§ 2. Sont passibles des mêmes droits, les produits analogues à ceux visés au § 1, obtenus soit par le traite-
Table des dispositions (206)
Texte législatif (206 Articles)
§ 2. Sont passibles des mêmes droits, les produits analogues à ceux visés au § 1, obtenus soit par le traite-
ment des goudrons minéraux autres que ceux de la houille, soit par la cyclisation du pétrole, soit par tout
autre procédé, qui distillent 90% et plus de leur volume jusqu’à 200° C et dans lesquels les constituants
aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.
Les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiées, qui sont importés ou fabriqués
dans le pays, sont soumis à un droit d’accise fixé à 40 francs par hectolitre à 15° C.
Les dispositions encore en vigueur de l’arrêté royal n° 233 du 22 janvier 1936 (2), confirmé
par la loi du 4 mai 1936 de la loi du 23 juin 1938 (3) ; de la loi du 5 septembre 1947 (4) ; de la loi du 13
janvier 1950 (5) et de la loi du 7 février 1961 ; sont coordonnées conformément au texte annexé au présent
arrêté.
Le droit d’accise et le droit d’accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du traite-
ment des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans
le pays, sont perçus aux taux suivants
Droit
Droit d’accise
d’accise
spécial
1. Huiles de pétrole brutes
exemption
néant
2. autres
21. Huiles légères
211. destinées à des usages industriels
exemption
néant
212. destinées à d’autres usages
370 F par hl
75 F par hl à
à 15° C
à 15° C
22. Huiles moyennes
40 F par hl
néant
à 15° C
23. Huiles lourdes
231. Huiles combustibles
2311. Gasoils
30 F par hl
10 F par hl
à 15° C
à 15° C
2312. Fueloils
23121. utilisés comme matière première dans
l’industrie
exemption
néant
23122. destinés à d’autres usages
10 F par 100 kg
néant
232. Huiles de graissage
10 F par 100 kg
néant
233. Résidus liquides à 50° C
10 F par 100 kg
néant
234. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
Pour l’application du présent arrêté, on entend par
agent : Tout agent de l’Administration des douanes et accises ;
concessionnaire : celui qui a obtenu la concession d’un dépôt agréé ;
consommation : la consommation à l’intérieur de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
constatation du rendement : la constatation, par les agents des quantités d’huiles minérales produites,
après que celles-ci ont été réunies dans les tanks de mesurage ;
dépôt agréé : le dépôt sur lequel les huiles minérales produites dans le pays, peuvent être dirigées avec
suspension de l’exigibilité du droit d’accise ;
directeur général : le directeur général des douanes et accises
exportation : l’exportation en dehors de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
(1) Mém. 1951, p. 1260.
fabricant : le fabricant d’huiles minérales, quel que soit le procédé suivi : distillation, raffinage, mélange,
etc. ;
fabrique : l’usine dans laquelle sont produites des huiles minérales quel que soit le procédé suivi : distilla-
tion, raffinage, mélange, etc. ;
huiles minérales : les produits repris sous l’article 1er, des lois coordonnées ;
huiles se trouvant sous régime d’accise : les huiles minérales qui se trouvent dans la fabrique ou dans le
dépôt agréé et qui n’ont pas encore été soumises au droit d’accise ;
lois coordonnées : les dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales ;
receveur : le receveur des accises du ressort ;
tank de mesurage : le tank dans lequel les huiles minérales sont, à la sortie des appareils de fabrication,
réunies en vue de la consta ation du rendement ;
tank d’emmagasinage : le tank autre qu’un tank de mesurage, qui sert au dépôt dans la fabrique d’huiles
se trouvant sous régime d’accise.
Chapitre II. Spécification des produits.
Aucun candidat-expéditionnaire ne peut être nommé expéditionnaire à l’administration des
contributions et des accises
1. s’il n’est âgé de moins de trente-cinq ans accomplis ;
2. s’il n’a une conduite irréprochable ;
3. s’il n’est doué d’une bonne constitution, et s’il n’est exempt d’infirmités le rendant impropre au
service ;
4. s’il n’a subi un stage d’au moins trois années au service de l’Etat ;
5. s’il n’a subi avec succès l’examen pour la fonction d’expéditionnaire des contributions et accises.
A l’importation, le droit d’accise établi par l’article 1er est indépendant du droit fixé par le tarif
des droits d’entrée.
A l’importation, le droit d’accise établi par l’article 1er est indépendant du droit éventuellement
fixé par le tarif des droits d’entrée.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 1963.
BAUDOUIN.
(1) Mém. 1951, p. 621.
(2) Mém. 1936, p.
91.
(3) Mém. 1938, p. 696.
(4) Mém. 1947, p. 1023.
(5) Mém. 1950, p. 152.
ANNEXE.
Dispositions
légales relatives au régime d’accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963.
Chapitre I er. Droit d’accise.
Sont passibles des mêmes droits les produits analogues à ceux visés à l’article 1er dans lesquels les
constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques.
Les produits compris dans chacune des catégories énumérées à l’article 1er des lois coordonnées,
sont définis comme suit
1° Huiles de pétrole brutes.
On entend par huiles de pétroles brutes toutes huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
(schistes, calcaires, sables, etc.) c’est-à-dire des produits naturels, quelle que soit leur composition, qui
proviennent soit des gisements de pétrole (normaux ou de condensation), soit de la distillation pyrogénée
de minéraux bitumineux.
2° Huiles légères.
Les huiles légères comprennent les éthers de pétrole, les essences de pétrole (benzine) et le white-spirit.
On entend par benzine
I. Les produits dont la masse spécifique ne dépasse pas 0,775 à 15° C ;
II. Ceux d’une masse spécifique supérieure à 0,775 à 15° C qui fournissent à la distillation sous pression
atmosphérique 90 p.c. et plus de leur volume avant 210° C ;
III. ceux qui, ayant une masse spécifique supérieure à 0,775 à 15° C et une distillation, sous pression at-
mosphérique, inférieure à 90 p.c. de leur volume avant 210° C, ont leur point d’inflammabilité en vase clos
à 21° C ou moins ;
IV. les gasoils décolorés.
Dans les cas visés sub II et III, la distillation est effectuée en employant la méthode normalisée A.S.T.M.
(Ballon Engler).
On entend par white-spirit les produits dont le point d’inflammabilité en vase clos est supérieur à 21 C
et qui fournissent, à la distillation sous pression atmosphérique, 90 p.c. et plus de leur volume avant 210° C,
en employant la méthode normalisée A.S.T.M. (Ballon Engler), l’écart de température entre le point 5
p.c. et le point 90 p.c. étant au plus égal à 70° C.
3° Huiles moyennes.
On entend par huiles moyennes, pour autant qu’ils ne présentent pas les caractéristiques des huiles légères
I. les produits dont la masse spécifique ne dépasse pas 0,830 à 15° C ; toutefois ceux de ces produits qui
ont une masse spécifique d’au moins 0,820 et qui répondent, par ailleurs, à la spécification des huiles lourdes
sont rangés parmi ces dernières ;
II. les produits qui donnent plus de 65 p.c. de leur volume avant 250° C en employant la méthode norma-
lisée A.S.T.M. (Ballon Saybolt) ;
III. les produits qui peuvent servir directement à l’éclairage sans avoir été, au préalable, raffinés ou purifiés.
4° Huiles lourdes.
Sont rangés sous cette rubrique, les fueloils, les gasoils non décolorés, les huiles de graissage et toutes
autres huiles minérales non compris sous le 1°, 2° et 3°, et notamment les résidus liquides à 50° C.
On entend par gasoils
I. les produits dont le point d’inflammabilité en vase clos est supérieur à 55° C et qui distillent 65 p.c.
et moins en volume avant 250° C et au moins 90 p.c. ayant 350° C en employant la méthode normalisée
A.S.T.M. (Ballon Saybolt) ;
II. les huiles lourdes ajoutées aux gasoils en vue d’obtenir un mélange qui répond à la spécification des
gasoils.
On entend par huiles de graissages les produits dont la densité est supérieure à 0,830 à 15° C, qui ont une
viscosité Engler supérieure à 1,8 à 20° C. Toutefois, pour les produits qui ont un point d’inflammabilité en
vase clos inférieur à 150° C, la couleur ne peut pas être plus foncée que « Union 6» d’après l’échelle des
couleurs de l’Union-colorimètre.
On entend par fueloils, les produits qui ne sont pas compris dans la catégorie des gasoils ni dans celle des
huiles de graissage et qui ont un point d’inflammabilité en vase clos entre 55 et 150° C exclusivement et
une couleur plus foncée que « Union 6 » d’après l’échelle des couleurs de l’Union-colorimètre.
On entend par résidus liquides à 50° C, tous les résidus provenant de la distillation des huiles brutes de
pétrole ou des minéraux bitumineux ou du traitement des dérivés de ces huiles, qui ne sont pas compris
dans la catégorie des fueloils ni dans celle des huiles de graissage et dont le point de goutte déterminé selon
la méthode d’Ubbelohde se situe à une température ne dépassant pas 50° C.
Les définitions données sub 2° à 4° sont également applicables aux produits analogues aux huiles de pétrole
ou schiste dans lesquels les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants
aromatiques.
Titre II. Production indigène.
Chapitre I er. Etablissement des fabriques.
Section 1re. Déclaration de possession.
Les agents des contributions et accises peuvent être nommés expéditionnaires à condition d’avoir
réussi à l’examen prévu sub 5 de l’article qui précède. Ils ne peuvent se soumettre à cet examen qu’après
avoir subi avec succès l’examen pour la fonction d’agent depuis au moins trois ans.
L’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales
relatives au régime d’accise des huiles minérales sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché
de Luxembourg, à l’exclusion des dispositions relatives au droit d’accise spécial.
Luxembourg, le 7 février 1964.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Education Nationale,
Emile Schaus
Arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise
des huiles minérales.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mars 1951 (1), concernant les accises, notamment l’article 42 ainsi conçu
« Le Roi peut coordonner les dispositions encore en vigueur sur les droits d’accise, avec les modifications
expresses ou implicites qu’elles auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.
» A cette fin, il peut
« 1° modifier l’ordre et la numérotation des titres, chapitres, sections et articles des lois à coordonner
et les regrouper sous d’autres divisions ;
« 2° modifier les références contenues dans les lois à coordonner en vue de les mettre en concordance avec
la numérotation nouvelle ;
« 3° modifier la rédaction des textes en vue d’assurer une terminologie uniforme » ;
Vu l’avis du Conseil d’Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
§ 1er. Décharge du droit d’accise peut être accordée lorsque les produits visés à l’article premier
sont destinés à des usages autres que l’alimentation des moteurs.
§ 2. Décharge du droit d’accise est accordée en cas d’exportation des produits visés à l’article premier.
§ 3. Le Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles la décharge est accordée dans
les cas prévus aux §§ 1er er 2.
§ 1er. Décharge du droit d’accise peut être accordée lorsque les produits visés à l’article 1er sont
destinés à d’autres usages que l’alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie
publique.
§ 2. Décharge du droit d’accise est accordée en cas d’exportation des produits visés à l’article 1er.
§ 3. Le Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions ausquelles est accordée la décharge dans
les cas visés aux §§ 1er et 2.
Ne sont pas soumises aux droits d’accise fixés par l’article 1er, les huiles minérales visées à cet
article, qui distillent 90 p.c. et plus de leur volume jusqu’à 200 degrés centigrades et dans lesquelles les con-
stituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques et qui sont
obtenues par la cyclisation du pétrole ou par tout autre procédé.
Tout possesseur ou détenteur d’une fabrique, qu’elle soit, ou non, en activité, est tenu d’en faire
la déclaration au receveur.
Une déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d’appareils formant un en-
semble pouvant servir à la production d’huiles minérales, ainsi que par tout fabricant qui met en oeuvre
du pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., ou des dérivés de ces matières, lorsque la fabrication
à laquelle il se livre est susceptible d’entraîner la production ou la régénération d’huiles minérales, fût-ce
à titre accessoire.
L’examen pour la fonction d’expéditionnaire des contributions et accises se fera par écrit et portera
sur les matières suivantes
1. éléments du droit public et administratif du Grand-Duché ;
2. écritures comptables des bureaux de recette ;
3. notions pratiques concernant les inscriptions hypothécaires ;
4. notions pratiques concernant le service des recouvrements et poursuites ;
5. notions élémentaires sur les différents impôts dont l’assiette et la perception sont confiées à l’admi-
nistration des contributions et accises ;
6. notions pratiques concernant la législation sur le régime fiscal des véhicules automoteurs et la législa-
tion sur le régime des cabarets ;
7. notions élémentaires sur le service des accises.
Titre II. Des commis.
L’arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales
coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales sera publié au Mémorial pour être exécuté au
Grand-Duché de Luxembourg à l’exclusion des dispositions relatives au droit d’accise spécial.
Luxembourg, le 7 février 1964.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Education Nationale,
Emile Schaus
Arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives
au régime d’accise des huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 30 juin 1951 (1) concernant les douanes et les accises, notamment les articles 4 et 5 ;
Vu les dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre
1963, notamment les articles 4, 5, 7, 9, 10, 11 et 16 ;
Vu le tarif des droits d’entrée, annexé au protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas
pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé
par la loi du 11 décembre 1959, notamment la position 27.10 AI ;
Vu l’avis du Conseil d’Etat,
Arrête’
Titre Ier . Généralités.
Chapitre Ier. Termes conventionnels.
Les personnes qui ont reçu, en exemption du droit d’accise, l’un ou l’autre des produits visés à
l’article premier, sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l’Administration des Douanes et
Accises, de la destination qui a été donnée à ces produits. Elles doivent, entre autres, exhiber leurs factures,
livres ou autres documents de comptabilité, registres de fabrication, etc., au moment même de la demande.
La livraison de gaz de pétrole ou d’autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, à des personnes qui les
utilisent pour l’alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique ne peut se
faire qu’aux automobilistes qui sont en possession d’une carte de chargement.
Il n’est fait exception à cette règle qu’à l’égard des automobilistes étrangers qui ne séjournent que tem-
porairement dans le pays.
Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories énumé-
rées à l’article 1er ainsi que les produits prévus à l’article 2 et détermine les conditions auxquelles est sub-
ordonnée l’admission en exemption du droit d’accise, des produits visés à l’article 1er, 211 et 23121.
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l’échange des ratifi-
cations de la Convention douanière signée le 5 septembre 1944 par les Gouvernements belge, luxembourgeois
et néerlandais.
Loi du 13 janvier 1950
La déclaration énonce
1° le lieu et la date de la déclaration ;
2° les noms, prénoms, profession, domicile du déclarant et, s’il s’agit d’une société, la dénomination sociale
ainsi que la date du Moniteur belge en annexe duquel les statuts de la société ont été publiés ;
3° la situation précise de la fabrique ;
4° l’indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ;
5° le nombre et l’emplacement des issues de la fabrique ;
6° le nombre, le numéro et la capacité des tanks et autres réservoirs servant à contenir les matières pre-
mières, les produits en cours de fabrication, les produits achevés, du réservoir affecté à la vérification et
à l’altération des huiles destinées à des usages industriels, et éventuellement, des tanks servant, soit au
logement du benzol, soit comme entrepôt fictif ;
7° le nombre, par espèce, des appareils de fabrication (appareils à distiller, appareils de cracking, appareils
à rectifier, appareils à raffiner, etc.).
(1) Nul ne peut être nommé commis à l’administration des contributions et des accises s’il n’a
subi avec succès l’examen pour la fonction de commis.
(2) Pour être admis à cet examen, le candidat doit avoir subi avec succès l’examen pour la fonction d’ex-
péditionnaire depuis au moins trois ans.
Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures quelconques en vue d’assurer la
perception du droit d’accise établi par l’article premier et pour régler la surveillance des usines.
Les personnes qui reçoivent des gaz de pétrole ou d’autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, en
exemption du droit d’accise, en vue de les utiliser à d’autres usages que l’alimentation des moteurs des véhi-
cules automobiles circulant sur la voie publique sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l’admi-
nistration des douanes et accises, de la destination qui a été donnée à ces produits. Elles doivent, entre autres,
communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité, registres de
fabrication, etc., dont la production est jugée nécessaire.
Art. 6 Le Ministre des Finances arrête les règles de perception du droit établi par l’article 1er ainsi que
les règles relatives à la surveillance des usines et des établissements de distribution de gaz de pétrole ou
d’autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.
Décharge du droit d’accise et du droit d’accise spécial peut être accordée en cas d’exportation
des produits visés aux articles 1er et 2. Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles la décharge
est accordée.
L’article 4 de la loi du 13 juillet 1930 est rapporté.
Art. 7 (alinéa 1er). Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.
Loi du 23 juin 1938
Art. 10, § 4. Est rapporté l’article 2 de l’arrêté royal du 3 octobre 1934, confirmé par la loi du 4 mai 1936.
Art. 12, § 2. Le Ministre des Finances fixera la date à partir de laquelle entreront en vigueur les dispo-
sitions des articles . . . . . . et 10.
Loi du 5 septembre 1947
La présente loi entrera en vigueur le 16 janvier 1950.
Loi du 7 février 1961
Le fabricant doit, à l’appui de sa déclaration, remettre un plan de ses installations, dressé en triple
exemplaire, d’après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et dépendances,
leur destination, clôtures, issues, ainsi que l’emplacement de tous les ustensiles, réservoirs et pompes.
Sur ce plan les différents tuyaux sont représentés comme suit
matières premières, en noir ;
produits semi-fabriqués, en noir
huiles légères, en rouge ;
huiles moyennes, en jaune ;
gasoils, en vert ;
fueloils, en bleu ;
huiles de graissage, en pourpre ;
résidus (imposables ou non), en gris.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fabricants visés à l’article 3, alinéa 2.
(1) L’examen pour la fonction de commis se fera par écrit et portera sur les matières suivantes
1. confection en langues française et allemande de projets de lettres et d’autres documents concernant
les affaires courantes de service ;
2. notions approfondies sur les matières prévues aux numéros 2, 3, 4, 6 et 7 de l’article 3 ci-avant ;
3. notions approfondies sur la législation relative à la retenue d’impôt sur les traitements et salaires et
sur l’assiette des contribuables soumis à l’impôt sur le revenu du chef de revenus provenant d’une occu-
pation salariée et de revenu de location et d’affermage ;
4. notions élémentaires sur l’assiette des contribuables autres que ceux visés au numéro 3 ci-avant et sur
les autres impôts dont l’assiette et la perception sont confiées à l’administration des contributions et
des accises.
(2) Pour les expéditionnaires et commis adjoints qui ont suivi avec fruit les cours d’une école de mécano-
graphie électronique et qui sont attachés au service mécanographique de l’administration des contributions,
l’examen pour la fonction de commis portera sur les matières suivantes
1. confection en langues française et allemande de projets de lettre et d’autres documents concernant les
affaires courantes de service ;
2. notions approfondies de la législation relative à la retenue d’impôt sur les traitements et salaires ;
3. notions approfondies de la législation sur le régime fiscal des véhicules-automoteurs;
4. notions élémentaires de la législation relative à l’évaluation des immeubles ;
5. connaissance approfondie des machines composant l’équipement mécanographique de l’administration ;
6. exercices d’application en matière de mécanographie comportant obligatoirement l’établissement d’un
plan de travail.
Titre
III.
Des commis adjoints et des commis principaux.
§ 1er. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l’appli-
cation du droit fixé par l’article premier est punie d’une amende égale au décuple des droits fraudés, sans
qu’elle puisse être inférieure à 10.000 francs.
L’amende est doublée en cas de récidive.
Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprison-
nement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi
que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée
1° lorsque des produits tombant sous l’application de l’article premier sont fabriqués sans déclaration
préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception des droits ;
2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une fabrique régulièrement
établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
§ 2. Toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 3 et 5 est punie d’une amende de
5.000 à 25.000 francs.
§ 3. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est
toujours exigible.
Les produits importés contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d’accise et à un droit
d’accise spécial fixés comme suit
Droit
Droit d’accise
d’accise
spécial
a) Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour
l’alimentation des moteurs
exemption
néant
Droit
Droit d’accise
d’accise
spécial
b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables pour
l’alimentation des moteurs
1. contenant en volume plus de 10 p.c., mais pas plus de 50 p.c.
d’huiles minérales légères
185 F par hl
37,50 F par hl
2. contenant en volume plus de 50 p.c. d’huiles minérales légères . . .
370 F par hl
75 F par hl
c) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d’huiles minérales
moyennes
40 F par hl
néant
d) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoils
30 F par hl
10 F par hl
e) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils
10 F par 100 kg
néant
f) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d’huiles minérales de
graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par 100 kg
néant
Les fabriques doivent être agréées par le directeur général qui en approuve le plan.
Il y a lieu de considérer comme fabrique, l’enceinte délimitée par la clôture prescrite par l’article 609
du règlement général pour la protection du travail.
Pourront être promus les expéditionnaires aux fonctions de commis adjoints et les commis aux
fonctions de commis principaux sur la base de respectivement les examens prévus aux articles 3 et 5 du
présent règlement.
Titre
IV. Dispositions communes.
Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 (1) concernant la perception des droits d’entrée,
de sortie et de transit et des accises, de la loi du 6 avril 1843 (2) sur la répression de la fraude en matière
de douane, de la loi du 4 mars 1846 (3) relative aux entrepôts de commerce et de la loi du 6 août 1849 (4) sur
le transit, sont applicables aux producteurs des huiles visées à l’article premier et aux personnes qui béné-
ficient des décharges prévues à l’article 3.
§ 1er. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l’appli-
cation du droit fixé par l’article 1er est punie d’une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu’elle
puisse être inférieure à 10.000 francs.
L’amende est doublée en cas de récidive.
Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un empri-
sonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude
ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée
1° lorsque les produits tombant sous l’application de l’article 1er sont fabriqués sans déclaration préalable
ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception des droits ;
2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une fabrique régulièrement
établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
§ 2. Toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 3 et 6 est punie d’une amende de
5.000 à 25.000 francs.
§ 3. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est
toujours exigible.
Le Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles est subordonnée l’admission en
exemption du droit d’accise des produits visés à l’article 6, a.
Après agréation de la fabrique, le receveur valide l’ampliation de la déclaration de possession.
Cette ampliation et un des exemplaires du plan sont remis au fabricant ; un autre exemplaire du plan
est déposé dans l’armoire visée à l’article 112, alinéa 2.
Section 2. Entrée de la fabrique et disposition des locaux.
(1) Les examens prévus aux articles 3 et 5 qui précèdent auront lieu devant une commission d’au
moins trois membres nommés par Notre Ministre des Finances.
(2) Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au
4e degré inclusivement.
(3) La commission statue sur l’admissibilité des candidats à l’examen.
(4) Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.
Restent acquis au Trésor, les droits perçus sur les produits énumérés à l’article premier et non
compris dans l’article premier de l’arrêté royal du 24 mars 1959 (5).
Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 (1) concernant la perception des droits d’entrée,
de sortie et de transit et des accises, de la loi du 6 avril 1843 (2) sur la répression de la fraude en matière
de douane, de la loi du 4 mars 1846 (3) relative aux entrepôts de commerce et de la loi du 6 août 1843 (4)
sur le transit, sont applicables aux producteurs et aux importateurs de gaz de pétrole et d’autres hydrocar-
bures gazeux, liquéfiés, ainsi qu’aux personnes qui bénéficient des décharges prévues à l’article 3.
Pour les huiles minérales et pour les produits contenant des huiles minérales, importés, le droit
d’accise et le droit d’accise spécial établis par les articles 1er et 6 sont indépendants du droit fixé par le
tarif des droits d’entrée.
Le fabricant est tenu de placer au-dessus de l’entrée principale de l’établissement un écriteau
portant en caractères apparents les mots : « Raffinerie de pétrole» ou toute autre inscription caractérisant
la fabrique. Il est également obligé d’y installer une sonnette d’appel de façon à assurer aux agents l’accès
de la fabrique.
(1) Sont éliminés aux examens prévus pour la fonction d’expéditionnaire et pour la fonction de
commis les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points.
(2) Les candidats qui ont obtenu trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la
moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplé-
mentaire dans ces branches lequel décide de leur admission sans modifier le classement.
(3) La commission d’examen peut toutefois faire abstraction de l’épreuve orale supplémentaire lorsqu’en
raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime des matières dans les-
quelles l’insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
(4) Le candidat qui a échoué ne pourra se présenter à un nouvel examen avant un an.
(5) En cas de nouvel échec, le candidat éliminé est définitivement écarté.
Sont ratifiés
1° l’arrêté royal du 24 mars 1959 concernant le régime d’accise des huiles provenant de la distillation des
goudrons de houille (5) ;
2° l’arrêté royal du 26 novembre 1959 concernant le régime d’accise des benzols et des produits ana-
logues (6).
(1) Mém. 1922, N° 29bis p.
2.
(2) Mém. 1922, N° 29bis p. 206.
(3) Mém. 1922, N° 29bis p. 114.
(4) Mém. 1922, N° 29bis p. 104.
(5) Mém. 1959, N° 29bis p. 219.
(6) Mém. 1959, N° 29bis p. 1239.
Ils cessent leurs effets à la date d’entré en vigueur de la présente loi.
A l’exception de l’article 7, l’arrêté royal du 25 décembre 1959 (6) est ratifié. Il cesse ses effets
à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
Les mélanges d’huiles minérales légères avec des carburants gazeux ou liquides autres que le benzol
déclaré pour la carburation, sont passibles des droits prévus à l’article 1er, 212.
Ces mélanges ne peuvent être effectués qu’aux conditions déterminées par le Ministre des Finances.
Sont ratifiés
1° l’arrêté royal du 24 mars 1959 relatif au régime d’accise des huiles minérales ;
2° l’arrêté royal du 26 novembre 1959 relatif au régime d’accise des huiles minérales.
Ils cessent leurs effets à la date de mise en vigueur de la présente loi.
Les fabriques ne peuvent avoir qu’une seule issue. Cette issue doit donner accès à la voie publique
et être située à moins de 100 mètres de cette voie.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur général.
(1) A la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats.
(2) Les décisions de la commission sont sans recours.
(3) La commission dresse un procès-verbal de ses opérations ainsi que du résultat de l’examen. Copie de
ce procès-verbal est transmise au Ministre des Finances.
Titre V. Disposition transitoire.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 7 février 1961.
BAUDOUIN.
Règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures
gazeux liquifiés.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique, et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu la loi belge du 7 février 1961 concernant le régime d’accise des gaz de pétrole et des autres hydrocar-
bures gazeux liquéfiés ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 7 février 1961.
BAUDOUIN.
(1) Mém. 1922, N° 29bis p.
2.
(2) Mém. 1922, N° 29bis p. 206.
(3) Mém. 1922, N° 29bis p. 114.
(4) Mém. 1922, N° 29bis p. 104.
(5) Mém. 1960, p. 10.
Règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique, et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au
régime d’accise des huiles minérales ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le mélange entre elles
d’huiles minérales lourdes se trouvant sous régime de douane ou d’acccise.
Dans ce cas, les droits sont perçus aux taux afférents au produit obtenu après mélange.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique, et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées
relatives au régime d’accise des huiles minérales ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Aucune communication ne peut exister entre une fabrique et tout établissement, tank ou réser-
voir qui n’en fait pas partie.
A l’exception des tuyaux servant à l’introduction des huiles de provenance tierce et de ceux utilisés pour
l’enlèvement des produits, aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l’enceinte de la fabrique.
Pour l’application des dispositions de l’article 4 alinéa 2 et de l’article 6, l’examen pour la fonction
d’agent de Ire classe prévu à l’arrêté grand-ducal du 16 janvier 1954 portant réglementation des conditions
d’admission au grade d’agent de première classe est assimilé à l’examen pour la fonction d’expéditionnaire.
Titre VI. Dispositions finales.
Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue
d’assurer la perception des droits d’accise établis par les articles 1er et 6 pour régler la surveillance des usines.
La fabrication de tous produits autres que les huiles minérales et leurs dérivés ainsi que les gaz
liquéfiés est interdite dans les fabriques et leurs dépendances.
Est également interdit le dépôt dans ces fabriques de tous produits, à l’exclusion
1° des matières nécessaires à l’exploitation de l’entreprise ;
2° des huiles minérales et leurs dérivés ainsi que des gaz liquéfiés, provenant de la fabrication ;
3° des huiles minérales et des gaz liquéfiés, provenant de l’extérieur ;
4° des huiles minérales étrangères et des gaz liquéfiés étrangers, sous régime d’accise ;
5° de benzol, pour autant que les tanks réservés à l’emmagasinage de ce produit ne communiquent pas
avec les réservoirs renfermant des huiles sous régime d’accise.
Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux des 16 janvier 1954 portant réglementation des conditions
d’admission au grade d’agent de première classe et 10 mai 1961 portant fixation des conditions d’admission
au grade d’expéditionnaire à l’administration des contributions et des accises.
Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l’application
du droit fixé par les articles 1er et 6 est punie d’une amende égale au décuple des droits fraudés, avec mini-
mum de 10.000 francs.
L’amende est doublée en cas de récidive.
Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un empri-
sonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude
ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours pro-
noncée
1° lorsque des produits tombant sous l’application des articles 1er et 2, sont fabriqués sans déclaration
préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception des droits ;
2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement
établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
Toutefois, le fabricant peut réserver certains tanks de sa fabrique au dépôt sous régime d’entre-
pôt fictif, d’huiles minérales importées.
Aucune communication ne peut dans ce cas exister entre ces tanks et le reste de la fabrique.
Section 3. Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 février 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l’unification
de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929-
Adhésions.
(Mémorial 1957, p. 36
Mémorial 1963, A, p. 987)
Il résulte d’une information de l’Ambassade de la République Populaire de Pologne à Bruxelles que la
Tunisie et la Bulgarie ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de la Tunisie le 13 février, à l’égard de la Bulgarie le 13 mars 1964.
Luxembourg, le 3 février 1964
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date
à Genève, du 18 mai 1956. Ratification
et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, publiée au Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 1002, a été ratifiée
et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 28 janvier 1964 auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Aux termes de son article 34, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 27 avril 1964.
Actuellement la Convention est en vigueur entre les Etats suivants
Algérie
Italie
Autriche
Liechtenstein
Belgique
Pays-Bas
Bulgarie
Pologne
Cambodge
République fédérale d’Allemagne
Danemark
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
Espagne
d’Irlande du Nord
France
Sierra Leone
Grèce
Suède
Hongrie
Suisse
Yougoslavie
Luxembourg, le 12 février 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
d’Autriche tendant à éviter les doubles
impositions
en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à Luxembourg, le 18 octobre 1962.
Ratification
et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 5 août 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Législation
p. 734 et ss), a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Vienne le 7 février 1964.
Aux termes de ses articles 27 et 28 la Convention est entrée en vigueur le jour de l’échange des instruments
de ratification, avec effet rétroactif au 1er janvier 1961.
Luxembourg, le 17 février 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 5 et 11 est punie d’une amende
de 5.000 à 25.000 francs.
Les appareils servant à la distillation, au « cracking», au raffinage, etc., de même que les réser-
voirs, tanks ou autres vaisseaux affectés au logement des matières premières, des produits en cours de fabrica-
;
tion, des produits fabriqués y compris ceux de provenance tierce ou du benzol, doivent être installés
à demeure. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable.
Indépendamment des amendes comminées par les articles 12 et 13, le paiement des droits fraudés
est toujours exigible.
Les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux et canalisations, doivent être disposés de façon qu’à
tout moment il soit possible de les surveiller aisément.
Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible toute soustraction frauduleuse d’huiles
minérales.
Le directeur général est autorisé à prendre, à cette fin, les mesures de précaution nécessaires ; il peut,
notamment, prescrire l’apposition de cadenas ou de scellés. Il peut accorder, en ce qui concerne les tuyaux
et canalisations, des dérogations aux prescriptions du premier alinéa.
Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de
la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée
par l’arrêté du Régent du 17 août 1948, de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois des 3
mars 1851 et 1er mai 1858, sont applicables aux producteurs des huiles minérales visées aux articles 1er
et 2, et aux bénéficiaires de la décharge, prévue à l’article 5.
Chapitre II. Commerce et utilisation des carburants.
Les tuyaux et canalisations doivent être peints à des endroits déterminés par exemple aux
raccords de manière que l’on puisse facilement en suivre le parcours
matières premières, en noir ;
produits semi-fabriqués, en noir ;
huiles légères, en rouge ;
huiles moyennes, en jaune ;
gasoils, en vert ;
fueloils, en bleu ;
huiles de graissage, en pourpre ;
résidus (imposables ou non), en gris.
Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre
les huiles minérales visées à l’article 1er, 212, détenues, vendues ou utilisées dans le pays pour les besoins
de la traction automobile.
Il est également autorisé à prescrire toutes mesures quelconques en vue d’empêcher que les huiles miné-
rales moyennes visées à l’article 1er, 22, ne soient utilisées aux susdits besoins, par mélange ou autrement.
Les tanks de mesurage, les tanks d’emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au logement
d’huiles minérales, doivent être munis soit d’un indicateur-niveau, avec échelle métrique graduée en milli-
mètres, soit d’un bâton ou d’un ruban de jauge, également gradué en millimètres.
Les agents de l’Administration des Douanes et Accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits
des échantillons des produits visés à l’article 16.
Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement
les récipients métalliques destinés à les renfermer.
Loi du 23 juin 1938, article 10, § 2.
Les tanks de mesurage doivent être munis d’une tubulure d’arrivée et d’un tuyau de sortie ;
chacun de ces conduits doit être pourvu d’un robinet susceptible d’être condamné dans sa position de ferme-
ture par un cadenas de l’administration.
Toutes les autres ouvertures de ces tanks doivent être susceptibles d’être cadenassées ou scellées.
Toute contravention aux arrêtés pris par le Ministre des Finances en exécution de l’article 16,
toute entrave ou opposition de la part des assujettis à l’exercice du droit visé à l’article 17, alinéa 1er, et
tout refus de satisfaire aux obligations prévues par l’article 17, alinéa 2, sont punis d’une amende de 5.000
à 50.000 francs.
En cas de récidive, l’amende est doublée.
Indépendamment des amendes comminées par le présent article, les droits prévus à l’article 1er, 212, sont
dus sur les quantités d’huiles minérales utilisées illégalement pour les besoins de la traction automobile.
Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 20 novembre 1963.
BAUDOUIN.
Loi du 23 juin 1938, article 10, § 3, complété par la loi du 7 février 1961, article 8.
Dispositions non reprises dans la coordination.
Arrêté royal n° 233 du 22 janvier 1936
Tous les appareils, tanks et autres réservoirs doivent porter l’indication de leur numéro et de leur
destination. Les tanks de mesurage qui sont également utilisés comme tanks d’emmagasinage et les tanks
d’emmagasinage utilisés comme tanks de mesurage, doivent porter l’indication de cette double affectation.
En outre, quelle que soit leur destination, les tanks et autres réservoirs affectés au logement des huiles
minérales doivent porter la mention de leur capacité telle qu’elle a été reconnue par le jaugeage.
Section 4. Jaugeage des tanks.
Les agents établissent par le jaugeage métrique la capacité des tanks de mesurage, des tanks
d’emmagasinage et de tous autres réservoirs affectés au logement d’huiles minérales.
Toutefois si les tanks de mesurage et les tanks destinés au logement des huiles se trouvant sous régime
d’accise ont un fond irrégulier ou un fond concave ou convexe, ils sont jaugés par empotement jusqu’à
la première graduation de l’échelle, du bâton ou du ruban de jauge, située au-delà de la partie irrégulière
du vaisseau.
Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en triple exemplaire dont un exemplaire est remis au
fabricant. Ils forment également un tableau indiquant la contenance qui correspond à chaque centimètre
de l’échelle métrique ou du bâton ou du ruban de jauge.
Section 5. Changement au locaux ou à l’outillage.
Tout changement aux locaux ou à l’outillage de la fabrique, qui est de nature à modifier les
données de la déclaration de possession, doit, au préalable, être déclaré au receveur.
La déclaration est accompagnée, s’il y a lieu, d’un plan rectifié en triple exemplaire.
Le fabricant ne peut faire usage des tanks nouveaux ou modifiés qu’après qu’ils ont, éventuelle-
ment, été agréés et jaugés.
Chapitre II. Fabrication.
Section 1re . Déclaration de travail.
Au moins quinze jours avant le jour fixé pour le commencement des travaux, le fabricant remet
au receveur une déclaration de travail, contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau
du receveur.
Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d’avoir reçu l’ampliation de sa déclaration. Il est
tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents.
La déclaration de travail sort ses effets jusqu’au moment où l’intéressé déclare cesser les tra-
vaux. Elle doit éventuellement être renouvelée au moins quinze jours avant le jour fixé pour la reprise des
travaux de fabrication.
Le fabricant qui veut cesser ses travaux, est tenu d’en faire la déclaration au receveur qui lui
délivre une ampliation de cette déclaration.
Dans ce cas, des scellés sont apposés sur tous les appareils de distillation ou de raffinage existant dans la
fabrique. La même formalité doit être accomplie dans une fabrique en activité, à l’égard des appareils de
l’espèce dont il n’est pas fait usage.
L’apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal dont un exemplaire est remis au fabricant.
Le fabricant est tenu de représenter à toute réquisition les appareils mis sous scellés.
Section 2. Constatation du rendement.
Les huiles minérales imposables produites sont réunies par espèce dans un ou plusieurs tanks
de mesurage ; elles y sont tenues à la disposition des agents en vue de la constatation du rendement.
Avant toute introduction de liquide, les agents font fermer le robinet de vidange du tank de
mesurage et cadnassent eux-mêmes ce robinet. Le cadenas ne peut être enlevé avant l’expiration de la
période d’attente prévue à l’article 34.
Si le tank de mesurage n’est pas vide, le fabricant doit faire constater, par les agents, la quantité d’huile
qu’il renferme. Cette quantité est à déduire de la quantité reconnue après remplissage du tank ; la différence
constitue la quantité à prendre en considération.
Des dérogations aux dispositions de l’alinéa 1er peuvent être accordées par le directeur général.
La constatation du rendement a lieu, une ou plusieurs fois par jour, à des heures fixées par le
contrôleur des accises du ressort de commun accord avec le fabricant.
Avant la constatation, le fabricant peut laisser couler à perte l’eau qui se trouve au fond du tank,
Si le fabricant n’évacue pas cette eau, le volume en est déterminé par tout procédé offrant les garanties
désirables.
Lorsqu’ils procèdent à la constatation du rendement, les agents font fermer le robinet d’arrivée
du tank de mesurage et le cadenassent. Ils relèvent ensuite la hauteur accusée à l’échelle métrique, au bâton
ou au ruban de jauge. Si le niveau du liquide se trouve entre deux graduations, la graduation immédiatement
inférieure à ce niveau est retenue.
Les agents déterminent le volume des huiles minérales imposables d’après les indications du
tableau des contenances dont il est question à l’article 19, alinéa 3.
Les agents prélèvent au moyen d’un puisoir agréé par le contrôleur, trois échantillons du produit
un dans la couche supérieure, un dans la couche centrale et un autre dans la couche inférieure.
Après chacun de ces trois prélèvements, les agents constatent immédiatement, sur place, la température
réelle des échantillons. Cette température est relevée en degrés et demi-degrés ; toute fraction de demi-degré
est forcée au demi-degré supérieur. La moyenne arithmétique des trois températures reconnues éven-
tuellement forcée au demi-degré supérieur est considérée comme étant la température du produit dans
le tank.
La température du produit dans le tank peut aussi être déterminée suivant toute autre méthode agréée
par le directeur général.
Si la température moyenne est exactement 15° C, le volume reconnu est pris en considération-
Lorsque cette température est supérieure ou inférieure à 15° C, ce volume est corrigé conformément aux
indications du tableau de l’annexe I. A cette fin, les agents constatent la masse spécifique de l’échantillon
moyen constitué par la réunion des trois échantillons.
La masse spécifique est relevée par millième ; toute fraction de millième est négligée.
Lorsqu’il s’agit de fuelois, d’huiles de graissage et de résidus liquides à la température de 50° C,
les dispositions des articles 31, alinéas 2 et 3, et 32 ne sont pas applicables.
Lors de la constatation du rendement de ces produits, les échantillons sont prélevés de la manière prévue
à l’article 31, alinéa 1er. Après avoir mélangé soigneusement les trois échantillons, les agents constatent
la masse spécifique de l’échantillon moyen sans tenir compte de la température. Les fractions de millième
sont négligées au cours de cette opération.
Le poids des fueloils, des huiles de graissage et des résidus liquides se trouvant dans le tank de mesurage
est déterminé en multipliant le volume réel, constaté d’après les règles prévues aux articles 29 et 30, par la
masse spécifique de l’échantillon moyen.
Après la constatation des quantités fabriquées, les produits doivent rester à la disposition des
agents pendant une période d’attente de trente minutes.
Si, au cours de cette période, il est procédé à une contre-vérification, les produits doivent rester à la dispo-
sition des agents jusqu’à la fin de cette opération.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur général.
Section 3. Emmagasinage des huiles minérales.
A l’expiration de la période d’attente, les huiles peuvent être transvasées dans un tank d’emma-
gasinage ou enlevées pour une des destinations autorisées.
Section 4. Registre de magasin 592.
Le fabricant tient un registre de magasin 592 conforme au modèle de l’annexe II.
Un registre distinct est tenu pour chaque espèce d’huiles.
Dans le registre 592, dont la tenue est réglée par l’instruction qui accompagne le modèle, le
fabricant inscrit les quantités d’huiles minérales
1° produites ou emmagasinées dans son usine ;
2° enlevées pour une destination autorisée.
Section 5. Compte de magasin 593. Cautionnement.
Tous les jours, après la dernière constatation de rendement, les agents adressent au receveur une
lettre d’avis indiquant, par espèce, la quantité totale d’huiles minérales produite depuis l’envoi de la lettre
précédente.
Avant l’envoi de cette lettre d’avis, les agents s’assurent de la concordance de la quantité y indiquée avec
celle inscrite par le fabricant dans les registres de magasin 592.
Le receveur inscrit, au débit de comptes de magasin 593 ouverts pour chaque espèce de produit,
les quantités d’huiles reprises aux lettres d’avis visées à l’article 38.
Les quantités d’huiles que le fabricant enlève pour l’une ou l’autre des destinations autorisées, sont ins-
crites au crédit des comptes.
Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre ou de kilogramme sont négligées.
Les droits d’accise afférents à la quantité d’huiles mimérales formant la balancé des comptes
de magasin 593 doivent être garantis à concurrence de 25 p.c. de leur montant, par un cautionnement jugé
satisfaisant par le receveur.
Section 6. Remise en fabrication d’huiles minérales.
La remise en oeuvre d’huiles minérales se trouvant dans la fabrique sous le régime de l’accise,
donne lieu aux formalités suivantes
1° le fabricant remet aux agents une déclaration conforme au modèle 591 A de l’annexe III ;
2° au vu de cette déclaration, les agents procèdent à la vérification détaillée des huiles à retravailler; ils
assistent au transvasement des huiles soit dans les tanks des matières premières, soit dans les tanks inter-
médiaires (tanks pour produits semi-fabriqués) ;
3° le fabricant déduit la quantité dont la remise en oeuvre a été constatée par les agents, des quantités
produites, dans son registre de magasin 592 ;
4° les agents s’assurent de cette déduction et en font mention à la déclaration 591 A, laquelle est envoyée
au receveur. Celui-ci porte la quantité remise en oeuvre en déduction des quantités produites, au compte de
magasin 593.
La remise en oeuvre d’huiles minérales se trouvant en libre pratique a lieu aux conditions prévues
à l’article 42. Dans ce cas, la quantité d’huiles à retravailler doit être déduite des quantités inscrites au crédit
du registre de magasin 592.
Section 7. Enlèvement de la fabrique.
Les huiles légères peuvent être déclarées pour
1° l’expédition vers une autre fabrique ;
2° l’expédition vers un dépôt agréé ;
3° la mise en consommation avec paiement du droit d’accise ;
4° l’expédition pour des usages industriels, en exemption du droit d’accise ;
5° l’exportation ;
6° l’expédition vers un dépôt de transit destiné à l’avitaillement d’avions ou d’hélicoptères qui se rendent
à l’étranger.
Les huiles moyennes et les huiles de graissage peuvent être déclarées pour les mêmes destinations
que celles visées à l’article 44, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°.
Les gasoils et les résidus liquides peuvent être déclarés pour les mêmes destinations que celles
visées à l’article 44, 1°, 2°, 3° et 5°. Quand aux fueloils, ils peuvent être déclarés pour les mêmes destinations
et aussi être utilisés comme matière première dans l’industrie, en exemption du droit d’accise.
Les huiles non imposables peuvent être enlevées de la fabrique sans aucune formalité.
Les agents ont cependant le droit d’examiner ces produits et d’en prélever des échantillons.
Chapitre III. Expédition vers une autre fabrique.
Le transfert des huiles de la fabrique à destination d’une autre fabrique a lieu sous le couvert d’un
passavant-à-caution 132 validé par le receveur.
Les huiles ne sont pas vérifiées lors de leur enlèvement de la fabrique ni lors de leur emmagasinage
dans l’autre fabrique.
La quantité déclarée est inscrite au crédit du registre de magasin 592 et du compte de magasin 593 de
l’expéditeur.
A destination, le fabricant remplit l’accusé de réception figurant au passavant-à-caution 132 et transmet
le document au receveur de son ressort qui porte la quantité y reprise au débit du compte de magasin 593
du destinataire.
Chapitre IV. Dépots agréés.
Section 1re. Concession.
Pour être agréé, un dépôt doit consister en un ou en plusieurs tanks situés au même endroit.
Ces tanks doivent répondre aux conditions prévues par l’article 16.
Après agréation, ils doivent porter la mention : « Dépôt agréé ».
L’article 19 leur est applicable.
Les dépôts sont agréés par le dirécteur régional des douanes et accises.
Dans les communes où il n’existe pas d’entrepôt public, l’agréation d’un premier dépôt est soumise à
l’approbation du directeur général.
Section 2. Expédition vers un dépôt agréé.
Le transport des huiles de la fabrique à destination d’un dépôt agréé a lieu sous le couvert d’un
passavant-à-caution 132 que le fabricant fait valider par le receveur.
Les huiles ne sont pas vérifiées lors de leur enlèvement de la fabrique.
La quantité déclarée est inscrite au crédit du registre de magasin 592 et du compte de magasin 593 du
fabricant.
Section 3. Entrée au dépôt agréé.
Aucune vérification n’a lieu lors de l’introduction des huiles dans le dépôt agréé.
Après transvasement des huiles dans le dépôt agréé, le concessionnaire remplit l’accusé de ré-
ception figurant au passavant-à-caution 132 et transmet le document au receveur de son ressort.
Section 4. Registre de magasin 592 A.
Le concessionnaire tient un registre de magasin 592 A conforme au modèle de l’annexe IV.
La tenue du registre est réglée par l’instruction qui accompagne le modèle.
Section 5. Compte de magasin 593. Cautionnement.
A la réception du passavant-à-caution 132 ayant couvert l’expédition des huiles, le receveur porte
la quantité reprise au document au débit d’un compte de magasin 593 ouvert au nom du concessionnaire.
Les quantités d’huile enlevées sont inscrites au crédit du compte de magasin 593.
Les droits d’accise afférents à la quantité d’huile formant la balance du compte de magasin
593, doivent être garantis à concurrence de 25 p.c. de leur montant par un cautionnement jugé satisfaisant
par le receveur.
Section 6. Enlèvement des huiles des dépôts agréés.
Les huiles déposées dans un dépôt agréé peuvent être déclarées pour les mêmes destinations qu’aux
articles 44 à 46.
L’expédition vers une fabrique a lieu sous le couvert d’un passavant-à-caution 132 validé par le
receveur du ressort du lieu de départ.
La quantité reprise au passavant-à-caution est inscrite au crédit du compte de magasin 593 et du registre
de magasin 592 A de l’expéditeur.
A destination aucune vérification n’a lieu lors de l’introduction des huiles dans la fabrique. Après le
transvasement, le destinataire remplit l’accusé de réception figurant au passavant-à-caution 132 et transmet
le document au receveur de son ressort. La quantité reprise à ce document est inscrite au débit du registre
de magasin 592 et du compte de magasin 593 du fabricant.
L’expédition des huiles d’un dépôt agréé vers un autre dépôt agréé a lieu sous le couvert d’un
passavant-à-caution 132 validé par le receveur du ressort dans lequel se trouve le dépôt d’où les huiles sont
enlevées.
La quantité reprise au passavant-à-caution est inscrite au crédit du compte de magasin 593 et du registre
de magasin 592 A de l’expéditeur.
Chapitre V. Mise en consommation.
Les huiles minérales déclarées pour la consommation sont enlevées des fabriques ou des dépôts
agréés sans l’intervention des agents.
Le fabricant inscrit les quantités mises en consommation au crédit du registre de magasin 592;
le concessionnaire les inscrit au crédit dans son registre de magasin 592 A.
Pour les quantités imposables qui sont enlevées pour la consommation dans le courant d’une
semaine, c’est-à-dire du lundi jusques et y compris le dimanche, le fabricant ou le concessionnaire doit
déposer au bureau des accises de son ressort et ce, au plus tard, le jeudi de la semaine suivante, pour chaque
espèce d’huiles, une déclaration 591 conforme au modèle de l’annexe V.
Eventuellement, il remet en même temps les déclarations 136 F pour les quantités pouvant bénéficier
de l’exemption des droits au titre d’immunités diplomatiques.
Les déclarations 591 et, éventuellement, les déclarations 136 F sont visées préalablement par un
agent qui s’assure de la concordance avec les inscriptions dans le registre de magasin 592 (colonne 10) ou
592 A (colonne 11).
Chapitre VI. Utilisation
d’huiles légères à des usages industriels.
Section 1re. Dispositions générales.
Les huiles légères destinées à des usages industriels autres que l’alimentation des moteurs, peuvent
bénéficier de l’exemption du droit d’accise.
Pour bénéficier de l’exemption du droit d’accise, le fabricant ou le concessionnaire adresse au
directeur général une demande contenant les indications suivantes
1° dénomination sociale ou nom et prénoms, profession et adresse
2° usage auquel les huiles légères doivent servir ;
3° espèce d’huile à dénaturer (white-spirit ou benzine) ;
4° matière au moyen de laquelle les huiles seront dénaturées.
Lorsque la dénaturation des huiles a lieu dans l’établissement du destinataire, la demande doit
être introduite par ce dernier.
Section 2. Dénaturation.
Les huiles doivent être dénaturées en y ajoutant, par hectolitre à la température de 15° C
1 litre de dichloréthane, ou
0,8 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane, ou
white-spirit
0,7 litre de perchloréthylène, ou
0,7 litre de tétrachlorure de carbone, ou
2 litres d’éther dichloré
2 litres de dichloréthane, ou
1,5 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane, ou
1,3 litre de perchloréthylène, ou
benzine . . . . . . . . . . . . .
1,2 litre de tétrachlorure de carbone, ou
4 litres d’éther dichloré, ou
1 kilogramme de gomme dammar, de colophane ou de gomme d’érythrite.
D’autres procédés de dénaturation peuvent être autorisés par le directeur général.
La dénaturation doit se faire avant l’enlèvement de la marchandise de la fabrique ou du dépôt
agréé.
Le directeur général peut autoriser la dénaturation dans l’établissement de l’industriel destinataire.
Dans les fabriques, les huiles sont dénaturées à des jours et heures fixés par le contrôleur des
accises du ressort.
Dans les dépôts agréés, ces jours et heures sont fixés par le chef de section des accises.
Section 3. Formalités en cas de dénaturation dans la fabrique ou dans le dépôt agréé.
Les huiles destinées à être dénaturées en exemption du droit d’accise, font l’objet d’un passavant-
à-caution 132.
Ce passavant est validé par le receveur sans que soit exigé le versement d’une garantie pour les droits
d’accise.
La quantité d’huile reprise au passavant-à-caution est inscrite au crédit du compte de magasin 593 et du
registre de magasin 592 ou 592 A.
Chaque passavant-à-caution, doit concerner une quantité d’au moins 10.000 litres.
Lorsqu’il s’agit de benzine, cette quantité peut consister en benzine de diverses qualités ; mais pour
chaque qualité, la quantité doit être de 3.000 litres au moins. Le fabricant ou le concessionnaire remet.
dans ce cas, à l’appui du passavant-à-caution, un tableau à colonnes avec cases, du modèle ci-après
Au point de vue des opérations de vérification et de dénaturation, chaque case est à considérer comme un
document distinct.
La dénaturation des huiles doit avoir lieu dans un réservoir muni d’un indicateur-niveau avec
échelle métrique, d’un bâton ou d’un ruban de jauge qui doivent être gradués en millimètres.
De plus, les dispositions de l’article 19 sont applicables à ce réservoir.
Les huiles à dénaturer sont vérifiées en détail par les agents, dans le réservoir visé à l’article 76.
Pour cette vérification, les agents négligent toute fraction de demi-degré de température et forcent, au
millième supérieur, les fractions de masse spécifique inférieures à un millième. Si à l’échelle métrique, au
bâton ou au ruban de jauge, le niveau du liquide se trouve entre deux graduations, ils retiennent la graduation
d’immédiatement supérieure.
Les agents admettent la conformité s’ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 0,2 p.c.
de la quantité déclarée. Les manquants dépassant cette tolérance sont constatés et donnent lieu au paiement
au comptant des droits d’accise y afférents.
Aussitôt après la vérification en détail, les huiles sont dénaturées dans le réservoir visé à l’article
76 en présence des agents.
Toute la quantité d’huiles reprise à un même document doit être dénaturée en une seule fois.
Les agents veillent à ce que le mélange soit homogène.
Ils mentionnent, entre autres, dans le certificat de vérification
1° la quantité et l’espèce de matière dénaturante utilisée ;
2° le volume du mélange obtenu.
A chaque opération de dénaturation, les agents prélèvent des échantillons en double exemplaire
1° de la matière dénaturante (substances solides : 100 grammes ; substances liquides : 20 centilitres) ;
2° du produit dénaturé (20 centilitres).
A la demande de l’intéressé un troisième exemplaire peut être prélevé pour lui être remis.
Ces échantillons doivent être logés dans des récipients métalliques avec bouchon à vis, également métallique.
Section 4. Formalités en cas de dénaturation
dans l’établissement de l’industriel destinataire.
Les articles 74 à 77 et 79 à 81 sont applicables en cas de dénaturation effectuée dans l’établisse-
ment de l’industriel destinataire, sous les réserves ci-après.
Le passavant-à-caution 132 couvre le transport et la dénaturation. Il est validé moyennant le
cautionnement des droits d’accise.
Chaque passavant doit concerner une quantité d’au moins 500 litres.
Dès réception des huiles, le destinataire est tenu d’informer le chef de section des accises de son
ressort du jour et de l’heure où il désire procéder à l’emmagasinage et à la dénaturation de la marchandise.
Cette information doit parvenir au moins deux jours ouvrables avant celui fixé pour ces opérations.
Les agents assistent au transvasement des huiles dans le réservoir visé à l’article 76 ; ce réservoir
est spécialement affecté à l’emmagasinage des huiles légères reçues en exemption du droit d’accise.
Ils vérifient la marchandise. Ils admettent la conformité s’ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur
à 0,5 p.c. de la quantité déclarée. Les manquants dépassant cette tolérance sont constatés et donnent lieu
au paiement au comptant des droits d’accise y afférents.
Section 5. Dispositions diverses.
Le fabricant ou le concessionnaire admis à dénaturer des huiles légères, en exemption du droit
d’accise, tient un registre conforme au modèle de l’annexe VI, qui est paraphé sur chaque feuillet par le
contrôleur des accises du ressort.
Le fabricant est tenu d’y inscrire à la fin de chaque journée, d’une part, les quantités d’huiles dénaturées
et d’autre part, les quantités vendues.
Une série distincte de feuillets doit être réservée dans ce registre
1° pour le white-spirit ;
2° pour la benzine.
Aucune régénération d’huiles admises en exemption du droit d’accise ne peut être opérée sans
l’autorisation du directeur général.
Section 6. Commerce des huiles légères dénaturées.
Le fabricant et le concessionnaire peuvent vendre le white-spirit qu’ils ont dénaturé en exemption
du droit d’accise, mais seulement
1° à des industriels ou à des artisans notoirement connus comme l’utilisant dans leur industrie ou dans
l’exercice de leur profession ;
2° à des négociants qui se livrent au commerce de ce produit.
Les vendeurs et les revendeurs de white-spirit dénaturé doivent, sur les notes, factures, etc.,
qu’ils délivrent à leurs clients, indiquer d’une façon apparente qu’il s’agit de « white-spirit dénaturé en
exemption des droits» et faire figurer une mention conçue comme suit
« Le white-spirit faisant l’objet de la présente ne peut être utilisé comme carburant. Sa régénération, après
usage, ne peut avoir lieu sans l’autorisation du directeur général de l’Administration des douanes et accises.
Toute infraction à ces interdictions entraînera la cessation des livraisons de white-spirit dénaturé et sera en
loutre poursuivie par l’Administration des douanes et accises.»
La benzine dénaturée au moyen des substances visées à l’article 71 ne peut être vendue que
1° par le fabricant et le concessionnaire admis à dénaturer la benzine ;
2° par les autres personnes qui ont obtenu du directeur général l’autorisation de revendre cette benzine.
En dehors de la cession aux personnes visées sub 2°, la livraison de benzine dénaturée ne peut se faire qu’aux
industriels et aux artisans notoirement connus comme l’utilisant dans leur industrie ou dans l’exercice de
leur profession.
Les revendeurs de benzine dénaturée doivent tenir le registre visé à l’article 86.
Sur les notes, factures, etc., formées pour des livraisons de benzine dénaturée aux industriels
et aux artisans visés à l’artisle 90, les personnes autorisées à effectuer des livraisons doivent renseigner d’une
façon apparente qu’il s’agit de «benzine dénaturée en exemption des droits» et faire figurer la mention
suivante
« La benzine faisant l’objet de la présente ne peut être utilisée comme carburant. Sa revente est strictement
interdite. La régénération de cette benzine, après usage, ne peut avoir lieu sans l’autorisation du directeur
général de l’Administration des douanes et accises. Toute infraction a ces interdictions entraînera la cessation
des livraisons de benzine dénaturée et sera en outre poursuivie par l’Administration des douanes et accises. »
Chapitre VII. Utilisation des fueloils
comme matière première dans l’industrie.
Les fueloils utilisés comme matière première dans l’industrie peuvent bénéficier de l’exemption
du droit d’accise.
Pour l’application de l’article 93, on entend par « utilisé comme matière première dans l’industrie »
la transformation physique totale des fueloils entrant dans la fabrication même de produits industriels.
Les personnes qui désirent bénéficer de l’exemption visée à l’article 93 doivent en faire la de-
mande, par écrit, au directeur général qui, dans chaque cas, fixe les modalités d’application.
La demande doit comporter une description détaillée du procédé de travail duquel il résulte que les fueloils
sont réellement utilisés comme matière première dans l’industrie au sens de l’article 94.
Chapitre VIII. Exportation.
Section 1re. Exportation directe.
Exemption totale du droit d’accise est accordée en cas d’exportation d’huiles légères, d’huiles
moyennes et de gasoils, par quantité d’au moins 500 litres à la température de 15° C et en cas d’exportation
de fueloils, d’huiles de graissage et de résidus liquides, par quantité d’au moins de 500 kg.
L’exportation peut s’effectuer par tous les bureaux ouverts au transit. Elle a lieu sous le couvert
d’un permis d’exportation 137.
La quantité d’huile reprise au permis d’exportation est inscrite au crédit du compte de magasin 593 et
du registre de magasin 592 ou 592 A.
A la sortie de la fabrique ou du dépôt agréé, les agents procèdent à la vérification détaillée des
huiles en déterminant les quantités contenues dans le tank avant et après l’enlèvement.
Si la vérification ne peut se faire dans le tank même, le volume et le poids peuvent être déterminés dans
les moyens de transport.
Le directeur général peut également autoriser la vérification, aux conditions qu’il détermine, sur la base
des indications d’un compteur volumétrique.
Les articles 28 à 33 et 78 sont applicables à la vérification visée à l’article 96, sauf que pour la
détermination de la température les fractions de demi-degré sont négligées et que pour la masse spécifique
les fractions de millième sont forcées au millième supérieur.
Après la vérification, les moyens de transport renfermant des huiles destinées à l’exportation
en exemption de l’accise, sont pourvus de scellés administratifs de façon à empêcher toute soustraction ou
substitution en cours de route.
Il est procédé au bureau de la douane par lequel s’effectue la sortie, à une nouvelle vérification
des marchandises.
Sauf dans le cas où ils constateraient une irrégularité quelconque, les agents peuvent cependant se borner
à reconnaître l’intégrité des scellés.
Section 2. Franchise temporaire du droit d’accise pour les huiles minérales
lourdes destinées à l’exportation.
Le directeur général fixe les conditions auxquelles les huiles minérales lourdes destinées à l’ex-
portation notamment comme provisions de bord peuvent être enlevées d’une fabrique ou d’un dépôt
agréé, en franchise temporaire du droit d’accise.
Section 3. Franchise temporaire du droit d’accise pour des huiles minérales de graissage
destinées à l’exportation après avoir subi une main-d’oeuvre industrielle.
Le directeur général fixe les conditions auxquelles les huiles de graissage destinées à être exportées
après avoir subi dans le pays une main-d’oeuvre industrielle peuvent être enlevées d’une fabrique ou d’un
dépôt agréé, en franchise temporaire du droit d’accise.
Section 4. Exportation de produits renfermant des huiles minérales.
Les huiles minérales destinées à la fabrication de produits pour l’exportation peuvent être
enlevées d’une fabrique ou d’un dépôt agréé, en exemption du droit d’accise.
Pour bénéficier de la décharge de l’accise, l’industriel doit adresser au directeur général une de-
mande écrite indiquant, notamment, la nature et la composition des produits à la fabrication desquels les
huiles minérales doivent servir.
Le directeur général statue sur la demande et fixe, s’il y a lieu, les conditions particulières auxquelles la
décharge de l’accise est subordonnée.
Chapitre IX. Expédition
vers un dépot de transit destiné à
l’avitaillement
d’avions ou d’hélicoptères se rendant à l’étranger.
L’expédition d’huiles légères, d’huiles moyennes et d’huiles de graissage, enlevées d’une fabrique
ou d’un dépôt agréé à destination d’un dépôt de transit destiné à l’avitaillement d’avions ou d’hélicoptères
se rendant à l’étranger, a lieu aux conditions fixées par le directeur général.
Chapitre X. Recensement dans les fabriques.
Au moins une fois par an, les agents procèdent au recensement des quantités d’huiles minérales
se trouvant dans les tanks d’emmagasinage.
Le résultat du recensement est consigné par les agents dans un procès-verbal à signer par eux et par le
fabricant ou son délégué.
La quantité devant être représentée à l’occasion du recensement est égale à la balance du registre
de magasin 592, diminuée
de 0,7 p.c. pour les huiles légères ;
de 0,5 p.c. pour les huiles moyennes ou
de 0,3 p.c. pour les gasoils, les fueloils, les huiles de graissage et les résidus liquides,
des quantités produites depuis le dernier recensement ou reçues d’une autre fabrique.
Si la quantité reconnue est au moins égale à la quantité à représenter, la situation est considérée comme
régulière et la quantité qui était à représenter est reportée à compte nouveau au registre de magasin 592
et au compte de magasin 593.
Les manquants constatés par rapport à la quantité à représenter sont à soumettre au paiement au comp-
tant du droit d’accise. Dans ce cas, c’est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau au
registre de magasin 592 et au compte de magasin 593.
Chapitre XI. Recensement dans les dépôts agréés.
Les dispositions des articles 107 et 108 sont applicables aux dépôts agréés, sauf que la déduc-
tion prévue ne s’applique qu’aux quantités d’huiles reçues directement d’une fabrique et que le report à
compte nouveau se fait au registre de magasin 592 A.
Chapitre XII. Dispositions diverses.
Aucun produit ne peut être ajouté aux huiles se trouvant dans les tanks d’emmagasinage des
fabriques, ni à celles se trouvant dans les dépôts agréés.
Le directeur général peut accorder des dérogations à cette règle aux conditions qu’il détermine.
Le fabricant et le concessionnaire doivent faciliter la surveillance de leurs installations.
Les voies et moyens d’accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par aucun
objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.
Les escaliers et les échelles servant d’accès aux divers locaux de la fabrique ou au sommet des tanks
doivent être d’un usage commode et être munis d’une rampe ou d’un garde-corps solide et en parfait état
d’entretien.
Le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents, un local à usage de bureau d’une
superficie de 9 m2 au moins.
Ce local doit être meublé de deux chaises, d’une table et d’une armoire, chauffé, éclairé et entretenu, aux
frais du fabricant. L’armoire doit être conditionnée en vue de pouvoir être fermée au moyen d’un cadenas.
-Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction
des documents et registres déposés dans l’armoire dont il est question à l’article 112, alinéa 2.
Le fabricant et le concessionnaire sont tenus lorsqu’ils y sont invités par les agents, d’assister
aux opérations que ceux-ci effectuent dans leurs installations. Ils peuvent toutefois se faire représenter.
Dans ce cas, ils souscrivent une déclaration en double, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité
des personnes qu’ils délèguent. Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur des accises
du ressort.
Le fabricant et le concessionnaire doivent, en tout temps, fournir aux agents les moyens de
procéder aux vérifications et constatations et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire.
Lorsqu’il en est requis, le fabricant doit mettre à la disposition des agents les moyens de procéder
au recensement des quantités de produits en cours de fabrication.
Les agents ont toujours le droit de prendre communication des différents tableaux, registres,
etc., tenus par le fabricant pour le contrôle des mises en oeuvre de la production, etc., comme aussi des indi-
cations des compteurs éventuellement adaptés aux appareils.
Les registres de magasin 592 et 592 A remplis doivent être tenus par l’intéressé à la disposition
des agents pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.
Titre III. Importation.
Chapitre Ier . Consommation.
A l’importation, le droit d’accise sur les huiles minérales et sur les produits renfermant des huiles
minérales, est dû au moment de la déclaration définitive pour la consommation.
Pour la vérification des huiles importées, il y a lieu de suivre la règle prévue aux articles 28
à 33 étant entendu que le volume ou le poids peuvent être déterminés dans les moyens de transport.
Chapitre II. Emmagasinage dans une fabrique d’huiles minérales importées.
Les huiles minérales importées peuvent être emmagasinées dans l’enceinte d’une fabrique aux
conditions déterminées par le directeur général.
Chapitre III.
Utilisation d’huiles légères à des usages industriels.
Les huiles légères de provenance étrangère destinées à des usages industriels peuvent être ad-
mises en exemption du droit d’accise et du droit d’entrée.
Sous les réserves ci-après, les articles 69 à 74, alinéas 1er et 2, et les articles 75 à 92 sont appli-
cables aux huiles légères de provenance étrangère qui, après dénaturation, sont utilisées à des usages in-
dustriels.
Indépendamment du passavant-à-caution visé à l’article 74, l’importateur ou l’entrepositaire
fait également valider une déclaration en consommation 136 B.
Les agents procèdent à la vérification détaillée des huiles
1° en cas d’importation directe : au bureau d’entrée et, en outre, à destination si les huiles doivent y
être dénaturées ;
2° en cas d’importation par sortie d’entrepôt fictif : au lieu où s’effectue la dénaturation.
Pour cette vérification, il y a lieu de suivre les règles prévues aux articles 126 à 128 ci-après.
Lorsque la vérification est effectuée au bureau d’importation, l’article 78 n’est pas applicable
et il y a lieu de forcer au demi-degré supérieur toute fraction de demi-degré de température et de négliger,
pour la détermination de la masse spécifique, toute fraction de millième.
Lorsque la vérification a lieu lors de la dénaturation en entrepôt fictif, il y a lieu de négliger
toute fraction de demi-degré de température et de forcer, pour la détermination de la masse spécifique, toute
fraction de millième.
Dans ce cas, les agents peuvent constater la conformité s’ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur
à 0,2 p.c. de la quantité déclarée.
Lorsque la vérification a lieu à destination, il est procédé comme il est indiqué à l’article 127,
alinéa 1er .
En cas d’importation directe et, sauf l’éventualité où une irrégularité quelconque est constatée ¾ par
exemple la rupture des scellés les agents admettent la conformité s’ils ne reconnaissent pas un manquant
supérieur à 1 p.c. de la quantité reconnue au bureau d’importation.
S’il s’agit d’huiles minérales enlevées d’un entrepôt fictif, les agents admettent la conformité s’ils ne
reconnaissent pas un manquant supérieur à 0,5 p.c. de la quantité déclarée. Dans ce cas, les manquants
dépassant cette tolérance sont constatés et donnent lieu au paiement au comptant des droits d’entrée et des
droits d’accise y afférents.
Sauf si elles doivent l’être à destination, les huiles sont dénaturées
1° en cas d’importation directe : soit dans les moyens de transport (fûts, camions, wagons ou bateaux-
citernes), soit dans un réservoir spécial auquel les dispositions de l’article 76 sont applicables ;
2° en entrepôt fictif : dans un réservoir spécial, tel que visé sub 1°.
Chapitre IV. Utilisation
de fueloils comme matière première dans l’industrie.
Les dispositions des articles 93 à 95 sont également applicables aux fueloils importés directe-
ment ou enlevés d’un entrepôt fictif pour être utilisés comme matière première dans l’industrie.
Chapitre V. Importation d’huiles minérales en vue de la réexportation.
Les dispositions des articles 102 à 106 sont également applicables aux huiles minérales importées
directement ou enlevées d’un entrepôt fictif pour l’une des destinations reprises à ces articles.
Titre IV. Dispositions communes.
Chapitre Ier. Mélange entre elles d’huiles minérales lourdes
se trouvant sous. régime de douane ou d’accise.
Les huiles minérales lourdes se trouvant sous régime de douane ou d’accise peuvent, aux con-
ditions suivantes, être mélangées entre elles et déclarées en consommation contre paiement du droit d’accise
applicable au produit obtenu après mélange
1° l’intéressé doit en faire la demande, par écrit, au contrôleur des douanes ou des accises de son ressort
précisant la provenance et la quantité des différentes espèces d’huiles entrant dans le mélange, l’endroit où
le mélange aura lieu et la destination qui sera donnée au mélange obtenu (consommation, dépôt sous régime
de douane ou d’accise, etc.,) ;
2° le mélange dont il s’agit a lieu sous la surveillance des agents de l’Administration dans des installations
et dans des conditions telles que cette surveillance puisse être exercée efficacement.
Chapitre II. Mélange d’huiles minérales légères avec
des carburants gazeux ou liquides autres que le benzol.
Les personnes qui désirent effectuer des mélanges d’huiles minérales légères avec des carburants
gazeux ou liquides (autres que le benzol déclaré pour la carburation) doit en faire la demande, par écrit,
au directeur général qui, le cas échéant, fixe les conditions auxquelles l’autorisation est subordonnée.
Les demandes doivent préciser l’espèce et la provenance des huiles entrant dans le mélange, l’endroit où
le mélange aura lieu et aussi si ce mélange sera enlevé immédiatement pour la consommation ou conservé
sous un régime de douane ou d’accise.
Chapitre III.
Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg.
Section 1re. Importation en Belgique.
Les huiles minérales légères et les gasoils introduits en Belgique en provenance du Grand-Duché
de Luxembourg, où ils se trouvaient en libre pratique, sont passibles du droit d’accise spécial visé à l’article
1er, 212 et 2311 des lois coordonnées.
Ce droit d’accise spécial est perçu au vu d’une déclaration écrite signée par l’importateur et contenant
toutes les indications nécessaires en vue de ladite perception.
Section 2. Expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg.
L’expédition d’huiles minérales légères et de gasoil au Grand-Duché de Luxembourg ne donne
pas lieu à la perception du droit d’accise spécial visé à l’article 134.
Les huiles minérales légères et les gasoils, enlevés d’une fabrique ou d’un dépôt agréé pour être
expédiés au Grand-Duché de Luxembourg, font l’objet d’un passavant-à-caution 132 validé par le receveur
du ressort de la fabrique ou du dépôt agréé.
En cas d’expédition vers un dépôt agréé installé au Grand-Duché de Luxembourg, le passavant-à-caution
visé à l’alinéa 1er doit être accompagné d’un triplicata de ce document à fournir et à remplir par l’expéditeur
qui le présente à la validation en même temps que le passavant-à-caution.
L’expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg des huiles minérales légères et des gasoils
importés a lieu sous le couvert du permis d’exemption temporaire 47 L levé pour la taxe de transmission.
Section 3. Voies obligatoires.
L’importation et l’exportation par la frontière belgo-luxembourgeoise d’huiles minérales
légères imposables et de gasoils ne peuvent avoir lieu que par les voies reprises à l’article 1er de l’arrêté
ministériel du 30 août 1963 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-luxembourgeoise.
Titre V. Commerce des carburants.
Les carburants liquides détenus, vendus ou utilisés dans le pays pour l’alimentation des moteurs
à explosion montés sur des véhicules automobiles autres que les machines agricoles et les tracteurs agricoles
ou forestiers, doivent satisfaire aux conditions suivantes
1° le rendement à la distillation selon la méthode A.S.T.M., D. 86-30, ne peut être inférieur à 95 p.c.
à la température de 200° C ;
2° le nombre octane, déterminé suivant la méthode C.F.R. Motor method (A.S.T.M., D. 357-33 T) doit
être au moins égal à 65 ;
3° les carburants ne peuvent contenir ni dérivés chlorés, ni furfurol, ni gomme, ni résine.
Pour l’application de l’article 139, on entend
1° par «véhicules automobiles», les engins et appareils qui se meuvent par leurs propres moyens, tels
que les voitures, autocars, autobus, camions, camionnettes, tracteurs, bateaux à moteur, avions, moto-
cyclettes, motocycles, etc., ;
2° par tracteurs agricoles, les tracteurs qui sont utilisés dans des exploitations agricoles pour remorquer
soit des machines agricoles et instruments aratoires, soit des véhicules utilisés au transport de la ferme aux
champs ou vice versa, ou au transport des produits de l’exploitation enlevés directement des champs ou de
la ferme à destination du lieu de livraison ;
3° par tracteurs forestiers, les tracteurs qui sont utilisés dans les exploitations forestières, soit à l’abattage
des arbres, soit au remorquage de ceux-ci jusqu’à l’endroit de chargement.
Les huiles moyennes doivent, par 1.000 litres ou proportionnellement à cette quantité, être
additionnées de 10 grammes de furfurol.
Il est interdit d’ajouter aux huiles moyennes tout produit susceptible de masquer la présence de furfurol.
L’addition du furfurol aux huiles minérales moyennes doit avoir lieu
1° s’il s’agit d’huiles produites dans les pays, avant l’enlèvement de la fabrique ou du dépôt agréé ;
2° s’il s’agit d’huiles importées, lors de l’importation ou avant l’enlèvement de l’entrepôt fictif.
Les agents peuvent prélever des échantillons du furfurol utilisé pour être additionné aux huiles
moyennes.
Art . 144. Les agents peuvent prélever des échantillons des carburants détenus en tous lieux et notamment
dans les réservoirs des véhicules à moteur.
Titre VI. Abrogations.
Sont abrogés
l’arrêté ministériel du 29 mars 1958 réglant l’exécution des dispositions légales relatives au régime d’accise
des huiles minérales (1) ;
l’arrêté ministériel du 28 novembre 1958 réglant l’exécution de l’arrêté royal du 27 novembre 1958, relatif
au régime d’accise des huiles minérales (2) ;
l’arrêté ministériel du 31 mars 1959 réglant l’exécution de l’arrêté royal du 24 mars 1959, relatif au régime
d’accise des huiles minérales (3) ;
l’arrêté ministériel du 27 novembre 1959 réglant l’exécution de l’arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif
au régime d’accise des huiles minérales (4).
Titre VII. Mise en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le 19 décembre 1963.
Bruxelles, le 21 novembre 1963.
A. DEQUAE
ANNEXE I.
Tableau de correction du volume des huiles minérales dont la température est inférieure ou supérieure à 15° C.
Masse spécifique
Masse spécifique
(en millièmes)
Par degré centigrade, ajouter
(en millièmes)
Par degré centigrade, ajouter
jusques
ou déduire suivant que la
jusques
ou déduire suivant que la
de
et
température
des huiles est
de
et
température des huiles est
non
inférieure ou supérieure à 15°C.
non
inférieure ou supérieure à 15° C.
compris
compris
0,161 p.c.
0,153 p.c.
0,160 p.c.
0,152 p.c.
0,158 p.c.
0,150 p.c.
0,157 p.c.
0,148 p.c.
0,156 p.c.
0,146 p.c.
0,155 p.c.
0,144 p.c.
0,154 p.c.
0,142 p.c.
(1) Mémorial 1958, p. 991.
(2) Mémorial 1958, p. 1497.
(3) Mémorial 1959, p. 236.
(4) Mémorial 1959, p. 1235.
Masse spécifique
Masse spécifique
(en millièmes)
Par degré centigrade, ajouter
(en millièmes)
Par degré centigrade, ajouter
jusques
ou déduire suivant que la
jusques
ou déduire suivant que la
de
température des huiles est
de
et
température
des huiles est
non
inférieure ou supérieure à 15° C.
non
inférieure ou supérieure à 15°C.
compris
compris
0,140 p.c.
0,098 p.c.
0,138 p.c.
0,097 p.c.
0,136 p.c.
0,096 p.c.
0,134 p.c.
0,095 p.c.
0,132 p.c.
0,094 p.c.
0,130 p.c.
0,093 p.c.
0,128 p.c.
0,092 p.c.
0,126 p.c.
0,091 p.c.
0,124 p.c.
0,090 p.c.
0,123 p.c.
0,089 p.c.
0,122 p.c.
0,088 p.c.
0,121 p.c.
0 087 p.c.
0,120 p.c.
0,086 p.c.
0,119 p.c.
0,085 p.c.
0,118 p.c.
0,084 p.c.
0,117 p.c.
0,083 p.c.
0,116 p.c.
0,082 p.c.
0,115 p.c.
0,081 p.c.
0,114 p.c.
0,080 p.c.
0,113 p.c.
0,079 p.c.
0,112 p.c.
0,078 p.c.
0,111 p.c.
0,077 p.c.
0,110 p.c.
0,076 p.c.
0,109 p.c.
0,075 p.c.
0,108 p.c.
0,074 p.c.
0,107 p.c.
0,073 p.c.
0,106 p.c.
0,072 p.c.
0,105 p.c.
0,071 p.c.
0,104 p.c.
0,070 p.c.
0,103 p.c.
0,069 p.c.
0,102 p.c.
0,068 p.c.
0,101 p.c.
0,067 p.c.
0,100 p.c.
0,066 p.c.
0,099 p.c.
N. B. La correction est calculée sur la masse spécifique de l’échantillon à la température réelle, sans se
préoccuper de la masse spécifique qu’auraient pu accuser les huiles à la température à laquelle le volume
a été constaté.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE.
et
ANNEXE II.
Registre de magasin 592.
Raffinerie de pétrole
de . . . . . . . . . . . . , à . . . . . . . . . .
Le soussigné s’engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l’emploi et qu’il
déclare connaître.
Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consomma-
tion, ont la valeur et entraînent les effets d’une déclaration pour la consommation.
Le présent registre contient . . . . feuillets numérotés de 1 à . . . .
le
Le fabricant,
Vu ; chaque feuillet du registre
a été paraphé par le soussigné.
le
Le contrôleur,
Cachet
Instruction
sur la tenue du registre de magasin 592
à tenir par les fabricants d’huiles minérales.
1. Avant d’être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur; ce visa n’est apposé
que si le fabricant a souscrit, à la première page du registre, l’engagement de se conformer aux prescriptions
qui en règlent la tenue.
2. Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre de magasin ; toutes les quantités y sont
portées en litres à la température de 15° C ou en kilogrammes.
3. Les quantités constatées par les agents préposés à la constatation du rendement sont inscrites dans
la colonne 3 a, immédiatement après l’expiration de la période d’attente.
Lorsqu’une contre-vérification fait reconnaître une quantité supérieure, c’est cette dernière quantité
qui doit être inscrite dans la colonne 3 a du registre.
4. Les colonnes 4, 5 et 6 et, le cas échéant, la colonne 10 sont remplies avant le commencement des
travaux.
. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
, .
Quant aux colonnes 7 à 9, et 11, 12, 13 ou 14 elles sont remplies immédiatement après la validation du
document d’enlèvement.
5. Lorsque les opérations sont interrompues, il en est fait mention dans la colonne 15.
6. En ce qui concerne les quantités enlevées pour la consommation avec paiement du droit d’accise et
celles enlevées en franchise à titre d’immunités diplomatiques, l’inscription dans la colonne 10 tient lieu de
déclaration.
L’inscription n’est pas à faire avant le commencement des travaux lorsque l’enlèvement se fait souvent
par camions-citernes et au moyen de bons de livraison numérotés sans interruption. Le total des bons de
livraison de chaque journée doit être inscrit à la première heure du jour ouvrable suivant.
7. Les quantités inscrites dans les colonnes 3 et 10 à 14 sont additionnées et reportées de page en page.
8. A la fin de chaque semaine, le fabricant établit le total des quantités inscrites dans la colonne 10 (en-
lèvement pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 15 et est suivi de l’indication de la
déclaration 591 (date et numéro) et, éventuellement, des déclarations en consommation 136 F (immunités
diplomatiques) que le fabricant est tenu de déposer au bureau des accises au plus tard le jeudi de la semaine
suivant celle au cours de laquelle l’enlèvement a eu lieu.
9. Les remises en oeuvre d’huiles minérales font l’objet d’une déduction, à l’encre rouge, dans la colonne
3a du registre.
Lorsque les huiles remises en oeuvre se trouvent sous le régime de la libre pratique, elles sont également
déduites dans la colonne 10 du registre.
10. En cas de recensement, le registre est clôturé et les agents y consignent le résultat du recensement.
Si la quantité reconnue au recensement n’est pas inférieure à la quantité à représenter, cette dernière quan-
tité est reportée à compte nouveau dans la colonne 3a. Dans le cas où un manquant est constaté par rapport
à la quantité à représenter, c’est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau.
11. Les inscriptions à faire dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l’encre, sans
interruption ni lacune.
En cas d’inscription erronée, l’intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit
immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d’un
paraphe.
12. Les registres de magasin doivent être tenus par le fabricant à la disposition des agents de l’administra-
tion pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.
196.
Recensement du
13 octobre
Report
7 000 000
15 oct.
200 000
16 oct.
250 000
17 oct.
250 000
17 oct.
200 000
(1) Déclaration
de remise
en
(a) (1)
œuvre d’huiles qui ont déjà
18 oct.
250 000
Chargement allège 18 oct.
18 oct.
400 000
été prises en charge mais
Léopoid
qui n’ont pas encore été
19 oct.
300 000 600 000
Enlèvement
pour 19 oct.
1 300 000
Semaine du 15 au 21 oct. 196.
la cor.sommation
Enlevé pour la con-
22 oct.
200 000
Enlèvement
pour 22 oct.
22 oct.
100 000
sommation
I 1 300 000
usages industriels
25.10.196.
1 1 295 000
23 oct.
300 000
200 000 Chargement allège 23 oct.
23 oct.
500 000
136 F.
du
L’Escaut
25.10.196.
5 000
24 oct.
250 000
Enlèvement
pour 24 oct.
1 200 000
1 1 300 000
la consommation
Interruption du chargement à
25 oct.
250 000
Chargement allège 25 oct.
Ville d’Anvers
18 h.
26 oct.
300 000
Continuation
du 26 oct.
26 oct.
350 000
(2) Déclaration de remise en
chargement
al-
d’huiles légères se
lège Ville d’An-
trouvant en libre pratique
vers
Semaine du 22 au 28 oct. 196.
29 oct.
200 000 400 000
Enlèvement
pour
29 oct.
1 400 000
Enlevé pour la con-
la consommation
sommation
1 1 200 000
30 oct.
200 000
300 000
Enlèvement
pour 30 oct.
30 oct.
20 000
591, n°
du
1 200 000
usages industriels
Semaine du 29 oct. au 4 novem-
bre 196.
30 oct.
150 000
150 000
Enlevé pour la con-
(a) (2)
(a) (2)
2 250 000
8.11.196.
1 2 247 000
31 oct.
300 000
Enlèvement
pour 31 oct.
1 000 000
136 F. n°
du
3 000
la consommation
8.11.196
5 nov.
200 000
Chargement allège 5 nov.
5 nov.
500 000
1 2 250 000
La Dendre
sommation
591, n°
du
2.11.196
œuvre
591, n°
du
n°
soumises à l’accise
(Entre
le 5 nov.
30 000 000 4 200 000 2 500 000
33 500 000 1 000 000 4 000 000 2 500 000
196. et le 13 mai
suivant)
40 100 000
5 200 000 3 000 000
38 250 000 1 120 000 5 250 000 3 000 000
Recensement du 13 mai 196.
Prises en charge .......................
40 100 000
5 200 000
3 000 000
48 300 000
Déduction de 0,7 p.c. sur ..........
40 100 000
+ 5 200 000
45 300 000
7000000 (1)
38 300 000
268 100
48 031 900
Enlèvements ...........................
38 250 000
1 120 000
5 250 000
3 000 000
47 620 000
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963.
A représenter
411 900
Le Ministre des Finances,
Représenté ..........................................
530 000
A.DEQUAE
(a) A l’encre rouge.
(1) Reprises à compte nouveau dans la colonne 3a du recense
ment précédent.
592 (huiles légères).
ANNEXE III.
Recto
Déclaration
de remise en fabrication 591 A.
Le soussigné (nom et adresse du fabricant) déclare vouloir remettre en fabrication une quantité de (1) . . . .
sous régime d’accise
se trouvant
(2)
en libre pratique
dans le tank n° . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . .
(Signature du fabricant)
La vérification des huiles déclarées ci-dessus a fait reconnaître une quantité de (1) .
A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . 196 .
Les agents,
Cachet
(1) Quantité (en toutes lettres), à la température de 15° C ou kg.
(2) Barrer la mention inutile.
Verso
Nous avons assisté, le
196. . , à . . . . heures, au transvasement des huiles minérales
produits semi-fabriqués
(1).
matières premières
Cette quantité a été déduite
des quantités produites
(1) au registre de magasin du fabricant.
des quantités mises en consommation
Les agents,
Cachet
A M. le receveur
des accises à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
litres
a quantité de (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) remise en
kg
fabrication, a été déduite des quantités produites au compte de magasin, folio . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . 196 .
Le receveur,
(1) Barrer la mention inutile.
(2) Quantité en toutes lettres.
Vu pour être annéxé à l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
constatées au verso, dans les tanks de
ANNEXE IV.
Registre
de magasin 592 A.
Dépôt agréé
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le soussigné s’engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l’emploi et qu’il
déclare connaître.
Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consommation,
ont la valeur et entraînent les effets d’une déclaration pour la consommation.
Le présent registre contient . . . . . . feuillets, numérotés de 1 à . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . 196 .
Le concessionnaire,
Vu ; chaque feuillet du registre
a été paraphé par le soussigné.
le
196 .
Le contrôleur,
Cachet
Instruction
sur l’emploi du registre de magasin 592 A
à tenir par le concessionnaire d’un dépot agréé.
1. Avant d’être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur; ce visa n’est apposé
que si le concessionnaire du dépôt a souscrit à la première page du registre, l’engagement de se conformer aux
prescriptions qui en règlent la tenue.
2. Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre ; toutes les quantités y sont portées en litres
à la température de 15° C ou en kilogrammes.
3. Les colonnes 1 et 2 sont remplies avant le commencement des travaux d’emmagasinage.
Dans les colonnes 3 ou 4 est portée, immédiatement après le transvasement, la quantité d’huiles reprise
au passavant-à-caution ayant couvert le transfert sur le dépôt agréé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
4. Les colonnes 5, 6 et 7, ainsi que, le cas échéant, la colonne 11, sont remplies avant le commencement
des opérations.
Quant aux colonnes 8 à 10 et 12, 13, 14 ou 15, elles sont remplies immédiatement après la validation
du document d’enlèvement.
5. Lorsque les opérations sont interrompues, il en est fait mention dans la colonne 16.
6. En ce qui concerne les quantités destinées à la consommation avec paiement des droits d’accise et
celles enlevées en franchise des droits à titre d’immunités diplomatiques, l’inscription dans la colonne 11
tient lieu de déclaration.
7. Les quantités inscrites dans les colonnes 3, 4 et 11 à 15 sont additionnées et reportées de page en page-
8. A la fin de chaque semaine, le concessionnaire établit le total des quantités inscrites dans la colonne
11 (enlèvement pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 16 et est suivi de l’indication de
la déclaration 591 (date en numéro) et, éventuellement, des déclarations en consommation 136 F (immunités
diplomatiques) que le concessionnaire est tenu de déposer au bureau des accises au plus tard le jeudi de la
semaine suivant celle au cours de laquelle l’enlèvement a eu lieu.
9. En cas de recensement, le registre est clôturé et les agents y consignent le résultat du recensement.
Si la quantité reconnue au recensement n’est pas inférieure à la quantité à représenter, cette dernière
quantité est reportée à compte nouveau dans la colonne 4. Dans le cas où un montant est constaté par rapport
à la quantité à représenter, c’est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau.
10. Les inscriptions à faire dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l’encre, sans
interruption ni lacune.
En cas d’inscription erronée, l’intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immé-
diatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d’un paraphe.
11. Les registres de magasin remplis doivent être tenus par le concessionnaire à la disposition des agents
pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.
Report 196
2 230 000
Report à nouveau au dernier recensement
Semaine du 12 au 18 nov. 196.
12 nov.
600 000
Chargement allège 12 nov.
12 nov.
800 000
Enlèvement pour la consomma-
Prince Charles
tion
300 000
Enlèvement
pour 12 nov.
300 000
591, n°
du 22 nov. 196. .... 1
295 000
la consommation
136 F, n° ....... du 22 nov. 196.. 1
5 000
Enlèvement
pour 12 nov.
12 nov.
20 000
usages industriels
300 000
Chargement allège
14 nov.
Interruption du chargement à 18 h.
L’Escaut
Continuation
du
15 nov.
15 nov.
400 000
chargement alle-
Semaine du 19 au
25 nov. 196.
ge L’Escaut
19 nov.
500 000
Enlèvement
pour 19 nov.
400 000
Enlèvement pour la consomma-
la consommation
tion
650 000
Enièvement
pour 20 nov.
250 000
591.
du 29 nov. 196. .... 1
647 000
la consommation
136 F,
du 29 nov. 196 . 1
3 000
Chargement
allège 21 nov.
21 nov.
200 000
Léopold
650 000
22 nov
400 000 Enlèvement
pour 22 nov.
22 nov.
(Entre le 22 nov
usages industriels
30 000
196. et le 12 mai
suivant)
13 000 000
2 000 000
8 650 000 1 050 000
850 000 3 500 000
14 100 000
4 650 000
9 600 000 1 100 000 1 050 000 4 700 000
Recensement du 12 mai 196.
le
Prises en charge
14 100 000
Le concessionnaire,
Les agents,
4 650 000
18 750 000
Déduction de 0,7 p.c. sur 14 100 000
98 700
18 651 300
Enlèvements
9 600 000
1 100 000
1 050 000
4 700 000
16 450 000
(1) Quittance 258, n° ....... du 16 mal 196.: 50 100 1.
A représenter
2 201 300
2 151 200
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 21 novembre 1953.
Manquant à soumettre à l’accise (1)
50 100
Le Ministre des Finances,
12 mal 196. : Reprise à compte nouveau : 2 151 200 (à renseigner
A. DEQUAE
dans la colonne 4).
592 A (huiles légères).
n° n°
Représenté .......................................... ..
ANNEXE V.
Souche
Union économique belgo-luxembourgeoise.
Déclaration 591
Bureau
Mise en consommation d’ . . . . . . . . . . . .
Cachet
N°
Le soussigné (nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire)
déclare avoir enlevé de sa fabrique
(1) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
son dépôt agréé
durant la semaine du . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . 196 , une quantité de . . . . . . . . . . . . (en chiffres)
(en toutes lettres)
litres (2)
(1) . . . . . . . .
kg
pour la consommation.
. . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . 196 .
Le déclarant,
Vu le
196 .
Le . . . . . . . . . . . . des accises,
Cachet
A remplir pour le receveur
Les droits d’accise (3) s’élevant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(en chiffres et en toutes lettres) ont été payés au
comptant (quittance 258, n° . . . . . . . .)
pris en charge au compte 112, folio . . . . . .
(1).
A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . 196 .
Le receveur,
(1) Barrer la mention inutile.
(2) A la température de 15° C.
(3) Indiquer séparément le montant du droit d’accise spécial éventuel.
Volant
Union économique belgo-luxembourgeoise.
Déclaration 591
Bureau
Mise en consommation d’ . . . . . . . . . . . .
Cachet
N°
Le soussigné (nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire)
déclare avoir enlevé de
sa fabrique
(1) à
enlevé
son dépôt agréé
durant la semaine du
au
196 , une quantité de
(en chiffres)
(en toutes lettres) litres (2)
(1) . . . . . . .
kg
pour la consommation.
Le déclarant,
A remplir par le receveur
Les droits d’accise (3) s’élevant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(en chiffres et en toutes lettres) ont été payés au
comptant (quittance 258, n° . . . . . . . . )
pris en charge au compte 112, folio . . . . . .
(1).
Le receveur,
(1) Barrer la mention inutile.
(2) A la température de 15° C.
(3) Indiquer séparément le montant du droit d’accise spécial éventuel.
. . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . 196 .
. . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . 196 .
Instruction.
1. Les nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire peuvent être indiqués au moyen d’un timbre
humide ou être imprimés en même temps que ces déclarations.
2. Les inscriptions doivent être faites lisiblement.
En cas d’inscription erronée, le fabricant ou le concessionnaire est tenu de barrer légèrement les mots
et les chiffres à rectifier de manière qu’ils restent lisibles, et d’inscrire immédiatement au-dessus ceux qui
doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d’un paraphe.
Lorsqu’il complète le document, le receveur approuve également la rectification.
3. Le volant doit être formé par un procédé de décalque indélébile de la souche, celle-ci étant à remplir
à la machine.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE.
ANNEXE VI.
Registre à tenir par les fabricants, concessionnaires et importateurs
qui dénaturent des huiles légères, ainsi que par des revendeurs de benzine dénaturée.
(1) Les revendeurs inscrivent
dans les colonnes 1 à 4 : le nom et l’adresse du fournisseur ;
dans la colonne 6 : la date de la réception de la benzine dénaturée ;
dans la colonne 7 : les quantités reçues.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Règlement grand-ducal du 21 février 1964 portant fixation des conditions d’admission et de nomination des
fonctionnaires
de la carrière de l’expéditionnaire à l’administration des contributions et des accises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 20 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l’administration des contributions
et accises ;
Vu l’article 17, I de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Titre I. Des expéditionnaires.
La loi belge du 7 février 1961 concernant le régime d’accise des gaz de pétrole et des autres
hydrocarbures gazeux liquéfiés sera publiéé au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 7 février 1964.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Education Nationale,
Emile Schaus
Loi belge du 7 février 1961 concernant le régime d’accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux,
liquéfiés.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit