire et à toute procédure d'ordre administratif. Est réservé toutefois

le droit de pratiquer des saisies-arrêts en vertu d'un jugement défintif sur le fond, rendu soit en dernier

ressort, soit en première instance quand ce jugement ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel.

titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles d

Les décisions judiciaires relatives aux transactions commerciales que la Représentation commerciale

de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique aura conclues ou garanties, dans les limites

de ses attributions, telles qu'elles sont définies aux termes de l'article 7, littera d, pourront seules être

exécutées, et ne le seront que sur les biens et les droits de la Représentation commerciale ayant trait aux

transactions conclues par elle ou bien portant sa garantie et, d'une manière générale, sur tous autres biens

de la Représentation commerciale se trouvant en Belgique, à l'exclusion des marchandises en transit.

Toutefois, l'exécution des décisions judiciaires prévues par Alinéa précédent ne peut être poursuivie

sur les biens qui, d'après les règles du droit international, sont affranchis de toute mesure d'exécution forcée,

comme étant indispensables à l'exercice des droits de souveraineté de l'Etat ou à l'accomplissement de la

mission officielle de la Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en

Belgique.

titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles d

Les commerçants et industriels belges, personnes physiques ou personnes morales constituées confor-

mément aux lois belges, seront aussi favorablement traités, dans leur personne et dans leurs biens, que

les ressortissants de la nation la plus favorisée pour l'exercice, direct ou par tels intermédiaires qu'ils

auront choisis, de leur activité économique sur le territoire de l'Union des Républiques Soviétiques

socialistes, dans les conditions où elle est autorisée par la législation soviétique. Ils jouiront des mêmes

avantages, droits et privilèges.

Les organes économiques d'Etat de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et les personnes

morales soviétiques pourvus, aux termes de la législation soviétique, de la personnalité civile, ainsi que

les citoyens de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, personnes physiques, seront- aussi favo-

rablement traités dans leur personne et leurs biens que les ressortissants de la nation la plus favorisée, pour

l'exercice de leur activité économique sur le territoire de la Belgique, dans les conditions où elle est autorisée

par la législation belge.

Les citoyens et toutes les personnes morales soviétiques, notamment les organes économiques d'Etat

jouissant d'une personnalité morale distincte, ainsi que la Représentation commerciale de l'Union des

Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique pourront ester en justice et bénéficieront du libre et facile

accès aux tribunaux.

titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles d

La présente Convention sera ratifiée. L'échange des ratifications aura lieu à Moscou aussitôt que faire

se pourra. Les stipulations des articles 1 à 6 seront néanmoins mises en application, à titre provisoire, dès

le premier octobre 1935.

titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles d

La présente Convention est conclue pour une durée de trois ans à partir de la date de son entrée en

vigueur. Elle continuera ensuite à être appliquée par tacite reconduction jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée,

moyennant un préavis de trois mois.

Les stipulations des articles 1 à 6 cesseront toutefois leurs effets dès le premier octobre 1937. Il est

entendu que les Hautes Parties Contractantes entreront en négociations en vue de régler, en temps utile,

par des stipulations nouvelles, les relations commerciales à partir de cette date.

titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles d

La présente Convention a été rédigée en français. La traduction en langue russe sera faite dans le plus

bref délai et vérifiée par les Hautes Parties Contractantes, à la suite de quoi les deux textes feront également

foi.

Paris, le 5 septembre 1935.

Signé : E. Casteur.

Signé : Ch. Dvolaitski.

Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1935, l'établissement d'une foire

et d'un marché au bétail, à tenir à Kehlen le jeudi après le deuxième dimanche du mois de novembre

resp. le jeudi suivant, si le premier jour du mois de novembre est un dimanche, a été autorisé. Cette foire

et ce marché au bétail auront lieu

a) en 1935, le 14 novembre;

b) en 1936, le 19 novembre.

— Par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1935, la foire et le marché au bétail à tenir à Kehlen le

deuxième lundi de septembre de chaque année sont transférés au deuxième jeudi de septembre. Cette

foire et ce marché au bétail auront lieu en 1936 le 10 septembre. — 23 septembre

1935.

Avis. —• Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la pharmacie se réunira en session ordinaire du

21 au 29 octobre 1935, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet

de procéder à l'examen de MM. Guillaume Miller de Donnange et Pierre Schaus de Luxembourg, récipien-

daires pour le grade de pharmacien (ancien régime), ainsi que de M. Robert Berg d'Ettelbruck, récipien-

daire pour la candidature en pharmacie (nouveau régime).

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 21 octobre, de 9 h. du matin à midi et

de 3 à 6 h. de relevée.

Les analyses minérales et toxicologiques, les préparations pharmaceutiques et les épreuves de titro-

métrie se feront les 22, 23, 24 et 25 octobre, chaque fois de 9 h. du matin à 6 h. du soir.

Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Miller au lundi, 28 octobre, à 9 h. du matin; pour

M. Schaus au même jour, à 3 h. de relevée et pour M. Berg au mardi, 29 octobre, à 9 h. du matin. —

25 septembre 1935.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 juillet 1935, le conseil communal de Reisdorf a édicté

un règlement sur les dépôts d'ordures dans la commune de Reisdorf. — Ce règlement a été dûment

approuvé et publié. — 24 septembre 1935.

Avis. — Administration forestière. — Le poste de garde forestier du triage Waldhof, appartenant au

domaine de l'Etat du «Grünewald», est vacant.

Le triage comprend une superficie de 506 hectares.

Les candidats, possesseurs du diplôme de garde forestier, devront faire parvenir leur demande au plus

tard avant le 15 octobre prochain au Gouvernement, Division de l'Intérieur. — 27 septembre 1935.

L'administration de l'Enregistrement et des

Domaines est chargée de vendre les parcelles sui-

vantes acquises dans le temps en vue de la construc-

tion de la ligne vicinale de Luxembourg-Nœrdange

et situées commune d'Ettelbruck.

Bekanntmachung. — Domänen.

Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung

ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der

Gemeinde Ettelbrück

gelegenen Parzellen,

welche zum Bau der Vizinalbahnlinie

luxem-

burg-Nördingen bestimmt waren, zu veräußern

Section Numéros

C

930/3661 partie

934/3291 partie

1016/3746 partie

Lieu-dit

oben der Redoute

»

beim Braunspesch

Nature

terrain industriel

id.

id.

Conte-

nance

8.52

7.42

2.35

Anciens propriétaires

Wiser Pierre, entrepreneur, Ettelbruck.

Meris Nic., industriel, Colmar-Berg.

Souvignier Alb., meunier, Bissen.

La présente publication a lieu en exécution de la

loi du 2 juillet 1932.

Luxembourg, le 24 septembre 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Aus-

führung des Gesetzes vom 2. Juli 1932

Luxemburg, den 24. September 1935.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Avis. — Domaines.

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale autorisée pour la construction de six chemins d'exploitation aux lieux dits : «Buchengewann»,

« Auf der Roos » etc. à Flaxweiler, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au

secrétariat communal de Flaxweiler.

— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construc-

tion de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : «Johannsgrund», «im Langert», à Mondercange,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mondercange.

— Par arrêté du 25 septembre 1935, l'association syndicale pour la construction de trois chemins d'exploi-

tation aux lieux dits: « Maes », « Kundel», « Gewännchen» à Beyren, dans la commune de Flaxweiler,

a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Flaxweiler.

— Par arrêté du 25 septembre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploi-

tation aux lieux dits : « Vor Pesser», « Aleschberg», « Merelsheck» à Ospern, dans la commune de Rédange,

a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Rédange.

— Par arrêté du 25 septembre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploi-

tation au lieu dit : « Wiweschdeltgen », à Bigonville, dans la commune de Bigonville, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Bigonville. — 25 septembre 1935.

— Par arrêté du 30 septembre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploi-

tation dans les vignes au lieu dit : « Im Niederweg» à Grevenmacher, dans la commune de Grevenmacher,

a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Grevenmacher. — 30 septembre 1935.

Avis.— Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance

des opérations d'assurances, la Compagnie d'assurances « La Paternelle-accidents» de Paris a demandé la

restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la Com-

pagnie anonyme d'assurances « La Paternelle», ayant transféré tous les contrats par avenant au nom de

cette dernière Compagnie.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie « La Paternelle accidents»

devront être présentées au Gouvernement (Division des Finances) dans le délai de 6 mois au plus tard. —

27 septembre 1935.

Avis. — Office des assurances sociales. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré-

voyance sociale, en date du 25 septembre 1935, M. Charles Heuertz, docteur en droit, conseiller de direction

provisoire auprès de l'Office des assurances sociales, a été nommé conseiller auprès du même office.

— Par arrêtés de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 25 septembre

1935, ont été nommés conseillers auprès de l'Office des assurances sociales : MM. Louis Hencks, avocat-

avoué, attaché à la direction générale de la justice, et Victor Weydert, inspecteur à l'Office des assurances

sociales. — 26 septembre 1935.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M, le Directeur général du travail et de la pré-

voyance sociale, en date du 28 septembre 1935, les nouveaux statuts amendés de la société de secours

mutuels dite « Luxemburger Lehrer-Unterstützungs-Verein» à Luxembourg, ont été approuvés.

(Le texte des nouveaux statuts sera publié aux annexes du Mémorial. Voir annexe N° 4.)

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré-

voyance sociale en date du 28 septembre 1935, les modifications apportées aux art, 24 et 28 des statuts de

la société de secours mutuels dite «Rodinger Arbeiter-Unterstützungsverein » à Rodange, ont été approuvées,

avec effet rétroactif au 1er janvier 1935

Texte nouveau des art. 24 et 28

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré- voyance sociale en date du 28 septembre 1935, les modifications apportées aux art, 24 et 28 des statuts de la société de secours mutuels dite «Rodinger Arbeiter-Unterstützungsverein » à Rodange, ont

— Des weiteren verpflichten sich die wirklichen Mitglieder zur Zahlung eines monatlichen Beitrags

von 5 Fr. und zur Ausübung der Funktionen, die ihnen vom Verwaltungsrat oder der Versammlung über-

tragen werden. Ein Reglement über die innere Ordnung bestimmt die Art der Beitragserhebung. Dem

Mitglied steht es frei, seine Beiträge auf eine beliebige Zeit im voraus zu leisten.

Art, 28. — Die Entschädigung bei Krankheit oder Unfall wird auf 5 Fr. pro Tag festgesetzt. Währt die

Krankheit länger als sechs Monate, so entscheidet der Verwaltungsrat, mit Rücksicht auf die Lage der

Vereinskasse, ob die Entschädigung auch ferner bezahlt, oder ob sie eingeschränkt werden oder gänzlich

wegfallen soll, eventuell stellt er deren Betrag und Dauer, auf das zustimmende Gutachten einer eigens

hierzu einberufenen außerordentlichen Generalversammlung hin, fest. — 28 septembre 1935.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré-

voyance sociale en date du 28 septembre 1935, les modifications apportées à l'art. 30 des, statuts de la

société de secours mutuels dite «Sterbekasse des Luxemburger Landes-Feuerwehrverbandes» à Esch-s.-

Alz., ont été approuvées, avec effet rétroactif au 1er janvier 1935.

Texte nouveau de l'art. 30

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré- voyance sociale en date du 28 septembre 1935, les modifications apportées à l'art. 30 des, statuts de la société de secours mutuels dite «Sterbekasse des Luxemburger Landes-Feuerwehrverbandes» à Esc

— Die Beiträge der Mitglieder, die Zinsen der angelegten Gelder, die Zuschüsse aus dem Ertrag

der Feuerlöschsteuer, Subsidien, Geschenke und Legate dienen zur Begleichung der Sterbegelder, Verwal-

tungskosten und zur Anlage eines Reservefonds.

Falls die Rücklagen des Reservefonds den Betrag des erforderlichen Deckungskapitals überschreiten,

bilden die Ueberschüsse den Gewinnreservefonds, welcher teilweise als Zuschuß zum Sterbegeld verwertet

werden kann.

Dieser Zuschuß ist mit Wirkung ab 1. Januar 1935 bis auf weiteres auf zehn Prozent des durch § 20 der

Statuten vorgesehenen Sterbegeldes festgelegt.

Falls in der Folge die Rücklagen keinen Gewinnreservefond mehr ergeben sollten, muß die Leistung

eines Zuschusses sofort eingestellt werden. — 28 septembre 1935.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1935, démission a été accordée,

sur sa demande, à M. Gustave Ginsbach, de ses fonctions de membre-secrétaire de la Commission supérieure

d'encouragement des sociétés de secours mutuels. — 2 octobre 1935.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 20 septembre 1935, le conseil communal de Manternach

a édicté un règlement décrétant le ban de vendange dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment

publié. — 30 septembre 1935.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré-

voyance sociale en date du 1er octobre 1935, les modifications apportées aux statuts de la société de

secours mutuels dite « Amicale des Volontaires Luxembourgeois de La Grande Guerre 1914 -1918» ont été

approuvées.

(Le nouveau texte des statuts sera publié aux annexes du Mémorial. Voir annexe N° 6).

Avis. — Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1935, démission honorable

de ses fonctions a été accordée à M. Michel Tibesart, receveur des contributions à Cap.

Par le même arrêté grand-ducal, M. Tibesart a été nommé contrôleur honoraire des contributions.

— 30 septembre 1935.

— Par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1935, les nominations suivantes ont eu lieu dans L'admi-

nistration des contributions et accises

M. Dosbourg, contrôleur des contributions à Wiltz, a été nommé contrôleur des contributions à Greven-

macher;

M. Kahn, chef de service des contributions à Cap, a été nommé contrôleur des contributions à Wiltz ;

N. Nicolas Eifes, receveur des contributions à Bettborn, a été nommé receveur au bureau de recette des

contributions à Redange;

M. Ferdinand Campill, receveur des contributions à Vianden, a été nommé receveur au bureau de

recette des contributions à Cap ;

M. Joseph Campill, chef de service des contributions à Mondorf, a été nommé receveur au bureau de

recette à Bettborn ;

M. Félix Broos, chef de service des contributions à Pétange, a été nommé receveur des contributions à

Vianden. — 30 septembre 1935.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 25, 26 et 28 septembre 1935, les

livrets nos 282170, 345592 et 90835 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dît délai, les livrets en question seront déclarés annules et rem-

placés par des nouveaux. — 28 septembre 1935.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg

a. c., le 16 août 1935, vol. 95, art. 638, que la société anonyme «Cela Holding», établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 970 actions de 10.000 fr. chacune, portant les nos 181 à 1150,

ainsi que de 1150 parts de fondateur, sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 août 1935, vol. 95, art. 653, que la

Société Financière de Gaz et d'Energie, société anonyme holding, avec siège à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 10.000 obligations au porteur de 500 fr. suisses chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 août 1935, vol. 95, art. 774, que la

société anonyme « Seri Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions

de 1.000 fr. chacune, nos1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 août 1935, vol. 95, art. 964, que la

société anonyme holding « Luxaspro», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 320 actions de 100 livres sterling chacune, nos 1 à 320.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 août 1935, vol. 95, art. 1038, que la

Société Auxiliaire d'Etudes de Placements Mobiliers, société anonyme holding avec siège à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. belges chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 août 1935, vol. 95, art. 1039, que la

société anonyme « North African Corporation, N.A.C.» ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 1.000 actions de 100 fr. français chacune, dont 500 actions série A nos 1 à

500 et 500 actions série B nos 1 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 août 1935, vol. 95, art. 1116, que la

société anonyme holding « British and Continental Union Limited » avec siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 500 actions de 1 .000 fr. chacune, nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 août 1935, vol. 95, art. 1117, que la

société anonyme holding « Hollufina S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 2.500 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les nos 1 à 2500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 août 1935, vol. 95, art. 1117a, que la

société anonyme holding « La Propriété Industrielle», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 3000 actions de 50 fr. français chacune, nos 1 à 3000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 septembre 1935, vol. 95, art. 1225, que

la société anonyme holding « Bylab, S. A. » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 300 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 300.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 septembre 1935, vol. 95, art. 1226, que

la société anonyme holding « Holding Générale Européenne, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 3750 actions de 400 fr. chacune, portant les nos 2501 à 6250.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 septembre 1935, vol. 95, art. 1242, que

la société anonyme « Lutico» Luxembourg Utilities Company, établie à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 400 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 101 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 septembre 1935, vol. 95, art. 1291, que

la société anonyme des Minerais, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 260 actions

de 1.000 fr. chacune, portant les nos 101 à 360.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 septembre 1935, vol. 95, art. 1308, que

la société anonyme holding « Gefüran », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 250 actions de 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 250.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 septembre 1935, vol. 95, art. 1309, que

la société anonyme holding « Geselmo», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 250 actions de 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 250.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Echternach, le 3 septembre

1935, vol. 7, art. 443, que la société anonyme « Institut Naturiste Heliar» établie à Weilerbach, a acquitté

les droits de timbre à raison de 3000 obligations 5% de 500 fr. chacune, nos 1 à 3000.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.

— 24 septembre 1935.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Bœvange (Troine)

Heinerscheid

Désignation

de

l'emprunt.

200.000 fr.

6% 1928

875.000 fr.

5½% 1932

Date de

l'échéance.

1er nov. 1935

id.

Numéros sortis au tirage.

50!0

8. 41. 85. 115. 195.

202. 276. 304. 331.

397.

44. 93. 126. 214.

332. 416. 450. 506.

549. 590. 668. 718.

776. 874.

Caisse chargée du

remboursement.

Banque Ardennaise

de crédit agricole à

Troivierges.

id.

4 octobre 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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