Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.
Table des dispositions (70)
Texte législatif (70 Articles)
3 mai 2001
Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre Vl: De l’enseignement secondaire,
notamment l’article 60;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Examen de fin d’études secondaires.
Les études secondaires sont sanctionnées par un diplôme de fin d’études secondaires, délivré aux élèves de la classe
de première selon les modalités fixées ci-après.
Examen de fin d’études secondaires techniques
Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime technique sont sanctionnées par un diplôme de fin
d’études secondaires techniques, délivré aux élèves de la classe terminale selon les modalités fixées ci-après.
Les divisions sont
la division administrative et commerciale
sections
gestion
secrétariat
la division des professions de santé et
des professions sociales
sections
formation de l’assistant technique médical
formation de l’éducateur/éducatrice
formation de l’infirmier/infirmière
la division technique générale
Examen de fin d'études du régime de la formation de technicien
Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime de la formation de technicien sont sanctionnées
par un diplôme de technicien, délivré aux élèves de la classe terminale selon les modalités fixées ci-après.
Les divisions sont
la division administrative et commerciale
la division agricole
sections
agricole
horticole
viti-vinicole
environnement naturel
la division artistique
sections
design graphique
expression plastique
la division chimique
la division électrotechnique
sections
communication
énergie
la division génie civil
sections
bâtiment
constructions civiles
la division hôtelière et touristique
sections
hôtellerie
tourisme
la division informatique
la division mécanique
sections
mécanique générale
mécanique automobile
Sessions de l’examen.
Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’education nationale dans ses
attributions, appelé par la suite ‘le ministre‘; l’examen est clos à la fin des opérations d’ajournement de la deuxième
session et au plus tard le 30 novembre de l’année en cours.
Sessions de l'examen
Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Education nationale dans ses
attributions, appelé par la suite ‘le ministre’ ; l’examen est clos à la fin des opérations d’ajournement de la deuxième
session et au plus tard le 30 novembre de l’année en cours.
Sessions de l'examen
Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Education nationale dans ses
attributions, appelé par la suite ‘le ministre’ ; l’examen est clos à la fin des opérations d’ajournement de la deuxième
session et au plus tard le 30 novembre de l’année en cours.
Commissions d’examen.
1. L’examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le ministre.
2. Il est nommé pour chaque lycée du pays, à condition que pendant l’année scolaire le lycée ait organisé en classe
de première l’enseignement de la section concernée
a) une commission pour les sections latin - langues et langues vivantes (A1);
b) une commission pour les sections latin - sciences humaines et sociales et langues vivantes - sciences humaines
et sociales (A2);
c) une commission pour les sections latin - arts plastiques et langues vivantes - arts plastiques (E);
d) une commission pour les sections latin - musique et langues vivantes - musique (F);
e) une commission pour les sections latin - mathématiques - sciences physiques et langues vivantes -
mathématiques - sciences physiques (B);
f)
une commission pour les sections latin - mathématiques - sciences naturelles et langues vivantes -
mathématiques - sciences naturelles (C);
g) une commission pour les sections latin - mathématiques - sciences économiques et langues vivantes -
mathématiques - sciences économiques (D).
3. En cas de besoin, il peut être nommé, outre les commissions prévues au paragraphe 2, une ou plusieurs
commissions supplémentaires. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, il peut être créé, en cas de
nombre réduit de candidats à examiner, des commissions communes à deux ou plusieurs lycées. Le ministre fixe
le siège des commissions supplémentaires ou communes.
4. Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de sept à quatorze
membres effectifs et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans
un lycée.
Le commissaire est le même au moins pour toutes les commissions des mêmes sections ou options. Au cas où
plusieurs commissaires sont nommés, ils se concertent pour tout ce qui concerne les épreuves communes à
plusieurs sections ou options différentes.
Le directeur du lycée est d’office membre de chaque commission de son établissement ainsi que de chaque
commission commune chargée d’examiner des candidats de son établissement. Pour chacune de ces
commissions, il lui est loisible de proposer au ministre un délégué. Si le siège d’une commission supplémentaire
n’est pas fixé auprès d’un lycée, il peut être dérogé à cette disposition.
Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres.
5. Nul ne peut prendre part ni à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré ni
à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire.
Commissions d'examen
1. L'examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre.
2. En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions.
3. Chaque commission se compose d'un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt-cinq
membres effectifs et jusqu’à vingt-cinq membres suppléants, tous chargés d’enseignement à un lycée, un lycée
technique ou à un institut autorisé à dispenser la formation en question.
4. Le directeur du lycée, du lycée technique ou de l’institut est d'office membre de la commission examinant les
élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre un délégué.
Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d'une même division. Chaque
commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
5. Nul ne peut prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ou à
l'examen d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l'année scolaire.
Commissions d'examen
1. L'examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre.
2. En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions.
3. Chaque commission se compose d'un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt-cinq
membres effectifs et jusqu'à vingt-cinq membres suppléants, tous chargés d'enseignement à un lycée ou un lycée
technique.
4. Le directeur du lycée ou du lycée technique est d'office membre de la commission examinant les élèves de son
établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre un délégué.
Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d'une même division. Chaque
commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
5. Nul ne peut prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ou à
l'examen d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l'année scolaire.
Délibérations et modalités de vote.
1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de
partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son
délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves du candidat.
3. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret des délibérations.
Délibérations et modalités de vote
1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de
partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son
délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves du candidat.
3. Les membres des commissions ont l'obligation de garder le secret des délibérations.
Délibérations et modalités de vote
1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de
partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son
délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves du candidat.
3. Les membres des commissions ont l'obligation de garder le secret des délibérations.
Admissibilité à l’examen.
1. Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi
régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe de première d’un lycée du pays ou d’une école
secondaire du pays et qui ont composé dans toutes les branches prévues au programme.
Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une
session ultérieure.
Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée du pays ou à
une école secondaire du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les
conditions d’admission en classe de première et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant
au programme de l’examen.
2. Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues.
3. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée du pays ou à une école secondaire du pays sont
transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les
cours de la classe de première.
4. Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes,
appuyées des certificats prévus au paragraphe 1.
5. Le ministre décide de l’admissibilité des candidats.
Admissibilité à l'examen
1. Peuvent se présenter à l'examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi,
régulièrement et de façon continue, l'enseignement de la classe terminale d'un lycée technique, d'un lycée
technique privé ou d’un institut du pays et qui ont composé dans toutes les branches prévues au programme.
Les élèves qui n'ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d'examen à une
session ultérieure.
Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée, lycée
technique, lycée technique privé ou institut du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées
qu'ils ont rempli les conditions d'admission en classe terminale et qu'ils ont étudié les matières des différentes
branches figurant au programme de l'examen.
2. Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d'admission des candidats doivent lui être parvenues.
3. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique, à un lycée technique privé ou un institut
du pays sont transmises au ministre par le directeur de l'établissement, qui certifie que les élèves ont suivi
régulièrement les cours de la classe terminale.
4. Les candidats qui n'ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes,
appuyées des certificats prévus au paragraphe 1.
5. Le ministre décide de l'admissibilité des candidats.
Admissibilité à l'examen
1. Peuvent se présenter à l'examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi,
régulièrement et de façon continue, l'enseignement de la classe terminale d’un lycée technique ou d’un lycée
technique privé du pays et qui ont composé dans toutes les branches prévues au programme.
Les élèves qui n'ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d'examen à une
session ultérieure.
Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée, un lycée
technique ou un lycée technique privé du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées
qu'ils ont rempli les conditions d'admission en classe terminale et qu'ils ont étudié les matières des différentes
branches figurant au programme de l'examen.
2. Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d'admission des candidats doivent lui être parvenues.
3. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé du pays
sont transmises au ministre par le directeur de l'établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement
les cours de la classe terminale.
4. Les candidats qui n'ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes,
appuyées des certificats prévus au paragraphe 1.
5. Le ministre décide de l'admissibilité des candidats.
Objet des épreuves.
1. Les épreuves portent sur le programme de la classe de première tel qu’il est fixé pour l’année scolaire en cours.
2. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le pro-gramme de la classe de première.
3. Pour autant que les programmes soient les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des
différentes sections tant de l’enseignement classique que de l’enseignement moderne.
4. Les dates et l’horaire des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques
ont lieu sont fixés par le ministre.
5. Un règlement grand-ducal détermine
- les branches donnant lieu à une épreuve d’examen ;
- les coefficients de promotion des branches d’examen ;
- les épreuves orales à l’examen ;
- les coefficients des branches prises en compte pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année.
Objet des épreuves
1. L’examen porte sur l’ensemble des branches de la classe terminale. L’education sportive est prise en compte
uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année.
2. Les épreuves de l’examen portent sur les programmes de la classe terminale et sur les connaissances de base
qui constituent le fondement de l’action professionnelle des différentes divisions et sections.
3. Un règlement grand-ducal détermine pour chaque division ou section
les coefficients des branches, des branches combinées et des épreuves;
les branches qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves;
la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques;
les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense conformément aux dispositions du paragraphe ci-
dessous, ainsi que le nombre maximal et le nombre minimal de branches à dispense;
les branches fondamentales.
4. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure
ou égale à 40 points est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre maximal de branches à
dispense déterminé pour la division ou section.
Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure
ou égale à 38 points est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre minimal de branches à
dispense déterminé pour la division ou section.
La note de l’année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être supérieure ou égale à 35
points.
5. Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe 4 doit se présenter à toutes les
épreuves d’examen.
6. Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe terminale d’un lycée technique,
d’un lycée technique privé ou d’un institut du pays, tout en étant admissible à l’examen, doit se présenter à toutes
les épreuves d’examen.
7. Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe terminale.
8. Les dates et l’horaire des épreuves sont fixés par le ministre.
Objet des épreuves
1. L’examen porte sur l’ensemble des branches de la classe terminale. L’education sportive est prise en compte
uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année.
2. Les épreuves de l’examen portent sur les programmes de la classe terminale et sur les connaissances de base
qui constituent le fondement de l'action professionnelle de la formation.
3. Dans le cadre de la formation de technicien l'élaboration d'un projet d'études peut être prévue sous la direction
et la surveillance d'un enseignant qui fait office de patron de projet. Le projet est évalué par le patron de projet
ainsi que par un membre de la commission d'examen. L'évaluation du projet s'effectue sur un maximum de 60
points. Cette note constitue une note finale.
Le projet jugé insuffisant doit être remanié et évalué avant la fin du deuxième semestre de la classe de treizième;
la note du projet remanié jugé suffisant est fixée à 30 points. Un projet remanié, jugé insuffisant, ne donne pas
lieu à un ajournement et entraîne, à défaut de compensation de la note insuffisante, l’échec du candidat.
4. Un règlement grand-ducal détermine pour chaque division ou section
les coefficients des branches, des branches combinées, du projet et des épreuves ;
les branches qui figurent à l'examen ainsi que la nature des épreuves;
la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques;
les branches qui peuvent faire l'objet d'une dispense conformément aux dispositions du paragraphe ci-
dessous, ainsi que le nombre maximal et le nombre minimal de branches à dispense;
les branches fondamentales.
5. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure
ou égale à 40 points est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre maximal de branches à
dispense déterminé pour la division ou section.
Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure
ou égale à 38 points est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre minimal de branches à
dispense déterminé pour la division ou section.
La note de l’année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être supérieure ou égale à 35
points.
6. Le candidat qui ne bénéficie pas d'une dispense conformément au paragraphe 5 doit se présenter à toutes les
épreuves d'examen.
7. Le candidat qui n'a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe terminale d'un lycée technique ou
d’un lycée technique privé, tout en étant admissible à l'examen, doit se présenter à toutes les épreuves d'examen.
8. Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe terminale.
9. Les dates et l'horaire des épreuves sont fixés par le ministre.
Présence et absence des candidats.
1. Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de la première session. Le candidat qui bénéficie des
dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements
quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif
ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché pour des raisons reconnues valables par la
commission de se présenter aux épreuves de la première session, sont autorisés à se présenter aux épreuves
de la deuxième session.
2. Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture
de l’examen, est renvoyé à la première session de l’année suivante.
3. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif
de l’interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire
du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.
4. Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée est, après appréciation par la commission du
motif de l’interruption, ou bien autorisé à achever l’examen au cours de la deuxième session de l’année en cours
ou bien renvoyé à la première session de l’année suivante. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies
entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat.
Présence et absence des candidats
1. Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de la première session. Le candidat qui bénéficie des
dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements
quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif
ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché pour des raisons reconnues valables par la
commission de se présenter aux épreuves de la première session sont autorisés à se présenter aux épreuves de
la deuxième session.
2. Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture
de l'examen, est renvoyé à la première session de l’année suivante.
3. Le candidat qui interrompt l'examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif
de l'interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire
du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.
4. Le candidat qui interrompt l'examen pendant plus d'une journée est, après appréciation par la commission du
motif de l'interruption, ou bien autorisé à achever l’examen au cours de la deuxième session de l’année en cours,
ou bien renvoyé à la première session de l’année suivante. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies
entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat.
Présence et absence des candidats
1. Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de la première session. Le candidat qui bénéficie des
dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements
quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif
ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché pour des raisons reconnues valables par la
commission de se présenter aux épreuves de la première session sont autorisés à se présenter aux épreuves de
la deuxième session.
2. Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture
de l'examen, est renvoyé à la première session de l’année suivante.
3. Le candidat qui interrompt l'examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif
de l'interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire
du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.
4. Le candidat qui interrompt l'examen pendant plus d'une journée est, après appréciation par la commission du
motif de l'interruption, ou bien autorisé à achever l’examen au cours de la deuxième session de l’année en cours,
ou bien renvoyé à la première session de l’année suivante. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies
entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat.
Opérations préliminaires.
1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de
l’organisation de l’examen.
2. Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé par
le commissaire, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite ou pratique qu’il est appelé à apprécier,
et, pour l’épreuve orale, un nombre de questionnaires à déterminer par le commissaire du Gouvernement.
3. Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner au moins un groupe de deux experts chargé d’examiner les sujets
ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement.
4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Opérations préliminaires
1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de
l'organisation de l'examen.
2. Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé par
le commissaire, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve écrite, pratique ou orale qu'il est appelé à
corriger.
3. Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins, chargé d'examiner les
sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement.
4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Opérations préliminaires
1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de
l'organisation de l'examen.
2. Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé par
le commissaire, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve écrite, pratique ou orale qu'il est appelé à
corriger.
3. Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins, chargé d'examiner les
sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement.
4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Opérations d’examen.
1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets
ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions
en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts
compétent.
2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve
séparément, au directeur du lycée ou à son délégué.
3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au
moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les plis contenant les questionnaires des
épreuves orales sont remis par le directeur aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des
épreuves orales.
4. Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit rédigées soit imprimées sur des feuilles
à entête paraphées par un membre de la commission.
5. Le commissaire peut exceptionnellement prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d’un candidat
qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure.
Opérations d'examen
1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets
ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d'arrêter des sujets ou questions
en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par les experts.
2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve
séparément, au directeur de l'établissement ou à son délégué.
3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu'en présence des candidats au
moment de la distribution des questionnaires. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont
remis par le directeur aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.
4. Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit rédigées, soit imprimées sur des feuilles
à entête paraphées par un membre de la commission.
5. Le commissaire peut exceptionnellement prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d’un candidat
qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure.
Opérations d'examen
1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques ou orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets
ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d'arrêter des sujets ou questions
en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par les experts.
2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve
séparément, au directeur de l'établissement ou à son délégué.
3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu'en présence des candidats au
moment de la distribution des questionnaires. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont
remis par le directeur aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.
4. Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit rédigées, soit imprimées sur des feuilles
à entête paraphées par un membre de la commission.
5. Le commissaire peut exceptionnellement prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d’un candidat
qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure.
Surveillance et fraude.
1. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une
commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres surveillants peut être remplacé par un enseignant de
l’établissement, à désigner par le directeur.
2. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des
personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune
note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé
par la commission.
3. En cas de contravention, la commission décide le refus du candidat et le renvoi à la première session de l’année
suivante.
4. Dès le début de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Surveillance et fraude
1. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la
commission. En cas de nécessité, l'un de ces membres surveillants peut être remplacé par un enseignant de
l'établissement, à désigner par le directeur.
2. Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des
personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d'examen. Il leur est interdit de se servir d'aucun cahier, d'aucune
note, d'aucun livre, d'aucun instrument de travail autres que ceux dont l'usage est préalablement autorisé par le
ministre.
3. En cas de contravention, la commission décide le refus du candidat et le renvoi à la première session de l’année
suivante.
4. Dès le début de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Surveillance et fraude
1. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la
commission. En cas de nécessité, l'un de ces membres surveillants peut être remplacé par un enseignant de
l'établissement, à désigner par le directeur.
2. Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des
personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Il leur est interdit de se servir d'aucun cahier, d'aucune
note, d'aucun livre, d'aucun instrument de travail autres que ceux dont l'usage est préalablement autorisé par le
ministre.
3. En cas de contravention, la commission décide le refus du candidat et le renvoi à la première session de l’année
suivante.
4. Dès le début de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Correction des épreuves écrites.
1. Chaque copie est corrigée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignés
par le ministre avant l’ouverture de la session.
2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de
l’établissement ou par l’examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le
commissaire de Gouvernement. Le directeur ou l’examinateur remplaçant le commissaire remet les copies aux
examinateurs.
3. Avant la correction, le ou les commissaires peuvent réunir les examinateurs appelés à corriger la même matière
afin de leur permettre de se concerter sur les critères d’appréciation.
Toute autre communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation des copies,
est formellement interdite.
4. Les notes sont communiquées aux commissaires, sous pli fermé. En cas de notables divergences d’évaluation à
constater par le commissaire, celui-ci entend les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la
commission d’examen compétente.
Correction des épreuves écrites
1. Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins. A l’exception des divisions et sections pour
lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions
différentes.
2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de
l'établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le
directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs.
3. Avant la correction, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de
leur permettre de se concerter sur les critères de correction. Toute autre communication entre les
examinateurs d'une même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite.
4. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’évaluation à
constater par le commissaire, celui-ci entend les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la
commission d’examen compétente.
Correction des épreuves écrites
1. Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins. A l’exception des divisions et sections pour
lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions
différentes.
2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de
l'établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le
directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs.
3. Avant la correction, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de
leur permettre de se concerter sur les critères de correction. Toute autre communication entre les
examinateurs d'une même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite.
4. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’évaluation à
constater par le commissaire, celui-ci entend les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la
commission d’examen compétente.
Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques.
1. Les dates et heures des épreuves orales et des épreuves pratiques sont fixées par le directeur de l’établissement
concerné ou son délégué, et communiquées au commissaire.
2. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la ou des commissions d’examen compétentes. La
performance de chaque candidat est appré-ciée séparément par chacun des deux examinateurs. Au cas où le
titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il peut assister en tant
qu’observateur à l’épreuve orale. Les épreuves orales ont lieu dans trois branches, dont deux langues et une
branche comptant parmi les spécialités de la section fréquentée par le candidat.
3. Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la note de l’épreuve orale est mise en compte ensemble avec
la note de l’épreuve écrite (ou des épreuves écrites) dans la même branche; l’épreuve orale compte pour 25%
dans le calcul de la note de l’examen.
4. Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve
et pour apprécier séparément la performance de chaque candidat.
Organisation et correction des épreuves orales et pratiques
1. Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le directeur de l’établissement concerné ou
son délégué, et communiqées au commissaire.
2. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont évaluées par deux examinateurs. A l’exception des divisions
et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des
commissions différentes.
Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux examinateurs, il peut
assister en tant qu'observateur à l'épreuve.
Organisation et correction des épreuves orales et pratiques
1. Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le directeur de l’établissement concerné ou
son délégué, et communiquées au commissaire.
2. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont évaluées par deux examinateurs. A l’exception des divisions
et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des
commissions différentes.
Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux examinateurs, il peut
assister en tant qu'observateur à l'épreuve.
Bilan de l’année scolaire
1. En classe de première, l’année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre.
Pour chaque branche, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque
branche, la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne pondérée des notes
de l’année est calculée comme suit
la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
2. Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du
semestre. Un devoir semestriel est corrigé par un membre de la commission d’examen compétente en sus du
titulaire de la classe.
3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant
sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs.
La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle d’un commissaire du gouvernement. Dans
les lycées, le commissaire du gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement pour
l’exercice du contrôle visé ci-dessus.
4. Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l’année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les
fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Bilan de l'année scolaire
1. En classe terminale, l'année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour
chaque branche ou branche combinée, la note de l'année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles.
Pour chaque branche ou branche combinée la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée.
La moyenne pondérée des notes de l’année est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées
par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
2. Pour chaque branche ou matière, la note semestrielle est constituée par l’ensemble des notes écrites, orales ou
pratiques obtenues au cours du semestre.
3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant
sur la conception, l'élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est
soumise au contrôle du commissaire du Gouvernement. Dans les lycées techniques, les lycées techniques privés
ou instituts du pays le commissaire du Gouvernement est représenté d'office par le directeur de l'établissement
ou de son délégué pour l'exercice du contrôle visé ci-dessus.
La correction d’un devoir par branche et par semestre à effectuer par un membre de la commission en sus du
titulaire de la branche peut être ordonnée par instruction ministérielle.
4. Pour chaque branche combinée la note semestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes semestrielles
des différentes matières qui la composent.
5. Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l'année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les
fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.
Bilan de l'année scolaire
1. En classe terminale, l'année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour
chaque branche ou branche combinée, la note de l'année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles.
Pour chaque branche ou branche combinée la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée.
La moyenne pondérée des notes de l’année est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées
par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
2. Pour chaque branche ou matière, la note semestrielle est constituée des notes écrites, orales ou pratiques
obtenues au cours du semestre.
3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant
sur la conception, l'élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est
soumise au contrôle du commissaire du Gouvernement. Dans les lycées techniques ou les lycées techniques
privés, le commissaire du Gouvernement est représenté d'office par le directeur de l'établissement ou par son
délégué pour l'exercice du contrôle visé ci-dessus.
La correction d'un devoir par branche et par semestre à effectuer par un membre de la commission en sus du
titulaire de la branche peut être ordonnée par instruction ministérielle.
4. Pour chaque branche combinée la note semestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes semestrielles
des différentes matières qui la composent.
5. Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l'année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les
fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.
Résultat final.
1. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne
générale.
2. Pour chaque branche d’examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l’année et pour deux tiers
de la note de l’examen.
Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année, les notes des épreuves d’examen constituent les notes
finales.
3. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Chaque note finale est multipliée par le
coefficient dont la branche d’examen est affectée. La moyenne générale est calculée comme suit
la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
4. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont
arrondies à l’unité supérieure.
Résultat final
1. Le résultat des candidats s'exprime d'une part par l'ensemble des notes finales et d'autre part par la moyenne
générale.
2. Pour chaque branche qui fait l’objet d’une épreuve d'examen la note finale se compose pour un tiers de la note
de l'année et pour deux tiers de la note d'examen. Dans les branches qui ont fait l’objet d’une épreuve orale ou
pratique en sus de l’épreuve écrite, la note de l’épreuve orale ou pratique est mise en compte ensemble avec la
note de l’épreuve écrite.
Pour chaque branche faisant l’objet d’une dispense, la note de l’année constitue la note finale.
Pour chaque épreuve d'examen qui ne correspond pas à une branche, la note de l’épreuve constitue la note
finale. Pour chaque branche, qui ne fait pas l'objet d'une épreuve d'examen, à l’exception de l’education sportive,
la note de l'année constitue la note finale.
Pour le candidat qui n'a pas suivi les cours de l'année, les notes des épreuves d'examen constituent les notes
finales.
3. La note d’examen d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes d’examen des différentes
matières qui la composent.
4. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Elle est calculée comme suit: la somme des
notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
5. Pour le calcul des notes de l'examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont
arrondies à l'unité supérieure.
Résultat final
1. Le résultat des candidats s'exprime d'une part par l'ensemble des notes finales et d'autre part par la moyenne
générale.
2. Pour chaque branche qui fait l'objet d'une épreuve d'examen, la note finale se compose pour un tiers de la note
de l'année et pour deux tiers de la note d'examen. Dans les branches qui ont fait l'objet d'une épreuve orale ou
pratique en sus de l'épreuve écrite, la note de l’épreuve orale ou pratique est mise en compte ensemble avec la
note de l'épreuve écrite.
Pour chaque branche faisant l’objet d’une dispense, la note de l'année constitue la note finale.
Pour chaque épreuve d'examen qui ne correspond pas à une branche, la note de l’épreuve constitue la note
finale. Pour chaque branche, qui ne fait pas l'objet d'une épreuve d'examen, à l’exception de l’education sportive,
la note de l'année constitue la note finale.
Pour le candidat qui n'a pas suivi les cours de l'année, les notes des épreuves d'examen constituent les notes
finales.
3. La note d'examen d'une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes d'examen des différentes
matières qui la composent.
4. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Elle est calculée comme suit: la somme des
notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
5. Pour le calcul des notes de l'examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont
arrondies à l'unité supérieure.
Décisions.
1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats
sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires.
2. Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants aux candidats ayant passé l’examen lors de
la première session ainsi qu’à ceux ayant passé ou terminé l’examen lors de la deuxième session, visés à l’article
7 paragraphes 1 et 4
a) Sont admis les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note finale suffisante ou une note finale
insuffisante compensée selon les dispositions du point c) ci-dessous.
b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu soit des notes finales insuffisantes dans des branches dont la somme
des coefficients est égale ou supérieure à 9, soit une moyenne générale inférieure à trente points.
c) Sont ajournés les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans une ou plusieurs branches dont
la somme des coefficients est inférieure à 9.
Toutefois, ils peuvent bénéficier d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire dans les cas
suivants
α) compensation
si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note finale insuffisante de 25 à 29 points peut être
compensée;
si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points, deux notes finales insuffisantes de 25 à 29
points peuvent être compensées;
) épreuve complémentaire
si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note finale insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à
une épreuve complémentaire;
si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une deuxième note finale insuffisante de 25 à 29 points
donne lieu à une épreuve complémentaire. La commission d’examen décide dans quelle branche il y a lieu
d’accorder une compensation et dans quelle branche il y a lieu d’accorder une épreuve complémentaire.
Si le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être compensées
et/ou de donner lieu à une épreuve complémentaire que ne le prévoient les dispositions énumérées ci-
dessus, la commission d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation et/ou
l’épreuve complémentaire. Les ajournements sont prononcés dans les branches où la note finale insuffisante
n’a pas été compensée et/ou n’a pas donné lieu à une épreuve complémentaire.
d) Les élèves bénéficiant des compensations selon le point c) ci-dessus ont la possibilité de se présenter à une
ou à des épreuves complémentaires et, le cas échéant, à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des
notes finales suffisantes dans toutes les branches. L’admission par compensation et les notes finales obtenues
antérieurement restent acquises en cas d’échec, respectivement à l’épreuve complémentaire et à
l’ajournement.
3. Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants aux candidats visés à l’article 19,
paragraphe 1
a) sont admis les candidats qui sont admis en appliquant les dispositions du paragraphe 2 sous a) du présent
article et ceux qui sont admis en appliquant les dispositions de l’article 16, paragraphe 4.
b) sont refusés tous les autres candidats.
Décisions
1. Les épreuves écrites, orales ou pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats
sont admis, refusés, ajournés, ou doivent passer une épreuve complémentaire.
Est considérée comme suffisante toute note finale supérieure ou égale à 30 points.
2. Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats ayant passé l’examen lors de
la première session ainsi qu’à ceux ayant passé ou terminé l’examen lors de la deuxième session visés à l’article
7 paragraphes 1 et 4
a) Sont admis les candidats qui ont obtenu
soit dans chaque branche une note finale suffisante ou une note finale insuffisante compensée suivant les
dispositions du point d) ci-dessous;
soit une moyenne générale supérieure ou égale à 45 points pour autant qu’ils n’aient obtenu aucune note
finale insuffisante dans une branche fondamentale.
b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu
soit des notes finales insuffisantes dans plus de trois branches pour autant qu’ils ne puissent bénéficier
des dispositions de l’alinéa a, deuxième tiret,
soit une moyenne générale inférieure à 30 points.
c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes
finales insuffisantes dans trois branches au plus et qui ne bénéficient pas des dispositions des alinéas a),
deuxième tiret, et d).
Si la note finale insuffisante est inférieure à 25 points, le candidat doit passer une épreuve d’ajournement
dans la branche concernée. Si la note finale insuffisante est supérieure ou égale à 25 points, il doit se
présenter à une épreuve complémentaire. Toutefois, le nombre des épreuves complémentaires ne peut être
supérieur à deux.
d) Les candidats peuvent compenser des notes finales insuffisantes de 25 à 29 points dans les conditions
suivantes
si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points, une note finale insuffisante peut être
compensée;
si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points, deux notes finales insuffisantes peuvent être
compensées.
e) Une note finale insuffisante dans une branche fondamentale ne peut être compensée.
f) Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être
compensées que ne le prévoient les dispositions du point d), tout en n’étant pas refusé, la commission
d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation.
g) Le candidat ayant compensé une ou des notes finales insuffisantes ainsi que le candidat visé sous a) deuxième
tiret, peuvent solliciter la participation à des épreuves complémentaires facultatives en vue d’obtenir des
notes finales suffisantes dans toutes les branches. L’admission et les notes finales obtenues antérieurement
restent acquises en cas d’échec à l’épreuve complémentaire.
3. Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats visés à l’article 19, paragraphe
1
a) Sont admis les candidats qui sont admis en appliquant les dispositions du paragraphe 2 sous a) du présent
article, et ceux qui sont admis en appliquant les dispositions de l’article 16, paragraphe 4.
b) Sont refusés tous les autres candidats.
Décisions
1. Les épreuves écrites, orales ou pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats
sont admis, refusés, ajournés, ou doivent passer une épreuve complémentaire.
Est considérée comme suffisante toute note finale supérieure ou égale à 30 points.
2. Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats ayant passé l’examen lors de
la première session ainsi qu’à ceux ayant passé ou terminé l’examen lors de la deuxième session visés à l’article
7 paragraphes 1 et 4
a) Sont admis les candidats qui ont obtenu
soit dans chaque branche une note suffisante ou une note finale insuffisante compensée selon les
dispositions du point d) ci-dessous;
soit une moyenne générale supérieure ou égale à 45 points pour autant qu’ils n’aient obtenu aucune note
finale insuffisante ni dans une branche fondamentale ni dans le projet.
b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu
soit des notes finales insuffisantes dans plus de trois branches pour autant qu'ils ne puissent bénéficier des
dispositions de l'alinéa a, deuxième tiret;
soit une moyenne générale inférieure à 30 points.
c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes
finales insuffisantes dans trois branches au plus, et qui ne bénéficient pas des dispositions des alinéas a,
deuxième tiret, et d.
Si la note finale insuffisante est inférieure à 25 points, le candidat doit passer une épreuve d'ajournement. Si
la note finale insuffisante est supérieure ou égale à 25 points, il doit se présenter à une épreuve
complémentaire. Toutefois, le nombre des épreuves complémentaires ne peut être supérieur à deux.
d) Les candidats peuvent compenser des notes finales insuffisantes de 25 à 29 points dans les conditions
suivantes
si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points, une note finale insuffisante peut être
compensée;
si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points, deux notes finales insuffisantes peuvent être
compensées.
e) Une note finale insuffisante dans une branche fondamentale ne peut être compensée.
f)
Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être
compensées que ne le prévoient les dispositions du point d), tout en n’étant pas refusé, la commission
d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation.
g) Le candidat ayant compensé une ou des notes finales insuffisantes ainsi que le candidat visé sous a), deuxième
tiret, peuvent solliciter la participation à des épreuves complémentaires facultatives en vue d’obtenir des
notes finales suffisantes dans toutes les branches. L’admission et les notes finales obtenues antérieurement
restent acquises en cas d’échec à l’épreuve complémentaire.
3. Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats visés à l’article 19, paragraphe 1
a) Sont admis les candidats qui sont admis en appliquant les dispositions du paragraphe 2 sous a) du présent
article, et ceux qui sont admis en appliquant les dispositions de l’article 16, paragraphe 4.
b) Sont refusés tous les autres candidats.
Epreuves complémentaires
1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve
complémentaire est écrite.
2. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points.
3. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour prendre une décision à
l’égard des candidats ayant passé une épreuve complémentaire.
4. Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires sont admis si à l’issue des épreuves ils ont une note
finale suffisante dans chaque branche.
5. Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à
l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante.
Epreuves complémentaires
1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve
complémentaire est écrite ou orale.
2. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points.
3. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour prendre une décision à
l’égard des candidats ayant passé une épreuve complémentaire.
4. Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires conformément aux dispositions de l’article 15,
paragraphe 2 sous c), sont admis si, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale suffisante dans
chaque branche.
5. Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires conformément aux dispositions de l’article 15,
paragraphe 2 sous c), sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires,
ils ont une note finale insuffisante.
Epreuves complémentaires
1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve
complémentaire est écrite ou orale.
2. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points.
3. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour prendre une décision à
l’égard des candidats ayant passé une épreuve complémentaire.
4. Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires conformément aux dispositions de l’article 15,
paragraphe 2 sous c), sont admis si, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale suffisante dans
chaque branche.
5. Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires conformément aux dispositions de l’article 15,
paragraphe 2 sous c), sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires,
ils ont une note finale insuffisante.
Epreuves d’ajournement.
1. Les épreuves d’ajournement ont lieu lors de la deuxième session. Elles sont écrites ou, le cas échéant, pratiques.
2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté
l’ajournement.
3. Sont refusés les candidats ajournés et qui n’ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur
lesquelles a porté l’ajournement.
4. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note est fixée à 30 points.
5. A l’égard du candidat autorisé à se présenter à l’examen lors des épreuves de la deuxième session selon les
dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, les décisions sont prises selon les dispositions de l’article 15,
paragraphe 2; en cas d’ajournement, il bénéficie d’un délai fixé à quinze jours.
Epreuves d'ajournement
1. Les épreuves d'ajournement ont lieu lors de la deuxième session. Elles peuvent être écrites, orales ou pratiques.
2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté
l'ajournement.
3. Sont refusés les candidats qui n'ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a
porté l'ajournement.
4. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note est fixée à 30 points.
5. A l’égard du candidat autorisé à se présenter à l’examen lors des épreuves de la deuxième session selon les
dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, les décisions sont prises selon les dispositions de l’article 15,
paragraphe 2 ; en cas d’ajournement il bénéficie d’un délai fixé à quinze jours.
Epreuves d'ajournement
1. Les épreuves d'ajournement ont lieu lors de la deuxième session. Elles peuvent être écrites, orales ou pratiques.
2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté
l'ajournement.
3. Sont refusés les candidats qui n'ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a
porté l'ajournement.
4. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note est fixée à 30 points.
5. A l’égard du candidat autorisé à se présenter à l’examen lors des épreuves de la deuxième session selon les
dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, les décisions sont prises selon les dispositions de l’article 15,
paragraphe 2 ; en cas d’ajournement il bénéficie d’un délai fixé à quinze jours.
Mentions.
Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes
la mention « satisfaisant » si la moyenne générale est supérieure ou égale à 30 points;
la mention « assez bien » si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points;
la mention « bien » si la moyenne est supérieure ou égale à 40 points (2/3 des points);
la mention « très bien » si la moyenne est supérieure ou égale à 48 points (4/5 des points).
Les mentions « assez bien », « bien » et « très bien » ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si
à l’issue des épreuves complémentaires ou d’ajournement toutes les notes finales sont suffisantes.
Mentions
1. Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes
la mention "satisfaisant" si la moyenne générale est supérieure ou égale à 30 points ;
la mention "assez bien" si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points ;
la mention "bien" si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points ;
la mention "très bien" si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points.
2. Les mentions « assez bien », « bien » et « très bien » ne sont décernées aux candidats admis par compensation
que si, à l’issue des épreuves complémentaires facultatives, toutes les notes finales sont suffisantes.
Mentions
1. Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes
la mention "satisfaisant" si la moyenne générale est supérieure ou égale à 30 points;
la mention "assez bien" si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points;
la mention "bien" si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points ;
la mention "très bien" si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points.
2. Les mentions « assez bien », « bien » et « très bien » ne sont décernées aux candidats admis par compensation
que si, à l’issue des épreuves complémentaires facultatives, toutes les notes finales sont suffisantes.
Candidats refusés.
1. Le candidat refusé aux épreuves de la première session est autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième
session de la même année à condition d’avoir une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale
à 35 points et d’en faire la demande selon les dispositions de l’article 5.
2. Le candidat refusé lors de trois années scolaires ne peut plus se présenter à l’examen.
Candidats refusés
1. Le candidat refusé aux épreuves de la première session est autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième
session de la même année à condition d’avoir une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale
à 35 points et d’en faire la demande selon les dispositions de l’article 5.
2. Le candidat refusé lors de trois années scolaires ne peut plus se présenter à l’examen.
Candidats refusés
1. Le candidat refusé aux épreuves de la première session est autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième
session de la même année à condition d’avoir une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale
à 35 points et d’en faire la demande selon les dispositions de l’article 5.
2. Le candidat refusé lors de trois années scolaires ne peut plus se présenter à l’examen.
Diplôme de fin d’études secondaires.
1. Aux candidats admis il est délivré un « diplôme de fin d’études secondaires » spécifiant l’enseignement, la section
et les branches dans lesquelles le candidat a été examiné ainsi que la mention qu’il a obtenue.
2. Le diplôme est signé par les membres de la commission qui ont pris part à la décision conformément à l’article
4, paragraphe 2. Il est revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré
au ministère de l’education nationale.
3. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.
4. Aux candidats admis il est délivré un certificat de notes signé par le ministre ou son délégué et mentionnant
toutes les notes finales que le candidat a obtenues.
Diplôme de fin d'études secondaires techniques
1. Aux candidats admis il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires techniques, spécifiant la division, la
section, les branches dans lesquelles le candidat a été examiné ainsi que la mention qu’il a obtenue.
2. Le diplôme est signé par les membres de la commission qui ont pris part à la décision conformément à l’article
4, paragraphe 2. Il est revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré
au ministère de l'Education nationale.
3. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.
4. Au candidat admis il est délivré un certificat de notes signé par le ministre ou son délégué et mentionnant toutes
les notes finales que le candidat a obtenues.
Diplôme de technicien
1. Aux candidats admis et ayant obtenu la validation du stage de formation en entreprise, il est délivré un diplôme
de technicien, spécifiant la division, la section, les branches et les épreuves dans lesquelles le candidat a été
examiné, la mention qu’il a obtenue et, le cas échéant, le sujet du projet d'études.
2. Le diplôme est signé par les membres de la commission qui ont pris part à la décision conformément à l’article
4, paragraphe 2. Il est revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré
au ministère de l'Education nationale.
3. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.
4. Au candidat admis il est délivré un certificat de notes signé par le ministre ou son délégué et mentionnant toutes
les notes finales que le candidat a obtenues.
Rapport, procès-verbal et archivage.
1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et établit un rapport sur le déroulement de
l’examen. Le procès-verbal et le rapport sont transmis au ministre. Une copie du procès-verbal et du rapport
est versée aux archives de l’établissement du siège.
2. Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un
rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur
la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le
rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen.
3. Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du
siège.
Rapport, procès-verbal et archivage
1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procès-
verbal de la commission est versée aux archives de l'établissement scolaire ayant participé aux épreuves de
l'examen.
2. Sur la base des rapports des commissions d'examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un
rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d'échec, sur
la cohérence des corrections, sur les notes de l'année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l'examen. Le
rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l'examen.
3. Les copies des épreuves de l'examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l'établissement du
siège.
Rapport, procès-verbal et archivage
1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procès-
verbal de la commission est versée aux archives de l'établissement scolaire ayant participé aux épreuves de
l'examen.
2. Sur la base des rapports des commissions d'examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un
rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d'échec, sur
la cohérence des corrections, sur les notes de l'année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l'examen. Le
rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l'examen.
3. Les copies des épreuves de l'examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l'établissement du
siège.
Abrogation
Le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires est
abrogé.
Abrogation
Le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de
l’enseignement secondaire technique est abrogé.
Abrogation
Le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études de la formation du
technicien de l’enseignement secondaire technique est abrogé.
Mise en vigueur.
Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires à partir de l’année scolaire 2001/2002.
Notre Ministre de l’education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 6 avril 2001.
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime
technique de l’enseignement secondaire technique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et
réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Mise en vigueur
Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d'études secondaires techniques visé à l’article 1er à partir de
l'année scolaire 2001/2002.
Notre Ministre de l’education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 6 avril 2001.
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études de la
formation du technicien de l'enseignement secondaire technique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Mise en vigueur
Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d'études du régime de la formation de technicien visé à l’article
1er à partir de l’année scolaire 2001/2002.
Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargée de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 6 avril 2001.
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg