Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
N° 33
Lundi, le 3 août 1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag,
den 3. August 1959.
Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 modifiant
et complétant l´arrêté grand-ducal du 15 octobre
1958 concernant
le statut des officiers de
réserve.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 46 de la loi du 23 juillet 1952 con-
cernant l´organisation militaire ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 con-
cernant le statut des officiers de réserve ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force
Armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les articles 9 et 11 de Notre arrêté du
15 octobre 1958 concernant le statut des officiers
de réserve sont complétés par les dispositions
suivantes
A l´article 9 la première phrase de l´alinéa 2 est
complétée par le texte suivant
A titre exceptionnel et pour autant qu´il s´agit
d´un emploi indispensable au fonctionnement d´un
service spécial de l´Armée, ledit délai pourra être
prolongé par fractions de 6 mois, sans que la durée
totale de cette prolongation ne dépasse deux années.
L´article 11 est complété par le texte suivant qui
en formera l´alinéa final
Les conditions fixées sub b) et d) du présent
article ne sont applicables aux candidats engagés
avant la mise en vigueur du présent arrêté que pour
autant qu´elles sont conformes à celles exigées au
moment de l´engagement des intéressés.
Dans toutes les entreprises de transport
de personnes ou de marchandises par route au
moyen de véhicules à moteur, la durée du travail
du personnel salarié ne pourra excéder 8 heures
par jour et 48 heures par semaine, sauf les excep-
tions résultant de la Convention visée à l´article
1er 9° de la loi du 5 mars 1928 portant approbation
des Conventions qui ont été adoptées par la Con-
férence Internationale du Travail au cours de ses
dix premières sessions (1919 à 1927).
La durée du travail comprend le temps pendant
lequel une personne est occupée soit à l´atelier,
soit au chargement et au déchargement, soit à la
conduite des véhicules à moteur et leurs remorques.
L´année cynégétique 1959/60 commence
le 1er août 1959 et finit le 31 juillet 1960.
Le supplément à facturer lors de la livraison de briquettes de lignite en sacs à domicile peut
être négocié de gré à gré entre le vendeur et son client, sans que toutefois l´indemnité puisse dépasser le
prix normal.
Le Conseil Supérieur des Distributions d´Eau est reconstitué.
Sont nommés membres dudit Conseil Supérieur
MM. Auguste Wirion, Ingénieur en chef-Directeur honoraire des Ponts et Chaussées ;
Victor Feyder, Conseiller de Gouvernement au Ministère de l´Intérieur ;
Mathias Willems, Ingénieur en chef-Directeur des Ponts et Chaussées ;
Théodore Sunnen, Directeur des Syndicats d´Eau du Sud et des Ardennes ;
Léon Molitor, Directeur de la Santé Publique ;
Ernest Wurth, Commissaire de district à Luxembourg ;
André Origer, Commissaire de district à Diekirch ;
Victor Kesseler, Commissaire de district à Grevenmacher ;
Ferdinand Kinnen, Ingénieur d´arrondissement des Ponts et Chaussées ;
René Heinerscheid, Ingénieur d´arrondissement des Ponts et Chaussées ;
Josy Barthel, Ingénieur-chimiste au Laboratoire Pratique de Bactériologie ;
Henri Krombach, Ingénieur-chimiste au Laboratoire Pratique de Bactériologie;
Michel Lucius, Géologue ;
Eugène Clement , Ingénieur-Directeur de la Ville de Luxembourg ;
Robert Van Hulle, Ingénieur de la Ville d´Esch-sur-Alzette.
L´arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables indigènes des récoltes 1958 et 1959 est abrogé.
Les céréales panifiables indigènes de la récolte 1959 livrées à la panification bénéficient d´une
subvention structurelle.
L´arrêté précité du 28 octobre 1958, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines, est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes
L´arrêté ministériel du 28 octobre 1958 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers
et les prix de vente des produits de la meunerie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Notre Ministre de la Force Armée est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 17 juillet 1959.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée,
Eugène Schaus.
Arrêté
grand-ducal du
25 juillet 1959 portant
réglementation
de la durée du travail du per-
sonnel occupé aux transports par route.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 mars 1928 portant approbation
des Conventions qui ont été adoptées par la Con-
férence Internationale du Travail au cours de ses
dix premières sessions (1919 à 1927) ;
Vu spécialement la Convention tendant à limiter
à 8 heures par jour et 48 heures par semaine le
nombre des heures de travail dans les établissements
industriels et celle concernant l´application du
repos hebdomadaire dans les établissements in-
dustriels ;
Après consultation des organisations patronales
et ouvrières intéressées ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, de NotreMinistre des Transports
et de Notre Ministre de la Justice, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le travail effectif de 8 heures ne peut
se répartir que sur une période de 12 heures au
maximum de manière à ce que le personnel puisse
jouir d´un repos journalier ininterrompu de 12
heures sur 24 heures. Si des circonstances excep-
tionnelles le justifient la période de 12 heures sur
laquelle se répartissent les 8 heures de travail peut
être portée à 14 heures par une autorisation à accor-
der par le Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale.
Toutefois l´amplitude de la journée de travail
pourra atteindre 19 heures, si le véhicule est équipé
d´une couchette.
Lorsque le transport s´effectue par une équipe
de deux conducteurs, l´amplitude pourra également
être portée à 19 heures ; elle pourra atteindre 24
heures si le véhicule est pourvu d´une couchette.
Dans les cas visés aux deux alinéas qui précédent
la durée du travail effectif ne pourra dépasser 48
heures par semaine.
La chasse à l´aide du chien courant est
ouverte du 1er octobre au 31 décembre incl.
Le prix officiel des briquettes de lignite ex-chantier reste inchangé.
Les fonctions de Président du Conseil Supérieur des Distributions d´Eau sont exercées par M.
Auguste Wirion, Ingénieur en chef-Directeur honoraire des Ponts et Chaussées, et celles de Vice-Président
sont exercées par M. Victor Feyder, Conseiller de Gouvernement au Ministère de l´Intérieur.
M. Pierre Trierweiler , Commis-aux-Ecritures au Ministère de l´Intérieur, est adjoint au prédit Conseil
Supérieur en qualité de secrétaire.
Sont considérées comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent arrêté, le froment,
le seigle et le méteil (mélange de froment et de seigle) de la récolte 1959 ainsi que les stocks-reports de céréales
panifiables des campagnes précédentes.
Les subventions structurelles sont fixées comme suit
a) froment : subvention de 120 fr. par 100 kg pour la quantité de 30.000 tonnes admise au régime de la
mouture obligatoire. Cette subvention constitue la différence entre le prix à la production de 600 fr. les
100 kg et la moyenne des prix commerciaux fixés par l´Office des prix à 480 fr. les 100 kg (prix échelonnés
de 460 à 500 fr.).
En application de l´art. 4a de l´arrêté du Gouvernement du 29 juillet 1959 concernant la mouture obli-
gatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1959, le taux moyen de 120 fr. est abaissé à 105 fr.
(échelonné de 95 à 115 fr.) applicable à la totalité des livraisons de froment de la récolte 1959.
b) seigle : subvention de 200 fr. les 100 kg (échelonnée de 190 à 210 fr.) pour une livraison limitée à 1.200
kg par ha. Cette subvention est établie sur la base de 160 fr. du subvention par 100 kg pour une disponibilité
de 1.500 kg à l´ha et un prix producteur de 540 fr. ; elle constitue la différence entre le prix à la production
de 580 fr. les 100 kg (échelonnée de 570 à 590 fr.) et la moyenne annuelle des prix commerciaux de 380 fr
(prix échelonné de 360 à 400 fr.) ;
c) échelle des subventions appliquée à la totalité des livraisons de la récolte 1959
froment
seigle
du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1959
115 fr.
210 fr.
du 1er octobre au 31 octobre
115 fr.
210 fr.
du 1er novembre au 30 novembre
115 fr.
210 fr.
du 1er décembre au 31 décembre
113 fr.
208 fr.
du 1er janvier au 31 janvier 1960
111 fr.
206 fr.
du 1er février au 29 février
109 fr.
204 fr.
du 1er mars au 31 mars
107 fr.
202 fr.
du 1er avril au 30 avril
´
105 fr.
200 fr.
du 1er mai au 31 mai
103 fr.
198 fr.
du 1er juin au 15 juin
101 tr.
196 fr.
du 16 juin au 30 juin
99 fr.
194 fr.
du 1er juillet au 15 juillet
97 fr.
192 fr.
du 16 juillet au 31 juillet
95 fr.
190 fr.
Les livraisons de froment et de seigle effectuées après le 31 juillet 1960 ne bénéficieront plus de subven-
tions structurelles.
A partir du 1er août 1959 et jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés
à fabriquer les types de farine suivants
a) la farine légale composée d´un mélange de farine de froment et de farine de seigle ;
b) la farine blanche provenant exclusivement de la mouture de froment ;
c) la farine de seigle fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ;
d) les farines dites « de régime» ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces
farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture.
Les relevés des moulins industriels destinés à l´Office du blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du
8 février 1930, ainsi que les factures établies par les meuniers ou les négociants doivent contenir des indi-
cations séparées pour chaque type de farine.
Seront considérées comme farines destinées à la panification au sens du présent arrêté
a) la farine légale, si elle est constituée par un mélange de 88% de farine fabriquée exclusivement avec
du froment, prélevée à la mouture combinée à raison de 56%, et de 12% de farine de seigle, fabriquée exclu-
sivement avec du seigle et blutée à 50% ;
b) la farine blanche prélevée à la mouture combinée à raison de 14% et fabriquée exclusivement avec du
froment ;
c) la farine de seigle fabriquée exclusivement avec du seigle et blutée à 50%.
Le personnel des entreprises visées à
l´article 1er du présent arrêté jouira au cours de
chaque période de sept jours d´un repos périodique
comprenant au moins 24 heures consécutives, sauf
les exceptions résultant de la Convention visée à
l´article 1er, 6° de la loi du 5 mars 1928 portant
approbation des Conventions qui ont été adoptées
par la Conférence Internationale du Travail au
cours de ses dix premières sessions (1919 à 1927).
La chasse au gibier ci-après dénommé
restera fermée toute l´année : daguet, cerf quatre
et six cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère
et poule de bruyère.
L´interdiction prévue par l´arrêté ministériel du 19 juin 1947, art. 3, de publier des tarifs collectifs
ou généraux, sans l´accord préalable de l´Office des Prix, reste maintenue.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juillet 1959.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Grégoire.
Arrêté du Gouvernement du 29 juillet 1959 concernant
la mouture obligatoire des céréales
panifiables
de la récolte de 1959.
Le Gouvernement,
Vu l´arrêté grand ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934 concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales
panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds ;
Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;
Revu l´arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales pani-
fiables indigènes des récoltes 1958 et 1959 ;
La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture entendue dans son avis ;
Après délibération en Conseil du Gouvernement ;
Arrête
Les quantités de céréales panifiables pouvant être subventionnées dans le cadre du régime de la
mouture obligatoire sont fixées à un total de 36.000 tonnes se départageant, en principe, en 30.000 tonnes
de froment et 6.000 tonnes de seigle.
Les livraisons doivent provenir des surfaces déclarées à l´occasion du recensement officiel des surfaces
agricoles du 15 mai 1959. Les céréales livrées doivent répondre aux critères de qualité définis dans l´avis
de l´Office des prix fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1959.
Les subventions structurelles fixées à l´art. 2 ci-dessus pour le froment et le seigle sont diminuées
d´une retenue de 30 fr. par 100 kg de froment et de seigle, conformément aux dispositions de l´art. 5 de
l´arrêté du Gouvernement du 29 juillet 1959 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables
indigènes de la récolte 1959. Le montant des subventions structurelles est versé aux producteurs par le
négociant en grains agréé, ensemble avec le prix commercial fixé par l´Avis de l´Office des prix du 29 juillet
1959 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1959.
A partir du 1er août 1959, les modalités suivantes de fabrication des farines prévues à l´article
2 sont d´application
a) La mouture de la farine blanche et la mouture de la farine de froment devant entrer dans la com-
position de la farine légale se fera en un processus combiné. De 100 kg de froment préalablement nettoyé,
les meuniers devront extraire 14 kg de farine blanche (gruau) et 56 kg de farine de froment, le taux d´extrac-
tion maximum étant au total de 70% par 100 kg de froment nettoyé.
b) La farine de seigle doit être extraite au taux maximum de 50% pour 100 kg de seigle indigène pré-
alablement nettoyé.
c) La farine légale de panification doit être constituée par un mélange de 88% de farine de froment
provenant de la mouture combinée prévue à l´alinéa a) ci-dessus et de 12% de farine de seigle telle qu´elle
est définie à l´alinéa b) ci-dessus.
d) Pour les farines dites « de régime», l´autorisation spéciale prévue à l´article 2d) ci-dessus en spécifiera
les modalités de fabrication . Toute modification ultérieure de leur composition est sujette à l´accord pré-
alable du Ministre de l´Agriculture.
A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler ces farines à la farine
légale de panification. Dans ce cas, il fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport
quantitatif entre la farine en question et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et
de son prix de vente ;
e) les semoules devront être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation doit être autorisée par
le Ministre de l´Agriculture.
Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen
des céréales panifiables de la récolte 1959 est fixé à 506 fr. les 100 kg de froment et 406 fr. les 100 kg de
seigle, franco moulin, compte tenu d´une marge de 20 fr. en faveur des négociants en grains et d´une indem-
nité forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales jusqu´au moulin.
Les contrevanants aux dispositions du
présent arrêté seront passibles des peines établies
en vertu de l´article 2 de la loi du 5 mars 1928 por-
tant approbation des Conventions qui ont été adop-
tées par la Conférence Internationale du Travail
au cours de ses dix premières sessions (1919 à 1927).
La chasse est ouverte
a) pendant toute l´année
1° au sanglier.
Toutefois la chasse à la laie est interdite du
1er février au 15 mai incl.
Pour la chasse au sanglier l´emploi du chien est
interdit pendant les mois de février, mars, avril,
mai, juin et juillet ; le tir à balle est obligatoire.
2° Au lapin sauvage, au renard et au blaireau.
b) pendant les périodes suivantes
1° du 15 septembre au 15 novembre incl. au cerf ;
2° du 15 octobre au 31 décembre incl. à la biche ;
3° du 1er décembre au 31 décembre incl. au faon ;
4° du 15 septembre au 31 octobre incl. et du 1er
juin au 30 juin incl. au brocard ;
Le tir à balle est obligatoire. Pendant la période
du 1.6. au 30.6. seuls les modes de chasse « à la
coulée et à l´affût » et seul le tir à balle avec armes
à canon rayé sont permis.
5° du 1er octobre au 31 octobre incl. à la che-
vrette et au chevrillard.
Seul le tir à balle est permis.
6° du 1er octobre au 31 décembre incl. au lièvre ;
7° du 1er septembre au 30 novembre incl. au
perdreau ;
8° du 1er septembre au 30 novembre incl. à la
grive et à la caille ;
9° du 1er octobre au 30 novembre incl. au coq
de faisan et du 1er novembre au 30 novembre incl.
à la poule de faisan ;
1° du 1er août au 31 décembre incl. au ramier ;
11° du 1er août au 31 janvier incl. au canard
sauvage ;
12° du 1er septembre au 31 mars incl. à la bé-
casse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers
de marais et de rivage ;
13° aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24
février 1928, durant toute l´année ;
14° du 1er septembre au 29 février incl, aux
oiseaux de passage, d´eau et de marais non spéciale-
ment dénommés ci-avant, mais figurant parmi les
oiseaux-gibier de l´art. 4 de la loi du 24 février
1928, le long des cours d´eau, dans les marais et
sur les étangs.
Les dispositions de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 28 avril 1959, concernant les prix des
combustibles à usage domestique sont abrogées en ce qui concerne les briquettes de lignite.
Pour permettre aux producteurs de froment d´écouler la totalité de leur récolte, les dispositions
suivantes sont d´application
a) Les subventions structurelles accordées aux producteurs de froment par le budget de l´Etat pour la
quantité admise à la mouture obligatoire sont réparties uniformément sur la totalité des quantités livrables,
estimées à 34.000 tonnes.
La réduction du subside unitaire qui en résulte est de 15 fr. par 100 kg. Cette réduction a le caractère
d´une taxe de compensation dont le montant est fixé par l´organisme gestionnaire du fonds de compensation
« Céréales panifiables» dans le cadre et dans les limites de la loi du 9 février 1956, concernant la création
de fonds de compensation agricoles, et de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958, portant création d´un
fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds.
Si, à la fin de la campagne 1959/60, cette réduction s´avère trop grande ou trop petite, il sera tenu compte
de la différence active ou passive dans un décompte à établir par le Service des Subsides auprès du Ministère
des Affaires Economiques avec l´organisme gestionnaire du fonds de compensation « Céréales panifiables».
b) Sont à considérer comme excédents, dans le sens du présent arrêté, toutes les quantités de froment
indigène, répondant aux critères de qualité fixés pour la récolte 1959, qui ne peuvent être absorbées par la
mouture obligatoire de la campagne céréalière 1959/60.
Ces excédents sont à manutentionner et à écouler selon les instructions de la Centrale Paysanne faisant
fonction de Chambre d´Agriculture. Les pertes résultant de cette opération sont à supporter par le fonds
de compensation « Céréales panifiables», créé par l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958.
c) La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture devra prendre les mesures nécessaires
pour que les quantités excédentaires ne soient introduites dans le circuit de la mouture obligatoire de la
campagne 1959/60. Elle devra mener une action susceptible d´éviter toutes perturbations du marché. A
ces fins, des directives seront établies par la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture
et communiquées aux négociants en grains, après approbation par les Ministres de l´Agriculture et des
Affaires Economiques qui, si besoin en est, pourront prendre toute disposition dans l´intérêt des objectifs
visés au présent alinéa.
d) Les excédents définitifs sont constatés et reconnus en fin de campagne par les Ministres de l´Agricul-
ture et des Affaires Economiques. Ces excédents ne bénéficient pas des indemnités de stockage prévues
dans le cadre de la mouture obligatoire.
Les subventions structurelles ne sont dues que pour les céréales panifiables indigènes qui sont
liviées à la panification par l´intermédiaire des négociants en grains agréés et dont la vente par le producteur
est couverte par des certificats d´origine (Ursprungsatteste) dûment remplis et signés.
Pour le seigle, les livraisons doivent, en outre, être justifiées par un nombre équivalent de tickets de
seigle émis, pour la récolte 1959, par le Ministre de l´Agriculture au profit des producteurs.
La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux articles 2a, 2b, 2c et 3
ci-dessus sera fixée par instruction du Ministre de l´Agriculture.
Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par
100 kg de céréales destinées à la fabrication de la farine.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale, Notre Ministre des Transports et Notre Mi-
nistre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juillet 1959.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Le Ministre des Transports,
Pierre Grégoire.
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger.
Arrêté ministériel
du 14 juillet 1959 concernant
l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règle-
ment du 10 mars 1959, pris en exécution de cette
loi ;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de
la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par
le gibier ;
Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet
de modifier et de compléter la législation sur la
chasse ;
Vu la loi du 24 février 1928 concernant la pro-
tection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux
des 8 août 1928 et 6 août 1930, pris en exécution
de cette loi ;
Vu le rapport de Monsieur le Directeur des Eaux
et Forêts ;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en
son avis ;
Arrête
Est interdite dans la pratique de la chasse
aux ongulés
a) la carabine automatique.
Est à considérer comme carabine automatique
toute carabine à canon unique, dont l´éjection des
douilles et le rechargement se font mécaniquement,
c´est-à-dire sans intervention manuelle ;
b) les cartouches à balles dont la longueur de la
douille est inférieure à 50 mm.
Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément
à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
En exécution de l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds
de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds, une retenue
de 30 fr. par 100 kg de froment et de seigle de la récolte 1959 est opérée sur les subventions structurelles à
payer par l´Etat, en vue du financement du silo à grains, construit par la Centrale Paysanne faisant fonction
de Chambre d´Agriculture.
La subvention stiucturelle nette à payer au producteur est avancée par le négociant en grains
agréé ; elle est remboursée à ce dernier par le Service des Subsides auprès du Ministère des Affaires Eco-
nomiques pour toute quantité livrée à la meunerie. Après vérification de ces quantités, l´Office du blé
transmet au Service des Subsides les certificats d´origine dûment remplis et signés.
Au cas où la meunerie destine les céréales panifiables subventionnées à d´autres fins que la panification,
elle doit restituer à l´Etat le montant des subventions.
Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant
la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication
d´un modèle à déterminer.
La marge de mouture est fixée à 84 fr. par 100 kg de grains moulus, tant pour la mouture com-
binée que pour la mouture de la farine de seigle.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ;
il sera en outre publié et affiché dans toutes les
commune du Grand-Duché.
Luxembourg, le 14 juillet 1959.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Grégoire.
Arrêté ministériel du 10 juillet 1959, concernant la livraison de briquettes en sacs.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix;
Vu l´arrêté ministériel du 28 avril 1959, concernant les prix des combustibles à usage domestique pour
l´exercice charbonnier 19591960 ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 juillet 1959.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté ministériel
du 24 juillet 1959, portant reconstitution
du Conseil Supérieur des Distributions d´Eau.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu son arrêté du 30 mars 1946, portant création d´un Conseil Supérieur des Distributions d´Eau ayant
pour mission d´étudier les questions d´approvisionnement en eau du pays, d´examiner les projets de distri-
butions d´eau locales et de contrôler les installations existantes ;
Attendu qu´il y a lieu de reconstituer le prédit Conseil Supérieur des Distributions d´Eau par le remplace-
ment de membres décédés ou mis à la retraite et par l´adjonction de nouveaux membres ;
Arrête
Les pourcentages de froment et de seigle à utiliser par la meunerie pour la fabrication de la farine
destinée à la panification ainsi que les taux d´extraction des farines sont fixés par arrêté des Ministres de
l´Agriculture et des Affaires Economiques. Au point de vue de la panification, le méteil est assimilé au
seigle.
Dans le cas où il sera nécessaire de suppléer à l´insuffisance de la qualité des céréales panifiables indigènes,
le Ministre de l´Agriculture pourra autoriser des importations de froment exotique et arrêter les modalités
de ces importations.
Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale
et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Elles
seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944
concernant le ravitaillement du pays et celui d u 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix,
sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.
Les infractions au présent arrêté seront´recherchées et constatées par les agents de la police générale
et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Elles
seron poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concer-
nant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, sans
préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.
Le prix forfaitaire des issues de mouture est arrêté comme suit
a) pour le froment à 85,40 fr. par 100 kg moulus,
b) pour le seigle à 150, fr. par 100 kg moulus.
Le paragraphe a) de l´alinéa 2 de l´article 6 est supprimé.
Modification aux Listes.
Liste n° 2. La mention « Zone monétaire espagnole » est supprimée.
Avis. Acte constitutif
de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à Rome, le
11 décembre 1953.
Adhésion et entrée en vigueur.
L´Acte constitutif désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 mai 1958 (Mémorial 1958, pp. 748 et ss.),
a été ratifié et l´instrument d´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 1er juin 1959 auprès
du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture à Rome.
L´Acte constitutif est entré en vigueur à l´égard du Grand-Duché de Luxembourg le même jour.
Luxembourg, le 14 juillet 1959.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Avis. Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 18 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lenz Gertrude-
Marie, épouse Sowa Joseph, née le 4 mars 1932 à Dierscheid/Allemngne, demeurant à Bettembourg, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets toris jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 23 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Weis-
wampach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Faber Elisabeth-Suzanne, épouse
Hoffmann Joseph, née le 7 août 1936 à Reuland-Malscheid/Belgique, demeurant à Weiswampach, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 juin 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jung Marguerite-Angèle, épouse
Fiori Pierre-Joseph, née le 3 novembre 1936 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 18 juin 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zeimen Marie-Marguerite,
épouse Tomassini Enso, née le 9 juin 1924 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 7 juillet 1951 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rosario Jeanne-
Marie-Louise, épouse Neyens Eugène, née le 27 juin 1904, à Nice/France, demeurant à Rodenbourg, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 11 février 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Feugier Marie-Josèphe, épouse
Hick Gaston-Jean-Marie-Gommaire, née le 11 avril 1937 à Valence/France, demeurant à Esch-sur-Alzette,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette décl ration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 131,11 au 1er juillet 1959, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissant comme suit
Indice
Moyenne
du mois
semestrielle
Février 1959
130,61
131.01
Mars 1959
130,04
130,78
Avril 1959
129,91
130,62
Mai 1959
129,48
130,37
Juin 1959
130,72
130,31
Juillet 1959
131,11
130,31 14 juillet 1959.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation
de livrets perdus. -
Par décision du 20 juillet 1959,
Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 104357 611176 / 440641 912366.
De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 20 juillet 1959.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Livrets perdus. Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés
perdus: Nos 19348 48455 185482/1 423805 734635.
Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au
Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir
leurs droits.
Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.
20 juillet 1959.
Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1959 Monsieur René Cigrang, substitut
du Procureur d´Etat à Luxembourg, a été nommé Juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg.
Par arrêté du même jour le rang de Juge au tribunal d´arrondissement a été conféré à Monsieur Joseph
Beffort, Juge de paix à Wiltz.
Par arrêté du même jour Monsieur Jean-Raymond Coner, substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg,
a été nommé Juge du tribunal d´arrondissement de Diekirch.
Par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1959 Messieurs Roger Putz, attaché de Justice et Robert Paulus,
docteur en droit, demeurant à Luxembourg, ont été nommés Substituts du Procureur d´Etat à Luxem-
bourg.
13 juillet 1959.
Avis. Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 3 avril 1958 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Remerschen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Houscht Anne-
Hildegarde, épouse Wiltzius Emile-Pierre, née le 8 mai 1930 à Mettendorf/Allemagne, demeurant à Wintrange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis de l´Office des Prix du 21 juillet 1959, fixant des prix maxima pour
la crème fraîche.
Le Ministre des Affaires Economiques,
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
fixe les prix maxima ci-après pour la vente de crème fraîche aux consommateurs
le litre
55, fr.
le ½ litre
28,
fr.
le ¼ de litre
16, fr.
le 1/8 de litre
8,25 fr.
Les prix ci-dessus sont des maxima qu´il est défendu de dépasser sous peine des amendes de l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juillet 1959.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Avis. Perte de Bons de la Reconstruction.
Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré
perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons
de la Reconstruction
Série 12, 3% à 5 ans,
N° 10002 à 14.000 francs.
Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à
condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps. 16 juillet 1959.
Avis. Publications étrangères obscènes.
Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 l´entrée au Grand-
Duché des publications « CONFIDENCE EGARÉE » par Liane Delorys et « PARIS-NIGHT » Mensuel
a été interdite. 22 juillet 1959.
Association syndicale libre. En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´association
syndicale libre pour la confection d´un drainage au lieu-dit « Winterbaum » et aux lieux-dits « Im Weiher »,
« in der Gewann » à Gostingen, commune de Flaxweiler a déposé un double de l´acte d´association au Gou-
vernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. 29 juillet 1959.
Erratum.
A la page 796 du Mémorial n° 31 du 2.7.1959, concernant l´avis aux administrations com-
munales, il y a lieu de lire : « arrêté royal du 23 décembre 1818 » au lieu de « 1918 ». 18 juillet 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Les livraisons de froment et de seigle au régime de la mouture obligatoire ne peuvent donner lieu
de la part de la meunerie à d´autres conditions d´acceptation que celles prévues par le présent arrêté et
par les arrêtés ministériels pris en exécution de ces dispositions.
La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise par les négociants en grains et les pro-
ducteurs -fournisseurs peuvent faire l´objet d´une réglementation ministérielle.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juillet 1959.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques
Paul Elvinger.
Arrêté ministériel du 29 juillet 1959 réglementant la fabrication des farines panifiables.
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté du Gouvernement du 29 juillet 1959 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables
indigènes de la récolte 1959 ;
Revu l´arrêté ministériel du 28 octobre 1958, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Arrêtent
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juillet 1959.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté ministériel du 29 juillet 1959 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente
des produits de la meunerie.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ;
Vu l´avis de l´Office des prix du 29 juillet 1959 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indi-
gènes de la récolte 1959 ;
Vu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des
producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1959 ;
Vu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 réglementant la fabrication des farines panifiables ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des
farines ;
Revu l´arrêté ministériel du 28 octobre 1958 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les
prix de vente des produits de la meunerie
Arrête
Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie, une somme forfaitaire de 11 fr. par
100 kg de farine est comprise dans le prix de revient.
Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées par les agents de la police générale
et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Les
contrevenants sont poursuivis et punis conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre
1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.
Le prix de la farine destinée à la panification est fixé à 595 fr. les 100 kg de farine légale ou de
seigle et à 788 fr. les 100 kg de farine blanche. Les prix s´entendent franco boulangerie pour une farine dont
la teneur en humidité ne dépasse pas 15% avec une tolérance de 0,5%. Ces prix sont des prix fixes tel qu´il
est défini à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente
des farines.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté.
Le prix maximum du son est fixé à 280 fr. les 100 kg départ moulin.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 29 juillet 1959.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner.
Emile Colling.
Emile Schaus.
Paul Elvinger.
Pierre Grégoire.
Avis de l´Office des Prix du 29 juillet 1959 fixant les prix commerciaux des céréales
panifiables
indigènes de la récolte 1959.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les prix
commerciaux du froment et du seigle indigènes de la récolte 1959 sont fixés comme suit
1° Prix commerciaux par 100 kg franco négociant pour une marchandise saine et loyale et répondant
aux critères de qualité, définis sub 3a et 3b du présent avis
froment
seigle
Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1959
460 fr.
360 fr.
du 1er octobre au 15 octobre
463 fr.
363 fr.
du 16 octobre au 31 octobre
466 fr.
366 fr.
du 1er novembre au 15 novembre
468 fr.
368 fr.
du 16 novembre au 30 novembre
470 fr.
370 fr.
du 1er décembre au 15 décembre
472 tr.
372 fr.
du 16 décembre au 31 décembre
474 fr.
374 fr.
du 1er janvier au 15 janvier 1960
476 fr.
376 fr.
du 16 janvier au 31 janvier
478 fr.
378 fr.
du 1er février au 29 février
480 fr.
380 fr.
du 1er mars au 15 mars
482 fr.
382 fr.
du 16 mars au 31 mars
484 fr.
384 fr.
du 1er avril au 15 avril
486 fr.
386 fr.
du 16 avril au 30 avril
488 fr.
388 fr.
du 1er mai au 15 mai
490 fr.
390 fr.
du 16 mai au 31 mai
492 fr.
392 fr.
du 1er juin au 15 juin
494 fr.
394 fr.
du 16 juin au 30 juin
496 fr.
396 fr.
du 1er juillet au 15 juillet
498 fr.
398 fr.
du 16 juillet au 31 août
500 fr.
400 fr.
Au point de vue du prix, le méteil est assimilé au seigle.
2° La différence entre les prix qui sont fixés pour les producteurs et la moyenne annuelle des prix com-
merciaux fixés ci-dessus sera bonifiée aux producteurs de céréales panifiables indigènes sous forme de
subventions structurelles, selon les modalités à fixer par arrêté ministériel.
3° Les critères de qualité sont les suivants
a) Poids à l´hectolitre : Froment : 74 à 78 kg inclusivement.
Le froment dont le poids à l´hectolitre dépasse la limite de 78 kg bénéficiera d´une augmentation de prix
de 2 fr. par 100 kg pour chaque kg au-dessus de cette limite.
Le froment dont le poids à l´hectolitre est inférieur à la limite de 74 kg fera l´objet d´une réfraction de
2 fr. par 100 kg pour chaque kg manquant.
Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier.
Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales; les bonifications et
les réfactions doivent être mentionnées sur les factures.
b) Degré d´humidité : Le taux moyen admis est de 15 à 16%.
Les taux d´humidité inférieurs à 15% donnent lieu à une augmentation du poids à facturer, calculée
sur la différence des pourcentages d´humidité constatés et selon la relation : 0,1% d´humidité = 0,119 kg
de grains.
Les taux d´humidité supérieurs à 16% donnent lieu à une diminution du poids à facturer, calculée sur
la différence des pourcentages d´humidité constatés selon la relation : 0,1% d´humidité = 0,119 kg de grains.
Une indemnité de séchage de 4 fr. par pour-cent d´humidité supérieur à 16% pourra être portée en compte
à charge du vendeur.
Le calcul des majorations et diminutions de poids ainsi que des frais de séchage doit se faire par fraction
d´unité.
Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être
mentionné sur les factures. En cas de nettoyage de la marchandise, la détermination du taux d´humidité
ne peut se faire qu´après ce nettoyage.
La détermination des bonifications ou réfactions ne peut se faire pour la même marchandise que sur la
base d´un seul des deux critères précités, le poids à l´hectolitre ou le taux d´humidité.
c) Impuretés, grains cassés et petits grains : Les pourcentages tolérés d´impuretés (grains autres que la
variété en question, grains chauffés, graines de mauvaises herbes) et de grains cassés et petits grains ne
peuvent dépasser respectivement 1% et 3%.
Les teneurs en impuretés et en grains cassés et petits grains sont à déterminer contradictoirement par
l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes.
d) Grains germés : Le pourcentage de grains germés dans le froment et le seigle ne pourra dépasser 4%
Est à considérer comme grain germé tout grain dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement
ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´œil nu.
Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échan-
tillon de 50 grammes.
4° Le froment et le seigle qui dépassent les normes sub 3c et 3d ci-dessus ne sont pas susceptibles d´être
acceptés tels quels comme céréales panifiables. Si, pour atteindre les pourcentages limites fixés, l´acheteur
doit procéder à un nettoyage supplémentaire des céréales, il est tenu de restituer les déchets de nettoyage
au vendeur sans qu´une réduction de prix puisse être pratiquée. En cas d´accord des deux parties, les déchets
de nettoyage peuvent être repris par l´acheteur des céréales panifiables. Dans ce cas, les déchets en question
devront être crédités, au prix uniforme de 3 fr. le kg.
Pour l´opération de nettoyage, une rémunération maximum de 5 fr. par 100 kg de grains à nettoyer peut
être facturée au vendeur. Pour une marchandise à un taux d´humidité supérieur à 22%, la rémunération
de nettoyage peut être portée à 10 fr. par 100 kg.
5° La marge d´intermédiaire du négociant en grains est fixée à 20 fr. les 100 kg, la taxe sur le chiffre d´af-
faires restant à sa charge.
L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin,est fixée à 6
fr. par 100 kg de céréales facturées.
6° Pour le transfert de céréales panifiables entre négociants en grains et meuniers, les dispositions prévues
sub 1 et 3 sont également applicables.
7° Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies conformément
à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité.
8° Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juillet 1959.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté ministériel du 29 juillet 1959 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs
de céréales panifiables indigènes de la récolte 1959.
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ;
Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 29 juillet 1959 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables
indigènes de la récolte 1959.
Vu l´avis de l´Office des prix en date du 29 juillet 1959 fixant les prix commerciaux des céréales pani-
fiables indigènes de la récolte 1959.
Arrêtent
La différence entre le prix de revient des farines légale ou de seigle, établi à l´aide des éléments
spécifiés aux articles 2 à 7, et le prix de vente fixé à l´art. 8, soit 137,70 fr. pour 100 kg de farine légale et
116 fr. pour la farine de seigle, sera versée aux moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre
des Affaires Economiques. Les moulins justifieront les quantités de farine légale effectivement vendues
aux boulangers par la remise au Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles
de factures numérotés délivrés aux boulangers. Ces factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit
de farine légale ou de farine de seigle.
Les farines légale et de seigle destinées à la panification, telles qu´elles sont définies par l´art.
2 du présent arrêté, bénéficieront de la subvention prévue à l´art. 10 ci-dessus. La farine blanche destinée
à la panification, telle qu´elle est définie par l´art. 2 du présent arrêté, et les semoules ne seront pas subven-
tionnées. Le régime de subvention des farines dites « de régime» reste déterminé par l´arrêté ministériel
du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines´de seigle et les farines dites « de régime »,
officiellement assimilées à la farine légale de panification.
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie
et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et du 8 novembre
1944 portant création d´un Office des prix.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juillet 1959.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Annexe à l´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix
de vente des produits de la meunerie.
Calcul de la subvention à verser aux meuniers à partir du 1er août 1959.
Prix de revient de la farine de seigle extraite à 50%
100 kg de seigle au prix moyen de
406 fr.
+ forfait pour freinte
10
+ marge de mouture
500 fr.
estimation forfaitaire des issues
les 50 kg de farine
350 fr.
Contrevaleur de 100 kg de farine de seigle
700
fr.
+ forfait de transport franco boulangerie
11
Prix de revient de la farine de seigle
fr.
Prix de vente maximum
Montant de la subvention par 100 kg de farine de seigle
116 fr.
Prix de revient de la farine de froment extraite à 70%
100 kg de froment au prix moyen de
fr.
+ forfait pour freinte
10
+ marge de mouture
600 fr.
Extraction de 14 kg de farine blanche (7,77 × 14 kg) =
108 78
491 22 fr.
estimation forfaitaire des issues
85 40
les 56 kg de farine
405 82 fr.
Contrevaleur de 100 kg de farine de froment
724 68 fr.
Prix de revient de la farine légale
88 kg de farine de froment à 7,2468 fr.
637 70 fr.
12 kg de farine de seigle à 7,00 fr.
Contrevaleur de 100 kg de farine légale
721 70 fr.
+ forfait de transport franco boulangerie
Prix de revient de la farine légale
732 70 fr.
Prix de vente maximum
Montant de la subvention par 100 kg de farine légale
137 70 fr.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Modifications à certains règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
Modification au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers.
Art. 6 tableau. Dans la section III la mention concernant l´Espagne est supprimée dans la colonne
« monnaies et modalités de paiement : cas spéciaux».
Modification au règlement « I » relatif aux Importations et exportations.