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Règlement ministériel du 7 octobre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement ministériel du 7 octobre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

22 novembre 2002

Règlement ministériel du 7 octobre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 décembre concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2002 et

notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,

Arrête

Règlement ministériel du 7 octobre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 21

décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème "CIGARES", a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(EUR)

(EUR)

Par emballage de 1 cigare

0,44

0,0220

0,61

0,0305

0,66

0,0330

0,76

0,0380

0,81

0,0405

0,84

0,0420

0,95

0,0475

2,35

0,1175

2,40

0,1200

4,80

0,2400

7,15

0,3575

7,25

0,3625

Par emballage de 2 cigares

0,34

0,0170

3,10

0,1550

Par emballage de 3 cigares

24,00

1,2000

30,00

1,5000

Par emballage 4 cigares

12,00

0,6000

14,00

0,7000

16,00

0,8000

30,00

1,5000

50,00

2,5000

Par emballage de 5 cigares

2,30

0,1150

2,35

0,1175

2,60

0,1300

3,00

0,1500

3,60

0,1800

3,80

0,1900

6,00

0.3000

7,00

0,3500

7,75

0,3875

12,50

0,6250

22,00

1,1000

23,00

1,1500

24,00

1,2000

30,00

1,5000

35,00

1,7500

50,00

2,5000

Par emballage de 10 cigares

1,50

0,0750

1,95

0,0975

2,15

0,1075

2,35

0,1175

4,30

0,2150

4,60

0,2300

4,81

0,2405

Par emballage de 10 cigares

8,00

0,4000

9,50

0,4750

10,00

0,5000

13,00

0,6500

14,00

0,7000

21,00

1.0500

60,00

3,0000

Par emballage de 20 cigares

1,81

0,0905

3,20

0,1600

3,70

0,1850

3,90

0,1950

4,30

0,2150

4,88

0,2420

5,00

0,2500

6,50

0,3250

7,00

0,3500

9,25

0,4625

10,50

0,5250

60,00

3,0000

70,00

3,5000

Par emballage de 25 cigares

4,20

0,2100

5,00

0,2500

6,00

0,3000

16,00

0,8000

120,00

6,0000

140,00

7,0000

Par emballage de 40 cigares

10,00

0,5000

12,00

0,6000

Par emballage de 50 cigares

7,50

0,3750

9,75

0,4875

40,00

2,0000

45,00

2,2500

55.00

2,7500

70,00

3,5000

Par emballage de 100 cigares

24,00

1,2000

Par emballage d’assortiment de cigares

50,00

2,5000

b) - les classes de prix 3,84 EUR; 4,09 EUR; 4,34 EUR; 4,59 EUR et 4,86 EUR réservées aux emballages de 1 cigare

sont supprimées;

- les classes de prix 2,43 EUR; 5,43 EUR et 7,39 EUR réservées aux emballages de 2 cigares sont supprimées;

- la classe de prix 6,32 EUR réservée à l’emballage de 3 cigares est supprimée;

- les classes de prix 1,19 EUR; 1,49 EUR; 2,48 EUR; 2,58 EUR; 2,72 EUR; 2,73 EUR; 3,59 EUR; 3,96 EUR; 4,19

EUR; 4,46 EUR; 4,58 EUR; 4,59 EUR; 4,61 EUR; 4,93 EUR; 5,43 EUR; 6,79 EUR; 6,82 EUR et 7,44 EUR réservées aux

emballages de 5 cigares sont supprimées;

- les classes de prix 1,46 EUR; 1,49 EUR; 1,56 EUR; 1,69 EUR; 1,71 EUR; 1,88 EUR; 1,91 EUR; 2,11 EUR; 2,23

EUR; 2,31 EUR; 3,79 EUR; 3,84 EUR; 3,89 EUR; 4,04 EUR; 4,21 EUR; 4,69 EUR; 4,81 EUR; 5,11 EUR; 5,73 EUR; 6,69

EUR; 6,94 EUR; 7,41 EUR; 7,44 EUR; 7,91 EUR; 7,92 EUR; 9,42 EUR; 10,39 EUR; 10,61 EUR; 19,83 EUR et 27,29 EUR

réservées aux emballages de 10 cigares sont supprimées;

- les classes de prix 3,17 EUR; 3,32 EUR; 3,54 EUR; 3,59 EUR; 4,86 EUR; 4,88 EUR; 5,21 EUR; 5,83 EUR; 6,94

EUR; 7,39 EUR; 7,61 EUR; 7,64 EUR; 8,42 EUR; 10,39; 14,33 EUR; 24,79 EUR et 25,53 EUR réservées aux emballages

de 20 cigares sont supprimées;

- les classes de prix 5,58 EUR; 10,54 EUR; 13,39 EUR; 15,94 EUR; 16,68 EUR; 19,76 EUR; 20,43 EUR; 22,93 EUR;

25,98 EUR; 37,13 EUR; 82,99 EUR; 95,74 EUR; 102,13 EUR et 146,78 EUR réservées aux emballages de 25 cigares sont

supprimées;

- la classe de prix 9,69 EUR réservée à l’emballage de 40 cigares est supprimée;

- les classes de 7,26 EUR; 7,71 EUR; 7,76 EUR; 7,93 EUR; 8,53 EUR; 9,49 EUR; 9,99 EUR; 10,51 EUR; 12,74 EUR;

15,49 EUR; 15,74 EUR; 19,01 EUR; 19,14 EUR; 19,51 EUR; 19,78 EUR; 19,83 EUR; 25,98 EUR; 33,44 EUR et 44,60 EUR

réservées aux emballages de 50 cigares sont supprimées;

- la classe de prix 16,21 EUR réservée à l’emballage de 100 cigares est supprimée.

2° dans le barème "CIGARETTES", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

3° dans le barème "TABAC A FUMER", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2002/2003 sur base de l'article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE

Les dates d'ouverture et de clôture de la prochaine période de vente en solde sont fixées comme suit

Soldes de l’hiver 2002/2003

début: samedi, le 4 janvier 2003

clôture: samedi, le 18 janvier 2003 inclus.

Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l’article 172 du Code des assurances sociales.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives

à la mise en compte des périodes prévues à l’article 172 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante

«Art. 1er. Pour parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l'article 184 du Code des assurances

sociales et pour la pension minimum ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les

périodes prévues à l'article 172 du même Code se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que

dans la mesure nécessaire pour compléter, ensemble avec les périodes prévues aux articles 171, 173, 173bis et 174

douze mois par année civile.»

Règlement ministériel du 7 octobre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement produit ses effets au 1er avril 2002.

Luxembourg, le 7 octobre 2002

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des

soldes de l’hiver 2002/2003 sur base de l'article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines

pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE

du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse

afin d’y inclure la publicité comparative.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence

déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE

sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis des Chambres de Commerce et des Métiers;

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

Droit d’accise autonome

Total des colonnes 2 et 3

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EU)

Par emballage de 20 cigarettes

2,80

1,4213

0,1019

1,5232

2,85

1,4442

0,1024

1,5466

3,00

1,5130

0,1039

1,6169

3,15

1,5818

0,1054

1,6872

illimité

2,34217

0,1220

2,4647

Par emballage de 25 cigarettes

3,00

1,5475

0,1223

1,6698

Par emballage de 30 cigarettes

3,40

1,7653

0,1448

1,9101

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(EUR)

(EUR)

Par emballage de 35 g de tabac à fumer

2,10

0,6615

Par emballage de 40 g de tabac à fumer

1,75

0,5512

1,85

0,5828

2,15

0,6772

2,20

0,6930

Par emballage de 50 g de tabac à fumer

1,80

0,5670

2,00

0,6300

2,75

0,8662

3,05

0,9608

3,30

1,0395

3,60

1,1340

Par emballage de 100 g de tabac à fumer

6,60

2,0790

Par emballage de 200 g de tabac à fumer

8,30

2,6145

8,55

2,6933

9,00

2,8350

10,70

3,3705

Par emballage de 300 g de tabac à fumer

9,55

3,0083

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2002/2003 sur base de l'article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2002.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Dir. 84/450/CEE; 97/55/CE

Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1988

déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à

l’article 172 du Code des assurances sociales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 172 du Code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre

d’Agriculture; la Chambre des Employés privés demandée en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l’article 172 du Code des assurances sociales.

L’article 3 du même règlement est libellé comme suit

«Art. 3. Si pour une même période l'assuré peut se prévaloir et du point 4) de l'article 172, alinéa 1er du Code des

assurances sociales et d’un ou de plusieurs autres points du même article, les périodes sont mises en compte

uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au point 4).»

Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l’article 172 du Code des assurances sociales.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

et de la Sécurité sociale

Henri

Carlo Wagner

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies le 13 février 1946. – Adhésion de l’Afrique du Sud.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 août 2002

l’Afrique du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même

date, soit le 30 août 2002.

RESERVES

1. Le Gouvernement de la République sud-africaine ne se considère pas lié par les dispositions de la section 5 de

l’article II de la Convention, étant donné les restrictions en vigueur en République sud-africaine concernant

l’achat, la vente et la possession d’or.

2. En attendant de se prononcer sur la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, le

Gouvernement de la République sud-africaine ne se considère pas lié par les termes de la section 30 de l’article

VIII de la Convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice pour toute

contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention. La République sud-africaine s’en tient

à la position selon laquelle, pour qu’un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement

de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. La présente réserve s’applique également à la

disposition figurant dans la même section, selon laquelle l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice est

accepté par les parties comme décisif.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Ratification de la Turquie; adhésion du Honduras.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Turquie

16.09.2002

16.10.2002

Honduras

10.10.2002 (a)

09.11.2002

Déclarations et Réserve de la Turquie

La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination raciale qu’à l’égard des Etats parties avec lesquels elle a des relations

diplomatiques.

La République turque déclare que ladite Convention est ratifiée exclusivement à l’égard du territoire national sur

lequel la Constitution et l’ordre juridique et administratif de la République turque sont en vigueur.

La République turque ne se considère pas liée par l’article 22 de ladite Convention. Le consentement exprès de la

République turque est requis dans chaque cas particulier avant que tout différend auquel la République turque est partie

concernant l’interprétation ou l’application de la Convention ne soit porté devant la Cour internationale de Justice.

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973.

Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars

1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979.

Ratification du Koweït; adhésion du Bhoutan.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 12 août 2002 le Koweït à ratifié la Convention

désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 novembre

2002.

Le 15 août 2002 le Bhoutan a adhéré à ladite Convention, amendée à Bonn, qui a pris effet pour le Bhoutan le 13

novembre 2002.

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le

18 décembre 1979. - Adhésion de la République démocratique populaire lao.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 août 2002

la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 21 septembre 2002.

Lors de dépôt de son instrument d’adhésion la République démocratique populaire lao a fait la réserve suivante

Conformément à l’article 16 (par. 2) de la Convention internationale contre la prise d’otages, la République

démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de ladite

Convention. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre un différend ayant trait à

l’interprétation et à l’application de ladite Convention à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que

les parties au différend y consentent.

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18

décembre 1979. – Adhésion de la République de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre

2002 la République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 9 novembre 2002.

«Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention internationale contre la prise d’otages, la

République de Moldova déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de

la Convention.»

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à

Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion du Honduras.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre

2002 le Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er

novembre 2003.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Adhésion de l’Australie; Application territoriale et déclaration par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 septembre 2002 l’Australie

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2003.

Application territoriale et déclaration du Royaume-Uni consignées dans une lettre de son Représentant Permanent

du 9 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 10 septembre 2002

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite étendre la ratification de la

Convention par le Royaume-Uni au territoire suivant, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales: les

Bermudes.

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la Convention et aux fins de ladite Convention, le terme

«ressortissant», signifie, en ce qui concerne les Bermudes, un citoyen britannique ou un citoyen des territoires

britanniques d’outre-mer en raison d’un lien avec les Bermudes ou toute autre personne dont le transfèrement vers

les Bermudes semble approprié à l’officier assurant le Gouvernement des Bermudes en raison de liens étroits que cette

personne a avec les Bermudes.

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation

des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 août 2002 la Roumanie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2002.

Réserves et déclaration consignées dans l’instrument de ratification déposé le 6 août 2002.

RESERVES

Article 14

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la Convention, la Roumanie déclare que l’article 14, paragraphe 2, ne

s’appliquera que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique

roumain.

Article 21

Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la Convention, la Roumanie déclare que la notification des actes

judiciaires doit être effectuée uniquement par l’intermédiaire de l’autorité centrale, qui est le Ministère de la Justice. En

ce qui concerne les demandes d’assistance formulées lors d’investigations préalables au procès, la notification doit être

effectuée par l’intermédiaire du Bureau du Procureur Général près la Cour Suprême de Justice.

Article 25

Conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la Convention, la Roumanie déclare que les demandes transmises aux

autorités roumaines et leurs pièces annexes devront être accompagnées d’une traduction en langue roumaine ou dans

l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.

Article 32

Conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, la Roumanie déclare que les informations ou éléments

de preuve fournis par la Roumanie en vertu du Titre III de ladite Convention ne pourront être utilisés ou transmis par

les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la

demande sans son consentement préalable.

DECLARATION

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Convention, les autorités centrales roumaines désignées pour

appliquer les dispositions du Titre III de la Convention sont

Ministerul Justitiei (Ministère de la Justice)

Str. Apollodor nr. 17. sectorul 5

Bucuresti, Roumanie

Oficiul National de Prevenire si Combatere

a Spalarii Banilor (Bureau National pour la Prévention et

la Lutte contre le Blanchiment d’Argent)

Str. Splaiul independentei nr. 202 A, sectorul 6

Bucuresti, Roumanie

Ministerul de Interne (Ministère de l’Intérieur)

Inspectoratul General al Politiei

S‚os. Stefan cel Mare nr. 13-15, sectorul 2

Bucuresti, Roumanie

Ministerul Finantelor Publice (Ministère des Finances Publiques)

Str. Apollodor nr. 17, sectorul 5

Bucuresti, Roumanie

Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie

(Bureau du Procureur Général près la Cour Suprême de Justice)

Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5

Bucuresti, Roumanie

Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations

connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Adhésion de la République de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre

2002 la République de Moldova a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

8 janvier 2003.

Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York,

le 9 décembre 1994. - Adhésion de la République démocratique populaire lao.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 août 2002

la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 21 septembre 2002.

Lors de l’adhésion la République démocratique populaire lao a fait la réserve suivante

Conformément à l’article 22 (par. 2) de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du

personnel associé, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe

1 de l’article 22 de ladite Convention. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre un

différend ayant trait à l’interprétation et à l’application de la Convention à l’arbitrage ou à la Cour internationale de

Justice, il importe que les parties au différend y consentent.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Déclaration de la

Namibie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 octobre 2002

la Namibie a fait la déclaration suivante en vertu du paragraphe 2 de l’article 87 de la Convention

«... conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de la Cour pénale internationale, la

République de Namibie déclare que toutes les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes devront

être rédigées en anglais ou être accompagnées d’une traduction dans cette langue.»

Règlement ministériel du 5 août 2002 portant publication de la loi belge du 26 juin 2002 modifiant la

loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – N° 97 du 26 août 2002, à la page 1965 3e alinéa, il y a lieu de lire "25 juillet 1997" et "3 avril 1997"

(Au lieu de: 25 juillet 197 et 3 avril 197).

Au Mémorial A – N° 97 du 26 août 2002, à la page 1966 Art. 1er, il y a lieu de lire "publiée" et "exécutée" (Au lieu

de: publié et exécuté).

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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