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Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «Linger Wiesen»

englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage.

Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles;

Vu le dossier établi par l’administration des Eaux et Forêts;

Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;

Vu l’avis émis par le conseil communal de Bascharage après enquête publique;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage.

Est déclarée zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» sise sur le territoire de la commune de

Bascharage.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

Les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée sont réglées par les

dispositions qui suivent

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée.

La section de sports d’élite de l’Armée, désignée ci-après la section, est destinée à accueillir des sportifs qui,

voulant s’adonner à plein temps au sport de haut niveau, sont prêts à joindre l’Armée en tant que volontaires.

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant les officiers volontaires.

Les conditions de recrutement, de formation, d’avancement et de rémunération des officiers volontaires de

même les modalités d’emploi et la disponibilité d’anciens officiers volontaires sont réglées par les dispositions qui suivent.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage.

La zone protégée « Linger Wiesen » se compose de deux parties

la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Bascharage, section A de Linger

153, 155/878, 157, 158/953, 158/1915, 159/1916, 163/858, 163/859, 164/282, 164/796, 164/797, 165,

commune de Bascharage, section C de Bascharage

790, 791/2489, 793/1865, 794, 798, 799 (partie), 801/492 (partie), 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735/1680,

1736/1929, 1737/2, 1738/1681, 1742/1682, 1743, 1744, 1745, 1752/415, 1753/416, 1754, 1755, 1756, 1759/3279,

1761/1879, 1761/2099, 1761/2100, 1764/3280, 1765/1748 (partie),

la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Bascharage, section A de Linger

49/1771, 160/889 (partie), 161 (partie), 162/3 (partie), 168/1664 (partie), 172/1939, 174/865, 175, 176, 177/1510,

178/1594,

commune de Bascharage, section C de Bascharage

787, 788, 789, 799 (partie), 801/492 (partie), 804, 805, 806, 807, 808, 809/1340, 809/1341, 809/1342, 809/1343,

809/1344, 982/2608, 1003/5734 (partie), 1683/1840 (partie), 1684/2767 (partie), 1684/2768 (partie), 1685 (partie),

1686 (partie), 1714/1740 (partie), 1715/4363 (partie), 1715/5735, 1716/4115, 1719/165, 1720/22, 1722, 1723, 1724/

1283, 1725, 1725/2693, 1726/5737, 1727, 1728, 1748, 1750/2655, 1751, 1765/1748 (partie), 1766/5798, 1767/5800,

1768/1392, 1769/825, 1769/5799 (partie), 1770/1754

(partie), 1770/1755, 2137/5738.

La délimitation des deux parties (A et B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

L’admission à la candidature de caporal de carrière de l’Armée est prononcée par le ministre de la Force

publique. Elle est subordonnée à la réussite d’un examen-concours. Le nombre de candidats à admettre est fixé

préalablement par le ministre de la Force publique.

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée.

Le candidat volontaire à la section doit remplir les critères pour les sportifs de haut niveau arrêtés par le

Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL).

La décision d’accepter la demande d’admission du sportif à la section est prise conjointement par le ministre de la

Force publique et le ministre de l’Education physique et des Sports, la fédération entendue et sur avis conforme du COSL.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation

Les candidats-officiers volontaires sont recrutés sous le régime des volontaires de l’armée.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage.

Dans la partie A sont interdits

la chasse à la bécassine et au canard colvert;

la chasse à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche et devant soi et ce à partir de l’entrée en vigueur du

prochain bail de chasse;

la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d’animaux sauvages non classés comme gibier, notamment

le dérangement de l’avifaune en période de reproduction et de dépendance;

la destruction, la mutilation ou l’enlèvement de plantes sauvages;

les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux;

l’utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique;

la circulation à cheval ou à l’aide de véhicules motorisés ou non;

la circulation à pied en dehors des sentiers aménagés à cet effet; cette interdiction ne s’applique pas aux

propriétaires des terrains visés ni à leurs ayants-droits;

la divagation d’animaux domestiques tels que chiens ou chats;

toute construction incorporée au sol ou non;

l’emploi de pesticides ou d’engrais;

le changement d’affectation des sols.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

Pour pouvoir participer à l’examen-concours, les candidats doivent

a) avoir suivi avec succès au moins

une classe de 6e de l’enseignement secondaire, ou

une classe de 8e théorique de l’enseignement secondaire technique, ou

une classe de 9e polyvalente de l’enseignement secondaire technique, ou

une classe de 10e du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique ou

être détenteurs d’un certificat reconnu équivalent;

b) avoir accompli à la date de l’examen 24 mois de service volontaire et avoir suivi avec succès les cours de formation

générale donnés aux volontaires de l’Armée;

c) avoir au moins le troisième grade des soldats volontaires;

d) être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin militaire;

e) être agréés par le ministre de la Force publique sur le vu du dossier personnel et d’un extrait du casier judiciaire, le

Chef d’Etat-Major de l’Armée entendu en son avis.

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée.

Le recrutement des candidats volontaires à la section est soumis aux conditions fixées par le statut des

volontaires de l’Armée, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent règlement.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation

Pour être admis à la candidature d’officier volontaire les candidats doivent

a) avoir accompli avec succès l’instruction de base à laquelle sont soumis les volontaires stagiaires hommes de troupe,

b) remplir les conditions prévues pour l’admission à la candidature d’officier de carrière de l’armée proprement dite.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage.

Dans la partie B sont interdits

la chasse à la bécassine et au canard colvert;

la chasse à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche et devant soi et ce à partir du prochain bail de

chasse;

la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d’animaux sauvages non classés comme gibier, notamment

le dérangement de l’avifaune en période de reproduction et de dépendance;

la destruction, la mutilation ou l’enlèvement de plantes sauvages;

les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux;

l’utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique;

la divagation d’animaux domestiques tels que chiens ou chats;

la construction d’ouvrages autres que des abris agricoles légers;

le changement d’affectation des sols.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

Le programme de l’examen-concours comprend les branches suivantes

a) Branches de la formation militaire

1. Lecture des cartes

60 points

2. Théorie de tir et emploi des explosifs

30 points

3. Les armes nucléaires - biologiques - chimiques

30 points

4. Premiers soins

60 points

Total

180 points

b) Branches de la formation générale

Les notes finales sont composées pour 2/3 des notes obtenues aux épreuves de l’examen-concours et pour 1/3 des

notes scolaires obtenues aux cours de formation générale visés à l’article 3 sub b) ci-dessus.

Ces notes scolaires sont constituées par la moyenne des notes semestrielles obtenues aux cours de formation

générale.

Branches

Notes de

l’examen-

concours

(maximum)

Notes

scolaires

(maximum)

Total de

l’examen-

concours

1) Français

- épreuve écrite de compréhension

- épreuve d’expression orale

15 points

15 points

15 points

45 points

2) Allemand

- rédaction sur canevas

- épreuve d’expression orale

15 points

15 points

15 points

45 points

3) Instruction civique

20 points

10 points

30 points

4) Géographie

20 points

10 points

30 points

Total

150 points

c) Tests d’aptitude physique

40 points

Une bonification de trois points, jusqu’à concurrence d’un maximum de 30 points, est accordée aux candidats pour

chaque mois passé à l’étranger dans une opération de maintien de la paix.

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée.

Les conditions relatives à l’âge maximum et à l’état civil ne trouvent pas d’application pour les candidats

volontaires à la section.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation a) avoir accompli avec succès l’instruction de base à laquelle sont soumis les volontaires stagiaires hommes de troupe, b) remplir les conditions prévues pour l’admission à la candidature d’officier de carrière de l’armée proprement dite.

La sélection des candidats officiers volontaires est faite par voie de concours dont les modalités sont arrêtées

par le ministre de la Force publique.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la

zone protégée et de sa gestion. Ces interventions sont soumises à autorisation du Ministre ayant dans ses attributions

l’administration des Eaux et Forêts.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

Les candidats ayant réussi à l’examen-concours suivent un cycle de formation à déterminer par le ministre de la

Force publique.

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée.

Le programme d’activités concilie les obligations militaires avec les nécessités de l’entraînement et de la

participation à des stages et compétitions.

Il comporte obligatoirement la réussite d’une instruction militaire de base à accomplir dès l’admission comme

volontaire-stagiaire. Des facilités dans le service pourront être accordées par le ministre de la Force publique en fonction

des impératifs de l’entraînement.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation a) avoir accompli avec succès l’instruction de base à laquelle sont soumis les volontaires stagiaires hommes de troupe, b) remplir les conditions prévues pour l’admission à la candidature d’officier de carrière de l’armée proprement dite.

L’admission à la candidature d’officier volontaire est prononcée par le ministre de la Force publique, qui fixe

préalablement le nombre des candidats à admettre.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies de peines prévues à l’article 44 de la loi

modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

Le retrait de la candidature est prononcé par le ministre de la Force publique

a) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises;

b) en cas d’inconduite grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service;

c) en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

Les décisions qui précèdent seront prises sur avis du Chef d’Etat-Major de l’Armée ainsi que sur avis du Médecin

Militaire en ce qui concerne l’inaptitude physique.

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée.

Les programmes des entraînements et le calendrier des stages et compétitions sont arrangés d’un commun

accord entre la fédération, le COSL et le sportif lui-même, en respectant les contraintes militaires.

Lesdits programmes et calendriers sont communiqués obligatoirement à l’Armée ainsi qu’au ministre de l’Education

physique et des Sports dans l’intérêt d’une assistance notamment sur un plan administratif et logistique.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation a) avoir accompli avec succès l’instruction de base à laquelle sont soumis les volontaires stagiaires hommes de troupe, b) remplir les conditions prévues pour l’admission à la candidature d’officier de carrière de l’armée proprement dite.

Les candidats admis doivent contracter un engagement comme volontaire de l’armée pour une durée de trois

ans, couvrant la période de formation d’officier volontaire.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication.

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1997.

Jean

Lois du 27 août 1997 conférant la naturalisation.

Par lois du 27 août 1997 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après

ADAM Eric, né le 23.12.1959 à Wittlich (Allemagne), demeurant à Luxembourg.

AFLALO Zohra Joëlle, veuve MAMANE Raphaël Amram, née le 14.01.1951 à Fès (Maroc), demeurant à Bereldange.

AFRIKA André, né le 04.12.1969 à Saint-Maurice (France), demeurant à Dudelange.

AGAPAKIS Pavlos, né le 18.04.1964 à Kavala (Grèce), demeurant à Wasserbillig.

AHYAÏ Arache, né le 08.08.1971 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.

ALMEIDA PEREIRA Arlindo, né le 29.04.1971 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck.

ANDRES Winfried Herbert, né le 22.05.1950 à Beuren (Allemagne), demeurant à Bergem.

ANGIULLI Marcel, né le 29.07.1967 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

ATTIE Albert, né le 21.02.1953 à Beyrouth (Liban), demeurant à Luxembourg.

AZARMGIN Negin, née le 21.01.1970 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.

AZARMGIN Nima, né le 17.09.1975 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.

BAGHDAD Abed, né le 21.01.1960 à Oued El Djemaa (Algérie), demeurant à Rodange.

BAUMANN Walter, né le 22.03.1964 à Pétange, demeurant à Luxembourg.

BERETTA Luciano Giuseppe, né le 25.03.1966 à Pétange, demeurant à Pétange.

BIONDI Chantal Régine, née le 23.09.1967 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

BOLOGNA Nadia Lorena, née le 28.01.1969 à Dudelange, demeurant à Dudelange.

BOLOGNA Robert Corrado, né le 22.09.1970 à Dudelange, demeurant à Dudelange.

CAMAIONI Nino, né le 18.08.1969 à Steinfort, demeurant à Steinfort.

CARRIERO Antonietta Cosima Damiana, née le 27.09.1956 à Mottola (Italie), demeurant à Bridel.

CHAN Mei Fong, épouse CHEUNG Yuen Shun, née le 18.04.1969 à Hong Kong, demeurant à Rumelange.

CHNEKER Fadi, né le 24.03.1962 à Damas (Syrie), demeurant à Luxembourg.

CORTOLEZZIS Sonja, épouse CAVUOTO Mario, née le 21.06.1968 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette.

CVJETKOVIC Simo, né le 14.02.1951 à Ljeskovica/Zepce (Yougoslavie), demeurant à Hesperange-Howald.

DA SILVA MENDES Vitor Manuel, né le 15.01.1962 à Massarelos/Porto (Portugal), demeurant à Reuland.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MENDES Victor.

DE ANDRADE FERREIRA Manuel Joaquim, né le 10.05.1965 à Santa Cristina do Couto/Santo Tirso (Portugal),

demeurant à Differdange.

DE JESUS TEIXEIRA Paulo Fernando, né le 08.05.1968 à Eixo/Aveiro (Portugal), demeurant à Troisvierges.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de TEIXEIRA Paulo Fernando.

DEL BIANCO Donatella Gabriella, née le 07.09.1964 à Differdange, demeurant à Differdange.

DIZ GOMEZ Gumersindo, né le 13.10.1953 à Bilbao (Espagne), demeurant à Elvange (Mondorf).

DONDELINGER Myriam Marie Georgette, née le 17.11.1967 à Luxembourg, demeurant à Senningerberg.

DOROSCZAK Jean Michel, né le 27.03.1953 à Cutry (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.

DOS SANTOS LIMA Joana Baptista, née le 16.06.1966 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à

Larochette.

DREIER Magdalena, épouse HOTZ Jean-Marcel, née le 20.09.1950 à Ciacova (Roumanie), demeurant à Warken.

FALCONE Paolo Maria Antonio, né le 19.06.1931 à Florence (Italie), demeurant à Schuttrange.

FREZZELLA Renato Francesco Friedrich, né le 07.11.1958 à Trier (Allemagne), demeurant à Luxembourg.

FRIDRICI Claude, né le 23.09.1974 à Forbach (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.

GENCO Albino, né le 01.03.1971 à Putignano (Italie), demeurant à Fentange.

GIAMMARIO Gaetano, né le 05.06.1968 à Torino (Italie), demeurant à Rodange.

GUIDÉ André Marcel, né le 24.03.1962 à Ougrée (Belgique), demeurant à Luxembourg.

KERGER Andrée Rosa, née le 13.04.1953 à Arlon (Belgique), demeurant à Rombach-Martelange.

KUBAJAK Mark Alan, né le 18.10.1952 à Chicago (USA), demeurant à Dreiborn.

KUNG Ziang Mien James, né le 11.07.1930 à Shanghai (Chine), demeurant à Hong Kong.

LAVIE Marcelle Paule Martine, veuve GRAAS Norbert Nicolas Pierre, née le 06.10.1944 à Bône (Algérie), demeurant à

Luxembourg.

LEITE BATISTA José Augusto, né le 13.03.1968 à Chaves (Portugal), demeurant à Differdange.

LIMA BARBOSA Matilde, épouse LIMA Eduino Antonio, née le 25.02.1936 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert),

demeurant à Dudelange.

LOVERO Caterina, épouse VILLAR VARGAS Julio Cesar, née le 12.10.1966 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

LUNA RODRIGUEZ Antonia Teolinda, veuve COUTINHO COELHO Cesar, née le 01.03.1950 à Colcabamba

(Pérou), demeurant à Bettembourg.

LUPPI Gianfranco Giovanni, né le 08.05.1935 à Verona (Italie), demeurant à Luxembourg.

MARINELLI Domenico, né le 07.12.1956 à Noicattaro (Italie), demeurant à Rumelange.

MARINHO DA SILVA Antonio, né le 22.12.1968 à Canadelo/Amarante (Portugal), demeurant à Rumelange.

MILOSEVIC Miroslava, née le 28.03.1937 à Belgrade (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MERSCH Myriam.

MION Achille, né le 15.09.1937 à Lestizza (Italie), demeurant à Differdange.

MÜLLER Armand Günter, né le 08.03.1968 à Ettelbruck, demeurant à Bech.

MUNNSAD Kantilal, né le 18.07.1944 à Nairobi (Kenya), demeurant à Luxembourg.

OLIVEIRA ALVES José Maurilio, né le 05.11.1969 à Monte/Funchal (Portugal), demeurant à Clemency.

PAGNON Séverine Sandrine Marie-Claire, épouse ACHOUR Rachid, née le 25.07.1970 à Hirson (France), demeurant

à Bertrange.

PALUMBO Antonio Vito, né le 23.10.1955 à Laterza (Italie), demeurant à Rumelange.

PASSERI Robertino, né le 05.06.1966 à Grevenmacher, demeurant à Mertert.

PATAT Anna Lidia, épouse CORDOBES MORENO Juan Carlos, née le 07.07.1966 à Angelsberg, demeurant à

Angelsberg.

PESCAROLO Stella Yolanda, née le 17.06.1954 à Schifflange, demeurant à Schifflange.

PINTO DA FONSECA Isabel Cristina, née le 09.02.1970 à Infantas/Guimaraes (Portugal), demeurant à Differdange.

PIVIDOR Cesare Daniel, né le 31.01.1967 à Luxembourg, demeurant à Biwer.

POUCHANTCHI Faridéh, née le 21.12.1948 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.

RAMOS Leopoldina Joana, née le 24.11.1970 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.

REUTER Doris Isabelle, née le 22.08.1958 à Algrange (France), demeurant à Wiltz.

RICCO Felice, né le 13.11.1958 à Monopoli (Italie), demeurant à Ettelbruck.

RUKA Gezim, né le 23.01.1946 à Tirana (Albanie), demeurant à Hesperange.

SCHIMMER Muriel, née le 11.02.1963 à Nancy (France), demeurant à Fentange.

SCHWABE Heinz Dieter, né le 29.04.1940 à Flöha (Allemagne), demeurant à Warken.

SEDAGHATIAN Jamak, née le 07.12.1974 à Téhéran (Iran), demeurant à Strassen.

SIBILLIA Gabrielle Jeannine, née le 01.07.1953 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.

SINCHAI Chutharat, née le 07.11.1961 à Udon Thani (Thaïlande), demeurant à Mondorf-les-Bains.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de SINNEN Juliette.

SUN Tinghua, né le 19.08.1946 à Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Wasserbillig.

SVEC Mirko, né le 05.10.1966 à Backa Palanka (Yougoslavie), demeurant à Allerborn.

TARSI Sandro, né le 30.09.1958 à Dudelange, demeurant à Rumelange.

TETI Anna, épouse LOVECE Sebastiano, née le 29.11.1956 à Torricella Peligna (Italie), demeurant à Dudelange.

VACCARO Donata, née le 22.08.1957 à Genzano di Lucania (Italie), demeurant à Hassel.

WEILER Jean-François, né le 08.02.1973 à Metz (France), demeurant à Mamer.

ZIMMER Fernand Mathias Gert, né le 07.07.1961 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Differdange.

ALEIXO Albertino, né le 16.07.1953 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Schieren.

ROCHA Maria de Fatima, épouse ALEIXO Albertino, née le 25.06.1957 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert),

demeurant à Schieren.

ALVES PINTO Jorge Humberto, né le 03.07.1966 à Sao Juliao da Figueira da Foz/Figueira da Foz (Portugal), demeurant à

Luxembourg.

DIAS DE CARVALHO Julia Maria, épouse ALVES PINTO Jorge Humberto, née le 23.02.1968 à Campo Grande/Lisboa

(Portugal), demeurant à Luxembourg.

ANDRADE Manuel Joao, né le 25.12.1961 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à

Useldange.

SILVA DOS REIS Rita Maria, épouse ANDRADE Manuel Joao, née le 07.06.1969 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente

(Cap Vert), demeurant à Useldange.

DIAS DOS SANTOS Manuel Porfirio, né le 28.11.1966 à Santo Crucifixo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.

MEDINA DOS SANTOS Ondina, épouse DIAS DOS SANTOS Manuel Porfirio, née le 18.06.1965 à Santo André/Porto

Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.

DOS REIS TAVARES MARTINS José, né le 06.01.1967 à Nossa Senhora das Dores/Sal (Cap Vert), demeurant à

Luxembourg.

RAMOS DOS SANTOS Maria, épouse DOS REIS TAVARES MARTINS José, née le 07.04.1968 à Santo Crucifixo/

Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.

ECKARDT Siegfried Otto, né le 06.04.1962 à Luxembourg, demeurant à Lenningen.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de ECKARDT Siggy.

LÖRSCHER Andrée Marianne, épouse ECKARDT Siegfried Otto, née le 14.06.1964 à Luxembourg, demeurant à

Lenningen.

GILER Walter Alexandre, né le 30.04.1922 à Mannheim (Allemagne), demeurant à Echternach.

LION Renée, épouse GILER Walter Alexandre, née le 21.12.1928 à Freiburg im Breisgau (Allemagne), demeurant à

Echternach.

GOMES DE OLIVEIRA VARELA José Maria, né le 28.08.1964 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Differdange.

MONTEIRO DA MOURA Nélida Maria da Conceiçao, épouse GOMES DE OLIVEIRA VARELA José Maria, née le

14.08.1968 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Differdange.

MAGALHAES RIBEIRO Amilcar, né le 21.08.1966 à Pegarinhos/Alijo (Portugal), demeurant à Differdange.

FERREIRA DA SILVA Ana Maria, épouse MAGALHAES RIBEIRO Amilcar, née le 14.08.1969 à Paranhos/Porto

(Portugal), demeurant à Differdange.

ROCHA MONTEIRO Ildo, né le 20.09.1959 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette.

DA LUZ RODRIGUES Maria do Livramento, épouse ROCHA MONTEIRO Ildo, née le 24.09.1961 à Sao Joao Baptista/

Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette.

SEDAGHATIAN Shahrokh, né le 23.09.1947 à Shiraz (Iran), demeurant à Strassen.

MONTAZAM SADIGHI Kokab, épouse SEDAGHATIAN Shahrokh, née le 24.12.1951 à Téhéran (Iran), demeurant à

Strassen.

TCHANTCHOU Fernand, né le 27.04.1964 à Ndoungué (Cameroun), demeurant à Luxembourg.

FREDERIC Annouk Brigitte Elie Ghislaine, épouse TCHANTCHOU Fernand, née le 25.11.1967 à Séoul (Corée du

Sud), demeurant à Luxembourg.

ZIFKO Djuro, né le 09.02.1937 à Mladenovo-Karadjordjevo (Yougoslavie), demeurant à Remich.

VIRAG Marija, épouse ZIFKO Djuro, née le 04.07.1939 à Kn. Vinogradi-Sokolovac (Croatie), demeurant à Remich.

Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité

luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis

indiquant la date de l’acte d’acceptation; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et

prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition de

nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des

caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 10 de la loi du 23 juillet 1952 concerant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2

août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du

Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations

internationales;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du

concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et

services de l’Etat;

Vu l’avis demandé de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

La durée du service volontaire à l’Armée est considérée comme stage au sens de la législation sur le statut des

fonctionnaires de l’Etat.

accord entre la fédération, le COSL et le sportif lui-même, en respectant les contraintes militaires.

Le volontaire-sportif est dispensé du séjour à la caserne après la période de l’instruction de base.

Les lieux d’entraînement sont ceux normalement retenus pour les entraînements nationaux. L’encadrement technique

est assuré, dans la mesure du possible et sauf arrangement contraire, par l’entraîneur national engagé par la fédération.

Le volontaire-sportif peut être détaché temporairement à une unité militaire à l’étranger offrant les équipements et

l’encadrement lui permettant de pratiquer le sport de haut niveau, la fédération et le COSL entendus en leurs avis.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation a) avoir accompli avec succès l’instruction de base à laquelle sont soumis les volontaires stagiaires hommes de troupe, b) remplir les conditions prévues pour l’admission à la candidature d’officier de carrière de l’armée proprement dite.

Les candidats officiers volontaires suivent un cycle de formation à l’étranger à désigner par le ministre de la

Force publique.

Au moment de l’envoi à l’école de formation, les candidats officiers volontaires sont nommés 1ers soldats-chefs.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

Pour être nommés caporal, les candidats doivent avoir réussi à l’examen d’admission définitive sanctionnant le

cycle de formation visé à l’article 5. ci-dessus.

Il leur est délivré un certificat de fin d’études par le ministre de la Force publique.

accord entre la fédération, le COSL et le sportif lui-même, en respectant les contraintes militaires.

Conformément aux dispositions légales en vigueur concernant l’organisation militaire, des formations

professionnelles sont offertes aux volontaires-sportifs en vue d’une carrière à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Armée.

De même, ils bénéficient des droits d’exclusivité et de priorité d’embauchage prévues par l’article 25 de la loi du 2 août

1997 concernant la réorganisation de l’armée.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation a) avoir accompli avec succès l’instruction de base à laquelle sont soumis les volontaires stagiaires hommes de troupe, b) remplir les conditions prévues pour l’admission à la candidature d’officier de carrière de l’armée proprement dite.

Le retrait de la candidature d’officier volontaire est prononcé par le ministre de la Force publique,

1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises,

2) en cas d’inconduite du candidat dans le service ou en dehors du service,

3) en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

La décision est prise sur le vu d’un rapport du chef d’état-major de l’armée et, dans le cas visé sous 1), de l’avis du

médecin militaire, et dans le cas visé sous 2), des explications écrites du candidat intéressé qui aura reçu copie du rapport

précité.

Chapitre 2. De la nomination

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

L’examen d’admission définitive porte sur les matières suivantes

1) Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’Armée

60 points

2) Règlements de service

60 points

3) Droit international applicable à l’Armée

60 points

Total

180 points

accord entre la fédération, le COSL et le sportif lui-même, en respectant les contraintes militaires.

Lorsque les activités sportives et les résultats du volontaire-sportif ne justifient pas l’appartenance à la section,

il peut être mis fin à l’engagement volontaire, la fédération et le COSL entendus en leurs avis.

Le volontaire-sportif peut faire une demande pour obtenir la libération de son engagement ou rengagement, lorsque

des événements imprévus depuis son admission au volontariat entraînent une modification importante de sa situation de

famille.

Chapitre 2. De la nomination

Pour pouvoir être nommés lieutenants volontaires de l’armée les candidats doivent avoir accompli avec succès

le cycle de formation visé à l’article 7 ci-dessus.

Chapitre 3. Du rengagement

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

Les nominations au grade de caporal se font à la suite de l’accomplissement du cycle de formation défini à

l’article 5 et d’après la date de l’examen d’admission définitive selon le classement final obtenu, qui comprend

a) pour trois quarts, l’ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l’article 5 ci-dessus,

b) pour un quart, l’ensemble des notes réalisées à l’examen défini à l’article 8 ci-dessus.

accord entre la fédération, le COSL et le sportif lui-même, en respectant les contraintes militaires.

Toute dépense ayant trait au service militaire proprement dit sera à charge de l’Armée. Les dépenses

résultant des activités sportives proprement dites, y compris les frais de stages à effectuer éventuellement dans une unité

militaire étrangère, les frais de route et de séjour à l’intérieur du pays ou à l’étranger sont couverts par le Ministère de

l’Education Physique et des Sports, moyennant des fonds spéciaux inscrits au budget, le COSL et la fédération.

Chapitre 3. Du rengagement

Les lieutenants volontaires peuvent solliciter au terme de leur engagement de trois ans, au maximum deux

rengagements d’une durée d’une année chacun.

Les rengagements sont décidés par le ministre de la Force publique sur avis du chef d’état-major de l’armée.

Chapitre 4. De l’avancement

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal

modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de

l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

accord entre la fédération, le COSL et le sportif lui-même, en respectant les contraintes militaires.

Notre ministre de la Force publique et Notre ministre de l’Education physique et des Sports sont chargés

chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Ministre de l’Education Physique

et des Sports,

Alex Bodry

Château de Berg, le 28 août 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant les officiers volontaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concerant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2

août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du

Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations

internationales;

Vu l’avis demandé de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 4. De l’avancement

Pour pouvoir être nommés lieutenants en premier volontaires les lieutenants volontaires doivent compter au

moins trois années de service actif d’officier depuis leur nomination de lieutenant et avoir suivi avec succès un programme

de formation continue à déterminer par le ministre de la Force publique.

Trois années passées en disponibilité comptent pour l’application des dispositions ci-dessus comme une année de

service actif.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

a) Pour réussir aux examens visés aux articles 2 et 9, les candidats doivent obtenir au moins la moitié des points dans

chaque branche ainsi que 3/5 de l’ensemble des points compte tenu des bonifications.

L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le nombre

des candidats fixés conformément à l’article 2 du présent règlement.

b) Sont ajournés à l’examen d’admission définitive les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points,

n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches. Ils doivent se soumettre, sous peine

d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire

dans ces branches, lequel décide de leur admission.

Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale et compte tenu des

notes y obtenues.

c) Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s’y présenter.

Chapitre 4. De l’avancement moins trois années de service actif d’officier depuis leur nomination de lieutenant et avoir suivi avec succès un programme de formation continue à déterminer par le ministre de la Force publique.

Pour pouvoir être nommés capitaines volontaires les lieutenants en premier doivent compter au moins trois

années de service actif d’officier depuis leur nomination de lieutenant en premier et avoir suivi avec succès un programme

de formation à déterminer par le ministre de la Force publique.

Trois années passées en disponibilité comptent pour l’application des dispositions ci-dessus comme une année de

service actif.

Chapitre 5. Des emplois

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission

d’examen, de participer à l’examen d’admission définitive, ou bien d’achever cet examen, sera admis à participer à une

session spéciale.La commission prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat du Médecin Militaire. La date

de cette session spéciale sera fixée par la commission d’examen de façon à permettre à l’intéressé de participer, en cas

d’ajournement, aux épreuves supplémentaires, auxquelles doivent se soumettre les candidats ajournés à la session

normale.

L’intéressé sera classé

a) en cas de réussite

à la suite des candidats ayant réussi à la session normale de l’examen;

b) en cas de réussite après ajournement

à la suite des candidats ayant été ajournés à la session normale de l’examen.

Pour le candidat qui est empêché d’achever l’examen visé ci-dessus, la session spéciale ne portera que sur les épreuves

qu’il n’a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves lui compteront. Toutefois, si le résultat des

épreuves déjà subies entraîne l’échec du candidat, celui-ci ne sera plus admis à participer à la session spéciale.

Le candidat visé à l’alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu du bénéfice des

mesures qui précèdent.

Disposition transitoire

Chapitre 5. Des emplois

Les officiers volontaires sont affectés pendant la période de leur engagement ou de leur rengagement prévue

aux articles 6 et 10 ci-dessus par le ministre de la Force publique à des emplois d’officier-instructeur.

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

Par dérogation à l’article 12 paragraphe c du présent règlement, les volontaires ayant subi un échec à la

première session de l’examen-concours d’admission à la candidature de caporal de carrière peuvent s’y présenter encore

à deux reprises.

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service

Les lieutenants volontaires bénéficient d’une solde équivalente au 4e échelon du barème des traitements des

rédacteurs, tel que ce barème figure à l’annexe C, sub I - Administration générale, de la loi sur les traitements des

fonctionnaires de l’Etat.

La solde est augmentée de la prime d’astreinte et de la prime de grand risque dont bénéficient les officiers de carrière.

Les officiers volontaires ayant la qualité de chef de famille bénéficient de l’allocation de famille selon les modalités et

conditions prévues par l’article 9 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les dispositions des articles 4, 5, 7 et 12 de la même loi sont applicables aux officiers volontaires.

Les lieutenants volontaires bénéficient au terme de leur engagement de trois ans ou bien au terme du ou des

rengagements immédiatement consécutifs prévus à l’article 10 ci-dessus, d’une prime de démobilisation selon les

modalités et conditions prévues à l’égard des volontaires hommes de troupe.

Lorsque la solde n’est due que pour une partie d’un mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant

mensuel.

Les officiers volontaires bénéficient d’une allocation de fin d’année, payable avec la solde du mois de décembre, sous les

conditions et modalités applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Château de Berg, le 27 août 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 10 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2

août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du

Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations

internationales;

Vu l’avis de l’organisme central du sport;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et de Notre Ministre de l’Education physique et des Sports et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service rédacteurs, tel que ce barème figure à l’annexe C, sub I - Administration générale, de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les officiers volontaires bénéficient d’un habillement et d’un équipement militaires gratuits. Ils ne bénéficient

pas d’une gratuité de logement dans une installation militaire.

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service rédacteurs, tel que ce barème figure à l’annexe C, sub I - Administration générale, de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les lieutenants volontaires qui renoncent à leurs fonctions avant l’expiration de leur engagement de trois ans,

prévu à l’article 6 ci-dessus, peuvent être astreints à rembourser les frais de leur formation d’officier volontaire, lesquels

sont déterminés par le ministre de la Force publique.

Chapitre 7. Dispositions abrogatoires

Chapitre 7. Dispositions abrogatoires

Toutes les dispositions en vigueur contraires au présent règlement grand-ducal, et notamment celles

contenues à l’égard des officiers volontaires dans le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la

rémunération des volontaires de l’armée, sont abrogées.

Chapitre 7. Dispositions abrogatoires contenues à l’égard des officiers volontaires dans le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, sont abrogées.

Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Château de Berg, le 28 août 1997.

Jean

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. - Ratification de l’ex-

République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 juin 1997 l’ex-République

yougoslave de Macédoine a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre

1997.

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités

territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. – Ratification de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétare Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 juin 1997 la Lituanie a ratifié

la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 septembre 1997.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de la Guinée et de la

Slovénie; adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de Trinité-et-Tobago.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Guinée

09.06.1997

09.07.1997

Slovénie

11.06.1997

11.07.1997

ex-République yougoslave

de Macédoine

20.06.1997 (a)

20.07.1997

Trinité-et-Tobago

24.06.1997 (a)

24.07.1997.

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15

octobre 1975. – Renouvellements de réserves par le Luxembourg.

En date du 2 juillet 1997 le Grand-Duché de Luxembourg a fait, par l’intermédiaire de sa Représentation Permanente

auprès du Conseil de l’Europe, la déclaration suivante

Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg faite en vertu de l’article 14, paragraphe 2 de la Convention européenne

sur le statut juridique des enfants nés hors mariage et concernant le renouvellement des réserves faites aux articles 2, 3 et 4.

Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la Convention européenne sur

le statut juridique des enfants nés hors mariage, ouverte à la signature à Strasbourg, le 15 octobre 1975, qu’il renouvelle à

partir du 2 juillet 1997, les réserves faites lors du dépôt de son instrument de ratification le 1er avril 1982.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptations d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des

Etats désignés ci-après

Etat ayant adhéré

Etat ayant

Date

Entrée en vigueur

accepté une adhésion

d’acceptation

Bahamas

France

11.6.1997

1.9.1997

Bahamas

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Belize

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Burkina Faso

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Colombie

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Chili

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Chypre

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Equateur

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Honduras

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Hongrie

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Islande

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Maurice

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Mexique

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Monaco

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Nouvelle-Zélande

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Panama

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Pologne

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Roumanie

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Saint-Christophe et Nevis

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Slovénie

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Zimbabwe

Venezuela

16.6.1997

1.9.1997

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des

Etats désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant accepté

Date

Entrée

adhéré

une adhésion

d’acceptation

en vigueur

Bahamas

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Belize

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Burkina Faso

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Colombie

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Chili

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Chypre

Danemark

16.7.1997

1.10.1997

Honduras

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Hongrie

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Islande

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Maurice

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Mexique

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Monaco

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Nouvelle-Zélande

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Panama

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Pologne

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Roumanie

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Slovénie

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Zimbabwe

Grèce

16.7.1997

1.10.1997

Zimbabwe

Israël

18.7.1997

1.10.1997

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des

enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Déclaration

du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Liechtenstein a fait la déclaration

suivante, consignée dans une note de sa Représentation Permanente du 24 juin 1997, enregistrée au Secrétariat Général

le 25 juin 1997

Conformément à l’article 2, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein est l’autorité qui a pouvoir d’exercer

les fonctions prévues dans la susdite Convention. Le Gouvernement se réserve le droit de déléguer de telles fonctions à

un Ministère ou à un office placé sous la direction de ce dernier.

– Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926.

– Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926, fait au

siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York,le 7 décembre 1953.

– Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des

institutions et pratiques analogues à l’esclavage, faite à l’Office Européen des Nations Unies, à Genève,

le 7 septembre 1956.

– Adhésion du Turkménistan.

– Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole,

fait au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le 7 décembre 1953.

– Participation du Turkménistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mai 1997 le

Turkménistan a adhéré à la Convention de 1926 relative à l’esclavage, au Protocole et à la Convention supplémentaire,

désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1997.

A cette même date et en vertu de son adhésion simultanée à la Convention et au Protocole, le Turkménistan est

devenue partie à la Convention relative à l’esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole,

signé à New York, le 7 décembre 1953.

– Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la

signature, à Rome, le 4 novembre 1950.

– Protocole Nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres

que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention,

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963.

– Renouvellement de déclarations par la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Belgique a fait les déclarations

suivantes, transmises par des lettres, datées du 25 juin 1997

ANNEXE I

Déclaration

Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément à l’article 6

(2) du Protocole Nº 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, pour une période de cinq années à partir

du 30 juin 1997, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête

adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non

gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par l’une des Hautes Parties

Contractantes, des droits reconnus dans ladite Convention et dans les articles 1 à 4 dudit Protocole.

Bruxelles, le 25 juin 1997.

Le Ministre des Affaires étrangères,

(signé) Erik DERYCKE

ANNEXE II

Déclaration

Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément à l’article

6(2) du Protocole Nº 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, pour une période de cinq années à

partir du 29 juin 1997, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne

des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention et des

articles 1 à 4 dudit Protocole.

Bruxelles, le 25 juin 1997.

Le Ministre des Affaires étrangères,

(signé) Erik DERYCKE

– Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée

par le Protocole Nº 3 du 6 mai 1963 modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention, le Protocole

Nº 5 du 20 janvier 1966 modifiant les articles 22 et 40 de la Convention et le Protocole Nº 8 du 19

mars 1985,et telle que complétée par le Protocole Nº 2 du 6 mai 1963 attribuant à la Cour

européenne des Droits de l’Homme la compétence de donner des avis consultatifs, ouverte à la

signature, à Rome, le 4 novembre 1950.

– Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952.

– Protocole Nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le

premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre

1963.

– Protocole Nº 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

concernant l’abolition de la peine de mort, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1983.

– Protocole Nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

ouvert à la signature à Strasbourg, le 22 novembre 1984.

– Ratifications de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 avril 1997 l’ex-République

yougoslave de Macédoine a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole Nº

4 sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 10 avril 1997. Le Protocole Nº 6 est entré en vigueur à

l’égard de cet Etat le 1er mai 1997 et le Protocole Nº 7 est entré en vigueur le 1er juillet 1997.

Lors du dépôt de l’instrument de ratification, l’ex-République yougoslave de Macédoine a fait les réserves et

déclarations suivantes

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME

ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950

Protocole Nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention

et dans le premier protocole additionnel à la Convention

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963

Protocole Nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984

DECLARATIONS – Article 25

La République de Macédoine déclare par la présente que, durant la période entre le 1er janvier 1998 et la date d’entrée

en vigueur du Protocole Nº 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, elle reconnaît la compétence de la

Commission européenne des Droits de l’Homme, conformément à l’article 25 de la Convention, pour recevoir les

requêtes de toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui estime

avoir été victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales, aux articles 1 à 4 du Protocole Nº 4 et aux articles 1 à 5 du Protocole Nº 7, dans les cas où la

violation des droits garantis dans ces instruments est intervenue après leur entrée en vigueur à l’égard de la République de

Macédoine.

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952

RESERVES ET DECLARATIONS

Conformément à l’article 64 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la

République de Macédoine émet la réserve suivante en ce qui concerne le droit garanti par l’article 2 du Protocole

additionnel à la Convention sus-mentionnée.

Dans le cadre de l’article 45 de la Constitution de la République de Macédoine, le droit des parents d’assurer

l’éducation et l’enseignement conformément à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques, ne peut être

réalisé à travers l’enseignement primaire privé en République de Macédoine.

L’article 45 de la Constitution de la République de Macédoine se lit comme suit

«Les citoyens ont droit, dans des conditions définies par la loi, d’organiser un enseignement privé de tous les niveaux à

l’exception de l’enseignement primaire».

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME

ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

ouverte à la signature; à Rome, le 4 novembre 1950

Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l‘Homme et des Libertés fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la convention

et dans le premier protocole additionnel à la Convention

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963

Protocole N

o 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l‘Homme et des Libertés fondamentales

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984

DECLARATIONS - Article 46

La République de Macédoine déclare par la présente que, durant la période entre le 1

er janvier 1998 et la date d’entrée

en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de I’Homme et des Libertés fondamentales,

portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein

droit et sans convention spéciale à l’égard de tout autre Partie contractante acceptant la même obligation, la juridiction de

la Cour européenne des Droits de I’Homme, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de

I’Homme et des Libertés fondamentales, sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite

Convention, des articles 1

er à 4 du Protocole N° 4 et des articles 1

er à 5 du Protocole N° 7, dans les cas où la violation des

droits garantis dans ces instruments est intervenue après leur entrée en vigueur à l’égard de la République de Macédoine.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. - Ratification de I’ex-République

yougoslave de Macédoine.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 juin 1997 I’ex-République

yougoslave de Macédoine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1

er

octobre 1997.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. - Adhésion du Turkménistan.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1

er mai 1997 le

Turkménistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 mai 1997.

Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989. - Amendement d’Annexe.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la nouvelle liste de référence des classes

pharmacologiques d’agents de dopage et de méthodes de dopage interdites suivante a été adoptée à la 8

e réunion du

Groupe de suivi les 28 et 29 mai 1997.

LISTE DE REFERENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES D’AGENTS

DE DOPAGE ET DE METHODES DE DOPAGE INTERDITES

I.

CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES

A.

Stimulants

B.

Narcotiques

C.

Agents anabolisants

II.

METHODES INTERDITES

III.

A.

Dopage sanguin

B.

Manipulation pharmacologique, chimique ou physique

CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS

A.

Alcool

B.

Marijuana

C.

Anesthésiques locaux

D.

Corticostéroïdes

E.

Bêta-bloquants

I.

CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES

Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes

A.

B.

C.

D.

E.

Stimulants

Narcotiques

Agents anabolisants

Diurétiques

Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues

Amendements antérieurs le ler septembre 1990, le 24 janvier 1992, le ler août 1993 et le

ler juillet 1996.

A.

Stimulants

Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants

amineptine,

amiphénazole,

amphétamines, bromantan, caféine*, cocaïne, éphédrines,

fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol**, salmétérol**, terbutaline**, et

substances apparentées.

*

Pour la caféine la définition d’un résultat positif dépend de la concentration de

caféine dans l’urine. La concentration dans l’urine ne peut dépasser 12 microgrammes par

millilitre.

**

Substance autorisée par inhalation uniquement et devant être déclarée par écrit

à l’autorité médicale compétente avant la compétition.

NOTE: Toutes les préparations des dérivés de l’imidazole sont acceptables en application locale,

par exemple l’oxymétazoline. Les vasoconstricteurs (par exemple, l’adrénaline) peuvent être

administrés avec des agents anesthesiques locaux. Les préparations locales (par exemple nasales,

ophtalmologiques) de phenyléphrin

sont autorisées.

B.

Narcotiques

Les substances interdites ap

t à la classe (B) comprennent les exemples suivants

dextromoramide, diamorphine

et substances apparentées.

méthadone, morphine, pentazocine, péthidine,

NOTE: La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le

diphénoxylate, l’éthylmorphine, l

ine et le propoxyphène sont autorisés.

C.

Agents anabolisants

La classe des anabolis

rend

1) les stéroïdes anabolisants androgènes

(SAA) et

2) les bêta-2 agonistes.

1.

Les substances interdites ap

tenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants

clostébol, déhydroépiandrostérone (DHEA), fluoxymestérone, métandiénone, méténolone,

nandrolone, oxandrolone, s

ozolol, testostérone, et substances apparentées.

2.

Bêta-2 agonistes

Lorsqu’ils sont administrés de façon systématique, les bêta-2 agonistes peuvent avoir de

puissants effets anabolisants.

clenbutérol, fénotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, et substances apparentées

D.

Diurétiques

Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants

acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiatide,

mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamtérène, et substances apparentées.

* Substance interdite si administrée par injection intraveineuse.

E.

Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues

Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples suivants

1.

Gonadotrophine chorionique (hCG - gonadotrophine chorionique humaine);

2.

Corticotrophine (ACTH);

3.

Hormone de croissance (hGH, somatotrophine);

Tous les facteurs de libération respectifs des substances susmentionnées sont également

interdits.

4.

Erythropoïétine (EPO).

II.

METHODES INTERDITES

Les méthodes suivantes sont interdites

Dopage sanguin

Le dopage sanguin est l’administration de sang, de globules rouges ou de produits

apparentés à un athlète. Cette procédure peut être précédée d’une prise de sang sur l’athlète qui

continue ensuite son entraînement dans un état d’insuffisance sanguine.

Manipulation pharmacologique, chimique ou physique

La manipulation pharmacologique, chimique ou physique est l’usage desubstances et de

méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l’intégrité

et la validité des échantillons d’urine utilisés lors des contrôles de dopage, parmi lesquelles

figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération des urines, l’inhibition

de l’excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses composés apparentés, l’altération des

mesures effectuées sur la testostérone et l’épitestostérone, notamment par l’utilisation du

bromantan, et la modification du rapport testostérone/épitestostérone, notamment par l’utilisation

d’épi testostérone.

La réussite ou l’échec de l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite n’est pas

essentielle. Il suffit que l’on ait utilisé ou tenté d’utiliser ladite substance ou méthode pour que

l’infraction soit considérée comme consommée.

III.

CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS

A.

Alcool

En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des

tests peuvent être effectués pour l’éthanol. Les résultats peuvent entraîner des sanctions.

B.

Marijuana

En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des

tests peuvent être effectués pour les composants du cannabis (tels que la marijuana et le

haschich). Les résultats peuvent entraîner des sanctions.

c.

Anesthésiques locaux

L’injection d’anesthésiques locaux est autorisée aux conditions suivantes

a) utiliser la bupivacaïne, la lidocaïne, la mepivacaïne, la procaïne, etc., mais pas la

cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par exemple adrénaline) peuvent être utilisés en

conjonction avec des anesthésiques locaux;

b) ne pratiquer que des injections locales ou intra-articulaires ;

c) uniquement lorsque l’application est médicalement justifiée; le dossier incluant le

diagnostic, la dose et la méthode d’administration doit être soumis par écrit à l’autorité médicale

compétente avant la compétition ou immédiatement si la substance a été administrée durant la

compétition.

D.

Corticostéroïdes

L’usage des corticostéroïdes est interdit, si ce n’est

A . en application locale (auriculaire, dermatologique et ophtalmologique)

B.

par inhalation ;

C.

par injection intra-articulaire ou locale.

Tout médecin d’équipe qui désire administrer des corticostéroïdes par injection locale ou

intra-articulaire, ou par inhalation, à un concurrent doit le notifier par écrit avant la compétition

à l’autorité médicale compétente.

E.

Bêta-bloquants

Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants

acébutolol, alprénolol, aténolol, labélatol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol,

et substances apparentées.

En accord avec le règlement des Fédérations Internationales de sports, des tests seront

effectués dans certains sports, à la discrétion des autorités responsables.

LISTE D’EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES

ATTENTION: Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses

substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous

l’appellation “substances apparentées”.

STIMULANTS

amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bromantan, caféine, cathine, cocaïne,

cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, fencamfamine,

fénétyiline, fenfluramine, heptaminol, méthylènedioxyamphétamine, méfénorex, méphentermine,

mésocarbe,

méthamphétamine,

méthoxyphénamine,

méthyléphédrine, méthylphénidate,

nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine,

phentermine,

phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine,

pseudoéphédrine, salbutamol, salmétérol, strychnine, terbutaline.

NARCOTIQUES

dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine,

péthidine.

AGENTS ANABOLISANTS

boldénone,

clenbutérol,

clostébol,

danazol,

déhydrochlorméthyltestostérone,

déhydroépiandrostérone (DH A), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone,

formébolone, mestérolone, métandiénone, méténolone,

méthandriol, méthyltestostérone,

mibolérone, nandrolone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxyrnétholone, salbutamol,

salmétérol, stanozolol, terbu

ostérone, trenbolone,

acétazolamide, acide éta

furosémide, hydrochlor

bumétanide, canrénone, chlortalidone,

spironolactone, triamtérène.

bromantan, épitestostéro

TS MASQUANTS

ACTH, érythropoïétine (EP

ES PEPTIDIQUES

BETA-BLOQUANT5

acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métoprolol, nadodol,

oxprénolol, propranolol, sotalol.

L’amendement de I’Annexe est entré en vigueur le 1

er juillet 1997.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue

à Vienne, le 20 décembre 1988. - Adhésion du Bénin; désignation d’autorité par le Botswana.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 mai 1997 le

Bénin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 août 1997.

Il résulte de cette même notification qu’en date du 3 juin 1997 le Botswana a désigné l’autorité suivante aux fins des

dispositions des paragraphes 7 et 8 de l’article 17 de ladite Convention

The Department of Water Affairs and

The Attorney General’s Chambers.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23

juin 1979. – Ratification de la République du Tchad.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 23 juin 1997 la

République du Tchad a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er

septembre 1997.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la

sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. - Ratifications;

adhésions.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Barbade

14.05.1997

(a)

12.08.1997

Namibie

16.05.1997

14.08.1997

Grenade

28.05.1997

(a)

26.08.1997

Cameroun

29.05.1997

27.08.1997

Autriche

02.06.1997

(a)

31.08.1997

Islande

03.06.1997

(a)

01.09.1997

Antigua-et-Barbuda

06.06.1997

04.09.1997

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion l’Autriche a fait la déclaration suivantes

«La République d’Autriche déclare conformément à l’article 28 qu’elle accepte les deux modes de règlement des

différends mentionnés dans le paragraphe 2 comme obligatoire en regard de toute partie considérant comme obligatoire

l’un ou l’autre des modes de règlement ci-mentionnés, ou les deux.»

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

République arabe syrienne

10.06.1997

08.09.1997

Djibouti

12.06.1997

10.09.1997

France

12.06.1997

10.09.1997

République-Unie de Tanzanie

19.06.1997

17.09.1997

Guinée

23.06.1997

21.09.1997

Italie

23.06.1997

21.09.1997

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992.

– Ratification de Singapour.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 1997

Singapour a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

27 août 1997.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. - Adhésion du Bélize.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 mai 1997 le

Bélize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 août 1997.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Nicaragua.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juin 1997 le

Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre

1997.

– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –

Adhésion du Bélize.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du Brésil.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juin 1997 le

Bélize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 septembre 1997.

Il résulte d’une autre notification qu’en date du 25 juin 1997 le Brésil a ratifié l’Amendement susmentionné, qui prendra

effet pour cet Etat le 23 septembre 1997.

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux,

conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Approbation du Danemark.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai 1997 le

Danemark a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 août 1997.

Lors du dépôt de l’instrument, le Danemark a déclaré approuver la Convention sous réserve d’application aux îles

Féroé.

Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, conclue

à Washington, le 3 mars 1973.

Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars

1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’exinction,

adopté à Bonn, le 22 juin 1979. – Adhésions; retrait de réserves par la Zambie; réserves de la Suède

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-

dessus telle qu’amendée par le Protocole de Bonn du 22 juin 1979, qui est entrée ou entrera en vigueur à l’égard de ces

Etats aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Lettonie

11.02.1997

12.05.1997

Swaziland

26.02.1997

27.05.1997

Jamaïque

23.04.1997

22.07.1997

Yémen

05.051997

03.08.1997

Myanmar

13.06.1997

11.09.1997

Il résulte de cette même notification qu’en date du 20 mars 1997 la Zambie a déclaré retirer, avec effet immédiat, sa

réserve formulée le 8 janvier 1990 contre le transfert de l’Eléphant d’Afrique, «Loxodonta africana» de l’Annexe II à

l’Annexe I de la Convention.

Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 5 juin 1997 la Suède a formulé des réserves au

sujet des espèces suivantes, inscrites à l’Annexe III à la Convention

Vulpes vulpes griffithi

Vulpes vulpes montana

Vulpes vulpes pusilla

Mustela erminea ferghanae.

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif

à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, conclu à

Genève, le 18 novembre 1991. – Entrée en vigueur; liste des Etats liés.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 juillet 1993

(Mémorial 1993, A, pp. 1323 et ss.) ayant été remplies le 1er juillet 1997, le Protocole entrera en vigueur à la date du 29

septembre 1997 à l’égard des Etats suivants

Etat

Ratification

Adhésion (a)

Acceptation (A)

Approbation (AA)

Norvège

7 janvier 1993

Suède*

8 janvier 1993

Pays-Bas*

29 septembre 1993 (A)

Luxembourg*

11 novembre 1993

Finlande

11 janvier 1994 (A)

Espagne

1er février 1994

Suisse

21 mars 1994

Liechtenstein

24 mars 1994

Royaume-Uni*

14 juin 1994

Autriche*

23 août 1994

Allemagne

8 décembre 1994

Italie

30 juin 1995

Hongrie

10 novembre 1995

Danemark

21 mai 1996 (A)

France*

12 juin 1997 (AA)

République tchèque*

1er juillet 1997 (a)

* Les déclarations faites par les Etats en question peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires

Etrangères.

Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines

dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994. –

Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 avril 1996

(Mémorial 1996, A, pp. 1027 et ss.) ayant été remplies à la date du 6 juin 1997, par la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la

France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard de ces Etats le 1er août 1997,

conformément à son article 3, paragraphe 2, alinéa 1.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, le Protocole entrera en vigueur à l’égard de l’Italie le 1er octobre

1997, suite au dépôt de son instrument de ratification à la date du 4 août 1997.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les

édulcorants.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - Nº 48 du 8 juillet 1997, à la page 1582, la teneur maximale de 1.000 (mg/kg ou mg/l) en agent

conservateur pour le lait caillé s’entend pour la rubrique Sa (acide sorbique) et non pour la rubrique Ba (acide benzoïque).

Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie et ses Annexes, signés à Lisbonne, le 17

décembre 1994.

RECTIFICATIF

Il résulte d’un procès-verbal de rectification du Gouvernement de la République portugaise, dépositaire des Actes en

question, qu’en date du 14 mai 1997 il a été procédé à la correction des erreurs matérielles suivantes dans le texte des

«Décisions relatives à la Charte européenne de l’Energie» figurant en annexe du Traité sur la Charte de l’Energie, publiées

au Mémorial A no. 6 du 7 février 1997

DECISIONS RELATIVES A LA CHARTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE

La Conférence de la Charte européenne de l’énergie adopte les décisions suivantes

1. En ce qui concerne le traité dans son ensemble

En cas de conflit entre le traité concernant le Spitzberg du 9 février 1920 (traité de Svalbard) et le traité sur la

Charte de l’énergie, le traité concernant le Spitzberg l’emporte pour tout ce qui concerne ledit conflit, sans

préjudice des positions des parties contractantes au sujet du traité de Svalbard. En cas de conflit de ce genre, ou en

cas de différend sur le point de savoir s’il existe un tel conflit ou sur son étendue, l’article 16 et la partie V du traité

sur la Charte de l’énergie ne sont pas applicables.

2. En ce qui concerne l’article 10 paragraphe 7

La Fédération de Russie peut demander que les entreprises à participation étrangère obtiennent une autorisation

législative pour le crédit-bail relatif à un bien de propriété fédérale, pour autant qu’elle assure que, sans exception

aucune, cette procédure n’est pas appliquée de manière à introduire une discrimination entre les investissements

des investisseurs des autres parties contractantes.

3. En ce qui concerne l’article 14

1) Le terme «liberté des transferts» apparaissant à l’article 14 paragraphe 1 n’empêche pas une partie

contractante, ci-après dénommée «partie restreignante», d’appliquer des restrictions aux mouvements de

capitaux de ses propres investisseurs, à condition que

a) aient leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans la zone d’une partie à

l’AIE ou d’un membre de cet espace de libre échange ou de cette union douanière; ou

b) si ces investissements sont simplement établis sur leur sol, qu’ils aient un lien effectif et suivi avec l’économie

d’une partie à cet AIE ou d’un membre de cette zone de libre échange ou de cette union douanière.

Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part, fait à Luxembourg, le 12 juin 1995.

RECTIFICATIF

Il résulte d’un procès-verbal de rectification du Secrétariat Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 14

mai 1997 il a été procédé à la correction des erreurs matérielles suivantes dans le texte de l’Accord désigné ci-dessus,

publié au Mémorial A, Annexe 2 du 28 novembre 1996

article 8 paragraphe 1

Les mots «pendant une période transitoire de quatre années au maximum» sont à supprimer.

article 10

Le texte de l’article 10 est à remplacer par le texte suivant

«Article 10.

Les droits de douane et les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté et les mesures d’effet

équivalent sont supprimés le 1er janvier 1995 en ce qui concerne les produits originaires d’Estonie.»

article 48 paragraphe 1 premier alinéa et article 48 paragraphe 2

L’expression «personnel de base» est à remplacer par «personnel-clé».

article 61 paragraphe 1 deuxième alinéa

Au lieu de «Sans préjudice de l’article 43 dernier paragraphe point iii)»

Lire: «Sans préjudice de l’article 43 paragraphe 1 point iii)».

Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République de Lettonie, d’autre part, signé à Luxembourg, le 12 juin 1995.

RECTIFICATIF

Il résulte d’un pocès-verbal de rectification du Secrétariat Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 14

mai 1997 il a été procédé à la correction de l’erreur matérielle suivante dans le texte de l’Accord désigné ci-dessus, publié

au Mémorial A, Annexe 3 du 28 novembre 1996

Article 49 paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 2

L’expression «personnel de base» est à remplacer par «personnel-clé».

Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République de Lituanie, d’autre part, fait à Luxembourg, le 12 juin 1995.

RECTIFICATIF

Il résulte d’un procès-verbal de rectification du Secrétariat Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 14

mai 1997 il a été procédé à la correction de l’erreur matérielle suivante dans le texte de l’Accord désigné ci-dessus, publié

au Mémorial A, Annexe 4 du 28 novembre 1996

Article 49 paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 2

L’expression «personnel de base» est à remplacer par «personnel-clé».

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