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Règlement grand-ducal du 1er juin 2006 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er juin 2006 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.

20 juin 2006

Règlement grand-ducal du 1er juin 2006 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité et notamment son

article 16;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’Etat, notamment ses articles 14 et 16;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de

la Réforme Administrative, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juin 2006 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.

Le paragraphe II de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du

personnel du Fonds National de Solidarité est remplacé par le texte suivant

«Dans la carrière moyenne de l’administration: grade de computation de la bonification d’ancienneté - grade 7

quatre inspecteurs principaux premiers en rang;

cinq inspecteurs principaux;

quatre inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs.

Un des inspecteurs principaux premiers en rang ou des inspecteurs principaux porte le titre d’administrateur.»

Règlement ministériel du 1er juin 2006 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.

Le nombre maximal de points et le nombre d’heures à réserver à chaque branche de l’examen d’admission

définitive sont fixés comme suit

Règlement grand-ducal du 1er juin 2006 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

La Ministre de la Famille

Palais de Luxembourg, le 1er juin 2006.

et de l’Intégration,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 1er juin 2006 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer

à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur à l’administration

des contributions directes.

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1991 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des

candidats rédacteurs à l’administration des contributions directes et des accises;

Revu le règlement ministériel du 10 octobre 1994;

Arrête

Règlement ministériel du 1er juin 2006 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.

Le programme détaillé des matières est fixé comme suit

1. Impôt sur le revenu des personnes physiques: les articles de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu, pour autant qu’ils concernent l’imposition des personnes physiques, ainsi que les

règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.

2. Comptabilité commerciale: connaissance de la comptabilité en partie double et application des principes

comptables en vue de la vérification fiscale tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

3. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune: les lois du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et

valeurs et de l’impôt sur la fortune, telles qu’elles ont été modifiées par la suite, ainsi que les ordonnances

d’exécution (Durchführungsverordnungen), les directives (Richtlinien), les directives complémentaires

(Ergänzungsrichtlinien), les règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.

4. Impôt commercial communal: la loi du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial, telle qu’elle a été modifiée par

la suite, ainsi que les ordonnances dites Vereinfachungsverordnungen, les directives (Richtlinien), les règlements

d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.

règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juin 2006.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Samoa.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 21 avril 2006 Samoa a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration selon laquelle l’Etat indépendant

du Samoa invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II de l’Annexe de ladite Convention.

La Convention de Berne entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juillet 2006.

A cette même date, le Samoa deviendra aussi membre de l’Union de Berne.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion du Suriname.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du Suriname.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion du

Suriname.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de la Belgique; Adhésion du Suriname.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié les Amendements désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en

Adhésion (a)

vigueur

Amendement

Amendement

Amendement

Amendement

29.06.1990

25.11.1992

17.09.1997

03.12.1999

Suriname

29.03.2006 (a)

29.03.2006 (a)

29.03.2006 (a)

29.03.2006 (a)

27.06.2006

Belgique

06.04.2006

05.07.2006

Matières

Nombre maximal

de points

Nombre

d’heures

1. Impôt sur le revenu des personnes physiques

2. Comptabilité commerciale

3. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune

4. Impôt commercial communal

TOTAL

– Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la

«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent

être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination» du 10 octobre 1980.

– Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il

a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de

certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques

excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.

– Tunisie: consentement à être liée.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

23 mars 2006 la Tunisie a notifié son consentement à être liée par les Protocoles désignés ci-dessus, qui entreront en

vigueur à l’égard de cet Etat le 23 septembre 2006.

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion de la République

dominicaine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 2006

la République dominicaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

22 juin 2006.

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –

Renouvellement de réserves par l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Albanie a procédé au renouvellement

de réserves consigné dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 30 mars 2006, enregistrée au

Secrétariat Général le 31 mars 2006

Conformément à l’article 38, paragraphe 2 de la Convention, le Gouvernement de l’Albanie déclare qu’il a l’intention

de maintenir, dans leur intégralité, les réserves formulées au titre de l’article 37 de la Convention.

Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit

«Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Albanie se réserve le droit d’appliquer

l’article 17, paragraphes 1 b et 1 c, uniquement si l’infraction est également une infraction aux termes de la législation

de l’Etat Partie dans lequel elle a été commise (double incrimination).

Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République d’Albanie déclare qu’elle peut refuser

l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la République

d’Albanie considère comme une infraction politique.»

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9

décembre 1999. – Ratification du Djibouti; adhésion de Sao Tomé-et-Principe; déclaration de

l’Estonie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Djibouti

13.03.2006

12.04.2006

Sao Tomé-et-Principe

12.04.2006 (a)

12.05.2006

En outre, l’Estonie a fait la déclaration suivante en vertu du paragraphe 2)a) de l’article 2 de la Convention désignée

ci-dessus

La République d’Estonie retire la déclaration formulée dans l’instrument de ratification, selon laquelle la République

d’Estonie déclare qu’elle ne se considère pas liée par le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité

des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988. Le Protocole est entré en vigueur

à l’égard de l’Estonie le 27 avril 2004.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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