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Règlement du Gouvernement en conseil du 30 janvier 1998 fixant les indemnités des intervenants externes du Lycée technique pour professions de santé.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement du Gouvernement en conseil du 30 janvier 1998 fixant les indemnités des intervenants externes du Lycée technique pour professions de santé.

Règlement du Gouvernement en conseil du 30 janvier 1998 fixant les indemnités des intervenants

externes du Lycée technique pour professions de santé.

Le Gouvernement en conseil,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et

réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le minis-

tère de la Santé;

Considérant qu’il y a lieu de rémunérer les intervenants externes du Lycée technique pour professions de santé,

provenant du monde médical et paramédical;

Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération dans

sa séance du 19 décembre 1997;

Arrête

Règlement du Gouvernement en conseil du 30 janvier 1998 fixant les indemnités des intervenants externes du Lycée technique pour professions de santé.

Les taux d’indemnisation des intervenants externes chargés d’une tâche de formation au Lycée technique

pour professions de santé sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 1997

médecin

2.700,– par leçon

titulaire d’un diplôme BAC+4

2.200,– par leçon

titulaire d’un diplôme BAC+3

1.600,– par leçon

titulaire d’un autre diplôme

900,– par leçon

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 fixant pour l’année 1998 le montant maximum des indem- nités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à

l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1998, à 2.200.000,– (deux millions deux cent mille)

francs.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux

domestiques est modifié comme suit

1) Le point d) de l’article 2 est remplacé par le texte suivant

«d) autorité compétente: Le Ministre de l’Agriculture et dans le cadre de leurs attributions respectives,

l’Administration des services vétérinaires, le Service d’Economie rurale et l’Administration des services tech-

niques de l’agriculture;»

2) Entre le 1er et le 2e alinéa de l’article 3, il est inséré un nouvel alinéa ayant la teneur suivante

«Pour l’établissement de cette liste, l’autorité compétente peut avoir recours à une banque de données conte-

nant outre les détenteurs d’animaux, chaque animal individuellement.»

3) Le 2e alinéa de l’article 4 est remplacé par le texte suivant

«Les inscriptions et ratures s’y font d’une manière indélébile et lisible et doivent être à jour et véridiques. Ces

registres sont contrôlés périodiquement par les agents de l’autorité compétente ainsi que par ceux de la gen-

darmerie et de la police, et sont conservés trois ans après la dernière inscription. L’autorité compétente peut

autoriser le détenteur à remplacer le registre par un ou plusieurs systèmes d’enregistrement par ordinateur,

dont les données doivent être accessibles à tout moment aux organes chargés du contrôle.»

4) Le premier alinéa du point a) de l’article 4 est remplacé par le texte suivant

«Tout détenteur de bovins figurant sur la liste prévue à l’article 3 doit tenir un registre indiquant le nombre d’ani-

maux présents sur son exploitation. Il doit en outre remplir pour chaque bovin un document d’identification ser-

vant à communiquer à l’autorité compétente les naissances et les mouvements des bovins, selon des règles à

définir dans un règlement ministériel.»

5) Le point a) de l’article 4 est complété par un quatrième alinéa de la teneur suivante

«Les inscriptions au registre de bétail doivent correspondre aux documents d’identification officiels visés ci-des-

sus.»

6) Les quatre premiers alinéas du point e) de l’article 4 sont remplacés par les deux alinéas suivants

«Tout transport d’animaux à des fins commerciales doit être accompagné d’un certificat d’origine et de trans-

port ou d’un document équivalent dont le modèle doit être agréé par le directeur de l’Administration des ser-

vices vétérinaires. Ce certificat ou document équivalent doit renseigner le nom et l’adresse du vendeur et de

l’acheteur ainsi que l’espèce, l’âge, et le sexe des animaux transportés. Pour les bovins, le volet 3 du document

d’identification remplace le certificat d’origine et de transport.

Pour les porcs de boucherie ainsi que les porcelets d’engraissement les indications concernant le sexe ne sont

pas requises.»

7) Les points b) et c) de l’article 5, 1) sont à remplacer par le texte suivant

«b) aucune marque ne peut être enlevée sans l’autorisation de l’autorité compétente;

c) en cas de perte d’une plaquette ou lorsqu’elle est devenue illisible les règles suivantes doivent être observées

pour les porcins, ovins et caprins: le détenteur doit apposer une nouvelle marque de la série qui lui a été

attribuée;

pour les bovins: le détenteur doit apposer une nouvelle plaquette reprenant l’ancien numéro. Cette plaquette

de remplacement est à commander auprès de l’autorité compétente.»

8) L’article 7 est remplacé comme suit

«Art. 7. Tout animal importé d’un pays tiers qui a satisfait aux contrôles prévus par le règlement du 10 février

1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des

pays tiers introduits dans la Communauté et qui demeure sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit

être identifié à l’aide d’une plaquette conforme à l’article 5. Cette plaquette est à commander auprès de l’auto-

rité compétente. La marque complémentaire doit être apposée dans les quinze jours après avoir subi les

contrôles vétérinaires requis et en tout état de cause avant le mouvement de l’animal, sauf si l’exploitation de

destination est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que l’animal est effective-

ment abattu dans ce délai de quinze jours.

Un lien doit être établi entre l’identification mise en place par le pays tiers et l’identification qui lui est attribuée

par l’autorité compétente. Ce lien doit être reporté sur le registre prévu à l’article 4.»

9) Le premier alinéa de l’article 10 est remplacé par le texte suivant

«Les infractions aux dispositions du présent règlement et de ses règlements d’exécution sont punies d’un empri-

sonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cents à cent mille francs, ou d’une de

ces peines seulement.»

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Pour l’exercice 1998 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales

reste inchangée par rapport à celle fixée pour l’exercice 1997 (108,55).

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Pour l’exercice 1998 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales

reste inchangée par rapport à celle fixée pour l’exercice 1997 (4,9762).

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Pour l’exercice 1998 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales

reste inchangée par rapport à celle fixée pour l’exercice 1997 (283,49).

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Pour l’exercice 1998 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales

reste inchangée par rapport à celle fixée pour l’exercice 1997 (85,02).

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Pour l’exercice 1998 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales

reste inchangée par rapport à celle fixée pour l’exercice 1997 (104,93).

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 33 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part,

Pour 1998 la valeur de la lettre-clé conventionnée, pour la détermination des tarifs des prestations et

fournitures inscrites aux chapitres 1 à 5 de la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopé-

distes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers, reste inchangée par rapport à celle pour 1997 (45,93).

Règlement du Gouvernement en conseil du 30 janvier 1998 fixant les indemnités des intervenants externes du Lycée technique pour professions de santé.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Johny Lahure

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Georges Wohlfart

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 fixant pour l’année 1998 le montant maximum des indem-

nités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages cor-

porels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 fixant pour l’année 1998 le montant maximum des indem- nités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Amsterdam, le 31 janvier 1998.

Marc Fischbach

Jean

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995

concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur

la police sanitaire du bétail;

Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domes-

tiques;

Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et

de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, modifié par le règlement (CEE) no 165/94 du 24 janvier

1994;

Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistre-

ment des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Amsterdam, le 31 janvier 1998.

de la Viticulture

Jean

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Amendement à la Convention du 13 décembre 1993 conclue entre

l’Union des Caisses de Maladie et l’Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes diplômés,

conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu la convention du 13 décembre 1993 conclue entre parties,

les soussignées, à savoir

L’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés agissant comme groupement professionnel repré-

sentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame

Liz Gondoin, demeurant à Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code

des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13

décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’ac-

cord.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1997 en deux exemplaires.

Pour l’association luxembourgeoise des

Pour l’union des caisses de maladie,

kinésithérapeutes diplômés,

La présidente

Le président,

(s.) L. GONDOIN

(S) R. KIEFFER

Protocole d’accord

signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993,

conclue entre la société luxembourgeoise de biologie clinique et l’union des caisses de maladie,

portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

la société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l., agissant comme groupement professionnel représentatif des

professionnels de la biologie clinique établis au Luxembourg, représentée par son président, le docteur ès sciences

Jean-Marie Mangen et par son secrétaire, le médecin-spécialiste en biologie clinique Jean-Philippe Hendriks, déclarant

posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13

décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’ac-

cord.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1997 en deux exemplaires.

Pour la société luxembourgeoise

Pour l’union des caisses de maladie,

de biologie clinique,

Le président

Le secrétaire

Le président,

(s.) J.-M. MANGEN

(s.) J-Ph. HENDRIKS

(S) R. KIEFFER

Protocole d’accord

signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993,

conclue entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes et l’union des caisses de maladie,

portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

L’association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy Medernach-Steffen et déclarant

posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13

décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’ac-

cord.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1997 en deux exemplaires.

Pour l’association luxembourgeoise

Pour l’union des caisses de maladie,

des orthophonistes,

La présidente

Le président,

(s.) G. MEDERNACH-STEFFEN

(S) R. KIEFFER

Protocole d’accord

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre

l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’union des caisses de maladie,

portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

L’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel repré-

sentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Monique Thorn

et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13

décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’ac-

cord.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1997 en deux exemplaires.

Pour l’association luxembourgeoise

Pour l’union des caisses de maladie,

des psychomotriciens diplômés,

La présidente

Le président,

(s.) M. THORN

(S) R. KIEFFER

Protocole d’accord

signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993,

conclue entre l’association luxembourgeoise des sages-femmes et l’union des caisses de maladie,

portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

L’association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

sages-femmes établies au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Mylène Krecké-Valentiny et déclarant

posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13

décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’ac-

cord.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1997 en deux exemplaires.

Pour l’association luxembourgeoise

Pour l’union des caisses de maladie,

des sages-femmes,

La présidente

Le président,

(s.) M. KRECKE-VALENTINY

(S) R. KIEFFER

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 33 de la convention du 13 décembre 1993,

conclue entre l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg

et la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg

d’une part,

et l’union des caisses de maladie d’autre part,

portant fixation des tarifs pour les prothèses, orthèses et épithèses pour l’exercice 1998

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu l’article 33 de la convention du 13 décembre 1993,

vu le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres

mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses,

orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie,

les parties soussignées, à savoir

L’association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des

maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président M. Philippe Hammes, décla-

rant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,

la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel

représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri

Lallemang, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales

d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 33 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part,

Pour 1998 les tarifs des prestations et fournitures inscrites au chapitre 6 restent inchangés par rapport à

ceux fixés pour 1997 (tarifs fixés individuellement pour chaque position tarifaire, sur la base de la liste des prix officiels

«ORTHOPÄDIE SCHUHMACHER-INNUNG FÜR DAS SAARLAND» (valable du 1.6.1996 au 30.4.1997) et de la liste

des prix officiels «PREISLISTE FÜR KLEINORTHOPÄDIE FÜR ORTHOPÄDIE-SCHUHMACHER IN RHEINLAND-

PFALZ» (valable à partir du 1.4.1996)).

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 33 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part,

Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13

décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’ac-

cord.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1997 en trois exemplaires.

Pour l’association des maîtres

Pour la fédération des

Pour l’union des

orthopédistes-bandagistes

patrons bottiers

caisses de maladie

Le président,

Le président,

Le président,

(s.) Ph. HAMMES

(s.) H. LALLEMANG

(s.) R. KIEFFER

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

Beaufort. - Règlement sur les bâtisses.

En séance du 11 octobre 1996 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

approuvé définitivement le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Beaufort.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 18 décembre 1997.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale

des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion du Kirghizistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre 1997 le

Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 décembre 1997.

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution

d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950 – Adhésion du Kirghizistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre 1997

le Kirghizistan a adhéré à la Convention sus-mentionnée.

Conformément au deuxième paragraphe de son article 24, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4

décembre 1997.

Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15

décembre 1950. – Adhésion de la Bolivie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 14 août 1997 la Bolivie a adhéré aux Actes désignés

ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 août 1997, conformément à l’article XVIII (c) de la Convention.

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à

être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée

à Bruxelles, le 8 juin 1961. – Adhésion du Bahreïn.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes qu’en date du 24 janvier

1997 le Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 avril 1997.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New

York, le 7 mars 1966. – Adhésion du Kirghizistan et de l’Arabie saoudite.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré

à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Kirghizistan

05.09.1997

05.10.1997

Arabie saoudite

23.09.1997

23.10.1997

L’instrument d’adhésion de l’Arabie saoudite contenait les réserves suivantes

«. . . nous nous engageons à appliquer les dispositions [de la Convention susmentionnée], à condition qu’elles ne soient

pas contraires à la chari’a.

Le Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas lié par la disposition de l’article 22 de la Convention, car il estime qu’au-

cun différend ne doit être porté devant la Cour internationale de Justice sans le consentement des Etats parties au conflit.»

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14

juillet 1967. – Adhésion de l’Ethiopie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 19 novembre 1997 l’Ethiopie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 19 février 1998.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à

Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 juillet 1997 la

Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1998.

L’instrument d’adhésion était accompagné de la déclaration suivante

Conformément à l’article 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de

marchandises, la République de Lettonie déclare que toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième

partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la

résiliation amiable d’un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention ne s’applique

pas dès lors que l’une des parties a son établissement à la République de Lettonie.

Protocole, signé à Berne, le 20 décembre 1990, portant modification de la Convention relative aux

transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980. – Ratification de la Belgique.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 29 septembre 1997 la Belgique a ratifié le Protocole

désigné ci-dessus.

Conformément à l’article 20 de la Convention, le Protocole de 1990 est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29

octobre 1997.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

(avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Saint-Siège et de Monaco.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré

à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Saint Siège

22.07.1997

22.01.1998

Monaco

12.08.1997

12.02.1998

Lors du dépôt de leurs instruments d’adhésion, le Saint-Siège a consenti à être lié par les Protocoles I, II et III

annexés à la Convention et Monaco a consenti à être lié par le Protocole I y annexé.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptations d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des

Etats désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant accepté

Date

Entrée

adhéré

une adhésion

d’acceptation

en vigueur

Afrique du Sud

Australie

31.10.1997

1.1.1998

Afrique du Sud

Allemagne

21.11.1997

1.1.1998

Géorgie

Australie

31.10.1997

1.1.1998

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratifications de la Suisse et de la Hongrie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la

Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Suisse

02.10.1997

01.02.1998

Hongrie

08.10.1997

01.02.1998

Les Etats en question ont fait les déclarations suivantes

Suisse

Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997

A. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la Convention

1) La Convention s’applique également aux données personnelles concernant des personnes morales et aux

fichiers de données personnelles ne faisant pas l’objet d’un traitement automatisé;

2) La Convention ne s’applique pas

a.

aux fichiers constitués et utilisés par les Parlements fédéral et cantonnaux dans le cadre de leurs

délibérations,

b. aux fichiers du Comité international de la Croix-Rouge,

c. aux fichiers de données personnelles qu’une personne physique traite pour un usage exclusivement

personnel et qu’elle ne communique pas à des tiers;

B. Le «préposé fédéral à la protection des données» est l’autorité compétente pour accorder l’assistance pour la mise

en oeuvre de la Convention.

Hongrie

Déclaration consignée dans une Note Verbale du 3 juillet 1997,

remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 8 octobre 1997

J’atteste par la présente que le Gouvernement de la République de Hongrie a désigné le Dr Paulina Oros, en tant que

représentant au Comité consultatif, et le Dr. Andras Beros en tant que suppléant, conformément à l’article 18 de la

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,

signée à Strasbourg, le 28 janvier 1981.

Déclaration consignée dans une Note Verbale du 10 juillet 1997,

remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 8 octobre 1997

Le Gouvernement de la République de Hongrie déclare par la présente que conformément à l’article 3, paragraphe 2,

sous-paragraphe c, de la Convention, il appliquera également la Convention aux données classifiées sans l’aide de moyens

électroniques ou automatisés.

Déclaration consignée dans une Note Verbale du 6 octobre 1997,

remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 8 octobre 1997

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous-paragraphe a, de la Convention pour la protection des personnes à

l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, le Ministère de

la Justice de la République de Hongrie a été désigné par le Gouvernement de la République de Hongrie comme autorité

compétente pour accorder l’assistance aux Parties pour la mise en oeuvre de la Convention.

L’adresse du Ministère de la Justice de la République de Hongrie est la suivante

Igazsagügyi Minisztérium

H-1363 Budapest

Szalay u. 16.

Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite

«EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le

15 décembre 1983. – Adhésion de la République de Slovénie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République française que la République de Slovénie a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Adhésion d’Israël.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 septembre 1997 Israël a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1

er janvier 1998.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion Israël a fait les déclarations suivantes

«En conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la Convention, Israël déclare que, suivant les articles 9, paragraphe 1,

alinéa a, et 10 de cette Convention, l’exécution en Israël d’un jugement étranger prononçant une condamnation à un empri-

sonnement ou l’exécution de la durée d’emprisonnement restante, sera poursuivie après qu’un Tribunal en Israël

ait statué sur l’exécution en Israël de la durée de l’emprisonnement ou de la période d’emprisonnement restante.

En conformité avec l’article 3, paragraphe 4, de la Convention, Israël déclare que le terme «ressortissant» aux fins de la

présente Convention, se réfère à toute personne qui, lorsque l’infraction a été commise, était un ressortissant d’Israël.

Toutefois, Israël pourra, à discrétion, autoriser le transfèrement vers Israël d’un prisonnier qui n’était pas ressortissant

d’Israël lorsque l’infraction a été commise, du moment qu’il en est ressortissant lors de la demande.

En conformité avec l’article 17, paragraphe 3, de la Convention, Israël exige que les demandes d’exécutions d’un

jugement en Israël, ou les documents accompagnant de telles demandes, soient traduites en hébreu ou en anglais.

En conformité avec l’article 9, paragraphe 4, de la Convention, Israël déclare qu’il pourrait appliquer la Convention aux

personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsable d’une infraction, et être

disposé à prendre en charge de telles personnes et à les maintenir dans un lieu où elles continueront de recevoir un

traitement médical.»

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Adhésion de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 octobre 1997 la Géorgie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1

er février 1998.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion la Géorgie a fait les déclarations suivantes

Article 3, paragraphe 3

La Géorgie exclut, en relation avec les autres Etats, l’application de la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 1,

lettre a, dans les cas où la Géorgie est l’Etat d’exécution.

Article 3, paragraphe 4

La Géorgie déclare qu’aux fins de la présente Convention, le terme «ressortissant» désigne une personne ayant la

nationalité géorgienne et une personne ayant sa résidence permanente sur le territoire de la Géorgie.

Article 17, paragraphe 3

La Géorgie déclare que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui doivent être accompagnées d’une

traduction en langues géorgienne, anglaise ou russe.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Déclaration de la Roumanie

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Roumanie a fait les déclarations

suivantes, consignées dans une lettre de son Représentant Permanent du 23 octobre 1997, enregistrée au Secrétariat

Général le 24 octobre 1997

«Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la Convention, le terme «ressortissant» désigne le citoyen de l’Etat

d’exécution (voir l’article 3, paragraphe 1.a et l’article 6, paragraphe 1.a) ou le citoyen de l’Etat de transit (voir l’article 16,

paragraphe 2a).

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui seront accompagnées

d’une traduction dans la langue roumaine ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.»

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à

Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Désignation d’autorité centrale par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a désigné l’autorité

centrale suivante, conformément à l’article 12 de la Convention désignée ci-dessus

Pour l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles, nouvelle adresse

Criminal Injuries Compensation Board (CICB)

Morley House, 26-30 Holborn Viaduct

London

EC1A 1JQ

United Kingdom

Tél. 0171.842.6800 – Fax. 0171.436.0804.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Kirghizistan et de l’Arabie

saoudite.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré

à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Kirghizistan

05.09.1997

05.10.1997

Arabie saoudite

23.09.1997

23.10.1997

L’instrument d’adhésion de l’Arabie saoudite contenait les réserves suivantes

Le Royaume d’Arabie saoudite ne reconnaît pas les compétences du Comité décrites à l’article 20 de la Convention.

Le Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30 de la

Convention.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 octobre 1997 Moldova a rati-

fié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1

er février 1998.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de la Croatie; désignations

d’autorités par la Turquie et l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 octobre 1997 la Croatie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1

er février 1998.

Il résulte de deux autres communications du Secrétaire Général que la Turquie et l’Espagne ont désigné l’agent de

liaison respectivement l’autorité compétente suivants, relatifs à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus

Turquie

Agent de liaison

Mme Dicle KOPUZ

Directeur du Département des Droits de l’Homme

Ministère des Affaires Etrangères

(T.C. Disisleri Bakanligi

Insan Haklari Dairesi Baskani)

ANKARA, Turquie

Espagne

Autorité compétente

Secrétaire Général Technique

Ministère de l’Intérieur

Calle Amador de los Rios, 5

E-28071 MADRID

Fax: 537.12.35.

Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile

présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990.

– Adhésion de la Finlande.

Il résulte d’une notification du Gouvernement irlandais qu’en date du 31 octobre 1997 la Finlande a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1

er janvier 1998.

Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la

République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la

signature à Rome, le 19 juin 1980. – Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord.

Il résulte d’une notification du Directeur Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 30 septembre 1997

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en

vigueur à l’égard de cet Etat le 1

er décembre 1997.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

A défaut d’indication à ce sujet, le traitement n’est opposable à l’assurance maladie que s’il est commencé dans les

soixante jours à compter de la date de l’émission de l’ordonnance ou de l’autorisation du contrôle médical de la sécu-

rité sociale.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

L’alinéa 2 de l’article 18 de la convention du 13 décembre 1993 prend la teneur suivante

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier du mois qui suit leur publication au Mémorial.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 5 janvier 1998 en deux exemplaires.

Pour l’association luxembourgeoise des

Pour l’union des caisses de maladie,

kinésithérapeutes diplômés,

La présidente

Le président,

(s.) L. GONDOIN

(S) R. KIEFFER

Protocole d’accord

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,

conclue entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés et l’union des caisses de

maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

L’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés, agissant comme groupement professionnel repré-

sentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame

Liz Gondoin et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales

d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robert Kieffer, d’autre part,

ont convenu ce qui suit

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