Lois du 7 novembre 1973 conférant la naturalisation page Règlement ministériel du 19 décembre 1973 modifiant le tableau des bandelettes
Table des dispositions (86)
Texte législatif (86 Articles)
Lois du 7 novembre 1973 conférant la naturalisation
page
Règlement
ministériel du 19 décembre 1973 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 portant nouvelle
fixation de l´indemnité
pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie grand-ducale
Règlement
grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de
la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des
fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés
Arrêté grand-ducal
du 21 décembre 1973 portant publication
d´une modification au
règlement pour le transport de matières dangereuses
sur la
Moselle
suivant
décision de la Commission de la Moselle en date du 20 novembre 1973
Arrêté grand-ducal
du 21 décembre 1973 portant publication
d´une modification des
prescriptions
relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux
écluses de
Coblence ajoutées au règlement de police pour la navigation de la Moselle
Règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation
des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat
Règlement
ministériel du 21 décembre 1973 concernant
l´usage du signe
distinctif
particulier «médecin en service»
Loi du 27 décembre 1973 modifiant certaines
dispositions relatives à la loi générale
des impôts et aux impôts directs
Loi du 27 décembre 1973 modifiant certaines dispositions de la loi concernant
l´impôt
sur le revenu relatives à l´imposition des salariés et des retraités
Règlement
grand-ducal du 27 décembre
portant modification
des
articles
1er et 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi
de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du
29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle
des entreprises du com-
merce et de l´artisanat
Règlement
grand-ducal
du 27 décembre 1973
portant modification
des modalités
d´octroi de la prime d´apprentissage
prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968
ayant pour objet l´amélioration structurelle
des entreprises du commerce et de
l´artisanat
Règlement
grand-ducal
du 28 décembre 1973 déterminant la
composition et le
fonctionnement du service multidisciplinaire chargé de la lutte contre la toxicomanie
et établissant les modalités de la cure de désintoxication
Règlement
grand-ducal du 28 décembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du
6 janvier 1969 portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi con-
cernant l´impôt sur le revenu
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 concernant
l´exécution des articles 3 et 4
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu relatifs à l´impo-
sition collective
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Statuts
réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Métallurgique
et Minière de Rodange-Athus, Rodange
Modification
Statuts
réglementaires de la caisse
de
maladie des
fonctionnaires et
employés
pubiics
Modification
Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change
Modifications
Convention
de droit international privé signée à La Haye, le 12 juin 1902 et con-
cernant les conflits de lois en matière de mariage
Dénonciation par la République
Populaire Hongroise
Lois du 7 novembre 1973 conférant la naturalisation.
(Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxem-
bourgeoise.)
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur de Jong Norbert, né le 13
novembre 1932 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Kozlowski Jean Pierre, né
le 3 septembre 1932 à Differdange, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Thielen Pierre Hubert, né le 20
août 1939 à Wallendorf /Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Lipperts Willem Hubertus
Gerardus, né le 4 décembre 1939 à Klimmen/Pays-Bas, demeurant à Knaphoscheid.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Eschweiler.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Daems Gérard Jean Marie,
né le 14 janvier 1947 à Helden/Pays-Bas, demeurant à Vianden.
Cette naturalisation a été acceptée le 30 novembre ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Vianden.
Elle sort ses ffeets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Metzen Frédéric Christophe,
né le 12 décembre 1930 à Grüneberg/Allemagne, demeurant à Ehlange-sur-Mess.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Reckange-sur-Mess.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Rospek Marie Thérése,
née le 20 février 1945 à Hobscheid, demeurant à Bissen.
Cette naturalisation a été acceptée le 26 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Bissen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Begma Eugène, né le 10
juillet 1942 à Luxembourg, demeurant à Grevenmacher.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Grevenmacher.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Madame Valleriani Marie, épouse
Di Bartolomeo Jean, née le 9.6.1931 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un prosès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Nei Pierre, né le 3.10.1943
à Coblence/Allemagne, demeurant à Biwer.
Cette naturalisation a été acceptée le 26 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Biwer.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Huls Hubert Gérard Joseph,
né le 6.5.1941 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Boudler.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Biwer.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Madame De Jong Lambertina Josephina
Johanna Maria, épouse Huls Hubert Gérard Joseph, née le 18.4.1944 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à
Boudler.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Biwer.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Madame Specchio Dora, épouse
Bertemes Jean, née le 28 août 1922 à L´Aquila/ltalie, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Nickels Jean-Ernest, né le
12 décembre 1941 à Ettelbruck, demeurant à Michelau.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Bourscheid.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Waltmans Hubert-François-
Lambert, né le 5 avril 1939 à Berg en Terblijt/Pays-Bas, demeurant à Rodenbourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Rodenbourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Laugs Jean-Paul-Hubert,
né le 6 mars 1939 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Kalkesbach.
Cette naturalisation a été acceptée le 14 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Berdorf.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Civitareale Rolando, né
le 6 avril 1944 à Differdange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Baciotti René, né le 16 novem-
bre 1946 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal
dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Règlement ministériel du 19 décembre 1973 modifiant le tableau des bandelettes fiscales
pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 5 décembre 1973 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs.
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 5 décembre 1973 modifiant le tableau des bandelettes fiscales
est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 19 décembre 1973.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 5 décembre 1973 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit
d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé
audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 octobre 1973.
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les loi sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
L´article 129 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions
suivantes
« Art. 129. (1) Les contribuables jouissant de revenus provenant d´une occupation salariée au sens
de l´article 95 bénéficient d´un abattement de revenu imposable qualifié d´abattement compensatoire
et fixé à 10.800 francs.
(2) L´abattement n´entre qu´une seule fois en ligne de compte pour l´ensemble des salaires alloués
au contribuable. Il ne peut excéder la différence entre la somme de ces derniers revenus et celle des
frais d´obtention et des dépenses spéciales visées à l´article 110 qui s´y rapportent.
(3) L´abattement est doublé dans le chef d´époux imposables collectivement qui perçoivent chacun
des revenus de la catégorie visée à l´alinéa 1er, la majoration étant toutefois limitée à l´abattement
dont bénéficierait le conjoint le moins rémunéré s´il n´était pas soumis à l´imposition collective. »
Les taux et plafonds prévus à l´article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970
susmentionné sont portés respectivement de dix à quinze pour cent et de cinquante mille à cent cin-
quante mille francs.
Le montant maximum des primes d´apprentissage fixé à l´alinéa 1er de l´article 1er du règle-
ment grand-ducal du 11 mars 1969 susmentionné est porté de vingt mille à vingt-cinq mille francs.
Le service multidisciplinaire prévu à l´article 30 de la loi du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui sera désigné ci-après par
les termes « le service », est composé de
deux médecins, dont un médecin-spécialiste en neuro-psychiatrie
un pharmacien-inspecteur
un psychologue
un juriste
un éducateur
une assistante sociale ou d´hygiène sociale
un secrétaire
Le médecin-spécialiste en neuro-psychiatrie est le directeur du service.
Les membres du service seront désignés par le Ministre de la Santé Publique.
Pour l´examen de cas particulièrement complexes le service pourra s´adjoindre d´autres experts.
Le deuxième alinéa de l´article 3 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exé-
cution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé, avec
effet à compter de l´année d´imposition 1974, par les dispositions suivantes
« (2) Le forfait kilométrique est fixé, par jour d´activité et par kilomètre de parcours entre la demeure
et le lieu d´activité, conformément au tableau qui suit
1° utilisation d´une voiture automobile
pour la partie du parcours ne dépassant pas 40 km
3,
francs
pour la partie du parcours dépassant 40 km
2,50 francs
2° utilisation d´un motocycle
1,25 francs
3° utilisation d´un motocycle léger
franc. »
Lorsque les conditions sont remplies, au titre d´une année d´imposition, pour qu´une
personne soit imposée collectivement avec son conjoint par application de l´article 3 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et que, pour la même année d´imposition, les conditions
sont remplies pour que cette personne soit imposée collectivement avec un contribuable qui a par
rapport à elle la qualité de chef de ménage au sens de l´article 4 de la loi précitée, cette personne n´est
imposable collectivement qu´avec son conjoint.
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté
ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié
en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 octobre 1973, sont apportées les modifications suivantes
1° insérer les mentions relatives aux nouvelles classes de prix ci-après
A. Cigares
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par cigare
70,
8,050
80,
9,200
90,
10,350
B. Autres cigares (cigarillos)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 10 cigarillos
70,
11,200
80,
12,800
Par emballage de 25 cigarillos
175,
28,
200,
32,
Par emballage de 50 cigarillos
300,
48,
350,
56,
400,
64,
Par emballage de 100 cigarillos
600,
96,
2° supprimer les mentions relatives aux classes de prix suivantes
a) cigares
par pièce: 75 F;
par emballage de 5 pièces: 375 F;
b) autres cigares (cigarillos)
par emballage de 5 pièces: 37,50 F;
par emballage de 10 pièces: 75 F.
Les indemnités pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie sont fixées
comme suit
Classe A: deux mille sept cent quarante-cinq francs par mois pour les brigades de
Bascharage
Bettembourg
Capellen
Clervaux
Colmar-Berg
Differdange
Dudelange
Echternach
Eich
Ettelbruck
Fischbach
Grevenmacher
Junglinster
Larochette
Mersch
Mondorf
Rédange
Remich
Rodange
Roodt/Syre
Rumelange
Steinfort
Troisvierges
Vianden
Wasserbillig
Wiltz et
Wormeldange
Classe B: deux mille trois cent cinquante-cinq francs par mois pour les brigades de
Grosbous
Harlange
Heiderscheid et
Hosingen.
Le présent règlement est applicable à tous les employés de la caisse nationale d´assurance
maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de
maladie des employés privés nommés par les comités-directeurs de cos caisses.
Ces employés se divisent en deux catégories
A) Des employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat,
Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois
et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l´Etat et portant sur
a) l´admission au stage, le stage et la promotion,
b) les nominations,
c) les traitements,
d) les pensions,
e) les droits et devoirs,
f) les frais de route et de séjour,
g) les cumuls,
h) le mandat parlementaire.
B) Des employés qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employés de l´Etat ».
Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois
et règlements fixant le régime des employés de l´Etat.
Chapitre II.
Employés publics
A.
Cadre du personnel et barême de rémunération
La modification suivante est apportée au règlement pour le transports de matières dange-
reuses sur la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 20 novembre 1973
Le deuxième alinéa du marginal 10181 de l´annexe B de l´ADNR est modifié comme suit
« (2) Dans le cas où les dispositions de la présente annexe en prévoient l´établissement, doivent
également se trouver à bord
a) le certificat d´agrément du bateau visé au marginal 10182,
b) les fiches de contrôle des extincteurs d´incendie, des flexibles et des équipements électriques.
Toutefois, pour les barges et poussage soumises aux dispositions du marginal 10 105 (1),
la présence à bord du certificat normal d´agrément pour bateau à aménagement limité n´est
pas exigée pourvu que les mentions de la plaque métallique visée à l´article 1.10, chiffre 3, du
Règlement de police pour la navigation du Rhin soient complétées en caractères analogues,
par les indications suivantes
N° DU CERTIFICAT D´AGREMENT
DELIVRE PAR
VALABLE JUSQU´AU
Le certificat normal d´agrément doit alors être conservé chez le propriétaire de la barge
de poussage.
La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat d´agrément
doit être constatée par une Commission de visite, dont le poinçon sera appliqué sur la plaque. »
Cette modification est mise en vigueur à partir du 1er janvier 1974 et jusqu´au 31 décembre 1974,
sauf abrogation antérieure. Toutefois, pour les barges de poussage déjà en service au moment de la
mise en vigueur, la prescription du marginal 10181 (2), dernière phrase ne sera obligatoire qu´après
le 31 décembre 1975.
Les prescriptions suivantes relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de
Coblence sont ajoutées au règlement de police pour la navigation de la Moselle
Prescriptions
relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses
de Coblence
Article 1
Les bâtiments montants sont tenus de se diriger vers le sas qui leur est attribué. Cette indication
leur est donnée de jour comme de nuit par un indicateur de direction composé de deux feux blancs
juxtaposés installés au-dessus de l´ouverture centrale du pont-rail, au PK 1,250.
Les feux ont la signification suivante
a) feu de gauche fixe, feu de droite clignotant
emprunter l´ouverture droite (nord) du pont et le sas de droite,
b) feu de droite fixe, feu de gauche clignotant
emprunter l´ouverture gauche (sud) du pont et le sas de gauche ,
c) deux feux fixes
s´arrêter devant l´indicateur de direction ou le signal d´arrêt situé sur la rive nord et attendre les
instructions
d) deux feux clignotants
les deux ouvertures du pont et les deux sas d´écluse sont disponibles.
Les bâtiments qu ne sont pas en mesure d´emprunter le sas qui leur est attribué ne doivent pas
franchir l´ouverture du pont. Ils doivent s´arrêter devant l´indicateur de direction ou le signal d´arrêt
situé sur la rive nord et attendre que le sas qui leur convient leur soit attribué.
Les formations dont la longueur dépasse 110 m doivent obligatoirement emprunter l´ouverture
nord du pont et le sas nord et attendre devant l´indicateur de direction ou le signal d´arrêt situé sur
la rive nord que ce sas leur soit attribué.
Article 2
Une fois l´ouverture du pont-rail franchie, toute traversée du chenal est interdite sauf instructions
spéciales du personnel éclusier.
Ces prescriptions seront mises en vigueur pour une durée de trois ans à partir du 1er avril 1974, sauf
abrogation antérieure.
Les indemnités des stagiaires -fonctionnaires au service de l´Etat, à l´exception de celles
mentionnées aux articles 2 et 3, sont fixées, par assimilation aux traitements prévus par les lois modifiées
du 22 juin 1963 au premier échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire-
fonctionnaire se prépare.
Toutefois, l´indemnité du stagiaire -fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, est
fixée sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté,
lorsque ce mode de calcul est plus favorable que celui prévu au premier alinéa.
Il est créé un signe distinctif particulier « Médecin en service » dont l´usage est autorisé
par le Ministre des Transports, sur proposition du Ministre de la Santé Publique. Ce signe de couleur
jaune est constitué d´un carton de 20 cm de large et de 13 cm de haut. Il portera en lettres noires l´ins-
cription: « Médecin en service «, le numéro de l´autorisation individuelle, la durée de validité, la signa-
ture du Ministre des Transports ou de son délégué et le cachet du Ministère des Transports.
Les modifications suivantes sont introduites au paragraphe 167, alinéa 3 de la loi générale
des impôts concernant les délais de remise des déclarations d´impôt
a) A la première phrase le mois de février est remplacé par le mois de mars.
b) A la deuxième phrase le délai de deux mois prévu pour le dépôt de la déclaration d´impôt est
porté à trois mois.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 décembre 1973.
W. DE CLERCQ.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour
frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie
grand-ducale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l´organisation de la gendarmerie nationale;
Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la force armée;
Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par celle
du 16 décembre 1963;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions de l´article 2, sous litt a) du même règlement sont complétées dans le sens
suivant
« ... ou de tout autre effort financier consenti aux fins visées par le législateur ».
Notre ministre des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 déterminant la composition et le fonctionnement
du service multidisciplinaire chargé de la lutte contre la toxicomanie
et établissant les
modalités de la cure de désintoxication.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et notamment ses articles 23 à 30.
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le service prend en charge les personnes qui, conformément à l´alinéa 1 de l´article 23 de
la loi précitée, se présenteront volontairement pour subir une cure de désintoxication, les personnes
qui, conformément à l´alinéa 2 du même article, accepteront la proposition du Procureur d´Etat de subir
cette cure, ainsi que celles, à l´égard desquelles, conformément aux articles 24 à 26 de la loi précitée,
pareille cure sera ordonnée par le juge d´instruction, le tribunal de la jeunesse ou la juridiction de juge-
ment.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1973.
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 28 décembre 1973 concernant l´exécution des articles 3 et 4 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu relatifs à l´imposition collec-
tive.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu. Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 3, 4 et 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lorsque les conditions sont remplies, au titre d´une année d´imposition, pour qu´une personne
soit imposée comme chef de ménage collectivement avec ses enfants mineurs, par application de l´ar-
ticle 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et que, pour la même année d´im-
position, les conditions sont remplies, pour que cette personne soit imposée collectivement avec un
contribuable qui a, par rapport à elle, la qualité de chef de ménage au sens du même article 4, cette
personne n´est imposable collectivement qu´avec ses enfants mineurs.
Le règlement grand-ducal du 28 octobre 1969 portant nouvelle fixation de l´indemnité
pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie est abrogé.
Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après
1. caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers
a) carrière moyenne du rédacteur
1 inspecteur principal 1er en rang
4 inspecteurs principaux
5 inspecteurs
9 chefs de bureau
8 chefs de bureau adjoints
8 rédacteurs principaux
des rédacteurs.
b) carrière inférieure de l´expéditionnaire
des commis principaux
des commis
des commis adjoints
des expéditionnaires.
2. caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
a) carrière moyenne du rédacteur
1 inspecteur principal 1er en rang
1 inspecteur principal ou inspecteur
1 chef de bureau ou chef de bureau adjoint
1 rédacteur principal
des rédacteurs.
b) carrière inférieure de l´expéditionnaire
des commis principaux
des commis
des commis adjoints
des expéditionnaires.
3. caisse de maladie des employés privés
a) carrière moyenne du rédacteur
1 inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur
3 chefs de bureau dont 2 pourront avancer au grade d´inspecteurs hors cadre sans libérer l´em-
ploi qu´ils occupent
1 chef de bureau ou chef de bureau adjoint
2 chefs de bureau adjoints ou rédacteurs principaux
1 rédacteur principal
des rédacteurs.
b) carrière inférieure de l´expéditionnaire
des commis principaux
des commis
des commis adjoints
des expéditionnaires.
4. Les cadres prévus ci-dessus peuvent être complétés par des stagiaires suivant les besoins du service.
Les décisions y relatives des comités-directeurs sont à approuver par le ministre ayant dans ses attri-
butions la sécurité sociale, l´inspection des institutions sociales entendue en son avis.
5. La répartition des emplois prévus par le présent article parmi les services et agences de chaque
caisse est arrêtée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale sur proposition du
comité-directeur compétent.
6. Un titre spécial peut être introduit par décision du ministre ayant dans ses attributions la sécurité
sociale, sur proposition du comité-directeur compétent, pour les titulaires des fonctions d´inspecteur
principal 1er en rang ou d´inspecteur principal, préposés des caisses de maladie ou de leurs agences.
La collation de ce titre ne modifie ni le rang ni le traitement des employés intéressés.
7. Les fonctions reprises ci-dessus pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous « diffé-
rentes administrations » à la rubrique I « administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée
du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux
mêmes grades que les fonctions à nomenclature identique. La computation de la bonification d´an-
cienneté de service pour la fixation du traitement initial se fait aux grades respectifs prévus à l´annexe
D de la loi précitée.
8. Les stagiaires aux emplois de rédacteur et d´expéditionnaire jouiront des mêmes indemnités que les
stagiaires au service des administrations de l´Etat.
B. Admission au service des caisses de maladie
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la
Justice et de l´Intérieur, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Santé Publique sont
chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 décembre 1973
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice
et de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre de la Santé Publique,
Camille Ney
Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1973 portant publication d´une modification des pres-
criptions relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de Coblence ajoutées
au règlement de police pour la navigation
de la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale
d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,
le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation
de la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 20 novembre 1973 modifiant le règlement de police
pour la navigation de la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 décembre 1973
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation
des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Arrêtent
Sous réserve de l´application des dispositions de l´article 3
a) les indemnités revenant aux stagiaires-fonctionnaires de l´enseignement secondaire, de l´enseigne-
ment moyen et de l´enseignement technique et professionnel comprennent une part fixe allouée pour
le service de surveillance et une part variable proportionnelle au nombre de leçons hebdomadaires,
dont ces stagiaires-fonctionnaires sont régulièrement chargés pendant toute la durée de l´année
scolaire.
b) Ces indemnités, exprimées en points indiciaires, sont fixées pour chaque grade d´après le tableau
ci-après
indemnité pour indemnité pour
grade
fonctions auxquelles les stagiaires se préparent
une tâche com-
une leçon
piète de sur-
hebdomadaire
veillance
E 2
instructeur
2,66
E 3
maître de cours spéciaux
2,66
E 4
instituteur d´enseignement moyen
instituteur d´enseignement technique et professionnel
E 5
professeur de doctrine chrétienne
professeur d´enseignement moyen
professeur d´enseignement technique et professionnel
3,5
E 6
professeur en sciences commerciales
professeur de sciences économiques
professeur d´éducation artistique
professeur d´éducation physique
professeur d´éducation musicale
4,16
E 7
professeur-docteur
professeur de lettres ou de sciences
professeur de sciences économiques et sociales
professeur-ingénieur
professeur-architecte
5,5
c) Toutefois, pour le stagiaire-fonctionnaire de l´enseignement qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa
carrière, et dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté correspond au grade dans lequel
est classée la fonction à laquelle il se prépare, l´indemnité pour une tâche complète de surveillance est
augmentée d´un montant égal à la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier
au deuxième échelon de son grade.
Il est permis au titulaire du signe distinctif « Médecin en service » d´apposer ce signe au
pare-brise du véhicule automoteur qu´il utilise. Toutefois, le titulaire ne peut faire usage de son signe
distinctif que dans l´exercice de ses fonctions.
(1) Au paragraphe 245 de la loi générale des impôts le délai pour le dépôt d´une voie de
recours est porté à trois mois. Cette modification s´applique aux voies de recours à exercer devant le
directeur des contributions et devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux.
(2) Le paragraphe 245 est complété par la disposition suivante qui en formera l´alinéa 2
« (2) Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié
de rechange, ce délai est prorogé jusqu´au prochain jour ouvrable. »
(3) Les délais en cours au jour de la publication au Mémorial de la présente loi bénéficient des mesures
faisant l´objet des alinéas 1er et 2 qui précèdent.
Titre II.
Impôt sur le revenu
A. Modifications de fond
La loi concernant l´impôt sur le revenu est complétée par un article 129a de la teneur sui-
vante
« Art. 129a. (1) Les contribuables jouissant de revenus résultant de pensions ou de rentes au sens
de l´article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2, bénéficient d´un abattement de revenu imposable. Cet abatte-
ment de retraite varie suivant l´importance du revenu imposable diminué de l´abattement pour charges
extraordinaires prévu à l´article 127.
(2) L´abattement de retraite est fixé
à 16.800 francs, si le revenu à considérer ne dépasse pas 144.000 francs,
à 10.800 francs augmentés du huitième de la différence entre 192.000 francs et le revenu à consi-
dérer, si ce dernier dépasse 144.000 francs sans dépasser 192.000 francs,
à 10.800 francs, si le revenu à considérer dépasse 192.000 francs.
(3) L´abattement n´entre qu´une seule fois en ligne de compte pour l´ensemble des pensions et ren-
tes allouées au contribuable. Il ne peut excéder la différence entre la somme de ces derniers revenus
et celle des frais d´obtention et des dépenses spéciales visées à l´article 110 qui s´y rapportent.
(4) L´abattement déterminé comme prévu à l´alinéa 2 est doublé dans le chef d´époux imposables
collectivement qui perçoivent chacun des revenus de la catégorie visée à l´alinéa 1er, la majoration étant
toutefois limitée à l´abattement dont bénéficierait le conjoint le moins rémunéré s´il n´était pas soumis
à l´imposition collective.
(5) Pour la retenue d´impôt la mise en compte de la fraction d´abattement qui procède de l´appli-
cation de l´alinéa 4 peut être reportée pour partie au décompte annuel prévu par l´article 145. »
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1974.
Château de Berg, le 21 décembre 1973
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse
nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires
et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 61, alinéa 1er du code des assurances sociales;
Vu l´article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu les avis des comités-directeurs de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse
de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés;
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction
publique et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier.
Dispositions générales
Nul n´est admis au stage de rédacteur ou d´expéditionnaire s´il n´a pas subi avec succès le
concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au
contrôle du Gouvernement.
Les stagiaires-fonctionnaires de l´enseignement, recrutés parmi le personnel de l´enseigne-
ment primaire, bénéficient d´une indemnité de stage égale au nombre de points indiciaires dont ils
jouiraient, s´ils étaient restés au service de l´enseignement primaire.
Pour être valable, le signe distinctif doit être accompagné d´une carte de légitimation dé-
livrée par le Directeur de la Santé Publique selon un modèle agréé par le Ministre de la Santé Publique.
Le numéro de l´autorisation individuelle visée à l´article 1er doit correspondre à celui qui se trouve
inscrit sur la carte de légitimation.
La section III du chapitre IV du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu est complétée, après l´article 108, par une rubrique 5 intitulée « Nue-propriété et usufruit »
comportant un article 108bis ainsi libellé
« Art. 108bis. Le nu-propriétaire est réputé acquérir les revenus du bien qui est grevé de l´usufruit
et les céder à l´usufruitier. »
A l´article 11 de la loi précitée la référence aux articles 14 à 108 est remplacée par une référence aux
articles 14 à 108bis.
L´article 137 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est complété par un troisième alinéa
de la teneur suivante
« (3) Le règlement relatif aux lettres a et b de l´alinéa qui précède pourra régler forfaitairement
l´imposition de certains des salaires y visés, dès lors que ces derniers n´excèdent pas 24.000 francs
par an. Les règlements devront être pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. »
Les dispositions reprises sous litt c) du même article précité sont modifiées comme suit
« ne pas avoir dépassé l´âge de quarante ans révolus au moment de son premier établissement ».
Le service procède à une enquête médicale, familiale, professionnelle et sociale sur l´intéressé.
Le présent règlement entrera en vigueur à partir de l´année d´imposition qui suivra sa publi-
cation au Mémorial.
Seront abrogés à partir de la même année d´imposition les paragraphes 19 et 20 de l´ordonnance du
7 décembre 1941 relative à l´exécution de la loi concernant l´impôt sur le revenu, les sections 116 et
117 des directives de 1941 concernant l´impôt sur le revenu ainsi que les sections 50, 51 et 52 des direc-
tives complémentaires de 1943 concernant l´impôt sur le revenu.
L´examen de rédacteur en vue de l´admission définitive portera sur les matières suivantes
1) rédaction en langues française et allemande,
2) notions générales sur le droit public et administratif,
3) législation sur la sécurité sociale, notamment sur l´assurance maladie,
4) législations sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs
des fonctionnaires et employés de l´Etat,
5) exercice pratique en rapport avec les matières désignées sub 3) et 4).
1. Aux indemnités prévues ci-dessus s´ajoute, le cas échéant, l´allocation de chef de famille.
2. La valeur des points indiciaires revenant aux stagiaires -fonctionnaires est égale à la valeur du même
nombre de points de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat.
3. Le prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions est opéré.
Le signe distinctif et la carte de légitimation ont une durée de validité de cinq ans et sont
strictement personnels.
A l´article 54, al. 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu le N° 3
est remplacé par le texte suivant: « 3. à défaut de réinvestissement, à la fin du deuxième exercice
d´exploitation suivant celui de l´aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l´administration des con-
tributions sur demande motivée de l´exploitant. »
L´alinéa 6 du prédit article 54 est remplacé par le texte suivant: « La plus-value transférée sur l´immo-
bilisation acquise ou constituée en remploi réduit à due concurrence le prix d´acquisition ou de revient
de cette immobilisation. Lorsque l´immobilisation acquise en remploi est une participation dans une
société de capitaux, la réduction du prix d´acquisition doit être actée au bilan par l´inscription d´un poste
de passif égal à la plus-value transférée; la plus-value ainsi transférée reste exposée à l´impôt nonobstant
l´application de l´article 166. »
Les dispositions du présent article prennent effet à partir de l´année d´imposition 1972.
L´article 142 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est abrogé.
Notre ministre des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des modalités d´octroi
de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet
l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc, etc.;
Vu l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises
du commerce et de l´artisanat;
Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´apprentissage
prévue à l´article 8 de la loi précitée;
Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Si à la suite de l´enquête il apparaît que l´intéressé est dépendant physiquement ou psychique-
ment, le service choisit l´institution dans laquelle il suivra sa cure de désintoxication. Dans des cas
exceptionnels la cure pourra se faire à l´étranger.
S´il s´agit d´une dépendance exclusivement psychique ou d´une dépendance physique légère, la cure
pourra consister dans un traitement ambulatoire donné par un médecin-spécialiste en neuro-psychiatrie,
à choisir par l´intéressé sur la liste des médecins agréés, visée à l´article 9 ci-après.
Dès que la cure a commencé le médecin responsable du traitement fait parvenir au service un certi-
ficat dans lequel il indique la date du début des soins et se prononce sur la durée probable du traitement
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1973.
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises
publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernent les douanes et les accises.
En vertu de règlements (C.E.E.) nos
3020/73 et 3021/73 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 7 novembre 1973 les droits d´entrée sont rétablis à partir du 11 novembre 1973 pour les
positions tarifaires suivantes
a) 55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de la Yougoslavie;
b) 67.02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuil-
lages et fruits artificiels, originaires de Hong-Kong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 ou le 16 août 1973 consécu-
tivement aux règlements (C.E.E.), nos 2762/72 et 2172/73 du Conseil des Communautés européennes,
respectivement du 19 décembre 1972 et du 8 août 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires
pour certains produits originaires des pays en voie de développement. Ces publications sont parues
au Moniteur belge des 6 février 1973 et 13 septembre 1973.
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 3036/73 de la Commission des Communautés européennes du
8 novembre 1973, les droits d´entrée applicables « aux vêtements de dessus pour femmes, fillettes et
jeunes enfants, en tissus autres que de coton » de la position tarifaire ex 61.02 originaires de la Corée
du Sud, sont rétablis à partir du 12 novembre 1973.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er octobre 1973 consécutivement au règle-
ment (C.E.E.), n° 2629/73 du Conseil des Communautés européennes du 26 septembre 1973 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de
développement ». Cette publication est parue au Moniteur belge du 18 octobre 1973.
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 3062/73 de la Commission des Communautés européennes du
12 novembre 1973, les droits d´entrée applicables « aux vêtements de dessus pour femmes, fillettes et
jeunes enfants, en tissu de coton » de la position tarifaire ex 61.02 originaires de l´Inde, sont rétablis à
partir du 16 novembre 1973.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er octobre 1973 consécutivement au règle-
ment (C.E.E.), n° 2629/73 du Conseil des Communautés européennes du 26 septembre 1973 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de
développement ». Cette publication est parue au Moniteur belge du 18 octobre 1973.
Règlementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
1. Le règlement (CEE) n° 3105/73 de la Commission des Communautés européennes, du 15 novembre
1973 (Journal officiel n° L 315 du 16 novembre 1973), apporte les modifications suivantes au tableau
annexé au règlement (CEE) n° 2198/69 de la Commission des C.E., du 30 octobre 1969, relatif au tolé-
rance de temps en matière de valeur en douane des marchandises
a) insérer les mentions suivantes
N° du tarif
Désignation des marchandises
Délais (en mois)
ex 02.01 B II d
Cervelles d´agneaux congélées
ex 07.06 B
Patates douces
b) dans la mention suivante figurant audit tableau
ex 07.06 B
Racines de manioc, même débitées en
« chips » ou en tranches
remplacer le numéro du tarif et le délai (en mois) respectivement par ex. 07.06 A et 18.
2. Ces modifications entrent en vigueur le 16 décembre 1973.
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés
de la Métallurgique
et Minière de Rodange-Athus, Rodange.
Modification de l´Annexe II Moyens accessoires
Par décision du 28 décembre 1973 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la
modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des employés de la Métallurgique
et Minière de Rodange-Athus, Rodange dans sa réunion du 6 décembre 1973, a été entérinée.
Texte de la modification
Le deuxième alinéa de l´annexe II Moyens accessoires
de l´article 12 C est modifié et complété
comme suit
« 80% du prix des verres de lunettes venant en considération jusqu´à concurrence des tarifs
arrêtés par convention entre l´Entente des caisses de maladie des fonctionnaires et employés et la
Fédération des patrons-opticiens du Grand-Duché de Luxembourg; à défaut de convention, la
prise en charge se fera suivant les modalités à fixer par décision du Comité-Directeur.
Les verres teintés ne sont pris en charge que dans le cas des affections prévues par la convention
ou, à défaut de convention, déterminées par décision du Comité-Directeur.
80% du prix des verres de contact venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix
limite de 3.200 frs par verre;
80% du prix des lentilles de contact venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix
limite de 2.400 frs par lentille.
Le remboursement pour verres ou lentilles de contact n´est accordé qu´en cas d´affections prévues
par la convention ou, à défaut de convention, déterminées par décision du Comité-Directur.
Il n´est accordé que 2 verres ou lentilles de contact tous les 4 ans; pendant ce délai, aucun rembourse-
ment ne sera effectué pour montures et verres de lunettes. »
La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1974.
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.
Modification de l´annexe C
I. Tarif des verres de lunettes.
Par décision du 28 décembre 1973 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modi-
fication suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés
publics dans sa réunion du 13 décembre 1973, a été entérinée.
Texte de la modification
L´annexe C
I. Tarif des verres de lunettes
est modifiée comme suit
« I.
Fournitures et services des opticiens
Le remboursement des fournitures et services des opticiens se fait sur la base de la nomenclature
et des prix prévus par la convention conclue avec la Fédération des Patrons-Opticiens ou par sentence
rendue par la commission de conciliation et d´arbitrage instituée par l´article 308bis du code des assu-
rances sociales.
Les taux et modalités de remboursement sont indiqués ci-après.
a) Taux de remboursement
100% des prix prévus sub A, B, C, D et E pour les verres blancs ponctuels, les verres incassables
et les verres teintés;
100% des prix prévus pour les fournitures diverses sub F aux positions 1a à 6f, sans que le prix à
prendre en considération pour le remboursement de la monture puisse être inférieur à
400 francs, ce sans préjudice de l´article 12 des statuts;
50% des frais d´acquisition des prothèses de contact, sans que le remboursement puisse dépasser
50% du prix prévu sub G à la position 301 ;
100% des frais d´acquisition d´un
artificiel, sans que le remboursement puisse dépasser les prix
prévus sub H;
b) Modalités de remboursement
1) Le remboursement prévu pour les verres incassables n´est accordé qu´aux opérés de la cataracte,
aux forts amétropes (au-dessus de 10 dioptries), aux personnes atteintes de cécité monoculaire
ainsi qu´aux enfants âgés de moins de 14 ans.
2) Le remboursement prévu pour les verres teintés n´est accordé que dans le cas des affections
suivantes; albinisme, irido-cyclite chronique et kératite chronique.
3) Le remboursement prévu pour les prothèses de contact n´est accordé que dans les cas de kéra-
tocône, d´aphakie, d´albinisme rétinien, d´anisométropie de 3 dioptries et plus et d´amétropie
supérieure à 5 et à +6 dioptries. Il est également accordé en cas d´astigmatisme irrégulier,
à condition toutefois que l´acuité visuelle soit améliorée d´au moins 2/10 par rapport aux verres
ordinaires, ainsi que dans le cas d´une opération de la cataracte d´un œil, l´autre
étant normal.
œil
œil
Si ces conditions ne sont pas remplies, les prothèses de contact ne sont prises en charge qu´aux
tarifs prévus pour les verres ordinaires.
4) Le prix à prendre en considération pour le remboursement des verres à double foyer est déter-
miné par la dioptrie correspondant à la vision de loi.
5) II n´est remboursé que deux montures, deux prothèses de contact et deux yeux artificiels par
période de 24 mois. Dans des cas exceptionnels reconnus comme tels par le médecin-conseil
de la caisse il peut être dérogé à ce délai de remboursement. »
La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1974.
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE.
Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change.
A la date du 24 décembre 1973, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxem-
bourgeois du Change entrent en vigueur
Modifications
à la liste des banques agréées.
(Annexe au règlement « A»)
Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées
Algemene Bank Nederland,
société de droit néerlandais, Bruxelles
Banque européenne arabe (Bruxelles),
S. A., Bruxelles
ainsi que la
Société nationale de Crédit à l´Industrie,
Bruxelles.
Modification aux listes.
Liste N° 4
Les mentions suivantes sont ajoutées à la liste n° 4
dollar australien
rand sud-africain.
Convention
de droit international privé signée à La Haye, le 12 juin 1902 et concernant les
conflits de lois en matière de mariage. Dénonciation par la République Populaire Hon-
groise.
(Mémorial 1904, p. 553
Mémorial 1959, p.
Mémorial 1970, A, p. 1218).
Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 31 octobre 1973 la Hongrie
a dénoncé la Convention mentionnée ci-dessus.
Conformément à l´article 12 de la Convention, cette dénonciation prendra effet le 1er juin 1974.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´examen d´expéditionnaire en vue de l´admission définitive portera sur les matières suivantes
1) langues française et allemande
a) exercice de dactylographie,
b) reproduction après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative;
2) notions générales de la législation sur la sécurité sociale, notamment sur l´assurance maladie;
3) calcul des cotisations et des prestations de l´assurance maladie.
C.
Conditions de promotion
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er janvier 1974.
Sont abrogées à partir de la même date les dispositions contraires des règlements du Gouvernement
en conseil des 30 octobre 1972 et 27 juillet 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-
fonctionnaires au service de l´Etat.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément aux
dispositions de l´article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L´article 70 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par
le texte suivant
« (1) Lors du début d´une exploitation agricole, l´indemnité payée pour les engrais et semences en
terre et les fruits pendants par branches et par racines, constitue une dépense d´exploitation déductible
nonobstant les dispositions de l´article 66 alinéa 2.
(2) Lors de la cession ou de la cessation d´une exploitation agricole, l´indemnité touchée pour les
engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et racines, constitue une recette d´ex-
ploitation imposable, nonobstant les dispositions de l´article 66, alinéa 2. »
I. A l´article 138, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la première phrase est remplacée
par la disposition suivante
« (2) Les barèmes sont agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l´impôt correspondant
à l´échelon afférent diminué d´une fraction des minima forfaitaires pour frais d´obtention et pour
dépenses spéciales prévus aux articles respectifs 107, premier alinéa, numéro 1, et 113, ainsi que
d´une fraction de l´abattement compensatoire prévu par l´article 129. »
II. A l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, à la fin du premier alinéa et à la fin de la
première phrase du deuxième alinéa, les mots « des dépenses spéciales et des charges extra-
ordinaires » sont remplacés par les mots des dépenses spéciales, des charges extraordinaires et
de l´abattement compensatoire. »
III. A l´article 144 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la deuxième phrase est remplacée par
la disposition suivante: « Les barèmes seront en outre agencés de façon à tenir compte de l´abatte-
ment de retraite institué par l´article 129a. »
IV. (1) A l´article 157 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, dans l´énumération de la première
phrase de l´alinéa 2, la mention de l´article 129 est supprimée.
Si à la suite de l´enquête le service constate que l´état de l´intéressé ne nécessite pas de traite-
ment médical proprement dit, il lui enjoindra de se placer sous la surveillance soit d´un médecin à
choisir par l´intéressé sur la liste des médecins agréés, soit du Centre de santé mentale ou de l´institution
que le service désigne. Dans cette dernière hypothèse la surveillance se fait sous la responsabilité d´un
médecin de l´institution en question.
Le médecin responsable de la surveillance fait parvenir au service un certificat indiquant la date du
début de la surveillance, la fréquence des visites médicales, et la durée probable de la surveillance.
L´examen de promotion dans les carrières de rédacteur et d´expéditionnaire portera sur les
matières suivantes
a) Rédacteurs.
1) questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen de rédacteur;
2) rédaction en langues française et allemande de correspondance de service;
3) questions et exercices pratiques concernant la gestion financière et la comptabilité des caisses
de maladie.
b) Expéditionnaires.
1) législation sur la sécurité sociale, notamment sur l´assurance maladie;
2) législation sur les traitements, les pensions, les droits et devoirs des fonctionnaires et employés
de l´Etat;
3) rédaction en langues française et allemande de correspondance de service.
L´examen comportera des questions théoriques et pratiques.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 décembre 1973
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Jacques Santer
Règlement ministériel du 21 décembre 1973 concernant l´usage du signe distinctif particulier
« médecin en service ».
Le Ministre des Transports,
Vu les articles 3 et 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques;
Vu l´article 67 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circula-
tion sur toutes les voies publiques;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 décembre 1973.
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Loi du 27 décembre 1973 modifiant certaines dispositions relatives à la loi générale des impôts
et aux impôts directs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 21
décembre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Titre Ier.
Loi générale des impôts
A l´article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la première
phrase est remplacée par le texte suivant
« Sont déductibles du total des revenus nets, dans la mesure où elles ne sont à considérer ni comme
dépenses d´exploitation ni comme frais d´obtention, les charges et les dépenses suivantes. qualifiées de
dépenses spéciales. »
Le numéro 1 alinéa
de l´alinéa 1er du même article aura la teneur suivante
« 1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d´une obligation particulière,
ainsi que les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces arrérages et intérêts ne sont pas en rapport écono-
mique avec des revenus exemptés. Toutefois, les arrérages servis à une des personnes visées au numéro 2
de l´article 12 ne constituent des dépenses spéciales qu´au cas où ils sont stipulés à l´occasion d´une trans-
mission de biens et qu´ils ne sont pas excessifs par rapport à la valeur des biens transmis. »
La présente loi entrera en vigueur le premier jour de l´année qui suit celle au cours de la-
quelle elle a été publiée au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des articles 1er et 2 du règle-
ment grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne
de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour
objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises
du commerce et de l´artisanat;
Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1973 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la même
loi;
Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne
de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée;
Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le service informe l´autorité qui a proposé ou ordonné la cure de la date du début de la cure
ou de la surveillance et de sa durée probalable, de son achèvement ou de son interruption.
Dans le cas des emplois à fonctions différentes prévus par l´article 2, les promotions ne pour-
ront avoir lieu que par intervalle de trois ans.
Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale peut réduire ou supprimer cet intervalle à
l´égard des employés publics qui ont passé une longue période dans un ou plusieurs grades précédents.
La première partie du 5e alinéa de l´article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´im-
pôt sur le revenu est remplacée par les dispositions suivantes
« (5) Les primes et cotisations ne peuvent être déduites que jusqu´à concurrence d´un montant annuel
de 15.000 francs. Le plafond est majoré de
15.000 francs pour l´épouse,
9.000 francs pour le premier enfant,
12.000 francs pour le deuxième enfant,
15.000 francs pour le troisième enfant,
18.000 francs pour le quatrième enfant,
21.000 francs pour le cinquième enfant,
24.000 francs pour le sixième enfant,
27.000 francs pour le septième enfant,
30.000 francs pour chaque enfant en sus du septième. »
Chaque fois qu´il le juge nécessaire le service peut se réunir, en séance plénière ou en forma-
tion restreinte, avec le médecin responsable du traitement ou de la surveillance pour discuter des
péripéties de la cure et des mesures à prendre. Le médecin responsable pourra se faire assister de toutes
les personnes participant au traitement ou à la surveillance. Le Procureur d´Etat ou son délégué peut
également être invité à ces réunions.
Le service pourra se réunir périodiquement avec les personnes concernées par l´exécution de la loi
du 19 février 1973 précitée, et notamment avec les autorités judiciaires, les médecins, les psychologues et
les assistantes sociales, en vue de coordonner l´action des divers organismes et services, et de discuter
des difficultés rencontrées dans l´exécution de la prédite loi.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ainsi
que pour la promotion aux fonctions de commis et de commis principal, il sera pris égard non seulement
à l´ancienneté et au classement du candidat à l´examen prévu aux articles qui précèdent, mais encore à
l´aptitude dont l´employé aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude
dans l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient
dévolues par promotion.
D.
Composition et procédure du jury
A l´article 111, alinéa premier, lettre a de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur
le revenu le terme « d´invalidité » est intercalé entre les termes « d´accidents » et « de maladie ».
Les visites et traitements médicaux ainsi que les prestations hospitalières auxquels donne lieu
le présent règlement sont à charge de l´intéressé d´après les tarifs en vigueur.
A la demande de l´intéressé l´Etat pourra prendre à charge tout ou partie des frais visés ci-dessus, si à
la suite d´une enquête sociale il s´avère que la dépense non couverte par les organismes de sécurité
sociale ne peut pas être supportée par l´intéressé.
Les examens prévus par le présent règlement auront lieu par écrit devant une commission
nommée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et composée d´un délégué du
Gouvernement comme président et de trois assesseurs.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié
jusqu´au 4e degré inclusivement, à peine de nullité de l´examen de ce parent ou allié.
La commission d´examen arrête la procédure à suivre dans les examens, en précise le cas échéant les
matières et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche.
Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance.
Chaque réponse sera lue par tous les membres de la commission. L´appréciation portera tant sur la
qualité que sur la présentation du travail.
L´épreuve écrite est éliminatoire pour les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5es de l´ensemble des
points attribués aux matières de l´épreuve.
Les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5es de l´ensemble des points attribués aux matières de
l´épreuve, n´ont pas obtenu à l´examen écrit la moitié des points dans l´une ou l´autre branche, subiront
un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission.
Le résultat de cet examen supplémentaire restera sans influence sur le classement.
A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission
ou le rejet. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président
prévaudra. Les décisions sont sans recours. Le procès-verbal indique le nombre des points attribués à
l´ensemble des matières de l´épreuve et le nombre des points obtenus par chaque candidat.
E.
Computation du temps de service passé auprès d´une autre institution
de sécurité sociale ou auprès de l´Etat
Les deux premiers alinéas de l´article 113 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt
sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes
1er
« (1) II est déduit au titre des dépenses spéciales visées à l´alinéa 1er, numéro 1 de l´article 109, aux
numéros 3 et 4 de l´article 110 et à l´article 111 un minimum forfaitaire de neuf mille francs. Lorsque
l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, le forfait se réduit à
sept cent cinquante francs par mois entier d´assujettissement.
(2) Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d´une
occupation salariée, le minimim forfaitaire correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables
si les époux n´étaient pas imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans
la mesure où le salaire acquis par l´époux le moins rémunéré est, après déduction des frais d´obtention
et des dépenses spéciales visées à l´article 110 qui se rapportent à ce salaire, inférieur à 9.000 francs. »
Le Ministre de la Santé Publique dressera la liste des médecins qui sont agréés pour effectuer
la surveillance médicale prévue à l´article 5. Pour être agréé le médecin adressera une demande au
Ministre de la Santé Publique et s´engagera à fournir au service les renseignements prévus aux articles
4, 5 et 6, et à donner suite aux convocations qui lui seront adressées en vertu de l´article 7. En cas de
non-respect de cet engagement le médecin pourra être rayé de la liste des médecins agréés.
En cas de recrutement d´un employé public parmi les fonctionnaires de l´Etat ou les employés
publics d´un organisme de sécurité sociale il sera procédé, pour la fixation du traitement, à une reconsti-
tution de carrière en tenant compte des années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès de son
administration d´origine, déduction faite de la période du stage légal. La disposition de l´article 7, para-
graphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas
applicable.
F. Dispositions diverses
L´article 115, numéro 13 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
est remplacé par les dispositions suivantes
« 13. Les cadeaux offerts par les employeurs à leurs salariés lorsque le cadeau est donné
a) en raison d´une occupation ininterrompue de vingt-cinq années au service de l´employeur et ne
dépasse par le montant de 50.000 francs;
b) en raison d´une occupation ininterrompue de quarante années au service de l´employeur et ne
dépasse pas le montant de 75.000 francs;
c) en raison d´une occupation ininterrompue de cinquante années au service de l´employeur et ne
dépasse pas le montant de 100.000 francs;
d) lors de la mise à la retraite après une occupation ininterrompue de trente-cinq années au moins
au service de l´employeur et ne dépasse pas le montant de 25.000 francs.
e) lors du vingt-cinquième anniversaire de l´entreprise ou d´un anniversaire subséquent répondant
à un multiple de vingt-cinq et ne dépasse pas, par salarié, le montant de 25.000 francs.
Lorsque les conditions qui précèdent ne sont pas toutes remplies, le cadeau est imposable intégrale-
ment; »
Les indemnités de présence des membres du service et celles des personnes convoquées
aux réunions du service en vertu des articles 1, dernier alinéa, et 7, sont fixées par le Ministre de la
Santé Publique.
Tout engagement en qualité d´employé public ainsi que toute promotion seront documentés
par un titre signé par le président du comité-directeur de la caisse de maladie compétente et relatant,
le cas échéant, l´approbation ministérielle.
La prestation de serment n´est pas requise.
Chapitre III.
Employés
A l´article 132 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu le N° 4 est
remplacé par le texte suivant
« 4. les indemnités et dédits visés respectivement aux numéros 1 et 2 de l´article 11 dans la mesure
où ils remplacent des revenus se rapportant à une période autre que l´année d´imposition et pour
autant que ces revenus dépendent d´une des catégories de revenus visés sub 4 à 7 de l´article 10. »
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1973.
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier
1969 portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 105, 2e alinéa,
numéro 5;
Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre du Travail et de la Chambre des
Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les emplois du personnel prévu à l´article 1er sub b) seront arrêtés par le ministre ayant dans
ses attributions la sécurité sociale sur proposition des comités-directeurs compétents.
Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. Ils doivent être porteurs, sui-
vant le cas, du diplôme de fin d´études secondaires ou du certificat de fin d´études moyennes, d´un des
établissements d´enseignement secondaire ou moyen du pays. Le certificat de fin d´études moyennes
peut être remplacé par la production d´un diplôme reconnu équivalent par le ministre de la fonction
publique. Il peut être dérogé aux conditions qui précèdent pour l´occupation des emplois de contrôleur
des malades, de concierge, de dactylographe, de téléphoniste et de garçon de courses.
L´admission de ces employés aura lieu par décision des comités-directeurs compétents à approuver
par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, l´inspection des institutions sociales
entendue en son avis.
Chapitre IV.
Dispositions communes
L´article 139 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété
par les dipositions suivantes formant un alinéa spécial qui sera intercalé entre les deux derniers alinéas
« Toutefois, un règlement d´administration publique pourra, sur avis obligatoire du Conseil d´Etat,
énumérer certains frais d´obtention, dépenses spéciales et charges extraordinaires dont il ne sera pas
tenu compte dans le cadre de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, mais, suivant le cas, lors
de la régularisation par voie de décompte annuel au sens de l´article 145 ou lors de l´imposition par voie
d´assiette suivant l´article 153. Le règlement d´administration publique ne pourra prévoir ces modalités
que dans les hypothèses suivantes
1) si le principe de l´existence des frais d´obtention, des dépenses spéciales ou des charges extraordi-
naires n´est pas acquis dès le début de l´année d´imposition ou dès l´époque au cours de l´année d´im-
position où le contribuable demande la prise en considération.
2) si la prise en considération de frais d´obtention, de dépenses spéciales ou de charges extraordi-
naires dans le cadre de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires ne peut être réalisée qu´au
prix de difficultés d´application disproportionnées par rapport à l´intérêt des contribuables. »
Dans tous les cas où les dispositions qui concernent les fonctionnaires et les employés de
l´Etat sont déclarées applicables aux employés des caisses, les décisions ou interventions attribuées aux
chefs d´administration et au Gouvernement seront dévolues au comité-directeur compétent à l´égard
des employés des caisses, à l´exception des décisions concernant l´allocation d´indemnités extraordinaires.
Au cas où une mesure à prendre ou à sanctionner par le Grand-Duc est prévue par les textes en ques-
tion, la mesure analogue sera prise quant aux employés des caisses par les comités-directeurs compé-
tents avec l´approbation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Chapitre V.
Dispositions transitoires
L´alinéa 1er de l´article 152 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
est complété par la phrase suivante
« En ce qui concerne les revenus indigènes visés à l´article 156, la retenue pourra être intrcduite à
charge de contribuables exemptés personnellement de l´impôt. »
B. Modification de forme
1° Les employés du cadre de l´ancienne caisse régionale de maladie de Luxembourg classés
au grade de chef de bureau à la date du 31 décembre 1970, pourront avancer hors cadre au grade d´inspec-
teur, sans libérer l´emploi qu´ils occupent, à la date à laquelle ils auraient pu bénéficier de cet avancement
dans leur cadre d´origine.
2° Le chef de bureau du cadre de l´ancienne caisse régionale de maladie de Grevenmacher bénéficiera
également d´un avancement hors cadre au grade d´inspecteur, sans libérer l´emploi qu´il occupe, à
partir du moment où il sera dépassé en grade par suite des effets de la mesure relevée sub 1°.
Les modifications de forme suivantes sont apportées à la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu
1. A l´article 37, alinéa 2, la référence à « l´article 35, alinéas 1er et 2 » est remplacée par une réfé-
rence à « l´article 35, alinéas 1er à 3 ».
2. A l´article 44, première phrase, le terme « indigène » est intercalé entre les mots « un établisse-
ment stable » et « d´une autre entreprise indigène de nature commerciale, industrielle, minière
ou artisanale ... ».
3. A l´article 65, alinéa 3, les termes « celui prévu à l´alinéa précédent » figurant à la fin de l´alinéa
sont remplacés par les termes « ceux prévus aux alinéas précédents ».
4. A l´article 67, alinéa premier, le terme « les biens économiques » est remplacé par le terme
« les biens ».
5. A l´article 90, alinéa 2, première phrase, les termes « de l´article qui précède » sont remplacés
par les termes « de l´alinéa qui précède ».
6. L´article 100, alinéa 6, est complété par la phrase suivante qui est ajoutée à la fin de l´alinéa
« ou lorsqu´elle est retenue pour la fixation d´un bénéfice de spéculation au sens de l´article
102 ».
7. A l´article 108, alinéa premier, le terme « alinéa 1er » est ajouté à la suite des termes « visées à
l´article 109 ».
8. A l´article 112, alinéa premier, à la phrase introductive, les termes « dépenses spéciales au sens
du numéro 3 de l´article 109 » sont remplacés par les termes « dépenses spéciales au sens de l´alinéa
1er, numéro 3 de l´article 109 ».
9. L´article 115, numéro 9, est complété par l´adjonction des termes « de départ ou » après les
termes « ou par une transaction et les indemnités ».
10. A l´article 116 le terme « préposé du bureau d´assiette » est remplacé par le terme « préposé
du bureau d´imposition ».
11. A l´article 123, alinéa 3, lettre d, le terme « allocation spéciale supplémentaire » est remplacé
par le terme « allocation familiale continuée ». La fin de la lettre d est complétée par le texte
suivant: « lorsque ceux-ci sont entretenus principalement à ses frais ».
12. A l´article 126, alinéa premier, les termes « et 153 alinéa 5 » sont ajoutés à la fin de l´alinéa.
13. L´article 127, alinéa 6, est complété par l´adjonction des termes « ou non » après les termes
« abattements forfaitaires variables ».
14. A l´article 128 alinéa 4, les termes « au sens de l´article 73 » sont supprimés.
15. A l´article 129, alinéa premier, la référence aux « numéros 1 et 2 de l´article 96 » est remplacée
par une référence aux « numéros 1 et 2 de l´article 96, alinéa 1er ».
16. A l´article 144 la référence « aux numéros 1 et 2 de l´article 96 » est remplacée par une référence
« aux numéros 1 et 2 de l´article 96, alinéa 1er ».
17. A l´article 145, alinéa premier, les termes « au décompte annuel par voie d´assiette » sont rem-
placés par les termes « à l´imposition par voie d´assiette » et les termes « son domicile ou sa
résidence habituelle » sont remplacés par les termes « son domicile fiscal ou son séjour habituel ».
18. A l´article 146, alinéa premier, les références faites sous les numéros 1 à 3 à « l´article 97 » sont
remplacées par des références à « l´article 97, alinéa 1er ». A l´alinéa 3 le terme « siège de di-
rection » est remplacé par le terme « principal établissement ».
19. A l´article 147, numéro 2, la référence à « l´article 97 » est remplacée par une référence à « l´ar-
ticle 97, alinéa 1er ».
20. A l´article 148, alinéa premier, les références faites sous les numéros 1 à 3 à « l´article 97 » sont
remplacées par des références à « l´article 97, alinéa 1er ».
21. A l´article 150, les termes « les établissements de bienfaisance et des oeuvres philantropiques
reconnus » sont remplacés par les termes « les établissements de bienfaisance et les oeuvres
philantropiques reconnus ».
22. A l´article 153, alinéas 3 et 5, les références « aux numéros 1 et 2 de l´article 96 » sont remplacées
par les références « aux numéros 1 et 2 de l´article 96, alinéa 1er ».
A l´alinéa 4 du même article le texte « le salarié ou le retraité qui n´est pas soumis au décompte
annuel par voie d´assiette est autorisé à demander un décompte d´impôt par voie d´assiette »
est remplacé par le texte « le salarié ou le retraité qui n´est pas soumis à l´imposition par voie
d´assiette au sens des alinéas 1er à 3 y est soumis sur demande ».
23. A l´article 156, première phrase, le terme « revenus » est remplacé par les termes « revenus
indigènes ». Au numéro 5 la référence « aux numéros 1 et 2 de l´article 96 » est remplacée par
une référence « aux numéros 1 et 2 de l´article 96, alinéa 1er ». Au numéro 6, lettre a, la référence
à « l´article 97, numéros 1, 2 et 3 » est remplacée par une référence « à l´article 97, alinéa 1er,
numéros 1, 2 et 3» et le terme « siège de direction » est remplacé par le terme «principal établis-
sement ». A la lettre b) du même numéro la référence à « l´article 97, numéro 4 » est remplacée
par une référence à « l´article 97, alinéa 1er, numéro 4 ». Au numéro 8, lettre a, le terme « siège
de direction » est remplacé par le terme « principal établissement ».
24. A l´article 157, alinéa 2, les termes « visés aux articles 77 et 78 » sont ajoutés à la fin de l´alinéa.
25. A l´article 160, alinéa premier, les termes « revenu indigène » sont remplacés par les termes
« revenu indigène au sens de l´article 156 ».
26. A l´article 168, numéro 4, la référence au numéro « 3 de l´article 109 » est remplacée par une
référence au « premier alinéa, numéro 3 de l´article 109 ».
27. A l´article 169, alinéa 5, les termes « elle est établie » sont remplacés par « il est établi ».
28. Aux articles 186, alinéas premier et deux et 187, alinéa premier, les références à « l´article 185,
litt. a) » sont remplacées par des références à « l´article 185, alinéa 2, lettre a) ».
Titre III. Impôt commercial communal
Le règlement grand ducal du 8 juin 1968 concernant le statut du personnel des caisses régio-
nales de maladie régies par le code des assurances sociales, de la caisse de maladie des fonctionnaires
et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés est abrogé.
La loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial communal est complétée par la
disposition suivante qui en formera le paragraphe 9 bis
« En ce qui concerne les exploitants qui disposent d´une comptabilité régulière, le bénéfice d´ex-
ploitation est réduit à concurrence des déficits qui ont été constatés lors du calcul du bénéfice d´ex-
ploitation pour les cinq exercices d´exploitation précédents par application des dispositions des para-
graphes 7 à 9 de la loi, pour autant que les déficits n´ont pas été déduits du bénéfice d´exploitation
d´exercices précédents. »
Le paragraphe 19 de l´ordonnonce d´exécution du 31 janvier 1940 concernant l´exécution de la pré-
dite loi est abrogé.
Titre IV.
Loi concernant l´évaluation des biens et valeurs
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et
Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-
ment qui entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 21 décembre 1973
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre de la Fonction publique,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1973 portant publication d´une modification au règlement
pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décision de la Commis-
sion de la Moselle en date du 20 novembre 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale
d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,
le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport de
matières dangereuses sur la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 20 novembre 1973 modifiant le règlement pour le
transport de matières dangereuses sur la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de la Justice et de l´Intérieur, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la
Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´alinéa 3 du paragraphe 29 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens
et valeurs telle que cette loi a été modifiée par la loi du 1er décembre 1936 est remplacé par le texte
suivant
« Est considéré également comme exploitation agricole l´élevage ou l´engraissage d´animaux, lorsque
la nourriture de ces animaux provient ou pourrait provenir de la culture du sol d´une unité d´exploita-
tion agricole dans des proportions et selon des critères à déterminer par règlement grand-ducal. »
Titre V.
Disposition particulière
L´article 17 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contri-
butions directes et des accises, modifiée par les lois du 26 novembre 1966 et du 20 mars 1970, est remplacé
par la disposition suivante
« L´inspecteur principal hors cadre actuellement en service pourra à titre personnel avancer en
traitement au grade 13 au moment où ses collègues du service central de la statistique et des études
économiques de rang égal ou inférieur obtiennent un avancement au grade 13. »
Mise en vigueur
Sans préjudice des articles 2, 4 et 17, les dispositions de la présente loi prennent effet à
partir de l´année d´imposition au cours de laquelle la loi est publiée, à l´exception des articles 7 et 10
qui ne sont applicables qu´à partir de l´année d´imposition qui suit celle de la publication de la loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. N° 1706, sess. ord. 1972-1973
Loi du 27 décembre 1973 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l´impôt sur le
revenu relatives à l´imposition
des salariés et des retraités.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 21 décem-
bre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons