Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991 – Ratification du
Portugal
A — No 35
29 mai 1996
Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de
logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat pour les années 1996 à 2000.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1991 modifiant et complétant le 6ème programme de construction
d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1990 à 1995;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Logement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget et
après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le 7ème programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières
de l’Etat pour les années 1996 à 2000 est constitué par les projets suivants
I. Projets à réaliser par des communes
No
Promoteur
Localité d’implantation
du projet
Lieudit
Construction
de logements
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
Vente
Locat.
Bastendorf
Brandenbourg
rue Principale
40%
50%
100%
du coût d’acquisition
des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et
d’infrastructure
des frais de
préfinancement
pendant 24 mois
Bertrange
Bertrange
40%
du coût des logements
locatifs
Bertrange
Bertrange
Maison Dr Sisy Lentz
50%
du coût des logements
locatifs pour personnes
âgées
Bettendorf
Bettendorf
anc. préventorium
40%
du coût des logements
locatifs
Betzdorf
Olingen
Op den Eien
50%
100%
des frais d’éutudes et
d’infrastructure
des frais de
préfinancement
pendant 24 mois
Bourscheid
Kehmen
Hinter der Kirche
50%
100%
des frais d’études et
d’infrastructure
des frais de
préfinancement
pendant 24 mois
Clemency
Clemency
Am Bongert
50%
100%
des frais d’études et
d’infrastructure
des frais de
préfinancement
pendant 24 mois
Colmar-Berg
Colmar-Berg
Maison Faber
40%
du cout des logemens
locatifs
Contern
Moutfort
Auf der Hiel
50%
100%
des frais d’études et
d’infrastructure
des frais de
préfinancement
pendant 24 mois
Contern
Contern
In den Peschen
50%
100%
des frais d’études et
d’infrastructure
des frais de
préfinancement
pendant 24 mois
No
Promoteur
Localité d’implantation
du projet
Lieudit
Construction
de logements
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
Vente
Locat.
Diekirch
Diekirch
14+66 rue Bameral
14+ 24+29, rue de
l’Etoile
4, rue des Remparts
26+33, Esplanade
13, rue de la Gare
40%
du coût des logements
locatifs
Diekirch
Dierkirch
67, rue de la Gare
100%
du coût des logements
locatifs
Diekirch
Diekirch
Villa Lola
p.m.
40%
du coût des logements
locatifs
Differdange
Differdange
Breitfeld III
50%
des frais d’études et
d’infrastructure
Differdange
Zone d’assainissement
Differdange-Centre
p,m.
p.m.
p.m.
50%
des frais
d’aménagement des
logements
Dudelange
Zone d’aissinissement
Quartier Italien I
p.m.
p.m.
p.m.
50%
des frais
d’aménagement des
logements
Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Alzette
37, 43, 49 et 51, rue
St Vincent
40%
du coût des logements
locatifs
Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Alzette
1 à 9, Cité de
l’Espérance
40%
du coût des logements
locatifs
Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Alzette
50 et 52, Cité Portland
40%
du coût des logements
locatifs
Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Alzette
Cité Dr Schaeftgen
40%
du coût des logements
locatifs
Eschweiler
Erpeldange
Ferme Holz
40%
100%
du coût des logements
locatifs
des frais de
préfinancement
pendant 24 mois
Grevenmacher
Grevenmacher
17, Schaffmill
(Chauxdolux)
40%
du coût des logements
locatifs
Hosingen
Hosingen
Um Weiher
50%
100%
des frais d’études et
d’infrastructure
des frais de
préfinancement
pendant 24 mois
Luxembg-Fond St Martin
rue de Kirchberg
50%
des frais d’études et
d’infrastucture
Luxembg-Fond St Martin
48, Fond St Martin
40%
du coût des logements
locatifs
Luxembourg-Gasperich
Sauerwiss
50%
du coùt des logements
locatifs pour personnes
âgées avec une
participation maximale
de 25.500.000,-
Luxembourg-Gasperich
Sauerwiss
40%
du coût des logements
locatifs
Luxembourg-Grund
5, Mté de la Pétrusse
40%
du coût des logements
locatifs
Luxembourg-Hamm
Centre am Haff
40%
du coût des logements
locatifs
Luxembourg-Hamm
Centre am Haff
50%
des frais d’études et
d’infrastructure
No
Promoteur
Localité d’implantation
du projet
Lieudit
Construction
de logements
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
Vente
Locat.
Luxemgb-Mühlenbach
40%
du coût des logements
locatifs
32.
Luxembourg-Pfaffenthal rue du Château
50%
des frais d’études et
d’infrastructure
61, rue d’Anvers
40%
du coût des logements
locatifs
31, rue de l’Avenir
40%
du coût des logements
locatifs
27, rue de la Faïencerie
40%
du coût des logements
locatifs
198, rue de la Faïencerie
40%
du coût des logements
locatifs
78, rue Adolphe
Fischer
40%
du coût des logements
locatifs
24, Montée du Grund
40%
du coût des logements
locatifs
5, rue Godchaux
40%
du coût des logements
locatifs
6b, rue Godchaux
40%
du coût des logements
locatifs
5, rue Lipmann
40%
du coût des logements
locatifs
7, rue Laurent
Menager
40%
du coût des logements
locatifs
11, rue Laurent
Menager
40%
du coût des logements
locatifs
74, rue Laurent
Menager
40%
du coût des logements
locatifs
65 + 67, rue Emile
Metz
40%
du coût des logements
locatifs
93, rue Millewé
40%
du coût des logements
locatifs
354, rue de Neudorf
40%
du coût des logements
locatifs
27, rue Nic. Ries
40%
du coût des logements
locatifs
Place du Parc
40%
du coût des logements
locatifs
142, avenue Pasteur
40%
du coût des logements
locatifs
43, rue Schetzel
40%
du coût des logements
locatifs
11, Dernier Sol
40%
du coût des logements
locatifs
22, rue Vauban
40%
du coût des logements
locatifs
26, rue Vauban
40%
du coût des logements
locatifs
33, rue Vauban
40%
du coût des logements
locatifs
35, rue Vauban
40%
du coût des logements
locatifs
No
Promoteur
Localité d’implantation
du projet
Lieudit
Construction
de logements
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
Vente
Locat.
Mersch
Mersch
Sozialinstitut
100%
du coût des logements
locatifs pour
travailleurs immigrés
Niederanven
Oberanven
Wachholder
50%
des frais d’études et
d’infrastructure
Pétange
Pétange
Maison Schilling
40%
du coût des logements
locatifs
Pétange
Pétange
Maison Muller
40%
du coût des logements
locatifs
Pétange
Rodange
Maisons Heymes
40%
du coût des logements
locatifs
Pétange
Rodange
Maison Hoscheit
40%
du coût des logements
locatifs
Pétange
Rodange
Maison Louis Nicolas
40%
du coût des logements
locatifs
Pétange
Rodange
Maison Pierre
40%
50%
du coût des logements
locatifs ou
du coût des logements
locatifs pour personnes
âgées
Rambrouch
Martelange
40%
du coût des logements
locatifs
Roeser
Berchem
Kopescht
50%
du coût des logements
locatifs pour personnes
âgées
Schifflange
route d’Esch
40%
du coût des logements
locatifs
Schifflange
Schifflange
Um Benn II
50%
des frais d’études et
d’infrastructure
Schifflange
Schifflange
rue Belair
40%
du coût des logements
locatifs
Schuttrange
Munsbach
Centre de Munsbach
50%
du coût des logements
locatifs pour personnes
âgées
Steinsel
50%
100%
des frais d’études et
d’infrastructure
des frais de
préfinancement
pendant 24 mois
Strassen
Strassen
Riedgen
50%
du coût des logements
locatifs pour personnes
âgées
Strassen
Strassen
68, rue des Romains
100%
du coût des logements
locatifs pour
travailleurs immigrés
Vianden
Vianden
Scheierhoof II
50%
100%
des frais d’études et
d’infrastructure
des frais de
préfinancement
perndant 24 mois
Wiltz
Niederwiltz
p.m.
100%
du coût des logements
locatifs pour
travailleurs immigrés
Winseler
Winseler
Centre Village
p.m.
40%
du coût des logements
locatifs
No
Promoteur
Localité d’implantation
du projet
Lieudit
Construction
de logements
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
Vente
Locat.
Winseler
Noertrange
Mathes GartenII
Mathes Garten III
50%
100%
des frais d’études et
d’infrastructure
des frais de
préfinancement
pendant 24 mois
Total
II. Projets à réaliser par le Fonds pour le Logement à Coût Modéré
No
Localité d’implantation
du projet
Lieudit
Construction
de logements
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
Vente
Locat.
Luxembourg-Cents
Carmel
40%
50%
100%
40%
du coût d’acquisition des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Cessange
Cessange
40%
50%
100%
40%
du coût d’acquisition des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Gare
rue des Etats-Unis
40%
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Gasperich
Sauerwiss
40%
50%
100%
40%
du coût d’acquisition des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Grund
rue du Rham
40%
50%
100%
du coût d’acquisition des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
Luxembourg-Grund
21, rue St Ulric
40%
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Grund
18, rue St Ulric
40%
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Grund
20, rue St Ulric
40%
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Grund
12-16, rue Münster
40%
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Kirchberg
Bd Konrad Adenauer
40%
50%
100%
40%
du coût d’acquisition des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Merl
route de Longwy
40%
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Millebach
Millebach
40%
50%
100%
40%
du coût d’acquisition des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Pfaffenthal rue Laurent Menager
100%
du coût des logements pour travailleurs immigrés
Luxembourg-Ville
Place de l’Etoile
40%
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Ville
Vieille Ville
40%
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Ville
Val St André
40%
50%
100%
40%
du coût d’acquisition des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
du coût des logements locatifs
No
Localité d’implantation
du projet
Lieudit
Construction
de logements
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
Vente
Locat.
Bertrange
Eechels
40%
du coût des logements locatifs
Bettembourg
rue de l’Indépendance
40%
du coût des logements locatifs
Bettembourg
Ex-Cellula
40%
du coût des logements locatifs
Differdange
Grnd-Rue II
40%
du coût des logements locatifs
Differdange
rue de l’Hôpital
40%
du coût des logements locatifs
Dudelange
Nuddelsfabrik
40%
50%
100%
40%
du coût d’acquisition des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
du coût des logements locatifs
Dudelange
Quartier Italien II
40%
50%
100%
40%
du coût d’acquisition des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
du coût des logements locatifs
Echternach
Divers
40%
du coût des logements locatifs
Eisenborn
Eisenborn
40%
du coût des logements locatifs
Esch-sur-Alzette
Al Esch V
40%
50%
100%
du coût d’acquisition des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
Esch-sur-Alzette
Site à chercher
100%
du coût des logements pour travailleurs immigrés
Esch-sur-Alzette
Boulevard Patton
40%
du coût des logements locatifs
Esch-sur-Alzette
rue de Luxembourg
40%
du coût des logements locatifs
Esch-sur-Alzette
Quai de Neudorf
40%
du coût des logements locatifs
Hesperange
route de Thionville
100%
du coût des logements pour travailleurs immigrés
Hosingen
Ex-Gendarmerie
40%
du coût des logements locatifs
Kayl-Tétange
40%
du coût des logements locatifs
Lasauvage
Château de Saintignon
40%
du coût des logements locatifs
Mersch
40%
50%
100%
du coût d’acquisition des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
Mondercange
rue de Reckange
40%
du coût des logements locatifs
Remich
Aal Aptikt
40%
du coût des logements locatifs
Rumelange
rue des Martyrs
40%
50%
100%
40%
du coût d’acquisition des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
du coût des logements locatifs
Rumelange
Grand-Rue
40%
du coût des logements locatifs
Steinfort
Ex-Douane
40%
du coût des logements locatifs
Tétange
ancienne Ecole
40%
du coût des logements locatifs
Troisvierges
Centre
40%
du coût des logements locatifs
Wasserbillig
Cerabati
40%
du coût des logements locatifs
Total
III. Projets à réaliser par la Société Nationale des Habitatins à bon Marché
No
Localité d’implantation
du projet
Lieudit
Construction
de logements
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
Vente
Locat.
Luxembourg-Kirchberg
Kiem
p.m.
40%
50%
100%
40%
du coût d’acquisition des terrains à titre d’avance
sur les 50% des frais d’études et d’infrastructure
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
du coût des logements locatifs
Luxembourg-Cents
Carmel
40%
50%
100%
40%
du coût d’acquisition des terrains cédés par
emphytéose
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
du coût des logements locatifs
Itzegerknupp
p.m.
40%
50%
100%
40%
du coût d’acquisition des terrains à titre d’avance
sur les 50% des frais d’études et d’infrastructure
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
du coût des logements locatifs
Roodt-Syre
40%
50%
100%
du coût d’acquisition des terrains à titre d’avance
sur les 50% des frais d’études et d’infrastructure
des frais d’études et d’infrastructure
des frais de préfinancement pendant 24 mois
Total
IV. Projets à réaliser par d’autres promoteurs
No
Promoteur
Localité d’implantation
du projet
Lieudit
Construction
de logements
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
Vente
Locat.
Fonds spécial en voie
de création
Manternach/Biwer
Cité Syrdall
50%
100%
des frais d’études et
d’infrastructure
des frais de
préfinancement
pendant 24 mois
Fondation Pescatore
Luxembourg-Ville
Fetschenhaff
50%
du coût des logements
pour personnes âgées
Total
V. Projets à réaliser par des associations sans but lucratif
No
Promoteur
Localité d’implantation
du projet
Lieudit
Construction
de logements
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
Vente
Locat.
ASJ
Schifflange
Moulin Bestgen
100%
du coût des logements
locatifs avec un
maximum de
24.500.000.-
Ennerdaach
Differdange
21-23, avenue
Charlotte
100%
du coût des travaux qui
ne peuvent être
réalisés par
l’association en
question respective-
ment des matériaux à
acquérir avec un maxi-
mum de 10.000.000.-
No
Promoteur
Localité d’implantation
du projet
Lieudit
Construction
de logements
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
Vente
Locat.
Jongenheem
Bertrange
24, rte de Luxembourg
100%
du coût des travaux qui
ne peuvent être
réalisés par
l’association en
question respective-
ment des matériaux à
acquérir
Congrégation des
soeurs du pauvre
Enfant Jésus au
Luxembourg asbl
Echtenach
rue de la Montagne
40%
du coût des logements
locatifs
Wunnraum fir
Studenten
Luxembourg-ville
Divers sites
100%
du coût des logements
locatifs avec un
maximum de 750.000.-
par personne logée
Couvent St Elisabeth
Mondrof-les-Bains
Av. Marie-Adelaide
40%
du coût des logements
locatifs avec un
maximum de
2.000.000.-
Foyer Bamerdal asbl
Diekirch
Villa Lola
p.m.
100%
du coût des travaux qui
ne peuvent être
réalisés par
l’association en
question respective-
ment des matériaux à
acquérir
Total
VI. Projets à réaliser par des promoteurs privés
No
Promoteur
Localité d’implantation
du projet
Lieudit
Construction
de logements
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
Vente
Locat.
Divers employeurs
privés
Diverses localités
Divers
40%
du coût des logements
locatifs avec un
maximum de 250.000.-
par travailleur immigré
logé
Total
La convention collective de travail pour les métiers de couvreur, charpentier, ferblantier et calorifugeur conclue
entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxembourgeoise de la Toiture du Grand-Duché de
Luxembourg, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel elle a été établie.
But de la Convention
1. Cette convention collective a pour but de régler les conditions de travail et de salaire des travailleurs ayant le statut
d’ouvrier exerçant le métier de couvreur, de ferblantier-zingueur, de calorifugeur et de charpentier. La convention
collective s’y appliquera en vue de sauvegarder la paix sociale dans les professions et les entreprises concernées.
2. La convention s’efforce d’adapter au mieux le temps de travail aux dispositions légales tout en tenant compte de la
situation particulière résultant de l’influence des conditions climatiques sur les métiers de la toiture.
3. Il en est de même pour la réglementation du congé annuel.
Il est inséré dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un article 61-1 ayant la teneur qui
suit
«Art. 61-1. La compensation de créances dans le secteur financier.
(1) Les compensations entre créances opérées en cas de faillite, de liquidation ou de toute autre situation de concours,
sont valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, quels que soient les dates d’exigibilité des
créances, leurs objets ou les monnaies dans lesquelles elles sont libellées, à condition qu’elles résultent d’opérations qui
font l’objet de conventions ou de clauses de compensation bilatérales ou multilatérales entre deux ou plusieurs parties
qui doivent nécessairement être des établissements de crédit, d’autres professionnels du secteur financier, des organismes
de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des établissements commerciaux ou
industriels bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore des organismes internationaux à caractère
public opérant dans le secteur financier. Ces compensations sont également valables et opposables lorsqu’elles sont
effectuées par l’intervention d’organismes à caractère public ou de professionels du secteur financier chargés de la
compensation et du règlement de paiements ou d’opérations financières, à condition que les parties à ces compensations
soient des personnes énumérées au présent paragraphe.
(2) Les clauses de connexité entre créances ainsi que les clauses de résolution, de résiliation, d’indivisibilité, de
déchéance du terme, et toutes autres clauses stipulées pour permettre les compensations visées au paragraphe précédent
sont également valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, et trouvent effet même après la faillite,
la liquidation ou la situation de concours.
(3) Toutefois, sont nulles et sans effet relativement à la masse, les conventions et clauses visées aux paragraphes (1)
et (2) ci-avant si elles ont été conclues pendant la période visée à l’article 445 du Code de commerce, lorsqu’elles ont
pour objet des créances non échues, nées antérieurement au jour de la conclusion de la convention ou clause de
compensation.»
L’article 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1993 concernant l’admission des candidats à l’Institut
supérieur d’études et de recherches pédagogiques est remplacé par les dispositions suivantes
Un jury à désigner par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle procède, préalablement
au classement, à des épreuves écrites préliminaires visant à vérifier la connaissance des trois langues usuelles du pays
le luxembourgeois, le français et l’allemand. Les candidats qui ne réussissent pas dans une des épreuves préliminaires ne
sont pas admis.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1991 arrêtant le 6ème programme de construction d’ensembles
de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1990 à 1995, reste en vigueur à l’égard
des seuls projets réalisés sur le terrain et n’ayant pas encore fait l’objet d’un décompte financier définitif.
Le ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
avec la convention collective de travail prémentionnée.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 8 mai 1996.
Jean
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
conclue entre la
Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg,
Fédération des Maîtres Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg,
Fédération des Maîtres Ferblantiers et Calorifugeurs du Grand-Duché de Luxembourg
et
le syndicat OGB-L et le syndicat LCGB
Champ d’application
a) La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises de couvreurs, de ferblantiers-zingueurs, de
calorifugeurs et de charpentiers, nationales ou étrangères travaillant au Luxembourg;
b) au personnel ayant le statut d’ouvrier dans les entreprises précitées.
Il est inséré à l’article 61 de la loi précitée du 5 avril 1993 un paragraphe 2bis ayant la teneur qui suit
«(2bis) Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution et à la réalisation de sûretés
effectués par un établissement visé par le présent article et les paiements faits à un tel établissement le jour de sa
déclaration en liquidation sont valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, s’ils précèdent le
prononcé du jugement de liquidation, ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la liquidation.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 9 mai 1996.
Jean
Doc. parl. n° 4032 sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.
Règlement grand-ducal du 9 mai 1996 modifiant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études
et de recherches pédagogiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, notamment les articles 6 et 7
de cette loi;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 9 mai 1996.
Jean
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Désignation de l’Autorité
Centrale par la République slovaque.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République slovaque a désigné l’Autorité Centrale
suivante, conformément aux articles 2, 6 et 9 de la Convention désignée ci-dessus
«Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava
Slovac Republic
fax: (00427) 5316035».
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969.
– Dénonciation de la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mars 1996 la Suisse a
dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 28 septembre 1996.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye,
le 18 mars 1970. – Désignation d’Autorité Centrale par la Slovaquie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la Slovaquie a désigné l’Autorité Centrale suivante,
conformément aux articles 2 et 8 de la Convention
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava, Slovak Republic
FAX: (00427) 5316035.
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,
modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’Estonie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 24 février 1996 la République d’Estonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 27 février 1997.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Ratification de l’Afrique du Sud et de la
Côte d’Ivoire; adhésion du Liechtenstein.*
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Afrique du Sud
15.12.1995
14.01.1996
Côte d’Ivoire
18.12.1995
17.01.1996
Liechtenstein
22.12.1995 (a)
21.01.1996
* Les réserves faites par le Liechtenstein lors de son adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires Etrangères.
Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève,
le 27 juin 1980. – Retrait par le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Turquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates indiquées ci-après,
les Etats suivants ont notifié leur décision de se retirer de l’Accord désigné ci-dessus
Etat
Date
Canada
08.06.1992
Nouvelle-Zélande
15.02.1993
Turquie
29.07.1994
Conformément à l’article 30 de l’Accord, ces retraits ont pris effet aux dates spécifiées par les Gouvernements
respectifs, soit pour le Canada le 9 juin 1993, pour la Nouvelle-Zélande le 17 février 1994 et pour la Turquie le 1er
août 1995.
– Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
– Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
– Adhésion de l’Italie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 12 février 1996 l’Italie a adhéré aux Actes
désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1996.
Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à
Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 décembre
1995 la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mars
1996.
– Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
faite à Bruxelles, le 14 juin 1983.
– Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.
– Adhésion de la Pologne, de Cuba et de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée par le Protocole adopté le 24 juin 1986 aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Pologne
12.09.1995
1.1.1996
Cuba
04.11.1995
1.1.1997
Lettonie
04.01.1996
1.1.1998
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification de la Jamaïque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 décembre 1995
la Jamaïque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mars 1996.
Lors du dépôt de son instrument de ratification la Jamaïque a fait la déclaration suivante
Le Gouvernement jamaïcain interprète le paragraphe 11 de l’article 17 de ladite Convention comme signifiant que
l’application des paragraphes 2, 3 et 4 dudit article est subordonnée au consentement préalable de l’Etat côtier pour ce
qui est de la zone économique exclusive et de toutes les autres zones maritimes relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de ce Etat.
Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant
son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à
l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Unie et les adaptations y apportées par la Convention
relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989. – Ratification du Danemark.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne qu’en date du 21 décembre 1995
le Royaume de Danemark a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er
mars 1996. Le Royaume de Danemark a déclaré que la Convention ne s’appliquera pas aux Iles Féroé et au Groenland.
Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990. – Signature sans réserve de ratification par le Portugal
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 février 1996 le Portugal a signé
sans réserve de ratification le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard du Portugal le 1er juin 1996.
Protocole no. 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990. – Ratification du Danemark.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 février 1996 le Danemark
a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1996.
Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes
(AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Ratification de l’Italie; adhésion du Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
l’Accord désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Portugal
05.01.1996 (a)
04.04.1996
Italie
12.01.1996
11.04.1996.
Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. –
Ratification du Portugal.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date
du 10 janvier 1996 le Portugal a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 9
février 1996.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Notre Ministre du Logement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le Ministre du Logement,
Fernand Boden
Château de Berg, le 12 avril 1996.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 8 mai 1996 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective
de travail pour les métiers de couvreur, charpentier, ferblantier et calorifugeur conclue entre les
syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxembourgeoise de la Toiture du
Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées
à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Engagement et période d’essai
1. Le contrat de travail est régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
2. Tout engagement de main d’oeuvre se fait conformément aux dispositions légales y afférentes.
3. Les 4 premières semaines après l’engagement sont à considérer comme période d’essai qui fait partie intégrante de
tout contrat de travail sans qu’il y ait besoin de le préciser formellement par écrit. La période de préavis est de 4 jours
durant la période d’essai de 4 semaines.
4. Il sera possible au travailleur et à l’employeur de convenir d’un commun accord et par écrit pour une période d’essai
plus longue conformément aux stipulations de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. En absence d’un tel
arrangement la période d’essai sera automatiquement de 4 semaines.
5. Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant les 2 premières semaines, sauf pour motif grave
conformément à l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 ou pour motif grave tel que précisé dans la présente convention
collective.
Résiliation du contrat de travail avec préavis
1. Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative des parties contractantes, sous réserve
de l’application des règles définies dans la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
2. L’employeur qui décide de licencier un ouvrier doit notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée à la
poste, sous peine d’irrégularité pour vice de forme. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la
lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification.
Lorsque l’employeur occupe 150 salariés au moins, il doit convoquer le salarié concerné à un entretien préalable
conformément à l’article 19 de la loi du 24 mai 1989.
3. En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur le contrat prend fin
à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une
ancienneté de service continu inférieure à cinq ans;
à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une
ancienneté de service continu comprise entre cinq ans et moins de dix ans;
à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté
de service continu de dix ans au moins.
4. Les délais de préavis prennent cours à l’égard du salarié et de l’employeur
le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée lorsque la notification est
antérieure à ce jour;
le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification
est postérieure au quatorzième jour du mois.
5. Le salarié doit résilier le contrat de travail par lettre recommandée à la poste. Toutefois la signature apposée par
l’employeur sur le double de la lettre de démission vaut accusé de réception de la notification.
En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis égal à la moitié du
délai correspondant à celui applicable en cas de licenciement du salarié par l’employeur.
6. Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée, demander
à l’employeur les motifs du licenciement.
L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de
la lettre recommandée, le ou les motifs de licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur
les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.
7. Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié avec préavis par son employeur, sans qu’il
y ait eu un licenciement pour motif grave et sans que le salarié ne puisse prétendre à une pension de vieillesse normale,
a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de service continu de cinq ans au moins auprès du même
employeur.
Cette indemnité de départ ne peut être inférieure à
un mois de salaire après une ancienneté de service continu de cinq années au moins;
deux mois de salaire après une ancienneté de service continu de dix années au moins;
trois mois de salaire après une ancienneté de service continu de quinze années au moins.
8. L’employeur occupant moins de 20 salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement des
indemnités visées au paragraphe 7, soit pour la prolongation des délais de préavis visés au paragraphe 3 du présent
article qui dans ce cas, sont portés
à cinq mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de cinq
années au moins;
à huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix années
au moins;
à neuf mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de quinze
années au moins.
L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui
précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation. Sont compris dans les salaires servant au calcul de
l’indemnité de départ, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion
des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires
exposés. L’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail.
9. Pendant le délai de préavis émanant de l’employeur le salarié peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la
recherche d’un nouvel emploi sans que la durée de ce congé puisse excéder six jours ouvrables pour la durée du
préavis.
Les heures de congé sont intégralement indemnisées à la condition que le travailleur licencié se soit inscrit comme
demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et qu’il justifie la présentation à une offre d’emploi.
10. En cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’employeur ou du salarié, l’employeur peut dispenser le salarié de
l’exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de
licenciement ou dans un autre écrit remis au salarié.
11. Le salarié ne peut pas être licencié ni pour cause d’exercice d’un mandat ouvrier (par exemple: délégation) ou d’affiliation
à un syndicat, ni pour cause de participation à une grève dûment autorisée. Il ne peut être licencié pour cause d’incapacité
de travail par suite d’accident ou de maladie pendant les 26 premières semaines à dater du jour de la survenance de
l’incapacité.
12. Sur demande du salarié, l’employeur doit lui délivrer un certificat de travail qui mentionne la nature et la durée de
l’emploi et qui ne doit pas contenir de mention tendencieuse ou défavorable au salarié.
13. La partie qui résilie le contrat de travail sans y être autorisée par l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles 20 et 21 est tenu de payer à l’autre partie une indemnité
compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie
du délai restant à courir.
Résiliation pour motif grave
1. Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application du présent article tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
2. L’employeur peut licencier un ouvrier sans préavis lorsque celui-ci
a présenté à l’embauchage des papiers faux ou falsifiés ou a avancé des affirmations orales fausses;
quitte son travail ou refuse d’exécuter les ordres de son supérieur;
porte intentionnellement ou par négligence atteinte à la sécurité de l’entreprise, à celle de ses collègues ou à la
sienne ou cause intentionnellement des dégâts corporels ou matériels;
se rend coupable de voies de fait ou d’injures graves envers ses collègues ou ses supérieurs sur son lieu de travail;
se rend coupable d’actes malhonnêtes ou contraires aux bonnes moeurs sur son lieu de travail;
lèse gravement ses devoirs;
se trouve pendant les heures de travail sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants;
ne s’est pas présenté à son lieu de travail, sans permission, pendant trois jours consécutifs ou se rend coupable
d’absences répétées, sans permission, malgré avertissement écrit.
3. Le salarié peut résilier son contrat de travail, sans préavis, dans les cas suivants si
on exige de lui qu’il accomplisse un acte malhonnête;
ses supérieurs se rendent coupables envers lui de voies de fait ou d’injures graves;
il n’est pas capable d’honorer son contrat de travail sans qu’il soit de sa faute;
il ne peut pas travailler, c’est-à-dire qu’il doit chômer pendant plus de deux jours consécutifs ou plus de trois jours
dans l’espace de deux semaines par suite de pénurie de travail ou de troubles d’exploitation;
les dispositions du présent contrat ne sont pas respectées à son égard.
4. La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le
caractère de motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié ou l’employeur sur le double de la lettre de
licenciement respectivement de démission vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite
le licenciement est abusif.
5. L’employeur peut prononcer avec effet immédiat et sans autre forme la mise à pied conservatoire du salarié avec
maintien des salaires, indemnités et autres avantages jusqu’au jour de la notification du licenciement.
6. Le licenciement pour motif grave doit être notifié au plus tôt le jour qui suit la mise à pied et au plus tard huit jours
après la mise à pied.
7. Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un
délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance à moins que ce fait n’ait donné lieu
à des poursuites pénales au cours du mois.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à
l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
Conditions de travail
1. Pour les travaux effectués à l’extérieur de la localité du siège respectivement de l’atelier de l’entreprise, le temps du
trajet du siège de l’entreprise vers le lieu de travail est indemnisé par l’employeur, sur la base du salaire horaire du
salarié concerné. Ce temps n’est cependant pas considéré comme temps de travail productif et ne donne pas lieu à
des majorations. Le temps du trajet du lieu de travail vers le siège de l’entreprise (retour) est à charge de l’ouvrier c.à d.
qu’il ne donne pas lieu à une indemnisation. L’employeur se charge du moyen de transport.
2. Le salarié est tenu de se conformer à l’horaire de travail. Lors de l’exécution de son travail, le salarié est obligé de
respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité et de prendre les mesures de sécurité qu’il estime
nécessaires pour accomplir son travail sans risque de s’exposer soi-même ou d’autres à des risques de quelque nature
que ce soit.
3. Les salariés doivent absolument suivre toutes les instructions et aider à garantir un travail sans accidents.
4. Le salarié doit effectuer selon les règles de l’art et avec le plus grand soin le travail qui lui est confié. Le salarié doit
prendre soin de l’outillage qui lui est confié et qui reste la propriété de l’employeur et doit être rendu à celui-ci lorsque
l’ouvrier quitte l’entreprise. Le salarié est reponsable de l’outillage qui lui est confié.
5. Le fait d’appartenir à une organisation ouvrière ne doit pas porter préjudice au salarié.
6. Le transport du matériel est assuré par l’employeur. Si le salarié, à la demande de l’employeur, s’en charge avec son
propre véhicule, il a droit à une indemnité supplémentaire de 8,80.-/km pour les trajets aller et retour.
7. Le salarié a droit à une pause casse-croûte rémunération de 15 minutes par jour pendant son horaire de travail.
Durée de travail
La durée de travail est réglementée par les dispositions légales. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée
normale sont considérées comme heures supplémentaires et doivent être rémunérées avec le supplément correspondant.
Ne sont pas considérées comme heures supplémentaires les heures de récupération, ainsi que les heures de voyage
vers les chantiers, conformément à l’article 6.
Protection des jeunes travailleurs
Les conditions de travail et de salaire pour les jeunes travailleurs en-dessous de 18 ans sont réglées par les dispositions
afférentes.
Réglementation des indemnités d’intempéries
Les dispositions en vigueur sont celles de la loi du 25 avril 1995 ayant trait à l’octroi d’une rémunération de
compensation en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique.
Heures de récupération
1. Compte-tenu de la particularité de la profession qui s’exerce surtout à l’extérieur et sous l’influence du temps, la
récupération des heures de travail perdues est permise.
2. Sont sujet à récupération les heures qui n’ont pas pu être travaillées pour cause de pluie, de neige, de gel, de dégel ou
d’impracticabilité du lieu de travail, à l’exception de celles indemnisées selon les dispositions de la loi du 25 avril 1995
sur les indemnités pour intempéries.
3. Les heures de récupération, dans le sens de cet article, peuvent être récupérées sans que la durée de travail journalière
puisse dépasser 10 heures.
4. La récupération de ces heures non travaillées est également permise le samedi.
Qualification et classification
Le classement dans les différents groupes de qualification est fonction de la formation et des connaissances professionnelles
correspondantes, de la compétence et de l’expérience du salarié. Afin de promouvoir une meilleure qualification de la
main-d’oeuvre, les groupes suivants de qualification sont établis.
a) Jeunes travailleurs (J.T.)
Travailleurs sans qualification professionnelle n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans et n’étant pas sous contrat
d’apprentissage.
b) Non-qualifiés (N.Q.)
Travailleurs ne disposant ni d’une formation ni d’une expérience professionnelle et ayant atteint l’âge de 18 ans.
c) Semi-qualifiés (S.Q.)
Travailleurs n’ayant pas de certificat de qualification professionnelle, mais ayant acquis une certaine expérience
professionnelle.
d) Qualifiés (Q1)
Travailleurs détenteurs d’un CATP ou d’un certificat reconnu équivalent.
e) Qualifiés (Q2)
Travailleurs détenteurs d’un CATP ou d’un certificat reconnu équivalent et qui ont une pratique professionnelle de 5
ans au moins au sein de l’entreprise.
Les travailleurs de ce groupe doivent être en mesure de diriger une équipe de 4 personnes au moins.
f) Qualifiés (Q3)
Travailleurs détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un certificat reconnu équivalent.
g) Hautement qualifiés (H.Q.)
Travailleurs en possession du brevet de maîtrise qui peuvent exécuter de façon indépendante tous travaux tombant
dans le champ d’activité du métier respectif, qui savent assumer la responsabilité pour ces travaux et qui sont en mesure
de diriger un chantier d’envergure et d’assumer les travaux administratifs y afférents.
Les présentes qualifications sont à la base du tableau des salaires tarifaires annexé à ce contrat collectif.
Rémunération
1. Conformément à l’article 4 de la loi du 12 juin 1965 sur les conventions collectives, et dans le sens de la loi du 27 mai
1975 sur la généralisation de l’échelle mobile des salaires, les salaires tarifaires ainsi que les salaires effectifs seront
adaptés aux fluctuations de l’indice.
2. Des retenues sur salaire ne peuvent être effectuées que pour des cas prévus par la loi.
3. La période de salaire correspond à un mois de calendrier. Le décompte du mois écoulé doit être effectué au plus tard
le 10 du mois suivant. Si le jour de paye coïncide avec un jour férié, le salaire doit être avancé à la veille.
4. Au décompte final sera joint une fiche de salaire indiquant la période de salaire, le nombre d’heures effectuées, le
salaire horaire et les majorations, de manière que le salarié puisse facilement vérifier son salaire.
Salaires
1. Les salaires horaires appliqués conformément à cette convention correspondent aux groupes de qualification du salarié
selon l’article 11.
2. Les salaires horaires définis par cette convention figurent en annexe et représentent des taux minima.
Travail à la tâche
1. Le travail à la tâche est permis avec l’accord du salarié.
2. Les salaires à la tâche sont à calculer de telle sorte que pour un travail convenu et une durée de travail régulière, le
salarié atteigne au moins 125% de son salaire horaire normal. Si le travail à la tâche se révèle irréalisable, le salaire
horaire normal lui reste acquis pour les heures de prestation fournies.
3. Le salaire horaire est payé comme acompte. La réception du travail à la tâche doit avoir lieu au plus tard un jour après
l’achèvement du travail en question. Le calcul et le règlement du solde se feront le jour suivant du paiement usuel du
salaire.
4. Le travail à la tâche n’est pas autorisé pour les apprentis et les jeunes travailleurs. Ceux-ci peuvent toutefois assister
le travailleur à la tâche, étant entendu que leur rémunération est calculée à l’heure.
Majorations pour travail supplémentaire
1. Sont soumis à majoration toutes les heures dépassant l’horaire normal, sauf les heures de récupération et les heures
de déplacement du siège et au siège de l’entreprise.
2. Les heures supplémentaires sont admises dans les cas d’urgence et dans le cadre des dispositions légales. Les salariés
sont dans ce cas obligés d’effectuer ces heures supplémentaires autorisées par les autorités compétentes. Ceci vaut
également pour le travail effectué les dimanches et jours fériés légaux.
3. Pour les heures supplémentaires dans le sens de cette convention, une majoration de 25% est à appliquer.
4. Le travail de dimanche est à rémunérer avec une majoration du taux horaire de 100%.
5. Le travail de nuit régulier est à rémunérer avec une majoration du taux horaire de 15%.
6. Le travail de nuit occasionnel est à rémunérer avec une majoration de 50%.
Jours fériés légaux
1. Sont considérés comme jours fériés légaux: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le lundi de Pentecôte,
l’Ascension, la fête nationale, l’Assomption, la Toussaint, Noël et le lendemain de Noël.
2. Les salariés qui ne se sont pas présentés au travail sans permission la veille ou le lendemain d’un jour férié perdent le
droit au payement de ce jour férié chômé. La même stipulation vaut pour l’ouvrier qui a été absent plus de trois jours,
sans permission préalable, dans une période de 25 jours ouvrables avant le jour férié.
3. L’indemnisation des jours fériés ainsi que l’attribution de jours fériés de remplacement sont soumises aux dispositions
de la loi y relative du 10 avril 1976.
4. Pour le travail effectué un jour férié, le salarié a droit, en plus de l’indemnité prévue par la loi, sauf jour compensatoire
au payement des heures effectivement prestées avec une majoration de 100%.
Congé annuel
1. Le congé est soumis aux dispositions de la loi du 22 avril 1966, modifiée et complétée par la loi du 26.07.1975, qui fait
partie intégrale de la convention.
2. Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur.
3. En général, le payement des congés est effectué en même temps que la paye qui suit les congés, respectivement lorsque
le salarié quitte l’entreprise.
4. Le congé sera indemnisé à raison de 10,9% pour 25 jours.
Congé extraordinaire
1. Le travailleur a droit à un congé extraordinaire fixé à
a) 1 jour: pour le décès des frères et soeurs, grands-parents des deux côtés, petits-enfants, beau-frères et belle-soeurs;
b) 2 jours: pour l’accouchement de l’épouse, la naissance d’un enfant légalement reconnu, l’adoption légale d’un enfant,
le mariage d’un enfant ou en cas de déménagement (un simple changement de logis n’est pas à assimiler à un
déménagement);
c) 3 jours: pour le décès du conjoint, des parents, beaux-parents, enfants, beau-fils et belle-filles;
d) 6 jours: pour le mariage du travailleur.
2. Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit; ils
ne pourront pas être reportés sur le congé ordinaire.
Interruptions de travail en cas d’accident de travail
Les interruptions de travail dues aux accidents de travail sont soumises aux dispositions suivantes
– si le salarié est victime d’un accident du travail entraînant une longue interruption de travail, la journée où l’accident
a eu lieu sera payée intégralement.
– la perte de salaire effective sera remboursée lors du sauvetage et du transport d’un travailleur accidenté dans l’entreprise
ou au chantier ou lors du constat des autorités au sujet d’un accident de travail.
– pour des visites médicales urgentes pendant l’horaire de travail, le salarié pourra être dispensé de son travail à raison
de 4 fois 2 heures par année avec maintien de la rémunération.
Sécurité sur les chantiers
1. Les employeurs et les salariés sont obligés d’observer toutes les prescriptions relatives à la prévention d’accidents et
de prendre en outre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter au maximum tout accident éventuel.
2. Les salariés sont tenus de faire usage du matériel et de l’équipement de sécurité mis à leur disposition et de collaborer
activement dans le sens d’une sécurité maximale sur les chantiers. Les salariés sont personnellement responsables des
accidents qui se seraient produits du fait de la négligence de leur part des consignes de sécurité.
3. Le salarié est tenu de signaler à l’employeur tout matériel ou équipement défectueux et de l’avertir immédiatement
de tout risque extraordinaire.
4. Le salarié reconnaît les règles de sécurité et de prévention d’accidents dont le texte lui a été remis par l’entreprise au
moment de son engagement.
Travail clandestin
1. Il est interdit à tout salarié d’effectuer du travail clandestin.
2. Les salariés qui font du travail clandestin peuvent être licenciés sans préavis.
3. En cas de preuve de travail clandestin, dans le sens de la loi du 3 août 1977, interdisant le travail clandestin, les sanctions
prévues à l’article 15 de la loi du 22 avril 1966 respectivement du 26 juillet 1975 sur les congés seront applicables.
Arbitrage, accords particuliers, négociations particulières
1. Les employeurs et les salariés sont tenus de suivre et de respecter les dispositions précitées et de laisser aux parties
contractantes le soin de régler les différends qui pourraient se présenter lors de l’application de cette convention. Si
un accord ne peut être trouvé, le conflit est à porter devant les instances compétentes.
2. Les parties signataires forment une commission paritaire professionnelle composée de délégués de chaque partie
signataire. Elle a pour mission de veiller à l’application de part et d’autre de la convention, de régler à l’amiable
d’éventuels différends et d’intervenir dans la lutte contre le travail noir et de la concurrence déloyale. Elle examine
objectivement toutes les réclamations.
3. Des conditions plus avantageuses et des accords déjà existants restent en vigueur et ne sont pas entravés par la
convention.
Durée de la convention et dénonciation
La présente convention collective pour les métiers de couvreur, de ferblantier-zingueur, de calorifugeur et de charpentier
entre en vigueur le premier novembre 1995.
La validité expirera le 31 décembre 1996.
Pour la
Fédération des Maîtres-Couvreurs
du Grand-Duché de Luxembourg
Henri Flener, président
Pour les
syndicats contractants
Valerio De Matteis, OGB-L
Fédération des Maîtres-Ferblantiers
et Calorifugeurs
du Grand-Duché de Luxembourg
Josy Trmata, président
Marc Spautz, LCGB
Fédération des Maîtres-Charpentiers
et Charrons
du Grand-Duché de Luxembourg
Arthur Nilles, président
ANNEXE 1
CLASSIFICATION ET SALAIRES
indice 535,29
NQ
1ère année
260,44 LUF
2e année
260,44 LUF
3e année
271,44 LUF
SQ
1ère année
284,36 LUF
2e année
316,68 LUF
3e année
329,59 LUF
Q1
1ère année
312,53 LUF
2e année
321,83 LUF
3e année
336,06 LUF
4e année
346,40 LUF
5e année
356,73 LUF
Q2
1ère année
359,36 LUF
2e année
363,22 LUF
3e année
368,37 LUF
4e année
373,55 LUF
5e année
381,28 LUF
6e année
390,36 LUF
Q3
1ère année
394,23 LUF
2e année
400,69 LUF
3e année
407,16 LUF
4e année
413,63 LUF
5e année
420,08 LUF
6e année
426,54 LUF
HQ
1ère année
439,47 LUF
2e année
445,94 LUF
3e année
452,41 LUF
4e année
458,86 LUF
5e année
465,31 LUF
6e année
478,25 LUF
ANNEXE 2
PRIME DE FIN D’ANNEE
1. Une prime de fin d’année est allouée à chaque ouvrier dont l’ancienneté de service auprès de la même entreprise
remonte à 3 années accomplies au moins.
2. Le salaire de référence est le salaire brut annuel, tel qu’il est déclaré à l’Office des Assurances Sociales.
3. La date de référence est le 31 décembre. L’ouvrier qui est entré aux services de l’entreprise avant le 1er juillet se voit
attribuer une année de service entière pour la fraction d’année. Cette bonification n’est pas applicable si la date
d’embauchage est située après le 30 juin.
4. Les ouvriers qui quittent l’entreprise au cours de l’année soit pour cause d’accident de travail, d’invalidité ou de pension
de vieillesse, ont droit à la prime de fin d’année, calculée en fonction du salaire brut qu’ils ont gagné depuis le début
de l’année jusqu’à la date de sortie.
5. Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié à cause d’une incapacité de travail d’une durée excédant 26 semaines
ne perdent pas leur ancienneté de service s’ils se font réembaucher endéans un délai d’une année à compter à partir
de la date de sortie des services.
6. Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié avec préavis par l’employeur ne perdent pas leur ancienneté de
service s’ils sont réembauchés par ce même employeur endéans un délai de trois mois à compter à partir de la date
de la résiliation du contrat de travail.
7. L’ouvrier dont le contrat de travail est résilié sans préavis ou qui résilie le contrat de travail sans respecter les stipulations
de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n’a pas droit au payement de la prime de fin d’année.
8. La prime de fin d’année s’élève à;
– 1,5% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 3 années au
moins;
– 2,0% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 4 années au
moins;
– 2,5% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 7 années au
moins;
– 3,0% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 10 années au
moins;
– 4,0% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 15 années au
moins.
9. Réduction de la prime pour absences
Absences pour maladie
La prime est payée à
– avec une période d’absence
100%
– avec deux périodes d’absence
75%
– avec trois périodes d’absence
50%
– avec quatre périodes d’absence
25%
– après la quatrième période la prime est supprimée
Un essai de reprise de travail d’une journée entre deux certificats d’incapacité de travail ne constitue pas une
interruption de période.
Absences non justifiées
Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suspension doit être confirmée par écrit
à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours.
Ne sont pas prises en compte comme absences
– les périodes d’hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes
d’hospitalisation;
– les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef d’entreprise ou son
représentant, sauf si l’accident est dû au non-respect par l’ouvrier des consignes de sécurité;
– tout absence non payée autorisée à l’avance;
– les absences motivées par des cas de force majeure qui ont mis le travailleur dans l’impossibilité de solliciter une
autorisation préalable. Le travaillleur est toutefois tenu à en avertir le patron dans les meilleurs délais.
– le refus de prester des heures supplémentaires non autorisées.
ANNEXE 3
La présente annexe (3) ne s’applique qu’au métier de couvreur.
SUPPLEMENTS POUR TRAVAUX EFFECTUES EN HAUTEUR
– Travaux effectués sur clocher
a) sans échafaudage, mais avec palan
100% du taux horaire
b) avec échafaudage
30% du taux horaire
– Installation et enlèvement d’échafaudages
volants des toitures de mansardes dans une
hauteur excédant 15 mètres
30% du taux horaire
VETEMENTS DE PROTECTION
L’entreprise met les vêtements de protection (vêtement, gants, etc.) à la disposition de l’ouvrier lorsque celui-ci doit
exécuter des travaux insalubres, des travaux d’isolation avec emploi de goudron ou de bitume.
Loi du 9 mai 1996 relative à la compensation de créances dans le secteur financier, portant modification
de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 4 avril 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 avril 1996 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons