Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation
particulière.
particulière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu la directive du Conseil 89/398/CEE du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
1.
Le présent règlement s’applique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
2.
Au sens du présent règlement on entend par
2.1.
Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
les denrées alimentaires qui,du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrica-
tion,se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante,qui conviennent en outre à
une alimentation particulière indiquée et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu’elles répondent à
cet objectif.
2.2.
Alimentation particulière
une alimentation qui répond aux besoins nutritionnels particuliers
2.2.1.
de certaines catégories de personnes dont le processus d’assimilation ou de métabolisme est perturbé, ou
2.2.2.
de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui,de
ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d’une ingestion contrôlée de certaines substances dans les
aliments, ou
2.2.3.
des nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé.
3.
Alimentation diététique ou alimentation de régime
les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière visées aux points 2.2.1. et 2.2.2.
4.
Denrées alimentaires pour nourrissons ou enfants en bas âge
Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière visées au point 2.2.3.
5.
Ministre
le Ministre ayant dans ses attributions la Santé.
1. Le présent règlement s’applique aux denrées surgelées destinées à l’alimentation humaine, ci-après dénommées
«aliments surgelés».
2. Au sens du présent règlement, on entend par «aliments surgelés» les denrées alimentaires
qui ont été soumises à un processus approprié de congélation dit «surgelation»,permettant de franchir aussi rapi-
dement que nécessaire, en fonction de la nature du produit, la zone de cristallisation maximale ayant pour effet
que la température du produit dans tous ses points - après stabilisation thermique - est maintenue sans interrup-
tion à des valeurs égales ou inférieures à - l8o C, et
qui sont commercialisées de manière à indiquer qu’elles possèdent cette caractéristique.
Les glaces de consommation (glaces alimentaires) ne sont pas considérées comme aliments surgelés au sens du
présent règlement.
3. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions communautaires relevant
a) d’une organisation commune des marchés dans les domaines de l’agriculture et de la pêche;
b) de l’hygiène vétérinaire.
La fabrication, l’importation, l’exportation, l’offre en vente, la détention en vue de la vente, la vente et la distri-
bution à titre gratuit des produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la sécurité ou la santé des
consommateurs, sont interdites.
1. Le présent règlement concerne l’indication qui permet d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.
2. Au sens du présent règlement,on entend par «lot» un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire produite,
fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article
11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1991, à 2.000.000 francs.
Le taux de la subvention en capital prévu à l’article 25, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 31 juillet
1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est fixé à 22,50%.
Le salaire annuel pour 1991 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux cent
vingt-trois mille sept cent quarante et un (223.741,—) francs.
Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doivent satisfaire aux exigences suivantes
1) Elles doivent du fait de leur nature ou de leur composition être appropriées à l’objectif nutritionnel particulier auquel
elles sont destinées.
2) Elles doivent répondre aux conditions générales énoncées dans les articles suivants et,le cas échéant,aux dispositions
légales ou réglementaires relatives aux denrées alimentaires de consommation courante correspondante, sauf en ce
qui concerne les modifications qui doivent être apportées pour les rendre conformes aux exigences mentionnées
sous 1.).
3) Elles ne doivent pas posséder un aspect, un goût ou une odeur anormaux.
4) Elles ne doivent pas contenir des substances nuisibles, ni de micro-organismes pathogènes ou leurs toxines.
5) Sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre par d’autres règlements elles ne doivent pas contenir
d’autres additifs et contaminants que ceux admis pour les denrées alimentaires de consommation courante corres-
pondante, à moins qu’une dérogation spéciale ne soit prévue.
Seuls les produits définis à l’article 1er paragraphe 2 peuvent porter les dénominations prévues aux articles 8 et
9.
Les produits visés par le présent règlement sont ceux qui, tout en n’étant pas des denrées alimentaires, ont une
forme,une odeur,une couleur,un aspect,un conditionnement,un étiquetage,un volume ou une taille tels qu’il est prévisible
que les consommateurs,en particulier les enfants,les confondent avec des produits alimentaires et,de ce fait,les portent à
la bouche,les sucent ou les ingèrent,alors que cette action peut comporter des risques tels que l’étouffement,l’intoxication
ou l’obstruction du tube digestif.
1. Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d’une indication telle que visée à
l’article 1er paragraphe 1.
2. Toutefois, l’obligation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas
2.1. aux produits agricoles qui, au départ de la zone d’exploitation, sont
- vendus ou livrés à des stations d’entreposage, de conditionnement ou d’emballage,
- acheminés vers des organisations de producteurs,
ou
- collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transfor-
mation;
2.2. lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont
emballées à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de la vente immédiate;
2.3. aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2.
2.4. auxdosesindividuellesdeglacesalimentairesàconditionquelelotsoitindiquésurlesemballagesdegroupage.
3. Dans le cas des bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui,de ce
fait,ne portent ni étiquette,ni bague,ni collerette,l’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 n’est exigée qu’à partir
du 1er janvier 1997.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 avril 1991.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlementgrand-ducaldu8avril1991modifiantlerèglementgrand-ducaldu31juillet1987portantexécution
de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le dévelop-
pement de l’agriculture et notamment son article 25;
Vu l’avis de la Chambre de l’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 1er du présent règlement est applicable au calcul des aides étatiques en faveur des machines et du maté-
riel agricoles dont l’achat est effectué après le 1er janvier 1991.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 avril 1991.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développemenr rural,
René Steichen
ActedeStockholmdu14juillet1967delaConventiondeParispourlaprotectiondelapropriétéindustrielledu
20 mars 1883. — Adhésion de la République de Saint-Marin.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
26 mars 1991 la République de Saint-Marin a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
L’acte de Stockholm (1967), tel que modifié le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République de Saint-
Marin le 26 juin 1991.
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que
réviséàStockholmle14juillet1967etmodifiéle2octobre1979—AdhésiondelaRépubliquedeSaint-Marinà
l’Acte de Stockholm (1967).
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
26 mars 1991 la République de Saint-Marin a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
L’Acte de Stockholm (1967),modifié le 2 octobre 1979,entrera en vigueur à l’égard de la République de Saint-Marin le 26
juin 1991.
Conventionsurlaresponsabilitédeshôteliersquantauxobjetsapportésparlesvoyageurs,signéeàParis,le17
décembre 1962. — Adhésion de la République Socialiste Fédérative deYougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1991 la République Socia-
liste Fédérative deYougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19
juin 1991.
ConventiondeViennesurlesrelationsconsulaires,faiteàVienne,le24avril1963.—Adhésiondel’Angola.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 novembre 1990
l’Angola a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour l’Angola le 21 décembre
1990.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork, le 19 décembre
1966. – Ratification de Malte
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork,le 19 décembre 1966.–Adhésion de
Malte;Déclaration de reconnaissance de la compétence du Comité des droits de l’homme par le Chili et la
Pologne
ProtocolefacultatifserapportantauPacteinternationalrelatifauxdroitscivilsetpolitiques,signéàNewYork,
le 19 décembre 1966. – Adhésion de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 décembre 1990
Malte a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Malte a fait la réserve suivante
«Article 13 – Le Gouvernement maltais déclare qu’il adhère au principe énoncé dans le membre de phrase ’et de faire
assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions’. Compte tenu cepen-
dant du fait que l’écrasante majorité des Maltais sont de religion catholique romaine et eu égard à la limitation des ressources
humaines et financières, il est difficile d’assurer pareille éducation conformément aux convictions religieuses ou morales
dans le cas, extrêmement rare à Malte, de petits groupes.»
Le 13 septembre 1990,également,Malte a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Proto-
cole facultatif.
Lesdits instruments étaient accompagnés des réserves et déclarations suivantes
En ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Réserves
«1. Article 13 – Bien qu’il approuve les principes énoncés à l’article 13, le Gouvernement maltais n’est pas en mesure,
dans les circonstances actuelles, de se conformer pleinement aux dispositions de cet article;
2. Article 14, par. 2 – Le Gouvernement maltais déclare que, selon lui, le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte n’exclut
pas qu’une loi puisse imposer à une personne accusée en vertu de cette loi la charge de la preuve de certains faits;
3. Article 14,par.6 – Bien que le Gouvernement maltais approuve le principe d’une indemnisation à la suite d’une déten-
tion injustifiée,il n’est pas en mesure,à l’heure actuelle,d’appliquer ce principe d’une manière conforme au paragraphe 6 de
l’article 14 du Pacte;
4. Article 19 – Soucieux de dissiper toute incertitude à propos de l’application de l’article 19 du Pacte,le Gouvernement
maltais déclare qu’en vertu de la Constitution maltaise, les fonctionnaires peuvent se voir imposer des restrictions à leur
liberté d’expression,pour autant qu’elles apparaissent raisonnables et justifiées dans une société démocratique.C’est ainsi
que le code de conduite des fonctionnaires maltais interdit à ceux-ci de participer à des discussions politiques ou à d’autres
activités politiques pendant les heures ou sur les lieux de travail;
D’autre part, le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 19, pour autant que cela serait
entièrement compatible avec la loi No 1 de 1987 intitulée «An Act to regulate the limitations on the political activities of
aliens» (Loi réglementant les restrictions imposées aux activités politiques des étrangers), et conforme à l’article 16 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Rome,1950) et à l’article 41 (2) a) ii) de la
Constitution maltaise;
5. Article 20 – Selon le Gouvernement maltais,l’article 20 est compatible avec les droits reconnus par les articles 19 et
21 du Pacte. Cela étant, il se réserve le droit de ne prévoir aucune législation aux fins de l’article 20.
6. Article 22 – Le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 22,dans la mesure où certaines
des dispositions légales en vigueur ne seraient pas pleinement compatibles avec ledit article.
En outre, le Gouvernement maltais déclare que, conformément à l’article 41 du Pacte, il reconnaît la compétence du
Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications émanant d’un autre Etat partie,à la condition
que,dans un délai qui ne sera pas inférieur à 12 mois avant la présentation d’une communication concernant Malte,cet Etat
ait fait, conformément à l’article 41, une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications.»
En ce qui concerne le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Déclarations
«1. Malte adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant
entendu que les dispositions de l’article 5,paragraphe 2,dudit Protocole signifient que le Comité établi en vertu de l’article
28 du Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question
n’est pas déjà en cours d’examen ou n’a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règle-
ment.
2. Le Gouvernement maltais interprète l’article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour
recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de Malte qui prétendent être
victimes de violations par Malte de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte,résultant soit d’actes,omissions,faits
ou événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur à son égard du présent Protocole,soit d’une décision portant sur
les actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date.»
Les deux Pactes et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour Malte le 13 décembre 1990.
En outre le Chili et la Pologne ont fait les déclarations suivantes
«En vertu des pouvoirs que me confère la Constitution,je déclare que le Gouvernement chilien reconnaît,à partir de la
date du présent instrument,la compétence du Comité des droits de l’homme du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, conformément à l’article 41 dudit Pacte, concernant tout fait survenu après le 11 mars 1990.»
«Je déclare par les présentes au nom du Gouvernement de la République de Pologne que la République de Pologne recon-
naît, conformément au paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la compé-
tence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie
prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.»
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet
1967 et modifiée le 2 octobre 1979. — Adhésion de la République de Saint-Marin.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
26 mars 1991 la République de Saint-Marin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Ladite Convention,telle que modifiée le 2 octobre 1979,entrera en vigueur à l’égard de la République de Saint-Marin le
26 juin 1991.
Conventioneuropéennedansledomainedel’informationsurledroitétranger,signéeàLondres,le7juin1968.
– Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 février 1991 l’Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13
mai 1991.
L’UniondesRépubliquesSocialistesSoviétiquesafaitladéclarationsuivante,consignéedanssoninstrumentd’adhésion
Organe de réception et de transmission
MINISTERE DE LA JUSTICE
4, rue Oboukh
Moscou (URSS).
Accordeuropéensurlemaintiendupaiementdesboursesauxétudiantspoursuivantleursétudesàl’étranger,
fait à Paris, le 12 décembre 1969. — Adhésion de la République Socialiste Fédérative deYougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1991 la République Socia-
liste Fédérative deYougoslavie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus,qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril
1991.
Convention sur les substances psychotropes,faite àVienne,le 21 février 1971.–Adhésion et entrée en vigueur
pour le Luxembourg.
L’instrument d’adhésion du Luxembourg à la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 4 décembre 1990
(Mémorial 1990,A,pp.991 et ss.) a été déposé le 7 février 1991 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations
Unies.
Conformément au deuxième paragraphe de son article 26,la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le
8 mai 1991.
Conventioneuropéennesurlaprotectiondesanimauxdanslesélevages,faiteàStrasbourg,le10mars1976.—
Adhésion de la République Socialiste Fédérative deYougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1991 la République Socia-
liste Fédérative deYougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19
septembre 1991.
Conventioneuropéennesurlaprotectiondesanimauxd’abattage,signéeàStrasbourg,le10mai1979.—Liste
des Etats liés.
Ratification
Etat
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Danemark
23.02.1981
11.06.1982
Allemagne
24.02.1984
25.08.1984
Grèce
12.11.1984
13.05.1985
Irlande
10.12.1981
11.06.1982
Italie
07.02.1986
08.08.1986
24.07.1980
11.06.1982
Pays-Bas
27.06.1986
28.12.1986
Norvège
12.05.1982
13.11.1982
Portugal
03.11.1981
11.06.1982
Suède
26.02.1982
27.08.1982
Yougoslavie
18.03.1991(a)
19.09.1991
DECLARATIONS
Danemark
En déposant l’instrument de ratification, le Représentant Permanent du Danemark a déclaré, au nom de son Gouverne-
ment, que la Convention ne s’applique pas au Groenland et aux Iles Féroé.
Pays-Bas
Les Pays-Bas acceptent la Convention pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégra-
dants, en date du 10 décembre 1984. — Adhésion de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 décembre 1990
la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 27,la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Eat le 17 janvier
1991.
Loidu6décembre1990portantréformedecertainesdispositionsenmatièredesimpôtsdirectsetindirects.
RECTIFICATIF
Au MémorialA no 70 du 20 décembre 1990 l’article 1 de la loi mentionnée à l’intitulé et concernant l’impôt sur le revenu
des personnes physiques est à lire comme suit
1. Art. 1er no 17 (article 107, alinéa 2)
« . . . par mois entier d’assujettissement».
2. Art. 1er no 23 (article 111bis, alinéa 1er, 2e phrase)
« . . ., le bénéficiaire de l’assurance-pension peut être soit l’un des conjoints, soit l’un et l’autre des conjoints».
3. Art. 1er no 27 (article 118)
Il y a lieu de lire à chaque fois «la tranche de revenu».
4. Art. 1er no 52 (article 147, numéro 2a, 1re phrase)
«2a. Lorsque les revenus visés à l’article 97, alinéa 1er, numéro 1, sont alloués par une société de capitaux résidente,
pleinement imposable à une société de capitaux résidant dans un Etat membre des CEE . . .».
5. Art. 1er no 53 (article 152bis, deuxième phrase du paragraphe 1er)
«Les investissements doivent être effectués dans un établissement situé au Grand-Duché et destiné à y rester de façcon
permanente; . . .»
Au même Mémorial A, l’article 3 concernant l’impôt sur le revenu – dispositions additionnelles – est à lire comme suit
6. Art. 3 no 2 (dispositions additionnelles)
« . . . le terme «règlement d’administration publique» . . .»
Au même Mémorial A, l’article 4 concernant la loi sur l’évaluation des biens et valeurs est à lire comme suit
7. Art. 4 no 1 (paragraphe 60, alinéa 1a 1ère phrase de la loi sur l’évaluation des biens et valeurs)
« . . ., lorsqu’elles satisfont à la condition du pourcentage du taux de participaàtion prévu à l’alinéa 1er . . .»
Au même Mémorial A, l’article 5 de la loi concernant l’impôt sur la fortune est à lire comme suit
8. Art. 5 no 2 (paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 2 de la loi sur l’impôt sur la fortune)
«3. 100.000 fr. pour le conjoint, . . .»
Au même Mémorial A, l’article 7 concernant la loi du 30 juin 1976 portant
1. création d’un fonds de chômage
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est à lire comme suit
9. Art. 7
«A partir du 1er janvier 1991 les taux prévus . . .»
Au même Mémorial A, l’article 12 concernant les dispositions transitoires est à lire comme suit
10. Art. 12 no 3 (article 174, alinéas 1er et 5, dernière phrase)
« . . .Années d’imposition 1989 et 1990: 34 pour cent et 46,8 pour cent.»
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ne peuvent être mises dans le commerce que
sous forme préemballée de telle façcon que l’emballage les recouvre entièrement et les protège contre toute contamination
d’origine extérieure.
Par dérogation à l’alinéa précédent,la vente en vrac de produits de viande et de produits frais de la boulangerie destinés à
une alimentation particulière est permise dans le commerce de détail,à condition que toute contamination d’origine exté-
rieure des produits en question soit évitée et que les indications prévues à l’article 6 les accompagnent lors de leur présenta-
tion à la vente.
1. Les matières premières utilisées pour la fabrication des aliments surgelés doivent être de qualité saine, loyale et
marchande et présenter le degré nécessaire de fraîcheur.
2. La préparation des produits à traiter et la surgelation doivent être effectuées sans retard à l’aide d’un équipement
technique approprié de manière à réduire au minimum les modifications chimiques, biochimiques et microbiologi-
ques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25
septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,boissons et produits usuels,sans
préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.
Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en
question, ou par le premier vendeur établi à l’intérieur de la Communauté.
L’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 est déterminée et apposée sous la responsabilité de l’un ou de l’autre de ces
opérateurs.Elle est précédée par la lettre «L»,sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres indications d’étique-
tage.
Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont
chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Château de Berg, le 8 avril 1991.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementministérieldu8avril1991fixantpour1991lesalaireannueldel’ouvrieroudel’ouvrièreagricoleou
viticole logé et nourri.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de la Chambre d’Agriculture;
Arrête
1.
Les qualificatifs «diététiques» ou «de régime», ainsi que les composés, dérivés ou traductions de ces mots ne
peuvent être utilisés dans l’étiquetage, la publicité et le commerce, que pour les produits visés à l’article 1er sous
2.2.1. et 2.2.2.
2.
Dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires de consommation courante et dans la publicité les
concernant, sont interdites
2.1.
l’utilisation des qualificatifs «diététiques» ou «de régime»,seuls ou en combinaison avec d’autres termes,pour dési-
gner ces denrées alimentaires;
2.2.
toute autre indication ou toute présentation susceptible de faire croire qu’il s’agit d’un des produits définis à
l’article 1er.
3.
L’étiquetage des aliments visés par le présent règlement et les modalités selon lesquelles il est réalisé ainsi que la
présentation et la publicité les concernant ne doivent pas attribuer à ces aliments des propriétés de prévention,de
traitement et de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés, ni faire allusion de quelque manière
que ce soit, à des maladies ou à des personnes atteintes de maladies.
Cette disposition ne s’applique pas
3.1.
au terme «diabétique» dans l’indication «alimentation diététique (de régime) pour diabétiques”;
3.2.
aux aliments diététiques ou de régime pour lesquels une dérogation est accordée par le Ministre de la Santé;
3.3.
auxinformationsourecommandationsutilesdestinéesexclusivementauxmédecins,pharmaciensetdiététiciens.
Les media frigorigènes dont l’emploi en contact direct avec les aliments surgelés sont autorisés,à l’exclusion de
tous autres, sont les suivants
- l’air,
- l’azote,
- l’anhydride carbonique.
Les critères de pureté auxquels ces media frigorigènes doivent répondre pourront être fixés en tant que de besoin par
des règlements à prendre par le Ministre de la Santé.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 avril 1991.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel
appartient une denrée alimentaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu la directive du Conseil 89/396/CEE du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot
auquel appartient une denrée alimentaires;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Arrêtons
Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, l’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 et, le cas
échéant, la lettre «L» doivent figurer sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, l’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 et, le cas
échéant,lalettre«L»doiventfigurersurl’emballageoulerécipient,ouàdéfautsurlesdocumentscommerciauxs’yréférant.
L’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 doit être apposée de manière à être facilement visible,clairement lisible et
indélébile.
Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doivent lors de la commercialisation, être
désignées comme suit
1. dans le cas des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière dont les denrées alimentaires de
consommation courante correspondantes font l’objet de dispositions légales ou réglementaires, la dénomination
légale ou réglementaire doit être accompagnée de l’indication des caractéristiques nutritionnelles particulières;
2. dans le cas des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière dont les denrées alimentaires de
consommation courante correspondantes ne font pas l’objet de dispositions légales ou réglementaires et dans le cas
où des denrées alimentaires de consommation courante correspondantes n’existent pas, la dénomination de vente
utilisée doit être accompagnée de l’indication des caractéristiques nutritionnelles particulières.
Toutefois,dans le cas des produits visés à l’article 1er sous 2.2.3.cette mention est remplacée par l’indication de leur
destination.
1. La température des aliments surgelés doit être stable et maintenue,dans tous les points du produit,à - 18o C ou plus
bas, avec éventuellement de brèves fluctuations vers le haut de 3o C maximum pendant le transport.
2. Toutefois,des tolérances sur la température du produit conformes aux bonnes pratiques de conservation et de distri-
bution sont admises pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final.Ces tolérances
ne doivent pas dépasser 3o C.
Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l’étiquetage, l’indication
visée à l’article 1er paragraphe 1 peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose de
l’indication, en clair et dans l’ordre, au moins du jour et du mois.
Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimen-
taires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu par
le règlement grand-ducal du 12 janvier 1989,s’applique dans les conditions ci-après aux produits visés par le présent règle-
ment
1.
la dénomination de vente doit être indiquée conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus;
2.
sans préjudice des exigences particulières applicables, le cas échéant, à l’étiquetage des groupes de produits
énumérés à l’annexe, en vertu de règlements spécifiques qui pourront être pris à leur égard, l’étiquetage des
produits visés à l’article 1er devra comporter également
2.1.
les éléments particuliers de la composition qualificative et quantitative ou le procédé spécial de fabrication qui
confèrent au produit ses caractéristiques nutritionnelles particulières.
2.2.
la teneur en glucides,protides et lipides pour 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire commercialisée et rapportée
à la quantité proposée pour la commercialisation, si la denrée alimentaire est ainsi présentée;
2.3.
la valeur énergétique disponible exprimée en kJ ou kcal par rapport à l’une des quantités indiquées sous 2.2.
Toutefois,si cette valeur énergétique est inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire
commercialisée,les indications dont il s’agit peuvent être remplacées soit par la mention «valeur énergétique infé-
rieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g»,soit par la mention «Valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100
ml».
Les équipements utilisés pour la surgelation, l’entreposage, le transport, la distribution locale et les meubles de
vente doivent être aptes à garantir le respect des exigences prévues par le présent règlement.
Les températures des aliments surgelés sont soumises à un contrôle officiel par sondage.
Le présent règlement s’applique sans préjudice des indications prévues par des dispositions communautaires
spécifiques.
En ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et n’appartenant pas à l’un
des groupes figurant à l’annexe du présent règlement, et afin de permettre à leur égard un contrôle officiel efficace, les
dispositions spécifiques supplémentaires suivantes s’appliquent
1. au moment de la mise sur le marché luxembourgeois d’un des produits visés par le présent article,le fabricant ou,le cas
échéant,l’importateur en informe le Ministre au moyen de la transmission d’un modèle de l’étiquetage utilisé pour ce
produit, complété par l’indication des autorités des autres Etats membres destinataires de cette même notification.
2. en cas de besoin,le Ministre peut exiger du fabricant ou,le cas échéant,de l’importateur la présentation des travaux
scientifiques et des données justifiant la conformité du produit avec l’article 1er paragraphe 2 ainsi que les mentions
prévues à l’article 6 sous 2.1.Dans la mesure où ces travaux ont fait l’objet d’une publication facilement accessible,une
référence à celle-ci suffit.
Les aliments surgelés destinés à être livrés au consommateur final doivent être conditionnés par le fabricant ou le
conditionneur dans des préemballages appropriés qui les protègent contre les contaminations extérieures microbiennes ou
autres et contre le dessèchement.
Ilestinterditdemettredanslecommercedesproduitsnonconformesauxdispositionsduprésentrèglement.
Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront déterminer
une liste des substances à but nutritionnel particulier telles que vitamines,sels minéraux,acides aminées et autre subs-
tances à ajouter aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;
les conditions d’utilisation des substances visées au premier tiret,ainsi que les critères de pureté qui leur sont applica-
bles;
les modalités de prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition et
des caractéristiques de fabrication des denrées alimentaires visées par le présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées au
consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu par le règlement
grand-ducal du 12 janvier 1989, s’applique dans les conditions ci-après aux produits visés par le présent règlement et
destinés à être livrés en l’état au consommateur final ainsi qu’aux restaurants,hôpitaux,cantines et autres collectivités simi-
laires;
1) la dénomination de vente doit être complétée par l’une des mentions suivantes
- en langue françcaise: «surgelé»,
- en langue allemande: «tiefgefroren» ou «Tiefkühlkost» ou
«tiefgekühlt» ou «gefrostet»;
2) l’indication de la date de durabilité minimale doit être accompagnée par l’indication de la période durant laquelle les
produits surgelés peuvent être entreposés par le destinataire et par l’indication de la température de conservation
et/ou de l’équipement de conservation requis;
3) l’étiquetage de tout aliment surgelé doit comporter une mention permettant d’identifier le lot;
4) l’étiquette de tout aliment surgelé doit comporter une communication claire du genre «ne pas recongeler après
décongélation» ou «Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren».
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du
25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.
Le règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation
particulière est abrogé. Il reste toutefois d’application aux infractions commises sous son empire.
1. L’étiquetage des produits définis à l’article 1er paragraphe 2 et non destinés à être livrés au consommateur final ni aux
restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires doit comporter les seules mentions obligatoires
suivantes, à indiquer au moins dans une des deux langues françcaise ou allemande
1.1. la dénomination de vente complétée conformément à l’article 8 point 1);
1.2. la quantité nette exprimée en unité de masse;
1.3. une mention permettant d’identifier le lot;
1.4. le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la
Communauté.
2. Les mentions prévues au paragraphe 1 ci-devant doivent figurer sur l’emballage,le récipient ou le conditionnement ou
sur une étiquette liée à ceux-ci.
3. Le présent article n’affecte pas les dispositions communautaires plus détaillées ou plus étendues en matière de métro-
logie.
Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.
Toutefois, à titre transitoire,
- les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement peuvent être mises encore dans le
commerce jusqu’au 19 juin 1991;
- les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 20 juin 1991 et non conformes aux dispositions du
présent règlement peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.
Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en
vente,de vendre,de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des denrées alimentaires destinées à une alimentation
particulière, lorsqu’elles ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement.
Les modalités relatives au prélèvement des échantillons,au contrôle des températures des aliments surgelés et
au contrôle des températures dans les moyens de transport et des moyens d’entreposage et de stockage pourront être
déterminées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 avril 1991.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 fixant pour l’année 1991 le montant maximum des indemnités qui
peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant
d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du
25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou d’autres lois.
Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en
vente,de vendre,de céder à titre gratuit ou d’échanger des aliments surgelés non conformes aux prescriptions du présent
règlement.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 avril 1991.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
ANNEXE
Groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
pour lesquels des dispositions spécifiques seront fixées suite à des directives spécifiques CEE.
1. Préparations pour nourrissons
2. Laits de suite et autres aliments du deuxième âge.
3. Aliments pour bébés
4. Denrées alimentaires à valeur énergétique faible ou réduite destinées à un contrôle du poids
5. Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
6. Aliments pauvres en sodium, y compris les sels diététiques hyposodiques ou asodiques
7. Aliments sans gluten
8. Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs
9. Aliments destinés à des personnes affectées d’un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques).
Règlementgrand-ducaldu8avril1991concernantlesalimentssurgelésdestinésàl’alimentationhumaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu la directive du Conseil 89/108/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des Etats membres concernant
les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi
du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,boissons et produits usuels,
sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 avril 1991.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont,
compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu la directive du Conseil 87/357/CEE du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé et la sécurité des consomma-
teurs;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons