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Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer- nant le minerval à payer par les élèves des établissements

75 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (75)

Texte législatif (75 Articles)

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer- nant le minerval à payer par les élèves des établissements

N° 62

Samedi, le 13 décembre 1958.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 13. Dezember 1958

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 modifiant

l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer-

nant le minerval à payer par les élèves des

établissements

d´enseignement

supérieur et

secondaire pour l´année scolaire 1958/1959.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le miner-

val à payer par les élèves des établissements d´en-

seignement supérieur, moyen et professionnel ;

Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant

le minerval à payer par les élèves des établissements

d´enseignement supérieur et moyen ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education

Nationale et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer- nant le minerval à payer par les élèves des établissements

L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril

1940, concernant le minerval à payer par les élèves

des établissements d´enseignement supérieur et

moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Pour l´année scolaire 1958/1959, le minerval à

payer par les élèves des établissements d´enseigne-

ment supérieur et secondaire est fixé aux taux uni-

formes de 600 francs par an pour les deux classes

inférieures, 800 francs par an pour les autres classes

et 1000 francs par an pour les Cours Supérieurs.

Une réduction du minerval est accordée aux

élèves dont les parents ont au moins trois enfants,

à savoir

30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs

ou majeurs) ;

40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs

ou majeurs) ;

50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs

ou majeurs) ;

60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus

(mineurs ou majeurs).

Les pupilles de la Nation jouissant d´une exemp-

tion totale.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les élections pour les délégations ou-

vrières sont organisées et dirigées par le chef de

l´entreprise en personne ou par un délégué qu´il

désignera à ces fins.

Titre Ier.

Listes électorales.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 fixant le minerval à payer par les élèves de l´Institut d´enseignement technique pendant l´année sco- laire 1958/1959.

Le minerval à payer par les élèves de

l´Institut d´enseignement technique est fixé pour

l´année scolaire 1958/1959 à 200,

francs par an

pour les classes de l´Ecole des Arts et Métiers et à

500,

francs par an pour celles de l´Ecole Tech-

nique.

Arrêté grand-ducal du 1er décembre 1958 accordant à M. Hugues Le Gallais démission honorable de son mandat de Gouverneur suppléant auprès du Fonds Monétaire International Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Démission honorable de son mandat est accordée, sur sa demande, à Monsieur Hugues Le Gallais,

Gouverneur suppléant auprès du Fonds Monétaire International.

Arrêté grand-ducal du 1er décembre 1958 portant désignation d´un suppléant du Gouverneur du Fonds Monétaire International.

Monsieur Pierre Guill, Conseiller de Gouvernement, est nommé Gouverneur suppléant du Fonds

Monétaire International pour une période de cinq ans à partir du 1er décembre 1958.

Arrêté ministériel du 27 novembre 1958 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Pour l´exercice 1959 la valeur moyenne des rémunérations en nature, au point de vue de l´appli-

cation de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les

salaires reste maintenue aux taux établis par l´arrêté afférent du 17 décembre 1951.

Sont prorogées pour le même exercice 1959 les dispositions suspensives de l´arrêté du 14 février 1952

concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles.

Au cas où les prestations en nature sont accordées également aux membres de la famille du salarié, les

taux prévus sont réduits

1° pour l´épouse à 80% ;

2° pour chaque enfant de moins de 6 ans, quel que soit le sexe, à 30% ;

3° pour chaque enfant âgé de 6 ans au moins à 40%.

Arrêté ministériel du 13 février 1958, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la régle- mentation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société anonyme Banque Commer- ciale, établie à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.

La Société Anonyme BANQUE COMMERCIALE, établie à Luxembourg, est autorisée, jusqu´à

disposition contraire, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions et restrictions

mentionnées à l´article 2.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant un recensement des établissements industriels et commerciaux au 31 décembre 1958.

Il sera procédé le 31 décembre 1958 à

un recensement de tous les établissements indu-

striels et commerciaux situés dans le Grand-Duché.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant un recensement des établissements industriels et commerciaux au 31 décembre 1958.

L´Administration

des Contributions

directes et Accises est chargée de faire les recettes

prévues aux article 1 à 11 ; 12 à 16bis ; 17 à 22bis ;

23 à 27bis ; 28 à 37 ; 90 à 91 ; 92 à 93 ; 95 à 102

et à l´article 103 du Budget des recettes de 1959.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer- nant le minerval à payer par les élèves des établissements

L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940

susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par

leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption

entière ou la demi-exemption du minerval, pour

autant que leur situation de fortune justifie cette

mesure.

Les exemptions sont accordées par Notre Ministre

de l´Education Nationale, sur la proposition des

conférences des professeurs.

Aucune exemption ne peut être accordée aux

élèves libres des Cours Supérieurs.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le chef de l´entreprise ou son délégué

fait établir pour chaque élection

a) la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières

qui remplissent les conditions pour exercer l´élec-

torat actif fixées par l´article 7 de l´arrêté grand-

ducal du 30 octobre 1958 concernant l´institution

de délégations ouvrières dans les entreprises in-

dustrielles, artisanales et commerciales ;

b) la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières

qui, aux termes de l´article 8 de l´arrêté grand-ducal

précité, sont admis à exercer l´électorat passif ;

c) la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières

qui n´ont pas dépassé l´âge de 20 ans accomplis

appelés à procéder à l´élection des représentants

des jeunes travailleurs, conformément à l´article

7 alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal précité ;

d) la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières

de 18 à 20 ans accomplis susceptibles de faire partie

de la représentation des jeunes travailleurs, prévue

par l´article 6 de l´arrêté grand-ducal précité.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 fixant le minerval à payer par les élèves de l´Institut d´enseignement technique pendant l´année sco- laire 1958/1959.

Les réductions suivantes du minerval sont

accordées aux élèves dont les parents ont au moins

trois enfants, à savoir

30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs

ou majeurs) ;

40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs

ou majeurs) ;

50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs

ou majeurs) ;

60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus

(mineurs ou majeurs).

Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp-

tion totale.

Arrêté grand-ducal du 1er décembre 1958 accordant à M. Hugues Le Gallais démission honorable de son mandat de Gouverneur suppléant auprès du Fonds Monétaire International Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Nos Ministres des Affaires Etrangères et des Finances sont chargés de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1958.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal du 1er décembre 1958 portant désignation d´un suppléant du Gouverneur

du Fonds Monétaire International.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´Acte final de la Conférence financière et monétaire

des Nations-Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 ;

Vu l´article XII, section 2 des statuts du Fonds Monétaire International;

Considérant que Monsieur Hugues Le Galais a obtenu démission honorable de son mandat de Gouverneur

suppléant auprès du Fonds Monétaire International ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 1er décembre 1958 portant désignation d´un suppléant du Gouverneur du Fonds Monétaire International.

Nos Ministrcs des Affaires Etrangères et des Finances sont chargés de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1958.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel du 27 novembre 1958 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature

au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances

sociales et en matière

de retenue d´impôt sur les salaires.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-

ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, notamment

les articles 1 et 2 ;

Revu les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 1er décembre 1952 portant fixation de la valeur moyenne

des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances

sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires ;

Revu l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs

agricoles ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 27 novembre 1958 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 novembre 1958.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel du 13 février 1958, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la régle-

mentation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société anonyme Banque Commer-

ciale, établie à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.

Le Ministre des Finances

et

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la requête présentée par la Société Anonyme Banque Commerciale, établie à Luxembourg, 33, Boule-

vard Royal, par laquelle cet établissement demande à être agréé pour traiter au Grand-Duché de Luxem-

bourg des opérations de gage sur fonds de commerce;

Vu l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du

fonds de commerce ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 13 février 1958, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la régle- mentation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société anonyme Banque Commer- ciale, établie à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.

a) Le taux d´intérêt des opérations ne pourra dépasser 6%, l´an. La commission éventuelle qui

ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.

b) Il est interdit d´aggraver la situation du débiteur par l´insertion d´une clause pénale dans le contrat

de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant un recensement des établissements industriels et commerciaux au 31 décembre 1958.

Sont soumis à l´obligation de remplir un

questionnaire toutes les personnes et organismes

quelconques (sociétés, coopératives, etc.) qui au

31 décembre 1958 sont propriétaires ou chefs d´exploi-

tation d´un établissement industriel ou commercial.

Les établissements dirigés ou exploités par deux ou

plusieurs co-propriétaires ne rempliront qu´un seul

questionnaire.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant un recensement des établissements industriels et commerciaux au 31 décembre 1958.

L´Administration des Douanes est chargée

de faire les recettes prévues aux articles 38 à 39

du Budget des recettes de 1959.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer- nant le minerval à payer par les élèves des établissements

Notre Ministre de l´Education Nationale

et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal

du 21 novembre 1958 portant

nouvelle réglementation de la procédure pour

les élections des délégations ouvrières dans les

entreprises industrielles, artisanales et commer-

ciales.

Nous CHARLOTEE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 21 décembre 1957 portant habilita-

tion pour le Gouvernement de réglementer certaines

matières ;

Vu l´article 11 alinéa 2 de Nôtre arrêté du 30

octobre 1958 concernant l´institution de délégations

ouvrières dans les entreprises industrielles, arti-

sanales et commerciales ;

Revu l´arrêté ministériel du 17 mai 1929 portant

nouvelle réglementation de la procédure pour les

élections des délégations ouvrières dans les entre-

prises industrielles ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les listes électorales sont déposées à

l´inspection des intéressés au moins 15 jours avant

l´élection

Un avis à publier le jour même du dépôt fait

connaître aux ouvriers que toute réclamation contre

les listes électorales doit être présentée dans les

trois jours du dépôt.

L´avis indique en même temps la date du scrutin,

le nombre des délégués effectifs et suppléants à

élire, ainsi que les jours et heures pour la réception

des candidatures.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 fixant le minerval à payer par les élèves de l´Institut d´enseignement technique pendant l´année sco- laire 1958/1959.

Le minerval est perçu en une seule fois

par un receveur des contributions de la localité où

se trouve l´établissement.

Arrêté ministériel du 13 février 1958, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la régle- mentation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société anonyme Banque Commer- ciale, établie à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 février 1958.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Wilwertz.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant

un recensement des établissements industriels

et commerciaux au 31 décembre 1958.

Le Ministre des Affaires

Economiques,

Considérant qu´il importe d´être renseigné sur le

nombre, la structure et l´activité des établissements

industriels et commerciaux dans le Grand-Duché ;

Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945,

portant réorganisation de l´Office de Statistique ;

Arrête

Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant un recensement des établissements industriels et commerciaux au 31 décembre 1958.

Le recensement portera sur le genre et la

forme juridique de l´établissement, le genre de pro-

duits fabriqués et vendus, le personnel occupé, l´é-

quipement, la consommation d´énergie, les salaires

et traitements, le chiffre d´affaires, les dépenses

d´investissements, les amortissements et la valeur

des stocks.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant un recensement des établissements industriels et commerciaux au 31 décembre 1958.

L´Administration de l´Enregistrement et

des Domaines est chargée de faire les recettes pré-

vues aux articles 40 à 56 ; 57 à 62 ; 63 à 75 ; 76 à 83

et à l´article 94 du Budget des recettes de 1959.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les réclamations présentées contre les

listes électorales sont soumises à la décision du

chef de l´entreprise ou de son délégué qui entendra

les parties intéressées en leurs observations.

Les décisions sont notifiées aux intéressés dans

la huitaine du dépôt des listes.

Titre II.

Candidatures.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 fixant le minerval à payer par les élèves de l´Institut d´enseignement technique pendant l´année sco- laire 1958/1959.

Le minerval est dû par le père ou celui

des parents qui, en cas de divorce ou de séparation

de corps, a obtenu la garde de l´enfant, ou par l´élève

lui-même ou le tuteur de l´élève mineur.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant un recensement des établissements industriels et commerciaux au 31 décembre 1958.

Les déclarants se serviront des question-

naires qui seront mis à leur disposition par l´Office

de la Statistique Générale. Si les personnes et

organismes obligés de fournir les renseignements

prévus ne sont pas encore en possession du question-

naire de recensement à la date du 24 décembre 1958,

ils sont tenus de le réclamer à l´Office de Statistique.

Les questionnaires dûment remplis et certifiés

exacts et complets devront être retournés à l´Office

de la Statistique Générale pour le 10 janvier 1959

au plus tard.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant un recensement des établissements industriels et commerciaux au 31 décembre 1958.

L´Administration des Postes, Télégraphes

et Téléphones est chargée de faire les recettes pré-

vues aux articles 84 à 88 du Budget des recettes

de 1959.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Pour les élections qui doivent se faire

suivant le système de la représentation propor-

tionnelle, la présentation des candidats pour les

postes de délégués effectifs et de délégués suppléants

se fait sous forme de listes.

Toute candidature isolée est considérée comme

formant une liste à elle seule.

Pour les élections qui doivent se faire suivant

le système de la majorité absolue, la présentation

des candidats se fait soit sous forme de listes, soit

sous forme de candidatures isolées.

Les listes et les candidatures isolées doivent être

remises au chef de l´entreprise ou à son délégué au

plus tard le 4me jour précédant les élections, à 6

heures du soir. Passé ce délai, les candidatures ne

sont plus recevables.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 fixant le minerval à payer par les élèves de l´Institut d´enseignement technique pendant l´année sco- laire 1958/1959.

Lorsqu´un élève quitte

l´établissement

avant le commencement du second ou du troisième

trimestre, le débiteur du minerval a droit au rem-

boursement de deux tiers ou d´un tiers du minerval

annuel.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant un recensement des établissements industriels et commerciaux au 31 décembre 1958.

Les personnes tenues à la déclaration,

qui refuseront de fournir ou fourniront d´une ma-

nière fausse ou incomplète les indications prescrites

ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront

punies des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté

grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation

de l´Office de Statistique.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant un recensement des établissements industriels et commerciaux au 31 décembre 1958.

L´Administration

des Etablissements

pénitentiaires est chargée de faire les recettes pré-

vues à l´article 89 du Budget des recettes de 1959.

Luxembourg, le 27 novembre 1958.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Avis.

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à

l´invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel ; Accord intérimaire européen concernant la sécurité

sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel ;

Convention européenne d´assistance sociale et médicale, et Protocole additionnel.

Les Accords, Convention et Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 15 juillet 1958 (Mémorial

1958, pp. 1053 et ss, pp. 1187 et 1188) ont été ratifiés et l´instrument de ratification du Grand-Duché

de Luxembourg a été déposé à Strasbourg près le Secrétaire général du Conseil de l´Europe, à la date du

18 novembre 1958.

Lesdits Accords, Convention et Protocoles ont été ratifiés en outre par les Etats suivants : République

fédérale d´Allemagne, Belgique, Danemark (à l´exclusion des Protocoles additionnels aux deux Accords),

France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni.

Luxembourg, le 28 novembre 1958.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Avis.  Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 13 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Hosingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Molitor Elise, épouse

Meyer Antoine, née le 3 août 1929 à Büdesheim/Allemagne, demeurant à Hosingen, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 13 juillet 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Berdorf,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Petisch Hélène, épouse Raas Michel-Nicolas,

née le 13 février 1928 à Neuerbourg/Allemagne, demeurant à Berdorf, a acquis la qualité de Luxembour-

geoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Erratum.  Programme de lecture pour les brevets d´instituteurs. Cycle triennal de lecture 19601962

(Mémorial, p. 1488).

Au programme pour le brevet d´aptitude pédagogique, le titre v. Le Fort : Die Tochter Farinatas (Aus

dem Sammelband : Die Tochter Farinatas .Insel-Verlag) est à remplacer par : v. Le Fort : Das Gericht

des Meeres (Insel-Verlag).

Avis.  Examen pour le stage judiciaire.

Par dérogation à l´avis du 20 novembre 1958, l´examen oral

de Me Dondelinger est fixé au jeudi, 11 décembre 1958, à 15 heures, et celui de M. Ziegler de Ziegeleck au

jeudi, 18 décembre 1958, à 15 heures.  1er

décembre 1958.

Avis.

Règlements communaux.  En séance du 8 août 1958, le conseil communal d´Esch-sur-Sûre

a édicté un règlement concernant la conduite d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.

23 octobre 1958.

En séance du 22 août 1958, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération ayant pour objet

de modifier son règlement sur le cimetière et portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de

l´octroi de concessions de tombes dans les allées principales du cimetière et du chef de la confection des

tombes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publiée en due forme.

23 octobre 1958.

En séance du 22 août 1958, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir sur les usagers de l´abattoir municipal.

La dite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publiée en due forme.

 22 octobre 1958.

En séance du 17 septembre 1958, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement concernant

les conduites d´eau de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 4 octobre 1958 et publié en due forme.

28 octobre 1958.

En séance du 17 septembre 1958, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement concernant

les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.

28 octobre 1958.

 En séance du 14 septembre 1958, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement concernant

la circulation sur les voies publiques de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 30 septembre et 3 octobre 1958 et publié en due forme.

30 octobre 1958.

En séance du 29 avril 1958, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération portant nou-

velle fixation des taxes de canalisation à percevoir à partir du 1er janvier 1958.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 septembre 1958 et publiée en due forme.

 22 octobre 1958.

En séance du 18 juillet 1958, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement concernant

les conduites d´eau ce cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 pour autant qu´il concerne

les taxes du chef des raccordements aux conduites d´eau et la taxe de vérification des compteurs d´eau

et par une décision ministérielle du 22 octobre 1958 pour autant qu´il concerne les taxes d´eau et la taxe

de location des compteurs d´eau. Le règlement a été publié en due forme.

22 octobre 1958.

 En séance du 26 juillet 1958, le conseil communal de Mecher a pris une délibération portant fixation

d´une taxe uniforme à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de Bavigne du chef des raccordements

à cette conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publiée en due forme.

22 octobre 1958.

 En séance du 20 septembre 1958, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement con-

cernant la protection de la santé publique.

Ledit règlement a été publié en due forme.

28 octobre 1958.

En séance du 5 août 1958, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération ayant pour objet

de compléter son règlement de circulation du 5 juin 1956.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 20 et 23 octobre 1958 et publié en due forme.  23 octobre 1958.

Avis.

Règlements communaux.  En séance du 28 juin 1958, le conseil communal de Wellenstein

a édicté un règlement concernant la conduite d´eau.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 17 juillet 1958 et publié en due forme.

23 octobre 1958.

 En séance du 3 juillet 1958, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement concernant le transport

des morts, les enterrements et exhumations et le cimetière de Wiltz.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publié en due forme.

 22 octobre 1958.

En séance du 29 septembre 1958, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération ayant pour

objet de compléter son règlement de circulation du 16 décembre 1955.

Ladite délibération a été appiouvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 20 et 23 octobre 1958 et publiée en due forme.

23 octobre 1958.

En séance du 29 septembre 1958, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant modi-

fication de son règlement du 27 août 1927 sur la conduite d´eau et nouvelle fixation des taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 1958 et publiée en due forme.

23 octobre 1958.

 En séance du 22 septembre 1958, le conseil communal de Dalheim a pris une délibération portant

nouvelle fixation de la taxe à percevoir, à partir de l´exercice 1958, du chef de l´enlèvement des ordures

ménagères dans la localité de Dalheim.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publiée en due forme.

 10 novembre 1958.

En séance du 13 août 1958, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant

l´enlèvement des ordures ménagères.

Ledit règlement a été publié en due forme.

20 novembre 1958.

 En séance du 17 septembre 1958, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement concernant

la protection de la santé publique.

Ledit règlement a été publié en due forme.  27 novembre 1958.

En séance du 24 octobre 1958, le conseil communal de Gœsdorf a édicté un règlement concernant la

conduite d´eau de Masseler.

Ledit règlement a été publié en due forme.

19 novembre 1958.

En séance du 14 octobre 1958, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération

décrétant la fermeture de la place communale des décombres au lieu dit « Herkenschlédt » à Grevenmacher.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

12 novembre 1958.

En séance du 30 octobre 1958 le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant

nouvelle fixation de la taxe à percevoir, à partir du 20 octobre 1958, du chef de la confection des tombes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1958 et publiée en due forme.

28 novembre 1958.

En séance du 30 octobre 1958, le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant

nouvelle fixation de la taxe à percevoir à partir du 20 octobre 1958, du chef du transport des morts.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1958 et publiée en due forme.

28 novembre 1958.

En séance du 29 avril 1958, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1958.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1958 et publiée en due forme.

13 novembre 1958.

En séance du 16 septembre 1958, le conseil communal de Kœrich a pris une délibération portant

nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef du transport des morts, à partir du 1er janvier 1958.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1958 et publiée en due forme.

 13 novembre 1958.

Avis.

Règlements communaux.

En séance du 22 septembre 1958, le conseil communal de Dalheim

a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau et de la taxe de location des compteurs

d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 1958 et publiée en due forme.

10 novembre 1958.

En séance du 24 juillet 1958, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement concernant la

protection de la santé publique.

Ledit règlement a été publié en due forme.

10 novembre 1958.

En séance du 7 juin 1958, le conseil communal de Vichten a pris une délibération ayant pour objet

de modifier et de compléter son règlement de circulation du 19 août 1956.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 11 et 12 novembre 1958 et publiée en due forme.

12 novembre 1958.

En séance du 23 octobre 1958, le conseil communal de Weiswampach a pris une délibération portant

nouvelle fixation de la taxe à percevoir à partir du 1er janvier 1959, du chef des bovins exposés en vente

sur les foires et marchés à Weiswampach.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1958 et publiée en due forme.

28 novembre 1958

En séance du 29 septembre 1958, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant fixation

des taxes de canalisation à percevoir à partir du 1er janvier 1959.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 et publiée en due forme.

 4 novembre 1958.

En séance du 29 septembre 1958, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération ayant, pour

objet de modifier l´art. 18, al. f) de son règlement du 25 juin 1932 sur les foires et marchés et portant nou-

velle fixation de la taxe à percevoir du chef des porcs et cochons exposés en vente.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1958 et publiée en due forme.

13 novembre 1958.

Avis.  Administrations communales.

Par déliberation du 8 novembre 1958, le Conseil communal

de Fischbach a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article Ier, alinéa final, de

la loi du 23 mai 1932, concernant la simplification des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de

l´Intérieur, en date du 1er décembre 1958.

2 décembre 1958.

Avis.

Association syndicale libre.

En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux dits « Hel-

ligenheid », « In Ropelsbourselt » à Lieler, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et

au secrétariat de la commune de Heinerscheid.

25 novembre 1958.

Avis.

Association syndicale libre.

En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu dit « Langfuhr » à Basbellain,

a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat de la commune de Trois-

vierges.

25 novembre 1958.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour l´installation de 2 tronçons de conduites d´eau dans les parcs à bétail aux lieux

dits « Michelsloch », « Scheuerwiesen », etc. à Keispelt, a déposé un double de l´acte d´association au Gou-

vernement et au secrétariat de la commune de Kehlen.  25 novembre 1958.

Avis.  Association syndicale libre.

En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´asso-

ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu dite « In Mate-

schleid» à Lieler a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal

de Heinerscheid.

27 octobre 1958.

Avis.  Enseignement.

Office du film scolaire.

Par arrêté ministériel du 5 décembre 1958 les ap-

pareils « Leitz Prado 500, diaprojecteur 17,5 cm», « Leitz Prado 500 avec pied long, diaprojecteur 20 cm»

et « Leitz Episcope VZ » sont agréés comme instruments didactiques dans les écoles du Grand-Duché.

5 décembre 1958.

Avis.  Publications étrangères obscènes.

Par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1958 l´entrée au

Grand-Duché des livres « MISS ALINE » (Montevideo) ; «MADAME BENSON » (Montevideo) et « CROI-

SIERE VOLUPTUEUSE» (Amours) par Jim Cooper, a été interdite.

4 décembre 1958.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Konitzer Catherine

Elise, épouse Jung Michel, née le 9 août 1919 à Cologne-Mülheim/Allemagne, demeurant à Schifflange,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 22 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schiff-

lange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Seidenthal Léa-Andrée, épouse Frising

Jean-Raymond, née le 10 octobre 1938 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 30 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rassel Suzanne-Marie-Thérése,

épouse Lieser Pierre-Jean, née le 17 octobre 1934 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Chaque liste de candidats

et chaque

candidature isolée doit être présentée par 5 élec-

teurs; en outre elle doit être accompagnée d´une

déclaration signée par le ou les candidats attestant

qu´ils acceptent la candidature.

Chaque liste porte la désignation d´un manda-

taire que les présentants de la liste ont choisi parmi

eux pour faire la remise de la liste entre les mains

du chef de l´entreprise ou de son délégué.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 fixant le minerval à payer par les élèves de l´Institut d´enseignement technique pendant l´année sco- laire 1958/1959.

Les élèves qui se distinguent par leur

zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemp-

tion entière ou la demi-exemption pour autant que

leur situation de fortune justifie cette mesure. Les

exemptions sont accordées par le Ministre de

l´Education Nationale, sur la proposition de la con-

férence des professeurs.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant un recensement des établissements industriels et commerciaux au 31 décembre 1958.

Les renseignements individuels recueillis

ne pourront en aucun cas être divulgués.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

La liste indique en ordre alphabétique les

noms, prénoms et professions des candidats, ainsi

que les électeurs qui les présentent.

Nul ne peut figurer sur plus d´une liste, ni comme

candidat, ni comme présentant.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 fixant le minerval à payer par les élèves de l´Institut d´enseignement technique pendant l´année sco- laire 1958/1959.

Notre Ministre de l´Education Nationale

et Notre Ministres des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal du 1er décembre 1958 accordant à M. Hugues Le Gallais démission honorable de son

mandat de Gouverneur suppléant auprès du Fonds Monétaire International

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´Acte final de la Conférence financière et moné-

taire des Nations-Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 ;

Vu l´article XII, section 2 des statuts du Fonds Monétaire International;

Vu Notre arrêté du 21 février 1956 par lequel Monsieur Hugues Le Gallais a été nommé Gouverneur

suppléant du Fonds Monétaire International pour une période de 5 ans à partir du 1er mars 1956;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant un recensement des établissements industriels et commerciaux au 31 décembre 1958.

L´Office de la Statistique

Générale est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 26 novembre 1958.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Wilwertz.

Arrêté ministériel

du 27 novembre 1958 réglant

l´attribution des recettes de l´exercice 1959.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comp-

tabilité de l´Etat et notamment les articles 9, 10

et 11 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936

portant règlement sur la comptabliité de l´Etat

et notamment l´article 1er ;

Considérant que, pour assurer et surveiller l´exé-

cution du Budget des recettes de l´exercice 1959,

il est indiqué de faire l´attribution définitive des

recettes à effectuer pendant l´exercice 1959 ;

Vu le projet de Budget des recettes de l´exer-

cice 1959 ;

Arrête

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Une lisle ne peut comprendre un nombre

de candidats supérieur à celui des délégués effectifs

et des délégués suppléants à élire.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Chaque liste doit porter une dénomina-

tion ; dans le cas où des listes différentes portent

des dénominations identiques, les mandataires sont

invités à établir les distinctions nécessaires, à

défaut de quoi ces listes sont désignées par une

lettre d´ordre par le chef de l´entreprise ou son

délégué, désignation qui doit se faire avant l´expira-

tion du délai imparti pour les déclarations de can-

didatures.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le chef de l´entreprise ou son délégué

enregistre les listes ou les candidatures isolées dans

l´ordre de leur présentation.

Il refuse l´enregistre-

ment à toute liste qui ne répond pas aux prescrip-

tions du présent règlement.

Si des déclarations identiques quant aux can-

didats portés sur les listes sont déposées, la première

en date est seule valable. Si elles portent la même

date, toutes sont nulles.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

A l´expiration du délai fixé à l´article

5 du présent règlement, le chef de l´entreprise ou son

délégué arrête la liste des candidats.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas

celui des délégués effectifs et des délégués suppléants

à élire, ou lorsque le nombre des candidats proposés

est inférieur à celui des délégués effectifs et des délé-

gués suppléants à élire, ces candidats sont proclamés

élus sans autre formalité, sous condition toutefois

qu´il n´ait été présenté qu´une seule liste de can-

didats et que le mandataire de cette liste ait expres-

sément désigné, d´une part, les délégués effectifs,

et, d´autre part, les délégués suppléants dans l´ordre

suivant lequel ils doivent remplacer les membres

effectifs.

Le chef de l´entreprise ou son délégué en dresse

procès-verbal.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Si aucune candidature valable n´a été

présentée dans le délai réglementaire, le chef de

l´entreprise ou son délégué en informe les électeurs

et leur accorde un délai complémentaire de 3 jours

Si, à l´expiration de ce délai, aucune candidature

valable n´a été présentée, le chef de l´entreprise ou

son délégué en dresse procès-verbal qu´il transmet

avec les documents y relatifs au Ministre du Tra-

vail et de la Sécurité sociale ; les délégués effectifs

et les délégués suppléants sont alors désignés d´office

parmi les ouvriers et ouvrières éligibles.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les candidatures valables sont affichées

durant les 3 derniers jours précédant le scrutin.

Si l´élection doit se faire suivant le système de

la représentation proportionnelle, l´affiche repro-

duit, sur une même feuille et en gros caractères, les

noms, prénoms et professions des candidats de

toutes les listes valables qui ont été enregistrées.

Pour chaque liste, l´ordre de présentation des can-

didats y est maintenu, et les listes sont classées

suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré

par le chef d´entreprise ou son délégué, assisté de

2 électeurs comme témoins.

Un chiffre arabe,

correspondant au numéro d´ordre, est inscrit en

gros caractères en tête de chaque liste.

Si l´élection doit se faire suivant le système

majoritaire,

l´affiche reproduit, sur une même

feuille et en gros caractères, les noms, prénoms et

professions de tous les candidats qui se sont vala-

blement déclarés. Les candidats sont classés suivant

l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré comme

il est dit à l´alinéa qui précède.

L´affiche reproduit aussi les instructions

pour

les électeurs.

Titre III.  Bulletins de vote.

Titre III.  Bulletins de vote.

Après avoir arrêté la liste des candidats

et après avoir procédé à l´affichage des candida-

tures, le chef de l´entreprise ou son délégué formule

incontinent les bulletins de vote qui doivent être

imprimés.

Les bulletins de vote sont identiques à l´affiche,

sauf qu´ils peuvent être de moindres dimensions et

qu´ils ne reproduisent pas les instructions pour les

électeurs.

Ils indiquent le nombre des délégués

effectifs et des délégués suppléants à élire.

Titre III.  Bulletins de vote.

Si l´élection doit se faire suivant

le

système de la représentation proportionnelle, chaque

liste est surmontée d´une case réservée au vote.

Deux autres cases sont aménagées à la suite des

nom et prénoms de chaque candidat. La case de

tête est noire et présente au milieu un petit cercle

de la couleur du papier

Si l´élection doit se faire suivant le système

majoritaire, une case est aménagée à la suite des

nom et prénoms de chaque candidat. Il n´y aura

pas de case de tête.

Titre III.  Bulletins de vote.

Les bulletins employés pour un même

scrutin doivent être absolument identique sous le

rapport du papier, du format et de l´impression.

L´emploi de tous autres bulletins est interdit.

Les bulletins de vote doivent être estampillés

avant le scrutin.

Titre IV.

Bureau électoral.

Titre III.  Bulletins de vote.

Le jour du scrutin, il est constitué un

bureau électoral, comprenant un président et

deux assesseurs.

Le chef de l´entreprise ou son délégué remplit

les fonctions de président du bureau électoral.

Deux délégués ouvriers, à désigner par l´ancienne

délégation, remplissent les fonctions d´assesseurs. Ne

peuvent cependant siéger comme assesseurs, ni les

membres sortants de la délégation ouvrière, ni les

nouveaux candidats aux postes de délégués.

Titre III.  Bulletins de vote.

Les membres du bureau électoral sont

tenus de recenser fidèlement les suffrages et de

garder le secret des votes.

Titre V.

Procédure du vote.

Titre III.  Bulletins de vote.

Les délégations

sont élues au vote

secret à l´urne. A l´ouverture du scrutin, l´un des

assesseurs fait l´appel nominal des électeurs sur

les listes qui ont été établies par le chef de l´entre-

prise ou son délégué conformément à l´article 2

du présent règlement ; il pointe les noms des élec-

teurs qui répondent à l´appel.

Chaque électeur qui répond à l´appel, reçoit des

mains du président un bulletin de vote, plié en

quatre à angles droits et estampillé au verso.

L´électeur qui, par inadvertance, détériore le

bulletin qui lui a été remis, peut en demander un

autre au président, en lui rendant le premier qui

est immédiatement détruit.

Titre III.  Bulletins de vote.

Après avoir voté, l´électeur montre au

président du bureau électoral son bulletin replié

régulièrement en quatre, le timbre à l´extérieur,

et le dépose dans l´urne.

Aucun vote par procuration n´est admis. Ln

bulletin de vote est à remettre par l´électeur en

personne ; il ne peut être remis ni par des tiers, ie

par correspondance.

Titre III.  Bulletins de vote.

Les élections se font au scrutin de liste

suivant le système de la représentation propor-

tionnelle. Toutefois, à défaut de présentation de

listes ainsi que pour les délégations ne comprenant

pas plus de 3 membres, les élections se font d´après

le système de la majorité absolue. Les représentants

des jeunes travailleurs sont toujours élus d´après

le système de la majorité absolue.

Titre III.  Bulletins de vote.

Chaque électeur dispose d´autant de

suffrages qu´il y a en tout de délégués effectifs et de

délégués suppléants à élire.

Si l´élection se fait suivant le système de la repré-

sentation proportionnelle, l´électeur peut attribuer

deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à con-

currence du total des suffrages dont il dispose.

L´électeur qui noircit le cercle de la case placée

en tête d´une liste, adhère à cette liste en totalité

et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats

de cette liste.

Chaque croix (+ ou ×) inscrite dans l´une des

cases réservées derrière le nom d´un candidat vaut

un suffrage à ce candidat.

Si l´élection se fait suivant le système majoritaire,

l´électeur peut attribuer un suffrage à chacun des

candidats jusqu´à concurrence du total des suffrages

dont il dispose. Il le fait en traçant une croix

(+ ou ×) dans la case réservée derrière le nom

du candidat.

Tout cercle noirci même incomplètement

,et

toute croix, même imparfaite, expriment valable-

ment le vote, à moins que l´intention de rendre le

bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Toute croix tracée dans un autre endroit que la

case réservée à cette fin entraîne la nullité du

bulletin de vote.

Pour le surplus, l´électeur doit s´abstenir de faire

sur le bulletin toute autre inscription, signature,

rature ou signe quelconque.

Titre III.  Bulletins de vote.

L´électeur peut attribuer tous les suf-

frages dont il dispose à une des listes ou à répartir

les suffrages sur différentes listes.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

A l´heure fixée pour la clôture du scrutin,

l´ume électorale est ouverte par le président en

présence des deux assesseurs ouvriers.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Le bureau compte, sans les déplier, les

bulletins contenus dans l´urne.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont

inscrits au procès-verbal.

Avant d´ouvrir les bulletins, le président les

entremêle.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Les suffrages donnés à une liste en

totalité (suffrages de liste) ou aux candidats indi-

viduellement (suffrages nominatifs) comptent tant

à la liste pour le calcul de la répartition propor-

tionnelle des sièges entre les listes qu´aux candidats

pour l´attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête

d´une liste compte pour autant de suffrages de

liste qu´il y figure de candidats.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Le président du bureau électoral énonce

les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Les deux assesseurs ouvriers font le recensement

des suffrages et en tiennent note, chacun séparé-

ment.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Les bulletins nuls n´entrent point en

compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été

remis aux électeurs par le président du bureau

électoral ;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages

qu´il n´y a de délégués à élire et ceux qui ne con-

tiennent l´expression d´aucun suffrage ;

3° les bulletins dont les formes et dimensions

auraient été altérées, qui contiendraient à l´in-

rieur un papier ou un objet quelconque, ou dont

l´auteur pourrait être rendu reconnaissable par un

signe, une rature ou une marque quelconque.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Lorsque tous les bulletins ont été dé-

pouillés, les assesseurs ouvriers les examinent et

présentent leurs observations ou réclamations éven-

tuelles.

Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations

sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils

ont été admis comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que

les bulletins blancs, sont paraphés par les membres

du bureau.

Les réclamations sont actées au procès-verbal,

ainsi que les décisions du bureau.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Le bureau arrêté le nombre des votants,

celui des bulletins nuls (y compris les bulletins

blancs) et des bulletins valables, le nombre des

suffrages de liste obtenus par chaque liste de can-

didats et celui des suffrages nominatifs obtenus par

chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.

Titre VII.

Attribution des sièges.

1°

Système de la représentation proportionnelle.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Pour détenir la répartition des sièges,

le nombre total des suffrages valables recueillis

par les différentes listes est divisé par le nombre des

délégués effectifs à élire, augmenté de 1.

On appelle « nombre électoral » le nombre entier

qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi

obtenu.

A chaque liste il est attribué autant de sièges de

délégués effectifs et autant de sièges de délégués

suppléants, que le nombre électoral est contenu de

fois dans le nombre des suffrages recueillis par

cette liste.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Lorsque le nombre des délégués effectifs

et des délégués suppléants ainsi élus reste inférieur

à celui des délégués effectifs et des délégués sup-

pléants à élire, à élire, on divise le nombre des

suffrages de chaque liste par le nombre des sièges

de délégués effectifs qu´elle a déjà obtenus, augmen-

té de 1.

Le siège de délégué effectif et le siège

correspondant de délégué suppléant sont attribués

à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On

répète le même procédé, s´il reste encore des sièges

disponibles.

En cas d´égalité de quotient, le siège disponible

de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont

attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Les sièges de délégués effectifs respec-

tivement de délégués suppléants sont attribués, dans

chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus

grand nombre de suffrages.

Les sièges de délégués suppléants sont attribués

aux candidats qui rangent, par le nombre des voix

obtenues, après les délégués effectifs.

En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise

au candidat le plus âgé.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Si une liste obtient plus de représentants

qu´elle n´a présenté de candidats, le nombre des

sièges restant à pourvoir est distribué entre les

autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle

répartition proportionnelle.

2°  Système de la majorité absolue.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Lorsque le nombre de candidats dépasse

celui des membres à élire, ceux qui ont obtenu le

plus de voix sont élus, pourvu qu´ils aient réuni

plus de la moité des suffrages.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Si tous les membres à élire n´ont pas été

nommés au premier tour de scrutin, il est ouvert

à huitaine un scrutin de ballottage entre les candi-

dats qui, après les membres élus, ont obtenu le

plus de voix.

La liste de ces candidats, dressée par les soins du

bureau électoral, contient deux fois autant de noms

qu´il reste de membres à élire, pour autant que le

nombre des candidats le permette.

La nomination a lieu à la pluralité des voix.

En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise

au candidat le plus âgé.

Titre VIII.

Dispositions diverses.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Un procès-verbal, signé séance tenante

par le président et les deux assesseurs, est dressé

sur les opérations électorales et les résultats du

scrutin.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Les noms des délégués effectifs et

suppléants élus sont affichés durant trois jours dans

l´établissement.

Il en est de même des noms des délégués pro-

clamés élus en vertu de l´article 11 du présent règle-

ment, ou désignés d´office par application de l´article

12 du même règlement.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Si un candidat élu refuse son mandat, il

est remplacé par celui qui, après lui, a obtenu le

plus grand nombre de suffrages. Le refus doit se

faire dans les six jours de la publication du résultat

des élections.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Les réclamations contre les élections

seront soumises dans les.huit jours qui suivent le

scrutin à la décision de l´Ingénieur-Directeur du

Travail et des Mines.

Si l´élection est déclarée nulle par l´Ingénieur-

Directeur du Travail et des Mines, de nouvelles

élections doivent avoir lieu dans le délai d´un mois

à compter de la date de l´annulation.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Les pièces relatives aux élections sont

conservées par la délégation jusqu´à l´expiration de

son mandat.

Tous les frais occasionnés par les élections sont

à charge du chef de l´entreprise.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

L´arrêté ministériel

du 17 mai 1929,

portant nouvelle réglementation de la procédure

pour les élections des délégations ouvrières dans

les entreprises industrielles est rapporté.

Titre VI.  Dépouillement du scrutin.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1958.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 fixant le

minerval à payer par les élèves de l´Institut

d´enseignement technique pendant l´année sco-

laire 1958/1959.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le

minerval à payer par les élèves des établissements

d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

de Notre Ministre de l´Education Nationale et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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