Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_414674df4e8d LU

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1997 portant publication d’une décision prise par l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 1997 de la Société Internationale de la Moselle.

98 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (98)

Texte législatif (98 Articles)

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1997 portant publication d’une décision prise par l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 1997 de la Société Internationale de la Moselle.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1997 portant publication d’une décision prise par l’assemblée

générale extraordinaire du 16 juillet 1997 de la Société Internationale de la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République

Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29

décembre 1956;

Vu les statuts de la Société Internationale de la Moselle du 27 octobre 1956 tels que publiés en annexe à la Convention

prémentionnée;

Vu la modification des statuts intervenue le 30 juin 1965;

Vu la décision du 16 juillet 1997 de l’assemblée générale extraordinaire de la Société Internationale de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1997 portant publication d’une décision prise par l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 1997 de la Société Internationale de la Moselle.

La décision prise par l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 1997 de la Société Internationale de la

Moselle s. à r. l. avec siège à Trèves (D) est publiée au Mémorial pour sortir ses effets.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les

denrées alimentaires est modifié comme suit

1. A l’article 1er, le paragraphe 5 suivant est inséré

«5. Le présent règlement s’applique également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une ali-

mentation particulière, au sens du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires desti-

nées à une alimentation particulière.»

2. L’article 2 est modifié comme suit

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«3. Les édulcorants ne peuvent pas être employés dans les aliments destinés aux nourrissons et enfants en

bas âge mentionnés au règlement grand-ducal du 8 avril 1991 précité, y compris les aliments pour les nour-

rissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé, sauf dispositions contraires prévues en la

matière.»

b) le paragraphe 5 suivant est inséré

«5. A l’annexe, l’expression quantum satis indique qu’aucune quantité maximale n’est spécifiée. Toutefois, les

matières édulcorantes sont employées conformément aux bonnes pratiques de fabrication, la dose utilisée ne

dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l’effet désiré et à condition de ne pas induire le consom-

mateur en erreur.»

3. L’article 2bis suivant est inséré

«Art. 2bis - Sans préjudice d’autres dispositions réglementaires, la présence d’un édulcorant dans une denrée

alimentaire est autorisée

˙

s’il s’agit d’une denrée alimentaire composée sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, de den-

rées composées diététiques destinées à un régime hypocalorique ou de denrées composées à durée de

conservation prolongée, autres que celles qui sont visées à l’article 2 paragraphe 3, pour autant que cet

édulcorant est autorisé dans l’un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée

ou

˙ si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d’une denrée alimentaire composée

conforme au présent règlement.»

4. A l’annexe, le libellé de la catégorie «vitamines et préparations diététiques» est remplacé par le libellé suivant

«compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous

forme de sirop ou à mâcher».

5. Le tableau de l’annexe est complété par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après « la prime » pour

l’exploitation des vignobles.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après « la prime » pour

l’exploitation des vignobles en pente raide ou en terrasses.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Angola.

Sont subordonnés à la production d’une licence, l’exportation vers et le transit à destination de l’Angola des

marchandises suivantes

a) Huiles brutes de pétrole et autres produits pétroliers

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux;

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni

comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces

huiles constituent l’élément de base;

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux;

Vaseline;

Paraffine contenant en poids moins de 0,75% d’huile;

«Slack wax», «scale wax»;

Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux;

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques;

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai

de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs» par exemple);

Hydrocarbures acycliques;

Cyclohexane;

Benzène;

Toluène;

o-Xylène;

m-Xylène;

p-Xylène;

Isomères du xylène en mélange;

Styrène;

Ethylbenzène;

Cumène;

Méthanol (alcool méthylique);

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les

préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et

préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries

ou d’autres matières, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non

considérés comme constituants de base;

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux;

Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines;

acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels;

b) Tous aéronefs et toutes pièces détachées d’aéronefs.

Chapitre I - L’homologation des taximètres

Les taximètres dont sont équipés les taxis en vertu de l’article 2 sous 13º de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, doivent être pourvus d’une horloge

et d’un calendrier intégrés. Ils doivent être conçus de façon à permettre de calculer et d’indiquer, de façon visible pour le

client, les prix maxima des courses en taxi arrêtés par l’Office des Prix. Ces prix sont exprimés en francs luxembourgeois.

La conception et le fonctionnement du taximètre doivent rendre impossible toute manipulation susceptible de donner

lieu à un calcul ou une indication non conforme de ces prix.

Les taximètres présentés à partir du 1er janvier 2000 à l’homologation ou au contrôle technique prévu à l’article 30

doivent être équipés d’une imprimante permettant notamment l’impression de quittances renseignant sur le nom de

l’entreprise, le numéro d’ordre du taxi, la date et l’heure de la course, le kilométrage et le prix facturé.

Les taximètres sont homologués par le Ministre des Transports, ci-après appelé le Ministre.

Règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant modification du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles.

L’article 6 modifié du règlement ministériel modifié du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement

d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles est modifié comme suit

1.

Le point 10) du tableau D est remplacé par le texte suivant

10)

vérification des installations des ateliers agréés pour

l’installation, la vérification et/ou la réparation des appareils tachygraphes,

l’installation, la vérification et/ou la réparation des appareils limiteurs de vitesse,

l’installation, la vérification et/ou la réparation des taximètres,

l’installation, le contrôle et l’attestation de conformité des équipements des véhicules fonctionnant au

carburant LPG

a) prix des opérations de vérification

3.000.- francs

b) frais administratifs

2.000.- francs

c) indemnité de déplacement

1.000.- francs

2.

Un nouveau point 16) est ajouté au tableau D comme suit

16)

a) délivrance d’un disque-taxi de la série courante

800.- francs

b) délivrance d’un duplicata d’un disque-taxi

1.500.- francs

c) mise à disposition d’un disque-taxi de remplacement

c.1.)

pendant les sept premiers jours ouvrables

gratuit

c.2.)

à partir du huitième jour ouvrable, par jour

100.- francs

loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur;

La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. (Bourse de Luxembourg) percevra pour chaque requête en

opposition une taxe, à charge du requérant, acquittée d’avance, fixée comme suit

LUF

200.-

par titre

Minimum

LUF

5.000.-

Maximum

LUF 20.000.-

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1997 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1998.

Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1998 à six virgule vingt-cinq pour cent (6,25%).

code des assurances sociales.

Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de

leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit

Année

Coefficients

0,990

0,968

0,958

0,946

0,919

0,907

0,886

0,877

0,859

0,845

0,832

0,826

Loi du 24 décembre 1997 autorisant le Gouvernement à subventionner un septième programme quinquennal d’équipement sportif.

Le Gouvernement est autorisé à subventionner, à partir du 1er janvier 1998 et jusqu’au 31 décembre 2002,

selon les modalités de la présente loi et jusqu’à concurrence d’un montant global de 1.350.000.000 francs, la réalisation et

la rénovation d’équipements sportifs par les communes, les syndicats intercommunaux et les organisations sportives

nationales.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux

rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 1998 comme suit

Groupe I

46,9

Groupe II

46,9

Groupe III

46,9

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1997 portant publication d’une décision prise par l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 1997 de la Société Internationale de la Moselle.

En conséquence l’article 12(1) des statuts modifiés de la Société Internationale de la Moselle s. à r. l. du 27

octobre 1956 est remplacé par le texte suivant

«(1) Le Conseil de surveillance se compose de 5 membres».

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Le commerce de produits non conformes aux dispositions du présent règlement, mais conformes à celles

qui existaient en la matière avant son entrée en vigueur, reste autorisé jusqu’au 18 juin 1998. Après cette date le com-

merce de ces produits est interdit. Toutefois les produits en question, mis sur le marché ou étiquetés à cette date peu-

vent encore être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Au sens du présent règlement on entend par

a) vignoble ou surface viticole: toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est supérieure à 15 %;

b) exploitation viticole: toute exploitation qui constitue une unité technico-économique gérée distinctement et qui

réunit tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de

production permettant d’assurer son indépendance.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Au sens du présent règlement on entend par

a) vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à 30 %;

b) vignoble en terrasses: toute surface plantée de vignes située en pente et constituée d’un exhaussement de sol

maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés

moyennant des engins à traction directe;

c) exploitation viticole: toute exploitation qui constitue une unité technico-économique gérée distinctement et qui

réunit tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de

production permettant d’assurer son indépendance.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Angola.

Le règlement grand-ducal du 5 juin 1997, soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines

marchandises à destination de l’Angola, est abrogé.

Chapitre I - L’homologation des taximètres 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, doivent être pourvus d’une horloge et d’un calendrier intégrés. Ils doivent être conçus de façon à permettre de calculer et d’indiquer, de façon visible pour le client, les

1. La Société Nationale de Contrôle Technique - Homologations s.à.r.l., (SNCT-H), est chargée des travaux

d’homologation des taximètres. Elle peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins sur

sa proposition par le Ministre en raison de leur compétence en matière d’homologation de taximètres.

2. La SNCT-H procède ou fait procéder aux essais et constatations requis en vue de l’homologation des taximètres.

Règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant modification du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Luxembourg, le 22 décembre 1997.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 22 décembre 1997 établissant la tarification d’une requête en opposition en

matière de dépossession involontaire de titres au porteur.

Le Ministre des Finances,

Vu le paragraphe (4) de l’article 3 de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au

porteur;

Vu le paragraphe (1) de l’article 5 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance,

au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la

loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur;

Arrête

loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur;

La Bourse de Luxembourg percevra en sus de la taxe mentionnée à l’article 1er, une taxe comprise entre 500 et

3.000 francs dont le montant sera établi en fonction des frais de recherche et frais administratifs encourus lorsque les

données relatives à l’émetteur et / ou l’établissement chargé du service financier du titre au Luxembourg sont inconnues

de la Bourse de Luxembourg au moment de la notification de la requête en opposition.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1997 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1998.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1997 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du

code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 220 du code des assurances sociales;

Vu l’avis de la chambre des employés privés; la chambre de travail, la chambre des métiers, la chambre de commerce et

la chambre d’agriculture demandées en leurs avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

code des assurances sociales.

Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 26 novembre 1996 fixant les coefficients

d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales.

Loi du 24 décembre 1997 autorisant le Gouvernement à subventionner un septième programme quinquennal d’équipement sportif.

Dans le cadre du programme directeur de l’aménagement du territoire, un programme d’équipement sportif

indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d’être subventionnés en

application des critères et modalités fixés par le règlement grand-ducal est établi par le ministre ayant dans ses attributions

l’éducation physique et le sport. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1997.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997

concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 96/83/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 94/35/CE

concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1997 portant publication d’une décision prise par l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 1997 de la Société Internationale de la Moselle.

L’article 13(1) des statuts prémentionnés est remplacé par le texte suivant

«(1) Les membres du Conseil de surveillance sont désignés par les associés, à raison de deux membres par les associés

allemands, deux membres par les associés français, un membre par les associés luxembourgeois. La désignation des

membres du Conseil par les associés ainsi qualifiés rend leur nomination valable à l’égard de la Société.»

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Angola.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 19 décembre 1997.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d’application de la législation

portant réglementation des services de taxis.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis, telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les

véhicules automoteurs et remorques et les prix de contrôles;

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandées en leurs avis;

Arrête

Chapitre I - L’homologation des taximètres

Chapitre I - L’homologation des taximètres 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, doivent être pourvus d’une horloge et d’un calendrier intégrés. Ils doivent être conçus de façon à permettre de calculer et d’indiquer, de façon visible pour le client, les

1. Les fabricants de taximètres doivent demander l’homologation d’un type de taximètre auprès de la SNCT-H

par l’intermédiaire d’un représentant dûment mandaté, domicilié ou établi au Luxembourg.

2. La demande d’homologation doit être accompagnée des documents suivants

une description détaillée de l’appareil avec tous les plans de détail et toutes les photographies utiles;

un dossier technique complet relatif aux procédures d’installation de l’appareil dans un véhicule;

les procédures de réglage et d’ajustage de l’appareil;

un manuel relatif au mode de fonctionnement de l’appareil et aux opérations de son entretien;

un manuel d’utilisation de l’appareil destiné aux conducteurs des véhicules équipés de l’appareil;

une note descriptive concernant les emplacements prévus pour les scellements;

un certificat établi par l’autorité compétente d’un des Etats membres de l’Union Européenne ou par un organisme

reconnu par une telle autorité et attestant la conformité du type d’appareil à la norme nationale applicable dans

l’Etat membre en question pour ce type d’appareil.

3. La SNCT-H peut exiger que la demande d’homologation soit accompagnée d’un modèle du type de taximètre à

homologuer. Ce modèle doit être muni d’une plaque signalétique renseignant au moins la marque d’identification du

fabricant du taximètre ou de son mandataire, le type du taximètre, son numéro de série et son année de fabrication.

4. Elle peut en outre exiger la présentation de toute autre pièce ou document qu’elle juge utile dans le cadre de la

procédure d’homologation.

5. Si les conditions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-avant sont remplies et que la conformité du modèle d’appareil

présenté aux exigences applicables est constatée, le Ministre accorde, sur proposition de la SNCT-H, l’homologation et

délivre un certificat d’homologation conforme à un modèle approuvé par le Ministre.

6. Toute modification technique apportée à un taximètre homologué requiert soit une nouvelle homologation, soit une

extension de l’homologation existante. Une homologation complémentaire est délivrée dans les formes et sous les

conditions prévues pour l’homologation initiale; sont toutefois seuls requis les pièces et documents à présenter sur base

des paragraphes 2, 3 et 4 ci-avant qui concernent les éléments relatifs à l’homologation complémentaire.

loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur;

Une requête en opposition ne peut porter que sur les titres d’une même catégorie et d’un seul émetteur.

code des assurances sociales.

Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 1998.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1997.

Jean

Loi du 24 décembre 1997 autorisant le Gouvernement à subventionner un septième programme

quinquennal d’équipement sportif.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1997 et celle du 19 décembre 1997 portant qu’il n’y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 décembre 1997 autorisant le Gouvernement à subventionner un septième programme quinquennal d’équipement sportif.

L’aide financière est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de

prestations peuvent être octroyées concurremment, sans que l’aide totale puisse dépasser trente-cinq pour cent du

montant susceptible d’être subventionné.

Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu’à cinquante pour cent

pour les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1997.

Jean

Dir. 96/83.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à

l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Le Ministre du Budget,

Vu le règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole

compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel;

Vu les crédits inscrits à l’article 19.1.31.059 du budget de l’Etat pour l’exercice 1997 et au projet de budget des

dépenses de l’Etat pour l’exercice 1998;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrêtent

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant viticole

dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exploite au moins une surface

viticole de 0,1 ha;

qui répond aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 à 9 sur l’ensemble de sa surface

viticole éligible à la prime et située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et

qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant viticole

dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et qui exploite au moins une

surface viticole de 0,1 ha;

qui répond aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 à 10 sur l’ensemble de sa surface

viticole éligible à la prime et située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et

qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1997 portant publication d’une décision prise par l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 1997 de la Société Internationale de la Moselle.

Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 10 décembre 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines

marchandises à destination de l’Angola.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de

ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le Règlement (CE) no 1624/93 de la Commission du 13 août 1997, modifiant l’annexe I du Règlement (CE) 2658/87

du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier;

Vu le Règlement (CE) no 2229/97 du Conseil du 30 octobre 1997, concernant l’interruption de certaines relations

économiques avec l’Angola afin d’inciter l’UNITA à remplir ses obligations dans le processus de paix;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il y a lieu de mettre sous licence l’exportation et le transit à destination de l’Angola des huiles brutes de

pétrole et autres produits pétroliers, de tous aéronefs et de toutes pièces détachées d’aéronefs, afin de pouvoir appliquer

les mesures prévues par le Règlement (CE) no 2229/97 précité;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I - L’homologation des taximètres 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, doivent être pourvus d’une horloge et d’un calendrier intégrés. Ils doivent être conçus de façon à permettre de calculer et d’indiquer, de façon visible pour le client, les

1. Tout taximètre fabriqué sur base d’une homologation doit être construit de façon à être et à rester

conforme au type homologué.

2. La SNCT-H est chargée de contrôler la conformité des taximètres au type homologué par le Ministre. Aux fins de ce

contrôle, le titulaire du certificat d’homologation est notamment tenu de mettre à la disposition de la SNCT-H, sur la

demande de celle-ci, des taximètres du type homologué ainsi que les étalons et autres moyens nécessaires pour procéder

à un contrôle de conformité. Par ailleurs, la SNCT-H peut procéder, en cas de nécessité, au prélèvement d’échantillons

dans les installations de production.

3. La SNCT-H veille par des mesures appropriées à faire redresser dans les plus brefs délais toute non-conformité

constatée lors des contrôles de production.

4. La non-conformité de la production peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l’homologation.

loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur;

Le présent arrêté fixe la tarification applicable jusqu’au 31 décembre 1998 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1997 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1998.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 24 décembre 1997 autorisant le Gouvernement à subventionner un septième programme quinquennal d’équipement sportif.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions l’éducation physique et

le sport, le Gouvernement peut octroyer, si leurs moyens financiers sont insuffisants, en complément aux subventions

déterminées à l’article 3, des aides spéciales aux communes ou syndicats intercommunaux dans les régions sous-équipées

en installations sportives.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

1) L’ensemble de la surface viticole éligible, déclarée au casier viticole, doit faire l’objet d’une exploitation.

2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’arbres, arbres

solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé. Toute intervention inappropriée

ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite.

3) Les mesures suivantes sont autorisées

l’entretien et la réparation des drainages existants;

les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte aux

intérêts écologiques.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

1) L’ensemble de la surface viticole éligible, déclarée au casier viticole, doit faire l’objet d’une exploitation.

2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’arbres, arbres

solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé. Toute intervention inappropriée

ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite.

3) Les mesures suivantes sont autorisées

l’entretien et la réparation des drainages existants;

les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte aux

intérêts écologiques.

Chapitre I - L’homologation des taximètres 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, doivent être pourvus d’une horloge et d’un calendrier intégrés. Ils doivent être conçus de façon à permettre de calculer et d’indiquer, de façon visible pour le client, les

La SNCT-H organise un archivage approprié des dossiers relatifs à l’homologation des taximètres. Par ailleurs,

elle établit et tient à jour une liste des certificats d’homologation délivrés par le Ministre.

Loi du 24 décembre 1997 autorisant le Gouvernement à subventionner un septième programme quinquennal d’équipement sportif.

Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé «Fonds

d’équipement sportif national» institué par l’article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967. Le fonds est alimenté par des

dotations budgétaires annuelles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre de l’Education Physique

et des Sports,

Alex Bodry

Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1997.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. no 4316; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,

traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des

indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;

Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février

1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement,

salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients

d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

1) La fumure azotée est limitée à 70 kg N/ha. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la

période de repos de végétation.

2) Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une végétation

herbacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée et limitée à 60 kg N/ha.

3) Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par

l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. L’épandage doit être effectué avec un matériel techniquement

au point.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

1) La fumure azotée est limitée à 70 kg N/ha. Lorsque la fumure azotée ne dépasse pas 60 kg N/ha, une prime

majorée est allouée. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de végétation.

2) Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit être appliquée. A défaut d’une telle

couverture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif.

3) Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par

l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. L’épandage doit être effectué avec un matériel techniquement

au point.

Chapitre I - L’homologation des taximètres 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, doivent être pourvus d’une horloge et d’un calendrier intégrés. Ils doivent être conçus de façon à permettre de calculer et d’indiquer, de façon visible pour le client, les

Les prestations à fournir en vue de l’homologation d’un taximètre ainsi que les épreuves et les vérifications de

la conformité sont à charge de celui au nom duquel l’homologation est établie. Elles sont facturées par la SNCT-H sur base

du barème tarifaire arrêté par le Ministre en matière d’homologation.

Chapitre II - L’agrément des installateurs de taximètres

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les vignobles éligibles.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les vignobles éligibles.

Chapitre II - L’agrément des installateurs de taximètres

1. Sur proposition de la Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT), le Ministre peut agréer des ateliers

pour installer des taximètres dans des taxis ainsi que pour effectuer des interventions sur ces taximètres ou sur leur

circuit d’installation, telles que la vérification, la réparation, le scellement, l’essai, le calibrage. Ces ateliers sont appelés ci-

après «installateurs».

2. Seuls les installateurs agréés sont autorisés à installer des taximètres et à effectuer des interventions sur des

taximètres.

3. L’agrément d’un installateur consiste à attribuer à ce dernier une marque d’agrément que celui-ci doit utiliser dans

ses relations avec le Ministre et la SNCT ainsi que pour le marquage des scellements apposés sur les taximètres.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur la surface viticole éligible et

être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle en azote, de

sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de cette surface ait été analysée.

La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des Services

Techniques de l’Agriculture.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur la surface viticole éligible et

être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle en azote, de

sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de cette surface ait été analysée.

La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des Services

Techniques de l’Agriculture.

Chapitre II - L’agrément des installateurs de taximètres pour installer des taximètres dans des taxis ainsi que pour effectuer des interventions sur ces taximètres ou sur leur circuit d’installation, telles que la vérification, la réparation, le scellement, l’essai, le calibrage. Ces ateliers sont a

1. A condition de satisfaire aux exigences de l’article 9, les fabricants de taximètres sont considérés de droit

comme installateurs agréés en ce qui concerne les taximètres de leur propre production.

2. Peuvent être agréés comme installateurs les ateliers, entreprises ou autres organismes, ayant leur siège social au

Grand-Duché de Luxembourg et ayant été reconnus et habilités à cette fin par un fabricant de taximètres ou par le

mandataire au Luxembourg d’un tel fabricant.

3. Les demandes d’agrément sont adressées au Ministre moyennant une formule préimprimée, tenue à la disposition

des intéressés par la SNCT. Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives légalement requises ou

autrement déterminantes en vue de l’agrément à délivrer.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent être

effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture suite

à l’analyse du sol.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent être

effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture suite

à l’analyse du sol.

Chapitre II - L’agrément des installateurs de taximètres pour installer des taximètres dans des taxis ainsi que pour effectuer des interventions sur ces taximètres ou sur leur circuit d’installation, telles que la vérification, la réparation, le scellement, l’essai, le calibrage. Ces ateliers sont a

L’installateur agréé ou sollicitant son agrément est tenu d’offrir toutes les garanties requises et d’assurer une

exécution consciencieuse et conforme des attributions qui lui sont conférées par l’agrément, ainsi que des travaux et des

autres obligations qui en découlent.

A cette fin, il doit notamment satisfaire aux exigences suivantes

disposer d’un personnel en nombre suffisant;

justifier de l’existence de moyens appropriés d’instruction et de contrôle de ses experts;

assurer que ses experts, directement responsables pour l’exécution conforme des travaux, disposent de

connaissances spécifiques et d’une expérience appropriée pour leur fonction;

veiller qu’avant leur premier agrément, les experts aient participé avec succès à un cours de formation de base

d’une durée de deux jours au moins et que, par après, ils aient participé au moins tous les trois ans à un cours de

recyclage et de perfectionnement d’une durée d’un jour au moins;

disposer d’un atelier approprié;

disposer des instruments, outils, étalons, équipements de mesure, de contrôle et de calibrage requis, dont en

particulier les instruments prescrits par le fabricant de taximètres ayant habilité l’installateur;

justifier de procédures appropriées pour assurer l’entretien et le stockage de ces équipements conformément aux

indications du fabricant;

disposer de toute la documentation réglementaire et technique requise, celle-ci devant être à la libre disposition de

ses experts et être maintenue à jour;

signaler sans délai au Ministre toute manipulation et toute intervention illicite ainsi que toute tentative de

manipulation ou d’intervention illicite que lui-même ou un de ses experts auront constaté sur un taximètre qui lui

est présenté en joignant à cette information tout document et toute autre pièce de preuve utile.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Les recommandations officielles du service de protection des végétaux de l’Administration des Services

Techniques de l’Agriculture doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits

phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

Les pulvérisateurs utilisés par le bénéficiaire de la prime doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans par

une instance de contrôle technique agréée et selon des conditions à arrêter par le Ministre de l’Agriculture. Les

pulvérisateurs qui ont été mis en service depuis plus de cinq ans et qui n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle technique

doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours de la première année de la période d’engagement.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Les recommandations officielles du service de protection des végétaux de l’Administration des Services

Techniques de l’Agriculture doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits

phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

Les pulvérisateurs utilisés par le bénéficiaire de la prime doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans par

une instance de contrôle technique agréée et selon des conditions à arrêter par le Ministre de l’Agriculture. Les

pulvérisateurs qui ont été mis en service depuis plus de cinq ans et qui n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle technique

doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours de la première année de la période d’engagement.

Chapitre II - L’agrément des installateurs de taximètres pour installer des taximètres dans des taxis ainsi que pour effectuer des interventions sur ces taximètres ou sur leur circuit d’installation, telles que la vérification, la réparation, le scellement, l’essai, le calibrage. Ces ateliers sont a

1. L’agrément est limité à une durée de trois ans à partir du dernier jour du dernier cours de formation suivi

par le ou les experts de l’installateur en question.

2. L’agrément est renouvelable pour de nouveaux termes de trois ans. Le renouvellement intervient dans les formes et

sous les conditions de l’agrément initial.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Les indications relatives à la fumure, à la protection contre les maladies et les organismes nuisibles et à la

couverture du sol doivent être consignées, pour chaque parcelle, dans un carnet parcellaire à tenir par le chef

d’exploitation.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Les indications relatives à la fumure, à la protection contre les maladies et les organismes nuisibles et à la

couverture du sol doivent être consignées, pour chaque parcelle, dans un carnet parcellaire à tenir par le chef

d’exploitation.

Chapitre II - L’agrément des installateurs de taximètres pour installer des taximètres dans des taxis ainsi que pour effectuer des interventions sur ces taximètres ou sur leur circuit d’installation, telles que la vérification, la réparation, le scellement, l’essai, le calibrage. Ces ateliers sont a

Le titulaire d’un agrément peut à tout moment demander l’extension de son agrément à une filiale ou à un

atelier mobile qui lui appartient ou qui fonctionne sous sa responsabilité. Aux fins de l’extension d’un agrément, les filiales

et les ateliers mobiles concernés doivent satisfaire à toutes les conditions et exigences prévues par les articles 7 à 10.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

1) Il ne peut être allouée qu’une seule prime annuelle par exploitation viticole, même si cette dernière est

gérée par plusieurs exploitants.

2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles distinctes et autonomes au sens de l’article 16 du

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant

le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens

de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations

membres de la fusion.

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

1) Il ne peut être allouée qu’une seule prime annuelle par exploitation viticole, même si cette dernière est

gérée par plusieurs exploitants.

2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles distinctes et autonomes au sens de l’article 16 du

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant

le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens

de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations

membres de la fusion.

Chapitre II - L’agrément des installateurs de taximètres pour installer des taximètres dans des taxis ainsi que pour effectuer des interventions sur ces taximètres ou sur leur circuit d’installation, telles que la vérification, la réparation, le scellement, l’essai, le calibrage. Ces ateliers sont a

1. La SNCT est chargée de la surveillance et du contrôle des installateurs agréés.

Elle est en particulier tenue de

prendre toutes les mesures requises afin d’assurer par une surveillance régulière un travail correct et conforme des

installateurs agréés;

de faire, au moins une fois par an, rapport au Ministre sur ses activités de surveillance et de contrôle et notamment

sur les résultats de ces contrôles.

2. Aux fins de l’exécution correcte et conforme de leur mission de surveillance et de contrôle, les responsables de la

SNCT sont autorisés

à entrer, pendant les heures de service normales, sur les terrains et dans les ateliers et autres locaux des

installateurs agréés afin d’y procéder aux contrôles requis;

à consulter les documentations réglementaires et techniques ainsi que les dossiers (carnets métrologiques) tenus

par les installateurs agréés sur les installations de taximètres et sur les interventions pratiquées sur des taximètres.

3. Les prestations à fournir par la SNCT dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle sont à charge des

installateurs, demandeurs ou titulaires d’un agrément. Elles sont facturées par la SNCT sur base du barème tarifaire repris

au règlement ministériel modifié du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour

les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles.

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule

La prime annuelle est allouée en fonction de la surface viticole en pente située sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg et exploitée conformément aux conditions prévues au présent règlement.

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule

La prime annuelle est allouée en fonction de la surface viticole en pente raide ou en terrasses située sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre II - L’agrément des installateurs de taximètres pour installer des taximètres dans des taxis ainsi que pour effectuer des interventions sur ces taximètres ou sur leur circuit d’installation, telles que la vérification, la réparation, le scellement, l’essai, le calibrage. Ces ateliers sont a

Le défaut pour l’installateur agréé ou ses experts de respecter les dispositions du présent règlement peut

entraîner le retrait temporaire ou définitif de l’agrément.

Chapitre III - L’installation de taximètres et les interventions sur les taximètres

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule

1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction du statut du chef d’exploitation

a) le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal

modifiée du 31 juillet 1987, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée à 22.800.- francs/

ha. Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 250.000 francs par exploitation.

b) le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-

ducal modifiée du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée à

18.240.- francs/ha. Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 200.000 francs par exploitation. Aucune

prime n’est allouée lorsque le montant est inférieur à 1.000 francs.

2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles selon les conditions visées à l’article 16 du règlement

grand-ducal modifiée du 31 juillet 1987 précité, les plafonds prévus au paragraphe 1, point a, sont multipliés par le nombre

des exploitations membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des

exploitations qui participent à la fusion.

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule

1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction du mode d’exploitation et du statut du chef

d’exploitation

a) le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal

modifiée du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée comme

suit

38.000 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 70 kg N/ha;

47.750 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 60 kg N/ha;

Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 250.000 francs par exploitation.

b) le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-

ducal du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée comme suit

30.400 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 70 kg N/ha;

38.200 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 60 kg N/ha;

Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 200.000 francs par exploitation.

Aucune prime n’est allouée lorsque le montant est inférieur à 1.000 francs.

2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles selon les conditions visées à l’article 16 du règlement

grand-ducal modifiée du 31 juillet 1987 précité, les plafonds prévus au paragraphe 1, point a, sont multipliés par le nombre

des exploitations membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des

exploitations qui participent à la fusion.

3) Les montants prévus au paragraphe 1, points a et b, sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats de

l’évaluation du présent programme agri-environnemental, évaluation réalisée conformément à l’article 16 du règlement

(CE) no 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Chapitre III - L’installation de taximètres et les interventions sur les taximètres

1. Seuls les experts mentionnés dans un agrément sont autorisés à installer des taximètres et à pratiquer des

interventions sur les taximètres, tout en se limitant aux seules interventions et aux seuls types de taximètres

expressément mentionnés dans l’agrément en cause.

2. Les experts ne doivent installer que des taximètres homologués sur base des dispositions de l’article 3.

3. Les experts doivent respecter les indications, recommandations et consignes des fabricants de taximètres et les

procédures prescrites par ceux-ci pour l’installation de taximètres et pour les interventions à effectuer sur ces taximètres.

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule

Le calcul de la prime allouée à l’exploitant viticole est établi sur la base des données respectives disponibles au

casier viticole.

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule

Le calcul de la prime allouée à l’exploitant viticole est établi sur la base des données respectives disponibles au

casier viticole.

Chapitre III - L’installation de taximètres et les interventions sur les taximètres interventions sur les taximètres, tout en se limitant aux seules interventions et aux seuls types de taximètres expressément mentionnés dans l’agrément en cause.

1. L’installateur agréé doit tenir à jour un carnet métrologique pour chaque taximètre que ses experts

installent ou sur lequel ils interviennent. Ce carnet doit documenter d’une façon complète et univoque l’installation du

taximètre ainsi que toutes les interventions effectuées et notamment les vérifications, les essais et calibrages éventuels et

leurs résultats.

2. La première installation d’un taximètre neuf ou d’occasion dans un taxi doit être documentée par une fiche

d’installation de taximètre, désignée ci-après par fiche, conforme à un modèle approuvé par le Ministre et tenu à la

disposition des intéressés par la SNCT. Les fiches établies par un même installateur agréé doivent être numérotées suivant

une série séquentielle et une copie de chaque fiche établie doit être transmise à la SNCTau plus tard au moment où le taxi

afférent quitte l’atelier de l’installateur agréé.

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule

1) L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente en matière d’application du régime de la

prime. Il est chargé du contrôle administratif et du contrôle sur place.

2) Les contrôles administratif et sur place sont effectués sur base des données disponibles au casier viticole et selon les

règles applicables dans le cadre du règlement (CEE) Nº 3508/92.

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule

1) L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente en matière d’application du régime de la

prime. Il est chargé du contrôle administratif et du contrôle sur place.

2) Les contrôles administratif et sur place sont effectués sur base des données disponibles au casier viticole et selon les

règles applicables dans le cadre du règlement (CEE) Nº 3508/92.

Chapitre III - L’installation de taximètres et les interventions sur les taximètres interventions sur les taximètres, tout en se limitant aux seules interventions et aux seuls types de taximètres expressément mentionnés dans l’agrément en cause.

1. Les taximètres, y compris leur circuit d’installation, doivent être scellés de façon à rendre impossible toute

manipulation par des personnes non autorisées.

2. Tous les scellements relatifs à un taximètre doivent porter de façon univoque et indélébile la marque d’agrément de

l’installateur agréé qui y a effectué la dernière intervention en date.

3. La responsabilité du scellement d’un taximètre incombe à l’installateur agréé qui a installé celui-ci ou qui y a effectué

une intervention.

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule

1) L’exploitant viticole qui souhaite bénéficier de la prime présente à l’Institut viti-vinicole, au plus tard le 28

février 1998, une demande dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de 5 ans, les conditions prévues

aux articles 4 à 10 du présent règlement. En cas d’envoi postal, le cachet de la poste fait foi.

2) L’exploitant viticole qui remplit les conditions d’obtention de la prime doit confirmer son engagement annuellement

par une demande en obtention de la prime pour l’année culturale en cours à présenter à une date à fixer par le Ministre.

3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année de la demande. Les années de la période de

l’engagement suivent le rythme des périodes culturales et débutent, respectivement finissent, le 1er septembre et le 31

août. Cependant, pour l’année culturale 1997/1998, la période de l’engagement est présumée débuter le jour du dépôt de

la demande.

4) Il peut être versé une avance calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale précédente. Le

solde de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale en cours est versé avant

le 15 octobre suivant la fin de l’année culturale respective.

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule

1) L’exploitant viticole qui souhaite bénéficier de la prime présente à l’Institut viti-vinicole, au plus tard le 28

février 1998, une demande dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de 5 ans, les conditions prévues

aux articles 4 à 10 du présent règlement. En cas d’envoi postal, le cachet de la poste fait foi.

2) L’exploitant viticole qui remplit les conditions d’obtention de la prime doit confirmer son engagement annuellement

par une demande en obtention de la prime pour l’année culturale en cours à présenter à une date à fixer par le Ministre.

3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année de la demande. Les années de la période de

l’engagement suivent le rythme des périodes culturales et débutent, respectivement finissent, le 1er septembre et le 31

août. Cependant, pour l’année culturale 1997/1998, la période de l’engagement est présumée débuter le jour du dépôt de

la demande.

4) Il peut être versé une avance calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale précédente. Le

solde de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale en cours est versé avant

le 15 octobre suivant la fin de l’année culturale respective.

Chapitre III - L’installation de taximètres et les interventions sur les taximètres interventions sur les taximètres, tout en se limitant aux seules interventions et aux seuls types de taximètres expressément mentionnés dans l’agrément en cause.

Une vérification du fonctionnement correct et conforme d’un taximètre, comportant, le cas échéant, un

calibrage, doit au moins avoir lieu dans les cas suivants

lors de la première installation du taximètre dans un taxi;

lors de chaque intervention qui donne lieu à la modification d’un élément ou d’un paramètre ayant un effet

déterminant sur son fonctionnement correct et conforme, notamment lors d’une réparation ou d’un changement

du type de pneumatiques;

au plus tard deux ans après la dernière vérification.

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule

La prime visée par le présent règlement doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal

calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de leur restitution lorsqu’elle a été obtenue au moyen de

renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné ne peut introduire une nouvelle

demande qu’après un délai de deux ans.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le bénéficiaire doit rembourser soit

totalement, soit partiellement la prime en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits et il peut être

exclu du régime d’aide pendant un délai de deux ans, sauf si l’inobservation des engagements est la conséquence de

circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et notamment dans les cas visés à l’article 12 du

règlement (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période quinquennale, il ne peut introduire une nouvelle

demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation au cours d’une période culturale, aucune prime n’est allouée

pour cette année.

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule

La prime visée par le présent règlement doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal

calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de leur restitution lorsqu’elle a été obtenue au moyen de

renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné ne peut introduire une nouvelle

demande qu’après un délai de deux ans.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le bénéficiaire doit rembourser soit

totalement, soit partiellement la prime en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits et il peut être

exclu du régime d’aide pendant un délai de deux ans, sauf si l’inobservation des engagements est la conséquence de

circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et notamment dans les cas visés à l’article 12 du

règlement (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période quinquennale, il ne peut introduire une nouvelle

demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation au cours d’une période culturale, aucune prime n’est allouée

pour cette année.

Chapitre III - L’installation de taximètres et les interventions sur les taximètres interventions sur les taximètres, tout en se limitant aux seules interventions et aux seuls types de taximètres expressément mentionnés dans l’agrément en cause.

1. Chaque taximètre installé doit être muni d’une vignette d’installation, apposée sur le taximètre par

l’installateur agréé qui l’a installé ou qui y a effectué une intervention.

2. Une nouvelle vignette est apposée lors de la première installation d’un taximètre dans un taxi et lors de chaque

intervention qui a un effet déterminant sur le fonctionnement de celui-ci.

règlement (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de

production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace

naturel.

règlement (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de

production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace

naturel.

La prime prévue au présent règlement ne peut être cumulée avec la prime prévue au règlement ministériel du 29

décembre 1997 instaurant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Chapitre III - L’installation de taximètres et les interventions sur les taximètres interventions sur les taximètres, tout en se limitant aux seules interventions et aux seuls types de taximètres expressément mentionnés dans l’agrément en cause.

1. La vignette doit au moins mentionner les données suivantes

le nom et l’adresse ou le sigle de l’installateur agréé ayant apposé la vignette;

le numéro de la fiche;

au moins les huit derniers chiffres du numéro d’identification du taxi (numéro de châssis) dans lequel le taximètre

est installé;

les dimensions des pneumatiques utilisés pour le calibrage du taximètre;

la date de l’installation du taximètre ou, en cas d’intervention ultérieure, la date de la dernière intervention.

2. La vignette doit être apposée sur le taximètre lui-même ou, à défaut, à proximité immédiate à un endroit facilement

accessible sans démontage de l’appareil.

3. La vignette doit être scellée au moyen d’une pellicule de scellement autocollante.

Chapitre IV - Le tableau-taxi et le disque-taxi

règlement (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 décembre 1997.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à

l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Le Ministre du Budget,

Vu le règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole

compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel;

Vu le règlement (CE) Nº 746/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalités d’application du règlement

(CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la

protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Vu la décision de la Commission du 11 octobre 1996 modifiant la décision Nº C (95) 616 portant approbation d’un

programme agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg et portant approbation d’un deuxième programme

agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg, conformément au règlement (CEE) Nº 2078/92;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrêtent

règlement (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 décembre 1997.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Chapitre IV - Le tableau-taxi et le disque-taxi

Les taxis doivent être munis du tableau et du disque prévus par l’article 55 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 précité.

Chapitre IV - Le tableau-taxi et le disque-taxi 23 novembre 1955 précité.

1. Le numéro d’ordre spécial se compose d’une lettre, suivie de deux chiffres. Ce numéro est attribué par le

Ministre, tout en suivant d’une façon séquentielle et selon l’ordre d’entrée des demandes les séries allant de A01 à Y99.

2. La SNCTest chargée de la gestion pratique et de l’attribution de ces numéros. La série de numéros allant de Z01 à

Z99 est réservée pour la mise à disposition temporaire de numéros de remplacement dans les conditions évoquées au

paragraphe 2. de l’article 25.

Chapitre IV - Le tableau-taxi et le disque-taxi 23 novembre 1955 précité.

Le tableau doit être de nature fixe, avoir au minimum une largeur de 150 mm et une hauteur de 100 mm,

indiquer les mentions réglementaires de l’article 55, paragraphe 3 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

précité, et être installé dans l’habitacle à portée de vue des voyageurs.

Chapitre IV - Le tableau-taxi et le disque-taxi 23 novembre 1955 précité.

1. Le disque doit répondre aux conditions suivantes

être de nature fixe, en principe en métal;

avoir un diamètre réglementaire de 100 mm;

porter en couleur noire sur fond jaune

la lettre latine T,

le cachet officiel du Ministère des Transports, placé en bas à gauche de la lettre T,

le numéro prévu à l’article 21, placé en bas à droite de la lettre T, en respectant les dimensions suivantes

*

hauteur des caractères

20 mm,

*

largeur des caractères

8 mm,

*

largeur uniforme des traits

3 mm,

être placé verticalement à l’avant du taxi, au-dessus de la plaque d’immatriculation.

2. Les disques sont délivrés par la SNCT.

Chapitre IV - Le tableau-taxi et le disque-taxi 23 novembre 1955 précité.

En vue de l’attribution du numéro et du disque prévus respectivement aux articles 21 et 23, l’entrepreneur de

taxi doit produire une copie conforme de l’autorisation de faire le commerce, permettant d’exercer le métier de loueur

de taxi et disposer, en tant que propriétaire ou détenteur, d’un véhicule permettant d’assurer les services de taxi.

Chapitre IV - Le tableau-taxi et le disque-taxi 23 novembre 1955 précité.

1. Si un disque a été volé, perdu, détruit, endommagé ou rendu autrement inutilisable, l’entrepreneur de taxi

concerné est tenu d’en informer immédiatement la SNCT; cette information se fait sous forme d’une «déclaration de

perte», dans les formes et conditions prévues pour la déclaration de perte de la carte d’immatriculation d’un véhicule.

2. Après avoir enregistré la déclaration de perte et récupéré, le cas échéant, le disque original inutilisable, la SNCT met

à la disposition de l’entrepreneur de taxi concerné un disque de remplacement qui autorise l’entrepreneur de taxi à

utiliser son taxi pendant la période nécessaire à la commande et à la fabrication d’un duplicata du disque original.

Chapitre IV - Le tableau-taxi et le disque-taxi 23 novembre 1955 précité.

Les prestations à fournir par la SNCTen relation avec l’attribution du numéro d’ordre spécial et la délivrance

d’un disque sont à charge de l’entrepreneur de taxi qui en fait la demande. Elles sont facturées par la SNCT sur base du

barème tarifaire repris au règlement ministériel modifié du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un

système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles.

Chapitre V - Le panneau-taxi

Chapitre V - Le panneau-taxi

Les panneaux lumineux «TAXI» prévus aux articles 45bis et 55 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 précité, doivent être conformes à un modèle reconnu par le Ministre. Ils doivent s’allumer dès que le taxi

est mis à la disposition du public, et s’éteindre dès que le compteur du taximètre est mis en route.

Chapitre V - Le panneau-taxi novembre 1955 précité, doivent être conformes à un modèle reconnu par le Ministre. Ils doivent s’allumer dès que le taxi est mis à la disposition du public, et s’éteindre dès que le compteur du taximètre est mis en route.

Les modèles de panneau à reconnaître doivent répondre aux conditions suivantes

avoir une forme rectangulaire ou trapézoïdale, les coins étant arrondis;

avoir une largeur au minimum de 250 mm et au maximum de 520 mm, à condition toutefois que cette largeur ne

dépasse pas le gabarit du toit du taxi sur lequel il est monté;

avoir une hauteur au minimum de 75 mm et au maximum de 120 mm;

porter à ses faces avant et arrière l’inscription «Taxi»

* de couleur jaune ou verte;

* d’une hauteur au minimum de 50 mm;

* composée de lettres ayant une épaisseur au minimum de 12 mm et au maximum de 15 mm;

avoir une couleur de fond de nature à offrir un contraste suffisant avec la couleur de l’inscription «Taxi»;

avoir, à titre facultatif, des lignes de contour, à condition pour celles-ci d’être de la même couleur que l’inscription

«Taxi» et d’avoir une largeur maximale de 20 mm;

comporter un éclairage interne uniforme et non éblouissant, dont la couleur n’est ni le bleu ni l’orange;

ne comporter aucun élément ni aucune inscription à caractère réfléchissant;

ne pas être muni d’inscriptions publicitaires autres que la raison sociale ou les coordonnées de l’entreprise;

être fixé sur le toit du taxi, selon les règles de l’art et de façon à ne présenter aucun danger pour la sécurité des

usagers de la voie publique;

avoir le point le plus bas de son bord inférieur à moins de 150 mm du toit du taxi.

Chapitre VI - L’immatriculation des taxis et le contrôle technique de leurs équipements spéciaux

Chapitre VI - L’immatriculation des taxis et le contrôle technique de leurs équipements spéciaux

Un taxi présenté à l’immatriculation qui répond à toutes les exigences techniques et légales qui y sont

applicables mais dont le propriétaire ou détenteur ne peut pas se prévaloir ni d’une autorisation communale ni

ministérielle prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services des taxis donne

lieu à la délivrance d’une carte d’immatriculation provisoire ayant une durée de validité limitée de 5 jours ouvrables.

Chapitre VI - L’immatriculation des taxis et le contrôle technique de leurs équipements spéciaux applicables mais dont le propriétaire ou détenteur ne peut pas se prévaloir ni d’une autorisation communale ni ministérielle prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementatio

Hormis les contrôles prévus par le règlement ministériel modifié du 16 avril 1963 précité, le contrôle

technique des taxis porte sur les éléments suivants

le taximètre

la vignette (présence, fixation, validité, inscription), la dimension des pneumatiques,

le circuit d’installation, les scellements;

le tableau

la présence, la fixation, les inscriptions;

le disque

la présence, la fixation, l’état;

le panneau lumineux

la présence, la fixation, les dimensions, l’état, les inscriptions, le fonctionnement de

l’éclairage.

Chapitre VII - Entrée en vigueur

Chapitre VII - Entrée en vigueur

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Luxembourg, le 22 décembre 1997.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant modification du règlement ministériel du 16 avril

1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules

automoteurs et remorques et les prix des contrôles.

Le Ministre des Transports,

Vu l’article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis, telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les

véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, tel qu’il a été modifié dans la suite;

Vu le réglement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d’application de la législation portant

réglementation des services de taxis;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →