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Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Adhésion du Brésil – Application territoriale du Royaume-Uni . .

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à

New York, le 10 juin 1958 – Adhésion du Brésil – Application territoriale du Royaume-Uni . .

5 août 2002

Loi du 12 juillet 2002 modifiant les articles 17 et 19 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du

régime des cabarets.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2002 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 2002 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

L’annexe I du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation

des produits phytopharmaceutiques est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ;

L’office central national, le Service de police judiciaire et la Banque centrale du Luxembourg sont désignés

suivant les distinctions opérées par le présent règlement comme autorités nationales compétentes au sens de l’article

2 b) du Règlement (CE) No. 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection

de l’euro contre le faux-monnayage.

Loi du 25 juillet 2002 relative à l’aménagement du Parc “Dräi Eechelen” à Luxembourg-Kirchberg.

- Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l'aménagement du Parc "Dräi Eechelen" à Luxembourg-

Kirchberg.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

L’annexe III du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 précité est modifiée suivant les dispositions de

l’annexe II du présent règlement.

Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ;

Le Service de police judiciaire et la Banque centrale du Luxembourg sont conjointement compétents pour

l’identification des faux billets et des fausses pièces.

Loi du 25 juillet 2002 relative à l’aménagement du Parc “Dräi Eechelen” à Luxembourg-Kirchberg.

- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 16.400.000 euros (indice

semestriel des prix à la construction 554,26 au 1er octobre 2001), sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir

jusqu'à l'achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables à charge des crédits du Fonds d’investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre des Travaux Publics,

Cabasson, le 25 juillet 2002.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. No. 4957; sess. ord. 2001-2002.

Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 avril 2002 la Bosnie-

Herzégovine a adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le

24 avril 2002.

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le

15 décembre 1950. – Adhésion de la Papouasie Nouvelle Guinée.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 18 mars 2002 la Papouasie Nouvelle Guinée

a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 mars 2002.

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la

Conférence, le 31 octobre 1951. – Acceptation de l’Afrique du Sud.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 14 février 2002 l’Afrique du Sud a accepté

le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 février 2002.

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la

Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation du Panama et de l’Albanie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté le Statut désigné ci-dessus

aux dates indiquées ci-après

Etat

Date d’acceptation

Entrée en vigueur

Panama

29 mai 2002

29 mai 2002

Albanie

4 juin 2002

4 juin 2002

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New

York, le 10 juin 1958. – Adhésion du Brésil; application territoriale du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juin 2002 le

Brésil a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 septembre 2002.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 28 mai 2002, le Secrétaire Général a reçu du

Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord une notification par laquelle il déclare que

ladite Convention s’applique au Bailliage de Jersey, étant donné que le Gouvernement du Royaume-Uni est responsable

des relations internationales de ce territoire, sous réserve de la déclaration suivante

DECLARATION

Conformément au paragraphe 3 de son article premier, la Convention ne s’applique au Bailliage de Jersey que pour

la reconnaissance et l’exécution des sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

L’annexe IV du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 précité est modifiée suivant les dispositions de

l’annexe III du présent règlement.

Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ;

La Banque centrale du Luxembourg est désignée pour faire fonction de Centre national d’analyse. Le Centre

national d’analyse est l’autorité compétente pour la collecte et l’analyse des données techniques et statistiques relatives

aux faux billets.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

1. Les dispositions du présent règlement concernant l’imazalil, sont applicables à partir de sa publication au

Mémorial.

Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation et la prise de décision conformément aux principes uniformes mentionnés

à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier remplissant les conditions de l'annexe IV du règlement grand-ducal

précité, le délai prévu au premier alinéa est porté

pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que de l'imazalil et qui ne sont pas destinés aux

traitements foliaires en plein air, au 1er janvier 2003 ;

pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'imazalil et d'autres substances actives non encore

inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air,

à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l’inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la

directive 91/414/CE.

2. Les dispositions du présent règlement concernant l’azoxystrobine, sont applicables à partir de sa publication au

Mémorial.

Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine et une autre

substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai prévu au paragraphe précédent est prolongé

dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription

de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

3. Les dispositions du présent règlement concernant le krésoxym méthyl, sont applicables à partir de sa publication

au Mémorial.

Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du krésoxim méthyl et une autre

substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai prévu au paragraphe précédent est prolongé

dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription

de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

4. Les dispositions du présent règlement concernant la spiroxamine sont applicables à partir de sa publication au

Mémorial.

Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de la spiroxamine et une autre

substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce délai est prolongé dans la mesure où un délai

d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance

active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

5. Les dispositions du présent règlement concernant l'azimsulfuron sont applicables à partir de sa publication au

Mémorial.

En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azimsulfuron et une autre substance active

inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long

est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la

directive 91/414/CEE.

6. Les dispositions du présent règlement concernant le fluroxypyr sont applicables à partir de sa publication au

Mémorial.

En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr comme

substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au

cours de ladite période.

Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus

à l'annexe VII, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée

au paragraphe précédent est étendue

pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du fluroxypyr, au 1er décembre 2004 ;

pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr ainsi qu'une autre substance active figurant à

l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière

de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

7. Les dispositions du présent règlement concernant le metsulfuron méthyle sont applicables à partir de sa

publication au Mémorial.

En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant du metsulfuron

méthyle comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits

phytopharmaceutiques, au cours de ladite période.

Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus

à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la

période visée au paragraphe précédent est étendue

pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du metsulfuron méthyle, au 1er juillet 2005 ;

pour les produits phytopharmaceutiques contenant du metsulfuron méthyle ainsi qu'une autre substance active

figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de

la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

8. Les dispositions du présent règlement concernant le prohexadione-calcium sont applicables à partir de sa

publication au Mémorial.

En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du prohexadione-calcium et une autre substance

active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus

long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de

la directive 91/414/CEE.

9. Les dispositions du présent règlement concernant le triasulfuron sont applicables à partir de sa publication au

Mémorial.

Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus

à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la

période visée au paragraphe précédant est étendue

pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du triasulfuron, au 1er août 2005 ;

pour les produits phytopharmaceutiques contenant du triasulfuron ainsi qu'une autre substance active figurant à

l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière

de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

10. Les dispositions du présent règlement concernant l’esfenvalérate sont applicables à partir de sa publication au

Mémorial.

En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l’esfenvalérate

comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits

phytopharmaceutiques, au cours de ladite période.

Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus

à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la

période visée au paragraphe précédent est étendue

pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l’esfenvalérate, au 1er août 2005 ;

pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’esfenvalérate ainsi qu'une autre substance active figurant

à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la

dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

11. Les dispositions du présent règlement concernant le bentazone sont applicables à partir de sa publication au

Mémorial.

En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant du bentazone comme

substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au

cours de ladite période.

Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus

à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la

période visée au paragraphe précédent est étendue

pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du bentazone, au 1er août 2005 ;

pour les produits phytopharmaceutiques contenant du bentazone ainsi qu'une autre substance active figurant à

l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière

de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

12. Les dispositions du présent règlement concernant la lambda-cyhalothrine sont applicables au plus tard le 1er

juillet 2002.

En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant de la lambda-

cyhalothrine comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions

du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits

phytopharmaceutiques, au cours de ladite période.

Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus

à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la

période visée au paragraphe précédent est étendue

pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de la lambda-cyhalothrine, au 1er janvier 2006 ;

pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la lambda-cyhalothrine ainsi qu'une autre substance active

figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de

la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

13. Les dispositions du présent règlement concernant le KBR 2738 (fenhaxamide) sont applicables à partir de sa

publication au Mémorial.

Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes

prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, cette

période est prolongée jusqu'au 1er août 2002 pour les autorisations provisoires existantes concernant les produits

phytopharmaceutiques contenant du KBR 2738 (fenhaxamide).

Cependant, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du KBR 2738 (fenhaxamide) et une

autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai est prolongé dans la mesure où un délai

d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance

active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

14. Les dispositions du présent règlement concernant l’amitrole, le diquat, le pyridate ou le thiabendazole sont

applicables au plus tard le 1er juillet 2002.

En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l’amitrole, du

diquat, du pyridate ou du thiabendazole comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant,

conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et

l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période.

Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus

à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la

période visée au paragraphe précédent est étendue

pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l’amitrole, du diquat, du pyridate ou du

thiabendazole, au 1er janvier 2006 ;

pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’amitrole, du diquat, du pyridate ou du thiabendazole

ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de

l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

15. Les dispositions du présent règlement concernant le Paecilomyces fumosoroseus (souche Apopka 96, PFR 97

ou CG 170, ATCC20874) sont applicables à partir de sa publication au Mémorial.

Toutefois, en ce qui concerne l’examen des autorisations provisoires existantes, qui ont été accordées à la lumière

du rapport d’examen, les autorisations provisoires sont retirées et, le cas échéant, remplacées par une autorisation à

part entière pour le 30 novembre 2002.

Toutefois, en ce qui concerne l’application des principes uniformes, les autorisations accordées seront réexaminées

dès que possible après l’adoption de ces principes uniformes et au plus tard dans un délai de douze mois à compter de

la date d’adoption.

Toutefois, pour les produits phytopharmaceutiques contenant du Paecilomyces fumosoroseus (souche Apopka 96,

PFR 97 ou CG 170, ATCC20874) ainsi qu’une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE,

le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement

concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

16. Les dispositions du présent règlement concernant le DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) sont applicables à

partir de sa publication au Mémorial.

Toutefois, en ce qui concerne l'examen des autorisations provisoires octroyées en fonction du rapport d'examen et

pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994

concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lesdites autorisations seront retirées et

remplacées, le cas échéant, par une autorisation définitive le 30 novembre 2002.

Cependant, dans le cas des produits phytopharmaceutiques contenant du DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl)

conjugué à une autre substance active ne figurant pas encore à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période précitée

est prolongée si une extension de ladite période est prévue par les dispositions de la directive modifiant l'annexe I de

la directive 91/414/CEE, afin d'y inscrire cette autre substance.

17. Les dispositions du présent règlement concernant l'acibenzolar-S-méthyl, le cyclanilide, le phosphate ferrique, la

pymétrozine et le pyraflufen-éthyl sont applicables au plus tard le 31 mars 2002.

Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes

prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité,

la période fixée au paragraphe précédant est prolongée jusqu'au 31 mars 2003 pour les autorisations provisoires

existantes concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acibenzolar-S-méthyl, du cyclanilide, du

phosphate ferrique, de la pymétrozine ou du pyraflufen-éthyl.

Toutefois, pour ce qui est des produits phytosanitaires contenant de l'acibenzolar-S-méthyl, du cyclanilide, du

phosphate ferrique, de la pymétrozine ou du pyraflufen-éthyl et une autre substance active figurant à l'annexe I de la

directive 91/414/CEE, le délai prévu au paragraphe 1 est prorogé dans la mesure où une période de mise en œuvre

plus longue est prévue par les dispositions de la directive concernant l'inscription de l'autre substance active à l'annexe

I de la directive 91/414/CEE.

18. Les dispositions du présent règlement concernant le glyphosate et le thifensulfuron-méthyle sont applicables au

plus tard le 1er janvier 2003.

En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à

l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, le délai

pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 1er juillet 2006 pour les produits

phytopharmaceutiques contenant uniquement du glyphosate ou du thifensulfuron-méthyle.

Pour les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ou du thifensulfuron-méthyle ainsi qu'une autre

substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période fixée pour la modification ou le retrait des

autorisations expire quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive inscrivant la dernière de ces substances à

l'annexe I.

19. Les dispositions du présent règlement concernant l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) sont applicables

au plus tard le 1er avril 2003.

En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à

l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, le délai

pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 1er octobre 2006 pour les produits

phytopharmaceutiques contenant uniquement de l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D).

Pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) ainsi qu'une

autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période fixée pour la modification ou le retrait

des autorisations expire quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive inscrivant la dernière de ces substances à

l'annexe I.

Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ;

La Banque centrale du Luxembourg est désignée pour faire fonction de Centre national d’analyse de pièces.

Le Centre national d’analyse de pièces est l’autorité compétente pour la collecte et l’analyse des données techniques

et statistiques relatives aux fausses pièces.

publication au Mémorial.

Le service de la protection des végétaux tient les rapports de synthèse (à l'exception des informations

confidentielles visées à l'article 16 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché

des produits phytopharmaceutiques) à la disposition des parties intéressées, à des fins de consultation, ou les mettent

à leur disposition sur demande.

Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ;

L’office central national est l’autorité compétente pour la collecte des données relatives au faux-monnayage

de l’euro et leur analyse.

publication au Mémorial.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale,

Carlo Wagner

Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 portant désignation des autorités visées à l’article 8 de la loi

du 13 janvier 2002 portant

1. approbation de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ainsi que du

Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ;

2. modification de certaines dispositions du code pénal et du code d’instruction criminelle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 2 et 8 de la loi du 13 janvier 2002 portant

1. approbation de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ainsi que du Protocole y

relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ;

2. modification de certaines dispositions du code pénal et du code d’instruction criminelle;

Vu l’article 2 du Règlement (CE) No. 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à

la protection de l’euro contre le faux-monnayage;

Vu l’accord du 22 janvier 2002 de la Banque centrale européenne à la désignation du Centre d’analyse national;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ;

La Banque centrale du Luxembourg met à disposition de l’office central national son expertise technique en

matière de faux-monnayage suivant les modalités d’application à convenir entre ces autorités.

Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ;

Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

et de la Justice

Henri

Luc Frieden

Loi du 25 juillet 2002 relative à l’aménagement du Parc “Dräi Eechelen” à Luxembourg-Kirchberg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16.07.2002 et celle du Conseil d’Etat du 19.07.2002 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 juillet 2002 modifiant les articles 17 et 19 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

(1) Les heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques sont fixées de six heures du matin

à une heure du matin du jour suivant.

(2) Des dérogations individuelles prorogeant les heures d’ouverture jusqu’à trois heures du matin peuvent être

accordées, sur demande, par le bourgmestre, lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre ni des troubles à l’ordre et à la

tranquillité publics ni des inconvénients intolérables pour le voisinage.

(3) Peuvent être accordées, sur demande, par le bourgmestre, des dérogations individuelles prorogeant les heures

d’ouverture jusqu’à six heures du matin, aux établissements remplissant les conditions suivantes

a) l’établissement doit se trouver dans une zone qui n’est pas classée comme exclusivement résidentielle par le plan

d’aménagement général de la commune concernée;

b) l’établissement doit disposer ou avoir accès à des structures adéquates pouvant accueillir des clients se déplaçant

en voiture;

c) il ne doit résulter aucun trouble à la tranquillité publique ou des inconvénients intolérables pour les habitants

des environs de l’établissement, en relation directe avec l’exploitation de l’établissement en question.

(4) Les autorisations indiquées aux paragraphes (2) et (3) peuvent être accordées soit pour tous les jours, soit pour

certains jours de la semaine, soit, à l’exception toutefois des prorogations jusqu’à six heures, pour des jours à

déterminer par le débitant. Dans tous les cas, lorsque le débit est tenu ouvert au-delà des heures normales d’ouverture,

l’autorisation doit être affichée à un endroit nettememt visible de l’extérieur. L’autorisation est soumise au paiement

d’une taxe au profit de la commune dont le montant journalier ne peut être ni inférieur à 12 euros ni supérier à 60

euros. Elle est fixée par un règlement communal qui déterminera également les autres modalités de l’autorisation.

(5) Les autorisations indiquées aux paragraphes (2) et (3) sont essentiellement provisoires et peuvent être retirées,

sans pouvoir donner lieu à indemnité, lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus données ou si les heures

d’ouverture figurant aux paragraphes (2) et (3) ne sont pas respectées.

Le conseil communal peut, en outre, à l’occasion de certaines fêtes et festivités, proroger les heures d’ouverture de

façon générale, jusqu’à trois heures du matin.

Le ministre de la Justice peut modifier les heures d’ouverture des buffets des gares importantes, des aérogares et

des aires de repos sur les autoroutes ainsi que des débits de boissons des casinos de jeux.

Loi du 12 juillet 2002 modifiant les articles 17 et 19 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

Le débitant qui a tenu ouvert son débit après les heures normales d’ouverture sans avoir affiché à un

endroit nettement visible de l’extérieur l’autorisation du bourgmestre est puni d’une amende de 250 à 1250 euros.

Le débitant qui n’a pas respecté les heures d’ouverture est puni d’une amende de 500 à 2000 euros.

Les amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle.

Le juge de police peut assortir les infractions aux heures d’ouverture d’une interdiction de tenir un débit de boissons

ou de participer à son exploitation pour une durée de 15 jours à 1 an. Cette peine peut être assortie du bénéfice du

sursis. Au cas où le condamné n’aurait pas dans le délai de 1 an commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à l’interdiction, l’interdiction sera réputée non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera

d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la nouvelle interdiction.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. No. 4670 - sess. ord. 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre

1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques ;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des

produits phytopharmaceutiques ;

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, modifiée par les directives 2000/66/CE de la Commission du 23 octobre 2000, 2000/67/CE de

la Commission du 23 octobre 2000, 2000/68/CE de la Commission du 23 octobre 2000, 2000/80/CE de la Commission

du 4 décembre 2000, 2001/21/CE de la Commission du 5 mars 2001, 2001/28/CE de la Commission du 20 avril 2001,

2001/36/CE de la Commission du 16 mai 2001, 2001/47/CE de la Commission du 25 juin 2001, 2001/49/CE de la

Commission du 28 juin 2001, 2001/87/CE de la Commission du 12 octobre 2001, 2001/99/CE de la Commission du 20

novembre 2001, 2001/103/CE de la Commission du 28 novembre 2001 ;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture ;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l'avis de la Chambre du Travail ;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

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