Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1935, concernant l'heure légale.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 5 octobre 1935.
Samstag, 5. Oktober 1935.
Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1935, concernant
l'heure légale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence
du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification
de l'heure dans le Grand-Duché ;
Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'unifi-
cation de l'heure légale de la saison d'été ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1935,
concernant l'heure légale ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l'arrêté grand-ducal
du 25 février 1935, l'heure légale dans le Grand-
Duché sera de nouveau l'heure du méridien de
Greenwich.
Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1935, à 1 heure,
l'heure sera retardée de 60 minutes.
In Abänderung des Großh. Beschlusses
vom 25. Februar 1935, ist die gesetzliche Zeit im
Großherzogtum wieder die Zeit des Längengrades
von Greenwich.
In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 1935,
um
1 Uhr, wird die Uhr um 60 Minuten zurückgestellt.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel
et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits
accessoires, les conditions de paiement des droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'exportation, la mise
des marchandises dans les entrepôts, les modes de vérification et d'analyse et le classement douanier des
marchandises, l'interprétation des tarifs, ainsi que pour les règles, formalités et charges ou redevances
auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.
En conséquence, les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du territoire de chacune
des Hautes Parties Contractantes ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les rapports susvisés, à des
droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles ou formalités autres ou plus onéreuses que ceux
auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaire et en provenance d'un pays tiers
quelconque.
De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties
Contractantes à destination du territoire de l'autre Partie ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les
mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles ou formalités autres ou
plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature destinés au terri-
toire d'un pays tiers quelconque.
Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une
des Hautes Parties Contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires
et en provenance d'un pays tiers quelconque ou destinés au territoire d'un pays quelconque, seront immé-
diatement et sans compensation appliqués aux produits de même nature originaires et en provenance du
territoire de l'autre Partie ou destinés au territoire de cette Partie.
Notre Gouvernement prendra les mesures
nécessaires pour assurer l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Peindl, le 4 octobre 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 4. Oktober 1935,
betreffend die gesetzliche Zeit.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-
tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1904,
betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im Groß-
herzogtum;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April 1917,
betreffend die Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit
während der Sommerzeit;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Fe-
bruar 1935, betreffend die gesetzliche Zeit;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unsere Regierung trifft die zur Ausführung
dieses Beschlusses, der im ,,Memorial" veröffentlicht
wird, notwendigen Maßnahmen.
Peindl, den 4. Oktober 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech, Norb. Dumout, P. Dupong, Et. Schmit.
N° 61.
Convention commerciale provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union
des Républiques Soviétiques Socialistes.
A la date du 5 septembre 1935, a été signée à Paris une Convention commerciale provisoire entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes.
Le texte de cette Convention se trouve reproduit ci-après
Convention commerciale provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union des Républiques
Soviétiques Socialistes.
Le Gouvernement belge, agissant au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en vertu
d'accords existants, et le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, animés du
vif désir de développer les échanges et d'intensifier les relations commerciales entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, ont résolu de conclure une
Convention commerciale provisoire.
Ils ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires
Le Gouvernement belge
M. Emile Casteur, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur Général du Commerce
Extérieur,
Le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes,
M. Cholom Dvolaitski, Représentant commercial de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes
en France, qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
Le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes s'engage à importer, pendant
l'année prenant cours à la date du premier octobre 1935, des marchandises belgo-luxembourgeoises pour
une somme totale de cent quatre-vingt-dix millions de francs belges et, pendant Tannée suivante, pour
une somme totale de deux cents millions de francs belges.
Il est entendu que ces importations ne pourront être effectuées que pour autant que les prix corres-
pondent aux prix normaux du marché international et que les conditions techniques et de livraison soient
acceptables.
La valeur totale des importations susvisées sera établie d'après les prix FOB ou les prix franco-frontière
de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Seront comprises dans les sommes fixées au premier alinéa du présent article, les marchandises origi-
naires du Congo Belge ou des Territoires du Ruanda-Urundi sous mandat belge, expédiées soit directe-
ment de ces territoires, soit du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
En cas d'évaluation différente par les Hautes Parties Contractantes du montant des importations
effectuées par l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes à la fin de chaque période annuelle, chacune
d'elles désignera un délégué. Ces deux délégués auront pour mission d'examiner contradictoirement toute
la documentation qui sera fournie par chacune des Hautes Parties Contractantes et d'arrêter d'un commun
accord le chiffre définitif.
Pour les marchandises dont l'importation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise est soumise
à une réglementation spéciale, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes bénéficiera des conditions
généralement appliquées aux autres pays jouissant de la clause de la nation la plus favorisée. Toutefois,
ces conditions ne devront pas être moins favorables que celles dont les marchandises soviétiques ont bénéficié
jusqu'à présent.
Dans le cas où des mesures prises par le Gouvernement belge aggraveraient sensiblement le régime
d'importation sur le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise pour des marchandises dans
l'importation desquelles l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes a un intérêt évident, les Hautes
Parties Contractantes entameraient immédiatement des pourparlers afin de trouver une solution satisfai-
sante pour les Hautes Parties Contractantes ou afin de reviser la présente convention.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à appliquer, sous tous les rapports, aux produits
originaires et en provenance de l'autre Partie, transitant par son territoire, le régime de la nation la plus
favorisée.
Les navires marchands belges et soviétiques, leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons béné-
ficieront respectivement dans les ports et dans les eaux côtières de l'Union des Républiques Soviétiques
Socialistes et dans les ports et dans les eaux territoriales de la Belgique d'un traitement qui ne sera pas
moins favorable, à tous égards, que celui accordé aux navires battant pavillon de n'importe quel autre
Etat, à leurs équipages, à leurs passagers et à leurs cargaisons.
Sont exceptés de la clause de la nation la plus favorisée les faveurs, les avantages et les privilèges actuelle-
ment accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par l'Union des Républiques Soviétiques
Socialistes aux pays voisins de l'Asie continentale, ainsi qu'à l'Estonie, la Lettonie et la Lithuanie.
Le commerce extérieur constituant, d'après les lois de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes
un monopole d'Etat, le Gouvernement belge reconnaît au Gouvernement de l'Union des Républiques
Soviétiques Socialistes le droit d'avoir en Belgique une Représentation commerciale destinée à assurer
l'exercice de ce monopole.
Cette représentation commerciale aura pour attributions
a) de contribuer au développement des relations économiques et commerciales entre l'Union des Répu-
bliques Soviétiques Socialistes et l'Union économique belgo-luxembourgeoise ;
b) de représenter les intérêts de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes dans le domaine du
commerce extérieur ;
c) de réglementer au nom de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes le commerce entre l'Union
des Républiques Soviétiques Socialistes et l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
d) d'exercer le commerce entre l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et l'Union économique
belgo-luxembourgeoise.
La Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique fait, en
sa qualité d'organe exerçant le monopole du commerce extérieur de l'Union des Républiques Soviétiques
Socialistes, partie intégrante de la Légation (Représentation plénipotentiaire) de l'Union des Républiques
Soviétiques Socialistes en Belgique.
Le Chef de la Représentation commerciale et son adjoint font partie du personnel officiel de la Légation
(Représentation plénipotentiaires) de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et bénéficient, à ce
titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le
droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés
par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles des légations ;
l'étendue de ces bureaux sera délimitée de commun accord.
Les privilèges et immunités diplomatiques, accordés au Chef de la Représentation commerciale en Belgique
et à son adjoint ne pourront en aucun cas être invoqués par eux pour soustraire la Représentation com-
merciale à la compétence des tribunaux belges, telle qu'elle est prévue ci-après en ce qui concerne les trans-
actions commerciales auxquelles cette Représentation commerciale aura été partie ou auxquelles elle
aura donné sa garantie.
Les membres du personnel de la Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques
Socialistes en Belgique, chargés de la représentation des intérêts de l'Union des Républiques Soviétiques
Socialistes dans le domaine du commerce extérieur, bénéficieront, s'ils sont citoyens de l'Union des Répu-
bliques Soviétiques Socialistes, nommés et envoyés en Belgique par le Commissariat du Peuple pour le
commerce extérieur de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, des immunités fiscales accordées
en Belgique aux agents consulaires de nationalité étrangère. Cette faveur ne sera toutefois, pas concédée à
plus de huit personnes.
La Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes pourra, à la suite
d'un accord préalable avec le Gouvernement belge, établir des agences en Belgique.
La Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique agit au
nom du Gouvernement des Républiques Soviétiques Socialistes, qui assume la responsabilité de toutes les
transactions commerciales conclues ou garanties dans le territoire de l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise, au nom de la Représentation commerciale et signée par les personnes autorisées à cet effet.
Les transactions commerciales conclues sans la garantie de la Représentation commerciale de l'Union
des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique par tout organe économique d'Etat de l'Union des
Républiques Soviétiques Socialistes autre que cette Représentation commerciale et jouissant, selon la
législation de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, d'une personnalité morale distincte, n'engagent
que le dit organe et l'exécution n'en pourra être poursuivie que sur ses biens. La responsabilité des dites
transactions n'incombe ni au Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, ni à sa
Représentation commerciale en Belgique, ni à tout autre organe économique de l'Union des Républiques
Soviétiques Socialistes.
La Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique n'aura
pas l'obligation de s'inscrire au registre du commerce ; mais elle publiera aux annexes du Moniteur belge
les noms des personnes autorisées à prendre des engagements en son nom. Les pouvoirs de ces personnes
ne prendront fin vis-à-vis des tiers qu'après notification publiée par la Représentation commerciale de
l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique aux annexes du Moniteur belge.
Toute contestation relative aux transactions commerciales que la Représentation commerciale de l'Union
des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique aura conclues ou garanties sera soumise aux tribunaux
belges et résolue par ceux-ci conformément à la législation belge, à défaut de clause d'attribution de juri-
diction ou de clause compromissoire prévue au contract.
Etant donnée la responsabilité assumée par l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en vertu
de l'article 11, pour les transactions effectuées ou garanties par sa Représentation commerciale en Belgique,
les biens de la dite Représentation commerciale seront soustraits en Belgique à toute mesure conservatoire
ou d'exécution provisoire d'ordre judiciaire et à toute procédure d'ordre administratif. Est réservé toutefois
le droit de pratiquer des saisies-arrêts en vertu d'un jugement défintif sur le fond, rendu soit en dernier
ressort, soit en première instance quand ce jugement ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel.
Les décisions judiciaires relatives aux transactions commerciales que la Représentation commerciale
de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique aura conclues ou garanties, dans les limites
de ses attributions, telles qu'elles sont définies aux termes de l'article 7, littera d, pourront seules être
exécutées, et ne le seront que sur les biens et les droits de la Représentation commerciale ayant trait aux
transactions conclues par elle ou bien portant sa garantie et, d'une manière générale, sur tous autres biens
de la Représentation commerciale se trouvant en Belgique, à l'exclusion des marchandises en transit.
Toutefois, l'exécution des décisions judiciaires prévues par Alinéa précédent ne peut être poursuivie
sur les biens qui, d'après les règles du droit international, sont affranchis de toute mesure d'exécution forcée,
comme étant indispensables à l'exercice des droits de souveraineté de l'Etat ou à l'accomplissement de la
mission officielle de la Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en
Belgique.
Les commerçants et industriels belges, personnes physiques ou personnes morales constituées confor-
mément aux lois belges, seront aussi favorablement traités, dans leur personne et dans leurs biens, que
les ressortissants de la nation la plus favorisée pour l'exercice, direct ou par tels intermédiaires qu'ils
auront choisis, de leur activité économique sur le territoire de l'Union des Républiques Soviétiques
socialistes, dans les conditions où elle est autorisée par la législation soviétique. Ils jouiront des mêmes
avantages, droits et privilèges.
Les organes économiques d'Etat de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et les personnes
morales soviétiques pourvus, aux termes de la législation soviétique, de la personnalité civile, ainsi que
les citoyens de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, personnes physiques, seront- aussi favo-
rablement traités dans leur personne et leurs biens que les ressortissants de la nation la plus favorisée, pour
l'exercice de leur activité économique sur le territoire de la Belgique, dans les conditions où elle est autorisée
par la législation belge.
Les citoyens et toutes les personnes morales soviétiques, notamment les organes économiques d'Etat
jouissant d'une personnalité morale distincte, ainsi que la Représentation commerciale de l'Union des
Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique pourront ester en justice et bénéficieront du libre et facile
accès aux tribunaux.
La présente Convention sera ratifiée. L'échange des ratifications aura lieu à Moscou aussitôt que faire
se pourra. Les stipulations des articles 1 à 6 seront néanmoins mises en application, à titre provisoire, dès
le premier octobre 1935.
La présente Convention est conclue pour une durée de trois ans à partir de la date de son entrée en
vigueur. Elle continuera ensuite à être appliquée par tacite reconduction jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée,
moyennant un préavis de trois mois.
Les stipulations des articles 1 à 6 cesseront toutefois leurs effets dès le premier octobre 1937. Il est
entendu que les Hautes Parties Contractantes entreront en négociations en vue de régler, en temps utile,
par des stipulations nouvelles, les relations commerciales à partir de cette date.
La présente Convention a été rédigée en français. La traduction en langue russe sera faite dans le plus
bref délai et vérifiée par les Hautes Parties Contractantes, à la suite de quoi les deux textes feront également
foi.
Paris, le 5 septembre 1935.
Signé : E. Casteur.
Signé : Ch. Dvolaitski.
Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1935, l'établissement d'une foire
et d'un marché au bétail, à tenir à Kehlen le jeudi après le deuxième dimanche du mois de novembre
resp. le jeudi suivant, si le premier jour du mois de novembre est un dimanche, a été autorisé. Cette foire
et ce marché au bétail auront lieu
a) en 1935, le 14 novembre;
b) en 1936, le 19 novembre.
— Par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1935, la foire et le marché au bétail à tenir à Kehlen le
deuxième lundi de septembre de chaque année sont transférés au deuxième jeudi de septembre. Cette
foire et ce marché au bétail auront lieu en 1936 le 10 septembre. — 23 septembre
1935.
Avis. —• Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la pharmacie se réunira en session ordinaire du
21 au 29 octobre 1935, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet
de procéder à l'examen de MM. Guillaume Miller de Donnange et Pierre Schaus de Luxembourg, récipien-
daires pour le grade de pharmacien (ancien régime), ainsi que de M. Robert Berg d'Ettelbruck, récipien-
daire pour la candidature en pharmacie (nouveau régime).
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 21 octobre, de 9 h. du matin à midi et
de 3 à 6 h. de relevée.
Les analyses minérales et toxicologiques, les préparations pharmaceutiques et les épreuves de titro-
métrie se feront les 22, 23, 24 et 25 octobre, chaque fois de 9 h. du matin à 6 h. du soir.
Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Miller au lundi, 28 octobre, à 9 h. du matin; pour
M. Schaus au même jour, à 3 h. de relevée et pour M. Berg au mardi, 29 octobre, à 9 h. du matin. —
25 septembre 1935.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 juillet 1935, le conseil communal de Reisdorf a édicté
un règlement sur les dépôts d'ordures dans la commune de Reisdorf. — Ce règlement a été dûment
approuvé et publié. — 24 septembre 1935.
Avis. — Administration forestière. — Le poste de garde forestier du triage Waldhof, appartenant au
domaine de l'Etat du «Grünewald», est vacant.
Le triage comprend une superficie de 506 hectares.
Les candidats, possesseurs du diplôme de garde forestier, devront faire parvenir leur demande au plus
tard avant le 15 octobre prochain au Gouvernement, Division de l'Intérieur. — 27 septembre 1935.
L'administration de l'Enregistrement et des
Domaines est chargée de vendre les parcelles sui-
vantes acquises dans le temps en vue de la construc-
tion de la ligne vicinale de Luxembourg-Nœrdange
et situées commune d'Ettelbruck.
Bekanntmachung. — Domänen.
Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung
ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der
Gemeinde Ettelbrück
gelegenen Parzellen,
welche zum Bau der Vizinalbahnlinie
luxem-
burg-Nördingen bestimmt waren, zu veräußern
Section Numéros
C
930/3661 partie
934/3291 partie
1016/3746 partie
Lieu-dit
oben der Redoute
»
beim Braunspesch
Nature
terrain industriel
id.
id.
Conte-
nance
8.52
7.42
2.35
Anciens propriétaires
Wiser Pierre, entrepreneur, Ettelbruck.
Meris Nic., industriel, Colmar-Berg.
Souvignier Alb., meunier, Bissen.
La présente publication a lieu en exécution de la
loi du 2 juillet 1932.
Luxembourg, le 24 septembre 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Aus-
führung des Gesetzes vom 2. Juli 1932
Luxemburg, den 24. September 1935.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Avis. — Domaines.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale autorisée pour la construction de six chemins d'exploitation aux lieux dits : «Buchengewann»,
« Auf der Roos » etc. à Flaxweiler, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au
secrétariat communal de Flaxweiler.
— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construc-
tion de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : «Johannsgrund», «im Langert», à Mondercange,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mondercange.
— Par arrêté du 25 septembre 1935, l'association syndicale pour la construction de trois chemins d'exploi-
tation aux lieux dits: « Maes », « Kundel», « Gewännchen» à Beyren, dans la commune de Flaxweiler,
a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Flaxweiler.
— Par arrêté du 25 septembre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploi-
tation aux lieux dits : « Vor Pesser», « Aleschberg», « Merelsheck» à Ospern, dans la commune de Rédange,
a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Rédange.
— Par arrêté du 25 septembre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploi-
tation au lieu dit : « Wiweschdeltgen », à Bigonville, dans la commune de Bigonville, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Bigonville. — 25 septembre 1935.
— Par arrêté du 30 septembre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploi-
tation dans les vignes au lieu dit : « Im Niederweg» à Grevenmacher, dans la commune de Grevenmacher,
a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Grevenmacher. — 30 septembre 1935.
Avis.— Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance
des opérations d'assurances, la Compagnie d'assurances « La Paternelle-accidents» de Paris a demandé la
restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la Com-
pagnie anonyme d'assurances « La Paternelle», ayant transféré tous les contrats par avenant au nom de
cette dernière Compagnie.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie « La Paternelle accidents»
devront être présentées au Gouvernement (Division des Finances) dans le délai de 6 mois au plus tard. —
27 septembre 1935.
Avis. — Office des assurances sociales. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré-
voyance sociale, en date du 25 septembre 1935, M. Charles Heuertz, docteur en droit, conseiller de direction
provisoire auprès de l'Office des assurances sociales, a été nommé conseiller auprès du même office.
— Par arrêtés de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 25 septembre
1935, ont été nommés conseillers auprès de l'Office des assurances sociales : MM. Louis Hencks, avocat-
avoué, attaché à la direction générale de la justice, et Victor Weydert, inspecteur à l'Office des assurances
sociales. — 26 septembre 1935.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M, le Directeur général du travail et de la pré-
voyance sociale, en date du 28 septembre 1935, les nouveaux statuts amendés de la société de secours
mutuels dite « Luxemburger Lehrer-Unterstützungs-Verein» à Luxembourg, ont été approuvés.
(Le texte des nouveaux statuts sera publié aux annexes du Mémorial. Voir annexe N° 4.)
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré-
voyance sociale en date du 28 septembre 1935, les modifications apportées aux art, 24 et 28 des statuts de
la société de secours mutuels dite «Rodinger Arbeiter-Unterstützungsverein » à Rodange, ont été approuvées,
avec effet rétroactif au 1er janvier 1935
Texte nouveau des art. 24 et 28
— Des weiteren verpflichten sich die wirklichen Mitglieder zur Zahlung eines monatlichen Beitrags
von 5 Fr. und zur Ausübung der Funktionen, die ihnen vom Verwaltungsrat oder der Versammlung über-
tragen werden. Ein Reglement über die innere Ordnung bestimmt die Art der Beitragserhebung. Dem
Mitglied steht es frei, seine Beiträge auf eine beliebige Zeit im voraus zu leisten.
Art, 28. — Die Entschädigung bei Krankheit oder Unfall wird auf 5 Fr. pro Tag festgesetzt. Währt die
Krankheit länger als sechs Monate, so entscheidet der Verwaltungsrat, mit Rücksicht auf die Lage der
Vereinskasse, ob die Entschädigung auch ferner bezahlt, oder ob sie eingeschränkt werden oder gänzlich
wegfallen soll, eventuell stellt er deren Betrag und Dauer, auf das zustimmende Gutachten einer eigens
hierzu einberufenen außerordentlichen Generalversammlung hin, fest. — 28 septembre 1935.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré-
voyance sociale en date du 28 septembre 1935, les modifications apportées à l'art. 30 des, statuts de la
société de secours mutuels dite «Sterbekasse des Luxemburger Landes-Feuerwehrverbandes» à Esch-s.-
Alz., ont été approuvées, avec effet rétroactif au 1er janvier 1935.
Texte nouveau de l'art. 30
— Die Beiträge der Mitglieder, die Zinsen der angelegten Gelder, die Zuschüsse aus dem Ertrag
der Feuerlöschsteuer, Subsidien, Geschenke und Legate dienen zur Begleichung der Sterbegelder, Verwal-
tungskosten und zur Anlage eines Reservefonds.
Falls die Rücklagen des Reservefonds den Betrag des erforderlichen Deckungskapitals überschreiten,
bilden die Ueberschüsse den Gewinnreservefonds, welcher teilweise als Zuschuß zum Sterbegeld verwertet
werden kann.
Dieser Zuschuß ist mit Wirkung ab 1. Januar 1935 bis auf weiteres auf zehn Prozent des durch § 20 der
Statuten vorgesehenen Sterbegeldes festgelegt.
Falls in der Folge die Rücklagen keinen Gewinnreservefond mehr ergeben sollten, muß die Leistung
eines Zuschusses sofort eingestellt werden. — 28 septembre 1935.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1935, démission a été accordée,
sur sa demande, à M. Gustave Ginsbach, de ses fonctions de membre-secrétaire de la Commission supérieure
d'encouragement des sociétés de secours mutuels. — 2 octobre 1935.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 20 septembre 1935, le conseil communal de Manternach
a édicté un règlement décrétant le ban de vendange dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment
publié. — 30 septembre 1935.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré-
voyance sociale en date du 1er octobre 1935, les modifications apportées aux statuts de la société de
secours mutuels dite « Amicale des Volontaires Luxembourgeois de La Grande Guerre 1914 -1918» ont été
approuvées.
(Le nouveau texte des statuts sera publié aux annexes du Mémorial. Voir annexe N° 6).
Avis. — Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1935, démission honorable
de ses fonctions a été accordée à M. Michel Tibesart, receveur des contributions à Cap.
Par le même arrêté grand-ducal, M. Tibesart a été nommé contrôleur honoraire des contributions.
— 30 septembre 1935.
— Par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1935, les nominations suivantes ont eu lieu dans L'admi-
nistration des contributions et accises
M. Dosbourg, contrôleur des contributions à Wiltz, a été nommé contrôleur des contributions à Greven-
macher;
M. Kahn, chef de service des contributions à Cap, a été nommé contrôleur des contributions à Wiltz ;
N. Nicolas Eifes, receveur des contributions à Bettborn, a été nommé receveur au bureau de recette des
contributions à Redange;
M. Ferdinand Campill, receveur des contributions à Vianden, a été nommé receveur au bureau de
recette des contributions à Cap ;
M. Joseph Campill, chef de service des contributions à Mondorf, a été nommé receveur au bureau de
recette à Bettborn ;
M. Félix Broos, chef de service des contributions à Pétange, a été nommé receveur des contributions à
Vianden. — 30 septembre 1935.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 25, 26 et 28 septembre 1935, les
livrets nos 282170, 345592 et 90835 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dît délai, les livrets en question seront déclarés annules et rem-
placés par des nouveaux. — 28 septembre 1935.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg
a. c., le 16 août 1935, vol. 95, art. 638, que la société anonyme «Cela Holding», établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 970 actions de 10.000 fr. chacune, portant les nos 181 à 1150,
ainsi que de 1150 parts de fondateur, sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 août 1935, vol. 95, art. 653, que la
Société Financière de Gaz et d'Energie, société anonyme holding, avec siège à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 10.000 obligations au porteur de 500 fr. suisses chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 août 1935, vol. 95, art. 774, que la
société anonyme « Seri Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions
de 1.000 fr. chacune, nos1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 août 1935, vol. 95, art. 964, que la
société anonyme holding « Luxaspro», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 320 actions de 100 livres sterling chacune, nos 1 à 320.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 août 1935, vol. 95, art. 1038, que la
Société Auxiliaire d'Etudes de Placements Mobiliers, société anonyme holding avec siège à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. belges chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 août 1935, vol. 95, art. 1039, que la
société anonyme « North African Corporation, N.A.C.» ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 1.000 actions de 100 fr. français chacune, dont 500 actions série A nos 1 à
500 et 500 actions série B nos 1 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 août 1935, vol. 95, art. 1116, que la
société anonyme holding « British and Continental Union Limited » avec siège à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 500 actions de 1 .000 fr. chacune, nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 août 1935, vol. 95, art. 1117, que la
société anonyme holding « Hollufina S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 2.500 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les nos 1 à 2500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 août 1935, vol. 95, art. 1117a, que la
société anonyme holding « La Propriété Industrielle», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 3000 actions de 50 fr. français chacune, nos 1 à 3000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 septembre 1935, vol. 95, art. 1225, que
la société anonyme holding « Bylab, S. A. » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 300 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 300.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 septembre 1935, vol. 95, art. 1226, que
la société anonyme holding « Holding Générale Européenne, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 3750 actions de 400 fr. chacune, portant les nos 2501 à 6250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 septembre 1935, vol. 95, art. 1242, que
la société anonyme « Lutico» Luxembourg Utilities Company, établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 400 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 101 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 septembre 1935, vol. 95, art. 1291, que
la société anonyme des Minerais, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 260 actions
de 1.000 fr. chacune, portant les nos 101 à 360.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 septembre 1935, vol. 95, art. 1308, que
la société anonyme holding « Gefüran », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 250 actions de 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 septembre 1935, vol. 95, art. 1309, que
la société anonyme holding « Geselmo», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 250 actions de 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Echternach, le 3 septembre
1935, vol. 7, art. 443, que la société anonyme « Institut Naturiste Heliar» établie à Weilerbach, a acquitté
les droits de timbre à raison de 3000 obligations 5% de 500 fr. chacune, nos 1 à 3000.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.
— 24 septembre 1935.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Bœvange (Troine)
Heinerscheid
Désignation
de
l'emprunt.
200.000 fr.
6% 1928
875.000 fr.
5½% 1932
Date de
l'échéance.
1er nov. 1935
id.
Numéros sortis au tirage.
50!0
8. 41. 85. 115. 195.
202. 276. 304. 331.
397.
44. 93. 126. 214.
332. 416. 450. 506.
549. 590. 668. 718.
776. 874.
Caisse chargée du
remboursement.
Banque Ardennaise
de crédit agricole à
Troivierges.
id.
4 octobre 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.