ACTE EXTRAJUDICIAIRE ** Nature et objet de l´acte Indication des délais figurant dans l´acte **
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Nature et objets de l´instance, le cas échéant, le montant du litige
Date et lieu de la comparution **
Juridiction qui a rendu la décision **
Date de la décision **
Indication de délais figurant dans l´acte **
ACTE EXTRAJUDICIAIRE **
Nature et objet de l´acte
Indication des délais figurant dans l´acte **
* S´il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l´acte
** Rayer les mentions inutiles.
Règlement ministériel du 14 février 1975 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1975.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles;
Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des
études économiques;
Arrête
Il sera procédé le 15 mai 1975 à un recensement des superficies totales des exploitations
agricoles dans toutes les communes du pays.
Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et
installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´oeuvre familiale et la main-d´oeuvre étran-
gère à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel.
Il est institué au Ministère du Tourisme une Commission interdépartementale fonctionnant
comme organe curatoire du Musée du Vin d´Ehnen.
Le règlement télégraphique, Revision de Genève, 1973, qui complète la Convention inter-
nationale des télécommunications de Montreux, est rendu applicable aux correspondances à l´intérieur
du pays à partir du 1er avril 1975.
Le revenu de travail comparable prévu à l´article 16 du règlement grand-ducal du 21 mai
1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d´orientation
agricole du 23 avril 1965 et de la directive n° 72/159/CEE est fixé, pour 1975, à trois cent trente-deux
mille francs (332 000).
Le pourcentage d´adaptation du revenu de travail comparable pour 1975 est fixé à deux pour cent.
Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration
1) toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou orga-
nismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de cul-
ture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies)
d´une superficie totale de 1 ha ou plus;
2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un
hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente;
3) tous les exploitants de vignobles sans exception;
4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.
Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de dé-
clarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans
des dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs.
La Commission sera composée
d´un délégué du Ministère du Tourisme
d´un délégué du Ministère de la Viticulture
d´un délégué du Ministère des Affaires Culturelles
d´un délégué du Ministère des Travaux Publics
d´un délégué du Ministère de l´Intérieur
d´un représentant de l´Administration communale de Wormeldange
d´un représentant de la société de gérance
d´un représentant de la Fédération des Associations Viticoles du Grand-Duché
de trois experts
d´un secrétaire
a) La facilité de se faire remettre à domicile des télégrammes, tant ceux du service intérieur
que ceux du service international, sous une adresse enregistrée, est soumise aux taxes suivantes qui
sont perçues au commencement de la période d´abonnement
pour une année . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400,fr.
pour un semestre . . . . . . . . . . . . . . . . .
240, fr.
pour un trimestre . . . . . . . . . . . . . . . .
160,fr.
pour un mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,fr.
Les télégrammes arrivant à une adresse enregistrée qui a été résiliée ou pour laquelle le droit d´abon-
nement n´a plus été payé, sont encore délivrés pendant les trois mois qui suivent la résiliation ou le
non-paiement, contre un droit de 8, fr. par télégramme.
b) Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs qu´au domicile indiqué dans l´adresse, des télé-
grammes internes ou internationaux qui parviendraient à certaines heures ou à certains jours; ce ser-
vice est soumis à un droit de 8, fr. par télégramme et par adresse indiquée.
Toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une seule
course à une même adresse.
Les personnes qui désirent faire régulièrement usage de ce service payent les mêmes taxes que celles
prévues pour l´usage d´adresses enregistrées.
Pour 1975 le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier, est fixé à deux mille
cinq cents francs par hectare, et la rémunération des capitaux propres, autres que le capital terre, mis
en
uvre dans l´exploitation, est fixé à cinq pour cent.
Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui
lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La
déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant.
La Commission sera présidée par le délégué du Ministère du Tourisme.
Un reçu avec mention de la taxe perçue est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande,
contre paiement d´un droit de 2, fr.
La tenue d´un compte courant pour le décompte mensuel des taxes dues pour les télégrammes déposés
au guichet est soumise à un droit spécial de 2,fr. par télégramme porté en compte. Il est abandonné
à l´Administration des Postes et Télécommunications d´exiger un dépôt de garantie dans le cas où pareille
mesure paraît nécessaire.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 février 1975
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Loi du 6 février 1975 relative à la majorité civile, l´autorité parentale, l´administration légale,
la tutelle et l´émancipation.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 6 du 18 février 1975, page 276, il y a lieu de lire sous Art. IX, Art. 2, § 2, alinéa 3
« La vente publique se fera par le ministère du notaire désigné, en présence de l´administrateur
légal ou des tuteur et subrogé tuteur, et pardevant le juge de paix dans le ressort duquel la succession
est ouverte. »,
au lieu de « La vente publique se fera par le ministère du notaire désigné, en présence de l´adminis-
trateur légal dans le ressort duquel la succession est ouverte. »
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
œ
Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera
et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant
d´agents recenseurs.
Les membres et le secrétaire seront désignés par arrêté ministériel.
Les télégrammes sont remis au destinataire sous pli fermé, par téléphone ou par télex, aux
conditions fixées par l´Administration des Postes et Télécommunications.
Pour la remise par porteur spécial d´un télégramme qui, par ordre de l´expéditeur ou du destinataire,
a déjà été remis par téléphone ou par télex, il est perçu sur le destinataire la taxe prévue pour la remise
par exprès d´une lettre. Cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes de l´espèce sont
remis en une seule course à un même destinataire.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes
obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 15
mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale.
Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront
sur place.
Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les décla-
rations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard.
Les représentants des différents départements sont proposés par les Ministres concernés.
Le minimum de taxe à payer par le destinataire qui veut se faire répéter intégralement ou
partiellement un télégramme du service intérieur qu´il a reçu, est fixé à 4, fr.
Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de
recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires,
le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront tou-
jours à l´état du 15 mai.
L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque
section de commune et de la commune en général.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 février 1975
Le Ministre du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement
grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables
aux correspondances
télégraphiques
à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du
règlement télégraphique, Revision de Genève, 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service des télégraphes et la
taxation des correspondances télégraphiques;
Vu la loi du 14 mars 1968, portant approbation de la Convention internationale des télécommunica-
tions, ainsi que du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Montreux,
le 12 novembre 1965;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lorsqu´un expéditeur annule son télégramme avant que la transmission en ait été commencée,
la taxe lui est remboursée sous déduction d´un droit de 4, fr.
Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront
transmis au Service central de la statistique et des études économiques le 7 juin 1975 au plus tard.
Si, dans le régime intérieur, la valeur d´un bon pour réponse payée excède la taxe du télé-
gramme qu´il sert à affranchir, la différence en est remboursée à l´expéditeur du télégramme primitif,
lorsque la demande en est faite dans le délai de quatre mois qui suit la date d´émission du bon et que
cette différence est au moins égale à 4, fr.
Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 10, francs par
déclaration dûment remplie avec un minimum de 50, francs par agent recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recense-
ment toucheront une indemnité de 3, francs par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statis-
tique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste de paie-
ments effectués dûment signés par les ayants droit.
La délivrance d´une copie conforme d´un télégramme, demandée par l´expéditeur, le desti-
nataire ou leurs fondés de pouvoir, est assujettie à la taxe de 20,fr. par télégramme ne dépassant pas
100 mots; au-delà de 100 mots, ce droit est augmenté de 10,
fr. par série ou fraction de
série de
mots.
Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme ne peut être précisée, il est dû, en dehors du droit de
copie, un droit de recherches de 20, fr. par période de 15 minutes.
Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai
fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront
de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 por-
tant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.
La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de luxe internes ou internationaux est fixée à
10,fr.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres
personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu
connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable
sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.
Le tarif applicable à la correspondance télégraphique intérieure est fixé comme suit
jusqu´à 10 mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,fr.
par série indivisible de 5 mots au-delà
du 10e mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,fr.
Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 14 février 1975
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement ministériel du 18 février 1975 portant institution au Ministère du Tourisme d´une
Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée
du Vin d´Ehnen.
Le Ministre du Tourisme,
Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution
d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique communal et intercom-
munal;
Vu le règlement ministériel du 20 septembre 1973 établissant le programme d´équipement touris-
tique en exécution de la loi du 24 juillet 1973 précitée;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 septembre 1973 portant approbation du pro-
gramme quinquennal d´équipement touristique établi par le règlement ministériel du 20 septembre
1973 prémentionné;
Arrête
Les télégrammes de presse sont admis dans le service intérieur au tarif suivant
jusqu´à 20 mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,fr.
par série indivisible de 10 mots au-
delà du 20e mot . . . . . . . . . . . . . . . . .
2, fr.
La transmission des télégrammes de presse se fait dans les mêmes conditions que celles des télé-
grammes privés ordinaires.
Tout télégramme déposé dans une cabine publique communale avec service télégraphique
est sujet à une surtaxe de 2,fr. au profit du préposé de cette cabine.
L´Administration des Postes et Télécommunications n´assume aucune responsabilité du chef de
l´échange des télégrammes par une cabine publique communale.
a) Les parts contributives aux frais d´installation des lignes principales ordinaires ou
temporaires, lignes supplémentaires, lignes transversales, lignes spécialisées et appareils accessoires
du réseau télex sont les mêmes que celles en vigueur pour les lignes principales ordinaires ou tempo-
raires, lignes supplémentaires, lignes transversales, lignes spécialisées et appareils accessoires du réseau
téléphonique.
b) La redevance d´abonnement annuelle pour un raccordement télex principal, établi sous le régime
de l´abonnement ordinaire, est fixé à 3.600, fr.
Les abonnements télex temporaires donnent lieu à la perception d´une redevance d´abonnement
calculée au prorata de la durée d´utilisation, le minimum étant fixé à 1/12 du taux annuel appliqué à un
abonnement ordinaire.
c) Les redevances d´abonnement pour les postes supplémentaires et appareils accessoires du réseau
télex sont les mêmes que celles appliquées aux postes supplémentaires et appareils accessoires du réseau
téléphonique.
d) Redevances d´abonnement annuelles pour lignes transversales et lignes télégraphiques spécialisées
50 bauds
1. entre points terminaux situés dans l´aire de raccordement du même central téléphonique. (A
Luxembourg, les centraux de Kirchberg et Luxembourg-Gare sont considérés comme faisant partie
du central téléphonique de Luxembourg-Ville),
par hm de ligne indivisible
même redevance comme pour une ligne télé-
phonique de l´espèce
taxe
forfaitaire
pour
correspondances
échangées
3.000, fr.
2. entre points terminaux situés dans l´aire de raccordement de deux centraux différents du même
secteur téléphonique,
pour chacun des deux tronçons de ligne
même redevance comme pour une ligne télépho-
reliant les locataires aux centraux
nique de l´espèce
taxe forfaitaire
pour
correspondances
échangées
14.400, fr.
3. entre points terminaux situés dans des secteurs téléphoniques différents,
pour chacun des deux tronçons de ligne
même redevance comme pour une ligne télépho-
reliant les locataires aux centraux
nique de l´espèce
taxe forfaitaire
pour correspondances
échangées
28.800, fr.
Pour les lignes télégraphiques spécialisées travaillant à des vitesses supérieures à 50 bauds, les rede-
vances d´abonnement sont à fixer dans chaque cas par l´Administration des Postes et Télécommunica-
tions.
La taxe d´une communication télex du service intérieur est fixée à 1, fr. par minute
indivisible.
La taxe d´une communication prise au départ d´une cabine télex publique est majorée de
15,fr.
Lorsqu´un usager d´une cabine télex publique demande l´intervention d´un opérateur de l´Admini-
nistration des Postes et Télécommunications pour la perforation de la bande et/ou la transmission d´un
message télex, il doit payer de ce chef une surtaxe à fixer par ladite administration. Cette surtaxe est
calculée d´après le nombre des minutes effectivement employées par l´opérateur et d´après les salaires
en vigueur.
L´émission d´une carte internationale de crédit pour services télégraphiques est sujette à
une taxe de 100, fr.
Pour chaque télégramme, communication télex ou phototélégramme transmis en service des comptes
transférés dans les services télégraphiques internationaux, l´Administration des Postes et Télécommu-
nications a droit à une surtaxe de 1.-fr.-or aussi bien pour le trafic au départ que pour le trafic à l´arrivée.
La réception de radiocommunications à unique ou à multiples destinations est soumise à
un droit de 1.635,fr. par mois et par liaison autorisée.
Le présent règlement remplace l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, rendant appli-
cables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispo-
sitions du règlement télégraphique, Revision de Genève, 1958, annexé à la Convention internationale
des télécommunications de Buenos Aires, 1952.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le 1er jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 février 1975
Le Ministre des Finances,
Jean
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 19 février 1975 fixant certaines modalités d´application du règle-
ment grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles
dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive n° 72/159/
CEE.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles
dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive n° 72/159/CEE;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;
Arrête