Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_4127065da7ed LU

Règlement ministériel du 10 décembre 1973 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Règlement ministériel du 10 décembre 1973 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

Règlement

ministériel du 20 décembre 1973 pris en exécution de la loi du

20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles

solides et liquides

Règlement ministériel du 10 décembre 1973 portant fixation de la rémunération

annuelle

moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 161 du code des assuranses sociales;

Arrêtent

Règlement ministériel du 10 décembre 1973 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles

et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1974 à soixante-six mille francs pour les assurés masculins

et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1973 concernant la répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier pris en exécution de l´article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts.

Les frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier comprennent

1. les traitements des ingénieurs, chefs d´un cantonnement forestier

2. les traitements des préposés forestiers affectés à un triage forestier

3. les indemnités revenant aux préposés préqualifiés, à savoir

a) la prime d´astreinte

b) l´indemnité forfaitaire pour le déplacement à l´intérieur du triage

c) l´indemnité forfaitaire pour frais de bureau.

Les indemnités mentionnées sub 3 seront fixées par règlement ministériel.

Les traitements sub 1 et 2 comprennent également les allocations pour chef de famille et les allocations

familiales.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1973 portant abrogation des règlements grand- ducaux des 19 octobre 1973, 7 novembre 1973 et 14 novembre 1973, pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com- bustibles solides et liquides.

Les règlements grand-ducaux des 19 octobre 1973, 7 novembre 1973 et 14 novembre 1973,

pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en

combustibles solides et liquides, sont abrogés.

Loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Dans le cas où l´approvisionnement du pays en combustibles liquides ou solides est com-

promis, le ministre de l´économie nationale pourra réglementer l´importation, l´exportation, la distri-

bution, la détention, le stockage, l´achat et la vente, le transport et la consommation de certaines ou de

l´ensemble des catégories de combustibles liquides et solides.

Ces mesures peuvent être soit générales, soit individuelles.

Les mesures générales à caractère réglementaire sont prises dans la forme de règlement ministériel

et publiées dans au moins deux journaux imprimés et publiés au Luxembourg. Elles seront exécutoires

le lendemain du jour de cette publication. Elles deviendront caduques, si elles ne sont pas ratifiées dans

le mois de leur entrée en vigueur par un règlement grand-ducal.

Les mesures individuelles, qui peuvent s´adresser soit à l´ensemble des firmes assurant la distribution

de combustibles, soit à une firme déterminée, sont exécutoires dès leur notification aux intéressés par

lettre recommandée ou par voie administrative. Elles peuvent notamment prescrire les conditions et

les limites dans lesquelles les firmes auront à assurer le ravitaillement des consommateurs.

Chapitre 1er.  Défense d´exporter et de réexporter des produits pétroliers soumis à licence hors du territoire de l´union économique belgo -luxembourgeoise.

Jusqu´à nouvel ordre l´exportation de produits pétroliers importés préalablement dans

le pays et destinés à la consommation interne est soumise au contrôle et à l´autorisation du ministre

de l´économie nationale. Toute demande de réexportation devra être introduite auprès du ministre

de l´économie nationale au moins trois jours avant l´opération.

Chapitre 2.  Restriction des ventes.

Règlement ministériel du 10 décembre 1973 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal et pour les ouvriers de

l´Etat auprès de la station viticole à Remich, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire

minimum pour ouvriers qualifiés.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1973 concernant la répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier pris en exécution de l´article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts.

L´étendue et le revenu effectif brut des forêts soumises au régime forestier seront fournis

par les statistiques officielles les plus récentes de l´administration des Eaux et Forêts.

Pour les forêts à rendement intermittent, la moyenne des dix derniers exercices servira de base.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1973 portant abrogation des règlements grand- ducaux des 19 octobre 1973, 7 novembre 1973 et 14 novembre 1973, pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com- bustibles solides et liquides.

Nos ministres de l´économie nationale, des transports et de la justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Château de Berg, le 19 décembre 1973

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Loi du 20 décembre 1973 relative

à l´approvisionnement du pays en combustibles solides

et liquides.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13

décembre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Pour assurer l´approvisionnement régulier du marché le ministre de l´économie nationale

peut procéder à la réquisition de stocks de combustibles, de réservoirs, de moyens de transport,

d´entreprises et des personnes nécessaires pour assurer le stockage et la distribution du produit.

La réquisition de combustibles opère transfert de la propriété du produit indiqué dès la notification

faite au propriétaire ou au détenteur. Un reçu est délivré constatant la nature et la quantité du produit

réquisitionné.

Pour les réservoirs de combustibles et les moyens de transport, la réquisition opère dès sa notification

au propriétaire ou détenteur transfert de la jouissance à l´Etat. Elle suspend tous les contrats en cours

entre le propriétaire et toute autre personne relatifs à ces viens, à l´exception des contrats d´assurance.

La réquisition adressée à une entreprise ou à une personne entraîne dès sa notification obligation

pour celle-ci d´exécuter par priorité les prestations prescrites avec les moyens dont elle dispose et

tout en conservant la direction de son activité professionnelle.

Chapitre 2.  Restriction des ventes.

Les points de vente de carburant pour véhicules automoteurs seront fermés de 20 heures

le soir à 5 heures le matin. Ils resteront fermés les fins de semaine, à partir de vendredi, 20 heures,

jusqu´au lundi suivant, 5 heures du matin.

Le ministre de l´économie nationale peut accorder des autorisations individuelles dérogatoires à

cette interdiction, soit pour satisfaire les besoins de conducteurs de véhicules automoteurs et de cycles

à moteur auxiliaire en transit, soit pour faire face à des cas de force majeure et à d´autres situations

d´urgence.

Règlement ministériel du 10 décembre 1973 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour-cent pour les adolescents âgés de quatorze

à seize ans et de vingt pour-cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1973 concernant la répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier pris en exécution de l´article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts.

La répartition des frais de gestion et de surveillance, visés à l´article 1er ci-dessus, se fera

comme suit

a) Une première moitié des frais est répartie dans la proportion de l´étendue. La part revenant à

un propriétaire déterminé se calcule d´après la formule

F × ½

× e

(formule a)

E

F = Montant total des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier

E = Etendue totale des forêts soumises

e = Etendue de la forêt du propriétaire considéré;

b) L´autre moitié des frais est répartie dans la proportion du revenu effectif brut. La part revenant

à un propriétaire déterminé se calcule d´après la formule

F × ½

× r

(formule b)

R

F = Montant total des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier

R = Revenu total effectif brut des forêts soumises

r = revenu effectif brut de la forêt du propriétaire considéré.

c) La somme des résultats obtenus d´après les formules a et b constitue les frais de gestion et de

surveillance, incombant à une propriété boisée déterminée.

Pour les forêts communales et celles des établissements publics, 20% de cette somme sont à

charge de la Caisse de l´Etat.

Loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

La réquisition de produits donne droit à une indemnité correspondant à leur prix d´acquisition

augmenté des frais et autres charges exposés jusqu´au jour de la dépossession. Le bénéfice net est

exclu de l´indemnité de réquisition. Sont seules prises en considération à titre de charges les dépenses

effectives et nécessaires exposées ainsi que la rémunération du travail et du capital et l´amortissement de

ce dernier.

La réquisition de l´usage d´un bien immobilier donne droit à une indemnité périodique compensatoire

de la privation de jouissance et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l´empêchement d´ex-

ploiter dans les lieux requis. Cette indemnité est basée sur le prix de location usuel d´une installation

de même nature.

Le prestataire peut prétendre, s´il y a lieu, au remboursement des prestations et fournitures indi-

viduelles incombant aux locataires et supportées par lui, ainsi qu´au remboursement des impôts et

taxes afférentes à l´usage des biens requis pour la période de réquisition.

La réquisition de l´usage des moyens de transport donne lieu au paiement périodique d´une indemnité

de privation de jouissance correspondant au prix de location conventionnel, si le prestataire est loca-

taire, sinon au prix de location usuel d´un matériel de même nature.

Dans le cas d´une réquisition adressée à une entreprise, l´indemnité due est calculée en partant du

prix commercial normal et licite de la prestation, déterminé en tenant compte de l´activité de l´entre-

prise au moment de la réquisition, et diminué du bénéfice net.

Le bénéfice net correspond à la fraction du prix d´une chose ou prestation qui apparaît, après dé-

duction de toute dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire, ainsi que, s´il y a lieu,

de la rémunération normale du travail et du capital et de l´amortissement de ce dernier.

Dans le cas de réquisition de personnes, l´indemnité due est égale à la rémunération habituellement

attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues.

Pour ce qui est des personnes réquisitionnées liées par un contrat de travail, les modalités de l´in-

demnité revenant à l´employeur du fait de la persistance des contrats en cours feront l´objet d´un règle-

ment grand-ducal.

Chapitre 2.  Restriction des ventes.

La vente de carburants à des particuliers sous emballage ou dans des récipients est interdite.

Ne sont pas visés les réservoirs incorporés normalement aux véhicules.

Chapitre 3.  Limitation de vitesse.

Règlement ministériel du 10 décembre 1973 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de la

rémunération annuelle sont réduits de vingt-cinq pour-cent et pour celles qui sont âgées de plus de

soixante-quinze ans de cinquante pour-cent.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1973 concernant la répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier pris en exécution de l´article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts.

L´état de répartition et de remboursement des frais de gestion et de surveillance des forêts

soumises au régime forestier sera arrêté par règlement ministériel et publié au Mémorial. Il fixera

les frais à charge de l´Etat, des communes et des établissements publics ainsi que les remboursements

à faire à la Caisse de l´Etat par les communes et établissements publics.

Loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Un recours contre la décision ministérielle fixant l´indemnité de réquisition peut être in-

troduit dans le mois de sa notification devant le tribunal civil du domicile du prestataire, à quelque

valeur que le montant puisse s´élever.

Dans le cas où la décision ministérielle n´est pas intervenue dans les quarante jours de la réquisition,

le prestataire peut introduire un recours en fixation de l´indemnité devant le tribunal civil de son

domicile.

Les jugements des tribunaux civils peuvent être attaqués par voie d´appel ou de cassation suivant les

règles du droit commun.

Chapitre 3.  Limitation de vitesse.

La vitesse maximum sur les voies publiques à une ou deux voies de circulation est limitée

à 80 km/heure et celle sur les voies publiques à trois ou quatre voies de circulation à 100 km/heure,

sans préjudice des réglementations en vigueur prévoyant des vitesses inférieures aux prédites limites

et sanctionnant leur dépassement.

Sont cependant autorisés à circuler à des vitesses supérieures auxdites limites les véhicules en service

urgent de la gendarmerie, de la police, des services d´incendie et de secours, de la protection civile,

ainsi que les ambulances, les véhicules assurant le transport de médicaments ou de sang et les véhi-

cules servant à des essais scientifiques, à condition que ces véhicules soient signalés conformément aux

prescriptions légales en vigueur.

Chapitre 4.  Contrôle aux frontières  normes de remplissage.

Règlement ministériel du 10 décembre 1973 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 décembre 1973.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1973 concernant la répartition

des frais de gestion

et de surveillance des forêts soumises au régime forestier pris en exécution de l´article

12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1973 concernant la répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier pris en exécution de l´article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1973

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère de l´Intérieur,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1973 portant abrogation des règlements grand-

ducaux des 19 octobre 1973, 7 novembre 1973 et 14 novembre 1973, pris en exécution

du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com-

bustibles solides et liquides.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles

solides et liquides;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Nos ministres de l´économie nationale, des transports et de la justice et après

délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Les règlements ministériels prévus à l´article 1er pourront prévoir que les agents de la force

publique, ainsi que les fonctionnaires ot employés publics porteurs d´un pouvoir spécial du ministre de

l´économie nationale auront accès à toute heure dans les locaux et lieux affectés à l´importation, au

stockage et à la distribution de combustibles liquides et solides, ainsi que toutes dépendances de ces

lieux et qu´ils auront le droit de se faire présenter tous registres, pièces et documents se rapportant

aux activités visées. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police

et de l´administration des douanes, des agents désignés par le ministre de l´économie nationale sont

chargés de contrôler l´application des mesures prises en vertu de l´article 1er de la présente loi.

Dans l´accomplissement de leurs fonctions les agents désignés par le ministre de l´économie nationale

visés à l´alinéa précédent ont la qualité d´officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par

des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve du contraire. Leur compétence s´étend à tout le terri-

toire du Grand-Duché. En tant qu´officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du

procureur général d´Etat. Avant d´entrer en fonctions, ils prêteront devant les tribunaux d´arrondisse-

ment de leurs domiciles le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exacti-

tude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide. »

Chapitre 4.  Contrôle aux frontières  normes de remplissage.

Les véhicules automoteurs immatriculés dans les zones d´immatriculation périphériques

françaises et allemandes seront munis, lors de leur entrée au Grand-Duché de Luxembourg, par un

point de passage franco-luxembourgeois ou germano -luxembourgeois, d´une fiche de contrôle délivrée

par les agents de l´administration des douanes.

Ces agents indiqueront sur la fiche de contrôle, par quart de contenu, le degré de remplissage du

ou des réservoirs de carburant incorporés aux véhicules, constaté lors du passage de la frontière.

Lesdits véhicules devront être munis, lors do leur sortie du territoire luxembourgeois par un point

de passage franco-luxembourgeois ou germano-luxembourgeois, de la fiche de contrôle délivrée à

l´entrée, qui sera retirée à ce moment.

Loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Sans préjudice des peines plus fortes et des peines accessoires prévues par des lois parti-

culières, les infractions aux mesures générales ou individuelles à prendre en exécution de l´article 1er

sont punies d´une peine d´emprisonnement d´un mois à deux ans et d´une amende de deux mille cinq

cent un (2.501) à deux millions (2.000.000) de francs ou d´une de ces peines seulement.

Les infractions aux mesures d´application prises dans le domaine de la circulation routière pourront

faire l´objet d´un avertissement taxé d´un montant de trois mille (3.000) francs, conformément aux dis-

positions du règlement grand-ducal du 23 décembre 1955, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-

ducal du 25 août 1971, fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé

en matière de circulation routière ainsi que les montants des taxes fixées au catalogue annexé audit

règlement.

Seront punis d´un emprisonnement d´un mois à cinq ans et d´une amende de cinq mille (5.000) à dix

millions (10.000.000) de francs, ou d´une de ces peines, ceux qui ont détourné ou ont tenté de détourner

des choses réquisitionnées.

Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent

un (2.501) à dix mille (10.000) francs, ou d´une de ces peines seulement, ceux qui auront refusé l´accès

aux personnes habilitées en vertu de l´article 5 ou qui auront refusé de leur présenter les registres

pièces et documents requis.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle

du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atté-

nuantes sont applicables.

Chapitre 4.  Contrôle aux frontières  normes de remplissage.

Les véhicules automoteurs immatriculés dans les zones d´immatriculation périphériques

françaises et allemandes ne pourront, lors de leur sortie par un point de passage frano-luxembourgeois

ou germano-luxembourgeois, disposer dans le ou les réservoirs de carburant incorporés aux véhicules

d´une quantité de carburant supérieure d´un quart de la capacité du ou des réservoirs à la quantité

constatée lors de l´entrée dans le pays, à moins que les conducteurs ne soient en possession d´une

autorisation d´exportation du ministre de l´économie nationale et d´une licence portant sur leur quan-

tité supérieure.

Loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial et cessera ses effets

le 31 décembre 1974. Les mesures d´exécution de cette loi cesseront leurs effets à la même date.

Chapitre 4.  Contrôle aux frontières  normes de remplissage.

Par véhicules automoteurs immatriculés dans la zone d´immatriculation périphérique fran-

çaise, il faut entendre les véhicules automoteurs immatriculés dans les départements de Meurthe-

et-Moselle et Moselle et portant les numéros terminaux 54 et 57.

Par véhicules automoteurs immatriculés dans la zone d´immatriculation périphérique allemande,

il faut entendre les véhicules automoteurs dont les numéros d´immatriculation sont munis des lettres

ci-après: BIT, PRü, TR, MZG, COC, SLS, SB, BKS, WIL, DAU, SAB.

Loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com-

bustibles solides et liquides est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1973

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Jean

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Ministre des Transports et de l´Energie,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1751, sess. ord. 1973/1974

Règlement

ministériel du 20 décembre

1973 pris en exécution de la loi du 20 décembre

1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Vu la loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et

liquides;

Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Considérant qu´au Luxembourg, compte tenu de sa situation particulière, de la pénurie de produits

pétroliers et de la structure des fournitures, l´approvisionnement en combustibles liquides est compro-

mis;

Considérant qu´il importe d´introduire certaines mesures de restrictions et d´économies, afin d´as-

surer dans les conditions données l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides,

eu égard à la nécessité de répartir équitablement les sacrifices et de respecter les priorités indispen-

sables au maintien de l´équilibre économique et social dans la société;

Arrête

Chapitre 1er.  Défense d´exporter et de réexporter des produits pétroliers

soumis à licence hors du territoire de l´union économique belgo -luxembourgeoise.

Chapitre 4.  Contrôle aux frontières  normes de remplissage.

Les véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg pourront traverser les points

de passage franco-luxembourgeois et germano-luxembourgoois à réservoir plein.

Il est interdit aux conducteurs desdits véhicules d´exporter à des fins spéculatives et à l´aide du ou

des réservoirs incorporés aux véhicules du carburant qui ne sert pas exclusivement à la propulsion

de leur véhicule hors du territoire de l´union économique belgo-luxembourgeoise.

La présomption du but spéculatif s´établit si ces opérations se répètent, cas dans lequel la déten-

tion d´une autorisation du ministre de l´économie nationale pour exporter ou pour réexporter du

carburant et une licence d´exportation portant sur ce produit deviennent nécessaires.

Chapitre 5.  Dispositions terminales  sanctions.

Chapitre 5.  Dispositions terminales  sanctions.

Les agents de l´administration des douanes sont chargés de contrôler l´application des mesures

prévues aux articles 1, 5, 6, 7 et 8 du présent règlement et d´en assurer l´exécution.

Chapitre 5.  Dispositions terminales  sanctions.

Pour l´exécution du présent règlement, dans la mesure où il concerne la circulation routière,

les définitions figurant à l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règle-

ment de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables.

Chapitre 5.  Dispositions terminales  sanctions.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues

à l´article 6 de la loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles

solides et liquides.

Luxembourg, le 20 décembre 1973.

Le Ministre de l´Economie Nationale.

Marcel Mart

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →