Règlement grand-ducal du 4 février 1993 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
Règlement grand-ducal du 4 février 1993 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 17
mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-
tion des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et
en matière de transports;
Vu la directive 76/160 CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de l’Intérieur, de Notre ministre de la Justice
et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 1979 concernant la qualité des eaux de baignade est modifié
et complété comme suit
a) L’article 2 est complété par deux points e) et f) formulés comme suit
«e) ministres compétents: les membres du Gouvernement ayant respectivement l’environnement et la santé dans
leurs attributions.»
«f)
administrations compétentes: l’Administration de l’Environnement, le Laboratoire National de Santé et la
Direction de la Santé, conformément à leurs attributions légales respectives.»
b) L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes
«Le prélèvement d’échantillons et les analyses y consécutives sont effectués par les administrations compétentes
ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par les ministres compétents. Les résultats des analyses pratiquées par
un tel laboratoire sont communiqués aux administrations compétentes.»
c) L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes
1) «Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s’y rapportent si des échantillons de ces
eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l’annexe en un même lieu de prélèvement, montrent que 95% des
échantillons respectent les valeurs des paramètres fixées à l’annexe et si pour les 5% des échantillons qui ne
sont pas conformes
— l’eau ne s’écarte pas de plus de 50% de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les para-
mètres microbiologiques, le pH et l’oxygène dissous
— les échantillons consécutifs d’eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s’écartent pas des
valeurs des paramètres qui s’y rapportent.
2) Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au
point 1 lorsqu’ils sont la conséquence d’inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologi-
ques exceptionnelles.
3) Les méthodes d’analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l’annexe. Les labora-
toires qui utilisent d’autres méthodes doivent s’assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou compara-
bles à ceux indiqués dans l’annexe.»
d) Le point 4 de l’article 6 est modifié comme suit
«4.
Si l’inspection effectuée par les administrations compétentes ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons
révèlent l’existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d’abaisser la qualité de l’eau de
baignade, il faudra effectuer des prélèvements supplémentaires. Des prélèvements supplémentaires doivent
également être effectués si l’on a toute autre raison de soupçconner une diminution de la qualité de l’eau.»
e) Le premier alinéa de l’article 8 est modifié comme suit
«Les ministres compétents peuvent accorder des dérogations au présent règlement
a) pour certains paramètres marqués (o) dans l’annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographi-
ques exceptionnelles;
b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un
dépassement des limites fixées à l’annexe.»
f) L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes
1. L’Administration de l’Environnement communique, en concertation avec les autres administrations compé-
tentes, les résultats des inspections et prélèvements d’échantillons d’eau de baignade auxquels il a été procédé
et qui sont accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation
à l’exploitant d’une zone de baignade qui est exploitée à titre commercial ainsi qu’au bourgmestre de la
commune concernée
au bourgmestre de la commune concernée pour une eau de baignade qui n’est pas exploitée à titre
commercial.
Le bourgmestre de la commune concernée est tenu d’informer le public de ces résultats par une publicité
appropriée à la mairie dans le cas visé au premier tiret ainsi qu’à la mairie et sur les lieux de baignade dans le cas
visé au deuxième tiret. L’exploitant est tenu d’informer les usagers de ces résultats par une publicité appropriée
sur les lieux de baignade.
2. Lorsque les eaux de baignade ne répondent pas à une des valeurs fixées à l’annexe, les ministres compétents
prononcent une interdiction de baignade.
Pour les eaux de baignade qui font l’objet d’une exploitation commerciale, cette décision ainsi qu’une mise en
demeure par lettre recommandée de cesser immédiatement l’exploitation de ces eaux et d’apposer des signaux
bien visibles dans la zone indiquant que la baignade est interdite sont signifiées à l’exploitant en question et
communiquées au bourgmestre de la commune concernée, lequel est tenu d’informer le public de la décision
intervenue par une publicité appropriée à la mairie.
Pour les eaux de baignade qui ne font pas l’objet d’une exploitation commerciale, la décision ainsi que la mise en
demeure visées ci-dessus sont signifiées au bourgmestre de la commune concernée, avec l’invitation également
d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie.
3. Le Procureur d’Etat territorialement compétent reçcoit copie de la décision d’interdiction intervenue.
L’article 1er point 1) du règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention de
Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant
exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention tel qu’il a
été complété par la suite est complété comme suit
Règlement (CEE) No 1970/92 de la Commission du 30 juin 1992, publié au Journal Officiel des C.E. No L 201 du
20 juillet 1992.
Est déclarée zone protégée la réserve naturelle «Ramescher», sise sur le territoire de la commune de
Wincrange, sections BA deTroine, BB de Crendal et BG deWincrange.
Les autorités compétentes pour les procédures de notification et d’information prévues par le règlement
CEE No 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimi-
ques dangereux sont conformément à leurs attributions légales
— le ministre de la Santé ou son délégué et le ministre de l’Agriculture ou son délégué pour ceux des produits figurant
à l’annexe I du règlement précité qui sont considérés comme des pesticides ou des produits phytopharmaceutiques
conformément à la législation applicable en la matière;
— le ministre de l’Environnement ou son délégué pour ceux des produits figurant à l’annexe I du règlement précité
auquels la législation concernant les pesticides et les produits phytopharmaceutiques ne s’applique pas.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux compétences attribuées au ministre du Travail ou de son
délégué en matière de produits dangereux notamment par la législation portant réglementation de la mise sur le marché
et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Le présent règlement concerne toutes les stations de distribution d’essence, qu’elles soient ou non accessi-
bles au public et dénommées ci-après «stations».
L’article 2 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes
«Le relaissement ne peut être fait que pour des périodes de neuf ans. Si l’assemblée générale, statuant en vertu de
l’article 3 de l’article I de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse,
se prononce pour le relaissement du droit de chasse, elle se prononce également, séance tenante, à la majorité des
membres présents ou représentés, sur le mode de relaissement: adjudication publique ou prorogation du bail de chasse
en faveur du ou des locataires sortants.
En cas de relotissement d’un ou de plusieurs lots de chasse effectué par l’administration des Eaux et Forêts, les loca-
taires sortants ne peuvent bénéficier d’une prorogation du bail que si le total des modifications en plus et en moins
apportées au lot n’excède pas 20 % de sa contenance initiale.
Aucun membre présent à l’assemblée ne peut représenter au vote sur le mode de relaissement plus de trois membres
du syndicat. Celui qui agit comme mandataire doit être muni d’une procuration soit sous forme authentique, soit sous
seing privé. En ce dernier cas, la signature du mandant doit être légalisée.
La décision concernant le mode de relaissement est soumise avec la décision portant sur le principe de relaissement à
l’approbation du Ministre.
En cas de décision de prorogation du bail, le collège des syndics dispose d’un délai de 15 jours pour aboutir à la signa-
ture d’un nouveau contrat avec le locataire sortant aux clauses, conditions et prix à convenir.
A défaut de conclusion du contrat dans ce délai, il sera de plein droit procédé à l’adjudication publique comme prévu
par la loi.
Les alinéas 6 et 7 de l’article 3 de l’article I de la loi du 24 août 1956 sont également applicables au mode de relaisse-
ment décidé par l’assemblée générale.
Les prorogations des baux de chasse n’ont d’effet qu’après approbation des contrats par le Ministre.
L’approbation est refusée en cas d’inobservation de la loi.»
Le présent règlement concerne la qualité des eaux de baignade à l’exception des eaux destinées aux usages
thérapeutiques et des eaux de piscine.
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Intérieur, Notre ministre de la Justice et Notre
ministre de la Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 4 février 1993.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Doc. parl. 3552; sess. ord. 1992-1993; Dir. 76/160/CEE.
Règlement grand-ducal du 4 février 1993 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989
portant
— application de la Convention deWashington sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction;
— exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette
Convention.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril
1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars
1973;
Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d’extinction, signée àWashington le 3 mars 1973;
Vu le règlement CEE No 1970/92 de la Commission du 30 juin 1992 modifiant le règlement CEE No 3626/82 du
Conseil relatif à l’application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d’extinction;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Justice
et de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice et Notre
ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
Château de Berg, le 4 février 1993.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement Rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 11 février 1993 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Ramescher»
englobant des fonds sis sur le territoire de la commune deWincrange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
Vu le dossier établi par l’administration des Eaux et Forêts;
Le Conseil Supérieur pour la Protection de la Nature et des Ressources Naturelles entendu en son avis;
Vu l’avis émis par le conseil communal deWincrange après enquête publique;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La zone protégée se compose de 2 parties
la partie A, dite réserve naturelle proprement dite, formée des parcelles cadastrales suivantes
section BA deTroine
1428/2656 (partie), 1437/2441, 1437/2657 (partie), 1439/2735 (partie), 1439/2736, 1441/1582, 1442/2442,
1443/2443, 1444/2444, 1445/1586, 1448/1587, 1449/1588;
section BB de Crendal
544/1272 (partie), 544/1273 (partie), 553/1161 (partie), 556/1346, 558/918, 558/1092, 562/921, 562/1347;
section BG deWincrange
264/1475 (partie), 269/639, 269/641, 269/642, 269/643, 269/1310, 269/1556, 269/1557, 269/1581, 269/1591,
286/1594, 291/865, 291/866, 292/1311, 558/1091, 560/404, 560/1371, 562/1334 (partie), 562/1335 (partie);
la partie B, dite zone tampon, formée des parcelles cadastrales suivantes
section BA deTroine
1421/1570,
1423/1571,
1427/1572,
1428/2655,
1428/2656
(partie),
1431/1575,
1432/1576,
1433/2322,
1437/2657 (partie), 1439/2735 (partie), 1451/1589, 1452/1868, 1452/1869, 1462/1502, 1463/1626, 1469/3127,
1469/3128, 1470/3129, 1472/3130, 1473/3131, 1474/3465, 1476/3132;
section BB de Crendal
533/1201, 533/1202 (partie), 544/1272 (partie), 544/1273 (partie), 553/1161 (partie), 553/1286, 553/1287,
562/920, 569/803, 569/1096, 596/1102;
section BG deWincrange
169/1240, 170, 171/1172, 174/849, 174/850, 174/851, 175/1474, 178/979, 179/853, 179/854, 180/980, 180/1197,
263/1349, 263/1476, 264/1475 (partie), 269/1580, 269/1592, 269/1593, 270/1486, 271/352, 271/648, 271/1065,
271/1238, 271/1239, 272/1174, 273/1066, 273/1067, 283/1634, 288/1595, 298/1314, 298/1315, 298/1316,
299/1317, 299/1554, 299/1555, 302/1354, 549/1260, 551/1261, 552/1081, 553/1082, 553/1083, 554/1262,
557/1089, 560/1370, 562/1334 (partie), 562/1335 (partie), 564/1336, 564/1337, 565/405, 565/406, 567/1372,
569/1373, 596/1288.
La délimitation des parties A et B sus-mentionnées est indiquée sur le plan en annexe qui fait partie intégrante du
présent règlement. Les plans cadastraux afférents peuvent être consultés à la maison communale deWincrange.
Les infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 7 du règlement CEE No 2455/92 précité sont punies d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinq cent mille francs ou
d’une de ces peines seulement.
Le livre 1er du Code Pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de
l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.
En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines peuvent être portées au
double du maximum.
Au sens du présent règlement, on entend par
«station nouvelle»: station de distribution d’essence qui, au moment ou après la date d’entrée en vigueur du présent
règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en
application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation
d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’autorisation ou de modification substantielle au sens de la
réglementation en vigueur;
«station existante»: station de distribution d’essence qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement fait
l’objet d’une autorisation d’exploitation ou de mise en service au titre de la réglementation en vigueur;
«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite une station ou qui exerce ou est habilitée à exercer sur
celle-ci un pouvoir économique décisif;
«essence»: toute huile minérale volatile destinée au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage
commandé utilisés pour la propulsion des véhicules;
entreprise spécialisée»: entreprise disposant de la compétence, de la qualification et de l’équipement nécessaires en vue
d’effectuer de façcon impeccable les travaux mentionnés dans le présent règlement;
«système passif»: un système qui utilise la différence de pression produite par la pompe à essence pendant le remplis-
sage du réservoir du véhicule entre le réservoir et la citerne enterrée en vue de ramener les vapeurs d’essence;
«système actif»: un système qui repose sur le principe d’une pompe spéciale assurant la récupération des gaz refoulés;
«ministre»: le membre du gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions;
«administration»: administration de l’environnement.
Le premier alinéa de l’article 3 de l’article I de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de
compléter la législation sur la chasse est complété et libellé comme suit
«Le syndicat de chasse sera convoqué en assemblée générale par les syndics. Ces convocations se feront par voie
d’affichage aux lieux usités dans la commune pour les publications officielles. En outre, dans les communes de plus de
5.000 habitants les convocations sont portées à la connaissance des propriétaires par voie de publication dans au moins 2
journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché.
Il y aura entre la date de la convocation et celle de la réunion un délai d’au moins quinze jours.»
Au sens du présent règlement, on entend par
a) «eaux de baignade» les eaux ou parties de celles-ci, courantes ou stagnantes, dans lesquelles la baignade n’est pas
interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;
b) «zone de baignade» l’endroit où se trouvent des eaux de baignade;
c) «saison balnéaire» la période de l’année s’étendant du 15 mai au 31 août;
d) «enrichissement naturel» le processus par lequel une masse d’eau déterminée reçcoit du sol certaines substances
contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l’homme;
e) ministres compétents: les membres du Gouvernement ayant respectivement l’environnement et la santé dans leurs
attributions;
f) administrations compétentes: l’administration de l’Environnement, le Laboratoire National de Santé et la Direction
de la Santé, conformément à leurs attributions légales respectives.
Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits
la chasse à partir du 1er août 1994, à l’expiration du bail de chasse en cours;
la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage, à l’exception du gibier conformément au
tiret ci-avant;
l’enlèvement ou la détérioration de plantes appartenant à la flore indigène;
les fouilles, sondages, terrassements, extractions de matériaux;
les interventions pouvant avoir une influence sur le régime hydrique de la zone tels les drainages;
la circulation en dehors des chemins existants;
l’utilisation d’engins à moteur en dehors du chemin rural existant;
la divagation d’animaux domestiques;
toute construction incorporée ou non au sol;
l’installation de lignes à haute tension, de canalisations ou toutes autres installations similaires;
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, d’engrais, de fumiers, de lisiers ou d’autres produits similaires;
le changement d’affectation des sols.
Le règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant exécution du règlement No 1734/88 CEE du Conseil du 16
juin 1988 concernant les exportations et importations communautaires de certains produits chimiques dangereux est
abrogé.
Des installations de récupération des vapeurs et gaz d’essence doivent être aménagées par les exploitants
aussi bien pour l’opération de ravitaillement en essence des réservoirs de la station que pour l’opération de ravitaillement
en essence des véhicules à partir de la station.
Les installations de récupération des vapeurs et gaz doivent correspondre à la meilleure technologie disponible, dont
l’application n’entraîne pas de coûts excessifs.
Récupération des vapeurs lors du ravitaillement d’une station par un véhicule-citerne
Les alinéas 2, 3 et 9 de l’article 4 de la loi modifiée du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la
chasse sont modifiés et rédigés comme suit
Alinéa 2
«Les syndics fixent les conditions de relaissement et veillent dans l’intérêt du syndicat à l’exécution des clauses du bail
de chasse de la part de l’adjudicataire.»
Alinéa 3
«En cas de décision d’adjudication publique, ils adjugent le droit de chasse sur le territoire du syndicat directement et
sans intermédiaire ni frais aux enchères publiques, soit à l’un des trois derniers offrants de nationalité luxembourgeoise
ou de nationalité étrangère résidant depuis dix ans dans le pays, soit à défaut d’offrants des catégories qui précèdent, à
l’un des trois derniers offrants de nationalité étrangère ne remplissant pas cette condition de résidence.
Les adjudicataires doivent avoir la qualité de personne physique et posséder un permis de chasse luxembourgeois
valable. Les syndics exigeront, avant de procéder à l’adjudication sur les offres faites que les offrants fournissent une
caution pour le paiement du prix avec accessoires ou le dépôt de valeurs suffisantes pour garantir le paiement du prix
avec accessoires pour toute la durée du bail. Si l’un des trois derniers offrants ne peut ou ne veut fournir sûreté, son
offre est écartée et les enchères sont rouvertes.»
Alinéa 9
«Toute cession d’un droit de chasse est interdite à peine de nullité, à moins que le syndicat n’y donne son assentiment
par écrit sous réserve de l’accord du Ministre du ressort qui peut fonder son refus sur des considérations d’ordre cynégé-
tique.»
L’alinéa 2 de l’article 1er de l’article I de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législa-
tion sur la chasse est modifié comme suit
Alinéa 2
«Le droit de chasse sur ces propriétés sera relaissé, à moins que le syndicat n’en décide autrement par une majorité
représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la
moitié de la superficie.»
Pendant la saison balnéaire, les eaux de baignade doivent être conformes aux valeurs des paramètres physico-
chimiques et microbiologiques figurant à l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
Dans la zone tampon (partie B) sont interdits
toute construction incorporée ou non au sol à l’exception de remises ou abris légers servant à des fins agricoles,
qui restent toutefois soumis à autorisation ministérielle conformément à l’article 2 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
la divagation d’animaux domestiques tels que chiens et chats;
l’installation de conduites aériennes d’énergie;
les travaux de terrassement.
Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Envi-
ronnement et Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 mars 1993.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement Rural,
Marie-Josée Jacobs
Doc. parl. 3730; sess. ord. 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 26 mars 1993 concernant la limitation des émissions atmosphériques auprès des
stations de distribution d’essence.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l’Eco-
nomie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dispositions générales
Lors du remplissage des réservoirs de la station, les vapeurs et gaz refoulés des réservoirs doivent être recon-
duits dans le contenant versant le carburant.A ces fins, des dispositifs permettant le transvasement de carburant seule-
ment en cas de raccord du système de reconduction des vapeurs et gaz doivent être installés par l’exploitant.
A l’article 13 de la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse, il est ajouté le point 3o suivant
«3o
pour réglementer la chasse sur des ouvrages construits spécialement pour permettre le passage du gibier et aux
alentours de ces ouvrages.»
L’alinéa 6 de l’article 7 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse est complété par la
phrase suivante
«Les trophées des animaux saisis sont remis à l’administration des eaux et forêts.»
Le prélèvement d’échantillons et les analyses y consécutives sont effectués par les administrations compé-
tentes ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par les ministres compétents. Les résultats des analyses pratiquées par
un tel laboratoire sont communiqués aux Administrations compétentes.
Un arrêté ministériel à prendre conjointement par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Déve-
loppement Rural et le Ministre de l’Environnement peut déterminer les quantités des biocides et des fertilisants organi-
ques ou chimiques à répandre sur les terres agricoles situées dans la zone tampon.
Le même arrêté peut déterminer les époques d’épandage et les lieux où de tels épandages sont à proscrire.
Lors du remplissage des réservoirs de la station, le transvasement ne doit se faire que par gravité.
L’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est complété
comme suit
«Nul ne peut être agréé comme garde particulier exerçcant des attributions en matière de chasse, s’il ne remplit les
conditions suivantes
a) être de nationalité luxembourgeoise,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) offrir les garanties de moralité requises,
d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction,
e) être détenteur d’un permis de chasse luxembourgeois annuel valable,
f) avoir passé avec succès un examen dont le programme et la procédure sont fixés par règlement grand-ducal.»
1) Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s’y rapportent si des échantillons de ces
eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l’annexe en un même lieu de prélèvement, montrent que 95 % des échantil-
lons respectent les valeurs des paramètres fixées à l’annexe et si pour les 5 % des échantillons qui ne sont pas conformes
l’eau ne s’écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres
microbiologiques, le pH et l’oxygène dissous
les échantillons consécutifs d’eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s’écartent pas des
valeurs des paramètres qui s’y rapportent.
2) Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au
point 1 lorsqu’ils sont la conséquence d’inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques
exceptionnelles.
3) Les méthodes d’analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l’annexe. Les laboratoires
qui utilisent d’autres méthodes doivent s’assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux
indiqués dans l’annexe.
Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prévues dans l’intérêt de la conservation de
la zone protégée et de sa gestion. Ces interventions sont soumises à autorisation du ministre de l’Environnement.
La bouche d’aération des tuyaux d’aération des réservoirs doit être située à une hauteur d’au moins quatre
mètres au-dessus du niveau du sol. Le diamètre effectif de ces tuyaux doit être inférieur à 10 mm lors des opérations de
ravitaillement.
a) Il est institué un Conseil Supérieur de la Chasse qui a pour mission
1) d’adresser de son initiative des propositions au Ministre en matière de chasse et de conservation du gibier ;
2) d’émettre son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Ministre lui soumet et notamment sur les
mesures législatives et réglementaires touchant directement à la chasse.
b) la composition et le mode de fonctionnement du Conseil sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les membres du
Conseil sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions la chasse.
1. La fréquence minimale des prélèvements est fixée à l’annexe.
2. Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée.
Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l’eau, à l’exception des échantillons d’huiles
minérales qui sont prélevés à la surface. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le
début de la saison balnéaire.
3. L’examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux courantes et des conditions environnantes
dans le cas des eaux stagnantes doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer
les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets polluants et potentielle-
ment polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport à la zone de baignade.
4. Si l’inspection effectuée par les administrations compétentes ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons révèlent
l’existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d’abaisser la qualité de l’eau de baignade, il faudra
effectuer des prélèvements supplémentaires. Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués
si l’on a toute autre raison de soupçconner une diminution de la qualité de l’eau.
Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication.
Château de Berg, le 11 février 1993.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 portant certaines modalités d’application du règlement CEE No
2455/92 du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques
dangereux.
dangereux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-
tion des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et
en matière de transports;
Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;
Vu la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
Vu la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et
préparations dangereuses;
Vu le règlement No 2455/92 CEE du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de
certains produits chimiques dangereux;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre
ministre de l’Environnement et de Notre ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement Rural et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Tous les réservoirs, conduites et tuyaux d’un même produit ainsi que les instruments de contrôle, doivent
être marqués et numérotés au moyen de plaquettes de repérage.
Récupération des vapeurs lors du ravitaillement d’un véhicule à la station
Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protec-
tion de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction au sens de la législation sur la chasse et portant un préjudice direct ou indirect aux inté-
rêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si
l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le
ministère public.
En aucun cas, les associations agréées ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement de condamnation en ce qui
concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 2 avril 1993.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3632; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.
Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de
baignade, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de
certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par le règlement
grand-ducal du 4 février 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1979 concernant la
qualité des eaux de baignade.
L’application des dispositions prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas avoir pour effet de
permettre d’accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade.
Lors du ravitaillement d’un véhicule automoteur à la station, les vapeurs et gaz d’essence refoulés par
l’essence de ravitaillement doivent être reconduits dans le réservoir où l’essence est prise.
Une dérogation est admise lorqu’il est établi, cas par cas, qu’une seule canalisation collectrice vers un des réservoirs
assure les mêmes taux de récupération.
Les dispositifs de reconduction des gaz doivent remplir les conditions suivantes
a) En cas de système passif
— seuls peuvent être utilisés des pistolets spécialement équipés pour la récupération et qui assurent un raccord
étanche vers le réservoir du véhicule;
— la perte de charge ne doit pas faire obstacle à la libre reconduction des gaz;
— la pression de refoulement auprès du pistolet ne doit pas dépasser la valeur maximale prescrite par le construc-
teur;
— la canalisation de refoulement des vapeurs et gaz doit être à pente descendante vers le réservoir (minimum 1
cm/m) sans aucun point bas;
— les manchons recouvrant les pistolets ne doivent pas présenter des trois ou fissures qui pourraient mener à une
manque d’étanchéité.
b) En cas de système actif
Le rapport entre le mélange vapeurs-gaz-air refoulé et le volume d’essence ravitaillé ne doit pas dépasser 105%.
Les ministres compétents peuvent accorder des dérogations au présent règlement
a) pour certains paramètres marqués (o) dans l’annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographiques
exceptionnelles;
b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépasse-
ment des limites fixées à l’annexe.
A un endroit bien visible près des pompes de ravitaillement, un panneau indiquant que la station est équipée
d’un système de récupération des gaz doit être apposé par l’exploitant.
Contrôles et mesures
1. L’Administration de l’Environnement communique, en concertation avec les autres administrations compé-
tentes, les résultats des inspections et prélèvements d’échantillons d’eau de baignade auxquels il a été procédé et qui
sont accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation
à l’exploitant d’une zone de baignade qui est exploitée à titre commercial ainsi qu’au bourgmestre de la commune
concernée
au bourgmestre de la commune concernée pour une eau de baignade qui n’est pas exploitée à titre commercial.
Le bourgmestre de la commune concernée est tenu d’informer le public de ces résultats par une publicité appropriée à
la mairie dans le cas visé au premier tiret ainsi qu’à la mairie et sur les lieux de baignade dans le cas visé au deuxième tiret.
L’exploitant est tenu d’informer les usagers de ces résultats par une publicité appropriée sur les lieux de baignade.
2. Lorsque les eaux de baignade ne répondent pas à une des valeurs fixées à l’annexe, les ministres compétents
prononcent une interdiction de baignade.
Pour les eaux de baignade qui font l’objet d’une exploitation commerciale, cette décision ainsi qu’une mise en
demeure par lettre recommandée de cesser immédiatement l’exploitation de ces eaux et d’apposer des signaux
bien visibles dans la zone indiquant que la baignade est interdite sont signifiées à l’exploitant en question et
communiqués au bourgmestre de la commune concernée, lequel est tenu d’informer le public de la décision inter-
venue par une publicité appropriée à la mairie.
Pour les eaux de baignade qui ne font pas l’objet d’une exploitation commerciale, la décision ainsi que la mise en
demeure visées ci-dessus sont signifiées au bourgmestre de la commune concernée, avec l’invitation également
d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie.
3. Le Procureur d’Etat territorialement compétent reçcoit copie de la décision d’interdiction intervenue.
Des moyens adéquats permettant le contrôle du fonctionnement impeccable des installations de récupéra-
tion de gaz doivent être mis en place.
Ainsi lorsqu’il s’agit d’un système actif, un emplacement adéquat doit être prévu pour contrôler le débit de l’air
refoulé.
Commet une infraction au présent règlement, l’exploitant d’une zone de baignade qui, dans l’hypothèse
prévue à l’article 9, omet
a) d’apposer dans la zone de baignade des signaux bien visibles interdisant la baignade;
b) de maintenir ces signaux aussi longtemps que les eaux de baignade ne répondent pas aux valeurs impératives fixées
à l’annexe du présent règlement;
c) de cesser l’exploitation, dès réception de la lettre recommandée de l’Administration de l’Environnement.
Sans préjudice de peines plus fortes prévues par le code pénal ou par d’autres lois spéciales, les infractions au présent
règlement sont punies d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou
d’une de ces peines seulement.
Le livre premier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appré-
ciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée par celle du 16 mai 1904 sont applicables.
Avant la première mise en service des installations de récupération de gaz auprès d’une station, une récep-
tion de ces installations doit être effectuée par un organisme agréé par le ministre. Le rapport de réception, qui doit être
envoyé directement et sans délai par l’organisme agréé à l’administration, doit indiquer si ces installations répondent aux
prescriptions fixées par le présent règlement. En outre, le pourcentage de récupération des vapeurs et gaz doit être
mentionné dans ce rapport.
Notre Ministre de l’Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre
de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
Qualité requise des eaux de baignade
Fréquence
Paramètres
Unités
Valeur
d’échantillonnage
Méthode d’analyse ou d’inspection
minimale
Microbiologiques
1. Coliformes totaux
7100 ml
10.000
bimensuelle (1)
2. Coliformes fécaux
7100 ml
2.000
bimensuelle (1)
Fermentation en tubes multiples. Repi-
quage des tubes positifs sur milieu de
confirmation.
Dénombrement selon NPP (nombre le
plus probable)
ou filtration sur membrane et culture
sur milieu approprié tel que gélose
lactosé
au
tergitol,
gélose
d’endo,
bouillon au teepol 0,4%, repiquage et
identification des colonies suspectes.
Pour les points 1 et 2, température
d’incubation variable, selon que l’on
recherche les coliformes totaux ou les
coliformes fécaux.
3. Streptocoques fécaux
7100 ml
1.000
(2)
Méthode de Litsky.
Dénombrement selon NPP (nombre le
plus probable) ou
filtration sur membrane. Culture sur un
milieu approprié.
4. Salmonelles
71 l
(2)
Concentration
par
filtration
sur
membrane. Inoculation sur milieu type.
Enrichissement, repiquage sur gélose
d’isolement, identification
5. Enterovirus
PFU/10 l
(2)
Concentration par filtration par flocula-
tion ou par centrifugation et confirma-
tion.
Physico-chimiques
6. pH
6-9
(0)
(2)
Electrométrie avec calibration aux pH 7
et 9
7. Coloration
pas de change-
ment anormal de
la couleur
bimensuelle (1)
Inspection visuelle
(2)
ou photométrie aux étalons de l’échelle
Pt. Co.
L’exploitant doit s’assurer au moins une fois par mois du fonctionnement impeccable des installations.
Il doit tenir sur le lieu de l’exploitation un registre renseignant sur la date et les résultats du contrôle ainsi que sur les
installations contrôlées.
Tous les ans, l’exploitant doit faire exécuter par une entreprise spécialisée les travaux qui s’avèrent néces-
saires à la remise en état impeccable de l’ensemble du système de récupération. Le résultat des travaux et du contrôle
subséquent doivent faire l’objet d’un rapport écrit. Ce rapport doit être conservé à l’endroit de l’exploitation pendant au
moins cinq ans. Il doit être présenté sur demande aux organes de contrôle.
Tous les cinq ans, l’exploitant doit faire exécuter un contrôle de l’état impeccable de l’ensemble du système
de récupération par un organisme agréé par le ministre. Ce contrôle doit faire l’objet d’un rapport écrit dont une copie
est transmise sans délai par l’organisme agréé à l’administration. Ce rapport doit être conservé à l’endroit de l’exploita-
tion pendant au moins cinq ans.Il doit être présenté sur demande aux organes de contrôle.
Les méthodes de mesure qui doivent être utilisées dans le cadre du contrôle de réception et des contrôles
ultérieurs seront déterminées par l’administration.
L’exploitant doit fournir annuellement à l’administration au cours du mois de janvier le relevé des quantités
de différents carburants versés aux réservoirs respectifs.
Dispositions finales
Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
1. Les stations qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui sont dûment
autorisées en vertu de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, doivent être
rendues conformes aux dispositions du présent règlement
— dans un délai de cinq ans pour les stations mises en service après le 1er janvier 1988, dont la quantité d’essence
transvasée par an est supérieure à 500.000 litres.
— dans un délai de quatre ans pour les stations mises en service avant le 1er janvier 1988, dont la quantité
d’essence transvasée par an est comprise entre 500.000 et 3.000.000 de litres;
— dans un délai de trois ans pour les stations mises en service avant le 1er janvier 1988, dont la quantité d’essence
transvasée par an est supérieure à 3.000.000 de litres;
2. L’exploitant d’une station doit fournir à l’administration avant la fin du mois de juin 1993 le bilan des différentes
essences transvasées au cours de l’année qui a précédé l’entrée en vigueur du présent règlement.
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de l’Economie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
Luxembourg, le 26 mars 1993.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 3604; sess. ord. 1992-1993.
Loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7
avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1993 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons