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Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991 – Ratification du Portugal A — No 35 29 mai 1996

Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991 – Ratification du

Portugal

A — No 35

29 mai 1996

Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de

logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat pour les années 1996 à 2000.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1991 modifiant et complétant le 6ème programme de construction

d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1990 à 1995;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Logement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat pour les années 1996 à 2000.

Le 7ème programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières

de l’Etat pour les années 1996 à 2000 est constitué par les projets suivants

I. Projets à réaliser par des communes

No

Promoteur

Localité d’implantation

du projet

Lieudit

Construction

de logements

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

Vente

Locat.

Bastendorf

Brandenbourg

rue Principale

40%

50%

100%

du coût d’acquisition

des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et

d’infrastructure

des frais de

préfinancement

pendant 24 mois

Bertrange

Bertrange

40%

du coût des logements

locatifs

Bertrange

Bertrange

Maison Dr Sisy Lentz

50%

du coût des logements

locatifs pour personnes

âgées

Bettendorf

Bettendorf

anc. préventorium

40%

du coût des logements

locatifs

Betzdorf

Olingen

Op den Eien

50%

100%

des frais d’éutudes et

d’infrastructure

des frais de

préfinancement

pendant 24 mois

Bourscheid

Kehmen

Hinter der Kirche

50%

100%

des frais d’études et

d’infrastructure

des frais de

préfinancement

pendant 24 mois

Clemency

Clemency

Am Bongert

50%

100%

des frais d’études et

d’infrastructure

des frais de

préfinancement

pendant 24 mois

Colmar-Berg

Colmar-Berg

Maison Faber

40%

du cout des logemens

locatifs

Contern

Moutfort

Auf der Hiel

50%

100%

des frais d’études et

d’infrastructure

des frais de

préfinancement

pendant 24 mois

Contern

Contern

In den Peschen

50%

100%

des frais d’études et

d’infrastructure

des frais de

préfinancement

pendant 24 mois

No

Promoteur

Localité d’implantation

du projet

Lieudit

Construction

de logements

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

Vente

Locat.

Diekirch

Diekirch

14+66 rue Bameral

14+ 24+29, rue de

l’Etoile

4, rue des Remparts

26+33, Esplanade

13, rue de la Gare

40%

du coût des logements

locatifs

Diekirch

Dierkirch

67, rue de la Gare

100%

du coût des logements

locatifs

Diekirch

Diekirch

Villa Lola

p.m.

40%

du coût des logements

locatifs

Differdange

Differdange

Breitfeld III

50%

des frais d’études et

d’infrastructure

Differdange

Zone d’assainissement

Differdange-Centre

p,m.

p.m.

p.m.

50%

des frais

d’aménagement des

logements

Dudelange

Zone d’aissinissement

Quartier Italien I

p.m.

p.m.

p.m.

50%

des frais

d’aménagement des

logements

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette

37, 43, 49 et 51, rue

St Vincent

40%

du coût des logements

locatifs

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette

1 à 9, Cité de

l’Espérance

40%

du coût des logements

locatifs

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette

50 et 52, Cité Portland

40%

du coût des logements

locatifs

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette

Cité Dr Schaeftgen

40%

du coût des logements

locatifs

Eschweiler

Erpeldange

Ferme Holz

40%

100%

du coût des logements

locatifs

des frais de

préfinancement

pendant 24 mois

Grevenmacher

Grevenmacher

17, Schaffmill

(Chauxdolux)

40%

du coût des logements

locatifs

Hosingen

Hosingen

Um Weiher

50%

100%

des frais d’études et

d’infrastructure

des frais de

préfinancement

pendant 24 mois

Luxembg-Fond St Martin

rue de Kirchberg

50%

des frais d’études et

d’infrastucture

Luxembg-Fond St Martin

48, Fond St Martin

40%

du coût des logements

locatifs

Luxembourg-Gasperich

Sauerwiss

50%

du coùt des logements

locatifs pour personnes

âgées avec une

participation maximale

de 25.500.000,-

Luxembourg-Gasperich

Sauerwiss

40%

du coût des logements

locatifs

Luxembourg-Grund

5, Mté de la Pétrusse

40%

du coût des logements

locatifs

Luxembourg-Hamm

Centre am Haff

40%

du coût des logements

locatifs

Luxembourg-Hamm

Centre am Haff

50%

des frais d’études et

d’infrastructure

No

Promoteur

Localité d’implantation

du projet

Lieudit

Construction

de logements

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

Vente

Locat.

Luxemgb-Mühlenbach

40%

du coût des logements

locatifs

32.

Luxembourg-Pfaffenthal rue du Château

50%

des frais d’études et

d’infrastructure

61, rue d’Anvers

40%

du coût des logements

locatifs

31, rue de l’Avenir

40%

du coût des logements

locatifs

27, rue de la Faïencerie

40%

du coût des logements

locatifs

198, rue de la Faïencerie

40%

du coût des logements

locatifs

78, rue Adolphe

Fischer

40%

du coût des logements

locatifs

24, Montée du Grund

40%

du coût des logements

locatifs

5, rue Godchaux

40%

du coût des logements

locatifs

6b, rue Godchaux

40%

du coût des logements

locatifs

5, rue Lipmann

40%

du coût des logements

locatifs

7, rue Laurent

Menager

40%

du coût des logements

locatifs

11, rue Laurent

Menager

40%

du coût des logements

locatifs

74, rue Laurent

Menager

40%

du coût des logements

locatifs

65 + 67, rue Emile

Metz

40%

du coût des logements

locatifs

93, rue Millewé

40%

du coût des logements

locatifs

354, rue de Neudorf

40%

du coût des logements

locatifs

27, rue Nic. Ries

40%

du coût des logements

locatifs

Place du Parc

40%

du coût des logements

locatifs

142, avenue Pasteur

40%

du coût des logements

locatifs

43, rue Schetzel

40%

du coût des logements

locatifs

11, Dernier Sol

40%

du coût des logements

locatifs

22, rue Vauban

40%

du coût des logements

locatifs

26, rue Vauban

40%

du coût des logements

locatifs

33, rue Vauban

40%

du coût des logements

locatifs

35, rue Vauban

40%

du coût des logements

locatifs

No

Promoteur

Localité d’implantation

du projet

Lieudit

Construction

de logements

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

Vente

Locat.

Mersch

Mersch

Sozialinstitut

100%

du coût des logements

locatifs pour

travailleurs immigrés

Niederanven

Oberanven

Wachholder

50%

des frais d’études et

d’infrastructure

Pétange

Pétange

Maison Schilling

40%

du coût des logements

locatifs

Pétange

Pétange

Maison Muller

40%

du coût des logements

locatifs

Pétange

Rodange

Maisons Heymes

40%

du coût des logements

locatifs

Pétange

Rodange

Maison Hoscheit

40%

du coût des logements

locatifs

Pétange

Rodange

Maison Louis Nicolas

40%

du coût des logements

locatifs

Pétange

Rodange

Maison Pierre

40%

50%

du coût des logements

locatifs ou

du coût des logements

locatifs pour personnes

âgées

Rambrouch

Martelange

40%

du coût des logements

locatifs

Roeser

Berchem

Kopescht

50%

du coût des logements

locatifs pour personnes

âgées

Schifflange

route d’Esch

40%

du coût des logements

locatifs

Schifflange

Schifflange

Um Benn II

50%

des frais d’études et

d’infrastructure

Schifflange

Schifflange

rue Belair

40%

du coût des logements

locatifs

Schuttrange

Munsbach

Centre de Munsbach

50%

du coût des logements

locatifs pour personnes

âgées

Steinsel

50%

100%

des frais d’études et

d’infrastructure

des frais de

préfinancement

pendant 24 mois

Strassen

Strassen

Riedgen

50%

du coût des logements

locatifs pour personnes

âgées

Strassen

Strassen

68, rue des Romains

100%

du coût des logements

locatifs pour

travailleurs immigrés

Vianden

Vianden

Scheierhoof II

50%

100%

des frais d’études et

d’infrastructure

des frais de

préfinancement

perndant 24 mois

Wiltz

Niederwiltz

p.m.

100%

du coût des logements

locatifs pour

travailleurs immigrés

Winseler

Winseler

Centre Village

p.m.

40%

du coût des logements

locatifs

No

Promoteur

Localité d’implantation

du projet

Lieudit

Construction

de logements

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

Vente

Locat.

Winseler

Noertrange

Mathes GartenII

Mathes Garten III

50%

100%

des frais d’études et

d’infrastructure

des frais de

préfinancement

pendant 24 mois

Total

II. Projets à réaliser par le Fonds pour le Logement à Coût Modéré

No

Localité d’implantation

du projet

Lieudit

Construction

de logements

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

Vente

Locat.

Luxembourg-Cents

Carmel

40%

50%

100%

40%

du coût d’acquisition des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Cessange

Cessange

40%

50%

100%

40%

du coût d’acquisition des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Gare

rue des Etats-Unis

40%

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Gasperich

Sauerwiss

40%

50%

100%

40%

du coût d’acquisition des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Grund

rue du Rham

40%

50%

100%

du coût d’acquisition des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

Luxembourg-Grund

21, rue St Ulric

40%

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Grund

18, rue St Ulric

40%

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Grund

20, rue St Ulric

40%

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Grund

12-16, rue Münster

40%

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Kirchberg

Bd Konrad Adenauer

40%

50%

100%

40%

du coût d’acquisition des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Merl

route de Longwy

40%

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Millebach

Millebach

40%

50%

100%

40%

du coût d’acquisition des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Pfaffenthal rue Laurent Menager

100%

du coût des logements pour travailleurs immigrés

Luxembourg-Ville

Place de l’Etoile

40%

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Ville

Vieille Ville

40%

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Ville

Val St André

40%

50%

100%

40%

du coût d’acquisition des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

du coût des logements locatifs

No

Localité d’implantation

du projet

Lieudit

Construction

de logements

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

Vente

Locat.

Bertrange

Eechels

40%

du coût des logements locatifs

Bettembourg

rue de l’Indépendance

40%

du coût des logements locatifs

Bettembourg

Ex-Cellula

40%

du coût des logements locatifs

Differdange

Grnd-Rue II

40%

du coût des logements locatifs

Differdange

rue de l’Hôpital

40%

du coût des logements locatifs

Dudelange

Nuddelsfabrik

40%

50%

100%

40%

du coût d’acquisition des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

du coût des logements locatifs

Dudelange

Quartier Italien II

40%

50%

100%

40%

du coût d’acquisition des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

du coût des logements locatifs

Echternach

Divers

40%

du coût des logements locatifs

Eisenborn

Eisenborn

40%

du coût des logements locatifs

Esch-sur-Alzette

Al Esch V

40%

50%

100%

du coût d’acquisition des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

Esch-sur-Alzette

Site à chercher

100%

du coût des logements pour travailleurs immigrés

Esch-sur-Alzette

Boulevard Patton

40%

du coût des logements locatifs

Esch-sur-Alzette

rue de Luxembourg

40%

du coût des logements locatifs

Esch-sur-Alzette

Quai de Neudorf

40%

du coût des logements locatifs

Hesperange

route de Thionville

100%

du coût des logements pour travailleurs immigrés

Hosingen

Ex-Gendarmerie

40%

du coût des logements locatifs

Kayl-Tétange

40%

du coût des logements locatifs

Lasauvage

Château de Saintignon

40%

du coût des logements locatifs

Mersch

40%

50%

100%

du coût d’acquisition des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

Mondercange

rue de Reckange

40%

du coût des logements locatifs

Remich

Aal Aptikt

40%

du coût des logements locatifs

Rumelange

rue des Martyrs

40%

50%

100%

40%

du coût d’acquisition des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

du coût des logements locatifs

Rumelange

Grand-Rue

40%

du coût des logements locatifs

Steinfort

Ex-Douane

40%

du coût des logements locatifs

Tétange

ancienne Ecole

40%

du coût des logements locatifs

Troisvierges

Centre

40%

du coût des logements locatifs

Wasserbillig

Cerabati

40%

du coût des logements locatifs

Total

III. Projets à réaliser par la Société Nationale des Habitatins à bon Marché

No

Localité d’implantation

du projet

Lieudit

Construction

de logements

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

Vente

Locat.

Luxembourg-Kirchberg

Kiem

p.m.

40%

50%

100%

40%

du coût d’acquisition des terrains à titre d’avance

sur les 50% des frais d’études et d’infrastructure

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

du coût des logements locatifs

Luxembourg-Cents

Carmel

40%

50%

100%

40%

du coût d’acquisition des terrains cédés par

emphytéose

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

du coût des logements locatifs

Itzegerknupp

p.m.

40%

50%

100%

40%

du coût d’acquisition des terrains à titre d’avance

sur les 50% des frais d’études et d’infrastructure

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

du coût des logements locatifs

Roodt-Syre

40%

50%

100%

du coût d’acquisition des terrains à titre d’avance

sur les 50% des frais d’études et d’infrastructure

des frais d’études et d’infrastructure

des frais de préfinancement pendant 24 mois

Total

IV. Projets à réaliser par d’autres promoteurs

No

Promoteur

Localité d’implantation

du projet

Lieudit

Construction

de logements

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

Vente

Locat.

Fonds spécial en voie

de création

Manternach/Biwer

Cité Syrdall

50%

100%

des frais d’études et

d’infrastructure

des frais de

préfinancement

pendant 24 mois

Fondation Pescatore

Luxembourg-Ville

Fetschenhaff

50%

du coût des logements

pour personnes âgées

Total

V. Projets à réaliser par des associations sans but lucratif

No

Promoteur

Localité d’implantation

du projet

Lieudit

Construction

de logements

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

Vente

Locat.

ASJ

Schifflange

Moulin Bestgen

100%

du coût des logements

locatifs avec un

maximum de

24.500.000.-

Ennerdaach

Differdange

21-23, avenue

Charlotte

100%

du coût des travaux qui

ne peuvent être

réalisés par

l’association en

question respective-

ment des matériaux à

acquérir avec un maxi-

mum de 10.000.000.-

No

Promoteur

Localité d’implantation

du projet

Lieudit

Construction

de logements

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

Vente

Locat.

Jongenheem

Bertrange

24, rte de Luxembourg

100%

du coût des travaux qui

ne peuvent être

réalisés par

l’association en

question respective-

ment des matériaux à

acquérir

Congrégation des

soeurs du pauvre

Enfant Jésus au

Luxembourg asbl

Echtenach

rue de la Montagne

40%

du coût des logements

locatifs

Wunnraum fir

Studenten

Luxembourg-ville

Divers sites

100%

du coût des logements

locatifs avec un

maximum de 750.000.-

par personne logée

Couvent St Elisabeth

Mondrof-les-Bains

Av. Marie-Adelaide

40%

du coût des logements

locatifs avec un

maximum de

2.000.000.-

Foyer Bamerdal asbl

Diekirch

Villa Lola

p.m.

100%

du coût des travaux qui

ne peuvent être

réalisés par

l’association en

question respective-

ment des matériaux à

acquérir

Total

VI. Projets à réaliser par des promoteurs privés

No

Promoteur

Localité d’implantation

du projet

Lieudit

Construction

de logements

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

Vente

Locat.

Divers employeurs

privés

Diverses localités

Divers

40%

du coût des logements

locatifs avec un

maximum de 250.000.-

par travailleur immigré

logé

Total

Règlement grand-ducal du 8 mai 1996 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, charpentier, ferblantier et calorifugeur conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxembourgeoise de la Toiture du Grand

La convention collective de travail pour les métiers de couvreur, charpentier, ferblantier et calorifugeur conclue

entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxembourgeoise de la Toiture du Grand-Duché de

Luxembourg, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel elle a été établie.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL conclue entre la Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg, Fédération des Maîtres Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg,

But de la Convention

1. Cette convention collective a pour but de régler les conditions de travail et de salaire des travailleurs ayant le statut

d’ouvrier exerçant le métier de couvreur, de ferblantier-zingueur, de calorifugeur et de charpentier. La convention

collective s’y appliquera en vue de sauvegarder la paix sociale dans les professions et les entreprises concernées.

2. La convention s’efforce d’adapter au mieux le temps de travail aux dispositions légales tout en tenant compte de la

situation particulière résultant de l’influence des conditions climatiques sur les métiers de la toiture.

3. Il en est de même pour la réglementation du congé annuel.

Loi du 9 mai 1996 relative à la compensation de créances dans le secteur financier, portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Il est inséré dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un article 61-1 ayant la teneur qui

suit

«Art. 61-1. La compensation de créances dans le secteur financier.

(1) Les compensations entre créances opérées en cas de faillite, de liquidation ou de toute autre situation de concours,

sont valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, quels que soient les dates d’exigibilité des

créances, leurs objets ou les monnaies dans lesquelles elles sont libellées, à condition qu’elles résultent d’opérations qui

font l’objet de conventions ou de clauses de compensation bilatérales ou multilatérales entre deux ou plusieurs parties

qui doivent nécessairement être des établissements de crédit, d’autres professionnels du secteur financier, des organismes

de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des établissements commerciaux ou

industriels bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore des organismes internationaux à caractère

public opérant dans le secteur financier. Ces compensations sont également valables et opposables lorsqu’elles sont

effectuées par l’intervention d’organismes à caractère public ou de professionels du secteur financier chargés de la

compensation et du règlement de paiements ou d’opérations financières, à condition que les parties à ces compensations

soient des personnes énumérées au présent paragraphe.

(2) Les clauses de connexité entre créances ainsi que les clauses de résolution, de résiliation, d’indivisibilité, de

déchéance du terme, et toutes autres clauses stipulées pour permettre les compensations visées au paragraphe précédent

sont également valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, et trouvent effet même après la faillite,

la liquidation ou la situation de concours.

(3) Toutefois, sont nulles et sans effet relativement à la masse, les conventions et clauses visées aux paragraphes (1)

et (2) ci-avant si elles ont été conclues pendant la période visée à l’article 445 du Code de commerce, lorsqu’elles ont

pour objet des créances non échues, nées antérieurement au jour de la conclusion de la convention ou clause de

compensation.»

Règlement grand-ducal du 9 mai 1996 modifiant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1993 concernant l’admission des candidats à l’Institut

supérieur d’études et de recherches pédagogiques est remplacé par les dispositions suivantes

Un jury à désigner par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle procède, préalablement

au classement, à des épreuves écrites préliminaires visant à vérifier la connaissance des trois langues usuelles du pays

le luxembourgeois, le français et l’allemand. Les candidats qui ne réussissent pas dans une des épreuves préliminaires ne

sont pas admis.

Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat pour les années 1996 à 2000.

Le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1991 arrêtant le 6ème programme de construction d’ensembles

de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1990 à 1995, reste en vigueur à l’égard

des seuls projets réalisés sur le terrain et n’ayant pas encore fait l’objet d’un décompte financier définitif.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1996 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, charpentier, ferblantier et calorifugeur conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxembourgeoise de la Toiture du Grand

Le ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

avec la convention collective de travail prémentionnée.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 8 mai 1996.

Jean

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

conclue entre la

Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg,

Fédération des Maîtres Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg,

Fédération des Maîtres Ferblantiers et Calorifugeurs du Grand-Duché de Luxembourg

et

le syndicat OGB-L et le syndicat LCGB

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL conclue entre la Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg, Fédération des Maîtres Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg,

Champ d’application

a) La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises de couvreurs, de ferblantiers-zingueurs, de

calorifugeurs et de charpentiers, nationales ou étrangères travaillant au Luxembourg;

b) au personnel ayant le statut d’ouvrier dans les entreprises précitées.

Loi du 9 mai 1996 relative à la compensation de créances dans le secteur financier, portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Il est inséré à l’article 61 de la loi précitée du 5 avril 1993 un paragraphe 2bis ayant la teneur qui suit

«(2bis) Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution et à la réalisation de sûretés

effectués par un établissement visé par le présent article et les paiements faits à un tel établissement le jour de sa

déclaration en liquidation sont valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, s’ils précèdent le

prononcé du jugement de liquidation, ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la liquidation.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 9 mai 1996.

Jean

Doc. parl. n° 4032 sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1996 modifiant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études

et de recherches pédagogiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, notamment les articles 6 et 7

de cette loi;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mai 1996 modifiant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques.

Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 9 mai 1996.

Jean

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Désignation de l’Autorité

Centrale par la République slovaque.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République slovaque a désigné l’Autorité Centrale

suivante, conformément aux articles 2, 6 et 9 de la Convention désignée ci-dessus

«Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava

Slovac Republic

fax: (00427) 5316035».

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969.

– Dénonciation de la Suisse.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mars 1996 la Suisse a

dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 28 septembre 1996.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye,

le 18 mars 1970. – Désignation d’Autorité Centrale par la Slovaquie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la Slovaquie a désigné l’Autorité Centrale suivante,

conformément aux articles 2 et 8 de la Convention

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava, Slovak Republic

FAX: (00427) 5316035.

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,

modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’Estonie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 24 février 1996 la République d’Estonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 27 février 1997.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Ratification de l’Afrique du Sud et de la

Côte d’Ivoire; adhésion du Liechtenstein.*

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Afrique du Sud

15.12.1995

14.01.1996

Côte d’Ivoire

18.12.1995

17.01.1996

Liechtenstein

22.12.1995 (a)

21.01.1996

* Les réserves faites par le Liechtenstein lors de son adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires Etrangères.

Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève,

le 27 juin 1980. – Retrait par le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Turquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates indiquées ci-après,

les Etats suivants ont notifié leur décision de se retirer de l’Accord désigné ci-dessus

Etat

Date

Canada

08.06.1992

Nouvelle-Zélande

15.02.1993

Turquie

29.07.1994

Conformément à l’article 30 de l’Accord, ces retraits ont pris effet aux dates spécifiées par les Gouvernements

respectifs, soit pour le Canada le 9 juin 1993, pour la Nouvelle-Zélande le 17 février 1994 et pour la Turquie le 1er

août 1995.

– Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»

du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.

– Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.

– Adhésion de l’Italie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 12 février 1996 l’Italie a adhéré aux Actes

désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1996.

Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à

Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 décembre

1995 la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mars

1996.

– Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

faite à Bruxelles, le 14 juin 1983.

– Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de

codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.

– Adhésion de la Pologne, de Cuba et de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée par le Protocole adopté le 24 juin 1986 aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Pologne

12.09.1995

1.1.1996

Cuba

04.11.1995

1.1.1997

Lettonie

04.01.1996

1.1.1998

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification de la Jamaïque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 décembre 1995

la Jamaïque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mars 1996.

Lors du dépôt de son instrument de ratification la Jamaïque a fait la déclaration suivante

Le Gouvernement jamaïcain interprète le paragraphe 11 de l’article 17 de ladite Convention comme signifiant que

l’application des paragraphes 2, 3 et 4 dudit article est subordonnée au consentement préalable de l’Etat côtier pour ce

qui est de la zone économique exclusive et de toutes les autres zones maritimes relevant de la souveraineté ou de la

juridiction de ce Etat.

Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence

judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant

son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à

l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Unie et les adaptations y apportées par la Convention

relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989. – Ratification du Danemark.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne qu’en date du 21 décembre 1995

le Royaume de Danemark a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er

mars 1996. Le Royaume de Danemark a déclaré que la Convention ne s’appliquera pas aux Iles Féroé et au Groenland.

Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990. – Signature sans réserve de ratification par le Portugal

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 février 1996 le Portugal a signé

sans réserve de ratification le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard du Portugal le 1er juin 1996.

Protocole no. 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990. – Ratification du Danemark.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 février 1996 le Danemark

a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1996.

Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes

(AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Ratification de l’Italie; adhésion du Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

l’Accord désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Portugal

05.01.1996 (a)

04.04.1996

Italie

12.01.1996

11.04.1996.

Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. –

Ratification du Portugal.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 10 janvier 1996 le Portugal a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 9

février 1996.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat pour les années 1996 à 2000.

Notre Ministre du Logement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Le Ministre du Logement,

Fernand Boden

Château de Berg, le 12 avril 1996.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 8 mai 1996 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective

de travail pour les métiers de couvreur, charpentier, ferblantier et calorifugeur conclue entre les

syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxembourgeoise de la Toiture du

Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées

à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL conclue entre la Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg, Fédération des Maîtres Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg,

Engagement et période d’essai

1. Le contrat de travail est régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

2. Tout engagement de main d’oeuvre se fait conformément aux dispositions légales y afférentes.

3. Les 4 premières semaines après l’engagement sont à considérer comme période d’essai qui fait partie intégrante de

tout contrat de travail sans qu’il y ait besoin de le préciser formellement par écrit. La période de préavis est de 4 jours

durant la période d’essai de 4 semaines.

4. Il sera possible au travailleur et à l’employeur de convenir d’un commun accord et par écrit pour une période d’essai

plus longue conformément aux stipulations de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. En absence d’un tel

arrangement la période d’essai sera automatiquement de 4 semaines.

5. Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant les 2 premières semaines, sauf pour motif grave

conformément à l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 ou pour motif grave tel que précisé dans la présente convention

collective.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL conclue entre la Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg, Fédération des Maîtres Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg,

Résiliation du contrat de travail avec préavis

1. Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative des parties contractantes, sous réserve

de l’application des règles définies dans la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

2. L’employeur qui décide de licencier un ouvrier doit notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée à la

poste, sous peine d’irrégularité pour vice de forme. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la

lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification.

Lorsque l’employeur occupe 150 salariés au moins, il doit convoquer le salarié concerné à un entretien préalable

conformément à l’article 19 de la loi du 24 mai 1989.

3. En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur le contrat prend fin

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une

ancienneté de service continu inférieure à cinq ans;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une

ancienneté de service continu comprise entre cinq ans et moins de dix ans;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté

de service continu de dix ans au moins.

4. Les délais de préavis prennent cours à l’égard du salarié et de l’employeur

le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée lorsque la notification est

antérieure à ce jour;

le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification

est postérieure au quatorzième jour du mois.

5. Le salarié doit résilier le contrat de travail par lettre recommandée à la poste. Toutefois la signature apposée par

l’employeur sur le double de la lettre de démission vaut accusé de réception de la notification.

En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis égal à la moitié du

délai correspondant à celui applicable en cas de licenciement du salarié par l’employeur.

6. Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée, demander

à l’employeur les motifs du licenciement.

L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de

la lettre recommandée, le ou les motifs de licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur

les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.

7. Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié avec préavis par son employeur, sans qu’il

y ait eu un licenciement pour motif grave et sans que le salarié ne puisse prétendre à une pension de vieillesse normale,

a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de service continu de cinq ans au moins auprès du même

employeur.

Cette indemnité de départ ne peut être inférieure à

un mois de salaire après une ancienneté de service continu de cinq années au moins;

deux mois de salaire après une ancienneté de service continu de dix années au moins;

trois mois de salaire après une ancienneté de service continu de quinze années au moins.

8. L’employeur occupant moins de 20 salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement des

indemnités visées au paragraphe 7, soit pour la prolongation des délais de préavis visés au paragraphe 3 du présent

article qui dans ce cas, sont portés

à cinq mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de cinq

années au moins;

à huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix années

au moins;

à neuf mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de quinze

années au moins.

L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui

précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation. Sont compris dans les salaires servant au calcul de

l’indemnité de départ, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion

des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires

exposés. L’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail.

9. Pendant le délai de préavis émanant de l’employeur le salarié peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la

recherche d’un nouvel emploi sans que la durée de ce congé puisse excéder six jours ouvrables pour la durée du

préavis.

Les heures de congé sont intégralement indemnisées à la condition que le travailleur licencié se soit inscrit comme

demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et qu’il justifie la présentation à une offre d’emploi.

10. En cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’employeur ou du salarié, l’employeur peut dispenser le salarié de

l’exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de

licenciement ou dans un autre écrit remis au salarié.

11. Le salarié ne peut pas être licencié ni pour cause d’exercice d’un mandat ouvrier (par exemple: délégation) ou d’affiliation

à un syndicat, ni pour cause de participation à une grève dûment autorisée. Il ne peut être licencié pour cause d’incapacité

de travail par suite d’accident ou de maladie pendant les 26 premières semaines à dater du jour de la survenance de

l’incapacité.

12. Sur demande du salarié, l’employeur doit lui délivrer un certificat de travail qui mentionne la nature et la durée de

l’emploi et qui ne doit pas contenir de mention tendencieuse ou défavorable au salarié.

13. La partie qui résilie le contrat de travail sans y être autorisée par l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de

travail ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles 20 et 21 est tenu de payer à l’autre partie une indemnité

compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie

du délai restant à courir.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL conclue entre la Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg, Fédération des Maîtres Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg,

Résiliation pour motif grave

1. Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs

motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application du présent article tout fait ou faute qui rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

2. L’employeur peut licencier un ouvrier sans préavis lorsque celui-ci

a présenté à l’embauchage des papiers faux ou falsifiés ou a avancé des affirmations orales fausses;

quitte son travail ou refuse d’exécuter les ordres de son supérieur;

porte intentionnellement ou par négligence atteinte à la sécurité de l’entreprise, à celle de ses collègues ou à la

sienne ou cause intentionnellement des dégâts corporels ou matériels;

se rend coupable de voies de fait ou d’injures graves envers ses collègues ou ses supérieurs sur son lieu de travail;

se rend coupable d’actes malhonnêtes ou contraires aux bonnes moeurs sur son lieu de travail;

lèse gravement ses devoirs;

se trouve pendant les heures de travail sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants;

ne s’est pas présenté à son lieu de travail, sans permission, pendant trois jours consécutifs ou se rend coupable

d’absences répétées, sans permission, malgré avertissement écrit.

3. Le salarié peut résilier son contrat de travail, sans préavis, dans les cas suivants si

on exige de lui qu’il accomplisse un acte malhonnête;

ses supérieurs se rendent coupables envers lui de voies de fait ou d’injures graves;

il n’est pas capable d’honorer son contrat de travail sans qu’il soit de sa faute;

il ne peut pas travailler, c’est-à-dire qu’il doit chômer pendant plus de deux jours consécutifs ou plus de trois jours

dans l’espace de deux semaines par suite de pénurie de travail ou de troubles d’exploitation;

les dispositions du présent contrat ne sont pas respectées à son égard.

4. La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le

caractère de motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié ou l’employeur sur le double de la lettre de

licenciement respectivement de démission vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite

le licenciement est abusif.

5. L’employeur peut prononcer avec effet immédiat et sans autre forme la mise à pied conservatoire du salarié avec

maintien des salaires, indemnités et autres avantages jusqu’au jour de la notification du licenciement.

6. Le licenciement pour motif grave doit être notifié au plus tôt le jour qui suit la mise à pied et au plus tard huit jours

après la mise à pied.

7. Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un

délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance à moins que ce fait n’ait donné lieu

à des poursuites pénales au cours du mois.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à

l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL conclue entre la Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg, Fédération des Maîtres Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg,

Conditions de travail

1. Pour les travaux effectués à l’extérieur de la localité du siège respectivement de l’atelier de l’entreprise, le temps du

trajet du siège de l’entreprise vers le lieu de travail est indemnisé par l’employeur, sur la base du salaire horaire du

salarié concerné. Ce temps n’est cependant pas considéré comme temps de travail productif et ne donne pas lieu à

des majorations. Le temps du trajet du lieu de travail vers le siège de l’entreprise (retour) est à charge de l’ouvrier c.à d.

qu’il ne donne pas lieu à une indemnisation. L’employeur se charge du moyen de transport.

2. Le salarié est tenu de se conformer à l’horaire de travail. Lors de l’exécution de son travail, le salarié est obligé de

respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité et de prendre les mesures de sécurité qu’il estime

nécessaires pour accomplir son travail sans risque de s’exposer soi-même ou d’autres à des risques de quelque nature

que ce soit.

3. Les salariés doivent absolument suivre toutes les instructions et aider à garantir un travail sans accidents.

4. Le salarié doit effectuer selon les règles de l’art et avec le plus grand soin le travail qui lui est confié. Le salarié doit

prendre soin de l’outillage qui lui est confié et qui reste la propriété de l’employeur et doit être rendu à celui-ci lorsque

l’ouvrier quitte l’entreprise. Le salarié est reponsable de l’outillage qui lui est confié.

5. Le fait d’appartenir à une organisation ouvrière ne doit pas porter préjudice au salarié.

6. Le transport du matériel est assuré par l’employeur. Si le salarié, à la demande de l’employeur, s’en charge avec son

propre véhicule, il a droit à une indemnité supplémentaire de 8,80.-/km pour les trajets aller et retour.

7. Le salarié a droit à une pause casse-croûte rémunération de 15 minutes par jour pendant son horaire de travail.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL conclue entre la Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg, Fédération des Maîtres Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg,

Durée de travail

La durée de travail est réglementée par les dispositions légales. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée

normale sont considérées comme heures supplémentaires et doivent être rémunérées avec le supplément correspondant.

Ne sont pas considérées comme heures supplémentaires les heures de récupération, ainsi que les heures de voyage

vers les chantiers, conformément à l’article 6.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL conclue entre la Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg, Fédération des Maîtres Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg,

Protection des jeunes travailleurs

Les conditions de travail et de salaire pour les jeunes travailleurs en-dessous de 18 ans sont réglées par les dispositions

afférentes.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL conclue entre la Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg, Fédération des Maîtres Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg,

Réglementation des indemnités d’intempéries

Les dispositions en vigueur sont celles de la loi du 25 avril 1995 ayant trait à l’octroi d’une rémunération de

compensation en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique.

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Heures de récupération

1. Compte-tenu de la particularité de la profession qui s’exerce surtout à l’extérieur et sous l’influence du temps, la

récupération des heures de travail perdues est permise.

2. Sont sujet à récupération les heures qui n’ont pas pu être travaillées pour cause de pluie, de neige, de gel, de dégel ou

d’impracticabilité du lieu de travail, à l’exception de celles indemnisées selon les dispositions de la loi du 25 avril 1995

sur les indemnités pour intempéries.

3. Les heures de récupération, dans le sens de cet article, peuvent être récupérées sans que la durée de travail journalière

puisse dépasser 10 heures.

4. La récupération de ces heures non travaillées est également permise le samedi.

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Qualification et classification

Le classement dans les différents groupes de qualification est fonction de la formation et des connaissances professionnelles

correspondantes, de la compétence et de l’expérience du salarié. Afin de promouvoir une meilleure qualification de la

main-d’oeuvre, les groupes suivants de qualification sont établis.

a) Jeunes travailleurs (J.T.)

Travailleurs sans qualification professionnelle n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans et n’étant pas sous contrat

d’apprentissage.

b) Non-qualifiés (N.Q.)

Travailleurs ne disposant ni d’une formation ni d’une expérience professionnelle et ayant atteint l’âge de 18 ans.

c) Semi-qualifiés (S.Q.)

Travailleurs n’ayant pas de certificat de qualification professionnelle, mais ayant acquis une certaine expérience

professionnelle.

d) Qualifiés (Q1)

Travailleurs détenteurs d’un CATP ou d’un certificat reconnu équivalent.

e) Qualifiés (Q2)

Travailleurs détenteurs d’un CATP ou d’un certificat reconnu équivalent et qui ont une pratique professionnelle de 5

ans au moins au sein de l’entreprise.

Les travailleurs de ce groupe doivent être en mesure de diriger une équipe de 4 personnes au moins.

f) Qualifiés (Q3)

Travailleurs détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un certificat reconnu équivalent.

g) Hautement qualifiés (H.Q.)

Travailleurs en possession du brevet de maîtrise qui peuvent exécuter de façon indépendante tous travaux tombant

dans le champ d’activité du métier respectif, qui savent assumer la responsabilité pour ces travaux et qui sont en mesure

de diriger un chantier d’envergure et d’assumer les travaux administratifs y afférents.

Les présentes qualifications sont à la base du tableau des salaires tarifaires annexé à ce contrat collectif.

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Rémunération

1. Conformément à l’article 4 de la loi du 12 juin 1965 sur les conventions collectives, et dans le sens de la loi du 27 mai

1975 sur la généralisation de l’échelle mobile des salaires, les salaires tarifaires ainsi que les salaires effectifs seront

adaptés aux fluctuations de l’indice.

2. Des retenues sur salaire ne peuvent être effectuées que pour des cas prévus par la loi.

3. La période de salaire correspond à un mois de calendrier. Le décompte du mois écoulé doit être effectué au plus tard

le 10 du mois suivant. Si le jour de paye coïncide avec un jour férié, le salaire doit être avancé à la veille.

4. Au décompte final sera joint une fiche de salaire indiquant la période de salaire, le nombre d’heures effectuées, le

salaire horaire et les majorations, de manière que le salarié puisse facilement vérifier son salaire.

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Salaires

1. Les salaires horaires appliqués conformément à cette convention correspondent aux groupes de qualification du salarié

selon l’article 11.

2. Les salaires horaires définis par cette convention figurent en annexe et représentent des taux minima.

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Travail à la tâche

1. Le travail à la tâche est permis avec l’accord du salarié.

2. Les salaires à la tâche sont à calculer de telle sorte que pour un travail convenu et une durée de travail régulière, le

salarié atteigne au moins 125% de son salaire horaire normal. Si le travail à la tâche se révèle irréalisable, le salaire

horaire normal lui reste acquis pour les heures de prestation fournies.

3. Le salaire horaire est payé comme acompte. La réception du travail à la tâche doit avoir lieu au plus tard un jour après

l’achèvement du travail en question. Le calcul et le règlement du solde se feront le jour suivant du paiement usuel du

salaire.

4. Le travail à la tâche n’est pas autorisé pour les apprentis et les jeunes travailleurs. Ceux-ci peuvent toutefois assister

le travailleur à la tâche, étant entendu que leur rémunération est calculée à l’heure.

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Majorations pour travail supplémentaire

1. Sont soumis à majoration toutes les heures dépassant l’horaire normal, sauf les heures de récupération et les heures

de déplacement du siège et au siège de l’entreprise.

2. Les heures supplémentaires sont admises dans les cas d’urgence et dans le cadre des dispositions légales. Les salariés

sont dans ce cas obligés d’effectuer ces heures supplémentaires autorisées par les autorités compétentes. Ceci vaut

également pour le travail effectué les dimanches et jours fériés légaux.

3. Pour les heures supplémentaires dans le sens de cette convention, une majoration de 25% est à appliquer.

4. Le travail de dimanche est à rémunérer avec une majoration du taux horaire de 100%.

5. Le travail de nuit régulier est à rémunérer avec une majoration du taux horaire de 15%.

6. Le travail de nuit occasionnel est à rémunérer avec une majoration de 50%.

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Jours fériés légaux

1. Sont considérés comme jours fériés légaux: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le lundi de Pentecôte,

l’Ascension, la fête nationale, l’Assomption, la Toussaint, Noël et le lendemain de Noël.

2. Les salariés qui ne se sont pas présentés au travail sans permission la veille ou le lendemain d’un jour férié perdent le

droit au payement de ce jour férié chômé. La même stipulation vaut pour l’ouvrier qui a été absent plus de trois jours,

sans permission préalable, dans une période de 25 jours ouvrables avant le jour férié.

3. L’indemnisation des jours fériés ainsi que l’attribution de jours fériés de remplacement sont soumises aux dispositions

de la loi y relative du 10 avril 1976.

4. Pour le travail effectué un jour férié, le salarié a droit, en plus de l’indemnité prévue par la loi, sauf jour compensatoire

au payement des heures effectivement prestées avec une majoration de 100%.

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Congé annuel

1. Le congé est soumis aux dispositions de la loi du 22 avril 1966, modifiée et complétée par la loi du 26.07.1975, qui fait

partie intégrale de la convention.

2. Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur.

3. En général, le payement des congés est effectué en même temps que la paye qui suit les congés, respectivement lorsque

le salarié quitte l’entreprise.

4. Le congé sera indemnisé à raison de 10,9% pour 25 jours.

partie intégrale de la convention.

Congé extraordinaire

1. Le travailleur a droit à un congé extraordinaire fixé à

a) 1 jour: pour le décès des frères et soeurs, grands-parents des deux côtés, petits-enfants, beau-frères et belle-soeurs;

b) 2 jours: pour l’accouchement de l’épouse, la naissance d’un enfant légalement reconnu, l’adoption légale d’un enfant,

le mariage d’un enfant ou en cas de déménagement (un simple changement de logis n’est pas à assimiler à un

déménagement);

c) 3 jours: pour le décès du conjoint, des parents, beaux-parents, enfants, beau-fils et belle-filles;

d) 6 jours: pour le mariage du travailleur.

2. Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit; ils

ne pourront pas être reportés sur le congé ordinaire.

partie intégrale de la convention.

Interruptions de travail en cas d’accident de travail

Les interruptions de travail dues aux accidents de travail sont soumises aux dispositions suivantes

– si le salarié est victime d’un accident du travail entraînant une longue interruption de travail, la journée où l’accident

a eu lieu sera payée intégralement.

– la perte de salaire effective sera remboursée lors du sauvetage et du transport d’un travailleur accidenté dans l’entreprise

ou au chantier ou lors du constat des autorités au sujet d’un accident de travail.

– pour des visites médicales urgentes pendant l’horaire de travail, le salarié pourra être dispensé de son travail à raison

de 4 fois 2 heures par année avec maintien de la rémunération.

partie intégrale de la convention.

Sécurité sur les chantiers

1. Les employeurs et les salariés sont obligés d’observer toutes les prescriptions relatives à la prévention d’accidents et

de prendre en outre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter au maximum tout accident éventuel.

2. Les salariés sont tenus de faire usage du matériel et de l’équipement de sécurité mis à leur disposition et de collaborer

activement dans le sens d’une sécurité maximale sur les chantiers. Les salariés sont personnellement responsables des

accidents qui se seraient produits du fait de la négligence de leur part des consignes de sécurité.

3. Le salarié est tenu de signaler à l’employeur tout matériel ou équipement défectueux et de l’avertir immédiatement

de tout risque extraordinaire.

4. Le salarié reconnaît les règles de sécurité et de prévention d’accidents dont le texte lui a été remis par l’entreprise au

moment de son engagement.

partie intégrale de la convention.

Travail clandestin

1. Il est interdit à tout salarié d’effectuer du travail clandestin.

2. Les salariés qui font du travail clandestin peuvent être licenciés sans préavis.

3. En cas de preuve de travail clandestin, dans le sens de la loi du 3 août 1977, interdisant le travail clandestin, les sanctions

prévues à l’article 15 de la loi du 22 avril 1966 respectivement du 26 juillet 1975 sur les congés seront applicables.

partie intégrale de la convention.

Arbitrage, accords particuliers, négociations particulières

1. Les employeurs et les salariés sont tenus de suivre et de respecter les dispositions précitées et de laisser aux parties

contractantes le soin de régler les différends qui pourraient se présenter lors de l’application de cette convention. Si

un accord ne peut être trouvé, le conflit est à porter devant les instances compétentes.

2. Les parties signataires forment une commission paritaire professionnelle composée de délégués de chaque partie

signataire. Elle a pour mission de veiller à l’application de part et d’autre de la convention, de régler à l’amiable

d’éventuels différends et d’intervenir dans la lutte contre le travail noir et de la concurrence déloyale. Elle examine

objectivement toutes les réclamations.

3. Des conditions plus avantageuses et des accords déjà existants restent en vigueur et ne sont pas entravés par la

convention.

partie intégrale de la convention.

Durée de la convention et dénonciation

La présente convention collective pour les métiers de couvreur, de ferblantier-zingueur, de calorifugeur et de charpentier

entre en vigueur le premier novembre 1995.

La validité expirera le 31 décembre 1996.

Pour la

Fédération des Maîtres-Couvreurs

du Grand-Duché de Luxembourg

Henri Flener, président

Pour les

syndicats contractants

Valerio De Matteis, OGB-L

Fédération des Maîtres-Ferblantiers

et Calorifugeurs

du Grand-Duché de Luxembourg

Josy Trmata, président

Marc Spautz, LCGB

Fédération des Maîtres-Charpentiers

et Charrons

du Grand-Duché de Luxembourg

Arthur Nilles, président

ANNEXE 1

CLASSIFICATION ET SALAIRES

indice 535,29

NQ

1ère année

260,44 LUF

2e année

260,44 LUF

3e année

271,44 LUF

SQ

1ère année

284,36 LUF

2e année

316,68 LUF

3e année

329,59 LUF

Q1

1ère année

312,53 LUF

2e année

321,83 LUF

3e année

336,06 LUF

4e année

346,40 LUF

5e année

356,73 LUF

Q2

1ère année

359,36 LUF

2e année

363,22 LUF

3e année

368,37 LUF

4e année

373,55 LUF

5e année

381,28 LUF

6e année

390,36 LUF

Q3

1ère année

394,23 LUF

2e année

400,69 LUF

3e année

407,16 LUF

4e année

413,63 LUF

5e année

420,08 LUF

6e année

426,54 LUF

HQ

1ère année

439,47 LUF

2e année

445,94 LUF

3e année

452,41 LUF

4e année

458,86 LUF

5e année

465,31 LUF

6e année

478,25 LUF

ANNEXE 2

PRIME DE FIN D’ANNEE

1. Une prime de fin d’année est allouée à chaque ouvrier dont l’ancienneté de service auprès de la même entreprise

remonte à 3 années accomplies au moins.

2. Le salaire de référence est le salaire brut annuel, tel qu’il est déclaré à l’Office des Assurances Sociales.

3. La date de référence est le 31 décembre. L’ouvrier qui est entré aux services de l’entreprise avant le 1er juillet se voit

attribuer une année de service entière pour la fraction d’année. Cette bonification n’est pas applicable si la date

d’embauchage est située après le 30 juin.

4. Les ouvriers qui quittent l’entreprise au cours de l’année soit pour cause d’accident de travail, d’invalidité ou de pension

de vieillesse, ont droit à la prime de fin d’année, calculée en fonction du salaire brut qu’ils ont gagné depuis le début

de l’année jusqu’à la date de sortie.

5. Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié à cause d’une incapacité de travail d’une durée excédant 26 semaines

ne perdent pas leur ancienneté de service s’ils se font réembaucher endéans un délai d’une année à compter à partir

de la date de sortie des services.

6. Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié avec préavis par l’employeur ne perdent pas leur ancienneté de

service s’ils sont réembauchés par ce même employeur endéans un délai de trois mois à compter à partir de la date

de la résiliation du contrat de travail.

7. L’ouvrier dont le contrat de travail est résilié sans préavis ou qui résilie le contrat de travail sans respecter les stipulations

de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n’a pas droit au payement de la prime de fin d’année.

8. La prime de fin d’année s’élève à;

– 1,5% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 3 années au

moins;

– 2,0% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 4 années au

moins;

– 2,5% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 7 années au

moins;

– 3,0% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 10 années au

moins;

– 4,0% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 15 années au

moins.

9. Réduction de la prime pour absences

Absences pour maladie

La prime est payée à

– avec une période d’absence

100%

– avec deux périodes d’absence

75%

– avec trois périodes d’absence

50%

– avec quatre périodes d’absence

25%

– après la quatrième période la prime est supprimée

Un essai de reprise de travail d’une journée entre deux certificats d’incapacité de travail ne constitue pas une

interruption de période.

Absences non justifiées

Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suspension doit être confirmée par écrit

à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours.

Ne sont pas prises en compte comme absences

– les périodes d’hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes

d’hospitalisation;

– les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef d’entreprise ou son

représentant, sauf si l’accident est dû au non-respect par l’ouvrier des consignes de sécurité;

– tout absence non payée autorisée à l’avance;

– les absences motivées par des cas de force majeure qui ont mis le travailleur dans l’impossibilité de solliciter une

autorisation préalable. Le travaillleur est toutefois tenu à en avertir le patron dans les meilleurs délais.

– le refus de prester des heures supplémentaires non autorisées.

ANNEXE 3

La présente annexe (3) ne s’applique qu’au métier de couvreur.

SUPPLEMENTS POUR TRAVAUX EFFECTUES EN HAUTEUR

– Travaux effectués sur clocher

a) sans échafaudage, mais avec palan

100% du taux horaire

b) avec échafaudage

30% du taux horaire

– Installation et enlèvement d’échafaudages

volants des toitures de mansardes dans une

hauteur excédant 15 mètres

30% du taux horaire

VETEMENTS DE PROTECTION

L’entreprise met les vêtements de protection (vêtement, gants, etc.) à la disposition de l’ouvrier lorsque celui-ci doit

exécuter des travaux insalubres, des travaux d’isolation avec emploi de goudron ou de bitume.

Loi du 9 mai 1996 relative à la compensation de créances dans le secteur financier, portant modification

de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 4 avril 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 avril 1996 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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