Loi du 29 novembre 1982 ayant pour objet 1° de modifier certains articles du chapitre IV, du titre VII, du livre Il du code pénal intitulé «De l´enlèvement des mineurs», 2° de réprimer la prise d´otages page Règlement grand-ducal du 29 novembre 1982 modifiant le règlement
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Loi du 29 novembre 1982 ayant pour objet 1° de modifier certains
articles du chapitre IV, du titre VII, du livre Il du code pénal intitulé
«De l´enlèvement des mineurs», 2° de réprimer la prise d´otages page
Règlement grand-ducal du 29 novembre 1982 modifiant le règlement
grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 71 de
la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
Règlement ministériel du 29 novembre 1982 fixant le barème des points
attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspi-
rants-professeurs de l´enseignement secondaire
Loi du 7 décembre 1982 concernant l´institution d´un système de rééva-
luation facultative des immobilisations amortissables et l´adaptation
des coefficients de réévaluation prévus à l´article 102 alinéa 6 de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
Règlement
grand-ducal du 7 décembre 1982 fixant les conditions
d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la
carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et
des accises
Règlement
grand-ducal du 9 décembre 1982 portant exécution du
règlement (CEE) n° 2991/82 de la Commission du 9 novembre 1982
relatif à l´écoulement temporaire à prix réduit, au cours de la cam-
pagne laitière 1982/83, de beurre destiné à la consommation directe
dans la Communauté
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 instituant une aide dans
l´intérêt de l´habitat rural
Loi du 29 novembre 1982, ayant pour objet 1° de modifier certains articles du chapitre IV,
du titre VII, du livre Il du code pénal intitulé «De l´enlèvement des mineurs», 2° de
réprimer la prise d´otages.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11
novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les articles 368 à 371 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions sui-
vantes
L´alinéa 1 er de l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécu-
tion de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte
suivant
«En l´absence d´un contrat de louage de service valable l´exploitant agricole ou viticole peut néan-
moins, pour tenir compte des frais de logement et d´entretien des enfants ou autres proches parents,
déduire des sommes forfaitaires fixées à cent cinquante-cinq mille francs par personne âgée de dix-huit
ans ou plus au début de l´exercice d´exploitation et remplaçant une unité de main-d´oeuvre, et à cent
vingt-quatre mille francs par personne âgée de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans au début de
l´exercice d´exploitation et remplaçant une unité de main-d´oeuvre.»
Le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspi-
rants-professeurs de l´enseignement secondaire est fixé comme suit
a) examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale trente points;
b) mémoire
trente points;
c) examen pratique
quatre-vingt-dix points,
à savoir quinze points pour chaque leçon,
quinze points pour chaque visite d´inspection,
dix points pour chaque correction d´une série de devoirs.
(1) Dans les conditions et limites indiquées aux alinéas suivants les immobilisations corpo-
relles amortissables investies dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, au sens
de l´article 14 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, peuvent être réévaluées soit au 31 décembre
1981, lorsque cette date correspond à la clôture de l´exercice d´exploitation, soit à la fin de l´exercice
d´exploitation clos au cours de l´année 1982.
(2) Le droit à la réévaluation est subordonné à la tenue d´une comptabilité régulière.
(3) La valeur révisée à retenir pour chaque immobilisation ne peut dépasser ni la valeur d´exploitation
ni l´excédent du prix d´acquisition ou de revient sur les amortissements et déductions pour dépréciation,
le prix d´acquisition ou de revient, les amortissements et les déductions pour dépréciation étant
préalablement réévalués par application des coefficients de réévaluation prévus à l´article 102 alinéa 6.
(4) Les immobilisations amortissables ayant déjà fait partie de l´actif net investi au début du premier
exercice d´exploitation ouvert après le 15 août 1959 sont considérées comme ayant été acquises à cette
date d´ouverture et la valeur comptable à cette même date est à considérer comme prix d´acquisition.
(5) Lorsqu´aucune réserve n´a été découverte à l´occasion d´une transmission à titre gratuit ou de
toute autre transmission n´entraînant pas obligatoirement la réalisation des réserves non découvertes
d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise ou d´une fraction d´entreprise, les dispositions des
alinéas 3 et 4 qui précèdent sont applicables aux immobilisations transférées comme elle le seraient dans
le chef de l´ancien exploitant s´il n´y avait pas eu de transfert.
(6) La plus-value dégagée par la réévaluation prévue à l´alinéa 1er n´affecte pas le résultat fiscal de
l´exercice de réévaluation. Elle est à inscrire à un poste «provision de réévaluation » figurant au passif du
bilan. Un état détaillé de cette provision est à joindre en annexe à la déclaration d´impôt.
(7) Les amortissements sont calculés par rapport aux valeurs révisées à partir du premier exercice
suivant celui de la réévaluation. Les immobilisations entièrement amorties avant la réévaluation sont
considérées, pour les besoins des amortissements restant à admettre, comme ayant été acquises au début
de l´exercice suivant la réévaluation.
(8) La provision de réévaluation prévue à l´alinéa 5 est réintégrée dans les résultats fiscaux des années
subséquentes à concurrence des suppléments d´amortissement ou de dépréciation pour moins-value
engendrés par la réévaluation. En cas de cession de l´immobilisation réévaluée la plus-value ou la moins-
value de cession est calculée à partir de la valeur non réévaluée.
(9) Le calcul des plus-values à immuniser en vertu de l´article 55 bis ou 169 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu n´est pas affecté par la présente réévaluation.
(10) La provision de réévaluation peut être compensée avec les pertes reportables existant à la clôture
de l´exercice de réévaluation ainsi qu´avec une perte de cet exercice pour autant que celle-ci n´a pu être
compensée avec d´autres revenus nets. Si la compensation n´est que partielle, le surplus d´amortissement
ou de dépréciation pour moins-value consécutif à la réévaluation n´est rapporté au résultat fiscal que pour
la part de la provision sur laquelle n´a pas été imputée une perte.
(11) La compensation de la provision de réévaluation avec des pertes en matière d´impôt sur le revenu
comporte dans la même mesure une compensation avec des pertes d´exploitation en matière d´impôt
commercial communal. Si le montant des pertes d´exploitation en matière d´impôt commercial s´avère
inférieur au montant de la provision de réévaluation compensée avec des pertes en matière d´impôt sur le
revenu, il y a lieu de soumettre à l´impôt commercial ce surplus de provision de réévaluation.
CHAPITRE 2: Modification
de l´article 102 alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt
sur le revenu.
Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par la loi du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des conditions spéciales prévues par la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et de la loi modifiée
du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, nul
ne peut être nommé à un emploi de rédacteur de l´administration des contributions, s´il n´a ni accompli le
stage légalement prévu, ni subi avec succès l´examen pour l´admission à la carrière du rédacteur.
Le beurre à prix réduit, commercialisé en application du règlement (CEE) no 2991/82
porte sur la face supérieure des paquets
la mention «Beurre de Noël»;
le prix maximal de vente fixé
à 67.
frs pour les paquets de 500 grammes,
à 34,5.
frs pour les paquets de 250 grammes et
à 18,5. frs pour les paquets de 125 grammes.
Le présent règlement a pour objet de consolider et de renforcer la structure familiale des
exploitations agricoles, en encourageant l´amélioration des maisons rurales, en vue de permettre à deux
générations d´agriculteurs de vivre dans des logements séparés tout en sauvegardant l´unité de la cellule
familiale.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1982.
Le candidat ayant totalisé cent vingt points obtient la mention «très bien»; le candidat ayant
totalisé cent points obtient la mention «bien». Tous les autres candidats admis obtiennent la mention
«satisfaisant».
Toutefois, les mentions «bien» et «très bien» ne peuvent être attribuées aux candidats ayant dû
remanier leur mémoire, aux candidats ajournés partiellement ou totalement à l´examen pratique et aux
candidats qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des sept épreuves de l´examen pratique.
L´alinéa 6 de l´article 102 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est
modifié comme suit
«(6) Le prix d´acquisition à prendre en considération en vue de la détermination du revenu visé aux
articles 99ter à 101 est réévalué par multiplication avec le coefficient correspondant, d´après le tableau ci-
dessous à l´année où la dépense constitutive du prix d´acquisition a été engagée.
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
71,41
10,80
2,90
2,20
et années antér.
11,00
2,85
2,15
32,46
10,95
2,85
2,06
17,37
10,37
2,83
1,96
17,78
10,08
2,83
1,87
19,08
10,11
2,81
1,76
16,13
9,30
2,69
1,61
14,36
5,99
2,67
1,45
13,73
5,99
2,66
1,32
11,58
5,99
2,65
1,24
9,18
5,99
2,64
1,20
8,80
4,78
2,61
1,15
8,19
3,79
2,54
1,08
8,05
3,65
2,46
1,00
8,98
3,42
2,38
et années postér.»
10,34
3,24
2,32
10,40
3,13
2,27
CHAPITRE 3: Mise en vigueur
Pour être admis au stage dans la carrière du rédacteur de l´administration des contributions, le
candidat doit être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus. Il doit en outre avoir satisfait aux disposi-
tions du règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour
l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administra-
tions de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être appor-
tées dans la suite au règlement qui précède.
Le ministre de l´agriculture, sur proposition de l´organisme d´intervention du Grand-Duché de
Luxembourg pour le lait et les produits laitiers, peut prendre les dispositions nécessaires pour étaler les
livraisons au commerce de détail du beurre à prix réduit pouvant être commercialisé sur le territoire du
Luxembourg en application du règlement (CEE) no 2991/82 sur la période allant du 11 décembre 1982 au
20 janvier 1983.
Le régime d´encouragement consiste dans l´octroi d´une aide aux investissements réalisés dans
le cadre de l´objectif défini à l´article 1er ci-dessus, dans les conditions et suivant les modalités définies dans
les articles ci-après.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 29 novembre 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement ministériel du 29 novembre 1982 fixant le barème des points attribués aux
différentes
épreuves du stage pédagogique des aspirants -professeurs de l´enseigne-
ment secondaire.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et
les conditions de nomination des professeurs de l´enseignement secondaire, notamment les articles 32,
33 et 35,
Arrête
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable, à partir de la première
session de l´année scolaire 1982 -1983, à tous les candidats soumis au régime du règlement grand-ducal du
23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des
professeurs de l´enseignement secondaire conformément à l´article 35 de ce règlement.
Luxembourg, le 29 novembre 1982.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Loi du 7 décembre 1982 concernant l´institution d´un système de réévaluation facultative
des immobilisations amortissables et l´adaptation des coefficients de réévaluation
prévus à l´article 102 alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre de Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 23
novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
CHAPITRE 1er: Réévaluation
Les dispositions de l´article 1 er de la présente loi prennent effet à partir du 31 décembre 1981.
Les dispositions de l´article 2 sont applicables à partir de l´année d´imposition 1982. Toutefois, par
dérogation à la phrase qui précède, les réévaluations effectuées au 31 décembre 1981 en vertu de l´article
1er de la présente loi sont à faire par application des coefficients prévus à l´article 2 ci-dessus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 7 décembre 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. n° 2570, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.
Règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 fixant les conditions d´admission, de nomina-
tion et de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l´administration
des contributions directes et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions et des
accises;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Chapitre I er. Du stage.
(1) Pendant son stage le stagiaire est affecté périodiquement à un autre poste au sein de l´admi-
nistration.
Il doit pendant la durée du stage fréquenter régulièrement les cours de formation qui sont organisés
par l´administration et qui portent sur les matières prévues pour l´examen de fin de stage.
(2) L´examen de fin de stage a lieu vers la fin de la période de stage.
(3) En cas d´un premier échec à l´examen de fin de stage, le stage du candidat peut être prolongé d´une
période maximale de douze mois vers la fin de laquelle le candidat doit se soumettre à nouveau à l´exa-
men.
(4) Un second échec entraîne l´élimination du candidat du cadre des stagiaires de l´administration des
contributions à l´expiration du mois qui suit celui au cours duquel l´examen a eu lieu.
(5) Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n´a pas pu se sou-
mettre à l´examen de fin de stage dans le délai prévu au par. (2) ci-avant, peut obtenir une prolongation du
stage pour une période maximale de douze mois vers la fin de laquelle il doit se soumettre à l´examen.
Notre ministre de l´agriculture, de la viticulture
et des eaux et forêts et Notre ministre de
l´économie et des classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts a.i.,
Fernand Boden
Pr le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie
et aux Classes Moyennes,
Paul Helminger
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 instituant une aide dans l´intérêt de l´habitat
rural.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment son
article 47;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´aide s´établit à 70% du coût des investissements tel que constaté en application de l´article 5
ci-après sans pouvoir dépasser 350.000.
francs.
L´examen de fin de stage porte sur les matières suivantes
impôt sur le revenu des personnes physiques
retenue d´impôt sur les salaires
évaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune
impôt commercial communal
comptabilité commerciale
régime des eaux-de-vie et de la bière
taxe sur les véhicules automoteurs
régime des cabarets.
Chapitre II.
De la nomination définitive.
Les intéressés qui entendent bénéficier de l´aide instituée par le présent règlement adressent
préalablement au commencement des travaux et de la réalisation des installations, une demande écrite au
Ministre de l´Agriculture.
La demande doit être accompagnée d´un état descriptif des travaux et installations prévus, ainsi que
d´un devis estimatif du coût de ces travaux et installations.
(1) Nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) s´il n´a pas une conduite irréprochable;
b) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive.
(2) Au cas où lors des cours de formation des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de
l´examen d´admission définitive et que les notes obtenues à ces devoirs sont succeptibles d´améliorer le
résultat obtenu à l´examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de
25 % de leur valeur moyenne pour déterminer la note finale en cette matière.
Chapitre III.
De la promotion.
Le coût des investissements servant de base à la détermination de l´aide est établi de façon
forfaitaire par le Ministre de l´Agriculture, sur base de prix unitaires pouvant se rapporter soit à des
travaux et installations isolés, soit à des travaux et installations groupés.
Ne peuvent intervenir dans le coût que les travaux et installations ayant un lien direct avec la réalisa-
tion de logements séparés.
(1) Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et du règlement grand-ducal du 5
février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la
sienne, nul ne peut être promu à une fonction supérieure à celle de vérificateur, de sous-receveur ou de
rédacteur principal, s´il n´a pas subi avec succès un examen de promotion.
(2) Pour être admis à participer à l´examen de promotion le candidat doit, à la date de l´examen, avoir
au moins trois années de grade. Il doit en outre avoir suivi avec assiduité les cours de promotion qui sont
organisés par l´administration et qui portent sur les matières prévues pour l´examen de promotion.
(3) Une session d´examen de promotion est organisée tous les deux ans au moins.
(4) Au cas où lors des cours de promotion des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de
l´examen de promotion et que les notes obtenues à ces devoirs sont susceptibles d´améliorer le résultat
obtenu à l´examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de 25 % de
leur valeur moyenne pour déterminer la note finale de cette matière.
La décision d´octroi de l´aide est prise par le Ministre de l´Agriculture, sur avis d´une commis-
sion spéciale composée de 5 membres, à nommer par le Ministre précité.
La décision du Ministre comporte l´approbation de l´état descriptif des améliorations prévues, du coût
estimé de l´investissement sur base des prix unitaires, et, le cas échéant, l´énumération des éléments de
cet état qui ne sont pas retenus dans le calcul du coût des investissements comme n´ayant pas un lien
direct avec la réalisation de logements séparés. Si les intéressés n´ont pas respecté l´exigence visée à
l´article 4 alinéa 1er, l´aide prévue peut être réduite dans les limites à fixer par le Ministre de l´Agriculture.
L´examen de promotion porte sur les matières suivantes
les lois et les règlements, la jurisprudence et les instructions concernant l´impôt sur le revenu des
personnes physiques y compris la retenue sur les revenus de capitaux et la retenue sur les tantièmes et
l´impôt sur le revenu des collectivités;
les notions essentielles en matière de conventions internationales contre les doubles impositions;
la comptabilité commerciale et la vérification des facultés imposables des contribuables soumis à la
tenue d´annotations comptables;
la loi générale des impôts et le contentieux administratif;
les garanties du Trésor, les poursuites et la procédure d´exécution;
les lois, les règlements et les instructions sur la comptabilité de l´Etat;
un rapport rédigé en langue française sur un sujet donné.
Chapitre IV.
Des règles de promotion.
Le paiement de l´aide intervient dans les six mois à dater de la décision du Ministre de l´Agricul-
ture constatant que les travaux d´amélioration ont été terminés et exécutés conformément au plan
approuvé, et arrêtant le coût définitif de l´investissement.
(1) Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs à celui de rédacteur, il est pris égard
non seulement aux résultats d´examen, mais encore à l´ancienneté de service. Pour la promotion aux
emplois supérieurs à ceux de rédacteur principal, de vérificateur ou de sous-receveur sont prises en
considération également les aptitudes dont le candidat a fait preuve dans son travail aux postes occupés
dans le passé, l´exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs et les aptitudes qu´exige le poste de
promotion à pourvoir.
(2) En ce qui concerne les résultats d´examen dont il est question au paragraphe (1) ci-avant, sont pris
en considération
l´examen de fin de stage pour la promotion à la fonction de rédacteur principal, de vérificateur ou de
sous-receveur;
l´examen de promotion pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal,
de vérificateur ou de sous-receveur.
(3) Le rang d´ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé par l´ordre
chronologique des sessions d´examen.
A l´intérieur d´une session d´examen l´ancienneté de service est déterminée par une cote de points qui
est ajoutée au résultat de l´examen. La cote est fixée à 0,5 point par mois entier d´ancienneté et ne peut
pas dépasser 12 points au total.
Elle est calculée en ce qui concerne
l´examen de fin de stage: par référence au stagiaire de la session d´examen admis le dernier au stage.
Ne sont pas mis en compte pour le calcul de la cote d´ancienneté les mois pendant lesquels le stage a
été prolongé par suite d´un fait imputable au candidat;
l´examen de promotion par référence au candidat de la session d´examen admis le dernier à la carrière
du rédacteur.
Chapitre V.
Des examens.
L´octroi de l´aide est subordonné aux conditions suivantes
1) le bénéficiaire de l´aide doit exercer l´activité agricole à titre principal. Le bénéficiaire ou, à sa suite, la
personne lui succédant en qualité de chef d´exploitation doivent continuer l´activité agricole à titre
principal pendant une période d´au moins dix ans après la décision d´octroi de l´aide, sous peine de
remboursement
de l´aide, sauf dérogation à accorder par le Ministre de l´Agriculture en cas de force
majeure;
2) le logement séparé à aménager doit comprendre au minimum une chambre à coucher, une salle de
séjour avec possibilité d´y installer une cuisine au cas où un local spécial n´est pas aménagé à cet effet,
une salle de bain ou douche avec lavabo, ainsi qu´un W.C.;
3) les personnes visées sub 1) ci-dessus ne doivent pas être propriétaires ou usufruitiers d´un logement
situé dans la même localité, autre que celui faisant l´objet de l´habitation commune.
(1) Les programmes détaillés des examens prévus aux articles 3 et 6 du présent réglement et le
nombre des points à attribuer à chaque branche sont fixés par règlement ministériel.
(2) Les examens ont lieu par écrit devant une commission d´au moins cinq membres nommés par le
Ministre des Finances.
Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
quatrième degré inclusivement.
La commission d´examen statue sur l´admissibilité des candidats. Elle peut préciser les matières sur
lesquelles portera l´examen.
Sont éliminés les candidats qui ont obtenu aux examens prévus aux articles 3 et 6 du présent règle-
ment moins des trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié des points dans plus
de deux branches. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans
avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches subissent dans chacune de ces
branches un examen supplémentaire oral ou écrit dont le résultat décide de leur admission, sans que le
classement établi ne s´en trouve modifié. La commission peut toutefois faire abstraction de l´épreuve
supplémentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement
minime de la matière dans laquelle l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
La commission d´examen procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. La
commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est adressé au Ministre des Finances.
Le candidat ajourné doit se présenter à l´examen supplémentaire dans un délai de six mois suivant la
décision de la commission. A défaut, il est éliminé.
Le candidat éliminé à l´examen de fin de stage peut se présenter à un nouvel examen complet vers la fin
de l´année supplémentaire de stage.
Le candidat éliminé à l´examen de promotion peut se présenter à un nouvel examen complet lors de la
prochaine session d´examen.
(3) Le candidat ayant subi deux échecs à un examen est éliminé définitivement.
Chapitre VI.
Entrée en vigueur.
L´aide visée au présent règlement est à charge du fonds d´orientation économique et sociale
pour l´agriculture.
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux sessions d´examen 1983 et sui-
vantes.
Chapitre VII.
Dispositions abrogées.
Le bénéficiaire de l´aide prévue au présent règlement ne peut pas cumuler cette aide avec la
prime d´amélioration de logements anciens prévue au règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les
mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la
loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.
Sont abrogés dès l´entrée en vigueur du présent règlement
l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1947 concernant les conditions d´admission à différents grades de
l´administration des contributions, des accises et des poids et mesures tel qu´il a été modifié ou com-
plété par la suite;
l´arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supé-
rieurs de l´administration des contributions et des accises, tel qu´il a été modifié ou complété par la
suite.
Chapitre VIII.
Exécution.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts a.i.,
Fernand Boden
Pr le Ministre des Finances,
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 décembre 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 portant exécution du règlement (CEE) no
2991/82 de la Commission du 9 novembre 1982 relatif à l´écoulement temporaire à prix
réduit, au cours de la campagne laitière 1982/83, de beurre destiné à la consommation
directe dans la Communauté.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 2991/82 de la Commission du 9 novembre 1982 relatif à l´écoulement
temporaire à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1982/83, de beurre destiné à la consommation
directe dans la Communauté;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre
ministre de l´économie et des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sera puni d´un emprisonnement d´un an à cinq ans et d´une amende de 2.501 à 50.000
francs, celui qui par violence, menace ou ruse aura enlevé ou fait enlever des mineurs.
Le coupable pourra être condamné, en outre, à l´interdiction conformément à l´article 33.
Si le mineur ainsi enlevé est âgé de moins de seize ans accomplis au moment des faits, la
peine sera la réclusion.
La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, quel que soit l´âge du mineur, si celui-ci
a été enlevé pour répondre du versement d´une rançon ou de l´exécution d´un ordre ou d´une condition.
Toutefois, dans le cas prévu à l´alinéa précédent, la peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à
vingt ans si le mineur est libéré volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l´enlève-
ment sans que la rançon ait été versée ou que l´ordre ou la condition ait été exécuté.
Celui qui aura enlevé ou fait enlever un mineur au-dessous de seize ans accomplis, qui aura
consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement le ravisseur, sera puni d´un emprisonnement
de six mois à trois ans et d´une amende de 2.501 à 20.000 francs.
Le ravisseur qui aura épousé le mineur qu´il a enlevé ou fait enlever, et ceux qui auront
participé à l´enlèvement ne pourront être poursuivis qu´après que la nullité du mariage aura été défini-
tivement prononcée. Dans ce cas une nouvelle plainte n´est pas nécessaire.
Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 2.501 à
20.000 francs ou d´une de ces peines seulement, les père, mère et autres personnes qui soustrairont ou
tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des
dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d´une décision, même provisoire, d´une
autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été
confié, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l´enlèveront ou le feront
enlever, même de son consentement.
Si le coupable avait encouru la déchéance totale ou partielle de la puissance paternelle sur l´enfant,
l´emprisonnement pourra être élevé jusqu´à trois ans.
Sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu
ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour
préparer ou faciliter la commission d´un crime ou d´un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l´impu-
nité des auteurs ou complices d´un crime ou d´un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée,
arrêtée, détenue ou séquestrée de l´exécution d´un ordre ou d´une condition.
Toutefois la peine sera celle des travaux forcés de dix ans à quinze ans si la personne enlevée, arrêtée,
détenue ou séquestrée pour répondre de l´exécution d´un ordre ou d´une condition est libérée volon-
tairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l´enlèvement, de l´arrestation, de la détention
ou de la séquestration sans que l´ordre ou la condition ait été exécuté.
La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si l´enlèvement, l´arrestation, la détention ou la
séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 29 novembre 1982.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2508 sess. ord. 1980-1981; 1981-1982 et 1982-1983.
Règlement grand-ducal du 29 novembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 19
décembre 1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concer-
nant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu la lettre du Secrétaire d´Etat aux Finances du 12 octobre 1982 sollicitant l´avis de l´organisme
faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Il est ajouté au titre VIII du livre II du Code pénal un chapitre IV 1 libellé comme suit
CHAPITRE IV-1. De la prise d´otages.