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lequel le congé social est demandé.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

lequel le congé social est demandé.

lequel le congé social est demandé.

La demande doit en outre fixer le début et la durée de la période pour laquelle le congé social est demandé. Pour

des cas dûment motivés, la commission pourra accorder un délai supplémentaire à la présentation des pièces

justificatives requises.

Le congé social s’élève à un maximum de 12 heures par année de calendrier par salarié (proratisé en cas de travail

à temps partiel). Il est fractionnable (heures, journées entières). Néanmoins la commission pourra accorder une

prolongation non-rémunérée (congé sans solde) au-delà de la limite temporelle de la fraction maximale. Ceci vaut

également pour le cas où le salarié a dejà bénéficié de la totalité du congé social de l’année en cours.

L’entreprise instaurera une commission compétente pour toutes les questions en relation avec le congé social

(octroi, contrôle, évaluation générale). Elle se composera de deux membres (un membre de la direction, un membre

de la délégation du personnel). Toute décision de la commission devra être prise d’un commun accord.

En cas de litige, la version allemande de la présente fait foi.

ANHANG III ZUM NACHTRAG 2007 – ARBEITERKOLLEKTIVVERTRAG GARAGEN

PRÄMIE

Der Betrieb überweist an jeden Arbeitnehmer einmal pro Jahr eine Prämie die Anwesenheitsprämie genannt wird.

Das Recht auf die Prämie entsteht nach Ablauf der Probezeit im Unternehmen.

Der Arbeitnehmer, der nach dem 1. Januar im Unternehmen eingestellt wird, hat Anspruch auf ein Zwölftel (1/12)

der Prämie pro Arbeitsmonat.

Ein angefangener Monat, der 15 Kalendertage überschreitet, wird als ganzer Arbeitsmonat gezählt.

Der Arbeitnehmer, der das Unternehmen im Laufe des Jahres verlässt, hat Anrecht auf 1/12 der ihm zustehenden

Prämie pro Anwesenheitsmonat für das laufende Jahr.

Die Prämie ist nicht geschuldet, wenn die Kündigungsfrist laut Art. 4.1.a) (Kündigung durch den Arbeitnehmer), nicht

respektiert worden ist, es sei denn, eine gütliche Vereinbarung zwischen den beiden Parteien wurde vereinbart.

Außerdem ist die Prämie nicht geschuldet bei fristloser Kündigung wegen schwerem Vergehen.

Der Bruttobetrag der Prämie beläuft sich auf 200 € pro Kalenderjahr. Die Zahlung der Prämie wird vor dem

1. Dezember eines jeden Jahres geleistet.

Für jede Abwesenheitsstunde zwischen dem 1. Dezember des Vorjahres und dem 30. November des laufenden

Jahres wird die Prämie um 1/120. reduziert.

Werden nicht als Abwesenheitsstunden berechnet, jede Art von Urlaub welcher in der luxemburgischen

Gesetzgebung verankert ist, die Stunden der Arbeitsunterbrechungen die gemäß Artikel 14, 15, 16, 17, 18, 19 des

Kollektivvertrages entschädigt wurden, der Sozialurlaub (Anhang II Nachtrag 2007) und der Erholungsurlaub (Nachtrag

2004).

ANNEXE III A L’AVENANT 2007 AU CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL

POUR LE PERSONNEL OUVRIER DU SECTEUR DES GARAGES

PRIME

La société verse à chaque salarié, une fois par an, une prime appelée prime de présence.

Le droit à la prime naît après la période d’essai dans l’entreprise.

Le salarié entré dans la société après le 1er janvier a droit à un douzième de la prime par mois de travail.

Les fractions de mois de travail dépassant 15 jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.

L’ouvrier qui quitte l’entreprise en cours de l’année touchera le nombre de douzièmes correspondant aux mois de

présence dans l’année en cours.

Cette obligation n’est pas due quand le délai de préavis de l’Art. 4.1.a) (Initiative du salarié) n’a pas été respecté, à

moins qu’un arrangement à l’amiable ait été convenu entre les deux parties. En outre, cette obligation n’est pas due en

cas de licenciement pour faute grave.

Le montant brut de la prime s’élève à 200 € par année de calendrier. Le paiement de la prime est effectué avant le

1er décembre de chaque année.

Pour chaque heure d’absence entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours,

la part variable sera réduite de 1/120ième.

Ne sont pas considérées comme heures d’absence pour le calcul de la prime de présence, toutes sortes de congés

prévus par la législation luxembourgeoise, les heures des interruptions de travail indemnisées conformément aux

articles 14, 15, 16, 17, 18, 19 de la convention collective, le congé social (annexe II avenant 2007) et le congé de

récréation (avenant 2004).

En cas de litige, la version allemande de la présente fait foi.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 soumettant à licence l’exportation et le transit de

certaines marchandises (articles de luxe) à destination de la République populaire démocratique

de Corée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la

technologie y afférente;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement (CE) n° 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de

la République populaire démocratique de Corée;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant que le règlement (CE) n° 329/2007 précité dispose qu’il est interdit de vendre, de fournir, de transférer

ou d’exporter en République populaire démocratique de Corée, directement ou indirectement, des articles de luxe;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires

étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises (articles de luxe) à destination de la République populaire démocratique de Corée.

L’exportation vers et le transit à destination de la République populaire démocratique de Corée des biens

énumérés à l’annexe, quelle qu’en soit l’origine, sont soumis à la délivrance d’une licence.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2007 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur de l’administration des Ponts et Chaussées, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18 paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant

L’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions

et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires

retenus par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure à l’administration des Ponts et

Chaussées les épreuves écrites sur les matières suivantes

I. Partie générale

1. Législation et réglementation nationales relatives à la construction et à la sécurité des routes.

2. Législation et réglementation internationales relatives à la construction et à la sécurité des routes.

3. Législation et réglementation en rapport avec le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la comptabilité de

l’Etat et les marchés publics.

II. Partie technique

Un mémoire écrit sur un sujet proposé par la commission d’examen et ayant trait à la sécurité dans les tunnels

routiers, à exposer devant le jury.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 123 du

24 avril 1998, en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux

produits biocides conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 1 et 2 figurant à l’annexe du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises (articles de luxe) à destination de la République populaire démocratique de Corée.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et de

l’Immigration et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 19 octobre 2007.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Le Ministre des Affaires étrangères

et de l’Immigration,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Annexe

1. Chevaux de race pure

2. Caviar et ses succédanés

3. Truffes et préparations à base de truffes

4. Vins (y compris les mousseux), eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité

5. Cigares et cigarillos de haute qualité

6. Parfums, eaux de toilette et cosmétiques de luxe, y compris produits de beauté et de maquillage

7. Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires de haute qualité

8. Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de haute qualité (indépendamment de leur matière)

9. Tapis noués à la main, tapis et tapisseries tissés à la main

10. Perles, pierres gemmes ou similaires, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie

11. Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal

12. Couverts en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

13. Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine de haute qualité

14. Articles en cristal au plomb de haute qualité

15. Articles électroniques haut de gamme à usage domestique

16. Appareils électriques/électroniques ou optiques haut de gamme d’enregistrement et de reproduction du son et

des images

17. Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, ainsi que leurs

accessoires et pièces détachées

18. Horloges et montres de luxe et leurs pièces

19. Instruments de musique de haute qualité

20. Objets d’art, de collection ou d’antiquité

21. Articles et équipements de ski, de golf, de plongée sous-marine et de sports nautiques

22. Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de

casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2007 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure

de l’ingénieur de l’administration des Ponts et Chaussées, de la matière et des modalités

d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18 paragraphe 1er de la loi du 14 novembre

1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à

la sienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du

fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2007 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur de l’administration des Ponts et Chaussées, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18 paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant

Les matières de la partie générale et de la partie technique prévues à l’article 1er ci-dessus sont mises en

compte à raison respectivement de 40% et de 60% du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-

concours.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2006/140/CE et 2007/20/CE.

ANNEXE

Dispositions particulières

L’autorisation est soumise aux conditions

suivantes

1) le produit ne peut être vendu qu’à des

professionnels qualifiés et ne peut

être utilisé que par des professionnels

qualifiés;

2) des mesures visant à atténuer les risques

sont prévues pour les opérateurs et les

personnes présentes;

3) les concentrations de fluorure de sul-

furyle dans les hautes couches de la

troposphère sont surveillées.

Les rapports relatifs à la surveillance visée

au point 3 doivent être transmis tous les

cinq ans, à compter du 1er janvier 2009,

directement à la Commission par les titu-

laires de l’autorisation.

L’autorisation est soumise aux conditions

suivantes

1) les produits autorisés à des fins indus-

trielles et/ou professionnelles doivent

être utilisés avec un équipement de

protection personnel approprié;

2) compte tenu des risques observés pour le sol,

des mesures appropriées visant à atténuer les

risques doivent être prises pour protéger cet

aspect;

3) les étiquettes et/ou les fiches de données de

sécurité des produits autorisés pour une

utilisation industrielle indiquent que le bois

traité doit être stocké après son traite-

ment sur une surface en dur imperméable

pour éviter des pertes directes dans le sol

et que les pertes doivent être récupérées

en vue de leur réutilisation ou élimination.

Type

de

produit

Date

d’expiration

de l’inscription

31 décembre 2018

28 février 2019

Date limite de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus d’une substance

active, pour lesquels la date

limite de mise en conformité avec

l’article 16, paragraphe 3, est celle

fixée dans la dernière décision

d’inscription relative

à ses substances actives)

31 décembre 2010

28 février 2011

Date

d’inscription

1er janvier 2009

1er mars 2009

Pureté minimale

de la substance

active dans

le produit biocide

mis sur le marché

> 994 g/kg

> 96 % p/p

Dénomination de

l’UICPA

Numéros

d’identification

difluorure

de sulfuryle

No CE: 220-281-5

No CAS: 2699-79-8

N (Dichlorofluoro-

methylthio)-N’,N’-

diméhyl -N-phényl-

sulfamide

No CE: 214-118-7

No CAS: 1085-98-9

Nom

commun

fluorure

de sulfuryle

dichlofluanide

N°

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que

révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la

République d’Angola.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 27 septembre 2007 la République d’Angola a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat le 27 septembre 2007. Dès cette date, la République d’Angola est devenue membre de l’Union de

Paris.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. – Adhésion

des Maldives.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 septembre

2007 les Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

17 octobre 2007.

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961. – Adhésion de la

Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 septembre

2007 la Roumanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 octobre

2007.

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires

concernant le règlement obligatoire des différends, faite à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion de

la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 septembre

2007 la Roumanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 octobre 2007.

– Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la

«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent

être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination» du 10 octobre 1980.

– Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il

a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de

certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques

excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.

– Niger: consentement à être lié.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

18 septembre 2007 le Niger a notifié son consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus, qui entreront

en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 mars 2008.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion

du Honduras.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre

2007 Honduras a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 décembre 2007.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2007 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur de l’administration des Ponts et Chaussées, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18 paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant

La commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les

modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d’examen

conformément au point 3 du même article.

Le jury d’examen fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2007 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur de l’administration des Ponts et Chaussées, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18 paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Le Ministre de la Fonction Publique

Henri

et de la Réforme Administrative,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 portant inscription de substances actives à l’annexe I

de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2006/140/CE de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de

ladite directive;

Vu la directive 2007/20/CE de la Commission du 3 avril 2007 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen

et du Conseil aux fins de l’inscription du dichlofluanide en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de travail;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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