Arrêté grand-ducal du 10 mars 1933, pris en exé- cution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 11 mars 1933.
Samstag, 11. März 1933.
Arrêté grand-ducal du 10 mars 1933, pris en exé-
cution de la loi du 14 juin 1932, concernant le
repos hebdomadaire commercial.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 juin 1932, concernant le repos
hebdomadaire commercial ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 14 juin et
25 novembre 1932, pris en exécution de la loi pré-
citée ;
Considérant que la crise actuelle rend indis-
pensables certaines mesures temporaires pour atté-
nuer les effets momentanés de la loi en question
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
travail et de la prévoyance sociale et de Notre
Directeur général du commerce et de l'industrie ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Jusqu'à disposition ultérieure, les déro-
gations spécifiées aux art. 2, 3 et 4 du présent
arrêté sont accordées en vertu de la loi du 14 juin
1932, concernant le repos hebdomadaire commer-
cial.
Bis auf weitere Verfügung sind die in
Art. 2, 3 und 4 des gegenwärtigen Beschlusses auf-
geführten Ausnahmen gewährt, in Gemäßheit des
Gesetzes vom 14. Juni 1932, betreffend den wöchent-
lichen Ruhetag im Handelsgewerbe.
Le règlement du 6 avril 1922 susvisé est modifié comme suit
« Par dérogation à l'arrêté grand-ducal du 6 avril 1922, la répartition des dépenses du chef des traite-
ments payés au personnel de l'enseignement primaire et primaire supérieur aura lieu d'après les disposi-
tions suivantes
La part de l'Etat est fixée à l'égard de toute commune ou section de commune à 50% des traitements
et indemnités. Le restant des 66,66% incombant à l'Etat, en conformité des dispositions de l'art. 4
de la loi du 9 août 1921, est imputé sur les traitements et indemnités des seules localités qui perçoivent
des impositions communales, et ce au prorata de traitements fictifs, composés pour chaque section
d'autant de dixièmes des traitements et indemnités réels que le taux de l'imposition compte de dizaines,
sans que la part à charge de l'Etat puisse dépasser les 4/5 du montant total de la dépense. Toutefois,
dans des cas exceptionnels, la part de l'Etat pourra être fixée à un montant supérieur
La part restant à régulariser après déduction des sommes à supporter par l'Etat en conformité de
l'alinéa qui précède sera versée par chaque commune pour ses ressorts scolaires au receveur des contri-
butions du bureau afférent, suivant les prescriptions de l'art. 13 de la loi du 6 mai 1920.
Une dispense générale est accordée pro-
visoirement au profit des confiseurs, pâtissiers,
boulangers, traiteurs, marchands de tabacs, de
souvenirs de voyage ou de fleurs, sous condition
Großh. Beschluß vom 10. März 1933, in Ausführung
des Gesetzes vom 14. Juni 1932, betreffend den
wöchentlichen Ruhetag im Handelsgewerbe.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. Juni 1932,
betreffend den wöchentlichen Ruhetag im Handels-
gewerbe;
Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom 14. Juni
und 25. November 1932, betreffend die Ausführung
des vorerwähnten Gesetzes ;
In
Anbetracht, daß die derzeitige Geschäftskrise
gewisse Maßnahmen erfordert, um die augenblick-
liche Auswirkung des in Frage kommenden Gesetzes
zu mildern;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Arbeit und der sozialen Fürsorge, sowie Unseres
General-Direktors des Handels und der Industrie;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Eine allgemeine Ausnahme wird provi-
sorisch gewährt zugunsten der Konfiseure, Feinbäcker,
Bäcker, Feinköche, der Händler die Tabakwaren, Reise-
andenken und Blumen zum Verkauf halten, unter
N° 10.
qu'ils exercent cette profession à titre principal
et que la vente reste limitée, l'après-midi
des
dimanches et jours de fête légale, aux spécialités
de cette profession.
Le règlement du 21 septembre 1915, susvisé, est modifié comme suit
La répartition des subsides en faveur de l'enseignement postscolaire se fera d'après les normes
suivantes
1° La part contributive de l'Etat dans les frais de l'enseignement postscolaire est fixée à l'égard de
toute commune ou section de commune à 50% des indemnités fixes payées au personnel enseignant
conformément à l'art. 65 de la loi du 10 août 1912, sur l'enseignement primaire;
2° le restant de la subvention globale est réparti entre les seules localités qui perçoivent des imposi-
tions communales et ce au prorata d'indemnités fictives, composées pour chaque section d'autant de
dixièmes des indemnités réelles que le taux de l'imposition compte de dizaines, sans que le total de la
subvention puisse dépasser les 4/5 du montant des indemnités. Toutefois, dans des cas exceptionnels,
la part de l'Etat pourra être fixée à un montant supérieur ».
Une dispense générale de l'obligation
de la fermeture des locaux de vente, l'après-midi
des dimanches et jours de tête légale, est accordée
provisoirement pour le lundi de Pâques, le lundi
de la Pentecôte et le lendemain de Noel.
Eine allgemeine Ausnahme von der Ver-
pflichtung des Ladenschlusses an den Nachmittagen
von Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ist provisorisch
fur den Ostermontag, den Pfingstmontag und den
zweiten Weihnachtstag gewahrt.
Le concours financier de l'Etat pourra être réduit ou supprimé, en cas de maintien par les admi-
nistrations communales d'une école primaire vacante, insuffisamment peuplée, soit
1° à l'égard des localités avec une seule école, si celle-ci ne compte pas au moins dix élèves ;
2° à l'égard des localités avec deux écoles, si le nombre total des élèves ne dépasse pas le minimum de 40 ;
3° à l'égard des localités avec plus de deux écoles, si, par suite de la suppression de l'école vacante,
l'effectif moyen des écoles restantes n'excédait pas 40 élèves.
De même, le concours financier de l'Etat pourra être réduit ou supprimé en cas de maintien par les
administrations communales d'une école 'primaire supérieure vacante, insuffisamment peuplée.
Une dispense générale est accordée pro-
visoirement à la commune frontalière de Berdorf.
Eine allgemeine Ausnahme ist provisorisch
den Grenzgemeinde Berdorf gewahrt.
Le Gouvernement peut supprimer ou réduire, pour l'exercice subséquent, la participation de
l'Etat pour toute commune ou section de commune, dont l'administration n'observerait pas les prescrip-
tions des lois et règlements sur l'enseignement primaire et postscolaire.
Le concours financier de l'Etat pourra encore être réduit, lorsque la fréquentation scolaire ou le temps
de classe du ressort pendant l'année précédente ont été insuffisants.
Il sera disposé des réductions ainsi opérées en faveur des autres communes ou sections de communes.
Les dispenses prévues aux art. 2, 3 et 4
du présent arrêté ne porteront cependant aucun
préjudice aux prescriptions de la loi du 21 août
1913 et de l'arrêté ministériel du 21 août 1914,
concernant le repos hebdomadaire des employés et
ouvriers.
Die in den Art. 2, 3 und 4 dieses Beschlusses
vorgesehenen Ausnahmen beeinträchtigen keines-
wegs die Vorschriften des Gesetzes vom 21. August
1913 und des Ministerialbeschlusses vom 21. August
1914, betreffend den wochentlichen Ruhetag der
Angestellten und Arbeiter.
Le présent arrêté sera appliqué à partir de l'exercice budgétaire 1933.
Notre Directeur général du travail et de
la prévoyance sociale et Notre Directeur général
du commerce et de l'industrie sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 10 mars 1933.
Charlotte.
Le Directeur général
du travail et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Le Directeur général
du commerce et de l'industrie,
Et. Schmit.
der Bedingung, daß sie den betreff enden Handel im
Hauptberuf ausuben, und daß an den Nachmittagen
von Sonn- und gesetzlichen Feiertagen der Verkauf
auf die Spezialwaren ihres Gewerbes beschrankt
bleibt.
Unser General-Direktor der Arbeit und
der sozialen Fursorge und Unser General-Direktor
des Handels und der Industrie sind mit der Aus-
fuhrung dieses Beschlusses betraut, der am Tage
seiner Veroffentlichung im „Memorial" in Kraft
tritt.
Schloß Berg, den 10. Marz 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Arbeit und der sozialen Fursorge,
P. Dupong.
Der General-Direktor
des Handels und der Industrie,
Et. Schmit.
Vu les art. 78 et 79 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu l'art. 13 de la loi du 6 mai 1920, sur la révision et la majoration des traitements du personnel enseig-
nant des écoles primaires et primaires supérieures, modifié par l'art. 4 de la Loi du 9 août 19,21, concernant
la révision des traitements des fonctionnaires ;
Arrêté grand-ducal du 6 février 1933, réglant la répartition des dépenses du chef des traitements et
indemnités payés au personnel de l'enseignement primaire, primaire supérieur et postscolaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc ;
Vu le règlement du 6 avril 1922, concernant la répartition des dépenses du chef des traitements du
personnel de l'enseignement primaire et primaire supérieur ;
Vu le règlement du 21 septembre 1915, concernant la répartition des subsides de l'Etat en faveur de
l'enseignement postscolaire ;
Notre Conseil d'Etal entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
règlement.
Luxembourg, le 6 février 1933.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 2 mars 1933, ont été nommés dans l'administration des
douanes
1° Inspecteur des douanes pour les fonctions de chef du service de la vérification des registres tenus
par les receveurs, M. Laplanche Joseph, actuellement contrôleur des douanes à la Direction des douanes
à Luxembourg ;
2° Contrôleur des douanes et attaché au bureau de Wasserbillig pour les fonctions de receveur de
2me classe, M. Frieden Jean-Pierre, actuellement receveur de 2me classe à Hollerich ;
3° Receveur des douanes de 2me classe à Ettelbruck, M. Perrard Constant, actuellement vérificateur
à Luxembourg, 3me bureau
4° Vérificateur des douanes à Luxembourg, 2me bureau, M. Gœdert Albert, actuellement commis technique
à Luxembourg, 3me bureau. — 3 mars 1933.
Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal du 6 mars 1933, ont été nommés membres de la
Commission de surveillance de l'école d'artisans, pour un terme de cinq ans, à partir du 6 mars 1933
1° M. Tony Dutreux, ingénieur civil, Luxembourg;
2° M. le Chanoine Math. Erasmy, curé-doyen, Luxembourg ;
3° M Gustave Jacquemart, industriel, échevin de la ville de Luxembourg, à Luxembourg ;
4° M. Adolphe Kœner, ingénieur en chef des travaux publics, Luxembourg ;
5° M. Paul Wurth, ingénieur-constructeur, Luxembourg,
M. Kœner continuera à remplir les fonctions de président de la dite commission. - 6 mars 1933.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 2 mars 1933, MM. Marcel Hansen et Eugène Rodenbourg,
juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges-commissaires aux ordres près
le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 15 mars 1933.— 3 mars 1933.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 6 mars 1933, MM. Armand Kayser et Maurice Sevenig,
avocats-avoués à Luxembourg, ont été continués dans leurs fonctions d'attachés à la Direction générale
de la justice pour un nouveau terme de trois ans. — 7 mars 1933.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine vétérinaire se réunira en session extra-
ordinaire du 18 au 24 avril 1033, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à
l'effet de procéder à l'examen de MM. Alfred Prudhomme d'Aspelt, récipiendaire pour la candidature en
médecine vétérinaire (ancien régime), et Edouard Frising de Folkendange, récipiendaire pour le premier
examen du doctorat en médecine vétérinaire (nouveau régime).
L'examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires le mardi, 18 avril, de 9½ h, du matin à 12½ h.
et de 2½ à 5½ h. de l'après-midi.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Frising au jeudi, 20 avril, à 2½ h. ; pour
M. Prudhomme au lundi, 24 avril, à 2½ h.
L'épreuve pratique de M. Frising se fera le vendredi, 21 avril, à 2½ h. de relevée. — 7 mars 1933.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira
en session extraordinaire du 3 au 7 avril 1933, dans une des salles du gymnase de Luxembourg à l'effet
de procéder à l'examen de MM. Alphonse Hansen de Beyren, Hubert Thies d'Echternach, récipiendaires
pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; Urbain Meyers de
Troisvierges, Antoine Wehenkel de Luxembourg, récipiendaires pour le second examen de la candidature
en sciences physiques et mathématiques, et Alphonse Schmit de Breidweiler, récipiendaire pour le doctorat
en sciences physiques et mathématiques.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 3 avril, de 9 h. du matin à midi et de
3 à 6 h. de relevée
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Meyers au mardi, 4 avril, à 3 h. ; pour M. Wehenkel
au mercredi, 5 avril, à 3 h. ; pour M. Hansen au jeudi, 6 avril, à 9 h. du matin ; pour M. Thies au même
jour, à 2½ h. de l'après midi, et pour M. Schmit au vendredi, 7 avril, à 3 h. de relevée. — 9 mars 1933.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 5 janvier 1933, le conseil communal de Grosbous
a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Dellen. — Cette modification a été dûment approuvée et
publiée. — 22 février 1933.
— En séance du 18 janvier 1933, le conseil communal de Dudelange a fixé les taxes de masques à perce-
voir dans cette ville pendant les jours de Carnaval. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
— 4 mars 1933.
Avis. — Convention Radiotélégraphique internationale. — D'après une communication de la Légation
des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, la Turquie a fait déposer au Département d'Etat à Washington,
le 26 janvier 1933, l'instrument de ratification par cet Etat sur la Convention Radiotélégraphique inter-
nationale du 25 novembre 1927. — 6 mars 1933.
Avis. — Cour Permanente de justice internationale. — D'après une notification du Secrétaire général
de la Société des Nations, la République Dominicaine a ratifié
Le Protocole de signature concernant la Statut de la Cour permanente de Justice internationale, fait
à Genève, le 16 décembre 1930;
La Déclaration d'adhésion à la disposition facultative prévue au Protocole de signature concernant
le Statut de la Cour permanente de justice internationale ;
Le Protocole concernant la révision du Statut de la Cour permanente de justice internationale, fait à
Genève, le 14 septembre 1929, et
Le Protocole concernant l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de
la Cour permanente de justice internationale, fait à Genève, le 14 septembre 1929.
Les instruments de ratification ont été déposés au Secrétariat de la Société des Nations le 4 février 1933.
M. le délégué de l'Allemagne au Conseil de la Société des Nations a signé, le 9 février 1933, une nouvelle
déclaration d'acceptation de la Disposition facultative prévue au Protocole de signature concernant le
Statut de la Cour permanente de Justice internationale (Genève, le 16 décembre 1920), la précédente
acceptation du Gouvernement allemand ayant expiré le 28 février 1933 (Mémorial 1930, p. 992).
La déclaration est conçue dans les termes suivants
Au nom du Gouvernement allemand, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans
convention spéciale, vis-à-vis de tout membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la
Cour, conformément à l'art. 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour, pour une durée de cinq années à
compter du 1er mars 1933. Cette déclaration s'applique à tous les différends qui se seraient élevés après
le 29 février 1928, date de la ratification de la déclaration faite en l'espèce à Genève le 23 septembre 1927,
ou qui s'élèveraient à l'avenir, au sujet de situations ou de faits postérieurs à ladite ratification. Sont
exceptés les cas où les Parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de
règlement pacifique. La présente déclaration entrera en vigueur dès le jour de sa ratification.
Genève, le 9 février
1933.
von Keller».
— 6 mars 1933.
Avis. — Conventions internationales du Travail. — Le Gouvernement de la République Dominicaine
a ratifié
La Convention tendant à limiter à 8 heures par jour et à 48 heures par semaine le nombre des heures
de travail dans les établissements industriels,
la Convention concernant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels,
adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa première session (1919),
la Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime,
adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa deuxième session (1920),
la Convention concernant l'âge d'admission des enfants au travail dans l'agriculture,
adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa troisième session (1921).
Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations, le 4 février
1933. — 7 mars 1933.
Avis. — Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à Genève le 26 septembre
1927. — Les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao ont adhéré 'à la convention ci-dessus. L'adhésion
a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations, le 28 janvier 1933. — 6 mars 1933.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 16 au 30 mars, dans la commune de Garnich, une enquête sur le projet et les statuts d'une association
à créer pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits: « In den Strachen»,
« Im Langfeld », « Gewannchen », « Um Pad » etc., à Dahlem.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés'
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Garnich, à partir
du 16 mars prochain.
M. Nicolas Olinger, membre de la Chambre d'agriculture à Fingig, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 30 mars prochain, de 9 à 11 h
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école de
Dahlem. — 8 mars 1933.
Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances
en date du 1er mars 1933, les livrets n o s 169633, 317179, 187639, 187640, 187641, 259384, 317134, 200152
ont été annulés et remplacés par des nouveaux — 7 mars 1933.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de février 1933.
N°
d'ordre
Nom et adresse
Scholer-Beck Jean, cultivateur, Cap.
Wies Joseph-Nicolas, électricien, Len-
ningen.
Steichen Jean, cultivateur, Hagen.
Eicher Bernard, représentant, Lieler.
Fank Pierre, cultivateur, Fischbach (Cler-
vaux).
Streicher Joseph, maître-charron, Heiner-
scheid.
Thill Pierre, représentant, Schieren.
Brasseur Alfred, représentant,
Esch-s.-
Alzette, Place Norbert Metz.
Clemens-Kremer Joseph, maître-tailleur,
Berg (Grevenmacher).
Huss Mathias, étudiant, Bereldange.
Steinmetz Jean-Baptiste, employé privé,
Luxembourg-Bonnevoie, Rue des Ro-
mains, N° 7.
Wanderscheid Ernest, industriel, Ettel-
bruck.
Bonifas Dominique, maître-plafonneur,
Nospelt.
Rappel Jean, cafetier, Luxembourg-Lim-
pertsberg.
— 3 mars 1933.
Agent
Agent
Compagnies d'assurances
Compagnies Françaises
d'Assurances
Le et Du Phénix, Paris. (Vie et Incendie)
La Luxembourgeoise.
Le Foyer.
La Luxembourgeoise.
id.
Le Foyer.
Société Générale
d'Assurances
et de
Crédit Foncier.
id.
La Fédérale (Incendie), Zürich.
Le Patrimoine, (Accidents & Vie), Paris.
La Nationale Luxembourgeoise.
id.
La Paternelle, (Incendie & Vie).
La Luxembourgeoise.
La Nationale Luxembourgeoise.
Date
Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société
locale agricole de Saeul a déposé au secrétariat communal de Saeul l'un des doubles de l'acte d'association,
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-
nistrateurs et de tous les associés. — 7 mars 1933.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, les sociétés locales agricoles de Cruchten et d'Unter-
eisenbach ont déposé aux secrétariats communaux de Nommera resp. de Hosingen l'un des doubles de
l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 8 mars 1933.
Commune et section
intéressée.
Bettembourg (Bettembourg)
Désignation
de l'emprunt
90.000 frs.
de 1895
Date de
l'échéance
1er avril
1933.
Numéros sortis au tirage
4, 77, 107, 124,
125, 196.
57, 31,
Caisse chargée
du remboursement.
Caisse communale.
Luxembourg, le 9 mars 1933.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.