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Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1951, portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg, le 22 mai 1951, par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et concernant les amendements apportés aux art. 23, 25 (a), 27, 34 et 38 (e) du Statut du Conseil de l´Europe.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1951, portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg, le 22 mai 1951, par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et concernant les amendements apportés aux art. 23, 25 (a), 27, 34 et 38 (e) du Statut du Conseil de l´Europe.

N° 45

Mardi, le 24 juillet 1951.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 24. Juli 1951.

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1951, portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg, le 22 mai 1951,

par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et concernant les amendements apportés aux art. 23,

25 (a), 27, 34 et 38 (e) du Statut du Conseil de l´Europe.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement re-

latif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949 ;

Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´État et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1951, portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg, le 22 mai 1951, par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et concernant les amendements apportés aux art. 23, 25 (a), 27, 34 et 38 (e) du Statut du Conseil de l´Europe.

Le procès-verbal concernant l´entrée en vigueur des amendements apportés aux articles 23,

25 (a), 27, 34 et 38 (e) du Statut du Conseil de l´Europe, établi à Strasbourg, le 22 mai 1951, par le Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.

règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ;

L´année cynégétique 1951/1952 com-

mence le 1er août 1951 et finit le 31 juillet 1952.

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1951, portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg, le 22 mai 1951, par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et concernant les amendements apportés aux art. 23, 25 (a), 27, 34 et 38 (e) du Statut du Conseil de l´Europe.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 9 juillet 1951.

Charlotte.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Dupong.

AMENDEMENTS AU STATUT DU CONSEIL DE L´EUROPE.

Procès-verbal du Secrétaire Général.

Considérant que le paragraphe (d) de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe dispose que les amen-

dements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité de l´Assemblée, entreront

en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements

des Membres et attestant l´approbation donnée auxdits amendements ;

Le Secrétaire Général par les présentes certifie ce qui suit

1. Le Comité des Ministres au cours de sa huitième session tenue du 2 au 4 mai 1951, a approuvé les

amendements au Statut dont le texte est reproduit ci-dessous.

2. L´Assemblée Consultative, au cours de sa troisième Session ordinaire, a approuvé le 15 mai 1951, ces

mêmes amendements.

3. Ces amendements ainsi approuvés par les deux organes du Conseil de l´Europe, entreront en vigueur

ce 22 mai 1951, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements de tous les

Membres.

Le texte des amendements ci-dessus mentionnés est le suivant

Libeller l´article 23 comme suit

a) L´Assemblée Consultative peut délibérer et formuler des recommandations sur toute question répondant

au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l´Europe, tels qu´ils sont définis au Chapitre 1 ; elle

délibère et peut formuler des recommandations sur toute question qui lui est soumise pour avis par le Comité

des Ministres.

b) L´Assemblée fixe son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe (a) ci-dessus, en

tenant compte de l´activité des autres organisations intergouvernementales européennes auxquelles sont

parties tous les Membres du Conseil ou quelques-uns d´entre eux.

c) Le Président de l´Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de session rentre

dans l´ordre du jour de l´Assemblée.

Remplacer la première phrase du paragraphe (a) de l´article 25 par le texte suivant

L´Assemblée Consultative est composée de représentants de chaque Membre, élus par son Parlement ou

désignés selon une procédure fixée par celui-ci, sous réserve toutefois que le gouvernement de tout Membre

puisse procéder à des nominations complémentaires quand le Parlement n´est pas en session et n´a pas établi

la procédure à suivre dans ce cas.

Libeller l´article 27 comme suit

Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté collectivement aux débats

de l´Assemblée Consultative, celles dans lesquelles les représentants au Comité et leurs suppléants peuvent,

à titre individuel, prendre la parole devant elle, seront soumises aux dispositions appropriées du Règlement

intérieur, arrêtées par le Comité, après consultation de l´Assemblée.

Libeller l´article 34 comme suit

L´Assemblée Consultative peut être convoquée en session extraordinaire, sur l´initiative soit du Comité

des Ministres, soit du Président de l´Assemblée, après accord entre eux, qui portera également sur la date

et le lieu de la session.

Ajouter à l´article 38 un alinéa (e) ainsi conçu

e) Le Secrétaire Général soumet également au Comité des Ministres une évaluation des dépenses qu´im-

plique l´exécution de chacune des recommandations présentées au Comité. Une résolution dont l´exécution

entraîne des dépenses supplémentaires n´est considérée comme adoptée par le Comité des Ministres que lors-

que celui-ci a approuvé les prévisions de dépenses supplémentaires correspondantes.

Fait à Strasbourg, le 22 mai 1951.

J. C. Paris.

Secrétaire Général.

Arrêté du 16 juillet 1951, concernant l´ouverture

de la chasse.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le

règlement du 25 août 1893, pris en exécution de

cette loi ;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de

la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par

le gibier ;

Vu la loi du 24 février 1928 concernant la pro-

tection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des

8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de

cette loi ;

Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et

Forêts et le Conseil supérieur de la chasse et de la

pêche entendu ;

Arrête

règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ;

La chasse à l´aide du chien courant est

ouverte du 1er octobre au 31 décembre incl.

règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ;

La chasse au gibier ci-après dénommé

restera fermée toute l´année : faon, daguet, che-

vrillard, daim, daine, poule de faisan, gelinotte,

coq de bruyère et poule de bruyère.

règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ;

La chasse est ouverte

1° au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage, au

renard et au blaireau toute l´année. Pour le sanglier

l´emploi du chien courant est autorisé pendant

toute l´année sauf pendant les mois d´avril, mai,

juin et juillet ;

2° au cerf, du 30 septembre au 20 novembre incl.

et à la biche, du 1er novembre au 31 décembre incl. ;

il ne pourra être fait usage que d´armes à canon

rayé ;

3° au brocard, du 1er septembre au 15 octobre

incl. et du 1er juin au 30 juin incl. Pendant la

période du 1er juin au 30 juin seules les modes à la

« coulée » et « à l´affût» sont permis ;

4° à la chevrette du 20 octobre au 30 novembre

incl. Il ne pourra être fait usage que d´armes à

canon rayé ;

5° au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl. ;

6° au perdreau, à la caille du 30 août au 30 no-

vembre incl. ;

7° à la grive, du 30 août au 30 novembre incl. ;

8° au coq de faisan, du 1er octobre au 30 no-

vembre incl. ;

9° au ramier, du 30 août au 15 avril incl. ;

10° au canard sauvage, du 30 août au 29 février

incl. ;

11° à la bécasse, à la bécassine et aux autres

oiseaux échassiers de marais et de rivage du 30 août

au 15 avril incl. ;

12° aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24 fé-

vrier 1929 durant toute l´année ;

13° aux oiseaux de passage, d´eau et de marais

non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant

parmi les oiseaux gibier de l´art. 4 de la loi du

24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les

marais et sur les étangs, du 30 août au 29 février

incl.

règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ;

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ;

il sera en outre publié et affiché dans toutes les

communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 16 juillet 1951.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Emprunt communal. 

Tirage d´obligations.

Administration communale de Feulen.

Désignation de l´emprunt : Emprunt de la section de Niederfeulen, du 6 mai 1895.

Date de l´échéance : 1er juillet 1951.

Numéros sortis au tirage : 58, 52, 190, 178, 283, 2, 324, 31, 289, 195, 61, 211.

Caisse chargée du remboursement : Recette communale Feulen.  13 juillet 1951.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 3 février 1949 devant l´officier de l´état civil de la

commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vanetti Paolina-Rosa

ép. Linster Michel,née le 24 septembre 1911 à Inarzo/Italie, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité

de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 22 avril 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Gœsdorf,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Holtgen Lucie-Marie ép. Jans Jean, née le

26 octobre 1924 à Barnich/Belgique, demeurant à Dahl/Gœsdorf, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 21 février 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Witt Renée-Hildegard ép. Reuter

Jean, née le 15 avril 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 4 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-

Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mares Alice ép. Friederich Henri,

née le 31 juillet 1906 à Remscheid, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 11 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-

dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Norewski Cathérine, ép. Kugener Jacques-

Marcel, née le 16 janvier 1927 à Hamborn/Allemagne, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 19 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette,

en conformité de l´art. 26 N° 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Capra Thérèse ép.

Patat Jean-René, née le 17 juillet 1924 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 4 octobre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Mondorf-les-Bains, en conformité de l´art. 26 N° 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Linster Valérie-

Delphine, épouse divorcée Pusch Englebert dit Heinz, née le 13 mai 1899 à Burmerange, demeurant à

Mondorf-les-Bains, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Règlement communal.  En séance du 23 mai 1951, le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a

pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir sur les certificats à délivrer par la commune

dans un intérêt privé ou commercial.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.

18 juillet 1951.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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