Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_40e767a37936 LU

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 17

mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-

tion des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et

en matière de transports;

Vu la directive 76/160 CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de l’Intérieur, de Notre ministre de la Justice

et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

Le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 1979 concernant la qualité des eaux de baignade est modifié

et complété comme suit

a) L’article 2 est complété par deux points e) et f) formulés comme suit

«e) ministres compétents: les membres du Gouvernement ayant respectivement l’environnement et la santé dans

leurs attributions.»

«f)

administrations compétentes: l’Administration de l’Environnement, le Laboratoire National de Santé et la

Direction de la Santé, conformément à leurs attributions légales respectives.»

b) L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes

«Le prélèvement d’échantillons et les analyses y consécutives sont effectués par les administrations compétentes

ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par les ministres compétents. Les résultats des analyses pratiquées par

un tel laboratoire sont communiqués aux administrations compétentes.»

c) L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes

1) «Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s’y rapportent si des échantillons de ces

eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l’annexe en un même lieu de prélèvement, montrent que 95% des

échantillons respectent les valeurs des paramètres fixées à l’annexe et si pour les 5% des échantillons qui ne

sont pas conformes

— l’eau ne s’écarte pas de plus de 50% de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les para-

mètres microbiologiques, le pH et l’oxygène dissous

— les échantillons consécutifs d’eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s’écartent pas des

valeurs des paramètres qui s’y rapportent.

2) Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au

point 1 lorsqu’ils sont la conséquence d’inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologi-

ques exceptionnelles.

3) Les méthodes d’analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l’annexe. Les labora-

toires qui utilisent d’autres méthodes doivent s’assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou compara-

bles à ceux indiqués dans l’annexe.»

d) Le point 4 de l’article 6 est modifié comme suit

«4.

Si l’inspection effectuée par les administrations compétentes ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons

révèlent l’existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d’abaisser la qualité de l’eau de

baignade, il faudra effectuer des prélèvements supplémentaires. Des prélèvements supplémentaires doivent

également être effectués si l’on a toute autre raison de soupçconner une diminution de la qualité de l’eau.»

e) Le premier alinéa de l’article 8 est modifié comme suit

«Les ministres compétents peuvent accorder des dérogations au présent règlement

a) pour certains paramètres marqués (o) dans l’annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographi-

ques exceptionnelles;

b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un

dépassement des limites fixées à l’annexe.»

f) L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes

1. L’Administration de l’Environnement communique, en concertation avec les autres administrations compé-

tentes, les résultats des inspections et prélèvements d’échantillons d’eau de baignade auxquels il a été procédé

et qui sont accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation

à l’exploitant d’une zone de baignade qui est exploitée à titre commercial ainsi qu’au bourgmestre de la

commune concernée

au bourgmestre de la commune concernée pour une eau de baignade qui n’est pas exploitée à titre

commercial.

Le bourgmestre de la commune concernée est tenu d’informer le public de ces résultats par une publicité

appropriée à la mairie dans le cas visé au premier tiret ainsi qu’à la mairie et sur les lieux de baignade dans le cas

visé au deuxième tiret. L’exploitant est tenu d’informer les usagers de ces résultats par une publicité appropriée

sur les lieux de baignade.

2. Lorsque les eaux de baignade ne répondent pas à une des valeurs fixées à l’annexe, les ministres compétents

prononcent une interdiction de baignade.

Pour les eaux de baignade qui font l’objet d’une exploitation commerciale, cette décision ainsi qu’une mise en

demeure par lettre recommandée de cesser immédiatement l’exploitation de ces eaux et d’apposer des signaux

bien visibles dans la zone indiquant que la baignade est interdite sont signifiées à l’exploitant en question et

communiquées au bourgmestre de la commune concernée, lequel est tenu d’informer le public de la décision

intervenue par une publicité appropriée à la mairie.

Pour les eaux de baignade qui ne font pas l’objet d’une exploitation commerciale, la décision ainsi que la mise en

demeure visées ci-dessus sont signifiées au bourgmestre de la commune concernée, avec l’invitation également

d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie.

3. Le Procureur d’Etat territorialement compétent reçcoit copie de la décision d’interdiction intervenue.

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989 portant — application de la Convention deWashington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction;

L’article 1er point 1) du règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention de

Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant

exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention tel qu’il a

été complété par la suite est complété comme suit

Règlement (CEE) No 1970/92 de la Commission du 30 juin 1992, publié au Journal Officiel des C.E. No L 201 du

20 juillet 1992.

Règlement grand-ducal du 11 février 1993 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Ramescher» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune deWincrange.

Est déclarée zone protégée la réserve naturelle «Ramescher», sise sur le territoire de la commune de

Wincrange, sections BA deTroine, BB de Crendal et BG deWincrange.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 portant certaines modalités d’application du règlement CEE No 2455/92 du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.

Les autorités compétentes pour les procédures de notification et d’information prévues par le règlement

CEE No 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimi-

ques dangereux sont conformément à leurs attributions légales

— le ministre de la Santé ou son délégué et le ministre de l’Agriculture ou son délégué pour ceux des produits figurant

à l’annexe I du règlement précité qui sont considérés comme des pesticides ou des produits phytopharmaceutiques

conformément à la législation applicable en la matière;

— le ministre de l’Environnement ou son délégué pour ceux des produits figurant à l’annexe I du règlement précité

auquels la législation concernant les pesticides et les produits phytopharmaceutiques ne s’applique pas.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux compétences attribuées au ministre du Travail ou de son

délégué en matière de produits dangereux notamment par la législation portant réglementation de la mise sur le marché

et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1993 concernant la limitation des émissions atmosphériques auprès des stations de distribution d’essence.

Le présent règlement concerne toutes les stations de distribution d’essence, qu’elles soient ou non accessi-

bles au public et dénommées ci-après «stations».

Loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

L’article 2 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse est abrogé et remplacé

par les dispositions suivantes

«Le relaissement ne peut être fait que pour des périodes de neuf ans. Si l’assemblée générale, statuant en vertu de

l’article 3 de l’article I de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse,

se prononce pour le relaissement du droit de chasse, elle se prononce également, séance tenante, à la majorité des

membres présents ou représentés, sur le mode de relaissement: adjudication publique ou prorogation du bail de chasse

en faveur du ou des locataires sortants.

En cas de relotissement d’un ou de plusieurs lots de chasse effectué par l’administration des Eaux et Forêts, les loca-

taires sortants ne peuvent bénéficier d’une prorogation du bail que si le total des modifications en plus et en moins

apportées au lot n’excède pas 20 % de sa contenance initiale.

Aucun membre présent à l’assemblée ne peut représenter au vote sur le mode de relaissement plus de trois membres

du syndicat. Celui qui agit comme mandataire doit être muni d’une procuration soit sous forme authentique, soit sous

seing privé. En ce dernier cas, la signature du mandant doit être légalisée.

La décision concernant le mode de relaissement est soumise avec la décision portant sur le principe de relaissement à

l’approbation du Ministre.

En cas de décision de prorogation du bail, le collège des syndics dispose d’un délai de 15 jours pour aboutir à la signa-

ture d’un nouveau contrat avec le locataire sortant aux clauses, conditions et prix à convenir.

A défaut de conclusion du contrat dans ce délai, il sera de plein droit procédé à l’adjudication publique comme prévu

par la loi.

Les alinéas 6 et 7 de l’article 3 de l’article I de la loi du 24 août 1956 sont également applicables au mode de relaisse-

ment décidé par l’assemblée générale.

Les prorogations des baux de chasse n’ont d’effet qu’après approbation des contrats par le Ministre.

L’approbation est refusée en cas d’inobservation de la loi.»

Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par le règlem

Le présent règlement concerne la qualité des eaux de baignade à l’exception des eaux destinées aux usages

thérapeutiques et des eaux de piscine.

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Intérieur, Notre ministre de la Justice et Notre

ministre de la Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 4 février 1993.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3552; sess. ord. 1992-1993; Dir. 76/160/CEE.

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989

portant

— application de la Convention deWashington sur le commerce international des espèces de faune et

de flore sauvages menacées d’extinction;

— exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette

Convention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril

1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars

1973;

Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune

et de flore sauvages menacées d’extinction, signée àWashington le 3 mars 1973;

Vu le règlement CEE No 1970/92 de la Commission du 30 juin 1992 modifiant le règlement CEE No 3626/82 du

Conseil relatif à l’application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de faune

et de flore sauvages menacées d’extinction;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Justice

et de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement (CEE) No 1970/92 de la Commission du 30 juin 1992, publié au Journal Officiel des C.E. No L 201 du 20 juillet 1992.

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice et Notre

ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

Château de Berg, le 4 février 1993.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement Rural,

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 11 février 1993 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Ramescher»

englobant des fonds sis sur le territoire de la commune deWincrange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Vu le dossier établi par l’administration des Eaux et Forêts;

Le Conseil Supérieur pour la Protection de la Nature et des Ressources Naturelles entendu en son avis;

Vu l’avis émis par le conseil communal deWincrange après enquête publique;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 février 1993 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Ramescher» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune deWincrange.

La zone protégée se compose de 2 parties

la partie A, dite réserve naturelle proprement dite, formée des parcelles cadastrales suivantes

section BA deTroine

1428/2656 (partie), 1437/2441, 1437/2657 (partie), 1439/2735 (partie), 1439/2736, 1441/1582, 1442/2442,

1443/2443, 1444/2444, 1445/1586, 1448/1587, 1449/1588;

section BB de Crendal

544/1272 (partie), 544/1273 (partie), 553/1161 (partie), 556/1346, 558/918, 558/1092, 562/921, 562/1347;

section BG deWincrange

264/1475 (partie), 269/639, 269/641, 269/642, 269/643, 269/1310, 269/1556, 269/1557, 269/1581, 269/1591,

286/1594, 291/865, 291/866, 292/1311, 558/1091, 560/404, 560/1371, 562/1334 (partie), 562/1335 (partie);

la partie B, dite zone tampon, formée des parcelles cadastrales suivantes

section BA deTroine

1421/1570,

1423/1571,

1427/1572,

1428/2655,

1428/2656

(partie),

1431/1575,

1432/1576,

1433/2322,

1437/2657 (partie), 1439/2735 (partie), 1451/1589, 1452/1868, 1452/1869, 1462/1502, 1463/1626, 1469/3127,

1469/3128, 1470/3129, 1472/3130, 1473/3131, 1474/3465, 1476/3132;

section BB de Crendal

533/1201, 533/1202 (partie), 544/1272 (partie), 544/1273 (partie), 553/1161 (partie), 553/1286, 553/1287,

562/920, 569/803, 569/1096, 596/1102;

section BG deWincrange

169/1240, 170, 171/1172, 174/849, 174/850, 174/851, 175/1474, 178/979, 179/853, 179/854, 180/980, 180/1197,

263/1349, 263/1476, 264/1475 (partie), 269/1580, 269/1592, 269/1593, 270/1486, 271/352, 271/648, 271/1065,

271/1238, 271/1239, 272/1174, 273/1066, 273/1067, 283/1634, 288/1595, 298/1314, 298/1315, 298/1316,

299/1317, 299/1554, 299/1555, 302/1354, 549/1260, 551/1261, 552/1081, 553/1082, 553/1083, 554/1262,

557/1089, 560/1370, 562/1334 (partie), 562/1335 (partie), 564/1336, 564/1337, 565/405, 565/406, 567/1372,

569/1373, 596/1288.

La délimitation des parties A et B sus-mentionnées est indiquée sur le plan en annexe qui fait partie intégrante du

présent règlement. Les plans cadastraux afférents peuvent être consultés à la maison communale deWincrange.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 portant certaines modalités d’application du règlement CEE No 2455/92 du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.

Les infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 7 du règlement CEE No 2455/92 précité sont punies d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinq cent mille francs ou

d’une de ces peines seulement.

Le livre 1er du Code Pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de

l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.

En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines peuvent être portées au

double du maximum.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1993 concernant la limitation des émissions atmosphériques auprès des stations de distribution d’essence.

Au sens du présent règlement, on entend par

«station nouvelle»: station de distribution d’essence qui, au moment ou après la date d’entrée en vigueur du présent

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en

application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation

d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’autorisation ou de modification substantielle au sens de la

réglementation en vigueur;

«station existante»: station de distribution d’essence qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement fait

l’objet d’une autorisation d’exploitation ou de mise en service au titre de la réglementation en vigueur;

«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite une station ou qui exerce ou est habilitée à exercer sur

celle-ci un pouvoir économique décisif;

«essence»: toute huile minérale volatile destinée au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage

commandé utilisés pour la propulsion des véhicules;

entreprise spécialisée»: entreprise disposant de la compétence, de la qualification et de l’équipement nécessaires en vue

d’effectuer de façcon impeccable les travaux mentionnés dans le présent règlement;

«système passif»: un système qui utilise la différence de pression produite par la pompe à essence pendant le remplis-

sage du réservoir du véhicule entre le réservoir et la citerne enterrée en vue de ramener les vapeurs d’essence;

«système actif»: un système qui repose sur le principe d’une pompe spéciale assurant la récupération des gaz refoulés;

«ministre»: le membre du gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions;

«administration»: administration de l’environnement.

Loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

Le premier alinéa de l’article 3 de l’article I de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de

compléter la législation sur la chasse est complété et libellé comme suit

«Le syndicat de chasse sera convoqué en assemblée générale par les syndics. Ces convocations se feront par voie

d’affichage aux lieux usités dans la commune pour les publications officielles. En outre, dans les communes de plus de

5.000 habitants les convocations sont portées à la connaissance des propriétaires par voie de publication dans au moins 2

journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché.

Il y aura entre la date de la convocation et celle de la réunion un délai d’au moins quinze jours.»

Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par le règlem

Au sens du présent règlement, on entend par

a) «eaux de baignade» les eaux ou parties de celles-ci, courantes ou stagnantes, dans lesquelles la baignade n’est pas

interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;

b) «zone de baignade» l’endroit où se trouvent des eaux de baignade;

c) «saison balnéaire» la période de l’année s’étendant du 15 mai au 31 août;

d) «enrichissement naturel» le processus par lequel une masse d’eau déterminée reçcoit du sol certaines substances

contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l’homme;

e) ministres compétents: les membres du Gouvernement ayant respectivement l’environnement et la santé dans leurs

attributions;

f) administrations compétentes: l’administration de l’Environnement, le Laboratoire National de Santé et la Direction

de la Santé, conformément à leurs attributions légales respectives.

section BG deWincrange

Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits

la chasse à partir du 1er août 1994, à l’expiration du bail de chasse en cours;

la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage, à l’exception du gibier conformément au

tiret ci-avant;

l’enlèvement ou la détérioration de plantes appartenant à la flore indigène;

les fouilles, sondages, terrassements, extractions de matériaux;

les interventions pouvant avoir une influence sur le régime hydrique de la zone tels les drainages;

la circulation en dehors des chemins existants;

l’utilisation d’engins à moteur en dehors du chemin rural existant;

la divagation d’animaux domestiques;

toute construction incorporée ou non au sol;

l’installation de lignes à haute tension, de canalisations ou toutes autres installations similaires;

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, d’engrais, de fumiers, de lisiers ou d’autres produits similaires;

le changement d’affectation des sols.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 portant certaines modalités d’application du règlement CEE No 2455/92 du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.

Le règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant exécution du règlement No 1734/88 CEE du Conseil du 16

juin 1988 concernant les exportations et importations communautaires de certains produits chimiques dangereux est

abrogé.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

Des installations de récupération des vapeurs et gaz d’essence doivent être aménagées par les exploitants

aussi bien pour l’opération de ravitaillement en essence des réservoirs de la station que pour l’opération de ravitaillement

en essence des véhicules à partir de la station.

Les installations de récupération des vapeurs et gaz doivent correspondre à la meilleure technologie disponible, dont

l’application n’entraîne pas de coûts excessifs.

Récupération des vapeurs lors du ravitaillement d’une station par un véhicule-citerne

Loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

Les alinéas 2, 3 et 9 de l’article 4 de la loi modifiée du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la

chasse sont modifiés et rédigés comme suit

Alinéa 2

«Les syndics fixent les conditions de relaissement et veillent dans l’intérêt du syndicat à l’exécution des clauses du bail

de chasse de la part de l’adjudicataire.»

Alinéa 3

«En cas de décision d’adjudication publique, ils adjugent le droit de chasse sur le territoire du syndicat directement et

sans intermédiaire ni frais aux enchères publiques, soit à l’un des trois derniers offrants de nationalité luxembourgeoise

ou de nationalité étrangère résidant depuis dix ans dans le pays, soit à défaut d’offrants des catégories qui précèdent, à

l’un des trois derniers offrants de nationalité étrangère ne remplissant pas cette condition de résidence.

Les adjudicataires doivent avoir la qualité de personne physique et posséder un permis de chasse luxembourgeois

valable. Les syndics exigeront, avant de procéder à l’adjudication sur les offres faites que les offrants fournissent une

caution pour le paiement du prix avec accessoires ou le dépôt de valeurs suffisantes pour garantir le paiement du prix

avec accessoires pour toute la durée du bail. Si l’un des trois derniers offrants ne peut ou ne veut fournir sûreté, son

offre est écartée et les enchères sont rouvertes.»

Alinéa 9

«Toute cession d’un droit de chasse est interdite à peine de nullité, à moins que le syndicat n’y donne son assentiment

par écrit sous réserve de l’accord du Ministre du ressort qui peut fonder son refus sur des considérations d’ordre cynégé-

tique.»

L’alinéa 2 de l’article 1er de l’article I de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législa-

tion sur la chasse est modifié comme suit

Alinéa 2

«Le droit de chasse sur ces propriétés sera relaissé, à moins que le syndicat n’en décide autrement par une majorité

représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la

moitié de la superficie.»

Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par le règlem

Pendant la saison balnéaire, les eaux de baignade doivent être conformes aux valeurs des paramètres physico-

chimiques et microbiologiques figurant à l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

section BG deWincrange

Dans la zone tampon (partie B) sont interdits

toute construction incorporée ou non au sol à l’exception de remises ou abris légers servant à des fins agricoles,

qui restent toutefois soumis à autorisation ministérielle conformément à l’article 2 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

la divagation d’animaux domestiques tels que chiens et chats;

l’installation de conduites aériennes d’énergie;

les travaux de terrassement.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 portant certaines modalités d’application du règlement CEE No 2455/92 du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.

Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Envi-

ronnement et Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 mars 1993.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement Rural,

Marie-Josée Jacobs

Doc. parl. 3730; sess. ord. 1992-1993.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1993 concernant la limitation des émissions atmosphériques auprès des

stations de distribution d’essence.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l’Eco-

nomie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Dispositions générales

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

Lors du remplissage des réservoirs de la station, les vapeurs et gaz refoulés des réservoirs doivent être recon-

duits dans le contenant versant le carburant.A ces fins, des dispositifs permettant le transvasement de carburant seule-

ment en cas de raccord du système de reconduction des vapeurs et gaz doivent être installés par l’exploitant.

Loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

A l’article 13 de la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse, il est ajouté le point 3o suivant

«3o

pour réglementer la chasse sur des ouvrages construits spécialement pour permettre le passage du gibier et aux

alentours de ces ouvrages.»

L’alinéa 6 de l’article 7 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse est complété par la

phrase suivante

«Les trophées des animaux saisis sont remis à l’administration des eaux et forêts.»

Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par le règlem

Le prélèvement d’échantillons et les analyses y consécutives sont effectués par les administrations compé-

tentes ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par les ministres compétents. Les résultats des analyses pratiquées par

un tel laboratoire sont communiqués aux Administrations compétentes.

section BG deWincrange

Un arrêté ministériel à prendre conjointement par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Déve-

loppement Rural et le Ministre de l’Environnement peut déterminer les quantités des biocides et des fertilisants organi-

ques ou chimiques à répandre sur les terres agricoles situées dans la zone tampon.

Le même arrêté peut déterminer les époques d’épandage et les lieux où de tels épandages sont à proscrire.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

Lors du remplissage des réservoirs de la station, le transvasement ne doit se faire que par gravité.

Loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

L’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est complété

comme suit

«Nul ne peut être agréé comme garde particulier exerçcant des attributions en matière de chasse, s’il ne remplit les

conditions suivantes

a) être de nationalité luxembourgeoise,

b) jouir des droits civils et politiques,

c) offrir les garanties de moralité requises,

d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction,

e) être détenteur d’un permis de chasse luxembourgeois annuel valable,

f) avoir passé avec succès un examen dont le programme et la procédure sont fixés par règlement grand-ducal.»

Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par le règlem

1) Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s’y rapportent si des échantillons de ces

eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l’annexe en un même lieu de prélèvement, montrent que 95 % des échantil-

lons respectent les valeurs des paramètres fixées à l’annexe et si pour les 5 % des échantillons qui ne sont pas conformes

l’eau ne s’écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres

microbiologiques, le pH et l’oxygène dissous

les échantillons consécutifs d’eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s’écartent pas des

valeurs des paramètres qui s’y rapportent.

2) Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au

point 1 lorsqu’ils sont la conséquence d’inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques

exceptionnelles.

3) Les méthodes d’analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l’annexe. Les laboratoires

qui utilisent d’autres méthodes doivent s’assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux

indiqués dans l’annexe.

section BG deWincrange

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prévues dans l’intérêt de la conservation de

la zone protégée et de sa gestion. Ces interventions sont soumises à autorisation du ministre de l’Environnement.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

La bouche d’aération des tuyaux d’aération des réservoirs doit être située à une hauteur d’au moins quatre

mètres au-dessus du niveau du sol. Le diamètre effectif de ces tuyaux doit être inférieur à 10 mm lors des opérations de

ravitaillement.

Loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

a) Il est institué un Conseil Supérieur de la Chasse qui a pour mission

1) d’adresser de son initiative des propositions au Ministre en matière de chasse et de conservation du gibier ;

2) d’émettre son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Ministre lui soumet et notamment sur les

mesures législatives et réglementaires touchant directement à la chasse.

b) la composition et le mode de fonctionnement du Conseil sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les membres du

Conseil sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions la chasse.

Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par le règlem

1. La fréquence minimale des prélèvements est fixée à l’annexe.

2. Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée.

Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l’eau, à l’exception des échantillons d’huiles

minérales qui sont prélevés à la surface. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le

début de la saison balnéaire.

3. L’examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux courantes et des conditions environnantes

dans le cas des eaux stagnantes doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer

les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets polluants et potentielle-

ment polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport à la zone de baignade.

4. Si l’inspection effectuée par les administrations compétentes ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons révèlent

l’existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d’abaisser la qualité de l’eau de baignade, il faudra

effectuer des prélèvements supplémentaires. Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués

si l’on a toute autre raison de soupçconner une diminution de la qualité de l’eau.

section BG deWincrange

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication.

Château de Berg, le 11 février 1993.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 portant certaines modalités d’application du règlement CEE No

2455/92 du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques

dangereux.

dangereux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-

tion des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et

en matière de transports;

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

Vu la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

Vu la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et

préparations dangereuses;

Vu le règlement No 2455/92 CEE du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de

certains produits chimiques dangereux;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre

ministre de l’Environnement et de Notre ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement Rural et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

Tous les réservoirs, conduites et tuyaux d’un même produit ainsi que les instruments de contrôle, doivent

être marqués et numérotés au moyen de plaquettes de repérage.

Récupération des vapeurs lors du ravitaillement d’un véhicule à la station

Loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protec-

tion de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les

faits constituant une infraction au sens de la législation sur la chasse et portant un préjudice direct ou indirect aux inté-

rêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si

l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le

ministère public.

En aucun cas, les associations agréées ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement de condamnation en ce qui

concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 2 avril 1993.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3632; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.

Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de

baignade, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de

certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par le règlement

grand-ducal du 4 février 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1979 concernant la

qualité des eaux de baignade.

Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par le règlem

L’application des dispositions prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas avoir pour effet de

permettre d’accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

Lors du ravitaillement d’un véhicule automoteur à la station, les vapeurs et gaz d’essence refoulés par

l’essence de ravitaillement doivent être reconduits dans le réservoir où l’essence est prise.

Une dérogation est admise lorqu’il est établi, cas par cas, qu’une seule canalisation collectrice vers un des réservoirs

assure les mêmes taux de récupération.

Les dispositifs de reconduction des gaz doivent remplir les conditions suivantes

a) En cas de système passif

— seuls peuvent être utilisés des pistolets spécialement équipés pour la récupération et qui assurent un raccord

étanche vers le réservoir du véhicule;

— la perte de charge ne doit pas faire obstacle à la libre reconduction des gaz;

— la pression de refoulement auprès du pistolet ne doit pas dépasser la valeur maximale prescrite par le construc-

teur;

— la canalisation de refoulement des vapeurs et gaz doit être à pente descendante vers le réservoir (minimum 1

cm/m) sans aucun point bas;

— les manchons recouvrant les pistolets ne doivent pas présenter des trois ou fissures qui pourraient mener à une

manque d’étanchéité.

b) En cas de système actif

Le rapport entre le mélange vapeurs-gaz-air refoulé et le volume d’essence ravitaillé ne doit pas dépasser 105%.

Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par le règlem

Les ministres compétents peuvent accorder des dérogations au présent règlement

a) pour certains paramètres marqués (o) dans l’annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographiques

exceptionnelles;

b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépasse-

ment des limites fixées à l’annexe.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

A un endroit bien visible près des pompes de ravitaillement, un panneau indiquant que la station est équipée

d’un système de récupération des gaz doit être apposé par l’exploitant.

Contrôles et mesures

Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par le règlem

1. L’Administration de l’Environnement communique, en concertation avec les autres administrations compé-

tentes, les résultats des inspections et prélèvements d’échantillons d’eau de baignade auxquels il a été procédé et qui

sont accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation

à l’exploitant d’une zone de baignade qui est exploitée à titre commercial ainsi qu’au bourgmestre de la commune

concernée

au bourgmestre de la commune concernée pour une eau de baignade qui n’est pas exploitée à titre commercial.

Le bourgmestre de la commune concernée est tenu d’informer le public de ces résultats par une publicité appropriée à

la mairie dans le cas visé au premier tiret ainsi qu’à la mairie et sur les lieux de baignade dans le cas visé au deuxième tiret.

L’exploitant est tenu d’informer les usagers de ces résultats par une publicité appropriée sur les lieux de baignade.

2. Lorsque les eaux de baignade ne répondent pas à une des valeurs fixées à l’annexe, les ministres compétents

prononcent une interdiction de baignade.

Pour les eaux de baignade qui font l’objet d’une exploitation commerciale, cette décision ainsi qu’une mise en

demeure par lettre recommandée de cesser immédiatement l’exploitation de ces eaux et d’apposer des signaux

bien visibles dans la zone indiquant que la baignade est interdite sont signifiées à l’exploitant en question et

communiqués au bourgmestre de la commune concernée, lequel est tenu d’informer le public de la décision inter-

venue par une publicité appropriée à la mairie.

Pour les eaux de baignade qui ne font pas l’objet d’une exploitation commerciale, la décision ainsi que la mise en

demeure visées ci-dessus sont signifiées au bourgmestre de la commune concernée, avec l’invitation également

d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie.

3. Le Procureur d’Etat territorialement compétent reçcoit copie de la décision d’interdiction intervenue.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

Des moyens adéquats permettant le contrôle du fonctionnement impeccable des installations de récupéra-

tion de gaz doivent être mis en place.

Ainsi lorsqu’il s’agit d’un système actif, un emplacement adéquat doit être prévu pour contrôler le débit de l’air

refoulé.

Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par le règlem

Commet une infraction au présent règlement, l’exploitant d’une zone de baignade qui, dans l’hypothèse

prévue à l’article 9, omet

a) d’apposer dans la zone de baignade des signaux bien visibles interdisant la baignade;

b) de maintenir ces signaux aussi longtemps que les eaux de baignade ne répondent pas aux valeurs impératives fixées

à l’annexe du présent règlement;

c) de cesser l’exploitation, dès réception de la lettre recommandée de l’Administration de l’Environnement.

Sans préjudice de peines plus fortes prévues par le code pénal ou par d’autres lois spéciales, les infractions au présent

règlement sont punies d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou

d’une de ces peines seulement.

Le livre premier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appré-

ciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée par celle du 16 mai 1904 sont applicables.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

Avant la première mise en service des installations de récupération de gaz auprès d’une station, une récep-

tion de ces installations doit être effectuée par un organisme agréé par le ministre. Le rapport de réception, qui doit être

envoyé directement et sans délai par l’organisme agréé à l’administration, doit indiquer si ces installations répondent aux

prescriptions fixées par le présent règlement. En outre, le pourcentage de récupération des vapeurs et gaz doit être

mentionné dans ce rapport.

règlement sont punies d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Notre Ministre de l’Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre

de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

ANNEXE

Qualité requise des eaux de baignade

Fréquence

Paramètres

Unités

Valeur

d’échantillonnage

Méthode d’analyse ou d’inspection

minimale

Microbiologiques

1. Coliformes totaux

7100 ml

10.000

bimensuelle (1)

2. Coliformes fécaux

7100 ml

2.000

bimensuelle (1)

Fermentation en tubes multiples. Repi-

quage des tubes positifs sur milieu de

confirmation.

Dénombrement selon NPP (nombre le

plus probable)

ou filtration sur membrane et culture

sur milieu approprié tel que gélose

lactosé

au

tergitol,

gélose

d’endo,

bouillon au teepol 0,4%, repiquage et

identification des colonies suspectes.

Pour les points 1 et 2, température

d’incubation variable, selon que l’on

recherche les coliformes totaux ou les

coliformes fécaux.

3. Streptocoques fécaux

7100 ml

1.000

(2)

Méthode de Litsky.

Dénombrement selon NPP (nombre le

plus probable) ou

filtration sur membrane. Culture sur un

milieu approprié.

4. Salmonelles

71 l

(2)

Concentration

par

filtration

sur

membrane. Inoculation sur milieu type.

Enrichissement, repiquage sur gélose

d’isolement, identification

5. Enterovirus

PFU/10 l

(2)

Concentration par filtration par flocula-

tion ou par centrifugation et confirma-

tion.

Physico-chimiques

6. pH

6-9

(0)

(2)

Electrométrie avec calibration aux pH 7

et 9

7. Coloration

pas de change-

ment anormal de

la couleur

bimensuelle (1)

Inspection visuelle

(2)

ou photométrie aux étalons de l’échelle

Pt. Co.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

L’exploitant doit s’assurer au moins une fois par mois du fonctionnement impeccable des installations.

Il doit tenir sur le lieu de l’exploitation un registre renseignant sur la date et les résultats du contrôle ainsi que sur les

installations contrôlées.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

Tous les ans, l’exploitant doit faire exécuter par une entreprise spécialisée les travaux qui s’avèrent néces-

saires à la remise en état impeccable de l’ensemble du système de récupération. Le résultat des travaux et du contrôle

subséquent doivent faire l’objet d’un rapport écrit. Ce rapport doit être conservé à l’endroit de l’exploitation pendant au

moins cinq ans. Il doit être présenté sur demande aux organes de contrôle.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

Tous les cinq ans, l’exploitant doit faire exécuter un contrôle de l’état impeccable de l’ensemble du système

de récupération par un organisme agréé par le ministre. Ce contrôle doit faire l’objet d’un rapport écrit dont une copie

est transmise sans délai par l’organisme agréé à l’administration. Ce rapport doit être conservé à l’endroit de l’exploita-

tion pendant au moins cinq ans.Il doit être présenté sur demande aux organes de contrôle.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

Les méthodes de mesure qui doivent être utilisées dans le cadre du contrôle de réception et des contrôles

ultérieurs seront déterminées par l’administration.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

L’exploitant doit fournir annuellement à l’administration au cours du mois de janvier le relevé des quantités

de différents carburants versés aux réservoirs respectifs.

Dispositions finales

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

1. Les stations qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui sont dûment

autorisées en vertu de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, doivent être

rendues conformes aux dispositions du présent règlement

— dans un délai de cinq ans pour les stations mises en service après le 1er janvier 1988, dont la quantité d’essence

transvasée par an est supérieure à 500.000 litres.

— dans un délai de quatre ans pour les stations mises en service avant le 1er janvier 1988, dont la quantité

d’essence transvasée par an est comprise entre 500.000 et 3.000.000 de litres;

— dans un délai de trois ans pour les stations mises en service avant le 1er janvier 1988, dont la quantité d’essence

transvasée par an est supérieure à 3.000.000 de litres;

2. L’exploitant d’une station doit fournir à l’administration avant la fin du mois de juin 1993 le bilan des différentes

essences transvasées au cours de l’année qui a précédé l’entrée en vigueur du présent règlement.

règlement, fait l’objet d’une première demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en application de la réglementation en vigueur ou qui fait l’objet d’une nouvelle demande en obtention de l’autorisation d’exploitation ou de mise en service en cas de caducité de l’aut

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de l’Economie sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 26 mars 1993.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 3604; sess. ord. 1992-1993.

Loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7

avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1993 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →