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Règlement ministériel du 31 décembre 1976 portant création d´un apprentissage industriel en sidérurgie.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement ministériel du 31 décembre 1976 portant création d´un apprentissage industriel en sidérurgie.

DE

Règlement ministériel du 31 décembre 1976 portant création d´un apprentissage

industriel

en sidérurgie.

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur

l´apprentissage;

Vu les propositions de la Chambre de Commerce et de la Chambre du Travail,

Arrête

Règlement ministériel du 31 décembre 1976 portant création d´un apprentissage industriel en sidérurgie.

Il est créé un apprentissage industriel en sidérurgie.

partie pratique, la promotion des élèves se fait sur la base du carnet d´apprentissage et des questions de contrôle dont les critères sont élaborés par les chambres professionnelles concernées et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Le cas échéant, la durée du contrat d´appren

1. Le fonctionnaire et le stagiaire-fonctionnaire de l´Etat, l´employé public et le stagiaire-

employé public d´un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, qui obtient un

diplôme ou un certificat d´études luxembourgeois ou un certificat sanctionnant des études équivalentes

à l´étranger, lui permettant de briguer une carrière supérieure à la sienne, est dispensé de l´examen-

concours d´entrée à cette carrière.

Il effectuera son stage dans son administration d´origine, à moins d´être autorisé à le faire dans une

autre administration pouvant réaliser, dans le cadre de la procédure prévue par la loi budgétaire, un

nouvel engagement dans la carrière choisie par l´intéressé.

Sur sa demande il est dispensé du stage dans la nouvelle carrière, en tout ou en partie, par la mise

en compte d´un temps de stage calculé à raison d´un mois de stage dans la nouvelle carrière pour

quatre mois de service dans la carrière immédiatement inférieure. Les périodes de service inférieures

à quatre mois sont négligées. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, la dispense est

facultative dans le cas où l´intéressé est autorisé à changer d´administration. La durée de son stage

est fixée par le ministre qui est compétent pour la nouvelle administration; cette durée ne pourra

être inférieure à une année.

Les dispositions qui précèdent peuvent être invoquées également par les agents cités au premier

alinéa qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, détiennent déjà le diplôme ou

certificat y visé, à la condition de n´avoir pas déjà, avant leur entrée en service, échoué au concours

d´admission correspondant à ce diplôme ou certificat.

2. L´agent de l´Etat non fonctionnaire ni stagiaire-fonctionnaire et l´agent non employé public ni

stagiaire-employé public d´un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, qui

détient un des diplômes ou certificats visés au paragraphe 1er, est admis, même s´il est âgé de plus de

trente ans, et toutes autres conditions d´admission étant par ailleurs remplies, à participer à l´examen-

concours pour l´admission au stage de la fonction pour laquelle il possède le diplôme ou le certificat

d´études requis.

Les dispositions du paragraphe 1er, troisième alinéa, lui sont applicables.

3. Les décisions pour l´application des dispositions des paragraphes 1er et 2 sont prises par le ou les

ministres du ressort sur avis du ministre de la Fonction publique.

loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes.

L´alinéa 1er de l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux

de cotisation en matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er,

dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances

sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et em-

ployés est modifiée comme suit

« Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pensions ou de rentes de toutes les

caisses de maladie des salariés est fixé à cinq pour cent ».

Règlement ministériel du 31 décembre 1976 portant création d´un apprentissage industriel en sidérurgie.

Le contrat d´apprentissage des apprentis-sidérurgistes est inscrit au rôle de la Chambre de

Commerce.

La durée de l´apprentissage est fixée à trois ans.

partie pratique, la promotion des élèves se fait sur la base du carnet d´apprentissage et des questions de contrôle dont les critères sont élaborés par les chambres professionnelles concernées et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Le cas échéant, la durée du contrat d´appren

Une prolongation du stage normal ou réduit, pour une période s´étendant au maximum

sur douze mois, peut exceptionnellement être accordée au stagiaire-fonctionnaire de l´Etat qui n´a pas

pu se soumettre à l´examen d´admission définitive pour des raisons indépendantes de sa volonté, ou

qui n´y a pas réussi; cette disposition s´applique également au stagiaire-employé public d´un établis-

sement public soumis à la surveillance du Gouvernement.

loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes.

L´alinéa 2 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des

articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance

maladie des professions indépendantes est modifiée de la façon suivante

« Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pension est fixé à cinq pour cent du

revenu cotisable ci-dessus défini, sans que le maximum du revenu cotisable puisse dépasser 2,75 fois le

salaire social minimum normal ».

Règlement ministériel du 31 décembre 1976 portant création d´un apprentissage industriel en sidérurgie.

Sont admis à l´apprentissage en sidérurgie les jeunes gens qui ont suffi à l´obligation scolaire

et qui remplissent les conditions d´admission en vigueur pour les autres professions auxquelles prépare

l´apprentissage industriel.

partie pratique, la promotion des élèves se fait sur la base du carnet d´apprentissage et des questions de contrôle dont les critères sont élaborés par les chambres professionnelles concernées et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Le cas échéant, la durée du contrat d´appren

Notre règlement du 10 mai 1968 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux

conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires et employés est abrogé à partir du jour

de la mise en vigueur du présent règlement.

loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes.

L´alinéa 1er de l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant fixation de

l´assiette et du taux de cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès des différentes caisses

de maladie des salariés est modifié comme suit

« La cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès de chacune des caisses de maladie des

salariés est fixée à cinq pour cent du maximum cotisable prévu pour les assurés actifs de la caisse concer-

née ».

Règlement ministériel du 31 décembre 1976 portant création d´un apprentissage industriel en sidérurgie.

Le programme de formation comporte une partie de théorie générale, une partie de théorie

professionnelle et une partie pratique. Il débute par une période d´orientation de six mois.

La théorie générale est la même que pour l´apprentissage des autres professions de l´industrie.

La théorie professionnelle est à caractère polyvalent et englobe la technologie des hauts-fourneaux,

des aciéries et des laminoirs.

La théorie est enseignée à raison de seize leçons hebdomadaires pendant la période d´orientation et

de vingt-quatre leçons hebdomadaires pendant la formation proprement dite.

Le programme de formation théorique est fixé par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale en

accord avec les Chambres professionnelles compétentes.

La partie pratique se fera alternativement aux hauts-fourneaux, dans les aciéries, dans les laminoirs

et dans un centre de formation professionnelle agréé à cette fin par le Secrétaire d´Etat à l´Education

Nationale.

Elle comprend en outre une initiation des élèves aux techniques d´entretien des installations de

production.

partie pratique, la promotion des élèves se fait sur la base du carnet d´apprentissage et des questions de contrôle dont les critères sont élaborés par les chambres professionnelles concernées et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Le cas échéant, la durée du contrat d´appren

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 12 janvier 1977

Jean

Le Ministre de la Fonction publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1977 portant modification

1° du règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en

matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas

1er, dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du

code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assu-

rance maladie des employés privés.

2° du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la

loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance

maladie des professions indépendantes.

3° du règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant fixation de l´assiette et du

taux de cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès des différentes

caisses de maladie des salariés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 63 et 64 du code des assurances sociales et les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29

août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;

Vu l´article 19 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions

indépendantes;

Vu l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonc-

tionnaires et employés publics, de la chambre des métiers et de la chambre de travail, la centrale pay-

sanne faisant fonction de chambre de l´agriculture demandée en son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie

nationale, des classes moyennes et du tourisme et de Notre ministre des finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale,

des classes moyennes et du tourisme et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er février

1977.

Palais de Luxembourg, le 18 janvier 1977.

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de l´Economie nationale,

des Classes moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Décision du Conseil concernant une modification à la liste n° 4 annexée aux règlements de

l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

Liste N° 4

A la date du 1er février 1977 la mention « Livre irlandaise » est ajoutée à la liste n° 4 annexée aux

règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Modification

de la liste annexée au règlement « J » relatif au transit

La liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les conditions

énoncées à l´article 2 du règlement « J » est remplacée par la liste ci-après (numéros statistiques du

tarif des droits d´entrée).

25 30 100

25 32 100

26 01 310

à 26 01 490

27 10 250

27 10 340

28 01 100

28 04 700

28 04 910

28 04 970

28 05 110

28 05 300

28 09 100

28 13 400

28 14 480

28 14 900

28 15 100

28 20 110

28 20 150

28 28 050

28 28 100

28 28 210

28 28 810

28 29 200

à 28 29 800

28 30 790

28 30 900

28 32 200

28 33 100

28 34 000

28 35 470

28 35 590

28 38 750

28 38 810

28 38 820

28 38 890

28 38 900

28 39 100

28 39 290

28 39 300

28 39 590

28 39 980

28 42 610

28 42 680

28 42 790

28 43 990

28 44 100

28 44 500

28 45 100

28 46 190

à 28 46 990

28 47 900

28 48 630

à 28 48 710

28 48 890

28 50 200

à 28 50 800

28 51 100

28 51 900

28 52 200

28 52 810

28 52 890

28 54 100

28 54 900

28 56 300

28 56 700

28 57 100

à 28 57 500

28 58 100

28 58 800

29 02 290

29 02 380

29 02 600

29 02 702

29 02 980

29 03 310

29 03 390

29 07 100

à 29 07 700

29 08 180

29 08 370

29 08 590

29 08 700

29 11 850

29 12 000

29 14 290

29 14 830

29 14 980

29 15 110

à 29 15 750

29 18 200

29 21 000

29 22 110

29 22 390

29 22 510

29 22 610

29 26 370

29 26 380

29 26 390

29 28 000

29 29 009

29 30 000

29 31 800

29 34 900

29 35 980

29 45 000

34 03 150

34 03 190

34 03 950

34 03 990

36 01 100

36 01 900

36 02 000

36 03 000

36 04 000

36 08 900

38 01 110

38 19 350

38 19 410

38 19 430

38 19 990

39 01 180

39 01 360

39 01 410

39 01 460

39 01 480

39 01 490

39 01 510

39 01 590

39 01 630

39 01 690

39 01 800

39 01 919

39 01 990

39 02 062

à 39 02 089

39 02 140

à 39 02 180

39 02 210

39 02 230

39 02 242

39 02 299

39 02 370

39 02 899

39 02 910

39 02 920

39 02 960

39 02 980

39 03 230

39 06 100

39 06 900

39 07 280

39 07 910

39 07 990

40 02 410

à 40 02 900

40 11 270

40 11 639

40 11 809

71 02 910

73 02 980

73 13 110

73 13 160

73 18 010

73 18 050

73 18 440

73 18 460

73 18 510

73 18 520

73 18 660

73 18 670

73 18 680

73 18 760

73 18 780

73 24 100

à 73 24 250

73 40 820

à 73 40 990

73 71 130

à 73 71 530

73 71 930

73 72 130

73 72 330

73 73 130

73 73 140

73 73 230

73 73 240

73 73 330

73 73 340

73 73 430

73 73 530

73 73 540

73 73 830

73 74 210

73 74 230

73 74 510

73 74 530

73 74 540

73 74 830

73 75 110

à 73 75 240

73 75 330

73 75 340

73 75 430

73 75 440

73 75 530

73 75 540

73 75 630

73 75 640

73 75 730

73 75 830

73 75 840

73 75 930

73 76 130

73 76 140

74 02 000

74 07 210

à 74 07 900

74 19 110

74 19 190

74 19 900

75 01 250

75 01 350

75 02 100

à 75 02 550

75 03 200

76 11 000

77 01 110

à 77 01 350

77 02 150

77 02 300

77 03 000

77 04 100

81 01 100

à 81 01 900

81 02 110

à 81 02 900

81 03 100

à 81 03 900

81 04 460

81 04 480

81 04 560

81 04 580

81 04 690

à 81 04 950

82 07 000

84 06 170

à 84 06 230

84 08 110

à 84 08 890

84 10 230

à 84 10 700

84 11 210

à 84 11 550

84 12 102

à 84 12 300

84 14 100

84 15 710

à 84 15 780

84 17 100

84 17 200

84 17 390

84 17 670

84 18 100

84 18 810

84 18 890

84 18 960

84 22 010

84 22 020

84 22 050

84 22 060

84 44 100

à 84 44 990

84 45 010

à 84 45 050

84 45 120

à 84 45 160

84 45 240

84 45 360

84 45 370

84 45 410

84 45 440

84 45 480

à 84 45 510

84 45 550

84 45 560

84 45 620

84 45 640

84 45 660

84 45 690

84 45 720

84 45 810

84 45 820

84 45 880

84 53 100

84 55 500

84 57 300

84 59 100

à 84 59 340

84 59 990

84 61 912

84 61 926

84 61 949

84 61 960

84 62 110

à 84 62 330

85 01 010

85 01 210

85 01 230

85 01 240

85 01 340

à 85 01 390

85 01 420

85 01 440

85 01 460

85 01 470

85 01 550

85 01 560

85 01 570

85 01 910

85 01 950

85 02 110

à 85 02 700

85 11 110

85 11 220

85 11 240

85 11 260

85 11 600

85 13 110

à 85 13 850

85 14 200

à 85 14 980

85 15 110

85 15 130

85 15 210

85 15 310

85 15 350

85 15 380

85 15 880

85 15 980

85 18 110

85 18 150

85 18 500

85 19 310

85 19 810

85 19 820

85 19 850

85 19 860

85 19 900

85 20 519

85 20 550

85 20 570

85 20 580

85 21 010

à 85 21 990

85 22 100

85 22 950

85 22 990

85 23 110

à 85 23 800

85 28 000

86 08 100

87 01 700

à 87 01 970

87 02 510

à 87 02 910

87 03 100

87 07 100

87 08 100

87 08 300

87 14 310

88 01 000

88 02 310

à 88 02 380

88 03 100

88 03 900

88 04 000

88 05 100

88 05 300

89 01 100

à 89 01 710

89 01 740

89 01 760

89 01 950

89 02 100

89 02 310

89 04 000

90 01 010

à 90 01 300

90 02 110

à 90 02 900

90 07 130

à 90 07 290

90 08 110

à 90 08 290

90 09 300

90 09 700

90 10 900

90 11 000

90 13 100

90 13 900

90 14 110

à 90 14 990

90 16 750

90 16 910

90 16 990

90 18 500

90 20 190

à 90 20 710

90 24 110

à 90 24 990

90 25 510

à 90 25 800

90 28 010

à 90 28 980

90 29 410

90 29 710

92 11 399

92 11 509

92 12 112

à 92 12 190

92 12 370

92 12 399

92 13 110

92 13 700

93 01 000

93 02 102

à 93 02 909

93 03 002

à 93 03 009

93 04 103

93 04 108

93 04 109

93 06 100

à 93 06 390

93 07 100

à 93 07 599

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

V i l l e d e L u x e m b o u r g.  Règlement sur les bâtisses.

En séance du 12 mai 1975 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

ayant pour objet la modification de l´article 2.67 « Les servitudes d´architecture » du règlement sur

les bâtisses du 16 juin 1967.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur

en date du 30 novembre 1976.

S a n e m.  Règlement sur les bâtisses.

En séance du 10 décembre 1976 le conseil communal de Sanem a pris une délibération ayant pour

objet la modification de l´article 93 du règlement sur les bâtisses.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur

en date du 3 janvier 1977.

B o u l a i d e.  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 21 octobre 1976, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement concernant

la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  7 décembre 1976.

D u d e l a n g e. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 19 novembre 1976, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de cir-

culation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 9 et 15 décembre 1976 et publié en due forme.  15 décembre 1976.

Esch-sur -Alzette.

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 25 octobre 1976, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-

ment de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 11 et 15 novembre 1976 et publié en due forme.  7 décembre 1976.

F e u l e n.  Règlement sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 28 octobre 1976, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement sur l´enlèvement

des ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.  7 décembre 1976.

Hoscheid.

Règlement sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 9 décembre 1976, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement sur l´enlè-

vement des ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.  21 décembre 1976.

L e u d e l a n g e. Règlements de circulation à caractère temporaire.

En séance du 18 novembre 1976, le conseil communal de Leudelange a édicté trois règlements de

circulation à caractère temporaire, réglementant la circulation routière à l´occasion des travaux de

pose d´une nouvelle conduite d´eau dans la rue de Cessange, à l´occasion des travaux de branchement

des maisons particulières à la nouvelle conduite d´eau dans la rue de Cessange et à l´occasion de la pose

d´une nouvelle conduite d´eau dans la rue de la Forêt.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´In-

térieur en date des 14 et 21 décembre 1976 et publiés en due forme.  21 décembre 1976.

M o m p a c h.  Règlement relatif à la protection des parcs et plantations publics.

En séance du 3 décembre 1976, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement relatif à la

protection des parcs et plantations publics.

Ledit règlement règlement a été publié en due forme.  21 décembre 1976.

Saeu l.  Règlement sur l´obitoire.

En séance du 18 novembre 1976, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement sur l´obitoire

communal.

Ledit règlement a été publié en due forme.  7 décembre 1976.

S t e i n f o r t.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 4 octobre 1976, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 14 octobre 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 26 novembre et 7 décembre 1976 et publié en due forme.  7 décembre 1976.

V i a n d e n.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 18 octobre 1976, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 25 novembre et 7 décembre 1976 et publié en due forme.  7 décembre 1976.

W a l d b r e d i m u s. 

Règlement sur les canalisations.

En séance du 22 novembre 1976, le conseil communal de Waldbredimus a édicté un règlement sur

les canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.  7 décembre 1976.

Imprimerie de la Cour Victor

BUCK, s. à r. l., Luxembourg

accord avec les Chambres professionnelles compétentes.

Pour la partie théorique, la promotion des élèves d´une année d´apprentissage à une autre se

fait au vu des résultats obtenus en théorie à l´aide de devoirs et de tests faits pendant l´année. Pour la

partie pratique, la promotion des élèves se fait sur la base du carnet d´apprentissage et des questions de

contrôle dont les critères sont élaborés par les chambres professionnelles concernées et approuvés

par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Le cas échéant, la durée du contrat d´apprentissage sera

prolongée.

partie pratique, la promotion des élèves se fait sur la base du carnet d´apprentissage et des questions de contrôle dont les critères sont élaborés par les chambres professionnelles concernées et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Le cas échéant, la durée du contrat d´appren

L´apprentissage en sidérurgie est sanctionné par un certificat d´aptitude professionnelle en

sidérurgie délivré par la Chambre de Commerce au vu des résultats d´un examen de fin d´apprentissage

organisé d´après des modalités élaborées par les chambres professionnelles intéressées et approuvées

par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.

partie pratique, la promotion des élèves se fait sur la base du carnet d´apprentissage et des questions de contrôle dont les critères sont élaborés par les chambres professionnelles concernées et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Le cas échéant, la durée du contrat d´appren

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1976.

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Guy Linster

Règlement

grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant

des cas d´exception ou de tempé-

rament aux conditions d´examen et de stage pour certains fonctionnaires,

stagiaires-

fonctionnaires, employés et stagiaires-employés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

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