Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer- nant le minerval à payer par les élèves des établissements
Table des dispositions (75)
Texte législatif (75 Articles)
N° 62
Samedi, le 13 décembre 1958.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 13. Dezember 1958
Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 modifiant
l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer-
nant le minerval à payer par les élèves des
établissements
d´enseignement
supérieur et
secondaire pour l´année scolaire 1958/1959.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le miner-
val à payer par les élèves des établissements d´en-
seignement supérieur, moyen et professionnel ;
Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant
le minerval à payer par les élèves des établissements
d´enseignement supérieur et moyen ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Nationale et de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril
1940, concernant le minerval à payer par les élèves
des établissements d´enseignement supérieur et
moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Pour l´année scolaire 1958/1959, le minerval à
payer par les élèves des établissements d´enseigne-
ment supérieur et secondaire est fixé aux taux uni-
formes de 600 francs par an pour les deux classes
inférieures, 800 francs par an pour les autres classes
et 1000 francs par an pour les Cours Supérieurs.
Une réduction du minerval est accordée aux
élèves dont les parents ont au moins trois enfants,
à savoir
30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs
ou majeurs) ;
40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs
ou majeurs) ;
50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs
ou majeurs) ;
60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus
(mineurs ou majeurs).
Les pupilles de la Nation jouissant d´une exemp-
tion totale.
Les élections pour les délégations ou-
vrières sont organisées et dirigées par le chef de
l´entreprise en personne ou par un délégué qu´il
désignera à ces fins.
Titre Ier.
Listes électorales.
Le minerval à payer par les élèves de
l´Institut d´enseignement technique est fixé pour
l´année scolaire 1958/1959 à 200,
francs par an
pour les classes de l´Ecole des Arts et Métiers et à
500,
francs par an pour celles de l´Ecole Tech-
nique.
Démission honorable de son mandat est accordée, sur sa demande, à Monsieur Hugues Le Gallais,
Gouverneur suppléant auprès du Fonds Monétaire International.
Monsieur Pierre Guill, Conseiller de Gouvernement, est nommé Gouverneur suppléant du Fonds
Monétaire International pour une période de cinq ans à partir du 1er décembre 1958.
Pour l´exercice 1959 la valeur moyenne des rémunérations en nature, au point de vue de l´appli-
cation de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les
salaires reste maintenue aux taux établis par l´arrêté afférent du 17 décembre 1951.
Sont prorogées pour le même exercice 1959 les dispositions suspensives de l´arrêté du 14 février 1952
concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles.
Au cas où les prestations en nature sont accordées également aux membres de la famille du salarié, les
taux prévus sont réduits
1° pour l´épouse à 80% ;
2° pour chaque enfant de moins de 6 ans, quel que soit le sexe, à 30% ;
3° pour chaque enfant âgé de 6 ans au moins à 40%.
La Société Anonyme BANQUE COMMERCIALE, établie à Luxembourg, est autorisée, jusqu´à
disposition contraire, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions et restrictions
mentionnées à l´article 2.
Il sera procédé le 31 décembre 1958 à
un recensement de tous les établissements indu-
striels et commerciaux situés dans le Grand-Duché.
L´Administration
des Contributions
directes et Accises est chargée de faire les recettes
prévues aux article 1 à 11 ; 12 à 16bis ; 17 à 22bis ;
23 à 27bis ; 28 à 37 ; 90 à 91 ; 92 à 93 ; 95 à 102
et à l´article 103 du Budget des recettes de 1959.
L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940
susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par
leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption
entière ou la demi-exemption du minerval, pour
autant que leur situation de fortune justifie cette
mesure.
Les exemptions sont accordées par Notre Ministre
de l´Education Nationale, sur la proposition des
conférences des professeurs.
Aucune exemption ne peut être accordée aux
élèves libres des Cours Supérieurs.
Le chef de l´entreprise ou son délégué
fait établir pour chaque élection
a) la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières
qui remplissent les conditions pour exercer l´élec-
torat actif fixées par l´article 7 de l´arrêté grand-
ducal du 30 octobre 1958 concernant l´institution
de délégations ouvrières dans les entreprises in-
dustrielles, artisanales et commerciales ;
b) la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières
qui, aux termes de l´article 8 de l´arrêté grand-ducal
précité, sont admis à exercer l´électorat passif ;
c) la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières
qui n´ont pas dépassé l´âge de 20 ans accomplis
appelés à procéder à l´élection des représentants
des jeunes travailleurs, conformément à l´article
7 alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal précité ;
d) la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières
de 18 à 20 ans accomplis susceptibles de faire partie
de la représentation des jeunes travailleurs, prévue
par l´article 6 de l´arrêté grand-ducal précité.
Les réductions suivantes du minerval sont
accordées aux élèves dont les parents ont au moins
trois enfants, à savoir
30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs
ou majeurs) ;
40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs
ou majeurs) ;
50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs
ou majeurs) ;
60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus
(mineurs ou majeurs).
Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp-
tion totale.
Nos Ministres des Affaires Etrangères et des Finances sont chargés de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 1er décembre 1958 portant désignation d´un suppléant du Gouverneur
du Fonds Monétaire International.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´Acte final de la Conférence financière et monétaire
des Nations-Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 ;
Vu l´article XII, section 2 des statuts du Fonds Monétaire International;
Considérant que Monsieur Hugues Le Galais a obtenu démission honorable de son mandat de Gouverneur
suppléant auprès du Fonds Monétaire International ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministrcs des Affaires Etrangères et des Finances sont chargés de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 27 novembre 1958 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature
au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances
sociales et en matière
de retenue d´impôt sur les salaires.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-
ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, notamment
les articles 1 et 2 ;
Revu les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 1er décembre 1952 portant fixation de la valeur moyenne
des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances
sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires ;
Revu l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs
agricoles ;
Arrêtent
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 novembre 1958.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 13 février 1958, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la régle-
mentation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société anonyme Banque Commer-
ciale, établie à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre des Finances
et
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la requête présentée par la Société Anonyme Banque Commerciale, établie à Luxembourg, 33, Boule-
vard Royal, par laquelle cet établissement demande à être agréé pour traiter au Grand-Duché de Luxem-
bourg des opérations de gage sur fonds de commerce;
Vu l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du
fonds de commerce ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
a) Le taux d´intérêt des opérations ne pourra dépasser 6%, l´an. La commission éventuelle qui
ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
b) Il est interdit d´aggraver la situation du débiteur par l´insertion d´une clause pénale dans le contrat
de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
Sont soumis à l´obligation de remplir un
questionnaire toutes les personnes et organismes
quelconques (sociétés, coopératives, etc.) qui au
31 décembre 1958 sont propriétaires ou chefs d´exploi-
tation d´un établissement industriel ou commercial.
Les établissements dirigés ou exploités par deux ou
plusieurs co-propriétaires ne rempliront qu´un seul
questionnaire.
L´Administration des Douanes est chargée
de faire les recettes prévues aux articles 38 à 39
du Budget des recettes de 1959.
Notre Ministre de l´Education Nationale
et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal
du 21 novembre 1958 portant
nouvelle réglementation de la procédure pour
les élections des délégations ouvrières dans les
entreprises industrielles, artisanales et commer-
ciales.
Nous CHARLOTEE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 21 décembre 1957 portant habilita-
tion pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
Vu l´article 11 alinéa 2 de Nôtre arrêté du 30
octobre 1958 concernant l´institution de délégations
ouvrières dans les entreprises industrielles, arti-
sanales et commerciales ;
Revu l´arrêté ministériel du 17 mai 1929 portant
nouvelle réglementation de la procédure pour les
élections des délégations ouvrières dans les entre-
prises industrielles ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les listes électorales sont déposées à
l´inspection des intéressés au moins 15 jours avant
l´élection
Un avis à publier le jour même du dépôt fait
connaître aux ouvriers que toute réclamation contre
les listes électorales doit être présentée dans les
trois jours du dépôt.
L´avis indique en même temps la date du scrutin,
le nombre des délégués effectifs et suppléants à
élire, ainsi que les jours et heures pour la réception
des candidatures.
Le minerval est perçu en une seule fois
par un receveur des contributions de la localité où
se trouve l´établissement.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 février 1958.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Wilwertz.
Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant
un recensement des établissements industriels
et commerciaux au 31 décembre 1958.
Le Ministre des Affaires
Economiques,
Considérant qu´il importe d´être renseigné sur le
nombre, la structure et l´activité des établissements
industriels et commerciaux dans le Grand-Duché ;
Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945,
portant réorganisation de l´Office de Statistique ;
Arrête
Le recensement portera sur le genre et la
forme juridique de l´établissement, le genre de pro-
duits fabriqués et vendus, le personnel occupé, l´é-
quipement, la consommation d´énergie, les salaires
et traitements, le chiffre d´affaires, les dépenses
d´investissements, les amortissements et la valeur
des stocks.
L´Administration de l´Enregistrement et
des Domaines est chargée de faire les recettes pré-
vues aux articles 40 à 56 ; 57 à 62 ; 63 à 75 ; 76 à 83
et à l´article 94 du Budget des recettes de 1959.
Les réclamations présentées contre les
listes électorales sont soumises à la décision du
chef de l´entreprise ou de son délégué qui entendra
les parties intéressées en leurs observations.
Les décisions sont notifiées aux intéressés dans
la huitaine du dépôt des listes.
Titre II.
Candidatures.
Le minerval est dû par le père ou celui
des parents qui, en cas de divorce ou de séparation
de corps, a obtenu la garde de l´enfant, ou par l´élève
lui-même ou le tuteur de l´élève mineur.
Les déclarants se serviront des question-
naires qui seront mis à leur disposition par l´Office
de la Statistique Générale. Si les personnes et
organismes obligés de fournir les renseignements
prévus ne sont pas encore en possession du question-
naire de recensement à la date du 24 décembre 1958,
ils sont tenus de le réclamer à l´Office de Statistique.
Les questionnaires dûment remplis et certifiés
exacts et complets devront être retournés à l´Office
de la Statistique Générale pour le 10 janvier 1959
au plus tard.
L´Administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones est chargée de faire les recettes pré-
vues aux articles 84 à 88 du Budget des recettes
de 1959.
Pour les élections qui doivent se faire
suivant le système de la représentation propor-
tionnelle, la présentation des candidats pour les
postes de délégués effectifs et de délégués suppléants
se fait sous forme de listes.
Toute candidature isolée est considérée comme
formant une liste à elle seule.
Pour les élections qui doivent se faire suivant
le système de la majorité absolue, la présentation
des candidats se fait soit sous forme de listes, soit
sous forme de candidatures isolées.
Les listes et les candidatures isolées doivent être
remises au chef de l´entreprise ou à son délégué au
plus tard le 4me jour précédant les élections, à 6
heures du soir. Passé ce délai, les candidatures ne
sont plus recevables.
Lorsqu´un élève quitte
l´établissement
avant le commencement du second ou du troisième
trimestre, le débiteur du minerval a droit au rem-
boursement de deux tiers ou d´un tiers du minerval
annuel.
Les personnes tenues à la déclaration,
qui refuseront de fournir ou fourniront d´une ma-
nière fausse ou incomplète les indications prescrites
ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront
punies des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté
grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation
de l´Office de Statistique.
L´Administration
des Etablissements
pénitentiaires est chargée de faire les recettes pré-
vues à l´article 89 du Budget des recettes de 1959.
Luxembourg, le 27 novembre 1958.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis.
Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à
l´invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel ; Accord intérimaire européen concernant la sécurité
sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel ;
Convention européenne d´assistance sociale et médicale, et Protocole additionnel.
Les Accords, Convention et Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 15 juillet 1958 (Mémorial
1958, pp. 1053 et ss, pp. 1187 et 1188) ont été ratifiés et l´instrument de ratification du Grand-Duché
de Luxembourg a été déposé à Strasbourg près le Secrétaire général du Conseil de l´Europe, à la date du
18 novembre 1958.
Lesdits Accords, Convention et Protocoles ont été ratifiés en outre par les Etats suivants : République
fédérale d´Allemagne, Belgique, Danemark (à l´exclusion des Protocoles additionnels aux deux Accords),
France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni.
Luxembourg, le 28 novembre 1958.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis. Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 13 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Hosingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Molitor Elise, épouse
Meyer Antoine, née le 3 août 1929 à Büdesheim/Allemagne, demeurant à Hosingen, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 13 juillet 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Berdorf,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Petisch Hélène, épouse Raas Michel-Nicolas,
née le 13 février 1928 à Neuerbourg/Allemagne, demeurant à Berdorf, a acquis la qualité de Luxembour-
geoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Erratum. Programme de lecture pour les brevets d´instituteurs. Cycle triennal de lecture 19601962
(Mémorial, p. 1488).
Au programme pour le brevet d´aptitude pédagogique, le titre v. Le Fort : Die Tochter Farinatas (Aus
dem Sammelband : Die Tochter Farinatas .Insel-Verlag) est à remplacer par : v. Le Fort : Das Gericht
des Meeres (Insel-Verlag).
Avis. Examen pour le stage judiciaire.
Par dérogation à l´avis du 20 novembre 1958, l´examen oral
de Me Dondelinger est fixé au jeudi, 11 décembre 1958, à 15 heures, et celui de M. Ziegler de Ziegeleck au
jeudi, 18 décembre 1958, à 15 heures. 1er
décembre 1958.
Avis.
Règlements communaux. En séance du 8 août 1958, le conseil communal d´Esch-sur-Sûre
a édicté un règlement concernant la conduite d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme.
23 octobre 1958.
En séance du 22 août 1958, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération ayant pour objet
de modifier son règlement sur le cimetière et portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de
l´octroi de concessions de tombes dans les allées principales du cimetière et du chef de la confection des
tombes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publiée en due forme.
23 octobre 1958.
En séance du 22 août 1958, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir sur les usagers de l´abattoir municipal.
La dite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publiée en due forme.
22 octobre 1958.
En séance du 17 septembre 1958, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement concernant
les conduites d´eau de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 4 octobre 1958 et publié en due forme.
28 octobre 1958.
En séance du 17 septembre 1958, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement concernant
les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme.
28 octobre 1958.
En séance du 14 septembre 1958, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement concernant
la circulation sur les voies publiques de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 30 septembre et 3 octobre 1958 et publié en due forme.
30 octobre 1958.
En séance du 29 avril 1958, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes de canalisation à percevoir à partir du 1er janvier 1958.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 septembre 1958 et publiée en due forme.
22 octobre 1958.
En séance du 18 juillet 1958, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement concernant
les conduites d´eau ce cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 pour autant qu´il concerne
les taxes du chef des raccordements aux conduites d´eau et la taxe de vérification des compteurs d´eau
et par une décision ministérielle du 22 octobre 1958 pour autant qu´il concerne les taxes d´eau et la taxe
de location des compteurs d´eau. Le règlement a été publié en due forme.
22 octobre 1958.
En séance du 26 juillet 1958, le conseil communal de Mecher a pris une délibération portant fixation
d´une taxe uniforme à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de Bavigne du chef des raccordements
à cette conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publiée en due forme.
22 octobre 1958.
En séance du 20 septembre 1958, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement con-
cernant la protection de la santé publique.
Ledit règlement a été publié en due forme.
28 octobre 1958.
En séance du 5 août 1958, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération ayant pour objet
de compléter son règlement de circulation du 5 juin 1956.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 20 et 23 octobre 1958 et publié en due forme. 23 octobre 1958.
Avis.
Règlements communaux. En séance du 28 juin 1958, le conseil communal de Wellenstein
a édicté un règlement concernant la conduite d´eau.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 17 juillet 1958 et publié en due forme.
23 octobre 1958.
En séance du 3 juillet 1958, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement concernant le transport
des morts, les enterrements et exhumations et le cimetière de Wiltz.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publié en due forme.
22 octobre 1958.
En séance du 29 septembre 1958, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération ayant pour
objet de compléter son règlement de circulation du 16 décembre 1955.
Ladite délibération a été appiouvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 20 et 23 octobre 1958 et publiée en due forme.
23 octobre 1958.
En séance du 29 septembre 1958, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant modi-
fication de son règlement du 27 août 1927 sur la conduite d´eau et nouvelle fixation des taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 1958 et publiée en due forme.
23 octobre 1958.
En séance du 22 septembre 1958, le conseil communal de Dalheim a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe à percevoir, à partir de l´exercice 1958, du chef de l´enlèvement des ordures
ménagères dans la localité de Dalheim.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publiée en due forme.
10 novembre 1958.
En séance du 13 août 1958, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme.
20 novembre 1958.
En séance du 17 septembre 1958, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement concernant
la protection de la santé publique.
Ledit règlement a été publié en due forme. 27 novembre 1958.
En séance du 24 octobre 1958, le conseil communal de Gœsdorf a édicté un règlement concernant la
conduite d´eau de Masseler.
Ledit règlement a été publié en due forme.
19 novembre 1958.
En séance du 14 octobre 1958, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération
décrétant la fermeture de la place communale des décombres au lieu dit « Herkenschlédt » à Grevenmacher.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
12 novembre 1958.
En séance du 30 octobre 1958 le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe à percevoir, à partir du 20 octobre 1958, du chef de la confection des tombes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1958 et publiée en due forme.
28 novembre 1958.
En séance du 30 octobre 1958, le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe à percevoir à partir du 20 octobre 1958, du chef du transport des morts.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1958 et publiée en due forme.
28 novembre 1958.
En séance du 29 avril 1958, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1958.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1958 et publiée en due forme.
13 novembre 1958.
En séance du 16 septembre 1958, le conseil communal de Kœrich a pris une délibération portant
nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef du transport des morts, à partir du 1er janvier 1958.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1958 et publiée en due forme.
13 novembre 1958.
Avis.
Règlements communaux.
En séance du 22 septembre 1958, le conseil communal de Dalheim
a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau et de la taxe de location des compteurs
d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 1958 et publiée en due forme.
10 novembre 1958.
En séance du 24 juillet 1958, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement concernant la
protection de la santé publique.
Ledit règlement a été publié en due forme.
10 novembre 1958.
En séance du 7 juin 1958, le conseil communal de Vichten a pris une délibération ayant pour objet
de modifier et de compléter son règlement de circulation du 19 août 1956.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 11 et 12 novembre 1958 et publiée en due forme.
12 novembre 1958.
En séance du 23 octobre 1958, le conseil communal de Weiswampach a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe à percevoir à partir du 1er janvier 1959, du chef des bovins exposés en vente
sur les foires et marchés à Weiswampach.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1958 et publiée en due forme.
28 novembre 1958
En séance du 29 septembre 1958, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant fixation
des taxes de canalisation à percevoir à partir du 1er janvier 1959.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 et publiée en due forme.
4 novembre 1958.
En séance du 29 septembre 1958, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération ayant, pour
objet de modifier l´art. 18, al. f) de son règlement du 25 juin 1932 sur les foires et marchés et portant nou-
velle fixation de la taxe à percevoir du chef des porcs et cochons exposés en vente.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1958 et publiée en due forme.
13 novembre 1958.
Avis. Administrations communales.
Par déliberation du 8 novembre 1958, le Conseil communal
de Fischbach a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article Ier, alinéa final, de
la loi du 23 mai 1932, concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de
l´Intérieur, en date du 1er décembre 1958.
2 décembre 1958.
Avis.
Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux dits « Hel-
ligenheid », « In Ropelsbourselt » à Lieler, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et
au secrétariat de la commune de Heinerscheid.
25 novembre 1958.
Avis.
Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu dit « Langfuhr » à Basbellain,
a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat de la commune de Trois-
vierges.
25 novembre 1958.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour l´installation de 2 tronçons de conduites d´eau dans les parcs à bétail aux lieux
dits « Michelsloch », « Scheuerwiesen », etc. à Keispelt, a déposé un double de l´acte d´association au Gou-
vernement et au secrétariat de la commune de Kehlen. 25 novembre 1958.
Avis. Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´asso-
ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu dite « In Mate-
schleid» à Lieler a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal
de Heinerscheid.
27 octobre 1958.
Avis. Enseignement.
Office du film scolaire.
Par arrêté ministériel du 5 décembre 1958 les ap-
pareils « Leitz Prado 500, diaprojecteur 17,5 cm», « Leitz Prado 500 avec pied long, diaprojecteur 20 cm»
et « Leitz Episcope VZ » sont agréés comme instruments didactiques dans les écoles du Grand-Duché.
5 décembre 1958.
Avis. Publications étrangères obscènes.
Par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1958 l´entrée au
Grand-Duché des livres « MISS ALINE » (Montevideo) ; «MADAME BENSON » (Montevideo) et « CROI-
SIERE VOLUPTUEUSE» (Amours) par Jim Cooper, a été interdite.
4 décembre 1958.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Konitzer Catherine
Elise, épouse Jung Michel, née le 9 août 1919 à Cologne-Mülheim/Allemagne, demeurant à Schifflange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schiff-
lange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Seidenthal Léa-Andrée, épouse Frising
Jean-Raymond, née le 10 octobre 1938 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 30 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rassel Suzanne-Marie-Thérése,
épouse Lieser Pierre-Jean, née le 17 octobre 1934 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Chaque liste de candidats
et chaque
candidature isolée doit être présentée par 5 élec-
teurs; en outre elle doit être accompagnée d´une
déclaration signée par le ou les candidats attestant
qu´ils acceptent la candidature.
Chaque liste porte la désignation d´un manda-
taire que les présentants de la liste ont choisi parmi
eux pour faire la remise de la liste entre les mains
du chef de l´entreprise ou de son délégué.
Les élèves qui se distinguent par leur
zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemp-
tion entière ou la demi-exemption pour autant que
leur situation de fortune justifie cette mesure. Les
exemptions sont accordées par le Ministre de
l´Education Nationale, sur la proposition de la con-
férence des professeurs.
Les renseignements individuels recueillis
ne pourront en aucun cas être divulgués.
La liste indique en ordre alphabétique les
noms, prénoms et professions des candidats, ainsi
que les électeurs qui les présentent.
Nul ne peut figurer sur plus d´une liste, ni comme
candidat, ni comme présentant.
Notre Ministre de l´Education Nationale
et Notre Ministres des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 1er décembre 1958 accordant à M. Hugues Le Gallais démission honorable de son
mandat de Gouverneur suppléant auprès du Fonds Monétaire International
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´Acte final de la Conférence financière et moné-
taire des Nations-Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 ;
Vu l´article XII, section 2 des statuts du Fonds Monétaire International;
Vu Notre arrêté du 21 février 1956 par lequel Monsieur Hugues Le Gallais a été nommé Gouverneur
suppléant du Fonds Monétaire International pour une période de 5 ans à partir du 1er mars 1956;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´Office de la Statistique
Générale est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 26 novembre 1958.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Wilwertz.
Arrêté ministériel
du 27 novembre 1958 réglant
l´attribution des recettes de l´exercice 1959.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comp-
tabilité de l´Etat et notamment les articles 9, 10
et 11 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936
portant règlement sur la comptabliité de l´Etat
et notamment l´article 1er ;
Considérant que, pour assurer et surveiller l´exé-
cution du Budget des recettes de l´exercice 1959,
il est indiqué de faire l´attribution définitive des
recettes à effectuer pendant l´exercice 1959 ;
Vu le projet de Budget des recettes de l´exer-
cice 1959 ;
Arrête
Une lisle ne peut comprendre un nombre
de candidats supérieur à celui des délégués effectifs
et des délégués suppléants à élire.
Chaque liste doit porter une dénomina-
tion ; dans le cas où des listes différentes portent
des dénominations identiques, les mandataires sont
invités à établir les distinctions nécessaires, à
défaut de quoi ces listes sont désignées par une
lettre d´ordre par le chef de l´entreprise ou son
délégué, désignation qui doit se faire avant l´expira-
tion du délai imparti pour les déclarations de can-
didatures.
Le chef de l´entreprise ou son délégué
enregistre les listes ou les candidatures isolées dans
l´ordre de leur présentation.
Il refuse l´enregistre-
ment à toute liste qui ne répond pas aux prescrip-
tions du présent règlement.
Si des déclarations identiques quant aux can-
didats portés sur les listes sont déposées, la première
en date est seule valable. Si elles portent la même
date, toutes sont nulles.
A l´expiration du délai fixé à l´article
5 du présent règlement, le chef de l´entreprise ou son
délégué arrête la liste des candidats.
Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas
celui des délégués effectifs et des délégués suppléants
à élire, ou lorsque le nombre des candidats proposés
est inférieur à celui des délégués effectifs et des délé-
gués suppléants à élire, ces candidats sont proclamés
élus sans autre formalité, sous condition toutefois
qu´il n´ait été présenté qu´une seule liste de can-
didats et que le mandataire de cette liste ait expres-
sément désigné, d´une part, les délégués effectifs,
et, d´autre part, les délégués suppléants dans l´ordre
suivant lequel ils doivent remplacer les membres
effectifs.
Le chef de l´entreprise ou son délégué en dresse
procès-verbal.
Si aucune candidature valable n´a été
présentée dans le délai réglementaire, le chef de
l´entreprise ou son délégué en informe les électeurs
et leur accorde un délai complémentaire de 3 jours
Si, à l´expiration de ce délai, aucune candidature
valable n´a été présentée, le chef de l´entreprise ou
son délégué en dresse procès-verbal qu´il transmet
avec les documents y relatifs au Ministre du Tra-
vail et de la Sécurité sociale ; les délégués effectifs
et les délégués suppléants sont alors désignés d´office
parmi les ouvriers et ouvrières éligibles.
Les candidatures valables sont affichées
durant les 3 derniers jours précédant le scrutin.
Si l´élection doit se faire suivant le système de
la représentation proportionnelle, l´affiche repro-
duit, sur une même feuille et en gros caractères, les
noms, prénoms et professions des candidats de
toutes les listes valables qui ont été enregistrées.
Pour chaque liste, l´ordre de présentation des can-
didats y est maintenu, et les listes sont classées
suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré
par le chef d´entreprise ou son délégué, assisté de
2 électeurs comme témoins.
Un chiffre arabe,
correspondant au numéro d´ordre, est inscrit en
gros caractères en tête de chaque liste.
Si l´élection doit se faire suivant le système
majoritaire,
l´affiche reproduit, sur une même
feuille et en gros caractères, les noms, prénoms et
professions de tous les candidats qui se sont vala-
blement déclarés. Les candidats sont classés suivant
l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré comme
il est dit à l´alinéa qui précède.
L´affiche reproduit aussi les instructions
pour
les électeurs.
Titre III. Bulletins de vote.
Après avoir arrêté la liste des candidats
et après avoir procédé à l´affichage des candida-
tures, le chef de l´entreprise ou son délégué formule
incontinent les bulletins de vote qui doivent être
imprimés.
Les bulletins de vote sont identiques à l´affiche,
sauf qu´ils peuvent être de moindres dimensions et
qu´ils ne reproduisent pas les instructions pour les
électeurs.
Ils indiquent le nombre des délégués
effectifs et des délégués suppléants à élire.
Si l´élection doit se faire suivant
le
système de la représentation proportionnelle, chaque
liste est surmontée d´une case réservée au vote.
Deux autres cases sont aménagées à la suite des
nom et prénoms de chaque candidat. La case de
tête est noire et présente au milieu un petit cercle
de la couleur du papier
Si l´élection doit se faire suivant le système
majoritaire, une case est aménagée à la suite des
nom et prénoms de chaque candidat. Il n´y aura
pas de case de tête.
Les bulletins employés pour un même
scrutin doivent être absolument identique sous le
rapport du papier, du format et de l´impression.
L´emploi de tous autres bulletins est interdit.
Les bulletins de vote doivent être estampillés
avant le scrutin.
Titre IV.
Bureau électoral.
Le jour du scrutin, il est constitué un
bureau électoral, comprenant un président et
deux assesseurs.
Le chef de l´entreprise ou son délégué remplit
les fonctions de président du bureau électoral.
Deux délégués ouvriers, à désigner par l´ancienne
délégation, remplissent les fonctions d´assesseurs. Ne
peuvent cependant siéger comme assesseurs, ni les
membres sortants de la délégation ouvrière, ni les
nouveaux candidats aux postes de délégués.
Les membres du bureau électoral sont
tenus de recenser fidèlement les suffrages et de
garder le secret des votes.
Titre V.
Procédure du vote.
Les délégations
sont élues au vote
secret à l´urne. A l´ouverture du scrutin, l´un des
assesseurs fait l´appel nominal des électeurs sur
les listes qui ont été établies par le chef de l´entre-
prise ou son délégué conformément à l´article 2
du présent règlement ; il pointe les noms des élec-
teurs qui répondent à l´appel.
Chaque électeur qui répond à l´appel, reçoit des
mains du président un bulletin de vote, plié en
quatre à angles droits et estampillé au verso.
L´électeur qui, par inadvertance, détériore le
bulletin qui lui a été remis, peut en demander un
autre au président, en lui rendant le premier qui
est immédiatement détruit.
Après avoir voté, l´électeur montre au
président du bureau électoral son bulletin replié
régulièrement en quatre, le timbre à l´extérieur,
et le dépose dans l´urne.
Aucun vote par procuration n´est admis. Ln
bulletin de vote est à remettre par l´électeur en
personne ; il ne peut être remis ni par des tiers, ie
par correspondance.
Les élections se font au scrutin de liste
suivant le système de la représentation propor-
tionnelle. Toutefois, à défaut de présentation de
listes ainsi que pour les délégations ne comprenant
pas plus de 3 membres, les élections se font d´après
le système de la majorité absolue. Les représentants
des jeunes travailleurs sont toujours élus d´après
le système de la majorité absolue.
Chaque électeur dispose d´autant de
suffrages qu´il y a en tout de délégués effectifs et de
délégués suppléants à élire.
Si l´élection se fait suivant le système de la repré-
sentation proportionnelle, l´électeur peut attribuer
deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à con-
currence du total des suffrages dont il dispose.
L´électeur qui noircit le cercle de la case placée
en tête d´une liste, adhère à cette liste en totalité
et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats
de cette liste.
Chaque croix (+ ou ×) inscrite dans l´une des
cases réservées derrière le nom d´un candidat vaut
un suffrage à ce candidat.
Si l´élection se fait suivant le système majoritaire,
l´électeur peut attribuer un suffrage à chacun des
candidats jusqu´à concurrence du total des suffrages
dont il dispose. Il le fait en traçant une croix
(+ ou ×) dans la case réservée derrière le nom
du candidat.
Tout cercle noirci même incomplètement
,et
toute croix, même imparfaite, expriment valable-
ment le vote, à moins que l´intention de rendre le
bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Toute croix tracée dans un autre endroit que la
case réservée à cette fin entraîne la nullité du
bulletin de vote.
Pour le surplus, l´électeur doit s´abstenir de faire
sur le bulletin toute autre inscription, signature,
rature ou signe quelconque.
L´électeur peut attribuer tous les suf-
frages dont il dispose à une des listes ou à répartir
les suffrages sur différentes listes.
Titre VI. Dépouillement du scrutin.
A l´heure fixée pour la clôture du scrutin,
l´ume électorale est ouverte par le président en
présence des deux assesseurs ouvriers.
Le bureau compte, sans les déplier, les
bulletins contenus dans l´urne.
Le nombre des votants et celui des bulletins sont
inscrits au procès-verbal.
Avant d´ouvrir les bulletins, le président les
entremêle.
Les suffrages donnés à une liste en
totalité (suffrages de liste) ou aux candidats indi-
viduellement (suffrages nominatifs) comptent tant
à la liste pour le calcul de la répartition propor-
tionnelle des sièges entre les listes qu´aux candidats
pour l´attribution des sièges dans les listes.
Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête
d´une liste compte pour autant de suffrages de
liste qu´il y figure de candidats.
Le président du bureau électoral énonce
les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Les deux assesseurs ouvriers font le recensement
des suffrages et en tiennent note, chacun séparé-
ment.
Les bulletins nuls n´entrent point en
compte pour fixer le nombre des voix.
Sont nuls
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été
remis aux électeurs par le président du bureau
électoral ;
2° les bulletins qui expriment plus de suffrages
qu´il n´y a de délégués à élire et ceux qui ne con-
tiennent l´expression d´aucun suffrage ;
3° les bulletins dont les formes et dimensions
auraient été altérées, qui contiendraient à l´in-
rieur un papier ou un objet quelconque, ou dont
l´auteur pourrait être rendu reconnaissable par un
signe, une rature ou une marque quelconque.
Lorsque tous les bulletins ont été dé-
pouillés, les assesseurs ouvriers les examinent et
présentent leurs observations ou réclamations éven-
tuelles.
Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations
sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils
ont été admis comme tels par décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés, autres que
les bulletins blancs, sont paraphés par les membres
du bureau.
Les réclamations sont actées au procès-verbal,
ainsi que les décisions du bureau.
Le bureau arrêté le nombre des votants,
celui des bulletins nuls (y compris les bulletins
blancs) et des bulletins valables, le nombre des
suffrages de liste obtenus par chaque liste de can-
didats et celui des suffrages nominatifs obtenus par
chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.
Titre VII.
Attribution des sièges.
1°
Système de la représentation proportionnelle.
Pour détenir la répartition des sièges,
le nombre total des suffrages valables recueillis
par les différentes listes est divisé par le nombre des
délégués effectifs à élire, augmenté de 1.
On appelle « nombre électoral » le nombre entier
qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi
obtenu.
A chaque liste il est attribué autant de sièges de
délégués effectifs et autant de sièges de délégués
suppléants, que le nombre électoral est contenu de
fois dans le nombre des suffrages recueillis par
cette liste.
Lorsque le nombre des délégués effectifs
et des délégués suppléants ainsi élus reste inférieur
à celui des délégués effectifs et des délégués sup-
pléants à élire, à élire, on divise le nombre des
suffrages de chaque liste par le nombre des sièges
de délégués effectifs qu´elle a déjà obtenus, augmen-
té de 1.
Le siège de délégué effectif et le siège
correspondant de délégué suppléant sont attribués
à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On
répète le même procédé, s´il reste encore des sièges
disponibles.
En cas d´égalité de quotient, le siège disponible
de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont
attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les sièges de délégués effectifs respec-
tivement de délégués suppléants sont attribués, dans
chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de suffrages.
Les sièges de délégués suppléants sont attribués
aux candidats qui rangent, par le nombre des voix
obtenues, après les délégués effectifs.
En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise
au candidat le plus âgé.
Si une liste obtient plus de représentants
qu´elle n´a présenté de candidats, le nombre des
sièges restant à pourvoir est distribué entre les
autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle
répartition proportionnelle.
2° Système de la majorité absolue.
Lorsque le nombre de candidats dépasse
celui des membres à élire, ceux qui ont obtenu le
plus de voix sont élus, pourvu qu´ils aient réuni
plus de la moité des suffrages.
Si tous les membres à élire n´ont pas été
nommés au premier tour de scrutin, il est ouvert
à huitaine un scrutin de ballottage entre les candi-
dats qui, après les membres élus, ont obtenu le
plus de voix.
La liste de ces candidats, dressée par les soins du
bureau électoral, contient deux fois autant de noms
qu´il reste de membres à élire, pour autant que le
nombre des candidats le permette.
La nomination a lieu à la pluralité des voix.
En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise
au candidat le plus âgé.
Titre VIII.
Dispositions diverses.
Un procès-verbal, signé séance tenante
par le président et les deux assesseurs, est dressé
sur les opérations électorales et les résultats du
scrutin.
Les noms des délégués effectifs et
suppléants élus sont affichés durant trois jours dans
l´établissement.
Il en est de même des noms des délégués pro-
clamés élus en vertu de l´article 11 du présent règle-
ment, ou désignés d´office par application de l´article
12 du même règlement.
Si un candidat élu refuse son mandat, il
est remplacé par celui qui, après lui, a obtenu le
plus grand nombre de suffrages. Le refus doit se
faire dans les six jours de la publication du résultat
des élections.
Les réclamations contre les élections
seront soumises dans les.huit jours qui suivent le
scrutin à la décision de l´Ingénieur-Directeur du
Travail et des Mines.
Si l´élection est déclarée nulle par l´Ingénieur-
Directeur du Travail et des Mines, de nouvelles
élections doivent avoir lieu dans le délai d´un mois
à compter de la date de l´annulation.
Les pièces relatives aux élections sont
conservées par la délégation jusqu´à l´expiration de
son mandat.
Tous les frais occasionnés par les élections sont
à charge du chef de l´entreprise.
L´arrêté ministériel
du 17 mai 1929,
portant nouvelle réglementation de la procédure
pour les élections des délégations ouvrières dans
les entreprises industrielles est rapporté.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1958.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 fixant le
minerval à payer par les élèves de l´Institut
d´enseignement technique pendant l´année sco-
laire 1958/1959.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le
minerval à payer par les élèves des établissements
d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
de Notre Ministre de l´Education Nationale et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons