Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand- ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
N° 18
Samedi,
le 20 avril 1946.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 20. April 1946.
Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi-
cation des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand-
ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du
contrôle
dans l´administration des postes
et
télégraphes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 8 de la loi du 4 mai 1877 sur l´organi-
sation des postes et télégraphes ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les articles 8, 9 et 16 de l´arrêté royal
grand-ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du
contrôle dans l´administration des postes et télé-
graphes sont abrogés et remplacés par les disposi-
tions suivantes
Toutes les cultures de pommes de terre
et de céréales destinées à la production de semences
sont obligatoirement soumises au contrôle prévu
par le présent arrêté. Pourront être également sou-
mises au contrôle obligatoire les semences de gra-
minées et de légumineuses.
L´Administration des Services agricoles, section
agronomique, est chargée de l´organisation et de
l´exécution de ce contrôle conformément aux dis-
positions du présent arrêté.
A. Production et contrôle des plants de pommes
de terre.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 6 avril 1946.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté ministériel
du 3 avril
1946, concernant
l´organisation du contrôle officiel des semences.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standar-
disation des produits agricoles et horticoles et la
création d´une marque nationale ;
Vu les art. 2, sub 1°, et 16 du décret-loi en date
du 6 octobre 1945 sur la réorganisation de l´Admi-
nistration des Services agricoles ;
Sur la proposition du Directeur de l´Administra-
tion des Services agricoles ;
Arrête
Ne sont admises que les demandes
se
rapportant à des cultures de pommes de terre faites
sur le haut-plateau du terrain dévonien luxembour-
geois.
L´inscription est admise, dans les conditions pré-
cisées ci-dessous, de la part d´agriculteurs groupés
en syndicat de producteurs de plants. Le bénéfice
du contrôle peut aussi être étendu par la Direction
des Services agricoles, à des agriculteurs isolés.
Les demandes d´inscription au contrôle doivent
être adressées à la Direction des Services agricoles
avant le 15 mai.
Les demandes indiqueront l´adresse exacte du
cultivateur, le lieu-dit des champs à contrôler, l´éten-
due des champs, les variétés cultivées ainsi que la
provenance et la qualité des plants utilisés.
Les producteurs de plants syndicat sont
obligés sous peine de nullité de l´avantage établi à
l´article précédent, de se soumettre quant à la pro-
duction et la vente des plants aux directives don-
nées par la Direction des Services agricoles.
Ne sont admises au contrôle officiel que
les cultures de reproduction de plants sélectionnés
ou officiellement reconnus l´année précédente soit
à l´étranger soit au Grand-Duché. En principe,
seules les cultures issues de plants de classe A sont
admises au contrôle. Exceptionnellement, la Direc-
tion des Services agricoles pourra, en tenant compte
des disponibilités de plants, admettre des cultures
issues de plants d´importation de la classe B.
La liste des variétés susceptibles d´être
contrôlées sera établie, chaque année, par la Direc-
tion des Services agricoles, avant la plantation.
Exceptionnellement, est admise la présentation
au contrôle de variétés nouvelles de plants sélectio-
nés, importés à titre d´essai, même si elles ne figurent
pas sur la liste précitée.
Sauf dérogation accordée par la Direction des
Services agricoles, il est interdit à tout producteur
de plants
a) de présenter plus de 2 variétés au contrôle,
b) de cultiver la même variété pour semences et
pour consommation.
Ne sont admises au contrôle que les
cultures ayant d´un seul tenant une superficie mini-
mum de 30 ares, excepté pour les cultures issues de
plants sélectionnés ou de plants nouvellement im-
portés au Grand-Duché.
Les producteurs de plants groupés en syn-
dicat sont obligés de faire procéder, aux frais exclu-
sifs du syndicat, à un avant-contrôle des cultures sur
pied des parcelles inscrites. Le syndicat y emploiera
des agents compétents qui doivent être habilités par
la Direction des Services agricoles. Celle-ci peut s´as-
surer de leurs aptitudes professionnelles ; elle peut
aussi les récuser, en cas d´insuffisance reconnue ou de
faute grave dans l´exercice du contrôle ou encore
lorsqu´ils exercent une fonction ou une profession
jugée incompatible avec celle de contrôleur.
Pour les cultures de cultivateurs isolés, l´avant-
contrôle est assuré par un agent de l´Administration
des Services agricoles.
De ce chef, il pourra être perçu des taxes dont le
montant par hectare est fixé par le Ministre de
l´Agriculture.
L´avant-contrôle des cultures sur pied comporte
obligatoirement deux visites et notations des cultures
en végétation, si possible en présence du producteur,
la première fois dans le mois qui suit la levée du
plant, en tout cas avant le buttage, la seconde fois,
dix à vingt jours plus tard pour les variétés précoces
et vingt à trente jours plus tard pour les variétés
tardives.
Le propriétaire de la culture ne doit effectuer
aucun travail d´épuration avant la première visite.
Au premier contrôle, le contrôleur vérifiera
a) si la superficie réelle de la culture correspond
à celle qui à été déclarée ;
b) si les conditions d´isolement sont observées.
Ne seront contrôlés que les champs séparés de toute
autre culture de pommes de terre par une distance
d´au moins 10 mètres. Cette distance peut être
réduite à 6 mètres si la culture voisine est elle-même
soumise au contrôle, à condition qu´il ne s´agisse
pas d´une variété à mosaïque chronique. Si les
conditions d´isolement ne sont pas réalisées, la culture
est définitivement rejetée.
c) si la provenance du plant utilisé correspond aux
déclarations faites. Le contrôleur peut demander
communication
de toutes
pièces justificatives
(certificats de contrôle, lettres de voiture, factures
etc.).
Ces vérifications préliminaires faites, le contrôleur
parcourt la culture perpendiculairement aux lignes
pour juger de son état général et de son homogénéité.
Après, il fait au minimum trois sondages portant
chacun sur 100 pieds (ou emplacements de pieds
manquants). Pour chaque sondage le contrôleur
pointe sur un carnet, à mesure qu´il les rencontre,
les divers cas prévus : manquants, pieds chétifs,
étrangers ou malades.
Les sondages terminés, le contrôleur établit
pour chaque catégorie la proportion pour cent de
cas pointés. Si dans une ou plusieurs catégories,
le pourcentage dépasse le chiffre limite indiqué à
l´art. 9 du présent arrêté, la culture est refusée.
Sinon, elle est provisoirement acceptée, à condition
que le producteur fasse l´épuration dans un délai de
10 jours. L´arrachage des pieds étrangers, des pieds
chétifs, et des pieds atteints de maladies de dégéné-
rescence, de jambe noire, de rhizoctone grave, de
verticilliose et de flétrissement bactérien doit être
fait à la houe, les fanes et les tubercules (s´ils existent
déjà) emportés hors du champ.
Au deuxième contrôle, il sera vérifié si l´épuration
a été soigneusement faite. Dans la négative, le
champ est définitivement refusé. Dans le cas con-
traire, le contrôleur fait au moins trois sondages à
l´instar de ceux pratiqués lors du premier contrôle,
mais il ne sera plus tenu compte des manquants.
Les pourcentages des touffes malades ou étrangères
établis lors du second contrôle seront ajoutés,
pour chaque catégorie, à ceux de la première visite,
le pourcentage des maladies de dégénérescence
calculé pour le deuxième contrôle étant affecté du
coefficient 2.
Si le total des pourcentages ainsi obtenus ne
dépasse pas, dans une ou plusieurs catégories, le
nombre limite indiqué à l´article 9, la culture est
provisoirement acceptée en vue du contrôle officiel.
Dans le cas contraire, elle est définitivement élimi-
née.
A cette fin, les inspecteurs font deux
fois au moins par an la vérification approfondie
et deux fois par an la vérification sommaire de la
comptabilité de chacune des perceptions, sous-
perceptions et agences et deux fois par an la vérifi-
cation générale des relais. La vérification unique
et annuelle des simples agences aux colis et des
agences postales auxiliaires se fait par les préposés
des perceptions dont relèvent les dites agences. Le
tout sans préjudice des vérifications extraordinaires
dont les inspecteurs ou tous autres fonctionnaires
peuvent être chargés par le directeur, de celles que
réclame le bien du service, ou de celles enfin qui
doivent avoir lieu lors de toute remise de service.
Les cultures retenues à la suite des deux
visites de l´avant-contrôle seront soumises au con-
trôle officiel par l´Administration des Services agri-
coles à Luxembourg.
Ce contrôle définitif sera fait par un ou plusieurs
jurys à instituer annuellement par arrêté ministériel
et comprenant chacun deux membres effectifs et
deux membres suppléants.
Le jury officiel accompagné, si possible, de l´agent
qui a effectué les contrôles du 1er et du 2e degré,
s´assurera que les indications portées sur le carnet
de contrôle correspondent à l´état de la plantation.
Il pointe les cas de maladies qui se présentent
encore et en établit le pourcentage. Le pourcentage
maximum admissible est renseigné au
tableau
reproduit à l´art. 9 ci-après.
Le jury officiel prononcera l´admission ou le
refus définitif et arrêtera le classement (classe A
ou B) à octroyer aux plants récoltés dans chacun des
champs admis, sous réserve des dispositions de
l´art. 12.
Le service des vérifications est distribué
de telle manière entre les deux inspecteurs que
chaque inspecteur fait successivement la vérification
approfondie du bureau que son collègue n´a vérifié
avant lui que d´une façon sommaire. Quant aux
vérifications des relais, elles sont attribuées à tour
de rôle aux deux inspecteurs.
Pour
l´admission définitive resp. le
classement en A ou B, les normes suivantes sont à
observer : (voir le tableau ci-après).
Conditions de classement en : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe A Classe B
1° Pourcentage maximum de manquants et de pieds chétifs (noté au 1er contrôle) . . . . .
7%
7%
2° Pourcentage total maximum noté au 1er et au second contrôle (avant-contrôle, voir
art. 7)
de pieds étrangers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5%
1%
de maladies de dégénérescence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3%
5%
de flétrissement bactérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1%
2%
de jambe noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3%
4%
3° Pourcentage maximum au moment du dernier contrôle (contrôle officiel) sans appli-
cation de coefficient pour les maladies de dégénérescence
de pieds étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0%
0%
de maladies de dégénérescence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1%
de flétrissement bactérien
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5%
0,5%
de verticilliose grave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5%
7%
Lorsque la superficie totale des parcelles
cultivées en une même variété par un producteur
individuel est inférieure à 3 hectares, le classement
de l´ensemble des parcelles acceptées au contrôle
est celui de la plus mauvaise parcelle.
Les cultures sous contrôle sont obliga-
toirement soumises à des traitements antiparasi-
taires (cryptogames et insectes) par des pulvérisa-
tions ou poudrages.
Sont exclues du contrôle à tous les dégrés les
cultures trop envahies de mauvaises herbes ou
trop attaquées par le doryphore ou le phytophthora
pour qu´un contrôle correct soit possible.
Le Directeur des Services agricoles
pourra fixer une date limite d´arrachage ou de
destruction des fanes ; l´exécution sera vérifiée par
les agents d´avant-contrôle ou par un employé de
l´Administration des Services agricoles. En cas de
non-observation de ces prescriptions, le déclasse-
ment aura lieu d´office.
L´évaluation de la récolte des champs
classées est opérée avant l´arrachage par les culti-
vateurs en présence du contrôleur local qui est
obligé d´en faire rapport détaillé à la Direction des
Services agricoles. Celle-ci fera vérifier les résultats
par un agent spécial de son Administration.
L´évaluation sera effectuée comme suit
a) Il est fait par hectare en des points différents
du champ au moins 6 prélèvements de 20 pieds ou
emplacements de pieds pris à la suite sur une même
ligne ; le nombre des prélèvements est fonction de
l´hétérogénéité du terrain ;
b) Pour chaque prélèvement le poids de la pro-
duction totale et celui des tubercules utilisables
comme semences (conformément aux normes de
calibrage fixées chaque année par la Direction des
Services agricoles) est déterminé et les moyennes
sont établies ;
c) La superficie occupée par chaque prélèvement
est évaluée en tenant compte de la longueur occupée
par les 20 pieds ou emplacements de pieds et de
l´écartement moyen des lignes (longueur X écar-
tement moyen) ;
d) Le rendement est calculé en divisant le poids
moyen des prélèvements par la superficie déterminée
précédemment.
Le syndicat des producteurs de plants et
les cultivateurs isolés adresseront à la Direction
des Services agricoles avant le premier octobre pour
les variétés hâtives et avant le 31 octobre pour les
variétés tardives, un relevé des disponibilités par
cultivateur. Ce relevé sera certifié exact par l´agent
de l´Administration des Services agricoles qui
exercera un contrôle serré à cet égard.
Le contrôle après arrachage des récoltes
classées est à charge des agents d´avant-contrôle
et consiste à s´assurer de la bonne conservation du
plant, de l´exécution du calibrage selon les normes
prescrites et du bon état sanitaire du plant au mo-
ment de l´ensachage ou de la livraison.
0,5%
Le ou les agents de l´Administration des Services
agricoles sont autorisés à procéder à tout moment
chez les producteurs, dans les locaux de triage des
particuliers et du syndicat des producteurs ainsi
que dans les magasins et chantiers des expéditeurs
à toutes vérifications qu´ils jugeront utiles.
Les inspecteurs constateront la situa-
tion par un procès-verbal de vérification qui reste
déposé à la Direction. Ils portent dans le même
procès-verbal toutes les observations que leur sug-
gère la gestion du bureau vérifié, à moins que, pour
un motif spécial, ils ne trouvent plus utile de con-
signer leurs observations dans un rapport séparé.
Les procès-verbaux de vérification des agences
aux colis ainsi que des agences postales auxiliaires
dressés par les percepteurs, sont à transmettre à
la Direction.
La garantie du contrôle officiel est assurée
par l´introduction dans les sacs contenant des
plants classés, d´un certificat et par l´apposition dans
le système de fermeture des sacs d´une étiquette y
retenue par un scellé officiel.
Le certificat portera obligatoirement, outre la
signature du Directeur de l´Administration des
Services agricoles, les indications suivantes : nom
de la variété, classe du plant, année de la récolte,
numéro du producteur et le calibrage.
L´étiquette mentionnera la variété, le numéro du
producteur, le calibrage et la classe du plant.
Le scellé portera comme empreintes d´un côté
les mots
Grand-Duché de Luxembourg, et de
l´autre : Services agricoles.
Les certificats, les étiquettes et les scellés seront
délivrés au syndicat des producteurs de plants par
les soins de l´Administration des Services agricoles
à raison d´une unité par 50 kg. de plants. Le syndicat
les distribuera, sous sa responsabilité, à ses contrô-
leurs locaux qui mettront eux-mêmes les certificats
dans les sacs et apposeront les étiquettes et les scellés,
après qu´ils auront vérifié la qualité des plants
ensachés. Ces opérations seront contrôlées et véri-
fiées par un agent de l´Administration des Services
agricoles.
Pour les cultivateurs isolés les étiquettes et les
plombs seront apposés par un agent de l´Admini-
stration des Services agricoles.
Il est strictement défendu aux contrô-
leurs locaux et aux agents de l´Administration des
Services agricoles, de délivrer les papiers officiels
resp. d´apposer le plomb officiel dans les cas suivants
1° présence de tubercules atteints de gale ver-
ruqueuse ou de dégâts graves de teigne ;
2° présence, après triage, de tubercules ne corres-
pondant pas au calibrage prescrit par la Direction
des Services agricoles, à défaut de pièce écrite
contraire attestant que l´acheteur a demandé un
autre calibrage ;
3° présence, après triage, d´un pourcentage su-
périeur à 2% de tubercules gelés ou atteints de
pourriture sèche ou humide, de mildiou, de meur-
trissures ou lésions graves ;
4° présence de tubercules sales à un degré tel
qu´il y a plus de 5% de terre, de gravier etc. ;
5° présence de tubercules égermés plus de deux
fois ;
6° pourcentage de tubercules fileurs ou bouleurs
supérieur à 1%.
Les certificats de contrôle et le plombage officiel
sont également refusés dans les cas suivants
1° s´il est constaté tentative de fraude quant à
l´origine ou au classement des plants ou au rende-
ment des cultures ; en cas de récidive, le producteur
est exclu de participer à la production de plants
officiellement reconnus ;
2° s´il est constaté une séparation insuffisante, en
cours de conservation, entre lots de tubercules de
variétés ou de catégories différentes ;
3° s´il est constaté des mélanges de catégories
différentes au cours des manipulations de triage,
d´ensachage etc. ;
4° s´il est constaté, en cave, en silo, ou ailleurs,
des tas de plants hauts de plus de 80 cm sans disposi-
tif d´aération, ou bien aérés mais hauts de plus de
1,50 mètres ;
5° si le producteur a mis en circulation des plants
sans certificats de contrôle.
B.
Contrôle officiel des céréales.
Sont admises par la Direction des Ser-
vices agricoles, avant le 1er mai, les demandes
d´inscription de producteurs associés ou isolés sans
restriction quant au sol ou à la région.
Peuvent seules être inscrites les emblavures d´une
étendue de 1 hectare au moins.
La Direction des Services agricoles est
autorisée à établir chaque année une liste des varié-
tés de céréales admises au contrôle officiel et à fixer
les conditions minima que doivent remplir les se-
mences servant à la reproduction.
Par exploitation et pour chaque espèce
de céréales, une variété seulement est admise au
contrôle. Si dans la même exploitation il y a des
emblavements de la même variété qui ne seraient
pas inscrits, la demande est inadmissible.
Sont de même refusées les demandes d´inscrip-
tion des cultures de seigle qui sont situées à une
distance inférieure à 100 mètres d´une autre cul-
ture de seigle.
Le contrôle des cultures inscrites sera
fait, au cours de la maturaison, par un ou plusieurs
jurys composés chacun de deux membres effectifs
et de deux membres suppléants, à nommer annuel-
lement par arrêté ministériel.
Le contrôle portera sur l´homogénéité de la cul-
ture, la pureté et l´authenticité de la variété ainsi
que sur les maladies cryptogamiques. Il sera tenu
compte également de la propreté des cultures
(absence de mauvaises herbes) et des soins cultu-
raux donnés. Le jury s´assurera en outre de la pro-
venance et de la qualité de la semence employée à
l´emblavement.
Le jury prononcera l´admission ou le refus.
Pour la vente des semences issues de
culture admises, l´Administration
des Services
agricoles fournira, sur demande, des certificats de
contrôle destinés à être placés dans les sacs, des
étiquettes qui seront retenues dans le système de
fermeture des sacs ainsi que des scellés officiels.
Les certificats, étiquettes et scellés ne seront
remis qu´après que l´agent de l´Administration des
Services agricoles aura constaté de visu que les
lots de semences ont subi au préalable un traitement
spécial de nettoyage et de triage dans une installa-
tion moderne.
C. Disposition transitoire.
Toutes les questions d´ordre technique
qui ne seraient pas réglées par les dispositions du
présent arrêté, sont de la compétence du Directeur
de l´Administration des Services agricoles.
Les dispositions de l´arrêté ministériel
du 21 mars 1940, concernant l´institution d´une
Commission pour l´Amélioration des cultures ainsi
que le Règlement du 10 février 1933, concernant
l´organisation du contrôle des semences améliorées
au Grand-Duché de Luxembourg sont abrogés.
Luxembourg, le 3 avril 1946.
Le Ministre de l´Agriculture,
Nic. Margue.
Avis. Santé Publique. Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie
détenue précédemment par Monsieur le pharmacien Richard Zimmer, à Dudelange, est déclarée vacante.
Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande
au Ministre de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers
d´une concession personnelle sont recevables.
La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige
à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes
1° les diplômes d´examen ;
2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ;
3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-
macien ;
4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;
5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;
6° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-
cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ;
7° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration.
Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu
à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Bou-
levard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis. 9 avril 1946.
Avis. Santé Publique. Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie
détenue précédemment par M. le pharmacien Louis Fischer, à Kayl, est déclarée vacante.
Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande
au Ministre de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de pharmaciens tenan-
ciers d´une concession personnelle sont recevables.
La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige
à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes
1° les diplômes d´examen ;
2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ;
3° le certificatss relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-
macien ;
4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;
5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;
6° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-
cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession.
7° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration.
Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu
à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Bou-
levard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis. 9 avril 1946.
Avis. Santé Publique. Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie
détenue précédemment par le pharmacien Georges Ecker, à Steinfort, est déclarée vacante.
Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande
au Ministre de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de pharmaciens tenan-
ciers d´une concession personnelle sont recevables.
La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige
à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes
1° les diplômes d´examen ;
2° le carnet de proviseur prévu pas l´arrêté du 15 décembre 1921 ;
3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-
macien ;
4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;
5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;
6° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-
cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ;
7° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration.
Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu
à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Bou-
levard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis. 9 avril 1946.
Avis. Santé Publique. Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose
d´autoriser l´établissement d´une pharmacie dans la localité de Belvaux. (voir avis publié à ce sujet au
Mémorial N° 69 de l´année 1939).
Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession de pharmacie, sont invités à faire parvenir
leur demande au Ministre de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de phar-
maciens tenanciers d´une concesssion personnelle sont recevables.
La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige
à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes
1° les diplômes d´examen ;
2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ;
3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-
macien ;
4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;
5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;
6° la désignation de l´immeubîe dans lequel le candidat compte s´établir et le plan détaillé de la future
pharmacie et de ces annexes ;
7° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-
cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ;
8° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration.
Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu
à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (ministère de la Santé Publique, Bou-
levard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial. 9 avril 1946.
Avis. Santé Publique. Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie
détenue précédemment par M. le pharmacien Francis Bichel, à Luxembourg -Limpertsberg, est déclarée
vacante.
Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande
au Ministère de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de pharmaciens tenan-
ciers d´une concession personnelle sont recevables.
La demande devrg indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat
s´oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes
1° les diplômes d´examen ;
2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ;
3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-
macien ;
4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;
5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;
6° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-
cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ;
7° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration.
Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu
à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Bou-
levard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis. 9 avril 1946
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.