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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

BU

N°5.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Montag,

9 . F e b u a r r 1 8 6 3 .

LUNDI, 9 février 1863.

Gesetz vom 29. Januar 1863, die Vicinalwege

betreffend.

Wir

Wilhelm

I I I , von Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Einsicht des Art. 3 des Gesetzes vom 12.

Juli 1844 über die Vicinalwege;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Wird ein Weg, welcher sich im Zustande der

Fahrbarkeit

befindet, gewöhnlich

oder zeitweise

durch industrielle Betriebe oder Unternehmungen

beschädigt, so sind die Eigenthümer oder Unter-

nehmer der Betriebe, für welche die Transporte

geschehen, anzuhalten, zur Unterhaltung besagter

Wege durch Subventionen, im Verhältnis der

durch diese Betriebe verursachten Beschädigungen,

beizutragen.

Diese Subventionen werden jedes Jahr durch

die Gemeindeverwaltungen, vorbehaltlich der Ge-

nehmigung des mit den Communal-Angelegen-

heiten beauftragten General-Directors, geregelt;

Loi du 29 janvier 1863, concernant les chemins

vicinaux.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi

des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 3 de la loi du 12 juillet 1844 sur les

chemins vicinaux;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 janvier 1863, concernant les chemins vicinaux.

Lorsqu'un chemin parvenu à l'état de viabilité,

sera habituellement ou temporairement dégradé

par des exploitations ou entreprises industrielles,

les

propriétaires ou entrepreneurs des exploita-

tions pour lesquels les transports se font, seront

appelés à contribuer à l'entretien de ces chemins

par des subventions proportionnées aux dégrada-

tions occasionnées par ces exploitations.

Ces subventions seront réglées annuellement

par les administrations communales, sous l'appro-

bation du Directeur-général ayant dans ses attri-

butions les affaires communales; en cas de dis-

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung,

und der allgemeinen Verwaltung

I.

im Falle der Meinungsverschiedenheit findet diese

Regelung auf contradictorische Expertise statt.

Auch können besagte Subventionen durch Abon-

nement festgesetzt werden. In diesem Falle werden

dieselben ebenfalls durch die Gemeinde-Verwaltung,

Vorbehaltlich der Genehmigung des mit den Com-

munal-Angelegenheiten beauftragten

General-Di-

rectors, geregelt.

Loi du 29 janvier 1863, concernant les chemins vicinaux.

Die mit der Regelung der im vorstehenden

Artikel vorgesehenen Entschädigungen beauftragten

Experten werden, der eine durch die Gemeindever-

waltung,

der andere durch die Partei ernannt,

welcher die Subvention abverlangt wird; im Falle

des Nicht-Einverständnisses wird der dritte Expert

vom Friedensrichter des Cantons, wozu die Ge-

meinde gehört, ernannt.

Vor Anfang ihres Geschäftes werden dieselben

durch besagten Magistrat beeidigt.

Hat die Partei ihren Experten nicht bezeichnet,

so ernennt ihn der Friedensrichter von Amtswegen.

Loi du 29 janvier 1863, concernant les chemins vicinaux.

Les experts chargés de régler les indemnités

prévues à l'article précédent, sont nommés l'un

par l'administration communale, l'autre par la

partie à laquelle la subvention est réclamée; en

cas de désaccord le tiers expert sera nommé par

le juge de paix du canton auquel la commune

ressortit.

Avant de commencer leurs opérations, ils pré-

teront serment devant le dit magistrat.

Si la partie n'a pas désigné son expert, le juge

de paix le nomme d'office.

Loi du 29 janvier 1863, concernant les chemins vicinaux.

Die in gegenwärtigem Gesetze erwähnten Sub-

ventionen werden nach Rollen bezogen, welche

gemäß dem Communal-Gesetze vom 24. Februar

1843 von der Local-Behördesangesertigt und voll-

ziehbar erklärt werden.

partie à laquelle la subvention est réclamée; en cas de désaccord le tiers expert sera nommé par le juge de paix du canton auquel la commune ressortit.

Les subventions dont il est question dans la

présente loi, seront recouvrées sur rôle à dresser

par l'autorité locale et à rendre exécutoire confor-

mément à la loi communale du 24 février 1843.

Loi du 29 janvier 1863, concernant les chemins vicinaux.

Der Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 1844

ist abgeschafft.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins ,,Memorial" eingerückt werde, um von

allen die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Luxemburg den 29. Januar 1863.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

Durch den Prinzen;

des Innern und der Justiz,

Der Secretär,

M. Jonas.

G. d'Olimart.

sentiment, ce règlement aura lieu après expertise

contradictoire.

Ces subventions pourront aussi être déterminées

par abonnement; elles seront également réglées,

dans ce cas, par l'administration communale,

sous l'approbation du Directeur-général ayant

dans ses attributions les affaires communales.

partie à laquelle la subvention est réclamée; en cas de désaccord le tiers expert sera nommé par le juge de paix du canton auquel la commune ressortit.

L'art. 3 de la loi du 12 juillet 1844 est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 29 janvier 1863.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

Par le Prince

de l'intérieur et de la justice,

Le Secrétaire,

M. JONAS.

G. D'OLIMART.

Gesetz vom 6. Februar 1863, betreffend das

Gehalt des ersten Secretärs des apostoli-

schen Provicars.

Wir

Wilhelm

I I I , von Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u, u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. Februar

1849, durch welches die Gehälter und Vergütungen

der Mitglieder des Clerus festgesetzt werden;

Nach Einsicht des Art. 106 der Verfassung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Vom 1. Januar 1863 ab beträgt das jährliche

Gehalt des ersten Secretärs des apostolischen

Provicars

zweitausend

dreihundert

sechzehn

Franken

vierzig

Centimes.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins «Memorial» eingerückt werde, um von

allen die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Luxemburg den 6. Februar 1863.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der Staatsminister,

Durch den Prinzen

Präsident der Regierung,

Der Secretär,

Baron V. de Tornaco.

G. d'Olimart.

Loi du 6 février 1863, concernant le traitement

du premier Secrétaire du Provicaire apostolique.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas,

Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1849, portant fixation

des traitements et indemnités des membres du

clergé ;

Vu l'art. 106 de la Constitution;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de l'Assemblée des États ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 février 1863, concernant le traitement du premier Secrétaire du Provicaire apostolique.

A partir du 1er janvier 1863, le traitement du

premier Secrétaire du Provicaire apostolique,

est porté à deux mille trois cent seize francs

quarante centimes par an.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 6 février 1863.

Pour le Roi Grand-Duc

Son

Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'État, Président

Par le Prince

du Gouvernement,

Le Secrétaire,

Baron V. DE TORNACO.

G. D'OLIMART.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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