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Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation

particulière.

particulière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu la directive du Conseil 89/398/CEE du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des Etats membres

concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

1.

Le présent règlement s’applique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

2.

Au sens du présent règlement on entend par

2.1.

Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

les denrées alimentaires qui,du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrica-

tion,se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante,qui conviennent en outre à

une alimentation particulière indiquée et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu’elles répondent à

cet objectif.

2.2.

Alimentation particulière

une alimentation qui répond aux besoins nutritionnels particuliers

2.2.1.

de certaines catégories de personnes dont le processus d’assimilation ou de métabolisme est perturbé, ou

2.2.2.

de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui,de

ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d’une ingestion contrôlée de certaines substances dans les

aliments, ou

2.2.3.

des nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé.

3.

Alimentation diététique ou alimentation de régime

les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière visées aux points 2.2.1. et 2.2.2.

4.

Denrées alimentaires pour nourrissons ou enfants en bas âge

Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière visées au point 2.2.3.

5.

Ministre

le Ministre ayant dans ses attributions la Santé.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

1. Le présent règlement s’applique aux denrées surgelées destinées à l’alimentation humaine, ci-après dénommées

«aliments surgelés».

2. Au sens du présent règlement, on entend par «aliments surgelés» les denrées alimentaires

qui ont été soumises à un processus approprié de congélation dit «surgelation»,permettant de franchir aussi rapi-

dement que nécessaire, en fonction de la nature du produit, la zone de cristallisation maximale ayant pour effet

que la température du produit dans tous ses points - après stabilisation thermique - est maintenue sans interrup-

tion à des valeurs égales ou inférieures à - l8o C, et

qui sont commercialisées de manière à indiquer qu’elles possèdent cette caractéristique.

Les glaces de consommation (glaces alimentaires) ne sont pas considérées comme aliments surgelés au sens du

présent règlement.

3. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions communautaires relevant

a) d’une organisation commune des marchés dans les domaines de l’agriculture et de la pêche;

b) de l’hygiène vétérinaire.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs.

La fabrication, l’importation, l’exportation, l’offre en vente, la détention en vue de la vente, la vente et la distri-

bution à titre gratuit des produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la sécurité ou la santé des

consommateurs, sont interdites.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

1. Le présent règlement concerne l’indication qui permet d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

2. Au sens du présent règlement,on entend par «lot» un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire produite,

fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 fixant pour l’année 1991 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article

11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1991, à 2.000.000 francs.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 fixant pour l’année 1991 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Le taux de la subvention en capital prévu à l’article 25, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 31 juillet

1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est fixé à 22,50%.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 fixant pour l’année 1991 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Le salaire annuel pour 1991 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux cent

vingt-trois mille sept cent quarante et un (223.741,—) francs.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doivent satisfaire aux exigences suivantes

1) Elles doivent du fait de leur nature ou de leur composition être appropriées à l’objectif nutritionnel particulier auquel

elles sont destinées.

2) Elles doivent répondre aux conditions générales énoncées dans les articles suivants et,le cas échéant,aux dispositions

légales ou réglementaires relatives aux denrées alimentaires de consommation courante correspondante, sauf en ce

qui concerne les modifications qui doivent être apportées pour les rendre conformes aux exigences mentionnées

sous 1.).

3) Elles ne doivent pas posséder un aspect, un goût ou une odeur anormaux.

4) Elles ne doivent pas contenir des substances nuisibles, ni de micro-organismes pathogènes ou leurs toxines.

5) Sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre par d’autres règlements elles ne doivent pas contenir

d’autres additifs et contaminants que ceux admis pour les denrées alimentaires de consommation courante corres-

pondante, à moins qu’une dérogation spéciale ne soit prévue.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Seuls les produits définis à l’article 1er paragraphe 2 peuvent porter les dénominations prévues aux articles 8 et

9.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs.

Les produits visés par le présent règlement sont ceux qui, tout en n’étant pas des denrées alimentaires, ont une

forme,une odeur,une couleur,un aspect,un conditionnement,un étiquetage,un volume ou une taille tels qu’il est prévisible

que les consommateurs,en particulier les enfants,les confondent avec des produits alimentaires et,de ce fait,les portent à

la bouche,les sucent ou les ingèrent,alors que cette action peut comporter des risques tels que l’étouffement,l’intoxication

ou l’obstruction du tube digestif.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

1. Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d’une indication telle que visée à

l’article 1er paragraphe 1.

2. Toutefois, l’obligation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas

2.1. aux produits agricoles qui, au départ de la zone d’exploitation, sont

- vendus ou livrés à des stations d’entreposage, de conditionnement ou d’emballage,

- acheminés vers des organisations de producteurs,

ou

- collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transfor-

mation;

2.2. lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont

emballées à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de la vente immédiate;

2.3. aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2.

2.4. auxdosesindividuellesdeglacesalimentairesàconditionquelelotsoitindiquésurlesemballagesdegroupage.

3. Dans le cas des bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui,de ce

fait,ne portent ni étiquette,ni bague,ni collerette,l’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 n’est exigée qu’à partir

du 1er janvier 1997.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 fixant pour l’année 1991 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 avril 1991.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlementgrand-ducaldu8avril1991modifiantlerèglementgrand-ducaldu31juillet1987portantexécution

de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le dévelop-

pement de l’agriculture et notamment son article 25;

Vu l’avis de la Chambre de l’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 fixant pour l’année 1991 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

L’article 1er du présent règlement est applicable au calcul des aides étatiques en faveur des machines et du maté-

riel agricoles dont l’achat est effectué après le 1er janvier 1991.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 fixant pour l’année 1991 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 avril 1991.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développemenr rural,

René Steichen

ActedeStockholmdu14juillet1967delaConventiondeParispourlaprotectiondelapropriétéindustrielledu

20 mars 1883. — Adhésion de la République de Saint-Marin.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du

26 mars 1991 la République de Saint-Marin a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.

L’acte de Stockholm (1967), tel que modifié le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République de Saint-

Marin le 26 juin 1991.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que

réviséàStockholmle14juillet1967etmodifiéle2octobre1979—AdhésiondelaRépubliquedeSaint-Marinà

l’Acte de Stockholm (1967).

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du

26 mars 1991 la République de Saint-Marin a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.

L’Acte de Stockholm (1967),modifié le 2 octobre 1979,entrera en vigueur à l’égard de la République de Saint-Marin le 26

juin 1991.

Conventionsurlaresponsabilitédeshôteliersquantauxobjetsapportésparlesvoyageurs,signéeàParis,le17

décembre 1962. — Adhésion de la République Socialiste Fédérative deYougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1991 la République Socia-

liste Fédérative deYougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19

juin 1991.

ConventiondeViennesurlesrelationsconsulaires,faiteàVienne,le24avril1963.—Adhésiondel’Angola.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 novembre 1990

l’Angola a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour l’Angola le 21 décembre

1990.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork, le 19 décembre

1966. – Ratification de Malte

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork,le 19 décembre 1966.–Adhésion de

Malte;Déclaration de reconnaissance de la compétence du Comité des droits de l’homme par le Chili et la

Pologne

ProtocolefacultatifserapportantauPacteinternationalrelatifauxdroitscivilsetpolitiques,signéàNewYork,

le 19 décembre 1966. – Adhésion de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 décembre 1990

Malte a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Malte a fait la réserve suivante

«Article 13 – Le Gouvernement maltais déclare qu’il adhère au principe énoncé dans le membre de phrase ’et de faire

assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions’. Compte tenu cepen-

dant du fait que l’écrasante majorité des Maltais sont de religion catholique romaine et eu égard à la limitation des ressources

humaines et financières, il est difficile d’assurer pareille éducation conformément aux convictions religieuses ou morales

dans le cas, extrêmement rare à Malte, de petits groupes.»

Le 13 septembre 1990,également,Malte a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Proto-

cole facultatif.

Lesdits instruments étaient accompagnés des réserves et déclarations suivantes

En ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Réserves

«1. Article 13 – Bien qu’il approuve les principes énoncés à l’article 13, le Gouvernement maltais n’est pas en mesure,

dans les circonstances actuelles, de se conformer pleinement aux dispositions de cet article;

2. Article 14, par. 2 – Le Gouvernement maltais déclare que, selon lui, le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte n’exclut

pas qu’une loi puisse imposer à une personne accusée en vertu de cette loi la charge de la preuve de certains faits;

3. Article 14,par.6 – Bien que le Gouvernement maltais approuve le principe d’une indemnisation à la suite d’une déten-

tion injustifiée,il n’est pas en mesure,à l’heure actuelle,d’appliquer ce principe d’une manière conforme au paragraphe 6 de

l’article 14 du Pacte;

4. Article 19 – Soucieux de dissiper toute incertitude à propos de l’application de l’article 19 du Pacte,le Gouvernement

maltais déclare qu’en vertu de la Constitution maltaise, les fonctionnaires peuvent se voir imposer des restrictions à leur

liberté d’expression,pour autant qu’elles apparaissent raisonnables et justifiées dans une société démocratique.C’est ainsi

que le code de conduite des fonctionnaires maltais interdit à ceux-ci de participer à des discussions politiques ou à d’autres

activités politiques pendant les heures ou sur les lieux de travail;

D’autre part, le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 19, pour autant que cela serait

entièrement compatible avec la loi No 1 de 1987 intitulée «An Act to regulate the limitations on the political activities of

aliens» (Loi réglementant les restrictions imposées aux activités politiques des étrangers), et conforme à l’article 16 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Rome,1950) et à l’article 41 (2) a) ii) de la

Constitution maltaise;

5. Article 20 – Selon le Gouvernement maltais,l’article 20 est compatible avec les droits reconnus par les articles 19 et

21 du Pacte. Cela étant, il se réserve le droit de ne prévoir aucune législation aux fins de l’article 20.

6. Article 22 – Le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 22,dans la mesure où certaines

des dispositions légales en vigueur ne seraient pas pleinement compatibles avec ledit article.

En outre, le Gouvernement maltais déclare que, conformément à l’article 41 du Pacte, il reconnaît la compétence du

Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications émanant d’un autre Etat partie,à la condition

que,dans un délai qui ne sera pas inférieur à 12 mois avant la présentation d’une communication concernant Malte,cet Etat

ait fait, conformément à l’article 41, une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité pour

recevoir et examiner des communications.»

En ce qui concerne le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Déclarations

«1. Malte adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant

entendu que les dispositions de l’article 5,paragraphe 2,dudit Protocole signifient que le Comité établi en vertu de l’article

28 du Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question

n’est pas déjà en cours d’examen ou n’a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règle-

ment.

2. Le Gouvernement maltais interprète l’article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour

recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de Malte qui prétendent être

victimes de violations par Malte de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte,résultant soit d’actes,omissions,faits

ou événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur à son égard du présent Protocole,soit d’une décision portant sur

les actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date.»

Les deux Pactes et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour Malte le 13 décembre 1990.

En outre le Chili et la Pologne ont fait les déclarations suivantes

«En vertu des pouvoirs que me confère la Constitution,je déclare que le Gouvernement chilien reconnaît,à partir de la

date du présent instrument,la compétence du Comité des droits de l’homme du Pacte international relatif aux droits civils

et politiques, conformément à l’article 41 dudit Pacte, concernant tout fait survenu après le 11 mars 1990.»

«Je déclare par les présentes au nom du Gouvernement de la République de Pologne que la République de Pologne recon-

naît, conformément au paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la compé-

tence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie

prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.»

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet

1967 et modifiée le 2 octobre 1979. — Adhésion de la République de Saint-Marin.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du

26 mars 1991 la République de Saint-Marin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Ladite Convention,telle que modifiée le 2 octobre 1979,entrera en vigueur à l’égard de la République de Saint-Marin le

26 juin 1991.

Conventioneuropéennedansledomainedel’informationsurledroitétranger,signéeàLondres,le7juin1968.

– Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 février 1991 l’Union des Répu-

bliques Socialistes Soviétiques a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13

mai 1991.

L’UniondesRépubliquesSocialistesSoviétiquesafaitladéclarationsuivante,consignéedanssoninstrumentd’adhésion

Organe de réception et de transmission

MINISTERE DE LA JUSTICE

4, rue Oboukh

Moscou (URSS).

Accordeuropéensurlemaintiendupaiementdesboursesauxétudiantspoursuivantleursétudesàl’étranger,

fait à Paris, le 12 décembre 1969. — Adhésion de la République Socialiste Fédérative deYougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1991 la République Socia-

liste Fédérative deYougoslavie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus,qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril

1991.

Convention sur les substances psychotropes,faite àVienne,le 21 février 1971.–Adhésion et entrée en vigueur

pour le Luxembourg.

L’instrument d’adhésion du Luxembourg à la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 4 décembre 1990

(Mémorial 1990,A,pp.991 et ss.) a été déposé le 7 février 1991 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations

Unies.

Conformément au deuxième paragraphe de son article 26,la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le

8 mai 1991.

Conventioneuropéennesurlaprotectiondesanimauxdanslesélevages,faiteàStrasbourg,le10mars1976.—

Adhésion de la République Socialiste Fédérative deYougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1991 la République Socia-

liste Fédérative deYougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19

septembre 1991.

Conventioneuropéennesurlaprotectiondesanimauxd’abattage,signéeàStrasbourg,le10mai1979.—Liste

des Etats liés.

Ratification

Etat

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Danemark

23.02.1981

11.06.1982

Allemagne

24.02.1984

25.08.1984

Grèce

12.11.1984

13.05.1985

Irlande

10.12.1981

11.06.1982

Italie

07.02.1986

08.08.1986

24.07.1980

11.06.1982

Pays-Bas

27.06.1986

28.12.1986

Norvège

12.05.1982

13.11.1982

Portugal

03.11.1981

11.06.1982

Suède

26.02.1982

27.08.1982

Yougoslavie

18.03.1991(a)

19.09.1991

DECLARATIONS

Danemark

En déposant l’instrument de ratification, le Représentant Permanent du Danemark a déclaré, au nom de son Gouverne-

ment, que la Convention ne s’applique pas au Groenland et aux Iles Féroé.

Pays-Bas

Les Pays-Bas acceptent la Convention pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégra-

dants, en date du 10 décembre 1984. — Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 décembre 1990

la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 27,la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Eat le 17 janvier

1991.

Loidu6décembre1990portantréformedecertainesdispositionsenmatièredesimpôtsdirectsetindirects.

RECTIFICATIF

Au MémorialA no 70 du 20 décembre 1990 l’article 1 de la loi mentionnée à l’intitulé et concernant l’impôt sur le revenu

des personnes physiques est à lire comme suit

1. Art. 1er no 17 (article 107, alinéa 2)

« . . . par mois entier d’assujettissement».

2. Art. 1er no 23 (article 111bis, alinéa 1er, 2e phrase)

« . . ., le bénéficiaire de l’assurance-pension peut être soit l’un des conjoints, soit l’un et l’autre des conjoints».

3. Art. 1er no 27 (article 118)

Il y a lieu de lire à chaque fois «la tranche de revenu».

4. Art. 1er no 52 (article 147, numéro 2a, 1re phrase)

«2a. Lorsque les revenus visés à l’article 97, alinéa 1er, numéro 1, sont alloués par une société de capitaux résidente,

pleinement imposable à une société de capitaux résidant dans un Etat membre des CEE . . .».

5. Art. 1er no 53 (article 152bis, deuxième phrase du paragraphe 1er)

«Les investissements doivent être effectués dans un établissement situé au Grand-Duché et destiné à y rester de façcon

permanente; . . .»

Au même Mémorial A, l’article 3 concernant l’impôt sur le revenu – dispositions additionnelles – est à lire comme suit

6. Art. 3 no 2 (dispositions additionnelles)

« . . . le terme «règlement d’administration publique» . . .»

Au même Mémorial A, l’article 4 concernant la loi sur l’évaluation des biens et valeurs est à lire comme suit

7. Art. 4 no 1 (paragraphe 60, alinéa 1a 1ère phrase de la loi sur l’évaluation des biens et valeurs)

« . . ., lorsqu’elles satisfont à la condition du pourcentage du taux de participaàtion prévu à l’alinéa 1er . . .»

Au même Mémorial A, l’article 5 de la loi concernant l’impôt sur la fortune est à lire comme suit

8. Art. 5 no 2 (paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 2 de la loi sur l’impôt sur la fortune)

«3. 100.000 fr. pour le conjoint, . . .»

Au même Mémorial A, l’article 7 concernant la loi du 30 juin 1976 portant

1. création d’un fonds de chômage

2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est à lire comme suit

9. Art. 7

«A partir du 1er janvier 1991 les taux prévus . . .»

Au même Mémorial A, l’article 12 concernant les dispositions transitoires est à lire comme suit

10. Art. 12 no 3 (article 174, alinéas 1er et 5, dernière phrase)

« . . .Années d’imposition 1989 et 1990: 34 pour cent et 46,8 pour cent.»

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ne peuvent être mises dans le commerce que

sous forme préemballée de telle façcon que l’emballage les recouvre entièrement et les protège contre toute contamination

d’origine extérieure.

Par dérogation à l’alinéa précédent,la vente en vrac de produits de viande et de produits frais de la boulangerie destinés à

une alimentation particulière est permise dans le commerce de détail,à condition que toute contamination d’origine exté-

rieure des produits en question soit évitée et que les indications prévues à l’article 6 les accompagnent lors de leur présenta-

tion à la vente.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

1. Les matières premières utilisées pour la fabrication des aliments surgelés doivent être de qualité saine, loyale et

marchande et présenter le degré nécessaire de fraîcheur.

2. La préparation des produits à traiter et la surgelation doivent être effectuées sans retard à l’aide d’un équipement

technique approprié de manière à réduire au minimum les modifications chimiques, biochimiques et microbiologi-

ques.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25

septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,boissons et produits usuels,sans

préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en

question, ou par le premier vendeur établi à l’intérieur de la Communauté.

L’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 est déterminée et apposée sous la responsabilité de l’un ou de l’autre de ces

opérateurs.Elle est précédée par la lettre «L»,sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres indications d’étique-

tage.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 fixant pour l’année 1991 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont

chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Château de Berg, le 8 avril 1991.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlementministérieldu8avril1991fixantpour1991lesalaireannueldel’ouvrieroudel’ouvrièreagricoleou

viticole logé et nourri.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

1.

Les qualificatifs «diététiques» ou «de régime», ainsi que les composés, dérivés ou traductions de ces mots ne

peuvent être utilisés dans l’étiquetage, la publicité et le commerce, que pour les produits visés à l’article 1er sous

2.2.1. et 2.2.2.

2.

Dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires de consommation courante et dans la publicité les

concernant, sont interdites

2.1.

l’utilisation des qualificatifs «diététiques» ou «de régime»,seuls ou en combinaison avec d’autres termes,pour dési-

gner ces denrées alimentaires;

2.2.

toute autre indication ou toute présentation susceptible de faire croire qu’il s’agit d’un des produits définis à

l’article 1er.

3.

L’étiquetage des aliments visés par le présent règlement et les modalités selon lesquelles il est réalisé ainsi que la

présentation et la publicité les concernant ne doivent pas attribuer à ces aliments des propriétés de prévention,de

traitement et de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés, ni faire allusion de quelque manière

que ce soit, à des maladies ou à des personnes atteintes de maladies.

Cette disposition ne s’applique pas

3.1.

au terme «diabétique» dans l’indication «alimentation diététique (de régime) pour diabétiques”;

3.2.

aux aliments diététiques ou de régime pour lesquels une dérogation est accordée par le Ministre de la Santé;

3.3.

auxinformationsourecommandationsutilesdestinéesexclusivementauxmédecins,pharmaciensetdiététiciens.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Les media frigorigènes dont l’emploi en contact direct avec les aliments surgelés sont autorisés,à l’exclusion de

tous autres, sont les suivants

- l’air,

- l’azote,

- l’anhydride carbonique.

Les critères de pureté auxquels ces media frigorigènes doivent répondre pourront être fixés en tant que de besoin par

des règlements à prendre par le Ministre de la Santé.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 avril 1991.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel

appartient une denrée alimentaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu la directive du Conseil 89/396/CEE du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot

auquel appartient une denrée alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, l’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 et, le cas

échéant, la lettre «L» doivent figurer sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, l’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 et, le cas

échéant,lalettre«L»doiventfigurersurl’emballageoulerécipient,ouàdéfautsurlesdocumentscommerciauxs’yréférant.

L’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 doit être apposée de manière à être facilement visible,clairement lisible et

indélébile.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doivent lors de la commercialisation, être

désignées comme suit

1. dans le cas des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière dont les denrées alimentaires de

consommation courante correspondantes font l’objet de dispositions légales ou réglementaires, la dénomination

légale ou réglementaire doit être accompagnée de l’indication des caractéristiques nutritionnelles particulières;

2. dans le cas des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière dont les denrées alimentaires de

consommation courante correspondantes ne font pas l’objet de dispositions légales ou réglementaires et dans le cas

où des denrées alimentaires de consommation courante correspondantes n’existent pas, la dénomination de vente

utilisée doit être accompagnée de l’indication des caractéristiques nutritionnelles particulières.

Toutefois,dans le cas des produits visés à l’article 1er sous 2.2.3.cette mention est remplacée par l’indication de leur

destination.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

1. La température des aliments surgelés doit être stable et maintenue,dans tous les points du produit,à - 18o C ou plus

bas, avec éventuellement de brèves fluctuations vers le haut de 3o C maximum pendant le transport.

2. Toutefois,des tolérances sur la température du produit conformes aux bonnes pratiques de conservation et de distri-

bution sont admises pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final.Ces tolérances

ne doivent pas dépasser 3o C.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l’étiquetage, l’indication

visée à l’article 1er paragraphe 1 peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose de

l’indication, en clair et dans l’ordre, au moins du jour et du mois.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimen-

taires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu par

le règlement grand-ducal du 12 janvier 1989,s’applique dans les conditions ci-après aux produits visés par le présent règle-

ment

1.

la dénomination de vente doit être indiquée conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus;

2.

sans préjudice des exigences particulières applicables, le cas échéant, à l’étiquetage des groupes de produits

énumérés à l’annexe, en vertu de règlements spécifiques qui pourront être pris à leur égard, l’étiquetage des

produits visés à l’article 1er devra comporter également

2.1.

les éléments particuliers de la composition qualificative et quantitative ou le procédé spécial de fabrication qui

confèrent au produit ses caractéristiques nutritionnelles particulières.

2.2.

la teneur en glucides,protides et lipides pour 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire commercialisée et rapportée

à la quantité proposée pour la commercialisation, si la denrée alimentaire est ainsi présentée;

2.3.

la valeur énergétique disponible exprimée en kJ ou kcal par rapport à l’une des quantités indiquées sous 2.2.

Toutefois,si cette valeur énergétique est inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire

commercialisée,les indications dont il s’agit peuvent être remplacées soit par la mention «valeur énergétique infé-

rieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g»,soit par la mention «Valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100

ml».

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Les équipements utilisés pour la surgelation, l’entreposage, le transport, la distribution locale et les meubles de

vente doivent être aptes à garantir le respect des exigences prévues par le présent règlement.

Les températures des aliments surgelés sont soumises à un contrôle officiel par sondage.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

Le présent règlement s’applique sans préjudice des indications prévues par des dispositions communautaires

spécifiques.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

En ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et n’appartenant pas à l’un

des groupes figurant à l’annexe du présent règlement, et afin de permettre à leur égard un contrôle officiel efficace, les

dispositions spécifiques supplémentaires suivantes s’appliquent

1. au moment de la mise sur le marché luxembourgeois d’un des produits visés par le présent article,le fabricant ou,le cas

échéant,l’importateur en informe le Ministre au moyen de la transmission d’un modèle de l’étiquetage utilisé pour ce

produit, complété par l’indication des autorités des autres Etats membres destinataires de cette même notification.

2. en cas de besoin,le Ministre peut exiger du fabricant ou,le cas échéant,de l’importateur la présentation des travaux

scientifiques et des données justifiant la conformité du produit avec l’article 1er paragraphe 2 ainsi que les mentions

prévues à l’article 6 sous 2.1.Dans la mesure où ces travaux ont fait l’objet d’une publication facilement accessible,une

référence à celle-ci suffit.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Les aliments surgelés destinés à être livrés au consommateur final doivent être conditionnés par le fabricant ou le

conditionneur dans des préemballages appropriés qui les protègent contre les contaminations extérieures microbiennes ou

autres et contre le dessèchement.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

Ilestinterditdemettredanslecommercedesproduitsnonconformesauxdispositionsduprésentrèglement.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront déterminer

une liste des substances à but nutritionnel particulier telles que vitamines,sels minéraux,acides aminées et autre subs-

tances à ajouter aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;

les conditions d’utilisation des substances visées au premier tiret,ainsi que les critères de pureté qui leur sont applica-

bles;

les modalités de prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition et

des caractéristiques de fabrication des denrées alimentaires visées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées au

consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu par le règlement

grand-ducal du 12 janvier 1989, s’applique dans les conditions ci-après aux produits visés par le présent règlement et

destinés à être livrés en l’état au consommateur final ainsi qu’aux restaurants,hôpitaux,cantines et autres collectivités simi-

laires;

1) la dénomination de vente doit être complétée par l’une des mentions suivantes

- en langue françcaise: «surgelé»,

- en langue allemande: «tiefgefroren» ou «Tiefkühlkost» ou

«tiefgekühlt» ou «gefrostet»;

2) l’indication de la date de durabilité minimale doit être accompagnée par l’indication de la période durant laquelle les

produits surgelés peuvent être entreposés par le destinataire et par l’indication de la température de conservation

et/ou de l’équipement de conservation requis;

3) l’étiquetage de tout aliment surgelé doit comporter une mention permettant d’identifier le lot;

4) l’étiquette de tout aliment surgelé doit comporter une communication claire du genre «ne pas recongeler après

décongélation» ou «Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren».

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du

25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,

sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Le règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation

particulière est abrogé. Il reste toutefois d’application aux infractions commises sous son empire.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

1. L’étiquetage des produits définis à l’article 1er paragraphe 2 et non destinés à être livrés au consommateur final ni aux

restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires doit comporter les seules mentions obligatoires

suivantes, à indiquer au moins dans une des deux langues françcaise ou allemande

1.1. la dénomination de vente complétée conformément à l’article 8 point 1);

1.2. la quantité nette exprimée en unité de masse;

1.3. une mention permettant d’identifier le lot;

1.4. le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la

Communauté.

2. Les mentions prévues au paragraphe 1 ci-devant doivent figurer sur l’emballage,le récipient ou le conditionnement ou

sur une étiquette liée à ceux-ci.

3. Le présent article n’affecte pas les dispositions communautaires plus détaillées ou plus étendues en matière de métro-

logie.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.

Toutefois, à titre transitoire,

- les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement peuvent être mises encore dans le

commerce jusqu’au 19 juin 1991;

- les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 20 juin 1991 et non conformes aux dispositions du

présent règlement peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en

vente,de vendre,de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des denrées alimentaires destinées à une alimentation

particulière, lorsqu’elles ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Les modalités relatives au prélèvement des échantillons,au contrôle des températures des aliments surgelés et

au contrôle des températures dans les moyens de transport et des moyens d’entreposage et de stockage pourront être

déterminées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 avril 1991.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 fixant pour l’année 1991 le montant maximum des indemnités qui

peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant

d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du

25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,

sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou d’autres lois.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en

vente,de vendre,de céder à titre gratuit ou d’échanger des aliments surgelés non conformes aux prescriptions du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 avril 1991.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

ANNEXE

Groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

pour lesquels des dispositions spécifiques seront fixées suite à des directives spécifiques CEE.

1. Préparations pour nourrissons

2. Laits de suite et autres aliments du deuxième âge.

3. Aliments pour bébés

4. Denrées alimentaires à valeur énergétique faible ou réduite destinées à un contrôle du poids

5. Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales

6. Aliments pauvres en sodium, y compris les sels diététiques hyposodiques ou asodiques

7. Aliments sans gluten

8. Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

9. Aliments destinés à des personnes affectées d’un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques).

Règlementgrand-ducaldu8avril1991concernantlesalimentssurgelésdestinésàl’alimentationhumaine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu la directive du Conseil 89/108/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des Etats membres concernant

les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi

du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,boissons et produits usuels,

sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 avril 1991.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont,

compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu la directive du Conseil 87/357/CEE du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé et la sécurité des consomma-

teurs;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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