Règlement ministériel du 31 décembre 1976 portant création d´un apprentissage industriel en sidérurgie.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
DE
Règlement ministériel du 31 décembre 1976 portant création d´un apprentissage
industriel
en sidérurgie.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l´apprentissage;
Vu les propositions de la Chambre de Commerce et de la Chambre du Travail,
Arrête
Il est créé un apprentissage industriel en sidérurgie.
1. Le fonctionnaire et le stagiaire-fonctionnaire de l´Etat, l´employé public et le stagiaire-
employé public d´un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, qui obtient un
diplôme ou un certificat d´études luxembourgeois ou un certificat sanctionnant des études équivalentes
à l´étranger, lui permettant de briguer une carrière supérieure à la sienne, est dispensé de l´examen-
concours d´entrée à cette carrière.
Il effectuera son stage dans son administration d´origine, à moins d´être autorisé à le faire dans une
autre administration pouvant réaliser, dans le cadre de la procédure prévue par la loi budgétaire, un
nouvel engagement dans la carrière choisie par l´intéressé.
Sur sa demande il est dispensé du stage dans la nouvelle carrière, en tout ou en partie, par la mise
en compte d´un temps de stage calculé à raison d´un mois de stage dans la nouvelle carrière pour
quatre mois de service dans la carrière immédiatement inférieure. Les périodes de service inférieures
à quatre mois sont négligées. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, la dispense est
facultative dans le cas où l´intéressé est autorisé à changer d´administration. La durée de son stage
est fixée par le ministre qui est compétent pour la nouvelle administration; cette durée ne pourra
être inférieure à une année.
Les dispositions qui précèdent peuvent être invoquées également par les agents cités au premier
alinéa qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, détiennent déjà le diplôme ou
certificat y visé, à la condition de n´avoir pas déjà, avant leur entrée en service, échoué au concours
d´admission correspondant à ce diplôme ou certificat.
2. L´agent de l´Etat non fonctionnaire ni stagiaire-fonctionnaire et l´agent non employé public ni
stagiaire-employé public d´un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, qui
détient un des diplômes ou certificats visés au paragraphe 1er, est admis, même s´il est âgé de plus de
trente ans, et toutes autres conditions d´admission étant par ailleurs remplies, à participer à l´examen-
concours pour l´admission au stage de la fonction pour laquelle il possède le diplôme ou le certificat
d´études requis.
Les dispositions du paragraphe 1er, troisième alinéa, lui sont applicables.
3. Les décisions pour l´application des dispositions des paragraphes 1er et 2 sont prises par le ou les
ministres du ressort sur avis du ministre de la Fonction publique.
L´alinéa 1er de l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux
de cotisation en matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er,
dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances
sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et em-
ployés est modifiée comme suit
« Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pensions ou de rentes de toutes les
caisses de maladie des salariés est fixé à cinq pour cent ».
Le contrat d´apprentissage des apprentis-sidérurgistes est inscrit au rôle de la Chambre de
Commerce.
La durée de l´apprentissage est fixée à trois ans.
Une prolongation du stage normal ou réduit, pour une période s´étendant au maximum
sur douze mois, peut exceptionnellement être accordée au stagiaire-fonctionnaire de l´Etat qui n´a pas
pu se soumettre à l´examen d´admission définitive pour des raisons indépendantes de sa volonté, ou
qui n´y a pas réussi; cette disposition s´applique également au stagiaire-employé public d´un établis-
sement public soumis à la surveillance du Gouvernement.
L´alinéa 2 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des
articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance
maladie des professions indépendantes est modifiée de la façon suivante
« Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pension est fixé à cinq pour cent du
revenu cotisable ci-dessus défini, sans que le maximum du revenu cotisable puisse dépasser 2,75 fois le
salaire social minimum normal ».
Sont admis à l´apprentissage en sidérurgie les jeunes gens qui ont suffi à l´obligation scolaire
et qui remplissent les conditions d´admission en vigueur pour les autres professions auxquelles prépare
l´apprentissage industriel.
Notre règlement du 10 mai 1968 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux
conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires et employés est abrogé à partir du jour
de la mise en vigueur du présent règlement.
L´alinéa 1er de l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant fixation de
l´assiette et du taux de cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès des différentes caisses
de maladie des salariés est modifié comme suit
« La cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès de chacune des caisses de maladie des
salariés est fixée à cinq pour cent du maximum cotisable prévu pour les assurés actifs de la caisse concer-
née ».
Le programme de formation comporte une partie de théorie générale, une partie de théorie
professionnelle et une partie pratique. Il débute par une période d´orientation de six mois.
La théorie générale est la même que pour l´apprentissage des autres professions de l´industrie.
La théorie professionnelle est à caractère polyvalent et englobe la technologie des hauts-fourneaux,
des aciéries et des laminoirs.
La théorie est enseignée à raison de seize leçons hebdomadaires pendant la période d´orientation et
de vingt-quatre leçons hebdomadaires pendant la formation proprement dite.
Le programme de formation théorique est fixé par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale en
accord avec les Chambres professionnelles compétentes.
La partie pratique se fera alternativement aux hauts-fourneaux, dans les aciéries, dans les laminoirs
et dans un centre de formation professionnelle agréé à cette fin par le Secrétaire d´Etat à l´Education
Nationale.
Elle comprend en outre une initiation des élèves aux techniques d´entretien des installations de
production.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 12 janvier 1977
Jean
Le Ministre de la Fonction publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 18 janvier 1977 portant modification
1° du règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en
matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas
1er, dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du
code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assu-
rance maladie des employés privés.
2° du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la
loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance
maladie des professions indépendantes.
3° du règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant fixation de l´assiette et du
taux de cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès des différentes
caisses de maladie des salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 63 et 64 du code des assurances sociales et les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29
août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu l´article 19 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions
indépendantes;
Vu l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonc-
tionnaires et employés publics, de la chambre des métiers et de la chambre de travail, la centrale pay-
sanne faisant fonction de chambre de l´agriculture demandée en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie
nationale, des classes moyennes et du tourisme et de Notre ministre des finances et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale,
des classes moyennes et du tourisme et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er février
1977.
Palais de Luxembourg, le 18 janvier 1977.
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Economie nationale,
des Classes moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
Décision du Conseil concernant une modification à la liste n° 4 annexée aux règlements de
l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
Liste N° 4
A la date du 1er février 1977 la mention « Livre irlandaise » est ajoutée à la liste n° 4 annexée aux
règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
Modification
de la liste annexée au règlement « J » relatif au transit
La liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les conditions
énoncées à l´article 2 du règlement « J » est remplacée par la liste ci-après (numéros statistiques du
tarif des droits d´entrée).
25 30 100
25 32 100
26 01 310
à 26 01 490
27 10 250
27 10 340
28 01 100
28 04 700
28 04 910
28 04 970
28 05 110
28 05 300
28 09 100
28 13 400
28 14 480
28 14 900
28 15 100
28 20 110
28 20 150
28 28 050
28 28 100
28 28 210
28 28 810
28 29 200
à 28 29 800
28 30 790
28 30 900
28 32 200
28 33 100
28 34 000
28 35 470
28 35 590
28 38 750
28 38 810
28 38 820
28 38 890
28 38 900
28 39 100
28 39 290
28 39 300
28 39 590
28 39 980
28 42 610
28 42 680
28 42 790
28 43 990
28 44 100
28 44 500
28 45 100
28 46 190
à 28 46 990
28 47 900
28 48 630
à 28 48 710
28 48 890
28 50 200
à 28 50 800
28 51 100
28 51 900
28 52 200
28 52 810
28 52 890
28 54 100
28 54 900
28 56 300
28 56 700
28 57 100
à 28 57 500
28 58 100
28 58 800
29 02 290
29 02 380
29 02 600
29 02 702
29 02 980
29 03 310
29 03 390
29 07 100
à 29 07 700
29 08 180
29 08 370
29 08 590
29 08 700
29 11 850
29 12 000
29 14 290
29 14 830
29 14 980
29 15 110
à 29 15 750
29 18 200
29 21 000
29 22 110
29 22 390
29 22 510
29 22 610
29 26 370
29 26 380
29 26 390
29 28 000
29 29 009
29 30 000
29 31 800
29 34 900
29 35 980
29 45 000
34 03 150
34 03 190
34 03 950
34 03 990
36 01 100
36 01 900
36 02 000
36 03 000
36 04 000
36 08 900
38 01 110
38 19 350
38 19 410
38 19 430
38 19 990
39 01 180
39 01 360
39 01 410
39 01 460
39 01 480
39 01 490
39 01 510
39 01 590
39 01 630
39 01 690
39 01 800
39 01 919
39 01 990
39 02 062
à 39 02 089
39 02 140
à 39 02 180
39 02 210
39 02 230
39 02 242
39 02 299
39 02 370
39 02 899
39 02 910
39 02 920
39 02 960
39 02 980
39 03 230
39 06 100
39 06 900
39 07 280
39 07 910
39 07 990
40 02 410
à 40 02 900
40 11 270
40 11 639
40 11 809
71 02 910
73 02 980
73 13 110
73 13 160
73 18 010
73 18 050
73 18 440
73 18 460
73 18 510
73 18 520
73 18 660
73 18 670
73 18 680
73 18 760
73 18 780
73 24 100
à 73 24 250
73 40 820
à 73 40 990
73 71 130
à 73 71 530
73 71 930
73 72 130
73 72 330
73 73 130
73 73 140
73 73 230
73 73 240
73 73 330
73 73 340
73 73 430
73 73 530
73 73 540
73 73 830
73 74 210
73 74 230
73 74 510
73 74 530
73 74 540
73 74 830
73 75 110
à 73 75 240
73 75 330
73 75 340
73 75 430
73 75 440
73 75 530
73 75 540
73 75 630
73 75 640
73 75 730
73 75 830
73 75 840
73 75 930
73 76 130
73 76 140
74 02 000
74 07 210
à 74 07 900
74 19 110
74 19 190
74 19 900
75 01 250
75 01 350
75 02 100
à 75 02 550
75 03 200
76 11 000
77 01 110
à 77 01 350
77 02 150
77 02 300
77 03 000
77 04 100
81 01 100
à 81 01 900
81 02 110
à 81 02 900
81 03 100
à 81 03 900
81 04 460
81 04 480
81 04 560
81 04 580
81 04 690
à 81 04 950
82 07 000
84 06 170
à 84 06 230
84 08 110
à 84 08 890
84 10 230
à 84 10 700
84 11 210
à 84 11 550
84 12 102
à 84 12 300
84 14 100
84 15 710
à 84 15 780
84 17 100
84 17 200
84 17 390
84 17 670
84 18 100
84 18 810
84 18 890
84 18 960
84 22 010
84 22 020
84 22 050
84 22 060
84 44 100
à 84 44 990
84 45 010
à 84 45 050
84 45 120
à 84 45 160
84 45 240
84 45 360
84 45 370
84 45 410
84 45 440
84 45 480
à 84 45 510
84 45 550
84 45 560
84 45 620
84 45 640
84 45 660
84 45 690
84 45 720
84 45 810
84 45 820
84 45 880
84 53 100
84 55 500
84 57 300
84 59 100
à 84 59 340
84 59 990
84 61 912
84 61 926
84 61 949
84 61 960
84 62 110
à 84 62 330
85 01 010
85 01 210
85 01 230
85 01 240
85 01 340
à 85 01 390
85 01 420
85 01 440
85 01 460
85 01 470
85 01 550
85 01 560
85 01 570
85 01 910
85 01 950
85 02 110
à 85 02 700
85 11 110
85 11 220
85 11 240
85 11 260
85 11 600
85 13 110
à 85 13 850
85 14 200
à 85 14 980
85 15 110
85 15 130
85 15 210
85 15 310
85 15 350
85 15 380
85 15 880
85 15 980
85 18 110
85 18 150
85 18 500
85 19 310
85 19 810
85 19 820
85 19 850
85 19 860
85 19 900
85 20 519
85 20 550
85 20 570
85 20 580
85 21 010
à 85 21 990
85 22 100
85 22 950
85 22 990
85 23 110
à 85 23 800
85 28 000
86 08 100
87 01 700
à 87 01 970
87 02 510
à 87 02 910
87 03 100
87 07 100
87 08 100
87 08 300
87 14 310
88 01 000
88 02 310
à 88 02 380
88 03 100
88 03 900
88 04 000
88 05 100
88 05 300
89 01 100
à 89 01 710
89 01 740
89 01 760
89 01 950
89 02 100
89 02 310
89 04 000
90 01 010
à 90 01 300
90 02 110
à 90 02 900
90 07 130
à 90 07 290
90 08 110
à 90 08 290
90 09 300
90 09 700
90 10 900
90 11 000
90 13 100
90 13 900
90 14 110
à 90 14 990
90 16 750
90 16 910
90 16 990
90 18 500
90 20 190
à 90 20 710
90 24 110
à 90 24 990
90 25 510
à 90 25 800
90 28 010
à 90 28 980
90 29 410
90 29 710
92 11 399
92 11 509
92 12 112
à 92 12 190
92 12 370
92 12 399
92 13 110
92 13 700
93 01 000
93 02 102
à 93 02 909
93 03 002
à 93 03 009
93 04 103
93 04 108
93 04 109
93 06 100
à 93 06 390
93 07 100
à 93 07 599
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
V i l l e d e L u x e m b o u r g. Règlement sur les bâtisses.
En séance du 12 mai 1975 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
ayant pour objet la modification de l´article 2.67 « Les servitudes d´architecture » du règlement sur
les bâtisses du 16 juin 1967.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur
en date du 30 novembre 1976.
S a n e m. Règlement sur les bâtisses.
En séance du 10 décembre 1976 le conseil communal de Sanem a pris une délibération ayant pour
objet la modification de l´article 93 du règlement sur les bâtisses.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur
en date du 3 janvier 1977.
B o u l a i d e. Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 21 octobre 1976, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement concernant
la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 7 décembre 1976.
D u d e l a n g e.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 19 novembre 1976, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de cir-
culation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 9 et 15 décembre 1976 et publié en due forme. 15 décembre 1976.
Esch-sur -Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 25 octobre 1976, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 11 et 15 novembre 1976 et publié en due forme. 7 décembre 1976.
F e u l e n. Règlement sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 28 octobre 1976, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement sur l´enlèvement
des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme. 7 décembre 1976.
Hoscheid.
Règlement sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 9 décembre 1976, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement sur l´enlè-
vement des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme. 21 décembre 1976.
L e u d e l a n g e. Règlements de circulation à caractère temporaire.
En séance du 18 novembre 1976, le conseil communal de Leudelange a édicté trois règlements de
circulation à caractère temporaire, réglementant la circulation routière à l´occasion des travaux de
pose d´une nouvelle conduite d´eau dans la rue de Cessange, à l´occasion des travaux de branchement
des maisons particulières à la nouvelle conduite d´eau dans la rue de Cessange et à l´occasion de la pose
d´une nouvelle conduite d´eau dans la rue de la Forêt.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´In-
térieur en date des 14 et 21 décembre 1976 et publiés en due forme. 21 décembre 1976.
M o m p a c h. Règlement relatif à la protection des parcs et plantations publics.
En séance du 3 décembre 1976, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement relatif à la
protection des parcs et plantations publics.
Ledit règlement règlement a été publié en due forme. 21 décembre 1976.
Saeu l. Règlement sur l´obitoire.
En séance du 18 novembre 1976, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement sur l´obitoire
communal.
Ledit règlement a été publié en due forme. 7 décembre 1976.
S t e i n f o r t. Modification du règlement de circulation.
En séance du 4 octobre 1976, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 14 octobre 1972.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 26 novembre et 7 décembre 1976 et publié en due forme. 7 décembre 1976.
V i a n d e n. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 18 octobre 1976, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 novembre et 7 décembre 1976 et publié en due forme. 7 décembre 1976.
W a l d b r e d i m u s.
Règlement sur les canalisations.
En séance du 22 novembre 1976, le conseil communal de Waldbredimus a édicté un règlement sur
les canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 7 décembre 1976.
Imprimerie de la Cour Victor
BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Pour la partie théorique, la promotion des élèves d´une année d´apprentissage à une autre se
fait au vu des résultats obtenus en théorie à l´aide de devoirs et de tests faits pendant l´année. Pour la
partie pratique, la promotion des élèves se fait sur la base du carnet d´apprentissage et des questions de
contrôle dont les critères sont élaborés par les chambres professionnelles concernées et approuvés
par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Le cas échéant, la durée du contrat d´apprentissage sera
prolongée.
L´apprentissage en sidérurgie est sanctionné par un certificat d´aptitude professionnelle en
sidérurgie délivré par la Chambre de Commerce au vu des résultats d´un examen de fin d´apprentissage
organisé d´après des modalités élaborées par les chambres professionnelles intéressées et approuvées
par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1976.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement
grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant
des cas d´exception ou de tempé-
rament aux conditions d´examen et de stage pour certains fonctionnaires,
stagiaires-
fonctionnaires, employés et stagiaires-employés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons