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Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

N° 18

Samedi,

le 20 avril 1946.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 20. April 1946.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi-

cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand-

ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du

contrôle

dans l´administration des postes

et

télégraphes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 8 de la loi du 4 mai 1877 sur l´organi-

sation des postes et télégraphes ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Les articles 8, 9 et 16 de l´arrêté royal

grand-ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du

contrôle dans l´administration des postes et télé-

graphes sont abrogés et remplacés par les disposi-

tions suivantes

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Toutes les cultures de pommes de terre

et de céréales destinées à la production de semences

sont obligatoirement soumises au contrôle prévu

par le présent arrêté. Pourront être également sou-

mises au contrôle obligatoire les semences de gra-

minées et de légumineuses.

L´Administration des Services agricoles, section

agronomique, est chargée de l´organisation et de

l´exécution de ce contrôle conformément aux dis-

positions du présent arrêté.

A.  Production et contrôle des plants de pommes

de terre.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 6 avril 1946.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté ministériel

du 3 avril

1946, concernant

l´organisation du contrôle officiel des semences.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standar-

disation des produits agricoles et horticoles et la

création d´une marque nationale ;

Vu les art. 2, sub 1°, et 16 du décret-loi en date

du 6 octobre 1945 sur la réorganisation de l´Admi-

nistration des Services agricoles ;

Sur la proposition du Directeur de l´Administra-

tion des Services agricoles ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Ne sont admises que les demandes

se

rapportant à des cultures de pommes de terre faites

sur le haut-plateau du terrain dévonien luxembour-

geois.

L´inscription est admise, dans les conditions pré-

cisées ci-dessous, de la part d´agriculteurs groupés

en syndicat de producteurs de plants. Le bénéfice

du contrôle peut aussi être étendu par la Direction

des Services agricoles, à des agriculteurs isolés.

Les demandes d´inscription au contrôle doivent

être adressées à la Direction des Services agricoles

avant le 15 mai.

Les demandes indiqueront l´adresse exacte du

cultivateur, le lieu-dit des champs à contrôler, l´éten-

due des champs, les variétés cultivées ainsi que la

provenance et la qualité des plants utilisés.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Les producteurs de plants syndicat sont

obligés sous peine de nullité de l´avantage établi à

l´article précédent, de se soumettre quant à la pro-

duction et la vente des plants aux directives don-

nées par la Direction des Services agricoles.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Ne sont admises au contrôle officiel que

les cultures de reproduction de plants sélectionnés

ou officiellement reconnus l´année précédente soit

à l´étranger soit au Grand-Duché. En principe,

seules les cultures issues de plants de classe A sont

admises au contrôle. Exceptionnellement, la Direc-

tion des Services agricoles pourra, en tenant compte

des disponibilités de plants, admettre des cultures

issues de plants d´importation de la classe B.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

La liste des variétés susceptibles d´être

contrôlées sera établie, chaque année, par la Direc-

tion des Services agricoles, avant la plantation.

Exceptionnellement, est admise la présentation

au contrôle de variétés nouvelles de plants sélectio-

nés, importés à titre d´essai, même si elles ne figurent

pas sur la liste précitée.

Sauf dérogation accordée par la Direction des

Services agricoles, il est interdit à tout producteur

de plants

a) de présenter plus de 2 variétés au contrôle,

b) de cultiver la même variété pour semences et

pour consommation.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Ne sont admises au contrôle que les

cultures ayant d´un seul tenant une superficie mini-

mum de 30 ares, excepté pour les cultures issues de

plants sélectionnés ou de plants nouvellement im-

portés au Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Les producteurs de plants groupés en syn-

dicat sont obligés de faire procéder, aux frais exclu-

sifs du syndicat, à un avant-contrôle des cultures sur

pied des parcelles inscrites. Le syndicat y emploiera

des agents compétents qui doivent être habilités par

la Direction des Services agricoles. Celle-ci peut s´as-

surer de leurs aptitudes professionnelles ; elle peut

aussi les récuser, en cas d´insuffisance reconnue ou de

faute grave dans l´exercice du contrôle ou encore

lorsqu´ils exercent une fonction ou une profession

jugée incompatible avec celle de contrôleur.

Pour les cultures de cultivateurs isolés, l´avant-

contrôle est assuré par un agent de l´Administration

des Services agricoles.

De ce chef, il pourra être perçu des taxes dont le

montant par hectare est fixé par le Ministre de

l´Agriculture.

L´avant-contrôle des cultures sur pied comporte

obligatoirement deux visites et notations des cultures

en végétation, si possible en présence du producteur,

la première fois dans le mois qui suit la levée du

plant, en tout cas avant le buttage, la seconde fois,

dix à vingt jours plus tard pour les variétés précoces

et vingt à trente jours plus tard pour les variétés

tardives.

Le propriétaire de la culture ne doit effectuer

aucun travail d´épuration avant la première visite.

Au premier contrôle, le contrôleur vérifiera

a) si la superficie réelle de la culture correspond

à celle qui à été déclarée ;

b) si les conditions d´isolement sont observées.

Ne seront contrôlés que les champs séparés de toute

autre culture de pommes de terre par une distance

d´au moins 10 mètres. Cette distance peut être

réduite à 6 mètres si la culture voisine est elle-même

soumise au contrôle, à condition qu´il ne s´agisse

pas d´une variété à mosaïque chronique. Si les

conditions d´isolement ne sont pas réalisées, la culture

est définitivement rejetée.

c) si la provenance du plant utilisé correspond aux

déclarations faites. Le contrôleur peut demander

communication

de toutes

pièces justificatives

(certificats de contrôle, lettres de voiture, factures

etc.).

Ces vérifications préliminaires faites, le contrôleur

parcourt la culture perpendiculairement aux lignes

pour juger de son état général et de son homogénéité.

Après, il fait au minimum trois sondages portant

chacun sur 100 pieds (ou emplacements de pieds

manquants). Pour chaque sondage le contrôleur

pointe sur un carnet, à mesure qu´il les rencontre,

les divers cas prévus : manquants, pieds chétifs,

étrangers ou malades.

Les sondages terminés, le contrôleur établit

pour chaque catégorie la proportion pour cent de

cas pointés. Si dans une ou plusieurs catégories,

le pourcentage dépasse le chiffre limite indiqué à

l´art. 9 du présent arrêté, la culture est refusée.

Sinon, elle est provisoirement acceptée, à condition

que le producteur fasse l´épuration dans un délai de

10 jours. L´arrachage des pieds étrangers, des pieds

chétifs, et des pieds atteints de maladies de dégéné-

rescence, de jambe noire, de rhizoctone grave, de

verticilliose et de flétrissement bactérien doit être

fait à la houe, les fanes et les tubercules (s´ils existent

déjà) emportés hors du champ.

Au deuxième contrôle, il sera vérifié si l´épuration

a été soigneusement faite. Dans la négative, le

champ est définitivement refusé. Dans le cas con-

traire, le contrôleur fait au moins trois sondages à

l´instar de ceux pratiqués lors du premier contrôle,

mais il ne sera plus tenu compte des manquants.

Les pourcentages des touffes malades ou étrangères

établis lors du second contrôle seront ajoutés,

pour chaque catégorie, à ceux de la première visite,

le pourcentage des maladies de dégénérescence

calculé pour le deuxième contrôle étant affecté du

coefficient 2.

Si le total des pourcentages ainsi obtenus ne

dépasse pas, dans une ou plusieurs catégories, le

nombre limite indiqué à l´article 9, la culture est

provisoirement acceptée en vue du contrôle officiel.

Dans le cas contraire, elle est définitivement élimi-

née.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

 A cette fin, les inspecteurs font deux

fois au moins par an la vérification approfondie

et deux fois par an la vérification sommaire de la

comptabilité de chacune des perceptions, sous-

perceptions et agences et deux fois par an la vérifi-

cation générale des relais. La vérification unique

et annuelle des simples agences aux colis et des

agences postales auxiliaires se fait par les préposés

des perceptions dont relèvent les dites agences. Le

tout sans préjudice des vérifications extraordinaires

dont les inspecteurs ou tous autres fonctionnaires

peuvent être chargés par le directeur, de celles que

réclame le bien du service, ou de celles enfin qui

doivent avoir lieu lors de toute remise de service.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Les cultures retenues à la suite des deux

visites de l´avant-contrôle seront soumises au con-

trôle officiel par l´Administration des Services agri-

coles à Luxembourg.

Ce contrôle définitif sera fait par un ou plusieurs

jurys à instituer annuellement par arrêté ministériel

et comprenant chacun deux membres effectifs et

deux membres suppléants.

Le jury officiel accompagné, si possible, de l´agent

qui a effectué les contrôles du 1er et du 2e degré,

s´assurera que les indications portées sur le carnet

de contrôle correspondent à l´état de la plantation.

Il pointe les cas de maladies qui se présentent

encore et en établit le pourcentage. Le pourcentage

maximum admissible est renseigné au

tableau

reproduit à l´art. 9 ci-après.

Le jury officiel prononcera l´admission ou le

refus définitif et arrêtera le classement (classe A

ou B) à octroyer aux plants récoltés dans chacun des

champs admis, sous réserve des dispositions de

l´art. 12.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

 Le service des vérifications est distribué

de telle manière entre les deux inspecteurs que

chaque inspecteur fait successivement la vérification

approfondie du bureau que son collègue n´a vérifié

avant lui que d´une façon sommaire. Quant aux

vérifications des relais, elles sont attribuées à tour

de rôle aux deux inspecteurs.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Pour

l´admission définitive resp. le

classement en A ou B, les normes suivantes sont à

observer : (voir le tableau ci-après).

Conditions de classement en : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe A Classe B

1° Pourcentage maximum de manquants et de pieds chétifs (noté au 1er contrôle) . . . . .

7%

7%

2° Pourcentage total maximum noté au 1er et au second contrôle (avant-contrôle, voir

art. 7)

de pieds étrangers

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5%

1%

de maladies de dégénérescence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3%

5%

de flétrissement bactérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1%

2%

de jambe noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3%

4%

3° Pourcentage maximum au moment du dernier contrôle (contrôle officiel) sans appli-

cation de coefficient pour les maladies de dégénérescence

de pieds étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0%

0%

de maladies de dégénérescence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1%

de flétrissement bactérien

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5%

0,5%

de verticilliose grave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5%

7%

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Lorsque la superficie totale des parcelles

cultivées en une même variété par un producteur

individuel est inférieure à 3 hectares, le classement

de l´ensemble des parcelles acceptées au contrôle

est celui de la plus mauvaise parcelle.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Les cultures sous contrôle sont obliga-

toirement soumises à des traitements antiparasi-

taires (cryptogames et insectes) par des pulvérisa-

tions ou poudrages.

Sont exclues du contrôle à tous les dégrés les

cultures trop envahies de mauvaises herbes ou

trop attaquées par le doryphore ou le phytophthora

pour qu´un contrôle correct soit possible.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Le Directeur des Services agricoles

pourra fixer une date limite d´arrachage ou de

destruction des fanes ; l´exécution sera vérifiée par

les agents d´avant-contrôle ou par un employé de

l´Administration des Services agricoles. En cas de

non-observation de ces prescriptions, le déclasse-

ment aura lieu d´office.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

L´évaluation de la récolte des champs

classées est opérée avant l´arrachage par les culti-

vateurs en présence du contrôleur local qui est

obligé d´en faire rapport détaillé à la Direction des

Services agricoles. Celle-ci fera vérifier les résultats

par un agent spécial de son Administration.

L´évaluation sera effectuée comme suit

a) Il est fait par hectare en des points différents

du champ au moins 6 prélèvements de 20 pieds ou

emplacements de pieds pris à la suite sur une même

ligne ; le nombre des prélèvements est fonction de

l´hétérogénéité du terrain ;

b) Pour chaque prélèvement le poids de la pro-

duction totale et celui des tubercules utilisables

comme semences (conformément aux normes de

calibrage fixées chaque année par la Direction des

Services agricoles) est déterminé et les moyennes

sont établies ;

c) La superficie occupée par chaque prélèvement

est évaluée en tenant compte de la longueur occupée

par les 20 pieds ou emplacements de pieds et de

l´écartement moyen des lignes (longueur X écar-

tement moyen) ;

d) Le rendement est calculé en divisant le poids

moyen des prélèvements par la superficie déterminée

précédemment.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Le syndicat des producteurs de plants et

les cultivateurs isolés adresseront à la Direction

des Services agricoles avant le premier octobre pour

les variétés hâtives et avant le 31 octobre pour les

variétés tardives, un relevé des disponibilités par

cultivateur. Ce relevé sera certifié exact par l´agent

de l´Administration des Services agricoles qui

exercera un contrôle serré à cet égard.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Le contrôle après arrachage des récoltes

classées est à charge des agents d´avant-contrôle

et consiste à s´assurer de la bonne conservation du

plant, de l´exécution du calibrage selon les normes

prescrites et du bon état sanitaire du plant au mo-

ment de l´ensachage ou de la livraison.

0,5%

Le ou les agents de l´Administration des Services

agricoles sont autorisés à procéder à tout moment

chez les producteurs, dans les locaux de triage des

particuliers et du syndicat des producteurs ainsi

que dans les magasins et chantiers des expéditeurs

à toutes vérifications qu´ils jugeront utiles.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

 Les inspecteurs constateront la situa-

tion par un procès-verbal de vérification qui reste

déposé à la Direction. Ils portent dans le même

procès-verbal toutes les observations que leur sug-

gère la gestion du bureau vérifié, à moins que, pour

un motif spécial, ils ne trouvent plus utile de con-

signer leurs observations dans un rapport séparé.

Les procès-verbaux de vérification des agences

aux colis ainsi que des agences postales auxiliaires

dressés par les percepteurs, sont à transmettre à

la Direction.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

La garantie du contrôle officiel est assurée

par l´introduction dans les sacs contenant des

plants classés, d´un certificat et par l´apposition dans

le système de fermeture des sacs d´une étiquette y

retenue par un scellé officiel.

Le certificat portera obligatoirement, outre la

signature du Directeur de l´Administration des

Services agricoles, les indications suivantes : nom

de la variété, classe du plant, année de la récolte,

numéro du producteur et le calibrage.

L´étiquette mentionnera la variété, le numéro du

producteur, le calibrage et la classe du plant.

Le scellé portera comme empreintes d´un côté

les mots

Grand-Duché de Luxembourg, et de

l´autre : Services agricoles.

Les certificats, les étiquettes et les scellés seront

délivrés au syndicat des producteurs de plants par

les soins de l´Administration des Services agricoles

à raison d´une unité par 50 kg. de plants. Le syndicat

les distribuera, sous sa responsabilité, à ses contrô-

leurs locaux qui mettront eux-mêmes les certificats

dans les sacs et apposeront les étiquettes et les scellés,

après qu´ils auront vérifié la qualité des plants

ensachés. Ces opérations seront contrôlées et véri-

fiées par un agent de l´Administration des Services

agricoles.

Pour les cultivateurs isolés les étiquettes et les

plombs seront apposés par un agent de l´Admini-

stration des Services agricoles.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Il est strictement défendu aux contrô-

leurs locaux et aux agents de l´Administration des

Services agricoles, de délivrer les papiers officiels

resp. d´apposer le plomb officiel dans les cas suivants

1° présence de tubercules atteints de gale ver-

ruqueuse ou de dégâts graves de teigne ;

2° présence, après triage, de tubercules ne corres-

pondant pas au calibrage prescrit par la Direction

des Services agricoles, à défaut de pièce écrite

contraire attestant que l´acheteur a demandé un

autre calibrage ;

3° présence, après triage, d´un pourcentage su-

périeur à 2% de tubercules gelés ou atteints de

pourriture sèche ou humide, de mildiou, de meur-

trissures ou lésions graves ;

4° présence de tubercules sales à un degré tel

qu´il y a plus de 5% de terre, de gravier etc. ;

5° présence de tubercules égermés plus de deux

fois ;

6° pourcentage de tubercules fileurs ou bouleurs

supérieur à 1%.

Les certificats de contrôle et le plombage officiel

sont également refusés dans les cas suivants

1° s´il est constaté tentative de fraude quant à

l´origine ou au classement des plants ou au rende-

ment des cultures ; en cas de récidive, le producteur

est exclu de participer à la production de plants

officiellement reconnus ;

2° s´il est constaté une séparation insuffisante, en

cours de conservation, entre lots de tubercules de

variétés ou de catégories différentes ;

3° s´il est constaté des mélanges de catégories

différentes au cours des manipulations de triage,

d´ensachage etc. ;

4° s´il est constaté, en cave, en silo, ou ailleurs,

des tas de plants hauts de plus de 80 cm sans disposi-

tif d´aération, ou bien aérés mais hauts de plus de

1,50 mètres ;

5° si le producteur a mis en circulation des plants

sans certificats de contrôle.

B.

Contrôle officiel des céréales.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Sont admises par la Direction des Ser-

vices agricoles, avant le 1er mai, les demandes

d´inscription de producteurs associés ou isolés sans

restriction quant au sol ou à la région.

Peuvent seules être inscrites les emblavures d´une

étendue de 1 hectare au moins.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

La Direction des Services agricoles est

autorisée à établir chaque année une liste des varié-

tés de céréales admises au contrôle officiel et à fixer

les conditions minima que doivent remplir les se-

mences servant à la reproduction.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Par exploitation et pour chaque espèce

de céréales, une variété seulement est admise au

contrôle. Si dans la même exploitation il y a des

emblavements de la même variété qui ne seraient

pas inscrits, la demande est inadmissible.

Sont de même refusées les demandes d´inscrip-

tion des cultures de seigle qui sont situées à une

distance inférieure à 100 mètres d´une autre cul-

ture de seigle.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Le contrôle des cultures inscrites sera

fait, au cours de la maturaison, par un ou plusieurs

jurys composés chacun de deux membres effectifs

et de deux membres suppléants, à nommer annuel-

lement par arrêté ministériel.

Le contrôle portera sur l´homogénéité de la cul-

ture, la pureté et l´authenticité de la variété ainsi

que sur les maladies cryptogamiques. Il sera tenu

compte également de la propreté des cultures

(absence de mauvaises herbes) et des soins cultu-

raux donnés. Le jury s´assurera en outre de la pro-

venance et de la qualité de la semence employée à

l´emblavement.

Le jury prononcera l´admission ou le refus.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle

Pour la vente des semences issues de

culture admises, l´Administration

des Services

agricoles fournira, sur demande, des certificats de

contrôle destinés à être placés dans les sacs, des

étiquettes qui seront retenues dans le système de

fermeture des sacs ainsi que des scellés officiels.

Les certificats, étiquettes et scellés ne seront

remis qu´après que l´agent de l´Administration des

Services agricoles aura constaté de visu que les

lots de semences ont subi au préalable un traitement

spécial de nettoyage et de triage dans une installa-

tion moderne.

C.  Disposition transitoire.

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Toutes les questions d´ordre technique

qui ne seraient pas réglées par les dispositions du

présent arrêté, sont de la compétence du Directeur

de l´Administration des Services agricoles.

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Les dispositions de l´arrêté ministériel

du 21 mars 1940, concernant l´institution d´une

Commission pour l´Amélioration des cultures ainsi

que le Règlement du 10 février 1933, concernant

l´organisation du contrôle des semences améliorées

au Grand-Duché de Luxembourg sont abrogés.

Luxembourg, le 3 avril 1946.

Le Ministre de l´Agriculture,

Nic. Margue.

Avis. Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie

détenue précédemment par Monsieur le pharmacien Richard Zimmer, à Dudelange, est déclarée vacante.

Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande

au Ministre de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers

d´une concession personnelle sont recevables.

La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige

à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes

1° les diplômes d´examen ;

2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ;

3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-

macien ;

4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;

5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;

6° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-

cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ;

7° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration.

Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu

à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Bou-

levard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis.  9 avril 1946.

Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie

détenue précédemment par M. le pharmacien Louis Fischer, à Kayl, est déclarée vacante.

Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande

au Ministre de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de pharmaciens tenan-

ciers d´une concession personnelle sont recevables.

La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige

à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes

1° les diplômes d´examen ;

2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ;

3° le certificatss relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-

macien ;

4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;

5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;

6° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-

cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession.

7° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration.

Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu

à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Bou-

levard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis.  9 avril 1946.

Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie

détenue précédemment par le pharmacien Georges Ecker, à Steinfort, est déclarée vacante.

Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande

au Ministre de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de pharmaciens tenan-

ciers d´une concession personnelle sont recevables.

La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige

à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes

1° les diplômes d´examen ;

2° le carnet de proviseur prévu pas l´arrêté du 15 décembre 1921 ;

3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-

macien ;

4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;

5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;

6° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-

cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ;

7° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration.

Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu

à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Bou-

levard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis.  9 avril 1946.

Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose

d´autoriser l´établissement d´une pharmacie dans la localité de Belvaux. (voir avis publié à ce sujet au

Mémorial N° 69 de l´année 1939).

Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession de pharmacie, sont invités à faire parvenir

leur demande au Ministre de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de phar-

maciens tenanciers d´une concesssion personnelle sont recevables.

La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige

à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes

1° les diplômes d´examen ;

2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ;

3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-

macien ;

4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;

5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;

6° la désignation de l´immeubîe dans lequel le candidat compte s´établir et le plan détaillé de la future

pharmacie et de ces annexes ;

7° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-

cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ;

8° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration.

Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu

à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (ministère de la Santé Publique, Bou-

levard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial.  9 avril 1946.

Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie

détenue précédemment par M. le pharmacien Francis Bichel, à Luxembourg -Limpertsberg, est déclarée

vacante.

Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande

au Ministère de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de pharmaciens tenan-

ciers d´une concession personnelle sont recevables.

La demande devrg indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat

s´oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes

1° les diplômes d´examen ;

2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ;

3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-

macien ;

4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;

5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;

6° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-

cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ;

7° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration.

Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu

à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Bou-

levard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis.  9 avril 1946

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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