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Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds.

89 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (89)

Texte législatif (89 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires

en certains métaux lourds.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu la décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux M (91) 2 du 13 février 1991 concernant les

teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds.

Les teneurs des denrées alimentaires en cadmium, plomb et mercure ne peuvent pas dépasser les teneurs

maximales mentionnées à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4), alinéa 2 de

la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de I’Etat pour l’exercice 1983, les réduc-

tions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l’année 1992.

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de

l’article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de

l' octroi de l’abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie, sont prorogées pour l’année

1992,

Règlement ministériel du 11 décembre 1991 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Sont prorogées pour l’exercice 1992 les dispositions du règlement ministériel du 5 décembre 1990 portant

fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d’apporter

à son règlement d’ordre intérieur

1.

Les articles 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 66, 73, 75, 76, 94, 97, 101

et 102 sont remplacés par le texte suivant

loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

Le revenu de référence, visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement

de l’agriculture, est fixé, pour 1991, à neuf cent quarante-quatre mille francs (944.000.-).

Règlement ministériel du 20 décembre 1991 fixant pour l’année forestière 1992 les prix minima applicables dans le cas d’une vente de bois de gré à gré par une administration propriétaire.

Pour l’année forestière 1992, la vente de gré à gré de bois de résineux provenant de forêts appartenant à une

administration est soumise aux prix de vente minima, horsT.V.A. suivants

a) épicéas, qualité courante, abattus, non écorcés, débardés

Classe

prixaum3

perches

1.120francs

1a

1.120francs

1b

1.530francs

2a

1.930francs

2b

2.085francs

3a+

2.235 francs

b) épicéas, qualité courante, abattus, écorcés, débardés

Les prix unitaires visés sub a) ci-dessus sont majorés de 200 fr/m3.

c) épicéas, bois secs, bostrychés

Les prix unitaires visés sub a) peuvent être réduits d’un montant ne dépassant pas 35%.

d) résineux autres que l’épicéa

Les prix valables pour l’épicéa peuvent être réduits d’un montant ne dépassant pas 35%.

Loi du 21 décembre 1991 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des

Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d’un Membre du Gouvernement, le

Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1992 à prendre, en cas d’urgence constatée par Lui, des règlements

d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre

économique et financier.

Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules.

Les numéros d’immatriculation comportent cinq positions alphanumériques dont trois chiffres précédés de

deux lettres.

Il pourra être dérogé à cette composition pour les numéros de séries spéciales dont question à l’article 3 ainsi que pour

les numéros personnalisés dont question à l’article 7.Toutefois, aucun numéro ne comprendra plus de cinq positions.

La série courante évolue dans l’ordre numérique et alphabétique de la droite vers la gauche.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite.

Le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la

participation des communes de résidence des salariés, est modifié comme suit

I.

L’article 1er est remplacé comme suit

«Art. 1er. L’impôt commercial au sens du présent règlement grand-ducal est l’impôt commercial communal

d’après les bénéfice et capital d’exploitation.

La base d’assiette globale s’entend de la somme des bases d’assiette selon le bénéfice d’exploitation et le capital

d’exploitation au sens du paragraphe 14 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial».

II.

L’article 6 est remplacé comme suit

«Art. 6. Sans préjudice de la participation des communes de résidence des salariés et des communes de rési-

dence de la population, l’impôt commercial revenant à une commune du chef de sa participation à une ventilation

établie par application des dispositions des articles qui précèdent s’obtient en multipliant par son taux communal

sa quote-part de base d’assiette globale».

III.

Le titre III est remplacé comme suit

«Titre III.

Participation des communes de résidence des salariés et des communes de résidence de la population

au produit de l’impôt commercial.

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Par exploitation agricole au sens de l’article 241 du code des assurances sociales, on entend toute exploita-

tion constituant une unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation et réunissant tous les

facteurs de production dont notamment Ia main d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant

d’assurer son indépendance.

Si les conjoints exploitent chacun séparément une exploitation agricole, les deux exploitations sont ˆ considŽrer

comme une seule unité technico-économique.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds.

1. Pour les denrées alimentaires qui sont citées à l’annexe du présent règlement et qui ont subi une transformation, la

teneur en cadmium, plomb et mercure évaluée compte tenu du facteur de concentration ou de dilution ne peut pas

dépasser la valeur fixée pour ces denrées alimentaires à l’état non transformé.

2. En complément à la disposition du paragraphe 1, la teneur en plomb des denrées alimentaires indiquée ci-dessous

et conditionnées dans des récipients d’acier étamé ne peut pas dépasser la teneur mentionnée pour chacune

d’elles.

2.1.

Lait et produits lactés: 0,3 mg/kg

2.2.

Tomates et produits à base de tomates: 1,5 mg/kg

2.3.

Toutes les autres denrées alimentaires: 0,5 mg/kg.

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1992.

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Mady Delvaux-Stehres

Jean

R•glement grand-ducal du 21 décembre 1991 ayant pour objet de proroger les dispositions du r•glement

grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l'article 34 de la loi du 19

décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat, les modalités de l'octroi de

l'abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 32 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'état pour

l’exercice 1992;

La chambre des métiers, la chambre des fonctionnaires et employés publics, la chambre de travail, la chambre des

employés privés, la chambre d’agriculture et la chambre de commerce demandées en leurs avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d' Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1992.

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Mady Delvaux-Stehres

Jean

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 2 octobre

1979 et le 3 février 1984. - Décision du 2 octobre 1991 modifiant le barême des taxes annexé au règlement

d'exécution du Traité.

Lors de sa dix-neuvième session (huitième session ordinaire), tenue à Ge nève du 23 septembre au 2 octobre 1991,

l'assemblée de l'Union du PCT a procédé au relèvement du montant des taxes perçues au titre du Traité de coopération

en matière de brevets (PCT), fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984. Le

nouveau barème des taxes publié ci-après entrera en vigueur le 1er janvier 1992.

ANNEXE

Barème des taxes du PCT applicable à partir du 1 er janvier 1992

Taxes Montants

1. Taxe de base (règle 15.2.a))

(i) si la demande internationale ne comporte pas plus

de 30 feuilles

762 francs suisses

(ii) si la demande internationale comporte plus de 30

feuilles

762 francs suisses plus 15 francs suisses par feuille à

compter de la 31e

2. Taxe de désignation (règle 15.2.a))

185 francs suisses par désignation soumise à la taxe, avec

un maximum de 1.850 francs suisses, toute désigna-

tion (soumise à la taxe) à compter de la 11e étant

gratuite

3. Taxe de traitement (règle 57.2a))

233 francs suisses

4.

Supplément à la taxe de traitement (règle 57.2.b))

233 francs suisses

5. Surtaxe pour paiement tardif (règle 16bis.2.a))

Minimum

289 francs suisses

Maximum

728 francs suisses.

Remarque: Les contrevaleurs en francs luxembourgeois ou belges, calculées sur la base des taux de change applica-

bles le 27 septembre 1991, sont indiquées ci-après: 1. 18.208 frs; 18.208 frs plus 358 frs; 2.4.421 frs -

44.210 frs; 3. 5.568 frs; 4. 5.568 frs; 5. 6.906 frs - 17.395 frs.

Surtaxes

Arrêtons

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé en

dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979. - Décision du 2 octobre 1991

modifiant le barème des émoluments et taxes.

Lors de sa vingt-troisième session (neuvième session ordinaire), tenue à Genève du 23 septembre au 2 octobre 1991,

l'assemblée de l'Union de Madrid a procédé au relèvement du montant des émoluments et taxes perçus au titre de

l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Le nouveau barème des émoluments et

taxes publié ci-après entrera en vigueur le 1er avril 1992.

A N N E X E

Barème des émoluments et des taxes perçus au titre de l'Union de Madrid

applicable au 1er avril 1992

a) Emoluments pour l’enregistrement international ou le renouvellement

i)

émolument de base

pour 20 ans (règles 10.1) et 25.1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pour une première période de 10 ans (règle 10.1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

solde pour la deuxième période de 10 ans (règle 10.2)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii)

émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième

(articles 7.1) et 8.2)b) de l’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii)

complément d'émolument pour l’extension territoriale à un pays (articles 3ter, 7.1) et 8.2)c) de

l’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Surtaxe

i)

ii)

c) Taxe

i)

ii)

pour une marque comprenant un élément figuratif ou pour une marque verbale dans un

graphisme spécial, excepté lorsqu’elle est publiée en couleur (règle 9.1)) . . . . . . . . . . . . . .

pour une marque publiée en couleur (règle 9.2)ii)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de classement des produits et des services (règle 12.2))

si les produits et les services n’ont pas été classés ou n'ont pas été groupés par classes

. . . . . 70

et par mot en sus du vingtième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

si le classement indiqué est incorrect, par mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l'objet du reclassement est égal ou inférieur à

19)

d) Surtaxe pour l’utilisation du délai de grâce (règles 10.3) et: 25.3)): 50% des émoluments requis selon la

lettre a)

e) Taxe d’inscription d’une modification (article 9.4)) de l'Arrangement et règle 20)

i) extension territoriale demandée postérieurement à l’enregistrement international (article

3ter.2) de l’Arrangement)

ii) transmission totale de l'enregistrement international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii) cession partielle de l’enregistrement international, pour une partie des produits et des services

ou pour une partie des pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iv) Iimitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à l'enregistrement

international, pour l’ensemble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à la règle 33.iv) . . . 160

v) modification du nom et de l’adresse du titulaire pour un seul enregistrement international . . . . 90

pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si la même modifi-

cation est demandée en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) Taxe de communication d’un renseignement sur le contenu du registre international (article 5ter.1) de

l’Arrangement)

i) établissement d’un extrait du registre

jusqu’à trois pages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pour chaque page en sus de la troisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii)

autre attestation ou renseignement donné par écrit

pour un seul enregistrement international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même rensei-

gnement est demandé en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii)

autre renseignement donné verbalement, par enregistrement international . . . . . . . . . . . . . .

iv)

tiré à part ou photocopie de la publication d’un enregistrement international, par page . . . . . . .

Emoluments et taxes

(francs suisses)

Montants

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6

novembre 1925, révisé en dernier lieu à La Haye le 28 novembre 1960. - Décision du 2 octobre 1991

modifiant le barème des taxes annexé au règlement d’exécution de l’Arrangement.

Lors de sa douzième session (huitième session ordinaire), tenue à Genève du 23 septembre au 2 octobre 1991,

l' assemblée de l’Union de La Haye a procédé au relèvement du montant des taxes perçues au titre de l’Arrangement de

La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé en dernier lieu

à La Haye le 28 novembre 1960. Le nouveau barème des taxes publié ci-après entrera en vigueur le 1er avril 1992.

ANNEXE

Barème des taxes de l'Union de La Haye applicable au 1eer avril 1992

Taxes

Montants

(francs suisses)

I . Taxes dues si le dépôt relève exclusivement ou partiellement de l’Acte de 1960 (dépôts publiés selon

l’Acte de 1960)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Taxe internationale de dépôt (règle 13.2.a)i))

1.1 Pour 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . .

Taxe de publication internationale (règle 13.2.a)ii))

2.1 Pour une publication en noir et blanc, par groupe de 4 espaces standard* . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Pour une publication en couleur, par groupe de 4 espaces standard* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taxe d’ajournement de-la publication (règle 10.1.a)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taxe é tatique ordinaire (par Etat désigné visé ˆ la règle 13.2.b)) (règle 13.2.a)iii))

4.1 Pour 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . . . .

Taxe étatique d'examen de nouveauté (règle 13.2.a)iv)) si la Hongrie est un Etat désigné, pour

chaque dessin ou modèle moins le montant de la taxe étatique ordinaire payée pour la Hongrie

(voir chiffre 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taxe internationale de renouvellement (règle 24)

6.1 Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt . . . . . . . .

6.3. Surtaxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taxe étatique de renouvellement (par Etat désigné auquel s’applique l’Acte de 1960 (règle 24.2))

7.1 Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt . . . . . . . . . .

II. Taxes dues si le dépôt relève exclusivement de l’Acte de 1934 (dépôts publiés selon l’Acte de 1934)

8. Taxe internationale de dépôt pour une première période de cinq ans (règle 13.1.a))

8.1 Pour 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

Taxe de prorogation pour une deuxième période de 10 ans (règle 23)

9.1 Pour 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même depôt . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.4 Surtaxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Taxes communes

10. Taxe d’inscription d’un changement de titulaire (règle 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Taxe d’inscription d’une modification des indications visées à la règle 5.1.a)ii) à iv) (règle 21)

pour un seul dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pour chacun des dépôt internationaux suivants du même titulaire, si l’inscription d’une même

modification est demandée en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**

1.090

***

12. Fourniture d’un extrait du registre international relatif à un dépôt international . . . . . .

13. Fourniture de copies, non certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier

d’un dépôt international,

- jusqu’à cinq pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se rappor-

tent à la même demande ou au même dépôt international . . . . . . . . . . . . . . .

14. Fourniture de copies, certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier d’un

dépôt,

jusqu’à cinq pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se rappor-

tent à la même demande ou au même dépôt international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Fourniture d’une photographie d’un objet dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Fourniture d’un renseignement sur le contenu du registre international ou du dossier d’un dépôt

international,

i)

s’il s’agit d’un renseignement oral

- pour une demande ou pour un dépôt international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le même

déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même temps . .

ii)

s’il s’agit d’un renseignement donné par écrit

- pour une demande ou un dépôt international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le même

déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même temps . . . . .

iii)

s’il s’agit d’un renseignement donné par télécopieur, taxe de base

- pour la communication d’un document de format A5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- pour la communication d’un document de format A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- plus les frais effectifs d’utilisation du réseau téléphonique . . . . . . . . . . . . . . . . .

* L’espace standard est de 4X4 centimètres; la taxe est calculée selon le nombre des espaces ou groupes d’espaces

entièrement ou partiellement occupés par représentation de l’objet ou des objets auxquels les dessins et modèles

compris dans le dépôt sont destinés à être incorporés. Un même espace ne peut pas comprendre la représenta-

tion, totale ou partielle, de plusieurs objets, ni la représentation, totale ou partielle, d’un même objet vu sous des

angles différents.

** 50% de la taxe internationale de renouvellement.

*** 50% de la taxe de prolongation.

Editeur

Imprimeur

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 11 décembre 1991 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 décembre 1991.

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre

intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Le Ministre duTrésor,

Vu l’article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses;

Arrête

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Le présent arrêté est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1991.

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 fixant pour 1991 le revenu de référence visé à l’article 5 de la

loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment l’article 5;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 décembre 1991.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

et de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Règlement ministériel du 20 décembre 1991 fixant pour l’année forestière 1992 les prix minima applicables

dans le cas d’une vente de bois de gré à gré par une administration propriétaire.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d’exploi-

tation, de culture et d’amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés, et notamment ses articles 26 et 27;

Vu l’avis de la commission, visée à l’article 27 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 précité;

Arrêtent

Règlement ministériel du 20 décembre 1991 fixant pour l’année forestière 1992 les prix minima applicables dans le cas d’une vente de bois de gré à gré par une administration propriétaire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1991.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 21 décembre 1991 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1991

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 décembre 1991 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d’administration publique prévus à l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines

n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pour-

ront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou

par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1o des choses formant l’objet de l’infraction et de

celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2o des choses

qui ont été produites par l’infraction.

Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée

n’excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la

décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.

Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant

attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules.

A l’occasion de la première mise en circulation au Luxembourg d’un véhicule soumis à l’immatriculation, le

premier numéro disponible dans la série courante y est attribué.

Lorsque pour un véhicule immatriculé sous un numéro d’une série spéciale ou sous un numéro personnalisé la raison

de cette immatriculation cesse, il est procédé conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède.

règlement grand-ducal.

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux recettes de I’impôt commercial versées à partir de

l’année civile 1992.

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

En cas de fusion totale de plusieurs exploitations distinctes au sens de l’article 1er, l'exploitation fusionnée

constitue une unité technico-économique, pourvu qu’elle réponde aux conditions suivantes

1) Elle doit être constituée pour une durée de quinze ans sous forme d’une société civile où d’une association agri-

cole.

Chacune des exploitations qui fusionnent doit avoir fait des apports en capital.

3) L’exploitation fusionnée doit au moins tenir la comptabilité simplifiée prévue par l'article 4, paragraphe 1, lettre d)

de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et cette comptabilité doit

porter sur l’ensemble de l’entreprise fusionnée.

4) Les chefs des anciennes exploitations fusionnées et leurs successeurs doivent exercer-l’activité agricole à titre prin-

cipal.

Les chefs des anciennes exploitations fusionnées restent affiliés au titre de l’article 171, alinéa 1 sub 2) du code des

assurances sociales.

Loi du 21 décembre 1991 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Abänderungsbestimmungen. Der Paragraph 9 des abgeänderten Artikels 95 des grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen ist abgeschafft.

Befehlen und verordnen, dass dieses Gesetz im Memorial veröffentlicht wird, um von allen die es betrifft, ausgeführt

und befolgt zu werden.

Schloss Berg, den 21. Dezember 1991.

Jean

DerVerkehrsminister,

Robert Goebbels

Der Finanzminister,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3444; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et

d’identité des véhicules.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules

automoteurs à usage nécessairement limité, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 3 janvier 1990 et celui de la Chambre de Commerce du 18 janvier 1990;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre des Finances et après délibératon du Gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

Loi du 21 décembre 1991 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der abgeänderte Artikel 2 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird durch einen neuen Para-

graphen 5 mit folgendemText ergänzt

«Paragraph 5

Die Zulassungsnummern der Kraftfahrzeuge und der gezogenen Fahrzeuge, mit Ausnahme derjenigen der Armeefahr-

zeuge, werden durch denVerkehrsminister zugeteilt.

Niemand hat Anrecht auf die Zuteilung einer bestimmten Nummer.

Die Zuteilung der Nummer erfolgt in der laufenden Serie in alphabetischer und numerischer Reihenfolge gemäss den

Bedingungen die durch grossherzgliches Reglement festgelegt werden. Diese Zuteilung geschieht bei jeder Zulassung

eines Fahrzeuges auf den Namen eines bestimmten Inhabers oder Halters.

Ein grossherzogliches Reglement kann spezielle Nummernserien zurückbehalten für bestimmte Fahrzeugarten oder

für Fahrzeuge, die einem bestimmten Zweck zugeteilt sind, und die Bedingungen einer bestimmten Nummernzuteilung

festlegen, die sich angesichts von Erwägungen der öffentlichen Sicherheit oder der Sicherheit oder dem Schutz des

Privatlebens eines Fahrzeuginhabers oder -halters aufdrängen.

Persönliche Wunschnummern können auf schriftlichen Antrag und Zahlung einer Taxe zugeteilt werden; jedoch

werden Nummern von weniger als vier Positionen ausserhalb der Spezialserien nicht mehr zugeteilt. Der Betrag dieser

Taxe die 10.000 Franken nicht übersteigt, die Form ihrer Erhebung und die Zuteilungsbedingungen werden durch gross-

herzogliches Reglement festgelegt; mit Bezug auf die Zuteilungsbedingungen und die Zusammensetzung der Nummern

können unterschiedliche Beträge vorgesehen werden. Als persönliche Wunschnummer wird jede Nummer betrachtet,

die ausserhalb der alphabetischen numerischen Reihenfolge der laufenden Serie und der Spezialserien wie sie im vorher-

gehenden Absatz vorgesehen sind, zugeteilt wird.

Die Vorschriften des vorliegenden Paragraphen sind ebenfalls anwendbar auf die Erkennungsnummern der Fahrräder

mit Hilfsmotor und der ihnen gleichgestellten Motocoupés, ohne dass jedoch diesen Fahrzeugen ausserhalb der Spezial-

serie, die ihnen vorbehalten ist, eine persönlicheWunschnummer zugeteilt werden kann.

Die den sich im Verkehr befindenden Fahrzeugen zugeteilten Zulassungs- und Erkennungsnummern bei Inkrafttreten

des vorliegenden Gesetzes bleiben diesen zugeteilt bis diese ausser Verkehr gesetzt, zerstört oder ausgeführt worden

sind. Jedoch wird die Zulassungsnummer eines Fahrzeuges gelegentlich der Zulassung des Fahrzeuges auf den Namen

eines neuen Inhabers oder Halters ersetzt, wenn die Nummer weniger als vier Positionen aufweist oder wenn die Ände-

rung der Nummer sich auf Grund der Bestimmungen des 4.Absatzes des vorliegenden Paragraphen aufdrängt. Die Zutei-

lung einer anderen Nummer geschieht gemäss den vorstehend vorgesehenen Bedingungen.»

Loi du 21 décembre 1991 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der Paragraph 4 des abgeänderten Artikels 2 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung

desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch einen dritten Absatz mit folgendemText ergänzt

«Die Gültigkeit des Fahrzeugausweises ist von Rechts wegen verfallen wenn das Fahrzeug seit mehr als zwei Jahren

nicht mehr durch eine gültige technische Kontrollbescheinigung gedeckt ist oder wenn die Strassensteuer seit mehr als

zwei Jahren nicht bezahlt wurde. Das Ungültigwerden des Fahrzeugausweises verpflichtet den Inhaber oder Halter sein

Fahrzeug einer neuen Zulassung zu unterwerfen im Hinblick auf seineWiederinbetriebnahme.»

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds.

Aux fins du contrôle du respect des teneurs visées aux articles 1er et 2, il convient d’appliquer des méthodes

d’analyse dont la précision et la répétabilité des résultats de mesure, fixées à l’aide d’un matériel faisant l’objet d’addi-

tions standards à trois niveaux, doivent satisfaire aux recommandations y relatives du Codex Alimentarius, de l’IUPAC et

de l’ISO. De plus, les méthodes d’analyse doivent satisfaire aux exigences posées par la CEE.

décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.

Les règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il

en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 3568; sess. ord. 1991-1992.

Loi du 21 décembre 1991 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 novembre 1991

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules.

Des séries spéciales de numéros sont réservées pour l’immatribution de certaines catégories déterminées de

véhicules ou de véhicules affectés à un usage particulier, conformément aux modalités ci-après

a) pour les véhicules de la Cour grand-ducale, les séries 1 à 19 ainsi que 1 à 19, les numéros étant précédés des lettres

CD;

b) pour les véhicules du garage du gouvernement, les séries 20 à 40 ainsi que 20 à 40, les numéros étant précédés des

lettres CD;

c) pour les véhicules des membres du corps diplomatique accrédités au Grand-Duché de Luxembourg et des

personnes y assimilées, la série 41 à 999, les numéros étant précédés des lettres CD conformément à l’article 62

sous f) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publi-

ques;

d) pour les véhicules de la Chambre des Députés, la série P1 à P19;

e) pour les véhicules des administrations de l’Etat, la série A0001 à A9999;

f) pour les autobus et les autocars, la série B0001 à B9999;

g) pour les motocycles la série C0001 à C9999;

h) pour les véhicules donnés en location sans chauffeur, les séries J0001 à J9999, K0001 à K9999 et L0001 à L9999;

i)

pour les remorques, les séries Q0001 à Q9999, R0001 à R9999 et S0001 à S9999;

j)

pour les camions, les tracteurs de semi-remorques et les tracteurs industriels, les séries T0001 à T9999, U0001 à

U9999 etV0001 àV9999;

k) pour les tracteurs agricoles, les sériesW0001 àW9999 et X0001 à X9999;

l)

pour les machines automotrices, la sérieY0001 àY9999;

m) pour les véhicules tombant sous l’application de la réglementation fixant la taxe de circulation de certaines catégo-

ries de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité, la série Z0001 à Z9999;

Les plaques rouges ainsi que les plaques d’identité visées à l’article 62 sous g) et h) de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 précité comportent des numéros à trois chiffres.

Hormis les séries sous a), b), c) et d), les numéros d’une série spéciale sont attribués dans les mêmes formes que ceux

de la série courante.

règlement grand-ducal.

Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de I’Intérieur,

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Légende

rendement des bases calculées d’une commune

RC =

bases calculée/population de la commune

- rendement des bases calculées du pays

Rp =

la sommme des bases calculées/population totale du pays

- taux de contribution d’une commune

Tc =

taux de contribution au fonds dÕune commune

amplitude de variation du taux

est l’intervalle entre

Tmax

(taux de contribution maximum) et

Tmin (taux de contribution minimum)

plage d’application du taux de contribution variable

est I’intervalle entre

Rs

(rendement supérieur de bases calculées) et

Ri

(rendement inférieur de bases calculées)

avec

Ri =

(1-i) x Rp où i est le facteur qui définit la limite inférieure de la page par rapport au Rp; et

Rs =

(1+s) x Rp où s est le facteur qui définit la limite supérieure de la plage par rapport au Rp.

2) Description du schéma

A partir du Rp qui exprime les potentialités fiscales par habitant du pays (comme si le, pays ne formait qu’une seule

commune) il est déterminé un intervalle défini par Ri (limite inférieure) et Rs (limite supérieure) à l’intérieur duquel le

taux de contribution varie de son minimum (Tmin) à son maximum (Tmax) proportionnellement au rendement effectif

des bases calculées par commune. A I’extérieur de l‘intervalle ainsi défini le taux de contribution applicable est, soit le

Tmin soit Ie Tmax.

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11

et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole

cotisable à l’assurance pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales;

Vu l'avis de la chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et

du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Définition de la notion d’exploitation agricole et de chef d’exploitation

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Si une exploitation agricole compte plusieurs personnes affiliées au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 2) et

6) les personnes peuvent désigner d’un commun accord le chef d’exploitation. A défaut, l’assuré actif le plus âgé sera

considéré comme chef d’exploitation.

Détermination forfaitaire du revenu d’une exploitation agricole

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds.

Les teneurs maximales reprises à l’annexe du présent règlement peuvent être modifiées par règlement à

prendre par le ministre de la Santé suite à une décision du Groupe de travail ministériel de la Santé Publique de l’Union

Economique Benelux.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux numéros d’identité des cycles à moteur

auxiliaire.

Par dérogation à l’article 1er, ces numéros se composent de quatre positions alphanumériques composées de deux

chiffres suivis de deux lettres. Sur les plaques d’identité les chiffres figurent dans la partie supérieure et les lettres dans la

partie inférieure.

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Chaque année le ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural fixe par arrêté conjoint

avec le ministre de la sécurité sociale, pour chaque spéculation animale ou végétale, un montant basé sur l’évolution des

marges brutes standard exprimées en valeur monétaire de la production moyenne au Grand-Duché de Luxembourg dans

la spéculation en cause, déduction faite des coûts de production variables. Ce montant est déterminé au cours de I’année

précédant l’exercice de cotisation sur base de la moyenne des marges brutes standard des trois dernières années.

Le revenu

dessus

forfaitaire de l’exploitation agricole est obtenu en multipliant le montant fixé conformément à l’alinéa ci-

- par le nombre d’unités de bétail élevé dans l’exploitation au moment du recensement visé à l’article 7, alinéa 1er qui

suit en ce qui concerne les spéculations animales,

- par la surface cultivée de l’exploitation exprimée en hectares, la fraction étant convertie en nombres décimaux, en

ce qui concerne les spéculations végétales.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds.

Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en

vente ou de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des denrées alimentaires qui ne répondent pas aux exigences

du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules.

Les motocoupés assimilés aux cycles à moteur auxiliaire et les véhicules d’infirme dont la conduite requiert la

possession du permis de conduire de la catégorie A sous 2), sont enregistrés sous un numéro courant de séries spéciales

répondant aux critères des numéros d’identité des cycles à moteur auxiliaire.

La série 01MC à 99MD est réservée aux motocoupés, et la série 01MY à 99MY aux véhicules d’infirme.

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Sont déduits du revenu fixé conformément à l’article qui précède les coûts de production fixes déterminés

forfaitairement en fonction de l’orientation technico-économique de l’exploitation. le règlement ministériel prévu à

l’article 4, alinéa 2 fixe les taux afférents. Ceux-ci sont refixés tous les cinq ans au moins.

Selon leur orientation technico-économique, les exploitations sont classées dans l’une des six catégories suivantes

élevage des herbivores, élevage des granivores, grandes cultures, cultures permanentes, horticulture et exploitation

mixte. L’exploitation est rangée dans l’une des cinq premières catégories si la moitié au moins de sa production

exprimée en marges brutes standard correspond à l’une de ces orientations. A défaut, elle est considérée comme exploi-

tation mixte.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi

du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits

usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules.

Sur décision du ministre desTransports

a) il peut être renoncé à l’utilisation de séries déterminées de numéros pour l’immatriculation ou l’enregistrement des

véhicules;

b) un ou plusieurs numéros de la série courante choisi en-dehors de l’évolution normale peuvent être attribués aux

véhicules dont question sous a), b) et c) de l’article 3 ainsi qu’aux véhicules de la gendarmerie, de la police et de la

douane qui restent toutefois immatriculés sous le numéro d’origine de la série spéciale leur réservée;

c) un numéro peut exceptionnellement être remplacé en cours de l’immatriculation du véhicule au nom d’un proprié-

taire ou détenteur déterminé, lorsqu’il est établi que la sécurité ou la protection de la vie privée de l’intéressé est

mise en cause.

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Sont également déduites du revenu déterminé conformément à l’article 4 les charges réelles supportées par

l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation et consistant dans le fermage, les intérêts

découlant de prêts professionnels agricoles ainsi que les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun

de la sécurité sociale, augmentés des cotisations sociales à charge du chef d’exploitation.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Les décisions prises par la Commission de la Bourse ou le Commissaire de service au sujet du fonctionnement du

marché boursier devront, sauf indication contraire du règlement d’ordre intérieur, être portées sans délai à la

connaissance de toutes les personnes agréées.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.

Château de Berg, le 11 décembre 1991.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

ANNEXE

Teneurs maximales d’un certain nombre de denrées alimentaires, exprimées en mg/kg

Teneursmaximalesenmg/kg

Denrées alimentaires

Cadmium

Plomb

Mercure

I.

Céréales(produitsdebase)

0,15

0,5

0,03

II.

Pommesdeterre(prod.debase)

0,1

0,2

0,02

III.

Légumes frais

a.

Sortesdechoux,àl’exceptiondeschouxfrisés

0,1

0,3

0,03

choux frisés (nom latin: Brassica oleraceae L. var.

sabellicaL.

0,1

2,5

0,03

b. Légumineuses

0,1

0,3

0,03

c.

Légumes feuillus

salades pommées, mâches, endives, céleris verts

etépinards

0,2

0,5

0,03

d. Plantes à racines comestibles

carottesetsalsifis

0,2

0,3

0,03

e. Légumes à fruits

tomatesetpoivrons

0,1

0,3

0,03

concombresetcornichons

0,03

0,3

0,03

f.

Plantes à tubercules et à bulbes (à l’exception des

pommes de terre)

céleris raves, betteraves rouges, échalottes et

oignons

0,1

0,3

0,03

poireaux

0,2

0,3

0,03

g.

Champignonsdeculture

0,1

0,3

0,1

IV.

Fruits

0,03

0,3

0,01

V.

Organes et viandes

a.

Foiedeboeufetdeveau

0,5

1,0

0,05

b. Foiedeporcetdevolaille

0,5

0,5

0,05

c.

Rognonsdeboeufetdeveau

2,5

1,0

0,05

d. Rognonsdeporc

1,0

0,5

0,05

e. Autres viandes de boeuf, de veau, de porc et de

volaille

0,05

0,3

0,05

Teneursmaximalesenmg/kg

Denrées alimentaires

et produits agricoles (1)

Cadmium

Plomb

Mercure

VI.

Oeufs

0,01

0,1

0,03

VII. Produitslaitiers(1)

a.

Lait

0,005

0,05

0,01

b. Fromage

0,05

0,3

c.

Caséinates

1,0

(2)

VIII. Sortes de poissons

a.

Poissonsprédateursetanguilles

0,05

0,5

1,0

b. Maqueraux,harengsetesprots

0,05

0,5

0,5

c.

Autressortesdepoissons

0,05

0,5

0,5

XI.

Crustacés et mollusques

a.

Crustacés

0,3

0,5

1,0

b. Coquillagesetmollusques

1,0

2,0

0,5

(1) Pour le fromage frais et le fromage blanc, les teneurs sont calculées à partir du lait accompagné de ses facteurs de

concentration.

(2) Cette teneur est conforme aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines

lactoprotéines destinées à l’alimentation humaine qui se base sur la directive du Conseil 83/417/CEE.

Règlement ministériel du 11 décembre 1991 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en

nature en matière de sécurité sociale.

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Vu l’article 7 du code des assurances sociales;

Vu l’article 24 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance

accidents obligatoire;

Vu l’article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse

nationale des prestations familiales;

Arrêtent

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Les séances de la Bourse ont lieu aux endroits et suivant les modalités déterminés par la Commission de la Bourse

dans le cadre de directives à arrêter par le Conseil d’administration.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules.

1. En cas d’octroi d’un numéro personnalisé les taxes ci-après sont perçcues

1.000 francs en cas de transfert sur un véhicule nouvellement admis à la circulation d’un numéro ayant couvert

un véhicule dont le requérant est propriétaire ou détenteur;

2.000 francs en cas de premier octroi d’un numéro personnalisé qui n’a pas encore servi pour l’immatriculation

d’un véhicule dont le requérant est propriétaire ou détenteur.

2. Ces taxes sont acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de Chancellerie», fournis par l’administration de

l’Enregistrement et des Domaines.

Les timbres mobiles sont apposés sur le document portant autorisation ministérielle d’octroi d’un numéro person-

nalisé déterminé. Ce document est conforme à un modèle agréé par le ministre desTransports, et porte les nom et

prénoms et le domicile ou siège social du requérant, ainsi que la marque et le modèle du véhicule à immatriculer.

Ce document, muni de la signature du ministre des Transports, doit être joint à la demande en obtention d’une

carte d’immatriculation.

L’apposition et l’oblitération des timbres se font exclusivement soit par des receveurs de l’Enregistrement, soit par

le service chargé de la délivrance des documents d’immatriculation. L’oblitération se fait par l’apposition d’un

cachet à l’encre grasse. Elle est faite de telle manière que l’empreinte figure en partie sur le document et en partie

sur le timbre mobile.

3. Les numéros personnalisés sont attribués en fonction de leur disponibilité.

Toutefois, les numéros des séries spéciales ne sont pas attribués comme numéros personnalisés à des véhicules

autres que ceux pour lesquels la série en question est réservée selon les modalités de l’article 3.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite.

La participation des communes de résidence des salariés et des communes de résidence de la population

au produit de l’impôt commercial se règle par le canal d’un fonds alimenté par des versements contributifs à

charge des communes et réparti entre les communes.

Le montant d’impôt commercial revenant à une commune est égal à ses rentrées d’impôt commercial diminuées

de sa contribution au fonds et augmentées de sa quote-part de participation en qualité de commune de résidence

des salariés et de commune de résidence de la population.

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Les données visées à l’article 4, alinéa 2 font l’objet d’un recensement annuel par les services compétents du

ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural et par l’institution de sécurité sociale chargée de la

perception des cotisations.

Les données visées à l’article 6 font l’objet d’une déclaration annuelle auprès de l’institution de sécurité sociale

chargée de la perception des cotisations.

Si le chef d’exploitation omet de communiquer les données requises, l’institution chargée de la perception des cotisa-

tions procède aux estimations nécessaires conformément à l'article 331 du code des assurances sociales.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Les séances de la Bourse se tiennent les jours de bourse d’après l’horaire fixé par la Commission de la Bourse

dans le cadre de directives à arrêter par le Conseil d’administration. L’horaire est à publier dans la cote officielle.

Le Commissaire de service peut décider d’une extension de l’horaire ou d’une suspension de la séance de la

Bourse. Il en informe sans délai les personnes agréées préalablement à la mise en oeuvre de la mesure.

Sur décision du Conseil d’administration et de l’assentiment du Commissariat aux bourses, la Bourse peut être

fermée.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules.

Les frais engendrés par le remplacement d’un numéro dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 2 ou

de la lettre c) de l’article 6 sont à charge du propriétaire ou détenteur du véhicule.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite.

Pour les besoins de l’application des dispositions des articles 9 et 10 on entend par

a) population, les personnes figurant au relevé de la population de résidence la plus récente calculée par le

service central de la statistique et des études économiques;

b) salariés, les salariés ayant leur domicile fiscal sur le territoire de la commune et occupés auprès d’une exploi-

tation passible de l’impôt commercial. Entrent uniquement en ligne de compte les salariés qui sont enregistrés

à la dernière statistique établie sur la base des fiches de retenue des salariés;

c) nombre rectifié de salariés d’une commune, le produit résultant de la multiplication du nombre de ses salariés

au sens de la lettre b) par son taux communal en matière d’impôt commercial qui vaut pour l’année pour

laquelle la répartition a lieu;

d) bases calculées d’une commune, les rentrées annuelles de l'impôt commercial d’une commune divisées par le

taux communal en matière d’impôt commercial qui vaut pour l’année pour laquelle les rentrées ont lieu;

e) rendement des bases calculées d’une commune, le quotient résultant de la division de ses bases calculées par

sa population;

f)

rendement des bases calculées du pays, le quotient résultant de la division de la somme des bases calculées de

toutes les communes par la population totale du pays;

g) amplitude de variation du taux de contribution au fonds, l’intervalle entre le taux de contribution minimum au

fonds et le taux de contribution maximum au fonds;

h) plage d’application du taux de contribution variable au fonds, l’intervalle entre un rendement inférieur de

référence de bases calculées et un rendement supérieur de référence de bases calculées, les deux rendements

étant déterminés en fonction du rendement des bases calculées du pays.

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Sont à ajouter dans le revenu déterminé conformément aux articles qui précèdent, les aides à la production

et subventions au revenu ci-après versées à l’expIoitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisa-

tions

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

l’indemnité compensatoire annuelle prévue à l’article 33 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le

développement de l’agriculture et aux règlements grand-ducaux fixant les conditions et modalités d’application;

la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue aux règlements modifiés (CEE) n° 1357/80 du

Conseil du 5 juin 1980 et n¡ 1244/82 de la Commission du 19 mai 1982 et au règlement grand-ducal du 31 août

1986 relatif à l’octroi d’une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes;

la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine prévue au règlement (CEE) n

o 805/68 du Conseil du

27 juin 1968;

la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine prévue aux règlements (CEE) n° 1323/190 du conseil du 14

mai 1990 et n° 3493/90 du Conseil du 27 novembre 1990;

l’aide directe en faveur des petits producteurs de cérérales prévue au règlement (CEE) n° 729/89 du Conseil du 20

mars 1989;

l’indemnisation de la suspension temporaire des quotas laitiers prévue aux règlements (CEE) n ° 7751/87 du Conseil

du 16 mars 1987 et n

o 1070/87 de la Commission du 15 avril 1987;

les aides destinées à encourager le retrait des terres arables ou l’extensification de la production agricole prévues

par la loi du 12 avril 1989 ayant pour objet d’encourager le retrait des terres arables, l’extensification et la recon-

version de la production agricole et par les règlements grand-ducaux en fixant les conditions et modalités d’appli-

cation;

les aides prévues dans les zones sensibles du point de vue de l’environnement prévues à l’article 37 de la loi modi-

fiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

Détermination du revenu de l’exploitation agricole à l’aide d’une comptabilité

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

On entend par jour de bourse le jour ouvrable où se tient une séance de la Bourse de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992.

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant,

en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des

salariés, tel qu’il a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 6 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, tel qu’il a été modifié

par la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992;

Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participa-

tion des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite.

Le versement contributif d’une commune au fonds est déterminé par I’application à ses rentrées d’impôt

commercial de l’année des taux ci-après

taux minimum de 36 % lorsque le rendement de ses bases calculées est inférieur ou égal à 25 % du rendement

des bases calculées du pays;

taux maximum de 64 % lorsque le rendement de ses bases calculées est égal ou supérieur à 175 % du rende-

ment des bases calculées du pays;

lorsque le rendement de ses bases calculées est supérieur au rendement inférieur de référence mais inférieur

au rendement supérieur de référence du rendement des bases calculées, le taux de contribution de la

commune est déterminé par le taux minimum de contribution majoré du produit obtenu en multipliant le

rendement des bases calculées de la commune en question diminué du rendement inférieur de référence de

bases calculées par le quotient résultant de la division de l’amplitude de variation du taux de contribution au

fonds par la plage d’application du taux de contribution variable au fonds. Le taux de contribution de la

commune ainsi déterminé et exprimé en pour cent est fixé jusqu’à la 2e décimale incluse.

La formule découlant des dispositions précédentes figure à l’annexe qui fait partie intégrante du présent

règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Conformément à l’article 241, alinéa 12 du code des assurances sociales, il est loisible au chef d’exploitation de

demander avant la fin de l’exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comp-

tabilité régulièrement tenue de l’exploitation fait ressortir, pour l’année précédant l’exercice de cotisation un résultat

avant impôts et avant opérations sur réserves, un revenu différant de dix pour-cent au moins de celui constaté forfaitai-

rement, compte tenu des aides à la production et des subventions au revenu énumérées à l’article qui précède.

L’institution chargée de la perception des cotisations peut exiger la présentation de la comptabilité et du résultat dans

une forme qu’elle prescrit.

règlement grand-ducal.

La quote-part d’une commune au fonds est déterminée selon les dispositions ci-après

a) 45 % du fonds sont répartis entre les communes proportionnellement au rapport qui existe entre, d’une part,

le nombre rectifié de salariés de la commune considérée et, d’autre part, la somme des nombres rectifiés de

salariés de toutes les communes du pays;

b) 55 % du fonds sont répartis entre les communes proportionnellement au rapport qui existe entre, d’une part,

la population de la commune considérée et, d’autre part, la population totale du pays."

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Est considérée comme comptabilité régulièrement tenue celle correspondant au moins à la comptabilité

simplifiée prévue par l’article 4, paragraphe 1, lettre d) de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le dévelop-

pement de l’agriculture;

Règlement grand-ducaI du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Dévelop-

pement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial

et entre en vigueur au 1er janvier 1992.

La Secrétaire d'Etat à Ia Sécurité sociale,

Château de Berg, le 21 décembre 1991,

Mady Delvaux-Stehres

Jean

Le Ministre de l‘Agriculture,

de la viticulture et du développement rurale,

René Steichen

R•glement grand-ducal du 21 décembre 1991 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal

modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l'article 37 (4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre

1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1983 les réductions ˆ

opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 32 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour

l’exercice 1992;

La chambre des métiers, la chambre des fonctionnaires et employés publics, la chambre de travail, la chambre des

employés privés, la chambre d’agriculture et la chambre de commerce demandées en leurs avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Le droit d’annoter et de publier les cours appartient exclusivement à la Société de la Bourse de Luxembourg,

conformément aux dispositions du règlement d’administration publique concernant la Société de la Bourse de

Luxembourg. Les droits d’auteur de la Société de la Bourse de Luxembourg sont réservés. Nul ne peut commer-

cialiser la publication de cours de la Bourse de Luxembourg, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation

préalable de la Commission de la Bourse qui en fixe les conditions.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Les cours sont constatés et annotés par des greffiers des services internes de la Bourse, conformément aux

dispositions du règlement d’administration publique concernant la Société de la Bourse de Luxembourg.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Par cote officielle, il faut entendre l’ensemble des informations à publier suivant les modalités déterminées par la

Commission de la Bourse dans le cadre de directives à arrêter par le Conseil d’administration.

Les informations publiées par la Société de la Bourse de Luxembourg doivent comprendre toutes les données

nécessaires pour permettre aux personnes agréées et aux investisseurs d’identifier de façcon claire et précise les

valeurs cotées ainsi que leur mode de cotation.

Il appartient à la Commission de la Bourse de fixer les indications détaillées à publier pour toute valeur cotée.La

cote officielle doit cependant comprendre les cours de bourse pour toutes valeurs cotées.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Les cours sont établis par les personnes agréées dûment habilitées à traiter en bourse suivant les modalités arrê-

tées par la Commission de la Bourse.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Pour la cotation, les personnes agréées doivent mettre à la disposition du marché les informations requises

suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse.

A la demande du Commissaire de service, les personnes agréées doivent pouvoir justifier les informations four-

nies.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Pour avoir droit à un cours,il faut que toute transaction porte au moins sur les quantités minimales arrêtées par la

Commission de la Bourse.

La cotation se fait soit en francs soit en toute autre devise. Les cours sont exprimés en pour-cent ou par unité.

La Commission de la Bourse définit pour toute valeur admise à la cote les maxima des écarts de cours,la devise et

le mode de cotation ainsi que toute autre particularité.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Les cours acheteur et vendeur introduits par les personnes agréées sont contraignants pour elles au moment où

elles les introduisent au marché.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Aucun cours d’une transaction conclue ne peut être retiré ni changé.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

La Société de la Bourse de Luxembourg doit tenir les personnes agréées informées de tous les cours de bourse.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Les réclamations concernant l’annotation et la constatation des cours sont à adresser séance tenante au Commis-

saire de service qui les examine et tranche avant le début de la séance suivante.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Le Commissaire de service peut par tous les moyens de preuve s’assurer de la validité de toute indication fournie

et procéder à toute investigation.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Les décisions du Commissaire de service sont portées à la connaissance des personnes agréées au plus tard avant

le début de la prochaine séance de Bourse.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Peuvent seules faire l’objet de transactions durant les séances de la Bourse, les valeurs admises à la cote officielle

conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre intérieur, les transactions s’effectuent suivant les modalités

arrêtées par la Commission de la Bourse.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Les personnes agréées doivent consigner toutes leurs transactions sur un support accepté par la Commission de

la Bourse. Elles doivent pouvoir justifier au Commissaire de service toute opération qu’elles ont effectuée.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Après avoir conclu une transaction les contreparties en confirment les données en suivant les modalités arrêtées

par la Commission de la Bourse.La confirmation doit avoir lieu au plus tard avant la fin du jour de bourse en ques-

tion.

Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Sans préjudice de l’article 60, les modalités de livraison des titres vendus sont arrêtées par la Commission de la

Bourse.

Pour tous les titres qui font l’objet d’une transaction en Bourse, la liquidation se fait par l’intermédiaire d’un

système de liquidation reconnu par la Société de la Bourse de Luxembourg ou suivant les modes de liquidation

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et

moyens à leur convenance.

Pour les valeurs à revenu fixe, les intérêts courants à bonifier au vendeur sont calculés suivant les modalités arrê-

tées par la Commission de la Bourse.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Aucune personne agréée n’est obligée d’accepter la livraison de la part d’une tierce personne à moins qu’elle n’y

ait consenti.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Lorsque les titres sont traités en diverses coupures, l’acheteur, qui désire acquérir des coupures spécifiques doit

les spécifier avant la conclusion de la transaction.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Tous les coupons échus, mais restés en souffrance dans le chef de l’émetteur, doivent rester attachés aux titres et

sont compris dans le prix d’achat.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

N’est pas de bonne livraison un titre qui, avant la livraison,est frappé d’opposition ou qui, pour tout autre motif

(que celui précisé à l’article 71) n’a pas la même valeur que celle des autres titres de la même espèce; le vendeur

est obligé de remplacer le titre livré.

Si l’acheteur n’est pas en mesure de rendre le titre, il substitue le vendeur dans les droits qu’il possède contre son

propre acheteur.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Le prix d’achat d’actions nominatives est exigible sur production d’une pièce émanant de l’émetteur d’où il

ressort que le vendeur a effectué le dépôt des titres et qu’il a rempli toutes les formalités requises pour le trans-

fert. Si la société refuse l’agrément, l’acheteur ne peut résilier la vente et reste tenu de trouver un titulaire à la

convenance de la société.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Toutes contestations relatives à la cotation ou à des transactions effectuées en Bourse, excepté celles visées à

l’article 51, sont à adresser à la Commission de la Bourse.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Lorsqu’une transaction conclue en Bourse n’est pas liquidée conformément aux articles 61 et 62 du règlement

intérieur pour les raisons suivantes

— défaut de livraison des titres qui font l’objet de la transaction ou défaut de paiement de ces titres

— absence d’instructions de l’acheteur ou du vendeur

— différence dans la description des titres, des conditions de la transaction ou dans les modalités de la livraison

les procédures de rachat forcé ou de revente forcée sont d’application suivant les modalités arrêtées par la

Commission de la Bourse.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Le premier jeudi de chaque mois à midi il pourra être tenu par le ministère d’un officier public une vente publique

de valeurs non cotées (vente ordinaire).

Les demandes d’inscription doivent être déposées 15 jours de bourse avant la vente auprès de la Commission de

la Bourse. Les titres accompagnés d’un bordereau établissant le nombre et l’espèce des titres, ainsi que toutes

autres indications utiles doivent être déposés au plus tard le sixième jour de bourse avant la vente.

Les frais grevant la vente publique, fixés par la Commission de la Bourse, sont à charge du vendeur.

Les valeurs retirées avant la vente ou non adjugées paient 50% des frais.

La Commission de la Bourse a le droit de refuser l’inscription à la vente publique des valeurs qu’elle ne croirait pas

devoir admettre; elle n’est pas tenue de faire connaître les motifs de refus d’inscription.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l’art. 94 la Commission de la Bourse peut organiser, dans le cadre d’une

augmentation de capital d’une société, à tout moment une vente publique de droits de souscription non exercés

pendant la période prévue à cet égard (vente extraordinaire).

Le nombre de droits à mettre en vente doit être communiqué à la Commission de la Bourse au plus tard le 3e jour

de bourse avant la vente.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Les ventes ont lieu au comptant; elles se font par la voie des enchères, sauf décision contraire de la Commission

de la Bourse. L’adjudication se fait soit en francs, soit en toute autre devise. Les prix sont exprimés en pour-cent

ou par unité suivant décision de la Commission de la Bourse.

Les valeurs non entièrement libérées sont vendues d’après la valeur nominale; le montant effectif s’établit par

déduction de la partie non versée.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Le lendemain de la vente, la Commission de la Bourse fait publier le résultat dans la cote officielle et remettre aux

parties un bordereau contenant les noms de l’acheteur et du vendeur, le nombre des titres adjugés, le prix d’adju-

dication et toutes les indications concernant les transactions.

La liquidation et le paiement des titres adjugés se font suivant les dispositions arrêtées pour la liquidation des

transactions.

arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les titres par d’autres voies et moyens à leur convenance.

Les ventes publiques des valeurs par autorité de justice ne peuvent avoir lieu dans les locaux de la Bourse que

— par le biais d’une personne agréée lorsqu’il s’agit de valeurs cotées

— par le ministère d’un officier public lorsqu’il s’agit de valeurs non cotées.

Les ventes sont annoncées dans la cote et de toute autre manière jugée utile aux frais du vendeur.

Toute personne agréée, chargée d’une vente publique par autorité de justice, doit s’entendre avec la Commission

de la Bourse sur le jour et l’heure de la vente.

La Commission de la Bourse donne préalablement son accord et annonce la vente au moins trois jours de bourse

avant la vente dans les locaux de la Bourse.

Le résultat de la vente est publié dans la cote et un bordereau contenant toutes les indications de la transaction

est remis aux parties concernées.

2.

Les articles 43, 47, 48, 49, 57, 58, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,

91, 92 et 93 sont abrogés.

3.

Le règlement d’ordre intérieur tel que modifié est complété par les articles suivants

Loi du 21 décembre 1991 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le paragraphe 4 de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circula-

tion sur toutes les voies publiques est complété par un troisième alinéa nouveau, libellé comme suit

«La validité de la carte d’immatriculation est de plein droit périmée, lorsque le véhicule n’est plus couvert par un certi-

ficat de contrôle technique valable depuis plus de deux ans ou que la taxe de circulation n’a plus été payée depuis plus de

deux ans. La péremption de la carte d’immatriculation comporte l’obligation pour le propriétaire ou détenteur de faire

procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule, en vue de sa remise en circulation.»

Loi du 21 décembre 1991 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un nouveau paragraphe 5, libellé

comme suit

«Paragraphe 5.

Les numéros d’immatriculation des véhicules automoteurs et des véhicules traînés, à l’exception de ceux des véhicules

de l’Armée, sont attribués par le ministre desTransports. Nul ne peut prétendre à l’octroi d’un numéro particulier.

L’attribution des numéros se fait en série courante dans l’ordre alphabétique et numérique selon des modalités à

déterminer par règlement grand-ducal. Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d’un véhicule au nom d’un

propriétaire ou détenteur déterminé.

Un règlement grand-ducal pourra réserver des séries spéciales de numéros à des catégories déterminées de véhicules

ou à des véhicules affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d’attribution particulière de numéros

dictées notamment par des considérations de sécurité publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du

propriétaire ou détenteur d’un véhicule.

Des numéros personnalisés peuvent être accordés sur demande écrite, moyennant paiement d’une taxe; toutefois,

des numéros comportant moins de quatre positions ne sont plus octroyés en-dehors des séries spéciales. Le montant de

cette taxe qui ne sera pas supérieur à 10.000 francs, le mode de sa perception et les modalités d’octroi des numéros

personnalisés seront fixés par règlement grand-ducal; des montants différents pourront être prévus en fonction des

conditions d’octroi et de la composition des numéros. Est considéré comme numéro personnalisé tout numéro attribué

en-dehors de l’ordre alphanumérique de la série courante et des séries spéciales prévues à l’alinéa qui précède.

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux numéros d’identité des cycles à moteur auxiliaire

et des motocoupés qui y sont assimilés, sans que pour autant un numéro personnalisé ne puisse être attribué à ces véhi-

cules en-dehors de la série spéciale qui leur est réservée.

Les numéros d’immatriculation et d’identité attribués aux véhicules en circulation lors de l’entrée en vigueur de la

présente loi y resteront attribués jusqu’au retrait de la circulation, de la destruction ou de l’exportation du véhicule.

Toutefois, le numéro d’immatriculation d’un véhicule est remplacé lors de l’immatriculation du véhicule au nom d’un

nouveau propriétaire ou détenteur, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du

numéro s’impose en vertu des dispositions de l’alinéa 4 du présent paragaphe. L’attribution d’un autre numéro intervient

selon les modalités prévues ci-avant.»

Loi du 21 décembre 1991 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Disposition abrogatoire. Le paragraphe 9 de l’article 95 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3444; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992.

Gesetz vom 21. Dezember 1991, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des

Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;

Nach Anhören Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Gesehen die Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 13. November 1991 und diejenige des Staasrates vom 19.

November 1991 wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

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